Articles additionnels après l'article 22

Art. 22
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. 22 bis

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement invoque l'article 40 sur l'amendement n° 11 rectifié.

Mme Danielle Bidard-Reydet. De nouvelles victimes !

M. le président. L'article 40 est-il applicable, monsieur le rapporteur pour avis ?

M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Il l'est, monsieur le président.

M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 11 rectifié, déposé par M. Michel Mercier, n'est pas recevable.

L'amendement n° 10, présenté par M. Vanlerenberghe, est ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La pension prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-8 est assortie du versement d'une somme forfaitaire pour tout assuré de l'un ou de l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants. »

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Il s'agit de remplacer la majoration pour enfant par l'octroi d'une somme forfaitaire.

Vous avez souhaité, monsieur le ministre, réformer notre système de retraite en lui insufflant plus d'équité. Or celle-ci doit être déclinée, vous en conviendrez, dans tous les aspects qui touchent à la retraite, et c'est particulièrement vrai en matière familiale.

Aujourd'hui, l'un des avantages familiaux les plus importants en matière de retraite est une majoration de pension de 10 % pour les assurés ayant eu trois enfants ou plus. Bénéficient de cet avantage tant les assurés des régimes de fonctionnaires que les assurés du régime général.

Or cette majoration proratisée aboutit à accroître les inégalités entre les familles. En effet, la majoration de 10 % assise sur les salaires aura pour conséquence d'avantager les pensions les plus élevées au détriment des salaires les plus modestes : plus un assuré aura un salaire élevé, plus le fait d'avoir trois enfants lui profitera. Ce système est contraire à la logique de l'avantage accordé, un tel avantage ayant pour objectif d'offrir une prime au troisième enfant, et ce quel que soit le revenu du foyer.

En outre, il est assez illogique d'avantager les familles pour lesquelles le coût de ce troisième enfant est, relativement au budget du ménage, inférieur.

C'est pourquoi le présent amendement, qui a pour objet de lisser les écarts entre les familles, vise à remplacer la majoration de 10 % par l'octroi d'une somme forfaitaire. L'attribution d'une somme forfaitaire, d'un montant universel pour tout assuré de l'un ou de l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants et remplissant les conditions requises, sera nécessairement plus équitable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. La majoration pour enfant a toujours été, c'est vrai, proportionnelle au montant de la pension. En revanche, elle n'est pas imposable. Sans doute serait-il judicieux de lancer une réflexion sur ce thème, mais la commission n'en a pas moins émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement n'est pas hostile au fait de lancer une réflexion sur cette question, comme vient de le dire à l'instant M. le rapporteur. Toutefois, dans le cadre de la présente réforme, le Gouvernement s'est, d'une certaine manière, engagé vis-à-vis du mouvement familial et des partenaires sociaux, qui sont très impliqués sur ces sujets, à ne pas modifier le régime des avantages familiaux, à une exception près dans le domaine de la fonction publique, pour des raisons liées à la jurisprudence européenne.

Je souhaite donc que M. Vanlerenberghe retire son amendement. Nous ferons le travail de réflexion et d'information qu'il souhaite. En outre, c'est un débat qui pourra être repris dans le cadre de la politique familiale.

M. le président. Monsieur Vanlerenberghe, l'amendement est-il maintenu ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je prends acte de la bonne volonté du Gouvernement et je l'en remercie. Le groupe de l'Union centriste et moi-même serons très attentifs à l'évolution de ce dossier.

Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.

Art. additionnels après l'art. 22
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Art. 22 ter

Article 22 bis

M. le président. « Art. 22 bis. - I. - L'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-4. - Les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant. »

« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 351-5 du même code est ainsi rédigé :

« Cette majoration est également accordée aux personnes visées à l'article L. 351-4 lorsque son application est plus favorable que celle dudit article. »

La parole est à Mme Danielle Bidard-Reydet, sur l'article.

Mme Danielle Bidard-Reydet. Cet article 22 bis est une ébauche, si l'on peut dire, de la retraite des mères de famille.

Assez largement inspiré de dispositions que l'on rencontre dans le statut de la fonction publique - je vous renvoie à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite -, il tend à offrir une majoration de huit trimestres au maximum aux mères de famille ayant choisi d'interrompre leur activité professionnelle pour élever un enfant.

On peut faire à ce propos plusieurs observations.

La principale est que nous passons d'un principe de forfait - deux ans de majoration - à un principe de prorata : il faut avoir effectivement interrompu son activité professionnelle pour bénéficier de la majoration.

Le problème est que l'interruption d'une activité professionnelle, dans les faits, signifie tout simplement que l'on a aussi renoncé à toute évolution positive de sa rémunération, de sa qualification et, de fait, du montant futur du salaire de référence pris en compte pour le calcul de la pension à liquider.

Dans ce contexte, nous ne pouvons évidemment voter cet article 22 bis, qui ne permet pas de prendre en compte d'une manière satisfaisante la situation des femmes salariées.

M. le président. Je mets aux voix l'article 22 bis.

(L'article 22 bis est adopté.)

Art. 22 bis
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Art. additionnel après l'art. 22 ter

Article 22 ter

M. le président. « Art. 22 ter. - A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-4-1. - Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation spéciale et à son complément bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres. »

La parole est à Mme Michelle Demessine, sur l'article.

Mme Michelle Demessine. Nous voterons cet article, car, pour la première fois, la situation particulière des parents d'enfants handicapés est reconnue pour le calcul de leurs droits à la retraite. Néanmoins, cet effort - je tiens à le souligner - est trop modeste.

Il est prévu, par cet article introduit par l'Assemblée nationale, de majorer la durée d'assurance des parents d'enfants handicapés à raison de deux ans pour vingt années d'éducation d'un enfant handicapé.

Si le premier pas est franchi, il reste trop modeste eu égard à la réalité de ce que représentent les efforts des parents élevant un enfant handicapé tout en exerçant une activité professionnelle.

Pour une fois, le couperet de l'article 40 ne s'est pas abattu sur cet article. Cela mérite d'être souligné !

J'aimerais toutefois que M. le ministre nous apporte une précision, car le texte est muet sur ce point : les deux parents bénéficient-ils de ces deux ans de majoration de durée d'assurance ou ce bénéfice n'est-il réservé qu'à l'un des deux ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Fillon, ministre. Madame Demessine, chacun des deux parents bénéficie de la mesure.

M. le président. La parole est à M. Paul Blanc.

M. Paul Blanc. Le groupe UMP votera cet article des deux mains !

Je répondrai simplement à Mme Demessine que nous pourrons toujours améliorer les dispositions de ce texte lors de la discussion du futur projet de loi portant réforme de la loi du 30 juin 1975 sur les handicapés. A cette occasion, une possibilité nous sera offerte d'aller un peu plus loin. C'est en tout cas ce que je souhaite afin que nous puissions donner satisfaction aux parents d'enfants handicapés.

M. le président. Je mets aux voix l'article 22 ter.

(L'article 22 ter est adopté.)

Art. 22 ter
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Art. 22 quater

Article additionnel après l'article 22 ter

M. le président. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Mercier, les membres du groupe de l'Union centriste et M. Mouly, est ainsi libellé :

« Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième."

« II. - Les pertes de recettes pour la sécurité sociale résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Par cet amendement, le groupe de l'Union centriste souhaite voir prises en compte plus largement les charges familiales. Que l'on travaille dans le public ou dans le privé, les avantages familiaux consentis aux mères de famille doivent être les mêmes.

Il vous est donc proposé que les mères de famille qui bénéficient d'une majoration pour enfant puissent, dans le régime général, au-delà du troisième enfant, bénéficier de la même bonification que les fonctionnaires, soit une majoration supplémentaire de 5 % par enfant au-delà du troisième.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. En nous proposant un certain alignement des avantages familiaux entre le secteur privé et la fonction publique, M. Mercier témoigne d'une intention louable. Cependant, nous n'avons pas pu, cher collègue, retenir votre amendement du fait de son coût, même si le projet de loi cherche à réaliser une certaine convergence entre les deux régimes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement s'est engagé à ne pas remettre en cause les avantages familiaux prévus en matière d'assurance vieillesse. A l'inverse, il ne paraît pas pertinent d'ajouter un étage supplémentaire au dispositif de la majoration de pension pour enfant. Un tel avantage s'apparente, en effet, à un salaire différé. C'est au moment où ils doivent s'occuper de leurs enfants que les parents ont le plus besoin d'une aide directe qui leur permette soit de dégager du temps pour s'occuper eux-mêmes de leurs enfants soit de faire appel à un dispositif de garde.

Vous le savez, le Gouvernement vient, à l'occasion de la dernière conférence de la famille, d'annoncer la création de la prestation d'accueil du jeune enfant. Celle-ci permettra, d'ici à 2007, d'augmenter de 200 000 le nombre d'enfants bénéficiant d'un dispositif de garde ; l'effort financier supplémentaire exigé en contrepartie sera de l'ordre de 400 millions d'euros.

Par ailleurs, la majoration de la réduction d'impôt au titre des emplois familiaux, qui ne peut que faciliter le recours à une garde d'enfants à domicile a, d'ores et déjà, été décidée dans la dernière loi de finances.

L'effort du Gouvernement en faveur des familles est donc considérable, monsieur Mercier, et je souhaite, dans ces conditions, que vous acceptiez de retirer cet amendement qui, cela ne vous a pas échappé, aurait pu tomber sous le coup de l'article 40 de la Constitution.

M. le président. Monsieur Mercier, l'amendement n° 12 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Mercier. Je remercie M. le ministre d'avoir brandi les foudres de l'article 40 sans les lâcher. (Sourires.) Il ne m'avait en effet pas échappé que les dispositions de l'article 40, qui sont un peu barbares mais parfois très utiles, pouvaient tout à fait s'appliquer à cet amendement.

Je le remercie également d'avoir rappelé les efforts qui sont actuellement conduits pour développer une politique familiale dont notre pays a grandement besoin. Ayant écouté M. le rapporteur et M. le ministre, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 12 rectifié est retiré.

Art. additionnel après l'art. 22 ter
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Art. 23

Article 22 quater

M. le président. « Art. 22 quater. - I. - La première phrase du 2° de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : ", dès lors que ledit handicapé est son conjoint, ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple".

« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 742-1 du même code est complété par les mots : ", lorsqu'elles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 381-1".

« III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2004. » - (Adopté.)

Art. 22 quater
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Art. additionnel après l'art. 23

Article 23

M. le président. « Art. 23. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Les mots : "en cas de passage avec l'accord d'un salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées" ;

« 2° La dernière phrase est supprimée.

« I bis. - L'article L. 741-24 du code rural est ainsi modifié :

« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail" sont remplacés par les mots : "d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées" ;

« 2° Le deuxième alinéa est supprimé.

« II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004. »

La parole est à Mme Evelyne Didier, sur l'article.

Mme Evelyne Didier. L'article 23 permet à des salariés déjà employés à temps partiel, ou embauchés à temps partiel, de pouvoir compléter leurs droits à pension de retraite. On ouvre ainsi aux salariés du privé travaillant à temps partiel la possibilité de cotiser sur la base d'un temps plein.

Cette disposition peut apparaître en soi comme un progrès. Cependant, à cette occasion, nous voulons rappeler notre position à propos du travail des femmes. Maintenir les femmes dans cette forme particulière d'emploi n'est pas ce que nous voulons. Les chiffres le prouvent : seuls 5 % des hommes actifs travaillent à temps partiel.

Je rappelle que la croissance de l'activité féminine s'est effectuée, au cours de l'histoire, à travers des emplois à temps complet. C'est à partir du moment où l'économie est devenue moins florissante que les emplois à temps partiel ont commencé à se développer. Le législateur, et c'est regrettable, présente cette forme d'emploi comme une solution ponctuelle pour élever à moindre coût les enfants.

Pourquoi nous opposons-nous avec tant de force à ce discours sur le temps partiel ? Parce qu'il est souvent associé à des conditions de travail plus contraignantes que celles des emplois à temps plein : les horaires de travail sont plus irréguliers et le travail le samedi plus fréquent. Il est souvent synonyme de précarité et d'un accès à la formation plus difficile.

Contraints et courts, les temps partiels concernent plutôt les ménages en situation difficile. Ils s'accompagnent souvent, pour les femmes, d'un faible revenu du conjoint. C'est donc, trop souvent, une forme d'emploi dégradé et occupé faute de mieux. C'est le mythe du travail féminin d'appoint qui est encouragé.

Par ailleurs, rappelons que les personnes percevant les salaires les plus faibles ne pourront pas vraiment bénéficier de cette disposition, puisque les cotisations ne leur seront pas permises.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demanderons d'adopter notre amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet article 23, qui concerne les dispositions générales, vise à offrir plus de souplesse aux uns et aux autres pour gérer leur carrière.

Aujourd'hui, seuls les salariés qui étaient sur un temps plein et qui ont demandé un temps partiel pouvaient continuer à cotiser sur le temps plein.

Ce principe est ici inversé et, à condition que le salarié reste chez un même employeur, beaucoup plus de possibilités lui sont offertes d'évoluer du temps partiel vers le temps plein ou du temps plein vers le temps partiel, cela chez un ou plusieurs employeurs, et de bénéficier des rachats de cotisations.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 413, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 414, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le I bis de cet article. »

L'amendement n° 239, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Après le I bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« I ter. - Les dispositions prévues à l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale ouvrent, le cas échéant, aux salariés justifiant des conditions nécessaires le bénéfice des dispositions prévues à l'article 4 de la présente loi. »

La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 413.

M. Guy Fischer. Il s'agit, concrètement, de faire en sorte que les salariés travaillant à temps partiel - et un temps partiel pas nécessairement choisi : il peut être imposé - puissent continuer à cotiser en équivalent temps plein pour constituer leur droit à pension.

Dans les faits, les intéressés obtiendraient, par conséquent, le droit de compter pour entières les durées d'assurance ainsi accomplies, mais seraient, en revanche, victimes d'un calcul de pension sur la base de la rémunération effectivement perçue.

Finalement, nous sommes en présence d'un article constituant un encouragement significatif au recrutement de salariés à temps partiel.

L'une des données nouvelles de ces dernières années est l'explosion de la précarité, et le temps partiel est l'un des modes de travail qui se développe le plus.

On observera à ce propos que l'on est, avec un tel article, bien loin de ce qui existe dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, dont l'article L. 9, par exemple, prend en compte les périodes de temps partiel de droit.

Encore une fois, la mesure prise dans le cadre de cet article 23 n'est destinée qu'à majorer les ressources des organismes d'assurance vieillesse - d'ailleurs, il y est fait allusion - par l'augmentation de la contribution des salariés, sans que ces derniers y gagnent réellement en termes de quotité de la pension.

De plus, ainsi que nous l'avons dit, cela offre aux entreprises une opportunité de plus pour développer cette forme de précarité du travail que constitue le travail à temps partiel. On ne peut notamment oublier que les salaires payés pour un temps partiel permettent assez souvent aux entreprises de percevoir une part plus ou moins importante de ristourne dégressive sur les bas salaires.

Dans les faits, il est à peu près clair que seuls les salariés seront mis à contribution par cette possibilité de majoration de la cotisation d'assurance vieillesse.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 414.

Mme Evelyne Didier. Cet amendement complète notre position de fond sur la question du travail à temps partiel.

Le paragraphe I bis consiste en effet à étendre au régime de retraite des salariés agricoles les dispositions de validation des cotisations à taux plein et à temps partiel prévues par le paragraphe I.

C'est pour nous l'occasion de poser à nouveau la question du nombre croissant de salariés employés à temps partiel dans des secteurs où la faiblesse de l'implantation syndicale ne permettra sans doute pas de faire valoir les droits réels des salariés. C'est pourquoi nous avons proposé cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 239 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 413 et 414.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. L'amendement n° 239 est un amendement de précision par rapport aux dispositions de l'article 4.

L'article 23 permet aux personnes qui ont cotisé sur un temps partiel de cotiser sur une base équivalent temps plein. Dès lors qu'elles justifient de ces cotisations, elles sont assimilables à des personnes ayant travaillé toute leur carrière à temps complet, condition nécessaire pour bénéficier de l'objectif de pension - 85 % du SMIC - prévu par l'article 4.

Par ailleurs, la commission est défavorable à l'amendement n° 413 de suppression de l'article 23 ainsi qu'à l'amendement n° 414, qui vise à supprimer le I bis de cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements de suppression n°s 413 et 414, et il souhaite que la commission retire l'amendement n° 239.

Monsieur le rapporteur, j'ai déjà répondu à la question que vous soulevez dans cet amendement à l'occasion de l'examen du titre Ier. Je vous confirme donc que le salarié qui, en travaillant à temps partiel, aura cotisé sur la base d'un temps plein sera, au regard de ses droits à l'assurance vieillesse, dans la même situation que le salarié ayant travaillé à temps plein et qui aura cotisé en conséquence pendant la même période.

Dès lors, il pourra bénéficier dans les mêmes conditions du droit prévu à l'article 4 du projet de loi, notamment si sa situation répond aux conditions de revalorisation du minimum contributif pour les périodes cotisées, prévues à l'article 18.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 239 est-il maintenu ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Monsieur le ministre, je vous remercie de ces précisions, qui répondent exactement à la préoccupation que j'ai exprimée, au nom de la commission, au travers de l'amendement n° 239. C'est donc bien volontiers que je le retire.

M. le président. L'amendement n° 239 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 413.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 414.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour explication de vote sur l'article 23.

Mme Michelle Demessine. Monsieur le ministre, nous continuons à beaucoup nous interroger sur cet article.

Si cette mesure peut apparaître positive, sa faisabilité nous laisse extrêmement perplexes, puisque, comme mes collègues viennent de le souligner, la plupart des salariés à temps partiel y sont contrains et perçoivent, en outre, de bas salaires.

Je m'interroge donc sur la valeur d'une possibilité offerte à des personnes qui, de toute manière, ne pourront pas en profiter compte tenu de la faiblesse de leurs salaires.

Monsieur le ministre, je voudrais savoir si vous avez fait quelques simulations, notamment sur les salariés au SMIC, pour connaître le niveau de salaire qu'une salariée à temps partiel - cela concerne en effet souvent des femmes - garderait après avoir opté pour cette solution. A mon avis, cela sera extrêmement dissuasif.

De plus, pouvez-vous préciser, monsieur le ministre, si la cotisation à temps plein portera sur la part patronale, comme je crois le comprendre à la lecture de certains passages du projet de loi ? Ce serait encore beaucoup plus grave, et il ne resterait rien du tout aux salariés à temps partiel.

Nous voterons donc contre cet article, qui nous semble inapplicable pour ceux à qui vous le destinez.

M. le président. Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Art. 23
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Art. 23 bis

Article additionnel après l'article 23

M. le président. L'amendement n° 1062, présenté par MM. Fourcade, Vasselle, P. Blanc et Franchis, Mmes Rozier, Olin et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

« Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1. Le 2° de l'article L. 351-3 est ainsi complété : "ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail" ;

« 2. Au b du 4° de l'article L. 135-2, les mots : "et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991)" sont remplacés par les mots : ", de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail".

« II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions liquidées à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2002-787 pris pour l'application de l'article L. 321-4-3 du code du travail. »

La parole est à M. Paul Blanc.

M. Paul Blanc. Le présent amendement vise à garantir les droits à l'assurance vieillesse des bénéficiaires du congé de reclassement. Ce dispositif, dont la durée varie entre quatre et neuf mois, est effectué pendant le préavis de licenciement dont le salarié est dispensé d'exécution. Durant la période de préavis de licenciement, le contrat de travail n'est pas rompu et le bénéficiaire perçoit donc son salaire. Il continue ainsi à valider des droits vieillesse. Toutefois, la durée du congé de reclassement peut excéder la durée du préavis. Ce dernier est alors suspendu.

Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéfie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur, dont le montant est égal au montant de l'allocation de conversion visée à l'article L. 322-4 du code du travail. Cette rémunération n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale et ne permet donc pas de valider de droits à retraite.

Le présent amendement vise donc à prendre en considération les périodes de perception de la rémunération du salarié en congé de reclassement, lorsque le délai du congé est suspendu, en tant que périodes assimilées pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse de base.

Cette validation sera prise en charge par le fonds de solidarité vieillesse, dans les conditions de droit commun.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Mon cher collègue, nous avons très bien compris votre préoccupation pour cette période de suspension du préavis pendant laquelle la rémunération perçue par le salarié n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale et ne donne donc pas de droits à retraite.

C'est une question qui nous a intéressés, et la commission est favorable à votre amendement. Mais de là à demander que la validation soit prise en charge par le FSV, dont on connaît la situation... Il faudrait que le Gouvernement dote ce fond afin qu'il puisse faire face à cette charge nouvelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire à Mme Demessine que la disposition prise dans cet article est en réalité destinée à conduire à des négociations dans les entreprises. Ce nouveau champ du dialogue social permettra, dans les entreprises et dans les branches professionnelles qui en décideront ainsi, de faire en sorte que l'entreprise reprenne à son compte ces rachats de cotisations.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1062.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

Art. additionnel après l'art. 23
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Art. additionnels après l'art. 23 bis (début)

Article 23 bis

M. le président. « Art. 23 bis. - Le deuxième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La gestion financière du fonds est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics, à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. »

L'amendement n° 415, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet article 23 bis a été adopté à l'Assemblée nationale sur l'initiative de sa commission des finances.

Il complète l'installation du fonds de réserve prétendument « pour les retraites », le F2R, créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Avec cet article, le fonds de réserve sera en état de fonctionner. Il sera le cheval de Troie de la capitalisation au coeur même de notre système par répartition.

Je tiens à exprimer à nouveau notre hostilité totale au F2R. Nous demandons plus que jamais sa suppression, la fin des détournements des ressources de l'assurance vieillesse, qu'il recueille, et nous nous opposons à ce que de nouvelles ressources lui soient affectées.

Le fonds de réserve n'est en effet pas autre chose qu'un fonds de pension collectif à l'échelle nationale.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Oh !

Mme Marie-Claude Beaudeau. Il a pour objet de placer sur les marchés financiers diverses ressources mises en « réserve » pour lisser le besoin de financement à partir de 2020. Or d'où proviennent ces ressources qui atteindront, comme vous nous l'avez confirmé, monsieur le ministre, 16,6 milliards d'euros à la fin de l'année ? Elles proviendront d'abord, pour 26 %, des excédents actuels de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Une partie des cotisations sociales, normalement destinée directement à financer les prestations, est ainsi confisquée à la répartition et dirigée vers les marchés.

Le F2R est également alimenté pour 19 % - et c'est pour l'instant, d'ailleurs, sa seule ressource pérenne - par une fraction des prélèvements sociaux perçus sur les revenus du patrimoine et les produits des placements.

Que dire alors de cette taxation prétendument « sociale », sinon qu'avec le F2R elle retourne directement au patrimoine et à la finance ? Bel exemple de redistribution !

Je passe sur le prélèvement également indu des excédents du fonds de solidarité vieillesse, qui n'existent plus.

Enfin, et nous l'avions dénoncé à maintes reprises - vous pourrez retrouver nos propos dans le Journal officiel - notamment lors de la privatisation partielle des autoroutes du Sud et, dernièrement, lors de la vente du Crédit lyonnais,...

M. Paul Blanc. Parlons-en, du Crédit lyonnais !

Mme Marie-Claude Beaudeau. ... le F2R a scandaleusement servi de prétexte politique au saccage du patrimoine national et aux privatisations.

Toute nouvelle ressource du F2R ne constituera également qu'une forme de surcotisation à la charge des assurés sociaux ou des contribuables, directement dirigée vers la capitalisation.

Votre projet de loi, monsieur le ministre, traite peu du F2R, parce que tous ces mécanismes sont déjà en place. Mais vous vous flattez déjà d'avoir plus que doublé ses ressources et de l'avoir mis en place concrètement. Suivant une logique dont le gouvernement précédent était à l'origine - mais, en ce moment, vous changez de braquet, si je puis dire -, vous comptez bien continuer à brancher le financement des retraites sur les marchés financiers, à détourner vers le F2R une part des ressources qui sont affectées à la répartition ou qui pourraient l'être, ou encore qui n'ont rien à voir avec le financement des retraites. Vous faites le choix de l'accumulation financière stérile contre les prestations de la répartition et la consommation.

L'article 23 bis a en fait pour objet de finir de rendre le F2R opérationnel en lui permettant de suivre la procédure des appels d'offres définie par le code des marchés publics pour sélectionner les entreprises privées - banques, assurances, etc. - qui assumeront la gestion financière des fonds. Une partie des fonds de la retraite par répartition sera demain dans les mains d'Axa, du Crédit lyonnais Asset Management ou de je ne sais quel autre « asset manager ». Voilà la logique du F2R !

Monsieur le ministre, vous avez le mérite d'exposer clairement vos vues pour le F2R. Le 27 novembre dernier, vous déclariez aux membres nouvellement désignés de son conseil de surveillance : « J'attire votre attention sur la nécessité d'être audacieux. Vous ne pourrez pas souhaiter à la fois une extrême prudence dans la politique de placement et un rendement optimal des actifs. Une grande partie de l'intérêt du fonds repose sur les recettes à attendre des placements financiers. Il faudra ainsi faire fructifier ses recettes dans les meilleures conditions possibles ». Le conseil de surveillance vous a déjà entendu sur la nature des placements retenus.

Je voudrais rapidement rappeler la composition de ce conseil : cinq représentants des centrales syndicales représentatives, certes, mais aussi quatre députés, quatre sénateurs - dont M. le rapporteur - cinq représentants du patronat, trois du Gouvernement et deux personnalités qualifiées - dont le P-DG de Saint-Gobain, M. Jean-Louis Beffa, dont vous auriez, monsieur le ministre, expressément souhaité la présence.

Avec une telle composition, ceux qui ont pu avoir l'illusion d'un fonds géré de façon éthique sont immédiatement détrompés.

Monsieur le ministre, nous ne pouvons que nous inquiéter de la première décision de ce conseil : la répartition des placements qu'il a retenue pour les fonds du F2R est en effet la suivante : 45% en obligations seulement, dont 7% à l'international, et 55% en actions, dont 38% dans la zone euro et 17% en dehors. Ces règles prudentielles sont bien risquées pour qui prétend garantir l'avenir de nos retraites !

A titre de comparaison, je fais remarquer qu'en réponse à l'une de mes questions écrites, dans laquelle j'exprimais mes craintes face au détournement des encours des chèques postaux vers les marchés financiers via la filiale Efiposte, la ministre déléguée à l'industrie a cherché à me rassurer en rappelant que les investissements d'Efiposte s'effectuaient pour l'instant uniquement en obligations, détenues jusqu'à échéance, dont 5% seulement hors zone euro.

Les fonds d'Efiposte n'ont ainsi, m'a précisé Mme la ministre, pas « subi de préjudice suite aux évolutions boursières » récentes.

M. le président. Veuillez conclure, madame Beaudeau.

Mme Marie-Claude Beaudeau. Je termine, monsieur le président. Les fonds du F2R ne s'en sont pas, eux, sortis indemnes, c'est le moins que l'on puisse dire !

Le fonds de réserves, je le répète, est une nouvelle arme que vous reprenez à votre compte et affûtez pour tuer la répartition.

Voilà pourquoi, mes chers collègues, je vous ai proposé, au nom de mon groupe, un amendement de suppression, que je vous demande de voter.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Je me suis exclamé tout à l'heure parce que, à l'occasion de l'examen du titre Ier, beaucoup de choses contraires à l'esprit dans lequel est crée le F2R ont été dites sur ce fonds et sur ce qui s'y fait.

Il ne s'agit que d'un fonds de lissage pour les années 2020 à 2040. Nous avons encore beaucoup de pédagogie à faire ! Les délibérations du F2R ont été largement reprises dans la presse. Les partenaires sociaux siègent au sein de ce fonds. La disposition relative aux placements a été approuvée à l'unanimité.

Je n'irai pas plus loin sur ce sujet ce soir. Il est vrai que nous avions demandé, dans le cadre des auditions de la commission, à rencontrer les membres du directoire, mais cela n'a pas été possible. Je m'en remets par conséquent volontiers à l'avis du Gouvernement, dont nous avons sûrement beaucoup à apprendre !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Fillon, ministre. Je dois dire que l'argumentation que je viens d'entendre me fait plutôt plaisir. En effet, d'abord, elle fait justice de toutes les accusations que nous avons entendues depuis plusieurs jours sur les travées du groupe socialiste à propos du F2R : le Gouvernement ne faisait rien, il n'alimentait pas le F2R. Là, des chiffres ont été cités ! Mme Beaudeau vient de nous reprocher d'avoir mis autant d'argent que la majorité précédente pour le F2R, et je l'en remercie.

Ensuite, cette argumentation extrêmement dure, et dont je ne suis pas sûr qu'elle soit complètement partagée sur les travées du groupe CRC, met en cause la participation de la CGT, dont le numéro deux, M. Le Digou, est administrateur du fonds de réserve.

M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Il est très actif !

M. François Fillon, ministre. Mais, surtout, cette argumentation illustre les difficultés qu'ont pu rencontrer les socialistes, lorsqu'ils étaient au pouvoir, pour concevoir une réforme des retraites : comment élaborer une réforme des retraites lorsque les positions sont aussi différentes au sein de la majorité plurielle ? Je comprends que vous n'ayez rien pu faire en matière de retraite, et je compatis. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP. - Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme Nicole Borvo. C'est trop facile !

M. Jean-Marc Todeschini. C'est simpliste !

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon, pour explication de vote.

Mme Josiane Mathon. Tout à l'heure, M. le président de la commission nous a reproché de ne pas lire le rapport. Je vais donc citer ce qui est écrit dans le rapport de la commission : « Votre rapporteur, qui siège au titre du Sénat au conseil de surveillance du F2R, s'interroge sur la portée de ce dispositif. Malgré sa demande, il n'a pu entendre ... »

M. Josselin de Rohan. Il l'a dit !

Mme Josiane Mathon. Justement ! Et la conclusion vaut son pesant d'or : « Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. »

J'estime que vous entérinez très vite un article qui reste obscur pour vous. Compte tenu de cette obscurité, notre groupe ne pourra pas le voter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 415.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23 bis.

(L'article 23 bis est adopté.)