M. le président. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés lorsqu’elles sont relatives aux traitements de données à caractère personnel. – (Adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives à la procédure référendaire

Article 8
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Articles 10 à 13 ter et 14 à 19

Article 9

Si la proposition de loi faisant l’objet de l’initiative référendaire n’a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de neuf mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant que l’initiative a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum. – (Adopté.)

Chapitre IV

(Division et intitulé supprimés)

Article 9
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Article 20

Articles 10 à 13 ter et 14 à 19

(Supprimés)

Articles 10 à 13 ter et 14 à 19
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 20

(Non modifié)

La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation. – (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article 20
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Je me réjouis, car ce nouveau mécanisme référendaire procède d’une double logique positive.

La première est de nature institutionnelle. Le général de Gaulle avait déjà introduit dans la Constitution une dose d’expression de la démocratie directe à côté du mécanisme plus général de la démocratie représentative puisque son article 3 précise que la souveraineté peut s’exprimer soit par la voie des représentants du peuple, soit par la voie référendaire.

La seconde est de nature sociétale, comme cela a été relevé par plusieurs intervenants. Aujourd'hui, les citoyens souhaitent et doivent pouvoir participer à la construction de la décision publique. Ils sont globalement mieux formés et informés. Sans ignorer le risque de dérive que fait courir la révolution numérique, il me semble que, dans nos sociétés démocratiques modernes, « la verticale du pouvoir », pour reprendre une expression de Vladimir Poutine, a heureusement tendance à s’incliner vers l’horizontalité.

Cette satisfaction doit cependant être nuancée par les incertitudes, comme cela a été souligné sur toutes les travées, pesant sur la nature et la portée du dispositif.

En ce qui concerne sa nature – nous l’avons bien vu lorsqu’il a fallu qualifier cette nouvelle procédure –, il ne s’agit ni d’un référendum d’initiative partagée ni d’un référendum d’initiative populaire. C'est plus vraisemblablement un référendum d’initiative parlementaire ou, en pratique, pour reprendre l’expression du doyen Vedel en 1993, un référendum d’initiative minoritaire.

Si cette procédure est appliquée à une question relevant du champ de l’article 11 et que le Parlement la repousse, le rejet sera définitif, même si le sujet recueille l’assentiment d’une forte majorité du peuple français. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt : ce n’est qu’un avatar de référendum.

L’autre incertitude que je souhaite signaler concerne la portée du dispositif. En effet, jamais dans l’histoire de notre pays une pétition n’a atteint le seuil de 4,5 millions de signatures, soit actuellement 10 % du corps électoral. Par comparaison, le droit de pétition prévu à l’article 11 du traité sur l’Union européenne est subordonné au recueil de 1 million de signatures, dans sept pays au moins. Il est clair que la condition prévue à l’article 11 de la Constitution risque de constituer un obstacle vraiment rédhibitoire ; gardons-nous donc de susciter de fausses joies.

Reste que ce dispositif me semble positif et conforme à l’évolution générale de nos institutions et de notre société. Je voterai donc le projet de loi organique ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Nous pouvons nous féliciter du travail accompli par la commission des lois pour préciser le dispositif prévu à l’article 11 de la Constitution. En particulier, on ne voyait pas du tout à quoi servirait la commission prévue par le projet de loi organique dans sa rédaction initiale.

Je rappelle que le champ de l’article 11 de la Constitution, limité au départ à l’organisation des pouvoirs publics et aux traités internationaux, a été étendu. Ceux qui ont participé au débat sur cet élargissement se souviennent que le Parlement a fait preuve d’une extrême prudence, justifiée par le souci d’éviter des dérives démagogiques. À l’époque, il est clair que certains voulaient revenir, par cette voie, sur l’abolition de la peine de mort. Aujourd’hui, cette remise en cause ne serait plus possible, puisque la peine de mort est interdite par la Constitution, ainsi que par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Des lois organiques prévues par la révision constitutionnelle de 2008, celle-ci était la dernière à n’avoir pas été soumise au Parlement. Je me réjouis qu’elle le soit aujourd’hui. Cette révision a été beaucoup critiquée, mais qui aujourd’hui s’en plaint ? Qui voudrait revenir sur les nouvelles prérogatives offertes au Parlement ? Personne ! J’observe d’ailleurs que le dispositif dont nous débattons figure au nombre de ces prérogatives nouvelles, puisqu’il relève manifestement de l’initiative du Parlement ; les échotiers peuvent dire ce qu’ils veulent, c’est ainsi que le constituant l’a voulu. Même s’il y a eu des divergences dans tous les groupes – Jean-Pierre Michel a reconnu qu’il y en avait eu jusque dans le sien –, une majorité de députés et de sénateurs ont adopté la nouvelle rédaction de l’article 11 de la Constitution.

En plus de renforcer les pouvoirs du Parlement, la révision de 2008 a ouvert de nouveaux droits aux citoyens. Songez à la question prioritaire de constitutionnalité, si longtemps attendue ! Depuis cette révision, tout citoyen peut aussi saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Que les citoyens puissent former des recours contre les lois ou contre des comportements de magistrats, je trouve que c’est un progrès qui grandit plutôt notre démocratie.

La révision de 2008 comporte donc de nombreux aspects positifs. Certains ne l’ont pas votée, mais aujourd’hui personne ne voudrait la remettre en cause !

Quant à la nouvelle révision qu’on nous annonce, permettez-moi d’être réservé. Je ne suis pas sûr qu’on puisse se passer d’un statut pénal du chef de l’État, ni qu’il soit souhaitable de réformer à nouveau le Conseil supérieur de la magistrature. Notez, madame le garde des sceaux, que je ne parle pas du parquet, qui est une question distincte.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je vous écoute au soupir près ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest. Je ne m’oppose pas à tout par principe. Seulement, la dernière révision constitutionnelle n’est pas si ancienne, et nous l’avons adoptée après réflexion. Il serait un peu paradoxal de changer d’avis aussi vite !

Aujourd’hui, on veut modifier les choses, notamment en supprimant la Cour de justice de la République. Soit, mais sachez que, si le Parlement est saisi d’un projet de loi constitutionnelle, nous n’agirons pas seulement en opposants, mais aussi en protecteurs des autorités publiques. Gardons-nous de la démagogie ! Que le Président de la République puisse être traduit devant n’importe quel tribunal et que les ministres puissent être assignés en justice sans instruction préalable par des hauts magistrats, je considère que c’est dangereux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Personne ne songe à cela !

M. Jean-Jacques Hyest. Nous verrons bien le projet de loi constitutionnelle, s’il est présenté. Toujours est-il que ne suis pas prêt, sous prétexte de donner des droits aux citoyens et d’écouter les médias en permanence, à affaiblir la République ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 104 :

Nombre de votants 328
Nombre de suffrages exprimés 327
Majorité absolue des suffrages exprimés 164
Pour l’adoption 327

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur de nombreuses travées.)

projet de loi

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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M. le président. Nous abordons maintenant la discussion du projet de loi portant application de l’article 11 de la Constitution.

 
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Article 1er

Article 1er A (nouveau)

Après le livre VI bis du code électoral, il est inséré un livre VI ter ainsi rédigé :

« Livre VI ter

« Dispositions applicables aux opérations organisées en application de l’article 11 de la Constitution

« TITRE IER

« RECUEIL DES SOUTIENS À UNE PROPOSITION DE LOI RÉFÉRENDAIRE PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION

« CHAPITRE IER

« Financement de la campagne de recueil des soutiens

« Art. L. 558-37. – Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire présentée en application de l’article 11 de la Constitution ne peuvent excéder 4 600 €.

« À l’exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire présentée en application de l’article 11 de la Constitution, ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

« Aucun État étranger ou personne morale de droit étranger ne peut participer, directement ou indirectement, au financement de telles actions.

« La violation des trois premiers alinéas du présent article est passible des peines prévues au II de l’article L. 113-1. »

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Sueur, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

organisées en application de l'article 11 de la Constitution

par le mot :

référendaires

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Cet amendement de précision vise à tenir compte du fait que le livre VI ter du code électoral, dont l’article 1er A du projet de loi prévoit la création, comporte un titre II portant sur l’ensemble des référendums nationaux, qu’ils soient organisés en vertu des articles 11, 88-5 ou 89 de la Constitution.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement est bienvenu dans la mesure où il rend plus précis l’intitulé du nouveau livre introduit dans le code électoral. Le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er A, modifié.

(L'article 1er A est adopté.)

Article 1er A (nouveau)
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Article 2

Article 1er

Le titre Ier du livre VI ter du code électoral, tel qu’il résulte de l’article 1er A, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Dispositions pénales

« Art. L. 558-38. – Le fait, pour une personne participant à la procédure de recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire présentée au titre de l’article 11 de la Constitution, d’usurper l’identité d’un électeur inscrit sur la liste électorale ou de tenter de commettre cette usurpation est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

« Art. L. 558-39. – Le fait, dans le cadre de la même procédure, de soustraire, ajouter ou altérer, de manière frauduleuse, les données collectées par voie électronique ou de tenter de commettre cette soustraction, cet ajout ou cette altération est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis avec violence.

« Art. L. 558-40. – Le fait, dans le cadre de la même procédure, de déterminer ou tenter de déterminer un électeur à apporter son soutien ou à s’en abstenir à l’aide de menaces, violences, contraintes, abus d’autorité ou abus de pouvoir est puni de deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

« Art. L. 558-41. – Le fait, dans le cadre de la même procédure, de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin de déterminer l’électeur à apporter son soutien ou à s’en abstenir est puni de deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

« Le fait d’agréer ou de solliciter ces mêmes offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques est puni des mêmes peines.

« Art. L. 558-42. – Le fait, dans le cadre de la même procédure, de reproduire les données collectées par voie électronique à d’autres fins que celles de vérification et de contrôle ou de tenter de commettre cette reproduction est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Art. L. 558-43. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre peuvent être également condamnées à :

« 1° L’interdiction des droits civiques suivant les modalités prévues aux 1° et 2° de l’article 131-26 du code pénal ;

« 2° L’affichage ou la diffusion de la décision mentionnés à l’article 131-35 et au 9° de l’article 131-39 du même code. »

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour une personne, d’usurper l’identité d’un électeur inscrit sur la liste électorale ou de tenter de commettre cette usurpation, dans le but de se substituer à cette personne dans le cadre d’une proposition de loi référendaire est puni de dix-huit mois d’emprisonnement et 20 000 € d’amende.

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Mme Hélène Lipietz. Cet amendement a déjà été longuement débattu en commission, mais je tiens à le défendre de nouveau. Il tend à créer une incrimination spécifique visant toute personne qui signerait à la place d’une autre la déclaration de soutien à une proposition de loi référendaire, que ce soit par écrit ou sur internet.

On me dit que l’article 1er du projet de loi prévoit déjà une telle incrimination. En réalité, dans sa rédaction actuelle, l’article L. 558-38 dont l’insertion est prévue dans le code électoral vise « une personne participant à la procédure de recueil des soutiens ». Or toute personne qui soutient la proposition de loi référendaire ne participe pas nécessairement à la procédure de recueil des soutiens. Au reste, j’observe que les autres articles que l’article 1er du projet de loi ne comportent pas la notion de « personne participant à la procédure de recueil des soutiens », mais celle d’« électeur ».

C’est pourquoi je maintiens fermement qu’il est nécessaire de distinguer l’électeur et la personne participant à la procédure de recueil des soutiens. Si cet amendement n’était pas adopté, le juge pourra conclure que le Sénat a entendu que ces deux notions devaient être comprises comme identiques. Je préférerais toutefois une formulation claire afin d’éviter toute ambiguïté en cas de contentieux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Madame Lipietz, à la fin de votre intervention, vous avez brillamment montré pourquoi votre amendement est satisfait.

Dans cette procédure, il n’existe pas deux catégories de citoyens : les organisateurs du recueil des signatures et les simples participants. Nous ne sommes pas du tout dans le cadre d’élections pour lesquelles des personnes sont nommément chargées de participer au processus électoral.

Le fait d’usurper l’identité d’un électeur dans une procédure d’initiative référendaire sera puni par le nouvel article L. 558-38 du code électoral.

Votre amendement vise à incriminer, par une infraction formellement différente, les mêmes faits pour toute personne. Il recoupe en fait le texte du projet de loi. En effet, l’expression « une personne participant à la procédure de recueil des soutiens » ne renvoie en aucun cas à une catégorie particulière de personnes, puisque le dispositif de recueil des signatures peut être mis en œuvre par tous les citoyens.

Si vous ne retirez pas cet amendement, je serais contraint d’émettre un avis défavorable, au motif qu’il est satisfait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame Lipietz, l’amendement que vous présentez fait référence à deux codes : le code électoral et le code pénal.

L’article 1er du projet de loi vise à introduire dans le code électoral l’incrimination d’usurpation d’identité dans le cadre de la procédure de recueil des soutiens à une proposition de loi référendaire. Cette infraction pourra être punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Vous proposez une sanction plus légère, alors que, dans le cas particulier d’une usurpation d’identité dans un processus de recueil de soutiens au sein d’une démarche référendaire, il y a non seulement atteinte à la personne victime de cette usurpation, mais aussi à la démocratie. C’est la raison pour laquelle la sanction prévue par le texte est plus lourde.

En revanche, la sanction que vous proposez pour punir l’usurpation d’identité – dix-huit mois d’emprisonnement et 20 000 euros d’amende – est plus sévère que celle qui est prévue dans le code pénal, depuis l’adoption, en 2011, de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, à savoir un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

À nos yeux, les dispositions prévues à l’article 1er du projet de loi sont suffisantes dans un tel cas de figure.

Le Gouvernement, comme la commission, estime que votre préoccupation est satisfaite. Toutefois, parce qu’il est toujours extrêmement désagréable de ne pas vous être agréable, madame la sénatrice, le Gouvernement, qui préférerait ne pas avoir à émettre un avis défavorable, vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Madame Lipietz, l’amendement n° 2 est-il maintenu ?

Mme Hélène Lipietz. Dans la mesure où les juges pourront désormais se référer à ce débat, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 2 est retiré.

Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

(Supprimé)

Article 2
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Article 3 bis

Article 3

Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre du recueil des soutiens des électeurs prévu à l’article 11 de la Constitution sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.

Le droit pour toute personne physique de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement est alors écarté. – (Adopté.)

Article 3
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Article 3 ter (supprimé)

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 bis
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Article 3 quater (nouveau)

Article 3 ter

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1 rectifié nonies est présenté par M. Guerriau, Mmes Jouanno et Bruguière, MM. J. Gautier et Milon, Mlle Joissains et MM. de Legge, Deneux, Zocchetto, J. L. Dupont, Leleux et P. Leroy.

L'amendement n° 4 rectifié est présenté par MM. Dantec et Labbé, Mme Bouchoux, M. Placé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa et Blandin, MM. Desessard et Gattolin et Mme Lipietz.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Un département peut demander, sur proposition d’un cinquième des membres de son assemblée délibérante, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales dans ce département, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « chacune des deux régions concernées » sont remplacés par les mots : « la région dans laquelle le département a demandé à être inclus » ;

3° À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « dernière délibération » sont remplacés par le mot : « demande ».

La parole est à M. Dominique de Legge, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié nonies.

M. Dominique de Legge. Cet amendement n’est pas, à proprement parler, une novation. Il vise simplement à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, sur l’initiative de MM. de Rugy et Le Fur.

J’entends bien les arguments avancés pour expliquer que cette disposition ne serait pas recevable. Il s’agirait d’un cavalier, comme j’ai pu le lire dans le rapport de M. Sueur. Pourtant, il est expliqué très clairement dans ce même rapport que l’article 11 de la Constitution a trait à l’organisation des pouvoirs publics. Or un référendum permettant à un département de manifester son souhait d’adhérer à une autre région entre bien dans le cadre de l’organisation des pouvoirs publics. Que je sache, les limites départementales et régionales sont par définition du domaine de la loi nationale ! Elles ne relèvent absolument pas de l’article 72-1 de la Constitution. Sur ce point, mon interprétation est donc bien différente de celle de la commission des lois. C’est la raison pour laquelle, avec un certain nombre de collègues, nous souhaitons rétablir la disposition adoptée par l’Assemblée nationale.

Je souhaite également indiquer qu’il ne s’agit pas d’une préoccupation exclusivement bretonne, puisqu’une telle disposition peut concerner et intéresser d’autres départements et d’autres régions. Voilà une quarantaine d’années que la Bretagne « traîne » ce sujet. Il est donc temps de permettre aux populations de s’exprimer sur ce point précis.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l'amendement n° 4 rectifié.

M. Ronan Dantec. Je souhaite en préambule rappeler l’article 45 de la Constitution : « […], tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. »

Le lien indirect me semble ici manifeste, puisque la procédure proposée par cet amendement est l’application à l’échelle départementale ou régionale des dispositions prévues à l’article 11 de la Constitution, qui, comme vient de le dire M. de Legge, porte sur l’organisation des pouvoirs publics. Or qu’est-ce qui relève plus de l’organisation des pouvoirs publics que le découpage administratif des collectivités territoriales ? On pourrait même considérer que le seul cadre logique pour décliner le lien entre procédure référendaire et découpage administratif ne peut être que celui d’une discussion sur l’article 11 de la Constitution.

Un tel sujet ne ressortit pas de l’article 72-1 de la Constitution, lequel évoque effectivement une procédure référendaire pour les collectivités territoriales, mais sur les sujets qui les concernent, afin de créer un débat au sein de l’assemblée délibérante. Cet article vise en outre à préciser que « la modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi ». Or il s’agit bien, aujourd’hui, de prévoir la loi en question !

De ce fait, il est tout à fait logique que nous ayons cette discussion ce matin. Il existe en effet une lisibilité politique évidente à décliner les dispositions prévues à l’article 11 de la Constitution au regard des différentes questions relatives à l’organisation des pouvoirs publics, même si celles-ci relèvent du niveau des collectivités territoriales.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement ne constitue absolument pas un cavalier. D’ailleurs, l’Assemblée nationale, qui en a beaucoup débattu, n’a absolument pas considéré que tel était le cas. Il est d’ailleurs un peu cavalier d’avoir recours à ce genre d’argument !

Pour ma part, j’ai l’impression qu’un tel débat suscite toujours des craintes et que l’on cherche donc à l’éviter. Pourtant, cela fait des décennies qu’il a lieu dans un certain nombre de départements, au premier rang desquels figure la Loire-Atlantique. À un moment donné, alors que la question excède les clivages politiques, il faudra bien mettre en place un processus démocratique. Ce débat devra déboucher sur une véritable consultation.

L’occasion se présente aujourd’hui. Notre décision est d’ailleurs extrêmement attendue. Nous sommes ici pour envoyer un signal démocratique, pour ouvrir un véritable débat. Malgré tout, il ne s’agit que du début d’un processus ! Les uns et les autres pourront s’exprimer, qu’ils soient pour ou contre.

Ne ratons pas l’opportunité qui nous est offerte. N’envoyons surtout pas un signal négatif en verrouillant le débat le jour où, justement, nous discutons, avec ces textes portant application de l’article 11 de la Constitution, de l’instauration d’un peu plus de démocratie participative en France. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Mes chers collègues, permettez-moi avant tout de dire que la commission des lois n’a aucune antipathie, mais au contraire beaucoup de sympathie (Ah ! sur les travées du groupe écologiste.) pour la région Bretagne, la région Pays-de-la-Loire et les départements qui les composent. Elle n’a aucune hostilité non plus à l’égard d’une procédure telle que celle que vous envisagez.

Si je dis cela, c’est pour expliquer que c’est un problème non pas d’ordre politique, mais de nature juridique qui a conduit la commission des lois à émettre unanimement l’avis que j’ai l’honneur de vous présenter.

Premièrement, le projet de loi porte uniquement sur l’article 11 de la Constitution. Or le référendum d’initiative locale relève de l’article 72-1, alinéa 2, de la Constitution.