Mme Corinne Imbert, rapporteure. En effet, il y a non pas une discrimination à l’encontre des Padhue, mais un alignement des conditions de réalisation de leurs stages en ville sur celles qui s’appliquent aux docteurs juniors.

L’objet de cet article est de concilier l’objectif de développement des affectations en ville pour les Padhue pour lesquels cela est le plus pertinent, notamment en médecine générale, avec la volonté d’un renforcement de l’accès aux soins. La qualité de leur formation n’en sera pas dégradée. Ne nous trompons pas dans l’interprétation de l’article.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. La rapporteure a rappelé notre argumentation et notre objectif, qui est opérationnel et s’inscrit dans un parallélisme des formes avec ce qui s’applique aux docteurs juniors. J’entends aussi les remarques émises par nos collègues, même si elles sont quelque peu fortes…

Ce travail de simplification est doublement motivé. Tout d’abord, un certain nombre de personnes étaient sans solution, d’où notre tentative d’accélérer les démarches. Ensuite, un certain nombre d’établissements, plutôt situés dans les zones en difficulté, ont exprimé le besoin d’accueillir des professionnels de santé formés hors de l’Union européenne, alors qu’ils en sont privés au profit des grands centres, lesquels les accueillent en priorité. Tel est l’équilibre que nous recherchons.

Peut-être trouverons-nous, à l’occasion de la réunion de la commission mixte paritaire, une formulation plus adaptée. Toujours est-il que l’état d’esprit qui a présidé à notre démarche est bien loin d’une volonté de ségrégation.

Nous souhaitons l’adoption de cet article, même s’il doit certainement être retravaillé. Il ne s’agit pas, tant s’en faut, d’imposer des obligations à certains parce qu’ils seraient moins bons que les autres. Au contraire, nous cherchons à concilier les objectifs de satisfaction des Padhue et des besoins des territoires.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Yannick Neuder, ministre. En effet, il ne faut pas se tromper sur cet article. L’idée est bien d’instaurer une équité de traitement et d’affirmer qu’il est possible de se former en dehors de l’hôpital. Nous le pratiquons, et nous insistons pour le faire, pour nos internes, avec parfois l’obligation d’effectuer des stages hors des CHU. Nous le proposons aussi à nos docteurs juniors, au cours de la quatrième année de médecine générale.

De même, les Padhue pourront suivre leur parcours de compétences en dehors de l’hôpital, en ville, que ce soit en zone sous-dense ou non. L’idée n’est donc nullement de les placer dans les seules zones sous-denses. Le dire serait un raccourci.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 27 et 94 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 130, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

…° Au dernier alinéa du I de l’article L. 4111-2, après le mot : « médico-sociaux » sont insérés les mots : « , auprès d’un praticien agréé-maître de stage des universités » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux praticiens à diplôme hors Union européenne de réaliser tout ou partie de leur parcours de consolidation des compétences auprès d’un praticien agréé-maître de stage des universités (Pamsu).

L’élargissement des lieux d’accueil des Padhue en ville, actuellement limités aux structures d’exercice coordonné, vise à adapter leur parcours aux besoins de leur spécialité en termes de connaissances et de compétences, notamment pour les candidats à l’autorisation d’exercice en médecine générale.

Prévoir la réalisation du stage auprès d’un Pamsu permet de garantir des conditions appropriées d’accompagnement pédagogique et d’encadrement. En effet, un praticien agréé-maître de stage des universités doit avoir suivi une formation à l’accueil, à l’encadrement et à l’évaluation d’un étudiant. Il doit proposer des activités médicales adaptées à chaque phase de formation, et justifier d’un niveau d’encadrement et de moyens pédagogiques de nature à assurer la qualité de la formation dispensée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 130.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.

(Larticle 10 est adopté.)

Article 10
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Article 11

Après l’article 10

M. le président. L’amendement n° 43 rectifié, présenté par Mmes Havet, Nadille, Phinera-Horth, Schillinger et Duranton, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, le recrutement de médecins généralistes et spécialistes au sens de l’article L. 1432-9 du code de la santé publique est conditionné à un engagement à exercer à temps partiel dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles s’appliquent les modalités d’exercice et de mise en œuvre de ce mécanisme de solidarité territoriale avec la nécessaire prise en compte de la continuité des soins.

La parole est à Mme Solanges Nadille.

Mme Solanges Nadille. Dans le Finistère, département de ma collègue Nadège Havet, auteure de cet amendement, cinquante communes peinent aujourd’hui à trouver un médecin généraliste.

Face à cet état de fait, les élus locaux s’engagent fortement. Ainsi, dans le cadre du pacte Finistère 2030, ont déjà eu lieu 27 projets de construction, de rénovation ou d’extension de maisons de santé, pour plus de 2 millions d’euros de subventions. Le département joue également un rôle majeur dans la résolution de la crise des urgences à l’hôpital de Carhaix.

Le 25 avril, le Premier ministre annonçait des mesures de lutte contre les déserts médicaux. Parmi les propositions avancées figure l’idée selon laquelle les médecins pourraient passer jusqu’à deux jours par mois de temps de consultations en zone sous-dotée. Grâce à ce mécanisme de solidarité territoriale, jusqu’à 30 millions de consultations par an pourraient être assurées.

La présente proposition de loi prévoit que l’installation de médecins libéraux dans les zones les mieux pourvues en praticiens sera conditionnée à l’engagement, par ces médecins, d’exercer à temps partiel dans une zone en déficit de soignants. Ma collègue Havet soutient ce dispositif. Afin de le renforcer, elle propose de l’élargir aux médecins généralistes et spécialistes recrutés au sein des ARS, à compter de la promulgation de la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement tend à imposer une activité minimale en zone sous-dense aux médecins généralistes et spécialistes recrutés par les agences régionales de santé. Cependant, le sens et la portée de cette mesure soulèvent des interrogations.

En effet, si les ARS peuvent compter, au sein leur effectif, certains médecins ayant décidé de réorienter leur carrière ou d’interrompre leur activité clinique, leur nombre est a priori réduit. Les médecins exerçant au sein des ARS sont d’ailleurs principalement des inspecteurs de santé publique.

Toutefois, par souci de sagesse, je sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. Il est important que, dans tous les territoires, nous ayons des médecins compétents… (Exclamations amusées sur les travées des groupes SER et GEST.) Je ne dis pas que les médecins des ARS ne le sont pas, mais force est de reconnaître que ce qui fait la compétence, c’est, entre autres, la pratique.

Je connais parfaitement la situation du Finistère et des urgences de Carhaix, où je me rendrai prochainement. Je comprends donc bien la raison du dépôt de cet amendement.

Toutefois, un médecin qui, de facto, ne pratique pas pendant un certain nombre d’années a besoin d’une remise à niveau. En effet, il est important, pour la sécurité des patients, que les médecins soient compétents, qu’ils travaillent à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), dans les ARS ou ailleurs.

Peut-être faudrait-il envisager une rédaction différente en proposant d’une manière large, à tous les médecins travaillant dans des conseils départementaux, dans des agences régionales de santé, dans des caisses primaires d’assurance maladie, une démarche de remise à niveau en vue d’exercer ?

Cependant, il ne serait pas raisonnable que, par un amendement, un médecin travaillant en agence régionale de santé et qui n’a pas pratiqué depuis vingt ans soit envoyé en zone sous-dotée. Avis défavorable.

M. le président. Madame la rapporteure, vous rangez-vous à l’avis du Gouvernement ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Solanges Nadille, pour explication de vote.

Mme Solanges Nadille. Toutes les communes de mon territoire, la Guadeloupe, sont en zone sous-dense, surtout celles des îles : nous avons un problème de continuité territoriale et les transports ne sont pas assurés. L’État ne veut pas prendre sa part.

Monsieur le ministre, puisque nous avons de l’argent, autant remettre à niveau les médecins de l’ARS !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 43 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Chapitre III

Libérer du temps médical et favoriser les partages de compétences

Après l’article 10
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Après l’article 11

Article 11

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411-11-1 est complétée par les mots : « et favorise le développement des coopérations entre professionnels de santé. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 6323-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les centres de santé favorisent le développement des coopérations entre les professionnels qui y exercent. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 6323-1-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les conditions dans lesquelles le centre de santé entend développer les coopérations entre les professionnels qui y exercent, notamment par la mise en œuvre de protocoles mentionnés aux articles L. 4011-1 et L. 4011-2. » ;

4° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 6323-3 est complétée par les mots : « et précise les conditions dans lesquelles la maison de santé entend développer les coopérations entre les professionnels de santé qui y exercent, notamment par la mise en œuvre de protocoles mentionnés aux articles L. 4011-1 et L. 4011-2 ».

M. le président. L’amendement n° 102 rectifié, présenté par Mmes Poumirol et Le Houerou, MM. Fichet, Uzenat, Gillé et Kanner, Mmes Conconne, Canalès, Féret, Lubin et Rossignol, MM. Mérillou, P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1411-11-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou d’une maison de santé » sont remplacés par les mots : « , d’une maison de santé ou d’une convention entre professionnels de santé de soins de premier recours dont au moins un médecin généraliste de premier recours » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2027, l’exercice libéral de la médecine générale de premier recours est organisé sous la forme d’équipes de soins primaires. »

La parole est à Mme Émilienne Poumirol.

Mme Émilienne Poumirol. Cet amendement du groupe Socialiste Écologiste et Républicain vise à organiser l’exercice libéral de la médecine générale de premier recours sous la forme d’équipes de soins primaires pluriprofessionnelles.

Le regroupement des professionnels de santé au sein de telles équipes, par simple convention, de maisons de santé libérales ou de centres de santé pluriprofessionnels est, selon nous, l’avenir de notre système de santé. Cela permet d’assurer la coordination entre les professionnels, de libérer du temps médical et, par conséquent, d’améliorer le suivi des patients.

Notre système de santé souffre, à ce jour, d’un manque de coordination évident entre les professionnels en ambulatoire. L’article 11 a, certes, pour objet de répondre à ces difficultés, mais il reste particulièrement pauvre sur ce sujet, parce qu’il se limite à une exigence, pour les structures d’exercice coordonné, d’organiser cette coopération.

Or l’exercice coordonné a fait la preuve de son efficacité en matière d’accès aux soins. Notre amendement vise donc à accélérer le développement des équipes de soins primaires, qui sont la première étape vers une coordination autour d’un projet de santé coconstruit par l’ensemble des professionnels d’un petit territoire. Cette nouvelle organisation des soins contribuera à l’attractivité de l’exercice en ambulatoire dans les territoires, en particulier vis-à-vis des jeunes médecins, qui ne souhaitent plus exercer de manière isolée.

Ainsi, le dispositif que nous proposons consacre une organisation souple, qui pourra consister en une simple convention entre professionnels, s’adaptant ainsi à l’ensemble des dynamiques territoriales, et ce à partir de 2027.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Certes, comme le dit notre collègue Émilienne Poumirol, l’équipe de soins primaires est le modèle le plus simple d’organisation de la coopération.

Toutefois, la commission ne juge ni utile ni souhaitable de contraindre l’ensemble des médecins généralistes libéraux d’exercer de cette manière. En effet, puisque c’est la forme d’organisation la plus simple, s’ils avaient voulu le faire, cela aurait déjà pu être le cas depuis longtemps…

Cela nous paraît donc contre-productif. Cette obligation, sans aller jusqu’à parler de créer des coquilles vides, n’aurait pas de sens en matière de travail et de coopération entre professionnels. Les équipes de soins primaires, tout comme les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) ou les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), ne fonctionnent bien que quand les hommes et femmes qui les composent ont envie de travailler ensemble et ont un esprit de coopération.

Telles sont les raisons de l’avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.

Mme Émilienne Poumirol. Les CPTS sont des effecteurs, non pas de soins, mais d’organisation. C’est complètement différent…

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Bien sûr !

Mme Émilienne Poumirol. Il s’agit donc bien d’équipes de soins, de MSP et de centres de santé.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Je ne parlais que de la bonne volonté de chacun !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 102 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 48 rectifié ter, présenté par Mme Bourcier, M. Capus, Mme Lermytte, M. Chasseing, Mme L. Darcos et MM. A. Marc, Brault, V. Louault et Khalifé, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

5° Après la deuxième phrase de l’article L. 4011-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Avant application, tout protocole et ses avenants sont communiqués aux conseils départementaux des professionnels de santé concernés par le protocole, pour vérification de leur conformité avec les prescriptions de leurs codes de déontologie respectifs et d’éventuelles observations préalables à l’application dudit protocole. »

La parole est à Mme Corinne Bourcier.

Mme Corinne Bourcier. La coopération entre professionnels, en particulier dans le cas de délégations de tâches, pose des problèmes de partage de responsabilité, que seule la jurisprudence tranchera.

L’adhésion des professionnels aux principes de ces protocoles serait facilitée si ces responsabilités étaient bien définies et, plus particulièrement, si chaque professionnel avait la garantie que ce protocole ne contrevient pas à sa déontologie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Les protocoles nationaux sont déjà transmis à la Haute Autorité de santé (HAS) avant autorisation. Les protocoles locaux sont, eux, transmis au directeur général de l’agence régionale de santé et doivent respecter des garanties de qualité et de sécurité prévues par décret.

Ajouter une saisine systématique des ordres freinerait le déploiement des protocoles de coopération, alors que nous souhaitons plutôt qu’ils soient favorisés.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 48 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11.

(Larticle 11 est adopté.)

Article 11
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Article 12

Après l’article 11

M. le président. L’amendement n° 119, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4361-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La définition des actes réalisés par l’audioprothésiste est précisée par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé. En l’absence de transmission au Gouvernement des avis mentionnés au présent alinéa dans un délai de trois mois à compter des saisines de ces instances, ils sont réputés rendus. »

La parole est à M. le ministre.

M. Yannick Neuder, ministre. Cet amendement a pour objet la création d’un décret d’actes tendant à accroître les compétences des audioprothésistes.

En effet, le vieillissement de la population a augmenté significativement la prévalence des problèmes auditifs. Or, pour nombre de personnes atteintes, de tels troubles peuvent entraîner des difficultés au quotidien et un isolement social.

Les audioprothésistes, en lien avec les otorhinolaryngologistes (ORL), ont une place majeure dans la prise en charge des patients atteints de troubles auditifs. Cependant, ils ne font pas actuellement l’objet d’un décret d’actes encadrant l’exercice de leur profession. Le présent amendement vise donc à régulariser cette situation, sur le modèle de toutes les autres professions paramédicales mentionnées par le code de la santé publique.

Cela permettra de sécuriser la délégation de certains actes à ces professionnels, comme le retrait non instrumental des bouchons de cérumen. C’est l’un des engagements du pacte de lutte contre les déserts médicaux.

Il s’agit, en résumé, d’améliorer le quotidien des personnes porteuses d’une audioprothèse.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat. En effet, aujourd’hui, aucun texte ne régit précisément les actes pouvant être réalisés par les audioprothésistes. Dès lors, cette définition est souhaitable pour favoriser une meilleure contribution de ces professionnels à l’accès aux soins. Le Gouvernement envisagerait ainsi de leur confier certains actes, tels que le retrait non instrumental de bouchons de cérumen.

Toutefois, la commission regrette l’introduction de cet amendement, par le Gouvernement, sans concertation préalable. Je n’ai donc pas eu l’occasion d’aborder ce sujet dans le cadre de mes auditions, pas plus que je n’ai pu consulter les organisations professionnelles, à commencer par l’ordre national des médecins.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 119.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 11.

Après l’article 11
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires
Après l’article 12

Article 12

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 4161-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « ou contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques » ;

b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b et c » ;

2° Le 9° de l’article L. 5125-1-1 A est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Contribuer à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, fixe la liste des situations cliniques concernées et les modalités de leur prise en charge par le pharmacien en lien avec le médecin traitant ; ».

II. – Après le 19° de l’article L. 162-16- 1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens lorsqu’ils contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ainsi qu’à l’orientation du patient dans le parcours de soins en application de la mission mentionnée au c du 9° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique. »

M. le président. L’amendement n° 95 rectifié, présenté par Mmes Poumirol et Le Houerou, MM. Fichet, Uzenat, Gillé et Kanner, Mmes Conconne, Canalès, Féret, Lubin et Rossignol, MM. Mérillou, P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Émilienne Poumirol.

Mme Émilienne Poumirol. L’article 12 tend à permettre aux pharmaciens de prendre en charge des situations cliniques dites simples, sans apporter de précisions sur ce que recouvre cette désignation. Malgré quelques éléments sur les allergies et les sinusites, le dispositif reste très imprécis.

Selon nous, cependant, il s’agit non pas d’une délégation de tâches, mais bien d’un transfert de compétences des médecins vers les pharmaciens, que l’on prétend sécuriser en assurant l’information a posteriori du médecin traitant, du moins pour les patients qui en ont encore un…

Or la simple information du médecin traitant ne vaut pas coordination. Cet article crée donc le risque d’une désorganisation du parcours de soins. C’est la raison pour laquelle nous y sommes défavorables et avons déposé cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement tendant à supprimer l’article 12, vous comprendrez l’avis défavorable de la commission…

En effet, cet article a pour objet la généralisation de l’expérimentation Osys (orientation dans le système de soins), laquelle a montré l’intérêt d’une telle organisation. Elle a fait la preuve, notamment, de son efficacité pour économiser du temps médical sans réduire la qualité des prises en charge.

La commission a davantage encadré les dispositions de cet article en prévoyant que l’arrêté devra fixer les modalités de prise en charge, en lien avec le médecin traitant. Le pharmacien agira sur la base d’un arbre décisionnel et, chaque fois que cela est nécessaire, renverra le patient vers son médecin traitant.

Dans sa dernière version, cette expérimentation portait sur six situations, dont deux ont déjà été généralisées : il s’agit des tests rapides d’orientation diagnostique (Trod) pour les angines, et du traitement des cas de cystites. Faire de même pour les quatre restantes est l’objet de l’article 12.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Yannick Neuder, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 95.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 12.

(Larticle 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins dans les territoires
Article 13

Après l’article 12

M. le président. L’amendement n° 109, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 12° de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « offre pharmaceutique », il est inséré le mot : « notamment ».

La parole est à M. le ministre.

M. Yannick Neuder, ministre. Le présent amendement tend à donner une plus grande latitude aux partenaires conventionnels dans la définition des officines qui nécessiteraient un soutien spécifique.

Plus marquée dans les territoires ruraux, la baisse préoccupante du nombre d’officines peut en effet conduire à une détérioration de l’accès aux médicaments.

La convention nationale signée par l’assurance maladie et par les pharmaciens d’officine a déjà acté un accompagnement financier aux officines des communes rurales et isolées qui seraient en difficulté, dans l’objectif de préserver le maillage territorial.

Cet amendement vise donc à conforter cet engagement conventionnel en élargissant le champ des officines éligibles à l’accompagnement financier de l’assurance maladie. Il s’inscrit dans la continuité des mesures que nous avons présentées en avril dernier dans le Cantal.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Les critères de définition des territoires fragiles ont fait l’objet de nombreux débats et sont jugés trop restrictifs par certains acteurs.

Aussi la commission est-elle défavorable à l’idée – cela expliquera également sa position sur l’amendement suivant – de limiter l’action de l’assurance maladie à ces seuls territoires.

À l’inverse, elle soutient pleinement la disposition proposée par le Gouvernement. C’est la raison pour laquelle elle émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 109.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 12.

L’amendement n° 118, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 4241-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent se voir confier des actes ou des activités dont la liste et leurs conditions de réalisation sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé, de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie nationale de pharmacie. En l’absence de transmission au Gouvernement des avis mentionnés au présent alinéa dans un délai de trois mois à compter des saisines de ces instances, ils sont réputés rendus. »

La parole est à M. le ministre.