ANNEXE 2 -

COMPARAISON ENTRE LES TRIBUNAUX PÉNAUX INTERNATIONAUX POUR LA YOUGOSLAVIE ET LE RWANDA
ET LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE 20( * )

Tableau comparatif des dispositions relatives à la compétence et à la procédure applicables respectivement devant les deux tribunaux pénaux internationaux et devant la future cour pénale internationale

 

T.P.I. EX-YOUGOSLAVIE

TPI RWANDA

COUR PÉNALE INTERNATIONALE

- I - COMPÉTENCE

 
 
 

1. COMPÉTENCE MATÉRIELLE

Génocide. Crimes contre l'humanité. Violations des lois et coutumes de la guerre. Infractions graves aux conventions de Genève de 1949.

Génocide. Crimes contre l'humanité. Violations de l'article 3 commun aux conventions de Genève de 1949.

Génocide. Crimes contre l'humanité. Crimes de guerre. Crime d'agression

2. COMPÉTENCE TERRITORIALE ET COMPÉTENCE PERSONNELLE

Territoire de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie. Personnes physiques uniquement

Territoire du Rwanda et territoires des Etats voisins si les crimes ont été commis par des citoyens rwandais. Personnes physiques uniquement.

Compétence si le crime est commis, soit sur le territoire d'un Etat partie, soit par un ressortissant d'un Etat partie. Mais ces critères alternatifs disparaissent en cas de saisine par le Conseil de sécurité. Personnes physiques uniquement.

3. COMPÉTENCE TEMPORELLE

Crimes commis depuis le ler janvier 1991.

Crimes commis entre le ler janvier et le 31 décembre 1994.

Crimes commis après l'entrée en vigueur de la convention de Rome.

4. COMPÉTENCES CONCURRENTES AVEC LES JURIDICTIONS NATIONALES

Principe de primauté de juridiction

Principe de primauté de juridiction

Principe de complémentarité.

OBSERVATIONS

(a) Les TIP ont la possibilité de dessaisir toute juridiction nationale. Les Etats sont dans l'obligation de satisfaire ces demandes de dessaisissement.

(b) La règle non bis idem est inscrite dans le statut des deux TPI, mais ceux-ci peuvent néanmoins juger de nouveau une personne déjà jugée par une juridiction interne, si la qualification criminelle retenue par le juge national est de droit commun, ou si la procédure nationale ne s'avère pas indépendante ou impartiale, ou si elle n'a pas été diligente, enfin, si cette procédure nationale avait pour but de soustraire la personne à sa responsabilité pénale.

(c) Le principe de complémentarité, inscrit dans le préambule du statut de la Cour pénale internationale, et réglementé par les articles 17 à 20, limite strictement le droit de la juridiction internationale de dessaisir une juridiction nationale, ou de faire exception à la règle non bis in idem.

 

T.P.I. EX-YOUGOSLAVIE

TPI RWANDA

COUR PÉNALE INTERNATIONALE

- II - Procédure

LES DEUX TPI OBÉISSANT SENSIBLEMENT AUX MÊMES RÈGLES DE PROCÉDURE, ELLES SERONT PRÉSENTÉES SOUS LA MÊME RUBRIQUE

 

1. SAISINE DU PROCUREUR

Le Procureur, d'office ou sur la foi de renseignements obtenus de toutes sources.

Le Conseil de sécurité ou un Etat partie. Le Procureur, de sa propre initiative, au vu des renseignements qui lui parviennent, à condition qu'il obtienne l'autorisation de la chambre préliminaire

2. OUVERTURE DE L'ENQUÊTE ET DÉCLENCHEMENT DES POURSUITES

Compétence exclusive du Procureur, qui conduit l'enquête et décide ensuite d'établir ou non un acte d'accusation .

Compétence du Procureur, mais, lorsqu'il décide de ne pas engager de poursuites, il doit en informer celui qui l'a saisi (Conseil de sécurité ou Etat partie), ainsi que la chambre préliminaire.

En outre, le Procureur n'établit pas à proprement parler un acte d'accusation : lorsqu'il estime que des charges suffisantes sont établies à l'encontre d'une personne, il sollicite de la chambre préliminaire la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître contre cette personne.

3. RECUEIL DES PREUVES

Système accusatoire : les parties recueillent les preuves (Procureur et accusés) et les échangent sous le contrôle des juges. Un " juge de la mise en état " a été mis en place récemment (changement du règlement de procédure en juillet 1998).

Les parties - accusation et défense- rassemblent elles-mêmes les preuves, mais la chambre préliminaire dispose aussi de pouvoirs importants : elle contrôle le recueil des preuves qui ne pourront pas être " reproduites " lors du procès (témoignage d'une personne mourante, exhumation, expertise technique, etc.) ; elle aide les personnes mises en cause à obtenir la coopération des Etats pour recueillir les preuves dont elles ont besoin pour assurer leur défense.

4. POUVOIRS D'ENQUÊTE DU PROCUREUR SUR LE TERRITOIRE DES ETATS

Le Procureur est habilité à procéder sur place à des mesures d'instruction. Il " peut ", et n'est donc pas obligé, de solliciter le concours des autorités des Etats concernés.

Les Etats répondent aux demandes d'assistance de la Cour selon les procédures prévues dans leur droit national. Il leur appartient donc d'autoriser, ou de refuser, que le Procureur puisse enquêter sur leur sol. Le Procureur ne peut ainsi pas se rendre sur le territoire d'un Etat sans le consentement de celui-ci, sauf, d'une part, si les autorités nationales sont dans l'incapacité de répondre à ses demandes de coopération (il a alors besoin de l'autorisation de la chambre préliminaire), d'autre part, pour procéder à des investigations qui ne nécessitent aucune mesure de contrainte.

 

T.P.I. EX-YOUGOSLAVIE

TPI RWANDA

COUR PÉNALE INTERNATIONALE

5. MESURES PRIVATIVES OU LIMITATIVES DE LIBERTÉ

Elles sont demandées par le Procureur et décidée par un juge. Lorsque l'arrestation d'une personne est sollicitée, elle est effectuée par les autorités de l'Etat requis.

Elles sont demandées par le Procureur et décidées par la chambre préliminaire. Lorsque l'arrestation d'une personne est sollicitée, elle est effectuée par les autorités de l'Etat requis.

6. CLÔTURE DE LA PHASE PRÉALABLE AU PROCÈS

L'acte d'accusation établi par le Procureur est soumis à l'appréciation d'un juge, qui peut, soit le confirmer, soit le rejeter, soit demander des éléments supplémentaires, soit encore surseoir à statuer afin de permettre au Procureur de modifier l'acte d'accusation. C'est seulement après la confirmation de l'acte d'accusation qu'une personne peut être transférée au Tribunal.

Après que la chambre préliminaire a délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître (cf. supra, point 2), la personne mise en cause est transférée à la Cour et comparaît devant elle. La chambre préliminaire décide des mesures à prendre pour s'assurer du maintien de cette personne à la disposition de la justice. Elle fixe une date à laquelle elle tiendra une audience permettant d'examiner contradictoirement les charges réunies par le Procureur et les preuves rassemblées par la défense. A l'issue de cette audience portant sur la " confirmation des charges ", la chambre préliminaire décidera ou non de la mise en accusation et du renvoi de la personne devant la formation de jugement.

OBSERVATIONS

C'est probablement la phase préalable au procès qui distingue le plus nettement la Cour pénale internationale des deux Tribunaux ad hoc. Ces différences tiennent avant tout au " rééquilibrage " entre le rôle du Procureur et celui des juges de la Cour, qui, par l'institution de la chambre préliminaire, auront les moyens d'intervenir au cours de l'instruction des dossiers. Deux aspects doivent ici être soulignés. En premier lieu, les pouvoirs reconnus à la chambre préliminaire dans le recueil des preuves. Contrairement aux juges des deux TPI, ceux de la Cour pénale internationale ne se borneront pas à s'assurer de la recevabilité des preuves ; ils pourront directement intervenir dans la conduite des investigations, soit pour contrôler les actes du Procureur, soit pour permettre aux personnes mises en cause -qui sont par définition dans une situation d'infériorité- de rassembler des éléments de preuve avec le concours des Etats.

Il convient, en second lieu, de remarquer que, devant les TPI, la phase préalable au procès n'est, pour le Procureur, qu'une formalité : il établit seul son acte d'accusation et le fait ensuite confirmer par un juge, sur la base d'éléments à charge " raisonnables ". Dès ce moment, la personne visée est mise en accusation, et le procès commence, même si l'audience proprement dite est renvoyée à plus tard, parce que les preuves n'ont pas encore été échangées entre les parties. Devant la Cour pénale internationale, la confirmation des charges n'est pas une formalité ; elle donne lieu à une audience contradictoire, après que les éléments de preuve ont été échangés. A l'issue de cette audience, la chambre préliminaire ne décide de la mise en accusation que si les éléments à charge lui paraissent " sérieux ".

Autrement dit, devant les TPI, le procès commence -et s'éternise- dès que des indices apparaissent ; à l'inverse, devant la Cour pénale internationale, le procès ne se tiendra qu'après un examen approfondi des charges et des arguments de la défense.

 

T.P.I. EX-YOUGOSLAVIE

TPI RWANDA

COUR PÉNALE INTERNATIONALE

7. DÉROULEMENT DU PROCÈS EN PREMIÈRE INSTANCE

Toujours en présence de l'accusé. Aucun jugement par défaut n'est possible (une audience en l'absence de l'accusé est parfois possible pendant la phase préalable au procès, en cas d'inexécution d'un mandat d'arrêt, mais elle ne porte jamais sur l'examen des charges).
L'audience est publique. Le huis-clos est cependant possible dans certaines hypothèses. L'accusé peut plaider coupable. La procédure est alors simplifiée.
Les moyens de preuve sont présentés de la manière suivante : ceux du Procureur, ceux de la défense, puis ceux que le Tribunal a ordonnés, et enfin ceux qu'il juge utile pour prononcer la peine.
Chaque moyen de preuve présenté par une partie peut être contesté par l'autre partie (interrogatoire, contre-interrogatoire).
Après le réquisitoire du Procureur, la défense présente sa plaidoirie. Elle a toujours la parole en dernier.

Toujours en présence de l'accusé. Aucun jugement par défaut n'est possible (en revanche, l'audience sur la confirmation des charge, devant la chambre préliminaire, peut se dérouler en l'absence de la personne mise en cause).
L'audience est publique. Le huis-clos est cependant possible dans certaines hypothèses.
L'accusé peut plaider coupable et être jugé selon une procédure simplifiée, mais le contrôle exercé par les juges sur l'aveu de culpabilité est plus strict que devant les TPI (ainsi, la Cour peut écarter cette procédure dans l'intérêt des victimes ; par ailleurs, elle n'est pas liée par les accords éventuels entre le Procureur et la défense, notamment sur le montant de la peine).
L'ordre de présentation des moyens de preuve n'est pas fixé par le statut, mais il est indiqué que le président de la chambre de jugement peut donner des instructions sur ce point.

8. - TÉMOIGNAGES

Témoignage au siège du tribunal, sauf dépo-sitions par vidéoconférence ou dépositions recueillies par écrit, dans des circonstances exceptionnelles (nécessité de préserver l'anonymat du témoin, pour des raisons de sécurité).
Témoignage sous serment, sauf pour les mineurs.
Dispositions spéciales sur les témoignages en matière de violences sexuelles.

Témoignage au siège de la Cour, sauf mise en oeuvre des mesures de protection des témoins et victimes (dépositions recueillies par des " moyens électroniques ou autres moyens spéciaux " ).
Témoignage sous serment, avec des exceptions qui seront prévues dans le règlement de procédure et de preuve. L'accusé n'est pas tenu de prêter serment lorsqu'il dépose en vue d'assurer sa défense.
Dispositions spéciales sur la protection des renseignements touchant à la sécurité nationale.

9. JUGEMENT

Prononcé en audience publique.
Décision adoptée à la majorité.
Possibilité pour les juges d'émettre des opinions individuelles ou dissidentes, jointes à la décision.
La culpabilité n'est retenue que si elle est prouvée au-delà de tout doute raisonnable.
En cas de décision de culpabilité, une peine est prononcée dans la même décision.

Prononcé en audience publique.
Décision adoptée à la majorité.
Pas de possibilité pour les juges d'émettre des opinions individuelles séparées, mais, s'il n'y a pas unanimité, la décision écrite doit contenir les vues de la majorité et de la minorité.
La culpabilité n'est retenue que si elle est prouvée au-delà de tout doute raisonnable.. En cas de décision de culpabilité, la Cour prononce une peine lors de la même audience, mais elle peut aussi tenir une audience supplémentaire.

 

T.P.I. EX-YOUGOSLAVIE

TPI RWANDA

COUR PÉNALE INTERNATIONALE

10. - PEINES APPLICABLES

Emprisonnement uniquement.
Pour le TPI ex-Yougoslavie, les juges se réfèrent à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux en ex-Yougoslavie.
Pour le TPI Rwanda, les juges se réfèrent à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux rwandais.
Possibilité également d'ordonner la restitution aux propriétaires légitimes des biens et ressources acquis par des moyens illicites.

Emprisonnement à vie ou à temps (30 ans maximum dans ce cas).
Une amende peut être prononcée en plus de la peine d'emprisonnement.
La Cour peut aussi confisquer les profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

11. - APPEL

Appel possible seulement en cas d'erreur de droit ou d'erreur de fait ayant entraîné un déni de justice.

 

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