compte rendu intégral

Présidence de M. Georges Patient

vice-président

Secrétaires :

M. Daniel Gremillet,

Mme Patricia Schillinger.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire
Motion d'ordre

Gestion de la crise sanitaire

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la crise sanitaire (projet n° 796, texte de la commission n° 799, rapport n° 798, avis n° 797).

Je rappelle que la discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire

Motion d’ordre

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire
Rappels au règlement

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Monsieur le président, pour la clarté de nos débats, la commission demande l’examen séparé de l’amendement n° 6 rectifié, à l’article 1er, en application de l’article 46 bis, alinéa 2, du règlement du Sénat.

Cet amendement ne serait alors en discussion commune qu’avec les amendements incompatibles qui le précèdent dans le dérouleur.

M. le président. Je suis saisi par la commission d’une demande d’examen séparé de l’amendement n° 6 rectifié, à l’article 1er.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Rappels au règlement

Motion d'ordre
Dossier législatif : projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire
Article 1er

M. le président. La parole est à M. Loïc Hervé, pour un rappel au règlement.

M. Loïc Hervé. En ce début de débat et après la discussion générale qui s’est déroulée hier soir, je ne peux manquer de m’émouvoir des conditions apocalyptiques d’examen de ce texte…

M. Fabien Gay. Il a raison !

M. Loïc Hervé. … en commission, mais également en séance publique.

Je ne peux évidemment que déplorer l’absence d’Olivier Véran, hier soir, au moment où les orateurs des différents groupes se sont exprimés. Je ne cherche pas à être discourtois à votre égard, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, puisque le Gouvernement est totalement libre de choisir celui ou ceux qui le représentent dans cet hémicycle – et vous remplirez votre office, tout comme nous essaierons de remplir le nôtre –, mais il est normal que nos interlocuteurs soient les mêmes que ceux auxquels se sont adressés nos collègues députés.

Vous savez que ce texte est sensible et que le timing est serré. Vous savez également que tout le monde en sortirait grandi si, demain, la commission mixte paritaire parvenait à élaborer un texte commun, mais je rappelle tout de même que ce projet de loi touche à des principes essentiels du droit du travail et porte atteinte à des libertés publiques fondamentales. Par conséquent, je trouve que c’est une mauvaise manière faite au Sénat et je tenais à le déclarer solennellement en ce début de séance publique ! (Applaudissements sur les travées des groupes UC, Les Républicains, SER, CRCE et GEST.)

M. le président. La parole est à M. Patrick Kanner, pour un rappel au règlement.

M. Patrick Kanner. Je m’associe totalement aux propos de M. Loïc Hervé.

Madame Bourguignon, monsieur O, ces remarques ne vous sont évidemment pas destinées, mais votre pouvoir d’intervention est tout de même relativement limité.

Lorsque le ministre présent au banc du Gouvernement – et nous sommes un certain nombre dans cet hémicycle à le savoir pour avoir exercé de telles fonctions – est celui qui est véritablement chargé des sujets dont l’assemblée débat, il peut faire bouger les lignes. Or je ne suis pas certain que vous ayez le pouvoir de le faire, sauf à réclamer une interruption de séance et à demander l’autorisation à X ou à Y d’agir. Madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, je vous dis cela très simplement.

Le Parlement ne travaille pas dans un contexte favorable. Au sein de cette Haute Assemblée, nous ne sommes les supplétifs de personne et nous souhaitons pouvoir représenter la Nation en exerçant nos mandats dans de bonnes conditions. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE, GEST, UC et Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour un rappel au règlement.

Mme Éliane Assassi. Tout d’abord, comme je l’ai déjà dit hier soir – et ce n’est pas faire offense aux deux ministres présents ce matin que de le rappeler –, nous avons besoin d’une certaine continuité dans nos échanges et d’une forme de constance dans le cadre de nos débats.

Ensuite, je tiens moi aussi à déplorer les conditions dans lesquelles nous avons dû travailler. Je pense bien sûr à nos collaboratrices et à nos collaborateurs, mais mes propos concernent aussi les personnels du Sénat, qui doivent exercer leur métier dans des conditions matérielles et intellectuelles difficiles.

Nous le savons, ce projet de loi porte sur des sujets d’une grande sensibilité : il touche à plusieurs aspects de notre droit, ainsi qu’aux libertés publiques. Nous aurions souhaité, nous aussi, disposer de davantage de temps pour développer nos arguments et être à la hauteur des attentes de millions de Français concernant ce texte. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, GEST, SER, UC et Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour un rappel au règlement.

M. Guillaume Gontard. Je veux bien sûr m’associer aux propos des précédents orateurs.

Chacun comprend évidemment l’urgence d’une situation qui est particulière, et la nécessité d’aller vite, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.

Il est vrai que le départ d’Olivier Véran et, donc, l’absence du ministre des solidarités et de la santé – encore une fois, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, ce n’est pas une offense qui vous est faite que de le dire – pose question. Comme cela a été rappelé, nous avons effectivement besoin d’une forme de continuité dans nos débats.

La manière dont nous examinons ce texte n’est pas sérieuse : nos équipes doivent travailler dans l’urgence, et nous avons à peine le temps de nous retourner que nous apprenons que certains de nos amendements sont jugés irrecevables.

Or, comme les précédents intervenants l’ont indiqué, ce texte touche à des sujets d’importance et concerne l’ensemble de nos libertés. Il est attendu et nous sommes écoutés : en anticipant davantage, je pense que nous aurions pu travailler dans de meilleures conditions.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour un rappel au règlement.

M. Bruno Retailleau. Je m’associe aux différents rappels au règlement. J’ai cependant une légère différence d’approche : pour ma part, ainsi que je l’ai déjà dit hier soir à la tribune lors de la discussion générale, c’est moins l’absence du ministre Olivier Véran que je déplore que nos conditions de travail sur un projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, qui a de lourdes conséquences.

Je regrette effectivement les conditions de travail auxquelles est soumise notre assemblée, mais aussi la précipitation avec laquelle les textes sont votés, cette perpétuelle impression d’improvisation de la part du Gouvernement, qui nous soumet un texte au dernier moment, alors que, il y a quelques semaines encore, il communiquait de manière triomphante au sujet de sa gestion de la crise. Ce projet de loi a été rédigé dans l’urgence, si bien que nos conditions de travail sont, encore une fois, extrêmement contraintes.

Enfin, je souhaiterais rappeler à Mme la ministre qu’elle me doit une réponse – je crois qu’elle ne l’a pas oublié (Mme la ministre opine.) – aux quatre questions que je lui ai posées hier soir. Il était tard, je comprends très bien qu’elle n’ait pas pu y répondre à ce moment-là, mais il est important, au moment où nous débutons l’examen de ce texte, que nous puissions disposer des réponses à nos questions, qui sont de vraies questions. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, CRCE et GEST.)

M. le président. Acte est donné de vos rappels au règlement, mes chers collègues.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Cédric O, secrétaire dÉtat auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je ferai une réponse en deux temps.

En premier lieu, Brigitte Bourguignon et moi-même ne prenons pas pour nous le fait que vous déploriez l’absence d’Olivier Véran.

M. Roger Karoutchi. Évidemment !

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Je veux toutefois rappeler que, d’une part, comme vous le savez, le principe de continuité du Gouvernement est respecté sur un plan constitutionnel, quel que soit le ministre qui le représente au banc de votre assemblée et que, d’autre part, le Sénat ne fait pas l’objet d’une différence de traitement, autrement dit qu’il n’est pas moins bien traité que l’Assemblée nationale. (On le conteste vivement sur plusieurs travées.)

Brigitte Bourguignon et moi-même étions présents pendant de longues heures au banc du Gouvernement lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, notamment sur l’article 1er, et ce pour une raison assez simple : je suis tout autant chargé de cet article relatif au passe sanitaire qu’Olivier Véran.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce n’est pas rassurant ! (Sourires.)

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Une bonne partie des questions que vous soulevez concernent le fonctionnement de l’application ou le respect de la vie privée de nos concitoyens. Or il me semble, sans vouloir me pousser du col, que je suis tout autant habilité qu’Olivier Véran à vous répondre sur ces sujets.

Je le redis, Brigitte Bourguignon et moi-même avons représenté seuls le Gouvernement à l’Assemblée nationale, et ce pendant de longues heures, y compris de nuit. Il ne s’agit donc pas d’une mauvaise manière faite à la Haute Assemblée ni d’un traitement particulier qui lui serait réservé en comparaison de celui dont a bénéficié l’Assemblée nationale.

En second lieu, je ne peux que regretter, tout comme vous, que les conditions d’examen de ce texte soient aussi difficiles. Effectivement, le timing est contraint, mais il nous semble important que le Parlement puisse exercer sa mission. Il est indispensable, et vous le souhaitez d’ailleurs vous-mêmes, que nous passions par la loi. Or, dans cette hypothèse, compte tenu de la rapidité avec laquelle l’épidémie se propage, il est assez inéluctable que nous soyons amenés à examiner ce texte rapidement.

Lorsqu’on a affaire à un virus qui se développe de manière exponentielle ou logarithmique, selon les cas, le fait d’hésiter pendant un ou deux jours, à un moment donné, peut avoir des répercussions pendant plusieurs semaines… (Mme Éliane Assassi proteste.) Laissez-moi terminer, madame la sénatrice, puisque vous m’interpellez sur ce point.

Pour vous donner une idée des ordres de grandeur, je me rappelle que, lors du deuxième confinement, Jean-François Delfraissy nous avait expliqué qu’une décision prise avec deux jours de retard pouvait conduire le Gouvernement à imposer deux semaines de confinement supplémentaires. Je le regrette, mais nous sommes tous soumis à cette réalité.

M. Loïc Hervé. Vous n’avez qu’à mettre en œuvre l’article 16 de la Constitution !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Philippe Bas, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, si je demande la parole à ce stade de notre débat, c’est parce que, de mon point de vue, deux angles morts demeurent dans ce projet de loi. En effet, deux questions essentielles ne sont pas traitées, et je sais que nombreux parmi vous sont ceux qui se détermineront en fonction de la réponse que le Gouvernement y apportera.

Dans la mesure où je ne veux pas vous prendre par surprise, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, je me tourne vers vous pour vous dire que nous aurons besoin, très rapidement au cours de ce débat, des réponses à ces deux problématiques.

La première concerne la situation des entreprises qui vont perdre une part importante de leur chiffre d’affaires, du fait d’une baisse de fréquentation de leur clientèle due à la mise en place du passe sanitaire. Je citerai l’exemple des parcs zoologiques qui, depuis le 21 juillet dernier, accusent chaque jour une baisse de fréquentation de 50 % à 60 %. Il faut que cette baisse soit compensée, comme elle doit l’être pour les autres établissements recevant du public, dont l’affluence diminue du fait de l’obligation de présentation d’un passe sanitaire, et qui doivent par ailleurs engager des dépenses supplémentaires pour assurer le contrôle de la détention de ce passe.

La seconde a trait à la situation des personnels de ces établissements recevant du public et de ceux dans lesquels l’obligation vaccinale est applicable. Nous avons supprimé les mesures de licenciement, mais nous voulons savoir quelles seront les ressources de ces personnes, qui ne toucheront plus leur salaire si elles ne sont pas en règle du point de vue du passe sanitaire ou de l’obligation vaccinale.

Il faut que le Gouvernement nous réponde sur ces deux points et, en fonction de cette réponse tout à fait essentielle, nous nous déterminerons sur ce texte, quand bien même ces questions ne peuvent pas être traitées dans le texte lui-même. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

Chapitre Ier

Dispositions générales

Rappels au règlement
Dossier législatif : projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire
Demande de réserve (début)

Article 1er

I. – Par dérogation à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré jusqu’au 31 octobre 2021 inclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise.

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà de la durée prévue au premier alinéa du présent I ne peut être autorisée que par la loi.

Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé au même premier alinéa.

II. – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par le I du présent article, la durée initiale des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ne peut excéder un mois. Ces mesures ne peuvent être prolongées au-delà d’un mois que si la loi l’autorise, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.

III. – A. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré et jusqu’au 31 octobre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :

1° Imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;

2° Subordonner à la présentation par les personnes âgées d’au moins douze ans, à l’exception des personnes justifiant d’une contre-indication médicale faisant obstacle à leur vaccination, soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

a) Les activités de loisirs ;

b) Les activités de restauration commerciale, à l’exception de la restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire, ou de débit de boissons ;

c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;

d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;

e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1°, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

f) (Supprimé)

Cette réglementation est rendue applicable au public et à la clientèle et, à compter du 30 août 2021, lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements.

Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.

L’application de cette règlementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.

B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent III peut se faire sous format papier ou numérique.

La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A du présent III est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A du présent III est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.

C. – 1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent III ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge pendant une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Par dérogation à l’article L. 1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’employeur selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232-1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. Les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243-4 du même code ne sont alors pas dus au salarié. Le salarié perçoit néanmoins l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1. Par dérogation à l’article L. 1251-26 du code du travail, le contrat de mission du salarié temporaire peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative de l’entreprise de travail temporaire selon les modalités et conditions définies pour le licenciement mentionné à l’article L. 1232-1 du même code et, pour les salariés protégés, au livre IV de la deuxième partie dudit code. L’indemnité de fin de mission prévue à l’article L. 1251-32 du même code est due au salarié temporaire, à l’exclusion de la période de suspension mentionnée au premier alinéa du présent 1.

2. Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent III ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas de mobiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.

Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge pendant une durée de trois jours, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, temporaire le cas échéant, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

D. – La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A du présent III est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.

Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III, il est mis en demeure, par l’autorité administrative, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement, évènement ou service concerné. La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement, évènement ou service concerné pour une durée maximale de sept jours. Lors de la deuxième constatation d’une telle violation dans un délai d’un mois, la durée maximale de la fermeture administrative est portée à quinze jours. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende et la durée maximale de la fermeture administrative est portée à un mois. La mesure de fermeture administrative est levée si l’exploitant du lieu ou établissement, le professionnel responsable de l’événement ou l’exploitant de service de transport apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations.

La procédure prévue au deuxième alinéa du présent D n’est pas applicable aux violations constatées avant la promulgation de la présente loi.

Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III sont punies des peines prévues aux articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal.

Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du même code.

E. – Les personnes nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent III pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B du présent III et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.

Par dérogation au troisième alinéa du B du présent III, les professionnels mentionnés au 2° du A du présent III peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent E, à conserver jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du A l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet.

Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du même A dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

F. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent III, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à des lieux, établissements, services ou événements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent III.

bis. – Lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du présent III, seul le consentement de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requis pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid-19, sans préjudice de l’appréciation des éventuelles contre-indications médicales.

ter. – (Supprimé)

G. – Un décret détermine les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination.

Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent III, notamment les personnes et services autorisés à procéder aux contrôles au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.

Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au deuxième alinéa du présent G.

IV. – Les I et III de l’article L. 3131-17 et l’article L. 3131-18 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application du III du présent article.

V. – La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

1° Aux premiers alinéas du I et du A du II de l’article 1er, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 octobre » ;

2° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au début du I, les mots : « Le I des articles 1er et 2 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 1er et 2 ne sont pas applicables » ;

b) Le II est abrogé ;

3° Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 1er en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie : » ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article 11, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 octobre ».

VI. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception :

1° Du II, qui n’est pas applicable sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion et de la Martinique ;

2° Du 1 du C du III, qui n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les références faites à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.