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Améliorer l'accès aux soins dans les territoires (PPL)

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Proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins dans les territoires

Proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins dans les territoires



Chapitre Ier

Piloter la politique de santé au plus près des territoires

Chapitre Ier

Piloter la politique de santé au plus près des territoires



Article 1er

Article 1er



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Le chapitre III du titre II du livre IV de la première partie est complété par un article L. 1423‑4 ainsi rédigé :

1° Le chapitre III du titre II du livre IV de la première partie est complété par un article L. 1423‑4 ainsi rédigé :


« Art. L. 1423‑4. – Dans le cadre de sa compétence de promotion de l’accès aux soins, le département coordonne, avec les agences régionales de santé et les caisses primaires d’assurance maladie, les actions en faveur de l’installation des professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4. » ;

« Art. L. 1423‑4. – Le département coordonne, avec les agences régionales de santé et les caisses primaires d’assurance maladie, les actions en faveur de l’installation des professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4. » ;

Amdts COM‑4, COM‑45

Code de la santé publique




Art. L. 1432‑3. – I.‑Le conseil d’administration de l’agence régionale de santé est composé :




1° De représentants de l’État ;




2° De membres des conseils et conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Pour les organismes relevant du régime général, ces membres sont désignés par des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l’article L. 2122‑9 du code du travail ;






1° bis (nouveau) Le 3° du I de l’article L. 1432‑3 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑27

3° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;


« 3° De représentants de chaque conseil départemental et de représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements ; »

Amdt COM‑27

4° De représentants des patients, des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi qu’au moins d’une personnalité choisie à raison de sa qualification dans les domaines de compétence de l’agence.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Art. L. 1434‑3 (Article L1434‑3 ‑ version 6.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Le schéma régional de santé :




1° Indique, dans le respect de la liberté d’installation, les besoins en implantations pour l’exercice des soins de premier recours mentionnés à l’article L. 1411‑11 et des soins de second recours mentionnés à l’article L. 1411‑12. Les dispositions qu’il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux professionnels de santé libéraux ;

2° La première phrase du 1° du I de l’article L. 1434‑3 est complétée par les mots : « , compte tenu des observations formulées par les offices départementaux d’évaluation de la démographie des professions de santé » ;

2° La première phrase du 1° du I de l’article L. 1434‑3 est complétée par les mots : « , compte tenu des observations formulées par les offices départementaux d’évaluation de la démographie des professions de santé » ;


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





3° Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4, après le mot : « arrêté, », sont insérés les mots : « sur la base des évaluations présentées par les offices départementaux d’évaluation de la démographie des professions de santé et » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :

Amdts COM‑4, COM‑45



a) (nouveau) Le mot : « deux » est supprimé ;

Amdts COM‑4, COM‑45

Art. L. 1434‑4. – Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine tous les deux ans, par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 :


b) Après le mot : « arrêté, », sont insérés les mots : « après avis conforme des offices départementaux d’évaluation de la démographie des professions de santé concernés et » ;

Amdts COM‑4, COM‑45


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Art. L. 1434‑10. – I A.‑L’ensemble des acteurs de santé d’un territoire est responsable de l’amélioration de la santé de la population de ce territoire ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce territoire.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




III.‑Le diagnostic territorial partagé a pour objet d’identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico‑sociaux de la population concernée en s’appuyant sur des données d’observation. Il évalue la densité de l’offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale, et met en perspective ces données au regard des situations régionale et nationale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. Il porte une attention particulière aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, aux zones de montagne et aux zones France ruralités revitalisation ainsi qu’à toute autre zone caractérisée, au moment du diagnostic territorial partagé, par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4. Le diagnostic est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi  2023‑1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, en cohérence avec les territoires de santé.


3° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 1434‑10 est complétée par les mots : « et les travaux des offices départementaux d’évaluation de la démographie des professions de santé concernés » ;

Amdts COM‑4, COM‑45




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





4° La section 5 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie est ainsi rétablie :

4° La section 5 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie est ainsi rétablie :




« Section 5

« Section 5




« Évaluation de la démographie des professions de santé en vue de répondre aux besoins de santé

« Évaluation de la démographie des professions de santé en vue de répondre aux besoins de santé




« Art. L. 1434‑14. – I. – L’Office national de l’évaluation de la démographie des professions de santé, placé auprès des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, est chargé de rassembler et de diffuser les données relatives à la démographie des professions de santé et à l’accès aux soins.

« Art. L. 1434‑14. – I. – L’Office national de l’évaluation de la démographie des professions de santé, placé auprès des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, est chargé de rassembler et de diffuser les données relatives à la démographie des professions de santé et à l’accès aux soins.




« Il dresse chaque année un bilan des besoins identifiés pour chaque profession de santé, le cas échéant par spécialité, aux niveaux national et territorial en s’appuyant sur les travaux des offices départementaux prévus au II. Ce bilan est remis au Parlement dans les six mois suivant l’expiration de la période à laquelle il se rapporte.

« Il dresse chaque année un bilan des besoins identifiés pour chaque profession de santé, le cas échéant par spécialité, aux niveaux national et territorial en s’appuyant sur les travaux des offices départementaux prévus au II. Ce bilan est rendu public dans les six mois suivant l’expiration de la période à laquelle il se rapporte.

Amdt COM‑5




« Il propose en conséquence les objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former mentionnés au I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation et les objectifs quantitatifs d’admission des candidats aux épreuves anonymes de vérification des connaissances mentionnés aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du présent code.

« Il propose en conséquence les objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former mentionnés au I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation et les objectifs quantitatifs d’admission des candidats aux épreuves anonymes de vérification des connaissances mentionnés aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du présent code.




« II. – Dans chaque département, un office départemental d’évaluation de la démographie des professions de santé, présidé par le président du conseil départemental, identifie les besoins en professions de santé à l’échelle du département et des territoires de santé concernés.

« II. – Dans chaque département, un office départemental d’évaluation de la démographie des professions de santé, présidé par le président du conseil départemental, identifie les besoins en professions de santé à l’échelle du département et des territoires de santé concernés.




« Les offices départementaux comprennent des représentants des délégations départementales des agences régionales de santé et des caisses primaires d’assurance maladie. Ils associent les représentants des structures territorialement compétentes des ordres et consultent les représentants des conseils territoriaux de santé.

« Les offices départementaux comprennent des représentants des délégations départementales des agences régionales de santé et des caisses primaires d’assurance maladie. Ils associent les représentants des structures territorialement compétentes des ordres et consultent les représentants des conseils territoriaux de santé ainsi que des communes et de leurs groupements concernés.

Amdts COM‑4, COM‑45




« III. – L’Office national et les offices départementaux rendent un avis annuel sur le déploiement, tout au long des études de médecine, d’une offre de stages dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, et en particulier sur la réalisation des stages prévus au cours de la dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale mentionnés à l’article L. 632‑2 du code de l’éducation.

« III. – L’Office national et les offices départementaux rendent un avis annuel sur le déploiement, tout au long des études de médecine, d’une offre de stages dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, et en particulier sur la réalisation des stages prévus au cours de la dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale mentionnés à l’article L. 632‑2 du code de l’éducation.




« L’avis annuel de l’Office national de l’évaluation de la démographie des professions de santé est remis au Parlement dans les six mois suivant l’expiration de la période à laquelle il se rapporte.

« Le bilan annuel mentionné au I du présent article intègre l’avis mentionné au présent III.

Amdt COM‑5




« IV. – Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de l’Office national et des offices départementaux sont fixées par décret.

« IV. – Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de l’Office national et des offices départementaux sont fixées par décret.




« Art. L. 1434‑14‑1. – Les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, les agences régionales de santé, les caisses d’assurance maladie et les ordres professionnels concernés mettent à disposition de l’Office national et des offices départementaux d’évaluation de la démographie des professions de santé les données, études et statistiques nécessaires à l’exercice de leurs missions. »

« Art. L. 1434‑14‑1. – Les administrations de l’État et les établissements publics placés sous sa tutelle, les agences régionales de santé, les caisses d’assurance maladie et les ordres professionnels concernés mettent à disposition de l’Office national et des offices départementaux d’évaluation de la démographie des professions de santé les éléments nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils peuvent également solliciter ces éléments auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. »

Amdt COM‑6



Code de l’éducation




Art. L. 631‑1. – I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611‑1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’État. Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d’études et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




2° Les conditions et modalités d’admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;

II. – Le 3° du II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « compte tenu des propositions formulées par l’Office national de l’évaluation de la démographie des professions de santé en application du I de l’article L. 1434‑14 du code de la santé publique ».

II. – Le 3° du II de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est complété par les mots : « proposés par l’Office national de l’évaluation de la démographie des professions de santé en application du I de l’article L. 1434‑14 du code de la santé publique ».

Amdt COM‑7




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 2

Article 2



Après l’article L. 1411‑1‑2 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 1411‑1‑3 ainsi rédigé :

Après l’article L. 1411‑1‑2 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 1411‑1‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 1411‑1‑3. – Dans le cadre de la définition et de la conduite de la politique de santé, le ministre chargé de la santé s’appuie sur un comité de pilotage de l’accès aux soins réunissant les directeurs d’administration centrale compétents, le directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, ainsi que les représentants des collectivités territoriales désignés par les principales associations de représentation des régions, départements et communes.

« Art. L. 1411‑1‑3. – Dans le cadre de la définition et de la conduite de la politique de santé, le ministre chargé de la santé s’appuie sur un comité de pilotage de l’accès aux soins réunissant les directeurs d’administration centrale compétents, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ainsi que les représentants des collectivités territoriales désignés par les principales associations de représentation des régions, des départements, des communes et de leurs groupements.

Amdt COM‑8


« Le comité de pilotage est consulté par le ministre chargé de la santé pour la définition des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins ainsi que lors de l’élaboration et pour le suivi des plans d’actions nationaux et territoriaux destinés à réduire les inégalités sociales et territoriales en la matière.

« Le comité de pilotage est consulté par le ministre chargé de la santé pour la définition des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins ainsi que lors de l’élaboration et pour le suivi des plans d’actions nationaux et territoriaux destinés à réduire les inégalités sociales et territoriales en la matière.


« Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale de santé, le comité de pilotage propose des actions de déclinaison territoriale de la politique de santé permettant la prise en compte des besoins spécifiques à certains territoires, en particulier les territoires ruraux et insulaires, ainsi que d’éventuelles adaptations répondant aux spécificités des territoires ultramarins. »

« Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision de la stratégie nationale de santé, le comité de pilotage propose des actions de déclinaison territoriale de la politique de santé permettant la prise en compte des besoins spécifiques à certains territoires, en particulier les territoires ruraux et insulaires, ainsi que d’éventuelles adaptations répondant aux spécificités des territoires ultramarins. »

Amdt COM‑8


Chapitre II

Renforcer l’offre de soins dans les territoires sous‑dotés

Chapitre II

Renforcer l’offre de soins dans les territoires sous‑dotés



Article 3

Article 3



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° À la première phrase du 1° du I de l’article L. 1434‑3, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « exercée, pour les médecins, dans les conditions prévues aux articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 » ;

1° À la première phrase du 1° du I de l’article L. 1434‑3, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « exercée, pour les médecins, dans les conditions prévues aux articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 » ;


2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :

2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :


a) Au 1°, après le mot : « médicales », sont insérés les mots : « dont l’installation peut être conditionnée à un engagement d’exercice à temps partiel en application des articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 ou » ;

a) Au 1°, après le mot : « médicales », sont insérés les mots : « dont l’installation peut être conditionnée à un engagement d’exercice à temps partiel en application des articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 ou » ;


b) À la première phrase du 2°, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et des spécialités médicales dont l’installation est préalablement autorisée en application des articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 du présent code ou » ;

b) À la première phrase du 2°, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et des spécialités médicales dont l’installation est préalablement autorisée en application des articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 du présent code ou » ;


c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :


– la quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

– la quatrième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;


– après la référence : « L. 1435‑5‑4 », sont insérés les mots : « , L. 4131‑8 et L. 4131‑9 » ;

– après la référence : « L. 1435‑5‑4 », sont insérés les mots : « , L. 4131‑8 et L. 4131‑9 » ;


3° Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

3° Après le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis

« Chapitre Ier bis




« Conditions d’installation dans les zones les mieux dotées

« Conditions d’installation dans les zones les mieux dotées




« Art. L. 4131‑8. – L’installation d’un médecin généraliste dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 est préalablement autorisée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins.

« Art. L. 4131‑8. – L’installation d’un médecin généraliste dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 est préalablement autorisée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins.




« L’autorisation est conditionnée à un engagement du médecin généraliste à exercer à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434‑4. Le directeur général ne peut refuser ou retirer l’autorisation, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations, que pour des motifs tenant à l’inexistence, à l’insuffisance ou à la méconnaissance de cet engagement.

« L’autorisation est conditionnée à un engagement du médecin généraliste à exercer à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434‑4. Le directeur général ne peut refuser ou retirer l’autorisation, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations, que pour des motifs tenant à l’inexistence, à l’insuffisance ou à la méconnaissance de cet engagement.




« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article, notamment :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article, notamment :




« 1° La durée mensuelle minimale et les modalités d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ;

« 1° La durée mensuelle minimale et les modalités d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ;




« 2° Les modalités de formalisation de l’engagement d’exercice à temps partiel du médecin généraliste et de contrôle de son respect ;

« 2° Les modalités de formalisation de l’engagement d’exercice à temps partiel du médecin généraliste et de contrôle de son respect ;




« 3° Les conditions de retrait de l’autorisation d’installation par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel.

« 3° Les conditions de retrait de l’autorisation d’installation par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel.




« Art. L. 4131‑9. – I. – L’installation d’un médecin spécialiste dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 est préalablement autorisée par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins.

« Art. L. 4131‑9. – I. – L’installation d’un médecin spécialiste dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4 est préalablement autorisée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins.




« Cette autorisation est conditionnée à la cessation concomitante d’activité d’un médecin de la même spécialité exerçant dans la même zone.

« Cette autorisation est conditionnée à la cessation concomitante d’activité d’un médecin de la même spécialité exerçant dans la même zone.




« L’installation d’un médecin spécialiste peut toutefois être autorisée en l’absence de cessation concomitante d’activité d’un médecin de la même spécialité :

« L’installation d’un médecin spécialiste peut toutefois être autorisée en l’absence de cessation concomitante d’activité d’un médecin de la même spécialité :




« 1° Lorsque le médecin spécialiste s’engage à exercer à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434‑4 ;

« 1° Lorsque le médecin spécialiste s’engage à exercer à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434‑4 ;




« 2° À titre exceptionnel et sur décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque l’installation est nécessaire pour maintenir l’accès aux soins dans le territoire.

« 2° À titre exceptionnel et sur décision motivée du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque l’installation est nécessaire pour maintenir l’accès aux soins dans le territoire.




« Les autorisations accordées en application du 1° du présent I peuvent être retirées par le directeur général de l’agence régionale de santé, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations, en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel.

« Les autorisations accordées en application du 1° du présent I peuvent être retirées par le directeur général de l’agence régionale de santé, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations, en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel.




« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du I, notamment :

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du I, notamment :




« 1° Les modalités d’identification du médecin spécialiste autorisé à s’installer, lors de la cessation d’activité d’un médecin de la même spécialité dans la même zone ;

« 1° Les modalités d’identification du médecin spécialiste autorisé à s’installer, lors de la cessation d’activité d’un médecin de la même spécialité dans la même zone ;




« 2° La durée mensuelle minimale et les modalités d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ;

« 2° La durée mensuelle minimale et les modalités d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 ;




« 3° Les modalités de formalisation de l’engagement d’exercice à temps partiel du médecin généraliste et de contrôle de son respect ;

« 3° Les modalités de formalisation de l’engagement d’exercice à temps partiel du médecin spécialiste et de contrôle de son respect ;

Amdt COM‑13




« 4° Les conditions de retrait de l’autorisation d’installation par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel. »

« 4° Les conditions de retrait de l’autorisation d’installation par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de méconnaissance de l’engagement d’exercice à temps partiel. »




II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



Code de la sécurité sociale




Art. L. 162‑2. – Dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d’installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi  71‑525 du 3 juillet 1971.

1° À l’article L. 162‑2, après la dernière occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « exercée dans les conditions prévues aux articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 du code de la santé publique » ;

1° À l’article L. 162‑2, après la dernière occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « exercée dans les conditions prévues aux articles L. 4131‑8 et L. 4131‑9 du code de la santé publique » ;



Art. L. 162‑5. – Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l’ensemble du territoire de médecins spécialistes.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




27° Les conditions et modalités de participation financière au recrutement de personnels salariés intervenant auprès de médecins exerçant dans le cadre d’un exercice coordonné et ayant vocation à les assister dans leur pratique quotidienne et améliorer ainsi l’accès aux soins.

2° L’article L. 162‑5 est complété par un 29° ainsi rédigé :

2° L’article L. 162‑5 est complété par un 29° ainsi rédigé :




« 29° Les conditions et modalités de participation financière aux frais et investissements engagés par les médecins afin de respecter l’engagement d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionné à l’article L. 4131‑8 et au 1° du I de l’article L. 4131‑9 du code de la santé publique. »

« 29° Les conditions et modalités de participation financière aux frais et investissements engagés par les médecins afin de respecter l’engagement d’exercice à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionné à l’article L. 4131‑8 et au 1° du I de l’article L. 4131‑9 du code de la santé publique. »




III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi.

III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, un an après la promulgation de la présente loi.




Article 4

Article 4


Code de la santé publique




Art. L. 4112‑1. – Les médecins, les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent.




Ce tableau est transmis aux services de l’État et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.




Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence.




La décision d’inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire.




Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui‑ci les praticiens qui, par suite de l’intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions.




Un médecin, un chirurgien‑dentiste ou une sage‑femme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l’article L. 4127‑1.

L’article L. 4112‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 4112‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

1° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :


« L’inscription au tableau fait figurer la résidence professionnelle habituelle du praticien. Un praticien peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle. Une telle faculté est toutefois subordonnée :

« L’inscription au tableau fait figurer la résidence professionnelle habituelle du praticien. Un praticien peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle. Une telle faculté est toutefois subordonnée :


« 1° Pour les médecins, à une déclaration préalable au conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée, au plus tard un mois avant la date prévisionnelle de début d’activité. Le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité secondaire envisagée ne peut s’opposer à l’établissement de cette activité que pour des motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité ou de sécurité des soins et des dispositions législatives et réglementaires ;

« 1° Pour les médecins, à une déclaration préalable au conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée, au plus tard un mois avant la date prévisionnelle de début d’activité. Le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité secondaire envisagée peut émettre un avis sur l’établissement de cette activité. Il ne peut s’y opposer que pour des motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité ou de sécurité des soins et des dispositions législatives et réglementaires ;

Amdt COM‑14


« 2° Pour les sages‑femmes et les chirurgiens‑dentistes, à une autorisation préalable du conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. » ;

« 2° Pour les sages‑femmes et les chirurgiens‑dentistes, à une autorisation préalable du conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. » ;


2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :


a) Après le mot : « professionnelle », est inséré le mot : « habituelle » ;

a) Après le mot : « professionnelle », il est inséré le mot : « habituelle » ;


b) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « les sixième à huitième alinéas du présent article ou ».

b) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « les sixième à huitième alinéas du présent article ou ».


Article 5

Article 5



I. – L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Le 3° est ainsi rétabli :

1° Le 3° est ainsi rétabli :


« 3° Les tarifs spécifiques des honoraires, rémunérations et frais accessoires applicables dans tout ou partie des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; »

« 3° Les tarifs spécifiques des honoraires, rémunérations et frais accessoires applicables dans tout ou partie des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; »


2° Au 6°, après la référence : « L. 162‑5‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».

2° Au 6°, après la référence : « L. 162‑5‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».


II. – La promulgation de la présente loi donne lieu à une négociation ouverte sans délai sur les tarifs spécifiques mentionnés au 3° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I de l’article L. 162‑14‑1‑1 du même code n’est pas applicable aux tarifs spécifiques résultant de cette négociation.

II. – La promulgation de la présente loi donne lieu à une négociation ouverte sans délai sur les tarifs spécifiques mentionnés au 3° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I de l’article L. 162‑14‑1‑1 du même code n’est pas applicable aux tarifs spécifiques résultant de cette négociation.


Article 6

Article 6



Le livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Art. L. 4131‑2. – Peuvent être autorisées à exercer la médecine à titre de remplaçant d’un médecin les personnes remplissant les conditions suivantes :




1° Avoir suivi et validé la totalité du deuxième cycle des études médicales en France ou titulaires d’un titre sanctionnant une formation médicale de base équivalente, délivré par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;




2° Avoir validé au titre du troisième cycle des études médicales en France un nombre de semestres déterminé, en fonction de la spécialité suivie, par le décret mentionné au dernier alinéa ;





1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 4131‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 4131‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’ordre des médecins qui en informe l’agence régionale de santé.

« Lorsque le médecin qui sollicite le remplacement s’absente pour concourir à l’amélioration de l’accès aux soins dans des territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation ne peut être refusée que pour un motif impérieux tenant à la qualité et à la sécurité des soins, ou en cas de manquement aux principes, aux devoirs professionnels et aux règles déontologiques mentionnés aux articles L. 4121‑2 et L. 4122‑1. » ;

« Lorsque le médecin qui sollicite le remplacement s’absente pour concourir à l’amélioration de l’accès aux soins dans des territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation ne peut être refusée que pour un motif impérieux tenant à la qualité et à la sécurité des soins, ou en cas de manquement aux principes, aux devoirs professionnels et aux règles déontologiques mentionnés aux articles L. 4121‑2 et L. 4122‑1. » ;


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Art. L. 4141‑4. – Les étudiants en chirurgie dentaire ayant satisfait en France à l’examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l’art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d’un chirurgien‑dentiste.





2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4141‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4141‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens‑dentistes qui en informe les services de l’État.

« Lorsque le chirurgien‑dentiste qui sollicite le remplacement s’absente pour concourir à l’amélioration de l’accès aux soins dans des territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation ne peut être refusée que pour un motif impérieux tenant à la qualité et à la sécurité des soins, ou en cas de manquement aux principes, aux devoirs professionnels et aux règles déontologiques mentionnés aux articles L. 4121‑2 et L. 4122‑1. » ;

« Lorsque le chirurgien‑dentiste qui sollicite le remplacement s’absente pour concourir à l’amélioration de l’accès aux soins dans des territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation ne peut être refusée que pour un motif impérieux tenant à la qualité et à la sécurité des soins, ou en cas de manquement aux principes, aux devoirs professionnels et aux règles déontologiques mentionnés aux articles L. 4121‑2 et L. 4122‑1. » ;


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Art. L. 4151‑6. – I.‑Les étudiants sages‑femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage‑femme comme remplaçant.




Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’ordre des sages‑femmes qui en informe les services de l’État.




Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des sages‑femmes, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.




II.‑Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l’article L. 3132‑1, exerçant une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l’article L. 4211‑1 du code de la défense ou requises en application des articles L. 3131‑8 ou L. 3131‑9 et ayant satisfait à l’examen de troisième année des études de sage‑femme sont autorisées à exercer la profession de sage‑femme au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.

3° Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 4151‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 4151‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque la sage‑femme qui sollicite le remplacement s’absente pour concourir à l’amélioration de l’accès aux soins dans des territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation ne peut être refusée que pour un motif impérieux tenant à la qualité et à la sécurité des soins, ou en cas de manquement aux principes, aux devoirs professionnels et aux règles déontologiques mentionnés aux articles L. 4121‑2 et L. 4122‑1. »

« Lorsque la sage‑femme qui sollicite le remplacement s’absente pour concourir à l’amélioration de l’accès aux soins dans des territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation ne peut être refusée que pour un motif impérieux tenant à la qualité et à la sécurité des soins, ou en cas de manquement aux principes, aux devoirs professionnels et aux règles déontologiques mentionnés aux articles L. 4121‑2 et L. 4122‑1. »


Article 7

Article 7



I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret mentionné au V, l’État peut autoriser les centres de santé créés et gérés par des organismes à but non lucratif mentionnés au I de l’article L. 6323‑1‑3 du code de la santé publique à conclure des contrats de travail à durée déterminée dans les conditions prévues aux II à V du présent article, lorsqu’ils sont situés dans un territoire caractérisé par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret mentionné au V, l’État peut autoriser les centres de santé créés et gérés par des organismes à but non lucratif mentionnés au I de l’article L. 6323‑1‑3 du code de la santé publique à conclure des contrats de travail à durée déterminée dans les conditions prévues aux II à V du présent article, lorsqu’ils sont situés dans un territoire caractérisé par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.



L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est délivrée par le directeur de l’agence régionale de santé dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Amdt COM‑15 rect.


II. – Dans les centres de santé participant à l’expérimentation, les professionnels mentionnés à l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique sont soumis aux dispositions du code du travail, à l’exception des articles L. 1221‑2, L. 1242‑1 à L. 1242‑3, L. 1242‑8, L. 1242‑8‑1, L. 1243‑8 à L. 1243‑10, L. 1243‑13, L. 1243‑13‑1, L. 1244‑3 à L. 1245‑1 et L. 1248‑1 à L. 1248‑11.

II. – Dans les centres de santé participant à l’expérimentation, les professionnels mentionnés à l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique sont soumis aux dispositions du code du travail, à l’exception des articles L. 1221‑2, L. 1242‑1 à L. 1242‑3, L. 1242‑8, L. 1242‑8‑1, L. 1243‑8 à L. 1243‑10, L. 1243‑13, L. 1243‑13‑1, L. 1244‑3 à L. 1245‑1 et L. 1248‑1 à L. 1248‑11.


Tout contrat par lequel un centre de santé participant à l’expérimentation s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un professionnel mentionné au premier alinéa du présent II est un contrat de travail à durée déterminée.

Tout contrat conclu dans les conditions prévues au présent II et aux III à V par lequel un centre de santé participant à l’expérimentation s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un professionnel mentionné au premier alinéa du présent II est un contrat de travail à durée déterminée.

Amdt COM‑16


III. – La durée du contrat de travail mentionné au II ne peut être inférieure à une semaine ni supérieure à cinq ans.

III. – La durée du contrat de travail mentionné au II ne peut être inférieure à une semaine ni supérieure à cinq ans. Ce contrat peut être renouvelé.

Amdt COM‑17


La durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent III n’exclut pas le renouvellement du contrat de travail ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑17



IV. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux I à III. Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes I à III est puni d’une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

IV. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux I à III. Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes I à III est puni d’une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.


V. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et du travail arrêtent la liste des départements participant à cette expérimentation, dans la limite de vingt, dont deux départements d’outre‑mer.

V. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et du travail arrêtent la liste des départements participant à cette expérimentation, dans la limite de vingt, dont deux départements d’outre‑mer.


VI. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

VI. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.


Article 8

Article 8



Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Art. L. 4111‑2. – I.‑Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien‑dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage‑femme.





1° Le I de l’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :

Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus.

a) Au deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le nombre de places ouvertes aux candidats est fixé chaque année, par profession et par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de la santé. Ce nombre correspond à un objectif quantitatif d’admission des candidats aux épreuves anonymes de vérification des connaissances. Il tient compte des capacités de formation dans chaque région et chaque subdivision, des besoins exprimés par les structures agréées pour l’accueil des candidats, et de la démographie de chaque profession et chaque spécialité. » ;

a) Au deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le nombre de places ouvertes aux candidats est fixé chaque année, par profession et par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de la santé. Ce nombre correspond à un objectif quantitatif d’admission des candidats aux épreuves anonymes de vérification des connaissances. Il tient compte des capacités d’accueil et de formation dans chaque région et chaque subdivision et des besoins prévisionnels du système de santé tenant compte notamment de la démographie de chaque profession et chaque spécialité. » ;

Amdt COM‑18


b) Au troisième alinéa, les mots : « maximum mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de places mentionné au deuxième alinéa » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « maximum mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de places mentionné au deuxième alinéa » ;


c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le nombre maximum mentionné à l’alinéa précédent n’est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

« Les conditions d’organisation des épreuves anonymes de vérification des connaissances prévues au même deuxième alinéa sont définies par voie réglementaire. » ;

« Les conditions d’organisation des épreuves anonymes de vérification des connaissances prévues au même deuxième alinéa sont définies par voie réglementaire. » ;

Les médecins titulaires d’un diplôme d’études spécialisées obtenu dans le cadre de l’internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues au deuxième alinéa du présent I.




Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. A l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.




Les lauréats candidats à la profession de chirurgien‑dentiste doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. A l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.




Les lauréats candidats à la profession de sage‑femme doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation des compétences, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. A l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.




Les personnes autorisées à exercer en application de l’article L. 4131‑5 du présent code et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 4131‑5, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent I. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.

d) À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : sixième » ;

d) À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l’autorisation d’exercice telles que prévues au présent article.




Le parcours de consolidation de compétences mentionné aux cinquième à septième alinéas du présent I peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux ou médico‑sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323‑1 et L. 6323‑3.

e) Au dernier alinéa, les mots : « cinquième à septième » sont remplacés par les mots : « sixième à huitième » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « cinquième à septième » sont remplacés par les mots : « sixième à huitième » ;


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Art. L. 4221‑12. – Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées , autoriser individuellement, le cas échéant, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, à exercer la pharmacie les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession de pharmacien dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation.





2° L’article L. 4221‑12 est ainsi modifié :

2° L’article L. 4221‑12 est ainsi modifié :

Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées le cas échéant par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française ainsi que les conditions dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus.

a) Au deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le nombre de places ouvertes aux candidats est fixé chaque année, par profession et par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de la santé. Ce nombre correspond à un objectif quantitatif d’admission des candidats aux épreuves anonymes de vérification des connaissances. Il tient compte des capacités de formation dans chaque région et chaque subdivision, des besoins exprimés par les structures agréées pour l’accueil des candidats, et de la démographie de chaque profession et chaque spécialité. » ;

a) Au deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le nombre de places ouvertes aux candidats est fixé chaque année, par profession et par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de la santé. Ce nombre correspond à un objectif quantitatif d’admission des candidats aux épreuves anonymes de vérification des connaissances. Il tient compte des capacités d’accueil et de formation dans chaque région et chaque subdivision et des besoins prévisionnels du système de santé tenant compte notamment de la démographie de chaque profession et chaque spécialité. » ;

Amdt COM‑18



Les pharmaciens titulaires d’un diplôme d’études spécialisées obtenu dans le cadre de l’internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances précitées.





b) Au quatrième alinéa, le mot : « maximum » est remplacé par les mots : « de places » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « maximum » est remplacé par les mots : « de places » ;




c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



Le nombre maximum mentionné au deuxième alinéa du présent article n’est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

« Les conditions d’organisation des épreuves anonymes de vérification des connaissances prévues au même deuxième alinéa sont définies par voie réglementaire. » ;

« Les conditions d’organisation des épreuves anonymes de vérification des connaissances prévues au même deuxième alinéa sont définies par voie réglementaire. » ;



Les lauréats candidats à la profession de pharmacien doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. A l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.




Les personnes autorisées à exercer en application de l’article L. 4221‑14‑3 du présent code et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 4221‑14‑3, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.

d) À la première phrase du sixième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

d) À la première phrase du sixième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».



Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l’autorisation d’exercice telles que prévues par le présent article.




Le parcours de consolidation de compétences mentionné au cinquième alinéa peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux ou médico‑sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323‑1 et L. 6323‑3.





Article 9

Article 9



Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Le I de l’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « , après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, » sont supprimés ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑19


b) Les cinquième, sixième et septième alinéas sont ainsi modifiés :

b) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi modifiés :

Amdt COM‑19


– après le mot : « réglementaire, », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « le chef de service, le chef de pôle et le président de la commission médicale d’établissement émettent des avis sur l’autorisation d’exercice du lauréat candidat lorsque celui‑ci est affecté dans un établissement de santé. » ;

(Alinéa supprimé)



– après la troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’au moins l’un de ces avis est défavorable ou lorsque le lauréat candidat n’est pas affecté dans un établissement de santé, une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé, comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, est saisie par le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, par l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État. Elle émet un avis sur l’autorisation d’exercice et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. Le cas échéant, à l’issue du stage complémentaire, les avis du chef de service, du chef de pôle et du président de la commission médicale d’établissement sont à nouveau sollicités. » ;

– après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les lauréats candidats affectés dans un établissement de santé, le chef de service, le chef de pôle et le coordonnateur local de la spécialité peuvent décider de saisir conjointement la commission mentionnée au premier alinéa avant la fin du stage d’évaluation. » ;

Amdt COM‑19



– après le mot : « délai », la fin de l’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « de quatre mois après que la commission nationale a rendu son avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences. » ;

Amdt COM‑19



– après la même avant‑dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À défaut, lorsque la commission nationale n’a pas décidé de la réalisation d’un stage complémentaire, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision d’acceptation et autorisation d’exercice. » ;

Amdt COM‑19


– l’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « Lorsque tous les avis sont favorables ou lorsque la commission nationale ne décide pas de la réalisation d’un stage complémentaire, la décision de l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa d’autoriser le lauréat candidat à exercer intervient dans un délai de quatre mois. » ;

(Alinéa supprimé)




c) (nouveau) Le septième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑19



– après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les lauréats candidats affectés dans un établissement de santé, le coordonnateur en maïeutique, le chef de pôle et le directeur de la structure de formation en maïeutique peuvent décider de saisir conjointement la commission mentionnée au premier alinéa avant la fin du stage d’évaluation. » ;

Amdt COM‑19



– après le mot : « délai », la fin de l’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « de quatre mois après que la commission nationale a rendu son avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences. » ;

Amdt COM‑19





– après la même avant‑dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À défaut, lorsque la commission nationale n’a pas décidé de la réalisation d’un stage complémentaire, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision d’acceptation et autorisation d’exercice. » ;

Amdt COM‑19




2° L’article L. 4221‑12 est ainsi modifié :

2° L’article L. 4221‑12 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, les mots : « , après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, » sont supprimés ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑19




b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :




– après le mot : « réglementaire, », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « le chef de service, le chef de pôle et le président de la commission médicale d’établissement émettent des avis sur l’autorisation d’exercice du lauréat candidat lorsque celui‑ci est affecté dans un établissement de santé. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑19



– après la troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’au moins l’un de ces avis est défavorable ou lorsque le lauréat candidat n’est pas affecté dans un établissement de santé, une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé, comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, est saisie par le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, par l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État. Elle émet un avis sur l’autorisation d’exercice et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. Le cas échéant, à l’issue du stage complémentaire, les avis du chef de service, du chef de pôle et du président de la commission médicale d’établissement sont à nouveau sollicités. » ;

– après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les lauréats candidats affectés dans un établissement de santé, le chef de service, le chef de pôle et le coordonnateur local de la spécialité peuvent décider de saisir conjointement la commission mentionnée au premier alinéa avant la fin du stage d’évaluation. » ;

Amdt COM‑19





– après le mot : « délai », la fin de l’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « de quatre mois après que la commission nationale a rendu son avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences. » ;

Amdt COM‑19




– l’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « Lorsque tous les avis sont favorables ou lorsque la commission nationale ne décide pas de la réalisation d’un stage complémentaire, la décision de l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa d’autoriser le lauréat candidat à exercer intervient dans un délai de quatre mois. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑19




– après la même avant‑dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À défaut, lorsque la commission nationale n’a pas décidé de la réalisation d’un stage complémentaire, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision d’acceptation et autorisation d’exercice. »

Amdt COM‑19




Article 10

Article 10



Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 4111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est réalisé au sein de ces structures d’exercice coordonné, les lauréats candidats à la profession de médecin, de chirurgien‑dentiste et de sage‑femme sont prioritairement affectés dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4. » ;

1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 4111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est réalisé au sein de ces structures d’exercice coordonné, les lauréats candidats à la profession de médecin, de chirurgien‑dentiste et de sage‑femme sont prioritairement affectés dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4. » ;


2° Le dernier alinéa de l’article L. 4221‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est réalisé au sein de ces structures d’exercice coordonné, les lauréats candidats à la profession de pharmacien sont prioritairement affectés dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4. »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 4221‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est réalisé au sein de ces structures d’exercice coordonné, les lauréats candidats à la profession de pharmacien sont prioritairement affectés dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4. »


Chapitre III

Libérer du temps médical et favoriser les partages de compétences

Chapitre III

Libérer du temps médical et favoriser les partages de compétences



Article 11

Article 11



Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Art. L. 1411‑11‑1. – Une équipe de soins primaires est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes de premier recours, choisissant d’assurer leurs activités de soins de premier recours définis à l’article L. 1411‑11 sur la base d’un projet de santé qu’ils élaborent. Elle peut prendre la forme d’un centre de santé ou d’une maison de santé.




L’équipe de soins primaires contribue à la structuration des parcours de santé. Son projet de santé a pour objet, par une meilleure coordination des acteurs, la prévention, l’amélioration et la protection de l’état de santé de la population, ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑11‑1 est complétée par les mots : « et favorise le développement des coopérations entre professionnels de santé. » ;

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑11‑1 est complétée par les mots : « et favorise le développement des coopérations entre professionnels de santé. » ;


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Art. L. 6323‑1. – Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du patient. Ils assurent, le cas échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux.

2° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les centres de santé favorisent le développement des coopérations entre les professionnels qui y exercent. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les centres de santé favorisent le développement des coopérations entre les professionnels qui y exercent. » ;


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Art. L. 6323‑1‑10. – Les centres de santé élaborent un projet de santé, portant, en particulier, sur l’accessibilité et la continuité des soins ainsi que sur la coordination des professionnels de santé au sein du centre et avec des acteurs de soins extérieurs.




Le règlement de fonctionnement du centre de santé est annexé au projet de santé.




Le projet de santé du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet d’établissement.




Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du projet de santé et les conditions dans lesquelles les professionnels de santé du centre sont associés à son élaboration ainsi que le contenu du règlement de fonctionnement.

3° Le troisième alinéa de l’article L. 6323‑1‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les conditions dans lesquelles le centre de santé entend développer les coopérations entre les professionnels qui y exercent, notamment par la mise en œuvre de protocoles mentionnés aux articles L. 4011‑1 et L. 4011‑2. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 6323‑1‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les conditions dans lesquelles le centre de santé entend développer les coopérations entre les professionnels qui y exercent, notamment par la mise en œuvre de protocoles mentionnés aux articles L. 4011‑1 et L. 4011‑2. » ;

Art. L. 6323‑3. – La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens.




Ces professionnels assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l’article L. 1411‑11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l’article L. 1411‑12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu’ils élaborent et dans le respect d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.




Une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire est une maison de santé, ayant signé une convention tripartite avec l’agence régionale de santé dont elle dépend et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d’odontologie, ayant pour objet le développement de la formation et la recherche en soins primaires. Les modalités de fonctionnement, d’organisation et d’évaluation de ces maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.




Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434‑2. Il est transmis pour information à l’agence régionale de santé. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé membres de la maison de santé. Il peut également être signé par toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de santé.

4° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 6323‑3 est complétée par les mots : « et précise les conditions dans lesquelles la maison de santé entend développer les coopérations entre les professionnels de santé qui y exercent, notamment par la mise en œuvre de protocoles mentionnés aux articles L. 4011‑1 et L. 4011‑2 ».

4° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 6323‑3 est complétée par les mots : « et précise les conditions dans lesquelles la maison de santé entend développer les coopérations entre les professionnels de santé qui y exercent, notamment par la mise en œuvre de protocoles mentionnés aux articles L. 4011‑1 et L. 4011‑2 ».


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 12

Article 12



I. – Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique est complété par un c ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Art. L. 4161‑1. – Exerce illégalement la médecine :





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






1° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « ou contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques » ;

Amdt COM‑20

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages‑femmes ni aux pharmaciens biologistes pour l’exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico‑vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus, ni aux pharmaciens ou aux infirmiers qui prescrivent des vaccins ou effectuent des vaccinations, ni aux pharmaciens qui délivrent sans ordonnance des médicaments en application du b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A, ni aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 1132‑1, ni aux physiciens médicaux, ni aux infirmiers ou gardes‑malades qui agissent comme aides d’un médecin ou que celui‑ci place auprès de ses malades, ni aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical, ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l’article L. 4301‑1, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.


b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b et c » ;

Amdt COM‑20

Art. L. 5125‑1‑1 A. – Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d’officine :




1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411‑11 ;




2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ;




3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ;




4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;




5° Peuvent participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement de patients définies aux articles L. 1161‑1 à L. 1161‑5 ;




6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ayant souscrit le contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12 du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n’est pas membre d’un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;




7° Peuvent être désignés comme correspondants par le patient dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code. A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster, au besoin, leur posologie ;




8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes ;




9° Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :




a) Prescrire certains vaccins. La liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;






2° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par un c ainsi rédigé :

b) Délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d’un test. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d’orientation diagnostique à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer sans ordonnance ces médicaments ;

« c) Contribuer à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques, ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, fixe la liste des situations cliniques concernées ; ».

« c) Contribuer à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, fixe la liste des situations cliniques concernées et les modalités de leur prise en charge par le pharmacien en lien avec le médecin traitant ; ».

Amdt COM‑21


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Code de la sécurité sociale




Art. L. 162‑16‑1. – Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officine sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une (ou plusieurs) organisation (s) syndicale (s) représentative (s) des pharmaciens titulaires d’officine, d’une part, et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, d’autre part.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Le II de l’article L. 162‑14‑1 est applicable aux pharmaciens titulaires d’officine.

II. – Après le 19° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

II. – Après le 19° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° ainsi rédigé :


« 20° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu’ils contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins en application de la mission mentionnée au c du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique. »

« 20° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu’ils contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins en application de la mission mentionnée au c du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique. »


Article 13

Article 13


Art. L. 162‑9. – Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les chirurgiens‑dentistes, les sages‑femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Après le 8° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

Après le 8° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

8° Les conditions à remplir par les sages‑femmes et les chirurgiens‑dentistes pour être conventionné, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

« 8° bis Les modalités de maintien partiel des revenus pour les auxiliaires médicaux engagés dans une formation en pratique avancée mentionnée au II de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique ; ».

« 8° bis Les modalités de maintien partiel des revenus pour les auxiliaires médicaux engagés dans une formation en pratique avancée mentionnée au II de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique ; ».


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 14

Article 14



I. – L’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


1° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

1° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :


« 6° bis Le cas échéant, les modes de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée qui comportent une part de paiement à l’activité pour l’ensemble des patients et, pour les patients suivis régulièrement, une part forfaitaire ; »

« 6° bis Le cas échéant, les modes de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée qui comportent une part de paiement à l’activité pour l’ensemble des patients et, pour les patients suivis régulièrement, une part forfaitaire ; »


2° Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

2° Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :


« 10° bis Pour les auxiliaires médicaux en pratique avancée, les modalités de prise en compte dans leur rémunération de la participation aux activités mentionnées au a du 1° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique ; ».

« 10° bis Pour les auxiliaires médicaux en pratique avancée, les modalités de prise en compte dans leur rémunération de la participation aux activités mentionnées au a du 1° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique ; ».

Code de la santé publique




Art. L. 4301‑1. – I. – Les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre peuvent exercer en pratique avancée :




1° Au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou d’une équipe de soins d’un centre médical du service de santé des armées coordonnée par un médecin des armées ;




2° Au sein d’une équipe de soins en établissements de santé, en établissements médico‑sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin ;




3° En assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire ;




4° En assistance d’un médecin du travail, au sein d’un service de prévention et de santé au travail.




Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d’auxiliaire médical :




1° Les domaines d’intervention en pratique avancée qui peuvent comporter :




a) Des activités d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage ;




b) Des actes d’évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et para‑clinique ;




c) Des prescriptions de produits de santé et de prestations soumis ou non à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d’examens complémentaires et des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales ;




2° Les conditions et les règles de l’exercice en pratique avancée.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – Le I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Le I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Toute actualisation des domaines d’intervention mentionnés au présent I donne lieu à une négociation sur la rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. »

« Toute actualisation des domaines d’intervention mentionnés au présent I donne lieu à une négociation sur la rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. »


III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité et l’opportunité de créer des grilles indiciaires spécifiques pour les auxiliaires médicaux en pratique avancée exerçant leurs fonctions au sein de la fonction publique d’État et de la fonction publique territoriale.

III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité et l’opportunité de créer des grilles indiciaires spécifiques pour les auxiliaires médicaux en pratique avancée exerçant leurs fonctions au sein de la fonction publique d’État et de la fonction publique territoriale.


Article 15

Article 15



L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28° ainsi rédigé :

L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 28° ainsi rédigé :


« 28° Les conditions et modalités de participation financière à l’acquisition et au fonctionnement des équipements et logiciels ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne et améliorer ainsi l’accès aux soins. »

« 28° Les conditions et modalités de participation financière à l’acquisition et au fonctionnement des équipements et logiciels innovants ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne et améliorer ainsi l’accès aux soins. »

Amdt COM‑22


Article 16

Article 16



Le code du sport est ainsi modifié :

Le code du sport est ainsi modifié :

Code du sport





1° L’article L. 231‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 231‑2 est ainsi modifié :


a) Le I est ainsi rédigé :

a) Le I est ainsi rédigé :


« I. – Sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, la délivrance ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné au renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.

« I. – Sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, la délivrance ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné au renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.


« Pour les personnes mineures, le questionnaire est renseigné conjointement par le sportif et les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Pour les personnes mineures, le questionnaire est renseigné conjointement par le sportif et les personnes exerçant l’autorité parentale.

Art. L. 231‑2. – I.‑Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive peut être subordonné à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre‑indication à la pratique de la discipline concernée.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit le sportif à réaliser un examen médical, la délivrance ou le renouvellement de la licence nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive. » ;

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit le sportif à réaliser un examen médical, la délivrance ou le renouvellement de la licence nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive. » ;

II.‑Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral :

b) Les II et III sont abrogés ;

b) Les II et III sont abrogés ;

1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence ;




2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique.




III.‑Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.




Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive.




IV.‑Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.




Art. L. 231‑2‑1. – I.‑L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.





2° L’article L. 231‑2‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 231‑2‑1 est ainsi modifié :


a) Le II est ainsi rédigé :

a) Le II est ainsi rédigé :


« II. – Pour les personnes non licenciées, sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’inscription est subordonnée au renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.

« II. – Pour les personnes non licenciées, sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’inscription est subordonnée au renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.




« Pour les personnes mineures, le questionnaire est renseigné conjointement par le sportif et les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Pour les personnes mineures, le questionnaire est renseigné conjointement par le sportif et les personnes exerçant l’autorité parentale.



II.‑Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical établissant l’absence de contre‑indication à la pratique de la discipline concernée.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit le sportif à réaliser un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive. » ;

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit le sportif à réaliser un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive. » ;



III.‑Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 131‑8 fixent dans leur règlement fédéral :

b) Les III et V sont abrogés ;

b) Les III et V sont abrogés ;



1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;




2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique ;




3° La liste des licences délivrées par d’autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises à autorisation pour les personnes majeures.




IV.‑Par dérogation aux II et III du présent article, lorsqu’une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription.

c) Au IV, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II ».

c) Au IV, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II ».



V.‑Pour les personnes mineures non licenciées, sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’inscription est subordonnée au renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.




Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive.




VI.‑Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article.





Article 17

Article 17


Code du travail




Art. L. 1225‑61. – Le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale.

Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».

Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».


La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.





Chapitre IV

Améliorer l’information du Parlement et des citoyens

Chapitre IV

Améliorer l’information du Parlement et des citoyens



Article 18

Article 18


Code de la santé publique




Art. L. 1411‑1‑2. – Les actions de promotion de la santé reposent sur la concertation et la coordination de l’ensemble des politiques publiques pour favoriser à la fois le développement des compétences individuelles et la création d’environnements physiques, sociaux et économiques favorables à la santé. Des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de responsabilisation, à permettre l’appropriation des outils de prévention et d’éducation à la santé.

Après l’article L. 1411‑1‑2 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 1411‑1‑4 ainsi rédigé :

Après l’article L. 1411‑1‑2 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 1411‑1‑4 ainsi rédigé :


« Art. L. 1411‑1‑4. – Le Gouvernement remet chaque année avant le 1er juin au Parlement un rapport relatif à l’accès aux soins.

« Art. L. 1411‑1‑4. – Le Gouvernement remet chaque année avant le 1er juin au Parlement un rapport relatif à l’accès aux soins.


« Ce rapport présente, au niveau national et à l’échelle départementale, la situation en matière d’accès aux services et structures de santé sur le territoire ainsi que les perspectives d’évolution compte tenu des réformes engagées et des effectifs formés. Il prend en compte les enjeux spécifiques à l’accès aux soins dans les territoires ultramarins. Il recense en outre les actions menées en vue de réduire les inégalités sociales et territoriales d’accès aux soins ou de répondre à des besoins et contraintes propres à certains territoires. Il précise enfin les objectifs fixés par le Gouvernement pour les années à venir.

« Ce rapport présente, au niveau national et à l’échelle départementale, la situation en matière d’accès aux services et structures de santé sur le territoire ainsi que les perspectives d’évolution compte tenu des réformes engagées et des effectifs formés. Il prend en compte les enjeux spécifiques à l’accès aux soins dans les territoires ultramarins. Il recense en outre les actions menées en vue de réduire les inégalités sociales et territoriales d’accès aux soins ou de répondre à des besoins et contraintes propres à certains territoires. Il précise enfin les objectifs fixés par le Gouvernement pour les années à venir.


« Ce rapport présente les travaux menés par l’Office national de l’évaluation de la démographie des professions de santé et les offices départementaux.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑9



« Ce rapport peut faire l’objet d’une présentation devant les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il peut également donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

« Ce rapport est rendu public et peut faire l’objet d’une présentation devant les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il peut également donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

Amdt COM‑9


Chapitre V

Gage

Chapitre V

Gage



Article 19

Article 19



Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.