Art. additionnel après l'art. 25 ou après l'art. 43 ou après l'art. 54
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. 26

Article additionnel avant l'article 26

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. Monsieur le président, le Gouvernement invoque l'article 40 de la Constitution sur l'amendement n° 424.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?

M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Il l'est, monsieur le président.

M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 424, déposé par Mme Demessine, n'est pas recevable.

Art. additionnel avant l'art. 26
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Art. additionnels après l'art. 26

Article 26

M. le président. « Art. 26. - L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

« 1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

« 2° Au 2°, les mots : ", à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans" sont supprimés ;

« 3° Les 4° à 6° sont ainsi rédigés :

« 4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;

« Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;

« 6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle » ;

« 4° Le 7° est abrogé ;

« 5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée. » ;

« 6° Au dernier alinéa, les mots : "avant la radiation des cadres" sont remplacés par les mots : "dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat" ;

« 7° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. »

Sur l'article, la parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Comme le rappelait tout à l'heure M. le ministre, cet article vise à introduire plus de souplesse dans la gestion des départs à la retraite.

Au-delà de cette souplesse, il va permettre de simplifier un processus de validation auquel j'ai consacré une page entière de mon rapport : validation pour les fonctionnaires des périodes d'auxiliariat qu'ils ont effectuées avant d'être titularisés.

Par ailleurs, la commission s'est référée à un rapport de la Cour des comptes qui avait dénoncé la complexité du dispositif et souligné la nécessité d'édicter des règles plus précises afin de le simplifier.

Tel est l'objet de cet article.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Monsieur le ministre, l'article 26 du présent projet de loi est un article de codification. Il vise en effet à codifier les services de la fonction publique ouvrant droit à pension. Aussi souhaitons-nous, au travers du débat sur cet article, poser la question de la prise en compte des durées d'accomplissement de services par des fonctionnaires ayant interrompu leur activité, à l'occasion d'une disponibilité ou d'un détachement, pour être employés dans une entreprise privée.

Plutôt que d'apporter des réponses à cette question, il s'agit pour nous d'ouvrir le débat, et la série d'amendements que nous avons déposés va dans ce sens.

En effet, certains salariés du secteur public, lorsqu'ils sont en position de détachement ou de disponibilité, accomplissent des fonctions dans le secteur privé. A priori, une première réponse serait une affiliation de ces salariés au régime général en matière de pension. On peut néanmoins observer que ce passage, parfois temporaire, au secteur privé ne traduit pas toujours de manière adaptée le déroulement de carrière des agents concernés.

Nous sommes aussi parfois en présence de personnes ayant effectué une carrière incomplète dans le secteur public et une carrière partielle dans le secteur privé. Ne pourrions-nous pas retenir un principe de mise en équivalence des durées d'assurance effectuées dans le secteur privé en vue de permettre, ensuite, que jouent pleinement toutes les dispositions propres au régime des pensions civiles et militaires ?

Nous souhaitons connaître l'opinion du Gouvernement sur ce point, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck.

M. Jean-Pierre Schosteck. En application de l'article 38 du règlement du Sénat, je demande la clôture de la discussion de l'article 26.

Mme Nicole Borvo. N'importe quoi ! Vous saviez que j'étais la prochaine à m'exprimer sur cet article !

M. le président. En application de l'article 38 du règlement, je suis saisi d'une demande de clôture de la discussion de l'article 26.

Conformément à l'alinéa 4 du même article, je consulte le Sénat à main levée...

La clôture est prononcée.

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. J'invoque l'article 40 sur les amendements n°s 428, 432 et 433 rectifié.

M. le président. L'article 40 de la Constitution est-il applicable ?

M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'article 40 étant applicable, les amendements n{os 428, 432 et 433 rectifié, déposés par Mme Demessine, ne sont pas recevables.

Mme Nicole Borvo. Evidemment !

(M. Adrien Gouteyron remplace M. Serge Vinçon au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

M. le président. Sur l'article 26, huit amendements restent en discussion commune. Pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.

L'amendement n° 425, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Le premier alinéa de l'article 26 du présent projet de loi, malgré sa brièveté, illustre de manière exemplaire la démarche du Gouvernement en matière de réforme des retraites.

Cet amendement, qui est le premier d'une série procédant à la suppression progressive des dispositions de l'article, illustre notre position de fond.

Aucune réforme des retraites digne de ce nom ne peut, dans les faits, trouver son origine sans qu'ait eu lieu effectivement la négociation indispensable.

Dans le secteur public, les choses sont encore plus claires.

Les organisations syndicales signataires de l'accord du 17 mai dernier représentent, bon an mal an, à peine plus d'un cinquième des agents du secteur public.

Cet accord du 17 mai est donc très nettement minoritaire, d'autant que nombreux sont les adhérents et militants de ces organisations qui ne partagent pas, loin de là, la position prise, un peu vite au demeurant, par leur organisation syndicale.

Nous ne pouvons donc valider, avec le présent article et dès son premier alinéa, une démarche tendant à imposer, à marche forcée, une modification des règles du jeu ne respectant pas la représentativité des organisations syndicales du secteur public pas plus qu'elle ne prend en compte la réalité de propositions alternatives aux choix opérés par le schéma global de financement de la réforme.

Que l'on ne s'y trompe pas ! Une bonne partie de la réfome en cours est gagée, a priori, sur l'amélioration de la situation économique générale du pays. Croit-on vraiment que cette amélioration passe, comme le prévoit le projet de loi, par un accroissement de la durée de cotisation et une remise en cause du pouvoir d'achat des retraites qui vont de pair avec la poursuite de l'encouragement aux politiques de déflation salariale et le gel des rémunérations dans le secteur public ?

Rien, dans le schéma macro-économique retenu, ne permet de penser qu'interviendra effectivement une amélioration de la situation économique susceptible de porter l'effort de solidarité en direction des retraités.

Tel est aussi l'élément qui devrait être placé au centre de la négociation, que cet article 26 ne permet pas d'ouvrir réellement.

M. le président. L'amendement n° 426, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le troisième alinéa (6°) du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite par une phrase ainsi rédigée : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services.". »

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Par cet amendement, nous cherchons, monsieur le ministre, à restaurer une cohérence générale au texte de cet article 26.

En effet, l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite vise à définir les services ou périodes d'activité qui ouvrent droit à pension. Lors de la réécriture partielle de cet article dans votre projet a cependant été négligée une précision importante qui aurait dû apparaître au troisième alinéa (6°) du 3° du texte proposé pour cet article L. 5 : les modalités de prise en compte de ces services. Comment vont-elles être définies, et par qui ?

Dans la rédaction initiale, un règlement d'administration publique définissait les modalités de prise en compte de ces services. Cela ne nous satisfait pas.

Le deuxième alinéa (5°) du 3° de votre proposition de réécriture invoque le recours à un décret du Conseil d'Etat pour déterminer la prise en compte de ces services. Ce deuxième alinéa s'adresse aux cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer et de leurs établissements publics. Pourquoi ne pas imposer aussi un décret du Conseil d'Etat pour déterminer les modalités de prise en compte des services, jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains, des agents de la fonction publique ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, des anciens protectorats et territoires sous tutelle ? Une telle exigence ne nous semble pas inconcevable pour nos compatriotes ayant exercé des missions dans ce qui s'appelait alors l'Union française, même s'il faut reconnaître que leur nombre tend à décroître très sensiblement.

Dans un esprit de justice et d'équité, nous devons accorder à chacun de nos concitoyens la même attention. C'est le sens de notre amendement.

M. le président. L'amendement n° 429, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le 4° de cet article. »

la parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Nous avons déjà largement abordé cette question, monsieur le président, mais lorsqu'on a des difficultés à se faire entendre, vous conviendrez avec moi qu'il faut savoir se répéter. La répétition n'est-elle pas mère de la pédagogie ? (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Cet amendement tend à supprimer une disposition incongrue du projet de loi. Parmi les services pris en compte dans la constitution du droit à pension, le 4° du texte proposé par l'article 26 pour l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite vise à abroger le 7° du texte initial de cet article L. 5. Ce 7° concerne « la prise en compte pour l'ouverture du droit à pension des services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans ». Ce paragraphe 4° est-il opportun ? Quel public touche-t-il ? Combien de personnes sont-elles concernées ? Pour quel impact financier ? Autant de questions auxquelles il convient de donner quelques réponses avant d'envisager une sanction aussi radicale que la vôtre.

Pourrons-nous avoir ces réponses ? Nous sommes dans l'ignorance de l'ensemble des données chiffrées. Je le regrette, parce que, dans sa rédaction actuelle cet article distingue la situation des agents stagiaires et celle des agents titulaires dans deux alinéas différents, la situation des agents stagiaires étant assimilée à celle des agents dits surnuméraires. Une question essentielle se pose : que deviennent précisément ces agents du secteur public ? S'agit-il concrètement de leur dénier la possibilité de faire valoir leur droit à pension au motif qu'ils seraient en quelque sorte oubliés dans le cadre de la réforme ? De nombreuses administrations ont pourtant assez massivement recours à des embauches ponctuelles.

Tel est, mes chers collègues, le sens de notre amendement, que je vous invite à adopter.

M. le président. L'amendement n° 427, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le 4° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigé :

« ...° - Après le 8°, insérer un nouvel alinéa (9°) ainsi rédigé :

« 9° Les services accomplis par les fonctionnaires des assemblées parlementaires. »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Cet amendement de notre groupe n'est qu'un simple amendement de précision...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela demande peu de temps, la précision !

M. Guy Fischer. Pas du tout ! Ne vous réjouissez pas trop vite...

Les fonctionnaires des assemblées parlementaires ont un statut particulier, auquel certaines améliorations pourraient être apportées.

Nous avons eu l'occasion de constater, au cours de la dernière période, que, sur certains aspects de la relation contractuelle entre ces fonctionnaires et leur administration de ressort, nous devions être vigilants sur la préservation et la garantie des droits des agents.

Cela dit, avec cet amendement n° 427, nous tenons simplement à faire valoir la reconnaissance de la spécificité du travail des fonctionnaires des assemblées parlementaires, et c'est au bénéfice de ces observations que nous vous invitons à l'adopter.

M. le président. L'amendement n° 430, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le 6° de cet article. »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Nous sommes dubitatifs quant à l'opportunité du paragraphe 6° de l'article 26. Il s'agit d'une disposition qui risque d'occasionner, pour les fonctionnaires, plus d'inconvénients que d'avantages, en modifiant les conditions de demande de validation de services auxiliaires. Je vais tenter de le démontrer.

Les services accomplis en qualité d'agent non titulaire peuvent être pris en compte pour la constitution du droit à pension à la suite d'une validation de services. Ainsi, le dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que « peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissement publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres. » La validation n'est donc possible que si une demande a été adressée à l'administration avant l'expiration du délai imparti et si un arrêté ministériel à caractère général l'a autorisée.

Le paragraphe 6° de l'article 26 du projet de loi vise à modifier la fin du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont le contenu a été rappelé. Si cette modification est adoptée en l'état, c'est non plus avant la radiation des cadres que l'agent pourra demander sa validation de services, mais dans un délai de deux ans à compter de la date de sa titularisation. On saisit la différence entre les deux rédactions : aujourd'hui, l'agent dispose de temps, entre la date de sa titularisation et celle à laquelle il est rayé des cadres, qui correspond à la rupture du lien entre l'agent et son service. Entre ces deux dates peuvent s'écouler plusieurs années, parfois plus d'une dizaine.

Demain, si le texte est adopté, l'agent ne disposera plus que de deux ans pour adresser sa demande. Finalement, les droits des agents semblent donc présenter moins de garanties. D'autant plus que le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 4 mars 1964, l'arrêt Sieur Langlais, a bel et bien insisté sur le fait que la demande de validation devait intervenir avant la radiation des cadres, ce qui est un moyen de dire qu'elle peut intervenir jusqu'à cette radiation.

M. le président. L'amendement n° 431, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Le 6° de cet article est ainsi rédigé :

« 6° Après les mots : "avant la radiation des cadres", compléter in fine le dernier alinéa par les mots : "par le bénéficiaire ou avant la concession de la pension par ses ayants droit". »

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. La nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, telle qu'elle est proposée par le présent projet de loi à l'article 26, est de notre point de vue imparfaite.

Tout d'abord - et cela a déjà été souligné - il ne paraît pas souhaitable de réduire le délai pendant lequel l'agent aura la possibilité de formuler une demande de validation de services.

Jusqu'ici, l'agent peut formuler cette demande jusqu'à sa radiation des cadres, c'est-à-dire jusqu'à la rupture de son lien avec le service. Désormais, la demande de validation de services devra être formulée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat. C'est une restriction.

Dès lors, il convient de soulever l'existence d'une autre imperfection dans cette nouvelle rédaction.

En effet, si l'on souhaite améliorer la rédaction de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il convient de prendre acte d'un arrêt du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 1983, l'arrêt Sieur Deminieux, qui éclaire sensiblement la portée du dispositif de validation de services mis en place au terme dudit alinéa. Il en résulte sans ambiguïté que le titulaire n'est pas seul apte à formuler une demande de validation susceptible d'influer sur les conditions dans lequelles sera liquidée sa pension de retraite. En effet, ses ayants droit peuvent également formuler une demande de validation de services effectués par le titulaire.

Les ayants droit sont susceptibles de pouvoir bénéficier d'une pension de réversion, c'est le cas des veufs et des veuves, ou d'une pension d'orphelin.

Le montant de ces pensions peut, lui aussi, être modifié dans le cas d'une validation de services. La jurisprudence a donc établi que les ayants droit étaient intéressés par le dispositif de validation de services et qu'ils pouvaient donc adresser des demandes de validation.

L'arrêt Deminieux va plus loin en indiquant dans quelles conditions les ayants droit sont habilités à formuler une demande de validation.

Je me permets de vous livrer l'un des considérants : « Considérant [...] que si par dérogation aux dispositions qui précèdent, Mme Deminieux pouvait obtenir la validation des services auxiliaires accomplis par son mari, c'est à la condition que la demande à cet effet soit présentée avant la date à laquelle M. Deminieux aurait atteint la limite d'âge de son emploi et antérieurement à la date de la concession de la pension de réversion. »

Pour les ayants droit, la demande de validation de services doit donc obéir à deux conditions cumulatives. D'une part, elle doit être formulée avant la date à laquelle l'agent aurait atteint la limite d'âge de son emploi. D'autre part, elle doit être formulée avant la date de concession de la pension de réversion.

Bien prendre en compte ces conditions est particulièrement important, puisqu'elles révèlent amplement que le délai au cours duquel la demande de validation peut être formulée varie selon que cette demande est formulée par le titulaire ou qu'elle est formulée par les ayants droit dudit titulaire. Il s'agit d'une différence notable. Par conséquent, le dépôt de cet amendement se justifie pleinement, puisqu'il vise ni plus ni moins à inscrire dans l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite cette règle jurisprudentielle.

Ainsi, en adoptant cet amendement, mes chers collègues, vous contribuerez à ce que des droits parfaitement reconnus par la jurisprudence aux ayants cause des fonctionnaires soient désormais inscrits dans le code des pensions civiles et militaires de retraite.

M. le président. L'amendement n° 434, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le 6° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ... ° Insérer in fine un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une demande de validation a été refusée en l'absence de texte et qu'un texte permettant la validation desdits services est promulgué, le fonctionnaire doit à nouveau faire une demande expresse de validation. Cette dernière ne peut en aucun cas se faire automatiquement. »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. L'amendement que nous déposons vise à préciser certaines dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, parmi lesquelles une mesure qui offre la possibilité d'une seconde chance de validation des années de services des agents de la fonction publique.

Compte tenu de l'importance de la validation des années de services pour la détermination du niveau de la pension, on peut comprendre l'attachement des fonctionnaires à une seconde possibilité de validation des années de services.

Non définitives, les décisions de validation des années de services peuvent évoluer avec le temps. En effet, il existe des cas où le changement de configuration de la législation permet une remise en cause des décisions antérieures concernant une première demande de validation des années de service. Par exemple, lorsqu'une première demande de validation de services a été refusée, en vertu d'un nouveau texte, les mêmes services peuvent devenir validables.

Toutefois, le Conseil d'Etat a clairement précisé, dans un arrêt du 29 décembre 1993, que ces services ne pouvaient pas être validés automatiquement et qu'en cas de première réponse négative le fonctionnaire devait adresser une nouvelle demande de validation à l'administration d'affectation.

Cette porte ouverte par le Conseil d'Etat à une seconde chance suppose que tous les fonctionnaires soient à même d'en saisir l'opportunité, c'est-à-dire qu'ils soient pleinement conscients de l'existence de cette procédure mais aussi de ses subtilités pour le moins complexes.

Cet amendement a pour objectif la prise de conscience des intéressés, en encourageant ces derniers à prendre acte de la position du Conseil d'Etat et en veillant à renforcer l'information des fonctionnaires.

M. le président. L'amendement n° 435, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le 6° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ... ° Insérer in fine un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation ne peut être inférieur à celui fixé par l'article R. 3 du présent code. »

La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Monsieur le ministre, il s'agit d'un amendement de précision qui suppose, pour en bien saisir la portée, d'être replacé dans son contexte.

L'opération de validation des services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite se déroule en deux étapes.

Dans un premier temps, l'agent doit justifier de la réalisation de ses services en tant que non-titulaire. Les pièces relatives à la validation des services et au versement des retenues rétroactives ainsi qu'au reversement des retenues qui auraient été remboursées doivent, le cas échéant, être jointes à l'état de service. A défaut de ces justificatifs, et lorsque l'impossibilité de les produire aura été prouvée, les services pourront être constatés par acte notarié. Ce dernier ne peut être valablement établi que sur déclaration d'un témoin majeur au moment des faits rapportés et qui était à même de connaître les conditions d'activité de l'agent qui fait la demande de validation.

Dans un second temps, l'agent recevra de l'administration une notification de validation lui indiquant le détail des services pris en compte et des sommes à verser. Une instruction du ministère des finances, en date du 1er janvier 1957, a indiqué que l'agent dispose, à compter de cette notification, d'un délai de trois mois pour l'accepter ou la refuser. Passé ce délai, la validation est définitivement acquise. Le droit accordé au fonctionnaire de faire valider des services accomplis alors qu'il n'était pas fonctionnaire constitue en effet une option irrévocable. Le problème est que cette règle de trois mois paraît plus restrictive que celle qui est posée par l'article R. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Cet amendement vise à ce qu'il soit précisé que le délai accordé à l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation ne peut en aucun cas être inférieur à celui qui est fixé par article R. 3. Cela n'est pas anodin car, rappelons-le, une fois acceptée ou refusée, la notification de validation est irrévocable.

Les dispositions de l'article R. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont claires. Cet article prévoit que, « lorsque les bénéficiaires du présent code ou leurs ayants cause ont à exercer une option, ils doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d'un an à dater du jour où s'ouvre leur droit d'option ». Il est, en outre, précisé que l'option « doit être formulée par lettre dont il est accusé réception et qui doit figurer au dossier de la proposition de pension ».

Le délai dont dispose l'agent est donc de un an à compter de la réception de la notification de validation. Il apparaît clairement qu'avec le présent amendement seul un décret pourra modifier ce délai, et non plus une vulgaire instruction ministérielle ce qui, sans aucun doute, offrira une plus grande garantie aux agents de la fonction publique.

C'est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, d'adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. La commission ne peut qu'être défavorable à l'amendement n° 425, par lequel vous voudriez supprimer un article qui actualise, simplifie et valide !

Elle est également défavorable à l'amendement n° 426, qu'elle n'a pas jugé utile.

Je demande à mes collègues du groupe CRC de retirer l'amendement n° 429, qui est satisfait par le 1° de l'article 26, faute de quoi la commission émettrait un avis défavorable.

La commission est défavorable à l'amendement n° 427, car les services accomplis par les fonctionnaires des assemblées ne sont pas régis par le code des pensions. Ce sont des fonctionnaires de l'Etat qui dépendent du bureau des assemblées. Monsieur Fischer, je pense que vous aviez engagé beaucoup de contertations, peut-être même des négociations pour nous présenter cet amendement...

La commission est également défavorable aux amendements n°s 430 et 431.

Elle est défavorable à l'amendement n° 434 en raison de la jurisprudence.

Enfin, l'amendement n° 435 est satisfait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Delevoye, ministre. L'article 26 est extrêmement important pour moderniser, comme nous le faisons, les différentes périodes prises en compte pour la constitution des droits à pension, c'est-à-dire les droits à assurance, que je tiens à rappeler, car ce n'est pas suffisamment précisé.

Les périodes d'activité prises en compte pour déterminer les droits à pension sont les périodes travaillées à temps plein ou à temps partiel dans la fonction publique. Par principe, seuls les services effectifs comptent. Les périodes de congés annuels ou d'autorisations d'absence sont considérées comme des services effectifs. Sont également pris en compte les congés maladie, les congés de longue maladie, les congés pour formation professionnelle, les congés maternité et les congés d'adoption. Sont prises en compte dans les services les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire a été recruté par un concours, mais n'a pas encore été titularisé, ainsi que les périodes de formation à l'école postérieurement au concours.

Je précise à M. Bret que la validation des services auxiliaires pouvait être demandée tout au long de la carrière, mais c'est en réalité une procédure longue, coûteuse, car plus l'on tarde, plus le coût est important pour l'agent. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé un délai de deux ans, avec l'obligation pour l'administration qui recrute d'informer l'agent. C'est là aussi, me semble-t-il, une avancée sociale importante pour le fonctionnaire, avec une obligation de l'employeur public.

Cette explication étant faite, j'indique que le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 425 et 426. Il est également défavorable à l'amendement n° 429, en raison de la lecture contraire que vous faites s'agissant des services de stage, qui sont pris en compte dans le 1° du nouvel article L. 5. Vous nourrissez des inquiétudes à tort sur le 7°, que vous voulez supprimer, car il permet d'inclure les services de stage accomplis avant l'âge de 18 ans, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.

Le Gouvernement est encore défavorable à l'amendement n° 427, qui est anticonstitutionnel en raison du principe de séparation des pouvoirs, et à l'amendement n° 430, auquel je viens de répondre, et qui est relatif à l'obligation d'information de l'administration. Il est encore défavorable à l'amendement n° 434, puisque, au moment de sa titularisation, l'agent sera informé des possibilités de validation.

Enfin, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 435, qui apporte une précision inutile, le texte adopté par l'Assemblée nationale laissant à l'agent un délai d'un an pour accepter ou refuser.

Compte tenu de la grande cohérence de l'article 26, je demande un vote bloqué sur ce dernier, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, à l'exclusion de tout amendement.

M. le président. En application de l'article 44, dernier alinéa, de la Constitution et de l'article 42, alinéa 7, du règlement, le Gouvernement demande au Sénat de se prononcer par un seul vote sur l'article 26, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, à l'exclusion de tout amendement.

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Les arguments développés par M. le rapporteur ou M. le ministre ne nous ont pas convaincus. Certes, la rédaction de l'article 26 présente, comme vous venez de le rappeler, monsieur le ministre, une certaine logique.

Les modifications apportées par le présent texte pourraient d'ailleurs avoir une certaine utilité si elles ne s'accompagnaient pas de la mise en oeuvre de mesures de correction des conditions d'exercice du droit à pension, mesures qui sont effectuées au nom de l'équité entre salariés du secteur public et salariés du secteur privé, mais qui amoindrissent franchement leurs effets.

Si le niveau des retraites des agents est parfois plus élevé dans le secteur public que dans le secteur privé, c'est tout simplement parce que la loi Balladur a frappé injustement les retraités du secteur privé en amputant leur pouvoir d'achat et en conduisant quatre millions de retraités et de pensionnés au niveau du minimum contributif. C'est cela, la réalité !

M. Gérard Braun. Vous ne l'avez pas votée !

M. Guy Fischer. L'évolution que l'on tente d'imprimer au statut de la fonction publique avec les dispositions du titre III, que l'on retrouve pour partie dans cet article 26, ne peut évidemment recevoir notre assentiment. C'est pourquoi nous ne voterons pas cet article.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je voudrais simplement indiquer que j'approuve tout à fait la demande de vote unique présentée par M. le ministre pour l'article 26.

Je ne prendrai qu'un exemple pour montrer qu'il faut mettre fin à une certaine forme d'obstruction.

L'amendement n° 435 a été déposé sept fois dans une forme identique à l'Assemblée nationale par le groupe communiste. Le comble, c'est que, alors qu'il a été adopté, on nous le propose de nouveau ici, tentant ainsi de nous faire croire qu'il ne l'a pas été à l'Assemblée nationale ! (Exclamations et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Schosteck.

M. Jean-Pierre Schosteck. Monsieur le président, je demande la clôture des explications de vote sur l'article 26. M. le président de la commission des affaires sociales vient de nous en fournir une raison supplémentaire.

M. le président. En application de l'article 38 du règlement, je suis saisi d'une demande de clôture des explications de vote sur l'article 26.

Conformément à l'alinéa 4 du même article, je consulte le Sénat à main levée...

La clôture est prononcée.

Je mets aux voix, par un vote unique, l'article 26, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, à l'exclusion de tout amendement.

(L'article 26 est adopté.)