Pour une République territoriale : l'unité dans la diversité
MERCIER (Michel)
RAPPORT D'INFORMATION 447 tome 1 (1999-2000) - MISSION COMMUNE D'INFORMATION
Rapport au format Acrobat ( 2016 Ko )Table des matières
- MOTION ADOPTÉE
PAR LA MISSION D'INFORMATION - INTRODUCTION
- PREMIÈRE PARTIE
LA DÉCENTRALISATION ET L'EFFICACITÉ
DE L'ACTION PUBLIQUE - CHAPITRE PREMIER
LE CONTEXTE : UNE RÉFORME EFFICACE ET ADAPTÉE
AUX NOUVEAUX DÉFIS SOCIAUX- I. LA DÉCENTRALISATION : UNE REDISTRIBUTION DES POUVOIRS AU SERVICE DE L'EFFICACITE DE L'ACTION PUBLIQUE
- II. L'AFFIRMATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES COMME DES ACTEURS ÉCONOMIQUES DE PREMIER PLAN
- III. DE NOUVEAUX DÉFIS POUR L'ACTION PUBLIQUE
- CHAPITRE II
LA COMPLEXITÉ DU PAYSAGE INSTITUTIONNEL
DE LA DÉCENTRALISATION- I. L'ÉTAT : UN ACTEUR ESSENTIEL QUI N'A PAS
ENCORE INTÉGRÉ LA LOGIQUE DE LA DÉCENTRALISATION
- A. LE RÔLE AMBIGU DE L'ÉTAT : CONTRÔLEUR ET ACTEUR DE LA VIE LOCALE
- B. UN ÉTAT QUI N'A PAS ADAPTÉ SON
ORGANISATION À LA DÉCENTRALISATION
- 1. Le bilan mitigé des partages de services
- 2. La déconcentration et la restructuration des administrations territoriales de l'état sont toujours en chantier
- II. UNE ORGANISATION TERRITORIALE EN DEVENIR
- A. LES EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES :
L'ABSENCE D'UN MODÈLE UNIQUE
- 1. Décentralisation et évolution du modèle fédéral
- 2. Décentralisation et mutation de l'État unitaire
- 3. Régionalisation et décentralisation
- 4. La " dévolution " au Royaume-Uni
- 5. L'Espagne : l'État des autonomies
- 6. L'Italie : en route pour une autonomie toujours plus grande des régions
- 7. La permanence du modèle allemand
- B. UNE NOUVELLE DONNE POUR L'ORGANISATION TERRITORIALE : LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L'INTERCOMMUNALITÉ DE PROJET
- C. DES FACTEURS DE COMPLEXITE POUR L'ORGANISATION TERRITORIALE
- D. LES SPÉCIFICITÉS DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
- A. LES EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES :
L'ABSENCE D'UN MODÈLE UNIQUE
- I. L'ÉTAT : UN ACTEUR ESSENTIEL QUI N'A PAS
ENCORE INTÉGRÉ LA LOGIQUE DE LA DÉCENTRALISATION
- CHAPITRE III
LE CADRE DE L'EXERCICE DES COMPÉTENCES LOCALES :
DES BLOCS DE COMPÉTENCES À LA COGESTION- I. UNE LOGIQUE INITIALE DÉVOYÉE
- II. UNE LOGIQUE CONTRACTUELLE INÉGALITAIRE
- A. L'IMPORTANCE CROISSANTE DES TECHNIQUES
CONTRACTUELLES
- 1. Les contrats de plan Etat-régions : une enveloppe financière considérable en partie seulement prise en charge par l'Etat
- 2. Les contrats de ville ou la tentative de rationalisation d'une politique foisonnante
- 3. Les contrats locaux de sécurité : un outil perfectible
- 4. Les autres contrats : quelle cohérence globale et quelle place pour les collectivités territoriales ?
- B. LA RUPTURE DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES CONTRACTANTS
- A. L'IMPORTANCE CROISSANTE DES TECHNIQUES
CONTRACTUELLES
- CHAPITRE IV
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
L'ETAT ÉLABORE DES RÈGLES INADAPTÉES DONT IL NE SUPPORTE PAS LES CONSÉQUENCES- I. UNE CONSTRUCTION STATUTAIRE LABORIEUSE QUI N'A PAS SUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
- II. DES DISPOSITIONS STATUTAIRES ET
RÉGLEMENTAIRES INADAPTÉES ET RIGIDES
- A. DES PROCÉDURES TRÈS LOURDES
- B. DES INSTITUTIONS QUI ONT MONTRÉ LEURS LIMITES
- C. LES RÉMUNÉRATIONS SONT CONTRAINTES AU NOM DU PRINCIPE DE PARITÉ
- D. LE RECRUTEMENT DE CONTRACTUELS EST FORTEMENT ENCADRÉ
- E. L'INADÉQUATION DES STATUTS PARTICULIERS AUX NOUVEAUX BESOINS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
- F. LE CAS PARTICULIER DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
- III. LES INCERTITUDES QUANT AU VOLUME DE L'EMPLOI PUBLIC TERRITORIAL
- CHAPITRE V
UN SYSTÈME DE FINANCEMENT
QUI NE GARANTIT PAS L'AUTONOMIE LOCALE- I. LA NOUVELLE DONNE DE LA DÉCENTRALISATION
- II. LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE
CHARGES : THÉORIE ET PRATIQUE
- A. LES PRINCIPES DE LA COMPENSATION
- B. LES AMBIGUÏTÉS D'UN SYSTÈME COMPLIQUÉ
- C. L'ALOURDISSEMENT DES CHARGES NON COMPENSÉES : UN RISQUE POUR LES BUDGETS LOCAUX
- III. LE DÉMANTÈLEMENT DE LA FISCALITÉ LOCALE
- IV. LES COLLECTIVITÉS LOCALES, VARIABLE
D'AJUSTEMENT DU BUDGET DE L'ETAT
- A. L'ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES CONCOURS DE L'ÉTAT
- B. L'ENVELOPPE NORMÉE : UN " RENDEZ-VOUS MANQUÉ "
- V. LA PÉRÉQUATION EN PANNE
- VI. UN ÉTRANGE MOUVEMENT DE RECENTRALISATION DES FINANCES LOCALES
- CHAPITRE VI
UN BILAN SECTORIEL- I. L'AIDE SOCIALE
- A. L'ALTÉRATION PROGRESSIVE DU PRINCIPE DES " BLOCS DE COMPÉTENCE "
- B. LA DÉCENTRALISATION A PERMIS UNE AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE PUBLIQUE DANS LE DOMAINE SOCIAL
- II. LA FORMATION PROFESSIONNELLE
- III. LA SÉCURITÉ
- IV. L'ÉDUCATION
- A. LE PARTAGE DES COMPÉTENCES
- 1. L'organisation institutionnelle
- 2. L'organisation financière
- 3. La prise en charge par les collectivites de leurs nouvelles competences.
- B. UN BILAN SATISFAISANT MALGRÉ DES INSUFFISANCES
- C. LA QUESTION DES TRANSPORTS SCOLAIRES
- D. LA PARTICIPATION DES RÉGIONS AU FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- A. LE PARTAGE DES COMPÉTENCES
- V. LA CULTURE
- A. L'INTERVENTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES A PRIS SON ESSOR AVANT LA DÉCENTRALISATION
- B. LES PRINCIPES RETENUS PAR LES LOIS DE DÉCENTRALISATION
- C. LES FAITS : DYNAMISME ET EFFICACITE DE L'ACTION CULTURELLE DES COLLECTIVITES LOCALES, RETICENCE DE L'ETAT
- VI. LE SPORT
- A. AVANT LA DÉCENTRALISATION : DÉJÀ UN TERRAIN DE CHOIX POUR L'INITIATIVE LOCALE
- B. LES LOIS DE DÉCENTRALISATION ET LA LOI " SPORT " : LES SILENCES DU LÉGISLATEUR SUR LES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
- C. UN DYNAMISME QUI CONFIRME LA PRÉPONDERANCE DES COMMUNES
- D. DES DYSFONCTIONNEMENTS QUI HANDICAPENT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LE DOMAINE DU SPORT
- VII. LES INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES DES
COLLECTIVITÉS LOCALES
- A. LA SITUATION ANTÉRIEURE À 1982 : UN CADRE JURISPRUDENTIEL RESTRICTIF
- B. LES LOIS DE DÉCENTRALISATION : PRINCIPES ET LIMITES
- C. LE DISPOSITIF RÉSULTANT DE LA NOUVELLE LÉGISLATION
- D. LE BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF
- E. UN CADRE JURIDIQUE EN DÉCALAGE AVEC LA RÉALITÉ
- I. L'AIDE SOCIALE
- DEUXIÈME PARTIE
- LES PROPOSITIONS DE LA MISSION D'INFORMATION : POUR UNE RÉPUBLIQUE TERRITORIALE
- CHAPITRE I
UNE ORGANISATION INSTITUTIONNELLE PLUS EFFICACE- I. POUR UN ÉTAT TERRITORIAL ADAPTÉ
À LA DÉCENTRALISATION
- A. UN ÉTAT RECENTRÉ SUR SES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
- B. RÉNOVER LA FONCTION DE CONTRÔLE
- C. CHANGER L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT
- D. UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA DÉCONCENTRATION
- II. ACCOMPAGNER LES MUTATIONS DE L'ORGANISATION
ADMINISTRATIVE LOCALE
- A. POURSUIVRE LE RENFORCEMENT DE L'INTERCOMMUNALITE SANS REMETTRE EN CAUSE L'IDENTITE COMMUNALE
- B. PROMOUVOIR UNE DOUBLE EXIGENCE D'EFFICACITÉ ET DE SIMPLIFICATION
- C. RENFORCER LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
- I. POUR UN ÉTAT TERRITORIAL ADAPTÉ
À LA DÉCENTRALISATION
- CHAPITRE II
DES COMPÉTENCES CLARIFIÉES ET RENFORCÉES- I. UN PRÉALABLE : UNE AMÉLIORATION DU
CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER D'EXERCICE DES COMPÉTENCES
- A. DES PRINCIPES MIEUX AFFIRMÉS POUR L'EXERCICE DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES
- B. DE NOUVELLES RÈGLES DU JEU POUR L'EXERCICE EN PARTENARIAT DE COMPÉTENCES PARTAGÉES
- C. DES MOYENS INSTITUTIONNELS RENFORCÉS
- II. UNE RÉPARTITION PLUS RATIONNELLE DES
COMPÉTENCES AU SERVICE DE L'EFFICACITÉ DE L'ACTION PUBLIQUE
- A. L'ÉDUCATION : TRANSFÉRER LA RESPONSABILITÉ DES BÂTIMENTS UNIVERSITAIRES AUX RÉGIONS
- B. LA FORMATION PROFESSIONNELLE : RENFORCER LA COMPÉTENCE DES RÉGIONS
- C. L'ÉQUIPEMENT : CONFIER AU DÉPARTEMENT L'ENTRETIEN DES ROUTES NATIONALES
- D. L'ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE : DÉMÊLER L'ÉCHEVEAU DES COMPÉTENCES PARTAGÉES ENTRE L'ETAT ET LE DÉPARTEMENT
- E. LA CULTURE : MIEUX ORDONNER UN PAYSAGE CONFUS
- F. LA SÉCURITÉ : OUVRIR DROIT À L'EXPÉRIMENTATION POUR PLACER UNE POLICE TERRITORIALE DE PROXIMITÉ SOUS L'AUTORITÉ DES MAIRES
- G. LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS : RENFORCER LE RÔLE DU DÉPARTEMENT
- H. LES INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES DES COLLECTIVITÉS LOCALES : ADAPTER LE DROIT AUX RÉALITÉS LOCALES
- I. UN PRÉALABLE : UNE AMÉLIORATION DU
CADRE JURIDIQUE ET FINANCIER D'EXERCICE DES COMPÉTENCES
- CHAPITRE III
POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES SPÉCIFICITÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE- I. RELEVER LE DÉFI DES 35 HEURES
- II. ASSOUPLIR LES CONTRAINTES STATUTAIRES ET AFFIRMER LA
SPÉCIFICITÉ DES COLLECTIVITÉS LOCALES
- A. RESPECTER LA LIBERTÉ DE RECRUTEMENT ET DE GESTION DES EMPLOYEURS LOCAUX
- B. AFFIRMER LE POUVOIR DE DÉCISION DES COLLECTIVITÉS LOCALES : POUR UN PRINCIPE DE PARITÉ QUI NE SOIT PAS À SENS UNIQUE
- C. LA FORMATION ET LA MOBILITÉ : POUR UNE FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PLUS ATTRACTIVE
- D. LE PRINCIPE D'ADAPTATION ET L'ANTICIPATION DES BESOINS DES COLLECTIVITÉS LOCALES : L'EXEMPLE DE L'INTERCOMMUNALITÉ
- CHAPITRE IV
UN SYSTÈME DE FINANCEMENT LOCAL RENOVÉ- I. LA FISCALITE LOCALE, CONDITION NÉCESSAIRE DE LA LIBRE ADMINISTRATION
- II. UNE PÉRÉQUATION RENFORCÉE
- III. UNE NOUVELLE DONNE POUR LES CONCOURS DE L'ÉTAT
- LES PROPOSITIONS DE LA MISSION D'INFORMATION
- OBSERVATIONS DU GROUPE SOCIALISTE
SUR LES PROPOSITIONS FIGURANT DANS LA MOTION ADOPTÉE
PAR LA MISSION D'INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION - ANNEXES
- ANNEXE 1
RAPPEL DES PROPOSITIONS DU RAPPORT D'ÉTAPE
DE LA MISSION D'INFORMATION - ANNEXE 2
LISTE DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES
N°
447
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 juin 2000
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la mission commune d'information (1) chargée de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les améliorations de nature à faciliter l'exercice des compétences locales,
Tome I
Par M. Michel MERCIER,
Sénateur.
(1) Cette mission est composée de : MM. Jean-Paul Delevoye, président ; Jacques Bellanger, Joël Bourdin, Paul Girod, vice-présidents ; Robert Bret, Louis de Broissia, Jean-François Picheral, Lylian Payet, secrétaires ; Michel Mercier, rapporteur ; Claude Domeizel, Patrice Gélard, Hubert Haenel, Claude Haut, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Jean-François Humbert, Philippe Marini, Gérard Miquel, Bernard Murat, Philippe Nachbar, Jacques Oudin, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Raincourt, Philippe Richert, Bernard Seillier, Guy Vissac.
|
Collectivités locales. |
SOMMAIRE
Pages
MOTION ADOPTÉE PAR LA MISSION D'INFORMATION
17
INTRODUCTION
27
PREMIÈRE PARTIE - LA DÉCENTRALISATION ET L'EFFICACITÉ
DE L'ACTION PUBLIQUE
34
CHAPITRE PREMIER LE CONTEXTE : UNE RÉFORME EFFICACE ET
ADAPTÉE AUX NOUVEAUX DÉFIS SOCIAUX
36
I. LA DÉCENTRALISATION : UNE REDISTRIBUTION DES POUVOIRS AU
SERVICE DE L'EFFICACITE DE L'ACTION PUBLIQUE
36
A. L'EMERGENCE DIFFICILE DE L'IDEE DE DECENTRALISATION
36
1. Un long cheminement
36
a) Une histoire " cahotique "
36
b) Une double dépossession
38
2. Une affirmation progressive
40
a) Un réel mouvement de décentralisation
40
b) Une étape importante : le projet de loi relatif au
développement des responsabilités locales
41
B. LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA DÉCENTRALISATION
42
1. Une nouvelle distribution des pouvoirs dans un Etat unitaire
42
a) Une nouvelle distribution des pouvoirs
42
b) Le maintien des principes de l'Etat unitaire
44
2. La recherche d'une meilleure efficacité de l'action publique
45
a) Un Etat recentré sur ses compétences essentielles
45
b) Une organisation administrative rationalisée
47
3. Une démocratie de proximité
47
a) Un processus de décision proche des citoyens
47
b) Une capacité d'adaptation et d'innovation
48
II. L'AFFIRMATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES COMME DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES DE PREMIER PLAN
49
A. LA PLACE DES COLLECTIVITÉS LOCALES DANS L'ÉCONOMIE NATIONALE
49
1. Une place significative
50
2. Un facteur de croissance pour l'économie nationale
51
B. L'EFFICACITÉ DE LA GESTION DECENTRALISÉE
53
1. L'assainissement financier
53
2. La sagesse fiscale
58
3. Un excédent budgétaire
62
C. LE DÉVELOPPEMENT DU CONTRÔLE FINANCIER
63
III. DE NOUVEAUX DÉFIS POUR L'ACTION PUBLIQUE
64
A. DE PROFONDES MUTATIONS DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE
64
1. L'évolution démographique
64
a) Le vieillissement de la population française
64
b) Des contrastes territoriaux marqués en matière
démographique
67
2. La mondialisation de l'économie française
70
3. Le risque de fracture civique et sociale
71
a) Les incivilités et la fracture sociale
71
b) La fracture civique
72
c) Les risques d'inégalités que peuvent engendrer les nouvelles
technologies de la communication
74
B. UNE ADAPTATION NÉCESSAIRE DE L'ACTION PUBLIQUE
74
1. La nécessité croissante d'une gestion de
proximité
74
a) Une cohésion sociale renforcée
74
b) Les nouvelles attentes de la population
76
2. L'insertion des territoires dans l'ensemble européen
79
a) L'exigence d'une structuration efficace des territoires
79
b) La place croissante des politiques communautaires
80
C. LE DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
81
1. Le rapprochement franco-allemand d'après guerre
81
2. L'affermissement des instruments juridiques et financiers
82
3. Une coopération active dans toutes les zones frontalières
françaises et européennes
83
CHAPITRE II LA COMPLEXITÉ DU PAYSAGE INSTITUTIONNEL DE LA
DÉCENTRALISATION
86
I. L'ÉTAT : UN ACTEUR ESSENTIEL QUI N'A PAS ENCORE
INTÉGRÉ LA LOGIQUE DE LA DÉCENTRALISATION
86
A. LE RÔLE AMBIGU DE L'ÉTAT : CONTRÔLEUR ET ACTEUR DE
LA VIE LOCALE
86
1. l'État, contrôleur de la vie locale
86
a) Les principes : la substitution du contrôle a posteriori à
la tutelle
87
b) Les insuffisances du contrôle de légalité
87
c) Les ambiguïtés du contrôle de légalité
90
d) L'inadaptation des contrôles financiers
92
2. l'État, acteur de la vie locale
96
B. UN ÉTAT QUI N'A PAS ADAPTÉ SON ORGANISATION À LA
DÉCENTRALISATION
98
1. Le bilan mitigé des partages de services
99
a) Les principes retenus par les lois de décentralisation
99
b) Une mise en oeuvre complexe
101
c) Le partage non réalisé : des services en
parallèle sinon en " doublon "
105
2. La déconcentration et la restructuration des administrations
territoriales de l'état sont toujours en chantier
106
a) Les enjeux de la déconcentration
107
b) Un objectif sans cesse réaffirmé
107
c) Une mise en oeuvre laborieuse
110
d) L'insuffisante restructuration des services territoriaux de l'État
114
e) Un pis-aller : la coordination sans réorganisation des services
115
II. UNE ORGANISATION TERRITORIALE EN DEVENIR
117
A. LES EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES : L'ABSENCE D'UN
MODÈLE UNIQUE
117
1. Décentralisation et évolution du modèle
fédéral
117
2. Décentralisation et mutation de l'État unitaire
119
3. Régionalisation et décentralisation
121
4. La " dévolution " au Royaume-Uni
122
5. L'Espagne : l'État des autonomies
124
6. L'Italie : en route pour une autonomie toujours plus grande des
régions
124
7. La permanence du modèle allemand
125
B. UNE NOUVELLE DONNE POUR L'ORGANISATION TERRITORIALE : LA MONTÉE
EN PUISSANCE DE L'INTERCOMMUNALITÉ DE PROJET
127
1. Une préoccupation ancienne
127
a) Un remède à l'émiettement communal
127
b) Les principales étapes : une " stratification " des
structures
128
c) Les lignes directrices d'une réforme de
l'intercommunalité : le rôle actif du Sénat
130
2. Une relance récente : la loi du 12 juillet 1999
132
a) Les principaux objectifs
132
b) Un premier bilan encourageant
136
C. DES FACTEURS DE COMPLEXITE POUR L'ORGANISATION TERRITORIALE
138
1. Les ambiguïtés de la politique des pays
139
a) La loi d'orientation du 4 février 1995 : le pays espace de
projet
139
b) La loi du 25 juin 1999 : une procédure plus complexe
140
2. La prolifération des " zonages "
141
a) Le zonage : un outil complexe mais pourtant utile
141
b) Une simplification toujours attendue
145
3. Les mécanismes complexes des interventions communautaires
150
a) Un poids significatif dans la vie locale
150
b) Une mise en oeuvre complexe
151
D. LES SPÉCIFICITÉS DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
156
CHAPITRE III LE CADRE DE L'EXERCICE DES COMPÉTENCES LOCALES :
DES BLOCS DE COMPÉTENCES À LA COGESTION
160
I. UNE LOGIQUE INITIALE DÉVOYÉE
161
A. LA LOGIQUE INITIALE
161
1. Une nouvelle conception du rôle de l'Etat dans un cadre
défini par la loi
161
a) Une nouvelle conception du rôle de l'Etat
161
b) Un cadre fixé par la loi
165
2. Des transferts de blocs de compétences en fonction des vocations
dominantes de chaque niveau de collectivité locale
167
a) L'identification des vocations dominantes des différents niveaux
167
b) La détermination de blocs de compétences
169
B. UNE LOGIQUE DÉVOYÉE
170
1. De la confusion...
170
a) La multiplication des formules de cogestion
170
b) Un cadre contraignant pour les collectivités locales
178
2. ... A la recentralisation des compétences
179
a) Des dispositifs coercitifs
179
b) Une présomption inacceptable : l'incapacité des
collectivités locales à appliquer la loi
184
II. UNE LOGIQUE CONTRACTUELLE INÉGALITAIRE
186
A. L'IMPORTANCE CROISSANTE DES TECHNIQUES CONTRACTUELLES
188
1. Les contrats de plan Etat-régions : une enveloppe
financière considérable en partie seulement prise en charge par
l'Etat
188
a) La contractualisation décentralisée, héritière
de " l'ardente obligation " nationale
188
b) Des financements croissants, répartis entre plusieurs partenaires
189
2. Les contrats de ville ou la tentative de rationalisation d'une politique
foisonnante
192
a) Une prolifération à laquelle la contractualisation n'a pas
totalement mis fin
192
b) Une politique partagée
195
3. Les contrats locaux de sécurité : un outil
perfectible
197
a) Une procédure qui couvre une part croissante du territoire
197
b) Une méthodologie perfectible
199
4. Les autres contrats : quelle cohérence globale et quelle
place pour les collectivités territoriales ?
201
B. LA RUPTURE DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES CONTRACTANTS
202
1. Le contrat, vecteur de l'intervention de l'Etat
202
a) La méthode, ou le déséquilibre dans la
négociation du contrat
202
b) Les matières contractuelles, ou le déséquilibre dans le
contenu du contrat
204
2. L'absence de sanction du non respect par l'Etat de ses engagements
206
a) Une exécution défaillante des engagements financiers
206
b) Une relation contractuelle dépourvue de force contraignante ?
210
CHAPITRE IV FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : L'ETAT ÉLABORE
DES RÈGLES INADAPTÉES DONT IL NE SUPPORTE PAS LES
CONSÉQUENCES
213
I. UNE CONSTRUCTION STATUTAIRE LABORIEUSE QUI N'A PAS SUFFISAMMENT PRIS EN
COMPTE LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
214
A. LES PRINCIPES POSÉS EN 1984 : UNITÉ, PARITÉ...
SPÉCIFICITÉ
214
1. L'unité de la fonction publique territoriale
214
2. La parité entre les fonctions publiques
215
3. La spécificité de la fonction publique territoriale
216
B. LA DIFFICILE MISE EN PLACE DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
216
II. DES DISPOSITIONS STATUTAIRES ET RÉGLEMENTAIRES INADAPTÉES
ET RIGIDES
217
A. DES PROCÉDURES TRÈS LOURDES
218
1. Le recrutement et le système du concours
219
2. La formation
220
3. Le déroulement de carrière et la mobilité
220
4. Les incidents de carrière
222
B. DES INSTITUTIONS QUI ONT MONTRÉ LEURS LIMITES
223
1. Le CNFPT
223
2. Les centres de gestion
223
3. La CNRACL : une situation financière inquiétante
224
C. LES RÉMUNÉRATIONS SONT CONTRAINTES AU NOM DU PRINCIPE DE
PARITÉ
225
D. LE RECRUTEMENT DE CONTRACTUELS EST FORTEMENT ENCADRÉ
226
E. L'INADÉQUATION DES STATUTS PARTICULIERS AUX NOUVEAUX BESOINS DES
COLLECTIVITÉS LOCALES
228
F. LE CAS PARTICULIER DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
228
1. La surrémunération est un frein à l'embauche
228
2. Les indemnités d'éloignement
229
3. L'emploi de non-titulaires
229
III. LES INCERTITUDES QUANT AU VOLUME DE L'EMPLOI PUBLIC TERRITORIAL
230
A. L'EXTENSION DE LA NOTION D'AGENT PUBLIC CRÉE DES CHARGES POUR LES
COLLECTIVITÉS EMPLOYEURS
230
1. La réduction de la possibilité pour les
collectivités de recruter sur des contrats de droit privé
230
2. Une rigidité accrue de la gestion des personnels
231
B. LE RENOUVELLEMENT DES EFFECTIFS
232
CHAPITRE V UN SYSTÈME DE FINANCEMENT QUI NE GARANTIT PAS L'AUTONOMIE
LOCALE
234
I. LA NOUVELLE DONNE DE LA DÉCENTRALISATION
235
A. L'HÉRITAGE DU " PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES
RESPONSABILITÉS LOCALES "
235
B. UN RENFORCEMENT DE L'AUTONOMIE FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS
237
II. LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE CHARGES :
THÉORIE ET PRATIQUE
238
A. LES PRINCIPES DE LA COMPENSATION
239
1. Une compensation intégrale à la date du transfert
239
2. Une compensation constituée au moins pour moitié par des
ressources fiscales
240
B. LES AMBIGUÏTÉS D'UN SYSTÈME COMPLIQUÉ
241
1. Le mode de calcul des compensations ne permet pas une compensation
intégrale
241
a) Le calcul des compensations repose sur la distinction entre
l'évolution théorique et l'évolution réelle des
ressources et charges transférées
241
b) Cette distinction n'a pas permis une compensation intégrale des
charges transférées
243
2. La remise en cause du principe du financement par la fiscalité
246
3. Le régime de compensation est-il respectueux de la libre
administration des collectivités locales ?
249
C. L'ALOURDISSEMENT DES CHARGES NON COMPENSÉES : UN RISQUE POUR LES
BUDGETS LOCAUX
251
1. Les transferts de charges ne concernent pas seulement les domaines
mentionnés par les lois de décentralisation
251
2. Un décalage entre les procédures et les enjeux
financiers
255
III. LE DÉMANTÈLEMENT DE LA FISCALITÉ LOCALE
257
A. UNE FISCALITÉ LOCALE DE PLUS EN PLUS " VIRTUELLE "
257
1. Une marge de manoeuvre fiscale de plus en plus réduite
257
a) La marge de manoeuvre fiscale des collectivités locales ...
257
b) ... se réduit peu à peu
259
2. L'évolution des taux et des bases détermine de moins en
moins l'évolution du produit
260
3. Peut-on encore parler d'impôts directs locaux ?
261
B. LE COÛT DE LA NON RÉFORME
263
1. Des inégalités qui se perpétuent et amènent
l'Etat à supprimer tout ou partie des impôts directs locaux
263
a) Les inégalités " inévitables "
263
b) Les inégalités injustifiables
264
c) La stratégie des gouvernements successifs : payer plutôt
que réformer
267
2. Une charge croissante pour le budget de l'Etat
268
3. Un manque à gagner pour les collectivités locales
271
a) Les modes d'indexation entraînent des manques à gagner
272
b) Les mécanismes d'érosion du montant des compensations
273
c) Les conséquences sur la taxe foncière et la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères
276
IV. LES COLLECTIVITÉS LOCALES, VARIABLE D'AJUSTEMENT DU BUDGET DE
L'ETAT
277
A. L'ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES CONCOURS DE L'ÉTAT
277
1. Les concours de l'Etat : un ensemble
hétérogène
277
a) Les dégrèvements
278
b) Les compensations
278
c) Les dotations de l'Etat
279
2. La réduction de la part des dotations dans l'effort total de
l'Etat
285
B. L'ENVELOPPE NORMÉE : UN " RENDEZ-VOUS MANQUÉ "
286
1. Concilier maîtrise des dépenses publiques et
stabilité des concours aux collectivités locales : une bonne
idée ...
287
a) Maîtriser les dépenses publiques
287
b) Améliorer la prévisibilité de l'évolution des
budgets locaux
288
2. ... qui a été détournée de son objet initial
....
289
3. ... et qui n'a pas modifié la nature des relations
financières entre l'Etat et les collectivités locales
291
V. LA PÉRÉQUATION EN PANNE
292
A. LE CONTRASTE ENTRE LES BESOINS ET LES CREDITS
292
1. Les difficultés de mesurer les écarts de richesse
292
2. Un faible volume de crédits
297
3. La péréquation : du
" saupoudrage " ?
298
B. LA FAIBLESSE DES INSTRUMENTS EXISTANTS
299
1. La DGF des communes est peu péréquatrice
299
a) Les modalités de répartition de la DGF des communes et des
structures intercommunales
299
b) Les crédits consacrés à la péréquation ne
parviennent pas à " décoller "
302
c) L'origine du blocage
305
2. Les fonds nationaux de péréquation
307
a) Des fonds à l'objet de moins en moins défini
307
b) La péréquation finance la péréquation
309
c) Une situation paradoxale
309
3. La péréquation des réductions de crédits
311
a) La réforme de la DGE
311
b) La modulation des baisses de DCTP
313
c) Les compensations d'exonérations fiscales sont-elles
péréquatrices ?
314
C. LES NOUVELLES FORMES DE PÉRÉQUATION
316
1. La péréquation volontaire des ressources fiscales : la
taxe professionnelle unique
316
2. La péréquation forcée des ressources fiscales
317
3. Les contrats de plan sont-ils péréquateurs ?
319
VI. UN ÉTRANGE MOUVEMENT DE RECENTRALISATION DES FINANCES LOCALES
321
A. LA MÉCANIQUE DE LA RECENTRALISATION
321
1. La transformation d'impôts locaux en dotations
budgétaires
322
2. Les concours de l'Etat aux collectivités locales sur la
sellette
323
B. POURQUOI L'ÉTAT RECENTRALISE-T-IL ?
324
1. Améliorer la justice fiscale ?
324
2. Renforcer la péréquation ?
327
3. Maîtriser la dépense publique ?
328
CHAPITRE VI UN BILAN SECTORIEL
330
I. L'AIDE SOCIALE
330
A. L'ALTÉRATION PROGRESSIVE DU PRINCIPE DES " BLOCS DE
COMPÉTENCE "
331
1. La volonté originelle de clarification
331
a) Un principe simple
331
b) L'émiettement structurel du secteur social
333
c) La définition centralisée de l'aide sociale légale
334
d) Une compétence résiduelle de l'Etat aux contours flous
336
2. Des difficultés de mise en oeuvre des compétences
partagées
338
a) La prise en charge des personnes handicapées
338
b) La prise en charge des parents isolés en difficulté
341
c) La judiciarisation de l'aide sociale à l'enfance
342
d) Des COTOREP insuffisamment attentives aux préoccupations des
départements
345
3. De nouvelles formes de " partenariat imposé "
346
a) Le revenu minimum d'insertion (RMI)
347
b) Le logement pour les plus démunis
348
c) Les fonds d'aide aux jeunes (FAJ)
350
4. L'Etat conserve une emprise forte sur des facteurs essentiels
d'évolution de la dépense départementale d'aide
sociale
350
a) Le département ne contrôle pas l'évolution des
rémunérations des personnels sociaux et médico-sociaux
351
b) Le poids des normes
358
B. LA DÉCENTRALISATION A PERMIS UNE AMÉLIORATION DE LA
PERFORMANCE PUBLIQUE DANS LE DOMAINE SOCIAL
359
1. L'amélioration des performances en matière sociale
359
a) Une dépense maîtrisée dans un contexte difficile
359
b) La décentralisation n'est pas un facteur d'aggravation des
inégalités de l'offre sociale
362
c) Les départements ont su développer leurs services sociaux
367
2. Les défis à relever
369
a) Des besoins élevés en matière de renforcement de la
cohésion sociale et de prévention pour la jeunesse
370
b) La question lourde de la dépendance
371
II. LA FORMATION PROFESSIONNELLE
376
A. UN TRANSFERT CLAIR EN APPARENCE
376
1. Les choix de 1983
376
2. L'apprentissage
377
3. La formation professionnelle continue
378
4. La formation professionnelle des jeunes
379
B. UN ETAT OMNIPRÉSENT DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION
381
1. L'Etat conserve en droit et en fait une compétence
considérable
382
2. L'Etat a étendu son rôle d'impulsion en sollicitant des
financements croisés
384
3. La région occupe encore une place restreinte dans le
système de financement de la formation professionnelle
385
III. LA SÉCURITÉ
386
A. UNE COMPÉTENCE LARGEMENT PARTAGÉE
386
1. Un pouvoir étendu du maire en matière de police
386
a) L'objet de la police municipale
386
b) Les limites du pouvoir de police du maire
387
2. L'affirmation du rôle des polices municipales
389
a) L'émergence des polices municipales
389
b) Le nouveau cadre juridique issu de la loi du 15 avril 1999
390
B. LES LIMITES ACTUELLES DE LA POLITIQUE DE PROXIMITE
395
1. Des mesures marquées par de nombreuses incertitudes
396
a) Les contrats locaux de sécurité
396
b) Les emplois de proximité
397
c) Les difficultés rencontrées dans le redéploiement des
personnels vers les zones sensibles
399
2. Un fort sentiment d'insécurité
400
a) Une croissance globale des infractions
400
b) Une aggravation de l'insécurité quotidienne
401
IV. L'ÉDUCATION
402
A. LE PARTAGE DES COMPÉTENCES
403
1. L'organisation institutionnelle
404
a) Le champ d'application des transferts de compétences
404
b) Les nouvelles règles de planification et de programmation des
équipements scolaires
404
c) Le régime des établissements publics locaux d'enseignement
405
d) Les prérogatives conservées par l'Etat
406
2. L'organisation financière
407
a) Un financement partagé
407
b) Des mécanismes spécifiques de compensation.
407
c) Financements conjoints entre collectivités de niveaux
différents.
408
3. La prise en charge par les collectivites de leurs nouvelles
competences.
408
a) Transferts et mises à disposition de personnels.
408
b) L'organisation des services locaux
413
B. UN BILAN SATISFAISANT MALGRÉ DES INSUFFISANCES
413
1. Les insuffisances de la programmation
413
2. Des financements multiples
414
a) Les contributions des communes
414
b) Les concours de l'Etat
414
3. Le remarquable effort des collectivités locales
415
C. LA QUESTION DES TRANSPORTS SCOLAIRES
416
D. LA PARTICIPATION DES RÉGIONS AU FINANCEMENT DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
418
V. LA CULTURE
419
A. L'INTERVENTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES A PRIS SON ESSOR AVANT LA
DÉCENTRALISATION
419
B. LES PRINCIPES RETENUS PAR LES LOIS DE DÉCENTRALISATION
421
1. La confirmation des compétences exercées par les
collectivités territoriales dans le domaine culturel
421
2. Des compétences partagées
423
a) Les enseignements culturels
423
b) Les bibliothèques
423
c) Les archives
424
d) Les autres compétences
424
3. Des compétences encadrées
425
4. L'évolution depuis 1983
425
a) Une lente mise en oeuvre des lois de décentralisation
425
b) L'évolution législative
426
5. Les cas particuliers des départements d'outre-mer, puis de la
Corse
427
C. LES FAITS : DYNAMISME ET EFFICACITE DE L'ACTION CULTURELLE DES
COLLECTIVITES LOCALES, RETICENCE DE L'ETAT
427
1. Un dynamisme local avéré
427
a) La prise de conscience de l'importance du développement culturel
local
427
b) La mobilisation de moyens importants
428
c) Des politiques innovantes, adaptées aux besoins locaux
430
2. L'emprise de l'Etat
430
a) L'instrumentalisation des financements croisés
430
b) Les obstacles à la déconcentration
431
VI. LE SPORT
432
A. AVANT LA DÉCENTRALISATION : DÉJÀ UN TERRAIN DE
CHOIX POUR L'INITIATIVE LOCALE
432
1. Développement des équipements
432
2. Création des services municipaux des sports
433
3. Les départements
433
B. LES LOIS DE DÉCENTRALISATION ET LA LOI " SPORT " : LES
SILENCES DU LÉGISLATEUR SUR LES COMPÉTENCES DES
COLLECTIVITÉS LOCALES
434
1. Le sport : un domaine oublié par les lois de
décentralisation
434
2. La loi sport du 16 juillet 1984
434
3. Les modifications successives de la loi " sport "
435
C. UN DYNAMISME QUI CONFIRME LA PRÉPONDERANCE DES COMMUNES
436
1. Un effort financier considérable
436
2. L'action relative aux équipements et installations sportives
438
a) Action en matière de sécurité
438
b) Les installations sportives
438
3. Un soutien indispensable au mouvement sportif
439
4. Des initiatives pour les nouvelles pratiques sportives
440
D. DES DYSFONCTIONNEMENTS QUI HANDICAPENT LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES DANS LE DOMAINE DU SPORT
440
1. La multiplicité des services extérieurs
compétents
441
2. Normes et responsabilité
441
a) Les normes techniques
442
b) Les règles applicables aux personnels sportifs
442
VII. LES INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES DES COLLECTIVITÉS
LOCALES
443
A. LA SITUATION ANTÉRIEURE À 1982 : UN CADRE JURISPRUDENTIEL
RESTRICTIF
443
B. LES LOIS DE DÉCENTRALISATION : PRINCIPES ET LIMITES
444
C. LE DISPOSITIF RÉSULTANT DE LA NOUVELLE LÉGISLATION
446
1. L'action en faveur du développement économique
446
a) Les aides directes au développement économique
447
b) Les aides indirectes
448
2. La protection des intérêts économiques et sociaux de
la population
449
a) Les aides aux entreprises en difficulté
450
b) Le maintien des services nécessaires à la population
451
c) Les subventions des communes aux entreprises exploitant un cinéma
451
D. LE BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF
452
1. Le développement constant des aides aux entreprises
452
a) Il n'est pas aisé de mesurer l'importance des aides accordées.
453
b) La multiplication des initiatives, parfois au-delà du cadre
légal
455
2. Les interventions économiques des collectivités
territoriale sont-elles efficaces ?
456
E. UN CADRE JURIDIQUE EN DÉCALAGE AVEC LA RÉALITÉ
459
1. Les manquements aux règles
459
2. Les difficultés d'interprétation et de contrôle
460
a) Les incertitudes du cadre juridique résultent tout d'abord du droit
communautaire
460
b) La réglementation nationale est également
génératrice de difficultés
463
DEUXIÈME PARTIE - LES PROPOSITIONS DE LA MISSION D'INFORMATION :
POUR UNE RÉPUBLIQUE TERRITORIALE
466
CHAPITRE I UNE ORGANISATION INSTITUTIONNELLE PLUS EFFICACE
468
I. POUR UN ÉTAT TERRITORIAL ADAPTÉ À LA
DÉCENTRALISATION
468
A. UN ÉTAT RECENTRÉ SUR SES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
468
a) L'État n'a pas le monopole de l'intérêt
général
468
b) L'État doit se désengager des fonctions de gestion
469
B. RÉNOVER LA FONCTION DE CONTRÔLE
470
1. L'État doit veiller à la qualité du contrôle
de légalité
470
a) Sanctionner les défaillances manifestes du contrôle de
légalité
470
b) Renforcer la qualité juridique du contrôle
472
2. La fonction de conseil doit être développée
473
a) Les attentes des élus sont fortes
473
b) Renforcer les capacités d'expertise interne
473
3. Les contrôles financiers
468
C. CHANGER L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ÉTAT
469
1. Parfaire les partages de services
469
2. Alléger l'organisation territoriale de l'État
470
D. UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA DÉCONCENTRATION
471
1. Dénoncer les ambiguïtés de la
déconcentration
471
a) L'inertie des administrations centrales
471
b) Quels liens entre décentralisation et déconcentration ?
472
2. Redéfinir les rôles respectifs des administrations centrales
et des services déconcentrés
474
3. Promouvoir une véritable " interministérialité
de terrain "
474
4. Renforcer le rôle du préfet comme interlocuteur des
collectivités locales
476
II. ACCOMPAGNER LES MUTATIONS DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE LOCALE
477
A. POURSUIVRE LE RENFORCEMENT DE L'INTERCOMMUNALITE SANS REMETTRE EN CAUSE
L'IDENTITE COMMUNALE
477
1. La commune, cellule de base de la démocratie locale
477
a) Une perception claire par les élus locaux du rôle de
l'intercommunalité
477
b) Une réaffirmation nécessaire de la place des communes
478
2. Un mouvement de rationalisation de l'intercommunalité qui doit
être approfondi
479
a) Des progrès incontestables
479
b) Des améliorations souhaitables
480
3. Vers une élection directe des délégués
intercommunaux ?
483
a) Une question importante pour la démocratie locale...
483
b) ...Dont tous les effets doivent être mesurés
484
B. PROMOUVOIR UNE DOUBLE EXIGENCE D'EFFICACITÉ ET DE SIMPLIFICATION
485
1. L'exigence d'efficacité
486
a) Une identification claire des missions respectives des différents
niveaux
486
b) Encourager les formules de coopération interdépartementale et
interrégionale
490
c) Vers un droit à l'expérimentation institutionnelle ?
491
2. L'exigence de simplification
491
a) Le pays doit rester un espace de projet
491
b) Pour une harmonisation des zonages et une simplification des
procédures qui leur sont attachées
492
C. RENFORCER LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
493
1. Les principaux freins au développement de la coopération
décentralisée
493
2. Promouvoir une politique globale et intégrée dans les
objectifs de l'aménagement du territoire national
494
CHAPITRE II DES COMPÉTENCES CLARIFIÉES ET
RENFORCÉES
497
I. UN PRÉALABLE : UNE AMÉLIORATION DU CADRE JURIDIQUE ET
FINANCIER D'EXERCICE DES COMPÉTENCES
498
A. DES PRINCIPES MIEUX AFFIRMÉS POUR L'EXERCICE DES COMPÉTENCES
TRANSFÉRÉES
498
1. Une compensation intégrale et évolutive des charges
transférées
498
2. Une réelle liberté d'organisation dans la mise en oeuvre
des compétences transférées
501
a) Retrouver l'esprit de la décentralisation
501
b) Quelles voies juridiques pour mieux garantir le respect des
compétences locales ?
502
3. Un droit à l'expérimentation sur la base du volontariat
503
B. DE NOUVELLES RÈGLES DU JEU POUR L'EXERCICE EN PARTENARIAT DE
COMPÉTENCES PARTAGÉES
507
1. Entre l'Etat et les collectivités locales : un partenariat
rééquilibré
507
a) Pour un Etat " contractuel "
507
b) Une nouvelle règle du jeu pour les relations contractuelles entre
l'Etat et les collectivités locales
507
2. Entre collectivités locales : la promotion de la
collectivité chef de file
509
C. DES MOYENS INSTITUTIONNELS RENFORCÉS
512
1. La recherche de formules adaptées pour surmonter les
rigidités du cadre institutionnel
513
2. Le rôle de la gestion déléguée
515
3. Les sociétés d'économie mixte
516
II. UNE RÉPARTITION PLUS RATIONNELLE DES COMPÉTENCES AU
SERVICE DE L'EFFICACITÉ DE L'ACTION PUBLIQUE
519
A. L'ÉDUCATION : TRANSFÉRER LA RESPONSABILITÉ DES
BÂTIMENTS UNIVERSITAIRES AUX RÉGIONS
520
B. LA FORMATION PROFESSIONNELLE : RENFORCER LA COMPÉTENCE DES
RÉGIONS
523
C. L'ÉQUIPEMENT : CONFIER AU DÉPARTEMENT L'ENTRETIEN DES
ROUTES NATIONALES
524
D. L'ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE : DÉMÊLER
L'ÉCHEVEAU DES COMPÉTENCES PARTAGÉES ENTRE L'ETAT ET LE
DÉPARTEMENT
526
1. Clarifier la répartition des compétences
526
2. Revenir à l'esprit des " blocs de compétence "
pour gérer les nouveaux domaines de l'action sociale
527
E. LA CULTURE : MIEUX ORDONNER UN PAYSAGE CONFUS
528
F. LA SÉCURITÉ : OUVRIR DROIT À
L'EXPÉRIMENTATION POUR PLACER UNE POLICE TERRITORIALE DE
PROXIMITÉ SOUS L'AUTORITÉ DES MAIRES
530
1. Une exigence : relever le défi de la délinquance de
proximité
530
2. Mieux associer les élus locaux aux politiques de
sécurité
531
G. LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS : RENFORCER
LE RÔLE DU DÉPARTEMENT
532
1. Le bilan de la départementalisation
532
2. Le financement très contesté des SDIS
534
3. Pour un renforcement du rôle du département
534
H. LES INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES DES COLLECTIVITÉS LOCALES :
ADAPTER LE DROIT AUX RÉALITÉS LOCALES
535
CHAPITRE III POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES
SPÉCIFICITÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
541
I. RELEVER LE DÉFI DES 35 HEURES
541
A. DE TROP NOMBREUSES INCERTITUDES
541
1. L'absence de norme
541
2. Le constat établi par le " rapport Roché "
542
B. UNE MÉTHODE CONTESTABLE
543
1. La méthode réglementaire a été retenue
après l'échec d'un accord-cadre
543
2. Une disposition nationale est-elle nécessaire ?
545
II. ASSOUPLIR LES CONTRAINTES STATUTAIRES ET AFFIRMER LA
SPÉCIFICITÉ DES COLLECTIVITÉS LOCALES
546
A. RESPECTER LA LIBERTÉ DE RECRUTEMENT ET DE GESTION DES EMPLOYEURS
LOCAUX
547
1. Professionnaliser les concours
547
2. Respecter la liberté contractuelle et la liberté de
gestion
548
B. AFFIRMER LE POUVOIR DE DÉCISION DES COLLECTIVITÉS
LOCALES : POUR UN PRINCIPE DE PARITÉ QUI NE SOIT PAS À SENS
UNIQUE
549
C. LA FORMATION ET LA MOBILITÉ : POUR UNE FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE PLUS ATTRACTIVE
549
1. Une formation initiale rénovée
549
2. Une obligation de fidélité ?
550
3. La mobilité et le déroulement de carrière :
récompenser le mérite et les compétences
550
D. LE PRINCIPE D'ADAPTATION ET L'ANTICIPATION DES BESOINS DES
COLLECTIVITÉS LOCALES : L'EXEMPLE DE L'INTERCOMMUNALITÉ
551
CHAPITRE IV UN SYSTÈME DE FINANCEMENT LOCAL RENOVÉ
555
I. LA FISCALITE LOCALE, CONDITION NÉCESSAIRE DE LA LIBRE
ADMINISTRATION
555
A. LA LIBRE ADMINISTRATION NE SE RESUME PAS A LA LIBERTÉ DE
DÉPENSER
556
1. Un modèle possible
556
2. Une solution inadaptée au contexte français
557
B. UN ATOUT À PRÉSERVER
558
1. Un impératif démocratique
559
2. Une nécessité économique
560
3. Une exigence constitutionnelle
562
C. POUR DES IMPÔTS LOCAUX ADAPTÉS ET GARANTIS
CONSTITUTIONNELLEMENT
564
1. Vers une réforme de la Constitution ?
564
2. Des impôts locaux adaptés
565
II. UNE PÉRÉQUATION RENFORCÉE
573
A. LA PÉRÉQUATION EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LA
DECENTRALISATION ?
573
1. Les termes du débat
573
2. La péréquation est le corollaire de la
décentralisation
573
B. AMÉLIORER LE CARACTÈRE PÉRÉQUATEUR DE LA DGF
574
1. Modifier l'ordre de répartition des composantes de la
DGF ?
574
2. Dissocier la dotation d'intercommunalité de la DGF des communes
?
575
3. Lier l'évolution de la dotation forfaitaire à celle de la
dotation d'intercommunalité ?
576
C. RATIONALISER LES DISPOSITIFS ACTUELS
577
1. Simplifier les dispositifs actuels ?
577
2. Mieux cibler les dispositifs actuels ?
578
3. Renforcer les moyens des dispositifs actuels ?
579
III. UNE NOUVELLE DONNE POUR LES CONCOURS DE L'ÉTAT
581
A. FIXER DES RÈGLES DU JEU CLAIRES
582
1. Instaurer un véritable rendez-vous triennal
582
2. Associer les collectivités locales aux décisions qui ont
des conséquences sur leurs budgets
583
B. REVOIR LE MODE D'INDEXATION DES CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT
585
1. Associer les collectivités locales à la croissance
585
a) Quelle progression pour l'enveloppe normée ?
585
b) Quelle progression pour les dotations de fonctionnement et
d'équipement ?
586
2. Le cas particulier de l'indexation des compensations
d'exonérations fiscales
588
LES PROPOSITIONS DE LA MISSION D'INFORMATION
591
OBSERVATIONS DU GROUPE SOCIALISTE SUR LES PROPOSITIONS FIGURANT DANS LA
MOTION ADOPTÉE PAR LA MISSION D'INFORMATION SUR LA
DÉCENTRALISATION
597
ANNEXES
601
ANNEXE 1 RAPPEL DES PROPOSITIONS DU RAPPORT D'ÉTAPE DE LA MISSION
D'INFORMATION
603
ANNEXE 2 LISTE DES PERSONNALITÉS AUDITIONNÉES
611
MOTION ADOPTÉE
PAR LA MISSION D'INFORMATION
La
mission d'information, commune à cinq commissions permanentes du
Sénat, a été chargée de dresser le bilan de la
décentralisation et de proposer les améliorations de nature
à faciliter l'exercice des compétences locales.
La mission a tout d'abord centré ses réflexions et ses
propositions sur deux sujets de préoccupation prioritaires pour les
élus locaux, qu'elle a traités dans un rapport d'étape
publié en janvier 2000 : la mission a plaidé pour que la
sécurité de l'environnement juridique des collectivités
locales soit renforcée, et pour que le statut de l'élu soit
rénové.
*
*
*
Parvenue
au terme de ses travaux qui ont duré dix-huit mois, la mission
présente un bilan de la décentralisation établi
sous l'angle de l'efficacité de l'action publique, qu'elle a
décidé de privilégier.
1. La mission considère que la décentralisation est plus
que jamais d'actualité pour relever les défis auxquels l'action
publique est confrontée.
· Conçue et mise en oeuvre, voilà près de
vingt ans, dans un contexte d'épuisement du modèle jacobin, la
décentralisation a redistribué les pouvoirs, les
compétences et les moyens au profit des collectivités
territoriales, dont la région alors érigée en
collectivité de plein exercice. La réforme avait pour principal
objectif de rechercher une meilleure efficacité de l'action publique en
rapprochant la décision du citoyen. La décentralisation a atteint
ses buts. Les collectivités locales se sont pleinement investies dans
les compétences qui leur ont été dévolues, plus
rapidement, plus efficacement et à moindre coût que l'Etat
n'aurait pu le faire. Libérées, les initiatives locales se sont
développées dans tous les domaines ouverts à la
démocratie de proximité. La gestion décentralisée a
fait la preuve de sa vitalité.
· Les collectivités locales se sont affirmées comme
des acteurs économiques de premier plan. Elles occupent une place
significative dans l'économie nationale et leurs investissements, qui
représentent plus des deux-tiers de l'investissement public, constituent
un facteur de croissance avéré. L'assainissement financier et la
sagesse fiscale caractérisent l'efficacité de la gestion
décentralisée. L'excédent budgétaire des
collectivités locales a permis à la France de se conformer aux
critères de Maastricht.
· La démocratie locale reste primordiale pour faire face aux
nouveaux défis qui résultent des grandes tendances de
l'évolution démographique, économique et sociale. Le
vieillissement inéluctable de la population -à l'exception
notable de l'outre-mer-, la mondialisation, le risque d'une fracture civique,
sociale, territoriale, creusent les inégalités et créent
de nouveaux besoins qui appellent des solutions diversifiées. L'action
publique doit s'adapter pour renforcer la gestion de proximité,
préserver la cohésion sociale menacée et répondre
aux nouvelles attentes des citoyens. Il faut aussi mieux insérer les
territoires dans l'ensemble européen.
2. La mission constate la complexité du paysage institutionnel
local, en particulier parce que l'Etat n'a pas encore tiré toutes les
conséquences de la décentralisation. L'organisation
administrative locale est cependant en pleine évolution sous l'effet de
la réforme de l'intercommunalité.
· Le rôle de l'Etat, à la fois contrôleur et
acteur de la vie locale, reste ambigu. Il n'a pas encore adapté son
organisation à la décentralisation. La déconcentration est
toujours en chantier et les élus se plaignent légitimement de ne
pas avoir affaire à un interlocuteur unique.
· La remise en ordre de l'intercommunalité a lancé un
mouvement de mise en commun des compétences de nature à
remédier aux inconvénients de la dispersion communale. Sa
montée en puissance favorisera l'émergence de territoires de
projet et modifiera les relations entre les différents niveaux de
collectivité, sans que l'on puisse encore apprécier l'ampleur de
ces évolutions à venir.
3. La mission constate que la logique initiale de la
décentralisation, fondée sur une répartition des
compétences par blocs, a été perdue de vue. A la
clarification des compétences s'est substituée une autre logique,
celle de la cogestion, avec pour conséquence la multiplication des
partenariats sous toutes les formes possibles... voire
" impossibles ".
· Cette logique de cogestion aboutit à un dévoiement
des principes de la décentralisation lorsqu'elle se traduit par la
participation croissante des collectivités locales au financement des
compétences de l'Etat, ou par une tendance accentuée à la
recentralisation des pouvoirs dont on trouve des exemples manifestes dans
plusieurs textes de loi récents tels que la loi " exclusions "
et le projet de loi " solidarité et renouvellement urbains ".
· Contractualisation et décentralisation apparaissent
complémentaires dans leur principe, mais parfois antagonistes dans leur
mise en oeuvre. Le contrat est un outil indispensable pour mettre en commun des
moyens destinés à financer -et parfois gérer- des
compétences partagées ou transversales. Le foisonnement de la
contractualisation présente toutefois le risque de contribuer à
la confusion des responsabilités et au manque de lisibilité de
l'action publique. En outre, le contrat doit reposer sur l'équilibre et
la durée. Or, la logique contractuelle est trop souvent
inégalitaire et dénuée de force contraignante pour l'Etat,
qui ne tient pas ses engagements.
4. La mission s'inquiète de l'inadéquation des moyens
à la disposition des collectivités locales.
· S'agissant des moyens en personnel, le cadre juridique
de la fonction publique territoriale est encore inadapté aux
besoins des collectivités locales.
La compétence, le dévouement et l'efficacité des
fonctionnaires territoriaux doivent être soulignés et ne sont
nullement en cause. Cependant, les procédures de recrutement et de
formation sont trop lourdes. Les statuts particuliers n'offrent pas aux
collectivités les qualifications nouvelles qui leur seraient
nécessaires. Les quotas et les seuils entravent le déroulement
des carrières. Le bon équilibre n'a pas encore été
trouvé entre le besoin de souplesse des collectivités employeurs
et les rigidités inhérentes au statut protecteur des
fonctionnaires. Les conséquences de la réduction du temps de
travail sont encore très incertaines. Le financement des retraites n'est
pas assuré, la situation de la CNRACL demeurant préoccupante.
· S'agissant des finances locales, le bilan de la mission
met en évidence une tendance à la remise en cause des
marges d'autonomie financière et fiscale ouvertes aux
collectivités locales par la décentralisation.
Les principales caractéristiques de l'évolution du système
de financement local -outre son extrême complexité- peuvent
être ainsi résumées :
a) La compensation par l'Etat des charges inhérentes aux transferts
de compétences n'a plus qu'une importance relative alors que les
collectivités locales subissent par ailleurs des charges sur lesquelles
elles n'ont aucune prise et qui ne sont nullement compensées. De
surcroît, à l'inverse du principe de compensation, l'Etat incite
les collectivités locales à financer des dépenses qui
relèvent de ses propres compétences.
b) Les ressources des collectivités locales dépendent de
plus en plus de l'Etat, pourvoyeur de dotations budgétaires dont il
détermine l'évolution, mais aussi premier contribuable local.
c) La part de la fiscalité locale dans les ressources des
collectivités se réduit au fil des réformes,
motivées tantôt par la sauvegarde de l'emploi, tantôt par un
souci de justice sociale, mais également conformes à la
volonté de l'Etat de mieux maîtriser toutes les composantes des
finances publiques. Quelles que soient les justifications avancées, ces
réformes mettent dangereusement en cause la libre administration des
collectivités locales.
d) Les concours de l'Etat aux collectivités locales constituent des
ressources dont la régularité n'est pas véritablement
garantie et dont l'évolution ne tient assez compte ni de leurs charges
réelles ni de la croissance.
e) Les mécanismes de la péréquation
financière, destinée à corriger les
inégalités de richesse, se caractérisent par une
opacité qui empêche d'en mesurer les effets.
*
*
*
Ce
bilan souligne à la fois l'efficacité des collectivités
territoriales et les menaces qui planent sur la
décentralisation :
· Forcé de s'adapter aux réalités de la
mondialisation dans un cadre européen plus contraignant, l'Etat est
tenté de faire des collectivités locales les instruments de ses
politiques. Il cède trop souvent à la tentation récurrente
de la recentralisation.
· Dans un environnement institutionnel complexe, la confusion des
responsabilités constitue un terrain propice au foisonnement des
initiatives, tout en présentant le risque de contribuer au
découragement des élus et de rendre l'action publique peu lisible
pour les citoyens.
· Malgré les performances de leur gestion financière,
les collectivités locales sont à la merci d'un retournement de
conjoncture. Leurs marges de manoeuvre se resserrent sous l'effet conjoint de
l'alourdissement des charges dont elles n'ont pas la maîtrise, de la
moindre progression de leurs ressources et des atteintes à leur pouvoir
fiscal. Cette évolution met en péril leur capacité
à répondre aux besoins nouveaux.
· L'épuisement des mécanismes de la dotation globale
de fonctionnement, la mise en cause de la fiscalité locale et le
développement des formules contractuelles dans un cadre à la fois
imprécis et déséquilibré témoignent d'un
essoufflement de la décentralisation, préjudiciable à
l'efficacité de l'action publique et à l'approfondissement de la
démocratie de proximité.
*
*
*
Pour
la mission d'information, retrouver l'esprit de la décentralisation est
un impératif. Il s'agit de mieux associer les citoyens pour
affronter ensemble les nouveaux défis sociaux et de construire, avec
l'Etat et non contre l'Etat, une République territoriale
rénovée.
C'est pourquoi la mission s'est prononcée en faveur d'une relance
vigoureuse et concertée de la décentralisation, qui passe
par :
· la définition d'un nouveau contrat de confiance avec
l'Etat, dans le cadre d'une organisation institutionnelle plus efficace ;
· une clarification des compétences, dans le sens d'une
décentralisation renforcée ;
· des moyens humains mieux adaptés et des marges de
manoeuvre financière préservées, le principe de libre
administration des collectivités locales étant mieux garanti.
1. Considérant qu'un changement d'attitude de l'Etat à
l'égard des collectivités locales est une condition primordiale
pour l'approfondissement de la décentralisation, la mission
préconise :
· de recentrer l'Etat sur ses missions essentielles
Il appartient avant tout à l'Etat de fixer des règles, d'en
assurer le respect, de garantir les grands équilibres économiques
et financiers, ainsi que la solidarité nationale, mais sans perdre de
vue qu'à la recherche de l'équité, prendre en compte la
diversité reste un impératif.
· de rénover les fonctions de contrôle
Pour plus d'efficacité, le contrôle de légalité
devrait être à la fois plus sûr et plus adapté
à la réalité locale. L'exercice efficace du contrôle
financier suppose de créer les conditions d'un vrai dialogue entre les
chambres régionales des comptes et les collectivités locales,
dans le cadre de procédures adaptées.
· de mieux associer les collectivités locales aux
décisions qui les concernent, en particulier lorsque ces
décisions ont une incidence sur leurs charges ou leurs ressources.
Tel est le cas des négociations salariales dans la fonction publique, de
l'élaboration de normes nouvelles -à Paris ou à Bruxelles-
ou encore de la gestion des fonds structurels européens.
· de promouvoir une nouvelle approche de la
déconcentration
La déconcentration renforce la décentralisation lorsqu'elle
permet aux élus d'avoir en face d'eux des interlocuteurs
compétents et responsables, capables d'engager l'Etat tout entier. Les
élus locaux souhaitent un interlocuteur unique, qui ne peut être
que le préfet, coordonnateur de
l' " interministérialité ". Pour répondre
à cette attente, il importe de renforcer l'autorité du
préfet sur les services déconcentrés, inscrite de longue
date dans les textes mais pas toujours dans les faits, et de renforcer
également les moyens des préfectures en personnel de
qualité.
La déconcentration a en revanche des effets pervers lorsqu'elle aboutit
à la multiplication des services territoriaux, même pour les
ministères les plus modestes. Il n'est pas nécessaire que chaque
administration centrale dispose d'un service déconcentré à
la fois au niveau régional et départemental.
Mieux vaudrait, pour éviter la multiplication des structures et les
doubles emplois, préjudiciables à l'efficacité de l'action
publique, engager une nouvelle réflexion sur le partage des tâches
avec les collectivités locales.
La décentralisation prendrait alors le relais d'une
déconcentration des pouvoirs trop souvent inopérante sous son
aspect " vertical ", du centre à la périphérie
des administrations de l'Etat.
La gestion des personnels constituant un obstacle -et non des moindres- aux
évolutions structurelles des administrations, la vague de départs
en retraite à échéance prévisible offre à
l'Etat comme aux collectivités territoriales une occasion à ne
pas manquer pour se concerter afin de rationaliser les tâches respectives
et les effectifs de leurs services.
2. Considérant que chaque niveau de collectivité a sa
légitimité, ancrée dans l'histoire administrative et les
réalités de chaque territoire, et convaincue que la
réforme de l'intercommunalité constitue un puissant facteur
d'évolution de l'organisation institutionnelle locale, la mission
préconise :
· de renforcer l'intercommunalité de projet, sur la
base du volontariat, tout en préservant l'identité de la
commune, cellule de base de la démocratie locale, même si
devait être instaurée le moment venu l'élection au suffrage
universel direct des délégués intercommunaux.
· de favoriser les coopérations
interdépartementales et interrégionales.
· de renforcer la coopération
décentralisée.
La mission souhaite également une harmonisation des zonages et
une simplification des procédures qui y sont associées. Elle
considère que le pays doit demeurer un espace de projet et n'a
pas vocation à devenir un nouvel échelon territorial.
Enfin, elle s'est interrogée sur la reconnaissance d'un droit
à l'expérimentation institutionnelle, par une démarche
volontaire, dans un cadre juridique précis de nature à garantir
le caractère unitaire et indivisible de la République.
3. Considérant que l'enchevêtrement des compétences
est un facteur de confusion des responsabilités et nuit à la
lisibilité de l'action publique,
considérant que la clarification est un objectif incontesté qui
doit être poursuivi, entre deux logiques opposées, celle des blocs
de compétences, qui a montré ses limites, et celle du " tout
contrat ", séduisante mais génératrice
d'incertitude,
la mission préconise :
· de rationaliser dans la mesure du possible la
répartition des compétences entre l'Etat et les
collectivités locales, conformément à la vocation
principale des différents niveaux de collectivité et en tenant
compte des évolutions observées.
Toute nouvelle décentralisation de compétence devrait être
subordonnée à trois conditions :
- une compensation juste et évolutive des charges
transférées ;
- une liberté réelle d'organisation ;
- l'expérimentation sur la base du volontariat, qui garantit
l'adhésion et préserve l'avenir.
· de clarifier les règles du jeu pour l'exercice en
partenariat des compétences partagées
Pour les compétences partagées avec l'Etat, la mission appelle de
ses voeux le rééquilibrage d'un partenariat trop inégal.
Elle souhaite que le non-respect de ses engagements par l'Etat fasse l'objet de
sanctions financières.
Pour les compétences partagées entre collectivités
locales, la mission préconise de promouvoir en droit et en fait la
collectivité chef de file, tant pour la mise en oeuvre et le suivi de
contrats d'objectifs cofinancés que pour le pilotage des champs de
l'action publique dans lesquels plusieurs collectivités interviennent
chacune à leur niveau.
· Pour clarifier les responsabilités dans le sens d'une
décentralisation renforcée, la mission suggère
notamment :
- de transférer les constructions universitaires à la
région ;
- de confier à chaque collectivité la gestion des personnels
administratifs des établissements d'enseignement qui entrent dans son
domaine de compétences ;
- de confier aux régions la totalité de la
responsabilité de la formation professionnelle ;
- de transférer la construction et l'entretien des routes
nationales aux départements, l'Etat gardant les autoroutes ;
- de transférer à l'Etat les actions départementales
de prévention sanitaire ;
- de répartir les actions en faveur des handicapés par
fonctions et non par établissements : l'hébergement au
département, le travail à l'Etat, les soins à l'assurance
maladie ;
- d'engager une réflexion pour mettre fin à la cogestion du
RMI par l'Etat et le département, en favorisant une plus grande
décentralisation ;
- de reconnaître explicitement aux collectivités locales, et
en particulier aux communes, la responsabilité des établissements
d'enseignement artistique, qu'elles assument déjà, en associant
à cette compétence un financement approprié ;
- d'associer les collectivités locales à l'inventaire,
l'Etat conservant la responsabilité de la conservation du
patrimoine ;
- d'ouvrir droit à l'expérimentation pour placer une police
territoriale de proximité sous l'autorité des maires ;
- de confier aux départements l'organisation des services
d'incendie et de secours.
4. Considérant la nécessité de mieux adapter le
statut des fonctionnaires territoriaux, en conciliant les
spécificités des collectivités employeurs et
l'intérêt des agents, la mission préconise en
particulier :
- d'alléger les modalités de recrutement par concours,
notamment en reconnaissant l'équivalence des diplômes et en
organisant des concours sur titres pour les filières techniques,
sociales et culturelles ; de favoriser la promotion interne, sanction
d'une compétence et validation des acquis professionnels ;
- de créer de nouveaux cadres d'emplois pour répondre aux
besoins en personnels qualifiés, tels que juristes et " nouveaux
métiers " ;
- de préserver la voie du recrutement contractuel, indispensable
élément de souplesse ;
- de poursuivre l'adaptation des quotas d'avancement et des seuils
démographiques ;
- de favoriser la mobilité des agents, au sein de la fonction
publique territoriale et en direction de la fonction publique de l'Etat ;
- de mutualiser la formation initiale des administrateurs territoriaux et
de chercher comment éviter que la charge des formations
complémentaires pèse exclusivement sur la collectivité
" premier employeur ".
5. Considérant que la rénovation du système de
financement local est une impérieuse nécessité et doit
faire l'objet d'une réforme cohérente tendant à garantir
aux collectivités locales des marges de manoeuvre suffisantes, dans le
respect du principe de libre administration, la mission recommande en
particulier :
- de préserver, dans les ressources des collectivités, une
part prépondérante de recettes fiscales dont elles
puissent adapter l'évolution à leurs besoins ;
- de moderniser l'assiette de la taxe d'habitation et de la taxe
professionnelle ;
- d'étudier comment certains impôts existants pourraient
être remplacés soit par de nouveaux impôts, soit par la
possibilité pour les collectivités de voter des taux ou des
centimes additionnels aux impôts d'Etat, soit par le transfert de
certains impôts d'Etat ;
- de clarifier les règles du jeu présidant à la
détermination du montant et de l'évolution des concours
financiers de l'Etat, afin de mieux prendre en compte les charges subies
par les collectivités locales et de mieux les associer à la
croissance ;
- de renforcer la dimension péréquatrice de la
répartition des dotations de l'Etat, plutôt que de multiplier
les mécanismes de péréquation directe entre
collectivités.
Enfin, le principe constitutionnel de libre administration serait
renforcé en inscrivant dans la Constitution la garantie de l'autonomie
fiscale des collectivités locales et les principes financiers de la
décentralisation, comme le propose le Président du Sénat,
M. Christian Poncelet.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
La décentralisation a contribué à dessiner le nouveau
visage d'une France plus ouverte, plus moderne, mieux adaptée à
l'évolution d'un contexte économique et social en pleine
mutation, mieux préparée à s'insérer dans une Union
européenne en devenir.
Lorsque le processus de décentralisation est lancé, voilà
bientôt vingt ans, le paysage est encore celui d'un Etat fortement
centralisé, marqué par une culture égalitaire,
doté d'une administration organisée pour faire face aux
nécessités de la reconstruction de l'après guerre,
caractérisé par une large extension du secteur public dans une
économie nationale planifiée.
Cependant, les trente glorieuses sont passées. La crise du
pétrole a ébranlé la certitude d'un progrès
économique indéfini, et l'ouverture des frontières a remis
en question la maîtrise par l'Etat de l'économie nationale. Des
politiques contractuelles plus affirmées ont vu le jour.
L'efficacité de l'Etat jacobin s'est érodée.
Libérer l'initiative, rapprocher la décision du citoyen
paraissent alors des objectifs indispensables au renouveau de l'action publique.
Après les mesures de déconcentration prises dans ces
années soixante au profit des préfets, suivies par la
création des établissements publics régionaux, le rapport
" Vivre ensemble ", résultat des travaux de la commission
Guichard, a ouvert la voie vers une nouvelle répartition des pouvoirs
entre l'Etat et les collectivités locales, lieux de décision
privilégiés pour la mise en oeuvre d'une démocratie de
proximité renforcée. Le dogme de l'égalité, souvent
plus abstraite que réelle, cède le pas devant la reconnaissance
de la capacité des collectivités à mieux faire face que
l'Etat central à la diversité des situations. La
décentralisation est en marche.
L'aboutissement de la réforme, réalisée par le
gouvernement de Pierre Mauroy, est le fruit d'une longue gestation à
laquelle le Sénat a pris une part active, en votant en 1980 un projet de
loi relatif au développement des responsabilités locales
présenté par notre collègue Christian Bonnet. Ce texte,
aussi complet qu'ambitieux, ne sera pas examiné par l'Assemblée
nationale. Le socle financier de la décentralisation est cependant en
place avant l'alternance de 1981 : les départements et les communes
ont obtenu le droit de voter le taux de leurs impôts et la dotation
globale de fonctionnement a été créée.
Gaston Deferre, qui succède à Christian Bonnet au
ministère de l'Intérieur, est partisan d'une méthode
progressive. Dès 1982, une première loi fixe le cadre juridique
de la décentralisation. A la hardiesse des nouveaux principes
-suppression de la tutelle a priori et transfert des exécutifs
aux présidents d'assemblée- s'ajoute l'érection de la
région en collectivité de plein exercice. La réforme
s'inscrit dans un cadre constitutionnel et dans un cadre territorial
inchangé. Les nouvelles régions prendront la place des
établissements publics régionaux existants.
C'est seulement une fois tracé ce cadre juridique que viendront les
premières lois organisant les transferts de compétences de l'Etat
aux collectivités territoriales. Un édifice législatif
considérable, complété par d'abondants textes
réglementaires, sera patiemment construit -il faudra dix ans pour
attendre un statut de l'élu- et constamment remanié, les
gouvernements successifs balançant entre la volonté de parachever
le processus de décentralisation et la tentation récurrente d'une
recentralisation rampante.
Qu'en est-il aujourd'hui ? L'action de l'" Etat
décentralisé " s'inscrit dans un contexte politique,
économique et social qui a profondément
évolué depuis vingt ans. La mondialisation de
l'économie s'est affirmée. L'intégration européenne
s'est renforcée, infléchissant la législation nationale,
créant des normes nouvelles. La France s'est engagée
résolument dans l'Union monétaire.
Avant de faire place à la croissance, stimulée par les nouvelles
technologies, la crise économique a creusé les
inégalités, au détriment des territoires et des individus
les plus fragiles, menaçant la cohésion sociale. Les
mentalités ont évolué vers plus d'individualisme. La
confiance dans la politique s'est affaiblie au même rythme que la
puissance tutélaire des Etats. La médiatisation exige une plus
grande transparence de l'action publique.
Partout dans le monde montent en puissance les pouvoirs locaux, expression de
solidarités territoriales plus affirmées et remparts
contre la mondialisation, reconnus pour leur capacité d'initiative et
d'adaptation aux besoins exprimés par les citoyens.
La France ne saurait échapper à ce mouvement, même si elle
se distingue par sa forte tradition unitaire. L'Etat veille aux grands
équilibres économiques et financiers, et son rôle de garant
de la solidarité nationale n'est pas contesté. Mais il doit
composer avec les forces économiques et, pris en étau entre
l'intégration européenne et la décentralisation,
résiste à l'érosion de ses pouvoirs et de ses finances.
*
*
*
Le
Sénat, conformément à sa vocation constitutionnelle de
représentant des collectivités territoriales de la
République, a considéré que le moment était venu de
faire le point sur ce qu'est devenue la décentralisation, au travers de
ces bouleversements qui ont sensiblement modifié les moyens d'action de
l'Etat et l'environnement des collectivités locales.
Il a décidé, fin 1998, de mettre en place une mission
d'information, commune à cinq commissions permanentes -Lois, Finances,
Affaires culturelles, Affaires économiques et Affaires sociales- afin de
dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les
améliorations de nature à faciliter l'exercice des
compétences locales.
Cette initiative trouve son origine dans la volonté de M. Christian
Poncelet qui, dès son élection à la Présidence du
Sénat, a souhaité affirmer le rôle de
" veilleur " de la décentralisation de la Haute
Assemblée, et s'est lui-même engagé dans une large
opération de consultation sur le terrain, en organisant des Etats
généraux des élus locaux dans les régions.
Dans le Vaucluse, en Alsace, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Normandie, en
Aquitaine, enfin en Auvergne, les Etats généraux ont permis
d'engager un dialogue fécond avec les élus locaux, les
parlementaires et les représentants de l'Etat, sur des thèmes
aussi divers que la sécurité juridique, l'autonomie
financière des collectivités locales, l'avenir de
l'intercommunalité, les politiques de sécurité publique,
l'aménagement du territoire et la réforme de l'Etat. Les
résultats de cette consultation ont contribué très
utilement aux réflexions de la mission d'information.
Depuis que la mission a engagé ses travaux, voilà dix-huit mois,
plusieurs réformes législatives concernant le paysage
institutionnel local et les relations entre l'Etat et les collectivités
locales ont donné lieu à des débats parlementaires
animés et controversés : sur l'intercommunalité, sur
les finances locales, sur les polices municipales, sur l'aménagement du
territoire, sur la solidarité et le renouvellement urbains, sur
l'adaptation des départements d'outre-mer, pour ne citer que les
réformes les plus importantes.
La mission d'information a bien entendu suivi avec la plus grande attention les
débats législatifs, qui ont alimenté ses réflexions.
De son côté, la mission d'information, qui a tenu 39
réunions pour une durée totale de 72 heures, a
procédé à 75 auditions -ministres, associations
d'élus, personnalités qualifiées- dont on trouvera le
compte rendu résumé dans le tome II du présent
rapport.
*
*
*
Face
à l'ampleur de la tâche dont elle a été investie, la
mission d'information a tout d'abord centré ses réflexions et ses
conclusions sur deux sujets de préoccupation prioritaires pour les
élus locaux. Elle a publié en janvier 2000 un rapport
d'étape dans lequel elle a plaidé pour que la
sécurité de l'environnement juridique des collectivités
locales soit renforcée et pour que le statut de l'élu soit
rénové1(*).
Elle ne peut que se féliciter de la traduction de ses conclusions dans
des textes législatifs. Il en est ainsi de la proposition de loi de
notre collègue Pierre Fauchon sur les délits non intentionnels,
définitivement adoptée par le Parlement. Celle de nos
collègues Jacques Oudin et Jean-Paul Amoudry sur les chambres
régionales des comptes, toujours en instance, résulte des
réflexions qu'ils ont conduites dans le cadre d'un groupe de
travail2(*), commun aux commissions des Lois et
des Finances, et auxquelles la mission s'est pleinement associée.
Pour dresser un bilan de la décentralisation et en tirer les
conséquences pour l'avenir, objet de ce rapport final, la mission a
choisi de privilégier une approche aussi concrète que
possible : celle de l'efficacité de l'action publique.
C'est à travers ce prisme que la mission s'est efforcée
d'apprécier dans quelle mesure les principes de la
décentralisation ont été mis en oeuvre et plus ou moins
infléchis, et quelles seraient les mesures à prendre pour
faciliter l'exercice des compétences locales.
Cette optique de la performance de l'action publique a conduit la mission
à s'engager dans un bilan sectoriel de la décentralisation. Dans
l'impossibilité de couvrir tout le champ de l'action publique, la
mission a focalisé ses analyses sur quelques domaines : l'aide
sociale, compétence de droit commun du département ; la
formation professionnelle, secteur déjà largement investi par la
région ; l'éducation, qui a fait l'objet des transferts de
compétences les plus visibles en matière de construction et
d'entretien des bâtiments scolaires ; les politiques de
sécurité, compétence de l'Etat pourtant largement
partagée ; la culture, peu concernée par les lois de
décentralisation, et le sport, qu'elles ont oublié, domaines dans
lesquels l'initiative des collectivités locales s'est néanmoins
largement déployée ; enfin, les interventions
économiques des collectivités locales, où le droit est
manifestement en décalage avec les faits.
L'impression générale qui s'est dégagée des
consultations auxquelles la mission a procédé est celle de la
performance incontestable des collectivités locales. Cette
appréciation positive s'accompagne du sentiment diffus, largement
partagé, d'une complexité ambiante, certes
inévitable, certes favorable au foisonnement des initiatives, mais
éprouvante pour les élus locaux les moins bien secondés
-ceux des petites communes-, préjudiciable à la
lisibilité de l'action publique pour le citoyen et, finalement,
à son efficacité.
Cette complexité est d'abord celle du paysage institutionnel, en
particulier parce que l'Etat n'a pas tiré toutes les conséquences
de la décentralisation, ni dans son organisation, ni dans ses modes de
gestion. Elle résulte ensuite de la confusion des
responsabilités, conséquence de la logique de cogestion qui
s'est substituée à la logique initiale de la répartition
des compétences par blocs, et s'est traduite par une multiplication des
partenariats. La complexité caractérise aussi le
système de financement local, qui a fait l'objet
d'aménagements multiples au fil des lois de finances successives et dont
seuls les spécialistes avertis sont en mesure de démêler
l'écheveau. Plus généralement, la complexité du
droit contribue au climat d'insécurité juridique,
déjà mis en évidence par la mission dans son rapport
d'étape.
Convaincue que la décentralisation est plus que jamais
d'actualité pour relever les défis auxquels l'action publique est
confrontée, la mission d'information s'est inquiétée
d'une tendance récente au retour de l'Etat
" tutélaire ", confirmée à travers
plusieurs réformes législatives, qui traduit une
défiance persistante à l'égard des
collectivités locales. La " recentralisation " de
leurs ressources financières met en cause leur pouvoir fiscal,
élément substantiel du principe constitutionnel de leur libre
administration.
L'Etat est ainsi tenté de faire des collectivités territoriales,
par la loi ou par le contrat, les instruments de ses politiques,
s'éloignant des principes de la décentralisation ou les tournant
à son avantage.
La mission s'est également préoccupée des moyens en
personnels et des marges de manoeuvres financières nécessaires
aux collectivités locales pour faire face aux besoins des citoyens. Les
performances de leur gestion et l'embellie économique récente ne
doivent pas cacher la fragilité d'une situation financière
aujourd'hui saine mais qui reste à la merci d'un retournement de
conjoncture.
*
*
*
Ces
constats ont conduit la mission d'information à préconiser une
vigoureuse relance de la décentralisation qui passe par la
définition d'un nouveau contrat de confiance avec l'Etat, une
nouvelle approche de la déconcentration, une clarification des
responsabilités, la rénovation du système de financement
local, afin de construire, avec l'Etat et non contre l'Etat, une
véritable République territoriale. Car la
décentralisation n'est rien d'autre qu'une réforme de l'Etat,
qu'il faut mener à son terme.
La République territoriale que votre mission appelle de ses voeux ne
remet pas en cause le cadre unitaire de l'Etat, qui distingue la France des
Etats fédéraux, ni le principe d'indivisibilité de la
République. Il s'agit de promouvoir une conception de la
République qui favorise la territorialisation de l'action
publique et qui reconnaisse dans les collectivités locales des
partenaires responsables pour contribuer à faire prévaloir
l'intérêt général dans la diversité.
Après l'étape qui a permis de passer d'un Etat jacobin à
un Etat décentralisé, doit émerger un Etat partenarial
dans le cadre d'une République territoriale, fondée sur le
triptyque " liberté d'initiative, diversité,
responsabilité " des collectivités territoriales.
La proposition dont le Président Poncelet a pris l'initiative, pour
inscrire dans la Constitution la garantie de l'autonomie fiscale des
collectivités locales et les principes financiers de la
décentralisation, afin de conforter le principe constitutionnel de libre
administration, répond pleinement à cet objectif.
*
*
*
L'ensemble des réflexions de la mission d'information
s'inscrit dans le droit fil des travaux précédemment conduits par
le Sénat autour du thème de la décentralisation, qui ont
à maintes reprises trouvé des traductions législatives.
Trois missions d'information communes à plusieurs commissions ont
été créées en 1983, 1984 et 19903(*) afin d'apprécier la mise en oeuvre et les
effets de la réforme. Après la mission d'information sur l'espace
rural, a été constituée une mission sur
l'aménagement du territoire dont les travaux ont largement
alimenté la réflexion préliminaire à la loi
d'orientation de 19954(*). Les commissions des
lois et des finances ont mis en place, en leur sein ou conjointement, des
groupes de travail qui se sont penchés sur la responsabilité
pénale des élus locaux (1995)5(*),
sur la décentralisation (1996)6(*) et sur
les chambres régionales des comptes (1998)7(*).
La mission a fait oeuvre aussi complète que possible dans le temps qui
lui a été imparti pour atteindre les objectifs qui lui avaient
été fixés. Ses travaux ne sont cependant qu'une nouvelle
étape dans l'accomplissement par le Sénat de sa mission de
" veilleur " de la décentralisation. La vigilance de la
Haute Assemblée devra rester constante pour que les analyses
contenues dans le présent rapport et les orientations retenues par la
mission d'information soient suivies d'effet.
D'autres instances se sont également saisies, plus récemment, de
ce thème de la décentralisation. Le Conseil économique et
social vient ainsi d'adopter un avis sur la décentralisation et le
citoyen8(*).
Preuve supplémentaire de l'actualité du sujet, le Premier
ministre a jugé nécessaire de mettre en place en novembre 1999,
près d'un an après le début des travaux de votre mission
d'information, une commission sur l'avenir de la décentralisation, dont
il a confié la présidence à notre collègue Pierre
Mauroy.
Votre mission d'information forme le voeu que toutes ces réflexions
contribuent à donner sa pleine portée à la réforme
ambitieuse que constitue la décentralisation, indispensable à
l'efficacité de l'action publique et à l'affirmation d'une
démocratie proche du citoyen.
PREMIÈRE PARTIE
LA DÉCENTRALISATION ET
L'EFFICACITÉ
DE L'ACTION PUBLIQUE
_____
PREMIÈRE PARTIE
LA DÉCENTRALISATION ET
L'EFFICACITÉ
DE L'ACTION PUBLIQUE
Au
travers des nombreuses auditions auxquelles elle a procédé la
mission d'information a cherché à mesurer quelle était la
contribution de la décentralisation à l'efficacité de
l'action publique.
C'est pourquoi, il lui a tout d'abord paru nécessaire de rappeler le
contexte dans lequel cette grande réforme avait été
conçue et mise en oeuvre ainsi que les différents défis
qu'elle devra affronter dans les années à venir.
Opérant une redistribution des pouvoirs dans le cadre de l'Etat
unitaire et favorisant l'émergence d'une démocratie de
proximité, la décentralisation a également eu pour
objet de rechercher une meilleure efficacité de l'action
publique. En utilisant pleinement les nouvelles compétences qui leur
ont été reconnues, les collectivités locales se sont
affirmées comme des acteurs économiques de premier plan.
Elles ont apporté des réponses adaptées à
différentes questions de sociétés qui devraient avoir une
place cruciale dans les prochaines années.
Pourtant l'évaluation à laquelle la mission d'information a
ensuite procédé souligne que plusieurs facteurs sont susceptibles
de mettre en cause la contribution de la décentralisation
à une meilleure efficacité de l'action publique.
Les travaux de la mission d'information ont mis en évidence la
complexité du paysage institutionnel de la décentralisation,
complexité à laquelle contribue fortement l'absence
d'adaptation de l'Etat à la " nouvelle donne " issue des
lois de 1982-1983. Ils ont également fait ressortir le passage d'une
logique de blocs de compétences à une cogestion
généralisée et le plus souvent
inégalitaire dans les relations entre l'Etat et les
collectivités locales.
Ce dévoiement de l'esprit initial de la réforme est
aggravé par l'inadéquation croissante des moyens mis à la
disposition des collectivités locales. Les rigidités excessives
du statut de la fonction publique territoriale ne permettent pas de
prendre en compte les spécificités et les besoins des
collectivités locales. Quant au système de financement,
les évolutions récentes, contredisant les principes initiaux,
remettent en cause l'autonomie locale et constituent des entraves au
développement des initiatives.
CHAPITRE PREMIER
LE CONTEXTE : UNE RÉFORME EFFICACE ET
ADAPTÉE
AUX NOUVEAUX DÉFIS SOCIAUX
Cherchant à rompre avec une tradition
pluriséculaire,
la décentralisation a opéré une nouvelle distribution des
pouvoirs dont il était attendu une plus grande efficacité de
l'action publique (I).
Dans ce nouveau cadre, les collectivités locales se sont
affirmées comme des acteurs économiques de premier plan (II).
L'action publique devra dans les prochaines années affronter de nouveaux
défis qu'elle ne pourra relever qu'en faisant toute sa place à
une gestion de proximité (III).
I. LA DÉCENTRALISATION : UNE REDISTRIBUTION DES POUVOIRS AU SERVICE DE L'EFFICACITE DE L'ACTION PUBLIQUE
A. L'EMERGENCE DIFFICILE DE L'IDEE DE DECENTRALISATION
1. Un long cheminement
a) Une histoire " cahotique "
Les
travaux préparatoires de la loi du 2 mars 1982 ont bien mis en
évidence que, tout en étant au coeur du débat
politique, l'idée de décentralisation a rencontré au
cours de notre histoire institutionnelle de nombreux obstacles.
Comme le soulignait Charles Eisenmann il n'y a de véritable
décentralisation " que si et dans la mesure où les
autorités locales reçoivent le pouvoir de poser des règles
ou des normes d'espèce avec la liberté que leur laisse la
législation sans être soumises à aucune volonté
d'une autorité administrative d'Etat ", si ce n'est en
matière de contrôle de la légalité car " la
primauté ou simplement le caractère obligatoire de la loi pour
l'autorité administrative ne constitue en aucune façon une
subordination quelconque de l'autorité administrative locale à
l'administration de l'Etat ; elle ne la fait nullement dépendre de
celle-ci ; les interventions de légalité et les pouvoirs
correspondants de l'administration d'Etat ne restreignent point le degré
de décentralisation... puisqu'ils en font simplement respecter la
mesure "9(*).
Mais, en 1976, le rapport " Vivre ensemble ", établi
par Olivier Guichard, pouvait constater que le caractère
national, accusant le centralisme déjà avancé de nos
institutions, avait freiné le développement des
responsabilités locales.
Le même rapport décrivait trois facteurs qui ont
joué dans le sens de la centralisation :
- le goût du recours hiérarchique qui pousse à en
appeler toujours à une autorité supérieure ;
- le goût de l'égalité, qui se traduit par un
glissement insensible de l'égalité vers l'égalitarisme et
l'uniformité ;
- le goût de la sécurité, qui conduit à faire
appel à l'Etat jugé mieux placé que quiconque pour assurer
cette sécurité.
Les politiques de décentralisation ont eu, en effet, bien du mal
à s'imposer. Aux premières années de la Révolution
qui ont paru privilégier une certaine volonté
décentralisatrice ont succédé le centralisme
jacobin de la Convention puis, après l'intermède du
Directoire, la centralisation napoléonienne.
La Monarchie de Juillet instaura à nouveau par la loi du 21 mars
1831 pour les communes et par la loi du 22 juin 1833 pour les
départements, l'élection des conseillers municipaux et des
conseillers généraux, supprimée sous le Consulat. La loi
du 18 juillet 1837 reconnut par ailleurs la personnalité civile de la
commune tandis que la loi du 10 mai 1838 opéra implicitement la
même reconnaissance au profit des départements. Ces deux textes
augmentèrent également les compétences des conseils
municipaux et des conseils généraux.
Cette évolution fut mise en cause par le second Empire qui a
l'inverse augmenta encore les pouvoirs de l'Etat même si sur son
déclin il dut prendre en compte les aspirations à plus de
liberté locale en reconnaissant aux conseils généraux et
aux conseils municipaux de véritables pouvoirs de décision (lois
du 10 juillet 1866 et du 24 juillet 1867).
Les débuts de la IIIè République furent
marqués par des réformes majeures dont certains effets se font
encore sentir. Les lois du 10 août 1871 et du 5 avril 1884
dotèrent respectivement le département et la commune
d'institutions qui ne furent guère modifiées avant la
réforme de 1982.
La loi du 10 août 1871 a prévu que le conseil
général serait désigné sur la base d'un conseiller
général par canton, élu pour six ans, le conseil
général étant renouvelé par moitié tous les
trois ans. Le conseil général pouvait prendre des
décisions sans approbation préalable du préfet mais ne
disposait pas d'un pouvoir de décision sur l'ensemble des affaires
départementales. Il pouvait seulement émettre des voeux sur
toutes les questions économiques et d'administration
générale. En outre, le représentant de l'Etat restait
l'organe exécutif du conseil général,
compétent pour instruire les affaires et exécuter les
décisions.
La loi municipale du 5 avril 1884 a affirmé le principe de
l'élection de tous les maires par les conseils municipaux et
consacré une véritable clause générale de
compétences au profit du conseil municipal qui règle
désormais " par ses délibérations les affaires de
la commune ".
Si l'on met à part l'acte du 16 novembre 1940 qui instaura la nomination
des conseils municipaux dans les communes de plus de 2 000 habitants et l'acte
du 12 octobre 1940 qui suspendit les conseils généraux, cet
équilibre, pour l'essentiel, prévaudra jusqu'aux lois de
décentralisation.
Après le rétablissement, à la Libération, du
système antérieur, la Constitution du 27 octobre 1946
consacra plusieurs articles aux libertés locales qui affirmèrent
notamment le principe de la libre administration des collectivités
locales dans le cadre de la loi nationale. L'article 89 de la Constitution
ouvrit la voie à de nouvelles réformes. Néanmoins le
projet de loi présenté en 1947 qui prévoyait de
transférer les attributions du préfet a un élu ne put
aboutir.
Le titre XII de la Constitution du 4 octobre 1958, entièrement
consacré aux collectivités territoriales, réaffirme le
principe de libre administration des collectivités locales par des
conseils élus.
b) Une double dépossession
Au cours
de cette histoire institutionnelle " cahotique ", les
collectivités locales ont dû lutter contre un double
phénomène de dépossession, décrit par notre
ancien collègue Michel Giraud dans le rapport qu'il établit au
nom de votre commission des Lois sur le projet de loi dont fut issue la loi du
2 mars 1982.
En premier lieu, un phénomène de dépossession
légale résulta de l'adoption de diverses lois qui, n'ayant
pas les collectivités locales pour objet principal, eurent
néanmoins un effet sur la répartition des compétences
existantes. La plupart du temps, ces modifications aboutirent à un
transfert de compétences des collectivités
décentralisées vers l'Etat. On aboutit de cette façon
à une " nationalisation " d'activités
considérées jusque là comme locales. Cette
dépossession répondait au double objectif de restreindre la
liberté d'action des collectivités locales et
d'uniformiser les modalités de gestion. Elle s'exerça dans
de nombreux domaines : budget communal et départemental, gestion du
personnel, coopération, marchés locaux, ordre public,
enseignement, action sanitaire et sociale, urbanisme.
A cette dépossession légale s'ajouta une dépossession
administrative. Les administrations de l'Etat prirent, en effet, l'habitude
d'intervenir sous la forme de règlements qui, sans dessaisir, au moins
en théorie, les autorités locales, ont contribué à
limiter leurs pouvoirs de manière significative. Cette
dépossession administrative s'est manifestée sous diverses
formes : subventions, classification des investissements, concours des
services techniques, règlements-type et normes techniques, classement
qui permet à l'Etat d'imposer ses normes aux collectivités
locales, cartes et schémas (carte scolaire, carte hospitalière,
carte routière).
Le rapport " Vivre ensemble " pouvait ainsi faire en ces termes, en
1976, le constat d'un " Etat gonflé " :
" La situation d'aujourd'hui, c'est d'abord un Etat qui a
absorbé en lui presque toute la substance administrative. Au
regard des responsabilités locales, elle est évidemment malsaine.
Mais elle l'est aussi si l'on a le souci de la dignité de l'Etat ou
de l'efficacité administrative.
" L'Etat en effet s'est englué dans le quotidien. Il est de
plus en plus appelé à entrer dans la gestion quotidienne
des français : éducation, habitat, santé, etc. Par
lui-même ou par personne interposée, il gère telle prime ou
indemnité, dispense tel avantage. Il sécrète à
cette fin une réglementation détaillée et pointilliste,
à laquelle les fonctionnaires s'accrochent ensuite avec passion.
" Ainsi pris, l'Etat n'a souvent ni le temps ni le recul suffisant pour
jouer le jeu que la collectivité attend de lui : surveiller les
grands équilibres, poser les règles de la vie en
société, en contrôler le respect. En revanche, il s'est
substitué au rôle normal des collectivités
locales. "
Ce rapide aperçu historique est riche d'enseignements au regard
de la situation actuelle dont votre mission d'information a été
chargée de faire le bilan. Il met, en effet, en évidence, d'une
part, la tentation permanente de l'Etat de reprendre de manière
expresse ou insidieuse les compétences reconnues aux
collectivités locales, d'autre part, les conséquences
très négatives de cette propension de l'Etat sur
l'efficacité de l'action publique.
2. Une affirmation progressive
a) Un réel mouvement de décentralisation
Pour
autant, à la veille des lois de décentralisation, une
série de dispositions adoptées depuis 1958 avaient donné
une plus grande liberté aux collectivités locales et
parallèlement accru la déconcentration de l'organisation
de l'Etat.
Le mouvement de décentralisation a d'abord concerné
l'allègement des tutelles.
La loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 a ainsi supprimé
l'approbation préalable du budget des communes et réduit de
manière très significative le nombre des
délibérations des conseils municipaux soumises à cette
approbation.
La loi du 5 juillet 1972 a par ailleurs créé la région
qu'elle a érigée en établissement public à vocation
spécialisée. La région fut la principale
bénéficiaire de l'effort de déconcentration
engagée en particulier à compter de 1964, année de
publication du décret organisant la coordination des services de l'Etat
dans le département suivant des règles renforçant
l'autorité des préfets. La région a également
bénéficié de la déconcentration des crédits
d'investissement public décidée par le décret n°
70-1049 du 13 novembre 1970 qui classait ces investissements en quatre
catégories I, II, III et IV, les conseils régionaux pouvant
émettre un avis sur la répartition des crédits de la
catégorie II.
En 1975, une volonté de procéder à une réforme
globale s'est affirmée. Elle a été formalisée
dans un plan de développement des responsabilités des
collectivités locales, lequel s'est traduit par l'adoption de deux
textes législatifs importants : la loi du 3 janvier 1979 instituant
une dotation globale de fonctionnement et la loi du 10 janvier 1980
aménageant la fiscalité directe locale.
En matière fiscale et financière, la loi du 10
janvier 1980 a permis aux conseils municipaux et aux conseils
généraux de voter directement les taux alors que jusque là
ils ne pouvaient se prononcer que sur des produits. La loi du 3 janvier 1979 a
par ailleurs institué la dotation globale de fonctionnement
qu'elle a indexée sur la taxe à la valeur ajoutée. Le
système de globalisation a été étendu aux dotations
d'investissement à travers le fonds de compensation de la taxe
à la valeur ajoutée destiné à compenser la taxe
à la valeur ajoutée payée par les collectivités
locales sur leurs investissements. La même globalisation a
été prévue en matière de prêt sous la forme
notamment d'un prêt d'équipement courant.
b) Une étape importante : le projet de loi relatif au développement des responsabilités locales
En
adoptant en première lecture, le 22 avril 1980, après quinze mois
de travaux, le projet de loi relatif au développement des
responsabilités locales, présenté au nom du Gouvernement
par notre collègue Christian Bonnet, alors ministre de
l'intérieur, le Sénat a assumé pleinement son rôle
constitutionnel de représentant des collectivités
territoriales.
Ce projet de loi a marqué une étape importante dans le processus
de décentralisation. Texte complet, il a accru les libertés
locales, prévu de nouveaux moyens pour l'exercice de ces libertés
et déterminé un partage des compétences entre l'Etat, la
commune et le département.
Supprimant les principales entraves aux libertés locales, le projet de
loi reconnaissait une liberté juridique aux collectivités
locales en précisant que les décisions des autorités
locales prenaient un caractère exécutoire dès leur
affichage. Le dépôt à la préfecture ou à la
sous-préfecture était maintenu mais uniquement pour permettre au
préfet d'exercer son contrôle de légalité par la
voie du pouvoir d'annulation qui était préservé, à
l'exclusion de tout contrôle d'opportunité. Le nombre de cas
où l'approbation de l'autorité de tutelle était
exigée pour les délibérations des conseils municipaux
était réduit à trois : emprunts et garanties
d'emprunt au-delà de certains seuils d'endettement, traitement et
indemnités des personnels, interventions dans le domaine
économique et social.
Parallèlement le projet de loi allégeait la tutelle
financière et prévoyait la fin de la tutelle
technique, un processus d'allègement des normes devant être
engagé ainsi que leur codification dans un code des prescriptions
techniques soumis au Parlement et qui serait seul opposable aux
collectivités locales.
Afin de faciliter l'exercice de ces libertés nouvelles, le projet de loi
prévoyait des dispositions relatives aux mandats locaux qui
tendaient notamment à accorder un temps suffisant aux salariés du
secteur privé pour exercer leur mandat. Il cherchait également
à améliorer le statut du personnel communal, en
renforçant leur qualification, en rapprochant leur statut de celui des
fonctionnaires de l'Etat et en affirmant le rôle des élus
notamment en matière de nomination.
Le titre II du projet de loi comprenait un ensemble de dispositions relatives
à la clarification des compétences. Parmi les
compétences transférées à l'Etat figuraient la
justice et la police. Les compétences étaient partagées
selon le principe des blocs de compétences. Tel était en
particulier le cas pour l'action sociale et l'éducation. Ainsi, dans ce
dernier domaine, le département se voyait confier les transports
scolaires et les collèges. L'Etat ne conservait que les lycées et
les universités. Il prenait en charge l'indemnité de logement des
instituteurs. Des compensations financières aux transferts de
charges étaient prévues.
Malheureusement, cette importante réforme n'a pu aboutir avant les
échéances électorales de 1981.
Mais, au total, les lois de décentralisation de 1982-1983 sont venues
parachever un mouvement déjà largement amorcé au
cours des années précédentes, notamment grâce
à l'impulsion du Sénat.
Ce constat met en évidence qu'en dépit des nombreux obstacles qui
se sont dressés devant elle au cours de notre histoire institutionnelle,
la décentralisation s'est néanmoins imposée comme une
nécessité. Permettant une distribution des pouvoirs
plus conforme aux exigences démocratiques, elle constitue
également une forme de mise en oeuvre de l'action publique qui en assure
l'efficacité. Cette double caractéristique est au coeur
de la réforme opérée en 1982.
B. LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA DÉCENTRALISATION
1. Une nouvelle distribution des pouvoirs dans un Etat unitaire
a) Une nouvelle distribution des pouvoirs
Une
réflexion sur la décentralisation est indissociable d'une
réflexion sur l'organisation des pouvoirs. Rompant avec le modèle
de l'Etat centralisé, la décentralisation implique, en effet, une
nouvelle distribution des pouvoirs.
Le modèle de l'Etat centralisé qui s'est longtemps
imposé dans notre pays repose d'abord sur l'idée selon laquelle
l'Etat est seul à même de définir l'intérêt
général et d'arbitrer entre celui-ci et les
intérêts particuliers. L'Etat se voit reconnaître un
rôle exclusif pour structurer et coordonner les
activités de la société. De cette conception du rôle
de l'Etat, découle le pouvoir de contrôle a priori
qu'il doit exercer sur toute initiative afin d'assurer la conformité
des initiatives à l'intérêt général et leur
uniformité sur l'ensemble du territoire. En découlent
également le pouvoir d'arbitrage qui lui est octroyé afin
de veiller à l'égalité entre les citoyens, ainsi que le
pouvoir d'expertise qu'exerce territorialement l'administration de
l'Etat.
La décentralisation, au contraire, doit permettre aux
collectivités locales de disposer d'une certaine liberté de
décision pour définir les normes de leurs actions et les
modalités de leurs interventions. Elle traduit donc un nouvel
équilibre dans la répartition des pouvoirs.
Cette nouvelle conception des rapports entre l'Etat et les collectivités
locales a été remarquablement exprimée par la
Général de Gaulle dans un discours
célèbre (Lyon, le 24 mars 1968) :
" L'évolution générale porte, en effet, notre pays
vers un équilibre nouveau. L'effort multiséculaire de
centralisation, qui fut longtemps nécessaire pour réaliser et
maintenir son unité malgré les divergences des provinces qui
étaient successivement rattachées, ne s'impose plus
désormais. Au contraire, ce sont les activités régionales
qui apparaissent comme les ressorts de la puissance économique de
demain. "
La loi du 2 mars 1982 exprime la nouvelle donne que la décentralisation
introduit dans l'organisation des pouvoirs, en tout premier lieu en
transférant le pouvoir exécutif du préfet aux
présidents des conseils général et régional, la
région étant érigée en collectivité locale
de plein exercice. Faisant référence à l'article 72 de la
Constitution, son article premier dispose que " les communes, les
départements et les régions s'administrent librement par des
conseils élus ". Le même article jette les bases de cette
nouvelle organisation en prévoyant que " des lois
détermineront la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat, ainsi que la
répartition des ressources publiques résultant de nouvelles
règles de la fiscalité locale et de transfert de crédits
de l'Etat aux collectivités locales, l'organisation des régions,
les garanties statutaires accordées aux personnels des
collectivités locales, le mode d'élection et le statut des
élus, ainsi que les modalités de la coopération entre
communes, départements et régions, et le développement de
la participation des citoyens à la vie locale. "
La loi du 2 mars 1982 traduit ainsi la définition de la
décentralisation que le Premier ministre, notre collègue Pierre
Mauroy, donnait devant l'Assemblée nationale10(*) :
" Une France responsable, c'est aussi un pays qui doit désormais
enraciner l'unité de la République dans la diversité et la
responsabilité de ses collectivités locales. Il s'agit donc de
faire disparaître l'image d'une France centralisée à
l'extrême, enfermée dans la rigidité de ses textes, de ses
règlements et de ses circulaires. "
Plusieurs conséquences résultent de cette nouvelle
répartition des responsabilités. D'abord, les
collectivités locales ne doivent pas se trouver dans une situation de
dépendance à l'égard des administrations de l'Etat,
étant précisé que la liberté qui leur est reconnue,
en raison du caractère indivisible de la République, concerne
l'administration et non la législation. En outre,
dès lors qu'elle reconnaît une certaine autonomie de
décision aux collectivités locales, la décentralisation
doit nécessairement se traduire par une acceptation de la
diversité des situations locales. Enfin, elle induit un
nouveau mode de définition de l'intérêt
général, lequel n'est plus du ressort exclusif de l'Etat mais
au contraire peut, dans certains domaines, être défini et
porté par les acteurs décentralisés.
Telle qu'elle a été conçue par la loi du 2 mars 1982, la
décentralisation a aussi un effet sur le type de relations qui se
développent entre les collectivités elles-mêmes. Elle
exclut, en effet, toute hiérarchisation entre
collectivités.
b) Le maintien des principes de l'Etat unitaire
Tout en
confiant de nouvelles responsabilités aux collectivités locales,
la décentralisation n'a pas remis en cause les principes de l'Etat
unitaire.
D'abord, elle ne reconnaît aux collectivités locales qu'une
compétence d'attribution. Les lois de 1983 sur les
compétences ont eu pour objet de retirer à l'Etat certaines
compétences pour les confier aux collectivités qui paraissaient
les mieux à même de les exercer. Mais elles n'ont pas
procédé à une refonte globale de la répartition des
compétences. En particulier, elles n'ont pas appliqué dans toute
sa portée le principe de subsidiarité, caractéristique des
Etats fédéraux, qui veut que ne soient confiées au niveau
central que les seules questions qui ne peuvent être traitées de
manière satisfaisante au niveau local.
Ensuite et surtout, là où dans un Etat fédéral les
conflits sur la répartition des compétences sont
réglés par une cour suprême, l'article 72 de la
Constitution confie au délégué du Gouvernement dans les
départements et territoires " la charge des
intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect
des lois ".
Comme on le sait, le Conseil constitutionnel a veillé au respect des
prérogatives de l'Etat en considérant que " si la loi
peut fixer les conditions de la libre administration des collectivités
territoriales, c'est sous la réserve qu'elle respecte les
prérogatives de l'Etat (...) ; que ces prérogatives ne
peuvent être ni restreintes ni privées d'effets, même
temporairement ; que l'intervention du législateur est donc
subordonnée à la condition que le contrôle administratif
prévu par l'article 72 (alinéa 3) permette d'assurer le respect
des lois et, plus généralement, la sauvegarde des
intérêts nationaux auxquels, de surcroît, se rattache
l'application des engagements internationaux contractés à cette
fin " (décision n° 82-137 DC du 25 février 1982).
Plus généralement, le juge constitutionnel balance dans
l'interprétation du principe de libre administration entre la
liberté et la contrainte.
Ainsi les conseils élus des collectivités territoriales doivent
être " dotés d'attributions effectives "
(décision n° 85-196 DC du 8 août 1985) ; la loi ne doit
pas imposer aux collectivités locales des contraintes excessives
(décisions n° 83-168 DC du 20 janvier 1984 ; n°
98-407 DC du 14 janvier 1999) ; de même si le
législateur a le pouvoir " de déterminer les limites
à l'intérieur desquelles une collectivité territoriale
peut être habilitée à fixer elle-même le taux d'une
imposition établie en vue de pourvoir à ses dépenses, les
règles posées par la loi ne sauraient avoir pour effet de
restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au
point d'entraver la libre administration " (décisions n°
90-277 DC du 25 juillet 1990 ; n° 98-405 DC du 29
décembre 1998).
Pour autant le principe de libre administration n'interdit pas, selon le juge
constitutionnel, d'imposer des contraintes aux collectivités
locales, contraintes qui peuvent s'avérer très lourdes et
de nature à réduire singulièrement leur liberté
de décision. Ainsi, les collectivités locales peuvent se voir
contraintes par la loi d'agir en partenariat avec l'Etat comme dans le cas du
revenu minimum d'insertion ou encore se voir imposer des dépenses
obligatoires, par exemple pour le financement du logement social, à
condition qu'elles aient un objet et une portée précis, qu'elles
ne soient pas contraires aux compétences propres des
collectivités locales et qu'elles ne heurtent pas à la libre
administration juridique et financière de celles-ci (décision
n° 90-274 du 29 mai 1990).
2. La recherche d'une meilleure efficacité de l'action publique
a) Un Etat recentré sur ses compétences essentielles
Opérant une nouvelle distribution des pouvoirs, la
décentralisation cherche également à promouvoir une
nouvelle conception de l'action publique qui doit en renforcer
l'efficacité.
En transférant de l'Etat aux collectivités locales un certain
nombre de compétences, elle cherche à définir le niveau
d'administration qui pourra exercer ces compétences de la
manière la plus efficace.
Cet objectif se traduit dans la méthode adoptée pour
opérer les transferts de compétences. Ces transferts sont, en
effet, définis en fonction de la vocation principale de
chaque niveau de collectivité. Il s'agit donc bien de rechercher pour
chaque groupe de compétences, quelle est la collectivité qui,
compte tenu notamment de sa dimension géographique, de son
expérience dans le domaine considéré et de ses moyens
matériels et humains, sera la mieux placée pour en exercer la
responsabilité.
En outre, dès lors qu'une collectivité a vocation à
assumer une compétence donnée, le principe retenu est de lui
confier l'ensemble des attributions relatives à cette
compétence.
En fixant le principe que les transferts de compétences doivent
être accompagnés des transferts des ressources
correspondantes, les lois de décentralisation expriment
l'idée selon laquelle les nouvelles règles relatives aux
compétences ne doivent pas avoir d'incidences sur les finances
publiques. En conséquence, l'Etat ne doit pas saisir cette occasion
pour opérer des transferts de charges, obligeant les
collectivités locales à augmenter le niveau des
prélèvements obligatoires pour pourvoir assumer ces charges non
ou insuffisamment compensées.
Cette efficacité dans la prise en charge des compétences doit
produire ses effets dans les missions assumées par l'Etat.
Celui-ci, déchargé d'un certain nombre de tâches
gérées plus efficacement par les collectivités locales,
doit, en effet, pouvoir se consacrer à ses missions
fondamentales. Il reste, en particulier, responsable des tâches de
souveraineté : affaires étrangères, défense,
justice, sécurité. Les lois de décentralisation renforcent
son rôle dans ces deux derniers domaines.
L'Etat demeure, en outre, en charge de la définition et de la mise en
oeuvre de la politique, économique et sociale de la nation. Il dispose
seul du pouvoir de réglementation générale.
Cherchant à assurer la pertinence de l'action publique, c'est à
dire l'adéquation entre les formes de l'action administrative et la
nature des problèmes posés, la décentralisation peut ainsi
permettre de promouvoir la bonne " gouvernance ", notion qui,
selon la définition donnée devant votre mission d'information par
M. Pierre Calame, président de la Fondation Charles Léopold
Meyer, permet de couvrir à la fois l'organisation des pouvoirs publics
et les rapports entre ces derniers et l'administration, ainsi que la
société civile.
b) Une organisation administrative rationalisée
Cette
bonne " gouvernance " doit également s'exprimer dans la
nouvelle organisation administrative qui résulte des transferts de
compétences de l'Etat vers les collectivités locales.
Ces transferts doivent, en effet, se traduire par la mise à disposition
des collectivités locales des moyens nécessaires à leur
exercice. En conséquence, les services ou parties de services de l'Etat
qui exercent exclusivement des compétences désormais
confiées à une collectivité locale doivent être
transférés à cette dernière. Les autres
services sont mis à disposition des collectivités.
En outre, les transferts de compétences doivent en principe avoir des
conséquences sur l'organisation des administrations de l'Etat qui
continuent à relever de ce dernier.
Il est, en effet, généralement admis qu'il n'y a pas de bonne
décentralisation sans une déconcentration parallèle
de l'organisation des services de l'Etat. Les élus locaux, dotés
de nouvelles compétences par les lois de décentralisation,
doivent pouvoir s'adresser au niveau local à un représentant de
l'Etat ayant des attributions effectives lui permettant d'engager l'Etat
sans en référer systématiquement à l'échelon
central.
Parce qu'elle est destinée à assurer une plus grande
efficacité de l'action publique, la décentralisation doit donc
également permettre de renforcer l'organisation des administrations de
l'Etat qui, plus déconcentrées, doivent être mieux
à même de s'adapter à la diversité et aux
évolutions des situations locales.
3. Une démocratie de proximité
a) Un processus de décision proche des citoyens
Enfin,
la décentralisation a favorisé l'émergence d'une
véritable démocratie de proximité, en rapprochant le
processus de décision des citoyens.
Elle rompt ainsi avec un mouvement pluriséculaire qui avait construit
pour l'essentiel la démocratie et la citoyenneté autour de l'Etat.
Devant votre mission d'information, M. Pierre Calame, président de la
Fondation Charles-Léopold Meyer a fait valoir qu'en France l'idée
était profondément enracinée que l'Etat était du
côté de la raison, tandis que la société civile
était soumise aux émotions : le regard des pouvoirs publics
sur les administrés est donc teinté de paternalisme, l'Etat
mettant en avant sa légitimité, soit à travers la
défense de l'intérêt général, soit au nom
d'impératifs de rationalité technique.
Par le nouveau processus de décision qu'elle met en place, la
décentralisation crée un cadre nouveau qui substitue une
démocratie de citoyens à une société
d'administrés.
Les 36 000 communes de France - trop souvent présentées
comme un handicap - constituent de précieux foyers de démocratie
locale. Elles contribuent à maintenir des repères de
proximité particulièrement nécessaires dans un monde de
plus en plus ouvert sur l'extérieur. Dès lors que leur existence
se conjugue avec une intercommunalité indispensable à la
rationalisation des compétences, elles peuvent donc constituer un
véritable atout.
Les 500 000 élus locaux jouent un rôle indispensable dans
la gestion des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens. Ils
assument ainsi une véritable mission de médiateurs sociaux. En
témoignent les nombreuses initiatives des maires pour répondre
aux déchirures du tissu social sous l'effet de la situation
économique ainsi que l'adaptation permanente des conseils
généraux à la diversité des besoins en
matière d'action sociale.
b) Une capacité d'adaptation et d'innovation
Cette
démocratie de proximité permet également de
libérer les initiatives et ainsi de mieux adapter le tissu
local aux nouveaux défis qu'il doit affronter.
En consacrant son 82è congrès, qui marquait le passage
à l'an 2000, au thème " Le maire et
l'innovation ", l'Association des Maires de France a mis en
évidence l'implication très forte des élus locaux
dans une démarche qui, considérée comme indispensable dans
la vie des entreprises, s'impose aux collectivités territoriales comme
un moyen de sortir des sentiers battus et d'inventer des réponses
à des situations nouvelles.
Cette capacité d'adaptation des collectivités locales à
une réalité mouvante peut également être
observée dans le domaine des nouvelles technologies de
l'information.
Dans le souci de rationaliser la gestion locale mais aussi dans une perspective
d'aménagement du territoire et de développement
économique, certaines d'entre elles ont notamment
développé leurs propres infrastructures de
télécommunications. Ces infrastructures doivent notamment
leur permettre de mettre des services de télécommunications -
souvent à hauts débits, c'est à dire offrant plus de
possibilités que le réseau téléphonique
traditionnel - à la disposition des services municipaux, voire
d'opérateurs de télécommunications offrant à leur
tour des services aux entreprises et aux citoyens.
Votre mission d'information a déjà eu l'occasion de regretter que
l'Assemblée nationale ayant refusé de suivre le Sénat,
lors de l'examen de la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire, les
incertitudes juridiques concernant ces initiatives particulièrement
utiles n'aient pas été levées en dépit de
l'insertion d'un nouvel article L. 1511-6 dans le code
général des collectivités territoriales qui a tenté
de fixer le droit en la matière11(*).
Plus généralement, comme l'avait souligné la mission
sénatoriale d'information sur l'entrée dans la
société de l'information, les collectivités locales sont
entrées dans un " deuxième âge " de
l'informatique, grâce d'importants efforts d'équipements. Ayant
atteint un niveau d'équipements satisfaisant en " informatique de
production ", elles sont entrées dans l'" informatique
communicante ", sous l'effet notamment des développements
liés à Internet12(*).
En outre, le câble constituant un vecteur privilégié
d'accès au réseau mondial, les collectivités locales, dont
certaines se sont impliquées directement dans le développement
des réseaux câblés, peuvent jouer un rôle majeur dans
la concrétisation de la société de l'information.
II. L'AFFIRMATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES COMME DES ACTEURS ÉCONOMIQUES DE PREMIER PLAN
A. LA PLACE DES COLLECTIVITÉS LOCALES DANS L'ÉCONOMIE NATIONALE
Les
tentatives de mise en évidence de la place des collectivités
locales dans l'économie nationale se heurtent à des
difficultés d'ordre statistique13(*). Ces
difficultés tiennent tout d'abord au fait que les recensements
statistiques, et notamment la comptabilité nationale, ne distinguent pas
toujours les collectivités locales proprement dites de l'ensemble des
administrations publiques locales (APUL). Par ailleurs, si les statistiques du
ministère de l'intérieur et de la direction de la
comptabilité publique isolent les collectivités locales au sens
strict, leur mode de comptabilisation résulte de la synthèse des
comptes et non de leur consolidation, ce qui ne permet pas d'éliminer
les doubles comptes (par exemple les flux entre collectivités).
En outre, la catégorie des APUL retenue par la comptabilité
nationale n'appréhende pas l'ensemble du secteur public local. Sont
ainsi tenus à l'écart les hôpitaux publics ou privés
assurant une mission de service public, les sociétés HLM,
certaines associations et, surtout, les sociétés
d'économie mixte (SEM) ainsi que les entreprises privées ayant
reçu délégation de service public.
Malgré ces difficultés, il est possible de dégager des
tendances.
1. Une place significative
La contribution du secteur public local à l'économie nationale est généralement mise en évidence par le volume des recettes et des dépenses des administrations publiques locales (APUL) dans le produit intérieur brut (PIB).
Les administrations publiques locales (APUL) et le PIB
(en % du PIB)
|
1970
|
1975
|
1982
|
1987
|
1992
|
1992
|
1995
|
1998
|
|
|
1. DÉPENSES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (APU) |
43,7 |
49,2 |
56,9 |
56,3 |
54 |
52,9 |
55,2 |
54,2 |
|
Dépenses de l'Etat |
21,7 |
22,1 |
24,5 |
23,8 |
- |
23,7 |
24,1 |
23,7 |
|
Dépenses des APUL |
6,9 |
8,1 |
9 |
9,5 |
10 |
9,8 |
10 |
9,8 |
|
2. RECETTES DES APU |
44,6 |
46,8 |
54,4 |
55 |
54,8 |
48,8 |
49,7 |
51,5 |
|
Recettes de l'Etat, dont : |
22,7 |
20,3 |
22,6 |
21,6 |
- |
20,4 |
19,9 |
20,6 |
|
Recettes fiscales de l'Etat |
18,5 |
16,3 |
18,1 |
17,3 |
- |
16,7 |
16,5 |
16,9 |
|
Recettes des APUL, dont : |
6 |
7,2 |
8,2 |
9,4 |
- |
9,3 |
9,8 |
10,2 |
|
Recettes fiscales perçues au profit des APUL * |
3,4 |
4,1 |
4,8 |
5,9 |
6,3 |
5 |
5,5 |
5,8 |
* La
comptabilité nationale regroupe sous cet intitulé le produit de
la fiscalité locale et les prélèvements sur les recettes
de l'Etat au profit des collectivités locales.
Données chiffrées : Rapport économique, social et
financier (PLF 2000), rapport sur les comptes de la Nation de l'année
1993 (PLF 95).
Le
tableau ci-dessus permet de mettre en évidence deux
phénomènes :
- l'augmentation de la part des administrations publiques locales dans le
produit intérieur brut au cours des trente dernières
années. Cette part a augmenté fortement entre 1970 et le
milieu des années 80, puis s'est plus ou moins stabilisée
s'agissant des dépenses, tandis que l'augmentation de la part des
recettes locales dans le PIB se poursuit à un rythme ralenti .
- un rééquilibrage en cours entre la part relative de l'Etat
dans le PIB et celle des administrations publiques locales. Là
encore, on constate un fort rattrapage entre 1970 et le milieu des
années 70, puis une certaine stabilisation à partir du milieu des
années 80. Ainsi, la part des dépenses de l'Etat dans le PIB
était 3,1 fois supérieure à celle des APUL en 1970, 2,5
fois supérieure en 1987 et 2,4 fois supérieure en 1998. Pour les
recettes, la part de l'Etat dans le PIB était 3,7 fois supérieure
en 1970, 2,2 fois supérieure en 1987 et 2 fois supérieure en 1998.
Dans les deux cas, on constate une coïncidence entre la mise en oeuvre des
transferts de compétences prévus par les lois de
décentralisation et la stabilisation des parts de l'Etat et des
collectivités locales dans le produit intérieur brut.
2. Un facteur de croissance pour l'économie nationale
La
structure des dépenses des administrations publiques locales est
très différente de celle de l'Etat. Elle se caractérise
notamment par une place plus importante accordée à
l'investissement ou, pour employer la terminologie de la comptabilité
nationale, à la formation brute de capital fixe (FBCF).
Ainsi, en 1998, alors que la part des dépenses de l'Etat dans le PIB
était 2,4 fois supérieure à celle des APUL, la FBCF de ces
dernières représentait 2 % du produit intérieur brut
alors que celle de l'Etat s'établissait à 0,5 %, soit un
rapport de 1 à 4 en faveur du secteur local. En 1985, la part dans le
PIB de la FBCF des administrations publiques locales était 5,5 fois
supérieure à celle de la FBCF de l'Etat.
Depuis le début des années 90, environ les deux tiers de
l'investissement public sont réalisés par les administrations
publiques locales. En 1997, les dépenses d'investissement
représentaient 34,5 % des dépenses totales des
collectivités locales (communes, départements, régions)
tandis que les dépenses en capital correspondaient à 10,6 %
des dépenses inscrites au budget général de l'Etat.
La formation brute de capital fixe (FBCF) des administrations publiques
(en millions de francs)
Données chiffrées : rapport sur les comptes de la Nation de
l'année 1998.
L'impact
des variations de l'investissement local sur le produit intérieur brut,
donc sur l'évolution de la richesse nationale, a été
analysé par Jacques Méraud dans une étude portant sur
l'évolution des comptes des administrations publiques locales entre 1959
et 1994 et dont la conclusion est la suivante : " Dans le cas des
administrations locales, ce sont les variations de l'investissement qui
influent le plus sur la croissance nationale, et cela dans un sens
positif : " plus l'investissement public local augmente, plus le
PIB est stimulé ". On observe un effet stimulant analogue de
l'investissement des administrations locales sur la productivité et
l'emploi du secteur privé. Il y a là une manifestation
significative de ce qu'on appelle la croissance endogène. ".
Ce résultat est d'autant plus significatif qu'il est constaté sur
l'ensemble de la période étudiée alors que les autres
corrélations mises en évidence par M. Méraud
(" moins le PIB progresse, plus les frais financiers augmentent "
et " plus le PIB progresse, plus les transferts sociaux
s'accroissent ") tendent à s'affaiblir après 1980. Par
ailleurs, aucune corrélation entre l'évolution du PIB et celle de
l'investissement de l'Etat n'a été mise en évidence.
B. L'EFFICACITÉ DE LA GESTION DECENTRALISÉE
1. L'assainissement financier
La
situation financière des collectivités locales14(*) n'est pas uniforme. De fortes disparités sont
constatées au sein de chaque catégorie de collectivités,
entre les différentes strates de population et même au sein de
chaque strate. Par conséquent, de même que les excès
constatés ça et là dans les années 80 n'ont jamais
été représentatifs de la situation financière des
collectivités locales, il convient en préambule de rappeler que
le redressement spectaculaire constaté depuis le milieu des
années 90 ne concerne malheureusement pas tous les exécutifs
locaux.
Malgré cette réserve, il est aujourd'hui avéré que,
dix-huit ans après les lois de décentralisation, les
gestionnaires locaux, élus et fonctionnaires territoriaux, ont acquis
une expertise en matière financière qui produit des
résultats auxquels l'Etat serait bien en peine d'aboutir.
Cette expertise se manifeste par le caractère de plus en plus
sophistiqué de la gestion financière des collectivités,
notamment en matière de gestion de trésorerie. A ce sujet, il est
frappant de constater que la revendication de la possibilité pour les
collectivités d'émettre des billets de trésorerie à
court terme rencontre un écho grandissant. Dans le même ordre
d'idée, on constate que les collectivités hésitent de
moins en moins à affronter l'épreuve de la notation par des
agences telles que Moody's ou Standard and Poor's, étape obligatoire
pour les collectivités qui veulent pouvoir accéder aux
financements obligataires et aux marchés financiers.
Mais avant tout, l'expertise des collectivités locales se manifeste par
leurs performances en matière budgétaire. Les
collectivités ont mené depuis le milieu des années 90 une
véritable stratégie d'assainissement financier, orientée
autour de deux axes :
la maîtrise des dépenses de fonctionnement
Les dépenses totales des collectivités locales ont
progressé beaucoup moins vite entre 1993 et 1999 (+ 20,5 %) qu'au
cours de la période 1988-1993 (+ 34,8 %)15(*). Cette réduction est due en partie à la
forte diminution des dépenses d'investissement, mais également
à une modération des dépenses de fonctionnement (+
23,2 % contre + 36,9 %).
Evolution des dépenses des collectivités locales
(en %)
|
1993/1988 |
1999/1993 |
|
|
1. Dépenses totales |
+ 34,8 |
+ 20,5 |
|
2. Dépenses de fonctionnement |
+ 36,9 |
+ 23,2 |
|
Intérêts |
+ 34,4 |
- 31,3 |
|
Dépenses de fonctionnement hors intérêt, dont : |
+ 37,1 |
+ 29,5 |
|
Frais de personnel |
+ 37,8 |
+ 34,3 |
|
Transferts |
+ 31,9 |
+ 32,2 |
|
Autres (dont achats de biens et services) |
+ 41 |
+ 22,6 |
|
3. Dépenses d'investissement, dont : |
+ 31,6 |
+ 16,1 |
|
Remboursement de dette |
+ 24,8 |
+ 81,7 |
|
Equipement brut |
+ 23,7 |
+ 5,9 |
Données chiffrées : Guide statistique de la fiscalité locale 1999, DGCL. Les données relatives aux exercices 1998 et 1999 sont des estimations.
Le
ralentissement de la progression des dépenses de fonctionnement des
collectivités locales coïncide avec l'amélioration du
contexte macroéconomique et la baisse des taux d'intérêt,
qui ont permis de réduire spectaculairement les frais financiers des
collectivités locales. Ainsi, alors que les intérêts de
la dette avaient augmentés de 34 % entre 1988 et 1993, ils ont
enregistré une diminution de 31 % entre 1993 et 1999.
L'évolution de la conjoncture économique ne suffit cependant pas
à expliquer le ralentissement de l'évolution des dépenses
de fonctionnement, ni même la baisse de la charge d'intérêt.
A ce sujet, il convient de souligner que les collectivités locales ont
su s'adapter au mieux au retournement de conjoncture en pratiquant une
politique de gestion active de leur dette. Anticipant le mouvement
durable de baisse des taux, " l'ensemble des collectivités
locales s'est alors engagé, avec les grands établissements
prêteurs, dans un processus de renégociation de dette, afin de
bénéficier, même au prix de pénalités, de la
baisse générale des taux
d'intérêt. "16(*) La
réduction des charges d'intérêt aurait donc
vraisemblablement été d'une ampleur moindre si les
collectivités étaient restées passives.
Les autres dépenses de fonctionnement n'ont pas enregistré de
baisse depuis le milieu des années 90. Néanmoins, leur rythme de
progression a ralenti ( + 29,5 % au cours de la période 1993-1999
contre 37,1 % entre 1988 et 1993), à tel point que l'épargne
de gestion des collectivités locales (la différence entre les
recettes et les dépenses de fonctionnement) augmente à un rythme
très élevé depuis 1996 (12 % en 1996, 9,6 % en
1997, 8,3 % en 1998).
L'évolution de la structure des dépenses de fonctionnement montre
que les collectivités auraient pu aller plus loin dans la maîtrise
des dépenses de fonctionnement si elles avaient été
entièrement maîtresses de l'évolution de leurs
dépenses. Le rythme de progression des dépenses que l'on peut
qualifier de " contraintes ", les frais de personnel et les
transferts (qui regroupent les transferts sociaux, mais également les
contingents d'aide sociale ou d'incendie et de secours ou encore les versements
à des structures intercommunales), ne s'est significativement pas
ralenti entre 1993 et 1999. En revanche, les autres dépenses de
fonctionnement, et notamment les achats de biens et services, ont
évolué entre 1993 et 1999 près de deux fois moins vite
qu'au cours de la période précédente (+ 22,6 % contre
+ 41 %).
Il semble donc que les collectivités locales aient compensé
l'augmentation mécanique de certaines de leurs dépenses de
fonctionnement par des économies sur les autres postes de
dépense, notamment l'équipement des services. Cette tendance est
accentuée depuis les accords salariaux de 1998, qui entraînent
à la fois une augmentation en volume des dépenses de personnel et
un accroissement de la part de ces dépenses dans les dépenses de
fonctionnement. Il y a donc éviction de certaines dépenses par
les dépenses de personnel.
Données chiffrées : Les collectivités locales en chiffres, DGCL, 1999. Les données relatives aux années 1998 et 1999 proviennent des budgets primitifs.
S'agissant des dépenses de personnel, leur forte
progression
ne s'explique pas par l'évolution des effectifs mais par
l'évolution des rémunérations des agents, qui est
déterminée par l'Etat et s'impose aux collectivités
locales. Malgré l'absence de chiffrage précis en ce domaine, le
Crédit local de France a indiqué à la mission qu'il
estimait que les recrutements expliquaient environ un cinquième de
l'augmentation des dépenses de personnel, les quatre autres
cinquièmes étant attribués à l'évolution des
rémunérations.
En tout état de cause, votre rapporteur constate que les frais de
personnel représentaient 22 % des dépenses inscrites dans
les budgets primitifs des collectivités locales pour 1999, mais
40 % des crédits du budget général de l'Etat en 1999.
Le désendettement au détriment des dépenses
d'investissement
Les dépenses d'investissement ont augmenté deux fois moins vite
entre 1993 et 1999 (+ 16 %) qu'au cours de la période 1988-1993 (+
31,6%). Elles ont même enregistré une diminution de 6 % en
1995. Les dépenses d'équipement brut, c'est-à-dire les
dépenses d'investissement hors remboursement de la dette, ont pour leur
part diminué en 1994, 1995 et 1996. Elles n'ont retrouvé leur
niveau de 1993, soit plus de 140 millions de francs, qu'en 1999.
Données chiffrées : Les collectivités
locales en chiffres, DGCL, 1999. Les données relatives aux années
1998 et 1999 proviennent des budgets primitifs
La réduction de l'effort d'équipement des collectivités
locales à partir de 1994 a partiellement été
compensée par le développement des investissements des structures
intercommunales. Toutefois, il apparaît nettement que, à une
époque où la conjoncture économique était
particulièrement détériorée, donc peu propice
à l'investissement, les collectivités locales ont fait le choix
de suspendre leur effort et de se consacrer à l'assainissement de
leur situation financière.
Le graphique ci-dessous confirme cette impression. A partir de 1991, la part de
l'équipement brut dans les dépenses d'investissement des
collectivités locales diminue, au profit des remboursements de dette.
Données chiffrées : Les collectivités locales en chiffres 1999, DGCL. Les données relatives aux exercices 1998 et 1999 proviennent des budgets primitifs.
L'accélération des remboursements de dette a
porté ses fruits et, depuis 1997, les remboursements sont
supérieurs aux emprunts nouveaux. La dette des collectivités
locales est ainsi passée de 556 milliards de francs en 1997 à 549
milliards de francs en 1998. Les estimations pour 1999 prévoyaient une
poursuite du désendettement en 1999, à 539 milliards de francs.
La dette de l'ensemble des administrations publiques locales (APUL) s'est,
quant à elle, stabilisée dès 1996, pour s'établir
à 827 milliards de francs. En points de PIB, la dette des APUL diminue
depuis 1995, contrairement à la dette de l'Etat.
La dette des administrations publiques en points de PIB
(en % du PIB)
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Administrations publiques |
55,6 |
57,9 |
60 |
60,3 |
|
Etat |
40,7 |
42,9 |
44,6 |
46,4 |
|
Organismes divers d'administration centrale |
2,8 |
4,2 |
4,5 |
4,3 |
|
Administrations publiques locales |
9,5 |
9,3 |
8,9 |
8,6 |
|
Organismes de sécurité sociale |
2,8 |
1,5 |
2 |
1 |
Source : Projet de loi de finances pour 2000, rapport économique, social et financier.
Au total, force est de constater que, malgré quelques exemples médiatisés de " faillites " de collectivités locales, le processus de décentralisation n'a pas conduit à un " surdendettement " des collectivités locales, au contraire. Le rapport sur les comptes de la nation de l'année 1998, annexé au projet de loi de finances pour 2000, indique en effet que, " entre 1980 et 1998, l'Etat a contribué pour plus de 80 % à la progression du ratio d'endettement public en termes de points de PIB ". Il constate en revanche que " les administrations locales gardent un endettement relativement stable en part de PIB, ce qui réduit leur poids dans l'endettement public de 26 % à 12 % ".
Part relative des différents sous-secteurs dans l'endettement des administrations publiques
(en %)
|
1980 |
1998 |
|
|
Etat |
59,3 |
73,9 |
|
Collectivités locales |
26 |
12,1 |
|
Administrations de sécurité sociale et organismes divers d'administration centrale |
14,7 |
14 |
|
Administrations publiques |
100 |
100 |
Source : Projet de loi de finances pour 2000, rapport sur les comptes de la Nation de l'année 1998
La légère reprise de l'investissement local enregistrée depuis 1997 dans les communes et les départements ne devrait pas remettre en cause le processus de désendettement des collectivités locales. En effet, l'épargne de gestion dégagée par les collectivités locales atteint des niveaux tels qu'une grande partie des nouveaux investissements sont autofinancés.
2. La sagesse fiscale
La place
croissante du secteur public local dans l'économie nationale s'est
accompagnée par un développement du financement de ses
dépenses par la fiscalité :
- en 1970, le montant des dépenses des APUL était 2 fois
supérieur au montant de la fiscalité perçue à leur
profit. Ce rapport s'établissait à 1,8 en 1982. Il était
de 1,6 en 1998 ;
- entre 1988 et 1998, le montant total des recettes des collectivités
locales a progressé de 56 % alors que celui des recettes fiscales a
augmenté de 83 %.
Le poids croissant de la fiscalité
La comptabilité nationale retrace le poids des
prélèvements obligatoires perçus au profit des
administrations publiques locales en points de PIB. Le taux de
prélèvements obligatoires des APUL s'élevait à
3,4 % en 1970, 4,8 % en 1982 et 5,8 % en 1998.
La part dans le PIB de la fiscalité locale en 1998 était 1,7 fois
supérieure à celle de 1970. La part dans le PIB des
prélèvements obligatoires perçus par la
sécurité sociale en 1998 n'est que 1,5 fois supérieure
à celle de 1970. Quand à l'Etat, la part de ses
prélèvements obligatoires dans le PIB en 1998 est
inférieure à celle de 1970.
Part des prélèvements obligatoires (PO) perçus au profit de l'Etat, des APUL et des organismes de sécurité sociale dans les PO de l'ensemble des administrations publiques
(en %)
|
1970 |
1982 |
1992 |
1998 |
|
|
Etat |
52,4 |
42,2 |
39,1 |
38,3 |
|
APUL |
9,6 |
11,2 |
11,7 |
12,9 |
|
Sécurité sociale |
37,3 |
44,3 |
45,9 |
45,8 |
Données chiffrées : Projet de loi de finances pour 2000, rapport économique, social et financier.
S'agissant des collectivités locales proprement dites (communes, départements, régions), la part des recettes fiscales dans leur budget s'accroît de manière continue entre 1988 et 1998 :
Part des recettes fiscales dans les recettes des collectivités locales
(en milliards de francs)
|
1988 |
1998 |
|
|
Recettes totales |
500,2 |
782,4 |
|
Recettes fiscales |
226,6 |
415 |
|
Part des recettes fiscales dans les recettes totales |
45,3 % |
53 % |
Données chiffrées : Les collectivités locales en chiffres 1999, DGCL. Les données de 1998 ne sont que des premières estimations tirées des budgets primitifs
Une
augmentation qui s'explique par la nécessité de financer les
compétences locales
L'augmentation du poids de la fiscalité locale et de la part de la
fiscalité dans les ressources locales s'explique en partie par le fait
que l'Etat a transféré certains impôts aux
collectivités locales afin de leur permettre de financer les
compétences que leur ont conféré les lois de
décentralisation. Le produit de cette fiscalité dite
" transférée " s'élevait à 47,3 milliards
de francs en 1998, soit 11 % des recettes fiscales des
collectivités locales (communes, départements, régions).
Mais surtout, l'augmentation du poids de la fiscalité locale
s'explique par le fait que l'évolution des dotations de l'Etat ne permet
pas aux collectivités locales de faire face au coût de leurs
compétences, obligatoires ou transférées par les lois de
décentralisation.
En admettant, à la lumière des éléments
évoqués plus haut et notamment des efforts des
collectivités locales pour maîtriser l'évolution de leurs
dépenses de fonctionnement, que l'augmentation du montant des
dépenses des collectivités ne résulte pas d'un laxisme
budgétaire mais de la nécessité d'assumer convenablement
des compétences de plus en plus coûteuses, on constate que
l'évolution des dotations de l'Etat aux collectivités locales (+
47 milliards de francs, soit + 37 %, entre 1988 et 1988) ne suit pas
l'évolution des dépenses des collectivités locales (+ 275
milliards de francs, soit + 54 %, sur la même période).
La fiscalité a donc été utilisée pour
résorber partiellement cet écart, sachant que les
collectivités (contrairement à l'Etat17(*)) ne peuvent pas financer par l'emprunt leurs
dépenses de fonctionnement. Ainsi les recettes fiscales ont
augmenté de 188 milliards de francs (+ 83 %) entre 1988 et 1998.
Evolution du mode de financement des compétences locales entre dotations et fiscalité
(en milliards de francs)
|
1988 |
1998 |
Evol. en volume |
Evol. en % |
|
|
Dépenses |
500,4 |
781,4 |
+ 275 |
+ 54 |
|
Recettes, dont : |
500,2 |
782,4 |
+ 282,2 |
+ 56 |
|
Recettes fiscales |
226,6 |
415 |
+ 188,4 |
+ 83 |
|
Dotations |
127,7 |
174,7 |
+ 47 |
+ 37 |
|
Autres recettes |
145,9 |
192,7 |
46,8 |
+ 32 |
Données chiffrées : Les collectivités locales en chiffres 1999, DGCL. Les données de 1998 sont des estimations.
La
volonté d'alléger la pression fiscale
Les recettes fiscales des collectivités locales se partagent entre le
produit d'impôts indirects (droits de mutation, vignette, taxe sur
l'électricité, taxe sur les cartes grises, etc.) et
d'impôts directs, les " quatre vieilles " (ou encore
" quatre taxes ") auxquelles s'ajoutent la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères et le versement transport. En 1998, les
" quatre taxes " représentaient près des trois quarts
des recettes fiscales perçues par les collectivités locales et
les structures intercommunales à fiscalité propre
(322 milliards de francs pour un total de 437 milliards).
Depuis 1996, les collectivités locales ont entamé un mouvement de
ralentissement de l'évolution des taux des impôts directs
locaux. Alors que les taux avaient augmenté de 3,5 % entre 1995 et 1996,
leur progression a été ramenée à 0,9 % en
1997, 0,6 % en 1998 et 0,5 % en 1999. Le mouvement concerne
l'ensemble des taxes. Ainsi, l'augmentation des taux de taxe d'habitation est
passée de 4,2 % en 1996 à 0,4 % en 1999 tandis que
celle des taux de taxe professionnelle est passée de 3,3 % en 1996
à 0,5 % en 1999.
Le ralentissement de la progression des impôts locaux témoigne
d'une véritable volonté d'alléger la pression sur les
contribuables locaux, et s'accompagne d'un mouvement de ralentissement de
l'évolution des produits votés. Pour les quatre taxes,
l'augmentation du produit voté est passée de 4,6 % en 1996
à 0,6 % en 1999.
Par ailleurs, il convient de signaler que, contrairement aux idées
reçues, le développement de l'intercommunalité, n'a pas,
au niveau national, entraîné d'augmentation de la pression fiscale
locale. On constate en effet que l'augmentation de la part des impôts
perçus par les structures intercommunales à fiscalité
propre s'est accompagnée d'une réduction de la part du produit
des quatre taxes bénéficiant aux communes. La part des
communes et de leurs groupements dans les impôts directs locaux a
même légèrement diminué entre 1988 et 1998. On a
donc assisté à une substitution des groupements aux communes,
sans effet sur le contribuable local18(*).
Répartition du produit de la fiscalité directe locale (hors compensations) entre ses différents bénéficiaires
(en %)
|
1988 |
1998 |
|
|
Etat |
6,5 |
7,0 |
|
Taxes annexes |
8,1 |
8,0 |
|
Régions et TSE |
4,3 |
6,7 |
|
Départements |
23,8 |
23,3 |
|
Communes et EPCI, dont :
|
57,8
|
54,9
|
|
Total |
100,0 |
100,0 |
Source : Annuaire statistique de la direction générale des impôts, 1998.
S'agissant de l'ensemble des administrations publiques locales, le rapport préliminaire de la Cour des comptes sur l'exécution de la loi de finances pour 1999 indique que la part dans le PIB des prélèvements obligatoires des APUL a enregistré une baisse en 1999, pour s'établir à 5,5 points de PIB, après trois années de stabilisation à 5,7 % . Les prélèvements obligatoires perçus par l'Etat ont connu une augmentation en 1999, pour s'établir à 17,8% du PIB, contre 17,2 % en 1998.
3. Un excédent budgétaire
Les
bonnes performances des collectivités locales (maîtrise des
dépenses de fonctionnement, désendettement),
réalisées dans un contexte de fort accroissement des charges, ont
été " récompensées " en 1996 par
l'apparition d'une capacité de financement des administrations
publiques locales.
Cet excédent budgétaire, sans lequel la France n'aurait pas
satisfait aux critères de convergence requis par le Traité de
Maastricht pour participer à la monnaie unique, s'est
confirmé malgré le redémarrage de l'investissement local
à partir de 1997.
En 1999, le rapport préliminaire de la Cour des comptes sur
l'exécution des lois de finances pour 1999 relève que
l'excédent des collectivités locales a enregistré une
augmentation en volume, pour s'établir à 34,6 milliards de francs
contre 27,2 milliards en 1998.
Au cours de son audition par la mission le 8 mars 2000, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie a considéré que
les collectivités locales constituaient un exemple pour l'Etat qui, pour
sa part, " en est encore à réduire le
déficit ".
Capacité ou besoin de financement des administrations publiques
(en milliards de francs et en % du PIB)
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Etat |
-
328,3
|
-
296
|
-
287,4
|
-
259,2
|
|
Organismes divers d'administration centrale |
- 40,5
|
+ 2
|
+ 58,3
|
+ 8,7
|
|
Administrations publiques locales |
-
13,8
|
+
4,8
|
+
22,7
|
+
28
|
|
Administrations de sécurité sociale |
- 52,4
|
- 40,7
|
- 40,6
|
- 9,7
|
|
Total administrations publiques (SEC 95) |
- 434,9
|
- 330,1
|
- 247,1
|
- 232,2
|
Source : Les finances des collectivités locales en 1999, Observatoire des finances locales, 1999. Rapport économique et financier (PLF 2000).
C. LE DÉVELOPPEMENT DU CONTRÔLE FINANCIER
Les lois
de décentralisation ont étendu le champ des compétences
locales en transférant aux collectivités certaines
compétences antérieurement exercées par l'Etat, mais elles
ont également supprimé la tutelle de l'Etat sur les actes des
collectivités territoriales, et notamment la tutelle financière.
Le contrôle financier des collectivités locales a du s'adapter
à cette nouvelle donne de façon à respecter
l'approfondissement des libertés locales ans pour autant perdre de son
efficacité. Il comporte désormais deux volets :
- un contrôle de légalité exercé par le
préfet en application de l'article 72 de la Constitution qui
prévoit que " dans les départements et les territoires,
le délégué du gouvernement a la charge des
intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect
des lois ". La suppression de la tutelle a considérablement
affaibli la portée de ce contrôle, qui doit désormais
n'être considéré que comme un filtre, le véritable
contrôle étant exercé a posteriori par les juridictions
financières ;
- un contrôle par une nouvelle catégorie de juridictions
créées par la loi du 2 mars 1982, les chambres régionales
des comptes. Leurs missions sont triples : le jugement des comptes, le
contrôle des actes budgétaire et l'examen de la gestion des
collectivités et des établissement publics locaux.
La création des chambres régionales s'inscrit pleinement dans la
logique de la décentralisation. L'intervention de magistrats
professionnels permet de créer les conditions d'un contrôle plus
rigoureux et approfondi qu'un contrôle par les services de l'Etat, dont
les moyens sont limités. En outre, l'extension des compétences
des chambres à l'examen de la gestion des collectivités, comme le
fait la Cour des comptes s'agissant de la gestion de l'Etat, revient à
prendre acte de l'importance du secteur public local dans l'économie
nationale et répond à la demande citoyenne de renforcement du
contrôle de l'utilisation de l'argent public.
Le rôle et les compétences des chambres régionales n'ont
pas été définis très précisément par
la loi de 1982 et, depuis, dix modifications législatives sont venues
préciser le régime juridique des juridictions financières
locales. L'ensemble des difficultés -votre rapporteur y reviendra- n'a
pas encore été résolu, comme l'a montré le rapport
du groupe de travail commun constitué en 1997 au sein des commission des
finances et des lois de notre Assemblée, dont le président
était Jean-Paul Amoudry et le rapporteur Jacques Oudin19(*).
Ce rapport a débouché sur le dépôt d'une proposition
de loi20(*), discutée et adoptée
par notre Assemblée le 11 mai 2000. Les préoccupations et les
propositions formulées à cette occasion rejoignent celles de la
mission.
III. DE NOUVEAUX DÉFIS POUR L'ACTION PUBLIQUE
A. DE PROFONDES MUTATIONS DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE
Les bouleversements de la société et de l'économie appellent de nouvelles réponses de la part des politiques publiques
1. L'évolution démographique
a) Le vieillissement de la population française
Si,
contrairement à la situation observée ailleurs en Europe, la
population française continue d'augmenter, la tendance de notre pays au
vieillissement est inéluctable.
Une population en augmentation de deux millions depuis 1990
Au 8 mars 1999, d'après le dernier recensement de l'INSEE, la
population française s'établit à
60.082.000 habitants, dont 58.416.500 en métropole et
1.665.500 dans les quatre départements d'outre mer. Notre pays compte,
depuis le recensement de 1990, deux millions d'habitants de plus.
La France métropolitaine représente ainsi environ 1 % de la
population mondiale et 16 % de celle de l'Union européenne.
Le nombre des naissances est estimé21(*), pour 1999, à 744.100, chiffre en hausse
-malgré la baisse depuis trois ans du nombre de femmes d'âge
fécond- sous l'effet d'une augmentation, continue depuis 1995, de
l'indicateur conjoncturel de fécondité22(*), situé à 1,77 enfant par femme en
1999, contre 1,45 en moyenne pour l'Union européenne.
Parallèlement, l'âge moyen de la première maternité
(29,3 ans en 1998) continue de reculer.
Le nombre de décès est estimé en 1999 à
541.600, ce qui amène l'excédent naturel total de notre
pays, pour cette année, à 202.500 personnes. La
durée de vie augmente continûment, gagnant, entre 1998 et
1999, deux mois et demi : l'espérance de vie23(*) est située à 74,9 années
pour les hommes et 82,3 années pour les femmes.
Le solde migratoire pour 1999 est, quant à lui, estimé par
l'INSEE à 50.000 personnes, soit une augmentation totale de la
population, si on ajoute à ce solde l'excédent naturel des
naissances sur les décès, de 252.000 personnes.
Cette évolution récente, qui recèle des
éléments positifs -comme l'augmentation de la
fécondité- ne remet toutefois pas en cause les tendances de
fond de la démographie française.
La poursuite de la déformation de la structure par âge de la
population française.
Le vieillissement de la population est indéniablement la donnée
majeure des décennies à venir. Si on enregistre encore en France
-contrairement à l'Allemagne et à l'Italie, qui n'assurent leur
croissance démographique, pour leur part, que par l'immigration- un
excédent des naissances sur les décès, l'insuffisance de
la natalité combinée à l'allongement de la durée de
vie se traduisent par une nette augmentation de la part des personnes
âgées dans la population. Dès aujourd'hui, en France,
20,3 % de la population24(*) a 60 ans
ou plus et 1,2 million de personnes a 85 ans ou plus. En 20 ans,
le nombre des personnes très âgées a été
multiplié par 2,4. L'âge moyen de la population croît
en conséquence : il est de 38,1 ans, contre 35 ans
en 1975.
La structure par âge de la population française continue de
se déformer, comme le montre le graphique suivant, qui fait
apparaître la hausse tendancielle des classes les plus
âgées :
Source : INSEE, " Données sur la situation sanitaire et
sociale en France ", 1999
Champ d'analyse : France métropolitaine.
Comme l'ont mis en avant les personnes auditionnées par votre mission
d'information25(*), la courbe du nombre des
naissances et celle du nombre des décès devraient se croiser vers
203026(*), date au-delà de laquelle, hors
prise en compte du solde migratoire, la population diminuerait. C'est
vers 2010 que devraient, quant à elles, se croiser les courbes des moins
de 20 ans et des plus de 60 ans, ces classes d'âge devant
être, après cette échéance, plus nombreuses que les
0-19 ans. En conséquence, l'âge médian27(*) de la population française, en hausse
depuis 1980, devrait se situer, en 2050, d'après les
hypothèses, entre 42 et 51 ans.
En France, au cours du siècle qui s'ouvre, les plus de 60 ans
seront donc plus nombreux que les moins de 20 ans. En 2050, ils
pourraient représenter 34 % de la population28(*) (ils étaient 10 % en 1850), contre
21 % pour les moins de 20 ans et 45 % pour les 20 à
59 ans.
Au-delà de la question, cruciale de l'avenir du système de
retraites, ce sont, plus globalement, la prise en charge de la
dépendance mais aussi la nature même des services rendus
à la population qui doivent être redéfinis en fonction
de cette nouvelle donne démographique. Les collectivités
territoriales sont concernées au premier chef par le choc
démographique à venir.
Si la France est globalement touchée par le vieillissement,
l'évolution démographique des territoires n'est pourtant pas
uniforme.
b) Des contrastes territoriaux marqués en matière démographique
La
poursuite d'une urbanisation de plus en plus localisée
En métropole, en retenant les classifications de l'INSEE29(*), les populations " urbaines " et
" rurales "30(*) s'établissent
respectivement, d'après le dernier recensement, à 43 et
15,4 millions de personnes. Ce recensement a confirmé les tendances
observées depuis vingt ans : la croissance démographique des
communes " rurales " (+ 0,51 % par an) est plus forte que
celles des communes urbaines (+ 0,29 % par an). Pour autant, à
l'intérieur du monde " rural ", ce sont les communes les
plus proches des pôles urbains importants, appartenant à l'espace
" périurbain ", qui absorbent l'essentiel de la croissance,
ainsi que quelques " couloirs de peuplement ". Le Sénat
oeuvre d'ailleurs activement pour la meilleure prise en compte du fait
périurbain31(*), même s'il n'est
pas toujours écouté, ses propositions en la matière ayant
été rejetées par le Gouvernement lors des débats
d'aménagement du territoire.
Au contraire, on observe une stagnation de la population des communes rurales
situées à l'écart de la zone d'influence des villes, voire
une dégradation, pour les plus éloignées d'entre elles.
A l'intérieur des unités urbaines, la croissance des communes de
banlieue se ralentit : 0,41 % par an, contre 0,86 % pendant la
période intercensitaire précédente. En revanche, les
communes de plus de 100.000 habitants, dont la population avait
globalement diminué entre 1982 et 1990, retrouvent souvent le chemin de
la croissance, à l'exception de Paris. Les grandes villes les plus
dynamiques sont Nantes, Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, Lyon,
Orléans et Angers, avec des taux de croissance supérieurs
à 0,7 % par an. Huit grandes " aires urbaines "
totalisent à elles seules la moitié de l'augmentation de la
population entre 1990 et 1999.
Si la France a donc continué à s'urbaniser, c'est
inégalement, par une densification des grands pôles les plus
dynamiques et de leurs périphéries. Les autres aires dynamiques
se situent le long des littoraux atlantique et méditerranéen, en
Alsace et dans le sillon alpin, ainsi que le long de certains fleuves.
De fortes disparités régionales
En métropole, huit régions sur vingt-deux ont vu leur
population progresser, entre 1990 et 1999, plus rapidement que la moyenne
nationale : le Languedoc-Roussillon (+ 0,90 % par an), suivi par
l'Alsace (+ 0,70 %), Provence-Alpes-Côte d'Azur
(+ 0,60 %), Rhône-Alpes, les Pays de la Loire
(+ 0,57 %), Midi-Pyrénées (0,53 %) et enfin la
Bretagne et l'Aquitaine (+ 0,42 %). A l'opposé, la population
a stagné ou diminué dans cinq régions : le
Limousin, l'Auvergne, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne et la Lorraine. La
région la plus peuplée reste l'Île-de-France
(10,9 millions d'habitants) devant Rhône-Alpes (5,6 millions),
Provence-Alpes-Côte d'Azur (4,5 millions) et Nord-Pas-de-Calais
(4 millions) ; les régions les moins peuplées sont la
Corse (moins de 300.000 habitants) et le Limousin (environ
710.000 habitants).
Avec l'Alsace, les régions de l'ouest (Bretagne, Pays de la Loire
et Poitou-Charentes), sont les seules où la croissance de la population
s'est accélérée entre les périodes intercensitaires
(1982-1990 et 1990-1999), la hausse des entrées par rapport aux sorties
compensant un excédent naturel en diminution.
Entre 1990 et 1999, les régions du sud et du sud-est
(Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes)
ont enregistré les plus fortes croissances
(+ 699.000 personnes), Provence-Alpes-Côte d'Azur et
Languedoc-Roussillon se caractérisant par un solde naturel globalement
stable et par un solde des entrées-sorties encore très
élevé, bien qu'en retrait.
Midi-Pyrénées et Aquitaine sont parmi les régions
ayant attiré le plus de monde (+ 210.000 à elles deux) mais
l'accroissement naturel y reste faible. Dans ces régions, des
disparités importantes existent entre les départements littoraux
et les grandes métropoles (comme Toulouse) et les autres
départements, où la diminution de population est quasiment
générale.
L'Île-de-France a eu, entre 1990 et 1999, une croissance
inférieure à la moyenne nationale et en forte diminution par
rapport à la période précédente. La proportion de
jeunes y étant importante, elle a le plus fort taux de natalité
régional. Son solde naturel très élevé ne compense
pourtant pas la dégradation du solde des entrées-sorties de la
population (- 518.000 personnes entre 1990 et 1999).
Les régions situées dans un croissant nord, de la
Basse-Normandie jusqu'à la Lorraine, ont connu une croissance
démographique ralentie. La fécondité y est
traditionnellement élevée, mais le solde naturel a
diminué, suite aux départ des jeunes adultes, entraînant le
vieillissement de la population.
L'Auvergne et le Limousin ont perdu 27.000 habitants, soit autant
qu'entre 1982 et 1990, avec un solde naturel qui se dégrade
(- 40.000) mais un solde des entrées-sorties qui s'améliore.
La situation particulière des départements d'outre-mer
Avec 1.665.000 habitants, les DOM représentent, en 1999, 2,8 %
de la population totale. Entre les deux derniers recensements, leur population
a augmenté de 206.400 habitants, rythme de croissance
(+ 1,5 % par an) quatre fois supérieur à celui de la
métropole (+ 0,37 % par an). Cette croissance tient
essentiellement -pour 90 %- à un fort excédent
naturel entre 1990 et 1999. Cet accroissement n'est cependant pas
uniforme : depuis 1990, le taux de croissance démographique annuel
de la Guyane est de 3,6 %, celui de la Réunion -qui reste, avec
705.100 habitants, le plus peuplé des DOM- d'1,9 % et celui de
chacune des Antilles inférieur à 1 %. Un fort accroissement
démographique est constaté en périphérie des villes.
La mutation de la démographie française -qui suit celle des
principaux pays industralisés- cache donc en réalité des
disparités territoriales fortes.
Si la société se transforme, tel est également le cas de
l'économie, désormais mondialisée.
2. La mondialisation de l'économie française
Fort
développement du commerce international, baisse du coût du
transport, levée des barrières douanières : la
récente et rapide globalisation des échanges a durablement
et structurellement marqué l'économie française. Deux
indicateurs simples -le commerce extérieur et les investissements
directs de et vers l'étranger- permettent à eux seuls de prendre
la mesure de l'ouverture de l'économie française,
désormais totalement intégrée en premier lieu à
l'Europe et, en second lieu, au reste du monde.
Des échanges avec l'extérieur qui représentent
désormais un quart de l'activité de notre pays.
Alors que le produit intérieur brut français s'est
élevé, en 1999, à 8.469 milliards de francs32(*), les exportations françaises ont
représenté la même année 2.166 milliards de
francs et les importations 1.985 milliards de francs, soit une proportion
de respectivement 25,6 % et 23,4 % du PIB.
En 1999, l'excédent commercial de la France, positif depuis 1992, a
atteint 124 milliards de francs33(*)
et a contribué à placer notre pays dans les tous premiers
mondiaux en matière, notamment, d'agro-alimentaire, d'automobile,
d'aéronautique et d'équipement professionnel.
Si l'Union européenne représente à elle seule les deux
tiers des exportations et des importations françaises, -alors qu'en 1958
cette proportion était d'à peine 30 %34(*)- les échanges extra-communautaires de la
France, représentent néanmoins quelque 6,6 % du PIB en 1995
(contre une moyenne européenne de 8,6 %). L'Europe est, devant
les Etats-Unis et devant le Japon, la zone économique la plus ouverte et
la plus tournée vers l'extérieur.
Des investissements transfrontaliers qui se multiplient
Au-delà des seuls échanges commerciaux, l'ouverture de
l'économie française se manifeste par l'accroissement des
investissements directs étrangers en provenance et à
destination de notre pays. Ces investissements transnationaux sont en effet
devenus l'un des vecteurs les plus dynamiques de la mondialisation : leur
flux, largement lié à l'accroissement des fusions et acquisitions
transfrontalières, a doublé entre 1996 et 1998, pour passer de
359 à 644 milliards de dollars35(*).
D'après la Banque de France, les flux d'investissements directs
étrangers dans notre pays auraient représenté
165,3 milliards de francs en 1998, 239,7 milliards de francs
étant, la même année, directement investis à
l'étranger par des entreprises françaises.
En quelques années, notre économie a donc profondément
changé de nature. Et sans doute cette évolution n'est-elle
pas terminée, l'avènement des technologies de l'information
amplifiant la mondialisation de l'activité et projetant même,
d'après certains économistes, les pays industrialisés dans
l'ère d'une " Nouvelle économie ", fondée sur le
savoir et ignorante des frontières nationales.
3. Le risque de fracture civique et sociale
L'ensemble des mutations précédemment décrites contribuent à accentuer la " fracture territoriale " entre les différents espaces français. Ces différenciations entre territoires tendent donc plus à se marquer qu'à s'estomper. De surcroît, les évolutions entraînées par l'inégal peuplement des espaces français, et leur intégration différenciée dans la globalisation économique, accentuent les risques de rupture dans l'acceptation de la norme républicaine, mais également dans l'égal accès des citoyens à l'emploi, à la culture et aux nouvelles technologies.
a) Les incivilités et la fracture sociale
Si les
statistiques policières font remonter au milieu des années 1960
l'émergence de la petite délinquance, qui reste alors pour
l'essentiel concentrée sur les dégradations des biens, les
violences contre les personnes croissent fortement depuis 1994. C'est cet
ensemble de faits, d'une gravité très inégale, qu'on a
englobé sous le terme générique
d'" incivilités ", car ils constituent tous une
agression, symbolique ou réelle, contre les normes inhérentes
à la vie en commun.
Ce phénomène multiforme affecte prioritairement des zones qui se
dérobent, ou sont inadaptées, à l'organisation
territoriale française : quartiers péri-urbains, grands
ensembles immobiliers qui constituent des enclaves spécifiques, et plus
rarement, quartiers centraux délaissés par leurs habitants du
fait de leur vétusté.
Certes, la reprise de l'activité économique constatée
depuis 1998 peut contribuer à intégrer dans le monde du travail,
et donc socialiser, les jeunes adultes qui constituent l'essentiel des auteurs
de ces incivilités.
Mais, faute de formation suffisante et, peut-être, d'une volonté
de se conformer à des modes de vie parfois discrédités, la
reprise économique ne pourra éliminer le chômage dit
" structurel ", communément évalué aux environs
de 8 % de la population active.
Les territoires qui concentrent les difficultés en matière
d'emploi, de sécurité, d'urbanisme et de transports risquent
donc, en dépit des -trop- nombreux dispositifs mis en oeuvre à
leur intention (contrats de ville, contrats locaux de
sécurité...), de demeurer à l'écart de
l'amélioration économique générale, et leurs
habitants d'être, de ce fait, encore plus marginalisés.
Les handicaps étant souvent cumulatifs, les quartiers
" difficiles " concentrent souvent des familles monoparentales, ou au
sein desquelles l'autorité paternelle n'est plus guère ni
assurée ni respectée.
Les enfants issus de ces familles compensent parfois le lien distendu qui ne
les unit plus guère à leurs parents par la constitution de
bandes, qui englobent, ou parfois opposent, les fratries (l'âge
étant alors le facteur dominant de constitution du groupe), et
constituent le creuset de la délinquance. La diversité
sociale, qui constitue un facteur d'intégration, régresse
rapidement dans ces quartiers qui finissent par ne regrouper qu'une population
" homogène " par l'exclusion sociale, économique et
culturelle qui la frappe.
b) La fracture civique
Cette
mise à l'écart ne peut qu'accentuer le scepticisme croissant
constaté parmi la population française à l'égard de
l'ensemble des " corps intermédiaires " chargés
d'exprimer ses attentes envers les différents acteurs de la vie
publique, et de transmettre et expliquer les réponses qui leur sont
apportées par les institutions.
Cette indéniable " fracture civique ", dont les causes
sont multiples -montée de l'individualisme, crise de la
représentation politique, syndicale ou associative, penchant vers
l'appartenance communautaire au détriment du lien républicain-
peut conduire à une forme de nihilisme social qui, sous couvert
de stigmatisation des institutions en place réputées incapables
de répondre aux attentes des individus en difficulté, les
éloigne encore plus des lois républicaines.
Différentes initiatives ont été prises pour enrayer ce
phénomène, dont la loi du 10 novembre 1997 relative à
l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les
listes électorales. Plusieurs associations se sont également
mobilisées pour sensibiliser les jeunes citoyens à l'exercice de
leur capacité électorale.
De même, certaines municipalités ont-elles créé des
conseils municipaux associés, constitués soit d'enfants, soit
d'habitants ne possédant pas la nationalité française,
pour les associer à la vie de la cité, et aux décisions
qu'elle requiert.
Toutes ces entreprises vont dans le bon sens, et visent à combattre la
désaffection envers les institutions représentatives que l'on
peut tenter d'évaluer par le taux d'abstention aux diverses
élections, sans que ce critère puisse rendre compte, à
lui seul, de ce phénomène36(*). Il
reste que le risque profond d'une fracture civique, séparant les
citoyens qui se reconnaissent globalement dans les valeurs essentielles de la
République, et ceux qui les nient, soit de façon implicite, soit
en dénigrant plus ou moins violemment les institutions qui les incarnent
(école, mairie, forces de l'ordre ou de secours, comme les pompiers) ne
doit pas être ignoré, pas plus que la difficulté des
solutions à définir pour y remédier.
c) Les risques d'inégalités que peuvent engendrer les nouvelles technologies de la communication
A ces
différentes inégalités qui pèsent sur la population
française suivant ses lieux d'implantation s'en ajoute actuellement une
nouvelle : l'inégalité
" numérique ", c'est-à-dire l'accès
inégal aux nouvelles technologies de l'information qui prennent une
place croissante dans la vie quotidienne. L'accès au
" réseau des réseaux " que constitue l'internet est, en
effet, globalement réservé dans les faits à une
élite urbaine, jeune et financièrement privilégiée.
Des efforts importants ont, certes, été accomplis durant ces dix
dernières années pour équiper les établissements
scolaires -collèges et lycées, et parfois même
écoles primaires- en ordinateurs, et pour familiariser les
élèves à leur utilisation. Mais la maîtrise de ce
nouvel outil de recherche et de communication passe également par sa
présence au domicile familial, ce que ne peuvent se permettre que les
foyers les plus favorisés.
De plus, cette fracture numérique risque de s'aggraver avec le passage,
prévu dans les deux ou trois années à venir, à
l'internet à " haut débit ", dont la
technique facilitera la transmission rapide, non plus seulement de
l'écrit, mais des images, et qui devrait ainsi prendre une part
déterminante dans les activités de communication et de gestion
des entreprises. Or les technologies utilisées ne garantissent pas un
égal accès de l'ensemble du pays à ces nouvelles
procédures, les zones urbaines étant plus faciles à
desservir.
B. UNE ADAPTATION NÉCESSAIRE DE L'ACTION PUBLIQUE
1. La nécessité croissante d'une gestion de proximité
a) Une cohésion sociale renforcée
Les
évolutions démographiques et socio-économiques
décrites ci-dessus constituent de réelles menaces pour la
cohésion sociale.
Elles sont donc autant de défis pour l'action publique qui devra
définir les modes de gestion les mieux adaptés pour
éviter les déchirures du tissu social.
Votre mission d'information a la conviction que la gestion de
proximité apparaît la plus efficace pour faire face à ces
différents défis.
Ce constat est particulièrement avéré dans le domaine de
l'action sociale dont la gestion décentralisée a
renforcé les performances. Elle a, en effet, notamment permis
d'accélérer la programmation des équipements nouveaux en
particulier pour les personnes âgées et les personnes
handicapées. Elle a également mieux répondu à
l'exigence accrue des citoyens quant à la capacité de
réaction des services publics aux différents problèmes
sociaux. Elle a enfin contribué à mieux responsabiliser
l'ensemble des acteurs de la filière sociale.
Sur le plan fonctionnel, les départements ont su engager progressivement
depuis 1990 la restructuration de leur action sociale, en partant d'une
approche globale et territorialisée. Ils ont ainsi
privilégié une logique de projet, conçue autour d'un
concept de " mission ", sur la logique de services. Cette
démarche a tendu à faire coïncider l'intervention des
services départementaux avec les territoires de vie, afin que la
réponse sociale soit mieux adaptée à l'environnement
réel des personnes. Elle s'accompagne d'expérimentations
de formules diverses, notamment pour l'accueil du public, le traitement des
demandes ou l'accompagnement social.
Or cette même approche devra prévaloir dans les prochaines
années pour prendre en charge les différentes évolutions
socio-économiques.
Le vieillissement de la population et le financement des situations de
dépendance, qui auront un impact majeur sur les dépenses d'action
sociale, justifieront une adaptation de l'action publique à
l'environnement réel des personnes âgées et à la
diversité des besoins suscitées par les situations de
dépendance, par exemple le cas des personnes handicapées
vieillissantes qui impliquera l'établissement de
" passerelles " entre les travailleurs sociaux qui s'occupent des
personnes handicapées et ceux qui ont en charge les personnes
âgées afin de trouver une réponse adaptée à
ce nouveau besoin.
Même si elle doit faire toute sa place à l'expression de la
solidarité nationale et au rôle des acteurs
socio-économiques, l'approche territoriale paraît la mieux
adaptée. L'intervention des départements a ainsi permis une
meilleure connaissance des besoins des personnes vieillissantes ainsi qu'un
réel développement des services dont elles ont besoin.
Injustement critiquée, la prestation spécifique dépendance
instituée par la loi du 24 janvier 1997 - à la suite d'une
initiative sénatoriale - a permis d'améliorer la perception du
problème de la dépendance ainsi que la prise en charge des
personnes en bénéficiant. Elle a en outre mis fin aux
dérives de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
En ce qui concerne l'aide sociale à l'enfance, la
déstabilisation des familles et l'aggravation de la fracture sociale
soulèvent de nouveaux problèmes qui conduisent à
réfléchir sur une intervention accrue des collectivités
locales. L'apparition du chômage de longue durée, la concentration
des difficultés économiques sur des territoires
déterminés ont fragilisé les familles et affaibli les
solidarités de proximité. Parallèlement le modèle
familial s'est transformé, avec notamment une multiplication des
familles monoparentales. Ces phénomènes ne sont pas sans
conséquence sur les dispositifs de protection de l'enfance. Or la
décentralisation se traduit dans ce domaine par une meilleure
évaluation des besoins et des réponses qui doivent leur
être apportées.
Les évolutions démographiques et socio-économiques
dessinent également de nouveaux besoins en matière
d'éducation. Or comme l'a admis devant votre mission d'information
M. Michel Garnier, directeur de la programmation et du développement au
ministère de l'Education nationale, en matière de programmation
de l'offre d'enseignement, les critères démographiques globaux
sont insuffisants. Ils devraient, selon lui, s'accompagner, dans le cadre d'une
contractualisation avec les établissements, d'une nécessaire
adaptation aux réalités locales.
L'insertion constitue un autre enjeu qui justifiera des dispositifs plus
décentralisés. L'intervention des collectivités locales
dans la gestion du volet " insertion " du revenu minimum d'insertion
(RMI) a ainsi été efficace. Contrairement à
certaines idées reçues et ainsi que l'a rappelé devant la
mission d'information M. Pierre Gauthier, Délégué
interministériel au RMI, dans les domaines qui ont été
transférés aux collectivités locales, les écarts
entre les territoires que les politiques sociales conduites par l'Etat avaient
laissé se creuser, ont eu plutôt tendance à se restreindre.
Les évolutions en matière de politique de la santé
mettent également en évidence qu'une meilleure efficacité
du système de soins doit être recherchée dans une approche
territorialisée.
Les collectivités locales devront également jouer un rôle
majeur pour éviter une dislocation du " lien civique "
à laquelle pourraient conduire des évolutions marquées
par la perte des repères traditionnels et par des
phénomènes d'exclusion.
Enfin, cette exigence d'une cohésion sociale renforcée est
particulièrement forte dans les départements d'outre-mer,
dont les spécificités ont été relevées par
votre rapporteur. A l'inverse des départements métropolitains,
ces départements comptent, en effet, une population jeune et sont
confrontés à des problèmes très sensibles en
matière d'insertion sociale.
b) Les nouvelles attentes de la population
Outre
une adaptation aux évolutions démographiques et
socio-économiques, les politiques publiques devront répondre aux
nouvelles attentes de la population.
A ce titre, la culture constitue d'ores et déjà un enjeu
important. A l'heure de la mondialisation, en effet, la demande
d'identification culturelle s'accroît.
Les collectivités locales n'ont pas attendu les lois de
décentralisation pour s'investir dans le secteur culturel.
Dès le XIXè siècle, les grandes villes ont
développé leurs équipements culturels, sans subventions
étatiques. Elles ont souvent pris avant 1958 des initiatives culturelles
modernes, notamment en organisant des festivals. Les départements ont
pour leur part, dès les années soixante, géré un
important patrimoine culturel.
Freiné par les besoins de reconstruction après la seconde guerre
mondiale, l'intervention culturelle des collectivités locales s'est
sensiblement renforcé par la suite. Depuis le début de la
Vè République, les collectivités locales se sont
impliquées de manière croissante dans ce secteur. Leur
intervention a connu son plein essor dès le milieu des années
soixante dix. Leur effort financier est ainsi trois fois supérieur
à celui du ministère de la culture et deux fois plus importants
que l'ensemble des dépenses culturelles de l'Etat.
Les élus locaux perçoivent parfaitement le rôle
déterminant de la culture dans le développement local et dans le
renforcement du sentiment d'appartenance à un territoire. Toute
centralisation excessive ne peut au contraire que nuire à la
nécessaire promotion de la diversité culturelle qui fait la
richesse de notre pays.
Cette dynamique locale est également nécessaire au renforcement
des réseaux culturels européens dont dépend la
vitalité culturelle de l'Europe.
Les nouvelle attentes de la population portent également sur les
nouvelles technologies de l'information. A l'heure de l'internet,
assurer l'accès de l'ensemble de la population à ces nouveaux
moyens de communication constitue un enjeu majeur pour éviter que la
fracture sociale ne se double d'une " fracture numérique ".
Là encore, comme en témoignent les initiatives prises par un
certain nombre de collectivités locales, la gestion de proximité
doit contribuer à une maillage efficace du territoire national.
L'augmentation du temps libre, qui résulte des évolutions
socio-économiques, constitue un autre facteur que les politiques
publiques ne peuvent ignorer. Dans ce cadre, le développement de la
pratique sportive occupe une place importante. Ainsi les jeunes consacre
aux activités sportives 75% de leur temps libre. Les
collectivités locales contribuent d'ores et déjà de
manière importante au financement du sport. Elles devront continuer
à jouer un rôle majeur, notamment pour renforcer la fonction
d'intégration sociale du sport et structurer la vie associative.
Les attentes de la population en matière de sécurité de
proximité, déjà très sensibles, se renforceront
probablement dans les prochaines années.
La première enquête de " victimisation ", qui s'est
déroulé en 1999, a donné des résultats inattendus.
Devant la mission d'information, M. Alain Bauer, coauteur d'un ouvrage sur les
violences et l'insécurité urbaine, a indiqué que cette
enquête avait mis en évidence que 16,8 millions de faits
étaient subis par la population alors que la police ne recensait que 3,5
millions de crimes et délits.
Les réponses des élus locaux au questionnaire établi dans
le cadre des Etats généraux organisés par le
président Christian Poncelet à Bordeaux, le 17 mars dernier,
ont mis en évidence que le sentiment d'insécurité augmente
en fonction de la taille de la commune. Les élus locaux d'Aquitaine
relient prioritairement la délinquance à la perte des
repères sociaux (citée par 81 % d'entre eux). Si les
atteintes aux équipements publics représentent les manifestations
d'insécurité les plus graves (cités par 47 % des
élus locaux), les incivilités et les effractions de biens
privés arrivent en deuxième position (45 % chacune).
Un constat comparable est effectué par les élus locaux d'Alsace.
45% d'entre eux, interrogés dans le cadre des états
généraux organisés à Strasbourg, le 19 mars 1999,
ont déclaré être confrontés à
l'insécurité dans l'exercice de leurs mandats. La perte des
repères et de l'autorité (citée par 49% d'entre eux) ainsi
que le délitement de la cellule familiale (cité par 38% des
élus) constituent les facteurs essentiels du développement des
phénomènes d'insécurité.
De plus en plus les politiques de sécurité devront être
définies " sur mesure ". Le concept de police de
proximité devra s'accompagner d'une dimension territoriale
pertinente.
Plus généralement, l'action publique devra prendre en charge les
attentes de la population en matière de prévention des
risques. Le rapport d'étape de votre mission d'information
" insécurité juridique et mandats locaux, deux enjeux
majeurs pour la démocratie locale " a mis en évidence
que les élus locaux étaient souvent en première ligne pour
répondre à ces attentes quand bien même ils ne disposaient
pas des moyens adaptés ou que les compétences relevaient en
réalité de l'Etat par exemple pour l'élaboration des plans
de prévention des risques. Ces attentes renforcées, qui
conduisent à une application plus systématique du principe de
précaution, se manifestent dans un contexte de pénalisation
accrue des rapports sociaux et de recours au juge pénal pour trancher
toute sorte de litiges. Le rapport d'étape en a souligné les
conséquences sur l'action publique locale.
2. L'insertion des territoires dans l'ensemble européen
a) L'exigence d'une structuration efficace des territoires
Les
travaux menés par le Sénat sur l'aménagement du
territoire37(*) ont parfaitement mis en
évidence que toute dérive vers une recentralisation de l'action
publique ne pourrait avoir que des conséquences néfastes sur la
structuration des territoires et sur la recherche indispensable de la
cohésion territoriale.
L'ouverture des frontières rend indispensable une structuration forte
des territoires afin de les mettre en position de capter les flux de
richesses circulant dans l'ensemble communautaire. Dans cette perspective,
c'est bien un aménagement multipolaire qu'il convient de
promouvoir. En faisant ce choix, les politiques publiques nationales
permettront une intégration efficace du territoire dans l'Union
européenne.
La mise en oeuvre d'un tel objectif est néanmoins subordonnée
à une claire définition des responsabilités des
différents niveaux d'administration. L'Etat doit être
recentré dans ses fonctions essentielles et porteur d'un projet
national. Il lui revient de définir une stratégie d'ensemble, de
corriger les déséquilibres financiers entre les
collectivités territoriales et de mettre en place les grandes
infrastructures intellectuelles et de communication. Pour le reste, il doit
déléguer aux collectivités
décentralisées l'essentiel des actions qu'exige sur le
terrain l'aménagement du territoire, en leur transférant les
moyens financiers et humains.
Ces orientations ont été concrétisées dans la loi
d'orientation du 4 février 1995 qui précise que la politique
d'aménagement et de développement du territoire est conduite par
l'Etat " en association avec les collectivités territoriales
dans le respect de leur libre administration et des principes de la
décentralisation " et dans la loi du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, dont l'article
1er a repris la même formulation.
Mais cet aménagement multipolaire suppose que tous les
territoires soient également pris en compte dans les politiques
d'aménagement du territoire. Le Sénat a, en conséquence,
pu légitimement regretter que les nouvelles orientations retenues par la
loi du 25 juin 1999 aient été marquées par la thèse
selon laquelle la ville serait le lieu privilégié de la
compétitivité internationale alors que les zones rurales seraient
des zones de handicap à compenser et le plus souvent associées
à la question des espaces naturels. Conforter les espaces
périurbains, lutter contre la césure entre ville et campagne,
seront donc autant de défis pour les politiques publiques dans les
prochaines années.
b) La place croissante des politiques communautaires
L'insertion du territoire dans l'ensemble européen est
également marquée par la place croissante des politiques
communautaires qui ont des effets directs sur l'action publique nationale et
locale.
Tel est évidemment le cas de la politique régionale
européenne, laquelle représente désormais le
deuxième poste de dépense de l'Union derrière la politique
agricole commune.
Or la France ne tire pas tout le bénéfice de cette politique
régionale, pour différents motifs qui tiennent notamment , votre
rapporteur y reviendra, aux conditions de gestion des crédits
communautaires au plan national.
En outre, les élus locaux ne sont pas toujours bien informés des
" circuits " de financement communautaire. Ainsi, interrogés
dans le cadre des Etats généraux organisés en Auvergne, le
12 mai dernier, 49% des élus de cette région estimaient manquer
des informations nécessaires en matière de financement
européen.
Cette insertion dans l'Union européenne concerne aussi les
départements d'outre-mer. Après l'adoption en 1989 d'un
programme qui leur était spécifiquement destiné
(POSEIDOM), le traité d'Amsterdam a modifié l'article
299.2 du traité de Rome en permettant au Conseil de prendre des
" mesures spécifiques " tenant compte des
caractéristiques particulières des régions
ultrapériphériques.
Sans qu'il soit besoin d'insister, on rappellera que c'est également
l'environnement juridique et financier de l'action publique nationale
qui est désormais de plus en plus influencée par les textes
élaborés au niveau communautaire. Pour ne citer que quelques
exemples particulièrement importants pour l'action des
collectivités locales, on mentionnera le domaine de
l'environnement (qualité et assainissement des eaux, gestion des
déchets) et celui des marchés publics. Le rapport
d'étape de votre mission d'information a aussi souligné le poids
croissant des normes techniques d'origine européenne.
La fonction publique territoriale a également été
concernée par le développement de la construction
européenne. La loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 a, en
effet, ouvert certains emplois aux ressortissants communautaires, en vertu de
l'article 39 du traité de Rome relatif à la liberté de
circulation des travailleurs.
La démocratie locale n'échappe pas à ces
évolutions. Introduit par le traité de Maastricht, l'article
19.1 du traité de Rome garantit le droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales des citoyens de
l'Union européenne résidant dans un Etat de l'Union dont ils ne
sont pas ressortissants. Les modalités d'exercice de ce droit ont
été précisées dans une directive du Conseil du 19
décembre 1994. Il a par la suite été inscrit dans notre
Constitution (article 88.3) et fait l'objet de la loi
organique n° 98-404 du 25 mai 1998.
La mise en place de l'euro implique un certain nombre d'adaptations
budgétaires et comptables. Jusqu'en 2002, les collectivités
locales continueront à réaliser la plupart de leurs
opérations en francs avant qu'à cette date leurs
comptabilités ne basculent vers l'euro.
C. LE DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Les
frontières entre Etat, même fixées de longue date, n'ont
jamais fait obstacle à des solidarités informelles au sein de
bassins de population qui les dépassent.
Ces liens transfrontaliers se sont formalisés après la
deuxième guerre mondiale, d'abord entre les deux rives du Rhin, dont les
habitants avaient particulièrement à coeur de traduire dans les
faits la réconciliation entre la France et l'Allemagne à laquelle
les appelaient le Général de Gaulle et le Chancelier Adenauer.
Mais ce mouvement pionnier s'est progressivement étendu aux autres
régions frontalières françaises, avec l'encouragement
moral et financier de l'Union européenne.
1. Le rapprochement franco-allemand d'après guerre
Amorcée avec l'instauration de jumelages entre communes
(qui
se développera également avec des communes anglaises dans les
régions de l'Ouest de la France), le rapprochement entre les ennemis
d'hier s'opère aussi entre des collectivités de plus grande
envergure, comme l'entité bourguignonne, et le land de
Rhénanie-Palatinat. Une coopération active associe les
intérêts économiques : jumelage des chambres de
commerce et d'industrie de Colmar et Fribourg, ou création de
l'association " Regio Basiliensis " qui réunit des partenaires
économiques d'Alsace et du pays de Bade.
En dépit de la bénédiction officielle donnée par
l'Etat à ces rapprochements, il faut attendre 1983 pour que la France
ratifie la convention signée à Madrid en 1980, sous l'impulsion
du Conseil de l'Europe ; cette convention invite les Etats à
développer ces actions qui transcendent les frontières.
Il est significatif de la réticence étatique française que
la loi du 2 mars 1982 n'ait autorisé ces rapprochements qu'avec
réserve, comme en témoigne le texte de l'article 65,
consacré à ce sujet : " Le Conseil régional
peut décider, avec l'autorisation du Gouvernement d'organiser, à
des fins de concertation et dans le cadre de la coopération
transfrontalière, des contacts réguliers avec des
collectivités étrangères ayant une frontière
commune avec la région ".
Cependant, ce texte, même restrictif, contenait deux innovations
positives : il fournissait la première base légale à
cette coopération transfrontalière, permettant ainsi la
ratification, un an plus tard, de la convention de Madrid, et désignait
la région comme collectivité qualifiée pour mener cette
coopération.
2. L'affermissement des instruments juridiques et financiers
Tandis
que les initiatives de coopération inter-régionale se
multipliaient avec l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne et la Belgique,
la loi du 6 février 1992 relative à l'administration
territoriale de la République (ATR), renforcée par la loi
d'orientation du 4 février 1995 pour l'aménagement et le
développement du territoire, fournissaient des outils juridiques
diversifiés pour guider ces actions. Elles autorisent notamment la
conclusion de conventions entre collectivités territoriales
françaises et étrangères, la création de
groupements d'intérêt public, la participation de
collectivités territoriales étrangères au capital de
sociétés d'économie mixte locales, l'adhésion de
collectivités territoriales françaises à un organisme
public de droit étranger.
Il est précisé que ces formules ne peuvent être
utilisées " qu'avec des collectivités territoriales comme
partenaires " (circulaire d'application de la loi " ATR "),
" dans les limites des compétences [des collectivités
territoriales] et dans le respect des engagements internationaux de la
France " (loi " ATR ").
A cette évolution de la législation interne s'ajoutent les
initiatives européennes : après la création, en
1988, des programmes d'action de coopération transfrontalière
européens, le traité de Maastricht instaure un Comité
des régions, consultatif, mis en place en 1994. Ses 222 membres,
nommés pour quatre ans, élisent un Français comme premier
président (M. Jacques Blanc, président de la région
Languedoc-Roussillon)38(*).
Cette reconnaissance institutionnelle s'accompagne de la mise en oeuvre,
à partir de 1990, de l'initiative INTERREG, dotée de
1 milliard d'écus pour le programme I (1990-1994), portés
à 2,4 milliards d'écus pour INTERREG II (1994-1999),
puis à 4,875 milliards d'euros pour le troisième programme
(2000-2006). Des sommes très importantes ont ainsi été
affectées, sous forme de fonds structurels, aux actions de
coopération transfrontalière.
Le Conseil de l'Europe, qui a joué un rôle
déterminant dans la promotion de ces actions de coopération,
avant même la mise en place des institutions de la Communauté
économique européenne, a créé dès 1957 une
Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux. Devenue,
en 1994, Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, cette instance
a élaboré une Charte européenne de l'autonomie
locale, ainsi qu'un programme spécifique pour les pays d'Europe
centrale et orientale, et s'attache à harmoniser les politiques de
décentralisation des Etats membres.
3. Une coopération active dans toutes les zones frontalières françaises et européennes
Toutes les régions frontalières
françaises
sont engagées dans la coopération avec leurs voisins.
Ainsi :
· La région Nord-Pas-de-Calais a créé une
Euro-Région, structure qui englobe Bruxelles, les Flandres, la
Wallonie et le Comté du Kent.
· Le Pôle européen de développement se situe
au carrefour de la Belgique, du Luxembourg et de la France
(Meurthe-et-Moselle).
· Sarre-Lor-Lux constitue une structure tripartite de
coopération entre le Land de Sarre, le Luxembourg et la Région
Lorraine.
· La Conférence tripartite rhénane s'étend
sur la région du Rhin supérieur, c'est-à-dire
l'Alsace, les cantons de Bâle ville et campagne, le
Bade-Wurttemberg et la Rhénanie-Palatinat.
· La communauté de travail du Jura rassemble la
France-Comté et 4 cantons suisses.
· Le Conseil du Léman rassemble les départements
de l'Ain et de la Haute-Savoie, et 3 cantons suisses limitrophes.
· La communauté de travail des Alpes occidentales se
compose des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Rhône-Alpes, Ligurie, Piémont, Val d'Aoste et des cantons de
Genève, du Valais et de Vaud.
· La communauté de travail des Pyrénées
regroupe 4 communautés autonomes du Nord-Est de l'Espagne, Andorre et
les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées.
Ces actions sont soutenues par les instances politiques de l'Union
européenne, et leur caractère prioritaire a été
rappelé au sommet d'Edimbourg, en 1992. En plus des programmes
INTERREG précédemment décrits, le Fonds de
développement des économies régionales (FEDER) incite
à la constitution de réseaux-pilotes favorisant l'échange
d'informations entre régions d'Europe.
Ainsi s'est constitué le programme RECITE (Regions and Cities of
Europe) qui est ouvert aux collectivités locales ou régionales
de plus de 50.000 habitants, et soutient des projets en matière de
développement économique, de technologies de l'information et
d'échanges universitaires. Ce programme a permis la constitution de
projets très divers, comme les réseaux villes et régions
d'industrie automobile (CAR), Finattlantic, tourisme en
Méditerranée, Roc-Nord, qui réunit les deux régions
les plus isolées de la communauté (le Jutland danois et la
Crète), Euroceram pour les pays possédant une industrie de la
céramique ou encore Eurisles, destiné aux îles de la
Communauté.
Cette mise en réseau des collectivités territoriales d'Europe a
conduit la Commission à organiser, en 1993
" Directoria ", première rencontre des directeurs des
autorités locales et régionales.
Ce foisonnement d'initiatives françaises comme européennes
illustre la vigueur de ces échanges transfrontaliers, dont le contenu
souligne la solidarité européenne au quotidien. Cependant,
beaucoup reste à faire pour accentuer ce mouvement positif.
CHAPITRE II
LA COMPLEXITÉ DU PAYSAGE INSTITUTIONNEL
DE LA
DÉCENTRALISATION
I. L'ÉTAT : UN ACTEUR ESSENTIEL QUI N'A PAS ENCORE INTÉGRÉ LA LOGIQUE DE LA DÉCENTRALISATION
A. LE RÔLE AMBIGU DE L'ÉTAT : CONTRÔLEUR ET ACTEUR DE LA VIE LOCALE
1. l'État, contrôleur de la vie locale
L'obligation du contrôle des collectivités
territoriales par l'État a valeur constitutionnelle. Les
prérogatives de l'État figurent en effet au dernier alinéa
de l'article 72 de la Constitution, selon lequel " le
délégué du Gouvernement a la charge des
intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect
des lois ".
Le contrôle exercé par le représentant de l'État,
s'il contribue à assurer la prééminence des
intérêts nationaux sur les intérêts locaux et de
faire prévaloir l'unité de l'ordre juridique français,
doit être concilié avec le principe de libre administration des
collectivités territoriales, qui a lui aussi valeur constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel a donc été amené à
préciser par sa jurisprudence39(*) les
limites à ne pas franchir par le législateur en matière de
contrôle des collectivités.
a) Les principes : la substitution du contrôle a posteriori à la tutelle
Le
contrôle de légalité constituait un des volets les plus
importants de la loi du 2 mars 198240(*) et la contrepartie de l'autonomie des
collectivités territoriales : la loi transformait la tutelle a
priori exercée par le préfet en un contrôle de
légalité a posteriori confié au juge administratif,
saisi par le préfet, c'est-à-dire un contrôle indirect
et juridictionnel41(*).
La loi du 22 juillet 1982 a complété celle du
2 mars en précisant les conditions d'exercice du contrôle
administratif : les actes ne deviennent exécutoires qu'à la
double condition d'avoir été publiés et transmis au
représentant de l'État. La loi a dressé la liste des actes
dont la transmission est une condition de caractère exécutoire,
la sanction de la non-transmission étant l'absence de caractère
exécutoire de l'acte.
Le préfet a la possibilité de saisir le tribunal administratif
d'un recours, appelé " déféré
préfectoral ", dans le délai de deux mois suivant la
transmission de l'acte. Il est tenu d'informer sans délai
l'autorité locale de son intention de saisir le juge et de lui
communiquer toutes précisions utiles sur les illégalités
qu'il a constatées. Cette procédure vise à limiter le
recours au juge et à favoriser le dialogue entre la
collectivité et le préfet ; elle tient compte au fait que
nombre d'illégalités ne sont que le résultat d'erreurs
involontaires.
D'autres formes de déférés préfectoraux
existent : suspension d'extrême urgence des actes des
collectivités locales en cas de menace pour une liberté publique
ou individuelle, déféré en matière de
défense nationale, etc. Les sursis à exécution ont
été remplacés par des suspensions42(*), accordées de droit si l'un des moyens
évoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la
légalité de l'acte.
b) Les insuffisances du contrôle de légalité
L'environnement normatif de l'action locale requiert
désormais des capacités développées d'analyse
juridique43(*), qui peuvent faire défaut
dans les petites collectivités, voire dans les préfectures et
sous-préfectures chargées du contrôle de
légalité. La complexité des affaires publiques locales
aboutit aujourd'hui à une inflation du nombre d'actes soumis à
transmission obligatoire.
Or, le contrôle de légalité est quantitativement
insuffisant. Le nombre global d'actes contrôlés est
très faible et très inégal d'un département
à l'autre.
En 1997, 6,1 millions d'actes ont été transmis aux
autorités chargées du contrôle de légalité.
Celles-ci ont adressé 179.000 observations aux auteurs des actes et
le nombre des déférés devant les tribunaux administratifs
s'est élevé à 1623, soit un taux de recours contentieux
de 2,6 pour 10.00044(*).
Sur dix ans (1986-1996), le nombre d'actes transmis a augmenté de plus
de 50 % alors que le nombre d'observations s'est accru de 91 % et le
nombre de recours déposés, de 11,5 %.
La répartition par objet des recours a elle aussi connu une
évolution significative45(*), mais les
déférés préfectoraux restent concentrés
dans un nombre très restreint de domaines.
Dans de nombreux cas, les préfets se sont désistés
après réformation ou retrait de l'acte entaché
d'illégalité. Le nombre élevé des
désistements après l'engagement des procédures
contentieuses traduit l'efficacité de la concertation par les
préfets en direction des exécutifs locaux après le
dépôt d'un déféré46(*).
L'inégalité de l'application du droit d'une
collectivité à l'autre se manifeste par la diversité
du taux des observations et du taux de recours, mais aussi par la
disparité dans la pratique des transactions et des voies non
contentieuses de règlement des litiges. Certains départements se
caractérisent par l'absence de tout déféré
préfectoral dans l'année, alors que d'autres atteignent ou
dépassent la centaine.
L'exercice du sursis à exécution concernait en 1997 un
déféré préfectoral sur trois. Malgré
l'existence des procédures d'urgence, la lenteur de la justice
administrative47(*) conduit à un
véritable mépris du droit et à la multiplication des
instances liée à l'utilisation des voies de recours48(*).
Comme le souligne le rapport du Gouvernement au Parlement sur le contrôle
a posteriori des actes des collectivités locales, des
décisions en matière de marchés publics, ou concernant des
autorisations d'occupation du sol, sont rendues après l'exécution
du marché ou la réalisation des travaux. Aussi, la lenteur de la
justice administrative peut-elle aller jusqu'à rendre parfois
illusoire l'exécution des décisions de justice.
Les causes de l'insuffisance du contrôle de légalité sont
multiples. Dans son rapport public 1993 intitulé :
" Décentralisation et ordre juridique ", le Conseil
d'État souligne " l'insuffisance quantitative et qualitative des
moyens des préfectures face à l'explosion du volume des actes
à contrôler, aux glissements continuels des compétences,
aux modifications incessantes des législations de
référence ", voire au " recul, en
opportunité, des autorités préfectorales devant l'exercice
d'une compétence dont on leur a, un temps, expressément
demandé de ne pas abuser, dont le maniement risque de rendre plus
difficiles leurs relations avec les élus, et dont la jurisprudence
administrative a, de surcroît, implicitement admis quelles
n'étaient pas tenues de faire usage ".
En définitive, il convient de se demander avec le Conseil
d'État49(*) si " le champ
dans lequel le contrôle de légalité trouve le plus
clairement sa légitimité50(*) est
ou non suffisamment couvert par les déférés
préfectoraux ".
c) Les ambiguïtés du contrôle de légalité
(1) Le contrôle de légalité ne vaut pas certification
Dans
l'arrêt Brasseur du 25 janvier 1991, le Conseil d'État a
admis que les préfets n'étaient pas tenus de
déférer aux tribunaux administratifs les actes dont ils avaient
constaté l'illégalité et qu'ils n'avaient pas
réussi à faire modifier par la collectivité. En
conséquence, le contrôle de légalité n'a aucun
caractère automatique.
De plus, l'absence d'observation de la part du contrôle de
légalité n'est pas une garantie de la légalité de
l'acte. Ainsi, des poursuites pénales peuvent être
engagées contre des élus à propos d'actes sur lesquels le
préfet n'avait émis aucune objection. Le contrôle de
légalité est par nature administratif, distinct de
l'appréciation pouvant être portée sur une situation
donnée par le procureur de la République.
(2) Le préfet entre conseil et contrôle.
L'initiative du contrôle de légalité est
confiée à des autorités directement impliquées dans
l'action et la vie locales et qui sont des partenaires
privilégiés des collectivités locales. Les préfets
sont-ils en mesure de créer une étanchéité parfaite
entre les différents pans de leurs actions ? Il peut se trouver en
pratique des situations paradoxales dans lesquelles l'émission des actes
contrôlés et le contrôle sont juxtaposés.
Considérant que les irrégularités sont souvent le fait
d'une méconnaissance ou d'une maîtrise insuffisante du droit, les
préfectures assurent localement une mission d'information et de
conseil en direction des exécutifs territoriaux.
Si l'assistance à l'élaboration des actes est
sollicitée par les exécutifs locaux, notamment dans les
collectivités locales qui ne bénéficient pas des moyens
juridiques suffisants, celle-ci ne manque pas de soulever des objections de
principe tenant au respect de l'autonomie de gestion et de la libre
administration des collectivités locales.
L'exercice du contrôle de légalité requiert la
participation de l'ensemble des services déconcentrés, compte
tenu de la diversité du champ de compétences des
collectivités locales. Deux modalités sont
pratiquées, la délégation du contrôle de
légalité, et la simple consultation des services
déconcentrés.
La délégation du contrôle à certains services
se justifie par la spécificité et la technicité de la
matière ; de nombreux préfets délèguent
l'examen des actes d'urbanisme aux directions départementales de
l'équipement et le contrôle des marchés des hôpitaux
aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Les préfets ne se dessaisissent pas de leur pouvoir de décision
et conservent un pouvoir d'évocation sur les avis des directions
départementales. Toutefois, la mise en oeuvre de la
délégation se heurte à des problèmes de
déontologie. Comme le souligne le Conseil d'État,
" il est essentiel que ceux des services (DDE en particulier) qui
interviennent pour le compte des collectivités locales comme
conseillers, instructeurs de décisions ou maître d'oeuvre, ne
puissent être juges et parties ; or un tel partage des
rôles n'est pas toujours facile à opérer ".
La consultation des services déconcentrés
compétents par le préfet est la formule la plus courante,
notamment auprès des directions départementales de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou
auprès du réseau du Trésor public. La consultation peut
prendre une forme intégrée, celle des " pôles de
compétences ". Ceux-ci visent à harmoniser les pratiques
de contrôle et la doctrine administrative des différents
services ; à procéder à des expertises juridiques en
commun sur des dossiers complexes ; à développer la
circulation de l'information entre les services ; à élaborer
des documents d'information à destination des collectivités
locales ; à mettre en place des actions de formation communes aux
agents des différents services ; à définir en commun
des domaines prioritaires pour l'exercice du contrôle de
légalité ; enfin à la détection précoce
des illégalités.
Les pôles de compétences sont présents à titre
expérimental dans une quarantaine de départements, sous une forme
généraliste ou dans les spécialités des
marchés publics ou de l'urbanisme ; ils s'inscrivent dans
l'objectif d'interministérialité du contrôle.
Lors de son audition par la mission, M. Jean-Bernard Auby,
président de l'association française de droit des
collectivités territoriales, a conclu que la fonction des services
déconcentrés était marquée d'une très grande
ambiguïté ; bien que la décentralisation ait fait
évoluer leur mission vers le contrôle et la régulation, ces
services continuent néanmoins à mener des actions dans un grand
nombre de domaines et exerçent une fonction de conseil souvent
demandée par les collectivités de petite taille. Il a
estimé que, compte tenu de cette ambiguïté, le
contrôle de légalité ne pouvait pas fonctionner de
façon satisfaisante.
(3) La dérive vers un jugement en opportunité ?
L'immixtion du juge dans la gestion locale est rendue possible par des procédures comme le " référé pré-contractuel "51(*), qui permet au juge de prononcer l'arrêt d'une procédure de passation d'un marché ou d'une délégation de service public en cours de déroulement, dans l'hypothèse où les règles de publicité et de concurrence n'ont pas été respectées. Le juge peut, en référé et avant que le contrat ne soit conclu, prendre des mesures provisoires ou définitives qui ne sont pas susceptibles d'appel ; il dispose d'un pouvoir d'injonction qu'il fait respecter par des astreintes. Ces prérogatives du juge administratif peuvent avoir pour effet de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'administrateur.
(4) La multiplication des recours au juge administratif
Les insuffisances du contrôle de légalité conduisent à une multiplication des recours directs des citoyens devant les tribunaux administratifs, en particulier les recours à l'initiative d'associations. Le Conseil d'État laisse entendre que " les autorités préfectorales renoncent si fréquemment à faire usage du pouvoir à elles dévolu que la charge d'entreprendre des actions contentieuses dont elles auraient dû assumer le poids s'en trouve reportée sur le citoyen ".
d) L'inadaptation des contrôles financiers
(1) Le contrôle des actes budgétaires
Après le contrôle de légalité, les
actes
budgétaires des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux sont soumis à un contrôle
spécifique, le contrôle budgétaire. Cependant, toutes les
collectivités locales ne sont pas soumises au contrôle des
chambres régionales des comptes : les comptes des communes de moins
de 2000 habitants, dont le montant des recettes ordinaires est inférieur
à deux millions de francs, sont apurés par le
trésorier-payeur général. Ainsi, près de 70.000
organismes52(*) entrent dans le champ de
compétence des chambres régionales des comptes.
Exercé à l'initiative du préfet, le contrôle
budgétaire53(*) implique que
l'État, pour garantir la légalité, peut mettre sous
quasi-tutelle budgétaire une collectivité locale. En effet,
le juge peut procéder à la réformation de l'acte en
cause54(*) et non pas seulement à son
annulation ou à son retrait comme dans le cas du contrôle de
légalité.
(2) Le contrôle juridictionnel des comptes
La chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités locales et de leurs établissements publics. Il s'agit d'un contrôle de régularité obligatoire ; la chambre régionale des comptes règle et apure les comptes par des jugements55(*), que des irrégularités aient été relevées ou non. Le jugement définitif donne décharge au comptable ou éventuellement le met en débet, c'est-à-dire lui impose de reverser une somme à la collectivité. Les jugements définitifs sont susceptibles d'appel devant la Cour des comptes et les arrêts rendus en appel peuvent donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
(3) Le contrôle de gestion : entre régularité et opportunité.
Dernier
volet du contrôle financier, l'examen de la gestion des
collectivités locales par les chambres régionales des comptes
donne lieu à des observations56(*)
qui, en l'état actuel du droit, sont réputées ne pas faire
grief.
En 1988, le législateur57(*) a
corrigé la rédaction issue de la loi du 2 mars 1982,
afin que ces observations ne portent pas sur le " bon emploi " des
crédits, mais sur leur " emploi régulier " par
les collectivités. En 1990, il a posé le principe de la
communication à l'assemblée délibérante des
observations définitives58(*).
Comme le souligne notre collègue M. Jean-Paul Amoudry,
rapporteur 59(*) au nom de la commission
des Lois du Sénat de la proposition de loi tendant à
réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les
procédures applicables devant les chambres régionales des
comptes, dont il est le coauteur avec notre collègue M. Jacques Oudin,
il existe aujourd'hui un certain malaise concernant la procédure
d'examen de la gestion.
Les principales critiques adressées aux interventions des
chambres régionales des comptes sont la médiatisation excessive
des observations provisoires et l'insécurité juridique
liée à l'absence d'articulation avec le contrôle de
légalité. De plus, il existe un décalage entre
les conditions d'exercice de l'action locale et la perception que peut en avoir
un contrôle opéré souvent plusieurs années
après les décisions prises.
La crainte est légitime d'une dérive du contrôle vers un
contrôle d'opportunité. L'absence de critères
fiables et communs, les limites de la procédure
contradictoire, la divulgation abusive des lettres
d'observations provisoires, l'absence de hiérarchisation
des observations et l'absence de procédure de recours
contre les lettres d'observations définitives affaiblissent encore
le contrôle de gestion.
En définitive, compte tenu de ces déficiences, les lettres
d'observations ne peuvent constituer un instrument d'aide à une bonne
gestion.
La perception des contrôles par les élus
Les
" États généraux des élus locaux ",
organisés par M. Christian Poncelet, président du
Sénat, montrent la perception qu'ont les élus locaux du
contrôle de légalité et des contrôles financiers.
· Les États généraux organisés en
décembre 1998 dans le département de Vaucluse60(*) montrent que 53 % des élus sont
satisfaits du contrôle de légalité, mais lui reprochent de
ne pas constituer une garantie de sécurité
juridique : 45 % des élus considèrent qu'il ne
permet pas de prévenir les risques de contentieux, 41 % estiment
qu'il ne remplit pas son rôle d'aide à la décision. Par
ailleurs, 61 % des élus de Vaucluse estiment que le système
actuel de contrôle des chambres régionales des comptes ne garantit
pas suffisamment les droits de la défense.
· Les États généraux des élus locaux de la
région d'Alsace61(*),
organisés en mars 1999, montrent que 62 % des élus d'Alsace
sont satisfaits des modalités du contrôle de
légalité et que 68 % d'entre eux dénoncent
l'inadaptation du contrôle exercé par les chambres
régionales des comptes aux spécificités de la gestion
locale.
· Selon les États généraux organisés en
septembre 1999 dans les départements du Nord et du
Pas-de-Calais62(*), 70 % des
élus portent une appréciation positive sur l'action du juge
administratif. Pourtant, résultat contradictoire, 51 % des
élus considèrent que les jugements administratifs constituent une
source de complexification de l'action publique locale. Si 64 % des
élus de Nord Pas-de-Calais sont satisfaits du contrôle de
légalité63(*) que le préfet
exerce sur leurs actes, ils lui reprochent toutefois son caractère
trop contraignant et son manque d'impartialité.
83 % des élus locaux de Nord Pas-de-Calais expriment une opinion
favorable sur l'action de la chambre régionale des comptes et 61 %
d'entre eux estiment nécessaire de développer la mission de
conseil et d'alerte des chambres.
2. l'État, acteur de la vie locale
Incarné au niveau local par le préfet et les
services
déconcentrés, l'État exerce des fonctions de gestion de
la vie locale, que ce soit dans les domaines où la loi lui a reconnu
une compétence, ou dans les matières censées avoir
été transférées aux collectivités locales
selon la logique des blocs de compétences : malgré la
volonté initiale du législateur, la décentralisation n'a
pas privé l'État de son rôle d'acteur local. Des pans
entiers de l'action publique sont aujourd'hui
" cogérés " : l'aide et l'action sociales,
l'éducation, la culture, la sécurité...
De plus, l'État a été tenté de
récupérer des compétences de gestion, notamment par la
technique contractuelle64(*), qui lui permet,
bien que n'étant qu'un financeur parmi d'autres, de conserver de fait la
maîtrise du pilotage du système.
Interrogé par votre rapporteur, qui considérait que les fonds
structurels avaient été le moyen pour le préfet de
région de reprendre du pouvoir et de recentraliser,
M. Anastassios Bougas, chef d'unité adjoint à la direction
de la coordination et de l'évaluation (DGXVI) à la Commission
européenne, a confirmé cette analyse et reconnu que cette gestion
des fonds structurels était une spécificité
française.
Comme l'indique la loi d'orientation du 6 février 1992
relative à l'administration territoriale de la République, les
services déconcentrés de l'État peuvent concourir par leur
appui technique aux projets de développement économique,
social et culturel des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics de coopération qui en font la
demande ; une convention définit les conditions de cet appui.
Or, dans certains cas, cette fonction d'appui est assurée par les
mêmes services qui seront chargés, plus tard, au titre du
contrôle de légalité, d'en évaluer la
conformité à la loi. L'équipement est sans doute
emblématique des multiples facettes de l'État : la gestion
des routes nationales et l'intervention au bénéfice des communes
relèvent en effet de logiques concurrentes voire contradictoires. Ainsi,
dans les directions départementales de l'équipement (DDE),
certains agents ou services sont partagés entre une fonction de conseil
aux collectivités locales et leur appartenance à une structure
chargée par ailleurs du contrôle de légalité.
Il existe un conflit d'intérêt potentiel entre le
contrôle et le conseil. Toutefois, l'ambivalence n'est pas
forcément négative, s'il s'agit d'un organisme collégial
et s'il est possible d'assurer l'étanchéité des fonctions
de conseil et de contrôle exercées par l'État à
l'égard des collectivités locales.
A l'échelon territorial, le préfet incarne cette ambivalence de
l'État. En particulier, il négocie et signe les contrats de plan
et dirige les services déconcentrés chargés de mettre en
oeuvre les politiques nationales correspondant aux attributions reconnues
à l'État par la loi du 7 janvier 1983 relatives
à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'État.
L'institution préfectorale
Le 17
février 2000, date anniversaire de la loi du 28 pluviose an VIII, le
corps préfectoral fêtait son bicentenaire. Le préfet
est le seul haut fonctionnaire dont les compétences ont une base
constitutionnelle (article 72 de la Constitution). Sa particularité est
de représenter l'État65(*) tout en
étant le délégué du Gouvernement66(*). Il agit et décide, au nom de
l'autorité de l'État, aux lieu et place et pour le compte du
Gouvernement, en toute validité juridique.
Les préfectures remplissent cinq missions essentielles67(*) :
- la permanence de l'État et la sécurité : maintien
de l'ordre, protection des personnes et des biens, prévention et
traitement des risques naturels, gestion des crises, mesures non militaires de
défense...
- la réglementation et la garantie des libertés
publiques : nationalité, police administrative, environnement et
urbanisme, notion d'utilité publique, opérations
électorales, entrée et séjour des étrangers,
circulation et sécurité routières, procédures
d'autorisation, coordination interministérielle des politiques
publiques...
- le contrôle administratif des collectivités locales et des
organismes publics : contrôle de légalité,
contrôle budgétaire...
- la conduite et la cohérence des actions de l'État :
direction des services de l'État dans le département ou la
région, mise en cohérence à l'échelon territorial
des politiques des politiques interministérielles, connaissance du
contexte local...
- la rationalisation de la gestion des ressources et des moyens de
l'État : gérer les enveloppes financières
réparties à l'échelon régional ou à
l'échelon départemental, organiser les actions communes à
l'ensemble des services déconcentrés de l'État (patrimoine
immobilier, recrutement, formation, action sociale).
Le préfet est l'unique ordonnateur secondaire des services
déconcentrés des administrations civiles de l'État.
*
Pour ces raisons, l'État ne saurait être un partenaire parmi d'autres pour les collectivités locales. Il est ainsi d'autant plus regrettable que, faute d'une politique affirmée de déconcentration, l'État n'ait pas la capacité d'être, au niveau local, l'interlocuteur fiable que cherchent en lui les collectivités décentralisées68(*).
B. UN ÉTAT QUI N'A PAS ADAPTÉ SON ORGANISATION À LA DÉCENTRALISATION
La
réforme de l'État est au coeur des préoccupations
publiques depuis la seconde guerre mondiale, même si jusqu'en 1958 la
réforme des institutions politiques des IIIème et
IVème Républiques a quelque peu pris le pas sur la
réforme de l'administration69(*).
L'institution de la Vème République en octobre 1958
réglait la dimension constitutionnelle de la réforme de
l'État. Dès lors, la modernisation du fonctionnement
administratif de l'État devint un sujet majeur de préoccupation
dans les années 1960. En témoignent la mise en place de la
région comme circonscription administrative de l'État en 1964, de
même que la première initiative en matière de
déconcentration70(*), la simplification
du versement des subventions d'investissement de l'État71(*), ou les expériences de rationalisation
budgétaire.
La décentralisation a constitué, pour l'État, un choc,
dont il n'a pas encore tiré toutes les conséquences dans la
réorganisation de ses propres services.
1. Le bilan mitigé des partages de services
Première conséquence de la décentralisation pour l'État, les partages de services ont été mis en oeuvre avec difficulté et parfois au mépris des principes retenus par le législateur.
a) Les principes retenus par les lois de décentralisation
Les lois de décentralisation, en même temps qu'elles créaient une rupture institutionnelle, ont posé le principe d'un transfert aux collectivités territoriales des services déconcentrés de l'État nécessaires à l'exercice de leurs nouvelles compétences.
(1) Le partage fonctionnel des services.
La loi du 2 mars 1982 a organisé le transfert, sous l'autorité respective des présidents du conseil général et du conseil régional, des services ou parties de services de la préfecture nécessaires à la préparation et à l'exécution des délibérations des assemblées locales ainsi qu'à l'exercice des pouvoirs désormais dévolus aux nouvelles autorités exécutives de ces collectivités72(*).
(2) Le partage financier
A la
suite de ce partage fonctionnel, un partage financier des services est
intervenu. Le transfert de charges correspondant au transfert de
l'exécutif a été organisé par le législateur.
Dans l'attente d'une clarification financière, restaient à
la charge de l'État les prestations de toute nature qu'il fournissait
pour le fonctionnement des services transférés aux régions
et aux départements ou mis à leur disposition et pour les agents
de ces services. Dans les mêmes conditions, restaient à la charge
des départements et des régions les prestations de toute nature,
y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition des
matériels, qu'ils fournissaient pour le fonctionnement des services
déconcentrés de l'État et pour leurs agents73(*).
Après cette période transitoire, il convenait de substituer au
principe du maintien des prestations réciproques celui du partage
financier, sans transfert de charges74(*).
(3) Les principes et les garanties liés aux transferts de services
La loi
du 7 janvier 198375(*) fixe les principes
fondamentaux et les modalités des transferts de compétences. A la
date des transferts, deux garanties essentielles étaient offertes
aux collectivités locales :
- la transparence des évaluations, grâce à
l'institution de la commission consultative sur l'évaluation des charges
(CCEC), composée exclusivement d'élus locaux ;
- la compensation financière intégrale et concomitante des
charges ainsi transférées.
Les principes des transferts sont codifiés en partie aux articles
L. 1321-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales :
- le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la
mise à disposition de la collectivité bénéficiaire
des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce
transfert, pour l'exercice de cette compétence76(*) ;
- la mise à disposition des services s'accompagne d'une mise à
disposition des personnels77(*), ceux-ci
disposant dans un délai déterminé d'un droit d'option
entre les deux fonctions publiques ;
- le transfert de compétences prévu par la loi est
accompagné du transfert concomitant par l'État aux
communes, aux départements et aux régions, des
ressources nécessaires à l'exercice normal de ces
compétences78(*) ;
- tout transfert de compétences de l'État au profit des
départements et des régions s'accompagne du transfert des
services correspondants79(*) ;
- les autres services de l'État dans les régions et les
départements qui sont nécessaires à l'exercice des
compétences transférées aux communes, aux
départements et aux régions, sont mis à la disposition,
en tant que de besoin, de la collectivité territoriale
concernée80(*) ;
- une commune a la possibilité de demander le concours
des services de l'État, des régions et des
départements pour l'exercice de ses compétences81(*).
Force est de constater que les principes retenus par les lois de
décentralisation sont trop souvent restés lettre morte.
b) Une mise en oeuvre complexe
La naissance de véritables services départementaux et régionaux devait résulter des transferts de compétences. Pourtant, les transferts de services se sont révélés difficiles à mettre en oeuvre et demeurent inachevés à l'heure actuelle.
(1) 1982 : les conventions transférant aux exécutifs locaux l'autorité sur certains services de la préfecture
Le
transfert de l'exécutif départemental ou régional au
président du conseil général ou régional devait
s'accompagner de la mise à disposition par le préfet des services
correspondants82(*). Une convention
devait être conclue en ce sens entre le représentant de
l'État dans le département ou la région et le
président du conseil général ou régional,
approuvée par arrêté du ministre de l'Intérieur.
Signées au printemps 1982 sur la base d'une convention-type
approuvée par décret, ces conventions ont été
qualifiées de " Yalta administratif ", dans la mesure
où elles définissaient les compétences, moyens, agents et
locaux restant sous la responsabilité du préfet et ceux soumis
à l'autorité du président de la collectivité
territoriale concernée83(*).
En pratique, ce transfert s'est effectué plus par changement
d'étiquettes que par mutation géographique des implantations
immobilières ou des agents affectés aux différentes
tâches considérées. Dans le même bâtiment, la
" préfecture ", au moins au départ, les agents sont
restés sur place, seules les structures de commandement et les lignes de
rattachement hiérarchiques étant modifiées.
(2) La mise à disposition des services techniques ne devait être que transitoire
Le
principe d'une mise à disposition globale des services
extérieurs de l'État, posé dans la loi du
2 mars1982, indique que la mise à disposition, en tant que de
besoin, des services extérieurs de l'État est de droit dans la
limite des compétences dévolues à la
collectivité territoriale. Elle s'exerce dans le cadre
contractuel au moyen d'une convention signée par le
préfet et le président du conseil général ou
régional.
En pratique, ces mises à disposition ont posé des
difficultés de deux ordres :
- un chef de service extérieur de l'État se retrouvait à
la fois placé sous l'autorité hiérarchique du
préfet et " globalement " mis à la disposition d'un
président élu à la tête d'une collectivité
territoriale. Pour le président du conseil général ou
régional, comment affirmer concrètement son autonomie, surtout
peu de temps après la définition de celle-ci, en recourant
à l'aide de fonctionnaires de l'État placés sous la
responsabilité hiérarchique du préfet ?
- les fonctionnaires d'une même direction se voyaient commandés
tantôt par le préfet, tantôt par le président du
conseil général ou régional, et devaient pratiquer en
permanence un " dédoublement fonctionnel " entre les missions
assumées au nom de l'État, sous l'autorité
hiérarchique du préfet, et les tâches effectuées
pour le compte du président du conseil général ou
régional.
C'est pourquoi ce système de mises à disposition globales ne
devait être que transitoire, l'objectif affiché par les lois
de décentralisation étant celui de la partition des
services.
Mais la lenteur de la mise en oeuvre de cette partition des services
extérieurs de l'État, la faiblesse numérique des
personnels transférés aux collectivités territoriales
lorsque cette partition s'est réalisée, et les difficultés
liées au droit d'option des agents, ont abouti à la
pérennisation du dispositif de mise à disposition globale des
services de l'État.
(3) L'inégale partition des services
Bien que
le principe de structuration administrative retenu pour l'avenir soit celui de
la partition des services84(*), les
réalisations en la matière sont très inégales.
· Les partages de services ont été
effectivement mis en oeuvre pour :
- les préfectures de département et de région ;
- les directions départementales de l'action sanitaire et
sociale (DDASS) en 1985-1986. Cette partition s'est effectuée
lentement mais sans difficultés majeures. Elle a abouti dans chaque
département à la création de deux directions
départementales, l'une pour les compétences étatiques,
l'autre pour les compétences du conseil général ;
- les services centraux des directions départementales de
l'équipement mis à disposition et les services maritimes ;
- les services des archives et des bibliothèques
départementales de prêt.
· Le " partage impossible " des services
techniques déconcentrés de l'équipement illustre les
obstacles à la partition des services. Celle-ci est en partie due aux
difficultés d'organiser les transferts de personnels correspondants.
Une première disposition85(*),
restée lettre morte, prévoyait à la fois une partition des
services ou parties de services en fonction de la répartition des
compétences, et la création d'une conférence du parc des
ponts et chaussées coprésidée par le préfet et le
président du conseil général.
Puis, a été retenue en 1987 une solution qui sauvegarde
beaucoup plus les intérêts de l'État que ceux du
département86(*). Il s'agissait du
transfert des parties de services qui intéressent le
département87(*), sans que les
subdivisions territoriales ne soient transférées aux conseils
généraux, en vertu du principe retenu par le législateur
selon lequel ne devaient pas être
transférées au département ou à la
région les parties de services dont les communes auraient besoin pour
assumer correctement leurs compétences. Ainsi, les subdivisions
territoriales restaient simplement mises à disposition du conseil
général en tant que de besoin. Pour la gestion du parc des ponts
et chaussées, deux organismes88(*) ont
été créés, seul celui présidé par le
préfet ayant une importance significative.
La mise en oeuvre concrète de ce dispositif réglementaire n'a
pas été homogène sur l'ensemble du territoire. En
conséquence, la " non-partition " de la direction
départementale de l'équipement concentre tous les défauts
du dispositif :
- le principe de la loi du 7 janvier 1983, selon lequel la
mise à disposition des services de l'État au profit des
collectivités locales ne devait être que temporaire, n'a pas
été respecté ;
- le décret de 1987 ne fait pas référence au droit
d'option des agents défini par le législateur, compromettant
ainsi la réalisation ultérieure de tout partage de services.
Après que les lois de finances pour 1990 et 1991 eurent fixé
les modalités de recours des départements aux activités
industrielles et commerciales des DDE, le dispositif, expérimenté
dans onze départements, a été
généralisé par la loi du
2 décembre 199289(*).
Celle-ci avait deux objectifs principaux : elle organisait la mise
à disposition des départements du parc et des subdivisions
territoriales sous forme conventionnelle90(*) ; elle clarifiait les relations
financières entre l'État et les départements en
matière d'équipement et de fonctionnement.
Compromis entre des positions initiales opposées, cette loi a
permis de maintenir l'unité du parc de l'équipement,
défini comme " un élément du service public de la
DDE " et d'éviter un démantèlement de cette
direction départementale. Elle permet aussi à l'État de
rester activement présent sur l'ensemble du territoire national.
Cependant, elle est incontestablement en contradiction avec l'esprit et la
lettre de la loi du 7 janvier 1983.
c) Le partage non réalisé : des services en parallèle sinon en " doublon "
La
faiblesse des réalisations en matière de partition des services
contraste avec l'ampleur et la diversité des compétences
transférées. En effet, les services de l'État
après la décentralisation ont davantage été
" amputés " de leurs prérogatives que recomposés
dans un objectif d'efficacité... L'État a conservé les
fonctionnaires affectés à des compétences pourtant
transférées aux collectivités territoriales. Aucune
partition de services ne semble actuellement envisagée, alors que
certaines compétences transférées n'ont à ce jour
donné lieu à aucune réorganisation des services de
l'État :
- la mise en oeuvre des lois de décentralisation n'a
entraîné aucun partage de services entre les communes et
l'État ;
- la répartition des compétences en matière
scolaire ne s'est accompagnée d'aucun partage de services. Les
rectorats, les inspections académiques et les services techniques et
administratifs chargés du fonctionnement et de l'équipement des
collèges et des lycées sont demeurés des services
d'Etat ; le personnel qui y est affecté est resté
d'Etat ;
- de même, les services dépendant du ministère de la
Culture n'ont pas été partagés avec la région
pourtant compétente en matière culturelle ;
- les directions départementales de l'Agriculture et de la
forêt (DDAF) n'ont donné lieu qu'à un partage
très limité, l'État conservant dans les DDAF d'État
les services chargés de l'équipement rural et de
l'aménagement foncier dotés des agents les plus
compétents, tandis que les conseils généraux peuvent
estimer n'avoir reçu que des attributions et des moyens illusoires ;
- si la partition de la délégation régionale à la
formation professionnelle (DRFP) s'est correctement
déroulée, elle est toutefois peu significative, dans la mesure
où les conseils régionaux se sont quant même trouvés
dans l'obligation, pour assurer leur nouvelle compétence, de constituer
des services propres en recrutant le personnel nécessaire.
L'incertitude a été entretenue par la prorogation des
dispositions transitoires91(*). En particulier,
le délai dans lequel devait être achevée la
procédure de réorganisation des services extérieurs de
l'État a été prorogé d'un an, de même que la
période au cours de laquelle les fonctionnaires exerçant leurs
fonctions dans un service transféré pouvaient opter pour le
maintien de leur statut ou demander à relever du statut de la fonction
publique territoriale.
Les collectivités locales ont ainsi dû créer leurs
propres services, parallèlement à ceux de l'État, dont les
effectifs n'ont pas été diminués pour autant. Le
coût de ce double système d'administration a pu être
présenté par le journal Le Monde par la formule :
" un moins un égale deux "92(*).
En définitive, la politique de partition des services est à la
fois inefficace et inachevée. Les découpages opérés
se sont rarement révélés fonctionnels ;
l'enchevêtrement des compétences entre l'État et les
collectivités territoriales est déroutant pour les citoyens qui
ne savent plus à quelle direction administrative s'adresser.
2. La déconcentration et la restructuration des administrations territoriales de l'état sont toujours en chantier
L'importance stratégique des services
déconcentrés doit être soulignée : 96 %
des deux millions d'agents de l'État travaillent au sein de son
administration territoriale. Celle-ci gère les deux tiers des
crédits inscrits au budget de l'État et prend les trois quarts
des décisions concernant les usagers.
La déconcentration peut être verticale, lorsqu'elle consiste
à responsabiliser les services extérieurs de l'État, ou
horizontale, quand elle accroît le rôle du préfet en
matière de coordination de ces services, à l'exemple des
décrets du 10 mai 1982.
a) Les enjeux de la déconcentration
Comme
l'indique l'adage selon lequel " on peut gouverner de loin mais on
n'administre bien que de près ", la décentralisation
supposait la capacité de l'État à définir ce qui
est véritablement d'essence nationale. Elle devait s'accompagner d'une
modification profonde de l'organisation, des motivations et des méthodes
de travail des services extérieurs de l'État.
La déconcentration, qui consiste à transférer des
attributions de l'échelon central aux autorités de l'État
implantées dans les circonscriptions administratives, fut le
maître mot employé pour définir la réforme de
l'administration française de 1958 à 1981 ; elle constituait
alors un correctif technique et un palliatif de l'absence de
décentralisation.
Il s'agissait pour l'État de se rapprocher du lieu d'application des
politiques93(*). Déconcentrer a
consisté à mieux répartir les actions remplies par les
administrations de l'État entre le niveau national de conception de ces
actions et le niveau territorial d'exécution, sans remettre en cause la
compétence de l'État dans ces domaines.
b) Un objectif sans cesse réaffirmé
Dès 1982, la déconcentration a été
présentée comme le " deuxième pilier " de la
décentralisation et son indispensable contrepartie. Gaston Defferre
affirmait alors qu'il était " souhaitable qu'à chaque
niveau de décentralisation corresponde un niveau de
déconcentration aussi fort ".
Toutefois, les décrets du 10 mai 1982, relatifs aux
attributions des commissaires de la République dans les
départements et les régions, visent davantage à renforcer
les pouvoirs des représentants de l'État sur les services
déconcentrés qu'à leur transférer des
compétences en provenance de l'échelon central.
La politique de renouveau du service public, définie par la
circulaire du Premier ministre Michel Rocard du
23 février 1989, qui proposait " le développement
des responsabilités par une déconcentration plus
poussée " et la modernisation de la gestion administrative, ne peut
être présentée comme une véritable mesure
d'accompagnement de la décentralisation. Dès lors, la question de
la déconcentration restait centrale lors des débats
législatifs relatifs à l'administration territoriale de la
République en 1992.
(1) La reconnaissance de la dimension territoriale de l'État.
Deux
textes publiés en 1992 reconnaissent la dimension territoriale
de l'État :
- la loi d'orientation n° 92-125 du
6 février 1992 relative à l'administration territoriale
de la République place sur un pied d'égalité services de
l'État et collectivités territoriales en indiquant que
" l'administration territoriale de la République est
assurée par les collectivités territoriales et par les services
déconcentrés94(*) de
l'État " ;
L'intervention du législateur peut surprendre au regard de la
répartition constitutionnelle entre pouvoir réglementaire et
domaine de la loi. Comme le Sénat l'avait souligné, la
déconcentration relève de la compétence du Gouvernement.
Force est de constater que l'appel au législateur traduit
l'incapacité de l'État à réformer ses propres
structures ;
- le décret n° 92-604 du
1er juillet 1992 portant charte de la
déconcentration décline le principe selon lequel " la
déconcentration est la règle générale de
répartition des attributions et des moyens entre les différents
échelons des administrations civiles de l'État ". La
déconcentration devient le droit commun.
Le décret portant charte de la déconcentration allait très
loin en limitant le champ d'intervention des administrations centrales et des
services à compétence nationale aux " seules
missions95(*) qui présentent un
caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne
peut être déléguée à un échelon
territorial ". De plus, la circonscription départementale
devait être l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques
nationale et communautaire.
(2) L'affirmation du principe de subsidiarité
La loi
d'orientation sur l'administration territoriale de la République marque
une rupture radicale avec les pratiques antérieures de la
déconcentration. Elle introduit une innovation juridique
essentielle : le principe de subsidiarité. Elle
ajoute que " les missions qui intéressent les relations entre
l'État et les collectivités territoriales, sont confiées
aux services déconcentrés ".
La charte de la déconcentration réaffirme l'autorité et le
pouvoir de direction du préfet sur les différents services
déconcentrés. Elle étend les compétences des
préfets en les chargeant de négocier les contrats conclus
au nom de l'État avec les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, alors qu'auparavant ils se bornaient bien
souvent à signer des accords dont le contenu avait été
arrêté à l'échelon central.
(3) La volonté de rendre la déconcentration irréversible
La
réforme des services centraux et territoriaux de l'État
constituait à nouveau un volet important du plan de réforme de
l'État à l'automne 1995. L'objectif affiché est celui d'un
double resserrement : resserrement des administrations centrales en termes
de structures et d'effectifs ; resserrement des administrations
territoriales autour du préfet pour conduire les politiques
interministérielles.
Le Gouvernement dirigé par M. Alain Juppé avait souhaité
rendre le processus de déconcentration irréversible, en
affirmant la compétence de droit commun du préfet et en faisant
des services déconcentrés non plus les
" exécutants " mais les " opérateurs " des
politiques publiques.
Aussi le décret du 15 janvier 1997 prévoyait-il
la compétence du préfet pour les décisions administratives
individuelles prises au titre des 4.200 régimes d'autorisation
existants. Un " dispositif anti-remontée ",
d'importantes délégations budgétaires globalisées,
un allégement du contrôle financier central, la
déconcentration géographique de 10 % des effectifs des
administrations centrales accompagnaient cette réforme. Au
1er janvier 1998, 73 % des décisions
individuelles avaient été prises selon une procédure
déconcentrée.
Plusieurs mesures ont été arrêtées à la suite
des orientations fixées par la circulaire du Premier ministre du
26 juillet 1995 relative à la préparation et
à la mise en oeuvre de la réforme de l'État et des
services publics :
- création d'un fonds pour la réforme de l'État96(*) ;
- accentuation de la déconcentration de la gestion des personnels,
déconcentration de la procédure de mise à disposition des
fonctionnaires97(*) ;
- approfondissement de la déconcentration des crédits
d'intervention et engagement dans la voie de la globalisation des
crédits par une réduction du nombre d'articles
budgétaires, réforme du contrôle financier local98(*) ;
- renforcement de la capacité d'action du préfet dans le domaine
immobilier, notamment par l'institution à son profit d'une
procédure d'avis conforme pour les projets immobiliers des services de
l'État dans son département99(*) ;
- simplification des régimes d'autorisation et de déclaration
administrative préalable100(*) ;
- reconnaissance du préfet comme autorité de droit commun pour
prendre des décisions administratives individuelles entrant dans le
champ des compétences des administrations civiles de
l'État101(*).
Les vingt-six décrets des 19 et 24 décembre 1997
déconcentrent environ six cents procédures qui
représentent par an plusieurs milliers d'actes administratifs. Le
préfet de département détient désormais une
compétence de principe en matière de décisions
individuelles. Les exceptions, limitativement admises au profit des
ministres ou d'autres autorités (préfet de région,
recteurs d'académie...), doivent être expressément
prévues par un décret en Conseil d'État et soumises au
Conseil des ministres s'il s'agit de retenir une compétence à
l'échelon central.
c) Une mise en oeuvre laborieuse
La
décentralisation devait amener " un jacobinisme
rénové ", voire
" rationalisé " ou
" apprivoisé "102(*).
Mais l'État n'a pas tiré toutes les conséquences de la
décentralisation, de la territorialisation de l'action publique et de
l'affirmation en 1992 du principe de subsidiarité... au point que la
déconcentration apparaît aujourd'hui comme " une
révolution permanente "103(*).
Comme l'indiquait déjà le " rapport Guichard ",
l'État est partout présent tout en étant faible et souvent
absent quand on appelle son intervention. Certains commentateurs
évoquent même " une multiplication pathétique de
gadgets et d'opérations d'étiquetage, qui n'ont de
réformes administratives que le nom "104(*).
Même après la relance de la réforme de l'État par le
Gouvernement de M. Alain Juppé en 1995, le " chantier " du
pilotage des services territoriaux, clé de la déconcentration,
est largement intact105(*).
Ce constat est très largement partagé. A titre d'exemple,
M. Marc Censi, président de l'Assemblée des districts
et communautés de France, entendu par la mission, a souligné que
la déconcentration n'avait pas beaucoup progressé et il a
regretté qu'il faille trop souvent remonter jusqu'à
l'administration centrale pour régler des problèmes locaux.
M. Jean Auroux, président de la Fédération des
maires de villes moyennes, a lui aussi observé que les services
déconcentrés continuaient à faire remonter à Paris
la prise de décisions même sur des problèmes secondaires.
(1) Les pouvoirs des préfets s'exercent sur un périmètre limité
La
question des limites du pouvoir de direction du préfet, véritable
enjeu de la déconcentration, reste entière. Le
" périmètre administratif " sur lequel s'exerce ce
pouvoir laisse de côté des pans entiers de l'action
publique et de nombreux satellites de l'État. L'autorité du
préfet sur les différents services extérieurs de
l'État est très inégalement affirmée. Ainsi, les
services de l'emploi, ceux de l'éducation nationale, les services
financiers ou encore les architectes des bâtiments de France
échappent traditionnellement à l'autorité du
préfet.
En ce sens, M. Jean-Pierre Raffarin, président de
l'Association des régions de France, a regretté que tous les
services de l'État ne soient pas subordonnés à
l'autorité du préfet, en particulier dans le domaine de
l'éducation où l'absence d'autorité hiérarchique du
préfet sur le recteur conduit à des dysfonctionnements.
Comme le souligne la DGAFP106(*), les
conditions, au plan local, d'un traitement interministériel des
problèmes ne sont pas toujours remplies, alors même que des
politiques publiques aussi essentielles que l'aménagement du territoire,
l'emploi ou la politique de la ville concernent une dizaine de services
déconcentrés.
Bien que chaque ministère ait mis en place une commission chargée
d'élaborer des propositions de déconcentration107(*), les administrations centrales ont été
assez réticentes à s'engager dans la voie des regroupements
fonctionnels des services territoriaux. En pratique, les contradictions
internes de l'État central ne manquent pas d'être
répercutées à l'échelon local.
(2) La déconcentration de la gestion des personnels est incomplète
La
gestion de la fonction publique de l'État s'effectue à un double
niveau : le niveau central mène l'organisation
générale et la répartition des postes, et l'échelon
déconcentré gère certaines catégories
d'agents108(*) d'un bout à l'autre de la
chaîne ou assure certains actes de gestion
élémentaires109(*).
La déconcentration des actes matériels de gestion des corps de
catégorie A reste à mettre en oeuvre, de même que la
gestion des ressources humaines : formation, appréciation des
compétences et des qualifications disponibles, etc.
La répartition parfois aléatoire des compétences entre
l'État et les collectivités locales et la concurrence entre corps
et ministères sont autant d'obstacles à franchir. Les partisans
de la gestion nationale mettent en avant l'argument selon lequel les
gestionnaires déconcentrés se sentiraient propriétaires de
leurs agents, ne seraient matériellement pas en mesure de
rééquilibrer les recrutements en fonction des besoins et des
contraintes démographiques et géographiques.
Ces modes de pensée expliquent que les résultats de
l'interministérialité au plan local soient mitigés :
les possibilités récemment ouvertes de " mises à
disposition croisées " ne sont quasiment pas utilisées.
(3) La déconcentration de la gestion des crédits
Dans le
domaine des crédits de fonctionnement, le mouvement de
déconcentration est déjà largement engagé. Mais les
crédits d'investissement, après le décret du 13 novembre
1970, sont encore trop souvent gérés au niveau central. Deux
mesures méritent d'être soulignées :
- le décret n° 99-896 du 20 octobre 1999110(*) devrait mettre en oeuvre le principe de
déconcentration en matière de décisions de l'État
relatives aux investissements publics. Il inverse la règle en faisant du
maintien du pouvoir de décision central l'exception ;
- au 1er janvier 2000, une expérience de
globalisation des moyens de fonctionnement des préfectures
a été lancée dans quatre préfectures (Doubs,
Finistère, Isère, Seine-Maritime). Les préfets
concernés bénéficient d'une délégation
globale de l'ensemble de leurs moyens de personnel et de fonctionnement dans
une enveloppe globale fongible. Cette expérimentation devrait engager
les quatre préfectures concernées à réaliser les
réformes de structures et de procédures devenues indispensables.
Elle pourrait être généralisée en cas de
succès.
(4) La politique immobilière de l'État : " volonté de déconcentrer, tentation de recentralisation "
Aujourd'hui, le patrimoine immobilier de l'État est mal
connu
et mal géré. Or, selon le rapport d'activité de
l'Inspection générale de l'administration (IGA), les dispositions
relatives à la déconcentration de la politique immobilière
de l'État111(*) sont restées
insuffisantes et n'ont pas résolu les questions de long terme, comme la
stratégie d'implantation des services de l'État, l'acquisition ou
la cession de biens immobiliers.
Malgré la mise en place d'une Commission interministérielle de la
politique immobilière (CIPI) auprès du secrétariat
général du Gouvernement, les ministères ont
continué leur propre politique immobilière sans véritable
pilotage interministériel. Les administrations centrales ont
été encouragées en ce sens, notamment par une circulaire
du Premier ministre en date du 21 février 1992 selon laquelle
chaque ministère est pleinement responsable de son parc immobilier.
Cette juxtaposition permanente de deux logiques, l'une horizontale et l'autre
verticale, ne facilite pas la conduite sur le terrain de la politique
immobilière de l'État. Pour y remédier, six
départements pilotes112(*) ont
mené en 1995 une expérience de " pôles de
compétences immobilières " sous forme d'un travail
interministériel en réseau113(*).
Malgré des résultats positifs au plan local, et le décret
du 13 février 1997 prévoyant qu'aucune opération
immobilière intéressant un ou plusieurs services
déconcentrés de l'État ne peut être engagée
sans l'accord exprès du préfet, l'IGA déplore
l'insuffisance de l'information des préfets par les administrations
centrales et la multiplication des initiatives ministérielles dans le
domaine immobilier, pouvant signifier à plus ou moins brève
échéance l'échec de la déconcentration de la
politique immobilière de l'État.
d) L'insuffisante restructuration des services territoriaux de l'État
La
réorganisation des services déconcentrés de l'État
est d'autant plus nécessaire que leur partition dans les années
1980 n'a pas été complète, que la charte de la
déconcentration du 1er juillet 1992 est censée leur
donner un rôle essentiel pour l'avenir dans l'accomplissement des
missions de l'État, et que les élus locaux veulent trouver
à leur niveau des interlocuteurs habilités à
négocier et à engager valablement l'État.
L'effort de restructuration des administrations de l'État entrepris
depuis la décentralisation est trop limité. En témoigne
le nombre beaucoup trop élevé des directions sur le même
territoire : plus d'une vingtaine de services déconcentrés se
côtoient dans chaque département.
Devant l'inaction des administrations centrales, le législateur a
été amené à plusieurs reprises à demander
à l'État de réorganiser son administration
territoriale ; cette intervention du législateur en dehors du
domaine de la loi traduit l'incapacité de l'État à
réformer ses propres structures.
Ainsi, la loi d'orientation n° 95-115 du
4 février 1995 pour l'aménagement et le
développement du territoire prévoyait que les services
déconcentrés de l'État, placés sous
l'autorité du préfet, devaient faire l'objet dans un délai
de dix-huit mois de " regroupements fonctionnels
favorisant leur efficacité, leur polyvalence et leur présence sur
le territoire ". Ces regroupements devaient être
opérés dans le cadre d'un schéma de réorganisation
des services de l'État, précisant les niveaux d'exercice des
compétences de l'État et les adaptations de leurs implantations
territoriales114(*).
Une circulaire du Premier ministre en date du 24 octobre 1995
a demandé aux préfets de région et de
département :
- de rechercher les regroupements entre les directions régionales
et départementales dépendant d'une même administration dans
les départements chefs-lieux de région ;
- d'examiner les possibilités de mutualiser entre plusieurs
départements tout ou partie des fonctions ou des services des directions
départementales d'un ministère : création de
directions interdépartementales ;
- de chercher à regrouper des services exerçant des missions
voisines ou complémentaires ;
- de proposer la gestion interministérielle de certains moyens
matériels, immobiliers, financiers et humains ;
- de confier à un chef de service un rôle horizontal de
coordination et d'animation.
Les réformes de structure sont restées très partielles. Le
seul regroupement significatif reste celui des directions du travail et de
l'emploi avec l'administration de la formation professionnelle. Aucune mesure
structurelle n'a été prise pour remédier à
l'émiettement de l'administration de l'État. Au contraire, de
nouveaux ministères ont procédé à leur implantation
territoriale (commerce extérieur, environnement) et de plus anciens
l'ont renforcée en coiffant leurs directions départementales de
directions régionales (agriculture et forêt).
Comme le conclut l'IGA, " la méthode de l'expérimentale
en matière de réorganisation des services trahit ici sa
fragilité ; en l'absence d'une volonté politique ou d'un
consensus clairement affirmés, elle est impuissante à surmonter
les oppositions au changement ".
e) Un pis-aller : la coordination sans réorganisation des services
(1) L'abandon de la réforme des structures territoriales de l'État
Il
semblerait que les réformes de structures ne figurent plus au rang des
priorités de l'actuel Gouvernement et soient délaissées,
au profit de solutions moins exigeantes.
En effet, le comité interministériel à la réforme
de l'État du 13 juillet 1999, estimant qu'une démarche
tendant à une recomposition fonctionnelle des services se
heurtait à des rigidités statutaires et rencontrait de nombreux
obstacles structurels, a renoncé à cette
réorganisation, préférant explorer d'autres voies.
(2) Des dispositifs de coordination multiples et peu ambitieux
Après l'abandon des expériences de recomposition
des
services déconcentrés, l'élaboration des
" programmes pluriannuels de modernisation ", en application
de la circulaire du Premier ministre du 3 juin 1998, a donné
lieu à un rapport de synthèse en juillet 1999... dont le
contenu ne paraît pas constituer une relance de la réforme de
l'administration territoriale de l'État.
En effet, certains sujets majeurs n'ont absolument pas été
abordés par les programmes115(*) :
la politique immobilière de l'État, les formations
interministérielles, les enveloppes de crédits, le resserrement
de la nomenclature budgétaire, la simplification des dispositifs
d'intervention de l'État...
Les actions envisagées par le Gouvernement sont les suivantes :
- le " projet territorial de l'État dans le
département ", qui doit constituer une démarche
collective associant tous les services déconcentrés de
l'État dans le but d'élaborer une stratégie commune et de
définir une organisation optimale ;
- en 1998-1999, l'accent a été plus particulièrement mis
sur le développement des " nouvelles technologies de l'information
et de la communication " dans le cadre du programme gouvernemental pour
l'entrée de la France dans la société de l'information.
Ainsi, les préfectures sont le pivot de la mise en place des
systèmes d'information territoriaux (SIT), c'est à dire la
mise en réseau informatique des services de l'État autour d'une
messagerie et de bases de données communes à plusieurs
services ;
- les décrets n° 99-895 et n° 99-896 du 20
octobre 1999 confient aux préfets la compétence pour fixer
l'organisation des services déconcentrés placés sous leur
autorité ;
- la promotion de l'interministérialité, consistant
en la direction par le préfet des services déconcentrés de
l'ensemble des ministères, est censée améliorer la
cohésion de l'administration territoriale. Elle n'est toutefois qu'un
pis-aller, destiné à masquer le manque d'ambition en ce qui
concerne le regroupement des administrations ;
- la constitution de pôles de compétences entre des
administrations civiles déconcentrées pour mener à bien
des actions communes, qui rencontre un certain succès dans les domaines
à forte interministérialité (gestion de l'eau par
exemple) ;
- enfin, la loi d'orientation pour l'aménagement et de
développement durable du territoire du 25 juin 1999 encadre la
constitution des maisons des services publics mettant en commun dans un
cadre conventionnel des moyens de l'État, des collectivités
territoriales, des établissements publics et des organismes
chargés d'une mission de service public.
II. UNE ORGANISATION TERRITORIALE EN DEVENIR
A. LES EXPÉRIENCES ÉTRANGÈRES : L'ABSENCE D'UN MODÈLE UNIQUE
Il est
classique de distinguer en Europe les Etats fédéraux,
comme l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, la Russie et la Suisse, des
Etats unitaires comme la France, le Royaume-Uni, les pays scandinaves,
la Grèce, l'Irlande, le Portugal et les nouvelles démocraties
d'Europe centrale et orientale.
Cependant, une distinction trop rigoureuse entre ces deux formes
étatiques tend à exclure des pays comme l'Italie, qualifié
" d'Etat régional ", et l'Espagne, qualifié
" d'Etat des autonomies " (la Belgique, quant à elle, a
opté définitivement pour le fédéralisme
après une lente évolution).
En outre, la mise en oeuvre de réformes décentralisatrices, d'un
côté, le mécanisme d'intégration centralisatrice de
Bruxelles, de l'autre, ont rendu moins nette la distinction entre Etats
unitaires et Etats fédéraux et l'Europe d'aujourd'hui est
marquée par une diversification croissante des formes
étatiques et un rapprochement sensible des diverses organisations
territoriales.
On assiste presque partout au renforcement d'une tendance toujours plus nette
à la régionalisation. Cependant, force est de constater
l'absence d'un modèle unique, auquel l'organisation territorial
française serait invitée à se conformer.
1. Décentralisation et évolution du modèle fédéral
Il y a
Etat fédéral quand deux principes essentiels sont
respectés.
le principe d'autonomie qui exige que les composantes de l'Etat
fédéral, elles-mêmes des Etats, conservent la
liberté de fixer leur propre statut et de définir leur
politique ;
le principe de participation qui veut que les composantes puissent participer
à l'expression de la volonté fédérale à
travers leur représentation dans les institutions de la
fédération.
D'autre part, l'une des grandes différences entre l'Etat
fédéral et l'Etat unitaire réside dans le fait que la
répartition des compétences entre le niveau
fédéral et les niveaux fédérés
résulte d'un pacte initial : la Constitution. Ces
compétences devraient être exclusives, mais la tendance
générale des constitutions européennes est le
développement de compétences concurrentes.
Par exemple, Länder et fédération ont des compétences
propres en Allemagne, mais elles sont limitées (police, enseignement,
organisation des collectivités locales pour les Länder, affaires
étrangères, défense, monnaie, commerce, douanes, postes...
pour la fédération). Le plus grand nombre des compétences
sont concurrentes.
Autre exemple : en Suisse, l'article 3 de la Constitution confère
au canton une compétence de principe ; la fédération
reçoit des compétences exclusives pour lesquelles la
fédération reçoit le droit de fixer les principes,
l'application étant laissée aux cantons.
On assiste donc au développement du fédéralisme
coopératif. En outre, les pactes initiaux se sont trouvés
affectés à la fois par la pratique et par les conséquences
de la construction européenne.
C'est ainsi qu'en Allemagne se sont multipliées les instances
associant les Länder et la fédération (et
s'efforçant de fonctionner selon la règle de
l'unanimité) : conférence des ministres de
l'éducation, des ministres-présidents, comité allemand de
la recherche... Cette politique a permis une certaine uniformisation des
règles en matière judiciaire, en matière de police et de
fonction publique. Le système de péréquation des
ressources fournit également un excellent exemple de
coopération. De plus, la loi constitutionnelle du 12 mai 1969 a
introduit le concept de " tâches communes de la
fédération et des Länder " en matière
économique, financière et éducative entre autres.
Voilà pourquoi, de modèle de conciliation entre l'unité et
la diversité, l'Etat fédéral a évolué en
pratique vers davantage d'uniformité et un renforcement des pouvoirs des
fédérations. A cette évolution, trois grands facteurs ont
contribué : l'utilisation intensive par la fédération
des pouvoirs qui lui étaient réservés par la Constitution,
la jurisprudence des cours constitutionnelles et les révisions du pacte
fondateur lui-même.
D'autre part, la ratification du traité de Maastricht qui entraîne
une nouvelle extension des politiques communes ne pouvait que susciter des
réactions des Etats à l'intérieur de
fédérations qui risquaient de se voir privés de pans
entiers de leurs compétences ou voir l'exercice de celles-ci
étroitement contrôlé sans avoir pu être
associés aux discussions préalables sur les transferts de
souveraineté. Le problème était d'autant plus sensible en
Allemagne qu'en l'absence d'administration fédérale
générale, c'est aux Länder qu'allait incomber l'application
des nouvelles règles communautaires. Lors de la ratification du
Traité, les Länder ont échangé leur approbation
contre une révision de la constitution posant que les transferts de
souveraineté à venir ne pourraient se faire sans l'accord du
Bundesrat à la majorité des deux tiers.
2. Décentralisation et mutation de l'État unitaire
Aucun
Etat européen ne correspond aujourd'hui à la version classique de
l'Etat unitaire dont la France jacobine et napoléonienne fut le symbole
et le modèle.
Les structures traditionnelles de l'Etat unitaire ont été
affectées par un double mouvement qui tend à redonner au
marché un certain nombre de fonctions que l'Etat s'était
appropriées mais aussi à transférer des pouvoirs de
décision au plus près du citoyen. Ce dernier mouvement de
renforcement de l'autonomie locale connaît des fortunes diverses selon
les pays : décentralisation en France, recentralisation au
Royaume-Uni sous la pression des difficultés budgétaires, retour
aux libertés municipales et décentralisation dans les nouvelles
démocraties d'Europe centrale et orientale pour démanteler les
anciennes structures totalitaires.
La diversification est donc aussi l'apanage des Etats unitaires. Au
Royaume-Uni, les règles du gouvernement local varient de l'Angleterre au
Pays de Galles, et du Pays de Galles à l'Ecosse. Au sein même d'un
Etat unitaire coexistent des composantes entretenant avec lui des relations
plus ou moins étroites qui vont parfois au-delà de la
décentralisation et jusqu'à l'autonomie et donc conduisent
à une forme de préfédéralisme. Au Portugal, les
Açores et Madère possèdent un statut adopté par
l'Assemblée de la République mais élaboré par les
assemblées législatives régionales qui disposent donc d'un
vrai pouvoir législatif certes limité.
Le développement de l'autonomie locale et régionale
(c'est-à-dire toutes les réformes de décentralisation) a
lui-même beaucoup contribué à changer la physionomie de
l'Etat unitaire.
Outre la grande décentralisation française de 1982-1985, objet
même de ce rapport, on relève le même esprit de
réforme au Luxembourg (loi communale du 13 décembre 1988), au
Portugal (1984-1991), en Grèce (1986-1990), au Danemark (1988), en
Suède (1992), en Norvège (1992) et aux Pays-Bas (1994). Ces
réformes ont façonné une espèce de droit commun de
l'autonomie locale en Europe, droit consacré par une convention du
Conseil de l'Europe sur l'autonomie locale et régionale en vigueur
depuis 1988 et signée par 23 pays. Les nouvelles démocraties
d'Europe centrale et orientale s'y réfèrent aujourd'hui pour
mettre en place leur organisation territoriale.
Cette évolution décentralisatrice se caractérise par les
traits suivants :
- adoption de systèmes de répartition des compétences par
la loi (France) ;
- transformation des procédures de tutelle vers des systèmes de
contrôle juridictionnel (France, Portugal, Suède) ;
- réduction du nombre de domaines dans lesquels les autorités
centrales peuvent exercer un contrôle d'opportunité (Danemark,
Finlande, Norvège, Pologne).
Mais, paradoxalement, même si la décentralisation traduit un
degré d'autonomie inférieur au fédéralisme, elle
est souvent mieux assurée dans les Etats unitaires que dans les Etats
fédéraux ou autonomiques. En effet, dans ces derniers Etats,
le statut des collectivités locales, la détermination des
conditions d'exercice et l'exercice lui-même de la tutelle
relèvent du législateur fédéré plus proche.
De même, l'appartenance a un Etat fédéral
n'entraîne pas pour les collectivités locales une situation
financière plus avantageuse. L'objectif d'assurer l'autonomie de
décision par l'octroi aux entités subétatiques
d'impôts propres et localisés est à peine
réalisé au niveau des Etats fédérés
eux-mêmes. La plupart des ressources des Länder allemands par
exemple proviennent d'impôts partagés. Les impôts propres
n'assurent qu'un montant très faible des ressources budgétaires
(moins de 10 %). Il n'est guère surprenant que les
collectivités locales ne soient pas mieux traitées à cet
égard que les Etats fédérés. Seule la Suisse assure
une répartition équilibrée de l'impôt entre les
trois niveaux et les communes suisses perçoivent une part plus
importante de l'impôt sur le revenu que la fédération
elle-même.
Le critère de la forme de l'Etat, lorsqu'on veut apprécier le
degré réel de décentralisation, apparaît donc de
moins en moins déterminant.
En outre, certains Etats unitaires se sont lancés dans une
expérience " régionaliste " qui les rapproche
des Etats fédéraux.
Les choses se passent comme si les Etats unitaires poussés vers le
fédéralisme (ou en tout cas un degré très abouti de
décentralisation) refusaient d'opter pour la forme
fédérale déclarée et s'en tenaient à une
situation hybride. Le Royaume-Uni, après l'Italie, l'Espagne et
la Belgique, est le dernier en date de cette catégorie nouvelle d'Etats
régionalistes puisqu'en effet, le processus de
" dévolution " au profit du Pays de Galles et de l'Ecosse
vient d'aboutir avec le rétablissement des parlements gallois et
écossais dans leurs anciens droits.
Le premier exemple dans cette catégorie hybride est celui de
l'Italie, république une et indivisible, qui reconnaît et
favorise les autonomies locales. L'Etat italien apparaît comme un Etat
unitaire au sein duquel semblent admis des éléments d'autonomie
politique et juridique au profit de divisions territoriales appelées
régions.
Quant à la constitution espagnole, elle reconnaît et
garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des
régions qui composent l'Espagne. Les régions sont invitées
à se déclarer " communautés autonomes ". Deux
régimes d'autonomie leur sont offerts : immédiate pour les
" nationalités historiques " de l'Espagne et après un
délai de cinq ans pour les autres. Le pouvoir législatif de ces
régions autonomes n'est subordonné qu'à la constitution et
le contrôle exercé par l'Etat est purement juridictionnel. La
répartition des compétences est favorable aux communautés
qui disposent de toutes les compétences sauf celles attribuées
explicitement à l'Etat.
3. Régionalisation et décentralisation
Il faut
partir d'une constatation : en Europe, il existe presque toujours un
niveau différent de celui de la collectivité territoriale de
base, mais il est rarement appelé région. La
régionalisation présentée comme une
nécessité de la construction européenne implique-t-elle
nécessairement la création d'un niveau supplémentaire qui
serait le troisième ? Ou la transformation du deuxième
niveau existant en une entité encore plus autonome ?
Ces questions couvrent un débat sur la taille idéale du niveau
intermédiaire, sur l'identité culturelle de l'entité ainsi
créée, sur le degré d'autonomie à accorder à
ces entités et donc sur l'unité de l'Etat pour les pays de
tradition unitaire, (et surtout les nouvelles démocraties soucieuses
d'éviter un éclatement centrifuge et tous les pays comptant de
fortes minorités).
D'autre part, le débat sur la régionalisation en Europe semble ne
pas prendre en compte certaines réalités de la
décentralisation comme la coopération existant entre les
collectivités locales de base : l'intercommunalité en France
et aux Pays-Bas ou les " fédérations " en Finlande.
La régionalisation, qui aujourd'hui semble être
considérée comme un moyen de mise en oeuvre d'un certain
degré d'autonomie territoriale par rapport à l'Etat, avait au
départ une connotation économique et relevait plus
précisément de la mission d'aménagement du territoire. Il
s'agissait de trouver un échelon de décision suffisamment vaste,
sans être celui de l'Etat central, pour répondre aux
nécessités de l'aménagement de l'espace.
Ce n'est qu'ensuite qu'apparaissent la culture et l'identité (en effet,
le découpage régional souvent artificiel quand il existait ne
s'appuyait que rarement sur un territoire historique). La région en
Europe est présentée maintenant comme un moyen d'affirmer la
diversité des cultures négligées jusque là par les
Etats centralisateurs.
L'idée a pris corps en Europe qu'il est nécessaire de disposer de
véritables collectivités régionales et locales autonomes
et administrées par des élus, expression de la
décentralisation. La région est donc devenue un niveau de
décentralisation au même titre que la commune, mais elle doit
être suffisamment vaste pour exercer des tâches
d'aménagement de développement économique, social et
culturel et de coordination et suffisamment proche pour demeurer sous le
contrôle des citoyens.
Une telle approche paraît suffisamment souple pour permettre à
chaque Etat de déterminer la structure de collectivités
territoriales qui lui semble répondre le mieux à son histoire et
à sa dimension.
Mais aujourd'hui nous ne pouvons pas mettre sur le même plan les
régions à forte autonomie politique des Etats
fédérés et régionalisés et les niveaux
intermédiaires qui en tiennent lieu dans les Etats unitaires. Il faut
donc distinguer entre les collectivités de troisième niveau
appartenant à un Etat fédéral ou régional et les
régions telles qu'elles viennent d'être définies,
c'est-à-dire le meilleur niveau intermédiaire possible entre les
communes et l'Etat.
On voit donc qu'il n'y a pas de modèle unique en Europe.
Toutefois, on présentera ici l'évolution récente de quatre
pays voisins (le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne).
4. La " dévolution " au Royaume-Uni
Il n'est
pas dans la tradition britannique de cultiver l'uniformité. Le
Royaume-Uni, malgré son nom, n'a jamais considéré que
l'union et l'unité passaient par la standardisation des territoires, qui
d'ailleurs sont chacun héritier d'une longue histoire
particulière. Pourtant, ce pays s'est engagé dans une
extraordinaire réforme décentralisatrice depuis 1999,
réforme qui porte là-bas le nom de " devolution " et
qui renforce l'échelon intermédiaire entre l'Etat et la
commune. L'unité du pays repose sur la couronne et on juge que son
organisation administrative peut varier au gré des
nécessités historiques sans l'ébranler.
Au Royaume-Uni, le transfert de pouvoirs et de compétences
étatiques au profit de collectivités infra-nationales se fait par
la seule volonté du Parlement qui adapte ce transfert en fonction de
chaque territoire. Les exigences d'autonomie des Ecossais, des Gallois et des
Irlandais ont conduit à une régionalisation d'un genre
inclassable qui conduit le pays au bord du fédéralisme.
La Grande-Bretagne continue à se classer elle-même parmi les
Etats unitaires, mais le pays se dit " multinational " et
reconnaît l'existence de quatre " nations-régions " en
son sein : l'Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord.
(Mais ne faudrait-il pas ajouter les Iles anglo-normandes et l'Ile de Man qui
ont leur propre Parlement ?).
La " dévolution " britannique se traduit par un transfert
du pouvoir de décision en matière économique, sociale
et culturelle du Parlement vers une assemblée régionale
élue au suffrage universel qui est dotée, à cet effet, de
moyens politiques et administratifs importants.
L'Ecosse, qui a conservé depuis 1706 son système
judiciaire et sa religion presbytérienne, est désormais
dotée d'institutions politiques qui lui sont propres :
- un exécutif dont le chef est nommé par la Reine sur proposition
du Président de l'Assemblée régionale
écossaise ;
- un Parlement composé de 129 députés élus pour 4
ans (et autorisés à cumuler leur mandat avec celui de
député aux Communes).
L'Ecosse jouit désormais d'un pouvoir législatif et d'une
compétence générale d'administration (santé,
enseignement primaire et secondaire, formation professionnelle, aide sociale et
logement, développement économique et transports, justice et
police, environnement, agriculture, pêche, forêt, sports, culture,
administration locale). Cela a pour conséquence que la
législation écossaise peut être amenée à
modifier des lois britanniques pour une application en Ecosse. Les dotations de
l'Etat nécessaires à l'accomplissement de ces tâches
nouvelles restent décidées à Westminster
(c'est-à-dire par l'Etat central).
Le Pays de Galles a obtenu, quant à lui, non pas le pouvoir
législatif mais le pouvoir réglementaire. La commission
exécutive du Parlement gallois s'apparente au bureau d'un conseil
général français. Les pouvoirs transférés au
Pays de Galles (peu nombreux à ce stade) feront l'objet d'une
dévolution progressive.
En mettant en place ce programme de " dévolution ", le
Royaume-Uni s'est engagé dans une logique de changement qui va dans le
sens de la régionalisation souhaitée par Bruxelles, mais elle le
fait en respectant l'héritage de l'Histoire en s'appuyant sur de
très anciennes divisions du territoire.
5. L'Espagne : l'État des autonomies
L'État espagnol est fondé sur le principe de
l'autonomie territoriale. Le territoire est organisé en communes,
provinces et communautés autonomes. Il y a dix-sept communautés
autonomes en Espagne qui possèdent des compétences très
variables et inégales (comme c'est le cas désormais en
Grande-Bretagne).
Ces communautés autonomes se rangent cependant en deux
catégories : celles qui disposent de la pleine autonomie et celles
dont l'autonomie est progressive. Comme en Angleterre, les communautés
autonomes respectent les divisions historiques du territoire.
6. L'Italie : en route pour une autonomie toujours plus grande des régions
L'Italie
était déjà sur la voie de la régionalisation mais
la dernière réforme institutionnelle de 1999 augmente de
manière considérable les pouvoirs des régions. En
effet, les vingt régions qui composent l'Italie (cinq sont
déjà autonomes : Sardaigne, Sicile, Val d'Aoste,
Frioul-Vénétie Julienne, Trentin-Haut-Adige) vont pouvoir
décider de leur forme de gouvernement et bénéficier d'une
large autonomie financière et fiscale. L'Etat italien ne conservera
à terme que la politique extérieure, la défense,
l'économie, la monnaie et la sécurité.
En avril 2000, les présidents de région ont été
élus pour la première fois au suffrage universel ; ils
disposent désormais de pouvoirs étendus qui font d'eux de
véritables gouverneurs de " régions-Etats ". Ils
ont pour mission d'écrire la constitution de leur région et de
choisir le mode de scrutin pour les prochaines élections
régionales.
Comme dans le cas anglais et dans le cas espagnol, la régionalisation de
l'organisation italienne conduit à une situation institutionnelle
relativement complexe.
7. La permanence du modèle allemand
L'Allemagne est régulièrement
présentée
comme modèle parfait de l'organisation territoriale non tant pour le
découpage du territoire que pour son système fiscal local.
L'Allemagne est constituée de seize Etats
fédéraux : les Länder, qui disposent de certains
attributs de souveraineté (gouvernement, pouvoir législatif,
appareil judiciaire). Chaque Land comprend une assemblée
délibérante élue au suffrage universel à la
proportionnelle et un organe exécutif élu pour la durée de
la législature par l'assemblée et dirigée par un
ministre-président. Les Länder disposent de compétences
exclusives (police, culture, système scolaire, organisation des
collectivités locales) et de compétences partagées avec la
Fédération (droit civil, droit fiscal, justice, gestion de la
fonction publique, transports...).
Les Länder ont deux niveaux de collectivités locales :
les communes et les arrondissements. Les communes ont une compétence
générale pour toutes les affaires locales tandis que les
arrondissements se chargent des tâches communales qui dépassent
les possibilités des communes. Ce sont les Länder qui exercent la
tutelle étatique sur leurs collectivités cependant
très autonomes. Le système est basé sur un principe de
coopération et de consensus et il est caractérisé par
l'accomplissement de tâches communes et le financement croisé des
opérations.
Les recettes des Länder et des collectivités locales sont
définies dans le cadre global de la répartition des finances
publiques entre les différents niveaux.
Les collectivités locales allemandes ne jouissent donc que d'une
autonomie fiscale limitée : elles collectent toutefois des
impôts qui leur sont propres mais pour la plus grande partie, leurs
recettes proviennent d'impôts communs partagés entre les trois
niveaux.
Le partage des impôts s'opère selon des dispositifs de
péréquation qui prennent deux formes :
- une péréquation dite " horizontale ", qui
constitue un mécanisme de solidarité entre les entités de
même niveau (communes ou Länder). La péréquation
horizontale en faveur des communes s'opère à partir de ressources
tirées de la redistribution par le Land aux communes de 15 % du produit
de l'impôt sur le revenu acquitté par leurs contribuables, dont le
revenu imposable dépasse un certain seuil. Chaque Land définit
librement les modalités de la péréquation entre les
communes de son territoire, à condition toutefois de respecter certains
principes comme la nécessaire prise en compte des écarts de
capacité financière et de besoins financiers entre les communes.
- une péréquation dite " verticale ", qui
intervient d'une part du Bund vers les Länder, d'autre part des
Länder vers leurs communes. Chaque Land est tenu d'accorder aux communes
de son territoire un pourcentage du produit des impôts partagés
qu'il reçoit du Bund, selon des modalités qu'il détermine
lui-même.
Lors de l'unification allemande, ce système de péréquation
n'a pas pu être appliqué immédiatement à l'ex-RDA,
les écarts de richesse entre les deux zones étant trop
importants. Un système transitoire a alors été mis en
place pour quatre ans, les Länder de l'Ouest conservant leur mode de
péréquation, les autres bénéficiant des ressources
du Fond de l'Unité Allemande.
Enfin, des subventions d'investissement sont accordées par le Bund et
les Länder pour le financement de projets précis
considérés comme prioritaires par ces derniers.
*
* *
Quels
enseignements peut-on tirer de cette analyse comparée en ce qui concerne
l'organisation territoriale française ?
S'il existe des différences d'approche décentralisatrice d'un
pays à l'autre, elles se justifient par la forme institutionnelle de
chaque Etat et par son histoire. On peut ainsi distinguer quatre
catégories de pays :
1° - Les Etats unitaires, où les pouvoirs octroyés aux
échelons locaux le sont par la loi et non par la Constitution (Danemark,
Finlande, Grèce, Irlande, Luxembourg, Suède).
2° - Les Etats unitaires décentralisés, où les droits
des collectivités locales sont en grande partie garantis par la
Constitution (Pays-Bas, Royaume-Uni).
3° - Les Etats régionalisés, où la
décentralisation va jusqu'à l'autonomie législative
(Italie, Espagne).
4° - Les Etats fédéraux, où l'échelon
intermédiaire a forme d'Etat et jouit de sa propre Constitution
(Allemagne, Belgique, Autriche).
De ces comparaisons et de cette classification, il ressort que la France jouit
d'un modèle de décentralisation tempérée. Son
organisation territoriale ne s'éloigne de la moyenne que sur un
point : le nombre de communes apparaît très
élevé (36 750) mais cet inconvénient peut être
pallié par les progrès de l'intercommunalité.
B. UNE NOUVELLE DONNE POUR L'ORGANISATION TERRITORIALE : LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L'INTERCOMMUNALITÉ DE PROJET
Le renforcement de la coopération intercommunale constitue une préoccupation ancienne qui a néanmoins pris une nouvelle dimension avec la montée en puissance récente de l'intercommunalité de projet. Cette " nouvelle donne " aura nécessairement des conséquences sur l'organisation territoriale, sans que l'on puisse encore en évaluer précisément la portée.
1. Une préoccupation ancienne
a) Un remède à l'émiettement communal
Le
développement des structures de coopération intercommunale s'est
réalisé dans un contexte de très fort
émiettement communal.
L'échec des tentatives de regroupement communal
L'histoire administrative, depuis 1789, a été marquée par
différentes tentatives de regroupement communal.
Devant l'Assemblée Constituante, Thouret, Sièyès et
Condorcet plaidèrent pour la création de quelque 6.500 grandes
municipalités. Mirabeau défendit au contraire la transformation
en communes des 44.000 paroisses de l'Ancien Régime. Il fut, en
définitive décidé de créer une municipalité
dans chaque ville ou paroisse, le nombre total étant cependant
réduit de 44.000 à 38.000. Différents projets
cherchèrent à remettre en cause cette organisation
administrative. Il s'agissait de refondre les circonscriptions afin de
réduire le nombre des communes.
La Constitution de l'an III (1795), pour sa part, distingua trois
catégories de communes selon leur taille, et créa des
municipalités de canton regroupant les communes de moins de 5.000
habitants. L'échec de cette tentative pesa fortement sur les nouveaux
projets de regroupements élaborés au XIXème siècle.
Il fallut attendre la Vème République pour que de nouvelles
solutions globales soient recherchées.
Entre 1958 et 1970, différents textes ont ainsi cherché
à favoriser des regroupements avec des résultats très
limités : 298 fusions intéressant 635 communes sur un total de
37.708 (en 1968) furent réalisées pendant cette période.
Une nouvelle impulsion au regroupement communal résulta de la loi du
16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de
communes.
Cependant, en dépit des incitations prévues par cette loi, le
nombre des fusions entre 1972 et 1978 est resté limité à
897, intéressant 2.217 communes, alors que les plans
départementaux, établis en application de la loi, concernaient
10.143 communes. Depuis 1978, certaines communes fusionnées ont, par
ailleurs, choisi de faire le chemin inverse et de retrouver leur
liberté.
b) Les principales étapes : une " stratification " des structures
L'échec des tentatives de regroupement communal a rendu d'autant plus nécessaire le développement des formules de coopération intercommunale. Avant l'adoption de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le " paysage " de l'intercommunalité était néanmoins marqué par une " stratification " des structures.
Une " stratification " des structures de coopération intercommunale
La
loi du 22 mars 1890 créa le syndicat de communes,
établissement public qui permet d'adapter la gestion communale, soit aux
nécessités techniques (électrification, adduction d'eau),
soit à certaines activités qui, par leur nature, débordent
les limites territoriales des communes (transport, urbanisme, assainissement).
Un décret du 20 mai 1955 institua les syndicats mixtes qui
permettent aux communes et départements de s'associer entre eux, ainsi
qu'avec des établissements publics locaux.
L'ordonnance du 5 janvier 1959 a autorisé la création de
syndicats à vocation multiple (SIVOM). Comme leur nom l'indique, ces
syndicats peuvent être chargés de plusieurs missions: adduction
d'eau, lutte contre l'incendie, construction et gestion d'installations
sportives, de locaux scolaires, de crèches, de maisons de retraite ou
encore, transports de personnes.
La loi du 5 janvier 1988 a institué un " syndicalisme
à la carte " en permettant à une commune de n'adhérer
à un syndicat que pour une partie seulement des compétences
exercées par celui-ci.
Dans le but de répondre au problème posé par les
agglomérations, l'ordonnance du 5 janvier 1959 institua, pour sa part,
les districts urbains. Cette formule, plus intégrée que les
syndicats de communes, fut ensuite étendue aux zones rurales par la
loi du 31 décembre 1970.
La loi du 31 décembre 1966 a créé la
communauté urbaine, forme très intégrée de
coopération destinée à répondre aux
problèmes posés par les grandes agglomérations.
La loi du 31 décembre 1966 a créé d'office quatre
communautés urbaines dans des grandes agglomérations (Bordeaux,
Lille, Lyon et Strasbourg). Huit autres agglomérations se sont
dotées de cette structure de coopération (Cherbourg, le
Creusot-Montceau-les-Mines, Dunkerque, Le Mans, Brest, le grand Nancy, Arras et
Alençon).
Les syndicats d'agglomération nouvelle - qui ont résulté
de la loi du 13 juillet 1983 -, ont été instaurés
pour répondre aux besoins des villes nouvelles créées dans
les années soixante-dix. Neuf villes nouvelles existent dont cinq en
région parisienne.
En créant deux nouvelles structures -les communautés de communes
et les communautés de villes-, la loi du 6 février 1992
d'orientation relative à l'administration territoriale de la
République, a entendu axer la coopération intercommunale sur le
développement économique et l'aménagement de l'espace.
A la veille de la loi du 12 juillet 1999, la coopération intercommunale
connaissait un dynamisme réel. En outre, l'intercommunalité
à fiscalité propre avait connu un véritable essor.
Au 1er janvier 1999, on dénombrait 1 680 établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
regroupant 19 065 communes, soit une population totale de 34,4 millions
d'habitants, dont 12 communautés urbaines, 1 654 communautés de
communes et districts et 9 syndicats d'agglomération nouvelle.
Cependant, la répartition sur le territoire des groupements à
fiscalité propre était assez inégale. En outre, comme
l'avait parfaitement mis en évidence le rapport établi par notre
collègue Daniel Hoeffel, au nom du groupe de travail de votre commission
des Lois sur la décentralisation, présidé par M. Jean-Paul
Delevoye,116(*) la multiplication des
structures s'est accompagnée d'une très grande
complexité du régime juridique et financier, chaque
catégorie étant dotée de règles spécifiques.
La coopération intercommunale -avec environ 18 000 structures pour
36 771 communes existantes- a donc largement reproduit le
phénomène de dispersion auquel elle doit pourtant essayer de
remédier.
En outre, les formules spécifiques à l'intercommunalité en
milieu urbain n'ont pas connu le succès escompté
(seulement cinq communautés de villes ont été
créées : Aubagne, la Rochelle, Sicoval, Flers, Cambrai).
Sur le plan des compétences, les fonctions d'aménagement et de
développement n'ont été que récemment mises au
premier plan, notamment avec la création des communautés de
communes.
Les incitations financières -notamment le bénéfice de la
DGF dès la première année de fonctionnement du groupement-
ont, en outre, suscité de très fortes tensions dans la
répartition de la DGF.
La réforme opérée par la loi du 31 décembre
1993 a cherché à remédier à cette situation en
favorisant une réelle intercommunalité de projet sur la base d'un
coefficient d'intégration fiscale. Le poids du financement de
l'intercommunalité continue néanmoins à peser fortement
sur la DGF.
Sur le plan fiscal, l'unification des taux de taxe professionnelle doit
permettre de réduire les concurrences entre communes pour attirer les
entreprises.
Or le nombre d'établissements dotés de la taxe professionnelle
unique restait encore faible avant l'entrée en vigueur de la loi de 12
juillet 1999 qui a entendu promouvoir la taxe professionnelle
d'agglomération : au 1er janvier 1999, seulement 98
établissements publics de coopération intercommunale
étaient soumis à ce régime fiscal sur 1680
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre.
c) Les lignes directrices d'une réforme de l'intercommunalité : le rôle actif du Sénat
Les lignes directrices d'une réforme du régime de la coopération intercommuanle avaient été clairement énoncées dans le rapport du groupe de travail sur la décentralisation, constitué au sein de votre commission des Lois.
Les conclusions du groupe de travail sur la décentralisation
Le
groupe de travail sur la décentralisation de votre commission des Lois
avait fait de la simplification de la coopération intercommunale une
priorité en vue de l'adaptation des structures territoriales. Il avait
ainsi retenu trois principes essentiels de nature à satisfaire
cet objectif :
· une réduction significative du nombre des catégories
d'établissements publics de coopération intercommunale
Le groupe de travail avait recommandé la réduction du
nombre de catégories d'établissements publics de
coopération intercommunale de même que la simplification du
régime juridique de ces établissements publics à partir
des deux logiques auxquelles répond la coopération
intercommunale, à savoir une logique de gestion et une logique de
projet. A cette fin, il avait jugé possible la fusion des districts
et des communautés de communes. Compte tenu de l'échec des
communautés de villes, le groupe de travail avait
préconisé leur fusion avec les communautés de communes. Il
avait, enfin, envisagé l'évolution des agglomérations
nouvelles vers des formules de droit commun.
· l'unification des règles applicables à partir d'un
" tronc commun "
Le groupe de travail avait considéré que l'unification juridique
pourrait être systématisée par la définition
d'un corpus de règles qui formeraient le " tronc
commun " du régime applicable à tous les
établissements publics de coopération intercommunale. Ce tronc
commun serait complété par des règles spécifiques
à chaque catégorie et par différentes options que les
élus pourraient, le cas échéant, utiliser.
Cette solution devait approfondir la démarche déjà
engagée lors de l'élaboration du code général
des collectivités territoriales. Le groupe de travail avait, en
outre, entendu privilégier, dans le cadre de ce régime juridique
unifié, l'idée d'une évolution progressive des
compétences selon les besoins constatés par les élus
eux-mêmes.
· Une évolution du régime financier et fiscal qui
favorise une véritable intercommunalité de projet en sanctionnant
la coopération purement circonstancielle et qui réduise les
concurrences abusives entre les communes en matière de taxe
professionnelle.
Afin d'encourager une véritable intercommunalité de projet, le
groupe de travail avait considéré que la mesure de
l'intégration fiscale à travers le coefficient
l'intégration fiscale devait aboutir à prendre en compte les
seuls transferts effectifs de compétences entre les communes et leurs
groupements.
Ecartant toute idée d'uniformisation des taux de la taxe professionnelle
au niveau national, le groupe de travail avait, par ailleurs, souhaité
le développement de la taxe professionnelle
d'agglomération, outil essentiel pour assurer une solidarité
locale et réduire les concurrences abusives entre les communes.
Les orientations retenues par le groupe de travail de la commission des Lois
avaient en grande partie été reprises dans le projet de loi relatif au développement de la
coopération intercommunale déposé au Sénat le
22 avril 1997.
Le
projet de loi relatif au développement
de la coopération
intercommunale
Ce
projet de loi qui a fait suite à des réflexions approfondies,
menées notamment dans le cadre du " pré-rapport relatif
à l'intercommunalité " établi par la Direction
générale des collectivités locales, poursuivait trois
objectifs principaux
· La simplification du paysage institutionnel
Ce premier objectif se traduisait par la fusion au sein d'une même
catégorie des districts, des communautés de communes et des
communautés de villes. Une option fiscale au profit de la taxe
professionnelle d'agglomération était ouverte à ces
établissements publics. Des dispositions transitoires étaient
prévues pour la création de cette catégorie unique.
· La promotion de la taxe professionnelle d'agglomération
La taxe professionnelle unique faisait l'objet de mesures spécifiques,
sans que l'adoption de ce régime fiscal soit systématisé.
Ainsi, les communautés urbaines, créées après 1992,
se voyaient reconnaître la faculté d'opter pour une taxe
professionnelle
unique. La règle de lien entre les taux d'imposition était
assouplie. Les groupements dotés d'une taxe professionnelle
d'agglomération étaient autorisés à instituer une
fiscalité additionnelle sur les impôts-ménages.
· La correction des critères de répartition de la
dotation globale de fonctionnement
Cette correction était destinée à mieux apprécier
l'intégration effective des groupements et à mieux
répartir la dotation globale des groupements à taxe
professionnelle unique en leur étendant le coefficient
d'intégration fiscale.
2. Une relance récente : la loi du 12 juillet 1999
a) Les principaux objectifs
La loi
du 12 juillet 1999, à laquelle le Sénat a apporté sa
pleine contribution et dont le texte résulte des travaux de la
commission mixte paritaire, réunie sous la présidence de M.
Jacques Larché, a repris en bonne partie les conclusions de ces travaux
antérieurs, notamment quant à l'objectif de simplification du
régime juridique de la coopération intercommunale.
· Une rationalisation des structures intercommunales
La loi du 12 juillet 1999 a cherché à rationaliser le
" paysage " de la coopération intercommunale.
Au 1er janvier 2002, il n'existera plus que trois structures à
fiscalité propre : les communautés urbaines, les
communautés d'agglomération et les communautés de
communes. La loi favorise, en outre, la transformation des syndicats
d'agglomération nouvelle.
L'esprit de la réforme est donc d'aboutir à une meilleure
spécialisation des structures. La communauté urbaine constitue la
forme la plus intégrée destinée aux grandes
agglomérations. La communauté d'agglomération doit
s'adresser davantage aux communes de taille moyenne. La communauté de
communes, dont la création n'est subordonnée à aucun seuil
démographique, a vocation à concerner le milieu rural.
A côté de ces structures à fiscalité propre, les
syndicats de communes (à vocation unique ou multiple) et les syndicats
mixtes doivent continuer à prendre en charge une intercommunalité
de services.
· L'harmonisation des règles de fonctionnement
Conformément aux suggestions qui avaient été retenues par
le groupe de travail de votre commission des Lois sur la
décentralisation, la loi définit un " tronc
commun " de règles applicables à l'ensemble des
catégories d'établissements publics de coopération
intercommunale (chapitre V du titre 1er).
On notera, parmi ces règles communes, le rôle reconnu au
représentant de l'Etat tant pour prendre l'initiative que pour
apprécier l'opportunité de créer une structure
intercommunale (article 35). Conformément aux travaux du
Sénat, le pouvoir d'initiative du représentant de l'Etat a
néanmoins été subordonné à l'avis
préalable de la commission départementale de la
coopération intercommunale. Cet avis est réputé
négatif s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois.
Par ailleurs, les conditions de désignation des
délégués intercommunaux sont désormais plus
rigoureuses, seule la désignation de délégués
choisis parmi les conseillers municipaux étant autorisée,
une dérogation étant admise pour les syndicats de communes
(article 36). Cependant, l'idée de faire désigner
les délégués intercommunaux au suffrage universel
direct n'a pas été retenue par la législateur.
· La promotion de l'intercommunalité en milieu urbain
Afin de répondre aux besoins du milieu urbain, la loi du 12 juillet 1999
crée une nouvelle catégorie, la communauté
d'agglomération, destinée aux ensembles d'au moins 50
000 habitants organisés autour d'une commune centre de 15 000
habitants ou d'une commune chef lieu de département.
La communauté d'agglomération est dotée de
compétences obligatoires considérées comme
stratégiques pour le développement urbain (développement
économique, aménagement de l'espace) et la cohésion
urbaine (équilibre social de l'habitat, politique de la ville). Elle
exerce des compétences étendues en matière d'urbanisme
(création et réalisation de zones d'aménagement
concerté lorsque celles-ci sont d'intérêt communautaire).
Elle doit en outre opter pour des compétences qui concernent la mise en
place de réseaux techniques (voirie, assainissement et eau), les
équipements (culturels et sportifs), les services urbains (ordures
ménagères) et l'environnement. Elle est obligatoirement soumise
au régime fiscal de la taxe professionnelle unique. Elle
bénéficie d'un forte incitation financière puisque lui est
attribuée, pendant cinq ans et dès la première
année de création, une dotation par habitant au titre de la
dotation globale de fonctionnement d'un montant de 250 francs en moyenne.
Afin de mieux hiérarchiser les différentes formules de
coopération, la loi prévoit de relever le seuil
démographique pour la création des communautés urbaines
qui est désormais fixé à 5600 000 habitants (contre
20.000 habitants auparavant).
Les communautés urbaines existantes -au nombre de douze dont quatre
créées d'office par la loi du 31 décembre 1996- sont
maintenues dans le cadre juridique en vigueur, la possibilité leur
étant néanmoins ouverte de passer dans le nouveau régime
prévu par la loi.
La loi du 12 juillet 1999 a prévu que les nouvelles
communautés urbaines devront exercer l'ensemble des compétences
obligatoires et optionnelles des communautés d'agglomération.
Les communautés urbaines qui se créeront ou qui seront issues de
la transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale préexistant à compter de la date de publication de
la loi (le 13 juillet 1999) seront obligatoirement soumises au
régime fiscal de la taxe professionnelle unique.
Celles qui ont été constituées avant cette date
bénéficieront d'un délai allongé, comme l'avait
souhaité le Sénat, jusqu'au 1er janvier 2002,
pour opter pour la taxe professionnelle unique à la majorité
simple de leurs membres.
Cependant, la perception de la taxe professionnelle unique n'interdira pas aux
communautés urbaines de percevoir un complément de ressources
sous la forme d'une fiscalité additionnelle.
· Un aménagement du régime des communautés de
communes
Etendant aux communautés de communes la règle qu'elle applique,
par ailleurs, aux communautés d'agglomération et aux
communautés urbaines, la loi précise qu'elles devront
désormais être d' " un seul tenant et sans
enclave ".
Les communautés de communes ayant opté pour la taxe
professionnelle unique doivent désormais obligatoirement prendre en
charge l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt
communautaire.
Sous certaines conditions, les communautés de communes ayant opté
pour la taxe professionnelle unique, peuvent bénéficier d'une
dotation globale de fonctionnement majorée (175 francs par habitant).
Les
conditions requises pour le versement d'une DGF
majorée à une
communauté de communes
Outre
l'obligation d'avoir opté pour la taxe professionnelle unique,
les conditions portent à la fois sur les seuils de population et
sur les compétences exercées.
Ne peuvent bénéficier de cette DGF majorée que les seules
communautés de communes dont la population est supérieure
à 3.500 habitants.
En outre, lorsque la population de la communauté de communes est
supérieure à 50.000 habitants, elle ne doit pas inclure de
communes centre de plus de 15.000 habitants. Sur la proposition du
Sénat, la loi vise également la commune chef-lieu de
département.
Outre ces critères de population, les communautés de communes
concernées, doivent exercer au moins quatre des cinq groupes de
compétences traduisant un fort niveau d'ntégration.
Un premier groupe concerne le développement
économique avec l'aménagement, l'entretien et la gestion de
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou
touristique qui sont d'intérêt communautaire ainsi que des actions
de dévelopement économique.
Dans un deuxième groupe relatif à l'aménagement
de l'espace communautaire, figurent l'élaboration de schémas
directeur et de secteur, l'aménagement rural et les zones
d'aménagement concerté d'intérêt communautaire.
Un troisième groupe de compétences porte sur la
création ou l'aménagement et l'entretien de la voirie
d'intérêt communautaire.
Un quatrième groupe concerne le logement social
d'intérêt communautaire et l'action, par des opération
d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées. A la demande du Sénat, ce groupe de
compétences a été substitué à l'eau et
l'assainissement.
Enfin, un cinquième et dernier groupe de compétences est
relatif à l'élimination et à la valorisation des
déchets ménagers.
L'éligibilité à la DGF majorée est constatée
par arrêté préfectoral à la date à laquelle
la communauté de communes remplir l'ensemble des conditions
énoncées ci-dessus.
Un arrêté préfectoral devrait établir, avant le
31 décembre de l'année de publication de la loi, la liste
des communautés de communes existantes qui remplissaient d'ores et
déjà ces conditions.
Les nouvelles communautés de communes auront le choix entre deux
régimes fiscaux : la fiscalité additionnelle avec ou sans
taxe professionnelle de zone (le recours à cette dernière formule
étant néanmoins soumis à une condition de seuil de
population calquée sur celle applicable aux communautés
d'agglomération) ; la taxe professionnelle unique.
Les communautés de communes soumises au régime de la taxe
professionnelle unique pourront opter pour une fiscalité mixte et
percevoir, en conséquence, le produit d'une fiscalité
additionnelle à la fiscalité sur les ménages.
b) Un premier bilan encourageant
Le
premier bilan de mise en oeuvre de la loi du 12 juillet 1999 est
encourageant.
Au 31 décembre 1999, 51 communautés d'agglomération
ont été constituées. Elles regroupent plus de 6 millions
d'habitants et 763 communes.
Sept grandes métropoles régionales ont constitué
des communautés d'agglomération avec d'autres communes (Amiens,
Chalons-en-Champagne, Clermont-Ferrand, Dijon, Poitiers, Rennes, Rouen).
Vingt et un chefs lieux de département ont effectué la
même démarche (Agen, Angoulême, Aurillac, Belfort,
Chambéry, Chartres, Châteauroux, Evreux, La Rochelle, Le Puy,
Périgueux, Rodez, Saint-Brieuc, Grenoble, Montauban, Niort, Pau,
Quimper, Tarbes, Tours et Troyes).
Sept communautés d'agglomération sont des créations
ex nihilo. Elles rassemblent 829 921 habitants qui
n'étaient pas regroupés dans des structures à
fiscalité propre. Les autres communautés d'agglomération
résultent de la transformation d'établissements publics de
coopération intercommunale préexistants : 25 sont
issues d'un district, 15 d'une communauté de communes, 4
d'une communauté de villes.
L'analyse des compétences transférées aux
communautés d'agglomération met en évidence qu'outre les
compétences qui leur sont confiées à titre obligatoire,
elles exercent également des compétences significatives dans la
gestion de services, notamment dans le domaine de l'environnement et des
déchets ménagers.
Compétences optionnelles des communautés d'agglomération
|
Compétence transférée |
Nombre de communautés d'agglomération exerçant cette compétence à titre optionnel |
|
Voirie |
39 |
|
Eau |
16 |
|
Assainissement |
35 |
|
Environnement et ordures ménagères |
44 |
|
Equipements culturels et sportifs |
40 |
On
dénombre par ailleurs 130 communautés de communes à
taxe professionnelle unique réunissant les conditions pour
bénéficier d'une DGF bonifiée. Deux communautés
urbaines (Arras et Dunkerque) ont opté pour la taxe professionnelle
unique.
Au total, l'intercommunalité à fiscalité propre a
sensiblement progressé d'une année sur l'autre comme en
témoignent les tableaux ci-dessous.
Les groupements à fiscalité propre au 1er janvier 1999
|
Communautés urbaines |
syndicats d'agglomération nouvelle |
districts, communautés de villes et
communautés de
communes
|
Total |
||
|
population |
4,5 |
0,7 |
3,4 |
24,4 |
33,137 |
|
nombre de groupements |
12 |
9 |
98 |
1 562 |
1 681 |
|
nombre de communes |
309 |
51 |
980 |
17 787 |
19 127 |
|
taille moyenne des groupements |
379,1 |
80,7 |
34,6 |
15,7 |
19,7 |
Source : Direction générale des collectivités locales.
Les groupements à fiscalité propre au 1er janvier 2000
|
communautés d'agglomération |
communautés urbaines |
syndicats d'agglomération nouvelle |
districts, communautés de villes et
communautés de
communes
|
Total |
||
|
population |
6,1 |
4,6 |
0,7 |
5,2 |
20,3 |
37 |
|
nombre de groupements |
51 |
12 |
9 |
236 |
1 541 |
1 849 |
|
nombre de communes |
763 |
309 |
51 |
2 363 |
17 870 |
21 356 |
|
taille moyenne des communes (en milliers d'habitants) |
119,3 |
385,9 |
79,4 |
22,1 |
13,2 |
20 |
Source : Direction générale des
collectivités locales.
Le rôle croisant des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre s'est traduit dans leurs
budgets qui s'élevaient à quelque 55 milliards de francs
en 1997.
Ce réel développement de l'intercommunalité de projet peut
être un facteur important d'évolution de l'organisation
territoriale. D'une part, la question du mode de désignation des
délégués intercommunaux déjà soulevée
lors des travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999, ne manquera
pas d'être de nouveau posée dans les prochaines années, au
fur et à mesure que le poids des structures intercommunales dans le
paysage local s'accroîtra.
D'autre part, se posera la question de leurs relations avec les communes et
avec les collectivités départementales et régionales, le
renforcement de l'intercommunalité devant être un facteur de
plus grande efficacité de l'action publique.
Il s'agira donc d'avoir une vision claire des missions confiées aux
différents niveaux d'administration locale, afin que
l'intercommunalité soit un facteur de clarification et non pas
source d'une nouvelle complexité dans notre organisation territoriale.
C. DES FACTEURS DE COMPLEXITE POUR L'ORGANISATION TERRITORIALE
Plusieurs facteurs de complexité pour l'organisation territoriale méritent d'être relevés. Ils tiennent aux ambiguïtés de la politique des pays, à la prolifération des " zonages " et aux mécanismes complexes des interventions communautaires.
1. Les ambiguïtés de la politique des pays
a) La loi d'orientation du 4 février 1995 : le pays espace de projet
La
reconnaissance des pays dans la loi du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire avait
été fondée sur cinq principes directeurs qui,
conformément au souhait du Sénat, privilégiaient la
souplesse et faisaient du pays un périmètre pertinent pour
la mise en oeuvre de projets de développement sans qu'il puisse
s'agir de créer un nouvel échelon d'administration locale.
Reconnu comme outil essentiel de la politique d'aménagement et de
développement du territoire, le pays devait , selon l'article
23 de la loi, exprimer la communauté d'intérêts
économiques et sociaux et, le cas échéant, les
solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural.
Le pays était fondé sur la libre adhésion des
collectivités locales désireuses de travailler ensemble autour
d'objectifs partagés et de définir, en concertation avec les
autres acteurs concernés, un projet commun de développement.
Reposant sur la volonté locale, la création du pays était
simplement constatée par la commission départementale de la
coopération intercommunale , l'autorité administrative se bornant
à publier la liste et le périmètre des pays.
Ces derniers devaient exprimer une cohésion géographique,
culturelle, économique ou sociale fondée sur une
réalité spatiale. Ils ne devaient donc en aucun cas
constituer une nouvelle structure ajoutant à la complexité de
l'organisation territoriale.
Le législateur de 1995, soucieux d'affirmer pleinement la libre
initiative locale, avait écarté du dispositif toute formule
contraignante de coopération intercommunale dans le cadre du pays.
L'élaboration d'un projet de développement devait se fonder sur
un diagnostic du territoire concerné permettant de concevoir des
objectifs de développement et des actions inscrites dans la
durée. Il devait permettre aux collectivités territoriales, en
concertation avec les acteurs socioprofessionnels, d'agir autrement que
dans les cadres traditionnels à partir d'un projet global qui transcende
les logiques sectorielles, fédère des financements multiples et
mobilise les différents acteurs pour sa mise en oeuvre.
Mais tel que conçu par le législateur de 1995, le pays n'avait
pas la personnalité juridique. Il constituait un espace pertinent
pour concevoir un projet global, lequel devait ensuite être porté
par les collectivités parties prenantes au projet.
Lancée sur ces bases en 1995, l'opération de préfiguration
a mis en évidence l'intérêt et la richesse du partenariat,
expressément prévu par la loi du 4 février 1995, qui a
permis de mobiliser au mieux les compétences au service de projets
communs de développement.
Les élus locaux ont joué un rôle prépondérant
dans l'initiative des projets. Les départements et les régions -
déjà très engagés dans des politiques de
développement local avant même l'émergence des pays - ont
pu jouer un rôle d'impulsion appréciable. La participation active
des acteurs socio-économiques doit également être
relevée.
Au total, conçu de manière souple et en fonction des
réalités locales, le pays devait permettre de
fédérer des objectifs et de démultiplier des
financements. Quelque 200 pays seraient en cours d'organisation sur le
territoire national.
b) La loi du 25 juin 1999 : une procédure plus complexe
Il est
malheureusement à craindre que les modifications introduites par la loi
du 25 juin 1999, contre l'avis du Sénat, ne conduisent à une
formalisation excessive de nature à mettre en cause la souplesse voulue
à l'origine par le législateur et de conférer aux pays une
position ambiguë dans l'organisation territoriale.
C'est ainsi que les pays doivent désormais faire l'objet d'une
reconnaissance administrative. Un périmètre
d'étude doit être arrêté par le
préfet après avis conforme de la conférence
régionale de l'aménagement et du développement du
territoire et après avis simple de la commission départementale
de la coopération intercommunale et des préfets de
départements et de régions. Un périmètre
définitif est ensuite établi après l'adoption de la
charte du pays.
Le pays est obligatoirement doté d'un conseil de
développement composé des représentants des milieux
socio-professionnels et associatifs.
Par ailleurs, pour conclure un contrat particulier au contrat de plan, les pays
devront se constituer en groupement d'intérêt public de
développement local, sauf s'ils sont déjà
organisés en établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre intégrant l'ensemble
des communes inscrites dans le périmètre.
Le défaut de publication du décret d'application, plus d'un an
après l'entrée en vigueur de la loi, semble malheureusement
confirmer que ces modifications risquent d'être source d'une plus
grande complexité.
2. La prolifération des " zonages "
a) Le zonage : un outil complexe mais pourtant utile
Une
indéniable source de complexité de l'action publique
De longue date, la mise en oeuvre des politiques publiques s'est
appuyée, dans notre pays, sur la délimitation d'espaces
géographiques particuliers -ou " zones "-, en fonction de
critères propres à chacun des objectifs poursuivis.
Le territoire français a ainsi été successivement
découpé en de multiples zonages qui ont, bien entendu, des
incidences et des significations diverses, mais qui contribuent, globalement,
à complexifier l'action publique, en aboutissant à un
" brouillage " des interventions en matière
d'aménagement du territoire. Le groupe de travail de la Commission des
lois sur la décentralisation117(*)
relevait déjà cette complexité, qui intervient, en outre,
dans un contexte d'obsolescence du régime juridique des interventions
économiques des collectivités locales, préjudiciable
à l'efficacité de l'action publique en matière de
développement économique.
Partant de ce constat, et estimant qu'" à partir de ces
différents zonages, se sont progressivement accumulés des
mécanismes et des procédures dont la cohérence
échappe de plus en plus aussi bien aux élus locaux qu'aux
entreprises "118(*), le Premier
ministre a chargé M. Jean Auroux, en avril 1998, de la rédaction
d'un rapport119(*) établissant le bilan
de ces zonages et proposant une réforme d'ensemble tendant à leur
harmonisation et à leur simplification.
Ce rapport officiel dresse un constat sévère de la
complexité du découpage en zones du territoire
français : " Le découpage de notre territoire est
devenu si extraordinairement complexe qu'il échappe
désormais à la connaissance, voire à la
compréhension du citoyen " moyen " qui ne se reconnaît
plus dans les institutions qu'il finance et qui devraient être à
son service. (...) Les élus, les décideurs et plus
généralement les acteurs économiques ont le sentiment
fondé de trouver dans le découpage évoqué ci-dessus
plus d'entraves et d'obstacles que d'encouragements et de
facilités pour entreprendre et créer des emplois. (...) Il
n'est pas normal en effet que l'on compte de 40 à
60 découpages administratifs divers dans chacune de nos
régions : il y a là un gisement manifeste
d'économies, de cohérence et de modernisation de l'Etat,
attendues par la population dans sa vie quotidienne. "
Le rapport dresse un inventaire " à la Prévert ",
reproduit à la page suivante, des zonages existants, qui montre le
foisonnement des différents découpages territoriaux :
La longueur de cette liste est, à elle seule, particulièrement
éloquente, même si, comme le reconnaît l'auteur du
rapport lui-même, il n'est pas forcément significatif de mettre
sur le même plan districts scolaires, cantons ou zones d'intervention des
fonds structurels communautaires.
En outre, pour la mise en oeuvre de certaines politiques -on pense notamment
à l'aménagement du territoire- la légitimité
d'un zonage territorial reste incontestable.
Un outil pourtant parfois utile dans son principe
La définition des zonages a reposé sur des logiques diverses,
à l'intérêt inégal, dont on peut dresser la
typologie suivante120(*), en fonction des
objectifs poursuivis :
- les zonages " institutionnels " :
Sont classés dans cette catégorie des découpages
territoriaux aux incidences bien distinctes puisqu'y figure l'organisation
territoriale de notre pays, fixée par la Constitution et par la loi
(collectivités territoriales et leurs structures de coopération),
qui fonde notre organisation politique et dont la légitimité est
sans commune mesure avec celle d'autres zonages ou découpages divers de
l'action administrative (zonages sociaux ou éducatifs, par exemple)
à la légitimité faible et à l'intérêt
réduit. Le rapport Auroux considère d'ailleurs que ce dernier
type de zonage est " particulièrement
proliférant ", chaque administration, voire chaque service,
développant sa propre cartographie d'intervention.
- les zonages " prescriptifs " :
Certains zonages résultent d'une réglementation tendant à
organiser ou protéger l'espace : ainsi en est-il des zonages
urbanistiques (schémas directeurs, plan d'occupation des sols...) ou
environnementaux, qui tendent à se multiplier (ZNIEFF121(*), ZICO122(*), zones
de la loi " Montagne " ou de la loi " Littoral ", sans
parler des quelque 1.000 sites envisagés pour constituer des zones
spéciales de conservation des espèces ou des habitats, en vertu
de la directive européenne du 21 mai 1992 -dite directive
" Natura 2000 "-).
NOMBRE
ET TYPES DE ZONAGES ADMINISTRATIFS DANS LA RÉGION
RHÔNE-ALPES
EN 1998
|
NOMBRE |
ZONAGES |
DATE DE CRÉATION |
|
12 |
Chambres de commerce et d'industrie |
1702 |
|
292 |
Trésoreries |
1804 |
|
12 |
Caisses d'allocations familiales |
1918 |
|
62 |
Régions agricoles |
1946 |
|
172 |
Unités urbaines |
1952 |
|
147 |
Groupements de communes à fiscalité propre |
1959 |
|
24 |
Centres des impôts fonciers |
1960 |
|
87 |
Centres des impôts |
1960 |
|
22 |
Périmètres de transports urbains |
1960 |
|
2 |
Académies et 46 contrats scolaires |
1965 |
|
5 |
Parcs naturels régionaux |
1967 |
|
2 |
Parcs naturels nationaux |
1967 |
|
37 |
Réserves naturelles |
1967 |
|
58 |
Agences locales pour l'emploi |
1970 |
|
544 |
Codes postaux |
1972 |
|
18 |
Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme |
1973 |
|
4 |
Zones défavorisées de montagne |
1975 |
|
11 |
Secteurs sanitaires |
1977 |
|
76 |
Bassins d'emplois |
1979 |
|
40 |
Bassins d'habitat régionaux |
1980 |
|
20 |
PAIO123(*) et 35 missions locales |
1982 |
|
3 |
Zones d'aménagement du territoire |
1982 |
|
1931 |
Zones
naturelles d'intérêt écologique,
|
1982 |
|
27 |
Zones d'emplois |
1983 |
|
30 |
Bassins de formation |
1984 |
|
1 |
Périmètre à neige |
1985 |
|
3 |
Zones Objectifs 2 |
1989 |
|
1 |
Zone objectif 5b |
1989 |
|
34 |
Zones d'emploi formation |
1989 |
|
57 |
Commissions locales d'insertion |
1989 |
|
42 |
Zones touristiques |
1990 |
|
207 |
Bassins de vie |
1992 |
|
49 |
Contrats globaux de développement |
1993 |
|
2 |
Territoires ruraux de développement prioritaire |
1994 |
|
4 |
Zones à risques naturels majeurs |
1995 |
|
40 |
Aires urbaines |
1996 |
Source : Rapport Auroux précité.
- les zonages " de projet " :
Le rapport Auroux classe, notamment, les pays et les parcs naturels
régionaux dans la catégorie des zonages fondés sur la mise
en oeuvre d'un projet commun à plusieurs acteurs locaux, qui se
rassemblent pour une action déterminée, en dehors de toute
délimitation en fonction de critères préétablis. On
pourrait également classer dans cette catégorie les
" projets d'agglomérations " définis par
l'article 26 de la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire.
- les zonages " d'intervention économique " :
Ces zonages sont des périmètres d'intervention de certaines
politiques publiques, définis en fonction de critères
statistiques et servant de champ d'application à des mesures
particulières telles que l'octroi de subventions, d'allégements
d'impôts et ou de charges sociales, en fonction de critères
d'éligibilité déterminés.
Ces zonages d'intervention économiques sont le fondement, au niveau
national, de la politique d'aménagement du territoire et, au
niveau communautaire, de la politique structurelle européenne,
destinée à promouvoir la cohésion territoriale de l'Union
européenne (les " fonds structurels ", qui représentent
plus du tiers du budget de la communauté, soit le deuxième poste
de dépense après la politique agricole commune.).
La logique qui sous-tend ces zonages est celle de la discrimination
positive qui vise à donner plus à ceux qui ont moins, de
façon à leur permettre de rattraper leur retard de
développement économique. Cette discrimination constitue une
exception au principe d'égalité, reconnue tant par le Conseil
Constitutionnel que par le Conseil d'Etat. Elle repose en effet sur une
logique de correction, au nom de l'intérêt
général, d'inégalités de fait. C'est dans le
même esprit que le droit européen autorise les aides publiques
à certains territoires fragiles, (dites aides d'Etat à
finalité régionale), bien que les aides publiques soient dans
leur principe contraires au principe de libre concurrence posé par le
traité instituant la Communauté européenne, dans la mesure
où le marché intérieur n'est pas suffisamment
homogène et où le retard de développement constitue, en
lui-même, un facteur de distorsion de la concurrence, auquel il importe
de remédier.
En dépit de leurs imperfections, voire de leurs effets pervers (effet de
" bord " aux confins des zones éligibles, complexité,
superposition, stigmatisation des territoires concernés...), les
principes qui fondent les zonages d'intervention économique ne sont
remis en cause ni au niveau national, comme l'a montré la
récente discussion de la loi précitée d'aménagement
du territoire, qui a maintenu et complété les zonages124(*) français définis par l'article 42
de la loi d'aménagement du territoire du 4 février
1995 ; ni au niveau européen, ces derniers faisant l'objet
de la négociation actuelle sur les fonds structurels (et notamment la
carte des sites français éligibles à l'objectif 2) et de
celle sur les aides d'Etat à finalité régionale (carte de
la prime à l'aménagement du territoire).
Ils répondent en effet à un impératif
d'efficacité de la politique d'aménagement du territoire, qui
nécessite des périmètres d'intervention ciblés,
concentrés et limités dans leur durée.
Si la prolifération des zonages d'intervention est -c'est certain-
préjudiciable à la clarté de l'action publique, c'est donc
plus dans leurs modalités actuelles que dans leur principe qu'ils semble
devoir être remis en cause. Il paraît en effet difficile de
penser une politique d'aménagement du territoire qui ne s'appuierait pas
sur une discrimination territoriale.
Pour autant, il serait illusoire de penser pouvoir faire l'économie
d'une réflexion sur l'harmonisation et la simplification des zonages
d'intervention.
b) Une simplification toujours attendue
La
réforme des zonages communautaires : restriction ou
simplification ?
Tant dans la perspective du nouvel élargissement de l'Union
européenne que face à la nécessité d'établir
la programmation financière des actions communautaires sur la
période 2000-2006, la politique agricole commune et la politique
structurelle européenne ont été réformées,
à compter du 1er janvier 2000, au terme d'un processus
ouvert en juillet 1997 par la communication " Agenda 2000 " de
la Commission, et abouti au sommet de Berlin en mars 1999.
Compte tenu de leur importance pour l'Union et pour la France, ces deux
réformes ont, d'ailleurs, fait l'objet d'analyses approfondies de la
part de votre Haute assemblée125(*).
A cette occasion, les zonages communautaires des fonds structurels ont
été révisés. Mais il semble que le souci de
maîtrise budgétaire de l'enveloppe de ces fonds ait
été un motif de réforme au moins aussi puissant que le
souci de simplification -ou plutôt de concentration- des zonages.
- La réforme du zonage de la PAT
A partir du 1er janvier 2000, parallèlement
à l'instauration d'une nouvelle génération de fonds
structurels, la Commission européenne a imposé dans toute
l'Europe une révision de la carte des " aides à
finalité régionale ", qui permet, en France, à l'Etat
d'attribuer, dans les zones éligibles, la prime à
l'aménagement du territoire (PAT), mais aussi aux collectivités
locales, d'accorder, si elles le souhaitent, des exonérations de taxe
professionnelle pendant cinq ans, des aides à l'immobilier d'entreprise
et des taux majorés d'aide à l'investissement pour les petites et
moyennes entreprises.
Afin d'harmoniser les zonages des aides à finalité
régionale au niveau européen, la Commission européenne a
fixé un certain nombre de règles communes à respecter
pour l'élaboration de la nouvelle carte, négociée
entre les Etats-membres et la Commission (Direction générale de
la concurrence).
Tout d'abord, la proportion de la population couverte, qui était de
39,9 %, soit 23,1 millions d'habitants, passerait à 34 %,
soit 20,2 millions d'habitants. Cette diminution de 12 % s'accompagne
d'une clause tendant à éviter la discontinuité du
zonage : toutes les zones isolées de moins de
100.000 habitants seront comptabilisées pour
100.000 habitants. La Commission européenne impose, en outre, que
toutes les zones retenues dans la carte le soient sur la base de
critères quantitatifs justifiables. Pour cela, au maximum
cinq critères statistiques doivent être utilisés,
à l'exclusion de tout critère qualitatif.
Pour élaborer sa proposition126(*)de
zonage, le Gouvernement français s'est appuyé sur les
critères suivants :
- parmi les zones d'emplois dont la richesse est inférieure
à la moyenne127(*), ont
été retenues celles qui ont un taux de chômage
supérieur à la moyenne (11,3 % en 1998) ou qui connaissent
une décroissance de leur population (diminution de plus de
1,2 % entre 1990 et 1995). 143 zones d'emploi correspondant à
15,3 millions d'habitants ont ainsi été
sélectionnés ;
- à ces zones ont été ajoutés des sites en
restructuration économique : zones où de fortes
suppressions d'emplois ont été décidées depuis 1996
et où l'importance de certains secteurs industriels sensibles, comme la
construction automobile, les chantiers navals, le textile, les industries de
défense, est particulièrement marquée. Ces sites ont
été sélectionnés lorsqu'ils présentent un
taux de chômage de plus de 10 %. 19 zones, comptant
3,7 millions d'habitants, ont ainsi été
ajoutées ;
- pour " utiliser " la marge de manoeuvre restante, par rapport
au quota de population éligible fixé par Bruxelles, le
Gouvernement a retenu 2 critères complémentaires conduisant
à intégrer les zones perdant leur
éligibilité à l'objectif 1 des fonds structurels
(Corse et Hainaut, ainsi que des sites à taux de chômage
particulièrement élevé (13,9 %) et concernés par
des fermetures dans le secteur des mines et de l'énergie.
Il n'est pas évident que le nouveau zonage retenu permettra une
réelle clarification de l'action publique, même si les objectifs
poursuivis par la réforme engagée par la Commission
étaient de définir plus objectivement les secteurs
concernés et de renforcer la concentration géographique et donc
la " lisibilité " de la carte des aides. La perte
d'éligibilité pourrait, en revanche, s'avérer être
un handicap pour certains territoires fragiles. Dans cette perspective, et
au-delà du seul zonage, c'est une réforme d'ensemble de la PAT,
tendant à la rendre plus accessible aux territoires fragiles (et aux
petits projets) que votre Haute Assemblée réclame, votre
Commission des Affaires économiques jugeant de longue date128(*) les seuils d'éligibilité à
cette prime trop élevés.
- La réforme de la carte des zones éligibles aux fonds
structurels
Si l'objectif 3 de la politique structurelle européenne relatif au
" développement des ressources humaines " a vocation
à concerner l'ensemble du territoire de l'Union européenne, les
deux autres s'adressent au contraire à certaines zones prioritaires qui
doivent, afin de pouvoir prétendre à un financement communautaire
de leurs projets de développement, avoir été
préalablement sélectionnées. Tel est le cas de
l'objectif 1 des fonds structurels européens
(" régions en retard de développement ", qui ne
concerne plus, en France, pour la période 2000-2006, que les
départements d'outre-mer) et de l'objectif 2
(" régions en reconversion économique et
sociale ") pour lequel une nouvelle carte des zones
éligibles vient d'être établie, pour la période
2000-2006129(*), conformément au nouveau
règlement européen relatif à la politique structurelle
communautaire130(*).
Cette réforme a conduit à une réduction de la
proportion de la population concernée : la population
éligible à l'objectif 2 au niveau communautaire ne doit pas
dépasser 18 % du total européen, et la population
française éligible est fixée à
18.568.000 habitants, ce qui représente, certes, une proportion
(33 %) supérieure à la moyenne communautaire, mais
également une diminution d'un quart par rapport à la
précédente période de programmation131(*).
La France bénéficiera, au titre de l'objectif 2, de plus de
36 milliards de francs de financements européens entre 2000 et
2006. Le règlement communautaire a fixé les conditions que
doit remplir la carte française des zones éligibles et des
circulaires ministérielles132(*) ont
précisé ces critères, qu'il serait fastidieux de
développer ici trop longuement.
Notons toutefois que 50 % de la population doit être située
dans des départements considérés comme
" admissibles " au regard de critères identifiant une
fragilité industrielle ou rurale par rapport à des moyennes
communautaires définies par la Commission : les départements
à caractère industriel doivent, à la fois, avoir
connu entre 1995 et 1997 un taux de chômage supérieur à
10,7 %, un taux d'emploi industriel au moins égal à la
moyenne de l'Union pendant un an au moins depuis 1985 et un déclin de
cet emploi depuis l'année retenue.
De leur côté, les départements de type rural doivent
réunir au moins deux conditions sur les quatre suivantes :
avoir eu, en 1996, une densité de population inférieure à
100 habitants au kilomètre carré ; avoir eu un emploi
agricole au moins égal au double de la moyenne de l'Union pendant un an
depuis 1985 ; avoir connu un déclin démographique entre 1985
et 1996 ; avoir subi un taux de chômage supérieur à
10,7 % entre 1995 et 1997.
A l'intérieur ou en dehors des départements théoriquement
admissibles (pour 50 % au plus de la population nationale éligible
dans ce dernier cas), peuvent être proposées des zones urbaines
en difficulté répondant à au moins un des cinq
critères suivants : un taux de chômage de longue durée
supérieur à 5,2 % ; un niveau élevé de
pauvreté ; une situation environnementale
dégradée ; un taux de criminalité
élevé ; un faible niveau d'éducation. Ces
critères peuvent être appliqués à l'échelle
d'un quartier.
Au rang des autres zones pouvant être proposées, figurent
les zones contiguës à un département éligible si
elles réunissent elles-mêmes les conditions
d'éligibilité similaires à celles de la zone de
" rattachement ". Les zones confrontées ou menacées par
un niveau élevé de chômage résultant d'une
restructuration en cours ou prévue d'une ou plusieurs activités
déterminantes dans les secteurs agricoles, industriels ou les services
font également partie des territoires potentiellement éligibles.
La proposition de zonage française, élaborée après
une large consultation nationale et locale, a été formellement
approuvée par la Commission en février 2000.
Là encore, malgré la diminution de 7 à 3 du nombre
d'objectifs de la politique structurelle, et donc du nombre de zonages
attachés à ces objectifs, la réforme de cette
cartographie européenne ne constitue qu'un progrès relatif en
matière de lisibilité de l'action publique.
Vers une refonte des zonages nationaux ?
Malgré des critiques parfois vives -et, dans certains cas, injustement
sélectives, concernant notamment les zones franches urbaines133(*)- et les nombreuses propositions formulées par
le rapport précité de M. Jean Auroux, comme cela vient
d'être dit, la récente discussion de la loi134(*) d'aménagement du territoire n'a pas remis en
cause, au moins dans leur existence législative, les zonages
établis successivement par la loi d'orientation d'aménagement du
territoire précitée du 4 février 1995 et par le
pacte de relance pour la ville de 1996135(*).
Entre refus idéologique et pragmatisme, le Gouvernement semble balancer.
Il affirme d'un côté sa volonté de réformer ces
zonages, mais s'empresse de ne pas le faire. La réforme des cartes
d'éligibilité européennes a, un temps, servi à
justifier sa position ambivalente. Mais sa contradiction de fond apparaît
toutefois de façon patente en certaines circonstances.
Ainsi, lors de la discussion du projet de loi d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire, le
Gouvernement s'était-il opposé à l'adoption d'un
amendement de la commission spéciale du Sénat prorogeant jusqu'en
2006 certaines exonérations fiscales et sociales pour les entreprises
créées dans les zones de revitalisation rurales, jugeant
nécessaire un préalable " bilan de l'application du
dispositif de chaque type de zone, pour réfléchir aux
aménagements nécessaires, plutôt que de proroger dans la
précipitation un dispositif qui doit être repensé dans
sa globalité "136(*)
Le Gouvernement proposait pourtant, quelques mois plus tard, sans que le
préalable " bilan d'ensemble ", -s'il existe !- n'ait
été porté à la connaissance du Parlement, dans le
projet de loi de finances, de proroger ces mêmes exonérations
-jusqu'en 2004 toutefois-. Ce ralliement -ou revirement ?- aussi tardif
qu'implicite, ne peut que recueillir l'assentiment de votre mission
d'information.
Sur proposition du Gouvernement, le législateur a même
créé, dans la loi du 25 juin 1999, une nouvelle
catégorie de zones, les " régions
ultrapériphériques françaises ".
Reste donc inscrite dans la loi l'existence des zones d'aménagement
du territoire, des zones de revitalisation rurale, des territoires ruraux de
développement prioritaire, des zones urbaines sensibles, des zones de
redynamisation urbaine, des zones franches urbaines et des régions
ultrapériphériques françaises.
Mais, au-delà de l'existence même des zonages, c'est surtout la
complexité des procédures qui leur sont liées qui
contribuent à la lourdeur de l'action publique. Cette critique est
traditionnellement formulée, en particulier, à l'encontre de la
politique structurelle européenne.
3. Les mécanismes complexes des interventions communautaires
a) Un poids significatif dans la vie locale
L'apport
financier de l'Europe à la politique française
d'aménagement du territoire est très important. Ainsi,
d'après le fascicule budgétaire récapitulatif (le
" jaune ") sur l'aménagement du territoire, si les
crédits du ministère en charge de cette action
s'élèveront, en 2000, à 1,9 milliard de francs en
dépenses ordinaires et crédits de paiement137(*), cette somme est sept fois inférieure
à celle (13,8 milliards de francs) que l'Union
européenne allouera la même année à notre pays au
titre de la politique structurelle (objectifs 1, 2 et 3 :
12,4 milliards de francs ; soutien transitoire des zones sortant de
l'éligibilité : 1,2 milliard de francs ;
instrument financier pour la pêche : 0,2 milliard de francs).
L'Europe est donc devenue un acteur d'aménagement du territoire plus
important que le ministère français en charge de cette politique,
ce qui revient à dire que l'Etat a laissé à l'Union
européenne le soin d'assurer financièrement sa mission de
cohésion territoriale.
Il est d'ailleurs couramment estimé que les fonds européens
financent environ un tiers des contrats de plan Etat-régions,
l'Etat et les collectivités locales participant également, pour
chacun d'entre eux, à hauteur d'un tiers à leur financement.
D'ailleurs, le principe " d'additionnalité "138(*), qui régit la mise en oeuvre des fonds
structurels, interdit que les crédits communautaires ne se substituent
purement et simplement aux dépenses de même nature de l'Etat
membre : tout financement européen doit ainsi trouver un
complément au moins égal au montant au sein de l'Etat-membre,
souvent appelé " contrepartie nationale ".
Cette règle a pour effet d'associer très étroitement les
deniers -et donc les instances- communautaires aux différents projets de
développement économique des territoires.
La prégnance de l'Europe dans la vie locale est ainsi assurée,
au-delà même de son impact, déjà important, en
termes réglementaires ou normatifs, par sa participation
financière aux projets locaux. Aussi est-il particulièrement
important, pour les nombreux territoires concernés, que les
mécanismes d'intervention communautaires soient simples et lisibles. Tel
n'a pas été, jusqu'à présent, le cas, même
si, pour la situation française, les torts apparaissent comme
étant relativement partagés entre la Commission européenne
et les cofinanceurs nationaux.
b) Une mise en oeuvre complexe
Une
piètre consommation des enveloppes communautaires
Alors qu'elle représente pour notre pays un enjeu financier
conséquent, la politique structurelle européenne y est mal
utilisée : après avoir obtenu, au terme de
négociations ardues, la mise à disposition d'une certaine masse
de financements, la France peine paradoxalement à les consommer en temps
et en heure !
Insuffisante réflexion stratégique préalable, lacune de la
programmation locale, pénurie de projets dans les zones
éligibles, procédures d'instruction, de programmation et de
contrôle déficientes, circuits financiers complexes, absence de
contreparties nationales : les motifs invoqués ne manquent
pas et expliquent sans doute collectivement que le délai moyen de
mandatement des fonds se soit élevé, pour la période de
programmation passée, à 18 mois en moyenne139(*) et que la France ait figuré au rang des
Etats-membres ayant le moins complètement consommé leur enveloppe
structurelle. Cette sous-exécution varie suivant les objectifs, mais
elle est bien réelle. Elle a d'ailleurs conduit la Commission à
proposer, lors de la récente réforme des fonds structurels, un
" dégagement d'office " des sommes non engagées
pour pénaliser les Etats-membres n'ayant pas consommé leur
enveloppe, et, au contraire, l'allocation d'une " réserve de
performance " à mi-parcours, volant financier non
attribué à l'origine mais destiné à encourager les
" bons élèves ".
Dans son rapport officiel sur l'efficacité de la politique structurelle
européenne140(*), M. Pierre Trousset a
dressé le constat suivant des insuffisances de la mise en oeuvre, en
France, de la politique structurelle européenne pour la période
1994-1999 :
- le diagnostic initial, par le territoire concerné, de sa
situation économique et sociale est parfois insuffisant ; les
documents stratégiques de programmation141(*) des projets (documents uniques de programmation,
DOCUP) sont lacunaires car souvent élaborés à la
hâte, dans le cadre d'un partenariat trop réduit ;
- les relations entre l'échelon régional et
départemental ne sont clairement définies ni au sein de
l'organisation de l'Etat ni en ce qui concerne les collectivités
locales ;
- le principe européen de " partenariat " dans la
programmation et le suivi des interventions communautaires a alourdi et
formalisé les procédures, même s'il a été
inégalement appliqué ;
- la Commission européenne a elle-même fait preuve
d'un certain manque de zèle. Le rapport estime qu' " Il n'est
pas rare qu'un délai de 12 à 18 mois s`écoule entre
la décision du comité de suivi et sa validation par la
Commission, même s'il s'agit d'une simple modification de
mesure " ;
- les contreparties nationales en provenance de l'Etat, des
collectivités ou de financeurs privés ont parfois
été difficiles à mobiliser, soit qu'elles n'aient pas
été prévues dans les budgets, soit qu'elles aient
été inexistantes dans les zones les plus fragiles, ou que la
lourdeur des procédures ait joué comme un facteur dissuasif pour
la présentation de projets ;
En outre, ce rapport indique que les circuits financiers sont
particulièrement lourds :
- du coté communautaire : la procédure
de " division par tranches " des engagements financiers et la
subordination de l'ouverture de nouveaux crédits à la
certification, par l'Etat membre, d'un certain pourcentage de dépenses
engagées sur la tranche précédente génère
des retards de paiement ;
- du côté national : les crédits des fonds
structurels sont d'abord budgétairement rattachés, par le
truchement de fonds de concours, aux crédits des différents
ministères concernés (agriculture, intérieur, emploi,
solidarité, outre-mer...). Les délais moyens de rattachement
varieraient de 36 à 42 jours suivant l'instrument financier
concerné. Dès lors, ces crédits sont
" banalisés " et suivent les règles communes à
l'ensemble de la procédure budgétaire nationale. En particulier,
les crédits non consommés au terme de
l'année142(*) doivent être
reversés par les ordonnateurs secondaires pour n'être
rétablis que dans le cadre de l'exercice suivant (3 à 4 mois plus
tard).
En outre, la délégation des crédits des administrations
centrales aux ordonnateurs secondaires que sont les Préfets
apparaît comme particulièrement lente, elle engendrerait un
retard supplémentaire de 1 à 3 mois.
Le rapport estime que le délai de la phase d'engagement est de 4
à 6 mois et celle de la phase de mandatement de 2 à 4
mois -même si le délai de paiement, une fois le titre de
dépenses transmis par l'ordonnateur, n'est quant à lui que de 11
jours en moyenne-.
La lourdeur d'un tel système est patente.
Concluant ces développements, le rapport Trousset indique que
" la longueur des délais (...) résulte du système
budgétaire français et des choix politiques qui ont
été faits par les autorités françaises, sans
oublier les retards considérables résultant d'une mauvaise
pratique de la programmation (...) Il est certain que les décalages
considérables existant entre les sommes déléguées
par la Commission et les montants délégués aux
ordonnateurs secondaires (...) mettent en évidence un impact
important de trésorerie au profit de l'Etat qui explique peut-être
en partie le schéma de rattachement financier retenu ".
Le rapport estime ainsi qu'en février 1998, 5 milliards de francs du
FEDER143(*) étaient
" transitoirement " disponibles dans les caisses de l'Etat !
Un représentant de la Direction Générale XVI de la
Commission européenne, auditionné par votre mission
d'information144(*) faisait quant à lui
état, pour la période 1994-1998, d'un retard dans l'engagement
des crédits du FEDER alloués à la France de l'ordre de
10,9 % de l'enveloppe totale de la période concernée.
Une réponse de la ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement à une question écrite145(*) fait quant à elle apparaître, au
1er juin 1999, un taux de réalisation effectif des projets
programmés de seulement 40 %.
Ces indicateurs divers pointent tous l'inefficacité du système
français de consommation des crédits communautaires.
La récente réforme a toutefois été l'occasion d'un
effort de rationalisation de ces circuits, même s'il aurait pu être
plus poussé de la part de l'Etat français.
Une complexité bruxelloise en voie de résorption ?
Le règlement précité sur les fonds structurels du
21 juin 1999 a visé à simplifier les procédures
d'octroi des crédits communautaires, au travers :
- d'une simplification des règles d'engagement communautaire des
crédits ;
- d'un rôle accru du comité de suivi, qui se voit investi du
pouvoir d'adopter ou de modifier " le complément de
programmation " des actions financées ;
- d'un dégagement automatique des crédits d'une tranche qui
ne seront pas consommés dans les deux ans de leur octroi ;
- de la possibilité ouverte par le règlement de confier la
mise en oeuvre et la gestion d'une partie des interventions à un
organisme intermédiaire ou à une collectivité, dans le
cadre d'une convention avec l'autorité de gestion.
Cet effort communautaire de simplification et de décentralisation de la
politique structurelle n'a sans doute pas été assez
accompagné au niveau français, l'Etat ne souhaitant pas se
départir de son rôle d'interlocuteur privilégié des
instances européennes et de " distributeur " de la manne
communautaire, il est vrai largement plus abondante que ses propres
crédits d'aménagement du territoire.
Une insuffisante décentralisation française des
procédures de gestion
Alors que la lourdeur des circuits français est identifiée comme
l'un des principaux obstacles à la mise en oeuvre de la politique
structurelle dans notre pays, et que le règlement communautaire ouvrait
la voie à un raccourcissement des procédures par une
décentralisation accrue, l'Etat ne s'est finalement engagé que
très prudemment dans la délégation aux
collectivités de la gestion de cette politique.
Trois principaux changements146(*) ont ainsi
été apportés par rapport à la
précédente période de programmation :
- les comités de suivi et de programmation seront, de droit,
co-présidés par les Préfets de régions et les
présidents de Conseils régionaux, même si le
Préfet de région reste l'autorité responsable de la
gestion des crédits des fonds structurels ;
- le recours à la procédure de la " subvention
globale ", qui permet aux Conseils régionaux, aux autres
collectivités ou établissements publics, en fonction de leurs
domaines de compétences, de se voir confier par l'Etat la
responsabilité de la mise en oeuvre des programmes est possible, mais
sera d'emblée limité, en vertu d'une circulaire
ministérielle, à 25 % du programme
concerné ;
- un dispositif de suivi informatisé de la
réalisation des programmations devrait renforcer la transparence de leur
gestion. Il devrait être accessible aux partenaires de l'Etat et
permettre de suivre l'état d'avancement des dossiers de demande d'aide.
L'administration147(*) estime en outre que les
nouvelles dispositions relatives à la gestion financière des
fonds structurels par l'Etat, qui ont été arrêtées
par le Gouvernement en septembre 1999, permettront que les délais
d'instruction des dossiers et les délais de versement des crédits
communautaires aux bénéficiaires finals ne dépassent pas
trois mois.
Il s'agit plus d'une évolution -qu'il faudra juger à
l'expérience- que d'une véritable révolution, l'Etat
restant le principal interlocuteur de la Commission et des
collectivités locales pour la mise en oeuvre de la politique
structurelle.
Cette situation, pénalisante pour les collectivités
territoriales françaises, est très différente de celle
qui prévaut dans d'autres Etats-membres, comme l'a montré
l'audition, par votre mission d'information, d'un représentant de la
Commission européenne. Ainsi un rapport de la Commission sur la mise en
oeuvre du principe de " partenariat " -c'est-à-dire sur
l'association de partenaires autres que les Etats à la gestion des fonds
structuels- met en évidence le gradient européen suivant
d'association des collectivités locales à la politique
régionale communautaire :
- dans certains Etats, le poids des autorités régionales
dans la mise en oeuvre de la politique structurelle est fort. Il s'agit
des Etats fédéraux ou " régionaux " :
Allemagne, Italie, Espagne notamment ;
- dans d'autres, il est modéré (Autriche, Belgique,
Danemark, France, Pays-Bas) ; " en amélioration "
(Grèce, Portugal, Royaume-Uni, Suède) ou au contraire
inexistant (Luxembourg et Irlande).
D'après l'analyse de la Commission, en France, la tendance est à
la diminution de la pondération de l'échelon local. En
outre, les autorités déconcentrées
bénéficieraient, à l'inverse des collectivités
décentralisées, d'un regain d'influence. On assisterait donc
à une recentralisation déconcentrée de la mise en
oeuvre de cette politique communautaire.
Votre Haute assemblée avait, d'ailleurs, pressenti la réticence
de l'Etat à favoriser tout dialogue direct entre les
collectivités territoriales et Bruxelles, puisqu'à l'occasion de
l'adoption de sa résolution sur la réforme de la politique
structurelle, le Sénat mettait l'exécutif en garde contre toute
tentative de " renationalisation " de la politique
structurelle et l'engageait vivement à une décentralisation
accrue de cette action. A cet égard, le Sénat estimait que
l'expérience méthodologique, dans les années 1980, de la
mise en oeuvre décentralisée des programmes destinés aux
régions méditerranéennes aurait pu être poursuivie
et approfondie. La suite des événements a montré que les
craintes du Sénat n'étaient pas sans fondement.
D. LES SPÉCIFICITÉS DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
La
décentralisation dans les départements d'outre-mer soulève
des questions spécifiques, distinctes de la problématique
métropolitaine.
Ces quatre départements148(*),
Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion, s'inscrivent aujourd'hui dans
le même cadre institutionnel, défini par l'article 73 de la
Constitution lequel prévoit que : " Le
régime législatif et l'organisation administrative des
départements d'outre mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation
nécessitées par leur situation particulière ".
Ils sont intégrés à l'Union européenne en tant que
" régions ultrapériphériques149(*) ".
Le principe de l'assimilation législative interdisant de conférer
aux départements d'outre-mer une " organisation
particulière " au sens de l'article 74 de la Constitution
qui concerne les territoires d'outre mer, des régions
monodépartementales ont été instituées (loi du
31 décembre 1982) et les aménagements à la
répartition des compétences entre les différentes
collectivités prévalant en métropole ont été
limités.
La coexistence d'un département et d'une région sur un
même territoire a aujourd'hui montré ses limites.
Le rapport150(*) établi à la
demande du Premier ministre par MM. Claude Lise, sénateur de
la Martinique, et Michel Tamaya, député de la
Réunion, fait état d'un " enchevêtrement
dommageable des compétences " et de situations
d'interventions concurrentes des deux collectivités dans les
mêmes domaines.
En effet, la création des régions d'outre-mer en 1982, sur la
base du modèle métropolitain, a engendré un transfert
important de compétences du départements vers la
région151(*). Or, compte tenu de leur
engagement antérieur, les départements ont parfois
été tentés ou contraints de maintenir leur action dans un
domaine normalement transféré.
C'est pourquoi le " rapport Lise-Tamaya " souligne que le
redécoupage des blocs de compétence, en particulier entre le
département et la région, est une étape nécessaire,
mais devra être suivi d'un contrôle plus strict du respect, par les
collectivités, de leur champ de compétences.
Le " rapport Lise-Tamaya " dénonce l'inachèvement de
la décentralisation dans les départements d'outre-mer.
Alors que les collectivités locales d'outre-mer, fortement
sollicitées et appelées à faire face à une
situation économique et sociale profondément
dégradée, ont été contraintes de développer
leurs interventions, les textes n'ont que très faiblement adapté
l'organisation et les compétences de ces collectivités.
Le régime juridique applicable aux départements d'outre-mer est
actuellement en cours de débat au Parlement : le projet de loi
d'orientation pour l'outre-mer répond en partie aux
préoccupations des élus d'outre-mer, notamment en tendant
à favoriser la coopération régionale
décentralisée et en proposant un approfondissement de la
décentralisation.
· Il existe une volonté unanime de développer la
coopération régionale décentralisée, par
exemple en matière de contrôle de l'immigration, de justice,
d'enseignement ou de culture. Les conseils généraux ou
régionaux aspirent à négocier directement, avec les
États voisins, sans devoir passer nécessairement par la
métropole et par l'intermédiaire des diplomates du Quai d'Orsay.
Or, la coopération décentralisée est actuellement
limitée par la compétence exclusive de l'État en
matière de relations avec les États étrangers, qui
interdit en principe aux collectivités territoriales de signer un accord
avec un État voisin, même dans des domaines relevant de leurs
compétences.
Selon le projet de loi d'orientation, l'action internationale de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion dans leur
environnement régional se traduira en particulier par la
possibilité, pour un conseil général ou régional,
de demander aux autorités de la République d'autoriser son
président à négocier des accords internationaux avec les
États (ou organismes régionaux) voisins.
· L'approfondissement de la décentralisation passe
par la généralisation de la consultation des conseils
généraux et régionaux d'outre-mer sur les projets de
textes les concernant (lois, ordonnances, décrets comportant des
dispositions d'adaptation de leur régime législatif et de leur
organisation administrative, actes communautaires), le transfert de
compétences actuellement exercées par l'État et
l'aménagement des finances locales.
De plus, un des enjeux majeurs du développement économique des
départements d'outre mer réside dans la
décentralisation de la gestion des crédits
européens152(*).
Comme l'indique votre commission des Lois153(*), ces aménagements sont bienvenus mais
limités dans la mesure où ils n'ouvrent pas réellement
la voie à une évolution différenciée. Celle-ci,
à la suite d'une mission d'information154(*) dans les départements d'outre mer, a
souligné les limites de la départementalisation conçue
comme un modèle unique. La prise en compte de l'identité de
chaque population et l'adaptation des lois et réglementations
métropolitaines aux réalités locales sont plus que jamais
nécessaires, mais doivent être conciliées avec le besoin
d'une certaine stabilité institutionnelle favorable au
développement économique. Afin de respecter l'identité
culturelle de chaque département, il convient de faire du
" cousu main ", selon l'expression de notre collègue M.
José Balarello, rapporteur du projet de loi d'orientation pour
l'outre-mer.
Or, force est de constater que les perspectives d'évolution
institutionnelle prévues par le projet de loi d'orientation sont
très controversées :
· la bi-départementalisation de la Réunion,
qui pourrait se justifier au regard des impératifs démographiques
et d'aménagement du territoire, ne suscite pas l'adhésion de
l'ensemble des élus réunionnais et de la population ;
· la création d'un Congrès dans les
régions d'outre-mer monodépartementales fait partie des
propositions du " rapport Lise-Tamaya ". Composé des
conseillers généraux et des conseillers régionaux, le
Congrès aurait vocation à délibérer de toute
proposition relative à l'évolution institutionnelle et à
la répartition des compétences. Le Gouvernement pourrait ensuite
déposer un projet de loi prévoyant la consultation des
populations intéressées sur les propositions d'évolution
institutionnelle formulées par le Congrès.
Constatant que le projet de Congrès a suscité l'avis
défavorable de six des huit assemblées locales concernées
et que la procédure envisagée est particulièrement lourde,
le Sénat, suivant sa commission des Lois, n'a pas approuvé la
création d'un congrès en Guadeloupe, Martinique et Guyane. Il
s'est en outre opposé au projet de bidépartementalisation de la
Réunion.
CHAPITRE III
LE CADRE DE L'EXERCICE DES COMPÉTENCES
LOCALES :
DES BLOCS DE COMPÉTENCES À LA
COGESTION
La
clarification des compétences apparaît depuis plusieurs
années comme l'une des priorités pour conférer à la
décentralisation sa pleine efficacité.
La mission sénatoriale sur l'aménagement du territoire en avait
fait l'un des grands axes de ses propositions155(*). Plus récemment, le groupe de travail de
votre commission des Lois avait souligné que la confusion
actuelle des compétences constituait l'un des obstacles à
l'approfondissement de la décentralisation156(*).
L'article 65 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire avait
expressément prévu une telle clarification dans le cadre d'une
loi portant révision des lois des 7 janvier et 22 juillet 1983.
Cette loi devait répartir " les compétences de
manière à ce que chaque catégorie de collectivités
territoriales dispose de compétences homogènes "
et prévoir que " tout transfert de compétence est
accompagné d'un transfert des personnels et des ressources
correspondant ". La même loi devait également
définir " les conditions dans lesquelles une collectivité
pourra assumer le rôle de chef de file pour l'exercice d'une
compétence ou d'un groupe de compétences relevant de plusieurs
collectivités territoriales ". Elle devait, enfin,
déterminer les conditions dans lesquelles une
" collectivité territoriale pourra, à sa demande, se voir
confier une compétence susceptible d'être exercée pour le
compte d'une autre collectivité territoriale. "
Ces orientations n'ont à ce jour pas eu de traduction
législative. Pourtant la situation actuelle contribue à l'image
brouillée de la décentralisation. Dans un contexte national
où le poids excessif des prélèvements obligatoires
pèse sur les contribuables, ces derniers sont en droit d'être de
plus en plus exigeants sur l'utilisation des deniers publics. Ils sont
également en droit d'identifier clairement " qui fait
quoi " dans le paysage institutionnel local.
En transférant des blocs de compétences aux collectivités
locales, les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983 avaient poursuivi un double
objectif d'efficacité et de simplification. Or, cette
logique initiale a été progressivement
dévoyée, très largement du fait de l'Etat qui a
utilisé des politiques partenariales pour faire financer ses propres
compétences par les collectivités locales.
Le contrat a constitué un instrument privilégié
pour développer des actions communes entre l'Etat et les
collectivités locales. La technique contractuelle est loin d'être
inconciliable avec les principes de la décentralisation. Elle peut
même être très efficace pour favoriser les synergies entre
les actions menées dans un même domaine par des
collectivités libres et responsables. Malheureusement, c'est une
logique contractuelle inégalitaire qui a prévalu, l'Etat
utilisant le contrat pour associer les collectivités locales à
des politiques relevant de sa propre responsabilité sans pour autant
partager la compétence.
I. UNE LOGIQUE INITIALE DÉVOYÉE
A. LA LOGIQUE INITIALE
1. Une nouvelle conception du rôle de l'Etat dans un cadre défini par la loi
a) Une nouvelle conception du rôle de l'Etat
La
décentralisation est d'abord une réflexion sur l'Etat
lui-même. La question du transfert des compétences en est une
illustration particulièrement frappante.
Cette question soulève, en effet, d'abord le problème de la
place des collectivités locales dans l'Etat.
Votre rapporteur a déjà eu l'occasion d'observer que
l'idée même de décentralisation n'a émergé
que difficilement dans notre pays. L'existence des collectivités
territoriales n'a été consacré que tardivement par les
textes constitutionnels, puisque la notion de " collectivités
territoriales " n'apparaît pour la première fois que dans le
titre VIII du projet de Constitution du 19 avril 1946. Si elle consacre elle
aussi l'existence des collectivités territoriales, la Constitution du 4
octobre 1958 le fait de manière assez elliptique, ce qui peut expliquer
que la portée exacte des dispositions du titre XII, relatif aux
collectivités territoriales, et plus particulièrement l'article
72 qui affirme le principe de libre administration par des conseils élus
et dans les conditions prévues par la loi, fassent l'objet
d'interprétations divergentes.
Ce contexte constitutionnel peut expliquer que la place des
collectivités territoriales par rapport à l'Etat n'ait pas
reçu de réponses claires avant les lois de
décentralisation et qu'elle demeure, depuis cette date,
insuffisamment précisée.
Or l'idée même d'une répartition des compétences
suppose, non pas une opposition, mais un partage ou plus
précisément une division des rôles entre l'Etat et
les collectivités locales.
Dans cette répartition des rôles, l'Etat a une position
privilégié puisqu'il dispose de la " compétence de
la compétence ". A travers le pouvoir législatif et le
pouvoir exécutif, il exerce à titre exclusif la
responsabilité de répartir les compétences. Il
définit également les moyens d'exercice de ces compétences.
Certes, les collectivités locales ne sont pas totalement exclues de
l'élaboration des principales règles qui les concernent mais leur
participation n'est que partielle. Constitutionnellement, elles y
participent à travers le Sénat qui les représente.
Cependant le Gouvernement peut passer outre à l'opposition du
Sénat en demandant à l'Assemblée nationale de se
prononcer en lecture définitive, quand bien même les
matières concernées intéressent directement les
compétences et les moyens de fonctionnement des collectivités
locales. Les prérogatives importantes reconnues au pouvoir
exécutif dans la procédure législative lui permet en outre
de faire prévaloir la position de l'Etat sur les demandes des
collectivités locales. Il peut enfin imposer à ces
dernières de nouvelles contraintes en usant de son pouvoir
réglementaire autonome.
Cette situation met en évidence la position ambiguë de
l'Etat, tout à la fois chargé de définir les
règles de la répartition des compétences et acteur public
directement intéressé à cette répartition.
Comme l'avait parfaitement souligné notre collègue Paul Girod
dans le rapport qu'il établit au nom de votre commission des Lois sur la
loi du 7 janvier 1983, le mot Etat peut en effet recevoir deux
acceptions différentes, qu'il importe de distinguer au regard de la
répartition des compétences.
Dans une première acception, l'Etat est synonyme des pouvoirs publics
donc de l'ensemble des organes par lesquels s'exprime constitutionnellement
la volonté nationale. A ce titre, il est fondé
à définir les règles qui régissent les
collectivités territoriales. Cette première acception est
exprimée dans le deuxième alinéa de l'article 72 de la
Constitution qui dispose que les collectivités territoriales
"s'administrent librement par des conseils élus et dans les
conditions prévues par la loi ".
Mais dans une seconde acception qui paraît prévaloir
- même si elle n'est pas exclusive de la première - dans
l'idée d'une répartition des compétences entre l'Etat
et les collectivités locales, le mot Etat désigne
l'ensemble des administrations qui dépendent de l'autorité
centrale, à quelque niveau que s'exerce la compétence qui leur a
été consentie. Il vise donc un ensemble d'administrations qui le
cas échéant peuvent se trouver en concurrence avec les
administrations locales pour l'attribution d'une compétence.
Notre collègue Paul Girod avait résumé cette double
acception, en distinguant l'Etat-République et
l'Etat-collectivité.
Tout l'enjeu est de veiller à ce que le partage des compétences
selon les règles de l'Etat, producteur de normes, ne soit pas
faussé par l'Etat acteur public local.
Or la période antérieure à la décentralisation
avait précisément été marquée par une forme
de concurrence entre l'Etat et les collectivités locales.
Reconnues comme personnes morales de droit public, ces dernières ont
participé, comme partenaires à part entière, à
l'administration du territoire. Elles ont fait face de manière efficace
aux besoins exprimés par la population, jouant un rôle
d'innovation que l'Etat ne pouvait plus assumer. Elles ont à cette fin
pleinement utilisé la " clause générale " de
compétences qui leur avait été reconnue.
L'Etat parvint néanmoins pendant toute cette période à
avoir une emprise croissante sur l'action publique locale.
Concurrencé dans son rôle d'acteur public local par les
collectivités locales qui, à travers la " clause
générale " de compétences, pouvaient agir dans la
plupart de ses domaines d'intervention, il eut recours à son pouvoir
de tutelle qui lui permit d'" ajuster ", selon ses propres
vues , les compétences des collectivités locales. Il
s'appuya, pour ce faire, sur le caractère assez imprécis des
textes " fondateurs " de 1871 et 1884, qui autorisaient toutes les
adaptations sans conférer aux collectivités de moyens de
défense.
L'esprit de la décentralisation est précisément de
rompre avec ces pratiques, à partir d'une nouvelle vision du rôle
de l'Etat et de la place des collectivités locales.
Le rapport " Vivre ensemble " avait parfaitement résumé
cette nouvelle vision, en soulignant que " la décentralisation
est un parti pris sur l'Etat " et qu'" une
démocratie locale authentique a besoin d'un Etat qui en soit un,
c'est à dire qui ne soit pas tout ".157(*)
Cherchant à déterminer une liste des fonctions de l'Etat, le
même rapport soulignait que " vouloir limiter le champ d'action
directe de l'Etat, c'est opter pour une conception qui met l'accent sur
l'adaptation des décisions aux cas particuliers, sur la
vigilance des citoyens et la responsabilité politique des
élus ; c'est accepter une certaine marge d'erreur,
d'irrationalité et laisser aux citoyens le soin de redresser par le jeu
de la responsabilité des élus ; c'est opter en faveur du
contrôle politique des citoyens contre le contrôle technique
tutélaire des fonctionnaires. "
Pour définir les fonctions de l'Etat, le rapport proposait plusieurs
critères. En premier lieu, un principe de subsidiarité
devait conduire à rechercher toujours le niveau adéquat
d'exercice des compétences. Le niveau supérieur ne devrait
être appelé à intervenir que dans les cas où les
niveaux inférieurs ne pourraient pas exercer eux-mêmes les
compétences correspondantes. En vertu de ce principe, l'Etat devrait
donc déléguer aux collectivités locales tous les
pouvoirs qu'elles sont en mesure d'exercer.
En deuxième lieu, un critère de simplicité devait,
selon le rapport, conduire à confier à l'Etat ou aux
collectivités des fonctions complètes. Si un partage des
rôles était maintenu à l'intérieur d'une même
fonction, l'attribution de compétence devrait porter sur des
chaînes de décision cohérentes.
A compter de ce rapport, la question de la répartition des
compétences est devenu un thème prioritaire des
débats intéressant les collectivités locales. Il fit
l'objet de plusieurs débats au Sénat, notamment dans le cadre du
projet de loi relatif au développement des responsabilités
locales qui faisait une priorité de la recherche de plus de
simplicité et de clarté.
La nouvelle répartition des compétences initiées par
les lois de 1983 a par la suite poursuivi trois objectifs
principaux, qui recoupent très largement les axes retenus par
les réflexions et travaux antérieurs :
· une simplification, afin que la décision soit
rapprochée du citoyen et que sa mise en oeuvre soit opérée
au moindre coût ;
· une meilleure organisation des services publics, par
une suppression de l'imbrication des réglementations, des
autorités et des financements croisés considérés,
à l'époque, comme générateurs
d'irresponsabilité ;
· une plus grande liberté, la dévolution de
compétence devant permettre une définition du service mieux
adaptée aux réalités locales, la suppression de nombreux
contrôles et avis préalables devant autoriser une économie
de temps et donc une plus grande disponibilité des élus pour
l'action.
Le soubassement philosophique de cette démarche est bien l'idée
de subsidiarité qui tend à laisser le maximum de
responsabilité aux communautés les plus proches de l'homme et
à ne transférer au niveau supérieur que les tâches
qui ne peuvent être utilement accomplies aux niveaux inférieurs.
b) Un cadre fixé par la loi
La
décentralisation ne peut avoir de portée véritable que si
les collectivités locales bénéficient de garanties
suffisantes sur la procédure selon laquelle le contenu de leur
" libre administration " sera défini.
Les règles relatives à la libre administration doivent être
fixées à un niveau suffisant pour qu'il ne puisse y être
porté atteinte par quiconque, en particulier par l'Etat acteur public
local.
Cette définition des règles applicables s'opère dans un
cadre constitutionnel qui doit lui-même concilier deux principes. D'un
côté, la Constitution affirme que la souveraineté
appartient au peuple dans son ensemble. L'Etat en est l'expression et le
garant. Il dispose, en conséquence, d'un droit
d'évocation illimité qui pourrait s'opposer à toute
limitation de ses pouvoirs.
La France demeure un Etat unitaire. L'indivisibilité de la
République est consacrée par l'article 1er de la Constitution.
Nos institutions restent, en outre, fondées sur l'article 3 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que
" le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
l'autorité qui n'en émane expressément. " Le
Conseil constitutionnel a tiré toutes les conséquences de ce
principe, également affirmé à l'article 3 de la
Constitution, en déclarant non conforme la notion de " peuple
corse " (décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991).
Mais d'un autre côté, la Constitution reconnaît
l'existence des collectivités territoriales qui - à
l'instar des personnes et des associations qui existent indépendamment
de l'Etat - doivent pouvoir s'administrer librement.
La Constitution concilie ces deux principes, non sans une certaine
ambiguïté. Son article 72 dispose, en effet, que " les
collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils
élus et dans les conditions prévues par la loi. "
Ces conditions sont précisées à l'article 34 qui disposent
que " la loi détermine les principes fondamentaux des
collectivités locales, de leurs compétences et de leurs
ressources. "
Or, jusqu'aux lois de 1983, très peu de compétences avaient
été à proprement parler définies par la loi. La
répartition des compétences reposait sur la combinaison de la
" clause générale " de compétences, reconnue aux
communes et aux départements, et de la pratique de la tutelle qui
permettait à l'Etat d'ajuster au coup par coup les compétences
locales.
La notion d'affaires locales auxquelles renvoyaient en fait les lois
" fondatrices " de 1871 pour le département et 1884 pour la
commune n'avait en pratique pas prémuni les collectivités locales
contre les transferts de charges.
Clarifier les ressources et les charges entre les collectivités locales
et l'Etat avait donc constitué une demande pressante et légitime
des élus locaux. Le rapport " Vivre ensemble " avait ainsi
clairement affirmé que " seule la loi peut
intervenir pour déplacer entre l'Etat et les collectivités
locales les responsabilités et les moyens de les exercer. "
Cette orientation était conforme à la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, lequel avait progressivement renforcé la
compétence du législateur. Il avait ainsi affirmé cette
compétence pour créer ou supprimer des ressources locales
(décision n° 68-35 DC du 30 janvier 1968) ou encore pour
transférer à l'Etat des compétences jusque là
exercées par une collectivité locale (décisions
n° 70-63 L du 9 juillet 1970 et n° 71-70 L du 23 avril
1971).
Après avoir consacré la valeur constitutionnelle du principe de
libre administration, sans se référer d'ailleurs à une
disposition constitutionnelle précise (décision n° 79-104
DC du 23 mai 1979), le Conseil constitutionnel a par la suite veillé
au respect de ce principe par le législateur au cas par cas. Il a en
particulier précisé qu'il impliquait que chaque
collectivité territoriale " dispose d'un conseil élu
doté d'attributions effectives. " (décisions
n° 85-196 DC du 8 août 1985 et n° 87-241 du 19 janvier
1988).
Le Conseil constitutionnel a également considéré que le
législateur ne peut " méconnaître la
compétence propre des collectivités territoriales " en
mettant à leur charge des obligations financières qui ne seraient
pas " définies avec précision quant à leur objet
et à leur portée " (décision n° 90-274 DC
du 29 mai 1990). Il ne peut imposer aux collectivités territoriales
des contraintes excessives (décisions n° 83-168 DC
du 20 janvier 1984 et n° 98-407 DC du 15 janvier 1998). Il ne
peut rester en-deçà de sa compétence en renvoyant
à une convention conclue entre collectivités territoriales le
soin de fixer les conditions d'exercice des compétences
(décision n° 95-358 DC du 26 janvier 1995).
En outre, les règles posées par la loi ne sauraient avoir pour
effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités
territoriales au point d'entraver la libre administration
(décisions n° 90-277 DC du 25 juillet 1990 et
n° 98-405 DC du 29 décembre 1998). Dans le même esprit,
si une péréquation peut être mise en oeuvre par
prélèvement sur les ressources des collectivités, ce
prélèvement ne saurait avoir pour conséquence
" d'entraver la libre administration des collectivités
territoriales concernées et doit être défini avec
précision quant à son objet et à sa
portée " (décision n° 91-291 DC du 6 mai
1991).
Les lois de compétence de 1983 ont donc logiquement tiré les
conséquences du principe constitutionnel de libre administration.
2. Des transferts de blocs de compétences en fonction des vocations dominantes de chaque niveau de collectivité locale
a) L'identification des vocations dominantes des différents niveaux
Comme
l'avait parfaitement observé notre collègue Paul Girod,
rapporteur de la loi du 7 janvier 1983, au nom de votre commission des Lois,
les textes de 1983 n'ont pas été des textes de
" répartition " des compétences.
L'article premier de la loi du 2 mars 1982 avait certes précisé
que " des lois détermineront la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat ".
Mais en réalité la loi du 7 janvier 1983, comme la loi du 22
juillet 1983 qui l'a complétée, n'a pas eu pour objet de
redéfinir les compétences de chacun des niveaux de
collectivités locales. Elle ont plus modestement cherché à
définir quelle collectivité serait la mieux à même
de se substituer à l'Etat pour mettre en oeuvre une compétence
déterminée.
Il s'est donc agi de transférer aux collectivités locales
des attributions jusque là exercées par l'Etat, donc de
réduire le champ d'intervention de ce dernier, mais pas de
procéder à une redistribution des compétences entre
régions, départements et communes.
Ces textes ouvraient également un changement de perspective, très
peu de dispositions postérieures aux lois de 1871 et 1884 ayant
énuméré de manière précise les attributions
des collectivités territoriales.
La question de la décentralisation avait, en effet, été
davantage posée en termes de libertés locales que de
compétences locales. Cette caractéristique peut expliquer que
l'allégement progressif des tutelles, source d'une plus grande
liberté, ait été recherché en priorité avant
des questions plus pratiques comme les moyens de mettre en oeuvre les
attributions locales.
Les compétences locales s'étaient donc organisées autour
de la compétence générale reconnue aux
collectivités locales mais aussi - comme votre rapporteur l'a
déjà indiqué - d'une intervention croissante de
l'Etat, par le biais de la tutelle , dans la définition des affaires
locales.
Sortir de ce flou de la détermination des compétences impliquait
la recherche de critères opérationnels permettant de
désigner la collectivité la mieux à même d'exercer
une compétence jusque là exercée par l'Etat.
Cette recherche conduisait à s'interroger sur l'existence d'affaires
locales. Or l'absence de critères objectifs ne pouvait que conduire
à considérer que ce critère était en
réalité " introuvable ".
En outre, l'intérêt local avait lui-même
été remis en cause sous l'impact de différents facteurs
qui continuent à produire des effets dans le contexte actuel : le
souci d'égalité qui incitait l'Etat à adopter des
réglementations uniformes ; la solidarité et les
impératifs de l'aménagement du territoire qui motivaient
l'interventionnisme économique et social de l'Etat.
L'intérêt local était ainsi largement soumis à la
volonté de l'Etat et pouvait évoluer au gré des
circonstances comme l'illustre l'exemple des routes. Alors que la loi du 16
avril 1930 avait décidé le classement dans la voirie nationale de
40 000 kms de routes et chemins appartenant à la voirie
départementale et communale, la loi de finances pour 1972
rétrocéda la totalité du réseau national secondaire
au département.
Les notions d'affaires locales ou d'intérêt local ne
constituant pas des critères suffisants pour déterminer les
compétences, c'est une approche pragmatique qui fut
privilégiée à partir des vocations dominantes de
chaque niveau.
Ces vocations dominantes peuvent schématiquement être
présentée comme suit158(*) :
· la commune doit avoir la maîtrise du sol, c'est
à dire l'essentiel des compétences dans le domaine de
l'urbanisme, et exercer la responsabilité des équipements de
proximité ;
· le département assume une mission de solidarité
et de péréquation, par la gestion des services d'aide sociale et
par une redistribution entre les communes ;
· la région voit son rôle de réflexion et
d'impulsion renforcé en matière de planification,
d'aménagement du territoire et plus généralement d'action
économique et de développement. A ce titre, elle reçoit la
compétence de droit commun en matière de formation
professionnelle.
L'Etat devait pour sa part conserver les grandes fonctions de
souveraineté : affaires étrangères, défense et
la responsabilité des grands équilibres économiques
b) La détermination de blocs de compétences
Cette
idée de confier à chaque niveau des blocs de compétences
n'était pas entièrement nouvelle. Comme votre rapporteur l'a
indiqué précédemment, le rapport " Vivre
ensemble " avait pour sa part préconisé de confier à
l'Etat ou aux collectivités des " fonctions
complètes " ou, à défaut, si un partage des
rôles était maintenu à l'intérieur d'une même
fonction, l'attribution de " chaînes de décision
cohérentes ".
Telle qu'elle ressort de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1983
-désormais codifié à l'article L. 1111-4 du code
général des collectivités territoriales-, cette
méthode des blocs de compétence a pour conséquence que
" la répartition des compétences entre les
collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du
possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et
celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux
régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi
que les ressources correspondantes soient affectées en
totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux
départements, soit aux régions. "
Cependant ces transferts de compétences ainsi conçus ne sauraient
se traduire par une tutelle d'une collectivité sur l'autre.
L'article L. 1111-3 du code général des
collectivités territoriales précise expressément que
" la répartition des compétences entre les communes, les
départements et les régions ne peut autoriser l'une de ces
collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous
quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles ".
L'article L. 1111-4 dispose expressément que " les
décisions prises par les collectivités locales d'accorder ou de
refuser une aide financière à une autre collectivité
locale ne peut avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une
tutelle, sous quelque forme que ce soit sur celle-ci. "
Le principe retenu a par ailleurs été celui d'un transfert
à droit constant, les collectivités locales devant en
conséquence appliquer les réglementations correspondant à
l'exercice des compétences par l'Etat. En outre les compensations
financières des transferts de compétences ont été
calculées à partir des engagements de l'Etat au moment du
transfert, sans que - votre rapporteur y reviendra -soient pris en compte
l'état des biens transférés et les besoins réels
dans le domaine considéré.
B. UNE LOGIQUE DÉVOYÉE
En
dépit de ses imperfections, la logique initiale des lois de
décentralisation avait le mérite d'offrir un nouveau cadre pour
l'action respective de l'Etat et des collectivités locales, de nature
à clarifier l'action publique et d'en renforcer l'efficacité
Or cette logique a été largement dévoyée. Le
schéma initial de répartition des compétences a
évolué vers une confusion des compétences. Dans la
période la plus récente, plusieurs dipositifs ont mis en
évidence un mouvement de recentralisation des compétences.
1. De la confusion...
a) La multiplication des formules de cogestion
S'il
avait conçu les transferts de compétences à partir des
vocations dominantes de chaque niveau, le schéma initial des lois de
1983 n'était pas pour autant parfaitement rigoureux. Il laissait
subsister de nombreux domaines où en pratique plusieurs niveaux
étaient susceptibles d'intervenir.
Le principe d'un transfert par blocs de compétences en fonction des
vocations dominantes de chaque niveau a été difficile à
respecter, la plupart des domaines étant partagés.
Ainsi, pour l'éducation, l'Etat a-t-il conservé la
pédagogie, le recrutement, la gestion et la rémunération
des personnels enseignants, chaque niveau de collectivité se voyant
attribuer la responsabilité d'un niveau d'enseignement pour
l'investissement et le fonctionnement : l'école primaire à
la commune, le collège au département, le lycée à
la région et l'université à l'Etat.
Dans d'autres domaines tels que la culture ou le logement, tous
les niveaux sont appelés à intervenir dans un cadre qui n'assure
pas l'articulation de leurs actions respectives.
En outre, la logique des blocs de compétences n'a pas été
exclusive de politiques partenariales entre les différents
niveaux, ce qui a favorisé la complexité du cadre d'exercice des
compétences.
Le domaine de l'aménagement du territoire en constitue une illustration
frappante.
L'aménagement du territoire : une compétence partagée
L'article L. 110 du code de l'urbanisme énonce
que
" le territoire est le patrimoine commun de la Nation. Chaque
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre
de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, de
gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des
milieux naturels et des paysages et de promouvoir l'équilibre entre les
populations résidant en zones urbaines et rurales, les
collectivités locales harmonisent, dans le respect
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs
décisions d'utilisation de l'espace. "
L'article L. 1111-2 du code général des
collectivités territoriales précise par ailleurs que les
communes, les départements et les régions " concourent
avec l'Etat à l'administration et à
l'aménagement du territoire, au développement économique,
social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de
l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie. "
En vertu de ces textes, chaque niveau de collectivité a donc vocation
à exercer des compétences dans le domaine de l'aménagement
du territoire. Le principe d'un partenariat est, en outre, clairement
posé. Aux collectivités s'ajoutent les structures intercommunales
à fiscalité propre (communautés urbaines,
communautés d'agglomération, communautés de communes), qui
exercent à titre obligatoire des compétences en matière
d'aménagement de l'espace et de développement économique.
Le législateur a par ailleurs reconnu une mission spécifique
à l'Etat qui est responsable de la définition et de la conduite
" de la politique économique et sociale ainsi que de la
défense de l'emploi " (article L. 2251-2 du code
général des collectivités territoriales).
Enfin, si une priorité régionale avait à l'origine
été inscrite dans la loi en matière d'aides aux
entreprises (article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982), cette
priorité était fragile et n'a pas résisté aux
réalités locales.
Au demeurant, était-il envisageable d'ignorer le rôle de certaines
collectivités dans un domaine aussi essentiel que l'aménagement
du territoire ?
Utilisant pleinement leur compétence générale, les
collectivités locales ont elles-mêmes eu tendance à sortir
du cadre strict des compétences qui leur ont été
transférées pour répondre aux besoins sociaux ou prendre
des initiatives en faveur des territoires. Telle est aussi la dynamique de la
décentralisation : laisser l'initiative locale s'exprimer
librement, sous le contrôle des citoyens.
Les financements " croisés ", longtemps
dénoncés comme source de complexité et de confusion, sont
apparus souvent indispensables, par exemple pour réaliser des
équipements dont le coût ne pourrait être assumé par
une seule collectivité.
La clarification recherchée par les lois de 1983 n'a ainsi pas atteint
parfaitement son but. Mais pouvait-il en être autrement ?
Le schéma des blocs de compétences constituait une construction
rationnelle et pragmatique bâtie autour d'une certain nombre de principes
qui recueillaient un consensus. Ces principes devaient permettre de canaliser
une dynamique que la décentralisation est censée impulser
à l'action publique locale.
Mais cette construction avait surtout le mérite de promouvoir une
philosophie pour le partage des compétences : un Etat
recentré sur ses fonctions essentielles, laissant aux
collectivités locales le soin de gérer toute une série de
missions jusque là assumées par lui.
Or l'Etat n'a pas respecté ce schéma. Il a au contraire de plus
en plus sollicité les collectivités locales pour qu'elles
contribuent au financement de ses propres compétences.
Le rapport du groupe de travail présidé par M. François
Delafosse sur les relations financières entre l'Etat et les
collectivités locales avait, en 1994, proposé une typologie du
partenariat qui distinguait :
· les contrats de plan Etat-régions, qui sont apparus
avec les lois de décentralisation et des réforme des
procédures de planification ;
· les procédures conventionnelles en dehors des contrats de
plan, procédures très variables recouvrant notamment le
schéma université 2000, les conventions de développement
culturel, la participation des collectivités lcoales au financement
d'infrastructures pour le compte de la SNCF (matériel, gares,...) ou la
prise en charge des dépenses relatives aux lignes
régionales ;
· les politiques partenariales se situant en dehors du processus
conventionnel classique, telles que la politique du RMI sur laquelle votre
rapporteur reviendra plus longuement ;
· des politiques contractuelles liées à la nouvelle
répartition des compétences ou à une approche
conventionnelle des transferts, par exemple dans le domaine de la formation
professionnelle.
Le rapport pour 1999 de la commission consultative sur l'évaluation des
charges observe que " les dépenses des collectivités
locales liées à la mise en oeuvre de politiques
définies par l'Etat représentent un coût
croissant. "
Ces dépenses peuvent, selon le rapport, être regroupées en
deux catégories la participation à des politiques
menées en partenariat avec l'Etat, en particulier les contrats de
plan Etat-région, qui font l'objet de développements
spécifiques ci-dessous, et les charges nouvelles, lesquelles
recouvrent les dépenses résultant de législations ou
réglementations de portée générale s'imposant aux
collectivités locales comme aux personnes publiques ou privées
(par exemple, les dispositifs relatifs à la neutralisation de l'amiante
dans les bâtiments), celles liées à des prescriptions
européennes ou nationales destinées à répondre
à des exigences d'intérêt général pour des
équipements ou l'exercice de compétences locales (par exemple
pour la gestion des déchets), les charges issues de la transposition
directe ou indirecte aux collectivités locales de décisions
prises par l'Etat (revalorisation des rémunérations des
fonctionnaires ou des minimas sociaux, notamment).
Le législateur a lui-même tendu à privilégier des
formules de cogestion au détriment d'une plus grande
clarté de l'action publique. Tel fut en particulier le cas pour la mise
en oeuvre du RMI et pour la politique d'aide au logement des personnes
défavorisées.
Les lois des 1er décembre 1988 et du 29 juillet 1992 relatives au RMI
La loi
n° 88-1088 du 1er décembre 1988 bat en
brèche le principe du transfert de blocs de compétences
institué par la loi de décentralisation en mettant en place un
ensemble complexe de compétences cogérées assorties d'un
dispositif financier contraignant pour les départements.
Le RMI repose sur l'articulation entre un revenu minimum et une obligation pour
le bénéficiaire de s'engager dans des actions visant à
assurer son insertion sociale et professionnelle.
Le volet relatif à l'insertion -le " I " du RMI- repose sur la
cogestion des décisions les plus importantes.
L'article 34 de la loi susvisée dispose ainsi que " le
représentant de l'État dans le département et le
président du conseil général conduisent ensemble et
contractuellement l'action d'insertion sociale et professionnelle des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, avec le concours des
autres collectivités territoriales et des autres personnes morales de
droit public ou privé, notamment les associations, concourant à
l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion ".
L'élément central de la politique d'insertion est le programme
départemental d'insertion (PDI) annuel qui, aux termes de
l'article 36, évalue les besoins à satisfaire, recense les
actions d'insertion déjà mises en place, évalue les moyens
supplémentaires à mettre en oeuvre, estime les besoins de
formation des personnels et " définit les mesures
nécessaires pour harmoniser l'ensemble des actions d'insertion conduites
ou envisagées dans le département ".
Le champ du PDI peut être élargi " à l'ensemble de
la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des
actions en faveur de l'insertion ".
Or, le PDI est élaboré et adopté par le conseil
départemental d'insertion (CDI) dont les membres sont
nommés conjointement par le président du conseil
général et par le préfet. Afin de souligner encore le
régime de la " cogestion ", l'article 35 prévoit
que le CDI est coprésidé par le préfet et par le
président du conseil général ou leur
délégué.
A l'échelon inférieur, la cogestion est également à
l'oeuvre dans le fonctionnement des commissions locales d'insertion
(CLI) qui déclinent sur leur territoire les compétences des CDI,
animent la politique locale d'insertion et approuvent les contrats d'insertion
signés par les bénéficiaires de l'allocation
(art. 42-1). Là encore, ce sont le préfet et le
président du conseil général qui nomment conjointement
les membres des CLI, soit en désignant leurs propres
représentants, soit en choisissant d'un commun accord des
représentants des communes ou des " forces vives " locales
(système éducatif, institutions, entreprises, associations).
La cogestion institutionnelle n'a pas toujours suscité la dynamique
attendue, sans doute parce qu'elle est apparue imposée par
l'extérieur plutôt qu'animée par des initiatives communes.
La Cour des comptes, dans son rapport public de 1995, soulignait que le
rôle des CDI relevait " plus de l'information que de la
décision lorsque leur intervention se réduit à avaliser
les propositions préparées par le services de l'Etat et du
département ".
Chaque PDI devait donner lieu, aux termes de l'article 39, à la
signature d'une convention définissant les conditions, notamment
financières, de mise en oeuvre du PDI. Là encore, la Cour des
comptes, à l'occasion d'une enquête réalisée sur
20 départements en 1993, constatait l'absence d'une telle
convention dans 10 départements sur 20, faisant allusion à
l'attitude réservée des conseils généraux.
A la cogestion vient s'ajouter un mécanisme de mobilisation
forcée des crédits départementaux. L'article 38
de la loi précitée dispose ainsi que " pour le
financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion
et des dépenses de structure correspondantes, le département est
tenu d'inscrire annuellement un crédit égal au moins à
20 % des sommes versées au cours de l'exercice
précédent par l'Etat dans le département au titre de
l'allocation de RMI ". Le taux précité a
été porté à 17 % par la loi instituant la
couverture maladie universelle (CMU).
Cette obligation d'inscription des crédits est accompagnée d'un
report automatique des crédits non consommés d'une année
sur l'autre. L'article 41 prévoit ainsi que " le montant
des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses,
constaté au compte administratif, est reporté
intégralement sur les crédits de l'année
suivante ".
En l'absence d'affectation ou de report des crédits, le préfet
est habilité à mettre en oeuvre la procédure d'inscription
d'office d'une dépense obligatoire prévue à
l'article 52 de la loi du 2 mars 1982 ; toutefois, cette
procédure n'a jamais été mise en oeuvre dans cette
hypothèse.
La nature des dépenses pouvant être financées par le
département est entendue strictement. Lorsqu'une action d'insertion
financée par le conseil général concerne plusieurs types
de publics, la quote-part sur les " 20 % " est calculée
au prorata de la part des bénéficiaires du RMI dans
l'action ; il faut, par ailleurs, que le lien entre les actions et les
bénéficiaires du RMI soit clairement établi.
Les dépenses d'assurance personnelle pour les
bénéficiaires du RMI non couverts au titre de l'assurance maladie
et maternité, prises en charge par les départements avant
l'instauration de la CMU, n'étaient pas considérées comme
des dépenses d'insertion et, à ce titre, ne pouvaient être
imputées sur les crédits d'insertion. La seule exception
autorisée était la prise en charge de l'aide médicale
fournie aux bénéficiaires dans la limite de 3 % des
crédits départementaux d'insertion.
Même si le PDI peut être étendu à l'ensemble des
actions d'insertion et de lutte contre l'exclusion dans un département,
la loi précise expressément que les crédits obligatoires
au titre de l'article 38 doivent rester affectés aux
bénéficiaires du RMI.
Cette absence de souplesse a souvent fait l'objet de critiques de la part des
responsables des conseils généraux. Ainsi, à l'initiative
de notre collègue, M. Jean Delaneau, une proposition de loi a
été adoptée par le Sénat en mars 1998
(n° 91, 1997-1998) afin d'autoriser l'imputation des dépenses
départementales consacrées à la lutte contre la
pauvreté et l'exclusion, dans la limite de 10 %, sur le quota des
crédits départementaux d'insertion. Cette proposition
raisonnable, qui avait reçu un avis défavorable du Gouvernement,
n'a jamais été mise en discussion à l'Assemblée
nationale.
Il est à noter que le taux de consommation des crédits
départementaux d'insertion n'a fait qu'augmenter pour atteindre
97 % en 1995, témoignant ainsi de la volonté d'agir des
départements malgré des débuts difficiles.
Enfin, il faut rappeler que la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992
portant adaptation du RMI a confirmé le principe de la cogestion et a,
en outre, institué le Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)
financé par l'Etat et le département, la participation de ce
dernier devant être " au moins égale "
à celle de l'Etat.
L'emprise croissante de l'Etat sur les collectivités
locales
en matière d'habitat et d'urbanisme
au début des
années quatre-vingt-dix
La loi
du 7 janvier 1983 laissait une relative autonomie à la commune pour
définir ses propres options en matière d'habitat et de logement.
Certes, aux termes de l'article 77 de la loi précitée, les
régions disposaient d'une compétence financière de droit
commun pour attribuer des subventions en complément des aides de l'Etat
ou de leur propre initiative, afin d'améliorer la qualité de
l'habitat des quartiers et des logements existants ou l'équipement de
terrains à bâtir.
Mais, aucune collectivité ne pouvant exercer de tutelle sur une autre,
les communes disposaient d'une compétence réelle pour
définir leurs priorités en matière d'habitat (art. 76) et
établir un programme local de l'habitat (PLH) ayant pour fonction de
déterminer les " opérations prioritaires et notamment les
actions en faveur des personnes mal logées ou
défavorisées " (art. 78). De nombreuses communes se
doteront d'un PLH (plus de 300) alors que ce document n'avait pas de
caractère obligatoire.
Au début des années 90, se fondant sur la lutte contre les
exclusions par le logement, le Gouvernement mettra en place divers
mécanismes afin d'asseoir son intervention dans un contexte où la
crise de financement du logement social et l'insuffisance du financement par
l'Etat des prêts locatifs aidés (PLA) génèrent de
fortes tensions sur le marché locatif pour les personnes modestes ou en
difficulté.
·
· La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en oeuvre du droit au logement présentée par M. Louis
Besson, institue une forme de cogestion entre le préfet et le
président du conseil général dans le domaine du logement
pour les personnes défavorisées. Un plan départemental
d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD)
doit être élaboré par l'Etat et par le
département : il récapitule les mesures qui doivent
permettre aux personnes en difficulté d'accéder à un
logement indépendant ou de s'y maintenir : en particulier, le
PDALPD " analyse les besoins et fixe par bassin d'habitat les
objectifs à atteindre en matière de logement notamment
(...) par la création d'une offre supplémentaire de
logements et la mise en place d'aides spécifiques ".
Le plan est complété par un mécanisme financier
spécifique -le fonds de solidarité pour le logement (FSL)-
destiné à accorder des aides financières aux locataires ou
aux candidats locataires.
De même que les fonds d'aide aux jeunes qui seront institués en
1992, les FSL sont financés à parité par l'Etat et le
département, ce dernier étant tenu de compléter le
niveau de la subvention déléguée par l'Etat à
partir de la dotation annuelle inscrite chaque année en loi de finances.
Un autre instrument est mis en place en vue de favoriser l'attribution de
logements locatifs sociaux du secteur des HLM aux personnes et familles
défavorisées : le protocole d'occupation du patrimoine
social (POPS) doit ainsi fixer des objectifs d'accueil de personnes en
difficulté dans le parc social " lorsque la situation
l'exige ". Il est conclu entre le préfet, les
représentants des collectivités territoriales et des organismes
d'HLM " à l'initiative d'au moins deux des
partenaires ".
Lorsqu'un POPS, demandé par le préfet, n'est pas conclu en six
mois, celui-ci peut désigner les ménages devant être
impérativement logés par les organismes d'HLM, ces
désignations s'imputant sur les droits à réservation du
préfet dans le département (art. L. 441-2 du code de
la construction et de l'habitation dans la rédaction issue de
l'article 15 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990).
·
· La loi n° 91-662 du 13 juillet 1991
d'orientation pour la ville (LOV) va imposer à certaines
catégories de communes des contraintes particulières en
matière de gestion de leur habitat.
Dès son article premier, la loi précitée met l'accent sur
le principe du retour à l'intervention de l'Etat en matière
d'équilibre de l'habitat : " afin de mettre en oeuvre le
droit à la ville, les communes, les autres collectivités
territoriales et leurs groupements, l'Etat et leurs établissements
assurent à tous les habitants des villes des conditions de vie et
d'habitat favorisant la cohésion sociale et de nature à
éviter ou à faire disparaître les phénomènes
de ségrégation ".
L'article 3 ajoute que " la réalisation de logements
sociaux est d'intérêt national et que les communes ou leurs
groupements doivent (...) permettre la réalisation de ces
logements ".
Afin de garantir les objectifs, la LOV impose la réalisation d'un
programme local de l'habitat (PLH) ainsi qu'une norme quantitative de
réalisation de logements sociaux à certaines
catégories de communes. Il s'agit de celles qui sont comprises dans une
agglomération de plus de 200.000 habitants, dont la proportion de
logements sociaux ne dépasse pas 20 % et dont le taux
d'allocation-logement ne dépasse pas 18 % par rapport au nombre de
résidences principales.
Les communes concernées doivent impérativement établir
dans un cadre intercommunal un programme local de l'habitat définissant
pour cinq ans " les objectifs et principes d'une politique visant
à répondre aux besoins en logements ".
Le préfet joue un rôle important dans cette
procédure : il est chargé de transmettre aux communes
" toutes informations utiles " ainsi que " les objectifs
locaux à prendre en compte " en matière de
diversité de l'habitat et de répartition équilibrée
des différents types de logements : le préfet peut
éventuellement adresser des demandes motivées de modification
à l'EPIC. L'aide financière de l'Etat en matière d'habitat
et d'action foncière est conditionnée par l'adoption du PLH.
Au vu du PLH, les communes concernées doivent en outre s'engager
à procéder aux actions foncières et aux acquisitions
immobilières nécessaires pour réaliser un nombre minimal
de logements sociaux en fonction du nombre de logements. Une
pénalité financière est prévue en cas de
non-respect de l'objectif sous forme d'une contribution communale
représentant 1 % de la valeur locative imposée au titre de
la taxe foncière. La procédure, extrêmement lourde,
s'avérera difficile à mettre en oeuvre.
Par ailleurs, en l'absence de PLH, le préfet peut exercer par
substitution au nom de l'Etat le droit de préemption urbain dans la
commune.
b) Un cadre contraignant pour les collectivités locales
Or le
cadre de cette cogestion est apparu contraignant pour les collectivités
locales et peu respectueux de leur liberté de décision.
Comme l'attestent les deux exemples exposés ci-dessus, les
dispositifs législatifs ont soit imposé aux
collectivités locales des actions conditionnées par les
décisions de l'Etat, soit ménagé à ce dernier la
faculté de faire prévaloir son point de vue.
Le contrat, instrument privilégié de la cogestion, s'est
développé dans un cadre inégalitaire, au détriment
des collectivités locales. Votre rapporteur exposera, ci-dessous, de
manière plus détaillée cette logique contractuelle
inégalitaire.
Au total, cette déviation de la logique initiale s'est traduite par une
intervention accrue de l'Etat là où il aurait dû se
recentrer sur ses fonctions essentielles et par un encadrement plus
strict des conditions d'exercice des compétences locales, là
où l'initiative et la responsabilité des acteurs publics locaux
auraient dû prévaloir.
Cette situation n'est pas satisfaisante au regard de l'efficacité de
l'action publique, laquelle exige une meilleure définition du
rôle respectif des différents acteurs. Elle n'est pas non plus
satisfaisante pour le citoyen et le contribuable local qui sont
en droit d'identifier les responsables des actions publiques et de
connaître précisément quelle est la destination de la
contribution qui leur est demandée.
Des dispositifs plus récents aggravent cette situation en favorisant une
véritable recentralisation des compétences.
2. ... A la recentralisation des compétences
a) Des dispositifs coercitifs
A des
dispositifs organisant la cogestion des compétences dans un cadre
inégalitaire assurant la prédominance de l'Etat, s'ajoutent
désormais des dispositifs qui n'hésitent pas à permettre
une recentralisation des compétences au profit d'un Etat qui serait seul
à même d'assurer la bonne exécution de la loi.
Votre rapporteur prendra l'exemple des dispositions prévues par la loi
de lutte contre les exclusions, par la loi relative à l'accueil et
à l'habitat des gens du voyage et par la loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbains.
La loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
La loi
d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte
contre les exclusions a fait l'objet d'un large accord au sein des deux
assemblées. Il reste que le Sénat, par la voix de son rapporteur,
M. Bernard Seillier, avait souligné que les dispositifs prévus
par le texte s'éloignaient souvent de l'esprit de la
décentralisation.
La loi renforce les pouvoirs des préfets en matière de
politique de l'habitat.
Tout d'abord, les mécanismes d'attribution des logements sociaux sont
révisés afin de faciliter l'accès au logement des
ménages aux ressources modestes ou défavorisés, en donnant
une autorité plus grande au préfet en ce domaine.
Au dispositif à caractère contractuel des protocoles d'occupation
du patrimoine sociale (POPS) est substitué un mécanisme
institutionnel et réglementaire : la conférence
intercommunale du logement (CIL).
Ces dernières sont inspirées des conférences communales du
logement qui avaient été rendues obligatoires pour toutes les
communes comprenant sur leur territoire une ou plusieurs zones urbaines
sensibles par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 portant mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville. Présidée par le
maire, ou en cas de carence par le préfet, la conférence
communale devait élaborer une charte communale des attributions de
logement en vue d'améliorer l'équilibre résidentiel et
veiller à son application. Les conférences pouvaient être
constituées au niveau intercommunal à la libre initiative des
communes concernées.
A l'inverse, les conférences prévues par la loi du 29 juillet
1998 sont exclusivement intercommunales et leurs prescriptions sont plus
précises.
En effet, la CIL est chargée d'établir la charte intercommunale
du logement (CIL) définissant la répartition des objectifs
départementaux quantifiés d'accueil des personnes
défavorisées dans le parc de logements locatifs sociaux du bassin
d'habitat relevant de l'organisme intercommunal.
L'Etat à travers l'action des préfets joue un rôle
essentiel à tous les échelons de la procédure de
constitution de la conférence. Il délimite le contour des bassins
d'habitat et donc le périmètre intercommunal de la CIL autour des
communes dotées d'une zone urbaine sensible ou comportant un parc de
logements sociaux représentant plus de 20 % des résidences
principales ; l'Etat est représenté au sein de la CIL au
sein de laquelle les maires des communes concernées sont réunis
avec les bailleurs sociaux, les représentants des associations d'aide au
logement et les organismes collecteurs du " 1 %
logement " ; le préfet préside la CIL en cas de carence
du maire président ; le préfet transmet à la CIL
l'objectif quantifié d'accueil des personnes défavorisées
dans le bassin d'habitat qu'il a négocié préalablement au
niveau départemental avec les organismes d'HLM à charge
pour la CIL d'en assurer la " déclinaison " locale ;
enfin, en cas de refus de constitution de la CIL ou de carence de celle-ci, le
préfet peut prononcer lui-même les attributions en relations avec
les organismes HLM intéressés.
Par ailleurs, dans le domaine de l'habitat, la loi institue une nouvelle
procédure de réquisition de logements vacants depuis plus
de 18 mois, entièrement sous le contrôle du représentant de
l'Etat
En matière de renforcement de la cogestion, la loi prévoit
des contraintes plus précises en matière de gestion des fonds
spécifiques à financement paritaire obligatoire que sont le Fonds
de solidarité pour le logement (FSL) et le Fonds d'aide aux jeunes
(FAJ).
De plus, concernant la formation professionnelle, on notera le
rôle d'impulsion joué par l'Etat auprès des régions
en faveur de la formation des jeunes de 16 à 25ans confrontés
à un risque d'exclusion professionnelle à travers la mise en
oeuvre du programme " trajet d'accès à l'emploi "
(TRACE).
Enfin, confirmant le principe de la cogestion en matière sociale, le
texte prévoit un nouveau comité
paritaire coprésidé par le préfet et le
président du conseil général : le comité
départemental de coordination des politique de prévention et de
lutte contre l'exclusion.
La loi relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
Cherchant à remédier aux insuffisances du
dispositif
issu de la loi du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au
logement, la loi donne une nouvelle définition du schéma
départemental d'accueil des gens du voyage, institue des commissions
consultatives départementales, précise les obligations des
communes et prévoit des dispositions financières destinées
à faciliter la réalisation et la gestion des aires d'accueil. Il
renforce parallèlement les moyens à la disposition des maires
pour faire cesser le stationnement illicite.
Plusieurs de ses dispositions peuvent être rapprochées - au moins
dans leur inspiration - de celles qui figuraient dans la proposition de loi
adoptée par le Sénat, le 6 novembre 1997. Elles s'en
démarquent néanmoins, pour certaines d'entre elles, par un
caractère contraignant voire coercitif qui n'est pas
conforme au principe du partenariat entre l'Etat et les
collectivités locales, qui doit animer la prise en charge de l'accueil
des gens du voyage.
L'article premier de la loi prévoit que le schéma
départemental sera élaboré conjointement par le
représentant de l'Etat dans le département et le président
du conseil général, après avis des conseils
municipaux des communes concernées et d'une commission consultative
départementale. Il devra ensuite être approuvé par le
représentant de l'Etat et par le président du conseil
général dans un délai de dix-huit mois à
compter de la publication de la loi. Passé ce délai, le
représentant de l'Etat pourra approuver seul le document, lequel
fera l'objet d'une publication.
L'article 3 de la loi reconnaît au représentant de l'Etat
un pouvoir de substitution dans le cas où une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale n'aurait pas
rempli les obligations mises à sa charge par le schéma
départemental. Ce pouvoir de substitution pourra être
exercé après mise en demeure restée sans effet
pendant trois mois. Le représentant de l'Etat pourra alors
acquérir les terrains nécessaires, réaliser les
travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au
nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale défaillant.
Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement
correspondantes seront considérées comme des dépenses
obligatoires pour les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale, lesquels deviendront de plein droit
propriétaires des aires, à dater de l'achèvement
des aménagements.
Le Sénat s'est opposé fermement à ces
dispositions, adoptées en lecture définitive par la seule
Assemblée nationale. Comme l'a parfaitement souligné notre
collègue le président Jean-Paul Delevoye, rapporteur de ce texte
au nom de la commission des Lois, le rôle dévolu aux
collectivités locales ne pouvait être conçu et mis en
oeuvre que dans le respect des principes de la décentralisation qui en
font des acteurs pleinement responsables dans le cadre des compétences
qui leur sont dévolues par la loi.
Peut-on encore considérer que les collectivités locales sont
dotées d'" attributions effectives ", si l'Etat peut se
passer de leur accord dans le domaine de compétences que la loi leur
attribue, de manière exclusive ou conjointement avec l'Etat, en
approuvant seul le schéma départemental ou en exerçant un
pouvoir de substitution pour la réalisation des aires d'accueil ?
De telles mesures coercitives traduisent une interprétation
erronée de l'article 72 de la Constitution. Elles ne peuvent que nourrir
des contentieux et des tensions auxquelles le législateur
doit précisément avoir pour objectif de mettre un terme.
Si l'Etat considérait que les collectivités locales
n'étaient pas en mesure d'assurer la prise en charge de l'accueil des
gens du voyage, il lui revenait d'en tirer toutes les conséquences, en
prenant en charge directement et de manière exclusive cette mission.
Le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains
Le titre
II du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale,
intitulé " Conforter la politique de la ville "
rassemble notamment des " dispositions relatives à la
solidarité entre les communes en matière d'habitat "
(articles 25 à 34).
Il fixe un objectif de 20% de logements locatifs sociaux pour chaque
commune de plus de 3 500 habitants (1 500 habitants en Ile-de-France)
comprise, au sens du recensement général de la population, dans
une agglomération de plus de 50.000 habitants avec au moins une
commune centre de plus de 15 000 habitants.
Un prélèvement automatique sera opéré sur
les ressources fiscales des communes ne satisfaisant pas à cet objectif.
Ce prélèvement sera proportionnel au nombre de logements
manquants par rapport au seuil de 20 % (1 000 francs par logement). Il ne
pourra excéder 5 % du montant des dépenses réelles de
fonctionnement de la commune. Seront néanmoins exonérées
du prélèvement prévu par le projet de loi les communes
bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et sur le
territoire desquelles on recense déjà 15 % de logements
sociaux. En outre, les communes pourront déduire du
prélèvement le montant des dépenses exposées pour
atteindre l'objectif. Pour les communes disposant de ressources
financières élevées, le texte prévoit une
progressivité de la pénalité en fonction du
potentiel fiscal.
Lorsque la commune est membre d'une communauté urbaine, d'une
communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes
compétente pour effectuer des réserves foncières en vue de
la réalisation de logements sociaux et lorsque cette communauté
est dotée d'un programme local de l'habitat, le montant du
prélèvement sera versé à la communauté.
Il sera utilisé pour financer des acquisitions foncières et
immobilières en vue de la réalisation de logements sociaux. A
défaut, le montant du prélèvement sera versé
à un établissement public foncier et, à
défaut d'établissement public foncier, à un fonds
d'aménagement urbain affecté aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale pour des
actions foncières et immobilières en faveur du logement social.
Le projet de loi précise que si une commune appartient à une
structure intercommunale compétente en matière de programme local
de l'habitat, c'est celui-ci qui fixera l'objectif de réalisation de
logements sociaux de cette commune, par périodes triennales. L'objectif
de logements à construire pour chaque période triennale est
calculé à partir de la différence entre l'objectif de 20%
à atteindre et le stock de logements sociaux recensés sur le
territoire de la commune. L'objectif de réalisation sur trois ans
ne peut être inférieur à 15 % du nombre de logements
manquants, ce qui permettra d'atteindre l'objectif final en vingt ans.
Un bilan devra être établi à l'issue de chaque
période triennale par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
programme local de l'habitat. Ce bilan sera communiqué au conseil
départemental de l'habitat. Si, au vu de ce bilan, il apparaît que
les engagements en matière de constructions de logements sociaux n'ont
pas été tenus, le préfet, après avis du conseil
départemental de l'habitat, prendra un arrêté
motivé constatant la carence de la commune. A compter de cet
arrêté, le prélèvement opéré sur les
ressources fiscales de la commune sera doublé, sans pouvoir
excéder 10% du montant des dépenses réelles de
fonctionnement.
En outre, l'Etat pourra se substituer aux communes défaillantes.
Il passera une convention avec un organisme pour la construction ou
l'acquisition-réhabilitation de logements sociaux en vue de la
réalisation de l'objectif fixé par la loi. Si l'Etat verse une
subvention foncière, une dépense égale sera mise
à la charge de la commune, qui s'ajoutera au montant du
prélèvement majoré. L'Assemblée nationale a rendu
obligatoire l'intervention du préfet qui ne disposera plus, en
conséquence, d'un pouvoir d'appréciation en fonction du contexte
local.
Comme l'a souligné le Sénat, sur les rapports de nos
collègues MM. Louis Althapé, au nom de la commission des Affaires
économiques, saisie au fond, Pierre Jarlier, au nom de la commission des
Lois, et Jacques Bimbenet, au nom de la commission des Affaires sociales,
saisies pour avis, l'ensemble de ce dispositif privilégie une
démarche coercitive, traduisant une suspicion
marquée à l'égard des collectivités locales. Il
ne prend pas en compte la diversité des situations locales. Il
prévoit des dispositions qui ne peuvent s'accorder avec la logique de
la décentralisation. Il omet la responsabilité que doit
assumer l'Etat pour apporter les financements nécessaires. Il
ignore les difficultés auxquelles certaines communes déjà
très urbanisées sont confrontées pour consacrer des
espaces constructibles aux logements sociaux. Il méconnaît
le " parcours résidentiel " aboutissant à
l'accession sociale à la propriété.
Le Sénat a, pour sa part, adopté un dispositif
privilégiant le périmètre des établissements
publics de coopération intercommunale pour apprécier la
réalité des efforts des communes en faveur du logement social.
Il a prévu la mise en oeuvre de l'obligation de disposer de 20 % de
logements sociaux par rapport aux résidences principales s'appuierait
sur la prise en compte des besoins à partir d'un diagnostic des
territoires concernés. Ce diagnostic serait réalisé dans
le cadre des schémas de cohérence territoriale et des plans
locaux d'urbanisme. Ce diagnostic se traduirait dans les objectifs
retenus par ces documents d'urbanisme ainsi que dans la programmation
prévue par les programmes locaux de l'habitat.
Les structures intercommunales joueraient un rôle majeur pour
mettre en oeuvre ces différents objectifs, dans le cadre des
compétences qui leur ont été confiées par le
législateur. A cette fin, elles s'engageraient dans un contrat
d'objectifs avec l'Etat, afin d'assurer une démarche
partenariale. Il reviendrait à l'Etat de définir, dans ce
cadre, les financements qu'il compte assurer.
C'est dans ce cadre territorial et contractuel ainsi
défini que seraient envisagées une contribution des
communes et établissements publics de coopération intercommunale
ne respectant pas l'objectif fixé par le législateur et, le cas
échéant, des pénalités conventionnelles
lorsque les engagements conventionnels n'auraient pas été
respectés.
Le Sénat a, en revanche, supprimé les dispositions du projet de
loi prévoyant un prélèvement sur les recettes fiscales
communales et permettant au représentant de l'Etat de se substituer aux
communes.
Le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement
urbains sera définitivement adopté par le Parlement à
l'automne 2000.
b) Une présomption inacceptable : l'incapacité des collectivités locales à appliquer la loi
L'esprit
de la décentralisation est bien de promouvoir un Etat recentré
sur ses compétences essentielles, laissant aux collectivités
locales le soin de prendre en charge les autres domaines de compétences.
Ce choix est un pari sur l'efficacité de la gestion
publique : parce que les compétences sont exercées au niveau
adéquat, elles sont gérées da la manière la plus
efficace.
C'est aussi un pari démocratique : l'Etat tutélaire
accepte que le processus de décision se rapproche du citoyen et que les
décisions publiques prises par des collectivités de
proximité puisse être soumises à un contrôle plus
effectif de la part de ce dernier.
Ce double pari suppose l'acceptation d'un triptyque " liberté
d'initiative, diversité, responsabilité " qui doit
être au coeur de l'action publique locale. Dès lors que ce
triptyque n'est plus respecté, c'est l'esprit même de la
décentralisation qui est remis en cause.
Respecter cette règle du jeu constitue une exigence forte pour
l'Etat. Le rapport " Vivre ensemble " avait parfaitement
exprimé la portée d'une telle exigence en faisant valoir que
même pour des compétences partagées entre l'Etat et les
collectivités locales, ces dernières devaient disposer d'une
certaine marge d'appréciation et que le niveau de service devait
dépendre de l'appréciation localement portée par les
élus et jugée par les électeurs. Le rapport en concluait
que " même pour des compétences partagées, et
guidées par l'Etat, le rôle dominant sera celui des
institutions locales. "159(*)
Or les dispositifs les plus récents témoignent que l'Etat accepte
de moins en moins de s'inscrire dans cette " nouvelle donne " que
constitue la décentralisation.
L' " Etat contractuel à la française " cède
progressivement la place au retour d'un Etat tutélaire qui non seulement
dicte aux collectivités locales ce qu'elles doivent faire mais s'arroge
aussi le pouvoir de se substituer à elles quand il estime qu'elles ne
remplissent pas correctement les obligations qu'il a lui-même
définies.
Ce faisant, l'Etat reproduit les travers qui avaient été
précisément dénoncés au moment des lois de
décentralisation.
Il n'est pas inutile de relever que les motivations avancées à
l'appui de cette nouvelle posture sont le plus souvent les mêmes que
celles qui avaient fondé la démarche de l'Etat dans les
années qui avaient précédé la
décentralisation.
Le souci d'assurer l'égalité de traitement des citoyens
sur tout le territoire justifierait l'édiction de dispositifs
uniformes au niveau national, l'Etat devant disposer de moyens de
contrainte pour s'assurer que les collectivités se conforment bien
à ce schéma unique.
Or paradoxalement, imposant cette règle d'uniformité aux
collectivités locales, l'Etat n'hésite pas à s'en
dispenser pour la mise en oeuvre de ses propres actions territoriales.
Peut-on dire, par exemple, que l'Etat assure l'égalité de
traitement des citoyens sur toutes les parties du territoire en matière
de sécurité ?
Ce positionnement de l'Etat exprime également une conception, que votre
mission d'information entend fermement dénoncer, selon laquelle l'Etat
serait seul à pouvoir définir l'intérêt
général et à en être le garant sur
l'ensemble du territoire.
Or collectivités publiques à part entière, disposant de la
légitimité démocratique et soumises au contrôle des
citoyens, les collectivités locales sont également en charge
de l'intérêt général.
Il n'est donc pas acceptable qu'avant même l'adoption de nouveaux
dispositifs leur imposant des obligations spécifiques, elles soient
soupçonnées de ne pas vouloir les appliquer.
Votre mission d'information entend dénoncer fermement ce mauvais
procès fait aux collectivités locales.
Le recours à la loi pour imposer aux collectivités locales,
malgré l'opposition du Sénat, qui en vertu de la Constitution en
assure la représentation, des dispositifs contraignants
éloignés de l'esprit de la décentralisation, remet par
ailleurs en cause l'idée communément partagée lors de
l'adoption des lois de répartition des compétences, selon
laquelle l'inscription des " règles du jeu " dans la loi
constituait une garantie pour les collectivités.
II. UNE LOGIQUE CONTRACTUELLE INÉGALITAIRE
" Lieu après lieu, depuis quelques
décennies,
le panorama des méthodes des politiques publiques s'est, de fait,
modifié progressivement en France (...). De tous côtés,
des changements diversifiés semblent aller dans un même
sens : la négociation plus explicite de l'action publique et la
multiplication des contrats dans les politiques publiques ".
C'est en ces termes qu'un récent ouvrage, au titre explicite :
" Gouverner par contrat "160(*) résume l'essor récent des
procédures contractuelles dans le champ de l'action publique. Ni la
liberté contractuelle des personnes publiques, ni le principe de la
contractualisation entre ces personnes ne sont d'ailleurs des nouveautés
juridiques.
La contractualisation n'est pas par essence contraire à la
décentralisation. Elle peut au contraire apparaître comme son
corollaire naturel et indispensable. Le lien contractuel implique, en
effet, la liberté et l'égalité des parties,
au contraire de la tutelle, relation verticale de subordination. Il est, dans
ce sens, la condition et la manifestation de l'émancipation des
collectivités territoriales et l'expression même d'une nouvelle
organisation des pouvoirs.
Contractualisation et décentralisation seraient, dans cette optique,
comme les deux faces d'une même médaille, l'une étant
l'expression du nouvel ordre juridique institué par l'autre.
C'est donc bien plutôt dans ses modalités que dans son principe
que le procédé contractuel peut remettre en cause certains
des acquis de la décentralisation.
L'ampleur prise par le phénomène contractuel -pour ne pas dire sa
prolifération récente-, particulièrement dès qu'il
s'agit d'associer, dans des actions communes, l'Etat et les
collectivités locales, n'est en effet pas sans conséquences sur
l'équilibre de la décentralisation, tant en raison de la
nouvelle répartition de fait des compétences -ou
plutôt de leur financement- que la contractualisation induit, qu'à
cause de l'asymétrie des relations contractuelles
entre les parties.
Cette multiplication des instruments conventionnels s'est, par ailleurs,
accompagnée de leur banalisation : un récent article
de doctrine161(*) mettait ainsi en
lumière " une sorte de mode contemporaine qui habille du terme
" contrat " des procédures de concertation, qui
présupposent ou expriment des accords de volonté de la part des
personnes publiques, mais qui n'entraînent par elles-mêmes aucun
effet juridiquement obligatoire. (...). Les illustrations actuelles du
phénomène ne manquent pas, du " caractère
platonique " des contrats de plan Etat-régions aux très
récents contrats locaux de sécurité ". Cette
évolution a parfois porté préjudice aux
collectivités locales qui se sont ainsi vues privées du recours
qu'implique une véritable relation contractuelle.
A. L'IMPORTANCE CROISSANTE DES TECHNIQUES CONTRACTUELLES
Parmi les procédures contractuelles, les contrats de plan Etat-régions figurent sans doute, par l'importance des sujets traités et par la masse des financements engagés, au premier rang en termes d'impact sur l'équilibre de la décentralisation française.
1. Les contrats de plan Etat-régions : une enveloppe financière considérable en partie seulement prise en charge par l'Etat
a) La contractualisation décentralisée, héritière de " l'ardente obligation " nationale
Depuis
leur institution par les lois de décentralisation, et en particulier par
la loi162(*) du 29 juillet 1982 portant
réforme de la planification, qui dispose que " l'Etat peut
conclure avec les collectivités territoriales, les
régions, les entreprises publiques ou privées et
éventuellement d'autres personnes morales, des contrats de plan
comportant des engagements réciproques des parties ", en vue de
l'exécution du plan de la Nation, quatre générations de
contrats de plan Etat-régions se sont succédées.
Ces contrats de plan, initialement conçus comme une application du plan
national, ont progressivement été, méthodologiquement et
juridiquement, disjoints de la planification nationale, à
laquelle ils ont survécu, au point d'être aujourd'hui le principal
instrument stratégique du développement territorial de notre
pays. Le dernier exercice de planification nationale remonte en effet au
Xème plan (1989-1993). La loi précitée
d'aménagement du territoire du 25 juin 1999 a, en outre,
supprimé le " schéma national d'aménagement et de
développement du territoire ", document de synthèse des
divers schémas sectoriels d'aménagement du territoire, qui aurait
dû être adopté par la voie législative163(*). Votre Haute assemblée a vivement
regretté la suppression de cet outil, démocratiquement
délibéré, de mise en cohérence de la politique
d'aménagement du territoire, à son sens indispensable.
b) Des financements croissants, répartis entre plusieurs partenaires
Quelques
chiffres permettront de prendre la mesure de l'importance des contrats de plan,
mais aussi de l'engagement financier respectif des différents
partenaires.
La première génération de contrats de plan a couvert la
période quinquennale de 1984 à 1988, la deuxième celle de
1989 à 1993, la troisième génération devait
s'appliquer aux années 1994 à 1998, mais a en
réalité été unilatéralement prolongée
par l'Etat et s'est achevée en 1999. Au cours de ces trois
périodes, les engagements financiers de l'Etat ont fortement
augmenté en volume, puisqu'ils sont passés, pour l'ensemble
des régions métropolitaines, de 41,9164(*) à 56,6 puis à 77,3 milliards de
francs. Ils ont cependant diminué en valeur relative, leur part
ayant évolué de 59,9 % à 55,4 %, puis à
52,1 % du montant total des contrats, du fait de l'engagement croissant
des autres partenaires.
En moyenne annuelle, d'après le rapport public 1998 de la Cour des
Comptes, qui a analysé l'exécution de la troisième
génération de contrats de plan, ces crédits ont
représenté pour l'Etat 18,6 % ou 15,5 % des
autorisations de programme civiles ouvertes en loi de finances initiale, selon
que l'on retient une période de cinq ou six ans ; la proportion est
beaucoup plus forte dans certains secteurs, comme celui des routes (62 %).
L'apport global des régions, d'un montant de
71,3 milliards de francs pour la troisième
génération, n'est que très légèrement
inférieur à celui de l'Etat. Si l'on fait abstraction de la
situation exceptionnelle de l'Ile-de-France, où la contribution de la
région est de plus du double de celle de l'Etat (23,2 contre
11,2 milliards de francs), la part des autres régions est de
42 % en moyenne.
Lors de leur 69e Congrès, en octobre dernier, consacré
aux politiques contractuelles, les départements indiquaient par ailleurs
avoir participé à hauteur de 18 milliards de francs
au financement des contrats de plan 1994-1999.
A ces crédits s'ajoutent des fonds européens, ainsi que les
contributions des autres partenaires (communes, établissements
publics locaux...), qui portent le total des participations locales à
un niveau supérieur à celui de l'Etat.
Lors de la récente table ronde165(*) sur
les contrats de plan Etat-régions organisée par la
Délégation du Sénat à l'aménagement du
territoire, M. Michel Delebarre, président du Conseil
régional Nord-Pas-de-Calais, développait un exemple
particulièrement révélateur du poids financier respectif
des différents contributeurs à certaines actions du contrat de
plan entre l'Etat et cette région.
Pour les crédits consacrés aux routes nationales -qui
relèvent d'une compétence de l'Etat- ce dernier soulignait que la
part de l'Etat était rarement consommée en totalité et
que, de surcroît, bien souvent, la contribution du co-contractant
régional était appelée avant la sienne. Il estimait que
cette méthode " donne aux collectivités territoriales,
à la région en particulier, un sentiment un peu curieux. [...]
Parfois, nous assurons un peu la trésorerie de l'Etat dans la
mise en oeuvre des crédits routiers. "
M. Delebarre poursuivait : " sur les crédits routiers,
27 % sont une contribution de la région, 27,5 % du
département, il y a une contribution de l'intercommunalité et une
autre de la commune. L'Etat récupère la TVA sur l'ensemble. Je
me suis demandé s'il ne gagnait pas de l'argent sur la mise en oeuvre
des routes ! Je reconnais que l'image est caricaturale, mais c'est une
mise en oeuvre un peu curieuse. Reconnaissons-le. "
Cet exemple illustre, d'ailleurs, nombre de défauts
méthodologiques de la contractualisation Etat-régions
(transfert de charges ; brouillage des compétences ;
inexécution des engagements pris ; inégalité
contractuelle...) qui seront plus longuement développés
ci-après.
En comptabilisant la participation des diverses parties, les contrats de
plan mettent en jeu des sommes importantes.
C'est ainsi un montant, considérable, de 220 milliards de
francs166(*) -soit plus du triple de la
première génération- qu'auront mobilisé les
contrats de plan pour la période 1994-1999.
Pour la nouvelle génération de contrats, portant sur la
période 2000 à 2006, l'engagement de l'Etat devrait
s'élever à 120 milliards de francs167(*), pour une participation des régions
estimée à 110 milliards de francs, à laquelle
s'ajoutent les contributions des autres collectivités. Rappelons que
l'enveloppe des fonds structurels devrait, quant à elle
représenter, sur la période, environ 100 milliards de
francs de financements pour notre pays.
A ce propos, toujours lors de la table ronde sur les contrats de plan
organisée par la Délégation à l'aménagement
du territoire du Sénat, le Président du Conseil régional
Nord-Pas de Calais faisait observer que des crédits communautaires
avaient parfois financé des engagements pris par l'Etat dans le cadre
des contrats de plan. Il estimait ainsi : " Il n'est pas pensable
que les premiers (les crédits communautaires) viennent se substituer aux
seconds (les fonds de l'Etat) dans certaines opérations. Or, dans les
années passées, combien d'opérations avons-nous vu
engagées avec une absence de crédits d'Etat et des
crédits européens présentés comme étant la
contrepartie d'Etat ? Nous souhaitons que la lecture de l'addition des
crédits européens soit très précise, très
transparente et très lisible ".
Force est de constater que l'Etat n'est donc qu'un financeur parmi d'autres,
bien qu'il conserve de fait la maîtrise du pilotage du système.
S'agissant des seules dotations de l'Etat pour la prochaine
génération, leur répartition a été
arrêtée, en novembre dernier, de la façon suivante :
CONTRATS DE PLAN 2000-2006 :
MONTANT
DE LA
CONTRIBUTION DE L'ETAT
|
En
millions |
en
francs |
|
|
Alsace |
3 440 |
1 989 |
|
Aquitaine |
4 794 |
1 652 |
|
Auvergne |
3 937 |
3 012 |
|
Bourgogne |
3 293 |
2 046 |
|
Bretagne |
6 000 |
2 067 |
|
Centre |
4 040 |
1 658 |
|
Champagne Ardenne |
2 409 |
1 796 |
|
Corse |
1 631 |
6 371 |
|
Franche Comté |
4 177 |
3 744 |
|
Ile de France |
19 895 |
1 821 |
|
Languedoc Roussillon |
5 001 |
2 181 |
|
Limousin |
3 033 |
4 272 |
|
Lorraine |
6 302 |
2 730 |
|
Midi Pyrénées |
6 387 |
2 506 |
|
Basse Normandie |
3 777 |
2 659 |
|
Haute Normandie |
4 054 |
2 281 |
|
Pays de la Loire |
4 726 |
1 468 |
|
Picardie |
3 012 |
1 623 |
|
Poitou Charentes |
3 750 |
2 290 |
|
PACA |
8 095 |
1 801 |
|
Rhône Alpes |
9 063 |
1 609 |
|
Total métropole |
121 293 |
2 076 |
|
Guadeloupe |
1 284 |
3 046 |
|
Guyane |
1 221 |
7 762 |
|
Martinique |
1 119 |
2 933 |
|
Réunion |
2 016 |
2 859 |
|
Total DOM |
5 640 |
3 386 |
|
Total métropole + DOM |
126 933 |
2 113 |
En ce
qui concerne la part relative des différents ministères dans ces
crédits contractualisés, trois d'entre eux représentent
plus des deux tiers de l'enveloppe totale : l'équipement
(38,4 % du total), l'éducation nationale (17,9 %),
et l'agriculture (8,8 %).
Malgré leur masse financière et leur importance
stratégique, les contrats de plan Etat-régions ne sont pas les
seuls instruments juridiques de partenariat entre les collectivités
locales et l'Etat. Au contraire, les autres formes contractuelles ont eu
tendance à se multiplier. Cette prolifération devrait même
connaître, avec la récente loi d'aménagement du territoire,
une accélération.
2. Les contrats de ville ou la tentative de rationalisation d'une politique foisonnante
a) Une prolifération à laquelle la contractualisation n'a pas totalement mis fin
La
politique de la ville, par nature interministérielle, concerne en outre,
du fait de la multiplicité des sujets -sécurité,
éducation, équipement, habitat, économie et emploi,
justice...- un grand nombre d'acteurs, au premier rang desquels figurent les
collectivités territoriales, en association avec l'Etat.
Depuis 20 ans, chacun s'accorde sur la nécessité d'une
globalisation de cette politique ; aussi a-t-elle été
l'un des lieux privilégiés du développement d'abord de
partenariats divers, puis d'une contractualisation plus systématique
entre les différentes collectivités impliquées.
A compter du milieu des années 1970, les éléments d'une
" politique de la ville " se sont progressivement mis en
place, réalisant la synthèse de plusieurs actions
dispersées. Avec la création d'un ministère de la ville en
1991 et le vote de la loi d'orientation pour la ville, la même
année, la politique de la ville a acquis un statut, confirmé par
la loi relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville de
1996168(*), de politique transversale,
cohérente et, d'ailleurs, non partisane.
Afin de lutter contre la dégradation de cités HLM, les pouvoirs
publics ont, dès 1977, créé un groupe de travail
interministériel " habitat et vie sociale " (HVS). Ce groupe
eut pour mission de financer une partie de l'aménagement de cinquante
sites de banlieues et d'y réaliser un accompagnement social.
Malgré la prise de conscience qu'elle a suscitée, cette
première tentative de décloisonnement de la politique des
banlieues ne prit pas assez en compte l'environnement des quartiers et ne
permit pas une implication suffisante des habitants, ni des élus locaux.
En outre, elle était soumise à une procédure
administrative assez rigide.
C'est la raison pour laquelle, en 1981, la Commission pour le
développement social des quartiers fut créée afin d'agir
sur les causes de la dégradation des quartiers, de faire des habitants
des acteurs du changement et d'associer les collectivités à ces
opérations.
A compter de 1984, l'instrument de la politique de la ville fut le
comité interministériel des villes, placé sous la
présidence du Premier ministre.
En 1988, l'Etat renforça la coordination de ce qui était
désormais la " politique de la ville ". Un décret
n° 88-1015 du 25 octobre 1988 créa le Conseil
national des villes et du développement urbain ; un
Comité interministériel des villes et du
développement social urbain ; une
Délégation interministérielle à la ville
(DIV).
En 1990, un ministère de la ville, confié à un
ministre d'Etat, fut créé afin de coordonner les initiatives.
Parallèlement au lancement de programmes nationaux, le Comité
interministériel des villes s'appuya sur des programmes
territoriaux, dans le cadre de conventions signées à
l'échelon des quartiers et de la ville : conventions ville-habitat,
contrats de ville, programmes d'aménagement concerté du
territoire (ou PACT urbains).
Dès son rapport d'information sur la politique de la ville de
1992169(*), le Sénat constatait
l'éparpillement de cette politique et estimait que
" malgré l'apparence trompeuse du vocabulaire, la politique de
la ville n'existe pas et n'est que l'accumulation d'actions
dispersées ".
Pourtant était parue, en 1989 une circulaire170(*) du ministre de l'équipement et du
délégué interministériel à la ville à
l'adresse des préfets " relative au développement de la
politique contractuelle avec les collectivités locales ". Cette
circulaire, estimant que la politique de la ville concerne tous les aspects de
la vie quotidienne, invitait les services de l'Etat à
systématiser la contractualisation de sa mise en oeuvre et indiquait que
les actions à développer devaient être, pour l'essentiel,
définies et mises en oeuvre dans un cadre contractuel, avec des contenus
diversifiés adaptés aux réalités locales et
négociées à l'échelon local. " Le cadre
contractuel résulte de la nature des problèmes posés, qui
nécessitent un traitement global, et de la superposition sur un
même territoire de compétences et de responsabilités
multiples ".
D'après ce texte, étaient invités à
contractualiser, outre l'Etat et les collectivités locales, les
bailleurs sociaux et privés, le mouvement associatif et
" l'ensemble des acteurs qui font la ville ", terme au
demeurant peu explicite. Cette circulaire précisait enfin -si on peut
dire, compte-tenu de l'imprécision du propos !- que ces conventions
devaient " prendre en compte " les engagements
déjà souscrits dans les contrats de plan au titre du
développement social des quartiers et qu'elles pourraient conduire
à des " contrats de ville " à vocation plus
exhaustive.
Ce texte estimait que les collectivités territoriales
" devaient ", dans ce cadre, " contribuer activement
aux opérations d'investissement -aménagement urbain,
équipements, transports-, mais aussi et surtout aux actions
permettant l'amélioration de la vie quotidienne ".
Il était toutefois fort opportunément rappelé que la
faculté de contracter devait " naturellement " rester
facultative, et ne pouvait résulter que d'une volonté
commune ! C'est bien le moins...
D'abord expérimentés dans 13 sites pilotes, les contrats de
ville ont été généralisés à
compter de 1994. Fondés sur une approche globale (habitat,
aménagement urbain, éducation, santé, prévention,
développement économique), ils sont censés traduire
l'élaboration d'un programme local commun aux différentes
parties, de durée quinquennale, pour le développement et la
réhabilitation des quartiers.
Mais leur généralisation n'a pas entièrement
gommé le caractère foisonnant et presque brouillon de la
politique de la ville. Qu'on en juge plutôt : sans parler de la
problématique de l'articulation entre contrats de ville, contrats
d'agglomération, contrats de pays et contrats Etats-régions, qui
sera abordée ci-après, la politique de la ville
" bénéficie " à elle seule de
3 procédures contractuelles jusqu'à présent
distinctes : les contrats de ville, les programmes
d'aménagement concertés du territoire (PACT urbains) et les
" conventions de sortie " des opérations de quartiers du
Xème plan. Ces procédures contractuelles s'accompagnent par
ailleurs de programmes divers, tels les grands projets urbains171(*), par exemple.
L'essor de la contractualisation a donc été parallèle
non seulement à celui de la politique de la ville mais aussi,
serait-on tenté de dire, à la complexité de cette
dernière.
En ce qui concerne les contrats de ville, ils ont été reconduits
et pérennisés. Alors que les crédits qu'y a
consacré l'Etat pour la période 1994-1999 se sont
élevés à 10,4 milliards de francs, cette enveloppe
devrait être de 17,4 milliards de francs pour les contrats de ville
devant être signés pour la période 2000-2006172(*).
Il existait, fin 1999, 308 contrats de ville, concernant 934 communes et
1.310 quartiers. Trois cents contrats devraient être signés
pour la période 2000-2006. Une circulaire173(*) du premier ministre sur les contrats de ville de la
période 2000-2006 a récemment réaffirmé la place
qu'ils sont, à son sens, appelés à avoir, indiquant que
" le contrat de ville sera la procédure de contractualisation
unique pour la politique de la ville ". Un effort de clarification
de cette politique semble pourtant demeurer nécessaire, ne serait-ce
que pour préciser l'articulation des différents contrats.
Malgré l'apparente clarté du postulat de la
prééminence du contrat de ville comme instrument contractuel de
cette politique, la même circulaire -relativisant ainsi l'apparente
simplicité du dispositif- indique en effet que :
- les contrats de ville, conclus pour la même période que les
contrats de plan, et n'ayant pas le même champ d'application
géographique, " déclinent " les priorités de ces
derniers pour la politique de la ville ;
- les contrats de ville " en agglomération " ont vocation
à " s'insérer " dans les futurs contrats
d'agglomération ;
- ils peuvent également être intégrés aux
futurs " contrats de pays " ;
- ils doivent servir de " cadre naturel " à la discussion
des conventions en vigueur dans le champ du développement social urbain,
notamment celles concernant l'habitat, le désenclavement des quartiers,
la sécurité, l'éducation, l'environnement, la culture,
l'intégration, l'emploi et le développement économique, la
santé et la lutte contre les toxicomanies, la jeunesse et les sports, la
lutte contre l'exclusion et mettant en oeuvre les conventions prévues
par l'article 156 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation
relative à la lutte contre les exclusions.
La longueur de la liste de ces procédures est
édifiante !
b) Une politique partagée
Même s'il a parfois tendance à se présenter
comme l'unique financeur de la politique de la ville, l'Etat est en
réalité accompagné -voire précédé-
dans son action par d'autres partenaires. Au-delà du principe d'une
participation possible de divers acteurs -tels que les caisses d'allocations
familiales, les offices HLM, les chambres de commerce et d'industrie, les
caisses d'assurance maladie, les associations-, c'est bien l'engagement
-financier notamment, mais pas seulement,- des collectivités
locales qui s'avère particulièrement déterminant.
L'annexe budgétaire récapitulant l'effort financier
consacré à la politique des villes estime ainsi à
3,8 milliards de francs pour 2000 la contribution des collectivités
territoriales, somme importante s'agissant d'une politique de solidarité
et de cohésion nationale et qui concerne, par définition, des
communes aux ressources fiscales peu abondantes174(*).
La répartition de sa prise en charge financière, illustrée
dans le graphique suivant, montre d'ailleurs le poids non seulement des
collectivités, mais aussi de l'Europe ou d'autres acteurs comme la
Caisse des dépôts et consignations (CDC) :
Source : annexe budgétaire jaune sur la politique de la ville du
projet de loi de finances pour 2000.
La participation des acteurs non étatiques, et en particulier des
collectivités, est donc tout sauf anecdotique. Elle est à la
mesure de l'engagement de ces dernières pour l'emploi et la
cohésion sociale. Elle doit s'accompagner, en contrepartie, d'une
véritable reconnaissance de leur rôle.
La récente circulaire du premier ministre rappelle d'ailleurs aux
services de l'Etat que l'appui apporté par le conseil
régional aux contrats de ville en constitue un élément
déterminant et que les conseils généraux
" doivent être pleinement associés à l'ensemble du
processus ". Le premier ministre " souhaite que soit
proposée à chaque conseil général la signature
d'une convention particulière sur la politique de la ville,
parallèlement au volet du contrat de plan Etat-région relatif
à la politique de la ville, convention particulière qui
pourra s'accompagner de la signature par les conseils généraux
des contrats de ville. A ce niveau également, les compétences
propres des conseils généraux devront être
sollicitées, qu'il s'agisse en particulier de l'action sociale (aide
sociale à l'enfance, fonctionnement des circonscriptions de travail
social, protection maternelle et infantile, prévention
spécialisée, actions d'insertion liées au revenu minimum
et au logement des plus démunis) ou de la gestion des
collèges ".
Il est assez révélateur de la nature de la contractualisation
actuelle que le chef du Gouvernement ait jugé utile de rappeler à
ses services de telles évidences...
L'association des départements à la signature des contrats de
ville figure explicitement à l'article 27 de la loi
précitée d'aménagement du territoire qui dispose qu'en
application des contrats de plan Etat-régions, l'Etat et la
région peuvent conclure avec les communes ou les groupements de communes
un contrat de ville.
La liste des procédures contractuelles ne s'arrête pas aux
contrats de ville : parmi celle-ci, et au-delà d'une multitude de
conventions diverses et des contrats déjà cités, on ne
peut passer sous silence la récente émergence des contrats locaux
de sécurité.
3. Les contrats locaux de sécurité : un outil perfectible
a) Une procédure qui couvre une part croissante du territoire
Les
grandes lignes de la politique des " contrats locaux de
sécurité " (CLS) ont été définies lors
d'un colloque tenu à Villepinte en octobre 1997 sur le
thème : " Des villes sûres pour des citoyens
libres ". Depuis, deux circulaires175(*) sont venues déterminer le cadre de
l'organisation et du fonctionnement de ces contrats.
La " Rencontre nationale des CLS ", tenue au mois de septembre
1999176(*) a permis de réaliser un
premier bilan de leur mise en place et de dénombrer 292 CLS,
alors que 433 étaient, à cette date, en cours de
négociation. Ce sont donc au total plus de 700 contrats qui
seraient signés ou sur le point d'être conclus, dont plus de la
moitié concerne les 26 départements considérés
comme " très sensibles " par le ministère de
l'intérieur, où 80 % des faits de délinquance sont
constatés. Les CLS recouvrent, d'après le bilan dressé
à cette occasion, 429 communes situées en " zone
police ", dont la population est de 13 millions d'habitants, soit
45 % de la population de cette zone. En outre, les CLS en cours de
préparation portent sur 406 communes, comportant 10 millions
d'habitants, soit 35 % de la population située en " zone
police ". C'est donc au total 80 % de la population de la zone
dont la sécurité est confiée à la police nationale
qui est concernée par la mise en oeuvre d'un CLS.
Le principe du CLS, exprimé dans la circulaire du
28 octobre 1997, est le suivant : la sécurité,
estime le Gouvernement, " ne peut pas être l'affaire des seuls
services de la police et de la gendarmerie nationale ", d'autant que
le sentiment d'insécurité " ne résulte pas
seulement du bon exercice de leurs missions ". Il dépend de
nombreux autres facteurs : cohésion sociale, conscience civique,
qualité de la vie urbaine qui relèvent, pour une part, des
compétences des collectivités territoriales, mais aussi
des " initiatives émanant de la société
elle-même ". " C'est pourquoi il convient d'organiser un
partenariat actif et permanent avec tous ceux qui, au plan local, sont
en mesure d'apporter une contribution à la sécurité,
notamment les maires et les acteurs de la vie sociale ".
Les CLS, qui concernent, en général, une commune ou un groupement
de communes, comportent deux volets (prévention de la délinquance
et conditions d'intervention de la police et de la gendarmerie) et visent
à mobiliser les acteurs, à optimiser leur action et à
améliorer l'efficacité de leurs relations et de leur
répartition des tâches.
Ils sont élaborés conjointement par le préfet, le
procureur de la république et le ou les maires concernés, en
association avec le recteur d'académie. Ils sont signés par les
trois premiers ainsi que, " s'il y a lieu, par le recteur
d'académie, le président du conseil régional et le
président du conseil général ".
Parmi les principales actions à entreprendre dans la cadre d'un CLS
figurent des objectifs aussi larges que :
- l'apprentissage de la citoyenneté et l'enseignement de la
morale civique ;
- la promotion d'une solidarité et d'une sûreté de
voisinage ;
- le soutien aux actions locales de prévention à
l'égard des jeunes en voie de marginalisation ;
- la non discrimination à l'embauche ;
- la prévention des toxicomanies, des violences urbaines,
des phénomènes de bandes ;
- la prévention de la délinquance et de la violence
aux abords des établissements scolaires et la prévention
de la violence en milieu scolaire ;
- la prévention de la récidive, l'aide aux victimes,
la médiation pénale ;
- l'aide à la génération adulte dans ses fonctions
d'autorité et d'éducation à l'égard des
jeunes ;
- la prise en compte de la sécurité dans la politique
d'urbanisme ;
- la fixation d'objectifs en termes de présence des forces de
police et de gendarmerie, d'accueil du public, de recueil et de suivi des
plaintes.
L'Etat s'est initialement engagé, pour la mise en oeuvre des CLS,
à créer des " emplois de
proximité " : adjoints de sécurité
auprès de la police nationale et agents locaux de médiation
sociale.
Si le principe des CLS est celui d'une approche globalisée et non plus
sectorielle du problème de l'insécurité, qui permet en
théorie de proposer un traitement complet de cette question, force est
de reconnaître que leur mise en oeuvre s'est heurtée à un
certain nombre d'obstacles et a généré des
dysfonctionnements.
b) Une méthodologie perfectible
Une
évaluation177(*) de la mission
interministérielle d'évaluation des CLS ainsi que les rencontres
nationales des CLS organisées en septembre 1999 ont permis de mettre en
évidence les principaux défauts méthodologiques de ces
contrats.
On peut, notamment, citer l'insuffisance des diagnostics de
sécurité initiaux, le problème du rythme de recrutement,
mais aussi de la définition du rôle et de la qualification des
agents locaux de médiation sociale. Par ailleurs, il semble que certains
parquets, insuffisamment impliqués lors de la conclusion des contrats,
n'aient en outre pas eu les moyens de fournir, qualitativement et
quantitativement, la nouvelle réponse qui était attendue d'eux,
sans parler des difficultés inhérentes à l'organisation
territoriale des services de l'Etat -on pense notamment à la carte
judiciaire des parquets des mineurs, mais aussi à la
nécessité d'un redéploiement des forces de police et de
gendarmerie-.
Les co-contractants de l'Etat n'ont pu, en outre, qu'être
déçus par la modestie de l'effort supplémentaire en
termes de moyens que ce dernier a été prêt à
consentir dans le cadre de la conclusion des CLS, à tel point que
M. Jean-Pierre Sueur, président de l'Association des maires de
grandes villes de France, déclarait178(*) à propos du CLS de la ville d'Orléans,
dont il est le maire : " Je ne signerai le contrat que lorsque
j'aurai obtenu de la part de l'Etat des policiers supplémentaires dans
les quartiers difficiles, dont les missions seront redéfinies et
orientées vers une police de proximité. L'Etat ne peut pas
défendre le statu quo concernant ses moyens dès lors qu'il signe
un CLS avec une collectivité ".
Bien plus, les départements, quoique compétents
notamment en matière de protection de l'enfance et de prévention
spécialisée, deux thèmes pourtant essentiels des
contrats locaux de sécurité, ont souvent été
écartés de leur négociation et de leur signature.
Le rôle du département en matière de prévention
spécialisée est défini à l'article 45 du code
de la famille et de l'aide sociale :
" Art. 45. Dans les lieux où se manifestent des risques
d'inadaptation sociale, le département participe aux actions visant
à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion
ou la promotion sociale des jeunes et des familles. Ces actions
comprennent :
1° Des actions tendant à permettre aux intéressés
d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;
2° Des actions dites de prévention spécialisée
auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture
avec leur milieu ;
3° Des actions d'animation socio-éducatives. "
Cette situation, pour le moins paradoxale pour une démarche qui se veut
globale et partenariale et, sans aucun doute, contraire à
l'efficacité de l'action publique, a d'ailleurs motivé la
rédaction d'une deuxième circulaire
interministérielle en date du 7 juin 1999, dans laquelle il
est expressément disposé que :
" Le partenariat avec les collectivités locales devra rechercher
à associer plus étroitement les conseils
généraux et notamment leurs services chargés de l'aide
sociale à l'enfance et de la prévention
spécialisée, ainsi que les conseils régionaux pour
ce qui concerne la formation ".
La circulaire insiste, quelques paragraphes plus loin :
" Les préfets examineront avec les présidents de conseils
généraux de quelle manière le développement des
actions de terrain de la prévention spécialisée peut
contribuer à la réalisation des objectifs figurant dans les
contrats locaux de sécurité ".
Juste retour des choses dans un domaine où la contractualisation,
loin d'avoir accompagné la décentralisation, en avait au
contraire quelque peu nié les avancées !
4. Les autres contrats : quelle cohérence globale et quelle place pour les collectivités territoriales ?
Il
serait fastidieux de prétendre ici dresser la liste exhaustive de
l'ensemble des autres procédures contractuelles entre
collectivités publiques.
Trois types de contrats méritent toutefois d'être cités. Il
s'agit, d'abord, des " contrats de pays ", ensuite des
" contrats d'agglomération " et, enfin, des " contrats de
parcs naturels régionaux ".
Une circulaire du premier ministre179(*) puis
-dans un ordre chronologique quelque peu surprenant car inverse à la
hiérarchie des normes- la loi précitée du 25 juillet
1999, ont en effet ouvert, sous certaines conditions, la possibilité
aux pays180(*) et aux
agglomérations181(*) de conclure des
" contrats particuliers " -terme au demeurant peu clair- en
application du contrat de plan Etat-région. De même, les parcs
naturels régionaux se sont vu ouvrir la faculté de
contractualiser avec l'Etat et une ou plusieurs régions182(*).
C'est en 2003, échéance fixée pour la révision
à mi-parcours des fonds structurels et des contrats de plan
Etat-régions, que devrait être achevée cette
contractualisation " particulière " une fois les
différentes " chartes " de ces structures adoptées.
Outre les dangers, en termes d'incohérence et d'inefficacité, que
ce foisonnement laisse redouter, la reconnaissance législative d'une
capacité contractuelle à des structures qui ne sont pas des
niveaux d'administration en tant que tels ne peut que laisser perplexe. Elle
contribuera sans doute à diluer et brouiller encore un peu plus le
dialogue contractuel entre l'Etat et les collectivités locales,
déjà biaisé par une certaine asymétrie des
partenaires.
B. LA RUPTURE DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES CONTRACTANTS
" Le système de relations contractuelles entre
collectivités publiques actuellement en vigueur est, il est vrai,
davantage placé sous le signe des rapports de force, et d'une
certaine opacité, que sous celui du droit et de la transparence.
[...] Il faut [...] éviter que le partenariat ne se traduise par
l'assujettissement des partenaires les plus faibles ". C'est en
ces termes que le Conseil d'Etat, dans son rapport public de 1993
consacré au thème " Décentralisation et ordre
juridique " caractérisait l'équilibre -ou plutôt
le déséquilibre- contractuel entre l'Etat et les
collectivités locales.
Il n'est en effet pas douteux que, tant par sa méthode que du fait des
matières traitées, la contractualisation a entraîné
des transferts de charges aux dépens des collectivités et
favorisé une certaine recentralisation. En outre,
l'égalité des parties, qui doit présider, par nature, aux
relations contractuelles, s'est, dans bien des cas, avérée
largement illusoire.
1. Le contrat, vecteur de l'intervention de l'Etat
Au-delà du principe égalitaire du contrat, qui sous-entend la libre adhésion des parties, chacun s'accorde183(*) à reconnaître le déséquilibre de fait, en faveur de l'Etat, des relations contractuelles avec les collectivités locales. Tant la méthode que les matières contractuelles ont contribué à fausser la logique égalitaire du principe conventionnel.
a) La méthode, ou le déséquilibre dans la négociation du contrat
Les
contrats entre les collectivités et l'Etat -et singulièrement les
contrats de plan Etat-régions- sont en réalité le fruit
d'une négociation inégale entre les partenaires. L'Etat
édicte en effet les principes d'intérêt
général auxquels devront se conformer les collectivités
territoriales : ainsi, par exemple, les " noyaux durs "
définis préalablement par l'Etat comme ses priorités pour
les contrats 1994-1998, lors du Comité interministériel
d'aménagement du territoire (CIAT) de Mende, en 1993, ont-il
singulièrement encadré la négociation avec les
régions.
Plus récemment, la circulaire184(*) du
premier ministre relative à l'élaboration des contrats de plan
Etat-régions pour la période 2000-2006 a fixé
l'architecture de ces contrats, défini le calendrier et le point de
départ de leur négociation : l'élaboration d'un
document relatif à " la stratégie de l'Etat dans la
région " ! L'Etat a fixé -notamment au CIADT
d'Arles en juillet 1999- les priorités des contrats de plan et, via les
mandats de négociation des préfets, les enveloppes
ministérielles et régionales de crédits.
Des premières analyses de la négociation récente laissent
à penser que son centre de gravité s'est déplacé,
par rapport à la précédente génération, vers
le préfet de région, ce qui laisserait supposer une tendance
à la centralisation déconcentrée du processus.
Votre délégation à la planification vient de rendre ses
conclusions sur la méthode de négociation185(*).
Ce pilotage méthodologique par l'Etat n'est certes pas absolument
illégitime, concernant un outil d'aménagement du territoire -et
donc de péréquation nationale-. Il résulte probablement,
outre d'une disproportion des moyens, et, parfois, d'une certaine attitude des
services de l'Etat, sans doute également d'un souci de cohérence
d'ensemble de l'action territoriale de l'Etat. L'incapacité
répétée de l'Etat à remplir les objectifs
fixés à la planification décentralisée, mise en
lumière par le rapport précité de la Cour des Comptes,
contredit toutefois quelque peu cette lecture optimiste.
Reste que cette prééminence est sans doute également la
conséquence d'une insuffisance du système politique et
juridique français, non seulement rétif à penser
l'intérêt général en dehors de l'Etat, mais en outre
imprégné de la notion d'acte unilatéral, comme le faisait
remarquer devant votre mission d'information le professeur Jean-Marie
Pontier186(*).
Corroborant cette analyse, une récente étude publiée dans
les cahiers de la décentralisation187(*)
estime que " L'Etat se voit le plus souvent confier le rôle
d'édicter les principes relevant de l'intérêt
général auxquels les collectivités devront se conformer.
(...) L'Etat conserve ainsi un rôle directeur de coordination en
fixant les grandes lignes des politiques à mener avec les
collectivités (...) Cette analyse (...) souligne
l'inégalité sous-jacente entre l'Etat et les
collectivités, qui se situent dans des registres de
légitimité différents, semblant ainsi donner raison
à ceux qui voient dans la contractualisation un nouveau moyen pour
l'Etat d'intervenir dans les affaires locales. "
Il semble que ce " dirigisme " méthodologique ait en outre
conduit à écarter de la négociation certains partenaires,
et, singulièrement, les départements.
Ainsi, alors que, d'après le rapport précité de la Cour
des comptes, la participation financière à la
génération 1994-1999 des partenaires autres que l'Etat et la
région (départements, villes ou établissements publics
locaux) a pu s'élever de 40 % à plus de 110 % (en
Alsace) du montant des crédits régionaux, ces derniers n'ont
pourtant pas été associés de façon satisfaisante
à leur signature. Une enquête menée à l'occasion du
dernier congrès de l'assemblée des départements de France,
réalisée de mars à octobre 1999, révélait
ainsi que si 77 % des départements avaient établi un
document stratégique en vue de la conclusion du contrat de plan et si
71 % des conseils généraux comptaient demander à
être signataires des contrats de plan, les deux tiers (65 %)
n'avaient pas été associés directement à la
discussion entre le préfet et le président du conseil
régional. D'après cette enquête, alors que 41 %
des départements avaient déjà demandé à
être signataires des contrats de plan, seuls 16 % avaient
reçu une réponse positive de principe du préfet.
L'implication stratégique et financière des départements
dans les contrats de plan contraste donc singulièrement avec le peu de
cas qui semble parfois être fait d'acteurs essentiels -sauf lorsqu'il
s'agit d'apporter de substantiels compléments de financement !-.
Interrogeant à l'automne dernier le Gouvernement188(*) sur les causes de " cette volonté
manifeste d'absence de prise en compte de la réalité
départementale " dans la négociation, et souhaitant que
les départements soient associés comme partenaires à part
entière et " non pas seulement comme des commanditaires
financiers ", notre collègue Alain Dufaut avait obtenu une
réponse qui, pour être, favorable dans son principe, n'en
était pas moins en contradiction avec la réalité parfois
observée sur le terrain.
b) Les matières contractuelles, ou le déséquilibre dans le contenu du contrat
Il est
peu contestable que les procédés contractuels aient parfois servi
à transférer sur le budget des collectivités locales des
dépenses afférentes aux compétences... de l'Etat !
Dans son rapport précité, la Cour des Comptes, relevant que pour
la génération de contrats de plan 1994-1999, les participations
locales, régions comprises, s'étaient élevées
à un niveau supérieur à celui de l'Etat, jugeait cet
état de fait " paradoxal puisque les principales actions
inscrites aux contrats concernent des domaines qui sont de la
responsabilité de ce dernier : les infrastructures de
communication (surtout les routes nationales) et la formation-recherche
(principalement universitaire), pour 42,4 et 22,3 % des interventions
cumulées de l'Etat et des régions ".
Ainsi non seulement l'Etat dirige-t-il la procédure mais oriente-t-il le
contenu des contrats pour que ces derniers portent sur ses propres
compétences ou sur des domaines de compétences partagées.
La génération de contrats en cours de signature n'échappe
pas à cette règle qui, au contraire, s'accentue, avec
l'élargissement de la contractualisation à des thèmes
nouveaux tels que la justice ou la coopération internationale.
Le contrat est ainsi devenu un outil de transfert de charges, permettant en
quelque sorte à l'Etat de contourner l'interdiction posée
à l'article L.1611-1 du code général des
collectivités territoriales, suivant lequel : " aucune
dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public
à caractère national ne peut être imposée
directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à
leurs groupements qu'en vertu de la loi ".
Trois exemples sont à cet égard particulièrement
éloquents, et suffisamment connus pour être ici trop longuement
développés. Il s'agit du financement des routes
nationales, des plans universitaires successifs
" Université 2000 " et " Université
troisième millénaire " (U3M) ou encore de la
sécurité publique, pour lesquels les
procédés contractuels ont permis à l'Etat de trouver
auprès des collectivités locales des financements qu'il
était incapable de mobiliser seul.
Cette instrumentalisation des contrats permet, en quelque sorte, une relecture
de la répartition -en fait mais non en droit- des compétences.
Celle-ci n'est pas modifiée, loin de là ; l'Etat
n'abandonne en effet aucune de ses compétences. En revanche, il
choisit d'en confier contractuellement l'exécution, en
réalité le financement, aux régions et aux autres
collectivités. Le contrat de plan permet alors une redistribution
temporaire, renégociable, du financement des compétences
étatiques. Il vient atténuer la rigidité de la
répartition législative des compétences. On peut alors
affirmer, à la suite du professeur Laurence Lalliot189(*), que " le contrat de politiques publiques
devient ainsi une alternative à la répartition législative
des compétences. Pour l'Etat, il a l'avantage de la souplesse, pour
les collectivités locales, l'inconvénient de la
précarité et de l'incertitude ".
2. L'absence de sanction du non respect par l'Etat de ses engagements
Partenaire parfois plus dirigiste que réellement contractuel, l'Etat a en outre eu tendance à ne pas respecter les engagements auxquels il avait souscrit.
a) Une exécution défaillante des engagements financiers
Soulignons tout d'abord la difficulté
méthodologique
de l'évaluation de l'exécution des crédits des contrats de
plans puisque, comme le relève la Cour des Comptes dans son rapport
précité, en raison de l'insuffisance des dispositifs de suivi, le
bilan d'exécution rendu public par le Gouvernement revêt un
caractère largement " illusoire " et ne rend pas compte du
degré de réalisation concrète des projets. En d'autres
termes, relève la Cour, lorsque l'Etat annonce que, à la fin de
1997, le " taux de réalisation " des contrats est de
66,5 %, cela signifie que cette proportion de crédits a
été soit affectée ou engagée au niveau national,
soit déléguée aux préfets. Mais, indiquent les
magistrats financiers, " nul ne peut connaître le montant total
et exact des crédits délégués et encore moins
mandatés ou payés " Il est néanmoins certain que
des décalages importants existent, dus, d'après le même
rapport, à l'insuffisante préparation de certains dossiers, aux
enquêtes publiques qu'il faut parfois refaire, ainsi qu'à la
complexité de la mobilisation simultanée des financements
croisés, y compris européens.
Mais ces retards d'exécution sont en grande partie imputables à
la lenteur d'engagement et d'exécution des crédits de l'Etat.
Un rythme d'engagement des crédits inférieur à celui
des cocontractants régionaux
Force est de constater, à la suite de la Cour des Comptes, que les
piètres taux d'exécution des contrats tiennent en grande
partie à l'insuffisance des moyens financiers mis en place chaque
année par l'Etat. Pour la génération 1994-1999,
seule la prolongation d'un an de la durée des contrats a permis un
rattrapage du taux d'exécution puisque seulement deux tiers des
crédits d'Etat avaient été délégués
à la fin de 1997 aux préfets de région. La Cour des
Comptes indique dans son rapport public que la direction des routes estimait
par ailleurs, à la fin de 1998, à 70 % le taux d'engagement
des crédits, au lieu de 85 %, et qu'à ce rythme, il aurait
fallu près de huit ans pour réaliser des programmes qu'il
était prévu d'achever en cinq ans. On constate aussi que les
crédits régionaux sont mis en place plus rapidement que ceux
de l'Etat. La Cour des Comptes estime que, même si celui-ci doit
rester en mesure d'adapter la dépense publique à la conjoncture
économique nationale, " il est regrettable qu'il honore ses
engagements avec tant de difficultés ". Elle estime en outre
que le principe de l'annualité budgétaire et la pratique
de la régulation des crédits apparaissent, à cette
occasion, comme des moyens, couramment et parfois abusivement
utilisés, de remettre en question des décisions et des arbitrages
gouvernementaux antérieurs.
La Cour relève également des retards dans la
délégation annuelle des crédits de la part de plusieurs
ministères, auprès desquels les préfets de région
doivent réitérer leurs interventions pour obtenir que les
engagements signés soient respectés.
Une prolongation unilatérale de la durée des contrats
Chacun se souvient de la décision unilatérale de l'Etat de report
d'une année de la date d'échéance des contrats de plan de
la précédente génération, finalement fixée
au 31 décembre 1999. Cette mesure, arrêtée en
1996, a été confirmée par le CIAT du
15 décembre 1997.
Dans une circulaire du 19 septembre 1996, adressée aux
préfets de région par le ministre de l'aménagement du
territoire, de la ville et de l'intégration, plusieurs raisons avaient
été avancées pour la justifier :
- la nécessité d'attendre le renouvellement des conseils
régionaux en 1998, pour que les assemblées issues du scrutin
puissent approuver les nouveaux plans régionaux ;
- le désir de prendre en compte le schéma national et les
schémas régionaux d'aménagement et de développement
du territoire prévus par la loi d'orientation précitée du
4 février 1995 ;
- le souci -au demeurant légitime- de mettre la période
contractuelle en adéquation avec celle des programmes d'emploi des fonds
structurels.
Cette décision -prise puis assumée par deux gouvernements
successifs- contraire, dans son principe, au procédé contractuel,
a d'ailleurs eu un retentissement à la mesure de la légitime
indignation des collectivités locales. Bien qu'aucun recours
juridictionnel n'ait été déposé, certains articles
de doctrine190(*) estiment d'ailleurs patente
l'illégalité de cette décision.
Toute révision unilatérale serait en effet exclue par le
décret n° 82-32 du 21 janvier 1983 relatif aux
contrats de plan entre l'Etat et les collectivités territoriales ou des
personnes morales autres que les entreprises publiques et privées. Son
article 7 définit la procédure d'adoption, et donc par
parallélisme, de renégociation, du contrat de plan par
signature conjointe des deux parties. La rédaction du
décret ne recèle aucune ambiguïté en la
matière et les contrats de plan en ont repris le principe de
procédure.
Le procédé unilatéral retenu par l'Etat lui a, certes,
évité de mener de front plusieurs dizaines de révisions
contractuelles, dans lesquelles, de surcroît, il aurait pu se heurter
à des demandes parallèles de renégociation d'autres
clauses. Juridiquement et politiquement, la technique employée
apparaît toutefois pour le moins contestable et, en tous cas, contraire
aux principes de la décentralisation.
Les engagements de la génération en cours seront-ils mieux
exécutés ?
Votre mission d'information ne tient pas à faire à l'Etat de
procès d'intention. Pour autant, et malgré les déclaration
rassurantes à cet égard de certains membres du Gouvernement, qui
tendraient à faire espérer que les anciennes pratiques sont
révolues -Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement déclarant191(*)
" je ne veux pas qu'on émette de la fausse monnaie "-
on ne peut que se monter sceptique tant, par le passé, a
été constante la tendance de tous les gouvernements à
ne pas tenir en temps et en heure les engagements pris.
Il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter au rapport d'information
rédigé, en avril 1992, par notre collègue Georges
Mouly au nom de la Délégation du Sénat pour la
planification192(*), sur les contrats de plan
Etat-régions des générations 1984-1988 et 1989-1993,
dont les thèmes sont toujours d'actualité :
importance des financements des régions ; méthodologie de
négociation qui font de ces contrats des " contrats
d'adhésion " ; transferts de charges de l'Etat vers les
collectivités locales ; mauvaise exécution des
engagements dans certains domaines...
L'annualité budgétaire : prétexte ou
alibi ?
Le principe de l'annualité budgétaire, posé par l'article
2 de l'ordonnance organique n° 59-2 du 2 juillet 1959 relative
aux lois de finances, est souvent invoqué à l'appui de la
thèse d'une impossibilité non pas politique, mais juridique ou
technique, d'exécution d'engagements par nature pluriannuels.
Il est certain que les règles de comptabilité publique
représentent par certains côtés un obstacle technique
quotidien à la consommation des crédits. L'annualité
budgétaire figure d'ailleurs également dans le droit des
collectivités locales (articles L. 1612-1 et L.1612-2 du
code général des collectivités territoriales).
Concrètement, elle impose une programmation des dépenses par
exercice et induit une remise en cause annuelle qui fait qu'aucun intervenant
n'est ex ante réellement assuré que son cocontractant
tiendra ses engagements. Un certain nombre de projets sont ainsi suspendus
chaque année, le temps pour les ministères de connaître
leurs crédits et pour les collectivités de voter leur budget. En
outre, la consommation effective des crédits, une fois ceux-ci
théoriquement disponibles, dépend de la
célérité des différentes délégations
et mandatements, d'autant plus problématique qu'il s'agit de
cofinancements.
Mais ces obstacles sont-ils réellement dirimants ?
Plusieurs propositions193(*) ont
déjà été formulées pour améliorer
techniquement les processus de consommation de crédits, fondées
notamment sur le recours accru aux autorisations de programme, par nature
destinées aux opérations pluriannuelles, la simplification des
circuits ou l'amélioration du suivi de la consommation des
crédits.
En outre, les contrats de plan ne sont pas, au regard de l'annualité
budgétaire, dans une situation différente de celle de
l'ensemble des contrats pluriannuels conclus par l'Etat ou par une
collectivité. Les solutions jurisprudentielles applicables à ces
contrats, en cas d'inexécution des engagements, pourraient donc
logiquement leur être appliquées, comme l'indique l'article
précité du professeur Laurence Lalliot :
" Dès lors que l'exécution d'un contrat s'étale
sur plusieurs années, et on pense naturellement aux opérations
importantes en matière de travaux publics, le contractant s'expose
à cette incertitude : changement de majorité,
difficultés particulières rencontrées par la
collectivité, abandon des programmes, sont autant d'hypothèses
qui peuvent donner lieu à une réduction, voire à une
suppression des financements attendus. Ce cas de figure n'étant donc
nullement marginal, il a déjà donné lieu à de
nombreuses décisions jurisprudentielles d'où il ressort que la
personne publique défaillante s'expose à engager sa
responsabilité contractuelle : le motif tiré de
l'insuffisance des ressources publiques ne saurait la dégager de son
obligation contractuelle de paiement ". De ce point de vue, l'auteur
relève toutefois la singularité de certains contrats de plan qui
contiennent parfois des clauses qui tendent à limiter les effets de
cette responsabilité contractuelle, les deux parties prenant
soin de mentionner que le respect de l'obligation de payer reste
subordonné à l'engagement budgétaire préalable des
moyens correspondants.
Cette analyse montre toutefois l'absence d'incompatibilité de
principe entre l'annualité budgétaire et contractualisation
pluriannuelle et accrédite le sentiment -d'ailleurs
partagé par la Cour des Comptes- que la comptabilité publique
sert, dans bien des cas, de prétexte à un retard d'engagement des
crédits.
Lors de son audition devant la mission d'information, le professeur
Jean-Bernard Auby indiquait d'ailleurs ne pas bien comprendre l'argument de
l'annualité budgétaire derrière lequel se réfugie
à son sens l'Etat, estimant que ce principe ne l'empêchait pas
" de passer, tous les jours, des contrats qui l'engagent au-delà
du 31 décembre de l'année
considérée ". Il poursuivait : " si l'Etat
fait des travaux destinés à accueillir le ministère des
finances et si le contrat doit se réaliser sur 18 mois, l'Etat est
engagé sur 18 mois et s'il ne respecte pas son engagement, les
entreprises qui sont en face lui feront payer des indemnités. Pourquoi
la même logique ne s'appliquerait-elle pas dans les rapports avec les
collectivités locales ? "
La question mérite, en effet, d'être posée. Elle
implique, au préalable, de réfléchir à la nature
même de l'engagement contractuel.
b) Une relation contractuelle dépourvue de force contraignante ?
Les
contrats de plan -et avec eux les CLS, les contrats de ville et l'ensemble des
procédés contractuels visés ci-dessus- sont-ils de simples
engagements moraux dépourvus d'effets juridiques ?
Soulignons d'abord que la capacité contractuelle de l'Etat et des
collectivités territoriales ne fait pas de doute. Les
collectivités ont une personnalité juridique pleine et
entière qui leur permet, notamment, de contracter.
Il existe même un certain nombre de dispositions générales
en ce sens au sein du code général des collectivités
territoriales, qui dispose que " les collectivités territoriales
peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles met
à disposition d'une autre ses services et ses moyens afin de lui
faciliter l'exercice de ses compétences " (art. L.5111-1). Pour
les régions, le Code est plus précis encore puisque celles-ci
" peuvent passer des conventions avec l'Etat, ou avec d'autres
collectivités territoriales ou leurs groupements, pour mener avec eux
des actions de leur compétence " (art. L.4111-2). Ce principe
général du droit à la contractualisation a d'ailleurs
été rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa
décision n° DC 83-160 du 16 juillet 1983, à
propos de la convention fiscale passée entre l'Etat et la
Nouvelle-Calédonie, où il a estimé qu'" aucun
principe ou règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à ce
que l'Etat passe des conventions avec les diverses collectivités
territoriales de la République telles que les communes, les
départements, les régions ou les territoires
d'outre-mer ".
D'ailleurs, le Conseil d'Etat a reconnu la nature contractuelle des
contrats de plan, malgré leur contenu parfois seulement
" programmatique ", dans sa décision d'assemblée du
8 janvier 1988, Ministre chargé du plan et de
l'aménagement du territoire contre communauté urbaine de
Strasbourg.
Dans cette décision, le juge a même ouvert la possibilité
d'une action en responsabilité contractuelle d'une partie envers
l'autre :
" Considérant que la méconnaissance des stipulations d'un
contrat, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la
responsabilité d'une partie vis-à-vis de son cocontractant,
ne peut être utilement invoquée comme moyen de
légalité à l'appui d'un recours pour excès de
pouvoir formé à l'encontre d'une décision
administrative ; que ni les dispositions précitées de la loi
du 29 juillet 1982, ni aucune autre disposition législative n'ont
entendu conférer à la stipulation dont s'agit du contrat de plan
passé entre l'Etat et la région Alsace une portée autre
que celle d'une stipulation contractuelle (...) "
Si les contrats de plan sont bien des contrats et donc peuvent, en cas de
violation d'une stipulation conventionnelle, engager la responsabilité
du contractant défaillant, et s'ils ne sont, pour ce motif, pas
dépourvus de toute force contraignante, le Conseil d'Etat a toutefois
jugé, dans son arrêt du 25 octobre 1996 Association
Estuaire Ecologie, qu'ils n'emportent, par eux-mêmes,
" aucune conséquence directe quant à la
réalisation effective des actions ou opérations "
qu'ils prévoient.
En l'espèce, une association avait formé un recours pour
excès de pouvoir à l'encontre des décisions, prises par le
préfet et le président du conseil régional des
Pays-de-la-Loire, de signer un contrat de plan entre la région et
l'Etat, qui comportait un programme n° 11 prévoyant l'extension
d'une zone portuaire. Cette décision était contestée par
l'association en tant qu'acte détachable du contrat et, par suite,
susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Dans ce cas, la recevabilité du recours n'est admise que dans la mesure
où l'acte fait grief. Il doit produire des effets juridiques de nature
à affecter la personne qui le conteste. Etait-ce le cas en
l'espèce ? Autrement dit, le contrat de plan produit-il des effets
juridiques suffisants pour que la décision de le signer puisse faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ?
En première instance, le Tribunal administratif de Nantes avait
jugé, le 23 mars 1995, la requête irrecevable. Saisi en
appel, le Conseil d'Etat a considéré que le contrat de plan
n'emporte en lui-même aucun effet juridique direct, pas plus qu'il ne
porte suffisamment atteinte aux intérêts défendus par
l'association pour lui donner qualité pour agir : dès lors,
la requête de l'association est irrecevable.
De cette décision, très largement commentée, a souvent
été tirée la conclusion que ces contrats, passés
entre l'Etat et les collectivités locales, étaient totalement
dépourvus de force juridique.
D'après cette interprétation, et compte-tenu des
développements qui précèdent sur la méthode
employée, les matières concernées et les taux
d'exécution des engagements pris, on conçoit dès lors le
danger que peut représenter pour l'autonomie des collectivités
une telle procédure contractuelle !
Certains observateurs vont jusqu'à dénoncer, par le biais du
processus contractuel, la résurgence d'une tutelle de
l'Etat : " l'essor contractuel marque le passage d'une
contrainte imposée (l'acte unilatéral) à une contrainte
consentie (le contrat). Il ne signifie pas pour autant un déclin de la
tutelle étatique "194(*).
Pour autant, reste -juridiquement au moins, même si sa mise en oeuvre est
politiquement plus délicate- ouverte la voie de la mise en cause de
la responsabilité contractuelle d'une partie défaillante par
son contractant, qui pourrait constituer un moyen de
rééquilibrage de la relation contractuelle. D'autres solutions,
notamment législatives, peuvent être envisagées pour
renforcer l'égalité des parties et préciser les
sanctions applicables en cas d'inexécution des stipulations
contractuelles.
Par ailleurs, l'insuffisante identification des responsabilités
réciproques dans la mise en oeuvre du contrat et la lourdeur
d'opérations nécessairement conjointes sont des motifs de blocage
qu'il ne faut pas sous-estimer. A cet égard, l'instauration d'une
" collectivité chef de file ", désignant une des
institutions signataires comme responsable de tel ou tel projet, permettrait
sans doute aux procédures contractualisées de franchir une
étape décisive.
CHAPITRE IV
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE :
L'ETAT
ÉLABORE DES RÈGLES INADAPTÉES DONT IL NE SUPPORTE PAS LES
CONSÉQUENCES
Une
décentralisation plus achevée ne peut à l'évidence
être atteinte sans l'implication et le travail des agents des
collectivités locales. La mission d'information tient à souligner
la qualité, la richesse et le professionnalisme des agents territoriaux
qui ont su se mobiliser au service de la décentralisation.
Les effectifs de la fonction publique territoriale s'élèvent
à 1,46 million d'agents en 1996, contre 1,84 million dans la
fonction publique de l'État et 847.000 dans la fonction publique
hospitalière. La fonction publique territoriale représente ainsi
35,2 % de l'ensemble des effectifs de la fonction publique
française.
De 1980 à 1996, les effectifs des agents territoriaux ont
augmenté de 36 %, cette augmentation étant de 14 % pour
la fonction publique de l'État et 21 % dans la fonction publique
hospitalière. Cette différence tient à la jeunesse
relative de la fonction publique territoriale, créée il y a seize
ans.
Près de 30 % des personnels des collectivités territoriales
ou de leurs établissements publics sont des agents contractuels. Cette
proportion élevée provient en partie du fait que les transferts
de compétences de l'État aux collectivités territoriales
n'ont pas donné lieu aux transferts nécessaires de
personnels ; les collectivités ont donc dû faire face dans
l'urgence à des besoins nouveaux.
Alors que les élus locaux devraient avoir à leur disposition les
moyens humains, matériels, financiers et leur permettant de mettre en
oeuvre les politiques publiques locales dans l'intérêt
général, force est de constater que les règles
régissant la fonction publique territoriale à l'heure actuelle ne
remplissent pas les impératifs d'efficacité et de
souplesse.
La création de la fonction publique territoriale, très
récente comparée à celle de la fonction publique
d'État, n'a pas suffisamment pris en compte les besoins
spécifiques des collectivités locales (I). La construction
statutaire est aujourd'hui caractérisée par des dispositions
statutaires et réglementaires inadaptées et rigides (II),
aggravées par les incertitudes croissantes concernant le volume de
l'emploi public territorial (III).
I. UNE CONSTRUCTION STATUTAIRE LABORIEUSE QUI N'A PAS SUFFISAMMENT PRIS EN COMPTE LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Les lois
de décentralisation195(*)
prévoyaient la mise en place d'un statut de la fonction publique
territoriale. Il s'agissait de lutter contre l'extrême
diversité et la précarité caractérisant
la situation des agents des collectivités locales et de doter les
collectivités locales de moyens humains à la mesure de leur
récente liberté de gestion et de leurs nouvelles
compétences. Dès 1978, notre collègue M. Christian Bonnet,
alors ministre de l'Intérieur, avait élaboré des
dispositions législatives en ce sens.
Trois textes essentiels fondent en 1983-1984 le nouveau statut de la fonction
publique territoriale : la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la
formation des agents de la fonction publique territoriale.
Ces lois tendent à créer une fonction publique unique tout en
reconnaissant deux versants paritaires et spécifiques. Elles constituent
un profond bouleversement de la situation statutaire des personnels des
collectivités locales.
Malgré les principes équilibrés affirmés par le
législateur en 1984, la construction statutaire, longue et difficile,
s'est en partie écartée du principe fondamental de
spécificité des collectivités locales.
A. LES PRINCIPES POSÉS EN 1984 : UNITÉ, PARITÉ... SPÉCIFICITÉ
1. L'unité de la fonction publique territoriale
Premier principe affirmé par le législateur en 1984, l'unité de la fonction publique signifie que fonctionnaires de l'Etat et fonctionnaires des collectivités locales sont soumis à des règles communes en ce qui concerne leurs droits et obligations. Elle se traduit par l'existence d'un statut commun pour l'ensemble des personnels communaux, départementaux et régionaux, l'institution d'un Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, la création de centres communs de gestion (centre national et centres départementaux) et l'organisation d'une formation commune à tous les agents des collectivités.
2. La parité entre les fonctions publiques
Le
principe de parité signifie l'égalité de traitement
entre fonctionnaires de l'Etat et fonctionnaires territoriaux. Il se manifeste
en 1983-1984 principalement196(*) par :
- l'adoption du titre premier du statut général de la fonction
publique, définissant les droits et obligations communs aux trois
fonctions publiques ;
- l'affirmation du principe de mobilité197(*) entre les fonctions publiques (mise à
disposition198(*) lors de la constitution des
corps, détachement, intégration, concours interne, tour
extérieur, changement de corps) ;
- la mise en place d'une parité des rémunérations,
principales et accessoires.
Le principe de parité entre les fonctions publiques, s'il a pour
fondement légitime de donner une référence pour la
détermination des droits et l'attribution d'avantages aux agents
publics, présente de nombreux effets pervers, en particulier la
quasi-impossibilité pour une collectivité territoriale de
récompenser les efforts de productivité et les mérites
individuels de ses agents ; de plus, les comparaisons
opérées entre corps de l'État et cadres d'emplois de la
fonction publique territoriale soulèvent des difficultés
pratiques et n'est pas adaptée aux spécificités des
collectivités locales.
3. La spécificité de la fonction publique territoriale
La
reconnaissance de la spécificité des collectivités
locales devait être la contrepartie de l'uniformisation
découlant des deux principes précédents, unité et
parité. Le législateur devait donc concilier les garanties
accordées aux agents et le principe de la libre administration des
collectivités locales.
Afin de tenir compte de l'existence de 50.000 employeurs locaux,
les structures de gestion de la fonction publique territoriale et les
prérogatives reconnues à chaque collectivité pour la
gestion de son personnel distinguent la " territoriale " de la
fonction publique de l'État.
B. LA DIFFICILE MISE EN PLACE DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
La
construction statutaire de la fonction publique territoriale devait être
effective en quatre années, mais ne s'est achevée qu'en
août 1994 avec la publication par voie réglementaire des derniers
statuts particuliers prévus par le législateur.
Le retard pris dans l'achèvement des statuts particuliers tient
en grande partie aux difficultés politiques inhérentes à
la gestion de la fonction publique, chaque majorité gouvernementale
ayant à coeur de rendre les règles relatives à la fonction
publique territoriale conformes à sa conception de la
décentralisation et de la plus ou moins grande liberté qu'elle
souhaite reconnaître aux collectivités locales.
En effet, le Conseil constitutionnel a admis dès le
20 janvier 1984 que la gestion des personnels constituait un
élément de l'application du principe constitutionnel de la libre
administration des collectivités territoriales. En
conséquence, le droit de la fonction publique territoriale ne peut
être édicté que par le législateur. C'est pourquoi
plus de vingt lois sont venues modifier profondément ou partiellement la
loi statutaire du 26 janvier 1984.
Toutefois, les mesures réglementaires très nombreuses sont elles
aussi à l'origine de l'allongement considérable du délai
de la construction statutaire.
La loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, dite " loi
Galland ", modifiant les dispositions relatives à la fonction
publique territoriale, a permis de mieux adapter certaines des solutions
retenues par la loi du 26 janvier 1984. Elle a donné l'occasion au
Sénat d'affirmer sa conception de la fonction publique territoriale :
- il n'y a pas de contradiction entre l'adaptation de la fonction publique
territoriale à la grande diversité des collectivités
locales, et son rattachement pour l'essentiel aux principes
généraux de la fonction publique ;
- l'unicité du statut de la fonction publique territoriale est elle
aussi compatible avec les adaptations nécessaires à la
diversité des collectivités ;
- la distinction du grade et de l'emploi, fondement du système de la
carrière, est confirmée ; le retour au système de
l'emploi n'est donc pas envisagé ;
- les obligations des fonctionnaires territoriaux en terme de secret et de
discrétion professionnels ou de discipline doivent être
affirmées ;
- un recrutement direct pour certains emplois doit être possible ;
- il faut renforcer le principe de mobilité des fonctionnaires entre les
différentes collectivités locales.
S'agissant de la mobilité entre les deux fonctions publiques de l'Etat
et des collectivités territoriales, la comparabilité entre les
corps, fortement contestable, a été abandonnée à
l'initiative du Sénat, qui a substitué au système rigide
et inadapté des " corps comparables " celui des
" cadres d'emplois ", plus souple et plus conforme au principe
de spécialité des collectivités territoriales ;
- enfin, l'existence de statuts particuliers nationaux, regroupant les
fonctionnaires titulaires de grades donnant vocation à occuper les
mêmes emplois, n'est pas remise en cause.
Ces positions ont été réaffirmées lors du
débat préparatoire à la loi n° 94-1134 du
27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives
à la fonction publique territoriale, adoptée à
l'initiative de notre collègue M. Daniel Hoeffel, alors ministre
délégué à l'aménagement du territoire et aux
collectivités locales. Il s'agit de la dernière loi à
avoir modifié en profondeur le statut des agents territoriaux.
II. DES DISPOSITIONS STATUTAIRES ET RÉGLEMENTAIRES INADAPTÉES ET RIGIDES
La
parité entre les fonctions publiques ne devrait s'entendre que s'il
existe une comparabilité entre les missions exercées par les
fonctionnaires de l'État et par ceux des collectivités
territoriales. Or, la spécificité du pouvoir local implique que
ces tâches ne soient pas identiques.
Le rapport remis en octobre 1992 par M. Jacques Rigaudiat, conseiller
référendaire à la Cour des comptes, pour une modernisation
de la fonction publique territoriale, en arrive au même constat :
" il convient de respecter la spécificité des
collectivités locales afin de leur donner la souplesse nécessaire
à la mise en place de politiques modernes de personnel, adaptées
aux réponses que les élus locaux doivent apporter aux attentes de
nos concitoyens ".
Pourtant, les atteintes portées à l'autonomie des
autorités locales ont été multiples ; elles ont
été dénoncées par le Sénat dès
1984199(*). En effet, la contradiction possible
entre le principe de parité entre les fonctions publiques et le principe
de spécificité des collectivités territoriales a
été " résolue " par une nette
prédominance du premier sur le second.
La transposition du modèle de la fonction publique de l'Etat, en
particulier la gestion collective qu'elle implique, entraîne des
contraintes et des rigidités inutiles dans la gestion des personnels
territoriaux.
L'inadaptation des règles de la fonction publique territoriale se
traduit par a lourdeur des procédures (A) et les limites des
institutions (B), mais aussi les contraintes pesant sur les
rémunérations au nom du principe de parité (C),
l'encadrement du recrutement contractuel (D), l'inadéquation des statuts
particuliers aux nouveaux besoins des collectivités locales (E), ces
problèmes étant parfois exacerbés dans les
départements d'outre-mer (F).
A. DES PROCÉDURES TRÈS LOURDES
Les élus locaux sont souvent confrontés aux rigidités du statut200(*), alors que la diversité des statuts et des métiers constitue une richesse de la fonction publique territoriale qui devrait être préservée.
1. Le recrutement et le système du concours
Le
recrutement de personnes compétentes en nombre suffisant est essentiel
pour les collectivités locales, dans la mesure où l'Etat a
tendance à leur transférer sans cesse de nouvelles
responsabilités.
L'entrée dans la fonction publique territoriale s'effectue en
principe par concours, afin de respecter les principes
d'égalité d'accès aux emplois publics et de transparence.
Toutefois, les exceptions201(*) se multiplient
à la base et au sommet de la hiérarchie. La
spécificité de la fonction publique territoriale a conduit
à développer les concours sur titres, plutôt que de
systématiser les concours sur épreuves, et au système des
" concours de réserve ". S'il permet de donner toute
liberté de choix à l'autorité chargée de recruter,
ce système a abouti à la multiplication des
" reçus-collés " : tous les lauréats
des concours ne sont pas nommés et ils perdent ainsi le
bénéfice du concours.
Le rapport sur le recrutement, la formation et le déroulement de
carrière des agents territoriaux, remis en mai 1998 par
M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil
d'Etat, met en évidence le caractère
" déconcertant " de l'organisation des concours, lié
à l'enchevêtrement des compétences entre le Centre national
de la fonction publique territoriale et les centres de gestion, à la
multiplicité des mesures de publicité des concours, voire aux
illégalités parfois constatées dans les nominations aux
emplois supérieurs.
Les principales critiques émises par ce rapport à l'encontre du
recrutement par concours sont les suivantes :
- la procédure de recrutement est excessivement longue, il
s'écoule entre trop de temps entre la déclaration de vacance d'un
poste par une collectivité territoriale et le moment où le
recrutement devient possible. Ce délai a été
institué afin de favoriser la promotion interne.
- il existe une contradiction entre l'existence d'un statut national et le
caractère local du recrutement. La centralisation excessive de
l'organisation des concours génère un coût financier
important ;
- le manque de transparence et de coordination dans l'organisation
des concours, souvent dénoncé, est préjudiciable autant
aux candidats qu'aux collectivités employeurs ;
- de nombreux agents territoriaux confirmés ne peuvent
accéder au grade supérieur en raison de l'inadaptation de
certaines épreuves du concours au contexte professionnel.
2. La formation
La
formation est inhérente au système de la carrière. Elle
permet de préparer les futurs fonctionnaires aux tâches de service
public. Or, elle suscite de nombreux mécontentements.
En particulier, un agent qui vient d'être recruté par une
collectivité ne peut prendre poste immédiatement. La
contradiction entre les besoins immédiats des employeurs et la
formation initiale des fonctionnaires, organisée après leur
recrutement, est une source majeure de dysfonctionnements.
La plupart des fonctionnaires suivent une formation en deux temps : une
formation initiale préalable à la titularisation et une formation
d'adaptation à l'emploi après la titularisation. Quant aux
administrateurs, leur formation initiale a lieu après réussite au
concours, avant la nomination dans une collectivité territoriale.
De plus, l'effort de formation des collectivités territoriales peut
sembler insuffisant au regard de celui de l'Etat ; il représente
1 % de la masse salariale dans les collectivités locales contre 3
à 6 % pour l'Etat employeur. Ces chiffres traduisent en partie la
difficulté qu'éprouvent les collectivités locales à
trouver une offre de formation adaptée à leurs besoins.
3. Le déroulement de carrière et la mobilité
La
gestion des fonctionnaires est décentralisée, dans la mesure
où chaque collectivité ou établissement détient la
maîtrise de la création des emplois, du recrutement et de la
gestion des agents.
La " loi Galland " du 13 juillet 1987 a institué les
cadres d'emplois, qui constituent une spécificité
de la fonction publique territoriale par rapport aux corps de la
fonction publique de l'État. Chaque collectivité crée les
cadres d'emplois dont elle a besoin et les gère librement ; ces
cadres d'emplois ne sont pas hiérarchisés entre les niveaux
départemental, régional ou national comme le sont les corps
d'Etat. Nomination, titularisation, affectation, mutation, promotion et
procédure disciplinaire relèvent de la seule décision de
l'autorité territoriale.
Le système de la carrière202(*) signifie que la suppression d'un emploi ne peut
entraîner le licenciement du fonctionnaire qui l'occupe : celui-ci
reste rattaché par son grade au cadre d'emplois dont il
relève ; il a droit à occuper un autre emploi.
Le système de la carrière est relativement facile à mettre
en oeuvre pour l'Etat qui est employeur unique. Mais la multiplicité des
employeurs territoriaux complique singulièrement la tâche dans la
fonction publique territoriale, notamment pour les petites
collectivités : quid de la petite commune qui
délègue un service public local, supprime les emplois
correspondants et se voit obligée d'offrir aux fonctionnaires
concernés d'autres emplois ? La mutualisation du droit à
la carrière a constitué une réponse (voir
infra, les incidents de carrière).
Le système de la carrière ménage une certaine
mobilité géographique ou inter-collectivité, en
raison de l'existence de seuils démographiques203(*), de quotas de promotion au sein des cadres d'emplois
ou entre les cadres d'emplois, ou des positions statutaires comme le
détachement, la mise à disposition, la disponibilité.
Institués par la voie réglementaire, les seuils
démographiques sont imposés pour le recrutement de certains
agents, afin d'assurer la parité entre les déroulements de
carrière malgré la diversité des collectivités.
Ils restreignent la possibilité pour les collectivités
territoriales de reconnaître le mérite de leurs agents et les
responsabilités effectivement exercées. Ils constituent une
contrainte forte qui méconnaît la réalité des
communes qui se situent en deçà des seuils démographiques
mais connaissent une expansion forte. Ils pénalisent les
collectivités petites et moyennes qui, ne pouvant promouvoir leurs
agents, sont condamnées à voir partir les plus
expérimentés d'entre eux vers les grandes collectivités.
Le système des quotas de promotion interne et de promotion de
grade limite la proportion des agents d'un cadre d'emplois susceptibles de
bénéficier d'un avancement. Il transpose dans les
collectivités locales les pyramidages statutaires en vigueur dans la
fonction publique de l'État. Il paraît à bien des
égards incompréhensible et générateur de pesanteur
administrative et d'inégalités entre collectivités.
La mobilité au sein de la fonction publique territoriale est
entravée par certaines dispositions inadaptées, comme
l'interdiction de la mobilité entre filières au sein de la
même collectivité.
Quant à la mobilité entre fonctions publiques, elle est quasiment
inexistante des administrations territoriales vers l'Etat, en raison d'une
absence de volonté politique et du corporatisme caractérisant
certains corps d'Etat.
4. Les incidents de carrière
Lorsqu'un fonctionnaire se trouve privé
d'emploi, il
est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale
s'il relève de la catégorie A et par le centre de gestion s'il
relève des catégories B ou C. La loi impose toutefois des
règles contraignantes à la collectivité qui supprime un
emploi : obligation de garder en surnombre le fonctionnaire
intéressé pendant une année, versement au centre de
gestion ou au CNFPT d'une contribution dégressive, etc. En contrepartie,
le fonctionnaire ne peut refuser plus de trois offres d'emplois sous peine de
licenciement.
La " décharge de fonctions "204(*), rebaptisée " fin de
détachement sur un emploi fonctionnel " en 1994, désigne
la possibilité pour une collectivité territoriale de se
séparer d'un fonctionnaire occupant un emploi dit
" fonctionnel ", c'est à dire l'un des emplois de
responsabilité désignés dans la loi205(*). Le fonctionnaire déchargé de ses
fonctions peut demander à être pris en charge par le Centre
national de la fonction publique territoriale206(*) ou à bénéficier d'une
indemnité de licenciement.
La principale critique adressée au système de prise en charge des
fonctionnaires momentanément privés d'emploi consiste en
l'absence de responsabilisation des différents acteurs.
B. DES INSTITUTIONS QUI ONT MONTRÉ LEURS LIMITES
La
fonction publique territoriale est dotée d'institutions visant à
assurer une cohérence dans l'application des règles statutaires
par les 80.000 employeurs potentiels d'agents territoriaux.
Outre le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui
remplit une fonction consultative auprès du Gouvernement et une mission
d'étude et de traitement statistique, il s'agit du centre national de la
fonction publique territoriale, des centres de gestion et de la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales.
1. Le CNFPT
Le
Centre national de la fonction publique territoriale, établissement
public à compétence nationale, regroupe toutes les
collectivités et leurs établissements qui emploient au moins un
agent.
A la fois organe d'aide à la gestion et organe de formation, il organise
les concours des catégories A et B, gère la bourse nationale de
l'emploi, prend en charge les fonctionnaires de catégorie A
privés d'emploi, assure la conception, la programmation et la mise en
oeuvre de toutes les actions de préparation aux concours et examens, de
formation initiale, de formation d'adaptation à l'emploi, de formation
continue et de formation personnelle. Les collectivités locales versent
1 % de leur masse salariale au CNFPT au titre de ces actions de formation.
Fort contesté, le CNFPT se voit reprocher un mode de fonctionnement
très centralisé ; le manque d'autonomie de ses
échelons déconcentrés ; la diversité de ses
missions, éclatées entre la formation et la gestion ; ainsi
que des erreurs de gestion, aggravant le ressentiment à l'égard
de la charge financière obligatoire qu'il constitue pour les
collectivités locales.
2. Les centres de gestion
Les
centres de gestion regroupent obligatoirement les communes et
établissements publics communaux employant moins de
350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet.
L'affiliation est facultative pour les autres collectivités et
établissements.
Les centres de gestion, dont l'implantation est départementale,
gèrent la bourse de l'emploi, prennent en charge les fonctionnaires des
catégories B et C privés d'emploi, organisent des concours et
examens professionnels et peuvent dispenser des actions de formation. L'absence
de réelle coordination des actions des centres départementaux de
gestion est préjudiciable aux collectivités qui ont recours
à leurs services.
3. La CNRACL : une situation financière inquiétante
Comme
l'ensemble du régime de retraite par répartition, le
régime spécial des agents de la fonction publique territoriale
est pénalisé par une évolution démographique
préoccupante. Pourtant, la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales (CNRACL) a initialement été
excédentaire, avant que les mécanismes de solidarité
auxquels elle participe, notamment la surcompensation, ne réduise ses
marges financières jusqu'à engendrer des problèmes de
trésorerie inquiétants.
La CNRACL comptait 2,9 actifs affiliés pour un retraité en
1997, 2,7 pour un en 1998 et 2,6 actifs pour un retraité en
1999. La dégradation du rapport démographique va persister,
en raison de l'augmentation de 3,5 % par an du nombre de retraités,
due à l'allongement de l'espérance de vie et à
l'arrivée des classes d'âge nombreuses à l'âge de la
retraite, alors que le nombre d'actifs n'augmente que de 1 % par an,
à savoir 2 % dans la fonction publique territoriale et une stagnation
dans la fonction publique hospitalière.
La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales207(*) est contributeur net au
titre des deux mécanismes de solidarité. En 1999, la
compensation a coûté 5,3 milliards de francs aux
collectivités territoriales employeurs et la surcompensation
5,5 milliards. Au total, la CNRACL contribue à hauteur de
19 milliards de francs, soit 30 % de ses emplois.
Après des recettes exceptionnelles en 1997, une série de mesures
adoptées en octobre 1999 se sont donné pour objectif de financer
la Caisse à hauteur de 6 milliards de francs : l'augmentation
de la cotisation employeur et la diminution progressive du taux
d'appel208(*), c'est-à-dire le taux de
surcompensation. Si la situation financière de la CNRACL peut être
considérée comme rétablie jusqu'en 2001, de nouvelles
solutions doivent être trouvées pour l'avenir. Les titularisations
prévues par le protocole d'accord récemment conclu pour les
hôpitaux publics devraient générer 10.000 cotisants
supplémentaires à l'horizon 2001. L'équilibre des comptes
de la CNRACL en 2002 pourrait être atteint par ce moyen.
C. LES RÉMUNÉRATIONS SONT CONTRAINTES AU NOM DU PRINCIPE DE PARITÉ
Les
dispositions statutaires et réglementaires régissant la fonction
publique territoriale ne donnent pas lieu à une concertation suffisante
avec les employeurs locaux chargés de les appliquer.
La principale illustration en est la politique des rémunérations
dans la fonction publique. Au nom des principes d'unité et de
parité entre fonctions publiques, l'État définit la valeur
du point fonction publique par des négociations avec les syndicats de
fonctionnaires, sans inviter les élus locaux à participer
à ces négociations.
En conséquence, les élus se voient imposer des dépenses de
personnel considérables, qui atteignent 36 % des dépenses de
gestion des collectivités locales, en hausse sensible (+6,7 % en 1999).
Ces charges, sur lesquelles les collectivités locales n'ont pas de
prise, ont été aggravées par les effets du protocole
salarial du 10 février 1998.
Pourtant, le législateur a entendu redonner aux collectivités
locales une certaine marge de manoeuvre en matière de
compléments de rémunérations.
En effet, le principe de parité entre les fonctions publiques,
défini à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984,
ménage le pouvoir indemnitaire des assemblées locales209(*). Cependant, le décret d'application n'a
été publié que le 6 septembre 1991. Aussi, entre
la loi de janvier 1984 et le décret de septembre 1991, les
collectivités ont versé des primes à leurs agents dans la
plus grande incertitude juridique. Dans le même temps, le
législateur a autorisé le maintien des avantages collectivement
acquis avant 1984 (article 111 de la loi statutaire), par exception au
principe de parité.
Le Gouvernement fait valoir qu'un décret du
26 décembre 1997, créant une indemnité
d'exercice de missions des préfectures, permet aux collectivités
territoriales qui souhaitent le transposer de servir en pratique des
indemnités supérieures à celles versées par
l'État à ses agents (dans la mesure où l'État ne
verse pas les indemnités maximales), tout en restant dans le cadre du
principe de parité entre les fonctions publiques.
Deux difficultés subsistent malgré la réponse ainsi
apportée par voie réglementaire :
- les collectivités territoriales qui avaient créé des
indemnités après 1984, en raison de l'incertitude juridique
liée à l'absence de décret d'application, sont
inquiétées par les chambres régionales des comptes alors
que la carence est le fait du pouvoir réglementaire ;
- les élus locaux n'ont aucune certitude que cette indemnité
d'exercice de missions des préfectures sera maintenue dans la
durée.
D. LE RECRUTEMENT DE CONTRACTUELS EST FORTEMENT ENCADRÉ
Les
collectivités territoriales emploient 386.000 agents
non-titulaires (hors contrats emploi-solidarité) dont 43.000
relèvent de la catégorie A210(*), 54.000 de la catégorie B et 284.000 de
la catégorie C (enquête annuelle de l'INSEE, chiffres au
31 décembre 1996).
Or, le recrutement d'agents contractuels par les collectivités
territoriales est soumis à des règles cumulatives strictes,
issues de la fonction publique de l'État : une
délibération de l'assemblée locale doit procéder
à la création d'emploi ; il ne doit pas exister de corps de
fonctionnaires apte à assurer les fonctions correspondantes ; pour
les emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou
les besoins du service doivent justifier le recours à un
contractuel.
Toutefois, certains cas ouvrent, dans la fonction publique territoriale, la
possibilité de recourir à l'emploi contractuel :
- pour assurer le remplacement momentané de titulaires exerçant
leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un
congé maladie, d'un congé de maternité, etc. ;
- pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour
une durée maximale de six mois ;
- dans les petites communes, pour pourvoir des emplois permanents à
temps non complet correspondant à 31 h 30 de travail par semaine au
maximum ;
- pour certaines tâches déterminées : assistantes
maternelles agréées, contrats emploi-solidarité, emplois
jeunes, etc.
Le pouvoir d'appréciation des juges est considérable pour
déterminer si les besoins du service justifient le recours à
l'emploi contractuel. Ce rôle des juges est renforcé par une
jurisprudence récente du Conseil d'État. Par un arrêt
" Ville de Lisieux "211(*) du
30 octobre 1998, celui-ci a admis le recours des tiers à
l'encontre des contrats de recrutement des agents non titulaires. Cet
arrêt pourrait aboutir à une systématisation regrettable
des recours à l'encontre des actes des collectivités locales,
dans un domaine particulièrement sensible.
M. Didier Lallement, directeur général des collectivités
locales au ministère de l'Intérieur, s'exprimant devant la
mission, a reconnu les difficultés d'interprétation actuelles
concernant le recrutement de personnels sous contrat à durée
déterminée pour l'exercice d'une activité qui ne
relève pas d'un cadre d'emploi statutaire.
Mais en réponse, le Gouvernement envisage des négociations sur
la résorption de l'emploi précaire dans la fonction
publique.
Une " nouvelle vague de titularisations " semble se profiler,
alors que les collectivités territoriales recourent
précisément aux non-titulaires pour retrouver en pratique une
certaine capacité d'adaptation aux nouveaux besoins que les statuts
particuliers ne peuvent satisfaire.
E. L'INADÉQUATION DES STATUTS PARTICULIERS AUX NOUVEAUX BESOINS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Les
besoins des collectivités locales en personnel qualifié sont
accrus par les attentes des concitoyens. Or, les " nouveaux
métiers " appellent de nouvelles compétences qui ne
trouvent pas encore leur place dans les statuts particuliers. De plus,
certaines fonctions anciennes sont remises en cause du fait de
l'évolution des contraintes pesant sur les collectivités. Tel est
le cas notamment des emplois de direction et de la fonction de juriste
territorial.
S'agissant des emplois supérieurs de la fonction publique territoriale,
M. Didier Duraffourg, président du syndicat national des
secrétaires généraux et des directeurs
généraux des collectivités locales, entendu par la
mission, a estimé insuffisante la définition statutaire des
emplois de direction des collectivités territoriales, celle-ci se
contentant d'indiquer que les secrétaires généraux
étaient chargés, sous l'autorité du maire, de diriger
l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation. Il a
regretté qu'en l'absence de clarification législative ou
réglementaire, une abondante jurisprudence tende de plus en plus
à définir les responsabilités des titulaires de la
direction générale.
La définition par voie réglementaire des statuts particuliers de
la fonction publique territoriale trouve ainsi sa limite lorsque celui-ci n'est
pas en mesure de s'adapter avec la réactivité nécessaire
aux évolutions des métiers et des compétences.
F. LE CAS PARTICULIER DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
1. La surrémunération est un frein à l'embauche
La surrémunération des fonctionnaires outre-mer, régie par la loi du 3 avril 1950, désigne l'application au traitement des fonctionnaires d'un coefficient multiplicateur fixé à 40 % en Guadeloupe, Guyane et Martinique et 53 % à la Réunion. Lors de la mission d'information212(*) de la commission des Lois du Sénat dans les départements d'outre-mer, les maires ont souligné le poids très lourd des rémunérations des fonctionnaires pour les finances communales et la difficulté, voire l'impossibilité, de titulariser les nombreux contractuels en raison du coût élevé du régime de rémunération applicable aux titulaires. Cette situation conduit en outre à interdire toute nouvelle embauche aux collectivités locales, qui de ce fait ne peuvent plus jouer le rôle de soutien à l'emploi qu'elles remplissaient autrefois.
2. Les indemnités d'éloignement
L'État commence à réexaminer le
coût des
rémunérations de la fonction publique outre-mer... pour ses seuls
agents. En effet, tandis que le " rapport Lise-Tamaya " avait
préconisé le plafonnement de l'indemnité
d'éloignement attribuée aux agents de catégorie A en
service en métropole et recevant une affectation dans les
départements d'outre-mer, lors du débat sur le projet de loi
d'orientation pour l'outre-mer en juin 2000, l'Assemblée nationale,
approuvée par le Sénat213(*), a
invité le Gouvernement à supprimer les indemnités
d'éloignement allouées aux fonctionnaires de l'État
affectés dans les départements d'outre-mer en application du
titre premier du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953
portant aménagement du régime de rémunération des
fonctionnaires de l'État en service dans les départements
d'outre-mer214(*).
Ces indemnités d'éloignement, instituées à
l'origine en raison des difficultés liées à la longueur
des voyages et aux conditions de vie matérielles dans les
départements d'outre-mer à cette époque, n'apparaissent
plus justifiées. Cependant, le débat sur le coût des
rémunérations dans la fonction publique territoriale ultramarine
reste ouvert.
3. L'emploi de non-titulaires
Selon un
rapport de l'Inspection générale de l'administration, les
effectifs non titulaires dans les départements d'outre-mer
représentent environ 30.000 personnes, soit 68,3 % des agents
employés par les collectivités locales.
L'hétérogénéité caractérise leur
situation juridique.
En particulier, à la Réunion, les 11.600 journaliers
communaux, embauchés sans aucun statut, demandent aujourd'hui leur
intégration dans la fonction publique territoriale. Compte tenu de la
surrémunération de 53 %, le coût de cette
titularisation est évalué à un milliard de francs pour les
communes. L'association des maires de la Réunion propose donc de
définir un statut particulier pour les journaliers communaux et de
reclasser ces personnels sur la base des rémunérations de la
fonction publique métropolitaine.
L'IGA a dénoncé " l'indulgence " de l'État, qui
a laissé se développer l'emploi local non statutaire sans rien
entreprendre pour promouvoir une solution spécifique et homogène.
Tout en écartant, pour des raisons budgétaires, la titularisation
des agents en place, l'IGA propose de doter les agents non titulaires d'un acte
formel d'engagement, de définir des principes rigoureux pour les
recrutements futurs, d'instituer des éléments de paritarisme et
de mieux organiser la carrière de ces personnels.
S'il paraît inopportun de titulariser les agents contractuels sur la base
des rémunérations des titulaires, en raison d'un coût
financier très lourd, la définition d'un véritable statut
des contractuels devra être examinée.
III. LES INCERTITUDES QUANT AU VOLUME DE L'EMPLOI PUBLIC TERRITORIAL
Deux phénomènes majeurs subordonnent le volume de la masse salariale des collectivités locales sans que celles-ci n'en maîtrisent l'évolution : il s'agit de l'extension par l'État de la notion d'agent public (A) et des impératifs démographiques induisant à terme un besoin de renouvellement des effectifs (B).
A. L'EXTENSION DE LA NOTION D'AGENT PUBLIC CRÉE DES CHARGES POUR LES COLLECTIVITÉS EMPLOYEURS
1. La réduction de la possibilité pour les collectivités de recruter sur des contrats de droit privé
Les
incertitudes liées à la définition même
d'agent public sont en partie à l'origine de l'inflation des
dépenses de personnel : aux augmentations d'effectifs doit
être ajouté le développement des emplois
" parapublics ".
Les augmentations d'effectifs ne seraient pas critiquables si elles
résultaient des seuls choix des employeurs locaux, confrontés aux
exigences nouvelles de leurs concitoyens. Mais elles résultent de
politiques menées par l'État, dont les conséquences
financières, qui n'ont pas été évaluées,
pèsent sur les décisions locales.
En particulier, la solution retenue par la " jurisprudence
Berkani "215(*), à savoir
l'extension considérable de la notion d'agent public, a
été imposée par la loi du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
malgré l'avis très défavorable du Sénat,
représentant constitutionnel des collectivités locales.
La loi impose ainsi aux collectivités territoriales le recrutement
contractuel de leurs agents non-titulaires sous un régime de droit
public et pour une durée indéterminée. Les
agents déjà en fonctions disposeront d'un droit d'option entre un
contrat de droit privé et le passage au " contrat de droit public
à durée indéterminée ". Mais, à
l'avenir, les collectivités locales n'auront plus le choix du mode de
recrutement de leurs agents de catégorie C entrant dans le champ
d'application de la loi.
2. Une rigidité accrue de la gestion des personnels
Lors du
débat parlementaire, le Sénat216(*) s'était inquiété des conditions
dans lesquelles ces contrats de droit public à durée
indéterminée pourront être conclus, gérés et
rompus le cas échéant. Il avait donc supprimé cette
disposition, contraire au principe de libre administration des
collectivités territoriales.
De plus, il avait attiré l'attention du Gouvernement sur les
difficultés particulières des agents non titulaires occupant
plusieurs emplois permanents à temps non complet au regard du principe
d'interdiction du cumul des activités et des rémunérations
dans le secteur public.
Lors de son audition devant la mission, interrogé sur la
" jurisprudence Berkani " du Tribunal des conflits,
M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil
d'État, auteur du rapport sur le recrutement, la formation et le
déroulement de carrière des agents territoriaux, s'est
demandé si cette jurisprudence ne contraindrait pas le Gouvernement
à proposer " un statut des contractuels ", tout en soulignant
la contradiction fondamentale entre le statut et le contrat.
Force est de constater que la " simplification " censée
être apportée par la " jurisprudence Berkani " est
sérieusement battue en brèche par l'existence d'exceptions non
négligeables, au premier rang desquelles les emplois jeunes217(*).
La mission d'information renvoie aux travaux en cours du groupe de travail de
la commission des Affaires sociales du Sénat sur l'avenir des emplois
jeunes, présidé par notre collègue Alain Gournac. Elle
constate que la perspective de leur intégration dans la fonction
publique territoriale suscite l'inquiétude légitime des
employeurs territoriaux, en raison du coût financier d'une telle
mesure.
B. LE RENOUVELLEMENT DES EFFECTIFS
Les
départs à la retraite des agents publics vont atteindre des
proportions jamais égalées : d'ici à 2012, la
moitié des agents civils de l'État vont partir à la
retraite ; la proportion est plus faible dans la fonction publique
territoriale mais reste significative.
En ce qui concerne les prévisions de départs à la
retraite218(*), il convient de distinguer d'une
part, la fonction publique de l'État219(*) et la fonction publique hospitalière,
où le problème est majeur et immédiat, d'autre part la
fonction publique territoriale, où le problème du remplacement se
pose avec un peu moins d'urgence. Toutefois, deux correctifs doivent être
apportés : le corps des administrateurs territoriaux est
vieillissant ; la faiblesse des données statistiques disponibles
empêche de mesurer avec précision l'ampleur du renouvellement
à venir.
L'âge moyen des agents de la fonction publique territoriale est de
43 ans et celui des administrateurs de 50 ans, appelant dans les huit
prochaines années le remplacement de la moitié des
administrateurs.
Les départs massifs à la retraite des agents publics
doivent être anticipés. Le remplacement des agents sortants ne
doit pas être automatique mais permettre à chaque
collectivité de redéfinir l'affectation des personnels en
fonction des besoins du service public Les départs à la
retraite nécessitent l'institution d'une véritable politique de
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
fondée sur un diagnostic des besoins à moyen terme. En fonction
des besoins, la reconversion éventuelle des agents doit
être encouragée. La GPEC doit permettre de définir les
actions de formation et les programmes de recrutement pour les dix ou quinze
ans à venir, voire d'envisager les réformes législatives
adéquates.
En effet, en l'état actuel des textes, il est peu probable que les
collectivités locales employeurs disposent des outils statutaires leur
permettant de faire face aux besoins en personnel qualifié que vont
générer ces départs. L'ampleur du phénomène
devrait conduire à s'interroger sur les adaptations à apporter
au statut.
CHAPITRE V
UN SYSTÈME DE FINANCEMENT
QUI NE GARANTIT PAS
L'AUTONOMIE LOCALE
La
décentralisation n'a pas bouleversé l'architecture du
système de financement local. Elle a confirmé le partage des
ressources entre fiscalité directe et dotations de l'Etat, tout en
procédant à certaines réformes de nature à
renforcer l'autonomie financière des collectivités locales (I).
Depuis, les liens entre les collectivités locales et les contribuables
locaux se sont progressivement distendus, tout d'abord en raison de la prise en
charge croissante des impôts locaux par l'Etat, puis par la
réduction de l'assiette des impôts locaux ou de la capacité
des collectivités à en voter le taux (III).
L'accroissement de la prise en charge par l'Etat de la fiscalité locale
s'est accompagnée d'une politique restrictive en matière de
dotations budgétaires, les concours de l'Etat aux collectivités
locales évoluant moins vite que, d'une part, le coût des
compétences qui leur ont été transférées et,
d'autre part, que les dépenses obligatoires que l'Etat met à leur
charge (II). L'absence de vision d'ensemble et la logique strictement
budgétaire qui régissent les relations financières entre
l'Etat et les collectivités locales conduisent à penser que les
finances locales sont la variable d'ajustement du budget de l'Etat (IV).
Malgré les déclarations d'intention, le poids des ressources
consacrées à la péréquation reste modeste. Les
quelques avancées se traduisent par des mécanismes de
redistribution des ressources entre collectivités plutôt que par
une amélioration du caractère péréquateur des
concours de l'Etat (V).
Au total, le contrôle par l'Etat des ressources locales s'accroît,
au point de remettre en cause la capacité des collectivités
locales à s'administrer librement (VI).
I. LA NOUVELLE DONNE DE LA DÉCENTRALISATION
A. L'HÉRITAGE DU " PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES RESPONSABILITÉS LOCALES "
La
décentralisation, en matière de finances locales, n'a pas
commencé en 1982.
Le 8 avril 1978 a débuté au Sénat, en première
lecture, la discussion de deux projets de lois220(*) dont l'objet était de refondre le
système de financement des collectivités locales. Ces textes
constituaient, selon l'expression du ministre de l'intérieur de
l'époque, le premier acte de la mise en oeuvre d'un " plan de
développement des responsabilités locales "
destiné à définir de " nouveaux rapports entre
l'Etat et les collectivités locales ". Ce plan était
porté par le ministre de l'intérieur, notre collègue M.
Christian Bonnet.
Le projet du gouvernement de M. Raymond Barre comportait trois volets. D'une
part, il s'agissait d'aller au bout de la tradition française de
financement des collectivités locales par la fiscalité, en
conférant aux collectivités la possibilité de voter les
taux des impôts directs qu'elles perçoivent.
D'autre part, il était prévu de moderniser le principal concours
financier de l'Etat en transformant le versement représentatif de la
taxe sur les salaires en une dotation globale de fonctionnement, dotée
de mécanismes de répartition péréquateurs.
Une fois ces deux étapes franchies, il était envisagé,
dans un troisième temps, d'élaborer un texte destiné
à " d'une part, donner aux collectivités locales une
plus grande liberté dans l'exercice de leurs compétences ;
d'autre part, transférer vers elles un certain nombre de
compétences aujourd'hui assumées par l'Etat. ".
Les
principales orientations du " projet Bonnet " présenté
au Sénat
le 8 novembre 1978
-
" aucune norme ne pourra être imposée par l'Etat à
une collectivité locale à l'occasion notamment de l'octroi de tel
ou tel concours financier. Seule la loi pourra le faire. " ;
- " en matière financière, les collectivités
locales disposeront d'une liberté totale, sous réserve, bien
entendu, chacun le comprendra, que leur budget soit équilibré et
que leur ratio d'endettement ne dépasse pas un certain seuil. Dans la
même perspective d'allégement des tutelles, l'étude du
principe d'une certaine globalisation des subventions spécifiques
d'équipement est activiement poussée " ;
- " introduire plus de clarté dans les rapports entre l'Etat et
les collectivités locales, alléger les procédures et
assurer, au niveau le plus convenable, la solution de certains problèmes
par le transfert d'un certain nombre de compétences " ;
- " créer des blocs de compétences exclusives mettant
fin, dans toute la mesure du possible, aux compétences croisées,
sources de dilution des responsabilités " ;
- " chaque fois que des compétences seront
transférées aux départements ou aux communes, jugés
mieux à même de les assurer, les ressources correspondantes seront
transférées du budget de l'Etat à celui des
collectivités locales. "
Cette démarche a été menée à son terme, par
deux gouvernements successifs. La loi de finances pour 1979 a supprimé
le versement représentatif de la taxe sur les salaires, qui a
été remplacé par la dotation globale de fonctionnement
issue des dispositions de la loi du 3 janvier 1979. Cette dotation a
conservé le caractère de prélèvement sur les
recettes de l'Etat, réaffirmant ainsi le principe d'un financement des
collectivités locales par la fiscalité.
La loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité
directe locale constitue aujourd'hui le socle des règles applicables en
matière de vote des taux des impôts directs locaux par les
collectivités locales. Elle a également jeté les bases des
mécanismes de péréquation des ressources fiscales en
créant le fonds national de péréquation de la taxe
professionnelle (FNPTP).
Le troisième volet du plan Bonnet, celui relatif à la
répartition des compétences entre l'Etat et les
collectivités locales, a été repris dans ses grandes
lignes par la majorité issue des élections de 1981, et par le
gouvernement de notre collègue M. Pierre Mauroy.
A cette occasion, il n'a pas été procédé à
un réexamen d'ensemble des charges des collectivités locales et
des recettes qui permettent de les financer . Les charges nouvelles ont
été isolées et financées par des ressources
spécifiques. Pour respecter la tradition française, ces
ressources sont principalement fiscales, l'Etat transférant certains
impôts aux collectivités, et peuvent être
complétées par des dotations budgétaires .
B. UN RENFORCEMENT DE L'AUTONOMIE FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS
Le
symbole de la décentralisation en matière de finances locales est
le vote des taux de leur fiscalité directe par les exécutifs
locaux. Auparavant, les collectivités ne votaient que des produits et
les services fiscaux se chargeaient d'en déduire les taux correspondants.
La consécration du pouvoir fiscal des collectivités locales a
constitué une étape nouvelle dans la mise en oeuvre du principe
de libre administration affirmé à l'article 72 de la Constitution
de 1958221(*) et à ouvert la voie aux
innovations résultant des lois de décentralisation.
En s'inspirant de la formulation de l'article 72, l'article premier de la loi
du 2 mars 1982 dispose que " les communes, les départements et
les régions s'administrent librement par des conseils
élus ". Plusieurs dispositions traduisent concrètement
la réaffirmation de ce principe :
- les actes budgétaires deviennent exécutoires de plein droit.
Ils restent toutefois soumis à un contrôle budgétaire
exercé par le préfet, qui ne peut saisir les nouvelles chambres
régionales des comptes que si un budget à été
voté ou exécuté en déséquilibre, si une
dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou si
un budget n'a pas été adopté dans les délais. Pour
le reste, les collectivités votent librement leurs budgets ;
- le principe du vote des taux a été étendu aux
impôts transférés aux collectivités locales en
contrepartie des transferts de compétence222(*). Depuis l'ordonnance n° 86-1243 du
1er décembre 1986 relative à la liberté des
prix et de la concurrence, les collectivités peuvent également
fixer librement les tarifs des services publics (sauf en matière de
transport urbain et de cantines scolaires) ;
- après la dotation globale de fonctionnement, les subventions
d'équipement font également l'objet d'une tentative de
globalisation à travers la création de la dotation globale
d'équipement (DGE) ;
- les élus locaux ordonnateurs peuvent réquisitionner leur
comptable s'il refuse de payer une dépense ou de percevoir une
recette ;
- les régimes de contrôle et d'approbation préalable en
matière d'emprunt ont été supprimés, même si
les emprunts ne peuvent toujours servir à rembourser d'autres dettes.
Les restrictions en matière financières ont progressivement
été levées mais le processus est toujours en cours, de
manière résiduelle. Par exemple, la loi du 26 décembre
1999 relative à la prise en compte des résultats du recensement
dans les dotations de l'Etat aux collectivités locales a supprimé
l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur pour les
emprunts obligataires à l'étranger.
II. LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE CHARGES : THÉORIE ET PRATIQUE
Les
collectivités locales ont été diversement
concernées par les transferts de compétences opérés
au cours des années 80 :
- les transferts aux communes portent sur les compétences des
services communaux d'hygiène et de santé, le mode de calcul des
contingents d'aide sociale, la participation des communes aux dépenses
d'enseignement, l'organisation des transports scolaires, les
bibliothèques municipales, l'élaboration des documents
d'urbanisme et la délivrance des autorisation d'utilisation du sol, et
les ports de plaisance. Avant leur transfert, l'exercice de ces
compétences coûtait à l'Etat 1,4 milliard de francs
par an ;
- les transferts aux départements portent sur l'action sociale et
la santé, la planification scolaire, la construction,
l'équipement et le fonctionnement des collèges (loi du 22 juillet
1983 et du 25 janvier 1985), les transports scolaires (loi du 22 juillet 1983),
les bibliothèques départementales (loi du 22 juillet 1983), les
ports et les cultures marines. Avant leur transfert, l'exercice de ces
compétences coûtait à l'Etat 44,8 milliards de
francs par an.
- les transferts aux régions portent sur la formation
professionnelle et l'apprentissage (loi du 7 janvier 1983, loi du 23 juillet
1987, loi quinquennale du 20 décembre 1993, loi du 19 décembre
1989), la construction, l'équipement et le fonctionnement des
lycées, des établissements d'éducation spéciale,
des écoles de formation maritime et aquacole et des lycées
d'enseignement agricole, les ports fluviaux et les voies navigables
(optionnel), les aides au renouvellement et à la modernisation de la
pêche côtière et les aides aux entreprises de culture
marine. Avant leur transfert, l'exercice de ces compétences
coûtait à l'Etat 14,1 milliards de francs par an.
Les transferts de compétences réalisés en application des
lois de décentralisation reposent sur un principe clair : le
transfert simultané aux collectivités des ressources
nécessaires à l'exercice de ces compétences.
A. LES PRINCIPES DE LA COMPENSATION
1. Une compensation intégrale à la date du transfert
Le code
général des collectivités territoriales détermine
les règles applicables en matière de compensation
financière des transferts de compétences, et notamment que :
- " tout accroissement net des charges résultant des transferts
de compétences (...) est accompagné du transfert
concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux
régions des ressources nécessaires à l'exercice
normal de ces compétences " (article L. 1614-1) ;
- " ces ressources sont équivalentes aux dépenses
effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre
des compétences transférées et évoluent chaque
année, dès la première année, comme la dotation
globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale
des charges transférées " (article
L. 1614-1) ;
- " toute charge nouvelle incombant aux collectivités du fait de
la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles
relatives à l'exercice des compétences transférées
est compensée " (article L. 1614-2) ;
- " le montant des dépenses résultant des accroissements
et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité
par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis
d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des
comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de
collectivités concernées " (article L. 1614-3)
Cette commission a vu le jour sous le nom de " commission consultative sur
l'évaluation des charges ". Outre le magistrat de la Cour qui la
préside, elle est composée de huit représentants des
communes, quatre représentants des conseils généraux et
quatre représentants des conseils régionaux. Son
secrétariat est assuré par la direction générale
des collectivités locales du ministère de l'intérieur.
2. Une compensation constituée au moins pour moitié par des ressources fiscales
Le code
général des collectivités territoriales définit
également les modalités de la compensation :
- " les charges (...) sont compensées par le transfert
d'impôts d'Etat (...) et, pour le solde, par l'attribution
d'une dotation générale de décentralisation "
(article L. 1614-4) ;
- " les transferts d'impôts d'Etat représentent la
moitié au moins des ressources attribuées par l'Etat
à l'ensemble des collectivités locales " (article
L. 1614-5) ;
- " les pertes de produit fiscal résultant, le cas
échéant, pour les départements ou les régions, de
la modification, postérieurement à la date des transferts
impôts et du fait de l'Etat, de l'assiette ou des taux de ces
impôts sont compensées intégralement,
collectivité par collectivité (...) par des attributions
de dotation de décentralisation " (article L. 1614-5).
Les impôts d'Etat transférés aux collectivités
locales par l'article 99 de la loi du 7 janvier 1983 ont
été :
- pour les départements : d'une part, la taxe sur les
véhicules à moteur (vignette) et, d'autre part, les droits
d'enregistrement et la taxe de publicité foncière exigibles sur
les mutations à titre onéreux (droits de mutation) ;
- pour les régions : la taxe sur les certificats d'immatriculation
des véhicules à moteur (cartes grises).
La loi de 1983 a exclu le financement par la fiscalité des
compétences transférées aux communes.
B. LES AMBIGUÏTÉS D'UN SYSTÈME COMPLIQUÉ
1. Le mode de calcul des compensations ne permet pas une compensation intégrale
a) Le calcul des compensations repose sur la distinction entre l'évolution théorique et l'évolution réelle des ressources et charges transférées
Le mode
de calcul des compensations retenu par les lois de décentralisation
repose sur un postulat de départ ambigu, et à l'origine de la
grande complexité du système. Il part en effet du principe
que, à compter du transfert de compétence, le coût de leur
exercice pour les collectivités locales n'augmentera pas plus vite que
la dotation globale de fonctionnement (DGF). Comme pour confirmer le bien
fondé de cette approche, le code général des
collectivités territoriales ajoute que les montants ainsi
calculés " assurent la compensation intégrale des charges
transférées ".
Or, comme il a été choisi d'assurer principalement la
compensation des transferts de compétences par la dévolution aux
collectivités locales d'impôts d'Etat, dont l'évolution du
produit est totalement déconnectée de celle de la DGF, un
écart apparaît entre le montant théorique des ressources
transférées aux collectivités et leur montant réel,
qui résulte de l'évolution des bases des impôts
transférés. De même, rien n'assure que le coût
réel des compétences transférées soit
équivalent à leur coût théorique, résultant
de l'indexation sur la DGF du coût de la compétence au moment du
transfert.
En outre, il est important de rappeler que, en 1983, la DGF était
indexée sur l'évolution du produit de la taxe sur la valeur
ajoutée, qui est l'un des impôts au rendement le plus
dynamique. Depuis 1990, les modalités d'indexation de la DGF ont
été modifiées à de nombreuses reprises, dans un
sens moins favorable que l'indexation sur la TVA. Par ailleurs, le mode de
calcul de cette dotation doit désormais prendre en compte les
opérations de " recalage de la base " et de
régularisation de son montant, dans les conditions prévues aux
articles L. 1613-1 et L. 1613-2 du code général des
collectivités territoriales.
La complexification du mode de calcul de la DGF s'est accompagnée d'une
réduction de son rythme d'évolution. Par conséquent, s'il
était concevable en 1983 de lier l'évolution de la compensation
des transferts de compétences à une dotation dont le montant
évoluait en fonction du produit d'un impôt assis sur les
transactions et l'activité économique, la pertinence de ce lien
n'apparaît plus aussi nettement aujourd'hui.
Le tableau ci-dessous confirme que les écarts, tant en dépenses
qu'en recettes, entre les montants théoriques et les montants
réels s'accentuent depuis l'entrée en vigueur des lois de
décentralisation, et que les montants théoriques sont toujours
inférieurs aux montants réels.
Financement des transferts de compétences : écarts entre théorie et pratique
|
1984 |
1990 |
1996 |
|
|
Départements |
|||
|
Coût théorique/coût réel des compétences transférées |
0,94 |
0,89 |
0,73 |
|
Produit théorique/produit réel de la fiscalité transférée |
0,98 |
0,62 |
0,86 |
|
Régions |
|||
|
Coût théorique/coût réel des compétences transférées |
0,93 |
0,44 |
0,46 |
|
Produit théorique/produit réel de la fiscalité transférée |
0,78 |
0,46 |
0,40 |
Données chiffrées : Commission consultative sur l'évaluation des charges, rapport au Parlement, 1999.
Les
écarts entre les montants réels et les montants théoriques
ont conduit la commission consultative sur l'évaluation des charges
(CCEC) à élaborer une double comptabilisation :
- d'une part, la CCEC a mis en place un suivi de l'évolution
théorique des transferts de charge, par l'analyse de
l'évolution théorique du coût des compétences (qui
détermine le " droit à compensation " des
collectivités locales) et le suivi du " produit
théorique " de la fiscalité transférée et de
l'évolution de la dotation générale de
décentralisation (DGD), qui est la seule variable de ce système
dont l'évolution réelle est la même que son
évolution théorique, c'est-à-dire le taux de progression
de la DGF.
Contrairement aux dispositions du code général des
collectivités territoriales, la DGD ne finance pas seule le
" solde " entre le coût des compétences et le produit de
la fiscalité transférée. Elle est complétée
par une DGD spécifique au financement de la formation professionnelle et
par deux dotations d'équipement, la dotation régionale
d'équipement scolaire (DRES) et la dotation départementale
d'équipement des collèges (DDEC). Ces deux dernières
dotations ne sont d'ailleurs pas indexées sur la DGF mais sur
l'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations
publiques ;
- d'autre part, la CCEC assure le suivi des évolutions
réelles du coût des compétences
transférées et du produit de la fiscalité
transférée. Toutefois, elle ne le fait que " pour
information ", l'ensemble du système d'évaluation des
transferts de charges reposant sur les évolutions fictives.
Il arrive cependant que le réel et le fictif se recoupent. Ainsi,
l'article L. 1614-4 du code général des
collectivités territoriales prévoit que si le produit fictif de
la fiscalité transférée se révèle
supérieur au coût théorique des compétences
transférées, il est procédé à un
prélèvement sur le produit réel de la
fiscalité transférée, d'un montant égal à la
différence entre les deux montants théoriques.
b) Cette distinction n'a pas permis une compensation intégrale des charges transférées
Pour les
gestionnaires locaux, il est surtout important que l'évolution
réelle des recettes transférées soit en
adéquation avec l'évolution du coût réel des
compétences.
Il ressort du tableau ci-dessous que les recettes transférées
augmentent beaucoup moins vite que les charges transférées.
Ainsi, alors que les charges transférées étaient 1,4 fois
supérieures aux recettes transférées en 1987, elles
étaient 2 fois supérieures en 1996. Entre ces deux dates, le
coût des compétences transférées a augmenté
de 111 % alors que les recettes transférées n'ont
augmenté que de 39,6%.
Evolution des recettes et des dépenses
transférées par les lois de décentralisation
(en millions de francs)
|
1987 |
1996 |
Evol. en % |
|
|
Recettes
|
44.583
|
62.258
|
39,6
|
|
Dépenses
|
62.563
|
132.423
|
111,6
|
|
Coût des compétences transférées / recettes transférées |
1,4 |
2,1 |
*
Source : Commission consultative sur l'évaluation des charges,
rapport au Parlement , 1999.
** Source : Les collectivités locales en chiffres, DGCL,1999.
En
réalité, l'écart entre l'évolution des
dépenses et des recettes n'est pas aussi important. En effet, les
départements assumaient déjà 52 % des dépenses
d'aide sociale et 62 % des dépenses de transport scolaire
dès avant le transfert des ces compétences. En sens inverse, les
régions percevaient déjà 35 % du produit de la taxe
sur les cartes grises avant le transfert de cet impôt.
Par conséquent, pour avoir une idée de l'évolution de
l'adéquation entre l'évolution des recettes et des
dépenses, il faut prendre en compte uniquement l'évolution des
recettes et des dépenses que les collectivités ont acquis au
moment des lois de décentralisation :
- pour les départements, il faut établir le montant de ce que la
CCEC appelle les " dépenses de référence ", en
déduisant du coût des compétences transférées
la fraction de ces compétences qu'ils exerçaient avant le
transfert ;
- pour les régions, il faut établir le montant des
" recettes de référence ", en ne prenant en compte que
l'évolution de la fraction du produit de la taxe sur les cartes grise
antérieurement perçue par l'Etat.
Même avec cette méthode, il apparaît que les compensations
ont été défavorables aux collectivités locales, du
moins aux départements et aux régions223(*) :
- la compensation des transferts de charges aux départements
Entre 1985 et 1994, les départements ont globalement
bénéficié du mode de compensation des transferts de
charges. Toutefois, à partir de 1991, le poids des dépenses
d'action sociale s'est accru, notamment sous l'effet de la montée en
puissance des dépenses de revenu minimum d'insertion (qui n'ont pas
donné lieu à compensation), et, dans le même temps, le
rendement des impôts transférés a décru. Depuis
1995, le coût des compétences transférées est
supérieur aux recettes transférées.
Le ratio coût des compétences transférées/ressources
transférées est passé de 1,26 en 1989 à 0,89 en
1996.
Source : Commission consultative sur l'évaluation des charges, rapport au Parlement, 1999.
Ce résultat global masque toutefois d'importantes disparités territoriales. La tableau ci-dessous retrace, pour l'année 1996, le rapport entre le montant réel des ressources transférées et le coût réel des compétences transférées pour chacun des départements métropolitains. Lorsque le ratio est supérieur à 1, le montant des ressources transférées est supérieur à celui des charges :
Départements : ressources transférées/coût réel des compétences transférées en 1996
|
1,02 à 1,81 |
Hautes-Alpes (05) ; Aude (11) ; Cantal (15) ; Charente-Maritime (17) ; Corrèze (19) ; Corse (20) ; Côtes d'Armor (22) ; Indre-et-Loire (37) ; Loire-Atlantique (44) ; Lozère (48) ; Haute-Marne (52) ; Meurthe-et-Moselle (54) ; Haute-Saône (70) ; Yonne (89) ; Territoire de Belfort (90) ; Corse du Sud ; Haute Corse ; Paris |
|
0,93 à 1,02 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) ; Calvados (14) ; Charente (16) ; Cher (18) ; Creuse (23) ; Dordogne (24) ; Drôme (26) ; Gard (30) ; Ille-et-Vilaine (35) ; Jura (39) ; Haute-Loire (43) ; Lot (46) ; Lot-et-Garonne (47) ; Meuse (55) ; Morbihan (56) ; Moselle (57) ; Orne (61) ; Pyrénées-Atlantiques (64) ; Seine-Maritime (76) ; Deux-Sèvres (79) ; Haute-Vienne (87) ; Vaucluse (84) ; Vosges (88) |
|
0,89 à 0,93 |
Allier (03) ; Ardèche (07) ; Ardennes (08) ; Aveyron (12) ; Hérault (34) ; Indre (36) ; Landes (40) ; Manche (50) ; Nièvre (58) ; Hautes-Pyrénées (65) ; Bas-Rhin (67) ; Saône et Loire (71) ; Yvelines (78) ; Vendée (85) |
|
0,82 à 0,89 |
Alpes-Maritimes (06) ; Côte d'Or (21) ; Doubs (25) ; Eure (27) ; Finistère (29) ; Gers (32) ; Gironde (33) ; Isère (38) ; Loir-et-Cher (41) ; Loire (42) ; Marne (51) ; Nord (59) ; Oise (60) ; Pas-de-Calais (62) ; Rhône (69) ; Sarthe (72) ; Savoie (73) ; Somme (80) ; Tarn et Garonne (82) ; Val de Marne (94) |
|
0,57 à 0,82 |
Ain (01) ; Aisne (02) ; Ariège (09) ; Aube (10) ; Bouches-du-Rhône (13) ; Eure-et-Loir (28) ; Haute-Garonne (31) ; Loiret (45) ; Puy-de-Dôme (63) ; Maine-et-Loire (49) ; Mayenne (53) ; Pyrénées-Orientales (66) ; Haut-Rhin (68) ; Haute-Savoie(74) ; Seine (75) ; Seine-et-Marne (77) ; Tarn (81) ; Var (83) ; Vienne (86) ; Essonne (91) ; Hauts-de-Seine (92) ; Val d'Oise (95) |
Source : commission consultative sur
l'évaluation des
charges, rapport au Parlement, 1999.
- la compensation des transferts de charges aux régions
Contrairement aux départements, les régions ont toujours
été pénalisées par le mode de compensation des
compétences transférées, sauf en 1984 et 1985. Par
ailleurs, le ratio coût des compétences
transférées/ressources transférées n'a cessé
de se dégrader, passant de 0,96 en 1986 à 0,66 en 1996.
Source : Commission consultative sur l'évaluation des charges,
rapport au Parlement, 1999
A la différence des départements, toutes les régions
sont " pénalisées " par le système de
compensations puisque, en 1996, les dépenses
transférées étaient supérieures aux recettes
transférées dans l'ensemble des régions
métropolitaines :
Régions : ressources transférées/coût réel des compétences transférées en 1996
|
Alsace |
0,95 |
Champagne-Ardenne |
0,81 |
Midi-Pyrénées |
0,74 |
|
Aquitaine |
0,62 |
Franche-Comté |
0,71 |
Nord-Pas-de-Calais |
0,74 |
|
Auvergne |
0,66 |
Haute-Normandie |
0,49 |
Pays-de-la-Loire |
0,50 |
|
Basse-Normandie |
0,70 |
Ile-de-France |
0,66 |
Picardie |
0,60 |
|
Bourgogne |
0,73 |
Languedoc-Roussillon |
0,64 |
Poitou-Charentes |
0,60 |
|
Bretagne |
0,68 |
Limousin |
0,69 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
0,78 |
|
Centre |
0,47 |
Lorraine |
0,92 |
Rhône-Alpes |
0,55 |
Source : Commission consultative sur l'évaluation des charges, rapport au Parlement, 1999.
2. La remise en cause du principe du financement par la fiscalité
Le
premier alinéa de l'article L. 1614-5 du code
général des collectivités territoriales prévoit que
" au terme de la période visée à l'article 4
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée [3 ans],
les transferts d'impôts d'Etat représentent la moitié au
moins des ressources attribuées par l'Etat à l'ensemble des
collectivités locales ".
La rédaction de cet alinéa appelle trois remarques
préalables :
- tout d'abord, la référence à un délai de trois
ans peut-être interprétée de deux manières. Au
premier abord, il peut être compris que la loi accorde un délai de
trois ans pour satisfaire l'obligation d'un financement des compétences
transférées constitué pour moitié au moins par des
ressources fiscales.
La commission consultative sur l'évaluation des charges semble retenir
une interprétation différente. Dans son rapport au Parlement de
1999, elle indique en effet qu' " il peut être
observé qu'à l'issue du processus de transferts de
compétences dans les délais prescrits à l'article 4 de la
loi du 7 janvier 1983, c'est-à-dire dans un délai maximum de
trois ans après son entrée en vigueur, le principe de l'article
L. 1614-5 a été respecté. ". Cette
interprétation est sujette à caution car on se demande pourquoi
le législateur aurait pris la peine d'apporter cette précision si
la règle ne devait s'appliquer que pendant une période
très courte224(*) ;
- il est précisé que la proportion de 50 % de ressources fiscales
s'applique " à l'ensemble des collectivités
locales ", et non à chacune des catégories de
collectivités locales. Cette rédaction est cohérente avec
le choix de financer exclusivement par dotations budgétaires les
transferts de compétences en direction des communes. Elle implique donc
que les départements ou les régions pourraient être
financés majoritairement par des dotations budgétaires si, au
total, les ressources fiscales représentent plus de 50 % des
crédits transférés à l'ensemble des
collectivités ;
- l'article L. 1614-5 ne précise pas si le pourcentage de
50 % s'applique aux recettes théoriques ou aux recettes
réelles des collectivités. Néanmoins, compte tenu du
fonctionnement du dispositif de compensation, on peut penser qu'il s'agit du
produit théorique.
L'analyse de la structure des recettes transférées montre que la
règle de 50% n'est plus respectée depuis 1988 s'agissant des
recettes théoriques. Pour les recettes réelles, la règle
était encore respectée en 1998, dernière année
avant le début du processus de réduction des taux des droits de
mutation.
Part des ressources fiscales dans les ressources transférées
(en %)
|
1984 |
1988 |
1992 |
1998 |
1999 |
|
|
Produit théorique |
|||||
|
Départements |
58,4 |
59,6 |
59,5 |
59,2 |
51,2 |
|
Régions |
41,5 |
18,4 |
18,3 |
15,5 |
13,3 |
|
Ensemble des collectivités |
55,3 |
49,7 |
49,6 |
47,6 |
40 |
|
Produit réel |
|||||
|
Départements |
58,7 |
74,5 |
74,5 |
65,4 |
- |
|
Régions |
57,7 |
37,6 |
40,7 |
40,5 |
- |
|
Ensemble des collectivités |
57,6 |
64,8 |
64,3 |
66,2 |
- |
Données chiffrées : Commission consultative sur l'évaluation des charges, rapport au Parlement, 1999
L'écart entre les deux séries de chiffres
figurant
dans le tableau précédent s'explique surtout par le fait que
l'assiette réelle des impôts transférés a
évolué beaucoup plus rapidement que le taux de progression de la
DGF sur lequel est indexé le produit théorique. Par ailleurs, le
produit théorique de la taxe sur les cartes grises
transférée au région a été sous
évalué en 1983, au moment du transfert, contribuant ainsi
à minorer la part de la fiscalité dans les ressources
théoriques des régions.
Au delà du respect du seuil de 50 % prévu par le code
général des collectivités territoriales, la
réduction de la part des ressources fiscales dans les ressources
transférées témoigne du fait que, passée la
première vague des transferts de compétences, le financement
budgétaire des transferts, conçu au départ comme un solde,
est progressivement devenu la norme :
- les nouveaux transferts n'ont pas donné lieu à des
transferts de fiscalité mais à des majorations de dotation
générale de décentralisation (DGD). Ainsi, pour ne
citer que les exemples ayant de fortes implications financières, le
transfert aux régions de la compétence en matière de
formation professionnelle intervenu en 1985 a eu pour effet de réduire
de 41 % à 21 % la part de la fiscalité dans les ressources
théoriques transférées des régions et de 60 %
à 38 % la part de la fiscalité dans les ressources réelles
transférées. De même, la régionalisation de la
compétence ferroviaire se traduit par des majorations de DGD ;
- l'assiette et le taux des impôts transférés sont
progressivement réduits. Dès 1998, l'élargissement de
l'assiette de la taxe à l'essieu perçue par l'Etat a eu pour
conséquence de réduire le produit de la vignette, malgré
la mise en place d'une compensation dont ne connaît pas encore les
modalités définitives.
De manière plus significative, le gouvernement a entrepris, depuis la
loi de finances pour 1999, une politique de réduction et d'unification
des taux des droits de mutation qui, outre qu'elle a supprimé au passage
le pouvoir des départements de voter les taux de ces impôts, a
entraîné une diminution importante de la part de la
fiscalité dans les ressources transférées. Il s'en suivra
également un ralentissement de l'évolution du montant des
ressources transférées, puisque les départements perdent
une recette fortement soumise aux aléas du marché immobilier mais
qui évoluait globalement plus vite que la DGD, à laquelle la
compensation a été intégrée.
3. Le régime de compensation est-il respectueux de la libre administration des collectivités locales ?
Dans son
rapport au Parlement de 1997, la commission consultative sur
l'évaluation des charges estime que " le raisonnement tendant
à mettre au regard des dépenses effectivement engagées
dans les domaines des compétences transférées les concours
de l'Etat est peu convaincant au regard des principes de la
décentralisation et des revendications des collectivités locales
en matière de décentralisation et d'autonomie ".
Elle ajoute qu'il n'est " pas possible, sauf à
méconnaître les principes de la décentralisation, de
considérer qu'une dépense réalisée localement doit
être entièrement couverte par une dotation de transfert ".
A l'appui de ces affirmations, elle constate que :
- les compensations étaient intégrales à la date du
transfert ; l'augmentation du coût des compétences
résulte de décision des collectivités, qui ont
été libres " de décider, postérieurement,
des dépenses supplémentaires, ce qu'elles ont d'ailleurs
fait " ;
- le choix de compenser les transferts de compétences par des transferts
d'impôts a permis " aux nouvelles collectivités
compétentes, en raison du dynamisme de l'assiette et de la
liberté de fixation des taux d'imposition qui leur était
accordée, d'adapter ces ressources transférées à
leurs besoins ".
- la comparaison de l'évolution des charges et des ressources
transférées relève d'une analyse " historiquement
erronée " qui " méconnaît la logique
institutionnelle née de la décentralisation et le poids des
charges supportées par la collectivité indépendamment des
transferts de charges résultant de la décentralisation ".
Un tel raisonnement n'apparaît pas totalement recevable pour au moins
quatre raisons :
- il part du principe que les collectivités auraient dû
assurer les compétences transférées de manière
identique à celle dont l'Etat les exerçait
antérieurement. Dans cette logique, les collectivités locales
n'auraient jamais pu, voire dû, réaliser de leur propre initiative
les efforts qu'elles ont faits en matière par exemple, de
rénovation, d'entretien et d'équipement des établissements
scolaires.
Cette conception est pourtant encore à l'oeuvre en 2000 puisque le
montant de la compensation versée aux régions en contrepartie de
la régionalisation de la compétence ferroviaire,
généralisée par le projet de loi relatif à la
solidarité et au renouvellement urbains examiné par le Parlement
au printemps 2000, a été calculé à partir d'une
étude réalisée six ans plus tôt par un cabinet
privé et ne tient pas compte des besoins d'investissement que les
régions devront satisfaire. Pour la première fois, une
compensation ne sera donc même pas intégrale à la date du
transfert ;
- il juge conforme au principe de libre administration que le transfert de
compétences antérieurement assumées par l'Etat puisse se
traduire par une réduction de la marge de manoeuvre des
collectivités dans l'exercice de leurs compétences
" traditionnelles ", ce qui est le cas puisque le coût des
compétences transférées n'est plus couvert par montant des
ressources transférées.
En pratique, entre 1987 et 1996, la part des dépenses liées
à l'exercice des compétences transférées dans les
dépenses totales des collectivités locales s'est accrue, passant
de 13,5 % à 17,8 %. Dans le même temps, la part des
ressources transférées dans les ressources totales des
collectivités se réduisait, passant de 9,5 % à
8,3 %. L'exemple de la régionalisation de la compétence
ferroviaire illustre également ce phénomène, puisque les
collectivités devront financer la rénovation des
équipements sur leurs " ressources propres " ;
- la CCEC est sélective dans son invocation du principe de libre
administration et de l'esprit des lois de décentralisation. Elle
n'insiste par exemple jamais sur l'échec de la globalisation des
dotations de compensation des transferts de compétence, pourtant au
coeur de l'idée décentralisatrice. Ainsi, en 2000, outre que la
DGD est encore une accumulation de concours particuliers, l'ensemble des
crédits n'y sont pas rassemblés puisqu'il subsiste deux dotations
d'équipement, une dotation spécifique à la formation
professionnelle et des crédits inscrits au ministère de la
culture.
Toutefois, compte tenu de la pratique de l'Etat en matière d'indexation
des dotations, cette entorse aux principes de la décentralisation reste
préférable à une fusion de l'ensemble des dotations,
puisque les deux dotations d'équipement bénéficient d'une
indexation plus favorable que la DGD.
- la justification de l'absence de compensation intégrale des transferts
de charges par l'accroissement des autres charges supportées par la
collectivité nationale constitue un aveu de taille : les
collectivités locales sont donc bel et bien, dans l'esprit des
administrations de l'Etat, la variable d'ajustement des finances publiques.
C. L'ALOURDISSEMENT DES CHARGES NON COMPENSÉES : UN RISQUE POUR LES BUDGETS LOCAUX
1. Les transferts de charges ne concernent pas seulement les domaines mentionnés par les lois de décentralisation
Comme
l'indique la commission consultative sur l'évaluation des charges dans
son rapport au Parlement de 1997, " la question des charges nouvelles
supportées par les collectivités locales indépendamment
des transferts de compétences constitue désormais le centre des
préoccupations financières des élus locaux. La
stabilisation des budgets locaux et de la fiscalité locale ne peut aller
sans une stabilisation des charges. Or, les collectivités locales
enregistrent des charges nouvelles sur lesquelles elles n'ont parfois aucune
prise ".
La CCEC, dans son rapport au Parlement de 1999, a entrepris d'établir
une typologie de ces charges nouvelles non compensées :
Les " charges nouvelles " des collectivités locales
La
commission consultative sur l'évaluation des charges, dans son rapport
au parlement de 1999, distingue trois catégories de " charges
nouvelles ", en précisant que cette notion est
" généralement employée pour qualifier des
transferts non compensés " :
1. Les charges résultant des législations ou
réglementations de portée générale s'imposant aux
collectivités comme aux autres personnes publiques ou
privées.
Ces charges ont généralement pour origine un objectif de
sécurité qui s'impose aux propriétaires de biens
immobiliers.
Le patrimoine des collectivités locales entre dans le champ
d'application de diverses législations ou réglementations qui
peuvent représenter des coûts importants.
Trois réglementations récentes, peuvent, à cet
égard, être mentionnées :
- le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la
protection de la population contre les risques sanitaires liés à
une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis qui oblige
tous les propriétaires de bâtiments collectifs à effectuer
certaines opérations en vue de rechercher, d'enlever ou de neutraliser
dans leurs constructions la présence d'amiante dans les flocages ou
calorifugeages ;
- les décrets n° 94-699 du 10 août 1994 et n° 96-1136 du
18 décembre 1996 fixant les exigences et les prescriptions de
sécurité relatives aux aires collectives de jeux ;
- le décret n° 96-495 du 4 juin 1996 sur les exigences de
sécurité des cages de buts de football, de handball, de hockey
sur gazon et en salle et des paniers de basket qui impose au
propriétaire un entretien régulier des équipements,
l'établissement d'un plan précisant la périodicité
des visites de vérification et d'entretien ainsi que la tenue d'un
registre comportant les dates et résultats des contrôles.
2. Les charges liées à des prescriptions européennes
ou nationales destinées à répondre à des exigences
d'intérêt général pour des équipements ou
l'exercice de compétences des collectivités locales.
Ces charges correspondent aux échéances européennes et
nationales imposées pour la mise aux normes de services publics locaux.
Deux domaines représentent actuellement des enjeux financiers
considérables : la collecte et l'élimination des
déchets, d'une part et l'eau et l'assainissement, d'une part.
Pour la gestion des déchets, la loi n° 92-646 du 12 juillet 1992 a
prévu l'interdiction à compter du 1er juillet 2002 de
la mise en décharge brute de déchets et la valorisation de 75 %
des emballages ménagers à cette même date. Sa mise en
oeuvre représente un coût financier estimé à 60
milliards de francs d'investissements sans compter les coûts
d'élimination des déchets, c'est à dire leur collecte et
leur traitement, qui passeraient de 100 francs la tonne à un montant
compris entre 300 francs et 600 francs la tonne.
Le rapport de l'Observatoire des finances locales pour 1999, établi par
notre collègue Joël Bourdin, précise qu'en 1998, 85 % des
communes qui ont instauré une taxe ou une redevance
générale, le produit moyen par habitant de celles-ci est
respectivement de 380 et de 243 francs. Par ailleurs, la taxe ne suffit
généralement pas à assurer l'intégralité du
financement du service d'élimination et de traitement des ordures
ménagères de sorte qu'il est souvent procédé
à un abondement budgétaire.
Dans le second secteur, la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et la directive
européenne n° 91-271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
résiduaires urbaines, conduisent à la réalisation
d'investissements importants d'ici à 2005.
Le rapport de M. Tavernier " la fiscalité au secours de
l'eau " (AN n° 1807 du 22 septembre 1999) fait ressortir que les
collectivités locales sont à l'origine de plus de 85 % de la
dépense publique dans ce secteur, soit 75,7 milliards de francs en 1997.
L'augmentation globale de la facture d'eau moyenne, de 1991 à 1997,
s'est élevée à 61 % avec des évolutions
différentes pour chacun de ses éléments soit + 29 % pour
la fourniture d'eau, + 58 % pour l'assainissement (principalement du fait de la
directive communautaire de 1991) et + 241 % pour les redevances des agences.
3. Les charges issues de la transposition aux collectivités locales
de diverses décisions.
Certaines décisions prises par l'État et sur lesquelles les
collectivités ont peu ou pas de prise ont des conséquences
financières pour celles-ci.
Il en est ainsi des revalorisations de rémunérations qui, en
application du principe de parité avec la fonction publique d'Etat, sont
transposées à la fonction publique territoriale.
Cette transposition des réformes ou des accords salariaux concernant la
fonction publique d'Etat a un impact financier d'autant plus sensible que les
frais de personnel correspondent à un poste de dépenses
important, en particulier pour les communes.
Le rapport précité de l'Observatoire des finances locales
relève un regain de croissance des frais de personnel des
collectivités du fait principalement des effets du protocole salarial du
10 février 1998 qui a prévu, d'une part, des majorations des
traitements des agents de la fonction publique territoriale et, d'autre part,
une revalorisation des bas salaires. Sur trois exercices, de 1998 à
2000, le coût serait de 9,5 milliards de francs.
Par ailleurs, les collectivités locales doivent prendre en compte,
notamment dans le cadre de leur politique sociale, l'effet de la revalorisation
des minima sociaux.
Ainsi, toute révision du montant du revenu minimum d'insertion (RMI) a
des conséquences financières directes sur les budgets des
départements. Elle se traduit par une augmentation des crédits
destinés au financement des actions d'insertion dont l'article 38 de la
loi du 1er décembre 1988 a prévu l'inscription
obligatoire.
Le montant du plafond de ressources pour bénéficier de certaines
prestations d'aide sociale est souvent défini par
référence à des allocations dont le montant est
fixé par l'Etat. Tel est notamment le cas de l'aide à domicile
des personnes âgées dont le bénéfice est
conditionné à des ressources inférieures au minimum
vieillesse. Toute majoration de l'allocation de référence a des
effets sur le public éligible à l'aide sociale
départementale. "
Les observations de la CCEC sur ces nouvelles charges imposées aux
collectivités locales peuvent être complétées par
deux remarques :
- les ressources des collectivités locales évoluent moins vite
que leurs charges nouvelles. La principale ressource de fonctionnement des
communes et des départements est la dotation globale de fonctionnement
(DGF). Or, pour les trois années d'application de l'accord salarial du
10 février 1998, la DGF a augmenté nettement moins vite que le
surcoût provoqué par cet accord225(*).
Données chiffrées : lois de finances, rapport sur les
rémunérations dans la fonction publique (PLF 99).
Le surcoût induit par le financement des charges non compensées
peut aboutir à une augmentation de la pression fiscale sur les
contribuables locaux. Ainsi, depuis 1993, le produit de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères a progressé de
près de 7 milliards de francs, le produit de cette taxe augmentant
chaque année de plus de 5 % ;
- l'Etat incite fortement les collectivités locales à financer
des dépenses qui relèvent de ses compétences,
notamment en matière d'enseignement supérieur, avec le plan U3M,
et en matière de voirie, notamment dans le cadre des plans
Etat-régions. Lors de son audition par la mission le 8 mars 2000, notre
collègue Jean-Pierre Fourcade, président du comité des
finances locales, a observé qu'à partir de 1987, l'Etat avait
refusé de financer des dépenses qu'il prenait en charge
auparavant, en matière de santé, de construction de routes ou de
travaux sur les bâtiments universitaires.
Les procédures contractuelles permettent par ailleurs à l'Etat
d'orienter les dépenses des collectivités locales tout en se
désengageant financièrement. En effet, la part de l'Etat dans des
contrats représentant des sommes de plus en plus élevées
diminue depuis le début des années 80, comme l'a relevé le
rapport Chérèque de 1998226(*),
sans que la marge de manoeuvre des régions pour déterminer le
contenu des contrats se soit véritablement accrue.
2. Un décalage entre les procédures et les enjeux financiers
Malgré l'importance des enjeux financiers liés
aux
transferts de charges non compensés, les décisions à
l'origine de ces charges ne donnent pas lieu à concertation :
- elles échappent, en droit ou en fait, au contrôle
parlementaire. En droit, lorsqu'elles relèvent du pouvoir
réglementaire. C'est le cas en matière de normes techniques, en
matière de rémunération des agents mais également
de taux de cotisation à la caisse nationale des agents des
collectivités locales (CNRACL). En 2000, les taux des cotisations
" employeurs " ont augmenté, provoquant un coût
supplémentaire de 550 millions de francs pour les collectivités
locales. Le Parlement n'est donc pas en mesure d'influencer la prise de
décision.
En fait car, lorsque de telles dispositions résultent de textes
législatifs, les études d'impact annexées aux projets de
loi sont souvent insuffisantes, comme l'illustre l'exemple de la loi 96-369 du
3 mai 1996 relative à la départementalisation des services
d'incendie et de secours. Le coût de la réforme s'avère
très supérieur aux 11,6 milliards de francs initialement
envisagés. Entre 1998 et 1999, le montant des contributions
demandées aux collectivités locales a progressé de
11 % ;
- il n'existe pas de procédure de consultation des
collectivités locales, mise à part, parfois, l'organisation
d'un débat au sein du comité des finances locales.
Cette procédure n'est d'ailleurs pas exempte d'effets pervers pour les
collectivités locales, comme en témoigne l'exemple des mesures de
redressement financier de la CNRACL décidées à la fin de
l'année 1999. Le comité des finances locales, suivant les
recommandations du groupe de travail qu'il avait constitué sur le sujet,
s'était prononcé en faveur d'une augmentation conjointe des
cotisations " employeurs " et " employés ". Le
gouvernement a finalement décidé de n'augmenter que les
cotisations " employeurs ", mais s'est targué d'agir
conformément aux recommandations du comité.
La loi n° 95-9 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire du 4 février 1995 a souhaité
pallier le manque de concertation dans l'élaboration des
décisions ayant des conséquences financières sur les
collectivités locales par une amélioration de l'information
disponible. Dans ce but, elle a modifié l'article L. 1613-3 du
code général des collectivités territoriales, dont la
rédaction actuelle prévoit désormais que :
- la commission consultative sur l'évaluation des charges réalise
chaque année un bilan du coût réel des compétences
transférées ;
- la CCEC réalise également un bilan des transferts de charges
non prévus par les lois de décentralisation, " même
lorsque le législateur a expressément prévu en ces
matières de déroger au principe de la compensation
intégrale " ;
- le bilan comprend en annexe un " état de la participation des
collectivités locales à des opérations relevant de la
compétence de l'Etat et des concours de l'Etat à des programmes
intéressant les collectivités locales ".
Ces dispositions n'ont reçu qu'une application partielle. Le premier
rapport de la CCEC en application de l'article L. 1613-3 du code
général des collectivités territoriales n'est paru qu'en
1997. Il n'a reçu de suite qu'en 1999227(*). Par ailleurs, aucun de ces deux rapports ne
comporte d'annexe relative à la participation des collectivités
locales à des opérations relevant de la compétence de
l'Etat.
L'absence de vision d'ensemble de l'évolutions des charges des
collectivités locales, notamment au regard de l'évolution de
leurs ressources, contribue à dégrader la qualité du
dialogue entre les collectivités et l'Etat en encourageant un
véritable " jeu non coopératif " : à chaque
nouveau transfert, les collectivités locales se transforment en effet en
" lobbyistes " soucieux de préserver leurs
intérêts financiers, l'Etat, ayant beau jeu de discréditer
les prétentions maximalistes d'élus locaux peu économes
des deniers publics.
Ce mode de fonctionnement contribue également à encourager une
pratique contraire à l'esprit de la décentralisation, celle des
concours spécifiques. En effet, l'absence de vision d'ensemble
permet à l'Etat de présenter les problèmes un par un,
conduisant ainsi les collectivités à fragmenter leurs
revendications. L'Etat peut alors consentir à octroyer un concours
spécifique pour résoudre un problème donné, comme
il l'a par exemple fait récemment en créant une sous-dotation au
sein de la dotation globale d'équipement (DGE) des départements
destinées au financement des services départementaux d'incendie
et de secours (SDIS).
III. LE DÉMANTÈLEMENT DE LA FISCALITÉ LOCALE
A. UNE FISCALITÉ LOCALE DE PLUS EN PLUS " VIRTUELLE "
1. Une marge de manoeuvre fiscale de plus en plus réduite
a) La marge de manoeuvre fiscale des collectivités locales ...
La marge
de manoeuvre fiscale des collectivités locales se définit comme
la capacité des collectivités d'influencer le montant de leurs
recettes fiscales en votant les taux de leurs impôts. Plus les
impôts considérés représentent une part importante
des recettes des collectivités locales, plus la marge de manoeuvre
fiscale est grande.
La part des recettes fiscales correspondant à des impôts dont les
collectivités locales votent les taux, rapportée aux recettes
totales hors emprunt des collectivités locales françaises, est
importante comparée à celles des autres pays de l'Union
européenne. En 1995, une étude réalisée par le
Crédit local de France faisait apparaître que, au sein de l'Union
européenne, seules les collectivités suédoises avaient une
marge de manoeuvre fiscale (60 %) supérieure à la situation
des collectivités françaises (54 %).
En revanche, les modalités du vote des taux par les collectivités
locales françaises correspondent aux pratiques en vigueur dans l'Union
européenne. Il apparaît en effet que, plus la possibilité
de voter les taux s'applique à une fraction importante des recettes
fiscales des collectivités locales, plus la liberté de voter les
taux est encadrée :
- la Belgique, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne
accordent une liberté totale en matière de vote des taux, mais
les impôts concernés représentent moins de la moitié
des recettes fiscales des collectivités ;
- à l'inverse, au Danemark et en Italie, les
collectivités votent les taux de la plupart des impôts qu'elles
perçoivent, mais leur liberté en matière de vote des taux
est encadrée par des mécanismes de plafonnement des taux.
- l'Allemagne a le régime le plus restrictif puisque les
collectivités locales supportent un encadrement des taux alors que le
impôts concernés ne représentent qu'une faible part de
leurs recettes fiscales. A l'inverse, en Espagne, les
collectivités votent librement les taux d'impôts qui
représentent près de 60 % de leurs recettes fiscales totales.
La situation de la France s'apparente à celle du Danemark et de
l'Italie. Le produit des quatre taxes directes locales représentait en
1999 environ 70 % du total des recettes fiscales des
collectivités.
Cependant, la liberté des collectivités locales de voter les taux
de leurs impôts connaît des limites.
Tout d'abord, l'article 1636 B septies du code général des
impôts prévoit, d'une part, que " les taux des taxes
foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne
peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté
l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble
des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen
constaté au niveau national s'il est plus élevé "
et, d'autre part, que " le taux de la taxe professionnelle voté
par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe
constaté l'année précédente au niveau national pour
l'ensemble des communes ".
L'article 1636 B sexies dispose aussi que le taux de la taxe
professionnelle acquittée par les entreprises ne peut pas augmenter
plus, ou baisser moins, que le taux de la taxe d'habitation ou, s'il est
inférieur, le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation
et des taxes foncières.
Les collectivités locales n'utilisent pas toujours la possibilité
de faire varier librement les taux de leurs impôts directs qui leur a
été conférée par la loi du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité directe locale, et continuent
souvent, comme auparavant, à faire varier l'ensemble des taux dans les
mêmes proportions.
Décisions prises en 1999 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en matière de vote des taux
|
Communes |
EPCI |
|
|
Variation dans les mêmes proportions |
31.263 |
943 |
|
Variation différenciée |
5.198 |
172 |
|
Total |
36.678 |
1.710 |
Source : Direction générale des impôts
Le vote
par les différents niveaux de collectivités de taux qui
s'appliquent à une même assiette aboutit parfois à annuler
l'effet pour les contribuables des baisses de taux décidées par
une collectivité.
Ainsi, en 1999, 6,3 % des communes ont diminué les taux de leurs
quatre taxes mais cela s'est traduit dans seulement 3,5 % des communes par
une baisse des taux globaux. Dans 73,9 % des communes, il y a eu
simultanément stabilisation ou augmentation des taux communaux et des
taux globaux. Dans 19,7 % des communes, il y a eu diminution des taux
globaux alors que les communes ne diminuaient pas les leurs, notamment en
raison de la baisse de leurs taux par dix départements et trois
régions.
Si les collectivités locales sont contraintes en matière de
fixation des taux, elles utilisent largement leur capacité de prendre
des délibérations pour accorder aux contribuables locaux des
exonérations. En matière de taxe d'habitation, 6.894
communes ont décidé en 1999 un abattement général
à la base de 15 %, alors même que le code général
des impôts accorde déjà des exonérations et des
dégrèvements très larges pour les contribuables modestes.
En matière de taxe professionnelle, 10.372 communes,
67 départements et 14 régions ont opté pour
l'exonération de taxe professionnelle en cas de création
d'entreprises industrielles dans les zonages d'aménagement du
territoire. A l'inverse, très peu de communes utilisent leur
possibilité de revenir sur des exonérations accordées par
la loi (seulement 18 ont supprimé l'exonération de taxe
professionnelle dans les zones de revitalisation rurales).
Ces données méritent d'être soulignées car elles
témoignent du fait que les collectivités utilisent les
facultés qui leurs sont accordées en matière de
fiscalité, quand bien même les exonérations qu'elles
accordent ne font pas l'objet d'une compensation financière de la part
de l'Etat.
b) ... se réduit peu à peu
La part
des recettes fiscales correspondant à des impôts dont les
collectivités votent les taux dans leurs recettes totales hors emprunt
s'élevait à 54 % en 1995. Cette proportion est aujourd'hui
inférieure car, en raison de la conjonction de plusieurs
phénomènes, la marge de manoeuvre fiscale des
collectivités locales françaises tend à se réduire :
La suppression de certains impôts
L'article 53 de la loi de finances pour 1993 a supprimé les parts
régionales et départementales de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.
L'article 29 de la loi de finances pour 1999 a supprimé la taxe
additionnelle régionale aux droits de mutation à titre
onéreux, soit plus de 10 % des recettes fiscales totales des
régions.
La loi de finances rectificative pour 2000 supprime la part régionale de
la taxe d'habitation, soit près de 15 % de leurs recettes fiscales
totales et 22 % du produit des quatre taxes.
En deux ans, la suppression de deux impôts perçus par les
régions a réduit d'environ 25 % le montant total des
recettes fiscales des régions.
La suppression de la possibilité de voter les taux
L'article 29 de la loi de finances pour 1999 a réduit le taux des droits
de mutation à titre onéreux des départements sur les
locaux à usage professionnels et, de fait, a supprimé leur
capacité à voter les taux de cet impôt.
L'article 9 de la loi de finances pour 2000 a poursuivi la réforme de
1999 en unifiant les taux départementaux des droits de mutation à
titre onéreux sur les locaux d'habitation.
En matière de vote des taux par les collectivités locales, les
évolutions constatées en métropole contrastent avec celles
de l'outre-mer. A compter de l'entrée en vigueur de la loi d'orientation
pour l'outre-mer discutée au Parlement au printemps 2000, l'Etat
transférera les droits sur les tabacs aux départements
d'outre-mer, ainsi que le vote de leurs taux.
Les taux votés s'appliquent à des bases réduites
L'article 44 de la loi de finances pour 1999 a supprimé la fraction de
l'assiette de la taxe professionnelle assise sur les salaires, soit environ un
tiers de l'assiette d'un impôt dont le produit représente environ
la moitié du produit des quatre taxes directes locales. Avec cette
réforme, un sixième du pouvoir fiscal des collectivités
locales est en voie de disparition.
2. L'évolution des taux et des bases détermine de moins en moins l'évolution du produit
Le
produit perçu par les collectivités locales est en partie
acquitté par les contribuables et en partie par l'Etat, par le biais des
dégrèvements. Toutefois, la montée en puissance des
compensations, et notamment depuis la suppression de la part
" salaires " de la taxe professionnelle, aboutit à
déconnecter l'évolution des ressources locales liées
à la fiscalité locale de l'évolution du produit fiscal
proprement dit.
A cet égard, il est intéressant de constater que, dans son
tableau récapitulatif de l'évolution des produits, des bases et
des taux d'imposition des quatre taxes directes locales, le bulletin
statistique de la direction générale des collectivités
locales présente maintenant les résultats en deux colonnes :
une colonne " produit fiscal " et une colonne " produit
fiscal+compensation ". Pour 1999, le " produit fiscal " des
quatre taxes a augmenté de 0,7 % tandis que le " produit
fiscal + compensation " a progressé de 4,2 %.
Pour les communes, le produit des quatre taxes a augmenté de 0,6 %
alors que le produit " quatre taxes + compensations de taxe
professionnelle " a augmenté de 4 %. S'agissant de la seule
taxe professionnelle des communes, l'année 1999, première
année de la disparition progressive de la part " salaires ",
est caractérisée par les évolutions suivantes :
L'évolution en 1999 des taux, des bases et du produit
de la taxe professionnelle perçue par les communes
|
Taux |
+ 0,5 % |
|
Bases " fiscales " |
- 2,1 % |
|
Bases " fiscales " + exonérations |
+ 3,8 % |
|
Produit |
- 2,2 % |
|
Produit + compensation |
+ 4,8 % |
Source : Bulletin d'informations statistiques, DGCL, n° 32, octobre 1999.
3. Peut-on encore parler d'impôts directs locaux ?
Jusqu'à ces dernières années, il
était
aisé d'identifier le produit des impôts directs locaux, qui
correspondait au produit perçu par les collectivités locales,
qu'il soit acquitté par les contribuables ou par l'Etat, qui prend en
charge les dégrèvements. Les compensations étaient d'une
nature différente, distinctes des ressources fiscales. Elles font
d'ailleurs l'objet de notification, comme les dotations de l'Etat, et ne sont
pas inscrites en recettes fiscales dans les budgets locaux.
Aujourd'hui, les compensations ne sont plus un phénomène
marginal. Leur montant a été multiplié par 13 depuis
1983 et par 3,3 depuis 1987 et s'établit en 2000 (en tenant compte de la
suppression de la part régionale de la taxe d'habitation), à
66,4 milliards de francs, soit près de 20 % du montant total
du produit de la fiscalité directe locale, 345,4 milliards de
francs. Le caractère massif du remplacement de recettes fiscales locales
par des compensations se traduit par un brouillage de la ligne de partage
entre fiscalité et compensations.
Par exemple, en 1999, les régions ont comptabilisé dans leur
budget la compensation de la suppression de la taxe additionnelle
régionale aux droits de mutation à titre onéreux comme des
recettes fiscales, de sorte que l'analyse de leurs comptes administratifs ne
permet pas de faire apparaître une diminution de la part de leurs
recettes fiscales dans leurs recettes totales.
De même, la suppression de la part " salaires " de la taxe
professionnelle, soit un tiers de l'assiette de cet impôt, a remis en
cause la fiabilité du principal indicateur de richesse des
collectivités locales, le potentiel fiscal. Celui-ci se
définissait en effet par l'application aux bases des " quatre
taxes " du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.
Or, avec la suppression de la part " salaires " de la taxe
professionnelle, les écarts relatifs entre le potentiel fiscal des
collectivités ont été bouleversés car toutes
n'avaient pas la même proportion de bases " salaires " sur leur
territoire. En conséquence, les collectivités dans lesquelles les
bases " salaires " étaient importantes ont vu leur potentiel
fiscal augmenter, au détriment de celles dans lesquelles la part des
bases " salaires " était moins importante.
La modification des écarts relatifs de potentiel fiscal ayant des
conséquences sur l'éligibilité aux différentes
dotations de solidarité versées par l'Etat, ainsi que sur le
montant des attributions de ces dotations, la loi du 28 décembre 1999
relative à la prise en compte du recensement général de
population de 1999 dans la répartition des dotations de l'Etat aux
collectivités locales a modifié la définition du potentiel
fiscal des communes et des départements en y intégrant la
compensation de la suppression de la part " salaires ", afin de
neutraliser les effets de la réforme de la taxe professionnelle.
Cette évolution améliore à court terme la fiabilité
de cet indicateur. A moyen terme, en figeant les écarts, elle en
réduit la pertinence. En effet, en majorant le produit total pris en
compte, l'intégration des compensations limitera l'effet sur le
potentiel fiscal des augmentations et des diminutions de bases.
En tout état de cause, peu à peu, l'expression
" fiscalité locale " tend à devenir un terme
générique qui englobe non seulement le produit des impôts
locaux mais également les compensations, qui ne sont pourtant plus des
recettes fiscales puisque leur montant n'évolue ni en fonction des taux,
ni des bases des impôts locaux.
B. LE COÛT DE LA NON RÉFORME
1. Des inégalités qui se perpétuent et amènent l'Etat à supprimer tout ou partie des impôts directs locaux
a) Les inégalités " inévitables "
Les
impôts directs locaux sont sources d'inégalités, entre
collectivités, en raison de l'inégale répartition des
bases sur le territoire228(*), et entre
contribuables, parce que les taux sont généralement plus
élevés là où les bases sont peu importantes.
Ces inégalités, si elles traduisent la nécessité
d'un renforcement de la péréquation, sont le reflet de la
diversité des territoires et la contrepartie du principe
d'autonomie fiscale des collectivités locales.
Les
taux et les bases des communes et de leurs groupements en
1999
|
Taux |
Bases
|
|
|
Taxe
d'habitation
|
13,52
|
|
|
Foncier bâti
|
17,17
|
5.588
|
|
Foncier non bâti
|
40,77
|
210
|
|
Taxe
professionelle
|
14,36
|
11.472
|
Source : guide statistique de la fiscalité
directe
locale, DGCL, 1999.
L'inégale répartition de la richesse fiscale sur le territoire
n'est pas un défaut propre aux impôts directs locaux. Les
écarts constatés entre les taux ou les bases des impôts
directs locaux, de l'ordre de un à deux ou de un à trois, se
retrouvent en matière d'impôt sur le revenu.
Produit par habitant de l'impôt sur le revenu
(en millions de francs)
|
Alsace |
4.923 |
Ile de France |
9.670 |
|
Aquitaine |
4.217 |
Languedoc-Roussillon |
3.588 |
|
Auvergne |
3.572 |
Limousin |
3.740 |
|
Basse-Normandie |
3.431 |
Lorraine |
3.446 |
|
Bourgogne |
4.030 |
Midi-Pyrénées |
3.946 |
|
Bretagne |
3.677 |
Nord - Pas de Calais |
3.219 |
|
Centre |
4.232 |
PACA |
4.903 |
|
Champagne-Ardennes |
4.226 |
Pays de Loire |
3.461 |
|
Corse |
3.274 |
Picardie |
4.007 |
|
Franche Comté |
3.509 |
Poitou-Charentes |
3.613 |
|
Haute-Normandie |
3.971 |
Rhône-Alpes |
4.600 |
Population de 1999, impôt sur le revenu perçu en
1998.
Données chiffrées : INSEE, Ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie
b) Les inégalités injustifiables
L'assiette de la taxe d'habitation
L'assiette de la taxe d'habitation, qui repose sur les valeurs locatives, est
la plus fréquemment mise en cause en raison de son obsolescence. Selon
les dispositions des articles 1516 et 1518 du code
général des impôts, les valeurs locatives doivent
être révisées tous les six ans, actualisées tous les
trois ans et revalorisées chaque année au moyen de coefficients
forfaitaires. Ces dispositions ne sont pas appliquées. Si elles sont
revalorisées chaque année en loi de finances, les valeurs
locatives n'ont été actualisées qu'une fois, en 1980, et
n'ont pas été révisées depuis 1970.
L'évolution des bases de la taxe d'habitation ne prend donc pas en
compte l'évolution des loyers, qu'elle est pourtant censée
refléter.
Pour remédier aux inconvénients de l'assiette de la taxe
d'habitation, la loi du 30 juillet 1990 a posé le principe d'une
révision générale des bases de cet impôt. Les
travaux de révision ont été lancés, et les frais
d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur le produit des
impôts locaux ont été majorés pour les financer.
L'article 68 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire du 4 février 1995 prévoit que
" les résultats de la révision générale des
évaluations cadastrales seront incorporés dans les rôles
d'imposition au plus tard le 1er janvier 1997 ". Le
comité des finances locales a délibéré pour fixer
les conditions dans lesquelles cette réforme pourrait être
réalisée sans transferts de charges excessifs entre
collectivités. Le Gouvernement avait annoncé son intention de
procéder à la réforme dans le cadre de la loi de finances
rectificative pour 1998, mais a renoncé au dernier moment.
Aujourd'hui, le Gouvernement, dans le rapport sur la taxe d'habitation remis au
Parlement en application de l'article 28 de la loi de finances pour 2000,
considère que les travaux de simulation réalisés à
partir des résultats de la révision des bases de 1990
" ont mis en évidence que cette réforme conduit à
des transferts entre contribuables, insatisfaisants, tant sur le plan de
l'efficacité économique que sur le plan de la justice
sociale ". La mise en oeuvre de la révision de 1990 est donc
" enterrée ". Pour l'avenir, le Gouvernement précise
que " la garantie de l'autonomie des collectivités locales, le
traitement équitable des contribuables locaux sur le territoire national
et le recours à un dispositif simple d'actualisation dans le temps
devront guider toute nouvelle approche de la modernisation de l'assiette de la
taxe d'habitation ".
La révision des bases entraînerait sans doute des transferts entre
contribuables pas toujours conformes à l'objectif de justice
sociale229(*). Il n'en demeure pas moins que,
selon le rapport du Gouvernement, " du fait du vieillissement des
valeurs locatives, la répartition de l'impôt entre contribuables
est devenue de plus en plus inéquitable. L'évolution des valeurs
locatives diverge en effet de plus en plus des réalités
économiques. Il en résulte des transferts
" cachés " et injustifiés entre les contribuables des
quatre taxes et entre contribuables d'une même taxe230(*) ".
L'assiette de la taxe professionnelle
La taxe professionnelle a été créée par la loi du
29 juillet 1975 pour remplacer la patente, seize ans après
l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui en fixait
le principe.
L'assiette du nouvel impôt reposait sur la valeur locative des
immobilisations et 20 % de la valeur des salaires bruts versés par
l'entreprise. Afin d'éviter d'éventuels transferts de charges
entre collectivités et entre redevables à l'occasion du
changement de régime, le nouvel impôt a été
" calibré " dans le but de respecter les équilibres
antérieurs.
Pour stabiliser le montant des cotisations, donc des ressources, des
collectivités locales, la fraction de l'assiette reposant sur les
immobilisations a été établie en fonction de bases
indiciaires et fictives. La valeur locative des terrains et des locaux est
déterminée de la même manière que celle retenue pour
le calcul de la taxe foncière sur les propriétés
bâties tandis que les équipements et les biens mobiliers sont pris
en compte à hauteur de 16 % de leur valeur d'acquisition,
indépendamment de l'éventuelle dégradation du patrimoine
de l'entreprise.
Malgré le choix d'une assiette indiciaire, l'entrée en vigueur
du nouvel impôt s'est traduite par des bouleversements dans le montant
des cotisations acquittées, si bien que, depuis vingt-cinq ans, le
régime de la taxe professionnelle est régulièrement
modifié dans le but soit de garantir les ressources locales, soit
d'alléger le poids de l'impôt pour les redevables.
Dès 1976, les bases ont fait l'objet d'un écrêtement pour
limiter les augmentations de cotisations. En 1982 , la part des salaires
prise en compte dans l'assiette a été réduite de 20
à 18 %, avant d'être supprimée en 1999. Le lissage de
la prise en compte des immobilisations dans l'assiette décidé en
1982, ainsi que la réduction pour embauche et investissement
créée en 1988, ont tenté de limiter les
conséquences de l'évolution du patrimoine ou de la masse
salariale sur le montant des cotisations. Le plafonnement des cotisations
à hauteur d'un certain pourcentage de la valeur ajoutée de
l'entreprise à partir de 1979 et l'abattement général de
16 % décidé en 1986 permettent également de freiner
l'augmentation des cotisations, tandis que, à l'inverse, la cotisation
minimum créée en 1980 avait pour objet de garantir un certain
niveau de recettes aux collectivités locales.
Le bilan du " pilotage à vue " de la taxe professionnelle
pendant plus de deux décennies est contrasté. S'il a
procuré aux collectivités locales une ressource dynamique et
stable231(*) tout en limitant l'augmentation
des cotisations, cet équilibre n'a pu être atteint qu'au prix d'un
effort budgétaire important de l'Etat et du maintien de fortes
inégalités entre contribuables. Le mode de calcul de l'assiette
et les divers mécanismes d'exonération et de
dégrèvement conduisent à exonérer, en 1997, 1,5
million d'entreprises. Le nombre de redevables payant effectivement la taxe
professionnelle s'élève à 2,1 millions. Au total,
10 % des entreprises acquittent 80 % du produit de la taxe
professionnelle. La charge de l'impôt reste en outre inégalement
répartie entre les secteurs d'activité.
Au total, le Conseil des impôts a considéré dans son
rapport de 1997 que " si la nature d'un bon impôt est
d'être large dans son assiette, modéré dans son taux,
proportionné aux capacités contributives des contribuables,
compréhensible par ces derniers et aisément recouvrable par
l'administration, force est de reconnaître que la taxe professionnelle ne
répond aujourd'hui à aucune de ces conditions ".
c) La stratégie des gouvernements successifs : payer plutôt que réformer
La
modification de l'assiette des impôts locaux est un exercice
périlleux politiquement. Même lorsque les conséquences
d'une réforme peuvent être positives dans leur globalité,
son entrée en vigueur reste conditionnée par ses
conséquences sur les situations individuelles, qui doivent être
examinées attentivement afin d'éviter l'apparition de nouvelles
injustices. Ainsi, dans son commentaire de l'article 6 du projet de loi de
finances rectificative pour 2000 relatif à la réforme de la taxe
d'habitation232(*), le rapporteur
général de la commission des finances de l'Assemblée
nationale justifie le report de l'entrée en vigueur de la
révision des bases cadastrales de 1990, en évoquant par exemple
les conséquences néfastes que présenterait le nouveau
dispositif sur les communes de Nantes et de Tulle.
Les déclarations d'intention en matière de réforme des
impôts locaux sont rarement suivies d'effet. Par exemple :
- la loi du 30 juillet 1990 sur la révision des évaluations
cadastrales avait posé le principe, confirmé par l'article 33 de
la loi du 26 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre économique et
financier, du remplacement de la taxe d'habitation perçue par les
départements par la création d'une taxe départementale sur
le revenu. Un an après, le statu quo prévalait et la mise en
oeuvre de cette innovation était " reportée " par la
loi du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions fiscales ;
- l'article 14 de la loi du 10 janvier 1980, dans sa rédaction en
vigueur, prévoit que " la taxe professionnelle aura pour base la
valeur ajoutée ". L'article 13 de cette loi prévoit que
l'assiette de la taxe professionnelle s'applique " jusqu'à
l'année au titre de laquelle elle sera assise sur la valeur
ajoutée ".
Confrontés à des intérêts contradictoires, les
gouvernements successifs ont préféré financer par le
budget de l'Etat des allégements d'impôts locaux plutôt que
de mettre en oeuvre des réformes plus globales :
- pour limiter les injustices de l'assiette de la taxe d'habitation, le
législateur, au fil des ans, a mis en place des dispositifs
d'exonérations et de dégrèvements en faveur des
contribuables défavorisés. En 1999, les collectivités
locales ont perçu 71,4 milliards de francs au titre de la taxe
d'habitation mais seulement 60,2 milliards de francs ont été
acquittés par les contribuables de cette taxe, la différence,
soit 11,2 milliard de francs selon les estimations de la loi de finances pour
1999, étant à la charge de l'Etat par le biais des
dégrèvements. Par ailleurs, l'Etat a versé
7,2 milliards de francs au titre de la compensation des
exonérations de taxe d'habitation.
- en matière de taxe professionnelle, l'Etat se substitue en 2000 aux
contribuables de cet impôt à hauteur de 45,8 milliards de
francs s'agissant des dégrèvements. Le coût du seul
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s'élève
à près de 40 milliards de francs. En outre, l'Etat verse aux
collectivités locales 22,8 milliards de francs au titre de la
compensation de la suppression de la part " salaires " de la taxe
professionnelle et 11,8 milliards de francs au titre de la dotation de
compensation de la taxe professionnelle, qui compense notamment l'abattement
général de 16 % sur les bases décidé en 1986.
Il convient d'ajouter à ces sommes la prise en charge par l'Etat de
certaines des exonérations décidées par les divers
dispositifs d'aménagement du territoire, par exemple les
exonérations en zone de revitalisation rurale, dont le coût
estimé pour 2000 s'élève à 172 millions de
francs.
La prise en charge par l'Etat d'une part croissante de la fiscalité
locale est préoccupante non seulement au regard du principe de
l'autonomie fiscale des collectivités locales, mais également du
point de vue de l'équilibre des finances publiques.
2. Une charge croissante pour le budget de l'Etat
L'Etat
devient contribuable local par deux voies :
- la prise en charge des dégrèvements. Dans ce cas de
figure, le produit perçu par les collectivités locales ne change
pas. Il y a seulement un transfert de l'impôt local des contribuables
locaux vers l'Etat donc le contribuable national.
Le coût pour l'Etat des dégrèvements est passé de
18,3 milliards de francs en 1988 à 63 milliards de francs en
2000. Cette augmentation s'est effectuée par palliers. Entre 1989 et
1990, leur coût est passé de 18,7 milliards de francs
à 26 milliards de francs. Entre 1992 et 1995, il est passé
de 31,2 milliards de francs à 53,4 milliards de francs. Afin
de freiner cette croissance, la loi de finances pour 1996 a instauré un
gel du taux pris en compte pour la calcul du dégrèvement à
son niveau de 1995. En conséquence, à compter de 1996, toute
augmentation du taux de taxe professionnelle décidée par les
collectivités locales se traduit par un alourdissement de la cotisation
des contribuables, et non par un accroissement de la prise en charge par
l'Etat. Malgré cette disposition, le coût des
dégrèvements a continuer de progresser, mais à un rythme
moins soutenu.
Après avoir augmenté de 70% entre 1991 et 1995, le coût des
dégrèvements a progressé de " seulement "
21 % entre 1996 et 2000. La loi de finances pour 2000 évalue
à 63 milliards de francs le coût des dégrèvements en
2000, dont 45,8 milliards de francs pour la taxe professionnelle et à
12,3 milliards de francs pour la taxe d'habitation. La loi de finances
rectificative pour 2000 met un place un dispositif de gel du taux pris en
compte pour la prise en charge par l'Etat des dégrèvements de
taxe d'habitation à son niveau de 2000.
- le versement aux collectivités locales de compensations
d'exonérations accordées aux contribuables ou de la suppression
de tout ou partie d'un impôt local. Les principales compensations sont la
dotation de compensation de la taxe professionnelle, qui compense notamment
l'abattement forfaitaire sur les bases de taxe professionnelle
décidé dans la loi de finances pour 1987, le
prélèvement sur les recettes de l'Etat qui finance la plupart des
exonérations de taxe d'habitation et de taxes foncières et,
dorénavant, les compensations de la suppression de la part
" salaires " de la taxe professionnelle de la réforme des
droits de mutation à titre onéreux.
Les compensations ont connu un rythme de progression moins soutenu que celui
des dégrèvements jusqu'à la fin des années 90.
Alors que leur montant était comparable à celui des
dégrèvements en 1990 (24,4 milliards de francs contre
26 milliards de francs), il est devenu très nettement
inférieur jusqu'en 1998 (29,7 milliards de francs contre
58,9 milliards de francs). Entre 1996 et 1998, le montant des
compensations a même régressé car la DCTP, devenue la
variable d'ajustement de l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux
collectivités locales, a commencé à diminuer
d'année en année.
Depuis 1998 et le début du processus en cours de suppression progressive
des impôts locaux, le montant des compensations augmente de
manière très rapide. Il est passé de 29,7 milliards
de francs en 1998 à 60,6 milliards de francs dans la loi de
finances pour 2000, soit un doublement en deux ans.
La part des compensations dans le total des concours de l'Etat aux
collectivités locales (dotations, compensations,
dégrèvements) est passée de 12,6 % en 1995 à
20,7 % en 2000, tandis que celle des dotations a diminué de
66,4 % à 60,4 % et celle des dégrèvements est
restée stable, à environ 20 %.
En 2000, l'Etat consacre 37,8 milliards de francs de plus aux
collectivités locales qu'en 1998, soit autant que l'augmentation totale
des ses concours entre 1992 et 1998. Au sein de ces crédits, seuls
2,8 milliards de francs ont été consacrés à
l'augmentation de ses dotations aux collectivités locales.
30,8 milliards de francs sont consacrés à l'augmentation des
compensations et 4,1 à l'augmentation du coût des
dégrèvements233(*).
Part de l'augmentation des nouvelles compensations d'exonérations fiscales dans l'augmentation des concours de l'Etat aux collectivités locales (hors dégrèvements)
|
1999 |
2000 |
|
68,8 % |
71,2 % |
Données chiffrées : Lois de finances.
L'augmentation du coût pour l'Etat des collectivités locales
est donc sans commune mesure avec l'augmentation des ressources des
collectivités qui en résulte, et se traduit par une augmentation
des dépenses structurelles du budget général.
La stratégie actuelle de remplacement des impôts locaux par des
subventions aboutit donc à rigidifier la structure des dépenses
publiques et à rogner les marges de manoeuvre budgétaires en
créant des dépenses nouvelles pour lesquelles l'Etat s'engage sur
une très longue durée.
Coût de la prise en charge par l'Etat de la fiscalité directe locale
(en millions de francs)
|
1988 |
2000 |
Evol. en francs |
Evol. en % |
|
|
COMPENSATIONS |
||||
|
Contrepartie de l'exonération d'impôt foncier (chapitre 41-51) |
|
|
|
|
|
Contrepartie de l'exonération de taxes sur les propriétés non bâties (chapitre 41-51) |
- |
|
|
|
|
Application de l'article 3 de la loi du 10 janvier 1980 (chapitre 41-21) |
|
|
|
|
|
Compensation aux départements des réductions de taxe de publicité foncière (chapitre 41-23) |
|
|
|
|
|
Dotation de compensation aux régions des pertes de recettes fiscales immobilières (chapitre 41-55) |
|
|
|
|
|
Compensation aux départements de la baisse des droits de mutation (DGD) |
|
|
|
|
|
DCTP (prélèvement sur recettes) |
18.807 |
11.899 |
- 6.908 |
- 37 % |
|
Exonérations fiscalité locale (prélèvement sur recettes) |
|
|
|
|
|
Suppression de la part salariale de la TP (prélèvement sur recettes) |
|
|
|
|
|
Total compensations |
22.441 |
60.605 |
+ 38.165 |
+ 170 % |
|
DÉGRÈVEMENTS |
||||
|
Dégrèvements (chapitre 15-01) |
18.301 |
63.000 |
+ 44.699 |
+ 244 % |
|
TOTAL |
40.742 |
123.605 |
+ 82.864 |
203 % |
3. Un manque à gagner pour les collectivités locales
A la
différence des dégrèvements, le montant des compensations
n'évolue pas en fonction des bases ou des taux votés par les
collectivités locales, mais en fonction de mécanismes
d'indexation qui peuvent être regroupés en deux
catégories :
- la prise en compte de l'évolution des bases avec un gel des taux
à la date d'entrée en vigueur de la mesure.
Cette solution a par exemple été retenue par l'article 21 de la
loi de finances pour 1992 qui a transformé en exonérations
certains dégrèvements de taxe d'habitation et par l'article 9 de
la loi de finances pour 1993 qui a supprimé les parts régionales
et départementales de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties. Ce mécanisme permet à
l'Etat d'assumer le coût de la mesure qu'il décide, à la
date de sa décision.
- l'indexation du montant de l'exonération accordée au
contribuable à la date d'entrée en vigueur de la mesure sur le
taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF).
Cette solution a été retenue par l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 pour la calcul de la compensation de la suppression de la
part " salaires " de la taxe professionnelle et par l'article 29 de
la loi de finances pour 1999 pour compenser la suppression de la part
régionale des droits de mutation à titre onéreux. Elle
s'applique également, de fait, à la compensation des
réductions d'assiette et de taux des impôts dévolus au
financement des compétences transférées, qui sont
intégrées dans la dotation générale de
décentralisation (DGD), elle-même indexée sur la DGF. La
loi de finances rectificative pour 2000 prévoit un dispositif de ce type
pour la compensation de la suppression de la part régionale de la taxe
d'habitation.
a) Les modes d'indexation entraînent des manques à gagner
Le
principe des compensations n'est pas en lui-même source de manque
à gagner pour les collectivités locales. Il arrive en effet que,
certaines années, les compensations versées soient
supérieures au produit qui aurait résulté du jeu normal
des bases et des taux.
Toutefois, tendanciellement, les indexations retenues pour les compensations
sont défavorables aux collectivités locales :
- pour les compensations qui évoluent en fonction des bases
réelles et des taux de l'année d'entrée en vigueur de la
mesure, il y a manque à gagner dès que les taux de l'année
en cours sont supérieurs aux taux de l'année d'entrée en
vigueur de la mesure ;
- pour les compensations indexées sur la DGF, il y a manque à
gagner dès lors que les bases (ou le produit) de l'impôt
augmentent plus vite que le taux d'évolution de la DGF.
Le tableau ci-dessous compare l'évolution du produit de la part
régionale de la taxe d'habitation et le taux d'évolution de la
DGF sur lequel sera indexée la compensation de la suppression de cet
impôt. En quatre ans, l'indexation sur la DGF n'aurait été
favorable qu'une seule fois aux régions.
Evolution comparée de la DGF et de la part régionale de la taxe d'habitation
(en %)
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
|
|
Taux d'évolution de la DGF * |
+ 1,68 |
+ 1,26 |
+ 1,38 |
+ 2,78 |
+ 0,82 |
|
Taux d'évolution du produit voté de la part régionale de la taxe d'habitation |
+ 6,87 |
+ 1,61 |
+ 2,62 |
+ 2,48 |
- |
* Le taux d'évolution retenu pour l'indexation des compensations est le taux après " recalage " et " régularisation " du montant de la DGF. A titre exceptionnel, en 2000, la compensation de la suppression de la part " salaires " de la taxe professionnelle a été indexée sur l' " indice de la DGF " calculé en ajouté 50 % du taux de croissance du PIB au taux d'évolution des prix.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995 relative à la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, a considéré que, dès lors qu' " un mécanisme de compensation de la perte de recettes " était prévu, le législateur pouvait édicter des exonérations de fiscalité locale " sans qu'elles aient pour effet de restreindre les ressources des collectivités locales au point d'entraver leur libre administration. " Il ressort de cette formulation que le Conseil a implicitement considéré que les mécanismes de compensation d'exonération aboutissaient à restreindre les ressources des collectivités locales.
b) Les mécanismes d'érosion du montant des compensations
En
raison de la déconnexion entre l'évolution des compensations et
celles des bases d'imposition, il n'est pas possible pour les
collectivités locales de se prévaloir d'un quelconque
" dû " au titre des compensations. Leur montant peut à
tout moment être modifié par la loi. Dès lors, il est
tentant pour l'Etat, à la recherche d'économies
budgétaires, de réduire le montant des compensations.
Dans la première moitié des années 90, la situation des
finances publiques était particulièrement tendue et le montant du
déficit de l'Etat croissait d'année en année. L'Etat a
donc recherché des moyens de freiner la progression de l'ensemble de ses
dépenses, et notamment de ses concours financiers aux
collectivités locales. Les compensations n'ont pas échappé
à ce mouvement et les dispositifs dits de
" réfaction " ont fait leur apparition.
Le principe des réfactions est le suivant : lorsqu'une
exonération au titre d'un impôt local était
décidée, une compensation était versée aux
collectivités concernées. Toutefois, pour limiter le coût
des compensations, il était prévu que le montant des
compensations serait réduit lorsque le montant des recettes fiscales
d'une collectivité augmenterait dans des proportions jugées
suffisamment importantes pour que la collectivité puisse se passer d'une
partie de la compensation.
Les réfactions permettent donc de " rogner " petit à
petit le montant des compensations versées aux collectivités dont
les recettes fiscales sont dynamiques.
Les dispositifs de réfaction des compensations d'exonérations de fiscalité locale
L'article 53 de la loi de finances pour 1993 fixe les modalités de la
compensation aux départements et aux régions de la suppression
des parts régionales et départementales de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties.
Cette compensation est calculée en multipliant les bases de cet
impôt constatées pour l'exercice en cours par le taux de 1992 pour
les régions et de 1993 pour les départements.
Le montant de la compensation versée aux départements et aux
régions fait l'objet d'une réfaction. Le montant de cette
réfaction est égal à 1 % du montant du produit des
" quatre taxes " perçu par un département ou une
région multiplié par le rapport entre le potentiel fiscal du
département ou de la région et le potentiel moyen des
départements ou des régions. Par conséquent :
- si le potentiel fiscal du département ou de la région est
supérieur au potentiel fiscal moyen, le montant de la réfaction
est inférieur à 1 % du produit des quatre taxes. S'il est
supérieur, la réfaction est également supérieure
à 1 % du produit des quatre taxes ;
- plus le produit des quatre taxes est élevé, plus le montant de
la réfaction est élevé.
L'article 54 de la loi de finances pour 1994 définit les
modalités de calcul de la réfaction appliquée aux
attributions de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).
Si le produit de taxe professionnelle perçu par une collectivité
a été multiplié entre 1987 et l'année en cours par
un coefficient compris entre 1,2 et 1,8, les attributions de DCTP sont
diminuées de 15 % . Si ce coefficient est compris entre 1,8 et 3,
la réfaction est de 35 %. Si le coefficient est supérieur
à 3, la réfaction est 50 %.
Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 fixe les
modalités de compensation aux collectivités locales de la
réduction pour embauche et investissement (REI).
Cette compensation fait également l'objet d'une réfaction, qui
s'élève à 2 % du produit des quatre taxes perçu par
la collectivité. Certaines collectivités,
déterminées en fonction d'indicateurs proches des critères
d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine,
sont exonérées de réfaction.
Le choix de transformer la dotation de compensation de la taxe
professionnelle (DCTP) en variable d'ajustement de l'enveloppe normée
des concours de l'Etat aux collectivités locales a permis de
réduire de manière beaucoup plus efficace le montant des
compensations versées aux collectivités locales.
La DCTP est une dotation qui, depuis 1987, regroupe plusieurs compensations
d'exonérations de taxe professionnelle, notamment l'abattement
général de 16 % sur les bases décidé par la loi de
finances pour 1987 et la réduction de 20 % à 18 % de la part
des salaires prise en compte dans l'assiette de la taxe professionnelle,
décidée en 1982.
La loi de finances pour 1996 a créé l'enveloppe normée
des concours de l'Etat aux collectivités locales dans le but de
fixer un plafond à l'effort financier en faveur des collectivités
locales. L'enveloppe normée rassemble la plupart des dotations de l'Etat
aux collectivités, au premier rang desquelles la DGF. Chacune des
composantes de l'enveloppe évolue en fonction d'une indexation qui lui
est propre et, si la progression qui en résulte est supérieure au
taux de progression fixé pour l'enveloppe normée, l'ajustement
est réalisé par la diminution du montant d'une dotation
chargée de jouer le rôle de variable d'ajustement. La DCTP a
été choisie pour remplir cette fonction. En conséquence,
et alors que les bases que la DCTP était censée compenser ont
augmenté, le montant de la DCTP est passé de 17,6 milliards de
francs en 1996 à 11,8 milliards de francs en 2000, soit un gain de 5,8
milliards de francs pour l'Etat.
L'exemple suivant illustre l'ensemble des points évoqués
ci-dessus : la compensation versée à un conseil
général au titre de l'abattement de 16 % sur les bases de taxe
professionnelle évolue non seulement beaucoup moins vite que les bases
réelles de taxe professionnelle (premier manque à gagner) mais,
de surcroît, son montant diminue depuis 1995 en raison des
mécanismes de réfaction et, surtout, de la transformation de la
DCTP, qui compense l'abattement de 16 %, en variable d'ajustement de
l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux collectivités
locales (deuxième manque à gagner).
Manque à gagner provoqué par les modalités de compensation de l'abattement de 16 % sur les bases de la taxe professionnelle dans un département de 1,5 million d'habitants
(en milliers de francs)
|
1987 |
1990 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2000 |
|
|
Bases abattues à 16 % |
2217764 |
2778386 |
3600203 |
3898090 |
4139012 |
4162059 |
4141720 |
|
Taux de TP (en %) |
4,02 |
4,07 |
4,14 |
4,52 |
4,86 |
5,14 |
5,19 |
|
Produit résultant des bases abattues |
89155 |
113080 |
149048 |
176194 |
201156 |
213930 |
214955 |
|
Compensation |
88930 |
104163 |
108703 |
91885 |
88585 |
73415 |
51683 |
|
Différence (manque à gagner) |
225 |
8917 |
40345 |
84309 |
112571 |
140515 |
163272 |
|
% du manque à gagner dans le produit potentiel |
0,25 |
8,56 |
37,12 |
91,75 |
127,08 |
191,40 |
315,20 |
|
Manque à gagner par rapport à n-1 (en %) |
56,05 |
38,68 |
18,66 |
4,81 |
11,15 |
16,20 |
Source : Conseil général
Ce département reçoit en 2000 51,6 millions de francs au titre de la compensation de l'abattement de 16 % sur les bases de taxe professionnelle alors que, si ces bases n'avaient pas été abattues, elles lui auraient rapporté 214,9 millions de francs.
c) Les conséquences sur la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
La
multiplication des exonérations de taxe professionnelle et de taxe
d'habitation s'est traduite depuis le début des années 90 par une
montée en puissance de la part de la taxe foncière sur les
propriétés bâties dans les ressources fiscales des
collectivités locales.
Alors que les taux de cet impôt ont augmenté à peine plus
rapidement que ceux de la taxe d'habitation, le produit de la taxe
foncière sur les propriétés bâties a crû
nettement plus vite que celui de la taxe d'habitation, au point de lui
être supérieur depuis 1992.
Evolution du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation depuis 1990
(en millions de francs)
|
1990 |
1992 |
1998 |
|
|
Taxe d'habitation |
46.955 |
48.127 |
68.569 |
|
Foncier bâti |
45.462 |
54.060 |
82.981 |
Source : les collectivités locales en chiffre, DGCL, 1999.
Lors de
son audition par la mission, M. Alain Guengant, professeur à
l'université de Rennes a craint que le recours à cet impôt
ne se heurte un jour à l'absence de révision des bases et a
jugé qu'une telle éventualité constituerait une menace
pour la fiscalité directe locale.
En outre, depuis 1990, la part de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, assise sur les mêmes bases que la taxe
foncière sur les propriétés bâties, dans le produit
total des quatre taxes est passée de 4,4 % à 5,2 %.
IV. LES COLLECTIVITÉS LOCALES, VARIABLE D'AJUSTEMENT DU BUDGET DE L'ETAT
A. L'ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DES CONCOURS DE L'ÉTAT
1. Les concours de l'Etat : un ensemble hétérogène
Les
concours financiers de l'Etat aux collectivités locales regroupent les
dotations versées aux collectivités locales, les compensations
d'exonérations de fiscalité locale et la prise en charge par
l'Etat de dégrèvements d'impôts locaux.
La majorité de ces crédits n'est pas inscrite en dépense
du budget général mais prend la forme de
prélèvements sur les recettes de l'Etat. Cette
particularité s'explique par le fait que les sommes concernées
servent à couvrir des charges qui incombent aux collectivités
locales et non à l'Etat. Lorsqu'ils figurent au budget
général, les concours de l'Etat aux collectivités locales
sont éparpillés entre différents fascicules
budgétaires, principalement les charges communes et l'intérieur,
mais aussi l'emploi et la solidarité et la culture.
a) Les dégrèvements
Les
dégrèvements d'impôts locaux pris en charge par l'Etat sont
retracés au chapitre 15-01 du budget des charges communes. Ils font
partie du produit fiscal perçu par les collectivités locales et,
à l'inverse des dotations, ne font pas l'objet d'une notification
spécifique aux collectivités locales.
Leur montant est individualisé dans les documents budgétaires
depuis 1988 seulement. Depuis 1995, le coût pour l'Etat de chacune des
quatre taxes directes locales est également identifié. Depuis la
loi de finances pour 1998, ces documents indiquent également le montant
des admissions en non valeur correspondant aux impôts directs locaux.
Leur coût est passé de 18,3 milliards de francs en 1988 à
63 milliards de francs en 2000, dont 45,8 milliards de francs pour la taxe
professionnelle, 12,3 milliards de francs pour la taxe d'habitation234(*), 2,4 milliards de francs pour les taxes
foncières et 2,5 milliards de francs pour les admissions en non
valeur.
b) Les compensations
Les
compensations sont techniquement des dotations. Elles ne font pas partie du
produit fiscal des collectivités locales et leur sont notifiées
comme les autres dotations.
Leur montant a doublé depuis 1998, passant de 29,7 milliards de francs
à 60,6 milliards de francs.
Jusqu'en 1998, le principal poste de compensations était le
prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la
compensation d'exonérations relatives à la fiscalité
locale, qui regroupe les exonérations de taxe d'habitation pour 7,5
milliards de francs en 2000, les exonérations de taxe sur le foncier
bâti pour 1,4 milliard de francs (dont celles prévues par le pacte
de relance pour la ville), les exonérations de taxe sur le foncier non
bâti pour 2,1 milliards de francs, les exonérations
accordées en Corse, les exonérations dans les zones de
revitalisation rurale pour 172 millions de francs et les exonérations de
droits de mutation de fonds de commerce pour 50 millions de francs.
Les crédits correspondants s'élevaient à
11,9 milliards de francs en 1998. Ils venaient s'ajouter à la
dotation de compensation de la taxe professionnelle (17,3 milliards de francs)
et à diverses compensations d'exonérations inscrites au budget du
ministère de l'intérieur, pour 495 millions de francs.
Un nouveau prélèvement sur les recettes de l'Etat a
été créé en 1999 pour financer la compensation de
la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle, dont le montant
s'élève à 22,8 milliards de francs en 2000. Par ailleurs,
la suppression de la taxe régionale sur les mutations à titre
onéreux s'est traduite par l'inscription d'environ 5 milliards de francs
au budget du ministère de l'intérieur. La réforme des
droits de mutation perçus par les départements a pour sa part
abouti à majorer la dotation générale de
décentralisation (DGD) de 7,9 milliards de francs en 2000. Ces
crédits, bien qu'intégrés à une dotation de l'Etat,
peuvent néanmoins légitimement être
considérés comme des compensations.
Evolution du montant des compensations depuis 1992
(en millions de francs)
|
1992 |
1998 |
2000 |
|
|
Diverses compensations inscrites au budget du ministère de l'intérieur |
2.120 |
495 |
240 |
|
Compensations aux régions des pertes de recettes fiscales immobilières |
- |
- |
- |
|
DCTP |
22.138 |
17.343 |
11.899 |
|
Exonérations relatives à la fiscalité locale |
6.500 |
11.900 |
12.578 |
|
Suppression de la part " salaires " de la TP |
- |
- |
22.850 |
|
TOTAL |
24.405 |
29.738 |
52.701 |
|
TOTAL (y compris compensation aux départements de la réforme des droits de mutation) |
- |
- |
60.605 |
Données chiffrées : lois de finances.
c) Les dotations de l'Etat
Les
dotations de l'Etat aux collectivités locales relèvent de trois
catégories, les dotations de compensation des charges
transférées et les dotations au sens strict, qui sont
elles-mêmes partagées entre dotations de fonctionnement et
dotations d'équipement.
Le montant total des dotations s'élève à 176,6 milliards
de francs en 2000. Il a progressé de 40 % depuis 1990.
La part de chacune des trois catégories dans le total des dotations est
relativement stable depuis l'entrée en vigueur des transferts de
compétences prévus par les lois de décentralisation,
environ 15 % pour les dotations de compensation de compétences
transférées, 70 % pour les dotations de fonctionnement et
environ 15 % pour les dotations d'équipement.
Les dotations de compensation des charges transférées
Dans l'esprit des lois de décentralisation, les dotations de
compensation des charges transférées étaient
appelées à rester marginales. Le principe posé en 1982 et
repris à l'article L. 1614-4 du code général des
collectivités territoriales était celui du financement des
compétences transférées par des transferts d'impôt,
le solde étant compensé par la voie budgétaire.
Des impôts à fort rendement, notamment la vignette et les droits
de mutation, ont été transférés aux
départements et aux régions. Leur produit s'établit
à plus de 40 milliards de francs (47,1 milliards de francs en 1998, 41,7
milliards de francs prévus pour 2000), soit 1,5 fois plus que le montant
des dotations de compensation, qui s'élève en 2000 à 28,1
milliards de francs.
Toutefois, depuis les transferts initiaux, aucun impôt nouveau n'a
été transféré aux collectivités locales et
l'ensemble des ajustements ont été opérés par la
voie budgétaire, par l'intermédiaire de la dotation
générale de décentralisation. Récemment, la
réforme des droits de mutation perçus par les départements
réalisée par les lois de finances pour 1999 et 2000 s'est
traduite par une majoration du montant de la DGD (de 3,3 milliards de francs en
1999 et de 4,6 milliards de francs en 2000 ) tandis que la recentralisation de
la compétence d'aide médicale prévue par la loi du 28
juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle a conduit
à réduire le montant de la DGD de 9,1 milliards de francs. Ces
mouvements internes à la DGD expliquent la diminution de
32 milliards de francs à 28,1 milliards de francs du montant
total des dotations de compensation entre 1999 et 2000.
Contrairement au principe posé par l'article L. 1614-4 du code
général des collectivités territoriales, l'ensemble des
compensations versées par l'Etat au titre des compétences
transférées ne sont pas regroupées dans la DGD,
gérée par le ministère de l'intérieur. Il subsiste
des crédits inscrits au budget du ministère de l'emploi (la
" DGD-formation professionnelle ") et de la solidarité et au
budget du ministère de la culture (les " crédits
Culture "). Par ailleurs, deux dotations d'équipement, la dotation
départementale d'équipement des collèges et la dotation
régionale d'équipement scolaire, sont inscrites au titre VI du
budget du ministère de l'intérieur.
Les dotations de compensation des charges transférées
( en millions de francs)
|
1985 |
1992 |
2000 |
|
|
DGD |
8.762 |
14.525 |
13.718 |
|
DGD Corse |
- |
- |
1.311 |
|
DGD-Formation professionnelle |
- |
2.990 |
7.964 |
|
DDEC |
- |
1.279 |
1.719 |
|
DRES |
- |
2.585 |
3.464 |
|
TOTAL* |
8.762 |
21.379 |
28.176 |
* Il
conviendrait d'ajouter à ce total les crédits
transféré en gestion du ministère de la culture vers la
DGD, dont le montant s'établit à 909 millions de francs dans la
loi de finances pour 2000.
Données chiffrées : lois de finances
La DGD
et ses satellites sont indexées sur le taux d'évolution de la
dotation globale de fonctionnement. Cependant, cette indexation ne permet pas
d'anticiper l'évolution de leur montant, qui dépend
également, et de plus en plus, de leur périmètre.
Les deux dotations d'équipement sont indexées sur le taux
d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations
publiques.
Les dotations de fonctionnement
Il existe six dotations de fonctionnement versées par l'Etat aux
collectivités locales, dont le montant varie du simple (108 millions de
francs pour le reversement à la Corse du produit de la taxe
intérieur sur les produits pétroliers) au centuple (112 milliards
de francs pour la dotation globale de fonctionnement). Le montant total des
dotations de fonctionnement versées en 2000 s'élève
à 119,1 milliards de francs, soit 38 % de plus qu'en 1990.
A elle seule, la dotation globale de fonctionnement (DGF), représente
94% de cette masse. Elle évolue en fonction de modalités
complexes, fixées aux articles L. 1613-1 et L. 1613-2
du code général des collectivités territoriales :
- l'indice de progression de la DGF est " égal à la somme
du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix
à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de
versement et de la moitié du taux d'évolution du produit
intérieur brut de l'année en cours, sous réserve que
celui-ci soit positif " ;
- toutefois, pour obtenir le montant de la DGF au titre d'une année, il
ne suffit pas d'appliquer cet indice au montant de la DGF de l'année
précédente. Il faut au préalable procéder au
" recalage " du montant de la DGF de l'année en cours,
c'est-à-dire recalculer son montant en fonction des derniers indices
économiques connus. C'est à ce nouveau montant qu'est
appliqué l'indice prévu à l'article
L. 1613-1 ;
- ensuite, s'il s'avère que, au titre d'un exercice, le montant
versé aux collectivités s'est révélé
supérieur à ce qu'il aurait dû être si l'indice avait
été calculé à partir des indicateurs de prix et de
PIB définitifs, il faut retrancher le trop perçu du montant de la
DGF. Cette opération s'appelle la " régularisation " du
montant de la DGF.
Les opérations de recalage et de régularisation ont souvent
joué dans un sens défavorable aux collectivités locales
depuis leur entrée en vigueur au milieu des années 90, le taux de
progression de la DGF se révélant inférieur à
l'indice défini par le code général des
collectivités territoriales. Toutefois, ces dispositifs peuvent jouer
dans les deux sens. En 2001 et 2002, le taux réel d'évolution de
la DGF sera vraisemblablement supérieur à l'indice de la DGF.
Les taux de progression de la DGF
(en %)
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001* |
2002* |
|
|
Taux d'évolution de la DGF |
+ 1,68 |
+ 1,26 |
+ 1,38 |
+ 2,78 |
+ 0,82 |
+ 3,02 |
+ 3,22 |
|
Indice
de la DGF
|
+ 3,55 |
+ 1,95 |
+ 2,40 |
+ 2,75 |
+ 2,05 |
+ 2,70 |
+ 2,40 |
* estimations
Source : Direction générale des collectivités locales
Les
modalités d'indexation de la DGF jouent un rôle de plus en plus
important, car elles déterminent l'évolution d'un nombre de plus
en plus grand de concours de l'Etat aux collectivités locales :
- au sein des dotations de fonctionnement versées aux
collectivités locales, la dotation spéciale instituteurs (2,3
milliards de francs en 2000) et la dotation élu local (276 millions de
francs en 2000) sont indexées sur le taux d'évolution de la
DGF ;
- la DGD et ses " satellites " sont également indexées
sur la DGF ;
- de plus en plus, les compensations d'exonérations fiscales sont
indexées sur la DGF. Depuis 1999, cette indexation a été
retenue pour compenser la suppression de leurs droits de mutation des
régions, la suppression de la part " salaires " de la taxe
professionnelle et, à compter de 2001, la suppression de la part
régionale de la taxe d'habitation.
Par conséquent, lorsque la DGF progresse faiblement, un volume
désormais considérable de crédits en supporte les
conséquences. En 2000, sur 230 milliards de francs environ versés
par l'Etat aux collectivités locales au titre des dotations et des
compensations, 165 milliards de francs étaient indexés sur le
taux de progression de la DGF. Compte tenu du faible taux de progression de la
DGF en 2000 (0,8 %), la loi de finances pour 2000 a disposé que,
par dérogation, la compensation de la suppression de la part
" salaires " de la taxe professionnelle évoluerait en fonction
de l'indice prévu à l'article L. 1613-1 (2,05 %)
et non en fonction du taux réel d'évolution de la DGF.
Les dotations de fonctionnement comprennent également les dotations de
l'Etat aux deux fonds nationaux de péréquation, le fonds national
de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) et le fonds
national de péréquation (FNP).
L'Etat verse à chacun de ces fonds une dotation dont le montant
évolue en fonction du taux d'évolution des recettes fiscales de
l'Etat, " net des remboursements et dégrèvements et des
prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des
évaluations de la loi de finances initiale, et corrigé le cas
échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes
liés à des transferts de compétence aux
collectivités territoriales, à d'autres personnes morales
publiques ainsi qu'aux communautés européennes ". Une
correction de ce type est intervenue en 2000 pour tenir compte du transfert
à la sécurité sociale du produit d'une partie des droits
sur les tabacs, ce qui a abouti à un taux d'indexation de - 0,3 %
des dotations aux FNPTP et FNP, alors même que, à structure
constante, les recettes fiscales de l'Etat augmentaient fortement.
Par ailleurs, l'Etat reverse au FNPTP la fraction du produit de la taxe
professionnelle acquittée par la Poste et France Télécom
qui correspond à la différence entre le montant perçu au
titre d'une année et le montant de ce produit en 1994.
Les dotations de fonctionnement versées aux collectivités locales
( en millions de francs)
|
1985 |
1992 |
2000 |
|
|
DGF |
66.107 |
92.225 |
112.036 |
|
Dotation spéciale instituteurs |
- |
3.321 |
2.353 |
|
Dotation élu local |
- |
- |
276 |
|
TIPP Corse |
- |
- |
108 |
|
FNPTP |
4.203 |
807 |
3.575 |
|
FNP |
- |
- |
827 |
|
TOTAL |
70.310 |
96.353 |
119.175 |
Données chiffrées : lois de finances
Les
dotations d'équipement
Les dotations d'équipement, dont le montant s'élève en
2000 à 29,2 milliards de francs, représentent environ 20 %
des dotations de l'Etat hors compensation des charges transférées.
Chacune des trois dotations de l'Etat présente des
spécificités, qui les distinguent des dotations classiques que
sont les dotations de fonctionnement.
Deux d'entre elles, le fonds de compensation de la taxe sur la valeur
ajoutée (FCTVA) et le produit des amendes de police, n'évoluent
pas en fonction de taux d'indexation fixés par la loi. Ce sont des
dotations " à guichet ouvert ", dont le montant est
déterminé respectivement par l'évolution du montant des
investissements des collectivités locales et par le montant des amendes
de police dressées sur le territoire des communes
bénéficiaires.
La dotation globale d'équipement des communes et des départements
est indexée sur le taux d'évolution de la formation brute de
capital fixe des administrations publiques. Depuis la réforme de cette
dotation dans la loi de finances pour 1996235(*), la DGE n'est plus vraiment une dotation puisque ce
sont les préfets qui décident de son attribution.
Les dotations d'équipement versées aux collectivités locales
(en millions de francs)
|
1985 |
1992 |
2000 |
|
|
DGE |
3.570 |
5.433 |
5.415 |
|
FCTVA |
10.808 |
21.100 |
21.820 |
|
Amendes de police |
391 |
950 |
2.040 |
|
TOTAL |
14.769 |
27.483 |
29.275 |
Données chiffrées : lois de finances
Les
crédits des différents ministères et comptes
spéciaux du Trésor
La logique de la décentralisation aurait voulu que les concours de
l'Etat aux collectivités locales soient progressivement
globalisés au sein de dotations libre d'emploi pour les
collectivités locales.
Cette évolution n'a pas eu lieu et, plutôt qu'à une
globalisation, on a assisté depuis vingt ans à une augmentation
du nombre de dotations. L'éclatement des concours financiers de
l'Etat entre différentes dotations, dont le taux de progression peut
être modifié en fonction de la conjoncture, permet d'éviter
une réflexion globale sur l'adéquation entre le montant des
dotations de l'Etat et l'évolution des charges des collectivités
locales.
Malgré tout, les dotations représentent un progrès par
rapport aux subventions, dont le versement aux collectivités locales est
à la discrétion des administrations de l'Etat. Dans le
" jaune " budgétaire relatif à l'effort financier de
l'Etat en faveur des collectivités locales, les subventions sont
comprises dans le champ de l'effort financier de l'Etat.
En 2000, les subventions de fonctionnement s'élèveraient
5,4 milliards de francs et les subventions d'investissement à 7,1
milliards de francs. Ce montant n'est pas négligeable. Il est, par
exemple, supérieur à celui de la DGE.
Les concours financiers des collectivités locales à l'Etat
Les flux
financiers entre l'Etat et les collectivités locales ne sont pas
à sens unique.
Le rapport remis au premier ministre en 1994 par le groupe de travail sur les
relations financières entre l'Etat et les collectivités locales
présidé par M. François Delafosse, recense les flux
financiers des collectivités locales vers l'Etat, en insistant notamment
sur :
- les fonds de concours versés par les collectivités locales et
qui abondent le budget de l'Etat en cours d'exercice : leur montant
s'établissait à 7,3 milliards de francs en 1993. Il était
de 5,8 milliards de francs en 1999 ;
- le versement par la CNRACL de compensations et de surcompensations aux autres
régimes de retraite. En 1999, le coût de ces versements
s'élevait à 19,8 milliards de francs, dont 10,8 à la
charge des collectivités locales et 8,9 à la charge des
hôpitaux ;
- les participations au financement d'opérations de l'Etat qui ne
prenent pas la forme de fonds de concours et qui, de ce fait, peuvent
difficilement être évaluées en termes financiers
(financement de bibliothèques, laboratoires ou équipements
universitaires, infrastructures dont l'Etat est maître d'ouvrage).
2. La réduction de la part des dotations dans l'effort total de l'Etat
Le
tableau ci-dessous permet de mettre en évidence trois séquences
dans l'évolution de la structure des concours de l'Etat aux
collectivités locales depuis la fin des années 80 :
- entre 1988 et 1992, les crédits consacrés à la prise en
charge de la fiscalité locale (compensations et
dégrèvements) ont augmenté à un rythme très
soutenu (+ 55 %), mais les dotations de l'Etat également (+
28 %) ;
- entre 1992 et 1996, les taux de progression de ces deux postes ont
été réduits de presque moitié. En volume, les
dotations ont augmenté plus que les compensations et les
dégrèvements, de 19,9 milliards de francs contre 17,3 milliards
de francs.
- entre 1996 et 2000, le taux de progression des dotations a été
à nouveau divisé par deux tandis que le taux de progression des
compensations et des dégrèvements passait de + 28 % à +
44 %. En volume, les compensations et dégrèvements ont
augmenté trois fois plus que les dotations, de 35,2 milliards de francs
contre 11,4 milliards de francs.
Evolution des concours de l'Etat aux collectivités locales depuis 1988
(en millions de francs)
Données chiffrées : lois de
finances
En 1996, les dotations représentaient 66,6 % des concours de l'Etat aux collectivités locales, les compensations 12,6 % et les dégrèvements 20,9 %. En 2000, les dotations sont passées à 57,7 %, les compensations à 20,7 % et les dégrèvements à 21,6 %.
B. L'ENVELOPPE NORMÉE : UN " RENDEZ-VOUS MANQUÉ "
L'article 32 de la loi de finances pour 1996 a regroupé
la
dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le
logement des instituteurs, les dotations de l'Etat au fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle et au fonds national de
péréquation, la dotation élu local, la dotation globale
d'équipement, la dotation générale de
décentralisation, la dotation de décentralisation pour la
formation professionnelle, la dotation générale de
décentralisation pour la Corse, la dotation départementale
d'équipement des collèges, la dotation régionale
d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe
professionnelle (hors réduction pour embauche et investissement) au sein
d'un " ensemble ".
Cet " ensemble ", connu désormais sous le nom
d'enveloppe normée des concours de l'Etat aux
collectivités locales, comprend toutes les dotations de fonctionnement
et d'investissement de l'Etat (à l'exception du fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée et des amendes de police), ainsi
qu'une compensation d'exonérations fiscales, la dotation de compensation
de la taxe professionnelle.
L'enveloppe normée évolue en fonction d'un taux d'indexation
indépendant du taux d'évolution de chacune de ses composantes.
Entre 1996 et 1998, les modalités d'indexation de l'enveloppe
normée ont pris le nom de " pacte de
stabilité ". De 1999 à 2001, le pacte a
été remplacé par le " contrat de croissance et de
solidarité ".
Lors de l'examen par le Sénat du texte qui allait devenir
l'article 32 de la loi de finances pour 1996, le président de la
commission des finances de l'époque, le Président Christian
Poncelet, déclarait : " Voilà quatre ans, c'est
à cette même tribune que j'ai lancé la formulation de
" pacte de stabilité financière ". Je me réjouis
qu'elle soit aujourd'hui reprise par le Gouvernement. Pourtant, je
n'hésite pas à le dire, je ne reconnais pas mon enfant. Il est
quelque peu défiguré. Je crains que le rendez-vous tant attendu
ne soit un rendez-vous manqué. "236(*)
Que s'est-il passé ?
1. Concilier maîtrise des dépenses publiques et stabilité des concours aux collectivités locales : une bonne idée ...
a) Maîtriser les dépenses publiques
Les
concours de l'Etat aux collectivités locales ont augmenté
à un rythme très rapide depuis le début des années
80. Ils ont été multipliés par deux entre 1988 et 2000,
passant de 151,1 milliards de francs à 292,3 milliards de francs.
L'évolution d'une telle masse de crédits se doit d'être
suivie avec attention, notamment en période de rareté de la
ressource budgétaire.
Jusqu'au milieu des années 90, il n'existait pas de pilotage d'ensemble
des concours de l'Etat aux collectivités locales, et l'Etat se
contentait de mettre en place des dispositifs destinés à limiter
l'augmentation du montant de ses concours :
- en matière de dotations, les modes d'indexation des enveloppes
était sujets à des révisions fréquentes. Par
exemple, le mode d'indexation de la dotation globale de fonctionnement a
été revu à plusieurs reprises, en fonction de la situation
budgétaire de l'Etat237(*). De
même, en 1994, il a été décidé de
procéder à une réfaction du taux de compensation du fonds
de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, dont la seule
justification était la recherche d'économies
budgétaires238(*). La réforme de
la DGE en 1995 obéissait à la même logique.
- s'agissant des compensations d'exonérations d'impôts locaux, les
ingénieux mécanismes de réfaction inventés entre
1991 et 1995 ont déjà été
présentés239(*). Le coût
des dégrèvements de taxe professionnelle a pour sa part
été contenu par le gel à son niveau de 1995 du taux retenu
pour calculer la fraction des cotisations à la charge de l'Etat :
depuis 1995, toutes les augmentations de taux de taxe professionnelle sont
à la charge des entreprises et non de l'Etat240(*).
Ces dispositifs ponctuels ont été mal vécus par les
élus locaux car ils étaient ressentis comme arbitraires.
De plus, ils n'ont pas permis de freiner significativement l'augmentation du
coût pour l'Etat des concours financiers aux collectivités
locales.
L'idée d'un " pacte de stabilité financière "
pluriannuel avait donc pour but de créer les conditions d'une
approche globale en matière de concours aux collectivités
locales, afin que l'Etat puisse prévoir de manière fiable quelle
serait l'évolution de ses dépenses en faveur collectivités
locales et, le cas échéant, procéder à des
ajustement concernant ses autres postes de dépenses de manière
à respecter une norme globale d'évolution des dépenses
publiques.
b) Améliorer la prévisibilité de l'évolution des budgets locaux
Le
début des années 90 marque l'apparition d'une forte demande de
stabilité financière chez les élus locaux, pour lesquels
l'élaboration de leurs budgets devenait de plus en plus difficile en
raison de la multiplication de mesures imprévues qui se traduisaient par
des dépenses nouvelles, sans que les recettes ne soient modifiées
à due concurrence. La première moitié de la
décennie a ainsi été marquée par des majorations du
taux de cotisation employeur à la caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales (CNRACL) et du forfait hospitalier, par
la prolifération des normes en matière d'environnement et de
sécurité ou encore par la prise en charge par les
collectivités de dépenses relevant de la compétence de
l'Etat, notamment dans le cadre du plan Université 2000. Le rapport
" Delafosse ", remis au Premier ministre en 1994, lançait le
débat sur les transferts de charges " rampantes ".
Parallèlement à cette pression sur les dépenses, les
concours de l'Etat aux collectivités locales étaient soumis
à des fluctuations fréquentes. Le taux d'indexation de la DGF a
été modifié quatre fois entre 1990 et 1995.
En matière fiscale, le Président Poncelet insistait, lors de la
discussion au Sénat du projet de loi de finances pour 1996, sur les
conséquences néfastes sur les budgets locaux " des
ruptures de contrat ", des " entorses aux principes de la
compensation ", de la " suppression des remises en cause des
règles du jeu [découvertes], chaque année, lors de
l'examen des articles du projet de loi de finances ".
2. ... qui a été détournée de son objet initial ....
Le pacte
de stabilité issu de l'article 32 de la loi de finances pour 1996, comme
le contrat de croissance et de solidarité prévu par l'article 57
de la loi de finances pour 1999, organisent, pour une période de trois
ans, le plafonnement du montant total des dotations comprises dans
l'enveloppe normée.
Chacune de ces dotations, à l'exception de la dotation de compensation
de la taxe professionnelle (DCTP), continue d'évoluer en fonction du
taux d'indexation qui est le sien. De son côté, l'enveloppe
normée évolue en fonction d'un mode d'indexation qui lui est
propre. La DCTP joue le rôle de variable d'ajustement du
dispositif : son montant est égal à la différence
entre le montant total de l'enveloppe normée et le montant de la somme
des différentes dotations qui la composent.
Les taux d'indexation retenus pour l'enveloppe normée reflètent
la situation macroéconomique du pays. En 1996, en période de
basse conjoncture, l'indexation retenue était le taux d'évolution
des prix. En 1999, l'amélioration de la situation économique a
permis de prendre en compte une fraction du taux de croissance du produit
intérieur brut (PIB) dans le taux d'indexation de l'enveloppe
normée. Cette fraction s'établit à 20% pour 1999, 25 %
pour 2000 et 33 % pour 2001.
Ce mécanisme ne permet pas d'atteindre l'objectif de stabilité
financière recherché par les élus locaux :
- malgré son caractère pluriannuel, il ne permet pas de
remédier à l'imprévisibilité de l'évolution
des concours de l'Etat aux collectivités locales. Comme le soulignait le
rapporteur général de la commission des finances, notre
collègue Alain Lambert, " l'évaluation a priori de leur
DCTP par les collectivités devient rigoureusement
impossible "241(*). De même, les
dotations indexées sur le taux d'évolution de la DGF restent
soumises aux conséquences sur ce taux des mécanismes de recalage
et de régularisation, qui le rendent totalement
imprévisibles. Les dotations de l'Etat aux fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle et au fonds national de
péréquation, indexées sur l'évolution des recettes
fiscales nettes de l'Etat sont également tributaires des modifications
du périmètre du budget général ;
- il remet en cause le principe de la compensation des exonérations
d'impôts locaux en transformant la DCTP en variable
d'ajustement ;
- il aboutit à une perte de recettes pour les collectivités
locales. En effet, tant que l'augmentation du montant total de l'enveloppe
normée reste inférieure à celle de l'ensemble des
dotations qui composent l'enveloppe (à l'exception de la variable
ajustement), l'Etat réalise des économies puisque l'écart
entre les deux progressions se traduit par une baisse de la DCTP. Ce
phénomène s'explique par le fait que, pour le calcul de
l'enveloppe normée, la principale dotation qui la compose, la DGF,
évolue en fonction d'un indice qui prend en compte l'évolution
des prix et 50 % du taux de croissance du produit intérieur brut. La DGF
augmente plus vite que l'enveloppe normée, ce qui se traduit par une
baisse de la DCTP ;
- il repose sur une logique purement budgétaire et, comme le
faisait remarquer le président Poncelet, ne s'étend pas
" à l'ensemble des flux financiers entre l'Etat et les
collectivités locales ". Alors que les élus locaux
attendaient principalement la création d'un lien entre
l'évolution de leurs charges et celle des dotations de l'Etat, le
dispositif proposé en 1996 et repris en 1999 laisse de côté
cette question. Il ne tient aucun compte de l'évolution des charges
locales et ne s'interroge pas sur l'efficacité et le caractère
adapté ou non des dotations de l'Etat aux collectivités locales.
Au contraire, l'ensemble des dotations de fonctionnement et d'investissement
sont maintenues en l'état, le seul changement résidant dans le
régime de la DCTP, qui devient la dotation
" sacrifiée ".
La création de l'enveloppe normée s'apparente donc surtout
à une nouvelle astuce destinée à réduire le montant
des compensations versées aux collectivités locales. De fait,
le montant de la DCTP inscrit en loi de finances est passé de
19,1 milliards de francs en 1995 à 11,8 milliards de francs en
2000.
Comme le soulignait le Président Poncelet dès 1995, le dispositif
de l'enveloppe normée " reflète avant tout, une fois de
plus, la volonté du Gouvernement d'utiliser les concours qu'il verse aux
collectivités locales comme la variable d'ajustement de son propre
budget ".
3. ... et qui n'a pas modifié la nature des relations financières entre l'Etat et les collectivités locales
L'utilisation d'expressions telles que " pacte de
stabilité " et " contrat de croissance et de
solidarité " ne traduit pas la réalité du
fonctionnement du mécanisme de l'enveloppe normée depuis 1996.
Notre collègue député Didier Migaud, lors de la discussion
du projet de loi de finances pour 1996, soulignait ainsi : " Le
pacte, c'est quoi ? C'est un accord, une convention, un contrat. Encore
faut-il qu'il y ait plusieurs personnes et que les autres aient exprimé
un accord ! Le mot " pacte " ne s'applique donc pas du tout
à ce que vous nous proposez : il s'agit en fait d'une
décision unilatérale de l'Etat. "242(*)
La création de l'enveloppe normée n'a pas permis de créer
les conditions d'un débat constructif entre l'Etat et les
collectivités locales :
- l'Etat, en choisissant d'appliquer à l'enveloppe des taux d'indexation
tellement restrictifs qu'ils sont par avance intenables, a marqué sa
volonté de ne pas rompre avec la pratique des " rallonges "
accordées au coup par coup, et dont la médiatisation permet
d'occulter le fait que leur montant est sans rapport avec l'évolution
des charges des collectivités locales. Dans la loi de finances pour
2000, année qui a connu le plus d' " abondements
extérieurs "243(*) à
l'enveloppe normée, leur montant s'est établi à 1,35
milliard de francs. A titre de comparaison, le surcoût pour
l'année 2000 du seul accord salarial dans la fonction publique du 10
février 1998 s'élève à 3,5 milliards de
francs ;
- à l'inverse, les collectivités locales sont placées
en position de faiblesse. Elles sont à la merci du bon vouloir
de l'Etat en matière budgétaire et présentent, chaque
année à l'occasion de la discussion budgétaire, l'image
peu flatteuse d'un lobby dépensier contraint de quémander des
subventions supplémentaires.
L'incompréhension entre le financeur et les bénéficiaires
de l'enveloppe normée provient principalement de l'importance des
baisses de DCTP supportées par les collectivités locales, dont
l'ampleur apparaît choquante, arbitraire voire injustifiée puisque
les baisses sont les plus élevées lorsque la DGF augmente
beaucoup, c'est-à-dire en période de forte croissance
économique.
Pour cette raison, à l'occasion de l'examen des projets de loi de
finances pour 1999 et 2000, le Sénat a porté la fraction du taux
de croissance du PIB pris en compte pour le calcul de l'enveloppe normée
à 50 %244(*). En alignant le taux
de croissance de l'enveloppe normée sur celui de sa principale
composante, la DGF, ce dispositif permettait, pour un coût
budgétaire limité, une quasi stabilisation du montant de la DCTP.
L'objectif de plafonnement du montant des concours de l'Etat était
respecté sans pour autant aboutir forcément à
réduire le montant de la DCTP. La Haute Assemblée n'a pas
été suivie sur ce point par le Gouvernement et la majorité
de l'Assemblée nationale.
V. LA PÉRÉQUATION EN PANNE
A. LE CONTRASTE ENTRE LES BESOINS ET LES CREDITS
1. Les difficultés de mesurer les écarts de richesse
La
mesure des écarts de développement et de richesse entre les
différentes parties du territoire se heurte à de nombreuses
difficultés.
Une première difficulté provient de la détermination du
périmètre des territoires pris en compte. Les écarts
au sein d'une même commune, d'un même département et, a
fortiori, d'une même région peuvent être importants.
Une deuxième difficulté résulte du choix des
indicateurs retenus pour déterminer les écarts. Ces
indicateurs peuvent être des données économiques, telles
que le produit intérieur brut par habitant, le revenu par habitant ou le
taux de chômage. Les zonages d'aménagement du territoire et les
zonages européens privilégient ce type de critères.
Les critères peuvent également être fiscaux. Le
ministère de l'intérieur calcule le potentiel fiscal des
différentes collectivités, qui permet de comparer leurs bases
fiscales par habitant245(*), et l'effort
fiscal, qui mesure la pression fiscale locale pesant sur les contribuables
d'une collectivité246(*). Ces
indicateurs sont pris en compte pour le calcul des dotations de l'Etat aux
collectivités locales. Ils sont parfois combinés, pour
l'élaboration d'" indices synthétiques ", avec des
données économiques et sociales, telles que la longueur de
voirie, le nombre d'élèves, la proportion de logements sociaux ou
le nombre de bénéficiaires d'aides au logement.
La combinaison de plusieurs critères au sein d'indices
synthétiques a pour but de permettre de saisir de manière
globale la situation d'une collectivité. Néanmoins, aucun
des instruments existant aujourd'hui n'apporte de garantie de fiabilité
totale. Par exemple, l'indice qui détermine
l'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine
(DSU) prend en compte le potentiel fiscal, les bénéficiaires
d'aide au logement, le revenu par habitant et la proportion de logement
sociaux. Malgré le grand nombre de critères, de nombreuses
communes, pourtant manifestement défavorisées, ne sont pas
éligibles à cette dotation car les personnes
défavorisées résidant sur leur territoire occupent
habitent des logements privés relevant du " parc social de
fait " plutôt que des logement sociaux au sens strict.
Différentes techniques pour cibler les territoires prioritaires
Les
critères d'éligibilité à la prime
d'aménagement du territoire après la réforme de
1999 :
- parmi les zones dont le revenu net imposable moyen par foyer fiscal est
inférieur à la moyenne nationale, ont été
retenues : (1) les zones dont le taux de chômage au 31
décembre 1998 était supérieur à la moyenne
nationale et (2) les zones dont le déclin démographique entre
1990 et 1995 est supérieur à 1,2 % ;
- parmi les zones présentant un risque industriel (importance d'emplois
industriels sensibles, nombre d'emplois ayant fait l'objet d'une
décision ou d'une annonce de restructuration depuis 1996), ont
été retenues celles dont le taux de chômage est
supérieur à 10 % ;
- les zones perdant l'éligibilité à l'ancien objectif 1
des fonds structurels européens ;
- les franges de certaines grandes agglomérations confrontées
à un taux de chômage supérieur à 13,9 % (Marseille,
Montpellier, Bordeaux, Rouen, Amiens).
Les critères de l'objectif 2 des fonds structurels après
la réforme de 1999 :
- pour moitié, la population régionale vivant dans les zones
d'emplois industriel ou rural dégradé (taux de chômage et
taux d'emploi industriel supérieurs à la moyenne communautaire et
pertes d'emplois industriels depuis six ans, densité de population
inférieure à 100 habitants au kilomètre-carré ou
taux d'emploi agricole supérieur au double de la moyenne de l'Union et
déclin démographique ou chômage inférieur à
la moyenne) ;
- pour un quart, la population régionale habitant dans une zone urbaine
sensible ;
- pour un quart, la population régionale habitant dans une zone de
revitalisation rurale.
Les zonages d'aménagement du territoire :
- les zones de revitalisation rurale comprennent les communes
appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaires
situées soit dans les arrondissements dont la densité
démographique est inférieure ou égale à 33
habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la
densité démographique est inférieure ou égale
à 31 habitants au kilomètre carré, dès lors que ces
arrondissements ou cantons satisfont également l'un des trois
critères suivants : le déclin de la population totale ;
le déclin de la population active ; un taux de population active
agricole supérieur au double de la moyenne nationale. Elles comprennent
également les communes situées dans les cantons dont la
densité démographique est inférieure ou égale
à cinq habitants au kilomètre carré ;
- les zones de revitalisation urbaine appartiennent aux ZUS et sont
confrontées à des difficultés particulières
appréciées en fonction d'un indice établi à partir
de la population du quartier, de la proportion de jeunes de moins de 25 ans, de
la proportion de jeunes sortis du système scolaire sans diplôme,
du potentiel fiscal des communes intéressées ;
- les zones franches urbaines sont un sous ensemble des ZRU
caractérisé par un taux de chômage supérieur
à 13,5 %, un pourcentage de jeunes de moins de 25 ans supérieur
à 36 %, un pourcentage de non diplômés supérieur
à 29 % et un potentiel fiscal communal inférieur à 3.800
francs. En outre, la commission européenne a imposé à la
France que les zones franches urbaines ne regroupent pas plus de 1 % de la
population totale.
L'indice synthétique qui détermine l'éligibilité
à la DSU tient compte du potentiel fiscal (45 %), de la
proportion de logements sociaux (15 %), du nombre de
bénéficiaires d'aides au logement (30 %) et du revenu par
habitant (10 %)
Pour avoir une idée vraiment fine de la richesse d'un territoire, il
peut sembler opportun de considérer ses ressources au regard des
charges des collectivités qui le composent. En effet, les
territoires les plus riches sont parfois également ceux qui doivent
assumer les charges les plus importantes. Telle fut la
démarche du Sénat lors de l'examen de la loi d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire n° 95-9 du 4
février 1995 dont l'article 68, adopté à son
initiative, prévoit que " l'ensemble des ressources, hors
emprunt, des collectivités territoriales et de leurs groupements, au
sein d'un même espace régional, fait l'objet d'un calcul
cumulé. Ces ressources comprennent les concours de toute nature
reçus de l'Etat, les recettes de péréquation provenant de
collectivités territoriales extérieures à l'espace
considéré, les bases de calcul de l'ensemble des ressources
fiscales multipliées pour chaque impôt ou taxe par le taux
ou le montant unitaire moyen national d'imposition à chacun de ces
impôts ou de ces taxes, les produits domaniaux nets de la région,
des départements qui composent celle-ci, des communes situées
dans ces départements et de leurs groupements.
Les ressources ainsi calculées, rapportées, par an, au nombre des
habitants de l'espace régional considéré, sont
corrigées afin de tenir compte des charges des collectivités
considérées et de leurs groupements. "
L'objectif de cette disposition était de réaliser,
" à compter du 1er janvier 1997, une
péréquation financière (...) entre les espaces
régionaux de métropole ", les ressources de chaque
région, pondérées par ses charges, ne pouvant
" être supérieures à 80 p. 100 ni excéder
120 p. 100 de la moyenne nationale par habitant des ressources des
collectivités territoriales et de leurs groupements. "
Les difficultés posées par l'évaluation de la richesse
d'une région apparaissent dans le tableau ci-dessous. Même si
certaines régions sont généralement dans les
premières places pour chacun des indicateurs sélectionnés
tandis que d'autres sont plus souvent moins bien placées, les
critères ne jouent jamais de manière unilatérale.
Ainsi, on constate que la région de Haute-Normandie cumule le PIB par
habitant le plus élevé après la région
Ile-de-France avec le 19ème rang des régions
métropolitaines en matière de taux de chômage. Le Limousin
bénéficie du taux de chômage le plus faible après
l'Alsace mais se classe au 21ème rang pour le PIB par
habitant et supporte la plus forte pression fiscale des régions de
métropole.
Les mêmes difficultés sont rencontrées à
l'intérieur de chaque région, voire de chaque
département.
|
Régions |
PIB/hab. 1996 |
|
|
Part des prestations sociales dans le revenu disponible brut des ménages 1996 (en %) |
Potentiel fiscal 2000 |
Effort
fiscal 2000 |
|
Alsace |
136.312 (3) |
7,9 (1) |
57,1 (2) |
32,6 (5) |
477,14 (3) |
0,96 (6) |
|
Aquitaine |
119.828 (7) |
13,4 (16) |
45,5 (12) |
37,2 (11) |
386,56 (12) |
1,04 (8) |
|
Auvergne |
108.501 (18) |
11,3 (6) |
43,8 (17) |
38,5 (15) |
365,56 (15) |
1,27 (13) |
|
Basse Normandie |
115.300 (12) |
12,1 (11) |
44,5 (14) |
36 (2) |
414,58 (7) |
1,48 (20) |
|
Bourgogne |
117.220 (11) |
11,8 (10) |
48,6 (7) |
38,6 (16) |
394,54 (11) |
0,98 (7) |
|
Bretagne |
111.964 (15) |
11,5 (7) |
44,4 (15) |
36,5 (10) |
343,06 (20) |
1,26 (12) |
|
Centre |
118.660 (9) |
11,7 (9) |
50,9 (4) |
37,5 (13) |
403,80 (9) |
1,34 (15) |
|
Champagne Ardennes |
122.015 (5) |
12,8 (14) |
47,9 (9) |
35,4 (7) |
408,60 (8) |
1,18 (9) |
|
Corse |
106.350 (20) |
13,5 (17) |
38,7 (22) |
47,1 (22) |
342,41 (21) |
0,86 (3) |
|
Franche Comté |
120.172 (6) |
10,3 (3) |
48,4 (8) |
36,5 (9) |
424,71 (6) |
1,29 (14) |
|
Haute Normandie |
137.351 (2) |
14,8 (19) |
50,2 (5) |
37 (4) |
461,52 (4) |
1,41 (18) |
|
Ile de France |
207.278 (1) |
10,9 (4) |
64,4 (1) |
30 (1) |
670,58 (1) |
0,58 (1) |
|
Languedoc Roussillon |
101.553 (22) |
17,2 (22) |
41,4 (21) |
43,4 (20) |
360,71 (18) |
1,34 (16) |
|
Limousin |
105.392 (21) |
9,7 (2) |
43,7 (18) |
44,2 (21) |
341,85 (22) |
1,75 (22) |
|
Lorraine |
114.976 (13) |
11,6 (8) |
46,4 (11) |
39,1 (17) |
401,69 (10) |
0,87 (4) |
|
Midi Pyrénées |
113.068 (14) |
12,2 (12) |
44,3 (16) |
39 (3) |
364,68 (16) |
1,52 (21) |
|
Nord - Pas de Calais |
110.783 (16) |
16,3 (21) |
42,5 (20) |
41,4 (19) |
361,56 (17) |
1,40 (17) |
|
Pays de Loire |
118.104 (10) |
12,6 (13) |
44,7 (13) |
35,6 (8) |
374,11 (14) |
1,21 (10) |
|
Picardie |
109.835 (17) |
13,7 (18) |
47,8 (10) |
37,3 (12) |
383,62 (13) |
1,46 (19) |
|
Poitou Charentes |
108.006 (19) |
13,2 (15) |
42,7 (19) |
38,3 (14) |
348,24 (19) |
1,25 (11) |
|
PACA |
119.211 (8) |
16 (20) |
48,9 (6) |
39,7 (18) |
442,59 (5) |
0,80 (2) |
|
Rhône Alpes |
130.178 (4) |
11,2 (5) |
51,4 (3) |
35,2 (6) |
483,32 (2) |
0,96 (5) |
Entre parenthèses : rang de classement de " richesse ". Source : INSEE, DGCL.
2. Un faible volume de crédits
Les
instruments financiers de la péréquation peuvent être
rangés dans trois catégories :
- la dotation globale de fonctionnement (DGF). Premier concours de
l'Etat aux collectivités locales, l'enveloppe de la DGF des communes est
divisée en deux sous-dotations, la dotation forfaitaire et la dotation
d'aménagement. La vocation de la dotation d'aménagement est de
bénéficier aux communes " défavorisées "
et aux structures intercommunales. Elle est elle-même divisée en
trois enveloppes : la dotation d'intercommunalité versée aux
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
à fiscalité propre, la dotation de solidarité urbaine
(DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR). La DGF des
départements est elle aussi partagée entre une dotation
forfaitaire et une dotation de péréquation ;
- les fonds de péréquation. L'inégale
répartition des bases de taxe professionnelle sur le territoire est la
première cause d'inégalité de richesse entre
collectivités. Par conséquent, la création de la taxe
professionnelle en 1975 s'est accompagnée de la création de fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
(FDPTP) qui ont pour but, lorsqu'il existe dans une commune un
établissement dit " exceptionnel ", c'est-à-dire dont
les bases par habitant sont supérieures à deux fois la moyenne
nationale des bases par habitant, de répartir le produit correspondant
aux bases supérieures à deux fois la moyenne nationale entre les
autres communes du départements. Ces fonds sont gérés par
les conseils généraux.
Les fonds départementaux, qui redistribuent entre des
collectivités des recettes de taxe professionnelle, ont ensuite
été complétés par la création de fonds
nationaux de péréquation, qui versent des attributions aux
communes mal dotées en bases fiscales. Le fonds national de
péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) est issu de
l'article 6 de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la
fiscalité directe locale. Il a été scindé par la
loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire du 4 février 1995, dont l'article 70 crée le fonds
national de péréquation (FNP).
- les mécanismes de solidarité financière entre
collectivités. Le fonds de solidarité des communes de la
région Ile-de-France (FSRIF), la dotation de fonctionnement minimale
(DFM) des départements et le fonds de correction des
déséquilibres régionaux (FCDR) prélèvent une
partie des recettes fiscales de collectivités " riches " pour
les redistribuer, en fonction de critères fixés par la loi,
à des collectivités moins " favorisées ".
L'ensemble de ces instruments représente un montant très
limité au regard de l'ensemble des ressources des collectivités
locales. Les transferts de l'Etat ayant une vocation
péréquatrice s'élèvent en 2000 à 18,5
milliards de francs, soit 10,4 % du montant total des dotations de l'Etat.
Les FDPTP ont redistribué en 1999 moins de 3 % du produit de la taxe
professionnelle perçu par les communes 2,9 milliards de francs sur 97,8
milliards de francs).
Les crédits de la péréquation en 2000
(en millions de francs)
|
Péréquation nationale |
Solidarité entre collectivités |
||
|
DSU métropole. |
3.618 |
FSRIF 726 |
726 |
|
DSR métropole |
593 |
FCDR393 |
393 |
|
FNPTP (pertes de bases) |
919 |
DFM 875 |
875 |
|
FNPTP (pertes de DCTP) |
892 |
||
|
FNP |
3.815 |
FDPTP (en 1998) |
2.929 |
|
Dotation de péréquation de la dotation d'intercommunalité |
5.077 |
||
|
1ère part de la dotation de péréquation de la DGF des départements |
3.607 |
||
|
TOTAL |
18.521 |
TOTAL |
4.675 |
Données chiffrées : Ministère de l'intérieur
3. La péréquation : du " saupoudrage " ?
Les instruments financie
