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(en l'état de la négociation)
ACQUIS
DE SCHENGEN
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BASE
JURIDIQUE PROPOSÉE
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art. 27
§ 2 et 3 (sanctions en matière d'immigration
clandestine)
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art. 30 TUE (coopération policière) |
art. 27
§ 2 et 3 (sanctions en matière d'immigration
clandestine)
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art. 31 TUE (coopération judiciaire en matière pénale) |
art. 40 à 43 (droit de poursuite transfrontière) |
art. 32 TUE (interventions sur le territoire d'un autre Etat membre) |
art. 27
§ 2 et 3 (informations mutuelles en matière d'immigration
clandestine),
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art. 34 TUE (mesures prises par le Conseil : décisions-cadres, décisions, conventions) |
art. 2
§ 1 (franchissement des frontières intérieures)
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art. 62 TCE (communautarisation des mesures sur le franchissement des frontières intérieures, extérieures, et les visas, avec passage à la majorité au Conseil et codécision du Parlement européen dans un délai de 5 ans) |
art. 26 (responsabilité des transporteurs) |
art. 63 TCE (communautarisation possible dans un délai de 5 ans des mesures relatives à l'asile, à l'immigration et aux droits de séjour des ressortissants des Etats tiers) |
art. 75
(possession de stupéfiants dans le cadre d'un traitement
médical)
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art. 95 TCE (conditions de maintien des mesures nationales en matière de santé publique) |
art. 92 à 119 (système d'information Schengen) |
Voir annexe n° 4. |
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