M. Yannick Neuder, ministre. Comme l’a annoncé Mme la rapporteure, cet amendement vise à rétablir, en renvoyant à un décret d’actes, certaines compétences des préparateurs en pharmacie.
Durant la crise sanitaire liée à la covid-19, les préparateurs en pharmacie ont apporté une contribution majeure : ils ont notamment effectué des prélèvements nasopharyngés quand nous avions besoin de tester la population à grande échelle afin d’isoler les personnes malades. Je souhaite les remercier de cet effort.
Depuis les textes relatifs à la crise sanitaire, ils ont perdu cette compétence. Le Gouvernement entend donc combler le vide juridique existant en créant un décret qui leur rendra la possibilité de réaliser ces prélèvements.
L’adoption de cet amendement permettrait également de confier aux préparateurs en pharmacie d’autres compétences selon les besoins du système de santé et, ainsi, de favoriser l’accès aux soins de la population. Vous l’avez compris, je fais ici allusion aux Trod, qui permettent de dépister les angines ou, par analyse d’urine, les cystites.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, l’abrogation des arrêtés portant sur la période de la covid-19 a été quelque peu rapide ; elle a eu pour effet d’ôter aux préparateurs en pharmacie des compétences qui leur avaient été alors accordées.
La commission se réjouit que, grâce à cet amendement, nous puissions reconnaître officiellement les compétences de ces professionnels et valoriser leur contribution essentielle à l’amélioration de l’accès aux soins.
La commission salue également l’encadrement de ces compétences par les avis de la Haute Autorité de santé, de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de pharmacie. Ces avis permettront de sécuriser ces évolutions et d’assurer la bonne conciliation des compétences des différentes catégories de professionnels.
Pour ces raisons, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 12.
L’amendement n° 12, présenté par M. Folliot, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4211-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « selon une liste établie par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens » sont remplacés par les mots : « nécessaires à leurs soins » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont autorisés à avoir chez eux un dépôt de médicaments et à délivrer les médicaments inscrits sur les prescriptions médicales de tous les professionnels médicaux exerçant leur activité au sein d’une maison de santé au sens de l’article L. 6323-3 du présent code.
« Ils sont autorisés à délivrer aux patients dont ils sont le médecin traitant les médicaments remboursables auxquels s’applique l’article L. 5121-8, qui bénéficient d’une autorisation d’importation parallèle ou qui font l’objet d’une distribution parallèle à condition que lesdits médicaments aient été prescrits par des médecins spécialistes. » ;
3° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou l’infirmier pratiquant des soins à domicile pour ses patients dépendants » ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins bénéficiant de cette autorisation sont inscrits sur les listes des pharmacies établies par les agences régionales de santé. » ;
5° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « professionnels de santé » ;
6° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou bien par les médecins et spécialistes qui exercent avec eux dans le cadre d’une maison de santé » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’assuré acquitte une participation forfaitaire, en sus de la franchise laissée à la charge de l’assuré en application du III de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, lorsque le médecin lui délivre des médicaments remboursables en application des dispositions du présent article. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par un décret en Conseil d’État, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
La parole est à M. Philippe Folliot.
M. Philippe Folliot. Cet amendement traite d’une situation certes spécifique, celle des médecins propharmaciens, mais il s’inscrit totalement dans les enjeux d’amélioration de l’accès aux soins dans les territoires.
Il existe en France une petite centaine de propharmacies, situées essentiellement en milieu rural très profond ou en secteur insulaire, notamment sur les îles de la côte atlantique.
Cet amendement vise tout d’abord à mettre en cohérence les politiques publiques, qui concernent toutes les officines, en matière de numérisation de l’accès aux soins. Les médecins qui délivrent des médicaments dans le cadre des propharmacies doivent pouvoir s’inscrire sur la liste des officines et bénéficier, à ce titre, pour leurs patients et pour eux-mêmes, de tous les outils de numérisation existants, notamment du dossier partagé en matière de pharmacie.
Par ailleurs, une telle inscription permettrait aux médecins propharmaciens de disposer des mêmes moyens et traitements – contre la bronchiolite ou la covid-19 notamment – que les pharmacies, ce qui faciliterait le quotidien des personnes vivant dans ces secteurs reculés.
Enfin, les médecins propharmaciens devraient pouvoir délivrer des médicaments prescrits par les professionnels de santé exerçant dans une maison médicale comportant une propharmacie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. J’entends l’intention de l’auteur de l’amendement : le développement des médecins propharmaciens peut paraître souhaitable dans certains territoires où l’offre officinale est particulièrement fragile.
Toutefois, cet amendement aurait pour effet de supprimer plusieurs garanties indispensables prévues par le code de la santé publique, en particulier des dispositions relatives à l’encadrement des produits de santé concernés et à la saisine des ordres.
Cet amendement va trop loin dans l’assouplissement des conditions d’exercice des médecins propharmaciens. La commission y est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Philippe Folliot, pour explication de vote.
M. Philippe Folliot. Je suis surpris, monsieur le ministre, que vous vous contentiez de dire : « Même avis. »
Nous sommes face à des réalités de terrain, dans des secteurs ruraux qui sont très fragiles. Dans certains de ces territoires, la présence de médecins propharmaciens s’explique historiquement par le fait qu’aucun pharmacien n’a souhaité s’y installer.
Je prendrai l’exemple de l’île de Sein, où un chirurgien-dentiste exerce occasionnellement au sein d’une maison de santé. En complément des actes qu’il effectue, ce dernier doit prescrire, de temps en temps, la prise d’antibiotiques spécifiques.
Quelle est, monsieur le ministre, la conséquence de votre non-réponse ? Continuerons-nous, demain, à contraindre les patients de l’île de Sein à se rendre sur le continent pour obtenir des médicaments qu’ils pourraient retirer sur place, à la propharmacie ?
De la même façon, l’inscription des médecins propharmaciens sur le registre des officines faciliterait l’accès à un certain nombre de médicaments sans entraîner de surcoût. Nous pourrions, me semble-t-il, régler assez aisément ce point d’ordre administratif.
J’ai déjà abordé cette question à plusieurs reprises à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Chaque fois, il m’a été répondu qu’elle ne relevait pas du PLFSS et qu’il fallait l’aborder dans le cadre d’un texte de loi approprié.
Eh bien, si nous ne traitons pas de ces questions-là dans le cadre d’une proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins dans les territoires, je m’interroge sur l’intérêt et sur la portée de ce texte.
Je vous concède qu’une faible part seulement du territoire – quatre-vingts communes ou groupements de communes à l’échelle nationale tout au plus – est concernée par cette situation. Il n’en reste pas moins que ces secteurs sont particulièrement fragiles et isolés. Les problèmes d’accès aux soins s’y posent avec acuité.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Monsieur Folliot, permettez-moi de vous répondre et de réagir au ton que vous employez.
Nous comprenons les difficultés qui se posent, en particulier dans les îles.
Toutefois, je regrette que sur un sujet d’une telle importance, sur un sujet que vous défendez avec autant de conviction, vous envoyiez votre amendement tel quel, sans en avoir discuté au préalable avec la rapporteure.
Cela fait quatre fois que nous rejetons votre proposition. Jamais nous n’avons été approchés pour prendre le temps d’échanger avec les pharmaciens.
Vous nous envoyez donc, sans nous consulter, un amendement important et vous ne comprendriez pas, soudainement, que nous ne puissions réagir favorablement ?
Nous devons, me semble-t-il, travailler avec méthode. Permettez-moi de vous le dire, eu égard au ton que vous avez employé. (M. Philippe Folliot proteste.)
Laissez-moi parler ! Je vous propose que nous votions cet amendement et que nous prenions le temps, d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, de rencontrer les acteurs concernés.
J’insiste sur la méthode. Mon cher collègue, sur un sujet aussi important, vous ne pouvez pas faire l’économie d’un dialogue. La commission doit pouvoir travailler sérieusement en amont, et non pas quelques jours, voire deux heures avant l’examen en séance.
Cette méthode nous permet de travailler dans un esprit constructif et, souvent, de trouver collectivement une issue à de véritables problèmes. En anticipant les choses, nous aurions très bien pu prendre en considération la situation que vous soulevez, mais qui nécessite une certaine concertation.
Je proposerai donc, contre l’avis de la rapporteure et du ministre, mais avec leur soutien implicite, de voter cet amendement. C’est ce que j’appelle la « jurisprudence Mouiller » : nous votons l’amendement et nous lançons la réflexion pour que le sujet puisse être tranché en commission mixte paritaire.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Yannick Neuder, ministre. Monsieur le sénateur Folliot, vous ne pouvez pas conclure votre intervention en disant que je ne veux pas vous répondre !
Mme la rapporteure a donné des explications circonstanciées. J’estime que, lorsque la prise de parole du ministre n’apporte pas d’informations supplémentaires, elle n’est pas nécessaire. Maintenant, je veux bien évoquer ce sujet.
Je souscris tout de même à ce que vient de dire Philippe Mouiller. Je ne peux pas vous laisser dire que le rejet de cet amendement serait le signe d’un refus de régler la question des déserts médicaux.
Vous abordez ici des cas extrêmement spécifiques, souvent liés à l’insularité, et qui peuvent justifier que nous travaillions d’une façon différente. C’est d’ailleurs l’objet de l’amendement n° 116 que nous discuterons dans un instant, au travers duquel nous proposons de baisser les seuils de population requis pour la création d’officines de pharmacie.
Faut-il pour autant légiférer sur des situations aussi spécifiques que celle que vous avez décrite ? Je ne le sais pas. Je vois bien l’absurdité qu’il y a, pour un patient insulaire qui a subi un acte médical, à faire l’aller-retour en bateau sur le continent pour aller chercher un médicament. Cela étant, nous devons aussi légiférer dans la globalité.
Pour ma part, je suis d’accord pour retravailler sur ce sujet. L’Assemblée nationale se penchera certainement dessus et nous verrons alors comment envisager les choses au moment de la réunion de la commission mixte paritaire. Mais ne me dites pas, s’il vous plaît, que nous ne voulons pas vous répondre !
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. J’entends la préoccupation de notre collègue. J’aurais préféré, en effet, que nous en discutions avant le dépôt des amendements.
Pour autant, je serai particulièrement attentive aux règles d’autorisation. Le caractère insulaire est bien sûr important. S’agissant d’une île, j’y ajouterai comme critère l’absence de pharmacien sur place.
Il nous faut en effet bien encadrer les choses si nous ne voulons pas laisser la porte ouverte à l’installation de médecins propharmaciens un peu partout sur le territoire.
En attendant la réunion de la commission mixte paritaire, nous y réfléchirons. Je me tiens évidemment à votre disposition, mon cher collègue, pour que nous en discutions tous les deux.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 12.
Je suis saisi d’un amendement et d’un sous-amendement.
L’amendement n° 116, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa du I de l’article L. 5125-4 du code de la santé publique, après les mots : « par voie de », sont insérés les mots : « création, de ».
La parole est à M. le ministre.
M. Yannick Neuder, ministre. Le présent amendement vise à permettre et à faciliter l’ouverture d’une officine par voie de création dans les communes de moins de 2 500 habitants dont la dernière officine a cessé son activité.
Le nombre d’officines en activité a en effet chuté de 10 % en quelques années et, parfois de plus de 20 % dans certains départements.
Afin de renforcer le maillage officinal sur le territoire et d’améliorer l’accès aux médicaments pour la population des communes les plus faiblement peuplées, nous proposons donc d’élargir une dérogation déjà existante – l’ouverture d’officines par voie de transfert ou de regroupement – en permettant également l’ouverture d’officines par voie de création dans les communes de moins de 2 500 habitants.
J’ai bien conscience que cette mesure ne permettra pas d’ouvrir une officine dans chaque commune. Cela n’est pas l’objectif et ce serait aussi illusoire que de viser la présence d’un médecin par commune.
En revanche, il est nécessaire de conforter le maillage existant et de renforcer l’attractivité du métier de pharmacien.
Cette mesure s’inscrit dans une vision d’ensemble : si, grâce au binôme médecin-pharmacien, nous libérons du temps médical dans les territoires en difficulté, les officines situées notamment en zone rurale seront plus robustes sur le plan économique. Il s’agit là de traduire les annonces qui ont été faites dans le cadre du pacte de lutte contre les déserts médicaux.
M. le président. Le sous-amendement n° 134, présenté par Mme Guidez, est ainsi libellé :
Amendement n° 116, dernier alinéa
Après le mot :
publique
insérer les mots :
après les mots : « son activité » sont insérés les mots : « depuis moins de deux ans » et
La parole est à Mme Jocelyne Guidez.
Mme Jocelyne Guidez. Ce sous-amendement vise à limiter dans le temps ce régime dérogatoire.
Je considère en effet que la création d’une nouvelle officine sur un même territoire dans un délai de deux ans suivant la fermeture d’une officine n’est pas de nature à bouleverser l’équilibre du maillage territorial.
Durant cette période, les habitudes de santé des patients sur le bassin de vie restent en grande partie stables. Une réouverture dans ce laps de temps peut donc être assimilée à une forme de reprise de l’activité précédente, plutôt qu’à une implantation ex nihilo.
Ce sous-amendement a ainsi pour objet de garantir l’accès aux soins et à la pharmacie d’officine en milieu rural, tout en préservant les équilibres territoriaux de santé publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement et sur le sous-amendement de Mme Guidez.
La question est de savoir pourquoi les officines ferment. Dans les communes de moins de 2 500 habitants, il existe déjà une possibilité de réouverture : l’installation d’une officine par voie de transfert ou de regroupement.
Interrogeons-nous plutôt sur les raisons qui conduisent à ce qu’il n’y ait plus de pharmacie. Il y a en réalité – cela vous surprendra peut-être – un problème de modèle économique : nous ne pouvons pas, à coups de PLFSS successifs, faire 1 milliard d’euros à 1,2 milliard d’euros d’économies sur les médicaments ou les dispositifs médicaux sans que cela se traduise, à un moment donné, sur le réseau.
Il y a ensuite un problème de recrutement. Une pharmacie qui est seule dans sa commune ou dans sa petite ville ne peut pas fermer pour une semaine de vacances, encore moins pour deux ou trois semaines. Cette officine ne peut pas fermer plus de soixante-douze heures consécutives.
À cela s’ajoutent parfois les difficultés de recrutement d’un adjoint ou d’un préparateur en pharmacie. Quand vous créez une officine, vous partez d’un chiffre d’affaires à zéro et vous n’avez pas nécessairement besoin d’un assistant. Compte tenu de votre obligation d’exercer, cela signifie, si vous n’avez pas d’adjoint pour vous suppléer, que vous êtes potentiellement présent dans votre officine du lundi matin au samedi soir.
Mes chers collègues, ces conditions-là, les jeunes pharmaciens n’en veulent plus. De fait, on commence à voir des officines qui ferment le samedi après-midi. Demain, elles n’ouvriront peut-être pas le lundi matin, parce que oui, c’est difficile. Et en même temps, on demande aux mêmes personnes de remplir de nouvelles missions !
Je ne voudrais pas que l’on fasse croire aux élus que le vote de ces dispositions permettra de rouvrir facilement des officines dans les communes de moins de 2 500 habitants. Cela reviendrait, en quelque sorte, à ne pas dire la vérité.
Je passe sur les effets de la réforme de l’entrée en études de santé dite Pass (parcours accès santé spécifique) – LAS (licence accès santé). Il y a trois ans, 1 000 places en faculté de pharmacie n’étaient pas pourvues ; l’année suivante, 450 places ; la troisième année, il y en avait encore 200.
Certes, l’impact de cette réforme est en train de s’atténuer, mais en attendant, faites le calcul : près de 1 700 étudiants en pharmacie vont manquer à l’appel d’ici à trois ans !
M. le président. Il faut conclure, madame la rapporteure.
M. Bruno Belin. Ce qu’elle dit est essentiel !
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Pour ces raisons, la commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement. (M. Bruno Belin et Mme Pascale Gruny applaudissent.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 134 ?
M. Bruno Belin. C’est incroyable !
M. le président. L’amendement n° 87 rectifié bis, présenté par Mmes Berthet, Aeschlimann et Bellurot, MM. Bouchet, J.M. Boyer, Cadec et Delia, Mme Dumont, M. Duplomb, Mme Joseph, MM. Genet et Gremillet, Mme Gruny, MM. Klinger et Lefèvre, Mme Malet, MM. Panunzi, Rapin, Sido et Somon, Mme Ventalon et M. C. Vial, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 4342-1 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’il exerce dans le cadre d’un protocole organisationnel, sous la responsabilité d’un ophtalmologiste, dans une zone définie au 1° de l’article L. 1434-4, l’orthoptiste est habilité à accomplir, en premier recours, un bilan visuel défini par l’ophtalmologiste, à des patients de tous âges. Dans ce cadre, le bilan doit donner lieu à un compte rendu réalisé par l’orthoptiste et transmis à l’ophtalmologiste pour poser un diagnostic. »
La parole est à Mme Anne Ventalon.
Mme Anne Ventalon. Cet amendement, dont Mme Berthet est la première signataire, concerne l’ophtalmologie, qui fait partie des trois spécialités les plus touchées par la désertification médicale.
En 2024, le délai d’obtention d’un rendez-vous chez l’ophtalmologiste pouvait atteindre 123 jours selon les territoires.
En vertu de l’article L. 4342-1 du code de la santé publique, la légalisation du recours à l’orthoptiste sous la responsabilité d’un médecin a permis de rendre plus accessibles le renouvellement de lunettes et la correction.
Il est désormais essentiel de poursuivre en ce sens, en permettant aux orthoptistes exerçant dans le cadre d’un protocole organisationnel au sein de zones caractérisées par une offre de soins insuffisante d’accomplir en premier recours un dépistage visuel pour les Françaises et Français non suivis par un ophtalmologiste.
Cet amendement vise donc à favoriser l’accès au dépistage visuel et à la prévention dans les territoires concernés par la désertification médicale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement est déjà satisfait en droit.
En effet, le code de la santé publique permet aux orthoptistes de pratiquer leur art sur prescription médicale ou sous la responsabilité d’un médecin. Par dérogation, il permet également aux orthoptistes de réaliser un bilan visuel sans prescription selon des critères d’âge fixés par décret.
L’amendement ne viendra pas étendre le champ de cette dérogation, puisqu’il place l’orthoptiste sous la responsabilité d’un ophtalmologiste dans le cadre d’un protocole organisationnel.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Ventalon, l’amendement n° 87 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Anne Ventalon. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 87 rectifié bis est retiré.
Article 13
Après le 8° de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les modalités de maintien partiel des revenus pour les auxiliaires médicaux engagés dans une formation en pratique avancée mentionnée au II de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique ; » – (Adopté.)
Article 14
I. – L’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 6° , il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Le cas échéant, les modes de rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée qui comportent une part de paiement à l’activité pour l’ensemble des patients et, pour les patients suivis régulièrement, une part forfaitaire ; »
2° Après le 10° , il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Pour les auxiliaires médicaux en pratique avancée, les modalités de prise en compte dans leur rémunération de la participation aux activités mentionnées au a du 1° du I de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique ; ».
II. – Le I de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute actualisation des domaines d’intervention mentionnés au présent I donne lieu à une négociation sur la rémunération des auxiliaires médicaux en pratique avancée. »
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité et l’opportunité de créer des grilles indiciaires spécifiques pour les auxiliaires médicaux en pratique avancée exerçant leurs fonctions au sein de la fonction publique d’État et de la fonction publique territoriale.
M. le président. L’amendement n° 96 rectifié, présenté par Mmes Poumirol et Le Houerou, MM. Fichet, Uzenat, Gillé et Kanner, Mmes Conconne, Canalès, Féret, Lubin et Rossignol, MM. Mérillou, P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Émilienne Poumirol.
Mme Émilienne Poumirol. L’article 14 prévoit de créer une part de rémunération à l’activité pour les infirmiers en pratique avancée (IPA).
Selon nous, la rémunération à l’activité n’est pas un mode de rémunération adapté au bon suivi des patients. Elle entérine une vision du soin comme un ensemble parcellaire d’actes à accomplir, à rebours de la mission de prise en charge globale de la personne, qui est d’ailleurs revendiquée par les infirmières en pratique avancée.
Cette disposition vise en particulier les IPA qui exercent en libéral et en exercice isolé, soit une trentaine de professionnels à peine sur plus de 600 000 infirmiers.
Ce mode d’exercice, je le répète, n’est pas adapté à leur rôle de suivi du patient, qui doit s’exercer en coopération avec les autres professionnels de santé au sein de structures d’exercice coordonné ou, bien sûr, à l’hôpital.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Nous sommes défavorables à cet amendement qui, tout en supprimant l’article 14, supprimerait l’ensemble des améliorations apportées par le texte en matière de rémunération des IPA exerçant en libéral.
Bien que le modèle économique de la pratique avancée soit très vite apparu inadapté, le manque d’engagement politique sur ce sujet a conduit à un certain immobilisme. Il revenait donc au législateur de s’en saisir pour redonner de l’attractivité à ce mode d’exercice.
L’article 14 répond pleinement à cette ambition. Il introduit un forfait pour valoriser notamment l’implication des IPA en faveur de la prévention, non pas en remplacement, mais en complément de la logique forfaitaire existante.
Il instaure par ailleurs pour tous les patients une part de rémunération à l’activité d’autant plus pertinente que l’accès direct aux IPA en exercice coordonné doit inviter à repenser la valorisation actuelle de l’activité.
Ce faisant, l’article 14 répond aux attentes des infirmiers en pratique avancée. Nous n’avons reçu d’ailleurs de la part de leurs représentants comme de l’ordre des infirmiers que des retours positifs sur ces évolutions.