M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 129, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après l’article L. 4131-2-1, il est inséré un article L. 4131-2-… ainsi rédigé :
II. – Alinéa 3, au début
Insérer la référence :
Art. L. 4131-2-…. -
III. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Après l’article L. 4141-4, il est inséré un article L. 4141-4-… ainsi rédigé :
IV. – Alinéa 5, au début
Insérer la référence :
Art. L. 4141-4-…. -
V. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Après l’article L. 4151-6, il est inséré un article L. 4151-6-… ainsi rédigé :
VI. – Alinéa 7, au début
Insérer la référence :
Art. L. 4151-6-…. -
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 75 rectifié, présenté par Mme Guillotin, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold et Grosvalet, Mme Jouve et MM. Masset et Roux, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après l’article L. 4113-5, il est inséré un article L. 4113-… ainsi rédigé :
II. – Alinéa 3
Après le signe :
«
insérer la référence :
Art L. 4113-…. –
La parole est à Mme Mireille Jouve.
Mme Mireille Jouve. Cet amendement a pour objet d’étendre les dispositions de l’article 6 à l’ensemble des médecins qui sollicitent un remplacement.
Par souci de cohérence, je souhaite le rectifier pour le rendre identique à celui de la commission.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 75 rectifié bis, dont le libellé est identique à l’amendement n° 129.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 129 et 75 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L’article 6 est adopté.)
Article 7
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret mentionné au V, l’État peut autoriser les centres de santé créés et gérés par des organismes à but non lucratif mentionnés au I de l’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique à conclure des contrats de travail à durée déterminée dans les conditions prévues aux II à V du présent article, lorsqu’ils sont situés dans un territoire caractérisé par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.
L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est délivrée par le directeur de l’agence régionale de santé dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
II. – Dans les centres de santé participant à l’expérimentation, les professionnels mentionnés à l’article L. 6323-1-5 du code de la santé publique sont soumis aux dispositions du code du travail, à l’exception des articles L. 1221-2, L. 1242-1 à L. 1242-3, L. 1242-8, L. 1242-8-1, L. 1243-8 à L. 1243-10, L. 1243-13, L. 1243-13-1, L. 1244-3 à L. 1245-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11.
Tout contrat conclu dans les conditions prévues au présent II et aux III à V par lequel un centre de santé participant à l’expérimentation s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un professionnel mentionné au premier alinéa du présent II est un contrat de travail à durée déterminée.
III. – La durée du contrat de travail mentionné au II ne peut être inférieure à une semaine ni supérieure à cinq ans. Ce contrat peut être renouvelé.
IV. – Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux I à III. Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes I à III est puni d’une amende de 3 750 euros. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
V. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et du travail arrêtent la liste des départements participant à cette expérimentation, dans la limite de vingt, dont deux départements d’outre-mer.
VI. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 52 rectifié est présenté par MM. V. Louault et Laménie, Mme Lermytte et M. A. Marc.
L’amendement n° 105 rectifié bis est présenté par M. Fichet, Mmes Le Houerou et Poumirol, MM. Uzenat, Gillé et Kanner, Mmes Conconne, Canalès et Féret, M. Jomier, Mmes Lubin et Rossignol, MM. Mérillou, P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Claude Lermytte, pour présenter l’amendement n° 52 rectifié.
Mme Marie-Claude Lermytte. Cet article impose le contrat à durée déterminée comme seul contrat possible pour des soignants pourtant soumis à un code de déontologie. Du reste, la modification du II par la commission n’a fait que créer une ambiguïté à ce sujet.
Le professionnel de santé serait placé dans une relation de particulière sujétion envers son employeur, ce qui fragiliserait son indépendance professionnelle. Dans un contexte de financiarisation des centres de santé, les suites de cette expérience pourraient devenir insupportables pour ces employés.
Par ailleurs, ce dispositif altère la continuité des soins.
De surcroît, le contrat à durée déterminée implique une instabilité du travail susceptible d’amoindrir fortement l’attractivité de l’emploi salarié des professionnels de santé.
Il est inacceptable de créer un tel précédent par voie d’expérimentation : ce dispositif est difficilement compatible avec la déontologie et ses répercussions seraient délétères sur l’accès aux soins.
M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Fichet, pour présenter l’amendement n° 105 rectifié bis.
M. Jean-Luc Fichet. L’article 7 tend à autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les centres de santé implantés en zone sous-dense à déroger au droit du travail. Il précise que tout contrat passé dans ce cadre serait un contrat à durée déterminée, d’une durée minimale d’une semaine et maximale de cinq ans.
En d’autres termes, il est proposé de flexibiliser davantage l’emploi dans ces centres de santé au prétexte de renforcer l’accès aux soins.
Nous nous interrogeons profondément sur cette logique : en quoi le fait de fragiliser les conditions d’emploi des soignants résoudrait-il les problèmes structurels liés à l’offre de soins dans ces territoires ?
Ce n’est pas en précarisant les professionnels que nous rendrons ces zones plus attractives, bien au contraire. En effet, cela risque d’aggraver les difficultés de recrutement et de nuire encore davantage à une installation durable de professionnels de santé.
Cette mesure ouvre la porte à une forme de traitement dérogatoire pour les soignants selon les territoires. Cela nous semble non seulement injuste, mais aussi inefficace et dangereux. L’amélioration de l’accès aux soins passe par des investissements, des conditions de travail dignes, de la stabilité et de la reconnaissance, et non pas par un affaiblissement du droit du travail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Vous l’aurez compris, ces deux amendements visent à supprimer l’article 7.
Celui-ci découle pourtant d’une initiative locale de l’association Médecins solidaires et des réalités de terrain. Chacun ici connaît cette association et il convient de saluer son action. Elle a développé un modèle original, qui répond aux besoins des patients résidant dans des zones sous-denses et donne aux praticiens l’occasion de diversifier leur activité sur la base du volontariat.
Ce modèle, qui est plutôt plébiscité par les médecins, est également approuvé par les étudiants et jeunes professionnels que nous avons auditionnés.
Pour répondre précisément aux critiques qui ont été formulées, je rappelle que tous les professionnels exerçant en centre de santé sont salariés. Il existe donc par nature une relation de sujétion à l’employeur. Pour autant, le salariat ne nuit pas en lui-même à l’indépendance des professionnels de santé.
Ce modèle d’exercice très ponctuel est d’ailleurs recherché par bon nombre de praticiens, soit parce qu’ils exercent principalement ailleurs, soit parce qu’ils sont retraités.
Par ailleurs, l’article 7 ne fait nullement obstacle à la conclusion de contrats à durée indéterminée. Nous avons tenu à clarifier ce point dans le texte de la commission.
Enfin, contrairement à ce que vous affirmez, madame Lermytte, il ne pose aucun problème de continuité des soins. Celle-ci est actuellement assurée sans difficulté notable dans les centres agréés par Médecins solidaires.
Le ministère de la santé connaît bien la situation de ces centres et la direction générale de l’offre de soins (DGOS) nous a indiqué être favorable à la généralisation de ce modèle, qui a fait ses preuves sur le terrain. Ainsi, en 2023, 2 710 patients ont retrouvé un médecin traitant dans l’un des centres gérés par l’association.
Lorsque des solutions innovantes sont proposées par des acteurs de terrain, il me semble utile de s’en inspirer pour trouver des réponses concrètes aux difficultés d’accès aux soins. C’est ce que fait cet article, en répondant aux observations dont nous ont fait part les représentants de l’association lorsque nous les avons rencontrés il y a un an.
De surcroît, il le fait de façon encadrée et sous la forme d’une expérimentation. La commission a été attentive à bien border la mesure. Le cadre expérimental sécurise le dispositif et permet de valider sa pertinence pour répondre aux difficultés d’accès aux soins dans des conditions respectueuses des médecins salariés.
Cela étant dit, le ministre vient de nous annoncer qu’un décret devant paraître dans les tout prochains jours répondra à l’objet de l’article. Dans l’attente d’une explication plus précise de sa part, je m’en remettrai donc, à titre personnel, à la sagesse du Sénat sur ces amendements de suppression de l’article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Yannick Neuder, ministre. Monsieur Fichet, je ne peux pas vous laisser dire que l’objet de cet article serait de précariser la profession médicale. Ce n’est pas du tout le sujet !
Nous sommes nombreux à avoir été saisis par Médecins solidaires, qui s’appuie sur un dispositif bien huilé : le médecin part une semaine, souvent dans une zone géographique qu’il ne connaît pas, et il exerce du lundi matin au samedi midi, sauf le jeudi après-midi, moment dont il profite pour découvrir le territoire.
L’idée n’est pas du tout de précariser les médecins, qui apprécient ce dispositif. Il s’agit simplement de répondre à une demande de leur part d’être en mesure de signer plusieurs contrats successifs. Voilà pourquoi nous avons cherché à introduire de la flexibilité.
L’article 7 prévoit de créer une expérimentation dont je comprends l’intention dans la mesure où la proposition de loi cible les territoires qui rencontrent des difficultés d’accès aux soins. Toutefois, il me semble préférable de procéder par voie réglementaire, en étendant la liste des secteurs autorisés à recourir au CDD dit d’usage.
Ainsi, un décret sera pris dans les jours qui viennent pour ajouter à cette liste le cas spécifique du recours à des médecins dans des centres de santé. Nous répondrons ainsi aux besoins dans les territoires sous-denses en rendant plus souples ces recrutements spécifiques, plutôt qu’en créant un nouveau contrat.
Le Gouvernement soumettra cette mesure demain aux partenaires sociaux représentatifs dans le cadre de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP). Le décret sera ensuite publié dans les jours suivants.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces amendements identiques de suppression de l’article.
M. le président. La parole est à M. Hervé Gillé, pour explication de vote.
M. Hervé Gillé. Monsieur le ministre, le fait d’instaurer un CDD d’une semaine à cinq ans risquait de créer une forme de jurisprudence qui posait question au regard de l’ensemble des CDD de droit commun. J’estime pour ma part que cette démarche était très risquée.
Vous proposez donc, si je comprends bien, de vous appuyer sur un outil existant, le CDD d’usage, qui est un contrat réglementé, en procédant par décret sous couvert de l’accord des partenaires sociaux. Dès lors, il ne s’agit plus de déroger au droit commun. La démarche est complètement différente et elle est beaucoup plus claire du point de vue du droit.
Je tiens à insister sur le fait que les amendements de suppression ont donc été déposés à bon escient.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Pour que les choses soient claires, la commission ne dévie pas de sa ligne, qui est de répondre aux demandes de l’association Médecins solidaires.
Toutefois, dès lors que le Gouvernement s’engage à le faire par voie réglementaire et en recourant au droit commun, cet article n’est plus nécessaire.
La commission émet donc un avis favorable sur ces amendements de suppression.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 52 rectifié et 105 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 7 est supprimé, et les amendements nos 79 et 63 n’ont plus d’objet.
Après l’article 7
M. le président. L’amendement n° 11 rectifié bis, présenté par Mmes Berthet et Belrhiti, MM. Bouchet, J.M. Boyer, Brisson, Cadec et Chaize, Mme Dumont, MM. Duplomb, Genet, Gremillet, Klinger et Lefèvre, Mme Malet, M. Panunzi, Mme Puissat et M. Sol, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du n du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « population d’une commune » sont insérés les mots : « ou d’une commune déléguée dans une zone de montagne ».
La parole est à Mme Martine Berthet.
Mme Martine Berthet. En zone de montagne, certaines communes nouvelles s’étendent sur les deux versants d’une vallée, ce qui les expose à d’importantes contraintes de dénivelé. L’accès aux médicaments s’en trouve considérablement compliqué. Il l’est également lorsque la pharmacie la plus proche se situe sur l’autre versant du massif dans une commune déléguée voisine.
Notre objectif est donc d’étendre le dispositif expérimental de desserte par antennes de pharmacie, en permettant aux communes déléguées des zones de montagne d’en bénéficier lorsque la dernière pharmacie y a cessé son activité.
Une telle mesure n’affecterait en rien la répartition géographique actuelle des officines. En revanche, elle permettrait de maintenir une présence pharmaceutique minimale dans les zones isolées de montagne. En ce sens, elle a toute sa place dans cette proposition de loi, qui vise une meilleure répartition des professionnels de santé sur le territoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Ma chère collègue, l’expérimentation que vous proposez d’étendre a connu ses premières concrétisations très récemment, en 2024. Elle est déployée de manière progressive à la suite de l’adoption de la loi Valletoux en décembre 2023, qui a levé les obstacles juridiques s’opposant à sa mise en œuvre.
En commission, vous avez déposé un amendement comparable à celui-ci, mais dont l’objet était plus large. Depuis, vous avez accepté de limiter ce dispositif aux zones de montagne, ce qui me semble plus judicieux.
À ce jour, nous n’avons que peu de recul sur la mise en œuvre de cette expérimentation – j’insiste sur son caractère très récent. Il me semble important de la conduire dans le temps avant de l’évaluer, de statuer sur l’opportunité de la pérenniser dans le droit commun et, le cas échéant, d’envisager l’adaptation des critères utilisés.
Pour autant, vous visez désormais des situations très précises et la mesure que vous proposez est suffisamment ciblée pour que sa mise en œuvre ne déséquilibre pas le dispositif initial. Nous n’avons donc plus à redouter les effets de bord que les dispositions de votre premier amendement auraient pu provoquer.
La commission émet, dès lors, un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Yannick Neuder, ministre. Madame la sénatrice Berthet, vous m’avez encore dit samedi dernier, dans votre département de la Savoie, combien ce sujet vous tient à cœur.
À cet égard, nous avons pu évoquer ensemble la situation des communes nouvelles. Comme le souligne Mme la rapporteure, le périmètre de votre premier amendement était un peu trop large et vous avez pris soin d’en réécrire en conséquence les dispositions.
De ce fait, le Gouvernement émet à son tour un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.
M. Daniel Chasseing. Pour ma part, je voterai cet amendement avec enthousiasme.
En montagne, il est sans doute indispensable de permettre aux pharmaciens titulaires de créer des antennes. Mais, plus largement, une telle mesure semble nécessaire dans beaucoup de zones rurales, où bon nombre de petites pharmacies, même à l’échelle des chefs-lieux de canton, tendent désormais à se regrouper et où certaines ne trouvent pas de repreneur. N’oublions pas non plus les enjeux propres au rural profond.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 7.
Article 8
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 4111-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le nombre de places ouvertes aux candidats est fixé chaque année, par profession et par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de la santé. Ce nombre correspond à un objectif quantitatif d’admission des candidats aux épreuves anonymes de vérification des connaissances. Il tient compte des capacités d’accueil et de formation dans chaque région et chaque subdivision et des besoins prévisionnels du système de santé tenant compte notamment de la démographie de chaque profession et chaque spécialité. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « maximum mentionné à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de places mentionné au deuxième alinéa » ;
c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’organisation des épreuves anonymes de vérification des connaissances prévues au même deuxième alinéa sont définies par voie réglementaire. » ;
d) À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « cinquième à septième » sont remplacés par les mots : « sixième à huitième » ;
2° L’article L. 4221-12 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le nombre de places ouvertes aux candidats est fixé chaque année, par profession et par spécialité, par un arrêté du ministre chargé de la santé. Ce nombre correspond à un objectif quantitatif d’admission des candidats aux épreuves anonymes de vérification des connaissances. Il tient compte des capacités d’accueil et de formation dans chaque région et chaque subdivision et des besoins prévisionnels du système de santé tenant compte notamment de la démographie de chaque profession et chaque spécialité. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « maximum » est remplacé par les mots : « de places » ;
c) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’organisation des épreuves anonymes de vérification des connaissances prévues au même deuxième alinéa sont définies par voie réglementaire. » ;
d) À la première phrase du sixième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, sur l’article.
Mme Annie Le Houerou. Mes chers collègues, sur cet article 8, qui est relatif aux praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue), nous avions déposé plusieurs amendements, lesquels ont – hélas ! – été déclarés irrecevables. À tout le moins, je me dois de prendre la parole sur cet article.
Selon les chiffres du Conseil national de l’ordre des médecins, les Padhue représentent de 8 % à 10 % des actifs médicaux dans mon département des Côtes-d’Armor. Cette part s’élève même à près d’un tiers dans l’Aisne ou encore en Eure-et-Loir.
Les Padhue contribuent fortement à l’accès aux soins dans notre pays, mais la France ne leur reconnaît pas des compétences qui sont pourtant sollicitées au quotidien pour tenir à bout de bras son système de santé. En 2023, près de 7 000 Padhue travaillaient sous des statuts précaires – faisant fonction d’interne ou stagiaire associé –, selon la Fédération hospitalière de France (FHF).
Notre procédure de reconnaissance des connaissances et compétences n’est pas adaptée, qui plus est face au manque criant de professionnels de santé. Pour espérer travailler dans les mêmes conditions que leurs confrères d’origine européenne, les Padhue doivent être admis au concours des épreuves de vérification des connaissances (EVC), alors qu’ils travaillent en moyenne de 50 à 75 heures par semaine, si l’on en croit l’enquête Temps de travail 2023 menée par l’intersyndicale nationale des internes (Isni).
Les amendements déposés sur cet article par le Gouvernement visent à faire du concours des EVC un examen pour les seuls Padhue ayant déjà exercé en France. Il s’agit bien sûr d’une avancée, mais, au regard des besoins constatés actuellement, pourquoi ne pas élargir cette mesure à l’ensemble des Padhue ?
De même, il ne paraît pas logique de maintenir l’obligation de stage pour les Padhue ayant déjà exercé en France. Dans ce cas précis, une telle disposition semble redondante.
Pour ma part, je suggère d’aller plus loin, j’ai d’ailleurs déposé une proposition de loi en ce sens. Les Padhue ayant exercé au moins deux ans en France et pouvant se prévaloir d’une évaluation positive de leurs connaissances et de leurs compétences par une commission régionale devraient, selon moi, bénéficier d’une reconnaissance sur dossier.
Nous profitons des compétences de ces praticiens, nous bénéficions de leur dévouement – je dirais même que nous en dépendons –, mais nous les maintenons dans des conditions précaires, voire indécentes. Nos hôpitaux pâtissent aussi de cette situation,…
M. le président. Merci, ma chère collègue.
Mme Annie Le Houerou. … les Padhue ne pouvant pas s’engager dans des projets d’établissement.
M. le président. L’amendement n° 113, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant la qualité de réfugié, d’apatride ou de bénéficiaire de l’asile territorial ou de la protection subsidiaire, de la protection temporaire et les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
II. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant la qualité de réfugié, d’apatride ou de bénéficiaire de l’asile territorial ou de la protection subsidiaire, de la protection temporaire et les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. »
La parole est à M. le ministre.
M. Yannick Neuder, ministre. Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée à compter du 1er janvier 2025, permettant la délivrance d’une attestation d’exercice temporaire aux praticiens détenant le statut de réfugié ou d’apatride, bénéficiant de l’asile territorial ou ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
Plusieurs parlementaires ont appelé mon attention sur la lacune déplorée à ce titre, depuis le 1er janvier dernier, en particulier pour les ressortissants ukrainiens.
Au regard du contexte géopolitique actuel, nous souhaitons recréer la procédure dérogatoire que je viens d’évoquer afin de faciliter le parcours d’autorisation d’exercice temporaire de ces praticiens. Les intéressés doivent pouvoir exercer en France de manière temporaire, en amont de leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances et sans rupture de droit.