M. Philippe Marini. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Plancade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Plancade. La majorité des membres du groupe du RDSE voteront cet amendement.

Si, par malheur, les propositions du rapport Jospin devaient être mises en œuvre, gardons quelques grains pour les élus qui se dévouent sans compter pour nos communes ! (Mouvements divers.)

M. Philippe Bas. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je tiens à préciser que l’amendement n° 2 rectifié vise à maintenir la situation existante pour un nombre d’élus certainement faible, comme Mme la ministre l’a souligné, mais qui ne doivent pas se trouver privés de droits sur le plan de leur protection sociale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour explication de vote sur l'article.

M. Alain Milon. Notre collègue René-Paul Savary a posé de bonnes questions s’agissant des conséquences des dispositions de l’article 17 sur la charge financière des collectivités territoriales.

Je le rappelle, la majorité des membres du groupe UMP ont toujours défendu la mise en place d’un statut de l’élu.

Le Sénat a déjà travaillé sur cette question ; je pense en particulier au rapport d’information de nos collègues Dallier et Peyronnet intitulé « Faciliter l’exercice des mandats locaux : réflexions autour du statut de l’élu ». Au mois de juin 2011, nous avons adopté la proposition de loi déposée par nos collègues Bernard Saugey et Marie-Hélène Des Esgaulx visant à renforcer l’attractivité et à faciliter l’exercice du mandat local.

Par ailleurs, la France s’honore d’avoir mis progressivement en œuvre une série de mesures favorisant cet engagement citoyen si singulier : celui d’un élu de la République.

La loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux et la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont marqué des étapes déterminantes, qui ont permis d’améliorer sensiblement la situation des élus locaux

Le congé spécial, le crédit d’heures, la formation, l’allocation différentielle de fin de mandat et les droits à retraite sont autant de dispositifs qui accompagnent désormais les élus avant, pendant et après l’exercice de leur mandat.

Toutefois, il existe encore des freins à l’engagement électoral, surtout dans nos petites communes. En effet, la représentation politique locale doit faire face à une crise de l’engagement qui atteint un degré de gravité sans précédent et qui risque de provoquer une réelle crise des vocations.

Le fait est que l’exercice d’un mandat, comme vous le savez, mes chers collègues, va bien au-delà des tâches de représentation, d’administration ou de gestion. La société se montre de plus en plus exigeante vis-à-vis de la représentation démocratique, pour laquelle la tradition française impose une logique de bénévolat.

Il existe pourtant un statut de l’élu, consacré dans un chapitre du code général des collectivités territoriales ; mais nous-mêmes, mes chers collègues, le connaissons mal… C’est pourquoi nous devons approfondir notre réflexion sur cette question essentielle pour l’avenir de l’engagement des élus locaux.

Pour toutes ces raisons, une grande partie des membres du groupe UMP votera l’article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

I. – Le I de l’article 28 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « décès », sont insérés les mots : « , à l’exception des prestations en espèce prévues au 5° de l’article L. 321-1 et à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, l’article L. 131-9 du même code leur reste applicable. » ;

2° Après le mot : « cotisation », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « à la charge de l’État fixé en application de l’article L. 712-9 du code de la sécurité sociale. »

II (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Relations inter-régimes » ;

2° Au même chapitre IV, est rétablie une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Relations entre le régime général et les régimes spéciaux

« Art. L. 134-14. – I. – Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés qui en assure l’équilibre financier l’ensemble des charges et des produits du régime spécial mentionné à l’article L. 715-1 institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d’intérêt général, des chemins de fer d’intérêt local et des tramways.

« II. – Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au I.

« III. – Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. » ;

3° Les deuxième à neuvième alinéas de l’article L. 715-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources du régime spécial sont constituées d’une contribution de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport déterminée dans des conditions fixées par décret. »

III (nouveau). – 1. Les réserves constatées au 31 décembre 2012 après prise en compte du résultat du régime spécial mentionné à l’article L. 715-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2012 sont affectées à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du même code en tant que produit exceptionnel pour la même année.

2. Le I de l’article L. 134-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter de l’exercice 2013. Les autres dispositions du II du présent article sont applicables à compter de l’exercice 2012. – (Adopté.)

Article 18
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Article 20 et articles additionnels après l'article 20 (réservés)

Article 19

Au troisième alinéa du V de l’article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, les taux : « 10 % et 20 % » sont remplacés par les taux : « 15 % et 25 % ».

M. le président. L'amendement n° 135, présenté par M. Milon, Mmes Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia et MM. de Raincourt, Savary et Husson, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Nous proposons la suppression de l’article 19 du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit le relèvement du plafond du taux de la contribution tarifaire d’acheminement, la CTA, portant sur la distribution de gaz. Cette contribution vise à couvrir les besoins de financement du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières.

Nous considérons qu’il n’est pas équitable de faire reposer le financement d’un régime spécial de retraite sur l’ensemble des consommateurs, y compris sur les plus modestes.

La CTA, qui finance en partie le déficit des régimes de retraite des agents d’EDF et de GDF, est à la charge de tous les clients du gaz et de l'électricité, c'est-à-dire de quasiment tous les Français. Je dis « quasiment » parce que seuls les bénéficiaires de ce régime spécial ne seront pas touchés par la hausse de la CTA, puisque le montant de la facture d'électricité d’un agent d’EDF représente entre 5 % et 10 % de celui de la facture d’un consommateur particulier.

L’augmentation de la CTA va donc être répercutée sur les consommateurs, qui assisteront à une hausse incompréhensible des tarifs !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’article 19 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, que les auteurs de l’amendement n° 135 proposent de supprimer, vise à relever la fourchette des taux de la CTA applicable à la distribution du gaz.

Je vous rappelle que cette contribution a été créée par la loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières pour adapter le financement du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières à l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie.

Dans son article 18, la même loi prévoit que les taux de la CTA sont fixés « en fonction des besoins prévisionnels des cinq prochaines années ».

En 2010, le précédent gouvernement a décidé de maintenir ces taux inchangés.

Or depuis l’exercice 2011, la branche vieillesse de ce régime est de nouveau en déficit, le produit de la CTA ne suffisant pas à couvrir l’intégralité des charges qui lui incombent.

Le relèvement des taux de la CTA s’impose donc. Il permettra de réduire le déficit du régime de retraite des industries électriques et gazières de plus de 160 millions d’euros en 2013.

J’ajoute que les conséquences de cette mesure pour le consommateur seront mineures puisque, selon l’étude d’impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce dernier devra supporter un surcoût de 27 centimes par mois, ce qui représente un peu plus de 3 euros par an pour un foyer de cinq personnes occupant un logement de 120 mètres carrés équipé à l’électricité.

Pour toutes ces raisons, la commission des affaires sociales émet un avis défavorable sur l’amendement n° 135.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur Milon, renoncer à augmenter la CTA placerait le régime spécial de retraite des industries électriques et gazières en situation de déficit, ce qui fragiliserait ses bénéficiaires et les entreprises de la branche.

Comme M. le rapporteur général vient de l’expliquer excellemment, cette mesure aura des conséquences faibles pour les consommateurs.

Je vous rappelle que ce système a été instauré en 2004 par le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui s’appelait alors Nicolas Sarkozy… (Protestations sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Eh oui !

M. Philippe Bas. Comme c’est mesquin !

Mme Marisol Touraine, ministre. C’est donc votre majorité qui a instauré le principe d’une prise en charge par les consommateurs de gaz et d’électricité du financement d’une partie des dépenses de retraite de ce régime.

Monsieur Milon, je vois que vous souriez ; je comprends que ce fait puisse déplaire à certains sur les travées de l’opposition, mais il n’en est pas moins une réalité !

M. Philippe Marini. Fallait-il aujourd’hui relever le plafond de la CTA ?

Mme Marisol Touraine, ministre. L’origine et le principe de cette contribution étant rappelés, pourquoi est-il nécessaire d’en relever le taux ? Monsieur Milon, je crains que, cette fois encore, la majorité que vous avez soutenue ne soit directement impliquée…

En effet, c’est le gouvernement précédent qui a laissé dériver la situation financière de ce régime : contrairement à ce qu’il a prétendu, les retraites ne sont pas financées et le déficit de la section CTA qui s’est établi à 50 millions d’euros en 2011 atteindra 130 millions d’euros en 2012 et 180 millions d’euros en 2013 si nous ne faisons rien.

Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Il est bon de rappeler certaines vérités !

Mme Marisol Touraine, ministre. La question se pose donc : faut-il laisser ce déficit se creuser ? Ne devons-nous pas plutôt assumer nos responsabilités ? Le Gouvernement a choisi cette dernière option pour que ce régime de retraite ne se retrouve pas demain en cessation de paiement.

C’est la raison pour laquelle il vous propose cette mesure, grâce à laquelle les retraites des électriciens et des gaziers pourront être payées en 2013.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 135.

M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour explication de vote.

M. Alain Milon. Madame la ministre, dans la présentation de mon amendement, je n’ai pas nécessairement contesté le principe d’une augmentation de la CTA. En revanche, j’ai dénoncé le fait que cette hausse touche le consommateur tout en épargnant les agents et les retraités d’EDF et de GDF, qui bénéficient de tarifs préférentiels.

Que M. Sarkozy ait mis en place un système inégalitaire, j’imagine que vous trouvez cela normal… Mais vous, qui parlez toujours d’égalité, pourquoi ne mettez-vous pas en pratique vos principes ? Vous êtes en train de suivre la même méthode que le précédent Président de la République ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.

M. Philippe Marini. Madame la ministre, pour défendre la mesure que vous proposez, vous n’avez employé aucun autre argument qu’une raison de politique politicienne.

Bien entendu, six mois après votre entrée en fonction, vous pouvez encore vous permettre d’avoir recours à ce type d’argument… Profitez-en ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Alain Néri. Vous les avez utilisés pendant dix ans !

Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Nous les avons entendus pendant dix ans !

M. Philippe Marini. Mais il me semble que, au fur et à mesure que le temps passera et que les incohérences de votre action deviendront visibles, vous pourrez de moins en moins y recourir ! En tout cas, ce type d’argument ne peut pas exonérer de tout !

M. Alain Néri. Le problème, c’est qu’en politique on ne peut pas refuser les héritages, sinon on l’aurait fait !

M. Philippe Marini. Il me semble que notre groupe est dans son rôle quand il pose la question de la répartition de la mesure en cause.

Bien souvent, vous nous faites la morale en nous expliquant que, avec vous, la répartition des efforts est plus équitable.

M. Alain Néri. C’est vrai !

M. Philippe Marini. En l’espèce, nous visons une situation particulière. Ayez l’honnêteté intellectuelle de le reconnaître…

M. Alain Néri. Mais nous l’avons !

M. Philippe Marini. Certes, un effort est nécessaire. Peut-être faut-il trouver un système autre que celui de la répercussion sur les consommateurs, qui supporteront une hausse incompréhensible des tarifs.

Vos appréciations à l’égard de catégories socioprofessionnelles autres que celle des agents d’EDF et de GDF me semblent beaucoup plus sévères !

Nous dénonçons cette politique de convenance. C’est la raison pour laquelle nous voterons l’amendement de suppression de l’article 19. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Monsieur Milon, il est normal que les cotisations soient payées par l’entreprise, autrement dit par les produits de l’entreprise. Par conséquent, en l’occurrence, il est logique que la charge financière considérée soit répercutée sur le prix de l’électricité qui est vendue. J’en conviens, cela, vous ne le dénoncez pas.

En revanche, vous remettez visiblement en cause le fait que les agents d’EDF, eux, ne paient que 10 % de leur consommation d’électricité. Mais le problème que vous soulevez n’a rien à voir avec l’article 19 et la retraite des gaziers et des électriciens !

M. Daniel Raoul. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
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Article 21

Article 20 et articlesadditionnels après l'article 20 (réservés)

M. le président. Je rappelle que l’examen de l’article 20 et des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 20 est réservé, à la demande du Gouvernement, jusqu’au mercredi 14 novembre, à quatorze heures trente.

Article 20 et articles additionnels après l'article 20 (réservés)
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Articles additionnels après l'article 21

Article 21

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les a et b de l’article L. 862-2 sont ainsi rédigés :

« a) Par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l’article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3.

« Le remboursement est effectué, dans la limite des sommes mentionnées au premier alinéa du présent a, sur la base d’un forfait annuel par bénéficiaire dont le montant est fixé par décret. Ce forfait est revalorisé au 1er janvier de chaque année du niveau de l’hypothèse d’inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

« Le remboursement effectué à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en application du deuxième alinéa du présent a est majoré, dans la même limite, d’un versement du fonds permettant la prise en compte du niveau plus important des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 du fait des dispositions de l’article L. 861-6.

« Le fonds transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l’état des sommes correspondant à la prise en charge pour l’ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3.

« Les modalités d’application du présent a sont précisées par décret ;

« b) Par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 du crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1 ; »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 862-3 est supprimé ;

3° Le III de l’article L. 862-4 est ainsi rédigé :

« III. – Les modalités des remboursements prévus aux a et b de l’article L. 862-2 sont précisées par décret. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 862-5 est ainsi rédigé :

« La taxe mentionnée à l’article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l’article L. 136-5. Les orientations en matière de contrôle sont définies par le fonds institué à l’article L. 862-1, au vu notamment des vérifications opérées par celui-ci, en liaison avec les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général concernés. » ;

5° L’article L. 862-6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « différence », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans des conditions fixées par décret. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

6° Le a de l’article L. 862-7 est ainsi rédigé :

« a) Le fonds est habilité à procéder à toute vérification relative à l’assiette de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 ou au calcul des demandes de remboursements mentionnés aux a et b de l’article L. 862-2 ; ».

II. – À titre exceptionnel en 2013, la majoration du remboursement effectué à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en application du 1° du I tient compte des sommes engagées par la caisse au titre des exercices 2013 et 2012 dans la limite du résultat comptable du fonds en 2013.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article.

Mme Laurence Cohen. Comme vous le savez, madame la ministre, les sénatrices et sénateurs du groupe CRC sont favorables à une prise en charge à 100 % des dépenses de santé par la sécurité sociale. Cette mesure nécessiterait bien évidemment une réforme d’ampleur, mais elle permettrait à nos concitoyennes et à nos concitoyens de ne plus devoir souscrire de contrats complémentaires.

Elle éviterait les effets de seuil, dont l’une des conséquences est la possibilité donnée aux personnes qui ne peuvent pas souscrire de contrats complémentaires d’être éligibles sous conditions de ressources à l’ACS, l’aide à la complémentaire santé, ou, si elles sont encore plus démunies, à la CMU ou à la CMU-C.

La prise en charge à 100 % des dépenses de santé fait partie d’un projet de société auquel nous aspirons. Pour autant, cela ne nous empêche pas de vouloir appuyer dès maintenant sur tous les leviers permettant à nos concitoyens d’accéder aux soins.

Le premier de ces leviers est l’emploi, générateur de ressources suffisantes, à la fois pour vivre dignement et pour souscrire des contrats complémentaires. Mais pour toutes celles et tous ceux qui en sont privés, reconnaissons que la CMU-C joue pleinement son rôle. D’ailleurs, nos concitoyens l’ont identifiée comme étant un véritable filet social et sanitaire : plus de 80% des personnes qui y sont éligibles profitent effectivement de ce dispositif.

Depuis quelques années, le fonds qui gère la CMU n’est plus financé par l’État, et ses seules ressources proviennent de la taxe sur les mutuelles complémentaires.

En effet, le gouvernement précédent, au moment même où il instaurait une taxe sur les contrats responsables, dont il a par la suite doublé le montant, supprimait la part des ressources tirées des droits de la vente de tabac et d’alcool dédiée au financement du fonds précité. De ce fait, l’assiette de la taxe destinée à financer la CMU-C a été réduite de 5,9 %. Au final, la mesure injuste de taxation des contrats complémentaires aura couté 60 millions d’euros.

L’article 19 comporte une disposition très différente puisque, contrairement à la mesure dont je viens de parler, il consolide indirectement le fonds. Ainsi sera augmenté le montant du forfait que le Fonds CMU verse aux mutuelles complémentaires au titre de leur gestion de la CMU-C. Cet article vise à rapprocher ce montant des frais réellement dépensés par les mutuelles.

Il en va de même pour la CNAM, qui, elle aussi, peut participer à la gestion du fonds ou, plus précisément, qui est le principal gestionnaire de la CMU-C. Il nous paraît donc logique qu’un mécanisme équivalent soit mis en œuvre à son égard.

Or, pour cette dernière, le projet de loi va plus loin, puisqu’il est prévu que le forfait peut être majoré si les dépenses que la caisse a réellement supportées sont supérieures au montant du forfait revalorisé. En réalité, il s’agit de tendre à une prise en charge la plus proche possible des dépenses réellement engagées, sans toutefois instaurer un mécanisme trop rigide.

La commission des affaires sociales avait présenté un amendement – nous l’avions approuvé – visant à étendre, en fonction des dépenses réellement engagées, ce mécanisme de revalorisation aux organismes complémentaires qui participent à la gestion du fonds. Cela nous semble parfaitement logique, puisque rien ne justifie qu’à des opérateurs assumant une même mission, dont l’intérêt public est évident, soient appliquées des règles de remboursement différentes.

Pour toutes ces raisons, nous voterons l’article 21.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Yves Daudigny, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Malheureusement, l’amendement que la commission des affaires sociales avait déposé à l’article 21 a été déclaré irrecevable par la commission des finances. Toutefois, je souhaiterais expliquer en quelques mots quelle était notre motivation.

L’article 21 améliore sensiblement le remboursement aux organismes gestionnaires des dépenses qu’ils réalisent au profit des adhérents à la CMU-C.

Ce remboursement par le Fonds CMU est aujourd’hui forfaitaire et identique, même si les dépenses effectives sont inférieures. En outre, une partie de l’excédent du fonds peut être éventuellement versée en complément à la CNAM, en raison du nombre de personnes bénéficiaires de la CMU-C qu’elle gère, environ 80 %.

À l’article 21, ce système forfaitaire est conservé, mais un plafond est fixé au niveau des dépenses réelles : ainsi, un organisme ne pourra plus bénéficier d’un « sur-remboursement ».

Parallèlement, il est prévu que le remboursement à la CNAM sera majoré au-delà du forfait si les dépenses qu’elle a engagées dépassent celui-ci.

Madame la ministre, à partir du moment où le remboursement sera plafonné au niveau des dépenses réelles, rien ne justifie que l’ensemble des organismes gestionnaires ne bénéficie pas de la majoration.

En moyenne, le niveau des dépenses assumées par les organismes autres que la CNAM se situe en dessous du forfait, lequel est d’ailleurs revalorisé. Néanmoins, il existe bien des disparités cachées. À mon sens, traiter différemment et a priori la CNAM des autres organismes constituerait presque une rupture du principe d’égalité.

Enfin, à l’article 21, il n’est pas prévu explicitement que cette majoration sera versée dans la limite des excédents du Fonds CMU, ce qui peut se révéler ennuyeux.

Madame la ministre, je souhaiterais connaître la justification du traitement différent qui est opéré entre les divers organismes gestionnaires.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Vous avez raison, monsieur le rapporteur général, un traitement particulier est réservé à la CNAM dans le cadre de l’article 21. Cette distinction est due au fait que la CNAM cumule deux handicaps, qui alourdissent sa gestion.

D’une part, le coût moyen par bénéficiaire est très important en raison de la grande précarité du public accueilli par la CNAM.

En 2011, plus de 80 % des personnes affiliées à la CMU de base qui bénéficiaient de la CMU complémentaire ont choisi leur CPAM comme organisme gestionnaire de la CMU-C.

Par ailleurs, comme le note le rapport Évaluation de la loi CMU du mois de novembre 2011 réalisé en application de la loi du 27 juillet 1999 et rédigé par le Fonds CMU, « le régime général gère les droits à la CMU-C de la plus grande partie des bénéficiaires du RSA socle. » Ce sont bien les publics les plus précaires et donc les plus « lourds » à prendre en charge.

D’autre part, le nombre de bénéficiaires géré par la CNAM est très largement supérieur à celui qui l’est par d’autres organismes. En effet, la CNAM assume la prise en charge de 80 % de leur effectif total.

Dans ces conditions et en dépit d’une revalorisation du forfait à 400 euros, la CNAM présente un reste à charge encore extrêmement important – des centaines de millions d’euros – et qui ne trouve aucun équivalent dans d’autres organismes. La CNAM est donc objectivement dans une situation différente. Par conséquent, il n’y a pas de rupture d’égalité avec les autres gestionnaires. Pour la période 2013-2016, avant majoration de son remboursement, son reste à charge représenterait près de 98 % de celui qui est supporté par tous les organismes gestionnaires.

Monsieur le rapporteur général, cette situation particulière de la CNAM était déjà reconnue par le mécanisme actuellement en vigueur, car elle seule pouvait bénéficier de l’affectation d’une partie du report à nouveau positif du Fonds CMU.

Le dispositif proposé à l’article 21 est plus lisible et plus favorable aux autres organismes gestionnaires. En effet, le forfait sera revalorisé chaque année, ce qui permettra d’une part, d’éviter le phénomène de décrochage par rapport aux dépenses réelles que nous avons constaté ces dernières années et, d’autre part, de reconnaître le rôle particulier de la CNAM en la matière.