Annexe 3 : Bases juridiques applicables au Système d'Information Schengen (SIS)

(Double base juridique communautaire et intergouvernementale
en l'état de la négociation)

ACQUIS DE SCHENGEN

(Convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1990)

BASE JURIDIQUE PROPOSÉE

PAR LE GROUPE DE NÉGOCIATION

(TUE : traité sur l'Union européenne

partie intergouvernementale

TCE : traité sur la Communauté européenne partie communautaire)

art. 92 ( architecture et support technique ), 93 ( objet du SIS ), 94 ( définition des catégories de données ), 99 ( personnes surveillées ) ,101-2 ( interrogation du SIS par les autorités consulaires ), 101-3 ( utilisateurs autorisés , 101-4 ( communication de la liste des services autorisés ), 102 ( conditions d'utilisation des données ), 105 ( responsabilité de l'exactitude des données ), 107 ( doubles signalements )

art. 30 TUE ( coopération policière )

art. 92 ( architecture et support technique ), 93 ( objet du SIS ), 94 ( définition des catégories de données ), 95 (données sur les personnes recherchées pour l'arrestation aux fins d'extradition ), 97 ( données sur les personnes disparues ou placées sous protection ), 100 (données relatives aux objets ), 102 ( conditions d'utilisation des données ), 107 ( doubles signalements )

art. 31 TUE ( coopération judiciaire en matière pénale )

art. 92 ( architecture et support technique ), 93 ( objet du SIS ), 94 ( définition des catégories de données ), 95 (données sur les personnes recherchées pour l'arrestation aux fins d'extradition ), 97 ( données sur les personnes disparues ou placées sous protection ), 98 ( données relatives aux témoins ou aux personnes citées à comparaître en justice ), 99 ( personnes surveillées ), 100 (données relatives aux objets ), 101-1 ( instances autorisées à accéder aux données ), 101-3 ( utilisateurs autorisés) , 101-4 ( communication de la liste des services autorisés ), 102 ( conditions d'utilisation des données ), 103 (contrôles de l'interrogation des données ), 104 ( droit applicable aux signalements ), 105 ( responsabilité de l'exactitude des données ), 106 ( autorité autorisée à modifier les données ), 107 ( doubles signalements )

art. 34 TUE ( mesures prises par le Conseil : décisions-cadres, décisions, conventions )

art. 92 ( architecture et support technique ), 93 ( objet du SIS ), 94 ( définition des catégories de données ), 102 ( conditions d'utilisation des données ), 103 (contrôles de l'interrogation des données ), 104 ( droit applicable aux signalements ), 105 ( responsabilité de l'exactitude des données ), 106 ( autorité autorisée à modifier les données ), 107 ( doubles signalements )

art. 62 TCE (communautarisation des mesures sur le franchissement des frontières intérieures, extérieures, et les visas, avec passage à la majorité au Conseil et codécision du Parlement européen dans un délai de 5 ans )

art. 92 ( architecture et support technique ), 93 ( objet du SIS ), 94 ( définition des catégories de données ), 102 ( conditions d'utilisation des données ), 103 (contrôles de l'interrogation des données ), 104 ( droit applicable aux signalements ), 105 ( responsabilité de l'exactitude des données ), 106 ( autorité autorisée à modifier les données ), 107 ( doubles signalements )

art. 63 TCE (communautarisation possible dans un délai de 5 ans des mesures relatives à l'asile, à l'immigration et aux droits de séjour des ressortissants des Etats tiers )

art. 92 ( architecture et support technique ), 93 ( objet du SIS ), 94 ( définition des catégories de données ), 96, 101, 102 ( conditions d'utilisation des données ), 103 (contrôles de l'interrogation des données ), 104 ( droit applicable aux signalements ), 105 ( responsabilité de l'exactitude des données ), 106 ( autorité autorisée à modifier les données ), 107 ( doubles signalements )

art. 66 TCE ( mesures arrêtées par le Conseil pour assurer une coopération entre les services de sécurité des Etats membres )


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