Art. 57 A
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 58

Article 57

M. le président. « Art. 57. - A. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« I à IV. - Non modifiés.

« V. - L'article L. 421-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2. - Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il groupe toutes les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 qui couvrent les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire. Il groupe également l'ensemble des entreprises qui offrent des garanties en matière d'assurance automobile et de chasse. »

« VI. - L'article L. 421-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-9. - I. - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 1° et au dernier alinéa du même article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3° de cet article.

« Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la publication au Journal officiel de la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date.

« II. - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance :

« 1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;

« 2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; à la protection juridique ; à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie financière exigés au titre des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident ;

« 3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne ;

« 4° Souscrits par les personnes suivantes :

« a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise d'assurance, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe, administrateurs de la société d'assurance mutuelle ;

« b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au premier alinéa du I ;

« c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

« d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

« e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;

« 5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en revanche les contrats souscrits au profit d'une personne physique, cliente ou adhérente hors du cadre de ses activités professionnelles ou au profit des salariés des personnes morales ou physiques mentionnées ci-dessus.

« III. - Dans les cas prévus aux 1°, 4° et 5° du II, les personnes victimes d'un dommage dont l'assuré est responsable et qui ne se trouvent pas avec lui dans une situation contractuelle à raison de leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

« VII à X. - Non modifiés.

« XI. - Au premier alinéa de l'article L. 421-10, les mots : "et L. 421-9" sont supprimés.

« B. - Les dispositions de l'article L. 421-9 du code des assurances dans sa rédaction issue de la présente loi s'appliquent aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance qui subissent les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance dont le retrait d'agrément a été prononcé à compter de la promulgation de la présente loi ou dont la procédure de liquidation était encore en cours à cette date. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages intervient pour les défaillances encore en cours à la date de la promulgation de la présente loi. » - (Adopté.)

Sous-section 2

Diverses extensions du Fonds de garantie

des assurances obligatoires de dommages

Art. 57
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Art. 59

Article 58

M. le président. « Art. 58. - I, II, II bis et III. - Non modifiés.

« IV. - L'article L. 421-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile. » - (Adopté.)

Section 2

Transposition de la IVe directive

relative à l'assurance automobile

Art. 58
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Art. 59 bis A

Article 59

M. le président. « Art. 59. - Le code des assurances est ainsi modifié :

« I. - Non modifié.

« I bis. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 211-10, le mot : "quatrième" est remplacé par le mot : "troisième".

« II à V. - Non modifiés. » - (Adopté.)

Art. 59
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Art. 59 bis

Article 59 bis A

M. le président. « Art. 59 bis A. - Les articles L. 335-10, L. 521-7 et L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées. » - (Adopté.)

Je vous rappelle, mes chers collègues, que les amendements n°s 89 et 88 rectifié tendant à insérer une division et un article additionnels après l'article 59 bis A ont été examinés ce matin par priorité.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Art. 59 bis A
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Art. 59 ter

Article 59 bis

M. le président. « Art. 59 bis. - I.- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurance de personnes et le Fonds de garantie des dépôts peuvent exercer à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels ils interviennent les actions en responsabilité visées par les dispositions du troisième alinéa des articles L. 421-9-4 et L. 423-5 du code des assurances et du second alinéa de l'article L. 312-6 du code monétaire et financier, même pour des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur des textes précités.

« II. - Supprimé. »

La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi d'intervenir sur un point de droit constitutionnel.

M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ose m'exprimer devant un éminent spécialiste de la commission des lois, mais je voudrais que nous acceptions de réfléchir quelques instants aux notions d'intention du législateur et de loi interprétative. Car c'est bien de cela qu'il s'agit ici.

L'article 59 bis que nous examinons a pour objet de préciser l'interprétation qui doit être donnée à une disposition incluse dans la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière. Il s'agit ainsi de préciser que les divers fonds de garantie, notamment le Fonds de garantie des dépôts, peuvent exercer des actions en responsabilité à l'encontre des dirigeants des établissements pour lesquels ils interviennent, y compris pour des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur des dispositions de cette loi.

Si l'on se prête à une analyse juridique et si l'on relit les travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1999, on s'aperçoit que telle était bien l'intention du législateur. Dès lors que les fonds de garantie pouvaient intervenir à titre préventif, il était possible de considérer qu'ils pouvaient intervenir pour corriger des dysfonctionnements passés trouvant leur origine dans la situation économique de tel ou tel établissement concerné avant le 25 juin 1999.

Dans l'exposé des motifs du projet de loi devenu la loi relative à l'épargne et à la sécurité financière, il était indiqué que l'objet de la disposition qui nous intéresse était « d'éviter que des dirigeants d'un établissement de crédit puissent considérer que l'intervention éventuelle du fonds de garantie leur permet de s'exonérer de tout soutien à cet établissement ».

Depuis lors, des décisions de justice contradictoires sont intervenues sur ce point. C'est pourquoi l'article 59 bis du présent projet de loi tend à expliciter l'intention du législateur. En ce sens, il est interprétatif : il ne crée par une norme nouvelle qui s'appliquerait à des faits antérieurs, auquel cas il serait rétroactif, et, s'agissant de dispositions susceptibles de s'appliquer à des instances en cours, ce serait contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et à la Convention européenne des droits de l'homme.

A l'Assemblée nationale, le II de l'article 59 bis a été supprimé par un amendement de la commission des lois et un échange a eu lieu, que l'on retrouvera au Journal officiel. Mon collègue rapporteur de la commission des finances, François Goulard, a estimé que l'on pouvait « interpréter les textes de 1999 comme permettant la recherche de responsabilités à l'égard des actionnaires et responsables des établissements défaillants ».

Il a ajouté : « Je souhaite très vivement que l'interprétation de la Cour de cassation », qui va prochainement se prononcer sur un cas d'espèce, « soit conforme à l'intention du législateur, qui était très clairement » - nous sommes ici plusieurs à pouvoir en témoigner, pour avoir fait alors partie de l'Assemblée - « qu'il puisse y avoir, en l'absence de solution de continuité, recherche de responsabilité de la part du fonds de garantie des dépôts contre ceux qui peuvent éventuellement être tenus pour responsables d'une défaillance bancaire. »

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a donc considéré que le I de l'article 59 bis était à l'évidence une disposition de portée interprétative.

Mes chers collègues, l'examen de ce projet de loi en deuxième lecture se faisant sous le signe du consensus avec l'Assemblée nationale, je ne saurais mieux dire que mon collègue et, au nom de la commission des finances du Sénat, je m'associe à ses propos.

Dès lors que son interprétation correspond à la nôtre, il est inutile de modifier par voie d'amendement l'article 59 bis adopté par l'Assemblée nationale.

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rétablir le paragraphe II de cet article dans la rédaction suivante :

« II. - La disposition qui précède a un caractère interprétatif et s'applique aux instances en cours à la date de publication de la présente loi. »

La parole est à M. Paul Loridant.

M. Paul Loridant. La portée de notre amendement est toute simple : nous souhaitons revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture, l'Assemblée nationale ayant supprimé le II de l'article 59 bis, qui précisait : « La disposition qui précède a un caractère interprétatif et s'applique aux instances en cours à la date de publication de la présente loi. »

Mer chers collègues, sur le fond, M. le rapporteur général vient de dire exactement la même chose.

M. François Marc. Oui !

M. Paul Loridant. Je suis d'accord avec lui : l'article 59 bis n'est pas normatif, c'est un texte interprétatif d'une loi antérieure et nous éprouvons le besoin, compte tenu de ce qui se passe dans le monde financier, que le législateur réaffirme quelle était son intention, de façon qu'aucune autorité, fût-elle judiciaire, ne puisse s'affranchir de l'intention qui était la sienne.

Je suis d'accord avec M. le rapporteur général. Mais il vaut mieux l'écrire comme nous l'avions fait lors de l'examen en première lecture.

Mes chers collègues, notre amendement est d'une simplicité biblique. Vous l'avez voté lors de la première lecture, nous vous invitons à le voter une nouvelle fois.

Après l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, un rapprochement s'est opéré entre le rapporteur de l'Assemblée nationale et notre rapporteur - c'est naturel, mais nous ne sommes pas nécessairement d'accord - pour que le projet de loi soit adopté le plus rapidement possible.

Nous voulons tous rester fidèles aux termes de la loi de 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière. Mais, nous, nous voulons l'inscrire dans la loi alors que, vous, vous voulez simplement que vos propos figurent au Journal officiel.

C'est une petite différence et je n'en dirai pas plus. Je me contenterai de souligner l'existence de gros enjeux. Le fonds de garantie des dépôts a été obligé d'intervenir de façon massive auprès de banques défaillantes et il s'agit de s'assurer que les éventuels dirigeants de ces banques, qui ont couvert ces défaillances, ne soient pas exonérés de toute responsabilité pécuniaire.

Nous invitons donc le Sénat à adopter cet amendement. Ce sera encore plus clair que ce qu'a dit M. le rapporteur général.

M. Christian Poncelet, président du Sénat. C'était très clair !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je me suis déjà exprimé sur le fond, et cela me paraît suffire.

Le texte transmis par l'Assemblée nationale est bien un texte interprétatif qui ne crée pas de normes nouvelles. Dès lors, on ne saurait le soupçonner de créer des dispositions rétroactives, une loi interprétative ne pouvant par définition être rétroactive.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Je me borne à partager l'avis émis par M. le rapporteur : défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 59 bis.

(L'article 59 bis est adopté.)

Art. 59 bis
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Art. 59 quater

Article 59 ter

M. le président. « Art. 59 ter. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4. - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, doit :

« 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit et les perceptions forfaitaires ;

« 2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

« 3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.

« Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe" ou "révisable" du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance, doivent figurer, de façon lisible, dans le corps principal du texte publicitaire.

« Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur. » ;

« 2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins dix jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.

« En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit. » ;

« 3° Après l'article L. 311-9, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-1. - S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser mensuellement à l'emprunteur un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

« - la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

« - la fraction du capital disponible ;

« - le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

« - le taux de la période et le taux effectif global ;

« - le cas échéant, le coût de l'assurance ;

« - la totalité des sommes exigibles ;

« - le montant des remboursements déjà effectués, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

« - le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance. »

L'amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation :

« Art. L. 311-4. _ Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. A ce titre, elle doit :

« 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ;

« 2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

« 3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.

« Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe" ou "révisable" du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance, doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

« Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.

« L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous sommes dans le domaine du crédit à la consommation.

Il s'agit de promouvoir par cet amendement des dispositions de nature à bien informer nos concitoyens consommateurs.

La rédaction que nous proposons tient compte du vote de l'Assemblée nationale, à savoir : rétablissement du principe d'une publicité « loyale et informative » ; restriction de la mention du taux d'intérêt au seul taux effectif global annuel, de sorte qu'aucune ambiguïté ou confusion ne soit entretenue auprès du consommateur ; précision sur la lisibilité des mentions légales ; réintroduction du critère de publicité mensongère ou tendancieuse portant sur l'interdiction de tout prêt donnant à penser qu'une réserve automatique d'argent est immédiatement disponible, dès lors qu'aucune contrepartie financière n'est clairement mentionnée, les manquements en la matière étant punis d'une amende de droit commun de 1 500 euros pour chaque infraction - quand on dit : « pour chaque infraction », cela signifie 1 500 euros pour chaque prospectus - ; enfin, réintroduction de l'obligation de la distinction matérielle entre l'offre préalable de crédit et le support publicitaire.

Mes chers collègues, il faut que l'on s'habitue dans ce pays à informer correctement le public, que l'on appelle les choses par leur nom et que les mentions légales en matière de crédit à la consommation soient bien claires.

J'ai sous les yeux une carte, mais le fait qu'il s'agit d'une carte de crédit et de paiement strictement personnelle ne figure qu'au verso et en tout petits caractères. Nous souhaitons pour notre part que la mention « carte de crédit » soit bien explicite, qu'elle ne puisse échapper ni induire en erreur personne et qu'il ne soit pas nécessaire de la retourner.

J'ai tenu à citer cet exemple parmi bien d'autres pour détendre un peu l'atmosphère !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement qui enrichit le texte à l'occasion de la navette.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le 1° de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

« ...° - Après l'article L. 311-4, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 121-1, est interdite toute publicité pour un crédit, une ouverture de crédit, un renouvellement de crédit ou une augmentation du capital emprunté suggérant que :

« 1° Le crédit peut être accordé sans condition ou formalité ;

« 2° Le crédit entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.

« Les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.

« Le juge civil peut en outre prononcer la déchéance des intérêts du crédit ainsi consenti. »

La parole est à M. Paul Loridant.

M. Paul Loridant. Je suis encore une fois d'accord avec M. le rapporteur général.

M. Roger Karoutchi. C'est trop ! (Sourires.)

M. Paul Loridant. Mais je pense que, c'est lui qui, entre la première et la deuxième lecture aujourd'hui, a évolué.

L'amendement n° 96 a trait, comme vient de le dire M. le rapporteur général, au crédit à la consommation et, plus particulièrement, à la protection des citoyens clients des banques ou des établissements financiers. Il vise tout simplement à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture et que l'Assemblée nationale a supprimée.

Au cours de la première lecture, nous trouvions que le Sénat n'allait pas assez loin. Mais l'Assemblée nationale a supprimé des dispositions que le Sénat avait votées. Et finalement, c'est l'opposition qui se rallie au texte adopté en première lecture par le Sénat et le rapporteur général qui se rallie à un texte de l'Assemblée nationale qui est encore en recul !

Mes chers collègues, au nom de la continuité, au nom de la volonté que vous avez eue il y a quelques semaines de protéger le consommateur, je vous demande d'adopter un amendement visant à interdire toute publicité pour un crédit, une ouverture de crédit, un renouvellement de crédit ou une augmentation du capital emprunté suggérant que le crédit peut être accordé sans conditions ou formalités, que le crédit entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans expliquer qu'il s'agit d'un prêt qu'il faudra rembourser.

Bref, nous vous demandons, mes chers collègues, d'être logiques avec vous-mêmes et de voter notre amendement pour rétablir le texte qui a été adopté en première lecture par le Sénat.

Ce faisant, nous disons aux députés qu'ils ne sont pas allés assez loin, qu'ils ont été trop prudents par rapport au Sénat.

En agissant ainsi, monsieur le rapporteur général, il n'y aura pas de vote conforme sur cet article. Mais rappelez-vous que vous avez à plusieurs reprises exprimé l'idée que le Sénat devait exister par lui-même.

Donc, existons par nous-mêmes et montrons aux députés que le Sénat est plus désireux de protéger les consommateurs que ne l'est l'Assemblée nationale.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances, dans sa majorité, n'est pas sensible à cette tentation de surenchère.

Toujours plus, toujours plus, toujours plus blanc.

M. Paul Loridant. L'idée ne vient pas de nous ! Nous reprenons une disposition votée par le Sénat.

M. Philippe Marini, rapporteur général. En examinant les textes et en les comparant avec objectivité, vous constaterez que l'amendement n° 40 rectifié que nous avons adopté incorpore la substance de nos votes de première lecture et y ajoute un certain nombre de dispositions qui résultent des votes de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'une version de synthèse.

Que ce soit au sein de nos collectivités territoriales ou de nos formations politiques, nous sommes tous des habitués de la synthèse.

M. Roger Karoutchi. Pas Paul Loridant !

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit donc bien, ici, d'une rédaction de synthèse qui ne diffère, en effet, par rapport à la première lecture, que sur la nature des sanctions envisagées.

Nous avions proposé initialement la déchéance des intérêts. Mais l'Assemblée nationale a considéré que cette mesure dissuasive allait un peu trop loin et elle a préféré s'en tenir à une contravention de 1 500 euros pour chaque infraction. A partir du moment où chaque carte de crédit, chaque prospectus, chaque affiche est puni d'une contravention de 1 500 euros, ne soyons pas plus royalistes que le roi ! Cela coûtera quand même suffisamment cher pour être dissuasif, pour interrompre des comportements viciés, ou vicieux, en tout cas anormaux. (Sourires.)

Mes chers collègues, nous devons nous satisfaire de cette synthèse et ne pas chercher à faire de la surenchère, ce qui n'est ni réaliste ni de mise en la circonstance.

C'est la raison pour laquelle la commission des finances émet un avis dévaforable.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Pourquoi avez-vous changé d'idée ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Faisant preuve d'esprit de synthèse, j'émets également un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer deux alinéas dans l'article L. 311-9 du code de la consommation, remplacer les mots : "dix jours" par les mots : "vingt jours". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement technique qui porte de dix à vingt jours le délai de renonciation de l'emprunteur. Il apporte une garantie supplémentaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis Le dernier alinéa de l'article L. 311-9 est ainsi rédigé :

« La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'aurais dû brandir la carte de crédit à cet instant ! (Sourires.)

C'est effectivement cet amendement qui vise à faire figurer la mention « carte de crédit » au recto et de manière lisible et non au verso et en petits caractères. J'espère que cette disposition fera plaisirs à nos collègues ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'anticipation est l'une de vos qualités. (Nouveaux sourires.)

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 3° de cet article :

« 3° Après l'article L. 311-9, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-1. - S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

« - la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

« - la fraction du capital disponible ;

« - le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

« - le taux de la période et le taux effectif global ;

« - le cas échéant, le coût de l'assurance ;

« - la totalité des sommes exigibles ;

« - le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

« - le fait qu'à tout moment, l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit là de dispositions qui devraient réjouir nos collègues puisqu'elles ne peuvent figurer que dans la colonne positive de la synthèse.

Cet amendement précise en effet que le relevé mensuel doit être adressé à l'emprunteur dans un délai raisonnable avant chaque date de paiement. Si l'emprunteur dispose de la trésorerie nécessaire, pourquoi son compte devrait-il être débité d'office chaque mois avec les intérêts correspondants.

Il précise également que l'obligation de mentionner dans le relevé les sommes remboursées par le client est limitée à la période couverte depuis le dernier renouvellement. Il importe en effet de bien circonscrire les obligations des prêteurs, dans la mesure où les crédits renouvelables sont souvent actifs sur des périodes pluriannuelles.

Cet élément supplémentaire de transparence s'ajoute à tous ceux dont nous avons déjà débattu et que nous avons votés en première lecture.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Avis favorable.

M. Paul Loridant. J'y suis favorable moi aussi !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

« 4° L'article L. 311-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-12. - Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

« 5° Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 312-4 est ainsi rédigé :

« 2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux. »

« 6° Les dispositions du présent article sont applicables aux publicités faites, reçues ou perçues en France ainsi qu'aux contrats de crédit consentis ou renouvelés six mois après la promulgation de la présente loi.

« Les dispositions du 2° bis du présent article sont applicables aux cartes de crédit émises un an après la promulgation de la présente loi. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Toujours dans le même souci de réaliser des avancées synthétiques et positives en matière de transparence en faveur des consommateurs, il s'agit ici d'indiquer que l'offre de crédit doit comporter des précisions sur l'assurance.

Je me permets de vous renvoyer aux textes écrits sur ce sujet. Lorsque l'assurance est facultative, il faut que l'information précise les modalités de renonciation. Cela fait partie des garanties dont les consommateurs doivent pouvoir bénéficier.

Nous précisons également qu'en matière de crédit immobilier la mention du taux effectif global annuel doit prévaloir.

Comme nous pensons aux personnes qui devront gérer les conséquences administratives de ces dispositifs, nous avons prévu des dispositions transitoires afin de laisser aux établissements financiers le temps d'adapter leurs systèmes informatiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 59 ter, modifié.

(L'article 59 ter est adopté.)

« Article 59 quater

Art. 59 ter
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 59 sexies

M. le président. L'article 59 quater a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° 97, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L..... - La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de la déchéance des intérêts des dettes contractées par le débiteur lorsqu'ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :

« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;

« 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1 ;

« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. L'amendement n° 97 procède de la même philosophie que le précédent, déposé sur l'article 59 ter, et nous souhaiterions que le Sénat soit cohérent avec son vote de première lecture.

Cet amendement vise, en effet, à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, texte au demeurant tout à fait intéressant, pour des motifs que nous avons déjà soulignés.

Dans le cas qui nous préoccupe, il s'agit de faire en sorte que le défaut d'information des emprunteurs puisse être pris en compte dans le cadre des procédures civiles.

La commission de surendettement pourrait ainsi saisir le juge, afin qu'il prononce la déchéance des dettes occasionnées par la souscription de prêts marqués par cette absence d'information.

Sous le bénéfice de ces observations, et parce que la règle doit être posée de manière complémentaire aux dispositions des articles précédents, nous vous invitons à adopter cet amendement n° 97.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il nous semble préférable d'attendre l'examen du projet de loi annoncé par M. Jean-Louis Borloo, en particulier dans son volet relatif à la procédure dite de rétablissement personnel, pour discuter de ce sujet.

Nous avions, en première lecture, souhaité poser certains problèmes relatifs au fonctionnement des commissions de surendettement. Cette question va sans doute être examinée à bref délai. C'est pourquoi, renvoyant à ce futur débat, la commission estime qu'il n'est pas indispensable aujourd'hui d'adopter un tel amendement.

M. Paul Loridant. Vous avez pourtant adopté il y a quelques semaines une disposition identique !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Francis Mer, ministre. La démarche est exactement celle que nous avons évoquée tout à l'heure lors de la discussion de l'article précédent. Je vous confirme que le Gouvernement vient de soumettre au Conseil économique et social le texte concernant le traitement du surendettement, que l'on n'appelle plus la faillite personnelle.

M. Jean-Jacques Hyest. Heureusement !

M. Francis Mer, ministre. Il me paraît beaucoup plus cohérent de traiter les problèmes de surendettement évoqués par Mme Beaudeau dans cet amendement à l'occasion de la loi relative au surendettement, plutôt que de le faire à l'occasion de la loi sur la sécurité financière. Cela ne veut pas dire que ces sujets ne doivent pas être correctement traités.

Je demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, son rejet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement n'est pas adopté.)