2. Des Etats importants ont rejeté le projet de Cour pénale internationale

Sept Etats ont voté, le 17 juillet 1998, contre la convention portant Statut de la Cour pénale internationale 6( * ) . Parmi eux figurent deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU : les Etats-Unis et la Chine. L'absence de tels membres, en particulier celle des Etats-Unis, dans une instance internationale dont l'universalité constitue l'un des critères majeurs de crédibilité est bien sûr préoccupante. L'opposition d'autres Etats qui, comme l'Inde ou Israël, connaissent des conflits ou des risques de conflits avec leurs voisins, ou comme la Chine qui, au Tibet, exerce une domination militaire et politique sur un territoire souvent rebelle à cette hégémonie, risque également de fragiliser le dispositif mis en place à Rome.

L'une des principales causes du refus des Etats-Unis provient de la compétence reconnue à la Cour sur la base de critères alternatifs : soit l'auteur du crime a la nationalité d'un Etat partie, soit le territoire de commission du crime est celui d'un Etat partie. Cette formule permettrait en effet à la Cour d'exercer sa compétence à l'égard d'un soldat américain qui aurait, par exemple, commis un crime de guerre sur le territoire d'un Etat Partie.

Cette disposition est, par principe, jugée inacceptable par les Etats-Unis qui refusent traditionnellement l'hypothèse du jugement d'un citoyen américain par un tribunal autre qu'américain, fut-il une Cour internationale. Les Etats-Unis ont donc tout particulièrement critiqué cette disposition qui, juridiquement, impose l'universalité d'une convention à un Etat qui n'y serait pas partie. Malgré une ultime tentative menée, en fin de négociation et tendant, en vain, à faire prévaloir le principe du seul critère de la nationalité, les Etats-Unis ont finalement décidé de ne pas voter le texte.

Les préoccupations de la Chine , relayées d'ailleurs par la plupart des Etats non alignés, étaient d'une nature différente. Ayant sans doute à l'esprit la question du Tibet, la Chine a souhaité exclure de la compétence de la Cour les conflits armés internes et élever le plus possible le seuil de gravité des crimes contre l'humanité. Or sur ces points, le Statut donne quelque satisfaction à la Chine. En effet, si les conflits armés internes sont inclus dans le Statut, ils le sont avec des garanties qui dépassent même celles figurant dans le Protocole n° 2 aux Conventions de Genève. L'article 8 § 3 du Statut, relatif aux crimes de guerre, précise que rien, dans les dispositions concernant les conflits armés " non internationaux " " n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes ".

Malgré ces dispositions, la Chine, invoquant également le régime de compétence de la Cour (article 12) et la faculté d'autosaisine du Procureur, a voté contre le Statut.

L' Inde , pour justifier sa position de refus, s'est fondée sur deux dispositions du Statut. La première concerne la complémentarité des juridictions nationales et de la Cour pénale internationale qui conduit -ce que récuse l'Inde au nom du principe de souveraineté- à reconnaître éventuellement à la Cour pénale internationale elle-même le soin de trancher un conflit de compétence entre elle et une juridiction interne. La seconde concerne les responsabilités reconnues au Conseil de sécurité par le Statut. En effet, la diplomatie indienne, dans toutes ses prises de position, témoigne d'une hostilité constante aux prérogatives du Conseil.

Si Israël s'est activement investie dans la négociation, son vote final a eu pour origine l'une des définitions, figurant au Statut, du crime de guerre (article 8-2b, viii) qui considère comme un tel crime " le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert, à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire. Il est clair que la politique de colonisation conduite par Israël dans les territoires occupés pourrait se trouver visée. Symétriquement, l'inscription de cette disposition au Statut a été une condition sine qua non , sinon de la pleine adhésion du groupe des pays arabes, du moins de sa non-opposition au Statut au moment du vote.

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