Art. 59 quater
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 59 septies

Article 59 sexies

M. le président. « Art. 59 sexies. - I.- L'article L. 322-26-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-2. - La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration. Toutefois, il peut être stipulé par les statuts de toute société d'assurance mutuelle que celle-ci est administrée par un directoire et un conseil de surveillance. L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa.

« Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre les administrateurs et les membres du conseil de surveillance dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.

« Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 225-28, L. 225-29, premier alinéa, et L. 225-30 à L. 225-34 du code de commerce.

« Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétaires à jour de leurs cotisations.

« Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé.

« II. - L'article L. 322-2-1 du même code est ainsi modifié :

« 1° A Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : "l'article L. 242-10" sont remplacés par les mots : "les articles L. 242-10 et L. 242-30" et les références : "L. 245-13 à L. 245-16" sont remplacées par les références : "L. 245-13 à L. 245-17" ;

« 1° à 3° Non modifiés. » - (Adopté.)

Art. 59 sexies
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Art. 59 octies

Article 59 septies

M. le président. « Art. 59 septies. - I et II.- Non modifiés.

« III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 113-4 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

« b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. » ;

« c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.

« A défaut de décision de l'assemblée générale dans les cas de dissolution visés à l'article L. 212-16, l'excédent de l'actif net sur le passif est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. » ;

« 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2, le mot : "dernier" est remplacé par le mot : "deuxième".

« IV. - Dans l'attente de la constitution du fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité, les sommes dévolues à ce fonds, en application des dispositions des I, II et III du présent article, sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations. - (Adopté.)

Art. 59 septies
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Art. 59 decies

Article 59 octies

M. le président. « Art. 59 octies. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° à 4° Non modifiés ;

« 5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 532-18, la référence :", L. 432-21" est supprimée. - (Adopté.)

Art. 59 octies
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Art. 59 undecies

Article 59 decies

M. le président. « Art. 59 decies. - I.- Non modifié.

« I bis. - La division "section 5" du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et son intitulé sont supprimés.

« II et III. - Non modifiés. » - (Adopté.)

Art. 59 decies
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Art. 59 quaterdecies

Article 59 undecies

M. le président. « Art. 59 undecies. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Le III de l'article L. 515-13 est ainsi modifié :

« a) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 432-6 à L. 432-19. » ;

« b) Au début de la dernière phrase, les mots : "Les créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées" sont remplacés par les mots : "Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés ne sont pas comptabilisés" ;

« 2° et 3° Non modifiés. » - (Adopté.)

Art. 59 undecies
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Art. 60 A

Article 59 quaterdecies

M. le président. « Art. 59 quaterdecies. - Les emprunts contractés en 2003 par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce bénéficient, en principal et en intérêts, de la garantie de l'Etat, dans la limite de 4 milliards d'euros en principal. » - (Adopté.)

TITRE III

MODERNISATION DU CONTRÔLE LÉGAL

DES COMPTES ET TRANSPARENCE

Chapitre Ier

Du contrôle légal des comptes

Art. 59 quaterdecies
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Art. 61

Article 60 A

M. le président. « Art. 60 A. - L'article L. 224-3 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "en une des formes de société par actions d'une société d'une autre forme" sont remplacés par les mots : "d'une société en l'une des formes de société par actions" ;

« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les transformations de sociétés par actions en sociétés par actions d'une autre forme intervenues avant la date de promulgation de la loi n° du de sécurité financière sans qu'aient été nommés le ou les commissaires à la transformation prévus par le premier alinéa peuvent être régularisées par décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité requise pour voter la transformation. »

L'amendement n° 45, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 224-3 du code de commerce, les mots : "En cas de transformation en une des formes de société par actions d'une société d'une autre forme," sont remplacés par les mots : "Lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions,". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement introduit une précision juridique et rédactionnelle : seules les sociétés qui n'ont pas de commissaire aux comptes sont tenues de désigner un commissaire à la transformation lorqu'elles se transforment en sociétés par actions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 60 A est ainsi rédigé.

Art. 60 A
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Art. 64

Article 61

M. le président. « Art. 61. - Le titre II du livre VIII du code de commerce est complété par un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De l'organisation et du contrôle

de la profession

« Art. L. 821-1. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut Conseil du commissariat aux comptes ayant pour mission :

« - d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 ;

« - de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.

« Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :

« - d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;

« - d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes ;

« - de définir les orientations et le cadre des contrôles périodiques prévus à l'article L. 821-7 et d'en superviser la mise en oeuvre et le suivi dans les conditions définies par l'article L. 821-9 ;

« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes.

« Art. L. 821-2. - Non modifié.

« Art. L. 821-3. - Le Haut Conseil du commissariat aux comptes comprend :

« 1° Trois magistrats, dont un membre de la Cour de cassation, président, un magistrat de la Cour des comptes et un second magistrat de l'ordre judiciaire ;

« 2° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, un représentant du ministre chargé de l'économie et un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

« 3° Trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans les domaines des entreprises faisant appel public à l'épargne ; la troisième est choisie pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations ;

« 4° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes faisant appel public à l'épargne ou à la générosité publique.

« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Le président et les membres du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié tous les trois ans.

« Le Haut Conseil constitue des commissions consultatives spécialisées en son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas échéant, des experts.

« Art. L. 821-4 et L. 821-5. - Non modifiés.

« Art. L. 821-6. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.

« Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.

« Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut procéder à des regroupements, sur proposition de la compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.

« Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.

« Art. L. 821-7 et L. 821-8. - Non modifiés.

« Art. L. 821-9. - Les contrôles prévus par les b et c de l'article L. 821-7 sont effectués par les compagnies régionales.

« Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne ou d'organismes de placements collectifs, ils sont effectués par la compagnie nationale avec, le cas échéant, le concours de l'Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 821-10. - Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, avant même l'engagement des poursuites, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de l'intéressé ou des autorités mentionnées au premier alinéa.

« La suspension provisoire cesse de plein droit lorsque aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée dans le délai de quatre mois. Elle cesse également de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

« Art. L. 821-11. - Les conditions d'application des articles L. 821-3 et L. 821-6 à L. 821-10 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 821-12. - Non modifié. »

La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.

M. Philippe Marini, rapporteur général. En première lecture, notre collègue Jacques Oudin avait interrogé le ministre sur la levée du secret professionnel des commissaires aux comptes à l'égard des rapporteurs spéciaux des commissions des finances.

En effet, lors de certains contrôles qu'il a conduits dans le secteur des transports - notamment auprès d'une grande entreprise nationale de ce secteur, monsieur le ministre - (Sourires), notre collègue Jacques Oudin a recontré des difficultés particulières.

Faisant référence à l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, mais aussi à l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 13 juillet 2000, antérieure à la loi organique, notre collègue estimait que la loi « avait déjà explicitement imposé aux commissaires aux comptes la levée du secret professionnel à l'égard des rapporteurs spéciaux des commissions des finances et prévu des sanctions en cas d'obstruction. »

Avant de donner une réponse à notre collègue, vous aviez souhaité, monsieur le ministre, approfondir ce sujet au cours de la navette. Nous voici arrivés au rendez-vous. Ce point de droit très important ayant sans doute pu être approfondi, nous serions heureux de vous entendre sur ce sujet. (M. Paul Loridant acquiesce.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Francis Mer, ministre. Monsieur le rapporteur général, nous avons effectivement progressé dans notre connaissance de cette question à l'occasion de la navette : le secret professionnel imposé aux commissaires aux comptes est bien levé à l'égard des rapporteurs spéciaux des commissions des finances.

En effet, l'article 57 de la loi organique relative aux lois de finances dispose que « les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ».

Par ailleurs, cet article prévoit que, dans ce cadre, « les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée ont l'obligation de s'y soumettre » et que ces personnes sont « déliées du secret professionnel ».

Contrairement à ce qui semble avoir été soutenu, les personnes visées par l'article 57 ne peuvent pas être exclusivement des fonctionnaires, car la mention du secret professionnel ne se comprendrait pas dans ce cas.

Je pense donc que les commissaires aux comptes sont effectivement déliés du secret professionnel à l'égard des commissions des finances et qu'il n'y a pas lieu de légiférer de nouveau sur ce point.

MM. Paul Loridant et Jean-Jacques Hyest. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 821-9 du code de commerce :

« Art. L. 821-9. - Les contrôles prévus par les b et c de l'article L. 821-7 sont effectués par la compagnie nationale ou les compagnies régionales.

« Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne ou d'organismes de placements collectifs, ils sont effectués par la compagnie nationale avec le concours de l'Autorité des marchés financiers. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 821-10 du code de commerce, remplacer les mots : "avant même l'engagement des poursuites," par les mots : "dès l'engagement des poursuites,".

« II. En conséquence, rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 821-10 du code de commerce :

« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'une question importante qui est celle des conditions de suspension des commissaires aux comptes.

Nous souhaitons permettre au garde des sceaux de suspendre un commissaire aux comptes dès l'engagement des poursuites pénales ou disciplinaires à l'encontre de ce dernier, et non pas avant l'engagement de ces poursuites.

Il n'existe, selon nous, aucun exemple de profession dont un membre puisse être suspendu avant même toute poursuite disciplinaire, exception faite des notaires, mais, dans ce cas, des garanties importantes sont données. On exige, en effet, que des faits très précis aient été découverts à l'occasion de contrôles, et que l'autorité qui prononce la suspension soit le juge, et non pas le pouvoir exécutif.

Pour toutes les autres professions, par exemple pour les avocats, la suspension est prononcée après l'engagement des poursuites, soit par le conseil de l'ordre, soit par un juge.

Il n'y a pas de raison objective pour que les commissaires aux comptes bénéficient de moins de garanties que les autres professions, leur suspension temporaire pendant plusieurs mois étant une mesure évidemment très lourde pour leur exercice professionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. L'Assemblée nationale avait permis qu'un commissaire aux comptes puisse être suspendu provisoirement avant l'engagement de poursuites pénales ou disciplinaires. Monsieur le rapporteur général, vous souhaitez que cette possibilité de suspension provisoire soit réservée aux cas où des poursuites sont déjà engagées. Ainsi la suspension sera-t-elle réservée aux cas les plus graves.

Cette orientation obligera, si elle est retenue, à choisir la voie pénale pour mettre en oeuvre cette mesure. Les poursuites disciplinaires, en effet, ne peuvent être engagées qu'après un contrôle ou une inspection du professionnel, ce qui demande du temps.

C'est la raison pour laquelle, compte tenu des nuances que je viens d'indiquer, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Hyest. En première lecture, la commission des lois s'était interrogée sur cet aspect des choses.

Nous pensions que, s'il pouvait, certes, y avoir des suspensions immédiates eu égard à la gravité des faits, il fallait, parallèlement, que des poursuites soient engagées.

En rendant possible la suspension avant même l'engagement des poursuites, on pourrait, à la limite, ne plus engager de poursuites et la suspension pourrait avoir tous les effets pervers que décrivait M. le rapporteur général tout à l'heure.

Pour ce qui concerne les notaires, il me semble que le texte actuel devra être révisé, ne serait-ce qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il y a manifestement un hiatus, et je crois qu'il vaut mieux en rester au texte adopté par le Sénat en première lecture.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 61, modifié.

(L'article 61 est adopté.)

Art. 61
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Art. 65

Article 64

M. le président. « Art. 64. - La section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est composée d'une sous-section 1 comprenant cinq articles L. 822-1 à L. 822-5 et d'une sous-section 2 comprenant trois articles L. 822-6 à L. 822-8, ainsi rédigées :

Sous-section 1

« De l'inscription

« Art. L. 822-1. - Non modifié.

« Art. L. 822-2. - Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1.

« Chaque commission régionale d'inscription est composée de :

« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;

« 2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;

« 3° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;

« 4° Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique ou financière ;

« 5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

« 6° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

« Le président et les membres de la commission régionale d'inscription et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.

« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Les recours contre les décisions des commissions régionales d'inscription sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes.

« Art. L. 822-3 à L. 822-5. - Non modifiés.

Sous-section 2

« De la discipline

« Art. L. 822-6. - Non modifié.

« Art. L. 822-7. - La chambre régionale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président de la compagnie régionale.

« Outre les personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le procureur général aux fins d'exercice de l'action disciplinaire. Lorsqu'il a exercé cette faculté, il ne peut siéger dans la formation disciplinaire du Haut conseil saisi de la même procédure.

« Les décisions de la chambre régionale de discipline sont susceptibles de recours devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, à l'initiative des autorités mentionnées au présent article ainsi que du professionnel intéressé.

« Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, appartenant au parquet général ou au parquet, exerce les fonctions de ministère public auprès de chaque chambre régionale et auprès du Haut conseil statuant en matière disciplinaire.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 822-8. - Les sanctions disciplinaires sont :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ;

« 4° La radiation de la liste.

« Il peut être aussi procédé au retrait de l'honorariat.

« L'avertissement, le blâme ainsi que l'interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.

« La sanction de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas à la sanction complémentaire prise en application de l'alinéa précédent. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, le commissaire aux comptes a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

« Lorsqu'ils prononcent une sanction disciplinaire, le Haut conseil et les chambres régionales peuvent décider de mettre à la charge du commissaire aux comptes tout ou partie des frais occasionnés par les inspections ou contrôles ayant permis la constatation des faits sanctionnés. » - (Adopté.)

Art. 64
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Art. 66

Article 65

M. le président. « Art. 65. - I.- Les cinq derniers alinéas de l'article L. 225-218 du code de commerce et l'article L. 225-222 deviennent respectivement les articles L. 822-9 et L. 822-10 du même code ; ces articles constituent la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code.

« L'article L. 822-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à ces dispositions, l'exercice de ces fonctions est possible simultanément au sein d'une société de commissaires aux comptes et d'une autre société de commissaires aux comptes dont la première détient plus de la moitié du capital social ou dans le cas où les associés des deux entités sont communs pour au moins la moitié d'entre eux. »

« II. - La même section 2 est complétée par six articles L. 822-11 à L. 822-16 ainsi rédigés :

« Art. L. 822-11. - I.- Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.

« Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II du présent code, le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16 définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes.

« II. - Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II du même article, tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-1.

« Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun et qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1.

« Ce dernier précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par celui-ci.

« Art. L. 822-12. - Les commissaires aux comptes et les membres signataires d'une société de commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants ou salariés des personnes morales qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.

« Art. L. 822-13 à L. 822-16. - Non modifiés. »

 
 
 

ARTICLE 822-11 DU CODE DE COMMERCE

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 47, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« I. Compléter le deuxième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-11 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

« Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui.

« II. En conséquence, supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-11 du code de commerce. »

L'amendement n° 65, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« I. Remplacer les deux premiers alinéas du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-11 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« La fourniture de prestations de services à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau est strictement interdite.

« II. En conséquence dans le dernier alinéa du même texte, remplacer les mots : "Ce dernier" par les mots : "Le Haut conseil du commissariat aux comptes". »

L'amendement n° 66, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe Socialiste et apparentée, est ainsi libellé :

« I. - Remplacer le deuxième alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-11 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1. Ces dispositions sont également applicables aux prestations de services fournies par un réseau à une personne contrôlée au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau.

« Outre ceux prévus par le présent livre ou par le livre II du présent code, les liens personnels financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci, sont précisés par le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16.

« II. - En conséquence, dans le dernier alinéa du même texte, remplacer les mots : "Ce dernier" par les mots : "Le Haut conseil du commissariat aux comptes". »

L'amendement n° 83 rectifié, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-11 du code de commerce, après les mots : "d'une personne" insérer les mots : "ou d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par celle-ci au sens des I et II de l'article L. 233-3 et". »

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 47.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de la rectification d'une erreur matérielle.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour défendre les amendements n°s 65 et 66.

M. François Marc. L'amendement n° 65 est à nos yeux très important puisqu'il concerne la séparation stricte entre les activités de conseil et les activités d'audit et de contrôle.

Le Sénat, en première lecture, avait adopté des dispositions en ce sens, mais, malheureusement, le texte tel qu'il nous revient de l'Assemblée nationale ne nous semble pas du tout satisfaisant, d'autant que c'est un des points sensibles qui ont suscité de nombreux débats tant en France qu'à l'étranger, après les graves difficultés rencontrées par la sphère financière dans le monde.

L'amendement n° 65 prévoit d'établir enfin, au sein des réseaux de commissaires aux comptes, une véritable « muraille de Chine » entre les services réalisant des activités de conseil et les services certifiant les comptes des sociétés.

Le texte de l'article 65 constitue un pas dans le bon sens par rapport au droit existant. Toutefois, il semble s'arrêter au milieu du gué. En conséquence, il ne sera pas de nature à supprimer les conflits d'intérêts au sein des réseaux de commissaires aux comptes. Or, tant que cela n'aura pas été fait, il ne faut pas s'attendre à un retour de la confiance des épargnants, qui savent parfaitement que, placés dans certaines situations, même les hommes les plus vertueux peuvent manquer à leur devoir.

Nous devons montrer aux épargnants que nous avons tiré les enseignements des faillites de sociétés survenues aux Etats-Unis et en Europe - Worldcom, Qwest, Kalisto, etc. - et plus particulièrement de la faillite d'Enron qui a révélé une véritable collusion entre la société et son commissaire aux comptes.

En conséquence, la loi doit, à nos yeux, mettre un terme aux suspicions portant sur l'indépendance des commissaires aux comptes par rapport à la société dont ils certifient les comptes.

C'est pourquoi cet amendement prévoit que l'interdiction faite à un réseau de commissaires aux comptes de vendre des prestations de conseil à une société dont il certifie les comptes soit étendue aux filiales de cette société.

Je tiens à souligner, et c'est important, que l'amendement que je défends ne fait courir aucun risque à la pluridisciplinarité des réseaux de commissaires, source pour une large part de leur compétence. En effet, les réseaux pourront toujours pratiquer à la fois du conseil et du contrôle, mais ils ne pourront plus le faire au profit d'une même société ou de ses filiales.

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement.

L'amendement n° 66 est un amendement de repli qui vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture s'agissant de la séparation de l'audit et du conseil au sein des réseaux de commissaires aux comptes.

Selon les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, un commissaire aux comptes pourra certifier les comptes d'une société dont l'une des filiales bénéficiera de prestations de conseil de la part du réseau auquel ce commissaire aux compte appartient. Or il serait hypocrite de faire semblant d'ignorer que la plupart des grandes sociétés sont organisées sous forme de groupes.

C'est pourquoi, dans sa sagesse, le Sénat prenant en compte cette réalité de notre vie économique avait établi, sur la proposition avisée de la commission des finances, une barrière très étanche et quelque peu consistante entre les activités d'audit et de conseil, en posant le principe que l'interdiction devrait s'appliquer à une société et à ses filiales.

Vous affirmiez en première lecture, monsieur le rapporteur général : « Je tiens tout d'abord à préciser que je m'efforce de veiller à la cohérence du texte : on ne doit pas poser une interdiction et la vider de son sens, sinon ce n'est qu'effet d'annonce et rien de plus. [...] On ne peut tout de même pas dire sans cesse dans ce pays qu'Enron c'est chez les autres, et que jamais les conditions objectives de la législation française ne permettraient que ce fût possible ici. »

M. Philippe Marini, rapporteur général. Très juste !

M. François Marc. Et vous ajoutiez : « Ne faudrait-il pas faire en sorte que d'autres compétences s'organisent et soient présentées sur le marché ? »

Comment se peut-il que ce qui était vérité en première lecture devienne erreur en deuxième lecture ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cela reste la vérité !

M. François Marc. C'est pourquoi le groupe socialiste, si l'amendement n° 65 n'était pas adopté - cette adoption constituant bien sûr la meilleure solution à nos yeux -, propose à la Haute Assemblée de rétablir le texte qui avait été voté ici en première lecture sur l'initiative de M. le rapporteur général.

M. le président. L'amendement n° 83 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 65 et 66 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour apprécier ces amendements, il faut lire attentivement le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale.

M. François Marc. C'est fait !

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'en doute !

Le troisième alinéa du II de l'article 65 du projet de loi dispose : « ... le code de déontologie... » - le code de déontologie est établie par décret en Conseil d'Etat après l'intervention du Haut Conseil, qui est une autorité publique - « ... définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci. » Un principe d'incompatibilité dont les modalités sont précisées par le code de déontologie est posé. « Il précise en particulier... » - cela renvoie à la notion d'incompatibilité, donc à l'impossibilité d'exercer le mandat de commissaire aux comptes - « ... les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. »

Cela signifie que le principe d'incompatibilité, et donc l'impossibilité d'exercer le commissariat aux comptes, est susceptible de prévaloir dans certaines situations, définies par le code de déontologie, notamment lorsqu'un réseau se livre à diverses prestations de services de différentes natures à quelque échelon que ce soit du groupe. Telle est la lecture que l'on doit faire de ce texte.

Il faut également se référer au deuxième alinéa du texte proposé par ce même article 65 pour le II de l'article L. 822.11 du code du commerce qui est ainsi libellé : « Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun et qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1.

Mes chers collègues, nous avons tourné autour de la bonne rédaction, et cela été l'une des grandes difficultés de la première lecture. Avec le rapporteur pour avis de la commission des lois, nous avons tracé une piste. Nous ne sommes pas tout à fait parvenus au bout de la piste, car notre rédaction comportait des inconvénients.

L'Assemblée nationale, en se fondant sur notre travail, a adopté l'article 65 dans la rédaction que je viens de rappeler en définissant clairement la responsabilité du Haut conseil du commissariat aux comptes qui est non pas un organisme professionnel, mais une autorité publique, une autorité administrative indépendante, dont le statut et le mode de fonctionnement ont été fixés dans le texte. C'est bien ce Haut conseil qui va préciser les cas d'incompatibilité entre les diverses missions de différente nature susceptibles d'être exercées au sein des réseaux, à quelque échelon que ce soit d'un groupe.

Si l'on prétend que cette rédaction est une rédaction laxiste, mes chers collègues, je veux bien être qualifié d'archevêque : je n'ai pas plus de mérites à être qualifié d'archevêque que cette rédaction de laxiste, ce que vous faisiez par vos commentaires tout à l'heure, mes chers collègues.

Il me semble que nous devons repousser les amendements n°s 65 et 66 et, en même temps, retenir, pour guider les travaux du Haut conseil et ceux de la jurispruence, les quelques interprétations ou explications que je viens de livrer à la Haute Assemblée, au nom de la commission des finances.

M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. La clarté et la rigueur du raisonnement du rapporteur général font que je n'ai rien à ajouter à un avis que je partage.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote sur l'amendement n° 47.

M. Paul Loridant. Je profite du vote de cet amendement pour m'exprimer sur la problématique des commissaires aux comptes.

Comme tout à l'heure à propos des agences de notation, j'appelle votre attention, mes chers collègues, sur le fait qu'il n'existe aujourd'hui, de par le monde, que trois grands cabinets de commissaires aux comptes reconnus internationalement. Certes, notre pays compte une grande quantité de cabinets de commissaires aux comptes de taille plus modeste. Mais, s'agissant des grands enjeux, des grandes entreprises cotées, les risques sont réels. En effet, ces trois cabinets sont tous nord-américains et, au travers de leurs commissaires aux comptes, de leurs associés, ils ont ratissé toutes les grandes entreprises françaises et en connaissent, dans les moindres détails, le fonctionnement et la santé financière.

J'exprime le voeu de voir émerger, comme pour les agences de notation, un grand groupe de commissaires aux comptes sinon français, du moins européen, qui puisse, de son côté, aller ratisser en Amérique du Nord les grands comptes des grandes entreprises, de telle façon que l'Europe et notamment la France contribuent à soutenir la compétition économique.

J'ajoute que, pour des considérations d'intelligence économique, ce serait de salubrité publique pour la construction de l'Europe. Voilà, monsieur le ministre, ce que je voulais dire à cette occasion.

Pour le reste, nous avons bien entendu ce qu'a dit M. le rapporteur général. Si nous ne désapprouvons ni ses propos ni le texte tel qu'il est issu des travaux de l'Assemblée nationale, nous pensons que ce n'est pas suffisant et que, notamment au regard des considérations que je viens d'évoquer, il faudrait faire en sorte qu'il existe au moins un cabinet de commissaires aux comptes européen, afin que nous soyons compétitifs dans les domaines économique et financier.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 65.

M. François Marc. Je ne considère pas du tout M. le rapporteur général comme un archevêque. Un archevêque n'a qu'une seule parole. On aurait donc pu s'attendre à ce qu'il confirme en deuxième lecture ce qu'il a dit lors de la première lecture. Le fait est qu'il s'agit non pas seulement d'une question de forme, mais également d'une question de fond. Je persiste à prétendre, monsieur le rapporteur général, que la formulation qui est présentée aujourd'hui constitue un assouplissement non négligeable par rapport à ce qui avait été voté en première lecture par le Sénat. La séparation à établir entre le conseil et le contrôle se trouve en effet assouplie dans les dispositions qui sont proposées.

Dans ces conditions, je souhaite, bien entendu, l'adoption de cet amendement et, pour le moins, l'adoption de l'amendement qui avait été voté ici en première lecture.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 822-11 du code de commerce.

(Ce texte est adopté.)