2. Certaines compétences dévolues aux deux tribunaux spéciaux sont différentes de celles reconnues à la future Cour pénale internationale et parfois plus larges.

Ainsi en est-il de la compétence " géographique " ( ratione loci ) des deux tribunaux spéciaux. Même si la Cour pénale internationale ne sera compétente que si c'est le ressortissant d'un Etat partie qui a commis les crimes ou si c'est sur le territoire d'un Etat partie que le crime a été perpétré, sa compétence a une vocation universelle, les deux tribunaux spéciaux ont en revanche compétence pour un territoire précis -celui où se sont déroulés les crimes, quel que soit l'avis du gouvernement concerné - et sur les auteurs desdits crimes, quelle que soit leur nationalité .

Ainsi en est-il également -et surtout- de la compétence " ratione temporis " qui permet aux deux tribunaux spéciaux de juger rétroactivement, sur une période donnée, des crimes commis avant leur création 9( * ) , alors que la Cour n'aura à juger que les crimes commis après son entrée en vigueur.

Ainsi en est-il enfin des manquements éventuels d'Etats à leur obligation de coopérer avec les tribunaux spéciaux. Un tel refus peut être répercuté par le tribunal spécial jusqu'au Conseil de sécurité, à charge pour lui de prendre les décisions adaptées. Agissant dans le cadre du Chapitre VII de la Charte, le Conseil a ainsi habilité la SFOR à recourir à la force pour contrer le défaut de coopération des parties avec le TPY. Nous verrons qu'il n'en ira pas toujours de même pour la Cour pénale internationale, si elle devait être placée devant une telle situation de refus de coopération.

3. La Cour pénale internationale, instance permanente et dissuasive, succédera donc à des juridictions " de circonstance "

Ce qui différencie surtout les tribunaux spéciaux de la Cour pénale internationale, c'est le caractère ponctuel, circonstanciel, voire " sélectif " , des premiers, quand la seconde se donne pour objectif de juger les crimes indépendamment du contexte politique, militaire ou géostratégique de l'environnement dans lequel ils ont été commis.

La création des deux tribunaux spéciaux a été une réponse judiciaire à des événements politiques et militaires majeurs, ayant entraîné une détresse et des ravages humanitaires tels que la communauté des Etats ne pouvait rester inerte, sauf à saper ses propres fondements et à réduire à néant les valeurs qu'elle entend faire prévaloir.

De même, les deux tribunaux spéciaux ont été créés dans le cadre plus général d'actions de rétablissement de la paix dont ils constituaient le volet judiciaire : ainsi les accords de paix de Dayton-Paris, qui ont scellé l'arrêt des combats en Bosnie-Herzégovine, bien que postérieurs à sa création, font-ils une large place au tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie.

Ainsi apparaît le caractère circonstanciel de ces instances et la relative fragilité qu'il entraîne : pour des crises majeures où la communauté internationale décide de s'impliquer totalement, combien de situations où se commettent d'autres atrocités et qui demeurent à l'écart des préoccupations de l'heure : la Somalie, le Congo, la Sierra Leone... n'ont pas été à l'origine de juridictions internationales ad hoc , bien qu'à l'évidence il y eût, dans chaque cas, matière à enquêtes, à poursuites et à sanctions sur la base d'incriminations comparables. A cet égard, les tribunaux spéciaux créés dans le cadre du chapitre VII relèvent plus d'une ambition destinée à restaurer la paix que d'une action exclusivement judiciaire orientée vers la seule sanction des crimes commis. " Confier l'instauration de ces juridictions au Conseil de sécurité revenait à faire prévaloir l'impératif du maintien de la paix sur celui du droit ou de la justice " , estime le Professeur Paul Tavernier 10( * ) qui, sans méconnaître l'importance des exigences de justice figurant dans les statuts des tribunaux ad hoc considère que " s'il devait y avoir conflit [entre justice et paix], les considérations liées au maintien de la paix l'emporteraient vraisemblablement ".

A contrario
, l'exemple du Cambodge est symptomatique, où une opération de grande envergure fut conduite par l'ONU pour reconstruire l'Etat et réconcilier les parties. Aucune instance judiciaire ad hoc ne fut cependant créée à l'époque pour juger les auteurs du génocide perpétré de 1975 à 1979, les accords de Paris, outil essentiel de la réconciliation, ayant inclus les Khmers rouges eux-mêmes dans le processus national de reconstruction politique...

La Cour pénale internationale, par son caractère permanent et le plus universel possible , sera une réponse à ces considérations . Ses caractéristiques lui permettront de préexister à l'éventuelle commission future de crimes relevant de sa compétence et, partant, lui conféreront un indispensable caractère dissuasif, déconnecté de toute logique purement politique . Comme l'a relevé notre excellent collègue, M. Robert Badinter 11( * ) : les " tribunaux ad hoc sont par nature dépourvus d'une vertu essentielle : créés après les crimes, ils n'ont aucune force de dissuasion. Une juridiction criminelle permanente, en revanche [ constituera ] une menace à l'encontre de tous ceux qui seraient en situation de commettre des crimes contre l'humanité ".

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