Art. 9 bis
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Art. 10

Article additionnel après l'article 9 bis

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : "avis" est inséré le mot : "conforme". »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Lors de l'examen en première lecture du présent projet de loi, relayant l'inquiétude de la majorité des acteurs du monde de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion à l'égard des pleins pouvoirs confiés aux président des conseils généraux, nous avions proposé des amendements pour que les commissions locales d'insertion, dont la composition pluraliste n'est pas discutable, continuent de donner leur avis sur toutes les décisions individuelles relatives au RMI.

Cette proposition, interprétée à tort comme une défiance vis-à-vis des présidents des conseils généraux, avait été rejetée.

Le question du nécessaire renforcement des garanties entourant la suspension du RMI, décision lourde de conséquences pour des individus et leurs familles déjà très précarisés, a été reprise par le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale. Un amendement - identique à celui que je vous soumets - prévoyant un avis conforme de la CLI avant toute décision de suspension du RMI a été défendu par le rapporteur. M. Fillon s'y est opposé au motif qu'il était « profondément contraire à la décentralisation ».

Je remarque qu'il sera difficile pour le président du conseil général de suivre la situation personnelle de chacun.

Dans la mesure où, par ailleurs, le projet de loi ne renforce pas substantiellement les procédures de recours contre les décisions individuelles et où toutes les instances de régulation collective où siègent les acteurs de l'insertion sont vidées de leur substance, nous pensons que, dans le cas précis visé - la suspension de l'allocation pour non-signature du contrat d'insertion -, l'avis conforme des CLI doit être requis.

Tel est le sens de notre amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Cet amendement vise à instaurer un avis conforme de la commission locale d'insertion préalablement à toute décision de suspension de l'allocation pour refus de signer un contrat d'insertion.

Actuellement, la CLI ne donne qu'un avis simple et il ne semble pas que cela conduise de la part du préfet à des décisions arbitraires. Il n'y a aucun lieu de penser que tel sera le cas lorsque la décision sera prise par le président du conseil général.

J'observe au demeurant que l'avis conforme de la CLI pourrait se retourner contre l'allocataire si celle-ci donnait son accord à la suspension, le président du conseil général ayant alors compétence liée.

Enfin, il y a toujours un recours possible contre une décision du président du conseil général, et j'ai la faiblesse de penser que les voies de recours contre le président de conseil général sont plus faciles d'accès et ont plus de chances de mener à une issue favorable lorsque leur fondement est légitime que les voies de recours contre un préfet.

M. Nicolas About, président de la commission. C'est vrai !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Le Gouvernement ne peut souscrire à la disposition proposée par cet amendement, qui lie la décision du conseil général à un avis conforme de la commission locale d'insertion.

Je précise que les procédures de suspension telles qu'elles sont prévues offrent plusieurs garanties aux bénéficiaires.

De manière plus générale, la décentralisation ne peut être l'occasion de limiter les pouvoirs de décision, et donc la responsabilité, du président du conseil général, alors même que les compétences en matière de financement de l'allocation lui sont transférées.

En conséquence, le Gouvernement demande le rejet de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 9 bis
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Art. 13

Article 10

L'article L. 262-20 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-20. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général. » - (Adopté.)

Art. 10
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Art. 14

Article 13

L'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-30. - Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention.

« Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32.

« En l'absence de cette convention, le service de l'allocation et ses modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret.

« Dans la période qui précède l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, les organismes payeurs assurent le service de l'allocation, pour le compte du président du conseil général, dans les conditions qui prévalaient avant le 1er janvier 2004. Pendant cette même période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un acompte provisionnel équivalent au tiers des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion au cours du dernier trimestre civil connu. Ce versement est effectué, au plus tard, le dernier jour du mois. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, la différence entre les acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées au cours de la période donne lieu à régularisation. » - (Adopté.)

Art. 13
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Art. 15

Article 14

L'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-31. - La convention mentionnée à l'article L. 262-30 assure la neutralité des flux financiers de chacune des parties, dans des conditions définies par décret. » - (Adopté.)

Art. 14
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Art. 17

Article 15

L'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-32. - Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 tout ou partie des compétences du président du conseil général à l'égard des décisions individuelles relatives à l'allocation, à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.

« La convention prévue à l'article L. 262-30 détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette délégation. » - (Adopté.)

Art. 15
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Art. 18

Article 17

L'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Supprimé ;

bis. Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes payeurs, mentionnés à l'article L. 262-30, veillent à la mise en oeuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l'intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l'absence de motif légitime, pourra mettre en oeuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa. » ;

Non modifié. - (Adopté.)

Art. 17
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Art. 19

Article 18

L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-37. - Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge doivent conclure un contrat d'insertion avec le département, représenté par le président du conseil général.

« Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires.

« Le contenu du contrat d'insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l'allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part.

« Le président du conseil général peut aussi, par convention, confier la mission définie au deuxième alinéa à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l'un de ceux mentionnés à l'article L. 262-14.

« Dans tous les cas, il informe sans délai l'allocataire de sa décision. »

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'élaboration du contrat d'insertion, l'allocataire peut se faire assister de la personne de son choix sous réserve de l'accord de la personne désignée par le président du conseil général. »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Avec l'amendement n° 12, nous ouvrons la possibilité aux allocataires du RMI de se faire assister de la personne de leur choix pour les accompagner dans la mise en oeuvre de leur démarche d'insertion.

Cette proposition, émanant d'une association reconnue - ATD-Quart Monde - soucieuse de répondre aux besoins particuliers d'un petit nombre de personnes très désocialisées, le plus souvent, sans domicile fixe et devant véritablement être épaulées pour parvenir à formaliser ce qu'elles souhaitent, avait été votée par les députés contre l'avis du Gouvernement.

M. Fillon avait souhaité, madame la ministre, revenir en seconde délibération sur ce vote.

Les arguments avancés à l'appui de cette demande, qui a abouti, ne nous ayant pas convaincus, je me permets de revenir sur cette question, qui mérite, je crois, des éclaircissements.

Notre objectif est de mettre toutes les chances du côté des personnes précarisées pour que celles-ci, par diverses mesures d'insertion, puissent reprendre pied et non, comme vous semblez le croire, de mettre en doute les compétences du référent social chargé d'accompagner la personne en vue de la conclusion de son contrat d'insertion, ou l'autorité du président du conseil général.

Si une « exigence de gestion » s'impose, comme l'avait rappelé M. Fillon en soulignant que cette proposition « grèverait inutilement les procédures que l'ensemble du projet de loi s'attache à simplifier », il convient également de rechercher l'efficacité.

C'est pourquoi nous vous proposons cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. Rien n'interdit à l'allocataire, dans l'état actuel du texte, de se faire assister dans ses démarches. Il reste que le rôle du référent expressément désigné par le président du conseil général est précisément d'aider l'allocataire à formaliser ses souhaits d'insertion et à les traduire en action concrète intégrée dans un parcours d'insertion.

L'une des étapes vers l'insertion sociale est de reprendre personnellement son avenir en main. C'est la raison pour laquelle il me paraît préférable de laisser au référent l'initiative d'accepter au cas par cas l'assistance d'un tiers. C'est dans cette logique que le Sénat a d'ailleurs renforcé, en première lecture, le rôle du référent dans le parcours d'insertion.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Art. 18
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Art. 20

Article 19

L'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-38. - Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d'habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes :

« 1° Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ;

« 2° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;

« 3° Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ;

« 4° Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ou une mesure d'insertion par l'activité économique ;

« 5° Une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

« Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant :

« a) Supprimé ;

« b) Des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ;

« c) Des actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.

« Il fait l'objet d'une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies. » - (Adopté.)

Art. 19
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Art. additionnel avant l'art. 21

Article 20

La section 4 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 262-38-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-38-1. - Des conventions passées entre le département et chacun des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle fixent les modalités de mise en oeuvre des actions mentionnées aux 2° , 3° et, le cas échéant, 5° de l'article L. 262-38 et déterminent la nature des informations nominatives échangées sur la situation des bénéficiaires. »

« Art. L. 262-38-2. - Supprimé. » - (Adopté.)

Art. 20
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Art. 21

Article additionnel avant l'article 21

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le recours est suspensif de la décision de retrait de l'allocation". »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. A la majorité de ses membres, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale avait souhaité, lors de l'examen en première lecture du présent texte, d'une part, donner aux recours présentés par les allocataires devant la commission départementale d'aide sociale, la CDAS, un caractère suspensif et, d'autre part, permettre aux associations oeuvrant dans le domaine de l'insertion d'agir en justice, en lieu et place des allocataires. Seule cette dernière proposition a été votée ; la première ayant été refusée en application de l'article 40 de la Constitution, bien que je ne voie pas où était l'irrecevabilité financière en la matière.

Comme nous l'avons déjà dit, la suspension du versement du RMI a des conséquences graves sur la situation de familles entières qui vivent presque uniquement de transferts sociaux.

Durant la procédure de recours servant à vérifier que l'allocataire remplit toujours les conditions objectives pour bénéficier de l'allocation ou à examiner pourquoi il n'a pas signé un contrat d'insertion, il ne nous semble pas injustifié de demander le maintien du versement de l'allocation.

Toute disposition conduisant à apporter aux bénéficiaires du RMI de meilleures garanties et à les protéger d'abus de droit ou de simples erreurs doit être étudiée.

C'est pourquoi nous avons fait le choix de présenter de nouveau l'amendement que nous avions défendu en première lecture, tout en sachant que, comme nous l'avait fait observer M. le rapporteur, sa rédaction peut paraître imprécise.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, car une telle mesure serait tout à fait dérogatoire non seulement au droit commun de l'aide sociale, mais aussi au droit au recours en général.

De plus, plusieurs garanties sont apportées à l'allocataire : toute suspension de l'allocation est précédée d'un avis de la commission locale, et toute radiation intervient soit à l'issue d'une procédure de suspension, soit lorsque l'allocataire ne remplit plus les conditions objectives d'attribution de l'allocation. L'ensemble de ces dispositions évitent donc la prise de décisions hâtives.

J'observe au demeurant que le code de l'action sociale et des familles ne mentionne nulle part les décisions de retrait de l'allocation. Cette remarque n'est pas de pure forme ; on ne doit pas penser qu'il est possible de décider arbitrairement la suppression d'une allocation de RMI.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. L'amendement n° 11 vise à donner aux recours contre les décisions de suspension du RMI un caractère suspensif, c'est-à-dire à prévoir le maintien du versement de l'allocation pendant l'examen du recours. Il tend également à accorder aux associations la faculté d'agir en lieu et place des allocataires.

Si l'on peut comprendre le souhait de ses auteurs d'offrir une protection aux intéressés, cet amendement présente un certain nombre d'inconvénients.

En particulier, il vise à introduire une innovation dans la procédure civile, que ses conséquences sur le plan social ne justifient pas. En effet, dans les cas où la décision de suspension du RMI sera confirmée, l'organisme payeur devra récupérer les indus auprès des personnes qui, sans être désormais des allocataires du RMI, peuvent éprouver des difficultés à rembourser les sommes qui leur seront réclamées et riquent de se trouver entraînées dans des situations d'endettement malaisément surmontables.

Plus généralement, cette disposition irait à l'encontre des compétences du président du conseil général, dont la responsabilité serait limitée en aval de sa décision.

En conséquence, le Gouvernement préconise le rejet de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art. 21
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Art. 23

Article 21

L'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion peuvent exercer les recours et appels prévus au présent article en faveur d'un demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion, sous réserve de l'accord écrit de l'intéressé. » - (Adopté.)

Art. 21
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Art. 23 bis

Article 23

Dans le quatrième alinéa de l'article L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « après avis de la commission locale d'insertion » sont remplacés par les mots : « le cas échéant après avis de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 ». - (Adopté.)

Art. 23
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Art. 27

Article 23 bis

Après le 2° de l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis En matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de l'allocation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs prestations faisant l'objet d'une tutelle, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme débiteur de la prestation dont le montant est le plus élevé ; ». - (Adopté.)

Art. 23 bis
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Art. 28

Article 27

L'article L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-4. - Le conseil général examine et approuve les programmes locaux d'insertion. Il affecte, le cas échéant, des moyens à leur exécution.

« Le département peut déléguer à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale compétent la mise en oeuvre de tout ou partie d'un programme local d'insertion. Une convention entre les parties fixe les modalités de cette délégation et du suivi de son exécution, en particulier quand les collectivités locales ou, par délégation, les établissements publics de coopération intercommunale exercent une compétence en matière d'insertion, de retour à l'emploi et de développement local en partenariat avec l'Etat et les autres collectivités locales, conseil régional et conseil général, au travers des plans locaux d'insertion et d'emploi et des maisons de l'emploi. » - (Adopté.)

Art. 27
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Art. 33

Article 28

I. - Les articles L. 263-6 à L. 263-9 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

II. - L'article L. 263-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 263-5. - Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 17 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

« Les crédits inscrits au budget du département pour l'année 2003 n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, peuvent être, en tout ou partie, reportés sur les crédits de l'année 2004. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Lardeux, Doligé, Le Grand, Leroy, Revet et Vial, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Les articles L. 263-5 à L. 263-9 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés. »

La parole est à M. Guy Fischer, pour défendre l'amendement n° 14.

M. Guy Fischer. Les présidents de conseil général de droite que compte la Haute Assemblée ne doutent décidément de rien. (Murmures sur les travées de l'UMP.)

Après avoir bataillé ferme lors de la première lecture pour supprimer purement et simplement l'obligation légale faite aux départements d'inscrire à leur budget et d'affecter au financement d'actions d'insertion 17 % des sommes consacrées l'année précédente au financement du RMI, ils reviennent à la charge.

Le seul amendement qu'ils se sont autorisés à déposer sur le projet de loi vise à revenir sur le compromis obtenu, ou plutôt sur la fausse concession faite aux associations par les députés, qui ont rétabli, mais seulement pour une période transitoire, les crédits obligatoires destinés à l'insertion.

Les acteurs de l'insertion, les associations de chômeurs apprécieront, j'en suis persuadé, à sa juste valeur l'acharnement de certains d'entre nous, plus soucieux de laisser « la liberté de choix aux départements quant aux voies et moyens d'appliquer la réforme » que de garantir aux allocataires du RMI une expression identique de la solidarité nationale, quel que soit leur lieu de résidence, même si cette garantie n'est que relative.

Après avoir accepté, au titre de la loi de finances pour 2004, une baisse de 10 % des crédits du ministère chargé du travail affectés aux actions de l'Etat en faveur des publics prioritaires, vous vous pressez, chers collègues, d'en finir avec les crédits départementaux d'insertion. Cependant, vous tentez tout de même de nous convaincre qu'avec toujours moins de moyens et moins de contraintes dans l'affectation des crédits les départements mèneront une politique plus dynamique en matière d'insertion, que le retour à l'emploi des plus fragiles et la sortie du dispositif d'assistance des bénéficiaires du RMI sont votre objectif. Permettez-moi d'en douter !

Intervenant pour défendre son amendement visant à rétablir pour un an l'inscription obligatoire aux budgets départementaux de 17 % des sommes consacrées l'année précédente au financement du RMI, la rapporteure du texte à l'Assemblée nationale voyait dans cette démarche le moyen « de garantir le niveau et l'efficacité des politiques menées et d'assurer la cohérence entre le versement du RMI et les actions d'insertion ».

Nous souhaitons également, pour notre part, conforter les acteurs de l'insertion dans leur rôle, en leur donnant de vrais gages. Comme eux, nous voulons conserver au RMI sa dimension nationale et le soustraire aux contingences locales.

C'est pourquoi, par notre amendement, nous proposons le maintien des dispositions actuelles du code de l'action sociale et des familles prévoyant, d'une part, l'inscription obligatoire au budget du département de 17 % du montant des crédits destinés l'année précédente au RMI, et, d'autre part, l'obligation de reporter d'une année sur l'autre les crédits non engagés.

Je me trompe peut-être s'agissant du deuxième paragraphe de l'article 21 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, mais j'y vois, en ce qui concerne l'apurement des crédits non consommés, une volonté de donner des gages aux départements n'ayant pas misé précédemment sur l'efficacité de l'action d'insertion, ceux-ci pouvant se dispenser, pour l'année 2004, d'affecter à l'insertion les crédits qui étaient pourtant destinés à ce poste, pour les employer au financement d'autres actions jugées plus prioritaires.

M. le président. La parole est à M. André Lardeux, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié.

M. André Lardeux. L'intervention de M. Fischer pourrait presque me dispenser de défendre mon amendement, car elle a été extrêmement brillante. Je voudrais néanmoins lui confirmer que les présidents de conseil général ne doutent de rien (Sourires), et que mon point de vue est bien sûr diamétralement opposé au sien.

J'ai déposé cet amendement pour manifester quelque regret par rapport à la disposition transitoire prévue à l'article 28. Il n'a rien de révolutionnaire, puisqu'il vise seulement à revenir au texte que le Sénat avait adopté en première lecture.

Cela étant, au cours des débats à l'Assemblée nationale, dont j'ai lu avec attention le compte rendu, un compromis a été trouvé.

Je voudrais que vous me donniez l'assurance, madame la ministre, que la disposition sera réellement transitoire, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas reconduite subrepticement, au détour de l'élaboration d'une loi portant diverses dispositions d'ordre social, par exemple, ou d'une loi de finances, rectificative ou non. En effet, dans notre pays, le provisoire est souvent ce qui dure le plus longtemps !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. J'ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles la suppression du mécanisme des crédits d'insertion me paraissait cohérente avec la décentralisation du RMI.

Il me semble d'ailleurs que le dispositif de responsabilisation instauré par le présent projet de loi, au travers du financement par les départements de l'allocation, est tout à fait propre à favoriser l'efficacité des politiques d'insertion.

Il ne sert à rien de maintenir une égalité de façade.A ce sujet, je crois que M. Fischer est suffisamment averti et compétent pour bien faire la distinction entre l'obligation d'inscription et l'obligation de dépense. Cela constitue vraiment le fond du problème. Il est nettement préférable de promouvoir une adaptation du dispositif d'insertion aux réalités locales.

C'est la raison pour laquelle le compromis trouvé à l'Assemblée nationale, relatif au maintien transitoire pendant un an du mécanisme des crédits départementaux d'insertion, assorti d'un apurement des reports de crédits antérieurs non consommés, me paraît judicieux. Cela amène la commission à émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 14.

Pour ce qui concerne l'amendement n° 1 rectifié, déposé par notre collègue André Lardeux, j'invoquerai des arguments similaires. Il est incontestable que la décentralisation du dispositif du RMI doit conduire, à court terme, à la suppression de l'obligation visée. Un département qui refuserait de maintenir, voire d'accroître, ses efforts en matière d'insertion verrait inéluctablement les dépenses liées à l'allocation, désormais à sa charge, augmenter.

Une telle responsabilisation me semble plus que suffisante, mais il est vrai que le monde associatif reste très inquiet devant ce qu'il imagine constituer un risque de régression de l'effort d'insertion et d'aggravation des inégalités entre départements.

A cet égard, je tiens à rendre hommage à M. Lardeux, président d'un conseil général qui conduit une expérience très intéressante, anticipant sur le dispositif présenté par ce texte. Ainsi, j'ai notamment été très frappé par l'existence d'un observatoire et par l'évaluation depuis plusieurs années, par un organisme extérieur, de l'action menée par le département du Maine-et-Loire. Un brillant colloque, qui a réuni plus de mille participants, a permis d'exposer cette politique.

En tout état de cause, le compromis trouvé à l'Assemblée nationale me semble raisonnable : il permet d'adresser un signal fort aux associations, en témoignant d'une volonté de maintien des dépenses d'insertion, tout en laissant le soin aux départements de déterminer quelles sommes ils entendent consacrer à l'avenir à cette action.

Rechercher une mobilisation convergente des efforts des associations et de ceux des conseils généraux, qui est d'ailleurs déjà en oeuvre, j'ai pu le constater, dans un certain nombre de départements - notamment dans le vôtre, monsieur Lardeux - me paraît une solution sage. C'est pourquoi j'apprécierais beaucoup que vous acceptiez de retirer votre amendement, mon cher collègue.

M. le président. Monsieur Lardeux, l'amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?

M. André Lardeux. Avant de me prononcer, j'aimerais entendre l'avis du Gouvernement, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Le Gouvernement partage l'avis de M. le rapporteur.

La question de l'obligation de l'inscription budgétaire de crédits affectés au financement de l'insertion des bénéficiaires du RMI a du reste largement été débattue ici. Je rappelle qu'il n'est pas dans l'intention du Gouvernement de présumer une évolution défavorable de l'action des départements ou de faire preuve de défiance à leur égard. Le Gouvernement fait, bien au contraire, le pari de la confiance.

Je suis convaincue qu'il est de l'intérêt même des départements d'investir dans une politique ambitieuse d'insertion, puisque cela permettra de réduire le nombre des RMIstes. Cela étant, le projet du Gouvernement prévoit des mesures de contrôle, de suivi et d'évaluation publique de la mise en oeuvre du dispositif du RMI, notamment de l'affectation des moyens financiers consacrés à l'insertion des titulaires de l'allocation. Cette évaluation permettra des comparaisons entre départements.

Cependant, nous avons naturellement bien entendu les craintes de ceux qui redoutent une transition brutale et néfaste à la redynamisation de l'insertion voulue par le Gouvernement.

C'est pourquoi le projet de loi comporte désormais la disposition transitoire qui fait l'objet des deux amendements.

Je voudrais rappeler avec beaucoup de netteté, à l'adresse de M. Lardeux, que la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale prévoit le maintien pour un an, et un an seulement, de l'obligation visée, afin d'assurer une transition entre l'ancien système et le nouveau. Elle laissera donc toute latitude au département pour définir, avec le soutien de ses partenaires, des politiques cohérentes d'insertion et pour mobiliser les crédits correspondants.

C'est pourquoi je souhaite le retrait de l'amendement n° 1 rectifié et le rejet de l'amendement n° 14.

M. le président. Dans ces conditions, monsieur Lardeux, maintenez-vous l'amendement n° 1 rectifié ?

M. André Lardeux. Compte tenu des explications de Mme la ministre et connaissant la sagesse de M. le rapporteur (Rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC)...

Mes chers collègues, reprenez cet amendement si vous le souhaitez, mais il m'étonnerait que vous le défendiez !

Compte tenu des explications de Mme la ministre, disais-je, et des propos de notre excellent rapporteur, je retire mon amendement.

Cela étant, je souhaite dire à M. Fischer que le maintien du dispositif des 17 % est un faux problème. Cette mesure ne fait que favoriser la trésorerie des départements. Tel n'est peut-être pas l'objectif que nous cherchons les uns et les autres à atteindre !

M. Nicolas About, président de la commission. Absolument ! C'est stérile !

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28.

(L'article 28 est adopté.)