B. DOTER LES COLLECTIVITÉS LOCALES D'UNE FORCE DE CONSEIL AUTONOME

Les auditions du groupe de travail ont mis en évidence la forte demande des collectivités locales de pouvoir recourir à des instances de conseil autonomes dont l'objet serait de les assister dans l'exercice de leurs missions.

• A cet égard, le groupe de travail tient tout d'abord à rendre hommage à l'importante action conduite dans ce domaine par les grandes associations d'élus locaux et, tout particulièrement par l'association des maires de France qui apporte, notamment, son concours aux petites communes qui ne disposent pas des moyens suffisants pour pouvoir assumer seules la mise en place d'un contrôle interne.

• Par ailleurs, le groupe de travail a examiné l'idée d'une " réactivation ", sous une forme modernisée, de la formule de l'agence départementale instituée par l'article 32 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, actuellement codifié à l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que " le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent une assistance d'ordre technique, juridique ou financier ".

Cette disposition témoignait de la volonté de permettre aux collectivités locales de disposer d'une instance de conseil émanant des collectivités locales elles mêmes. Il s'avère pourtant que cette formule a, en pratique, été un échec.

L'explication de cet échec se trouve en filigrane des conditions de son inscription dans la loi du 2 mars 1982. Au cours de la discussion de ce texte à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a répondu aux souhaits exprimés par de nombreux parlementaires, en proposant la création d'une agence départementale destinée à apporter aux communes ou à leurs établissements publics une assistance d'ordre technique, juridique ou financier. A cet égard, M. Alain Richard, rapporteur du texte, notait que " pour rééquilibrer le texte de la loi, en allégeant les tutelles techniques au même rythme que la tutelle administrative, [il s'agissait de chercher] des formules permettant aux communes de s'affranchir des contrôles et de l'orientation prioritaire que donnent les services de l'Etat aux projets des communes, grâce à l'importance de leurs moyens techniques ".

Au Sénat, la commission des lois et la commission des finances ont, à des degrés divers, exprimé des inquiétudes sur le principe de cette agence. La commission des lois considérait en effet que de telles structures pouvaient être créées dans le cadre du droit existant et, surtout, craignait que celles-ci puissent déboucher sur une nouvelle forme de tutelle entre collectivités locales. La seconde, tout en affirmant son refus de voir naître une tutelle à cette occasion, considérait cependant que le principe d'une instance locale de conseil était souhaitable pour les petites communes.

Force est de constater que cette formule n'a pas connu un grand succès en raison, notamment, de la crainte de voir naître une nouvelle forme de tutelle, mais aussi en raison du risque " inflationniste " que pouvait comporter une structure concurrente des services de l'Etat.

Le groupe de travail a donc estimé nécessaire qu'il soit procédé à une analyse plus approfondie des causes de l'échec de cette formule avant de s'interroger sur son éventuelle réactivation.

• Enfin, le groupe de travail a retenu tout l'intérêt qui s'attache à la proposition formulée par notre collègue Jean Puech, en sa qualité de président de l'assemblée des présidents de conseils généraux, et qui visait à la constitution d'un corps d'inspection spécifique aux collectivités locales . A cet égard, le groupe de travail a considéré qu'un tel corps d'inspection, qui devrait plutôt s'apparenter à une mission de conseil et d'audit , composée d' administrateurs territoriaux , pourrait utilement contribuer à l'exercice d'une fonction de conseil et d'assistance à la gestion en faveur des collectivités locales.

Dans l'esprit du groupe de travail, cette instance répondrait aux " commandes " des collectivités locales, et plus particulièrement à celles émanant des petites communes qui disposent de moyens financiers limités. L'organisme chargé d'effectuer cette prestation de service, qui pourrait faire l'objet d'une rémunération, serait constitué sous la forme d'un établissement public dont le conseil d'administration serait exclusivement composé de représentants des collectivités locales. En tout état de cause, il ne s'agirait pas de concurrencer les formes privées de conseil et d'audit des collectivités locales, mais de contribuer à une plus grande égalité dans l'accès au conseil en aidant les petites et moyennes communes aux moyens financiers limités.

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