Art. 19
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Art. additionnel après l'art. 20

Article 20

I. - L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé "contrat de soutien et d'aide par le travail". Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret. »

II. - L'article L. 344-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 344-2. - Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-5 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, même momentanément ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur intégration sociale. »

III. - Sont insérés dans le même code, après l'article L. 344-2, cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 344-2-1. - Les établissements et services d'aide par le travail mettent en oeuvre, dans des conditions fixées par décret, des actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent.

« Les modalités de validation des acquis de l'expérience de ces personnes sont fixées par décret.

« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les établissements et services d'aide par le travail bénéficient d'un droit à congés dont les modalités d'organisation sont fixées par décret.

« Art. L. 344-2-3. - Sont applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et services visés à l'article L. 344-2 les dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relatives à l'allocation parentale d'éducation et à l'allocation de présence parentale.

« Art. L. 344-2-4. - Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32, les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'aide par le travail peuvent, à titre provisoire et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.

« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu'une personne handicapée d'un établissement ou service d'aide par le travail conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4-7, elle peut bénéficier, à l'initiative de cet établissement ou de ce service, d'une convention passée entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et son employeur. Cette convention précise les modalités de l'aide apportée par l'établissement ou le service d'aide par le travail au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail.

« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'elle n'est pas définitivement recrutée par l'employeur au terme de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l'établissement ou le service d'aide par le travail d'origine. La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit également les modalités de cette réintégration. »

M. le président. L'amendement n° 155 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Gournac, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles :

« Lorsque la personne est admise dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, il est conclu un "contrat de soutien et d'aide par le travail". »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 368, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par les mots : "et leur épanouissement personnel". »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Dans un contexte où la définition de la vocation de chaque dispositif, de chaque structure dédiée au handicap a une importance toute particulière puisqu'elle est inscrite dans la loi, il nous paraît fondamental que la vocation d'épanouissement personnel conférée aux CAT soit clairement énoncée en cet endroit du projet de loi.

Les CAT ont une mission médico-sociale qu'il s'agit de reconnaître et de mettre en valeur, car il ne faudrait pas, en valorisant uniquement le travail - qui plus est, le travail en milieu ordinaire, comme y inciterait l'air du temps -, gommer l'articulation nécessaire et spécifique du social et de l'économique, dont les CAT sont partie prenante.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement considère que l'objectif, légitime, d'épanouissement personnel figure déjà parmi les droits des usagers des établissements et des services sociaux et médico-sociaux tels qu'ils sont précisés à l'article L. 311-3, qui prévoit qu'« une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité » favorisant le développement, l'autonomie et l'insertion sont assurés aux usagers.

L'amendement me paraît donc faire double emploi avec ce dispositif. Je m'en remettrai cependant à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 368.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 58 rectifié, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article L. 344-2-1 dans le code de l'action sociale et des familles, après les mots : "des actions", insérer les mots : "d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à inscrire au rang des actions de formation engagées par les gestionnaires de CAT les actions de maintien des acquis scolaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 367, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-2 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les établissements et services d'aide par le travail bénéficient d'un droit à congés et d'un droit à représentation. Ce droit à représentation peut se mettre en place sous la forme de la création d'une institution représentative des travailleurs handicapés, appelée commission des employés. Cette commission est constituée dans tous les établissements et services d'aide par le travail, et a pour objet d'assurer une expression collective des travailleurs handicapés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Les modalités de création et de fonctionnement de cette institution sont fixées par décret. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Malgré l'appréciation de la commission, qui juge cet amendement satisfait par les dispositions de la loi n° 2002-2 instituant les conseils d'avis social dans les équipements médico-sociaux, nous souhaitons créer une instance complémentaire et exclusivement dédiée aux relations entre employeurs et employés : la commission des employés d'établissements et de services d'aide par le travail.

De fait, même si les travailleurs handicapés en CAT n'ont pas une situation comparable à celle des salariés en milieu ordinaire de travail, ils doivent néanmoins pouvoir bénéficier de droits similaires dans ce domaine.

L'Association des paralysés de France expérimente cette formule dans chacun de ses établissements et services. Les premières conclusions montrent qu'une telle commission permet une expression spécifique autour des conditions de travail. La vertu pédagogique de ce lieu d'échange professionnel est indéniable, et il prépare utilement, lorsqu'il en est question, l'évolution vers le milieu ordinaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement est inutile, et Mme Demessine l'a dit elle-même, puisque tout cela est prévu dans la loi du 2 janvier 2002 !

Mme Michelle Demessine. Oui, mais ce n'est pas adapté !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Tout en confortant la vocation médico-sociale du CAT, le Gouvernement entend reconnaître aux travailleurs de ces centres de nouveaux droits, madame Demessine, tels que l'accès à des actions de formation professionnelle, le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience ou bien encore la reconnaissance de certains droits à congés dont ils sont encore aujourd'hui privés.

Cette évolution du statut des travailleurs de CAT est nécessaire, mais il ne saurait être question de leur appliquer l'ensemble des dispositions du code du travail dans la mesure où l'activité à caractère professionnel qu'ils exercent n'est qu'un moyen parmi d'autres de faciliter leur intégration sociale, ce qui les différencie des salariés titulaires d'un contrat de travail dont le seul objet est d'organiser la production de biens ou de services moyennant le versement d'un salaire.

Pour ce qui concerne l'expression des travailleurs handicapés dans les CAT, une enquête réalisée à la demande du ministère et avec le concours des grandes associations met en évidence que, dans de très nombreux centres, les travailleurs handicapés ont d'ores et déjà la possibilité de s'exprimer sur le fonctionnement et l'organisation des ateliers. Ces pratiques y ont naturellement toute leur place.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour explication de vote.

Mme Michelle Demessine. Je ne suis pas satisfaite de la réponse de Mme la secrétaire d'Etat.

Les dispositions nouvelles concernant les travailleurs en CAT me paraissent tout à fait intéressantes, et je me demande pourquoi le Gouvernement s'arrête en si bon chemin, puisque le pas est franchi !

L'amendement que je viens de présenter ne tend pas du tout à instaurer un statut comparable à celui du travailleur en entreprise prévu dans le code du travail : le statut proposé est tout à fait adapté aux possibilités des établissements tels qu'ils sont aujourd'hui. D'ailleurs, cette proposition émane des associations, qui sont déjà elles-mêmes en train de l'expérimenter.

Au demeurant, la commission s'était engagée à faire avancer cette question pendant la discussion en séance publique, car ce qui est prévu dans la loi de 2002 à propos des contrats de séjour pour favoriser la prise de parole, en l'occurrence celle des usagers, n'est pas du tout adapté aux CAT, qui ne sont pas des établissements médico-sociaux comme les autres.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 367.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 59 rectifié, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le III de cet article pour insérer un article L. 344-2-3 dans le code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots : "à l'allocation parentale d'éducation et". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence, puisque l'allocation parentale d'éducation a été remplacée par la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAJE, qui est ouverte aux personnes handicapées travaillant en CAT.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 448, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : "de l'article L. 323-32", insérer les mots : "du code du travail". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 448.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 369, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« Les comités d'entreprise ou les délégués du personnel de l'entreprise d'accueil sont consultés préalablement à la conclusion d'un tel contrat. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Mes explications vaudront également pour l'amendement n° 370.

Nous l'avons déjà indiqué lors de l'examen de l'article 10, l'état de l'emploi des personnes en situation de handicap dans notre pays mérite que tous les acteurs, employeurs comme salariés, soient associés à l'accueil des travailleurs handicapés. Il s'agit non pas d'obtenir un effet de compassion, mais bien de réunir les conditions les plus favorables à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Aussi, l'avis et le concours des comités d'entreprise ou des délégués du personnel nous paraît, en la circonstance, de nature à favoriser de telles conditions.

Nous souhaitons également que ces instances ou ces personnalités de l'entreprise soient consultées afin que le recours aux conventions, bien souvent temporaires, ne soit pas utilisé pour effacer des pointes de production.

Cette mesure permettrait de mieux garantir la réussite de l'emploi en milieu ordinaire, du point de vue tant des conditions de l'accueil que de la nature même du travail proposé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Défavorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 369.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 449, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : "et L. 322-4-7", insérer les mots : "du code du travail". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 449.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 275, présenté par MM. Mouly, Murat, Vasselle, Barraux et Leclerc, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« L'aide apportée par l'établissement ou le service d'aide au travail au travailleur handicapé, à défaut de faire l'objet d'une rémunération par l'employeur, peut faire l'objet d'un financement dans des conditions fixées par décret. »

La parole est à M. Georges Mouly.

M. Georges Mouly. Avant de présenter cet amendement, je voudrais faire une remarque.

A l'occasion de la discussion de l'amendement n° 280, qui prévoyait une évolution des aides au poste en fonction de l'évolution de l'entreprise elle-même, M. le rapporteur m'a assuré que mon amendement serait satisfait par l'amendement n° 54 de la commission. Or, au cours du débat, si j'ai suivi correctement, l'amendement n° 54 a été retiré ! Le Gouvernement avait certes émis un avis défavorable, mais la satisfaction que j'ai eue ne fut que momentanée !

M. Jean-Pierre Fourcade. Ce fut une satisfaction morale !

M. Georges Mouly. J'en viens à l'amendement n° 275.

Le projet de loi vient de donner un cadre légal aux mises à disposition des travailleurs en CAT et offre désormais la possibilité de conclure des contrats de travail tout en garantissant un droit de retour en CAT, comme l'a souligné Mme la secrétaire d'Etat.

Il s'agit là d'une avancée d'autant plus significative que l'accompagnement social et médico-social, dont je viens moi-même de noter l'intérêt, peut être maintenu.

Toutefois, le texte ne définit aucune modalité du financement de la charge de cet accompagnement indispensable. Il est donc à craindre que les mises à disposition ou les tentatives d'intégration en milieu ordinaire n'échouent du fait de la non-poursuite de l'accompagnement.

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'inclure ce type d'activité dans le champ de la dotation de fonctionnement de ces établissements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a souhaité renforcer les possibilités données aux travailleurs handicapés employés dans un CAT d'évoluer vers le milieu ordinaire. Il s'agit là, encore une fois, de passerelles.

Dans ce contexte, deux possibilités leur sont offertes.

La première fait l'objet de l'article L. 344-2-4, qui maintient la procédure de mise à disposition. Les personnes concernées conservent leur statut de travailleurs handicapés de CAT, ne sont pas salariées et demeurent rattachées à leur établissement d'origine, qui continue à leur délivrer sur leur lieu de travail les prestations de soutien correspondant à une orientation en CAT. Les dépenses correspondantes sont prises en charge dans le cadre de la dotation globale de financement des CAT.

La deuxième possibilité est définie à l'article L. 344-2-5, qui crée une nouvelle procédure inspirée du détachement. La personne handicapée sera non plus travailleur handicapé en CAT, mais salariée de l'entreprise. Cette dernière mesure devrait contribuer fortement à l'insertion des personnes handicapées dès lors qu'elle est assortie d'un droit à réintégration au sein du CAT en cas de non-maintien dans l'entreprise.

Cette mesure-passerelle devra faire l'objet d'une préparation et d'un accompagnement, et son financement pourra associer, dans un cadre contractuel, le département, l'Etat, l'AGEFIPH et les entreprises d'accueil.

L'accompagnement étant mis en place, aux termes du projet de loi, dans un cadre conventionnel, il ne sera pas nécessaire d'en définir par décret les modalités, qui devront par nature être souples et adaptées à la réalité locale et au type de besoins du travailleur et de l'entreprise.

Le Gouvernement n'est donc pas favorable à cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 275 est-il maintenu, monsieur Mouly ?

M. Georges Mouly. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 275 est retiré.

M. le président. L'amendement n° 370, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« Les comités d'entreprise ou les délégués du personnel de l'entreprise d'accueil sont consultés préalablement à l'établissement des conventions. »

Cet amendement a été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 370.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Art. 20
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Art. 21

Article additionnel après l'article 20

M. le président. L'amendement n° 138, présenté par M. About, est ainsi libellé :

« Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans les foyers d'hébergement visés à l'article L. 344-2, les salariés chargés d'accompagner les résidants peuvent avoir, à titre dérogatoire, des journées de travail d'une amplitude horaire de quinze heures. En tout état de cause, leur durée de travail n'excède pas les douze heures de travail effectif. »

La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. Cet amendement vise à élargir l'amplitude horaire du travail d'accompagnement des résidants handicapés en foyer d'hébergement.

Ceux qui assument cette responsabilité doivent accompagner les résidants de leur lever, à sept heures, jusqu'à leur départ dans les CAT, puis de leur retour, vers dix-sept heures, jusqu'au moment du coucher.

Or, pour l'instant, l'amplitude horaire légale ne permet pas d'assurer une présence durant tout le temps nécessaire et, bien souvent, les travailleurs du CAT sont laissés seuls dans le foyer d'hébergement parce que la personne qui doit assurer la nuit n'est pas encore là. Compte tenu de la particularité de ce public, je pense, comme de nombreux responsables de CAT, qu'il est tout à fait inacceptable d'en arriver à de telles situations.

Il est souhaitable que les résidants des foyers d'hébergement bénéficient d'une présence en continu.

Une dérogation permettant que l'amplitude d'une journée de travail soit de quinze heures et non plus de treize est donc nécessaire, la durée maximale du travail effectif restant bien entendu fixée à douze heures par jour.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Les dispositions légales et réglementaires qui régissent le temps de travail répondent en grande partie aux préoccupations exprimées dans l'amendement n° 138, puisqu'il est déjà possible de déroger à l'amplitude horaire maximale de treize heures par jour. Si le code du travail dispose en effet que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives - ce qui équivaut, de fait, à une amplitude de treize heures -, une convention ou un accord collectif peut déroger à cette disposition, notamment pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou d'intervenir sur des périodes fractionnées, et peut ramener le repos quotidien à neuf heures.

A cet égard, la convention collective de 1966, principale convention applicable dans le secteur du handicap, prévoit cette possibilité pour les personnes assurant le lever et le coucher des usagers. Cela permet par conséquent de porter l'amplitude de la journée de travail à quinze heures.

L'ensemble de ces dispositions, monsieur About, paraît pouvoir répondre aux préoccupations que vous avez exposées, et qui sont légitimes, sans qu'il soit nécessaire d'introduire une nouvelle disposition législative et en laissant toute sa place à la négociation.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est plutôt défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur About, l'amendement n° 138 est-il maintenu ?

M. Nicolas About. Depuis le temps qu'une convention étendue aurait pu permettre d'aboutir à un tel accord, si cela avait dû se produire, on le saurait ! Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et ce sont ces jeunes qui pâtissent de la situation.

Je ne souhaite pas retirer mon amendement, car il convient de trouver une solution au problème de l'accompagnement des résidants handicapés dans les foyers d'hébergement sans qu'un nouveau délai de plusieurs années soit nécessaire.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission s'en est remise à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement, et je n'y reviendrai pas.

Cela étant dit, à titre personnel, je voterai l'amendement de M. About, parce que l'on constate aujourd'hui, en particulier dans les CAT, que la mise en place des 35 heures aboutit souvent à laisser de jeunes handicapés livrés à eux-mêmes, notamment dans le laps de temps s'écoulant entre le départ du veilleur de nuit et l'arrivée des éducateurs ou des moniteurs. (Mme la secrétaire d'Etat acquiesce.)

M. Nicolas About. Et inversement le soir !

M. Paul Blanc, rapporteur. Il faut donc laisser une grande marge de manoeuvre aux établissements, afin qu'ils puissent engager des négociations avec leurs personnels, sans être enfermés dans un carcan réglementaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.

Chapitre III

Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

Art. additionnel après l'art. 20
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Art. additionnel après l'art. 21

Article 21

I. - L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements des locaux d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.

« Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.

« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiment concernés, du type de travaux ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques.

« Art. L. 111-7-3. - Les établissements recevant du public existants doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder et circuler dans les parties ouvertes au public.

« Des décrets en Conseil d'Etat fixent, par type et catégorie d'établissements, les exigences d'accessibilité prévue à l'article L. 111-7 et les prestations que doit fournir l'établissement aux personnes handicapées. Ces décrets prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être accordées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques, ou fixent des mesures de substitution acceptées. Ils déterminent, par type et catégorie d'établissement, les délais impartis aux propriétaires pour répondre à ces exigences.

« Art. L. 111-7-4. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret. »

II. - Après l'article L. 111-8-3 du même code est inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8-3-1. - L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3. »

III. - L'article L. 111-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. »

IV. - Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité ayant accordé une subvention peut en exiger le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation.

M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, sur l'article.

M. Dominique Braye. Vous nous présentez, madame le secrétaire d'Etat, un texte important sur le handicap qui, dans la continuité de la loi d'orientation de 1975, vise à la pleine intégration des personnes handicapées dans notre société, quel que soit leur handicap.

Dans cet esprit, le présent projet de loi tend à affirmer une véritable politique de compensation en faveur des personnes handicapées, à mobiliser toutes les politiques publiques et à promouvoir un parcours individuel de la personne handicapée, défini en fonction de ses choix personnels et de ses besoins.

Nous apportons bien entendu notre entier soutien à cette politique. Nous y souscrivons d'autant plus volontiers que ce sont toujours les majorités auxquelles nous appartenions qui ont été à l'origine des lois en faveur des personnes handicapées, qu'il s'agisse de la loi fondatrice de 1975, de celle de 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ou du texte que vous défendez aujourd'hui, madame le secrétaire d'Etat.

Dans ce cadre général, votre projet de loi comporte un volet relatif à l'accessibilité du cadre bâti, neuf et existant, que nous nous apprêtons à examiner au travers de l'article 21.

Ce que veulent en particulier les sénateurs membres de la commission des affaires économiques et le président de celle-ci, M. Gérard Larcher, c'est aller le plus loin possible vers davantage d'accessibilité, mais de façon réaliste et efficace. Nous voulons que les dispositions que nous votons soient applicables et effectivement appliquées.

S'agissant des bâtiments neufs, il est techniquement possible de les rendre, dès leur réalisation, accessibles aux personnes handicapées : cela doit devenir obligatoire dès aujourd'hui.

En ce qui concerne le bâti existant, nous remercions le rapporteur, M. Paul Blanc, et le président de la commission des affaires sociales de l'attention qu'ils ont prêtée aux suggestions de la commission des affaires économiques. Ils nous présentent aujourd'hui des amendements qui constituent une bonne base de départ dans la perspective des échanges fructueux que nous aurons avec l'Assemblée nationale au cours de la navette parlementaire.

Pour autant, j'aimerais insister, mes chers collègues, madame le secrétaire d'Etat, sur le fait qu'il est de notre responsabilité de voter des mesures réalistes et d'analyser avec la plus grande attention leurs conséquences, toutes leurs conséquences, notamment financières, comme le rappelait d'ailleurs tout à l'heure M. Fourcade.

La mise aux normes d'accessibilité à l'occasion de travaux est une nécessité, mais cette mesure doit être appliquée avec pragmatisme. Son coût doit être évalué et pris en compte et ne doit pas conduire à des hausses de loyers ou de charges excessives, notamment pour les logements sociaux, qui se révéleraient préjudiciables aux personnes aux revenus les plus modestes, ce qui constituerait évidemment un effet pervers et marginaliserait davantage encore les ménages les plus en difficulté : vous le savez, madame le secrétaire d'Etat, il s'agit là de l'une des préoccupations les plus importantes de l'Union sociale pour l'habitat.

La mise aux normes ne doit pas non plus entraîner la fermeture de bâtiments, notamment de commerces de proximité situés dans les plus petites communes et qui ne pourraient pas faire face à un surcroît de charges excédant leurs capacités financières.

Enfin, les acteurs de la construction devront impérativement être informés des besoins des personnes handicapées.

En ce qui concerne les établissements recevant du public, les ERP, mes remarques seront du même ordre, s'agissant en particulier des collectivités locales, notamment des petites communes, qui comptent toutes un ERP mais dont les ressources financières sont souvent très limitées.

Si l'on ne prend pas en compte la réalité de ces petites communes, en leur imposant sans délai des travaux de mise aux normes aux coûts hors de proportion avec leurs capacités financières, elles se verront contraintes soit de fermer purement et simplement leur ERP, soit de ne pas respecter la loi.

J'insiste sur ce point, car il serait paradoxal que l'application d'un texte sous-tendu par des visées généreuses, ayant pour objet de favoriser l'accès des handicapés à tous les bâtiments publics, aboutisse à interdire à tous l'accès à certains de ces derniers.

Il ne faudrait pas, comme c'est trop souvent le cas, que le zèle normatif et la contrainte sans nuance, condamnés sans appel par tous les élus de notre pays, conduisent, d'une part, à des résultats inverses de ceux que l'on cherche à atteindre, et, d'autre part, à une pénalisation injuste de nos plus petites communes.

S'agissant des bâtiments scolaires, il nous paraît indispensable d'insérer le plus grand nombre possible d'enfants et d'adolescents handicapés dans le milieu scolaire ordinaire ; le bâti doit leur être accessible, mais il faut également mettre en place les accompagnements humains nécessaires car, reconnaissons-le, le manque d'accessibilité du bâti n'est pas la raison principale du très faible nombre d'enfants handicapés présents en milieu scolaire ordinaire.

Enfin, le projet de loi fait référence à de nombreux décrets d'application. A cet égard, il est important, madame le secrétaire d'Etat, que la représentation nationale, les associations de handicapés et les professionnels de l'immobilier soient totalement impliqués dans l'élaboration de ces décrets.

Il convient en effet que ceux-ci concilient au mieux les légitimes souhaits et besoins des handicapés avec les non moins légitimes contraintes des propriétaires et des constructeurs immobiliers si l'on ne veut pas que nos travaux restent sans effet sur le terrain.

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, madame le secrétaire d'Etat, les amendements déposés par M. le rapporteur à l'article 21 sont le résultat d'un travail de réflexion et de concertation,...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Tout à fait !

M. Dominique Braye. ... qui nous permet de fixer des obligations réalistes.

Je tiens d'ailleurs, à cet instant, à remercier de nouveau le rapporteur, M. Paul Blanc, le président de la commission des affaires sociales, M. Nicolas About, et le président de la commission des affaires économiques, M. Gérard Larcher, absent ce soir mais dont la sagacité et l'expérience nous ont aidés à trouver un terrain d'entente, en prenant en compte les remarques de chacun d'entre nous.

Il n'en demeure pas moins que nous resterons très vigilants quant aux conséquences financières de ces nouvelles obligations en matière d'accessibilité, tant pour les personnes privées, morales ou physiques que pour les propriétaires publics, notamment les collectivités locales, car notre but n'est pas d'élaborer un texte théoriquement idéal pour les handicapés mais qui les décevrait dans sa traduction pratique.

C'est pourquoi nous demandons, à la suite de M. Fourcade, qu'une étude d'impact financier de l'ensemble des mesures qui auront été adoptées soit réalisée au cours de la navette.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Monsieur Braye, j'ai pris bonne note de vos préoccupations, mais j'ai entendu aussi les demandes qui m'ont été adressées.

Il convient effectivement de trouver un juste équilibre, afin de ne pas conforter dans leur attitude ceux qui ne veulent pas entendre parler d'accessibilité, sans mettre pour autant à la charge des copropriétaires ou des collectivités des dépenses trop lourdes, voire insurmontables.

L'accessibilité, monsieur le sénateur, est un sujet important, un sujet sensible, car il touche à quelque chose d'essentiel, à savoir la participation des personnes handicapées à la vie de la cité, à la vie sociale.

Ce sujet, surtout lorsqu'il s'agit de la voirie, des transports, concerne un très grand nombre de nos concitoyens au-delà des personnes handicapées, puisque améliorer la circulation facilite la vie de tous. La notion de personne à mobilité réduite, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure au cours du débat, reflète bien cet enjeu.

Nous sommes tous ici convaincus, je le crois, qu'il est possible de faire mieux. On ne peut compter sur les seules bonnes volontés, il faut donner une impulsion et créer une dynamique. C'est ce que ce texte vise à faire, dans un cadre qui me paraît équilibré.

En ce qui concerne le sujet préoccupant des logements existants, le projet de loi énonce plusieurs principes.

D'abord, il prévoit que c'est en cas de travaux que la question de la mise en accessibilité doit être posée. Toutefois, il ne s'agit pas de n'importe quels travaux, puisque la rédaction présentée pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation précise que l'on définira le type de travaux appelant une mise en accessibilité. Il est clair, monsieur le sénateur, que changer la chaudière ou repeindre la cage d'escalier n'imposera pas la mise en accessibilité. A contrario, quand des copropriétaires engageront des travaux portant sur les structures d'un bâtiment, n'en laissant par exemple subsister que la façade, il ne serait pas normal, on en conviendra, qu'ils ne soient pas soumis aux obligations qui s'imposent pour la construction neuve.

Ensuite, le projet de loi prévoit un seuil pour l'application de l'obligation, comme cela se pratique dans d'autres domaines, lié au rapport entre le coût des travaux envisagés et la valeur de l'immeuble.

Enfin, un amendement que présentera M. le rapporteur tend à permettre de prendre en compte les conséquences financières et sociales qui pourraient résulter de la mise en jeu de cette obligation.

Je pense que cette construction d'ensemble constitue un dispositif novateur, mais aussi raisonnable et réaliste. Conformément à votre souhait, monsieur Braye, l'ensemble des professionnels concernés seront associés, je le répète, à la rédaction des décrets d'application.

M. le président. L'amendement n° 381, présenté par M. Bret, Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7 du code de construction et de l'habitation, après les mots :"des installations ouvertes au public" insérer les mots : ", des établissements pénitentiaires". »

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. J'évoquerai des établissements qui sont à la charge directe de l'Etat, à savoir les établissement pénitentiaires, en développant une argumentation assez étoffée, ce qui me permettra de présenter plus rapidement les amendements suivants.

Le quotidien des personnes en situation de handicap emprisonnées, s'il est méconnu par nombre de nos concitoyens, a été étudié par ceux d'entre nous qui ont participé, voilà quelque temps, aux travaux de la commission d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France.

Dans une étude réalisée au printemps de 2001, l'INED, l'Institut national d'études démographiques, et l'association HID, Handicap-incapacités-dépendances-prisons, ont dressé un constat alarmant de la situation dans les établissements pénitentiaires : plus de trois personnes détenues sur cinq rencontrent, dans leur vie quotidienne, des difficultés d'ordre physique, sensoriel, intellectuel ou mental, liées à des problèmes de santé. Ce taux est trois fois plus élevé que dans la population générale.

Qui sont ces détenus handicapés ? Ce sont, dans la plupart des cas, des personnes dont la situation de handicap était apparue antérieurement à l'incarcération et se trouve aggravée par celle-ci.

Cela étant, certains handicaps sont directement liés à la détention. Je voudrais évoquer, à cet instant, le cas de Nathalie Ménigon, que mon collègue Robert Bret a rencontrée hier et qui se trouve dans un état de santé mentale et physique particulièrement préoccupant. Elle a entamé une nouvelle grève de la faim, alors que les précédentes l'avaient rendue hémiplégique. Elle n'a pu obtenir, jusqu'à présent, son tranfert à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. Ses demandes de suspension de peine sont systématiquement rejetées, alors qu'une telle suspension a été accordée à un Maurice Papon, qui est apparu récemment bien « dynamique » pour un grabataire !

Il faut visiter un établissement pénitentiaire pour prendre la mesure des difficultés que rencontre une personne en situation de handicap en prison : dans l'étude de 2001 précitée, sur cinq personnes détenues déclarant avoir besoin d'aide, trois estimaient ne recevoir aucune assistance.

Les carences peuvent être classées schématiquement en deux catégories.

Première catégorie de difficultés : le manque d'aide.

En 2001, 3 % des détenus déclaraient avoir besoin de l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante : se laver, s'habiller, s'alimenter, se déplacer, nettoyer sa cellule. Or, outre que la réduction automatique de l'allocation aux adultes handicapés ne permet pas de faire face aux besoins spécifiques en prison, les aidants sont, dans 70 % à 100 % des cas selon les établissements, des codétenus, avec les difficultés et les dangers que cela suppose.

Seconde catégorie de difficultés : le manque d'aménagements dans les établissements pénitentiaires.

L'étude de 2001 évaluait à 4 % de la population carcérale l'effectif des personnes détenues dont l'état de santé exigeait des aménagements particuliers des cellules. Or l'architecture et l'équipement de la majorité des établissements pénitentiaires, loin de prendre en compte ces nécessités, aggravent la situation : « absence de rampes d'accès, raideur des escaliers, absence d'ascenseurs, étroitesse des portes, présence fréquente de seuils, douches et toilettes entourées de murets, absence de main courante autour des toilettes ou dans les couloirs, absence de bancs, lits superposés, rien ne facilite la vie des personnes à mobilité réduite », indiquait le rapport d'évaluation de juin 2001 sur l'organisation des soins aux détenus réalisé conjointement par l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, et l'IGSJ, l'Inspection générale des services judiciaires.

Il y a urgence à agir dans ce domaine, compte tenu de facteurs convergents tels qu'une extrême surpopulation carcérale, le vieillissement des détenus, en partie dû à l'allongement des peines - au 1er janvier 2003, l'administration pénitentiaire dénombrait 1 781 détenus âgés de plus de soixante ans - ou la vétusté de certains établissements.

Certes, le Gouvernement semble se préoccuper de la situation en annonçant la construction de nouvelles prisons et de 350 cellules médicalisées - pas nécessairement destinées à des personnes handicapées - à la fin de 2003. Cependant, le compte n'y est pas : est-il normal que la future maison d'arrêt de Toulon ne comporte que deux cellules adaptées pour 600 places, conformément aux normes qui s'appliquent à l'extérieur du milieu carcéral, alors que, répétons-le, le taux de personnes en situation de handicap est beaucoup plus important au sein de celui-ci ?

Qu'en est-il, en outre, de la mise aux normes des anciens établissements ?

Au regard de cette situation, nous avons souhaité déposer des amendements tendant explicitement à étendre le champ des dispositions du code de la construction et de l'habitation aux établissements pénitentiaires : tel est, en particulier, l'objet de l'amendement n° 381.

Ces propositions, je tiens à le souligner, s'inscrivent dans le cadre plus général de l'amélioration des conditions de détention, qui doit nécessairement conduire à engager une politique volontariste en matière de solutions de substitution à l'incarcération.

Je conclurai cette intervention en citant M. Giscard d'Estaing : « La prison, c'est la privation de liberté, et rien d'autre. » Nos prisons sont la honte de la République, nous le savons ; au moins les détenus handicapés devraient-ils pouvoir bénéficier d'une prise en compte de leur situation spécifique !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. En effet, le projet de loi prévoit une obligation stricte d'accessibilité pour les bâtiments neufs, quels qu'ils soient, y compris, par conséquent, pour les prisons.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le rapporteur a très bien parlé ! Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

Mme Michelle Demessine. C'est consternant ! L'humanité s'arrête-t-elle à la porte des prisons ?

Mme Nicole Borvo. C'est incroyable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 381.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 156 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Gournac, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, par un alinéa ainsi rédigé :

« Outre les dispositions relatives aux règles de construction, les établissements recevant du public doivent comporter une signalisation accessible à toutes les personnes handicapées et assurer une formation des personnes en charge de l'accueil. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 371, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après les mots : "du type de travaux" supprimer la fin de la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Nous le savons, le droit au logement reste parfois virtuel pour les personnes handicapées : accès à l'immeuble très difficile, absence de signalétique adaptée, absence d'ascenseur, ascenseur, voire couloir trop étroit pour le passage d'un fauteuil roulant, absence de repérage des sonnettes et des digicodes, distribution des pièces inappropriée, appareils électroménagers inadaptés, etc.

Telle est la réalité quotidienne que doivent affronter les personnes en situation de handicap. Cette description ne concerne pas exclusivement, soulignons-le, les logements anciens.

Il ne s'agit pas, pour nous, de rouvrir la polémique, mais on constate une interaction entre l'altération des facultés de la personne en situation de handicap et son environnement. Une enquête de l'INSEE a ainsi mis en évidence les difficultés que rencontrent nombre de personnes en situation de handicap pour accéder à leur logement. Parmi les personnes vivant à domicile, plus de 910 000 éprouvent des difficultés uniquement pour accéder à leur logement, plus de 525 000 pour accéder uniquement à l'intérieur de leur logement, 155 000 pour accéder à leur logement et à l'intérieur, et 582 000 vivent confinées dans leur logement.

Devant ce constat tragique, le neuvième rapport du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées pouvait ainsi s'indigner de ce que le droit au logement reconnu comme fondamental soit ainsi tenu en échec et en appeler à la responsabilisation de la puissance publique.

Face à cette réalité, avec la commission des affaires sociales, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen ont considéré qu'introduire, pour la mise en accessibilité des bâtiments, une possibilité de dérogation économique serait antinomique avec la volonté clairement affichée par le présent projet de loi de rendre cette obligation effective. En effet, alors que la loi de 1975 imposait déjà une obligation d'accessibilité, on sait ce qu'il en est de la traduction concrète de cette obligation, même si elle a été réitérée tant dans la loi du 13 juillet 1991 que dans le décret de 1994 réglementant le contrôle de son respect.

Si l'on considère que le principe de non-discrimination à l'égard des personnes handicapées constitue une obligation nationale, il convient alors de refuser qu'il puisse être fait échec à l'accessibilité d'une installation au motif que le coût des travaux d'aménagement serait supérieur à la valeur du bâtiment.

Seules des considérations d'ordre technique, et sous les réserves que j'exprimerai ultérieurement tenant à la présentation des mesures de substitution, doivent être prises en compte pour exempter les maîtres d'oeuvre et les maîtres d'ouvrage de l'obligation de mise en accessibilité des bâtiments d'habitation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 371.

(L'amendement n'est pas adopté).

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 372, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après les mots : "peuvent être autorisées", rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation : "à titre exceptionnel et après démonstration de l'impossibilité technique à procéder autrement ou présentation de mesures de substitution acceptées.". »

L'amendement n° 210, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après les mots : "raisons techniques", supprimer la fin de la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation. »

L'amendement n° 458 rectifié bis, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots : "architecturales ou économiques" par les mots : "ou pour des constructions présentant un intérêt architectural, ou lorsqu'il y a disproportion entre le coût des améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter". »

La parole est à Mme Michelle Demessine, pour défendre l'amendement n° 372.

Mme Michelle Demessine. Dans le prolongement de l'amendement précédent, nous considérons que les dérogations à l'obligation de mise en accessibilité des bâtiments d'habitation ne doivent être autorisées qu'à titre exceptionnel. Cette précision constitue une exigence si l'on ne veut pas que la mise en conformité des bâtiments en reste au stade de la simple pétition de principe, en devenant en quelque sorte facultative.

C'est pourquoi nous vous proposons de prévoir, chaque fois qu'est invoquée une impossibilité technique - puisque nous venons d'admettre que l'impossibilité économique ne doit pas jouer en l'occurrence -, que la dérogation ne pourra être acceptée que si la preuve a été apportée qu'il n'est pas possible de procéder autrement sur le plan technique ou si des mesures de substitution ont été proposées et acceptées.

Au vu de la situation actuelle, la contrainte apparaît indispensable afin que le droit au logement, que nous avons souhaité consacrer dans l'article 1er, soit effectif.

M. le président. La parole est à M. André Vantomme, pour défendre l'amendement n° 210.

M. André Vantomme. Monsieur le président, mon argumentation vaudra également pour l'amendement n° 211.

Trop de bâtiments existants sont aujourd'hui inaccessibles aux personnes en situation de handicap, ce qui complique considérablement leur quotidien - non-accessiblité des commerces de proximité, des cabinets médicaux et paramédicaux - et freine leur participation à tous les niveaux de la vie sociale - lieux d'enseignement, de culture, de sports et de loisirs.

Nos actions doivent évidemment être menées prioritairement en direction des établissements existants recevant du public, et notamment de ceux qui sont indispensables à la vie quotidenne.

Des mesures d'aides à l'investissement de nature à inciter véritablement les propriétaires privés à réaliser des travaux d'accessibilité - sous la forme de crédit d'impôt ou de subventions subordonnées à la mise en oeuvre effective de l'accessibilité - mais aussi des actions de formation et de sensibilisation visant à apporter les compétences et les valeurs aptes à favoriser le développement d'un environnement accessible doivent être envisagées.

De nouvelles dispositions introduites par cet article renforcent le dispositif législatif actuel, par l'extension de l'obligation d'accessibilité au cadre bâti existant, pour les établissements recevant du public et pour les bâtiments d'habitation. Malheureusement, comme nous l'avons déjà dit, les nombreuses dérogations doublées des renvois à de nombreux décrets rendent l'effectivité des mesures plus qu'incertaine. En tout état de cause, la portée de celles-ci en est fortement réduite. On peut craindre, à cet égard, que le principe d'accessibilité de tous à tout, tel qu'il était déjà affirmé dans la loi du 30 juin 1975, ne reste encore bien en deçà de ce qui est indispensable.

Cet amendement a donc pour objet de limiter aux seules raisons techniques les dérogations posées au principe. Invoquer des raisons architecturales ou économiques est, selon nous, inconcevable et laisse un champ immense aux abus de toutes sortes.

Par ailleurs, plusieurs amendements déposés par M. le rapporteur répondent à nos craintes et complètent de façon satisfaisante nos propres amendements.

C'est le cas de l'amendement n° 61 - nos collègues du groupe CRC avaient d'ailleurs déposé un amendement identique - visant à supprimer le seuil à partir duquel s'applique l'obligation de mise en accessibilité à l'occasion de travaux - c'est-à-dire le rapport entre le coût et la valeur du bâtiment -, que nous avons adopté.

C'est le cas aussi de l'amendement n° 64, qui prévoit d'assortir toute dérogation accordée à un établissement recevant du public de mesures de substitution bienvenues pour permettre quoi qu'il en soit une accessibilité, et que nous nous apprêtons donc à voter.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 458 rectifié bis et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 372 et 210.

M. Paul Blanc, rapporteur. La notion de dérogation pour des motifs architecturaux ou économiques est trop floue. C'est la raison pour laquelle la commission a souhaité préciser et encadrer ce dispositif.

Concernant le motif architectural, il s'agit uniquement de viser les constructions présentant un intérêt architectural particulier, et non tous les bâtiments. Pour ce qui est du motif économique, il s'agit de préciser qu'il convient de prendre en compte deux cas de figure : d'une part, la disproportion entre le coût général des travaux envisagés et le surcoût lié aux travaux d'accessibilité ; d'autre part, la disproportion entre le fait de mettre en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter.

Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur les amendements n°s 372 et 210.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 372. Il est également défavorable à l'amendement n° 210, pour les mêmes raisons.

Je sais que le mot « dérogation » suscite de vives inquiétudes dans le monde associatif. Je voudrais redire ici que ce terme ne signifie pas qu'on veut poser un principe pour immédiatement y déroger et, en fait, ne rien exiger.

Je tiens à rappeler que, pour les constructions neuves, de quelque type qu'elles soient, il n'y a pas de dérogation. Seules des modalités particulières sont prévues pour les maisons individuelles. La dérogation est, par définition, exceptionnelle, et, bien entendu, elle devra être motivée pour des raisons que nous encadrons.

Vous souhaitez que ces dérogations soient exceptionnelles. Je dis : oui. En rechanche, je ne peux vous suivre sur le fait de les limiter à la seule impossibilité technique. C'est pourquoi je préfère de loin l'amendement proposé par M. le rapporteur, aux termes duquel les dérogations peuvent être autorisées pour des raisons techniques ou pour des constructions présentant un intérêt architectural, ou lorsqu'il y a disproportion entre le coût des améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter. Cela rejoint la préoccupation qu'exprimait M. Braye tout à l'heure.

Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 458 rectifié bis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 372.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 458 rectifié bis.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je m'adresse à M. le rapporteur. Dans cet amendement, il vise les constructions présentant un intérêt architectural. Pour ma part, je considère qu'il n'est pas impossible d'adapter des bâtiments pour des raisons architecturales. Ne pourrait-on pas viser les bâtiments classés ou les bâtiments inscrits à l'inventaire des monuments historiques, c'est-à-dire les monuments qu'il faut protéger et qui ne peuvent absolument pas être modifiés ? En effet, la notion d'intérêt architectural n'a pas une grande signification.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur Godefroy, vous avez raison. Ce n'est pas très facile et l'amendement n'est pas encore tout à fait au point. Nous allons y réfléchir encore s'agissant de la partie architecturale mais, pour l'instant, nous n'avons pas trouvé mieux. S'agissant des sites classés, rien ne s'oppose, par exemple, à ce que le Palais du Luxembourg réponde aux critères d'accessibilité. En revanche, la mise en accessibilité pourrait dénaturer un site comme Château-Gaillard aux Andelys.

Mme Michelle Demessine. Ou les arènes de Nîmes !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il est des lieux où la mise en accessibilité n'aurait pas de sens. Toutefois, si un événement s'y déroule, il sera toujours possible de trouver temporairement une solution pour permettre l'accès d'une personne handicapée.

Nous ne sommes pas pleinement satisfaits et nous allons poursuivre la réflexion. Je pense, éventuellement, à un avis spécialement motivé. Se contenter de dire que cette construction a un intérêt architectural, donc que la dérogation est possible, ce n'est pas acceptable. Je partage votre sentiment sur ce point.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 458 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 269 rectifié, présenté par MM. Delfau, Fortassin, Baylet et Collin, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute dérogation accordée à un établissement recevant du public est assortie d'une obligation de mettre en oeuvre des mesures de substitution. Ces mesures doivent être approuvées par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou autoriser les travaux, après avis de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales. Dans les communes où il n'existe pas de commission communale d'accessibilité, cet avis est rendu par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 382, présenté par M. Bret, Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "recevant du public", insérer les mots : ", y compris les établissements pénitentiaires,". »

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Je serai brève, compte tenu de l'intérêt que M. le rapporteur porte à nos propositions. (Sourires.) En l'occurrence, il s'agit d'étendre les règles relatives à l'accessibilité des établissements recevant du public aux parties communes des établissements pénitentiaires. En effet, lorsqu'un membre de la famille du détenu est handicapé, il est fréquent qu'il ne puisse pas accéder à l'établissement pénitentiaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Défavorable. En effet, cet amendement est satisfait par le texte du projet de loi, aux termes duquel tous les établissements actuels recevant du public doivent être accessibles dans un délai fixé par décret.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 382.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 459 rectifié ter, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Remplacer le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées.

« Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut varier par type et catégorie d'établissement.

« Ces décrets précisent les dérogations exceptionnelles applicables aux établissements recevant du public pour des raisons techniques, ou pour tenir compte de leur intérêt architectural ou lorsqu'il y a disproportion entre le coût des améliorations apportées et le coût de la mise en accessibilité ou lorsqu'il y a disproportion entre cette mise en accessibilité et les conséquences, notamment sociales, qui pourraient en résulter.

« Elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public remplissant une mission de service public.

« Ces mesures font l'objet d'une présentation périodique à la commission communale ou intercommunale prévue à l'article L. 2143-4 du code général des collectivités territoriales. »

L'amendement n° 373, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après les mots : "peuvent être accordées", rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation : "à titre exceptionnel et, après avis de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 2143 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, sur démonstration technique de l'impossibilité de procéder autrement, ou présentation de mesures de substitution acceptées". »

L'amendement n° 211, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "raisons techniques", supprimer les mots : ", architecturales ou économiques,". »

L'amendement n° 374, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans la dernière phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "délais impartis", insérer les mots : "qui ne sauraient être supérieurs à cinq ans". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 459 rectifié ter.

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public. Il comporte, en particulier, l'obligation de prévoir des mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 373.

Mme Michelle Demessine. Comme initialement la commission, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen estiment qu'il convient de porter une attention particulière à la mise en accessibilité des bâtiments recevant du public. C'est pourquoi ils proposent, s'agissant de ces constructions, des contraintes fermes.

D'une part, il doit être bien précisé que les dérogations ne peuvent avoir qu'un caractère exceptionnel. On sait en effet que des dérogations ont été trop facilement accordées par le passé.

D'autre part, il ne pourra être dérogé aux aménagements d'accessibilité qu'après démonstration technique de l'impossibilité de procéder autrement ou présentation des mesures de substitution acceptées. Les dérogations ne pourront donc être accordées que si le maître d'oeuvre apporte la preuve qu'il existe des obstacles insurmontables, d'ordre exclusivement technique, ou si les mesures de substitution proposées ont été acceptées par la commission communale pour l'accessibilité.

Ces précisions sont de nature à rendre plus opérationnelle l'obligation de mise en conformité des bâtiments recevant du public, obligation qui conditionne la pleine participation sociale des personnes en situation de handicap et le plein exercice de leur citoyenneté, qui est censé être le guide du présent projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 211 a été défendu.

La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 374.

Mme Michelle Demessine. Il est temps de se hâter ! Nous déplorons particulièrement le fait que la commission ait renoncé à encadrer par la loi les délais dans lesquels devront être mis en conformité avec les règles d'accessibilité les bâtiments accueillant du public.

Le délai de dix ans nous paraissait très long. Nous avons proposé cinq ans, soit la moitié. Nous sommes en effet persuadés que la loi doit fixer des délais, afin d'engager l'ensemble de la collectivité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements n°s 373 et 211. Elle est également défavorable à l'amendement n° 374. En effet, le délai de cinq ans paraît extrêmement court, compte tenu des contraintes et de l'ampleur de la tâche. De plus, selon le type d'établissement, les délais nécessaires varieront en raison des formalités à accomplir.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 373 car, comme je l'ai indiqué précédemment, les dérogations sont très exceptionnelles.

Il est également défavorable à l'amendement n° 211, qui est semblable au précédent.

Quant à l'amendement n° 459 rectifié ter de la commission, c'est un amendement intéressant, qui enrichit le texte initial.

Le principe de mesure de substitution est tout à fait judicieux. Il est de nature à rassurer tous ceux qui pourraient s'inquiéter de l'effectivité de notre loi : il pose un objectif de résultats sans pour autant restreindre le champ des moyens, en ne les faisant porter que sur le bâti.

La mesure de substitution comme vous l'entendez peut se comprendre sous la forme d'une prestation de service ou d'un déplacement exceptionnel. Je pense que nous avons là les moyens d'obliger les organismes investis d'une mission de service public à rendre un service de même qualité aux personnes handicapées par les moyens les plus adaptés. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

Il est, en revanche, défavorable à l'amendement n° 374 pour les raisons que vient d'indiquer M. le rapporteur. On ne peut en effet établir un délai unique de cinq ans : les délais doivent être précisés par décret à la suite d'études, lesquelles sont d'ailleurs en cours.

M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote sur l'amendement n° 459 rectifié ter.

M. Dominique Braye. Cet amendement est intéressant. Compte tenu de la diversité des situations locales, il apparaît irréaliste de fixer un délai unique de mise en conformité pour l'ensemble des établissements accueillant du public, surtout quand ils sont la propriété de petites communes qui ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour procéder à des travaux importants.

Cela dit, je voudrais attirer l'attention de Mme la secrétaire d'Etat et de mes collègues sur la nécessité d'approfondir notre réflexion, au cours de la navette parlementaire, afin de définir ce que sont exactement ces établissements accueillant du public et qui remplissent une mission de service public au regard de l'évolution de nos pratiques et du droit européen.

Pour illustrer mon propos, je prendrai un petit exemple que je connais bien.

Je suis en train de créer dans ma propre commune le premier « Point poste » des Yvelines. Je suis parvenu à convaincre le commerçant concerné d'apporter ce nouveau service aux habitants en l'assurant que ce serait facile et sans contrainte. Il est clair que, s'il est obligé de mettre son local en conformité, il refusera d'assurer ce nouveau service.

L'alternative est simple : soit faire en sorte que le commerçant puisse rendre le service au plus grand nombre ou l'obliger à mettre en place des mesures de substitution - dans ce cas, lesquelles ? -, soit interrompre un service dont plus personne ne pourra profiter.

Prenons garde que le remède ne soit pire que le mal et que les dispositions que nous prenons n'aillent à l'encontre du but visé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 459 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements n°s 373, 211 et 374 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 375, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après les mots : "contrôleur technique visé à l'article L. 111-23", supprimer la fin de la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Cet amendement vise à rejeter la dérogation introduite par cet article pour la délivrance des attestations relatives à l'accessibilité.

A l'heure actuelle, seul le contrôleur technique est autorisé à donner de telles attestations. Or son statut est soumis à des règles rigoureuses ; il s'agit notamment des règles d'incompatibilité avec des activités de conception, d'exécution et d'expertise d'ouvrage, selon l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation.

Son agrément est soumis à des conditions de compétences techniques et de moralité professionnelle. C'est pourquoi nous sommes opposés aux dispositions du projet de loi, qui semblent « lâcher » sur ces strictes exigences déontologiques en permettant à une personne physique ou morale satisfaisant à des « critères de compétence », formule particulièrement vague, de délivrer de telles attestations.

On ne peut se satisfaire de cette baisse d'exigences en la matière. C'est pourquoi nous proposons d'en rester au système actuel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

La formule n'est pas vague. Au contraire, elle est exigeante. On a reproché à la loi de 1991 de ne pas avoir été appliquée et de ne pas donner lieu à des vérifications.

L'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habilitation a pour objet de répondre à ces critiques. Dès lors qu'un bâtiment est soumis à un contrôle technique pour des raisons de sécurité ou en raison de dispositions architecturales particulières, l'attestation exigée sera établie par ce contrôleur technique. Pour les autres bâtiments, il sera fait appel à d'autres professionnels, qui devront répondre à des critères de compétence et d'indépendance fixés par décret en Conseil d'Etat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 375.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi des deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 212, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L... _ Outre les dispositions relatives aux règles de construction, les établissements recevant du public doivent comporter une signalisation accessible à toutes les personnes handicapées.

« Ces établissements doivent assurer une formation aux personnes en charge de l'accueil des personnes handicapées. »

L'amendement n° 377, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le texte proposé pour le I de cet article pour l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L... _ Outre les dispositions relatives aux règles de construction, les établissements recevant du public doivent comporter une signalisation accessible à toutes les personnes en situation de handicap. »

La parole est à M. André Vantomne, pour présenter l'amendement n° 212.

M. André Vantomme. Parce que le concept d'accessibilité des personnes handicapées dans tout établissement recevant du public ne peut se limiter aux seules règles de construction et à l'accès stricto sensu au bâtiment en question, mais que celles-ci doivent être accompagnées de mesures permettant une autonomie et une bonne orientation à l'intérieur de l'édifice, nous proposons un amendement visant à permettre d'apporter des réponses aux attentes des personnes handicapées, quelle que soit l'origine de leur handicap, conformément à plusieurs recommandations formulées en ce sens, que ce soit par l'apposition de pictogrammes ou par la présence de personnes chargées de l'accueil.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 377.

Mme Michelle Demessine. Nous avions déposé à l'article 21 un amendement similaire à celui qu'ont déposé MM. Vasselle et Gournac afin de faire directement prendre en compte dans la réglementation en matière d'accessibilité du cadre bâti l'ensemble des handicaps, quelle que soit leur nature.

Sur ce point, la rédaction proposée par le texte gouvernemental apporte une amélioration puisque sont désormais visés non seulement les handicaps de nature physique mais également les handicaps de nature sensorielle, mentale ou psychique.

Néanmoins, le texte nous semble par trop limitatif puisqu'il ne concerne que les règles de construction. Or l'orientation à l'intérieur du cadre bâti pose souvent d'énormes problèmes, notamment pour les personnes souffrant d'un handicap mental, psychique ou sensoriel. Trop souvent, ces personnes sont démunies face à une absence de signalétique adaptée et de personnels formés chargés de l'accueil. L'accès aux locaux recevant du public devient alors un parcours d'obstacles.

Si l'on veut aider ces personnes à conquérir et à défendre leur autonomie, il faut que ces contraintes de signalétique et d'accueil soient intégrées comme partie prenante de la participation à la vie de la cité.

Nous avions, pour notre part, choisi de créer un nouvel article dans le code de la construction et de l'habitation, mais nous nous rallions volontiers à l'insertion dans l'article L. 111-7-4 de cette contrainte explicite.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements n°s 212 et 377.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est également défavorable aux deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 212.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 377.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 376, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L... _ Il est créé un observatoire national du logement des personnes en situation de handicap, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, chargé de recenser l'offre de logements accessibles aux personnes en situation de handicap, d'évaluer les besoins non satisfaits et de faire toute proposition de nature à améliorer le logement de ces personnes. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. Le présent amendement vise à créer un observatoire national du logement des personnes en situation de handicap, qui serait chargé de recenser l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.

La mise en place d'un tel organisme permettrait d'identifier les manques en la matière et de faire des propositions en conséquence, lesquelles pourraient par exemple aboutir à exiger des bailleurs sociaux une proportion minimale de logements aménagés.

Un tel observatoire s'insérerait parfaitement dans la logique d'accessibilité et d'état des lieux qui anime le projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. La création d'un observatoire du logement au niveau national ne me paraît pas très adaptée à la prise en compte des besoins des personnes handicapées. Seul le niveau local me semble l'échelon pertinent pour avoir une connaissance fine de l'offre et de la demande de logements. Ce rôle pourrait être d'ailleurs tenu par les futures commissions communales pour l'accessibilité prévues à l'article 24. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 376.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 378, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Dans le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 111-8-3-1 dans le code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots : "peut décider" par les mots : "décide". »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. L'objet de cet amendement est à la fois simple et logique. Dès lors que nous sommes convenus de renforcer l'obligation d'accessibilité et dès lors que nous venons d'adopter des délais relativement longs pour la mise en conformité, nous devons prévoir que, si les règles imposées ne sont pas respectées, l'établissement doit être fermé par l'autorité administrative. Il en va de la crédibilité du dispositif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Avec cet article, le Gouvernement fait une avancée significative dans le respect des normes d'accessiblité puisqu'il donne la possibilité à l'autorité préfectorale ou communale de fermer un établissement recevant du public qui n'aurait pas respecté les obligations imposées par l'article L. 111-7-3.

Toutefois, compte tenu de la gravité de cette décision, qui, je l'espère, sera exceptionnelle, je pense qu'il faut laisser une liberté d'appréciation à l'autorité compétente. Cet amendement conduirait à imposer systématiquement la fermeture des établissements, avec toutes les conséquences, y compris sur l'emploi, qui pourraitent s'ensuivre.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 378.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 213 est présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté.

L'amendement n° 379 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Dans la seconde phrase du texte proposé par le IV de cet article, remplacer le mot : "peut" par le mot : "doit". »

La parole est à M. André Vantomme, pour présenter l'amendement n° 213.

M. André Vantomme. Cet amendement vise à ce que les subventions mentionnées au IV de cet article soient subordonnées à la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4. En d'autres termes, dès lors que la collectivité publique accorde une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un bâtiment en contrepartie d'un engagement du maître d'ouvrage concernant les normes d'accessibilité, il apparaît logique que, si le contrat n'est pas respecté, l'autorité ayant accordé la subvention doive et non pas seulement puisse en exiger le remboursement.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 379.

Mme Michelle Demessine. Cet amendement répond à la même logique que le précédent.

Il faut avoir bien présent à l'esprit le cas où une collectivité publique a accordé une subvention eu égard à l'engagement pris par le maître d'oeuvre de respecter l'obligation d'accessibilité.

Il serait tout à fait anormal et contraire à la bonne utilisation des deniers publics - un argument auquel vous serez certainement sensibles ! - que le non-respect de cette obligation n'entraîne pas de facto obligation de remboursement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 213 et 379.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 214, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« A la fin de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ I. - Les articles L. 111-8 et L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 111-8. - Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public que si les constructions ou travaux projetés sont conformes aux dispositions des articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.

« Art L. 111-8-1. - Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification de locaux d'habitations, de lieux de travail, d'installations et d'établissements recevant du public, ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie la conformité avec les dispositions des articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3.

« Art. L. 111-8-2. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des locaux d'habitations, les lieux de travail, les installations et établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation.

« Art. L. 111-8-3. - L'ouverture d'un établissement recevant du public, la réception d'un bâtiment d'habitation collectif, de locaux de travail, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 111-7.

« II. _ Le dernier paragraphe de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

« _ le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des installations et établissements recevant du public, des bâtiments d'habitation collectifs et des locaux de travail. Sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction. »

La parole est à M. André Vantomme.

M. André Vantomme. Actuellement, les demandes d'autorisation de travaux concernant les établissements recevant du public ne peuvent être délivrées que si elles sont conformes aux exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation et contrôlées par l'autorité administrative compétente.

Cette disposition a montré son efficacité dans l'application de la réglementation et limité le nombre de non-conformités s'agissant des établissements recevant du public.

Or cette obligation n'est pas applicable pour les autres types d'établissements soumis à permis de construire, et notamment pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs et des locaux de travail.

Dans un projet de loi qui tend à affirmer avec force le principe d'accessibilité de tout pour tous, il nous semble qu'il conviendrait d'étendre cette obligation à ces autres types d'établissements.

L'accessibilité à la cité est aujourd'hui une nécessité pour une pleine intégration et une pleine participation à la vie sociale des personnes en situation de handicap. Cette nécessité rend indispensable la mise en oeuvre d'une politique volontariste, afin de rompre avec la logique de la loi du 30 juin 1975, qui a vu la mise en accessibilité progressive du cadre bâti devenir rapidement synonyme d'inachèvement.

C'est cette logique volontariste qui inspire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 380, présenté par M. Bret, Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le texte proposé par cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ Après le troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art ... _ Les marchés publics portant sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires sont soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2, L. 111-7-3 et L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation. »

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Il s'agit d'imposer, dans le cadre des marchés publics portant sur la conception, la construction et l'aménagement des établissements pénitentiaires, une obligation de mise en accessibilité pour les personnes handicapées détenues.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements qui viennent d'être présentés ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements. L'amendement n° 380 est d'ailleurs inutile puisque ce qui y est proposé est déjà prévu dans le projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 214 vise à étendre aux autres constructions les exigences qui existent aujourd'hui pour les établissements recevant du public en matière de permis de construire. Nous n'y sommes pas favorables, car le permis de construire permet de vérifier la conformité du projet aux règles d'urbanisme et non aux règles de construction.

Une exception a été instaurée pour les établissements recevant du public parce qu'il existait préalablement une procédure globale de contrôle, dans le cadre de la sécurité incendie, par une commission de sécurité ad hoc. L'extension à ces établissements n'a pas exigé la mise en oeuvre de moyens supplémentaires.

Pour les bâtiments d'habitation, il n'en serait pas de même. De nouvelles procédures seraient ainsi créées, qui freineraient la réalisation des travaux au lieu de les faciliter et iraient à l'encontre des mesures de simplification voulues par le Gouvernement.

Par ailleurs, le contrôle technique en cours de chantier et l'attestation que le Gouvernement a proposé de rendre obligatoire dans le cadre du présent projet de loi me paraissent être des outils d'une plus grande efficacité.

Je me suis déjà exprimée sur les établissements pénitentiaires et j'indique simplement que le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 380.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 214.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Le président. Je mets aux voix l'amendement n° 380.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. l'amendement n° 65, rectifié bis, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... L'article L. 112-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les dispositions achitecturales, les aménagements intérieurs ou extérieurs ou les équipements d'un établissement scolaire font obstacle à la mise en oeuvre d'une décision d'orientation vers le milieu scolaire ordinaire prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la collectivité territoriale compétente est tenue d'engager dans les meilleurs délais les travaux de mise en accessibilité prévus à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement prévoit des dispositions particulières en matière de mise en accessibilité des établissements scolaires.

Lorsque l'intégration scolaire d'un enfant sera compromise du fait de l'absence d'accessibilité de l'école vers laquelle il a été orienté, la collectivité compétente sera tenue d'effectuer les travaux de mise en accessibilité dans les meilleurs délais. Si elle ne le fait pas, elle paiera les frais de transport, comme nous l'avons vu précédemment.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Nous avons déjà évoqué ce problème lorsque a été examiné l'article 6. Je souscris pleinement à cette proposition.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. Jean-Pierre Fourcade. Et allons-y, encore une dépense nouvelle !

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)