Art. 36
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 38

Article 37

I. - L'article L. 1334-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1334-5. - Un constat de risque d'exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction.

« Les conditions exigées de l'auteur du constat et, notamment, ses qualifications sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute activité d'entretien ou de réparation sur les immeubles concernés. »

II. - Après l'article L. 1334-5 du même code, sont rétablis les articles L. 1334-6 et L. 1334-7 et sont insérés quatre articles, L. 1334-8 à L. 1334-11, ainsi rédigés :

« Art. L. 1334-6. - Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à toute promesse synallagmatique ou unilatérale de vente et à tout contrat réalisant ou constatant la vente de tout ou partie d'immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente et du contrat susmentionnés. Si, lors de la signature du contrat, ce délai est dépassé, un nouveau constat lui est annexé. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le constat initial sera joint à chaque mutation.

« Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par le risque d'exposition au plomb si le constat mentionné à l'article L. 1334-5 n'est pas annexé à l'un des actes susmentionnés.

« Lorsque les locaux sont situés dans un immeuble ou un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ou lorsqu'ils appartiennent à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.

« Art. L. 1334-7. - A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Ce constat doit avoir été établi depuis moins de six ans à la date de la signature du contrat. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location.

« Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.

« L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.

« Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.

« Art. L. 1334-8. - Tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, doivent être précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5.

« Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties.

« En tout état de cause, les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949, devront avoir fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb avant le 31 décembre 2010.

« Art. L. 1334-9. - Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale. En cas de vente, le contrat précise que les travaux pour supprimer le risque constaté sont à la charge de l'acquéreur.

« Art. L. 1334-10. - Si le constat de risque d'exposition au plomb établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6, L. 1334-7 et L. 1334-8 fait apparaître la présence de facteurs de dégradation précisés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de ce document au représentant de l'Etat dans le département.

« Art. L. 1334-11. - Le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population environnante. »

M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au début de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Au chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, l'article L. 1334-6 devient l'article L. 1334-12 et l'article L. 1334-7 devient l'article L. 1334-13. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 114, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1334-5 du code de la santé publique :

« Les activités de l'auteur du constat doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle. Il ne doit y avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à lui, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer les travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il réalise ce constat. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a pour objet de renforcer l'indépendance des professionnels qui réalisent un constat de risque d'exposition au plomb.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 37 garantit l'indépendance de ces derniers au regard des entreprises susceptibles de faire les travaux, et non des propriétaires des locaux contrôlés.

L'amendement prévoit également une obligation pour le professionnel de prendre une assurance en responsabilité professionnelle : en cas d'erreur de diagnostic, sa responsabilité pourrait être engagée à l'égard des victimes d'une intoxication au plomb. Cette disposition est cohérente avec les règles applicables aux professionnels qui réalisent des contrôles sur la présence d'amiante dans les habitations.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.

(L'amendement est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 1334-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-6 du code de la santé publique :

« Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente de tout ou partie d'immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Dans la rédaction actuelle de l'article 37 du projet de loi, le constat de risque d'exposition au plomb est exigé deux fois : lors de la promesse de vente, puis lors de la conclusion définitive de celle-ci.

Le présent amendement vise à simplifier cette procédure. Le constat de risque d'exposition au plomb ne sera plus exigé qu'une seule fois, lors de la promesse de vente. C'est seulement si la vente n'est pas précédée d'une telle promesse que le constat devra être produit lors de la signature définitive.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1334-6 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 1334-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1334-7 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 1334-8 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 324, présenté par MM. Ralite et Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-8 du code de la santé publique, remplacer les mots : "avant le 31 décembre 2010", par les mots : "à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la politique de santé publique". »

La parole est à M. Jack Ralite.

M. Jack Ralite. Le projet de loi vise à prévoir de façon tout à fait pertinente l'obligation d'établir un diagnostic dans les parties communes des immeubles construits avant 1949. Chacun le sait, c'est souvent dans les parties communes que se produit l'intoxication des enfants âgés, notamment, de trois ans à six ans.

Toutefois, de façon curieuse, le délai d'application de cette mesure simple et efficiente est porté au 31 décembre 2010. Ce délai, entre autres effets pervers, semble signifier aux syndicats de copropriétaires qu'il n'existe aucune urgence à intervenir, contrairement à ce que prévoient les autres dispositions. Il est donc tout à fait contreproductif.

Ce délai extrêmement long contraste, au demeurant, avec le délai de quatre ans après parution de loi que le Gouvernement propose de retenir s'agissant des dispositions relatives au contrat de location.

Nous souhaitons donc harmoniser ces délais d'application et fixer une date qui réponde au sentiment d'urgence qui guide la lutte contre le saturnisme, c'est-à-dire quatre ans.

M. François Autain. C'est un bon amendement !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. L'article 37 du projet de loi vise à prévoir un double dispositif : une obligation d'établir un constat de risque d'exposition au plomb à l'occasion de tous travaux de rénovation, et une obligation d'établir ce constat, à défaut de travaux durant cette période, avant le 31 décembre 2010.

Le délai prévu semble raisonnable. Les propriétaires d'immeubles dégradés, dans lesquels le risque d'accessibilité au plomb est le plus important, devront vraisemblablement les premiers recourir à des travaux, et donc établir ce constat. Les autres, pour lesquels l'urgence est moins grande, disposeront d'un délai supplémentaire. On peut estimer que sur six ans peu d'immeubles n'auront pu faire l'objet de travaux et, par conséquent, que leurs propriétaires auront pu échapper à l'établissement du constat.

Le délai de quatre ans semble trop court. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je pense, monsieur le ministre, que l'on pourrait ce soir adopter cet amendement, qui vise à fixer à quatre ans le délai pour dresser le diagnostic, ce qui n'est pas mal, quitte à en rediscuter au cours de la navette.

La commission est donc finalement favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Je m'en étais remis dans un premier temps à la sagesse du Sénat, mais je partage bien volontiers l'avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 324.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1334-8 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 1334-9 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer la dernière phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-9 du code de la santé publique. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, l'article 37 du projet de loi prête à confusion.

En effet, il tend à déresponsabiliser le propriétaire d'un logement présentant un risque d'accessibilité au plomb, puisqu'il lui permet, s'il prend du retard dans l'exécution des travaux, de mettre ceux-ci à la charge de l'acquéreur.

C'est la raison pour laquelle cet amendement tend à supprimer cette disposition, pour renvoyer le règlement de la question des frais de travaux, en cas de retard du propriétaire, à la liberté contractuelle.

En l'absence d'une telle précision dans la loi, la négociation sur la vente du logement permettra de déterminer qui, du vendeur ou du futur acquéreur, financera les travaux en contrepartie, éventuellement, d'une modification du prix de vente.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1334-9 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 1334-10 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1334-10 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 1334-11 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 323, présenté par MM. Ralite et Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-11 du code de la santé publique :

« Art. L. 1334-11. - Le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ou, en application de l'article L. 1422-11, en cas d'urgence, le directeur du service communal d'hygiène et de santé peuvent prescrire toutes mesures conservatoires, y compris l'arrêt du chantier, si les travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population environnante.

« Lorsque ces mesures sont prises à l'initiative du directeur du service communal d'hygiène et de santé, le représentant de l'Etat dans le département en est informé dans les 48 heures. Ce dernier confirme les mesures prescrites et met en oeuvre les procédures nécessaires au financement et au recouvrement des sommes engagées. »

L'amendement n° 117, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le début du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-11 du code de la santé publique :

« Sur proposition de ses services ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée, le représentant de l'Etat dans le département... »

L'amendement n° 321, présenté par MM. Ralite et Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-11 du code de la santé publique, après les mots : "l'arrêt du chantier", insérer les mots : "ou l'hébergement immédiat des mineurs demeurant dans l'immeuble". »

L'amendement n° 322, présenté par MM. Ralite et Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1334-11 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« Le coût des mesures conservatoires prises est mis à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaires, ou de l'exploitant du local d'hébergement. »

La parole est à M. Jack Ralite, pour présenter l'amendement n° 323.

M. Jack Ralite. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 117.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement vise à reconnaître la compétence du service communal d'hygiène et de santé pour signaler au préfet les chantiers présentant un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble.

Cette disposition est cohérente avec la compétence qui lui est reconnue par l'article 33 pour la réalisation des enquêtes environnementales et avec l'extension de cette compétence au contrôle de l'exécution des travaux de réduction du risque, proposée par la commission à l'article 35.

M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, pour présenter les amendements n°s 321 et 322.

M. Jack Ralite. L'amendement n° 321 tend à préciser qu'à titre de mesure conservatoire le représentant de l'Etat peut décider du retrait immédiat des occupants d'un immeuble en raison de la proximité d'un chantier à risque.

Quant à l'amendement n° 322, il se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La préoccupation des auteurs de l'amendement n° 323 est satisfaite par l'amendement n° 117 de la commission puisqu'il tend à donner au directeur du service communal d'hygiène et de santé le pouvoir de signaler au préfet les chantiers présentant un risque.

Monsieur Ralite, dans ces conditions, peut-être pouvez-vous retirer l'amendement n° 323 puisqu'il est satisfait ; sinon, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Ralite, l'amendement n° 323 est-il maintenu ?

M. Jack Ralite. M. le rapporteur me propose un co-management ! (Sourires.)

Je retire l'amendement n° 323, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 323 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 321, les mineurs sont, il est vrai, les principales victimes du saturnisme, car ils peuvent ingérer sans s'en rendre compte des résidus de peinture contenant du plomb et provenant de revêtements dégradés. Pourtant, dans le cadre des chantiers, le risque d'exposition est plus général dans la mesure où il provient de l'inhalation de poussières contenant du plomb.

Par conséquent, si l'arrêt du chantier constitue une mesure efficace pour éviter l'intoxication, la seule évacuation en vue d'un nouvel hébergement des mineurs est une mesure trop partielle qui, de plus, est susceptible de porter atteinte à l'équilibre de l'enfant. Elle ne semble donc pas adaptée aux objectifs sanitaires poursuivis.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

J'en viens à l'amendement n° 322.

Le projet de loi pose à plusieurs reprises le principe de la responsabilité du propriétaire pour prendre en charge les frais liés à la suppression du risque d'exposition au plomb, qu'il s'agisse des travaux de réhabilitation ou de l'hébergement provisoire des occupants. La solution proposée par l'amendement s'inscrit donc dans cette logique.

Toutefois, en matière de travaux, la difficulté réside dans le fait que le propriétaire peut ignorer qu'il existe un risque d'exposition au plomb. On peut donc se demander s'il n'incombe pas à l'entreprise, qui connaît a priori davantage les matériaux à utiliser, de prendre les mesures nécessaires à la protection du chantier.

Pour cette raison, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement à ce sujet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 117 de la commission.

Il est défavorable à l'amendement n° 321, pour les mêmes raisons que celles que M. le rapporteur a avancées, et il émet un avis favorable sur l'amendement n° 322.

M. le président. Compte tenu de ces précisions, quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 322 ?

M. Francis Giraud, rapporteur. La commission y est favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Ralite, l'amendement n° 321 est-il maintenu ?

M. Jack Ralite. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 321.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 322.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1334-11 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 37.

(L'article 37 est adopté.)

Art. 37
Dossier législatif : projet de loi relatif à la politique de santé publique
Art. 39

Article 38

I. - L'article L. 1334-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 2° , les mots : « d'intoxication » sont remplacés par les mots : « d'exposition » et les mots : « le risque d'accessibilité » sont remplacés par les mots : « ce risque » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Le contenu et les modalités de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire leurs auteurs ; ».

II. - Le même article est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les modalités d'établissement du relevé mentionné à l'article L. 1334-5. »

III. - Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du même code devient le chapitre VII du même titre.

Les articles L. 1336-1 à L. 1336-9 du même code deviennent les articles L. 1337-1 à L. 1337-9 et sont ainsi modifiés :

1° Aux articles L. 1337-2 et L. 1337-3, les mots : « à l'article L. 1336-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1337-4 » ;

bis. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1337-4, la référence : « L. 1336-3 » est remplacée par la référence : « L. 1337-3 » ;

2° A l'article L. 1337-7, les mots : « aux articles L. 1336-5 et L. 1336-6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1337-5 et L. 1337-6 » ;

3° A l'article L. 1337-9, les mots : « à l'article L. 1336-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1337-8 » et les mots : « de l'article L. 1336-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 1337-8 ».

III bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1313-1 du même code, la référence : « L. 1336-1 » est remplacée par la référence : « L. 1337-1 ».

III ter. - Dans le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « L. 1336-3 » est remplacée par la référence : « L. 1337-3 ».

IV. - Le chapitre V-1 du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre VI du même titre et les articles L. 1335-3-1 à L. 1335-3-5 deviennent les articles L. 1336-1 à L. 1336-5.

A l'article L. 1336-3 du même code, les mots : « des articles L. 1335-3-1 et L. 1335-3-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1336-1 et L. 1336-2 ».

V. - Toutefois, à titre transitoire les dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables jusqu'à la publication des décrets prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Supprimer les paragraphes III, III bis, III ter et IV de cet article. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur.

M. Francis Giraud, rapporteur. Il s'agit de supprimer quatre paragraphes visant à renuméroter les articles de plusieurs chapitres du code de la santé publique.

En outre, pour être véritablement utile, une telle disposition nécessiterait un toilettage minutieux du code, ce qui relève plus du rôle de la commission de codification que de celui du Parlement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.

(L'article 38 est adopté.)

Art. 38
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Art. additionnels après l'art. 39

Article 39

Il est inséré, après le septième alinéa de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, un alinéa ainsi rédigé :

« Le constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique doit être annexé au contrat de location. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 39

Art. 39
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Art. 39 bis

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 119, présenté par M. Lorrain, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Au titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, après l'article L. 1333-17 il est créé un chapitre III bis ainsi intitulé : "Rayonnements non ionisants" et comprenant un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-18. - Le préfet peut prescrire, en tant que de besoin, la réalisation de mesures des champs électromagnétiques, en vue de contrôler le respect des valeurs limites fixées, en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, afin de protéger la population exposée. Les modalités de réalisation de ces mesures sont définies par arrêté des ministres chargés des télécommunications, de la communication et de la santé. Le coût de ces mesures est à la charge du ou des exploitants concernés. »

« II. - Après l'article L. 96 du code des postes et télécommunications, il est rétabli un article L. 96-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 96-1. - Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de la communication, de la santé et de l'environnement. »

L'amendement n° 259 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi, P. André et Gournac, est ainsi libellé :

« Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, après l'article L. 1333-17, il est créé un chapitre III bis ainsi intitulé : "Rayonnements non-ionisants" et comprenant trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1333-18. - Toute station de radiofréquences de téléphonie mobile doit respecter des normes d'exposition minimisant au maximum les risques sanitaires et biologiques encourus par la population.

« Un périmètre de sécurité délimitant les zones à risques est défini en fonction des normes ainsi établies.

« Des mesures sont obligatoirement réalisées autour des stations de radiofréquences de téléphonie mobile, qu'elles soient nouvelles ou existantes. Les zones les plus sensibles font l'objet de contrôles périodiques dont les résultats sont librement consultables.

« Un décret détermine, par référence au principe de précaution, les modalités d'application du présent article, et notamment les normes d'exposition tolérées, la définition des zones les plus sensibles, le ou les organismes chargés d'effectuer les contrôles, la périodicité de ceux-ci, les conditions de prise en charge de leur coût par les propriétaires des installations, ainsi que les modalités de consultation par la population de leurs résultats.

« Le ministre chargé de la santé peut prononcer l'interdiction ou le démantèlement d'une installation qui n'aurait pas été soumise au contrôle prévu au présent article.

« Art. L. 1333-19. - Lors de l'installation d'une station de radiofréquences de téléphonie mobile sur un immeuble à usage d'habitation, les résidants doivent obligatoirement être informés sur les risques potentiels des champs électromagnétiques dans le voisinage de ces stations.

« Aucune station de radiofréquences de téléphonie mobile ne peut être installée sur un immeuble d'habitation sans l'accord des résidants à l'unanimité.

« Les opérateurs de télécommunications doivent avant toute décision d'installation ou de modification de ces équipements, quelle que soit leur taille et leur puissance, recueillir l'avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Cet avis est réputé favorable à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine.

« Art. L. 1333-20. - Il est interdit d'installer une station de radiofréquences de téléphonie mobile sur le toit ou à moins de 100 mètres d'une zone d'habitation ou d'un bâtiment sensible lorsque son faisceau est dirigé dans la direction de ces mêmes bâtiments.

« Les bâtiments réputés sensibles sont les établissements scolaires, les crèches, les jardins d'enfants, les établissements hospitaliers et les résidences de personnes âgées.

« Les installations antérieures à la promulgation de la présente proposition de loi peuvent être contestées par les résidants ou les autorités politiques locales compétentes dès lors que les conditions présentées dans les articles L. 1333-18, L. 1333-19 et dans le présent article du code de la santé publique ne sont pas respectées.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. Francis Giraud, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 119.

M. Francis Giraud, rapporteur. Cet amendement a un double objet.

Premièrement, il vise à donner au préfet les moyens de faire respecter les champs électromagnétiques établis par la réglementation. Les frais de contrôle doivent être, comme c'est le cas pour l'ensemble des contrôles sanitaires, à la charge des exploitants d'installations radioélectriques.

Deuxièmement, il permet aux maires d'accéder, à leur demande, aux informations relatives à l'implantation et aux caractéristiques des installations radioélectriques établies sur leur territoire. Cette information devrait leur permettre de pouvoir engager une concertation avec les exploitants, afin de minimiser les risques sanitaires liés aux implantations.

M. le président. L'amendement n° 259 rectifié bis n'est pas soutenu. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 119 ?

M. Jean-François Mattei, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui, d'une part, permet au préfet de faire effectuer des contrôles et, d'autre part, améliore l'information concernant les stations radioélectriques. Il va naturellement dans le sens des recommandations faites par les sénateurs Daniel Raoul et Jean-Louis Lorrain dans leur rapport sur l'incidence éventuelle de la téléphonie mobile sur la santé, rédigé dans le cadre des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Ces mesures régaliennes, de transparence doivent permettre de rassurer les populations et de leur garantir l'absence d'impact sanitaire des antennes relais. Vous le savez, ce problème suscite beaucoup d'inquiétude, parfois même de l'angoisse, au sein de la population, et il appartient maintenant au Gouvernement et au Parlement de prendre des dispositions afin de tenter de la rassurer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

L'amendement n° 339, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1335-2-1. - Est soumise à déclaration l'exploitation d'un système d'aéroréfrigération, susceptible de générer des aérosols, ne relevant pas de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

« Art. L. 1335-2-2. - L'utilisation d'un système d'aéroréfrigération mentionné à l'article L. 1335-2-1 peut être interdite par l'autorité administrative compétente si les conditions d'aménagement ou de fonctionnement sont susceptibles d'entraîner un risque pour la santé publique ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité dans le délai fixé par l'autorité administrative.

« Art. L. 1335-2-3. - Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L. 1335-2-1 et L. 1335-2-2 et notamment :

« 1° Le contenu du dossier de déclaration ;

« 2° Les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux systèmes d'aéroréfrigération ;

« 3° Les modalités de contrôle et de surveillance, les conditions d'interdiction d'utilisation du système d'aéroréfrigération, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle sont mises à la charge du responsable du système d'aéroréfrigération. »

« II. - Dans le même code, après l'arti-cle L. 1336-9, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1336-10. - Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas se conformer à la mesure d'interdiction d'utilisation mentionnée à l'article L. 1335-2-2. »

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-François Mattei, ministre. Cet amendement traite de la pollution atmosphérique des déchets, et il nous a été inspiré par les différentes épidémies de légionellose que notre pays a connues et connaît encore.

La dernière disposition proposée vise à prévoir une éventuelle amende pour ceux qui ne se conformeraient pas à la mesure d'interdiction.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous devons compléter notre législation à cet égard et il va de soi que nous le faisons en total accord avec le ministère de l'écologie et du développement durable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Francis Giraud, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. En réponse à l'épidémie de légionellose, qualifiée à juste titre de « très grave » par Mme la ministre de l'écologie et du développement durable, le Gouvernement introduit, à l'occasion de ce débat sur le projet de loi relatif à la politique de santé publique, des dispositions devant permettre, d'une part, de répertorier les systèmes d'exploitation d'aéroréfrigération et, d'autre part, de contrôler, voire d'interdire ces installations lorsqu'elles dépassent certaines normes.

Sans vouloir polémiquer, permettez-moi de remarquer que, contrairement aux annonces faites au sein même de la Haute Assemblée par Mme Bachelot en réponse à un rappel au règlement de mon ami Yves Coquelle au sujet des risques de prolifération de légionelles dans le Pas-de-Calais, le présent amendement ne saurait en aucun cas constituer un plan de lutte contre la légionellose !

S'il est effectivement nécessaire, monsieur le ministre, de réglementer les conditions de fonctionnement, d'entretien et de contrôle des systèmes d'aéroréfrigération, encore faut-il savoir qui, précisément - les particuliers, ou les établissements classés, par exemple - devra s'y conformer. Or les modalités pratiques de ce contrôle sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat.

Envisagez-vous, monsieur le ministre, d'imposer à toutes les personnes concernées de se soumettre à un contrôle annuel par appareil et à un traitement systématique de décontamination, et non pas seulement de les y inciter ?

Par ailleurs, cette mesure doit s'accompagner d'un renforcement de la législation relative aux installations classées. Les tours situées dans les usines classées sont bien connues ; on en compterait environ 1 700 en France. Qu'allez-vous décider s'agissant de ces sites ?

Un préalable ne semble toutefois pas rempli. L'Etat centralisé et ses services ne disposent pas de moyens suffisants pour assurer les contrôles que la législation actuelle prévoit. Qu'en sera-t-il demain ?

Le nombre des inspecteurs des installations classées est notoirement insuffisant. Il convient certes de le renforcer, mais aussi de démocratiser les contrôles et de garantir plus de transparence.

Dans le Pas-de-Calais, le nombre de victimes - et de décès - ne cesse d'augmenter. Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu'il conviendrait, d'aller au-delà des solutions classiques, en envisageant, par exemple, la mise en place, sur le plan local, de comités de suivi et de vigilance des risques industriels ? Ce pourrait être le moyen de gérer, sur le long terme et dans la transparence, cette crise et ses effets sur la population, mais aussi, sur l'emploi, en associant toutes les personnes concernées, élus, chefs d'entreprise, salariés, services de l'Etat - qu'il s'agisse de ceux de l'industrie, de l'environnement ou de la santé - et la population.

Pour en revenir plus précisément à votre amendement, que, bien entendu, nous voterons, monsieur le ministre, nous souhaitons qu'il soit suivi par d'autres décisions par lesquelles le Gouvernement assumerait toutes ses responsabilités, mobiliserait, dans la continuité, les moyens nécessaires à l'éradication de la présente épidémie et à la prévention d'autres phénomènes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 339.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.