2. Certaines compétences dévolues aux deux tribunaux
spéciaux sont différentes de celles reconnues à la future
Cour pénale internationale et parfois plus
larges.
Ainsi en
est-il de la compétence " géographique "
(ratione loci) des deux tribunaux spéciaux. Même si la Cour
pénale internationale ne sera compétente que si c'est le
ressortissant d'un Etat partie qui a commis les crimes ou si c'est sur
le territoire d'un Etat partie que le crime a été
perpétré, sa compétence a une vocation universelle, les
deux tribunaux spéciaux ont en revanche compétence pour un
territoire précis -celui où se sont déroulés
les crimes, quel que soit l'avis du gouvernement concerné- et
sur les auteurs desdits crimes, quelle que soit leur nationalité.
Ainsi en est-il également -et surtout- de la compétence
" ratione temporis " qui permet aux deux tribunaux
spéciaux de juger rétroactivement, sur une période
donnée, des crimes commis avant leur création9(*), alors que la Cour n'aura à
juger que les crimes commis après son entrée en vigueur.
Ainsi en est-il enfin des manquements éventuels d'Etats à leur
obligation de coopérer avec les tribunaux spéciaux. Un tel
refus peut être répercuté par le tribunal spécial
jusqu'au Conseil de sécurité, à charge pour lui de prendre
les décisions adaptées. Agissant dans le cadre du Chapitre VII de
la Charte, le Conseil a ainsi habilité la SFOR à recourir
à la force pour contrer le défaut de coopération des
parties avec le TPY. Nous verrons qu'il n'en ira pas toujours de même
pour la Cour pénale internationale, si elle devait être
placée devant une telle situation de refus de
coopération.
3. La Cour pénale internationale, instance
permanente et dissuasive, succédera donc à des juridictions
" de circonstance "
Ce qui
différencie surtout les tribunaux spéciaux de la Cour
pénale internationale, c'est le caractère ponctuel,
circonstanciel, voire " sélectif ", des premiers, quand la
seconde se donne pour objectif de juger les crimes indépendamment du
contexte politique, militaire ou géostratégique de
l'environnement dans lequel ils ont été commis.
La création des deux tribunaux spéciaux a été une
réponse judiciaire à des événements politiques
et militaires majeurs, ayant entraîné une détresse et
des ravages humanitaires tels que la communauté des Etats ne pouvait
rester inerte, sauf à saper ses propres fondements et à
réduire à néant les valeurs qu'elle entend faire
prévaloir.
De même, les deux tribunaux spéciaux ont été
créés dans le cadre plus général d'actions de
rétablissement de la paix dont ils constituaient le volet
judiciaire : ainsi les accords de paix de Dayton-Paris, qui ont
scellé l'arrêt des combats en Bosnie-Herzégovine, bien que
postérieurs à sa création, font-ils une large place au
tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie.
Ainsi apparaît le caractère circonstanciel de ces instances et
la relative fragilité qu'il entraîne : pour des crises
majeures où la communauté internationale décide de
s'impliquer totalement, combien de situations où se commettent d'autres
atrocités et qui demeurent à l'écart des
préoccupations de l'heure : la Somalie, le Congo, la Sierra
Leone... n'ont pas été à l'origine de juridictions
internationales ad hoc, bien qu'à l'évidence il y
eût, dans chaque cas, matière à enquêtes, à
poursuites et à sanctions sur la base d'incriminations comparables. A
cet égard, les tribunaux spéciaux créés dans le
cadre du chapitre VII relèvent plus d'une ambition destinée
à restaurer la paix que d'une action exclusivement judiciaire
orientée vers la seule sanction des crimes commis. " Confier
l'instauration de ces juridictions au Conseil de sécurité
revenait à faire prévaloir l'impératif du maintien de la
paix sur celui du droit ou de la justice ", estime le Professeur Paul
Tavernier10(*) qui, sans
méconnaître l'importance des exigences de justice figurant dans
les statuts des tribunaux ad hoc considère que " s'il
devait y avoir conflit [entre justice et paix], les
considérations liées au maintien de la paix l'emporteraient
vraisemblablement ".
A contrario, l'exemple du Cambodge est symptomatique, où une
opération de grande envergure fut conduite par l'ONU pour reconstruire
l'Etat et réconcilier les parties. Aucune instance judiciaire ad
hoc ne fut cependant créée à l'époque pour
juger les auteurs du génocide perpétré de 1975 à
1979, les accords de Paris, outil essentiel de la réconciliation, ayant
inclus les Khmers rouges eux-mêmes dans le processus national de
reconstruction politique...
La Cour pénale internationale, par son caractère
permanent et le plus universel possible, sera une réponse
à ces considérations. Ses caractéristiques lui
permettront de préexister à l'éventuelle commission future
de crimes relevant de sa compétence et, partant, lui conféreront
un indispensable caractère dissuasif, déconnecté de
toute logique purement politique. Comme l'a relevé notre excellent
collègue, M. Robert Badinter11(*) : les " tribunaux ad hoc
sont par nature dépourvus d'une vertu essentielle :
créés après les crimes, ils n'ont aucune force de
dissuasion. Une juridiction criminelle permanente, en revanche
[constituera] une menace à l'encontre de tous ceux qui seraient
en situation de commettre des crimes contre l'humanité ".