Annexe 2 : Bases juridiques applicables à l'acquis de Schengen

(en l'état de la négociation)

ACQUIS DE SCHENGEN

(Convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1990)

BASE JURIDIQUE PROPOSÉE

PAR LE GROUPE DE NÉGOCIATION

(TUE : traité sur l'Union européenne

partie intergouvernementale

TCE : traité sur la Communauté européenne partie communautaire)

art. 27 § 2 et 3 ( sanctions en matière d'immigration clandestine )

art. 39 ( coopération transfrontalière )

art. 44, (coopération technique transfrontière ) 45 ( fiches d'hôtels ), 46 ( échanges d'informations entre polices ), 47 ( fonctionnaires de liaisons )

art. 71 ( lutte contre les trafics de stupéfiants)

art. 73 (livraisons surveillées
)

art. 129 et 130 (protection des données à caractère personnel )

acte final déclaration 3 ( trafics de stupéfiants )

art. 30 TUE ( coopération policière )

art. 27 § 2 et 3 ( sanctions en matière d'immigration clandestine )

art. 48 ( entraide judiciaire ), 49 ,50 à 59, 61 à 72 ( extradition, transmission de l'exécution des jugements répressifs, stupéfiants

acte final déclaration 3 (trafics de stupéfiants )

art. 31 TUE ( coopération judiciaire en matière pénale )

art. 40 à 43 ( droit de poursuite transfrontière )

art. 32 TUE (interventions sur le territoire d'un autre Etat membre )

art. 27 § 2 et 3 ( informations mutuelles en matière d'immigration clandestine ),

art 39 à 59 (coopération policière, entraide judiciaire en matière pénale, principe Ne bis in idem ), 61 à 73( extradition, transmission de l'exécution des jugements répressifs, stupéfiants )

art. 129 et 130 ( protection des données à caractère personnel )

acte final déclaration 3 ( trafics de stupéfiants )

art. 34 TUE ( mesures prises par le Conseil : décisions-cadres, décisions, conventions )

art. 2 § 1 ( franchissement des frontières intérieures )

art. 2 § 2 et 3 ( clause de sauvegarde )

art. 3 à 6 ( franchissement des frontières extérieures ), 8 à 25 ( visas et circulation des étrangers )

acte final déclaration 1 (article 2 § 2 clause de sauvegarde )

art. 62 TCE (communautarisation des mesures sur le franchissement des frontières intérieures, extérieures, et les visas, avec passage à la majorité au Conseil et codécision du Parlement européen dans un délai de 5 ans )

art. 26 ( responsabilité des transporteurs )

art. 63 TCE (communautarisation possible dans un délai de 5 ans des mesures relatives à l'asile, à l'immigration et aux droits de séjour des ressortissants des Etats tiers )

art. 75 (possession de stupéfiants dans le cadre d'un traitement médical )

art. 126 à 128 (protection des données à caractère personnel )

art. 95 TCE ( conditions de maintien des mesures nationales en matière de santé publique )

art. 92 à 119 ( système d'information Schengen )

Voir annexe n° 4.


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