B. LA FRANCE A PRIS UNE PART ACTIVE À LA NÉGOCIATION D'UN STATUT QUE DES PAYS IMPORTANTS ONT FINALEMENT REJETÉ.

1. La position de la France : des positions initialement réservées, une contribution finale constructive

Dans le passé, la France avait, de façon constante, appuyé le principe d'une cour criminelle internationale. Elle a d'ailleurs participé activement à la mise en place des deux tribunaux internationaux spéciaux pour la Yougoslavie et le Rwanda. Elle a cependant, tout aussi constamment, souhaité que cette cour pénale internationale respecte un certain nombre des principes qui guident la bonne marche de la société internationale. Deux soucis ont en particulier guidé sa démarche : que la Cour pénale internationale ne soit pas en situation d'intervenir négativement sur des processus de maintien de la paix et de la sécurité internationale, conduits en particulier par le Conseil de sécurité ; que la Cour ne soit pas le lieu où des Etats viendraient poursuivre leurs différends politiques ou militaires ou qui verrait se multiplier des plaintes abusives fondées sur des arrière-pensées politiques.

On sait que ces préoccupations ont, dans un premier temps, conduit notre pays à adopter une démarche restrictive, plaidant -aux côtés des Etats-Unis- pour un " triple consentement " nécessaire pour déclencher la compétence de la Cour : le consentement -cumulatif- de l'Etat où les faits ont été commis, de celui de la nationalité des victimes et de celui de la nationalité des auteurs présumés.

Les négociations ont permis non seulement à notre pays d'adopter une attitude plus ouverte sur le sujet mais également de faire introduire, dans le Statut -qu'il avait souhaité précis et détaillé-, des dispositions constructives, permettant souvent de réunir l'accord d'Etats qui, sans cela, auraient refusé le projet final.

Ces propositions françaises intégrées dans le texte final concernent essentiellement les points suivants :

- que le Statut soit suffisamment précis pour éviter que les juges -comme c'est le cas pour les deux tribunaux ad hoc - soient conduits à " créer " le droit et la procédure applicables au fur et à mesure et qu'ils se limitent à son interprétation ;

- que la compétence matérielle de la Cour se limite à un " noyau dur " de crimes internationaux -génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crime d'agression- en écartant les crimes que certaines délégations souhaitaient voir introduire  comme le terrorisme ou le trafic de drogue 2( * ) ,

- que les infractions soient clairement définies, en faisant explicitement figurer l'exigence de l' intentionnalité de la commission du crime . Aussi a-t-on écarté du Statut, notamment pour les crimes de guerre, toute idée de responsabilité pénale pour " omission ", " négligence coupable " ou encore " non assistance à personne en danger ",

- que l'ordre judiciaire interne garde la responsabilité première dans la lutte contre les crimes les plus graves en instaurant une complémentarité entre cet ordre judiciaire et la Cour pénale internationale,

- qu'une instance judiciaire collégiale - la chambre préliminaire - permette un contrôle juridique des actes du Procureur pendant la phase d'instruction permettant notamment que la confirmation des charges, revêtant un caractère contradictoire, se tienne avant le procès et permette d'éviter un acte d'accusation infondé ;

- qu'en cas de non coopération , la Cour soit amenée à saisir soit le Conseil de sécurité, soit l'Assemblée des Etats parties, à l'exclusion de l'Assemblée générale des Nations Unies, idée suggérée par certaines délégations, afin d'éviter tout risque de politisation ;

- que les victimes se voient reconnaître un droit spécifique de participation à la procédure et puissent bénéficier d'un mécanisme de compensation et que les témoins menacés ou traumatisés bénéficient d'un régime de protection.

Enfin, lors de la phase ultime de négociation, la France a soumis des propositions qui ont permis de faire avancer certaines dispositions :

- l'autosaisine du Procureur pour ouvrir une enquête et instruire, que la France ne proposait pas initialement, a été finalement acquise en contrepartie de la création de la chambre préliminaire chargée de donner son accord , préalablement à l'ouverture d'une enquête par le Procureur.

Soucieux en effet d'éviter le risque de saisines " fantaisistes " ou purement politiques, le Statut a prévu que cette Chambre préliminaire, composée de plusieurs magistrats, examinerait le bien fondé des informations transmises au procureur avant d'autoriser ce dernier à ouvrir une enquête,

- le rôle du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, ne devait pas, pour la France, se trouver compromis. C'est dans ce souci qu'a été adoptée, sur la proposition de Singapour, la disposition selon laquelle le Conseil de sécurité pourrait explicitement demander à la Cour, pour une durée de 12 mois renouvelable, de ne pas enquêter sur une affaire relevant du chapitre VII de la Charte,

- s'agissant des cas de refus de coopération avec la Cour pénale internationale, la France était opposée à leur principe mais elle avait deux préoccupations : le problème de questions liées à la défense nationale et les demandes de remise d'un ressortissant français à la Cour.

Sur le premier point, le Statut fait droit (article 72) au souci de la France protéger les informations liées à la sécurité nationale.

Sur le second point, la France a estimé, au vu des dispositions relatives à la complémentarité entre les ordres judiciaires nationaux et la Cour pénale internationale qu'elles revêtaient un caractère suffisamment protecteur, permettant ainsi de ne pas opposer aux demandes de la Cour l'application de la loi française sur l'extradition;

- sur le grave sujet des crimes de guerre 3( * ) , la France a fait observer qu'ils pouvaient relever d'actes isolés -au contraire des crimes contre l'humanité ou de génocide. Notre pays souhaitait également s'assurer que les dispositions inspirées du Protocole I aux Conventions de Genève 4( * ) -qu'il n'a pas signé- n'étaient pas contraires à notre doctrine d'utilisation de l'arme nucléaire.

Deux règles protectrices ont alors été acceptées par la France :

- Tout d'abord, la définition, par le Statut, des crimes de guerre, s'inscrit " dans le cadre établi du droit international ", ce qui couvre le droit de légitime défense et les actions entreprises sous l'égide du Conseil de sécurité. En second lieu, le Statut précise que la Cour a compétence " en particulier lorsque les crimes [de guerre] s'inscrivent dans un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle ".

C'est donc au vu de l'ensemble de ces éléments introduits en cours de négociation que la France a renoncé à l'exigence du " triple consentement " nécessaire pour impliquer la compétence de la Cour en ne proposant, par l'article 124 5( * ) du Statut qu'un système de consentement provisoirement limité à la compétence de la Cour pour les crimes de guerre .

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