Art. 28
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Art. 34 bis

Article 33

Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I à V. - Non modifiés.

VI. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 522-9 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15.

« Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un volume de crédits au moins égal à 16,25 % des sommes versées au cours de l'exercice précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion doit être consacré à l'insertion des bénéficiaires de cette allocation et à l'accompagnement des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité. »

VII et VIII. - Non modifiés.

IX. - L'article L. 522-13 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Par dérogation aux articles L. 262-19 à L. 262-21 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux articles L. 262-19 et L. 262-21 » ;

2° Aux premier, antépénultième et avant-dernier alinéas, les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'agence d'insertion ».

IX bis. - L'article L. 522-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-15. - Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le montant et les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de l'agence. Cette contribution est déterminée au vu des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes. »

X. - Non modifié. - (Adopté.)

Art. 33
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Art. 35

Article 34 bis

Les agents de l'Etat dont les fonctions correspondent à l'exercice des compétences en matière de revenu minimum d'insertion, transférées au département par le présent titre, sont mis à disposition du département, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et placés pour l'exercice de ces compétences sous l'autorité du président du conseil général.

Le nombre des agents concernés est établi par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général, par référence aux emplois pourvus au 31 décembre 2003, sous réserve que leur nombre ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2002.

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Considérant, à juste titre d'ailleurs, qu'il convenait de compléter son propre texte, quelque peu muet ou imprécis s'agissant des conditions dans lesquelles les charges résultant, pour les départements, des transferts de compétence en matière de RMI seraient compensées, le Gouvernement a introduit à l'Assemblée nationale le présent article.

Les personnels de l'Etat participant à la gestion du RMI au sein des DDASS, mis immédiatement à la disposition des départements, voient leur sort enfin réglé au détour de la discussion d'un amendement. En ce qui concerne leur situation ultérieure, c'est-à-dire les conditions statutaires et financières de leur transfert aux collectivités locales, ils attendront le 1er janvier 2005 pour obtenir des précisions !

Que l'on s'assure de la continuité du service rendu aux bénéficiaires du RMI est une chose, que l'on décide un transfert sans consultation des intéressés et sans définition préalable du cadre définitif en est une autre. Reconnaissez que, depuis le mois de mai, on aurait pu progresser vers le règlement de cette question !

De plus, là encore, comme le relève M. le rapporteur, des incertitudes demeurent. Qu'adviendra-t-il des agents contractuels de l'Etat ? Le transfert de ces personnels donnera-t-il effectivement lieu à l'exercice d'un droit d'option ? Le projet de loi relatif aux responsabilités locales n'étant pas encore définitivement adopté, nous refusons, en ce qui nous concerne, d'anticiper.

Tel est le sens de notre amendement.

Je souhaite par ailleurs que Mme la ministre veuille bien nous donner des informations concernant les personnels de l'ANPE, dont une grande partie sont des acteurs majeurs du dispositif du RMI. Vous constaterez, mes chers collègues, la convergence de vues existant entre nous et M. Michel Mercier, qui votera, j'en suis sûr, notre amendement ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. La mise à disposition prévue est totalement indépendante de la question du transfert définitif des personnels. Elle vise seulement à favoriser un « passage de témoin » sans heurt au 1er janvier 2004 pour la gestion du RMI. Il serait, en effet, incohérent d'obliger les départements à recruter d'ici à un mois de nouveaux personnels au lieu de leur permettre de profiter de l'expertise d'agents rodés à la gestion de l'allocation.

Dans la mesure où l'Etat reste l'employeur de ces personnels, la mise à disposition prévue ne présume en rien les conditions définitives du transfert et les garanties qui seront apportées aux agents concernés. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi - mais il appartiendra à Mme la ministre de donner, au nom du Gouvernement, des assurances sur ce point -, le régime retenu pour le transfert différerait de celui qui est appliqué pour les transferts de personnels de l'Etat aux départements depuis les lois de décentralisation de 1982.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 15.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Les auteurs de cet amendement se fondent sur le fait que le projet de loi relatif aux responsabilités locales n'est pas définitivement adopté pour proposer la suppression de l'article 34 bis.

En effet, les modalités de transfert des personnels de l'Etat participant à la gestion des compétences décentralisées seront définies au titre V du projet de loi relatif aux responsabilités locales.

Cette situation me paraît justifier une position inverse de celle qui est défendue au travers de l'amendement. Dans l'attente des dispositions définitives, qui ne prendront effet qu'en 2005, il est indispensable d'assurer dans les meilleures conditions possibles la continuité du service public, après la décentralisation effective du RMI.

C'est pourquoi le projet de loi prévoit la mise à disposition transitoire des agents de l'Etat participant actuellement à la mise en oeuvre du dispositif au sein des DDAS, que ce soit au titre de la gestion des allocations ou au titre de l'action d'insertion, notamment dans les CLI. Le nombre de ces agents sera établi par le représentant de l'Etat dans le département, en liaison avec le président du conseil général et ce dans un délai rapproché, c'est-à-dire un mois après la promulgation de la loi afin d'assurer la continuité du service.

La mise à disposition de ces agents auprès du président du conseil général s'effectuera durant la période qui s'écoulera depuis la promulgation de la loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité jusqu'à la date d'entrée en application de la loi relative aux responsabilités locales, c'est-à-dire le 1er janvier 2005.

S'agissant de l'ANPE, je vous renvoie, monsieur Muzeau, à la réponse que j'ai déjà donnée, précisant que ces agents ne sont pas transférables.

Le Gouvernement invite donc le Sénat à rejeter cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34 bis.

(L'article 34 bis est adopté.)

TITRE II

CRÉATION DU REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ

Art. 34 bis
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Art. 36

Article 35

Après l'article L. 322-4-14 du code du travail, sont insérés dix articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-15. - Non modifié.

« Art. L. 322-4-15-1. - La conclusion de chaque contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre le département et l'un des employeurs suivants :

« 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, les autres personnes morales de droit public, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les organismes de droit privé à but non lucratif.

« Les conventions passées avec ces employeurs sont conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.

« Les contrats insertion-revenu minimum d'activité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat, du département et, dans les départements d'outre-mer, des agences d'insertion ;

« 2° Les employeurs autres que ceux désignés au 1°, dont les établissements industriels et commerciaux, publics et privés et leurs dépendances, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les offices publics ou ministériels, les professions libérales. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article.

« Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

« b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention visée au premier alinéa peut être dénoncée par le département. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide visée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 et l'exonération visée à l'article L. 322-4-15-7 ;

« c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.

« Art. L. 322-4-15-2. - La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 détermine les conditions de mise en oeuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion.

« Elle prévoit des actions et fixe des objectifs en matière d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et précise les conditions de leur mise en oeuvre par l'employeur.

« Le contenu de la convention et sa durée, qui ne peut excéder dix-huit mois, sont déterminés par décret.

« Art. L. 322-4-15-3. - Non modifié.

« Art. L. 322-4-15-4. - Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2. Il peut revêtir la forme d'un contrat de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1. Il doit être conclu sous forme écrite. Il fixe les modalités de mise en oeuvre des actions définies dans la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.

« Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être renouvelé, le cas échéant, deux fois par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, sous réserve du renouvellement par le département de la convention par voie d'avenant.

« La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle prévoit.

« La décision du département est notifiée à l'employeur et au salarié.

« La durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris.

« La durée minimale de travail hebdomadaire des bénéficiaires de contrats insertion-revenu minimum d'activité est de vingt heures.

« Sous réserve de clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai au titre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dure un mois.

« Art. L. 322-4-15-5. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

« A la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

« Le contrat insertion-revenu minimum d'activité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle rémunérée que si la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1 le prévoit et à l'issue d'une période de quatre mois à compter de la date d'effet du contrat initial. A défaut, le cumul peut donner lieu à la résiliation de la convention par le président du conseil général. En cas de résiliation, le contrat peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.

« Les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent bénéficier du contrat d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce dans des conditions prévues par décret.

« Art. L. 322-4-15-6. - I. - Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

« Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.

« Celui-ci perçoit du département une aide dont le montant est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, diminué du montant forfaitaire dans la limite duquel les aides personnelles au logement sont prises en compte pour le calcul de cette allocation en application de l'article L. 262-10 du même code.

« Le département peut confier par convention le service de l'aide du département à l'employeur à l'organisme de son choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du même code.

« II. - Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité se voit garantir, dans des conditions fixées par décret, le maintien du revenu minimum d'activité par l'employeur, dès le premier jour d'arrêt et pour une durée limitée à la durée de ce contrat, en cas :

« 1° D'incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou de reprendre le travail, ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° D'accident du travail ou de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code ;

« 3° De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévu aux articles L. 122-25 et suivants du présent code et donnant droit à l'indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code de la sécurité sociale.

« En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour incapacité physique médicalement constatée, maternité, paternité ou adoption, son bénéficiaire continue à percevoir de l'employeur la partie du revenu minimum d'activité correspondant à l'aide que celui-ci reçoit du département, même s'il n'ouvre pas droit aux indemnités journalières visées aux 1°, 2° et 3°.

« III. - Les modalités de détermination du montant du revenu minimum d'activité et de l'aide du département à l'employeur et de leur versement, notamment en cas de suspension du contrat de travail, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 322-4-15-7 et L. 322-4-15-8. - Non modifiés.

« Art. L. 322-4-15-9. - Le département peut prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-15-1. Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation, à l'exclusion des actions visées au premier alinéa de l'article L. 932-2.

« Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 322-4-15-7 et L. 322-4-15-8, l'aide du département ne peut se cumuler, pour un même poste de travail, avec une aide de l'Etat à l'emploi. »

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 16, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 18, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un délai maximum de six mois est respecté entre le terme d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité et l'embauche sur le même poste d'un nouveau salarié sans contrat insertion-revenu minimum d'activité. »

L'amendement n° 17, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter in fine la première phrase du huitième alinéa (b) du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-1 du code du travail par les mots : "ni de la rupture d'un contrat à durée déterminée". »

L'amendement n° 19, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Dans les entreprises de plus de 20 salariés, à l'exception des entreprises d'insertion, le pourcentage des salariés employés en contrat insertion-revenu minimum d'activité ne peut excéder 5 % des effectifs de l'entreprise. Cette condition est appréciée à la date de la signature du contrat insertion-revenu minimum d'activité. »

L'amendement n° 20, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-2 du code du travail, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces actions sont effectuées pour cinq heures sur la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité. Cette durée ouvrant droit à une formation est cumulable si le contrat est renouvelé dans la limite de dix-huit mois.

« Au-delà de la durée minimale de travail hebdomadaire fixée par le contrat insertion-revenu minimum d'activité, le bénéficiaire dudit contrat peut bénéficier, à sa demande, d'actions d'orientation professionnelle ou de formation professionnelle en vue d'assurer son insertion dont la mise en oeuvre en est précisée par la convention, en particulier pour la prise en charge par le département et l'employeur. »

L'amendement n° 21, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-4 du code du travail. »

L'amendement n° 22, présenté par M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-15-6 du code du travail :

« Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité. Le montant de ce salaire est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectué. »

La parole est à M. Guy Fischer, pour défendre ces amendements.

M. Guy Fischer. Nous parvenons à la discussion de l'article le plus important du texte.

Dans leur grande majorité, les associations d'accueil et de réinsertion sociale n'ont pas caché leur déception lorsque ce projet de loi leur a été présenté.

Concernant en particulier le volet RMA, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait l'unanimité contre lui.

La FNARS lui a notamment reproché son absence d'obligation réelle de formation et d'accompagnement, sa bien faible incitation financière à rechercher un emploi.

Quant à la COORACE, la fédération de comités et organismes d'aide aux chômeurs par l'emploi, elle a considéré que « ce contrat de travail à temps partiel, sans incitation à l'embauche à l'issue de dix-huit mois, porte en soi le risque de voir se créer au sein de l'entreprise des secteurs d'activités précaires, sur lesquels se succéderaient les RMAstes ».

Des associations de chômeurs et de précaires, qui ont été à l'initiative de la manifestation de samedi dernier, se sont fortement mobilisées pour demander le retrait du projet de loi, estimant, à juste titre, que « l'institution du RMA contribuera à précariser davantage l'emploi, à dégrader les conditions de vie des chômeurs, à produire une main-d'oeuvre contrainte à accepter les plus mauvais travaux aux pires conditions de rémunération, bref à affaiblir et exclure ceux que l'on prétend aider ».

Tant les déclarations du rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, qui a constaté que « le projet de loi ne correspond pas à la réalité des besoins de l'insertion », que ses tentatives pour améliorer, ou plus exactement border les effets néfastes de l'article 35 prouvent qu'effectivement tous ont raison de penser que le RMA est un dispositif d'inspiration libérale, profondément pervers pour les individus et pour le marché du travail.

Le seul satisfait par cette réforme, c'est le MEDEF, et l'on comprend aisément pourquoi. Une nouvelle fois, vous réalisez ses voeux : un nouveau contrat de travail, aux contours flous, dérogeant au droit commun du travail ; aucune obligation à la charge de l'employeur en termes de formation ; une main-d'oeuvre employable immédiatement, vu le public visé, pour une rémunération a minima. Quant aux droits sociaux, ils sont, eux aussi, réduits à la portion congrue.

La fâcheuse spécificité de ce nouveau type de contrat - de sous-contrat, devrais-je dire -, c'est d'être très en deçà de toutes les normes actuelles, déjà passablement dégradées.

De surcroît, pour les bénéficiaires du RMI, il n'apporte aucun plus. Il ne représente même pas une réelle incitation. Comme le montrent d'ailleurs toutes les études, cela prouve bien, si cela était encore nécessaire, que les difficultés du retour à l'emploi tiennent plus aux carences de l'offre qu'à la faiblesse de la demande ou aux effets, à condition qu'il y en ait, de « trappe à inactivité ».

L'objectif du RMA étant non pas l'insertion durable dans l'emploi des personnes fragilisées mais l'accélération et la généralisation de la précarité, nous proposons à nouveau de supprimer l'article 35 et demandons un scrutin public, étant entendu que les amendements qui suivent et qui sont en discussion commune sont des amendements de repli.

M. le président. Peut-on considérer qu'ils ont été défendus, monsieur Fischer ?

M. Guy Fischer. Oh non !

M. Nicolas About, président de la commission. Cela aurait été trop beau !

M. le président. Puisque ce n'est pas le cas, je vous redonne donc la parole pour les défendre, monsieur Fischer.

M. Guy Fischer. Pour vous être agréable, monsieur le président, je vais défendre deux amendements en même temps : les amendements n°s 18 et 17.

M. le président. Soit !

M. Guy Fischer. Je ne voudrais pas abuser de votre patience ! (Sourires.)

Ces deux amendements visent à limiter les effets d'aubaine que ne manquera pas de générer le RMA, CDD de six mois assorti d'une période d'essai dérogatoire, représentant pour les entreprises un coût horaire de 2 euros, le SMIC horaire brut étant de 7,19 euros.

Ils ne sont ni plus ni moins que la reprise de propositions que nous avions formulées en première lecture, afin d'éviter que les employeurs ne détournent ces contrats de leur objet et que ceux-ci ne soient un nouveau moyen d'embaucher des bénéficiaires du RMI en lieu et place d'autres salariés.

Ces deux amendements reprennent des préoccupations maintes fois exprimées par nos collègues à l'Assemblée nationale, y compris par le rapporteur du texte.

En premier lieu, déjà aujourd'hui, les emplois temporaires représentent plus de la moitié de la croissance de l'emploi total au cours de la dernière période. Les CDD constituant la principale modalité d'embauche, il apparaît nécessaire de ne pas amplifier le turn over sur un même poste, en empêchant le recrutement de RMA sur un poste précédemment occupé par un autre salarié en CDD. Cette substitution ne changerait rien au problème de fond qui est celui du chômage.

En second lieu, pour éviter que, sur un même poste, les employeurs ne soient tentés de procéder à des embauches successives de salariés distincts sous contrat d'insertion-RMA, nous envisageons de calquer la règle de droit commun en droit du travail qui oblige à respecter un délai minimal entre le terme d'un CDD et l'embauche d'un nouveau CDD sur le même poste.

Les inspecteurs du travail peinent aujourd'hui à contenir l'explosion de la précarité et les abus qui en découlent. Nos inquiétudes ne sont donc pas sans fondement. Comment croire, comme vous nous y invitez, que demain les conseils généraux seront, eux, en mesure de détecter les contournements éventuels du dispositif par des employeurs ?

Tel est l'objet des amendements n°s 18 et 17, monsieur le président. Quant aux amendements suivants, ils seront présentés par mon collègue M. Roland Muzeau.

M. le président. La parole est donc à M. Roland Muzeau, pour défendre les amendements n°s 19, 20, 21 et 22.

M. Roland Muzeau. Je commencerai par l'amendement n° 19.

« Cet amendement très important a pour objectif de contingenter l'emploi des bénéficiaires du RMA dans une même entreprise, pour éviter tout dérapage relatif à l'utilisation abusive d'allocataires du revenu minimum d'activité. »

Tels sont les propos tenus par le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale pour appuyer une proposition identique à la nôtre et posant le principe d'un seuil de 5 %, garde-fou indispensable pour éviter les effets d'aubaine, mais aussi, comme l'a justement souligné M. Rodolphe Thomas, soutenant l'amendement - pour l'UDF je vous le rappelle, cher collègue Michel Mercier (M. Michel Mercier s'exclame), « pour s'insérer dans une démarche d'insertion qualifiante et professionnelle -, parce que, fixer un seuil paraît cohérent si l'on veut accompagner tous les bénéficiaires de l'insertion dans les différents parcours d'insertion professionnelle ».

Pour vous convaincre, je ne vois pas quels arguments ajouter, si ce n'est que ce plafonnement à 5 % des effectifs doit être perçu non pas comme une rigidité, ainsi que l'a avancé M. Fillon, mais bien comme une nécessité pour protéger les salariés et les personnes fragilisées bénéficiaires du RMA.

L'amendement n° 20 traite d'une question importante : la formation. Eu égard à l'objectif que vous vous fixez, il devrait pouvoir être satisfait.

Nous nous interrogeons toutefois sur votre volonté réelle de garantir l'effectivité des actions d'insertion professionnelle durable des RMIstes.

Afin d'éviter que ce nouveau contrat - qui s'apparente beaucoup, mais en moins bien, à certaines versions de contrats aidés - souffre des mêmes travers préjudiciables aux bénéficiaires eux-mêmes - on a parlé de « sous-CES » -, nous proposons de préciser le contenu du contrat d'insertion-RMA, afin qu'il soit assorti d'une véritable obligation de formation et d'accompagnement.

Madame la ministre, une partie de l'échec du RMI relève de l'insertion, chacun en convient. Cet échec de l'insertion est essentiellement dû à l'insuffisance de formation. D'après la fondation Copernic, « tout se passe comme si la formation des demandeurs d'emploi reproduisait les inégalités d'accès pour les salariés ». Aussi, la rédaction actuelle du contenu de l'accompagnement, comme celle qui concerne les droits du salarié, ne nous paraît pas suffisante.

C'est pourquoi nous avons tenu à assurer ce droit à la formation. Encore une fois, refuser une telle disposition viendrait encore renforcer notre idée selon laquelle l'insertion du RMIste est le cadet de vos soucis, au profit de l'effet d'aubaine que cela peut constituer pour l'employeur.

En effet, l'objectif est bien de consolider des bases pour le RMIste, afin qu'il puisse regagner durablement le milieu de l'emploi, et ainsi retrouver le chemin de l'insertion durable.

Dans votre texte, quelles possibilités lui donnez-vous, sinon d'être exploité avec des droits sociaux a minima ?

Quels moyens lui donnez-vous pour lui permettre d'acquérir une formation professionnelle qualifiante, une validation d'acquis professionnels qui pourrait être un tremplin pour s'ouvrir les portes du travail à durée indéterminée ?

C'est bien l'objectif de cet amendement. Inspiré de l'accord historique du mois de septembre pour la formation professionnelle, nous proposons au bénéficiaire d'un contrat d'insertion-RMA, de recevoir une formation qualifiée et qualifiante, y compris un droit individuel à la formation.

Cette formation sera obligatoire et sera à la charge de l'employeur pendant le temps de travail. Considérant un mi-temps sur six mois renouvelable jusqu'à dix-huit mois, ce droit à la formation serait de cinq heures sur six mois, soit quinze heures sur dix-huit mois.

Au-delà de la durée minimale de travail, un temps de formation doit également être envisagé, dont l'organisation pourrait être prise en charge, pour une part, par les départements et, pour une autre part, par l'employeur au titre du droit à la formation tout au long de la vie. Pour les départements, ces temps de formation choisie par le bénéficiaire d'un contrat d'insertion-RMA, pourraient être financés par les 17 % des crédits départementaux destinés à l'insertion. D'où l'intérêt de les maintenir.

Nous proposons d'intégrer dans la loi ce droit individuel à la formation. Cette proposition a aussi le mérite de réintégrer les titulaires du contrat d'insertion-RMA dans le droit commun des garanties collectives.

J'en viens à l'amendement n° 21. L'objet de cet amendement est explicite. Nous refusons catégoriquement d'ouvrir le contrat d'insertion-RMA à toutes les entreprises de travail temporaire.

A l'inverse de notre rapporteur et de la majorité de nos collègues sur les travées de la droite, je ne peux me réjouir de cet ajout des députés, avec le consentement du Gouvernement.

On ne peut prétendre une chose et son contraire : vouloir insérer durablement dans la vie professionnelle des personnes fragilisées, cassées par la précarité, et leur offrir comme solution le travail temporaire !

Par ailleurs, il me semble que cette ouverture fâcheuse mettant en relation les départements, les entreprises de travail temporaire et les autres entreprises, sans que l'on sache d'ailleurs très bien quelle forme revêtira cette relation, présente l'avantage, pour le patronat, de permettre le contournement de certains verrous posés par le code du travail.

Monsieur le rapporteur, madame la ministre, n'est-on pas ainsi en train d'introduire la possibilité d'utiliser les contrats d'insertion-RMA pour des emplois saisonniers ? Un utilisateur pourra-t-il faire appel à un bénéficiaire du contrat d'insertion-RMA placé par l'entreprise de travail temporaire pour remplacer l'un de ses salariés absent ?

Si tel était le cas, ces dispositions particulièrement dangereuses et choquantes, car elles ajoutent de la précarité et dérogent au code du travail, éclairent les réelles motivations du Gouvernement et de sa majorité : flexibiliser, faire disparaître le contrat de travail à durée indéterminée, et non insérer, revaloriser le travail.

Dans ces conditions, nous vous invitons à supprimer cette phrase.

Avec l'amendement n° 22, nous abordons une question essentielle pour les bénéficiaires du contrat d'insertion-RMA, puisqu'il est question de rémunération et d'acquisition de droits sociaux.

Il s'agit d'une question importante dont la réponse, quant à la nature du contrat de travail, entraîne le basculement du dispositif présenté comme un nouveau contrat d'insertion vers une pratique de workfare, chère aux Anglo-Saxons.

En refusant obstinément de qualifier le RMA de salaire, comme vous y invite notre amendement, reprenant une proposition consensuelle faite par les députés et soutenue par le rapporteur, vous validez notre thèse selon laquelle le RMA n'est pas un contrat de travail de droit commun, un contrat de travail à plein titre. Vous accréditez ce que nous défendons, à savoir que les bénéficiaires d'un contrat d'insertion, RMA seront enfermés dans un statut professionnel et social au rabais. Ces derniers rembourseront en travail, sur la base du SMIC, le montant du RMI pour une personne seule durant quinze heures, puis, sur les cinq heures restantes, auront un « vrai » travail avec des droits différés.

Relisez, mes chers collègues, l'audition de M. Michel Dollé. Elle prend aujourd'hui un relief particulier ! Mon collègue Guy Fischer l'a rappelé tout à l'heure.

Nous ne pouvons accepter que les titulaires d'un contrat d'insertion-RMA, à la différence des autres salariés, même sous contrats aidés, n'aient pas des droits pleins en matière de retraite ou de couverture chômage.

Outre le fait que cette situation est profondément discriminante, stigmatisante pour les bénéficiaires, dont on attend qu'ils se réinsèrent sans leur octroyer le droit à un salaire en contrepartie de leur travail, elle est une lourde entorse au code du travail et au droit de la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bernard Seillier, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n{o 16. J'ai déjà expliqué tout l'intérêt du contrat d'insertion-RMA dans mon intervention au cours de la discussion générale - et notamment pourquoi les craintes exprimées à l'égard de ce contrat ne me paraissent pas fondées.

La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 18. Je comprends volontiers le souci des auteurs de cet amendement de prévenir tout effet d'aubaine, mais je considère que ce risque est vraiment minime - je ferai part, tout à l'heure, d'une situation que je viens de vivre -, compte tenu du public auquel s'adresse ce contrat et des exigences d'insertion que doit mettre en oeuvre l'employeur. J'estime surtout que la solution proposée irait à l'encontre de l'objectif visé, en limitant considérablement l'offre d'insertion. Elle priverait en effet les employeurs qui participent activement à la démarche d'insertion de la possibilité d'intégrer de nouvelles personnes immédiatement. De la sorte, elle conduirait à une perte de savoir-faire en matière d'insertion.

La commission est également défavorable à l'amendement n° 17. Là encore, la solution proposée irait à l'encontre de l'objectif que l'on cherche à atteindre. D'une part, l'interdiction d'embaucher à la suite de la rupture d'un CDD n'existe pour aucun autre contrat d'insertion. Il n'y a donc pas lieu de l'introduire pour le seul contrat d'insertion-RMA. Je vois d'ailleurs mal pourquoi on interdirait à un employeur de conclure un nouveau contrat s'il n'est pas à l'origine de la rupture du contrat précédent. D'autre part, cette interdiction conduirait au même résultat que l'amendement précédent en empêchant la succession de contrats d'insertion sur un même poste.

La commission est défavorable à l'amendement n° 19. Selon moi, le plafonnement du nombre de contrats serait une erreur. Il limiterait considérablement l'offre d'insertion : un poste pour une entreprise de vingt salariés, deux postes pour une entreprise de quarante salariés, trois postes pour une entreprise de soixante salariés, etc. Il revient au département, par l'intermédiaire de la convention, de décider avec l'entreprise du nombre de personnes que celle-ci peut embaucher dans ce cadre. Il ne faut pas fixer a priori de limites aux employeurs qui ont un réel savoir-faire en matière d'insertion, même si ce ne sont pas des entreprises d'insertion stricto sensu. Je ne pense pas qu'il y ait de risque d'exagération lorsqu'on connaît la réalité du travail en entreprise.

S'agissant de l'amendement n° 20, le Sénat a déjà précisé, en première lecture, le contenu des actions d'insertion et a garanti l'effectivité de leur mise en oeuvre. La solution proposée, au demeurant peu explicite - s'agit-il de cinq heures par semaine ou de cinq heures sur la durée du contrat ? - ne correspond pas à la logique du dispositif. Je ne crois pas en effet souhaitable de déterminer dans la loi la durée et la nature des actions d'insertion dont bénéficiera le salarié. Celles-ci doivent être adaptées aux besoins de la personne et définies en concertation entre les trois partenaires, le bénéficiaire, l'employeur et le département, au regard du parcours d'insertion - j'insiste - et des objectifs professionnels. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

La commission est également défavorable à l'amendement n° 21. En effet, l'extension du contrat d'insertion aux entreprises de travail temporaire me semble une bonne idée. L'expérience a d'ailleurs déjà montré que ces entreprises peuvent jouer un rôle très actif en faveur de la réinsertion professionnelle des personnes en difficulté.

L'intérim constitue une voie d'accès au marché du travail et, ces dernières années, le secteur a considérablement renforcé ces actions d'insertion vers les personnes les plus en difficultés. En 2002, l'intérim a ainsi financé 10 000 formations qualifiantes pour des personnes très éloignées de l'emploi.

Quant à la crainte d'un abus concernant les contrats saisonniers, la convention avec le conseil général doit permettre de préciser les conditions d'emploi qui doivent être écartées ou qui sont autorisées.

L'avis de la commission est également défavorable sur l'amendement n° 22. En effet, il va de soi que le contrat d'insertion est un contrat de travail. L'article 35 le précise noir sur blanc. Toutefois, il s'agit, c'est vrai, d'un contrat de travail d'un type particulier, à l'image d'autres contrats d'insertion.

Faut-il préciser qu'il s'agit également d'un salaire ? Il en présente les éléments, mais l'existence d'une assiette dérogatoire de cotisations sociales ne permet pas de l'assimiler formellement à un salaire complet. J'ai déjà souligné qu'une telle assiette était indissociable de l'équilibre général du dispositif. Je rappelle qu'en permettant de porter la durée du travail au-delà de vingt heures - ce qui a été généralement passé sous silence pendant tous les débats, et je le regrette - le Sénat a permis de majorer les droits sociaux différés attachés au contrat.

Plus globalement, il me paraît étonnant et regrettable que l'on puisse accuser le Sénat de stigmatiser les bénéficiaires, les allocataires du RMI ou de vouloir - ce qui est quelque peu surréaliste - l'exploitation de personnes qui sont en grande difficulté et dont la caractéristique est d'être éloignées de l'emploi.

Au cours des trois dernières semaines, j'ai passé quasiment une semaine au total dans des entreprises de main-d'oeuvre du Pas-de-Calais. Ce matin, j'étais encore dans un atelier de confection. Le souci de la chef d'atelier, le matin, quand elle arrive, c'est de savoir s'il y a des absences. Et ce sont des personnels compétents, expérimentés, formés et qui ont, dans leur emploi, une expérience de plusieurs années !

Je connais votre expérience du travail en entreprise. Vous n'aurez donc pas de mal à imaginer les difficultés que rencontrent déjà aujourd'hui les entreprises de main-d'oeuvre ! Il faut que nous les soutenions, parce que le gisement d'emplois est là. Mais considérer que les entreprises de main-d'oeuvre, qui ne sont pas des entreprises de haute technologie, qui n'offrent pas des postes très qualifiés, vont pouvoir, du jour au lendemain, intégrer dans une chaîne de travail, pour une tâche qui exige tout de même de la précision, des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis plusieurs mois ou plusieurs années c'est tout à fait surréaliste.

Je ne vois pas - je pense à l'atelier où j'étais encore ce matin - comment un employeur pourrait remplacer sa main-d'oeuvre qualifiée par des personnes ayant émargé au RMI pendant un ou deux ans.

J'ai vu aussi des élèves préparant un bac professionnel ne pas rester plus de deux jours dans l'entreprise dans laquelle ils devaient effectuer le stage obligatoire prévu dans leur cursus, parce que le travail ne les intéressait pas.

En l'occurrence, je ne formule aucune critique sur les personnes, je ne fais que constater. Il y a des difficultés d'insertion, nous devons les prendre en compte.

Nous avons voulu prendre toutes les précautions, en imposant la signature d'une convention entre le conseil général, l'entreprise, le bénéficiaire de la mesure, le référent et les commissions locales. Nous avons voulu une surveillance, un accompagnement du parcours d'insertion.

Je ne pense pas que l'on puisse dire que le Sénat a stigmatisé les bénéficiaires du RMI. Je comprends ceux qui ont formulé des critiques sur ce texte. Je comprends leur souci de parfaire le système. Mais, confrontés à une réelle difficulté, tout en restant modestes, comme le disait M. Michel Mercier, nous devons tous nous mobiliser pour que les efforts que nous allons mettre en oeuvre pour l'insertion des personnes éloignées de l'emploi portent le maximum de fruits.

Nous devons maintenant nous tourner vers l'avenir. Pour ma part, je continuerai à aller sur le terrain, à rencontrer les acteurs concernés, y compris les présidents de conseils généraux. Je souhaite les mobiliser, et avec eux toute l'assemblée départementale avec ses commissions, pour qu'ensemble, en utilisant toute la panoplie qui existe aujourd'hui, nous répondions à ce défi majeur que constitue l'exigence de solidarité.

Ne posons pas trop de barrières techniques ou juridiques pour éviter les abus ! Il y en aura toujours, mais je crois que la convention ainsi que la surveillance des conseils généraux - ceux-ci sont partagés, ils ne sont pas monolithiques - bref l'exercice de la démocratie seront la meilleure des garanties. Utilisons ce dispositif de droit commun dans cette perspective de succès, pour le bénéfice de ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi et donc les plus démunis !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Ameline, ministre déléguée. Je souscris naturellement aux propos que vient de tenir M. le rapporteur. Je vais néanmoins donner rapidement l'avis du Gouvernement sur les différents amendements.

Sur l'amendement n° 16, la position du Gouvernement est claire. Cet amendement ayant pour effet de supprimer le contrat insertion-RMA, il ne peut que le rejeter.

La volonté du Gouvernement est bien de renforcer le dispositif de lutte contre l'exclusion grâce au RMA en considérant que cet outil complète la gamme des mesures d'insertion professionnelle des bénéficiaires du RMI.

L'amendement n° 17 vise à empêcher qu'un effet d'aubaine conduise certains employeurs à rompre un contrat à durée déterminée pour affecter sur le même poste un salarié sous contrat d'insertion-RMA.

Il me semble que le risque de voir surgir de telles pratiques est particulièrement faible, notamment parce que les cas de rupture d'un CDD par l'employeur sont strictement encadrés par la loi et que celui-ci est tenu, en dehors de ces cas, de verser à l'intéressé l'intégralité des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

Pour ces motifs, le Gouvernement demande le rejet de cet amendement.

L'amendement n° 18 vise à l'instauration d'un délai de carence de six mois entre deux RMA sur le même poste de travail.

Nous considérons qu'instaurer de tels délais de carence constituerait une contrainte risquant de dissuader les entreprises alors que l'enjeu majeur est bien de les encourager à embaucher des allocataires du RMI éloignés de l'emploi.

Si l'entreprise a intégré des bénéficiaires du RMA à l'issue du contrat, rien ne justifie alors l'instauration d'un délai de carence avant de pouvoir recourir à un nouveau RMA.

En revanche, si l'entreprise détourne le RMA de sa fonction, il appartient au conseil général de mettre un terme à la convention.

Je crois donc préférable de s'en remettre à la responsabilité du département pour apprécier l'opportunité de conclure ces conventions. La convention est en effet l'instrument qui présente toutes les garanties nécessaires pour suivre, contrôler, encadrer le recours au RMA et éviter les abus.

Le département évaluera ainsi la capacité de l'employeur à favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du RMA qu'il embauche. Pour cette raison, le Gouvernement demande le rejet de cet amendement.

L'amendement n° 19 vise à limiter à 5 % de l'effectif des entreprises de plus de vingt salariés le nombre de bénéficiaires du RMA, pour prévenir les éventuels détournements dont le RMA pourrait faire l'objet par les entreprises.

Je crois cependant que le principal enjeu consiste non pas à limiter l'embauche d'allocataires du RMI à travers le RMA, mais au contraire à l'encourager s'agissant des personnes très éloignées de l'emploi.

Plusieurs dispositions sont prévues pour limiter ces éventuels détournements, notamment la conclusion de la convention entre le département et l'employeur ainsi que le contrôle de sa mise en oeuvre. Il me paraît donc peu souhaitable d'envisager une règle unique de contingentement du nombre de RMA pour toutes les entreprises. La convention est l'outil adapté pour cela.

Nous ne pouvons qu'être défavorables à cet amendement.

S'agissant de l'amendement n° 20 relatif au seuil minimal de cinq heures de formation durant le contrat initial de RMA et à la possibilité pour le bénéficiaire de demander des actions d'orientation et de formation professionnelles, le Gouvernement ne peut qu'en demander le rejet.

En effet, l'ensemble de vos préoccupations, monsieur le sénateur, trouve déjà une réponse dans le projet de loi, dès lors que l'objectif recherché par votre amendement est de faire correspondre le projet professionnel de la personne en RMA avec ses besoins en matière d'orientation et de formation professionnelles.

Outre le fait que ces actions sont déjà prévues dans la convention, je rappelle que celle-ci prévoit également des actions d'accompagnement, de tutorat et de validation des acquis de l'expérience.

J'ajoute que l'article L. 322-4-15 du code du travail précise bien que le contrat d'insertion-RMA s'inscrit dans le cadre d'un parcours d'insertion visé lui-même à l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, lequel prévoit une évaluation des capacités de l'intéressé préalable à toute orientation.

Dans ces conditions, fixer une règle unique en matière de formation ne permet pas de répondre à la diversité des besoins exprimés par le bénéficiaire lorsque celui-ci aura débattu du contenu et des objectifs de son contrat.

Par ailleurs, si les actions de tutorat, de formation et d'accompagnement sont mises en oeuvre par l'employeur, le département pourra, en tant que de besoin, apporter son concours financier pour favoriser la formation complémentaire de ces bénéficiaires, ainsi que le projet de loi le prévoit.

Pour l'ensemble de ces raisons, je demande le rejet de cet amendement.

L'amendement n° 21 prévoit l'interdiction du recours au RMA par les entreprises de travail temporaire. Or nous sommes parfaitement favorables à la possibilité d'ouvrir le RMA aux entreprises de travail temporaire, qui pourront contribuer utilement au développement de l'offre d'insertion et favoriser ainsi l'insertion professionnelle des bénéficiaires du RMI.

Par ailleurs, votre amendement, je me permets de le dire, monsieur le sénateur, vise à jeter la suspicion sur un secteur dont vous semblez méconnaître le potentiel en matière d'insertion durable.

Pour l'ensemble de ces raisons, j'émets également un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n° 22 me donne l'occasion de réitérer les explications que je vous ai données tout à l'heure lors de ma réponse sur la motion tendant à opposer la question préalable, je ne m'y appesantirai donc pas.

Cet amendement remettrait en cause l'équilibre du RMA tel que le Gouvernement a voulu le présenter dans son projet, en assimilant le RMA à un salaire et à un contrat de travail de droit commun. Cette proposition méconnaît la nature du dispositif et compromet ses chances de réussite. Le RMA constitue non pas un statut dérogatoire permanent mais un mécanisme temporaire destiné à rapprocher du monde du travail un public qui en est actuellement éloigné, voire exclu. Le RMA s'inscrit donc bien comme une étape dans un parcours d'insertion professionnelle.

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote sur l'amendement n° 16.

M. Claude Domeizel. Nous n'avions pas l'intention d'intervenir dans la discussion des articles puisque nous avions déposé une motion tendant à opposer la question préalable, motion que notre collègue Gilbert Chabroux a brillamment défendue. Nous avions décidé de ne pas présenter d'amendement puisque nous estimions qu'il n'y avait pas lieu à débattre. Toutefois, s'agissant de l'article 35, qui édicte les règles concernant le RMA, nous tenons à expliquer brièvement notre vote.

Madame la ministre, monsieur le rapporteur, vous avez beau faire tous les discours que vous voulez, vous avez beau vous évertuer à démontrer le bien-fondé du RMA, pour notre part, nous y restons opposés. Le RMA est inacceptable, et plus vous en parlez, plus il nous apparaît exécrable.

C'est un contrat de travail au rabais, qui remet en cause le SMIC, qui ne permet pas l'insertion sociale contrairement à ce que vous prétendez, puisque ses bénéficiaires n'auront que des droits sociaux au rabais, que ce soit pour la retraite, la santé, la formation professionnelle, et que les effets d'aubaine n'auront finalement aucun effet sur l'emploi.

C'est la raison pour laquelle nous voterons pour la suppression de l'article 35.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain et citoyen.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 109 :

Nombre de votants318
Nombre de suffrages exprimés317
Majorité absolue des suffrages159
Pour113
Contre204

Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35.

(L'article 35 est adopté.)