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Rénovation de l'habitat dégradé (PJL)

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Projet de loi relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement

Projet de loi relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement

Projet de loi relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement

Projet de loi relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement

Projet de loi relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement

Projet de loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement

Projet de loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement

Loi  2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement


Chapitre Ier

Intervention en amont d’une dégradation définitive

Chapitre Ier

Intervention en amont d’une dégradation définitive

Chapitre Ier

Intervention en amont d’une dégradation définitive

Chapitre Ier

Intervention en amont d’une dégradation définitive

Chapitre Ier

Intervention en amont d’une dégradation définitive

Chapitre Ier

Intervention en amont d’une dégradation définitive

Chapitre Ier

Intervention en amont d’une dégradation définitive

Chapitre Ier

Intervention en amont d’une dégradation définitive





Article 1er A (nouveau)

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er





À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « du logement », sont insérés les mots : « , dont la rénovation de l’habitat dégradé ».

Amdt COM‑25

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « , dont la rénovation de l’habitat dégradé ».


À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « , dont la rénovation de l’habitat dégradé ».

A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « , dont la rénovation de l’habitat dégradé ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..




Article 1er

Article 1er

Amdts  CE397,  CE431(s/amdt)

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Conforme)


Article 2

Article 2


Le premier alinéa de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :









« Art. L. 313‑4. – Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, d’amélioration, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité ou l’intégrité d’un ou plusieurs immeubles ainsi que la sécurité des personnes, notamment au regard du risque d’incendie par l’aménagement d’accès aux services de secours et d’issues pour l’évacuation des personnes.

Après le mot « amélioration », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « , de rénovation, y compris énergétique lorsqu’elle conduit à une amélioration de la performance énergétique du logement, du ou des immeubles concernés, de réhabilitation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité, l’intégrité ou l’habitabilité d’un ou de plusieurs immeubles ainsi que la sécurité des personnes, notamment au regard du risque d’incendie, par l’aménagement d’accès pour les services de secours et d’issues pour l’évacuation. »

Après le mot : « amélioration », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « , de rénovation, y compris énergétique lorsqu’elle conduit à une amélioration de la performance énergétique du logement ou du ou des immeubles concernés, de réhabilitation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité, l’intégrité ou l’habitabilité d’un ou de plusieurs immeubles ainsi que la sécurité des personnes, notamment au regard du risque d’incendie, par l’aménagement d’accès pour les services de secours et d’issues pour l’évacuation. »




Après le mot : « amélioration », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « , de rénovation, y compris énergétique lorsqu’elle conduit à une amélioration de la performance énergétique du logement ou du ou des immeubles concernés, de réhabilitation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité, l’intégrité ou l’habitabilité d’un ou de plusieurs immeubles ainsi que la sécurité des personnes, notamment au regard du risque d’incendie, par l’aménagement d’accès pour les services de secours et d’issues pour l’évacuation. »

Après le mot : « amélioration », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « , de rénovation, y compris énergétique lorsqu’elle conduit à une amélioration de la performance énergétique du logement ou du ou des immeubles concernés, de réhabilitation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité, l’intégrité ou l’habitabilité d’un ou de plusieurs immeubles ainsi que la sécurité des personnes, notamment au regard du risque d’incendie, par l’aménagement d’accès pour les services de secours et d’issues pour l’évacuation. »


« Ces opérations sont engagées à l’initiative, soit des collectivités publiques, soit d’un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre. »

(Alinéa supprimé)










Article 1er bis (nouveau)

Amdt  191

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 3

Article 3




Après le mot : « urbaine », la fin du 1° de l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , dans le périmètre d’une opération d’amélioration de l’habitat au sens de l’article L. 301‑1, dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑1 à L. 511‑3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble, dans le périmètre d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme ou dans le périmètre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du même code ayant pour objet de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux ; ».

Après le mot : « urbaine », la fin du 1° de l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat au sens de l’article L. 303‑1, dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑1 à L. 511‑3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble, dans le périmètre d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme ou dans le périmètre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du même code ayant pour objet de lutter contre l’habitat indigne ; ».

Amdt COM‑36

Après le mot : « urbaine », la fin du 1° de l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat au sens de l’article L. 303‑1 ayant pour objet de lutter contre l’habitat indigne, dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble, dans le périmètre d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots contenant au moins un immeuble soumis à un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615‑1 du présent code ou dans le périmètre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ayant pour objet de lutter contre l’habitat indigne ; ».

Amdts  161,  144


Après le mot : « urbaine », la fin du 1° de l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat au sens de l’article L. 303‑1 ayant pour objet de lutter contre l’habitat indigne, dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble, dans le périmètre d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots contenant au moins un immeuble soumis à un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615‑1 du présent code ou dans le périmètre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ayant pour objet de lutter contre l’habitat indigne ; ».

Après le mot : « urbaine », la fin du 1° de l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat au sens de l’article L. 303‑1 ayant pour objet de lutter contre l’habitat indigne, dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble, dans le périmètre d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots contenant au moins un immeuble soumis à un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615‑1 du présent code ou dans le périmètre d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ayant pour objet de lutter contre l’habitat indigne ; ».


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 4

Article 4


I. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

I. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L’article 26‑4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 26‑4 est ainsi modifié :

1° L’article 26‑4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au début du deuxième alinéa, il est ajouté la mention : « II. – » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

Amdt COM‑31

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Au deuxième alinéa, au début, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

b) Au deuxième alinéa, au début, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;





b bis A) (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;

Amdt  145

b bis A) (Non modifié)

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;




b bis) (nouveau) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « même I » ;

Amdt COM‑31

b bis) (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « même I » ;

Amdt  145

b bis) (Non modifié)

d) Au quatrième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « même I » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « même I » ;

c) Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

e) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

e) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – L’assemblée générale peut voter à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, prévus aux a à c et e de l’article 24 et au f de l’article 25, la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux.

« III. – L’assemblée générale peut voter à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, prévus aux a à e du II de l’article 24 et au f de l’article 25, la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux.

Amdts  CE160,  CE249,  CE322

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – L’assemblée générale peut voter, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sur parties privatives prévus aux a à e du II de l’article 24 et au f de l’article 25, la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux.

« III. – L’assemblée générale peut voter, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sur parties privatives prévus aux a à e du II de l’article 24 et au f de l’article 25, la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux.

« A moins qu’il ne s’y oppose dans les conditions fixées à l’alinéa suivant, chaque copropriétaire est réputé avoir accepté de participer à ce mode de financement des travaux.

« À moins qu’il ne s’y oppose dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent III, chaque copropriétaire est réputé avoir accepté de participer à ce mode de financement des travaux.

(Alinéa sans modification)


« À moins qu’il ne s’y oppose dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III, chaque copropriétaire est réputé avoir accepté de participer à ce mode de financement des travaux.

Amdt  162

(Alinéa sans modification)

« À moins qu’il ne s’y oppose dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III, chaque copropriétaire est réputé avoir accepté de participer à ce mode de financement des travaux.

« A moins qu’il ne s’y oppose dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III, chaque copropriétaire est réputé avoir accepté de participer à ce mode de financement des travaux.

« Tout copropriétaire peut refuser de participer à l’emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès‑verbal d’assemblée générale et de verser la totalité de la quote‑part du prix des travaux lui revenant, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce procès‑verbal. A défaut, le copropriétaire est tenu par l’emprunt. » ;

« Tout copropriétaire peut refuser de participer à l’emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès‑verbal de l’assemblée générale et de verser la totalité de la quote‑part du prix des travaux lui revenant dans un délai de six mois à compter de la notification de ce procès‑verbal. À défaut, le copropriétaire est tenu par l’emprunt. » ;

(Alinéa sans modification)


« Tout copropriétaire peut refuser de participer à l’emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès‑verbal de l’assemblée générale et de verser la totalité de la quote‑part du prix des travaux lui revenant dans un délai de six mois à compter de la notification de ce procès‑verbal. À défaut, le copropriétaire est tenu par l’emprunt.

(Alinéa sans modification)

« Tout copropriétaire peut refuser de participer à l’emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès‑verbal de l’assemblée générale et de verser la totalité de la quote‑part du prix des travaux lui revenant dans un délai de six mois à compter de la notification de ce procès‑verbal. À défaut, le copropriétaire est tenu par l’emprunt.

« Tout copropriétaire peut refuser de participer à l’emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès‑verbal de l’assemblée générale et de verser la totalité de la quote‑part du prix des travaux lui revenant dans un délai de six mois à compter de la notification de ce procès‑verbal. A défaut, le copropriétaire est tenu par l’emprunt.







« Avant d’accorder l’emprunt, l’établissement prêteur peut consulter le fichier prévu à l’article L. 751‑1 du code de la consommation, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751‑6 du même code, sans préjudice de la vérification de la solvabilité des copropriétaires qui participent à l’emprunt. » ;

Amdt  162

« L’établissement prêteur peut consulter le fichier prévu à l’article L. 751 1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L. 751 6 du même code. Sur sa demande, le syndic lui fournit les informations relatives au syndicat des copropriétaires nécessaires, suffisantes et proportionnées, afin d’apprécier la capacité du syndicat à remplir ses obligations définies par le contrat de prêt, dans les conditions fixées par décret. ;

« L’établissement prêteur peut consulter le fichier prévu à l’article L. 751‑1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L. 751‑6 du même code. Sur sa demande, le syndic lui fournit les informations relatives au syndicat des copropriétaires nécessaires, suffisantes et proportionnées pour apprécier la capacité du syndicat à remplir ses obligations définies par le contrat de prêt, dans des conditions fixées par décret. » ;

« L’établissement prêteur peut consulter le fichier prévu à l’article L. 751‑1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L. 751‑6 du même code. Sur sa demande, le syndic lui fournit les informations relatives au syndicat des copropriétaires nécessaires, suffisantes et proportionnées pour apprécier la capacité du syndicat à remplir ses obligations définies par le contrat de prêt, dans des conditions fixées par décret. » ;




2° Au premier alinéa de l’article 26‑6, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au premier alinéa de l’article 26‑6, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;

2° Au premier alinéa de l’article 26‑6, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;



 Au premier alinéa de l’article 26‑6, les mots : « à l’article 26‑4 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 26‑4 » et au premier alinéa de l’article 26‑7 et à l’article 26‑8, les mots : « à l’article 26‑4 » sont remplacés par les mots : « aux I et II de l’article 26‑4 » ;

 Au premier alinéa de l’article 26‑7, à la première occurrence, et à la première phrase de l’article 26‑8, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux I et II » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° Au premier alinéa de l’article 26‑7, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux I et II de » ;

Amdt COM‑28

3° Au premier alinéa de l’article 26‑7, à la première occurrence, et à la première phrase de l’article 26‑8, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux I et II de » ;

Amdt  123

3° (Non modifié)

3° Au premier alinéa de l’article 26‑7, à la première occurrence, et à la première phrase de l’article 26‑8, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux I et II de » ;

3° Au premier alinéa de l’article 26‑7, à la première occurrence, et à la première phrase de l’article 26‑8, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux I et II de » ;







3° bis (nouveau) À la fin du deuxième alinéa du même article 26‑7, les mots : « ou une institution mentionnée à l’article L. 518‑1 » sont remplacés par les mots : « , le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations ou La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 » ;

Amdt  162

3° bis (Non modifié)

 À la fin du deuxième alinéa de larticle 26‑7, les mots : « ou une institution mentionnée à l’article L. 518‑1 » sont remplacés par les mots : « , le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations ou La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 » ;

4° A la fin du deuxième alinéa de l’article 26‑7, les mots : « ou une institution mentionnée à l’article L. 518‑1 » sont remplacés par les mots : « , le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations ou La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 » ;



 Après l’article 26‑8, sont insérées les dispositions suivantes :

 Après l’article 26‑8, sont insérés des articles 26‑9 à 26‑13 ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

4° Après l’article 26‑8, sont insérés des articles 26‑9 à 26‑15 ainsi rédigés :

 Après l’article 26‑8, sont insérés des articles 26‑9 à 26‑16 ainsi rédigés :

4° (Non modifié)

 Après l’article 26‑8, sont insérés des articles 26‑9 à 26‑14 ainsi rédigés :

5° Après l’article 26‑8, sont insérés des articles 26‑9 à 26‑14 ainsi rédigés :



« Art. 26‑9. – Les fonds empruntés au titre du III de l’article 26‑4 sont versés par l’établissement prêteur sur un compte bancaire dédié et le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic auprès de l’établissement prêteur.

« Art. 26‑9. – Les fonds empruntés au titre du III de l’article 26‑4 sont versés par l’établissement prêteur sur un compte bancaire réservé à cet effet ainsi qu’au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l’article 26‑13.

Amdts  CE256,  CE357

« Art. 26‑9. – Les fonds empruntés au titre du III de l’article 26‑4 sont versés par l’établissement prêteur sur un compte bancaire réservé à cet effet ainsi qu’au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l’article 26‑13. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec un autre compte.

Amdt  200

« Art. 26‑9. – Les fonds empruntés au titre du III de l’article 26‑4, dont le montant ne peut excéder le montant total des quote‑parts de dépenses des copropriétaires n’ayant pas refusé le bénéfice de ce prêt collectif, sont versés par l’établissement prêteur sur un compte bancaire séparé au nom du syndicat à cet effet ainsi qu’au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l’article 26‑13. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec un autre compte.

Amdts COM‑27, COM‑29, COM‑75 rect.

« Art. 26‑9. – Les fonds empruntés au titre du III de l’article 26‑4 sont versés par l’établissement prêteur sur un compte bancaire séparé au nom du syndicat et réservé à cet effet ainsi qu’au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l’article 26‑13. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec un autre compte.

Amdts  162,  163


« Art. 26‑9. – Les fonds empruntés au titre du III de l’article 26‑4 sont versés par l’établissement prêteur sur un compte bancaire séparé au nom du syndicat et réservé à cet effet ainsi qu’au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l’article 26‑13. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec un autre compte.

« Art. 26‑9. – Les fonds empruntés au titre du III de l’article 26‑4 sont versés par l’établissement prêteur sur un compte bancaire séparé au nom du syndicat et réservé à cet effet ainsi qu’au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l’article 26‑13. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec un autre compte.




« Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic à l’établissement prêteur.

Amdts  CE256,  CE357

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic à l’établissement prêteur.

« Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic à l’établissement prêteur.




« Aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée ne peut être mise en œuvre sur les sommes portées au crédit du compte bancaire réservé en application du premier alinéa du présent article.

Amdts  CE256,  CE357

« Aucune mesure conservatoire ni d’exécution forcée ne peut être mise en œuvre sur les sommes portées au crédit du compte bancaire réservé en application du premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Aucune mesure conservatoire ni d’exécution forcée ne peut être mise en œuvre sur les sommes portées au crédit du compte bancaire réservé en application du premier alinéa du présent article.

« Aucune mesure conservatoire ni d’exécution forcée ne peut être mise en œuvre sur les sommes portées au crédit du compte bancaire réservé en application du premier alinéa du présent article.



« Art. 26‑10. – Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 sont tenus de contribuer chaque mois, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes‑parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10‑1 et 30 :

« Art. 26‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. 26‑10. – Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 sont tenus de contribuer chaque mois ou chaque trimestre, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes‑parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10‑1 et 30 :

Amdt  342

« Art. 26‑10. – (Non modifié)

« Art. 26‑10. – (Non modifié)


« Art. 26‑10. – Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 sont tenus de contribuer chaque mois ou chaque trimestre, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes‑parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10‑1 et 30 :

« Art. 26‑10. – Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 sont tenus de contribuer chaque mois ou chaque trimestre, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes‑parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10‑1 et 30 :



« 1° A son remboursement, en capital et intérêts, au syndicat des copropriétaires ;

« 1° À son remboursement, en capital et intérêts, au syndicat des copropriétaires ;

« 1° À son remboursement, en capital, intérêts et frais éventuels de caution, au syndicat des copropriétaires ;

Amdt  342




« 1° À son remboursement, en capital, intérêts et frais éventuels de caution, au syndicat des copropriétaires ;

« 1° A son remboursement, en capital, intérêts et frais éventuels de caution, au syndicat des copropriétaires ;



« 2° Au paiement au syndicat des frais et des honoraires y afférents.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Au paiement des frais et des honoraires afférents générés par le montage et par la gestion du prêt.

Amdt  342




« 2° Au paiement des frais et des honoraires afférents générés par le montage et par la gestion du prêt.

« 2° Au paiement des frais et des honoraires afférents générés par le montage et par la gestion du prêt.



« Art. 26‑11. – La charge de la contribution au remboursement de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 incombe au propriétaire du lot et est transférée aux propriétaires successifs en cas de mutation.

« Art. 26‑11. – La charge de la contribution au remboursement de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 incombe au propriétaire du lot et est transférée aux propriétaires successifs en cas de mutation. Ces derniers peuvent librement procéder au versement de la totalité des quotes‑parts du prix des travaux restant à la charge de l’ancien propriétaire au moment de la mutation.

Amdt  CE148

« Art. 26‑11. – La charge de la contribution au remboursement de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 incombe au propriétaire du lot et est transférée aux propriétaires successifs en cas de mutation.

Amdt  256

« Art. 26‑11. – La charge de la contribution au remboursement de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 incombe au propriétaire du lot qui peut librement procéder au versement par anticipation de sa quote‑part de l’emprunt restant à sa charge.

Amdt COM‑28

« Art. 26‑11. – La charge de la contribution au remboursement de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 incombe au propriétaire du lot et est transférée aux propriétaires successifs en cas de mutation. Le propriétaire du lot peut librement verser par anticipation au syndicat des copropriétaires les sommes dont il reste redevable au titre du remboursement de l’emprunt. Dès leur versement, ces sommes sont affectées sans délai par le syndic au remboursement de l’emprunt.

Amdt  123


« Art. 26‑11. – La charge de la contribution au remboursement de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 incombe au propriétaire du lot et est transférée aux propriétaires successifs en cas de mutation. Le propriétaire du lot peut librement verser par anticipation au syndicat des copropriétaires les sommes dont il reste redevable au titre du remboursement de l’emprunt. Dès leur versement, ces sommes sont affectées sans délai par le syndic au remboursement de l’emprunt.

« Art. 26‑11. – La charge de la contribution au remboursement de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 incombe au propriétaire du lot et est transférée aux propriétaires successifs en cas de mutation. Le propriétaire du lot peut librement verser par anticipation au syndicat des copropriétaires les sommes dont il reste redevable au titre du remboursement de l’emprunt. Dès leur versement, ces sommes sont affectées sans délai par le syndic au remboursement de l’emprunt.



« Art. 26‑12. – Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.

« Art. 26‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. 26‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. 26‑12. – (Non modifié)

« Art. 26‑12. – (Alinéa sans modification)


« Art. 26‑12. – Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.

« Art. 26‑12. – Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.



« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement ou par une institution mentionnée à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

(Alinéa sans modification)


« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations ou La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.

Amdt  162


« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.

« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations ou par La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518‑25 du code monétaire et financier.



« Au regard de l’hypothèque légale prévue au 3° de l’article 2402 du code civil les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle‑ci est subrogée de plein droit dans l’exercice de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires prévu au même 3°.

« Au regard de l’hypothèque légale prévue au 3° de l’article 2402 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et des travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle‑ci est subrogée de plein droit dans l’exercice de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires mentionné au même 3°.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Au regard de l’hypothèque légale prévue au 3° de l’article 2402 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et des travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle‑ci est subrogée de plein droit dans l’exercice de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires mentionné au même 3°.

« Au regard de l’hypothèque légale prévue au 3° de l’article 2402 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et des travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle‑ci est subrogée de plein droit dans l’exercice de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires mentionné au même 3°.



« Art. 26‑13. – Les sommes versées par le copropriétaire ayant refusé le prêt mentionné au III de l’article 26‑4 entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Dès leur versement, elles sont affectées sans délai par le syndic au remboursement anticipé de l’emprunt.

« Art. 26‑13. – Les sommes dues par le copropriétaire ayant refusé de participer à l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Dès leur versement, elles sont affectées sans délai par le syndic au remboursement anticipé de l’emprunt.

Amdt  CE424

« Art. 26‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. 26‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. 26‑13. – (Non modifié)


« Art. 26‑13. – Les sommes dues par le copropriétaire ayant refusé de participer à l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Dès leur versement, elles sont affectées sans délai par le syndic au remboursement anticipé de l’emprunt.

« Art. 26‑13. – Les sommes dues par le copropriétaire ayant refusé de participer à l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Dès leur versement, elles sont affectées sans délai par le syndic au remboursement anticipé de l’emprunt.



« Elles ne donnent pas lieu à remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elles ne donnent pas lieu à remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot.



« Elles ne donnent pas lieu à remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot.

« Elles ne donnent pas lieu à remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot.






« Art. 26‑14 (nouveau). – La durée de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 est fixée par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑30

« Art. 26‑14. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  145








« Art. 26‑15 (nouveau). – L’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes‑parts du coût des travaux des copropriétaires ayant refusé d’y participer. »

Amdt COM‑30

« Art. 26‑15. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  145









« Art. 26‑16 (nouveau). – L’article 33 n’est pas applicable aux décisions prises sur le fondement du III de l’article 26‑4. »

Amdt  146


« Art. 26‑14. – L’article 33 n’est pas applicable aux décisions prises sur le fondement du III de l’article 26‑4. »

« Art. 26‑14. – L’article 33 n’est pas applicable aux décisions prises sur le fondement du III de l’article 26‑4. »



II. – Le titre Ier du livre III du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Supprimé)

II. – Le titre III du livre VII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

II. – Le titre III du livre VII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – Le titre III du livre VII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :







 (nouveau) Le chapitre unique devient un chapitre Ier ;


 Le chapitre unique devient un chapitre Ier ;

 Le chapitre unique devient un chapitre Ier ;







2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :


2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :



« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre II


« Chapitre II

« Chapitre II



« Prêt de travaux consenti aux syndicats de copropriétaires

« Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires

Amdt  CE425

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires

« Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires



« Art. L. 316‑1. – Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble, souscrit par un syndicat de copropriétaires mentionné à l’article 14 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Art. L. 316‑1. – Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, à l’amélioration ou à l’entretien d’un immeuble, souscrits par un syndicat de copropriétaires mentionné à l’article 14 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Art. L. 316‑1. – Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, à l’amélioration ou à l’entretien d’un immeuble qui sont souscrits par un syndicat de copropriétaires mentionné à l’article 14 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.


« Art. L. 732‑1– Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, à l’amélioration ou à l’entretien d’un immeuble qui sont souscrits par un syndicat de copropriétaires mentionné à l’article 14 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.


« Art. L. 732‑1– Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, à l’amélioration ou à l’entretien d’un immeuble qui sont souscrits par un syndicat de copropriétaires mentionné à l’article 14 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Art. L. 732‑1– Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, à l’amélioration ou à l’entretien d’un immeuble qui sont souscrits par un syndicat de copropriétaires mentionné à l’article 14 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.



« Art. L. 316‑2. – Dans le cas de l’emprunt prévu au III de l’article 26‑4 de la loi du 10 juillet 1965 susmentionnée, le prêt est consenti pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. Il finance le coût des travaux non couvert par la mobilisation de fonds propres par le syndicat des copropriétaires.

« Art. L. 316‑2. – Dans le cas de l’emprunt prévu au III de l’article 26‑4 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le prêt est consenti pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. Il finance le coût des travaux non couvert par la mobilisation de fonds propres par le syndicat des copropriétaires.

« Art. L. 316‑2. – Dans le cas de l’emprunt prévu au III de l’article 26‑4 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le prêt est consenti pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. Il finance le coût des travaux non couvert par la mobilisation de fonds détenus par le syndicat des copropriétaires.

Amdt  342


« Art. L. 732‑2– Dans le cas de l’emprunt prévu au III de l’article 26‑4 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le prêt est consenti pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. Il permet de financer le coût des travaux non couvert par la mobilisation de fonds détenus par le syndicat des copropriétaires ou le coût des travaux éligibles à l’avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l’article 244 quater U du code général des impôts consentie à un syndicat de copropriétaires.


« Art. L. 732‑2– Pour l’emprunt prévu au III de l’article 26‑4 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le prêt est consenti pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. Il permet de financer le coût des travaux non couvert par la mobilisation de fonds détenus par le syndicat des copropriétaires ou le coût des travaux éligibles à l’avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l’article 244 quater U du code général des impôts consentie à un syndicat de copropriétaires.

« Art. L. 732‑2– Pour l’emprunt prévu au III de l’article 26‑4 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le prêt est consenti pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. Il permet de financer le coût des travaux non couvert par la mobilisation de fonds détenus par le syndicat des copropriétaires ou le coût des travaux éligibles à l’avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l’article 244 quater U du code général des impôts consentie à un syndicat de copropriétaires.



« Art. L. 316‑3. – Cet emprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes‑parts du coût des travaux des copropriétaires ne souhaitant pas bénéficier du prêt. »

« Art. L. 316‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 316‑3. – Lemprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes‑parts du coût des travaux des copropriétaires ne souhaitant pas bénéficier du prêt. »


« Art. L. 732‑3– L’emprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes‑parts du coût des travaux des copropriétaires ne souhaitant pas bénéficier du prêt. »

Amdt  145


« Art. L. 732‑3– L’emprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes‑parts du coût des travaux des copropriétaires ne souhaitant pas bénéficier du prêt. »

« Art. L. 732‑3– L’emprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes‑parts du coût des travaux des copropriétaires ne souhaitant pas bénéficier du prêt. »



III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

III. – (Supprimé)

Amdt  CE426

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)








IV (nouveau). – Le chapitre Ier du titre V du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

III. – Le chapitre Ier du titre V du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

III. – Le chapitre Ier du titre V du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :







1° Au dernier alinéa de l’article L. 751‑2, les mots : « à l’article 26‑7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 26‑7 et 26‑12 » et les mots : « à l’emprunt mentionné » sont remplacés par les mots : « aux emprunts mentionnés » ;


1° Au dernier alinéa de l’article L. 751‑2, les mots : « à l’article 26‑7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 26‑7 et 26‑12 » et les mots : « à l’emprunt mentionné » sont remplacés par les mots : « aux emprunts mentionnés » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 751‑2, les mots : « à l’article 26‑7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 26‑7 et 26‑12 » et les mots : « à l’emprunt mentionné » sont remplacés par les mots : « aux emprunts mentionnés » ;







2° À l’article L. 751‑3, au premier alinéa de l’article L. 751‑5 et au second alinéa de l’article L. 751‑6, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

Amdt  162


2° À l’article L. 751‑3, au premier alinéa de l’article L. 751‑5 et au second alinéa de l’article L. 751‑6, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

2° A l’article L. 751‑3, au premier alinéa de l’article L. 751‑5 et au second alinéa de l’article L. 751‑6, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».





Article 2 bis A (nouveau)

Amdt  326

Article 2 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑24

Article 2 bis A

Article 2 bis A

(Non modifié)

Article 5

Article 5




La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :


I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :


I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :



1° À la fin de l’intitulé, le mot : « énergétique » est supprimé ;


1° (Non modifié)


1° À la fin de l’intitulé, le mot : « énergétique » est supprimé ;

1° A la fin de l’intitulé, le mot : « énergétique » est supprimé ;



2° L’article L. 312‑7 est ainsi modifié :


2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 312‑7 est ainsi modifié :

2° L’article L. 312‑7 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :


a) (Alinéa sans modification)


a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :



– au premier alinéa, le mot : « énergétique » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de rénovation des copropriétés en difficulté » ;


– au premier alinéa, la première occurrence du mot : « énergétique » est supprimée et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de rénovation des copropriétés en difficulté » ;


– au premier alinéa, la première occurrence du mot : « énergétique » est supprimée et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de rénovation des copropriétés en difficulté » ;

– au premier alinéa, la première occurrence du mot : « énergétique » est supprimée et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de rénovation des copropriétés en difficulté » ;



– au 2°, la référence : « 26‑8 » est remplacée par la référence : « 26‑13 » ;


(Alinéa sans modification)


– au 2°, la référence : « 26‑8 » est remplacée par la référence : « 26‑13 » ;

– au 2°, la référence : « 26‑8 » est remplacée par la référence : « 26‑13 » ;



b) À la seconde phrase du IV, les mots : « et la condition de ressources » sont remplacés par les mots : « , la condition de ressources ainsi que les catégories de copropriétés en difficulté ».


b) (Non modifié)


b) À la seconde phrase du IV, les mots : « et la condition de ressources » sont remplacés par les mots : « , la condition de ressources ainsi que les catégories de copropriétés en difficulté ».

b) A la seconde phrase du IV, les mots : « et la condition de ressources » sont remplacés par les mots : « , la condition de ressources ainsi que les catégories de copropriétés en difficulté ».





II (nouveau). – Au c du de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, le mot : « énergétique » est supprimé.


II. – Au c de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, le mot : « énergétique » est supprimé.

II. – Au c de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, le mot : « énergétique » est supprimé.





III (nouveau). – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 315‑14 du code de la consommation, le mot : « énergétique » est supprimé.

Amdts  20 rect.,  91 rect.,  125


III. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 315‑14 du code de la consommation, le mot : « énergétique » est supprimé.

III. – A la première phrase du second alinéa de l’article L. 315‑14 du code de la consommation, le mot : « énergétique » est supprimé.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..





Article 2 bis (nouveau)

Amdt  CE435

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Conforme)


Article 6

Article 6



Le titre II de l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicale de propriétaires est complété par un article 10‑1 ainsi rédigé :

Le titre II de l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un article 10‑1 ainsi rédigé :




Le titre II de l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un article 10‑1 ainsi rédigé :

Le titre II de l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un article 10‑1 ainsi rédigé :


« Art. 10‑1. – Les associations syndicales libres peuvent, sous réserve des stipulations de leurs statuts et des dispositions de la présente ordonnance, souscrire un emprunt collectif au nom du syndicat qui règle les affaires de l’association pour le financement des travaux concernant les parties communes, les équipements et les terrains ou des travaux d’intérêts collectifs sur des parties privatives des immeubles qui les composent.

« Art. 10‑1. – Les associations syndicales libres peuvent, sous réserve des stipulations de leurs statuts et des dispositions de la présente ordonnance, souscrire un emprunt collectif au nom du syndicat qui règle les affaires de l’association pour le financement des travaux concernant les parties communes, les équipements et les terrains ou des travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives des immeubles qui les composent.




« Art. 10‑1. – Les associations syndicales libres peuvent, sous réserve des stipulations de leurs statuts et des dispositions de la présente ordonnance, souscrire un emprunt collectif au nom du syndicat qui règle les affaires de l’association pour le financement des travaux concernant les parties communes, les équipements et les terrains ou des travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives des immeubles qui les composent.

« Art. 10‑1. – Les associations syndicales libres peuvent, sous réserve des stipulations de leurs statuts et des dispositions de la présente ordonnance, souscrire un emprunt collectif au nom du syndicat qui règle les affaires de l’association pour le financement des travaux concernant les parties communes, les équipements et les terrains ou des travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives des immeubles qui les composent.


« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »




Article 2 ter A (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Article 7

Article 7





I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :




1° L’article L. 634‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 634‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 634‑1 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « , s’il existe, » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « , s’il existe, » ;

a) A la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « , s’il existe, » ;




« I. – Le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise en location, au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat, s’il existe, et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.

(Alinéa supprimé)

Amdt  126








« La commune exerce la mise en œuvre et le suivi de ce dispositif dans ces zones. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  126








b) Le III est ainsi rédigé :

b) La première phrase du second alinéa du III est ainsi rédigée : « La durée de la délégation est fixée par l’organe délibérant de l’établissement public mentionné au I. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) La première phrase du second alinéa du III est ainsi rédigée : « La durée de la délégation est fixée par l’organe délibérant de l’établissement public mentionné au I du présent article. » ;

b) La première phrase du second alinéa du III est ainsi rédigée : « La durée de la délégation est fixée par l’organe délibérant de l’établissement public mentionné au I du présent article. » ;




« III. – Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut exercer, en tout ou partie, sur le territoire d’une ou plusieurs de ses communes membres la compétence mentionnée au I, après accord des communes concernées.

(Alinéa supprimé)

Amdt  126








« Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux concernés.

(Alinéa supprimé)

Amdt  126








« Ce transfert entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3, L. 1321‑4 et L. 1321‑5 du code général des collectivités territoriales. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  126








2° L’article L. 635‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 635‑1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 635‑1 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa du I, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « , s’il existe, » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la deuxième phrase du premier alinéa du I, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « , s’il existe, » ;

a) A la deuxième phrase du premier alinéa du I, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « , s’il existe, » ;




« I. – Le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat, s’il existe, et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.

(Alinéa supprimé)

Amdt  126








« La commune exerce la mise en œuvre et le suivi de ce dispositif dans ces zones. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  126








b) Le III est ainsi rédigé :

b) La première phrase du second alinéa du III est ainsi rédigée : « La durée de la délégation est fixée par l’organe délibérant de l’établissement public mentionné au I. » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) La première phrase du second alinéa du III est ainsi rédigée : « La durée de la délégation est fixée par l’organe délibérant de l’établissement public mentionné au I du présent article. »

b) La première phrase du second alinéa du III est ainsi rédigée : « La durée de la délégation est fixée par l’organe délibérant de l’établissement public mentionné au I du présent article. »




« III. – Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut exercer, en tout ou partie, sur le territoire d’une ou plusieurs de ses communes membres la compétence mentionnée au I, après accord des communes concernées.

(Alinéa supprimé)

Amdt  126








« Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux concernés.

(Alinéa supprimé)

Amdt  126








« Ce transfert entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3, L. 1321‑4 et L. 1321‑5 du code général des collectivités territoriales. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  126








3° L’article L. 635‑3 est ainsi modifié :

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)







a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la commune » sont remplacés par les mots : « le maire de la commune ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence mentionnée au I de l’article L. 635‑1 » ;









b) Au début du second alinéa, les mots : « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire » sont remplacés par les mots : « Le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence mentionnée au I de l’article L. 635‑1 » ;









4° L’article L. 635‑4 est ainsi modifié :

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)







a) Au premier alinéa, les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, à la commune » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence mentionnée au I de l’article L. 635‑1 » ;









b) Au troisième alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou le maire de la commune » sont remplacés par les mots : « le maire de la commune ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence mentionnée au I de l’article L. 635‑1 » ;









5° L’article L. 635‑7 est ainsi modifié :

5° (Supprimé)

5° (Supprimé)







a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune » sont remplacés par les mots : « la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence mentionnée au I de l’article L. 635‑1 » ;









b) Au deuxième alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire de la commune » sont remplacés par les mots : « le maire de la commune ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence mentionnée au I de l’article L. 635‑1 ».









II. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui exercent au moins l’une des compétences mentionnées au I de l’article L. 634‑1 et au I de l’article L. 635‑1 du code de la construction et de l’habitation à la date de publication de la présente loi, chaque commune membre se prononce sur le maintien de l’exercice de la ou les compétences par l’établissement public de coopération intercommunale avant le 31 décembre 2025. Une ou plusieurs communes membres peuvent s’y opposer par délibération. À défaut de délibération à l’issue de ce délai, leur décision est réputée favorable au maintien de l’exercice de la ou des compétences par l’établissement public de coopération intercommunale.

II. – (Supprimé)

Amdt  126

II. – (Supprimé)







L’établissement public de coopération intercommunale demeure compétent, dans les conditions antérieures à la date de publication de la présente loi, jusqu’au 31 décembre 2025.









À l’expiration de ce délai, les communes membres qui se sont opposées expressément par délibération au maintien de l’exercice de la ou des compétences exercent la compétence sur leur territoire selon les dispositions des articles L. 634‑1 à L. 634‑5 ou L. 635‑1 à L. 635‑11.

Amdt COM‑142 rect.









Article 2 ter (nouveau)

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

(Non modifié)

Article 8

Article 8





L’article L. 635‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


L’article L. 635‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 635‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles pour examiner le logement, dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 635‑4. Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d’habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu’entre 6 heures et 21 heures. L’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l’occupant s’oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès au logement ne peut pas être atteinte. »

Amdts COM‑138, COM‑140 rect. quater

(Alinéa sans modification)


« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles pour examiner le logement, dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 635‑4. Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d’habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu’entre 6 heures et 21 heures. L’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l’occupant s’oppose à la visite ou lorsque la personne ayant qualité pour autoriser l’accès au logement ne peut pas être atteinte. »

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles pour examiner le logement, dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 635‑4. Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d’habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu’entre 6 heures et 21 heures. L’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l’occupant s’oppose à la visite ou lorsque la personne ayant qualité pour autoriser l’accès au logement ne peut pas être atteinte. »

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 9

Article 9


I. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :





 A (nouveau) À l’article L. 311‑8, après la référence : « L. 242‑7, », est insérée la référence : « L. 311‑8‑1, » ;

1° A (Non modifié)

 À l’article L. 311‑8, après la référence : « L. 242‑7, », est insérée la référence : « L. 311‑8‑1, » ;

1° A l’article L. 311‑8, après la référence : « L. 242‑7, », est insérée la référence : « L. 311‑8‑1, » ;





1° B (nouveau) Après le même article L. 311‑8, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :

1° B (Non modifié)

 Après le même article L. 311‑8, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 311‑8, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 311‑8‑1. – L’occupant qui a payé à l’exproprié des sommes en contrepartie de l’occupation d’un logement frappé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, en violation de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation, peut en demander la restitution devant le juge de l’expropriation dans le cadre de l’instance en fixation de l’indemnité d’expropriation.


« Art. L. 311‑8‑1. – L’occupant qui a payé à l’exproprié des sommes en contrepartie de l’occupation d’un logement faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, en violation de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation, peut en demander la restitution devant le juge de l’expropriation dans le cadre de l’instance en fixation de l’indemnité d’expropriation.

« Art. L. 311‑8‑1. – L’occupant qui a payé à l’exproprié des sommes en contrepartie de l’occupation d’un logement faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, en violation de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation, peut en demander la restitution devant le juge de l’expropriation dans le cadre de l’instance en fixation de l’indemnité d’expropriation.





« S’il fait droit à cette demande, le juge fixe le montant de la somme due à l’occupant, ordonne sa déduction de l’indemnité d’expropriation fixée au profit de l’exproprié et son versement à l’occupant, par l’expropriant, dans la limite du montant de l’indemnité d’expropriation.


« S’il fait droit à cette demande, le juge fixe le montant de la somme due à l’occupant, ordonne sa déduction de l’indemnité d’expropriation fixée au profit de l’exproprié et son versement à l’occupant, par l’expropriant, dans la limite du montant de l’indemnité d’expropriation.

« S’il fait droit à cette demande, le juge fixe le montant de la somme due à l’occupant, ordonne sa déduction de l’indemnité d’expropriation fixée au profit de l’exproprié et son versement à l’occupant, par l’expropriant, dans la limite du montant de l’indemnité d’expropriation.





« Le dispositif du jugement mentionne la créance de l’occupant, le montant de l’indemnité d’expropriation et, selon le cas, la somme restant due à l’exproprié après déduction du montant de la créance de l’occupant ou la somme restant due à l’occupant par l’exproprié après cette déduction.


« Le dispositif du jugement mentionne la créance de l’occupant, le montant de l’indemnité d’expropriation et, selon le cas, la somme restant due à l’exproprié après déduction du montant de la créance de l’occupant ou la somme restant due à l’occupant par l’exproprié après cette déduction.

« Le dispositif du jugement mentionne la créance de l’occupant, le montant de l’indemnité d’expropriation et, selon le cas, la somme restant due à l’exproprié après déduction du montant de la créance de l’occupant ou la somme restant due à l’occupant par l’exproprié après cette déduction.





« Cette condamnation vaut restitution au sens du même article L. 521‑2. » ;


« Cette condamnation vaut restitution au sens du même article L. 521‑2. » ;

« Cette condamnation vaut restitution au sens du même article L. 521‑2. » ;





1° C (nouveau) À l’article L. 311‑9, après la référence : « L. 311‑8, », est insérée la référence : « L. 311‑8‑1 » ;

1° C (Non modifié)

 À l’article L. 311‑9, après la référence : « L. 311‑8, », est insérée la référence : « L. 311‑8‑1 » ;

3° A l’article L. 311‑9, après la référence : « L. 311‑8, », est insérée la référence : « L. 311‑8‑1 » ;





1° D (nouveau) Le chapitre III du titre II du livre III est complété par un article L. 323‑5 ainsi rédigé :

1° D (Non modifié)

 Le chapitre III du titre II du livre III est complété par un article L. 323‑5 ainsi rédigé :

4° Le chapitre III du titre II du livre III est complété par un article L. 323‑5 ainsi rédigé :





« Art. L. 323‑5. – Afin de permettre la saisie des fonds dont la confiscation est prévue par l’article 131‑21 du code pénal, l’expropriant débiteur des indemnités fixées en application du présent titre envers une personne mise en cause pour l’une des infractions prévues aux articles 225‑14 du code pénal, L. 511‑22 et L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation informe le procureur de la République du lieu de situation de l’immeuble de la date à laquelle il procédera à leur paiement ou à leur consignation. » ;

Amdt  127


« Art. L. 323‑5. – Afin de permettre la saisie des fonds dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 du code pénal, l’expropriant débiteur des indemnités fixées en application du présent titre envers une personne mise en cause pour l’une des infractions prévues à l’article 225‑14 du code pénal et aux articles L. 511‑22 et L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation informe le procureur de la République du lieu de situation de l’immeuble de la date à laquelle il procédera à leur paiement ou à leur consignation. » ;

« Art. L. 323‑5. – Afin de permettre la saisie des fonds dont la confiscation est prévue à l’article 131‑21 du code pénal, l’expropriant débiteur des indemnités fixées en application du présent titre envers une personne mise en cause pour l’une des infractions prévues à l’article 225‑14 du code pénal et aux articles L. 511‑22 et L. 521‑4 du code de la construction et de l’habitation informe le procureur de la République du lieu de situation de l’immeuble de la date à laquelle il procédera à leur paiement ou à leur consignation. » ;







 Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

5° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :



1° Le titre Ier du livre V est renommé : « Expropriation des immeubles insalubres ou dégradés » ;

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « menaçant ruine » sont remplacés par le mot : « dangereux » ;

Amdt  CE413

1° (Supprimé)

Amdt  328

 À la fin de l’intitulé, les mots : « insalubres ou menaçant ruine » sont remplacés par le mot : « indignes » ;

Amdt COM‑37

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « insalubres ou menaçant ruine » sont remplacés par le mot : « indignes » ;

a) (Non modifié)

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « insalubres ou menaçant ruine » sont remplacés par le mot : « indignes » ;

a) A la fin de l’intitulé, les mots : « insalubres ou menaçant ruine » sont remplacés par le mot : « indignes » ;



2° Le chapitre unique est renommé :

2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et il est ajouté un intitulé ainsi rédigé : « Expropriation des immeubles insalubres ou dangereux à titre irrémédiable » ;

Amdt  CE413

 Le chapitre unique devient le chapitre Ier et il est ajouté un intitulé ainsi rédigé : « Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable » ;

Amdt  328

2° (Non modifié)

b) Le chapitre unique devient le chapitre Ier et il est ajouté un intitulé ainsi rédigé : « Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable » ;

b) (Non modifié)

b) Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable » ;

b) Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable » ;




 Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :



« Chapitre Ier

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II

« Chapitre II



« Expropriation des immeubles insalubres ou dégradés à titre irrémédiable »

« Expropriation des immeubles insalubres ou dangereux à titre remédiable

Amdt  CE413

« Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable

Amdt  328

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable

« Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable



3° Il est créé un chapitre 2 ainsi rédigé :









« Chapitre II









« Expropriation des immeubles insalubres ou dégradés à titre remédiable









« Art. L. 512‑1. – Peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L. 511‑11 à L. 511‑14, au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, d’un organisme y ayant vocation, d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou d’un titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du code de l’urbanisme, l’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« Art. L. 512‑1. – L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du même code lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Amdt  CE398

« Art. L. 512‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 512‑1. – L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 512‑2 à L. 512‑6 du présent code, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Amdt COM‑37

« Art. L. 512‑1. – L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 512‑2 à L. 512‑5‑2 du présent code, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« Art. L. 512‑1. – L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 512‑2 à L. 512– 5 du présent code, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« Art. L. 512‑1. – L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 512‑2 à L. 512‑6 du présent code, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« Art. L. 512‑1. – L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 512‑2 à L. 512‑6 du présent code, lorsque les conditions suivantes sont réunies :



1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix années civiles écoulées, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511‑19 du même code, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511‑16 du même code ;

« 1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511‑16 du même code ;

Amdt  CE399

« 1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été intégralement exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511‑16 du même code. Ces arrêtés peuvent concerner un lot privatif de l’immeuble, auquel cas l’expropriation décidée au titre du présent article ne concerne que les lots concernés par lesdits arrêtés ;

Amdts  167,  347,  352,  370(s/amdt),  367 rect.(s/amdt)

« 1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été intégralement exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511‑16 du même code. Lorsque ces arrêtés concernent un lot privatif de l’immeuble, l’expropriation décidée au titre du présent article ne concerne que les lots concernés par lesdits arrêtés ;

Amdt COM‑37

« 1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été intégralement exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511‑16 du même code. Lorsque les arrêtés portent sur une partie privative dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’expropriation engagée sur le fondement du présent article ne porte que sur le lot de copropriété concerné ;

Amdt  164

« 1° (Non modifié)

« 1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été intégralement exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511‑16 du même code. Lorsque les arrêtés portent sur une partie privative dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’expropriation engagée sur le fondement du présent article ne porte que sur le lot de copropriété concerné ;

« 1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été intégralement exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511‑16 du même code. Lorsque les arrêtés portent sur une partie privative dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’expropriation engagée sur le fondement du présent article ne porte que sur le lot de copropriété concerné ;



2° Des mesures de remise en état de l’immeuble s’imposent pour prévenir, à terme, une dégradation irrémédiable de celui‑ci, dont la nécessité est attestée par le rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l’État compétents ou d’un expert désigné ou mandaté par la collectivité, établi dans les conditions de l’article L. 511‑7 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Des mesures de remise en état de l’immeuble s’imposent pour prévenir la poursuite de la dégradation de celui‑ci. Leur nécessité est attestée par le rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l’État compétents ou d’un expert désigné par l’autorité compétente, établi dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 dudit code ;

Amdts  CE166,  CE368

« 2° Des mesures de remise en état de l’immeuble s’imposent pour prévenir la poursuite de la dégradation de celui‑ci. Leur nécessité est attestée par un rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l’État compétents ou d’un expert désigné par l’autorité compétente, établi dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 dudit code ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Des mesures de remise en état de l’immeuble s’imposent pour prévenir la poursuite de la dégradation de celui‑ci. Leur nécessité est attestée par un rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l’État compétents ou d’un expert désigné par l’autorité compétente, établi dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 dudit code ;

« 2° Des mesures de remise en état de l’immeuble s’imposent pour prévenir la poursuite de la dégradation de celui‑ci. Leur nécessité est attestée par un rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l’État compétents ou d’un expert désigné par l’autorité compétente, établi dans les conditions prévues à l’article L. 511‑7 dudit code ;



3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état de l’immeuble ou la préservation de santé et la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter, un projet de plan de relogement est établi.

« 3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter, un projet de plan de relogement et, le cas échéant, d’hébergement, est établi.

Amdts  CE369,  CE400,  CE172

« 3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter, un projet de plan de relogement et, le cas échéant, d’hébergement est établi en application des articles L. 314‑2 à L. 314‑9 du code de l’urbanisme.

Amdt  169

« 3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser, un projet de plan de relogement et, le cas échéant, d’hébergement est établi en application des articles L. 314‑2 à L. 314‑9 du code de l’urbanisme.

Amdts COM‑38, COM‑123

« 3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter, un projet de plan de relogement et, le cas échéant, d’hébergement est établi en application des articles L. 314‑2 à L. 314‑9 du code de l’urbanisme.

Amdts  147,  103 rect.

« 3° (Non modifié)

« 3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter, un projet de plan de relogement et, le cas échéant, d’hébergement est établi en application des articles L. 314‑2 à L. 314‑9 du code de l’urbanisme.

« 3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter, un projet de plan de relogement et, le cas échéant, d’hébergement est établi en application des articles L. 314‑2 à L. 314‑9 du code de l’urbanisme.



« Art. L. 512‑2. – L’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation des immeubles bâtis ou des parties d’immeubles bâtis après avoir constaté que les conditions fixées par l’article L. 512‑1 sont remplies et, s’il y a lieu, par arrêté, prescrit une interdiction temporaire d’habiter.

« Art. L. 512‑2. – L’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation des immeubles bâtis ou des parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains après avoir constaté que les conditions fixées à l’article L. 512‑1 sont remplies et, s’il y a lieu, prescrit, par arrêté, une interdiction temporaire d’habiter.

Amdts  CE168,  CE370

« Art. L. 512‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 512‑2. – Par dérogation aux règles générales du présent code, l’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation des immeubles bâtis ou des parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains après avoir constaté que les conditions fixées à l’article L. 512‑1 sont remplies et, s’il y a lieu, prescrit, par arrêté, une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser.

Amdts COM‑37, COM‑38, COM‑123

« Art. L. 512‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 512‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 512‑2. – Par dérogation aux règles générales du présent code, l’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation des immeubles bâtis ou des parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains après avoir constaté que les conditions fixées à l’article L. 512‑1 sont remplies et, s’il y a lieu, prescrit, par arrêté, une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser.

« Art. L. 512‑2. – Par dérogation aux règles générales du présent code, l’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation des immeubles bâtis ou des parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains après avoir constaté que les conditions fixées à l’article L. 512‑1 sont remplies et, s’il y a lieu, prescrit, par arrêté, une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser.



« Elle désigne la collectivité publique ou l’organisme au profit de qui l’expropriation est poursuivie. L’expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires, en raison de l’interdiction temporaire d’habiter des lieux.

« Elle désigne la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel l’expropriation est poursuivie. En cas d’interdiction temporaire d’habiter les lieux, l’expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires.

Amdt  CE371

(Alinéa sans modification)

« Elle désigne la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel l’expropriation est poursuivie. En cas d’interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux, l’expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires.

Amdts COM‑38, COM‑123

« Elle désigne la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel l’expropriation est poursuivie. En cas d’interdiction temporaire d’habiter les lieux, l’expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires.

Amdts  147,  103 rect.


« Elle désigne la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel l’expropriation est poursuivie. En cas d’interdiction temporaire d’habiter les lieux, l’expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires.

« Elle désigne la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel l’expropriation est poursuivie. En cas d’interdiction temporaire d’habiter les lieux, l’expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires.



« Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et parties d’immeubles bâtis concernés par l’expropriation, et fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu’aux titulaires de conventions d’occupation à usage autre que d’habitation, à l’exclusion de toute indemnisation en dédommagement de la suppression d’un commerce portant sur l’utilisation comme habitation de locaux impropres à cet usage. Cette indemnité ne peut être inférieure à l’évaluation de l’autorité administrative compétente pour l’effectuer.

« Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et les parties d’immeubles bâtis, les installations et les terrains concernés par l’expropriation et fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu’aux titulaires de conventions d’occupation à usage autre que d’habitation, à l’exclusion de toute indemnisation en dédommagement de la suppression d’un commerce portant sur l’utilisation comme habitation de locaux impropres à cet usage. Cette indemnité ne peut être inférieure à l’évaluation réalisée par l’autorité administrative.

Amdts  CE168,  CE372

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et les parties d’immeubles bâtis, les installations et les terrains concernés par l’expropriation et fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu’aux titulaires de conventions d’occupation à usage autre que d’habitation, à l’exclusion de toute indemnisation en dédommagement de la suppression d’un commerce portant sur l’utilisation comme habitation de locaux impropres à cet usage. Cette indemnité ne peut être inférieure à l’évaluation réalisée par l’autorité administrative.

« Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et les parties d’immeubles bâtis, les installations et les terrains concernés par l’expropriation et fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu’aux titulaires de conventions d’occupation à usage autre que d’habitation, à l’exclusion de toute indemnisation en dédommagement de la suppression d’un commerce portant sur l’utilisation comme habitation de locaux impropres à cet usage. Cette indemnité ne peut être inférieure à l’évaluation réalisée par l’autorité administrative.



« Elle détermine également la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles bâtis et parties d’immeubles bâtis expropriés après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de l’acte déclarant l’utilité publique.

« L’autorité compétente de l’État détermine également la date à laquelle il peut être pris possession des immeubles bâtis et parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains expropriés après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de la déclaration d’utilité publique.

Amdts  CE373,  CE168,  CE375

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’autorité compétente de l’État détermine également la date à laquelle il peut être pris possession des immeubles bâtis et parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains expropriés après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de la déclaration d’utilité publique.

« L’autorité compétente de l’État détermine également la date à laquelle il peut être pris possession des immeubles bâtis et parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains expropriés après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de la déclaration d’utilité publique.



« Enfin, le cas échéant, elle fixe le montant de l’indemnité provisionnelle de déménagement s’il n’est pas assuré par les soins de l’administration et le montant de l’indemnité de privation de jouissance.

« L’autorité compétente de l’État fixe, le cas échéant, le montant de l’indemnité de privation de jouissance. Lorsque le déménagement n’est pas assuré par l’administration, elle fixe le montant de l’indemnité provisionnelle de déménagement.

Amdt  CE374

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’autorité compétente de l’État fixe, le cas échéant, le montant de l’indemnité provisionnelle de privation de jouissance. Lorsque le déménagement n’est pas assuré par l’administration, elle fixe le montant de l’indemnité provisionnelle de déménagement.

Amdt  165


« L’autorité compétente de l’État fixe, le cas échéant, le montant de l’indemnité provisionnelle de privation de jouissance. Lorsque le déménagement n’est pas assuré par l’administration, elle fixe le montant de l’indemnité provisionnelle de déménagement.

« L’autorité compétente de l’État fixe, le cas échéant, le montant de l’indemnité provisionnelle de privation de jouissance. Lorsque le déménagement n’est pas assuré par l’administration, elle fixe le montant de l’indemnité provisionnelle de déménagement.



« L’accès à l’immeuble par l’entité expropriante est soumis à la procédure prévue à l’article L. 523‑3.

« L’accès de l’entité expropriante à l’immeuble est soumis à la procédure prévue à l’article L. 523‑3.

Amdt  CE376

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’accès de l’entité expropriante à l’immeuble est soumis à la procédure prévue à l’article L. 523‑3.

« L’accès de l’entité expropriante à l’immeuble est soumis à la procédure prévue à l’article L. 523‑3.



« Art. L. 512‑3. – Dans le mois qui suit la prise de possession, l’autorité compétente de l’État est tenue de poursuivre la procédure d’expropriation dans les conditions prévues au présent code.

« Art. L. 512‑3. – Dans le mois qui suit la prise de possession, l’autorité compétente de l’État poursuit la procédure d’expropriation dans les conditions prévues au présent code.

Amdt  CE377

« Art. L. 512‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 512‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 512‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 512‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 512‑3. – Dans le mois qui suit la prise de possession, l’autorité compétente de l’État poursuit la procédure d’expropriation dans les conditions prévues au présent code.

« Art. L. 512‑3. – Dans le mois qui suit la prise de possession, l’autorité compétente de l’État poursuit la procédure d’expropriation dans les conditions prévues au présent code.



« L’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de la décision prévue à l’article L. 512‑2 emporte subrogation du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique dans les droits du propriétaire pour la poursuite des contrats relatifs à l’immeuble exproprié, notamment les contrats d’occupation de toute nature.

« L’article L. 222‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est applicable à la procédure prévue au présent chapitre.

Amdt  CE173

« L’article L. 222‑2 est applicable à la procédure prévue au présent chapitre. Par exception au même article L. 222‑2, l’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de la décision prévue à l’article L. 512‑2 emporte subrogation du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique dans les droits du propriétaire pour la poursuite des baux en cours.

Amdts  329,  355(s/amdt)



« L’article L. 222‑2 est applicable à la procédure prévue au présent chapitre. Par exception au même article L. 222‑2, l’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de la décision prévue à l’article L. 512‑2 emporte subrogation du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique dans les droits du propriétaire pour la poursuite des baux en cours, sauf dans les cas où la déclaration d’utilité publique a été précédée de la présentation à l’assemblée délibérante de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble d’un dossier présentant un projet simplifié d’acquisition publique, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de l’une ou l’autre de ces opérations, rendant impossible la réintégration des occupants, à terme, dans le local évacué.

« L’article L. 222‑2 est applicable à la procédure prévue au présent chapitre. Par exception au même article L. 222‑2, l’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de la décision prévue à l’article L. 512‑2 emporte subrogation du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique dans les droits du propriétaire pour la poursuite des baux en cours, sauf dans les cas où la déclaration d’utilité publique a été précédée de la présentation à l’assemblée délibérante de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble d’un dossier présentant un projet simplifié d’acquisition publique, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de l’une ou l’autre de ces opérations, rendant impossible la réintégration des occupants, à terme, dans le local évacué.

« L’article L. 222‑2 est applicable à la procédure prévue au présent chapitre. Par exception au même article L. 222‑2, l’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de la décision prévue à l’article L. 512‑2 emporte subrogation du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique dans les droits du propriétaire pour la poursuite des baux en cours, sauf dans les cas où la déclaration d’utilité publique a été précédée de la présentation à l’assemblée délibérante de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble d’un dossier présentant un projet simplifié d’acquisition publique, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d’habitat, soit de tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de l’une ou l’autre de ces opérations, rendant impossible la réintégration des occupants, à terme, dans le local évacué.








« Le relogement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 s’effectue conformément aux articles L. 423‑1 à L. 423‑5 du présent code et aux articles L. 314‑1 à L. 314‑9 du code de l’urbanisme.

« Le relogement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 s’effectue conformément aux articles L. 423‑1 à L. 423‑5 du présent code et aux articles L. 314‑1 à L. 314‑9 du code de l’urbanisme.

« Le relogement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 s’effectue conformément aux articles L. 423‑1 à L. 423‑5 du présent code et aux articles L. 314‑1 à L. 314‑9 du code de l’urbanisme.








« Le refus, par les occupants des immeubles ou parties d’immeubles qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant, dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 314‑2 ou L. 314‑3 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité.

« Le refus, par les occupants des immeubles ou parties d’immeubles qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 314‑2 ou L. 314‑3 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité.

« Le refus, par les occupants des immeubles ou parties d’immeubles qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 314‑2 ou L. 314‑3 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité.






« Art. L. 512‑3‑1 (nouveau). – L’indemnité d’expropriation est fixée et calculée conformément aux dispositions des articles L. 242‑1 à L. 242‑7 et du livre III, sous réserve de l’article L. 512‑4.

Amdt COM‑37

« Art. L. 512‑3‑1 (nouveau). – L’indemnité d’expropriation est fixée et calculée conformément aux articles L. 242‑1 à L. 242‑7 et au livre III, sous réserve de l’article L. 512‑4.

« Art. L. 512‑3‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 512‑4. – L’indemnité d’expropriation est fixée et calculée conformément aux articles L. 242‑1 à L. 242‑7 et au livre III, sous réserve de l’article L. 512‑5.

« Art. L. 512‑4. – L’indemnité d’expropriation est fixée et calculée conformément aux articles L. 242‑1 à L. 242‑7 et au livre III, sous réserve de l’article L. 512‑5.



« Art. L. 512‑4. – Pour le calcul de l’indemnité due au propriétaire, la valeur du bien est fixée par référence, en priorité, à des mutations et accords amiables portant sur des biens dépendants du même secteur et se trouvant dans un état de dégradation ou d’insalubrité comparable.

« Art. L. 512‑4. – Pour le calcul de l’indemnité due au propriétaire, la valeur du bien est fixée par référence à des mutations ou à des accords amiables portant sur des biens situés dans le même secteur et se trouvant dans un état de dégradation ou d’insalubrité comparable.

Amdts  CE410,  CE174,  CE379

« Art. L. 512‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 512‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 512‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 512‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 512‑5– Pour le calcul de l’indemnité due au propriétaire, la valeur du bien est fixée par référence à des mutations ou à des accords amiables portant sur des biens situés dans le même secteur et se trouvant dans un état de dégradation ou d’insalubrité comparable.

« Art. L. 512‑5– Pour le calcul de l’indemnité due au propriétaire, la valeur du bien est fixée par référence à des mutations ou à des accords amiables portant sur des biens situés dans le même secteur et se trouvant dans un état de dégradation ou d’insalubrité comparable.



« Lorsque ces références sont en nombre insuffisant et que des opérations sur des biens de meilleure qualité sont retenues pour déterminer la valeur du bien, un abattement est pratiqué sur les montants des opérations retenues.

« Lorsque ces références sont en nombre insuffisant et que des opérations sur des biens meilleure qualité sont retenues pour déterminer la valeur du bien, un abattement est pratiqué sur les montants des opérations retenues.

« Lorsque ces références sont en nombre insuffisant et que des opérations sur des biens de meilleure qualité sont retenues pour déterminer la valeur du bien, un abattement est pratiqué sur les montants des opérations retenues.

(Alinéa sans modification)



« Lorsque ces références sont en nombre insuffisant et que des opérations sur des biens de meilleure qualité sont retenues pour déterminer la valeur du bien, un abattement est pratiqué sur les montants des opérations retenues.

« Lorsque ces références sont en nombre insuffisant et que des opérations sur des biens de meilleure qualité sont retenues pour déterminer la valeur du bien, un abattement est pratiqué sur les montants des opérations retenues.



« Cet abattement est fonction de la dépréciation résultant de la dégradation et de l’insalubrité du bien. Il comprend le montant des travaux inexécutés prescrits par les arrêtés non exécutés.

« Cet abattement est défini en fonction de la dépréciation résultant de la dégradation et de l’insalubrité du bien. Il comprend le montant des travaux non réalisés prescrits par les arrêtés non exécutés.

Amdt  CE381

(Alinéa sans modification)

« Cet abattement est défini en fonction de la dépréciation résultant de la dégradation et de l’insalubrité du bien. Il comprend le montant des travaux ou autres mesures propres à remédier à la situation ayant justifié la prise d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité non réalisés prescrits par les arrêtés non exécutés.

Amdt COM‑40



« Cet abattement est défini en fonction de la dépréciation résultant de la dégradation et de l’insalubrité du bien. Il comprend le montant des travaux ou autres mesures propres à remédier à la situation ayant justifié la prise d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité non réalisés prescrits par les arrêtés non exécutés.

« Cet abattement est défini en fonction de la dépréciation résultant de la dégradation et de l’insalubrité du bien. Il comprend le montant des travaux ou autres mesures propres à remédier à la situation ayant justifié la prise d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité non réalisés prescrits par les arrêtés non exécutés.



« Art. L. 512‑5. – Lorsqu’un arrêté a prescrit une interdiction temporaire d’habiter les lieux expropriés :

« Art. L. 512‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 512‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 512‑5. – Lorsqu’un ou plusieurs arrêtés pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation a prescrit une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux expropriés :

Amdts COM‑38, COM‑123, COM‑39

« Art. L. 512‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 512‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 512‑6– Lorsqu’un ou plusieurs arrêtés pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation a prescrit une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux expropriés, l’indemnité d’expropriation est réduite du montant des frais du relogement ou de l’hébergement des occupants assuré, si le propriétaire n’y a pas procédé, en application de l’article L. 521‑3‑2 du même code. »

« Art. L. 512‑6– Lorsqu’un ou plusieurs arrêtés pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation a prescrit une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux expropriés, l’indemnité d’expropriation est réduite du montant des frais du relogement ou de l’hébergement des occupants assuré, si le propriétaire n’y a pas procédé, en application de l’article L. 521‑3‑2 du même code. »



« 1° L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des frais de relogement des occupants assuré, si le propriétaire n’y a pas procédé, en application de l’article L. 521‑3‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 1° L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des frais de relogement des occupants assuré si le propriétaire n’y a pas procédé, en application de l’article L. 521‑3‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 1° L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des frais du relogement des occupants assuré si le propriétaire n’y a pas procédé, en application de l’article L. 521‑3‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 1° L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des frais du relogement ou de l’hébergement des occupants assuré, si le propriétaire n’y a pas procédé, en application de l’article L. 521‑3‑2 du même code ;

Amdt COM‑39

« 1° (Non modifié)






« 1° bis (nouveau) L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des revenus locatifs éventuellement perçus par le propriétaire à compter de l’adoption des arrêtés pris en application des articles L. 511‑11 et L. 511‑19 du même code ;

Amdt  CE236

« 1° bis (nouveau) L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des revenus locatifs éventuellement perçus par le propriétaire à compter de l’adoption des arrêtés pris en application des articles L. 511‑11 et L. 511‑19 du même code ;

« 1° bis L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des revenus locatifs éventuellement perçus par le propriétaire à compter de l’adoption des arrêtés mentionnés au premier alinéa du présent article ;

Amdt COM‑39

« 1° bis (Supprimé) ;

Amdt  127

« 1° bis (Supprimé)




« 2° Le refus par les occupants des locaux ou installations qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant, dans les conditions prévues à l’article L. 314‑2 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité. »

« 2° Le refus, par les occupants des locaux ou des installations qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant, dans les conditions prévues à l’article L. 314‑2 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité. »

« 2° Le refus, par les occupants des locaux ou des installations qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant, dans les conditions prévues à l’article L. 314‑2 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité.

« 2° (Supprimé)

Amdt COM‑41

« 2° (Supprimé)








« Art. L. 512‑5‑1 (nouveau). – Lorsque la nature des mesures et travaux engagés par l’expropriant rendent impossible la réintégration des occupants, à terme, dans le local évacué, ces derniers bénéficient d’un relogement dans les conditions fixées à l’article L. 314‑2 du code de l’urbanisme.

Amdt COM‑41

« Art. L. 512‑5‑1 (nouveau). – Lorsque la nature des mesures et travaux engagés par l’expropriant rendent impossible la réintégration des occupants, à terme, dans le local évacué, ces derniers bénéficient d’un relogement dans les conditions fixées à l’article L. 314‑2 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 512‑5‑1. – (Supprimé)







« Art. L. 512‑5‑2 (nouveau). – Le refus, par les occupants des locaux ou des installations qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant, dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 314‑2 ou L. 314‑3 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité.

Amdt COM‑41

« Art. L. 512‑5‑2 (nouveau). – Le refus, par les occupants des locaux ou des installations qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512‑1, du relogement qui leur est offert par l’expropriant, dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 314‑2 ou L. 314‑3 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité.

« Art. L. 512‑5‑2. – (Supprimé)






« Art. L. 512‑6 (nouveau). – Lorsque, sur le fondement d’un rapport élaboré à la suite de l’inspection réalisée par les services municipaux, intercommunaux ou de l’État, un ou plusieurs propriétaires de l’immeuble sont suspectés du délit prévu à l’article 225‑14 du code pénal, le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le représentant de l’État dans le département saisit le procureur de la République territorialement compétent et en informe sans délai l’expropriant. Celui‑ci place sous séquestre le montant des indemnités prévues au présent chapitre, jusqu’au jugement définitif ou à la prise de l’ordonnance de non‑lieu. En cas de condamnation devenue définitive, le juge prononce, sauf décision spécialement motivée, la confiscation en valeur de ces indemnités. »

Amdts  42,  361(s/amdt)

« Art. L. 512‑6. – Lorsque, sur le fondement d’un rapport élaboré à la suite de l’inspection réalisée par les services municipaux, intercommunaux ou de l’État, un ou plusieurs propriétaires de l’immeuble sont suspectés du délit prévu à l’article 225‑14 du code pénal, le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le représentant de l’État dans le département saisit le procureur de la République territorialement compétent et en informe sans délai l’expropriant. Celui‑ci peut saisir le juge des référés aux fins du placement sous séquestre du montant des indemnités prévues au présent chapitre, jusqu’au jugement définitif ou à la prise de l’ordonnance de non‑lieu. En cas de condamnation devenue définitive, le juge prononce, sauf décision spécialement motivée, la confiscation en valeur de ces indemnités selon les modalités fixées aux neuvième et dixième alinéas de l’article 131‑21 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article 131‑39 du code pénal. »

Amdt COM‑124

« Art. L. 512‑6. – (Supprimé) ».

Amdt  127

« Art. L. 512‑6. – (Supprimé) » ;







Article 3 bis AA (nouveau)

Article 3 bis AA (nouveau)

Article 3 bis AA

(Non modifié)

Article 10

Article 10





Le I de l’article L. 521‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au‑delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article est applicable. »

Amdt COM‑55

Le dernier alinéa du I de l’article L. 521‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au‑delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article est applicable. »


Le dernier alinéa du I de l’article L. 521‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au‑delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article est applicable. »

Le dernier alinéa du I de l’article L. 521‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au‑delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le II du présent article est applicable. »




Article 3 bis A (nouveau)

Amdts  337,  283

Article 3 bis A

Article 3 bis A

(Non modifié)

Article 3 bis A

Article 11

Article 11




L’article L. 615‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 615‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 615‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 615‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



1° À la première phrase du I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° À la première phrase du I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

1° A la première phrase du I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;



2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :



« VII. – Pendant la durée de l’expérimentation prévue au I, lorsqu’un immeuble en copropriété se trouve dans la situation mentionnée à l’article L. 615‑6, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut habiliter un opérateur mentionné au II du présent article à conclure avec le syndicat des copropriétaires une convention en vue de l’acquisition à titre onéreux du terrain d’assise de l’immeuble concerné, par laquelle il s’engage à revendre, à une date ultérieure, ledit terrain aux copropriétaires à un prix de vente limité à sa valeur initiale, actualisée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, et par laquelle les copropriétaires s’engagent à lui verser une redevance d’occupation, ou une convention en vue de l’acquisition à titre onéreux des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, au sens de l’article 1er de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée, par laquelle les copropriétaires conservent à leur endroit un droit réel de ré‑accession et s’engagent à verser à l’acquéreur une redevance d’utilisation, en échange d’un engagement de l’acquéreur à mener des travaux de réhabilitation sur ces parties communes et ces équipements communs. »

« VII. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, au plus tard six mois avant son terme. »

Amdts COM‑42, COM‑116



« VII. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, au plus tard six mois avant son terme. »

« VII. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, au plus tard six mois avant son terme. »






II (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsqu’un immeuble placé sous le régime de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis remplit les conditions justifiant le prononcé du jugement mentionné aux I et III de l’article L. 615‑6 du code de la construction et de l’habitation, un opérateur peut, après autorisation de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, conclure avec le syndicat des copropriétaires une convention en vue de l’acquisition temporaire à titre onéreux du seul terrain d’assiette de la copropriété, ou des seuls parties et équipements communs du ou des immeubles qui la constituent, ou du terrain et des parties et équipements communs, en vue d’en assurer la rénovation.

II. – À titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsqu’un immeuble placé sous le régime de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis remplit les conditions justifiant le prononcé du jugement mentionné aux I et III de l’article L. 615‑6 du code de la construction et de l’habitation, un opérateur peut, après autorisation de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, conclure avec le syndicat des copropriétaires une convention en vue de l’acquisition temporaire à titre onéreux soit du seul terrain d’assiette de la copropriété, soit des seuls parties et équipements communs des immeubles qui la constituent, soit du terrain et des parties et équipements communs, en vue d’en assurer la rénovation.

II. – A titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsqu’un immeuble placé sous le régime de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis remplit les conditions justifiant le prononcé du jugement mentionné aux I et III de l’article L. 615‑6 du code de la construction et de l’habitation, un opérateur peut, après autorisation de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, conclure avec le syndicat des copropriétaires une convention en vue de l’acquisition temporaire à titre onéreux soit du seul terrain d’assiette de la copropriété, soit des seuls parties et équipements communs des immeubles qui la constituent, soit du terrain et des parties et équipements communs, en vue d’en assurer la rénovation.






Les modalités de la cession sont fixées par une convention entre les copropriétaires et l’opérateur, qui :

Les modalités de la cession sont fixées par une convention entre les copropriétaires et l’opérateur, qui :

Les modalités de la cession sont fixées par une convention entre les copropriétaires et l’opérateur, qui :






1° Établit la durée maximale pendant laquelle l’opérateur est investi des droits réels conférés par la propriété du terrain ou des parties communes ;

1° Établit la durée maximale pendant laquelle l’opérateur est investi des droits réels conférés par la propriété du terrain ou des parties communes ;

1° Etablit la durée maximale pendant laquelle l’opérateur est investi des droits réels conférés par la propriété du terrain ou des parties communes ;






2° Fixe les conditions de rachat du terrain ou des parties communes par les propriétaires. Le prix de revente ne peut excéder le prix d’acquisition par l’opérateur, tel qu’initialement établi par une évaluation du service des domaines, et actualisé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ;

2° Fixe les conditions de rachat du terrain ou des parties communes par les propriétaires. Le prix de revente ne peut excéder le prix d’acquisition par l’opérateur, tel qu’initialement établi par une évaluation du service des domaines et actualisé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ;

2° Fixe les conditions de rachat du terrain ou des parties communes par les propriétaires. Le prix de revente ne peut excéder le prix d’acquisition par l’opérateur, tel qu’initialement établi par une évaluation du service des domaines et actualisé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État ;






3° Définit les mesures et travaux de rénovation que l’opérateur s’engage à réaliser, ainsi que, le cas échéant, ses obligations en matière d’entretien ;

3° Définit les mesures et les travaux de rénovation que l’opérateur s’engage à réaliser, ainsi que, le cas échéant, ses obligations en matière d’entretien ;

3° Définit les mesures et les travaux de rénovation que l’opérateur s’engage à réaliser, ainsi que, le cas échéant, ses obligations en matière d’entretien ;






4° Détermine un règlement pour l’usage des locaux et des équipements par les copropriétaires ;

4° Détermine un règlement pour l’usage des locaux et des équipements par les copropriétaires ;

4° Détermine un règlement pour l’usage des locaux et des équipements par les copropriétaires ;








5° Fixe la redevance due par les copropriétaires à l’opérateur au titre de l’usage du terrain et des parties et équipements communs de la copropriété et des travaux réalisés aux fins de leur rénovation et de leur conservation, en rapport avec la superficie de leurs parties privatives.

5° Fixe la redevance due par les copropriétaires à l’opérateur au titre de l’usage du terrain et des parties et équipements communs de la copropriété et des travaux réalisés aux fins de leur rénovation et de leur conservation, en rapport avec la superficie de leurs parties privatives.

5° Fixe la redevance due par les copropriétaires à l’opérateur au titre de l’usage du terrain et des parties et équipements communs de la copropriété et des travaux réalisés aux fins de leur rénovation et de leur conservation, en rapport avec la superficie de leurs parties privatives.








La convention comprend l’état descriptif de division de l’immeuble, qui est mis à jour ou établi s’il n’existe pas.

La convention comprend l’état descriptif de division de l’immeuble, qui est mis à jour ou établi s’il n’existe pas.

La convention comprend l’état descriptif de division de l’immeuble, qui est mis à jour ou établi s’il n’existe pas.








L’opérateur investi des droits de propriétés assume la responsabilité des dommages causés aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des biens d’intérêt collectif, sans préjudice de toutes actions récursoires.

L’opérateur investi des droits de propriété assume la responsabilité des dommages causés aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des biens d’intérêt collectif, sans préjudice de toutes actions récursoires.

L’opérateur investi des droits de propriété assume la responsabilité des dommages causés aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des biens d’intérêt collectif, sans préjudice de toutes actions récursoires.








Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, au plus tard six mois avant son terme.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, au plus tard six mois avant son terme.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, au plus tard six mois avant son terme.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






Article 3 bis B (nouveau)

Amdts  368,  369

Article 3 bis B

(Non modifié)

Article 3 bis B

(Conforme)


Article 12

Article 12




À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut prévoir, par arrêté, que les propriétaires soumis à une obligation de travaux en application des articles L. 511‑1 à L. 511‑3 du code de la construction et de l’habitation peuvent conclure avec un organisme intéressé un bail à réhabilitation en vue de la rénovation du ou des logements concernés. Ce bail à réhabilitation vient remplacer l’obligation de travaux qui est faite au propriétaire.




À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut prévoir, par arrêté, que les propriétaires soumis à une obligation de travaux en application des articles L. 511‑1 à L. 511‑3 du code de la construction et de l’habitation peuvent conclure avec un organisme intéressé un bail à réhabilitation en vue de la rénovation du ou des logements concernés. Ce bail à réhabilitation vient remplacer l’obligation de travaux qui est faite au propriétaire.

A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut prévoir, par arrêté, que les propriétaires soumis à une obligation de travaux en application des articles L. 511‑1 à L. 511‑3 du code de la construction et de l’habitation peuvent conclure avec un organisme intéressé un bail à réhabilitation en vue de la rénovation du ou des logements concernés. Ce bail à réhabilitation vient remplacer l’obligation de travaux qui est faite au propriétaire.



Un décret fixe les modalités d’application du présent article.




Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.


Article 3 bis (nouveau)

Amdt  CE341

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 3 bis

Article 13

Article 13



L’article L. 481‑1 du code de l’urbanisme est complété par un IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

L’article L. 481‑1 du code de l’urbanisme est complété par un IV ainsi rédigé :

L’article L. 481‑1 du code de l’urbanisme est complété par un IV ainsi rédigé :


« IV. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I du présent article ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)


« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I du présent article ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé.

« IV. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I du présent article ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé.


« Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du même code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du même code.

« Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du même code.


« S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »

« S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »

« S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, aux frais de l’intéressé, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »

Amdt COM‑43


« S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, aux frais de l’intéressé, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »

« S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, aux frais de l’intéressé, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »

« S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, aux frais de l’intéressé, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »





Article 3 ter A (nouveau)

Article 3 ter A

(Non modifié)

Article 14

Article 14






À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 651‑7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « leurs agents », sont insérés les mots : « , ainsi que les syndics de copropriété, ».

Amdts  9 rect. bis,  75


À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 651‑7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « leurs agents », sont insérés les mots : « ainsi que les syndics de copropriété ».

A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 651‑7 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « leurs agents », sont insérés les mots : « ainsi que les syndics de copropriété ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






Article 3 ter (nouveau)

Amdts  327,  231

Article 3 ter

(Non modifié)

Article 3 ter

(Conforme)


Article 15

Article 15




Au II de l’article 11‑1 de la loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer, les mots : « est en cours d’édification » sont remplacés par les mots : « a été construit depuis moins de quatre‑vingt‑seize heures ».




Au II de l’article 11‑1 de la loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer, les mots : « est en cours d’édification » sont remplacés par les mots : « a été construit depuis moins de quatre‑vingt‑seize heures ».

Au II de l’article 11‑1 de la loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer, les mots : « est en cours d’édification » sont remplacés par les mots : « a été construit depuis moins de quatre‑vingt‑seize heures ».






Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

(Non modifié)

Article 16

Article 16






Le titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


Le titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :





1° Le chapitre VII est complété par un article L. 427‑3 ainsi rédigé :


1° Le chapitre VII est complété par un article L. 427‑3 ainsi rédigé :

1° Le chapitre VII est complété par un article L. 427‑3 ainsi rédigé :





« Art. L. 427‑3. – À Mayotte, un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions nouvelles de logements, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l’article R. 372‑3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par l’établissement mentionné à l’article L. 321‑36‑1 du présent code et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font l’objet d’une déclaration préalable. » ;


« Art. L. 427‑3. – À Mayotte, un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l’article R. 372‑3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que par l’établissement mentionné à l’article L. 321‑36‑1 du présent code et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font l’objet d’une déclaration préalable. » ;

« Art. L. 427‑3. – A Mayotte, un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l’article R. 372‑3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que par l’établissement mentionné à l’article L. 321‑36‑1 du présent code et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font l’objet d’une déclaration préalable. » ;





2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :


2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :





« Chapitre VIII


« Chapitre VIII

« Chapitre VIII





« Dispositions particulières à la Guyane


« Dispositions particulières à la Guyane

« Dispositions particulières à la Guyane





« Art. L. 428‑1. – En Guyane, un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions nouvelles de logements, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l’article R. 372‑3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que par l’établissement mentionné à l’article L. 321‑36‑1 du présent code et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font l’objet d’une déclaration préalable. »

Amdts  136,  143 rect.


« Art. L. 428‑1. – En Guyane, un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l’article R. 372‑3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que par l’établissement mentionné à l’article L. 321‑36‑1 du présent code et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font l’objet d’une déclaration préalable. »

« Art. L. 428‑1. – En Guyane, un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions nouvelles de logements dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les bénéficiaires des subventions et prêts mentionnés à l’article R. 372‑3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que par l’établissement mentionné à l’article L. 321‑36‑1 du présent code et qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font l’objet d’une déclaration préalable. »

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 17

Article 17


I. – L’article 29‑3 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété d’un V ainsi rédigé :

I. – L’article 29‑3 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un V ainsi rédigé :

I. – L’article 29‑3 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un V ainsi rédigé :


I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article 29‑3 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un V ainsi rédigé :

I. – L’article 29‑3 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Aucune procédure d’exécution de quelque nature qu’elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article R. 814‑41 du code de commerce n’est recevable. »

« V. – Aucune procédure d’exécution, de quelque nature qu’elle soit, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29‑1 à 29‑7 n’est recevable. »

Amdt  CE427

« V. – (Alinéa sans modification) »


« V. – Aucune procédure d’exécution, de quelque nature qu’elle soit, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l’administrateur judiciaire dans l’exercice de son mandat d’administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29‑1 à 29‑14 n’est recevable. »

Amdt  148


« V. – Aucune procédure d’exécution, de quelque nature qu’elle soit, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l’administrateur judiciaire dans l’exercice de son mandat d’administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29‑1 à 29‑14 n’est recevable. »

« V. – Aucune procédure d’exécution, de quelque nature qu’elle soit, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l’administrateur judiciaire dans l’exercice de son mandat d’administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29‑1 à 29‑14 n’est recevable. »

II. – Ces dispositions sont applicables aux procédures d’exécution engagées après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le I est applicable aux procédures d’exécution engagées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)


II. – Le I n’est applicable quaux procédures d’exécution engagées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le I n’est applicable qu’aux procédures d’exécution engagées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Non modifié)

Article 18

Article 18



La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :


1° L’article 29‑1 A est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)



1° L’article 29‑1 A est ainsi modifié :

1° L’article 29‑1 A est ainsi modifié :

I. – Au premier alinéa de l’article 29‑1‑A de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « en vertu des articles 14‑1 et 14‑2‑1 », sont ajoutés les mots : « ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans, ».

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 14‑2‑1 », sont insérés les mots : « ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 14‑2‑1 », sont insérés les mots : « ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 14‑2‑1 », sont insérés les mots : « ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans » ;

II. – Au deuxième alinéa de l’article 29‑1‑A de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « En l’absence d’action du syndic dans un délai d’un mois à compter de la clôture des comptes, » sont ajoutés les mots : « en l’absence de syndic ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans, ».

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « comptes, », sont insérés les mots : « en l’absence de syndic ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans, » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) Au deuxième alinéa, après le mot : « comptes, », sont insérés les mots : « en l’absence de syndic ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans, » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « comptes, », sont insérés les mots : « en l’absence de syndic ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans, » ;


1° bis (nouveau) Le II de l’article 29‑1 C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle justifie d’une formation relative aux enjeux des copropriétés en difficulté. » ;

Amdt  CE324

1° bis (nouveau) Le II de l’article 29‑1 C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle justifie d’une formation relative aux enjeux des copropriétés en difficulté. » ;

1° bis (Supprimé)

Amdt COM‑23






III. – Le II de l’article 29‑1 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété de l’alinéa suivant :

 Le II de l’article 29‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



2° Le II de l’article 29‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le II de l’article 29‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du tribunal judiciaire peut imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic, si ce dernier n’a pas saisi sur requête le juge d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc dans les conditions prévues à l’article 29‑1 A, après audition du syndic et du conseil syndical, sur rapport de l’administrateur provisoire. »

« Le président du tribunal judiciaire peut imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic, si ce dernier n’a pas saisi sur requête le juge d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc dans les conditions prévues à l’article 29‑1 A, après audition du syndic et du conseil syndical, sur le rapport de l’administrateur provisoire. »

« Le président du tribunal judiciaire peut imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic si ce dernier n’a pas saisi sur requête le juge d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc dans les conditions prévues à l’article 29‑1 A, après audition du syndic et du conseil syndical, sur le rapport de l’administrateur provisoire. »




« Le président du tribunal judiciaire peut imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic si ce dernier n’a pas saisi sur requête le juge d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc dans les conditions prévues à l’article 29‑1 A, après audition du syndic et du conseil syndical, sur le rapport de l’administrateur provisoire. »

« Le président du tribunal judiciaire peut imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic si ce dernier n’a pas saisi sur requête le juge d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc dans les conditions prévues à l’article 29‑1 A, après audition du syndic et du conseil syndical, sur le rapport de l’administrateur provisoire. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






Article 5 bis A (nouveau)

Amdt  341

Article 5 bis A

(Non modifié)

Article 5 bis A

(Conforme)


Article 19

Article 19




À la seconde phrase de l’article L. 511‑2 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot : « chèque », sont insérés les mots : « , des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19‑2, ».




À la seconde phrase de l’article L. 511‑2 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot : « chèque », sont insérés les mots : « , des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19‑2, ».

A la seconde phrase de l’article L. 511‑2 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot : « chèque », sont insérés les mots : « , des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19‑2, ».






Article 5 bis B (nouveau)

Article 5 bis B

(Supprimé)








L’article 10‑1 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :









1° Le b est ainsi rédigé :









« b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot ; »









2° Après le d, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations mentionnées aux a et b ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »

Amdts  23 rect.,  38 rect.,  65






Article 5 bis (nouveau)

Amdt  CE434

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 20

Article 20



Après l’article 18‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 18‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 18‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 18‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article 18‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 18‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 18‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée, il est inséré un article 18‑3 ainsi rédigé :


« Art. 18‑3. – I. – L’agrément de syndic d’intérêt collectif donne compétence à son bénéficiaire pour intervenir dans les copropriétés faisant l’objet des procédures prévues aux articles 29‑1 A et 29‑1.

« Art. 18‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 18‑3. – I. – L’agrément de syndic d’intérêt collectif atteste de la compétence de son bénéficiaire pour intervenir dans les copropriétés faisant l’objet des procédures prévues aux articles 29‑1 A et 29‑1.

Amdts COM‑21, COM‑114

« Art. 18‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 18‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 18‑3. – I. – L’agrément de syndic d’intérêt collectif atteste de la compétence de son bénéficiaire pour intervenir dans les copropriétés faisant l’objet des procédures prévues aux articles 29‑1 A et 29‑1.

« Art. 18‑3. – I. – L’agrément de syndic d’intérêt collectif atteste de la compétence de son bénéficiaire pour intervenir dans les copropriétés faisant l’objet des procédures prévues aux articles 29‑1 A et 29‑1.


« Le syndic d’intérêt collectif a pour mission de gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné sur le fondement de l’article 29‑1 A. Il peut également, à la demande d’un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l’article 29‑1, assister ledit administrateur dans ses fonctions de gestion.

(Alinéa sans modification)

« Le syndic d’intérêt collectif est présumé compétent pour gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné sur le fondement de l’article 29‑1 A. Il peut également, à la demande d’un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l’article 29‑1, assister ledit administrateur dans ses fonctions de gestion.

Amdts COM‑21, COM‑114

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le syndic d’intérêt collectif est présumé compétent pour gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné sur le fondement de l’article 29‑1 A. Il peut également, à la demande d’un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l’article 29‑1, assister ledit administrateur dans ses fonctions de gestion.

« Le syndic d’intérêt collectif est présumé compétent pour gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné sur le fondement de l’article 29‑1 A. Il peut également, à la demande d’un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l’article 29‑1, assister ledit administrateur dans ses fonctions de gestion.


« L’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département pour une durée de cinq ans, au regard notamment de la capacité et des compétences du syndic à accomplir les missions prévues au deuxième alinéa du présent article. Un décret détermine les modalités de délivrance de l’agrément.

« L’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département pour une durée de cinq ans, au regard notamment de la capacité et des compétences du syndic à accomplir les missions prévues au deuxième alinéa du présent I. Un décret détermine les modalités de délivrance de l’agrément.

« L’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département pour une durée de cinq ans, au regard notamment de la capacité et des compétences du syndic à accomplir les missions prévues au deuxième alinéa du présent I.

Amdts COM‑21, COM‑114

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département pour une durée de cinq ans, au regard notamment de la capacité et des compétences du syndic à accomplir les missions prévues au deuxième alinéa du présent I.

« L’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département pour une durée de cinq ans, au regard notamment de la capacité et des compétences du syndic à accomplir les missions prévues au deuxième alinéa du présent I.


« II. – Le représentant de l’État dans le département transmet la liste des syndics d’intérêt collectif au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Le représentant de l’État dans le département transmet la liste des syndics d’intérêt collectif au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

« II. – Le représentant de l’État dans le département transmet la liste des syndics d’intérêt collectif au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.


« III. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionées à l’article L. 481‑1 du même code sont réputés remplir les conditions d’obtention de l’agrément de syndic d’intérêt collectif mentionnées au I du présent article. »

« III. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code sont réputés remplir les conditions d’obtention de l’agrément de syndic d’intérêt collectif mentionnées au I du présent article. »

« III. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code peuvent demander l’agrément de syndic d’intérêt collectif mentionné au I du présent article.

Amdt COM‑22

« III. – (Non modifié)

« III. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code peuvent, à leur demande expresse, se voir reconnaître de plein droit la qualité de syndic d’intérêt collectif, sans se soumettre à la procédure d’agrément prévue au dernier alinéa du I du présent article.

« III. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code peuvent, à leur demande expresse, se voir reconnaître de droit la qualité de syndic d’intérêt collectif, sans se soumettre à la procédure d’agrément prévue au dernier alinéa du I du présent article.

« III. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code peuvent, à leur demande expresse, se voir reconnaître de droit la qualité de syndic d’intérêt collectif, sans se soumettre à la procédure d’agrément prévue au dernier alinéa du I du présent article.




« IV (nouveau). – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

Amdts COM‑21, COM‑114

« IV (nouveau). – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 21

Article 21


Après l’article L. 300‑9 du code de l’urbanisme, il est ajouté un article L. 300‑10 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 300‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑10 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 300‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑10 ainsi rédigé :

Après l’article L. 300‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 300‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 300‑10. – Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300‑4 et L. 300‑5, il peut être confié à une personne y ayant vocation la réalisation d’actions nécessaires à une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation, un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 du même code ou une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 du même code.

« Art. L. 300‑10. – Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300‑4 et L. 300‑5, il peut être confié à une personne y ayant vocation la réalisation d’actions nécessaires à une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation, à un plan de sauvegarde approuvé en application de l’article L. 615‑1 du même code ou à une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 dudit code.

Amdt  CE384

« Art. L. 300‑10. – Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300‑4 et L. 300‑5, il peut être confié à une personne y ayant vocation la réalisation d’actions nécessaires à une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation, à un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615‑1 du même code ou à une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 dudit code.

Amdt  127

« Art. L. 300‑10. – Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300‑4 et L. 300‑5, il peut être confié à une personne y ayant vocation la réalisation d’actions nécessaires au traitement d’un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑1 à L. 511‑3 du code de la construction et de l’habitation ou d’un îlot ou d’un ensemble cohérent d’îlots comprenant au moins un tel immeuble ou à une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du même code, à un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615‑1 dudit code ou à une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 du même code.

Amdt COM‑44

« Art. L. 300‑10. – Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300‑4 et L. 300‑5, il peut être confié à une personne y ayant vocation la réalisation d’actions nécessaires au traitement d’un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation ou d’un îlot ou d’un ensemble cohérent d’îlots comprenant au moins un tel immeuble ou à une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du même code, à un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615‑1 dudit code ou à une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 du même code.

Amdt  166


« Art. L. 300‑10. – Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300‑4 et L. 300‑5, il peut être confié à une personne y ayant vocation la réalisation d’actions nécessaires au traitement d’un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation ou d’un îlot ou d’un ensemble cohérent d’îlots comprenant au moins un tel immeuble ou à une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du même code, à un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615‑1 dudit code ou à une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 du même code.

« Art. L. 300‑10. – Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300‑4 et L. 300‑5, il peut être confié à une personne y ayant vocation la réalisation d’actions nécessaires au traitement d’un immeuble faisant l’objet d’un arrêté pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation ou d’un îlot ou d’un ensemble cohérent d’îlots comprenant au moins un tel immeuble ou à une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du même code, à un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615‑1 dudit code ou à une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 du même code.

« Le contrat prévoit le programme des actions ou opérations à réaliser, notamment foncières ou immobilières, ainsi que les conditions d’acquisition, de cession et, le cas échéant, de de démolition, de construction, de réhabilitation et de gestion des logements, locaux ou équipements concernés.

« Le contrat prévoit les actions ou les opérations, notamment foncières ou immobilières, à réaliser ainsi que les conditions d’acquisition, de cession et, le cas échéant, de démolition, de construction, de réhabilitation et de gestion des logements, des locaux ou des équipements concernés. »

Amdt  CE385

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le contrat prévoit les actions ou les opérations, notamment foncières ou immobilières, à réaliser ainsi que les conditions d’acquisition, de cession et, le cas échéant, de démolition, de construction, de réhabilitation et de gestion des logements, des locaux ou des équipements concernés. »

« Le contrat prévoit les actions ou les opérations, notamment foncières ou immobilières, à réaliser ainsi que les conditions d’acquisition, de cession et, le cas échéant, de démolition, de construction, de réhabilitation et de gestion des logements, des locaux ou des équipements concernés. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..




« Le droit de préemption urbain mentionné à l’article L. 211‑1 du même code peut être délégué à la personne titulaire du contrat de concession et peut porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 211‑4 dans les conditions qu’il prévoit. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »

(Alinéa supprimé)

Amdt  CE387








Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Conforme)


Article 22

Article 22


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – A la fin du troisième alinéa de l’article L. 211‑2 sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’en vue de la réalisation d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303‑1 du code la construction et de l’habitation, de plans de sauvegarde prévus à l’article L. 615‑1 du même code ou d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1 du même code. »

1° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 211‑2 est complétée par les mots : « ainsi qu’en vue de la réalisation d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303‑1 du même code, de plans de sauvegarde prévus à l’article L. 615‑1 dudit code ou d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1 du même code » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 211‑2 est complétée par les mots : « ainsi qu’en vue de la réalisation d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303‑1 du même code, de plans de sauvegarde prévus à l’article L. 615‑1 dudit code ou d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1 du même code » ;

1° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 211‑2 est complétée par les mots : « ainsi qu’en vue de la réalisation d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303‑1 du même code, de plans de sauvegarde prévus à l’article L. 615‑1 dudit code ou d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1 du même code » ;

II. – Après l’article L. 211‑2‑3, il est inséré un article L. 211‑2‑4 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 211‑2‑3, il est inséré un article L. 211‑2‑4 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)




2° Après l’article L. 211‑2‑3, il est inséré un article L. 211‑2‑4 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 211‑2‑3, il est inséré un article L. 211‑2‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑2‑4. – I. – Le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent chapitre peut être exercé en vue de réaliser des actions nécessaires à une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation, un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615‑1 du même code ou une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 du même code.

« Art. L. 211‑2‑4. – I. – Le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent chapitre peut être exercé en vue de la réalisation dune opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation, d’un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615‑1 du même code ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 dudit code.

Amdt  CE386

« Art. L. 211‑2‑4. – I. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 211‑2‑4. – I. – Le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent chapitre peut être exercé en vue de la réalisation d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation, d’un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615‑1 du même code ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 dudit code.

« Art. L. 211‑2‑4. – I. – Le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent chapitre peut être exercé en vue de la réalisation d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation, d’un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615‑1 du même code ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 dudit code.

« II. – Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit au concessionnaire d’une opération d’aménagement en application de l’article L. 300‑4 ou d’actions en application de l’article L. 300‑10, pour la réalisation des actions ou opérations mentionnées au précédent alinéa.

« II. – Pour la réalisation des actions ou des opérations mentionnées au I du présent article, le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit au concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 ou d’actions mentionnées à l’article L. 300‑10.

Amdt  CE388

« II. – (Alinéa sans modification)




« II. – Pour la réalisation des actions ou des opérations mentionnées au I du présent article, le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit au concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 ou d’actions mentionnées à l’article L. 300‑10.

« II. – Pour la réalisation des actions ou des opérations mentionnées au I du présent article, le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit au concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 ou d’actions mentionnées à l’article L. 300‑10.

« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 211‑4, dans les conditions dans les conditions qu’il prévoit.

« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 211‑4.

Amdt  CE389

(Alinéa sans modification)




« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 211‑4.

« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 211‑4.

« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »

« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »




Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A (nouveau)

Article 7 bis A

(Non modifié)

Article 23

Article 23





Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa de l’article L. 634‑4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence mentionnée à l’article L. 634‑1 ou, à défaut, » et les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné, ou à l’Agence nationale de l’habitat en cas d’application de l’amende par le représentant de l’État dans le département » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 634‑4, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 634‑1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 634‑1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I dudit article L. 634‑1 » et, à la fin, les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné » ;

Amdt  151


1° Au premier alinéa de l’article L. 634‑4, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 634‑1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 634‑1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I dudit article L. 634‑1 » et, à la fin, les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 634‑4, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 634‑1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 634‑1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I dudit article L. 634‑1 » et, à la fin, les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné » ;




2° L’article L. 635‑7 est ainsi modifié :

Amdt COM‑98 rect.

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 635‑7 est ainsi modifié :

2° L’article L. 635‑7 est ainsi modifié :




a) Aux deux premiers alinéas, après le mot : « commune, », sont insérés les mots : « le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence mentionnée à l’article L. 635‑1 ou, à défaut, » ;

Amdt COM‑98 rect.

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « auprès de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « , le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 635‑1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 635‑1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I dudit article L. 635‑1 » ;

Amdt  151


a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « auprès de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « , le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 635‑1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 635‑1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I dudit article L. 635‑1 » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « auprès de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « , le maire de la commune exerçant la compétence prévue au I de l’article L. 635‑1 ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 635‑1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I dudit article L. 635‑1 » ;





a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « notifiée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire de la commune, le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « , le maire de la commune exerçant la compétence prévue au même I ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 635‑1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I du même article L. 635‑1 » ;

Amdt  151


b) Au deuxième alinéa, les mots : « notifiée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire de la commune, le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « , le maire de la commune exerçant la compétence prévue au même I ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 635‑1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I du même article L. 635‑1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « notifiée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire de la commune, le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « , le maire de la commune exerçant la compétence prévue au même I ou bénéficiant de la délégation prévue au III du même article L. 635‑1 ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence prévue au I du même article L. 635‑1 » ;




b) Au troisième alinéa, après le mot : « versé », la fin est ainsi rédigée : « à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné, ou à l’Agence nationale de l’habitat en cas d’application de l’amende par le représentant de l’État dans le département. »

Amdt COM‑98 rect.

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné ».

Amdt  151


c) À la fin du troisième alinéa, les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné ».

c) A la fin du troisième alinéa, les mots : « l’Agence nationale de l’habitat » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné ».


Article 7 bis (nouveau)

Amdts  CE422,  CE437(s/amdt),  CE439(s/amdt)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 24

Article 24



Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :




 A (nouveau) L’article L. 314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑46

1° A (nouveau) L’article L. 314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° A (Non modifié)

 L’article L. 314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Dans le cadre des actions et opérations mentionnées à l’article L. 421‑5‑3, les occupants évincés définitivement peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve de leur accord, bénéficier d’un relogement temporaire dans les constructions temporaires et démontables mentionnées au même article, pour une durée maximale de deux ans. » ;

Amdt COM‑46

« Dans le cadre des actions et opérations mentionnées à l’article L. 421‑5‑3, les occupants évincés définitivement peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve de leur accord, bénéficier d’un relogement temporaire dans les constructions temporaires et démontables mentionnées au même article L. 421‑5‑3, pour une durée maximale de deux ans. » ;


« Dans le cadre des actions et opérations mentionnées à l’article L. 421‑5‑3, les occupants évincés définitivement peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve de leur accord, bénéficier d’un relogement temporaire dans les constructions temporaires et démontables mentionnées au même article L. 421‑5‑3, pour une durée maximale de deux ans. » ;

« Dans le cadre des actions et opérations mentionnées à l’article L. 421‑5‑3, les occupants évincés définitivement peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve de leur accord, bénéficier d’un relogement temporaire dans les constructions temporaires et démontables mentionnées au même article L. 421‑5‑3, pour une durée maximale de deux ans. » ;


 Après l’article L. 421‑5‑2, il est inséré un article L. 421‑5‑3 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 421‑5‑2, il est inséré un article L. 421‑5‑3 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 421‑5‑2, il est inséré un article L. 421‑5‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 421‑5‑3. – I. – Par dérogation aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code les constructions temporaires et démontables implantées pour une durée n’excédant pas cinq ans et à usage exclusif d’hébergement d’urgence des occupants délogés rendu nécessaire par des opérations de lutte contre l’habitat dégradé ou insalubre ou par des opérations d’aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain définies à l’article 9‑1 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« Art. L. 421‑5‑3. – I. – Par dérogation aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code les constructions temporaires et démontables implantées pour une durée n’excédant pas cinq ans et à usage exclusif d’hébergement temporaire des occupants délogés rendu nécessaire par des opérations de lutte contre l’habitat dégradé ou insalubre ou par des opérations d’aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain définies à l’article 9‑1 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Ces constructions temporaires et démontables remplissent des conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par décret.

Amdts  130,  172,  373(s/amdt)

« Art. L. 421‑5‑3. – I. – Par dérogation aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code pour la durée de l’opération, les constructions temporaires et démontables à usage exclusif de relogement temporaire des occupants délogés à titre définitif ou provisoire, rendu nécessaire par des opérations d’aménagement ayant pour objet la lutte contre l’habitat dégradé ou indigne ou réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain définies à l’article 9‑1 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, ou par des actions de lutte contre l’habitat indigne réalisées dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mentionnée à l’article L. 741‑1 du même code, ainsi que dans le cadre des procédures d’expropriation mentionnées aux articles L. 511‑1 et L. 512‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Amdt COM‑45

« Art. L. 421‑5‑3. – I. – Par dérogation aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code pour la durée de l’opération les constructions temporaires et démontables à usage exclusif de relogement temporaire des occupants délogés à titre définitif ou provisoire, rendu nécessaire par des opérations d’aménagement ayant pour objet la lutte contre l’habitat dégradé ou indigne ou réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain définies à l’article 9‑1 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou par des actions de lutte contre l’habitat indigne réalisées dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mentionnée à l’article L. 741‑1 du même code, ainsi que dans le cadre des procédures d’expropriation mentionnées aux articles L. 511‑1 et L. 512‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Art. L. 421‑5‑3. – I. – Par dérogation aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, pour la durée de l’opération et dans la limite de l’échéance fixée par l’accord mentionné au II du présent article, les constructions temporaires et démontables à usage exclusif de relogement temporaire des occupants délogés à titre définitif ou provisoire, rendu nécessaire par des opérations d’aménagement ayant pour objet la lutte contre l’habitat dégradé ou indigne ou réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain définies à l’article 9‑1 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou par des actions de lutte contre l’habitat indigne réalisées dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mentionnée à l’article L. 741‑1 du même code, ainsi que dans le cadre des procédures d’expropriation mentionnées aux articles L. 511‑1 et L. 512‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Art. L. 421‑5‑3. – I. – Par dérogation aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, pour la durée de l’opération et dans la limite de l’échéance fixée par l’accord mentionné au II du présent article, les constructions temporaires et démontables à usage exclusif de relogement temporaire des occupants délogés à titre définitif ou provisoire, rendu nécessaire par des opérations d’aménagement ayant pour objet la lutte contre l’habitat dégradé ou indigne ou réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain définies à l’article 9‑1 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou par des actions de lutte contre l’habitat indigne réalisées dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mentionnée à l’article L. 741‑1 du même code ainsi que dans le cadre des procédures d’expropriation mentionnées aux articles L. 511‑1 et L. 512‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Art. L. 421‑5‑3. – I. – Par dérogation aux articles L. 421‑1 à L. 421‑5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, pour la durée de l’opération et dans la limite de l’échéance fixée par l’accord mentionné au II du présent article, les constructions temporaires et démontables à usage exclusif de relogement temporaire des occupants délogés à titre définitif ou provisoire, rendu nécessaire par des opérations d’aménagement ayant pour objet la lutte contre l’habitat dégradé ou indigne ou réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain définies à l’article 9‑1 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou par des actions de lutte contre l’habitat indigne réalisées dans le cadre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mentionnée à l’article L. 741‑1 du même code ainsi que dans le cadre des procédures d’expropriation mentionnées aux articles L. 511‑1 et L. 512‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.




« Sont également dispensées de toute formalité au titre du présent code, jusqu’à la réintégration des occupants dans le local qu’ils ont évacué, et pour une durée maximale de trois ans, les constructions temporaires et démontables à usage exclusif de relogement temporaire des occupants délogés à titre définitif ou provisoire, rendu nécessaire à la suite d’une expropriation mentionnée aux mêmes articles L. 511‑1 ou L. 512‑1, lorsqu’elle n’est pas conduite dans le cadre de l’une des opérations mentionnées au premier alinéa.

Amdt COM‑45

« Sont également dispensées de toute formalité au titre du présent code, jusqu’à la réintégration des occupants dans le local qu’ils ont évacué, et pour une durée maximale de trois ans, les constructions temporaires et démontables à usage exclusif de relogement temporaire des occupants délogés à titre définitif ou provisoire, rendu nécessaire à la suite d’une expropriation mentionnée aux mêmes articles L. 511‑1 ou L. 512‑1, lorsqu’elle n’est pas conduite dans le cadre de l’une des opérations mentionnées au premier alinéa du présent I.








« Les constructions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent I remplissent des conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par décret.

Amdt COM‑45

(Alinéa sans modification)

« Les constructions mentionnées au premier alinéa du présent I remplissent des conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par décret.

« Les constructions mentionnées au premier alinéa du présent I remplissent des conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par décret.

« Les constructions mentionnées au premier alinéa du présent I remplissent des conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par décret.




« Le présent article s’applique sans préjudice des articles L. 314‑1 à L. 314‑9, relatifs à la protection des occupants et, le cas échéant, des articles L. 423‑1 à L. 423‑5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, relatifs aux droits de relogement.

Amdt COM‑45

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles L. 314‑1 à L. 314‑9 du présent code, relatifs à la protection des occupants, et, le cas échéant, des articles L. 423‑1 à L. 423‑5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, relatifs aux droits de relogement.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles L. 314‑1 à L. 314‑9 du présent code, relatifs à la protection des occupants, et, le cas échéant, des articles L. 423‑1 à L. 423‑5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, relatifs aux droits de relogement.


« II. – La dispense prévue au I du présent article est soumise à l’avis préalable du maire de la commune d’implantation de la construction par le maître d’ouvrage, au plus tard un mois avant la date de début d’implantation. Cet avis précise la nature et l’usage du projet de construction ainsi que la date de début d’implantation.

« II. – La dispense prévue au I du présent article est soumise à l’accord préalable du maire de la commune d’implantation de la construction par le maître d’ouvrage, au plus tard un mois avant la date de début d’implantation. Cet accord précise la nature et l’usage du projet de construction ainsi que la date de début d’implantation.

Amdt  33

« II. – L’implantation des constructions mentionnées au I du présent article est soumise à l’accord préalable du maire de la commune d’implantation de la construction par le maître d’ouvrage, au plus tard un mois avant la date de début d’implantation. Cet accord précise la nature et l’usage du projet de construction ainsi que la date de début d’implantation. Il peut également préciser la date de fin d’implantation, si celle‑ci est antérieure aux délais mentionnés au même I.

Amdt COM‑45

« II. – (Non modifié)

« II. – L’implantation des constructions mentionnées au I du présent article est soumise à l’accord préalable du maire de la commune d’implantation de la construction par le maître d’ouvrage, au plus tard un mois avant la date de début d’implantation. Cet accord précise la nature et l’usage du projet de construction ainsi que la date de début d’implantation. Il précise également la date de fin d’implantation. L’accord mentionné à la première phrase du présent II peut être renouvelé dans les mêmes conditions, au plus tard trois mois avant l’expiration de la durée de validité de l’accord en vigueur.

« II. – L’implantation des constructions mentionnées au I du présent article est soumise à l’accord préalable du maire de la commune d’implantation de la construction par le maître d’ouvrage, au plus tard un mois avant la date de début d’implantation. Cet accord précise la nature et l’usage du projet de construction ainsi que la date de début d’implantation. Il précise également la date de fin d’implantation. L’accord mentionné à la première phrase du présent II peut être renouvelé dans les mêmes conditions, au plus tard trois mois avant l’expiration de sa durée de validité.

« II. – L’implantation des constructions mentionnées au I du présent article est soumise à l’accord préalable du maire de la commune d’implantation de la construction par le maître d’ouvrage, au plus tard un mois avant la date de début d’implantation. Cet accord précise la nature et l’usage du projet de construction ainsi que la date de début d’implantation. Il précise également la date de fin d’implantation. L’accord mentionné à la première phrase du présent II peut être renouvelé dans les mêmes conditions, au plus tard trois mois avant l’expiration de sa durée de validité.


« III. – Avant l’expiration du délai mentionné au I, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux occupés dans leur état initial.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Avant l’expiration du délai mentionné audit I ou, si elle est antérieure, avant la date fixée au II, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux occupés dans leur état initial.

Amdt COM‑45

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Avant l’expiration du délai mentionné au I ou, si elle est antérieure, avant la date fixée au II, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux occupés dans leur état initial.

« III. – Avant l’expiration du délai mentionné au I ou, si elle est antérieure, avant la date fixée au II, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux occupés dans leur état initial.


« IV. – Le présent article n’est pas applicable dans les zones où le fait de construire ou d’aménager est interdit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou est soumis au respect de conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan. » ;

« IV. – (Alinéa sans modification) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – Le présent article n’est pas applicable dans les zones où le fait de construire ou d’aménager est interdit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou est soumis au respect de conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan. » ;

« IV. – Le présent article n’est pas applicable dans les zones où le fait de construire ou d’aménager est interdit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou est soumis au respect de conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan. » ;




 À l’article L. 421‑8, les mots : « et L. 421‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 421‑5‑2 et L. 421‑5‑3 » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 À l’article L. 421‑8, les mots : « et L. 421‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 421‑5‑2 et L. 421‑5‑3 » ;

3° A l’article L. 421‑8, les mots : « et L. 421‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 421‑5‑2 et L. 421‑5‑3 » ;




 Au premier alinéa de l’article L. 433‑1, les mots : « de l’article L. 421‑5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421‑5 et L. 421‑5‑3 » ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 433‑1, les mots : « de l’article L. 421‑5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421‑5 et L. 421‑5‑3 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 433‑1, les mots : « de l’article L. 421‑5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421‑5 et L. 421‑5‑3 » ;




 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 480‑4, après la référence : « L. 421‑5 », sont insérés les mots : « et L. 421‑5‑3 » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 480‑4, après la référence : « L. 421‑5 », sont insérés les mots : « et L. 421‑5‑3 » ;

5° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 480‑4, après la référence : « L. 421‑5 », sont insérés les mots : « et L. 421‑5‑3 » ;




 Au I de l’article L. 481‑1, après la référence : « L. 421‑5 », sont insérés les mots : « et L. 421‑5‑3 ».

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Au I de l’article L. 481‑1, après la référence : « L. 421‑5 », sont insérés les mots : « et L. 421‑5‑3 ».

6° Au I de l’article L. 481‑1, après la référence : « L. 421‑5 », sont insérés les mots : « et L. 421‑5‑3 ».



Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

Article 25

Article 25


Le III de l’article L. 711‑2 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

Le III de l’article L. 711‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le III de l’article L. 711‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 711‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« III. – Figurent également au registre les principales données concernant la copropriété devant permettre :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Figurent également au registre les principales données concernant la copropriété devant permettre :

« III. – Figurent également au registre les principales données concernant la copropriété devant permettre :

« 1° De connaître la situation financière de la copropriété ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° De connaître la situation financière de la copropriété ;

« 1° De connaître la situation financière de la copropriété ;

« 2° De connaître les caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)

« 2° De connaître les caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires ;

« 2° De connaître les caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires ;

« 3° Aux services de l’État et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d’accompagnement des copropriétés en difficulté. »

« 3° Aux services de l’État et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d’accompagnement des copropriétés en difficulté ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)

« 3° Aux services de l’État et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d’accompagnement des copropriétés en difficulté ;

« 3° Aux services de l’État et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d’accompagnement des copropriétés en difficulté ;


« 4° (nouveau) De prévenir les agissements qui consistent à abuser d’autrui, soit directement, soit par un intermédiaire, en vendant, en louant ou en mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui‑ci ou, tout ou partie d’un logement ou d’un local dans un immeuble dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. »

Amdt  CE418

« 4° (nouveau) D’informer de l’existence dagissements qui consistent à abuser d’autrui, soit directement, soit par un intermédiaire, en vendant, en louant ou en mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui‑ci ou tout ou partie d’un logement ou d’un local dans un immeuble, dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. »

Amdt  331

« 4° D’informer de l’existence d’un dépôt de plainte ou d’une condamnation sur le fondement de l’article 225‑14 du code pénal, si le syndic en a connaissance. »

Amdt COM‑20


« 4° D’informer de l’existence d’un dépôt de plainte ou d’une condamnation sur le fondement de l’article 225‑14 du code pénal ou de l’article 3‑4 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, ou d’un refus d’une autorisation préalable de mise en location d’un logement sur le fondement de l’article L. 635‑3 du présent code, si le syndic en a connaissance. »

« 4° D’informer de l’existence d’un dépôt de plainte ou d’une condamnation sur le fondement de l’article 225‑14 du code pénal ou de l’article 3‑4 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ou d’un refus d’autorisation préalable de mise en location d’un logement sur le fondement de l’article L. 635‑3 du présent code, si le syndic en a connaissance. »

« 4° D’informer de l’existence d’un dépôt de plainte ou d’une condamnation sur le fondement de l’article 225‑14 du code pénal ou de l’article 3‑4 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ou d’un refus d’autorisation préalable de mise en location d’un logement sur le fondement de l’article L. 635‑3 du présent code, si le syndic en a connaissance. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






Article 8 bis A (nouveau)

Amdts  335,  344

Article 8 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑127

Article 8 bis A

(Conforme)

Amdts  94,  153


Article 26

Article 26




Après le 5° de l’article 776‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :




Après le 5° de l’article 776‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article 776‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



« 6° À l’association pour le développement du service notarial, placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, en vue de mettre en œuvre l’article L. 551‑1 du code de la construction et de l’habitation. »




« 6° À l’association pour le développement du service notarial, placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, en vue de mettre en œuvre l’article L. 551‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

« 6° A l’association pour le développement du service notarial, placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, en vue de mettre en œuvre l’article L. 551‑1 du code de la construction et de l’habitation. »


Article 8 bis (nouveau)

Amdts  CE184,  CE414,  CE436(s/amdt)

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis

Article 27

Article 27



Le chapitre unique du titre III du livre VII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdt  338

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° Au début, il est ajouté un article L. 731‑1 A ainsi rédigé :

1° Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

Amdt  338

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

1° Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre Ier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :



« Section 1 bis

Amdt  338

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Section 1 bis

« Section 1 bis



« Diagnostic structurel de l’immeuble

Amdt  338

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Diagnostic structurel de l’immeuble

« Diagnostic structurel de l’immeuble


« Art. L. 731‑1 A – Le règlement du plan local d’urbanisme, modifié à cet effet selon la procédure prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du code de l’urbanisme, peut définir des secteurs dans lesquels est obligatoire pour tout immeuble bâti la réalisation, au moins une fois tous les dix ans, d’un diagnostic structurel incluant une description des désordres observés et évaluant les risques que ceux‑ci présentent pour la sécurité des occupants et celle du voisinage. » ;

« Art. L. 126‑6‑1– La commune peut définir des secteurs d’habitat dégradé dans lesquels tout propriétaire d’un bâtiment d’habitation collectif doit réaliser, à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les dix ans, un diagnostic structurel du bâtiment, incluant une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et évaluant les risques qu’ils présentent pour la sécurité des occupants et celle du voisinage.

Amdt  338

« Art. L. 126‑6‑1. – La commune peut définir des secteurs d’habitat dégradé dans lesquels tout bâtiment d’habitation collectif doit faire l’objet, à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les dix ans, d’un diagnostic structurel du bâtiment, incluant une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et évaluant les risques qu’ils présentent pour la sécurité des occupants et celle des tiers.

Amdt COM‑47


« Art. L. 126‑6‑1. – La commune peut définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d’habitation collectif doit faire l’objet, à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les dix ans, d’un diagnostic structurel du bâtiment, incluant une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et évaluant les risques qu’ils présentent pour la sécurité des occupants et celle des tiers.

« Art. L. 126‑6‑1. – La commune peut définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d’habitation collectif doit faire l’objet, à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les dix ans, d’un diagnostic structurel du bâtiment, incluant une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et évaluant les risques qu’ils présentent pour la sécurité des occupants et celle des tiers.

« Art. L. 126‑6‑1. – La commune peut définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d’habitation collectif doit faire l’objet, à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les dix ans, d’un diagnostic structurel du bâtiment, incluant une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et évaluant les risques qu’ils présentent pour la sécurité des occupants et celle des tiers.






« Peuvent entrer dans le périmètre des secteurs mentionnés au premier alinéa :

« Peuvent entrer dans le périmètre des secteurs mentionnés au premier alinéa :

« Peuvent entrer dans le périmètre des secteurs mentionnés au premier alinéa :






« 1° Des zones caractérisées par une proportion importante d’habitat dégradé ;

« 1° Les zones caractérisées par une proportion importante d’habitat dégradé ;

« 1° Les zones caractérisées par une proportion importante d’habitat dégradé ;






« 2° Des zones présentant une concentration importante d’habitat ancien, dans lesquelles les bâtiments sont susceptibles de présenter des fragilités structurelles du fait notamment de leur époque de construction, de leurs caractéristiques techniques et architecturales, des matériaux de construction employés ou de l’état des sols.

« 2° Les zones présentant une concentration importante d’habitat ancien dans lesquelles les bâtiments sont susceptibles de présenter des fragilités structurelles du fait notamment de leur époque de construction, de leurs caractéristiques techniques et architecturales, des matériaux de construction employés ou de l’état des sols.

« 2° Les zones présentant une concentration importante d’habitat ancien dans lesquelles les bâtiments sont susceptibles de présenter des fragilités structurelles du fait notamment de leur époque de construction, de leurs caractéristiques techniques et architecturales, des matériaux de construction employés ou de l’état des sols.



« Les périmètres des secteurs concernés sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques annexés au plan local d’urbanisme, au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

Amdt  338

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Les périmètres des secteurs concernés sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques annexés au plan local d’urbanisme, au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

« Les périmètres des secteurs concernés sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques annexés au plan local d’urbanisme, au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.



« Ce diagnostic est élaboré par une personne qui justifie de compétences et de garanties définies par décret en Conseil d’État. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

Amdt  338

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Ce diagnostic est élaboré par une personne qui justifie de compétences et de garanties définies par décret en Conseil d’État. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

« Ce diagnostic est élaboré par une personne qui justifie de compétences et de garanties définies par décret en Conseil d’État. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.





« Pour les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation soumis au statut de la copropriété, l’obligation de réaliser un diagnostic structurel de l’immeuble est satisfaite par l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Amdt  338

« Pour les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation soumis au statut de la copropriété, l’obligation de réaliser un diagnostic structurel de l’immeuble est satisfaite par l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans ce cas, la personne ayant élaboré le projet de plan pluriannuel de travaux justifie des compétences et garanties définies par le décret en Conseil d’État mentionné au troisième alinéa du présent article.

Amdt COM‑47


(Alinéa sans modification)

« Pour les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation soumis au statut de la copropriété, l’obligation de réaliser un diagnostic structurel de l’immeuble est satisfaite par l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans ce cas, la personne ayant élaboré le projet de plan pluriannuel de travaux justifie des compétences et garanties définies par le décret en Conseil d’État mentionné au sixième alinéa du présent article.

Amdt  1

« Pour les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation soumis au statut de la copropriété, l’obligation de réaliser un diagnostic structurel de l’immeuble est satisfaite par l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans ce cas, la personne ayant élaboré le projet de plan pluriannuel de travaux justifie des compétences et garanties définies par le décret en Conseil d’État mentionné au sixième alinéa du présent article.





« Le propriétaire de l’immeuble transmet le diagnostic ou, le cas échéant, le projet de plan pluriannuel de travaux à la commune.

Amdt  338

« Le propriétaire de l’immeuble ou, dans le cas d’immeubles soumis au statut de la copropriété, le syndic, transmet le diagnostic ou, le cas échéant, le projet de plan pluriannuel de travaux à la commune.

Amdt COM‑47


(Alinéa sans modification)

« Le propriétaire de l’immeuble ou, pour les immeubles soumis au statut de la copropriété, le syndic transmet le diagnostic ou, le cas échéant, le projet de plan pluriannuel de travaux à la commune.

« Le propriétaire de l’immeuble ou, pour les immeubles soumis au statut de la copropriété, le syndic transmet le diagnostic ou, le cas échéant, le projet de plan pluriannuel de travaux à la commune.






« À défaut de transmission du diagnostic, ou, le cas échéant, du projet de plan pluriannuel de travaux en faisant office, le maire peut, dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du présent code, demander au propriétaire ou au syndic de le lui produire.

Amdt COM‑47


(Alinéa sans modification)

« À défaut de transmission du diagnostic ou, le cas échéant, du projet de plan pluriannuel de travaux en faisant office, le maire peut, dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du présent code, demander au propriétaire ou au syndic de le lui produire.

« A défaut de transmission du diagnostic ou, le cas échéant, du projet de plan pluriannuel de travaux en faisant office, le maire peut, dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du présent code, demander au propriétaire ou au syndic de le lui produire.






« À défaut de transmission dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande, le maire peut faire réaliser d’office le diagnostic en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires et à ses frais.

Amdt COM‑47


(Alinéa sans modification)

« À défaut de transmission dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande, le maire peut faire réaliser d’office le diagnostic en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires et à ses frais.

« A défaut de transmission dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande, le maire peut faire réaliser d’office le diagnostic en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires et à ses frais.





« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

Amdt  338

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;




2° Au 2° de l’article L. 731‑1 après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « et des équipements communs ».

2° Au 2° de l’article L. 731‑1, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « et des équipements communs ».

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° Au 2° de l’article L. 731‑1, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « et des équipements communs ».

2° Au 2° de l’article L. 731‑1, après le mot : « immeuble », sont insérés les mots : « et des équipements communs ».




Article 8 ter (nouveau)

Amdt  CE419

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

Article 8 ter

Article 8 ter

(Non modifié)

Article 28

Article 28



L’article 225‑14 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑18

(Alinéa sans modification)


L’article 225‑14 du code pénal est ainsi modifié :

L’article 225‑14 du code pénal est ainsi modifié :


1° Les mots : « ou d’hébergement » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Supprimé)








 Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

Amdt COM‑18

 bis (nouveau) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;


 Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

1° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 Le nombre : « 150 000 » est remplacé par le nombre : « 200 000 ».

Amdt COM‑18

1° ter (nouveau) Le nombre : « 150 000 » est remplacé par le nombre : « 200 000 » ;


2° Le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».

2° Le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».


« Le fait de mettre à la disposition d’une personne, moyennant une contrepartie, un hébergement incompatible avec la dignité humaine est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende. »

(Alinéa sans modification)


2° (Supprimé)







Article 8 quater A (nouveau)

Amdts  213,  353(s/amdt)

Article 8 quater A

Article 8 quater A

Article 8 quater A

(Non modifié)

Article 29

Article 29




Les I, II et III de l’article 225‑15 du code pénal sont ainsi modifiés :

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑143

(Alinéa sans modification)


Les I, II et III de l’article 225‑15 du code pénal sont ainsi modifiés :

Les I, II et III de l’article 225‑15 du code pénal sont ainsi modifiés :



1° Au 1°, les mots : « aux articles 225‑13 et » sont remplacés par les mots : « à l’article 225‑13 et au premier alinéa de l’article » ;

1° Au 1°, les mots : « et 225‑14 » sont supprimés ;

Amdt COM‑143

1° Au , les mots : « Les infractions définies aux articles 225‑13 et 225‑14 sont punies » sont remplacés par les mots : « L’infraction définie à l’article 225‑13 est punie » ;

Amdt  167


1° Au début du 1°, les mots : « Les infractions définies aux articles 225‑13 et 225‑14 sont punies » sont remplacés par les mots : « L’infraction définie à l’article 225‑13 est punie » ;

1° Au début du 1°, les mots : « Les infractions définies aux articles 225‑13 et 225‑14 sont punies » sont remplacés par les mots : « L’infraction définie à l’article 225‑13 est punie » ;



2° Au début du 2°, les mots : « L’infraction définie à l’article 225‑14‑1 est punie » sont remplacés par les mots : « Les infractions définies au second alinéa de l’article 225‑14 et à l’article 225‑14‑1 sont punies ».

2° Au , après le mot : « article », sont insérés les mots : « 225‑14 et ».

Amdt COM‑143

2° Au , les mots : « L’infraction définie à l’article 225‑14‑1 est punie » sont remplacés par les mots : « Les infractions définies aux articles 225‑14 et 225‑14‑1 sont punies ».

Amdt  167


2° Au début du 2°, les mots : « L’infraction définie à l’article 225‑14‑1 est punie » sont remplacés par les mots : « Les infractions définies aux articles 225‑14 et 225‑14‑1 sont punies ».

2° Au début du 2°, les mots : « L’infraction définie à l’article 225‑14‑1 est punie » sont remplacés par les mots : « Les infractions définies aux articles 225‑14 et 225‑14‑1 sont punies ».



Article 8 quater B (nouveau)

Amdt  173

Article 8 quater B

Article 8 quater B

Article 8 quater B

(Non modifié)

Article 30

Article 30






I. – Le code pénal est ainsi modifié :







Le 5° bis de l’article 225‑19 du code pénal est ainsi rétabli :


1° (Supprimé)







« 5° bis Pour l’infraction prévue à l’article 225‑14, l’interdiction pour une durée de quinze ans au plus de faire l’acquisition soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social d’une société civile immobilière ou en nom collectif, d’un bien immobilier à usage d’habitation, autre qu’à l’usage exclusif de résidence principale du propriétaire ; ».










I. – Au 2° du I de l’article 225‑26 du code pénal, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

Amdts COM‑16, COM‑126

2° (nouveau) À la première phrase du 2° du I de l’article 225‑26, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».


À la première phrase du 2° du I de l’article 225‑26 du code pénal, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

A la première phrase du 2° du I de l’article 225‑26 du code pénal, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».





II (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 551‑1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au 3° du III » sont remplacés par les mots : « aux IV et V ».

Amdts COM‑16, COM‑126

II. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  168






Article 8 quater (nouveau)

Amdt  CE243

Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

Article 8 quater

(Non modifié)

Article 8 quater

(Non modifié)

Article 31

Article 31



Après l’article 3‑3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Après l’article 3‑3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3‑4 ainsi rédigé :

Après l’article 3‑3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3‑4 ainsi rédigé :


« Art. 3‑4. – Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de louer un logement dont la location est soumise à un contrat écrit en méconnaissance de cette obligation puis de chercher à le dissimuler, notamment en exigeant du locataire des modalités de paiement ne permettant pas la traçabilité de celui‑ci ou en refusant de lui fournir les documents prévus par la loi ou le règlement, est puni d’un an d’emprisonnement et de 20 000 € d’amende. »

« Art. 3‑4. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 3‑4. – Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l’établissement d’un contrat conforme à l’article 3 et la délivrance d’un reçu ou d’une quittance mentionnés à l’article 21 ou de dissimuler ces obligations, est puni d’un an d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce fait encourent une amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal. »

Amdts COM‑15, COM‑125



« Art. 3‑4. – Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l’établissement d’un contrat conforme à l’article 3 et la délivrance d’un reçu ou d’une quittance mentionnés à l’article 21 ou de dissimuler ces obligations est puni d’un an d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce fait encourent une amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal. »

« Art. 3‑4. – Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l’établissement d’un contrat conforme à l’article 3 et la délivrance d’un reçu ou d’une quittance mentionnés à l’article 21 ou de dissimuler ces obligations est puni d’un an d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende. Les personnes morales déclarées responsables pénalement de ce fait encourent une amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal. »




Article 8 quinquies (nouveau)

Article 8 quinquies (nouveau)

Article 8 quinquies

(Non modifié)

Article 32

Article 32





La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)


La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

La première phrase du neuvième alinéa de l’article 706‑160 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :




1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

1° (Non modifié)


1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;




2° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° (Non modifié)


2° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;




3° Sont ajoutés les mots : « et de collectivités territoriales ».

Amdts COM‑19, COM‑70 rect. bis

3° (Non modifié)


3° Sont ajoutés les mots : « et de collectivités territoriales ».

3° Sont ajoutés les mots : « et de collectivités territoriales ».




Article 8 sexies (nouveau)

Article 8 sexies (nouveau)

Article 8 sexies

Article 33

Article 33





I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)







1° Au deuxième alinéa de l’article L. 126‑20, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 126‑20, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;

1° (Non modifié)

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 126‑20 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois ».

I. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 126‑20 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois ».




2° L’article L. 635‑9 est complété par les mots : « ou lorsqu’une infraction au code de l’urbanisme a été constatée dans les conditions fixées à l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme et qu’une mise en demeure mentionnée à l’article L. 481‑1 du même code a été prononcée ».

2° Le second alinéa de l’article L. 635‑9 est complété par les mots : « ou lorsqu’une infraction au code de l’urbanisme a été constatée dans les conditions fixées à l’article L. 480‑1 du même code et qu’une mise en demeure mentionnée à l’article L. 481‑1 dudit code a été prononcée ».

2° (Supprimé)







II. – À titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes compétents en matière d’habitat ayant institué l’autorisation préalable de mise en location mentionnée à l’article L. 635‑1 du code de la construction et de l’habitation peuvent demander, aux fins de lutte contre l’habitat indigne et dégradé, à ce que le dispositif régi par le présent article soit mis en place.

II. – À titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes ayant institué la déclaration de mise en location mentionnée à l’article L. 634‑1 du code de la construction et de l’habitation ou l’autorisation préalable de mise en location mentionnée à l’article L. 635‑1 du même code peuvent prévoir, par délibération, que lorsqu’une colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux respectivement à 14 mètres carrés et à 33 mètres cubes, et ces derniers doivent être pourvus d’une installation d’alimentation en eau potable.

Amdt  88 rect.

II. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les zones soumises à l’autorisation préalable de mise en location mentionnée à l’article L. 635‑1 du code de la construction et de l’habitation, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le maire de la commune ayant institué ladite autorisation peut rejeter la demande présentée en application de l’article L. 635‑4 du même code en vue d’une colocation formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur lorsqu’un examen préalable des caractéristiques du logement et des contrats établit qu’en l’espèce, nonobstant le respect des normes de décence prévues aux articles 6 et 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les caractéristiques du logement et des baux ne permettront pas de garantir aux occupants des conditions d’existence digne. La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable est motivée et, le cas échéant, précise la nature des mesures, travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences précitées.

II. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les zones soumises à l’autorisation préalable de mise en location mentionnée à l’article L. 635‑1 du code de la construction et de l’habitation, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le maire de la commune ayant institué ladite autorisation peut rejeter la demande présentée en application de l’article L. 635‑4 du même code en vue d’une colocation formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur lorsqu’un examen préalable des caractéristiques du logement et des contrats établit qu’en l’espèce, nonobstant le respect des normes de décence prévues aux articles 6 et 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les caractéristiques du logement et des baux ne permettent pas de garantir aux occupants des conditions d’existence dignes. La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable est motivée et, le cas échéant, précise la nature des mesures, travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences précitées.

II. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les zones soumises à l’autorisation préalable de mise en location mentionnée à l’article L. 635‑1 du code de la construction et de l’habitation, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le maire de la commune ayant institué ladite autorisation peut rejeter la demande présentée en application de l’article L. 635‑4 du même code en vue d’une colocation formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur lorsqu’un examen préalable des caractéristiques du logement et des contrats établit qu’en l’espèce, nonobstant le respect des normes de décence prévues aux articles 6 et 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, les caractéristiques du logement et des baux ne permettent pas de garantir aux occupants des conditions d’existence dignes. La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable est motivée et, le cas échéant, précise la nature des mesures, travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences précitées.




Sur proposition du demandeur, un décret détermine le périmètre du territoire sur lequel, par dérogation à la deuxième phrase du II de l’article 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsqu’une colocation est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux respectivement à 14 mètres carrés et à 33 mètres cubes.

(Alinéa supprimé)

Amdt  88 rect.








Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.




Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

Amdt COM‑54

(Alinéa supprimé)

Amdt  88 rect.





Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 9

Article 9

Article 34

Article 34


Le I de l’article 18 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 18 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le I de l’article 18 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 18 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – lorsque l’immeuble fait l’objet d’une procédure dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le syndic en informe les copropriétaires et les occupants de chaque immeuble de la copropriété dans des conditions définies par décret. »

« – d’informer les copropriétaires et les occupants de la copropriété qu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. »

Amdt  CE428

(Alinéa sans modification)




« – d’informer les copropriétaires et les occupants de la copropriété qu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. »

« – d’informer les copropriétaires et les occupants de la copropriété qu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation. »


II (nouveau). – L’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II (nouveau). – L’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – L’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)



1° (Non modifié)

1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :


a) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)




a) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

a) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :


« 12° S’ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code. » ;

« 12° (Alinéa sans modification) » ;




« 12° S’ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code. » ;

« 12° S’ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code. » ;


b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 12° » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 12° » ;

b) A l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 12° » ;


2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « au 5° », sont remplacés par les mots : « au 5° et 12° ».

Amdts  CE358,  CE390

2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° et 12° ».



2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « au 5° et 12° ».

2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° et 12° ».

2° Au deuxième alinéa du II, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° et 12° ».





III (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 511‑10 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 511‑12 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « et les occupants ».

Amdt  169

III. – (Non modifié)

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 511‑10 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 511‑12 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « et les occupants ».

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 511‑10 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 511‑12 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « et les occupants ».





Article 9 bis AA (nouveau)

Article 9 bis AA

(Non modifié)

Article 35

Article 35






Après le premier alinéa de l’article L. 511‑10 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


Après le premier alinéa de l’article L. 511‑10 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 511‑10 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« L’autorité compétente à l’initiative de la procédure informe concomitamment les occupants de l’engagement de la procédure contradictoire, par courrier ou remise contre signature, ou par affichage sur la façade de l’immeuble. »

Amdt  17 rect. bis


« L’autorité compétente à l’initiative de la procédure informe concomitamment les occupants de l’engagement de la procédure contradictoire, par courrier ou remise contre signature ou par affichage sur la façade de l’immeuble. »

« L’autorité compétente à l’initiative de la procédure informe concomitamment les occupants de l’engagement de la procédure contradictoire, par courrier ou remise contre signature ou par affichage sur la façade de l’immeuble. »





Article 9 bis AB (nouveau)

Article 9 bis AB

(Supprimé)










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..








Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Pour les locaux visés par un jugement au titre de non‑respect des dispositions de l’article L. 126‑7 du présent code, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification du jugement ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble. »

Amdt  72 rect.







Article 9 bis A (nouveau)

Amdt  339

Article 9 bis A

(Non modifié)

Article 9 bis A

(Conforme)


Article 36

Article 36




L’article L. 126‑14 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :




L’article L. 126‑14 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

L’article L. 126‑14 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Le mot : « huissiers » est remplacé par le mot : « commissaires » ;




a) Le mot : « huissiers » est remplacé par le mot : « commissaires » ;

a) Le mot : « huissiers » est remplacé par le mot : « commissaires » ;



b) Les mots : « ou d’exécution » sont remplacés par les mots : « , d’exécution ou d’affichage » ;




b) Les mots : « ou d’exécution » sont remplacés par les mots : « , d’exécution ou d’affichage » ;

b) Les mots : « ou d’exécution » sont remplacés par les mots : « , d’exécution ou d’affichage » ;



2° Au second alinéa, le mot : « huissiers » est remplacé par le mot : « commissaires ».




2° Au second alinéa, le mot : « huissiers » est remplacé par le mot : « commissaires ».

2° Au second alinéa, le mot : « huissiers » est remplacé par le mot : « commissaires ».



Article 9 bis B (nouveau)

Amdts  267,  364(s/amdt),  230

Article 9 bis B

Article 9 bis B

Article 9 bis B

(Non modifié)

Article 37

Article 37




La section 2 du chapitre II de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est complétée par des articles 29‑16 et 29‑17 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La section 2 du chapitre II de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est complétée par un article 29‑16 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est complétée par un article 29‑16 ainsi rédigé :



« Art. 29‑16. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le signataire de l’arrêté de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations définie aux articles L. 511‑1 à L. 511‑3 du même code ou son représentant peut participer à l’assemblée générale de copropriété. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette mesure.

« Art. 29‑16. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le signataire de l’arrêté de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations définie aux articles L. 511‑1 à L. 511‑3 du même code est destinataire du procès‑verbal de l’assemblée générale de copropriété, à laquelle il peut participer ou se faire représenter.

Amdts COM‑14, COM‑115

« Art. 29‑16. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le signataire de l’arrêté de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations définie aux articles L. 511‑1 à L. 511‑3 du même code est destinataire du procès‑verbal de l’assemblée générale de copropriété, à laquelle il peut assister ou se faire représenter et formuler des observations sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

Amdt  170


« Art. 29‑16. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le signataire de l’arrêté de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations définie aux articles L. 511‑1 à L. 511‑3 du même code est destinataire du procès‑verbal de l’assemblée générale de copropriété, à laquelle il peut assister ou se faire représenter et formuler des observations sur les questions inscrites à l’ordre du jour. »

« Art. 29‑16. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le signataire de l’arrêté de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations définie aux articles L. 511‑1 à L. 511‑3 du même code est destinataire du procès‑verbal de l’assemblée générale de copropriété, à laquelle il peut assister ou se faire représenter et formuler des observations sur les questions inscrites à l’ordre du jour. »



« Art. 29‑17. – Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le syndic adresse le procès‑verbal de l’assemblée générale des copropriétaires au maire de la commune dans laquelle sont situés l’immeuble ou les droits réels immobiliers. »

« Art. 29‑17. – (Supprimé) ».

Amdts COM‑14, COM‑115

« Art. 29‑17. – (Supprimé) ».






Article 9 bis (nouveau)

Amdts  CE31,  CE42,  CE81,  CE29,  CE30,  CE41,  CE80,  CE129,  CE220,  CE207,  CE318,  CE345

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 9 bis

Article 9 bis

Article 38

Article 38



I. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :



1° L’article 14‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdts COM‑12, COM‑118

1° L’article 14‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

1° (Supprimé)





1° Le premier alinéa du I de l’article 14‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité, conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret » ;

« III. – Les avis d’appel de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires. Leur contenu est fixé par décret. » ;

Amdt  332

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑12, COM‑118

« III. – Les avis d’appel de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires avant la date d’exigibilité conformément à leur contenu fixé par décret. » ;

Amdt  13 rect.






2° L’article 18 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

Amdts COM‑12, COM‑118

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)





a) Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation ou, à défaut, à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ; »

a) (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

Amdts COM‑12, COM‑118

a) Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation ou, à défaut, à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ; »

Amdts  12 rect.,  50 rect.,  54 rect. bis,  81 rect.

a) (Supprimé)





b) Après le cinquième alinéa du VIII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

1° Après le cinquième alinéa du VIII de l’article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le cinquième alinéa du VIII de l’article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. À défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. » ;

« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans un délai de deux mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, lorsque le président du conseil syndical en fait la demande. À défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. » ;

Amdt  350




« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans un délai de deux mois à compter de la première présentation d’une lettre recommandée, lorsque le président du conseil syndical en fait la demande. À défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. » ;

« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans un délai de deux mois à compter de la première présentation d’une lettre recommandée, lorsque le président du conseil syndical en fait la demande. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. » ;


3° L’article 42‑1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

 L’article 42‑1 est ainsi rédigé :

 L’article 42‑1 est ainsi rédigé :

2° L’article 42‑1 est ainsi rédigé :


« Art. 42‑1. – I. – Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.

« Art. 42‑1. – I. – Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.

(Alinéa supprimé)


« Art. 42‑1. – Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.

« Art. 42‑1. – Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.

« Art. 42‑1. – Les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.


« II. – Le copropriétaire est tenu de transmettre une adresse électronique valable au syndic de copropriété.

« II. – (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Les copropriétaires peuvent à tout moment et par tout moyen demander à recevoir les notifications et mises en demeure par voie postale.

« Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.

« Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.


« Le syndic peut demander cette adresse à tout instant. Il peut demander confirmation écrite de l’adresse électronique indiquée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


« Le syndic informe les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale. »

« Le syndic informe les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale. »

« Le syndic informe les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale. »


« Les conditions de transmission sont précisées par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« III. – Tout copropriétaire peut demander à recevoir les notifications et mises en demeure par voie postale.

« III. – Tout copropriétaire peut demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale.

(Alinéa supprimé)







« La demande peut être faite par tout moyen auprès du syndic de copropriété. Le syndic est tenu, dès réception de la demande exprimée, de modifier le mode de notification et de mise en demeure du copropriétaire. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, et au plus tard un mois avant la première notification ou mise en demeure qui suit la promulgation de la présente loi, le syndic de copropriété informe chaque copropriété dont il a la charge, par affichage dans les parties communes et par notification selon la voie choisie par chaque copropriétaire avant la publication de la présente loi, de l’évolution du mode de notification et de mise en demeure.

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, et au plus tard un mois avant la première notification ou mise en demeure qui suit cette promulgation, le syndic de copropriété informe chaque copropriété dont il a la charge, par affichage dans les parties communes et par notification selon la voie choisie par chaque copropriétaire avant la publication de la présente loi, de l’évolution du mode de notification et de mise en demeure.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





Il informe les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑13, COM‑89, COM‑119, COM‑137








Article 9 ter A (nouveau)

Amdt  219

Article 9 ter A

(Non modifié)

Article 9 ter A

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 39

Article 39




Le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque la copropriété est en difficulté au sens de la section 2 du présent chapitre, le retrait de cette union est décidé par l’assemblée générale du syndicat à la majorité prévue à l’article 25. »




Le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque la copropriété est en difficulté au sens de la section 2 du présent chapitre, le retrait de cette union est décidé par l’assemblée générale du syndicat à la majorité prévue à l’article 25. »

Le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque la copropriété est en difficulté au sens de la section 2 du présent chapitre, le retrait de cette union est décidé par l’assemblée générale du syndicat à la majorité prévue à l’article 25. »




Article 9 ter B (nouveau)

Amdt  83

Article 9 ter B

(Supprimé)

Amdt COM‑11

Article 9 ter B

(Supprimé)

Article 9 ter B

(Supprimé)






L’article 3‑1 de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Suivant les modalités fixées par le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article, l’obligation de formation continue à laquelle sont soumises les personnes physiques ou morales qui exercent les fonctions mentionnées au 9° de l’article 1er assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la gestion des copropriétés en difficulté. »








Article 9 ter (nouveau)

Amdts  CE286,  CE224

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Article 9 ter

(Non modifié)

Article 9 ter

Article 40

Article 40



La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :


1° L’article 24 est complété par un l ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdts  68,  228,  235

1° (Supprimé)


1° (Supprimé)





« l) Les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf si ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents au cours des dix années précédentes. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent l . » ;









2° Le f de l’article 25 est abrogé ;

2° (Supprimé)

Amdts  68,  228,  235

2° (Supprimé)


2° (Supprimé)






2° bis L’article 25‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° bis (Non modifié)


2° bis (Non modifié)

 L’article 25‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 25‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le projet de résolution a pour objet la réalisation de travaux prévus au f de l’article 25 et qu’il n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité prévue à l’article 24. » ;

Amdts  68,  228,  235,  375(s/amdt),  377(s/amdt)




« Lorsque le projet de résolution a pour objet la réalisation de travaux prévus au f de l’article 25 et qu’il n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité prévue à l’article 24. » ;

« Lorsque le projet de résolution a pour objet la réalisation de travaux prévus au f de l’article 25 et qu’il n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité prévue à l’article 24. » ;


3° Après l’article 25‑2, il est inséré un article 25‑2‑1 ainsi rédigé :

3° Après l’article 25‑2, sont insérés des articles 25‑2‑1 et 25‑2‑2 ainsi rédigés :

3° (Supprimé)


 Après l’article 25‑2, il est inséré un article 25‑2‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article 25‑2, il est inséré un article 25‑2‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article 25‑2, il est inséré un article 25‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. 25‑2‑1. – Chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux d’isolation thermique de la toiture qui affectent les parties communes de l’immeuble. À cette fin, le copropriétaire notifie au syndic une demande d’inscription d’un point d’information à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d’un descriptif détaillé des travaux envisagés.

« Art. 25‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Jusqu’à la réception des travaux, le copropriétaire exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« L’assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s’opposer à la réalisation de ces travaux par décision motivée par l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou à ses éléments d’équipements essentiels. » ;

« L’assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s’opposer à la réalisation de ces travaux, par décision motivée par l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble, à ses éléments d’équipements essentiels ou aux modalités de jouissance des parties privatives d’autres copropriétaires ou par la programmation de ces travaux dans le cadre du plan pluriannuel de travaux adopté par le syndicat des copropriétaires.

Amdt  333

(Alinéa supprimé)








« Art. 25‑2‑2. – Un ou plusieurs copropriétaires peuvent effectuer, à leurs frais, des travaux qui affectent les parties communes de l’immeuble, sous réserve que ceux‑ci soient nécessaires à la conservation, à l’isolation, à la salubrité ou à la sécurité des parties privatives définies à l’article 2 et qu’ils ne mettent pas en cause la structure de l’immeuble, sa destination, ses éléments d’équipements essentiels ou la sécurité des occupants.

(Alinéa supprimé)


« Art. 25‑2‑1. – Un ou plusieurs copropriétaires peuvent effectuer, à leurs frais, des travaux d’isolation thermique de la toiture ou du plancher qui affectent les parties communes de l’immeuble, sous réserve que ceux‑ci ne portent pas atteinte à la structure de l’immeuble, à ses éléments d’équipements essentiels, à sa sécurité, à sa salubrité, aux modalités de jouissance des parties privatives d’autres copropriétaires ou ne fassent pas l’objet d’une programmation dans le cadre du plan pluriannuel de travaux adopté par le syndicat des copropriétaires.

« Art. 25‑2‑1. – Un ou plusieurs copropriétaires peuvent effectuer, à leurs frais, des travaux d’isolation thermique de la toiture ou du plancher qui affectent les parties communes de l’immeuble, sous réserve que ceux‑ci ne portent pas atteinte à la structure de l’immeuble, à ses éléments d’équipements essentiels, à sa sécurité, à sa salubrité, aux modalités de jouissance des parties privatives d’autres copropriétaires ou ne fassent pas l’objet d’une programmation dans le cadre du plan pluriannuel de travaux adopté par le syndicat des copropriétaires.

« Art. 25‑2‑1. – Un ou plusieurs copropriétaires peuvent effectuer, à leurs frais, des travaux d’isolation thermique de la toiture ou du plancher qui affectent les parties communes de l’immeuble, sous réserve que ceux‑ci ne portent pas atteinte à la structure de l’immeuble, à ses éléments d’équipements essentiels, à sa sécurité, à sa salubrité, aux modalités de jouissance des parties privatives d’autres copropriétaires ou ne fassent pas l’objet d’une programmation dans le cadre du plan pluriannuel de travaux adopté par le syndicat des copropriétaires.



« À cette fin, le ou les copropriétaires notifient au syndic une demande ayant pour objet l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale d’un projet de résolution, accompagné d’un descriptif détaillé des travaux envisagés.

(Alinéa supprimé)


« À cette fin, le ou les copropriétaires demandeurs notifient au syndic une demande ayant pour objet l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale d’un projet de résolution, accompagné d’un descriptif détaillé des travaux envisagés.

« À cette fin, le ou les copropriétaires demandeurs notifient au syndic une demande ayant pour objet l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale d’un projet de résolution, accompagné d’un descriptif détaillé des travaux envisagés.

« A cette fin, le ou les copropriétaires demandeurs notifient au syndic une demande ayant pour objet l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale d’un projet de résolution, accompagné d’un descriptif détaillé des travaux envisagés.



« L’assemblée générale peut autoriser la réalisation des travaux à la majorité des voix des copropriétaires prévue à l’article 25.

(Alinéa supprimé)


« L’assemblée générale peut autoriser la réalisation des travaux à la majorité des voix des copropriétaires prévues aux articles 25 et 25‑1 de la présente loi. La convocation d’une éventuelle nouvelle assemblée générale est aux frais des seuls copropriétaires demandeurs.

« L’assemblée générale peut autoriser la réalisation des travaux à la majorité des voix des copropriétaires prévues aux articles 25 et 25‑1. La convocation d’une éventuelle nouvelle assemblée générale est aux frais des seuls copropriétaires demandeurs.

« L’assemblée générale peut autoriser la réalisation des travaux à la majorité des voix des copropriétaires prévues aux articles 25 et 25‑1. La convocation d’une éventuelle nouvelle assemblée générale est aux frais des seuls copropriétaires demandeurs.



« Jusqu’à la réception des travaux, le ou les copropriétaires exercent les pouvoirs et assument la responsabilité dévolus au maître d’ouvrage.

(Alinéa supprimé)


« Jusqu’à la réception des travaux, le ou les copropriétaires mentionnés au premier alinéa du présent article exercent les pouvoirs et assument la responsabilité dévolue au maître d’ouvrage. »

« Jusqu’à la réception des travaux, le ou les copropriétaires mentionnés au premier alinéa du présent article exercent les pouvoirs et assument la responsabilité dévolus au maître d’ouvrage. »

« Jusqu’à la réception des travaux, le ou les copropriétaires mentionnés au premier alinéa du présent article exercent les pouvoirs et assument la responsabilité dévolus au maître d’ouvrage. »



« Les copropriétaires qui subissent un préjudice du fait de l’exécution des travaux peuvent réclamer une indemnité. »

Amdt  99

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑10









Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater

(Non modifié)

Article 41

Article 41





Le 1° du III de l’article L. 511‑22 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511‑10 du présent code est engagée ».

Amdt COM‑100 rect.

Le 1° du III de l’article L. 511‑22 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511‑10 est engagée ».


Le 1° du III de l’article L. 511‑22 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511‑10 est engagée ».

Le 1° du III de l’article L. 511‑22 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511‑10 est engagée ».





Article 9 quinquies (nouveau)

Article 9 quinquies (nouveau)

Article 9 quinquies

(Non modifié)

Article 42

Article 42





I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)


I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :




1° Au 5° du B du I, les deux occurrences de l’année : « 2026 » sont remplacées par l’année « 2027 » ;



1° À la première phrase du  du B du I, les deux occurrences de l’année : « 2026 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;

1° A la première phrase du 5° du B du I, les deux occurrences de l’année : « 2026 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;




2° Le IV bis est ainsi modifié :



2° Le IV bis est ainsi modifié :

2° Le IV bis est ainsi modifié :




a) À la première phrase, le mot : « exclusivement » est supprimé ;



a) À la première phrase, le mot : « exclusivement » est supprimé ;

a) A la première phrase, le mot : « exclusivement » est supprimé ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ladite réduction d’impôt s’applique également aux logements situés dans des copropriétés en difficulté faisant l’objet des procédures prévues à l’article 29‑1 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou dans des copropriétés incluses dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les articles L. 741‑1 et L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation. »



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ladite réduction d’impôt s’applique également aux logements situés dans des copropriétés en difficulté faisant l’objet des procédures prévues à l’article 29‑1 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou dans des copropriétés incluses dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les articles L. 741‑1 et L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ladite réduction d’impôt s’applique également aux logements situés dans des copropriétés en difficulté faisant l’objet des procédures prévues à l’article 29‑1 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou dans des copropriétés incluses dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les articles L. 741‑1 et L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation. »




II. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, une évaluation des principales caractéristiques des logements et des contribuables bénéficiaires de ladite réduction d’impôt et le coût de celle‑ci.

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, une évaluation des principales caractéristiques des logements et des contribuables bénéficiaires de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article et le coût de celle‑ci.


II. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, une évaluation des principales caractéristiques des logements et des contribuables bénéficiaires de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article et le coût de celle‑ci.

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, une évaluation des principales caractéristiques des logements et des contribuables bénéficiaires de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article et le coût de celle‑ci.




III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑26

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Chapitre II

Accélérer les procédures de recyclage et de transformation des copropriétés et les opérations d’aménagement stratégiques

Chapitre II

Accélérer les procédures de recyclage et de transformation des copropriétés et les opérations d’aménagement stratégiques

Chapitre II

Accélérer les procédures de recyclage et de transformation des copropriétés et les opérations d’aménagement stratégiques

Chapitre II

Accélérer les procédures de recyclage et de transformation des copropriétés et les opérations d’aménagement stratégiques

Chapitre II

Accélérer les procédures de recyclage et de transformation des copropriétés et les opérations d’aménagement stratégiques

Chapitre II

Accélérer les procédures de recyclage et de transformation des copropriétés et les opérations d’aménagement stratégiques

Chapitre II

Accélérer les procédures de recyclage et de transformation des copropriétés et les opérations d’aménagement stratégiques

Chapitre II

Accélérer les procédures de recyclage et de transformation des copropriétés et les opérations d’aménagement stratégiques


Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 43

Article 43



Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :





 A (nouveau) Après l’article L. 303‑1, il est inséré un article L. 303‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt  171

1° A (Non modifié)

 Après l’article L. 303‑1, il est inséré un article L. 303‑1‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 303‑1, il est inséré un article L. 303‑1‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 303‑1‑1. – Lorsqu’un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et que la poursuite de cette opération, lorsque celle‑ci poursuit un objectif de redressement et de transformation des copropriétés dégradées, nécessite de procéder à la division du syndicat des copropriétaires ou à la création de syndicats de copropriétaires secondaires, le représentant de l’État dans le département ou l’une des collectivités territoriales signataires de la convention prévue au même article L. 303‑1, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, peut demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale le projet de division du syndicat des copropriétaires ou de création de syndicats de copropriétaires secondaires.

Amdt  171


« Art. L. 303‑1‑1. – Lorsqu’un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et que la poursuite de cette opération, si celle‑ci poursuit un objectif de redressement et de transformation des copropriétés dégradées, nécessite de procéder à la division du syndicat des copropriétaires ou à la création de syndicats de copropriétaires secondaires, le représentant de l’État dans le département ou l’une des collectivités territoriales signataires de la convention prévue au même article L. 303‑1 peut, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale le projet de division du syndicat des copropriétaires ou de création de syndicats de copropriétaires secondaires.

« Art. L. 303‑1‑1. – Lorsqu’un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 et que la poursuite de cette opération, si celle‑ci poursuit un objectif de redressement et de transformation des copropriétés dégradées, nécessite de procéder à la division du syndicat des copropriétaires ou à la création de syndicats de copropriétaires secondaires, le représentant de l’État dans le département ou l’une des collectivités territoriales signataires de la convention prévue au même article L. 303‑1 peut, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale le projet de division du syndicat des copropriétaires ou de création de syndicats de copropriétaires secondaires.





« Le premier alinéa du présent article n’est applicable qu’aux opérations prévoyant des dispositifs d’accompagnement social des occupants et des propriétaires, d’intervention immobilière et foncière, incluant des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété. L’immeuble concerné doit également présenter un état de dégradation compromettant sa conservation. Cet état est constaté par un rapport d’expert établi aux frais de l’État ou de l’une des collectivités signataires de la convention.

Amdt  171


« Le premier alinéa du présent article n’est applicable qu’aux opérations prévoyant des dispositifs d’accompagnement social des occupants et des propriétaires ainsi que d’intervention immobilière et foncière, incluant des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété. L’immeuble concerné doit également présenter un état de dégradation compromettant sa conservation. Cet état est constaté par un rapport d’expert établi aux frais de l’État ou de l’une des collectivités signataires de la convention.

« Le premier alinéa du présent article n’est applicable qu’aux opérations prévoyant des dispositifs d’accompagnement social des occupants et des propriétaires ainsi que d’intervention immobilière et foncière, incluant des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété. L’immeuble concerné doit également présenter un état de dégradation compromettant sa conservation. Cet état est constaté par un rapport d’expert établi aux frais de l’État ou de l’une des collectivités signataires de la convention.





« Lorsque le projet de division du syndicat des copropriétaires ou de création de syndicats de copropriétaires secondaires n’a pas été adopté par l’assemblée des copropriétaires, le syndic en informe les signataires de la convention.

Amdt  171


« Lorsque le projet de division du syndicat des copropriétaires ou de création de syndicats de copropriétaires secondaires n’a pas été adopté par l’assemblée des copropriétaires, le syndic en informe les signataires de la convention.

« Lorsque le projet de division du syndicat des copropriétaires ou de création de syndicats de copropriétaires secondaires n’a pas été adopté par l’assemblée des copropriétaires, le syndic en informe les signataires de la convention.





« À réception de cette information, l’une des collectivités territoriales, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, ou le représentant de l’État dans le département signataire de la convention peut, après avis des autres signataires, saisir le juge afin qu’il :

Amdt  171


« À réception de cette information, l’une des collectivités territoriales, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, ou le représentant de l’État dans le département signataires de la convention peut, après avis des autres signataires, saisir le juge afin qu’il :

« A réception de cette information, l’une des collectivités territoriales, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, ou le représentant de l’État dans le département signataires de la convention peut, après avis des autres signataires, saisir le juge afin qu’il :





« 1° Constate que cette abstention compromet la poursuite de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 ainsi que la conservation de l’immeuble compris dans son périmètre ;

Amdt  171


« 1° Constate que cette abstention compromet la poursuite de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 ainsi que la conservation de l’immeuble compris dans son périmètre ;

« 1° Constate que cette abstention compromet la poursuite de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 ainsi que la conservation de l’immeuble compris dans son périmètre ;





« 2° Désigne, aux frais du demandeur, un expert chargé de la mission prévue à l’article L. 741‑3.

Amdt  171


« 2° Désigne, aux frais du demandeur, un expert chargé de la mission prévue à l’article L. 741‑3.

« 2° Désigne, aux frais du demandeur, un expert chargé de la mission prévue à l’article L. 741‑3.





« Le rôle dévolu par le même article L. 741‑3 à l’opérateur d’opération de requalification des copropriétés dégradées est alors confié au demandeur, qui peut le déléguer à un opérateur. La division ne peut conduire au partage inégal prévu au V dudit article L. 741‑3. » ;

Amdt  171


« Le rôle dévolu par le même article L. 741‑3 à l’opérateur d’opération de requalification des copropriétés dégradées est alors confié au demandeur, qui peut le déléguer à un opérateur. La division ne peut conduire au partage inégal prévu au V dudit article L. 741‑3. » ;

« Le rôle dévolu par le même article L. 741‑3 à l’opérateur d’opération de requalification des copropriétés dégradées est alors confié au demandeur, qui peut le déléguer à un opérateur. La division ne peut conduire au partage inégal prévu au V dudit article L. 741‑3. » ;





 Le IV de l’article L. 615‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

1° (Non modifié)

 Le IV de l’article L. 615‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le IV de l’article L. 615‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :







« Lorsque la préconisation du plan de sauvegarde de procéder à la division du syndicat des copropriétaires ou à la création de syndicats des copropriétaires secondaires n’a pas été suivie, l’une des collectivités territoriales, avec l’accord du représentant de l’État dans le département ou ce dernier, signataires du plan de sauvegarde, peut, après avis de la commission réunie à nouveau à cet effet, saisir le juge afin qu’il constate que cette abstention compromet la conservation de l’immeuble et qu’il désigne, aux frais de l’État ou de la collectivité territoriale l’ayant saisi, un expert chargé de la mission prévue à l’article L. 741‑3. Le rôle dévolu par le même article L. 741‑3 à l’opérateur d’opération de requalification des copropriétés dégradées est alors confié au représentant de l’État dans le département ou à la collectivité territoriale ayant saisi le juge, qui peut le déléguer à un opérateur. La division ne peut conduire au partage inégal prévu au V dudit article L. 741‑3.

Amdt  171


« Lorsque la préconisation du plan de sauvegarde de procéder à la division du syndicat des copropriétaires ou à la création de syndicats des copropriétaires secondaires n’a pas été suivie, l’une des collectivités territoriales, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, ou ce dernier signataires du plan de sauvegarde peut, après avis de la commission réunie à nouveau à cet effet, saisir le juge afin qu’il constate que cette abstention compromet la conservation de l’immeuble et qu’il désigne, aux frais de l’État ou de la collectivité territoriale l’ayant saisi, un expert chargé de la mission prévue à l’article L. 741‑3. Le rôle dévolu par le même article L. 741‑3 à l’opérateur d’opération de requalification des copropriétés dégradées est alors confié au représentant de l’État dans le département ou à la collectivité territoriale ayant saisi le juge, qui peut le déléguer à un opérateur. La division ne peut conduire au partage inégal prévu au V dudit article L. 741‑3.

« Lorsque la préconisation du plan de sauvegarde de procéder à la division du syndicat des copropriétaires ou à la création de syndicats des copropriétaires secondaires n’a pas été suivie, l’une des collectivités territoriales, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, ou ce dernier signataires du plan de sauvegarde peut, après avis de la commission réunie à nouveau à cet effet, saisir le juge afin qu’il constate que cette abstention compromet la conservation de l’immeuble et qu’il désigne, aux frais de l’État ou de la collectivité territoriale l’ayant saisi, un expert chargé de la mission prévue à l’article L. 741‑3. Le rôle dévolu par le même article L. 741‑3 à l’opérateur d’opération de requalification des copropriétés dégradées est alors confié au représentant de l’État dans le département ou à la collectivité territoriale ayant saisi le juge, qui peut le déléguer à un opérateur. La division ne peut conduire au partage inégal prévu au V dudit article L. 741‑3.







« Lorsque la poursuite du plan de sauvegarde est compromise du fait de l’inclusion de l’immeuble dans le périmètre d’une association syndicale libre régie par l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que, le cas échéant, par le chapitre II du titre II du livre III du code de l’urbanisme, l’une des collectivités territoriales avec l’accord du représentant de l’État dans le département ou ce dernier, signataires du plan de sauvegarde, peut saisir le juge dans les conditions prévues à l’article L. 741‑4 du présent code afin qu’il en fasse le constat et qu’il désigne, aux frais de l’État ou de la collectivité territoriale l’ayant saisi, un expert chargé de la mission prévue au même article L. 741‑4.

Amdt  171


« Lorsque la poursuite du plan de sauvegarde est compromise du fait de l’inclusion de l’immeuble dans le périmètre d’une association syndicale libre régie par l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que, le cas échéant, par le chapitre II du titre II du livre III du code de l’urbanisme, l’une des collectivités territoriales, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, ou ce dernier signataires du plan de sauvegarde peut saisir le juge dans les conditions prévues à l’article L. 741‑4 du présent code afin qu’il en fasse le constat et qu’il désigne, aux frais de l’État ou de la collectivité territoriale l’ayant saisi, un expert chargé de la mission prévue au même article L. 741‑4.

« Lorsque la poursuite du plan de sauvegarde est compromise du fait de l’inclusion de l’immeuble dans le périmètre d’une association syndicale libre régie par l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que, le cas échéant, par le chapitre II du titre II du livre III du code de l’urbanisme, l’une des collectivités territoriales, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, ou ce dernier signataires du plan de sauvegarde peut saisir le juge dans les conditions prévues à l’article L. 741‑4 du présent code afin qu’il en fasse le constat et qu’il désigne, aux frais de l’État ou de la collectivité territoriale l’ayant saisi, un expert chargé de la mission prévue au même article L. 741‑4.







« Le rôle dévolu par ledit article L. 741‑4 à l’opérateur d’opération de requalification des copropriétés dégradées est confié au demandeur, qui peut le déléguer à un opérateur. » ;

Amdt  171


« Le rôle dévolu par ledit article L. 741‑4 à l’opérateur d’opération de requalification des copropriétés dégradées est confié au demandeur, qui peut le déléguer à un opérateur. » ;

« Le rôle dévolu par ledit article L. 741‑4 à l’opérateur d’opération de requalification des copropriétés dégradées est confié au demandeur, qui peut le déléguer à un opérateur. » ;



Le chapitre unique du titre IV du livre VII du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 741‑3 ainsi rédigé :

1° Le chapitre unique du titre IV du livre VII est complété par un article L. 741‑3 ainsi rédigé :

 Le chapitre unique du titre IV du livre VII est complété par des articles L. 741‑3 et L. 741‑4 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

 Le chapitre unique du titre IV du livre VII est complété par des articles L. 741‑3 et L. 741‑4 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

 Le chapitre unique du titre IV du livre VII est complété par des articles L. 741‑3 et L. 741‑4 ainsi rédigés :

3° Le chapitre unique du titre IV du livre VII est complété par des articles L. 741‑3 et L. 741‑4 ainsi rédigés :



« Art. L. 741‑3. – I. – Lorsqu’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les dispositions des articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 et que sa gestion et son fonctionnement normal sont compromis en raison de graves difficultés d’entretien ou d’administration, résultant notamment de défaillances récurrentes des copropriétaires ou de complexités juridiques ou techniques, l’opérateur peut saisir le juge afin qu’il constate que ces difficultés menacent la poursuite de l’opération et désigne un expert chargé, aux frais de l’opérateur, de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de division du syndicat ou de constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires.

« Art. L. 741‑3. – I. – Lorsqu’un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 et que sa gestion et son fonctionnement normal sont compromis en raison de graves difficultés d’entretien ou d’administration résultant notamment de défaillances récurrentes des copropriétaires ou de complexités juridiques ou techniques, l’opérateur peut saisir le juge afin qu’il constate que ces difficultés menacent la poursuite de l’opération et désigne un expert chargé, aux frais de l’opérateur, de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de la division du syndicat de copropriétaires ou de la constitution d’un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires secondaires.

Amdts  CE405,  CE407

« Art. L. 741‑3. – I. – Lorsqu’un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 ou dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 qui a pour objet la rénovation urbaine et que sa gestion et son fonctionnement normal sont compromis en raison de graves difficultés d’entretien ou d’administration résultant notamment de défaillances récurrentes des copropriétaires ou de complexités juridiques ou techniques, l’opérateur peut saisir le juge afin qu’il constate que ces difficultés menacent la poursuite de l’opération et qu’il désigne un expert chargé, aux frais de l’opérateur, de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de la division du syndicat de copropriétaires ou de la constitution d’un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires secondaires.

Amdt  124

« Art. L. 741‑3. – I. – Lorsqu’un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 ou dans une opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 et que sa gestion et son fonctionnement normal sont compromis en raison de graves difficultés d’entretien ou d’administration résultant notamment de défaillances récurrentes des copropriétaires ou de complexités juridiques ou techniques, l’opérateur peut saisir le juge afin qu’il constate que ces difficultés menacent la poursuite de l’opération et qu’il désigne un expert chargé, aux frais de l’opérateur, de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de la division du syndicat de copropriétaires ou de la constitution d’un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires secondaires.

Amdts COM‑66, COM‑120

« Art. L. 741‑3. – I. – Lorsqu’un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 et que sa gestion et son fonctionnement normal sont compromis en raison de graves difficultés d’entretien ou d’administration résultant notamment de défaillances récurrentes des copropriétaires ou de complexités juridiques ou techniques, l’opérateur peut saisir le juge afin qu’il constate que ces difficultés menacent la poursuite de l’opération et qu’il désigne un expert chargé, aux frais de l’opérateur, de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de la division du syndicat de copropriétaires ou de la constitution d’un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires secondaires.

Amdt  171

« Art. L. 741‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 741‑3. – I. – Lorsqu’un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 et que sa gestion et son fonctionnement normal sont compromis en raison de graves difficultés d’entretien ou d’administration résultant notamment de défaillances récurrentes des copropriétaires ou de complexités juridiques ou techniques, l’opérateur peut saisir le juge afin qu’il constate que ces difficultés menacent la poursuite de l’opération et qu’il désigne un expert chargé, aux frais de l’opérateur, de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de la division du syndicat de copropriétaires ou de la constitution d’un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires secondaires.

« Art. L. 741‑3. – I. – Lorsqu’un immeuble ou un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 et que sa gestion et son fonctionnement normal sont compromis en raison de graves difficultés d’entretien ou d’administration résultant notamment de défaillances récurrentes des copropriétaires ou de complexités juridiques ou techniques, l’opérateur peut saisir le juge afin qu’il constate que ces difficultés menacent la poursuite de l’opération et qu’il désigne un expert chargé, aux frais de l’opérateur, de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de la division du syndicat de copropriétaires ou de la constitution d’un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires secondaires.



« II. – Le syndic et l’opérateur fournissent sans délai à l’expert, et en tout état de cause au plus tard à la date fixée par la décision ordonnant l’expertise, les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – Le syndic et l’opérateur fournissent sans délai à l’expert, et en tout état de cause au plus tard à la date fixée par la décision ordonnant l’expertise, les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

« II. – Le syndic et l’opérateur fournissent sans délai à l’expert, et en tout état de cause au plus tard à la date fixée par la décision ordonnant l’expertise, les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.



« III. – L’expert établit notamment la répartition des parties communes du syndicat initial, les projets de règlement de copropriété et les états descriptifs de division des nouveaux syndicats, dresse un état des créances et des dettes du syndicat et en établit la répartition selon les principes définis au II de l’article 28 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« III. – L’expert établit notamment la répartition des parties communes du syndicat de copropriétaires initial, les projets de règlement de copropriété et les états descriptifs de division des nouveaux syndicats de copropriétaires, dresse un état des créances et des dettes dudit syndicat et en établit la répartition selon les principes définis aux 1° et 2° du II de l’article 28 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Amdts  CE408,  CE406

« III. – L’expert établit notamment la répartition des parties communes du syndicat des copropriétaires initial, les projets de règlement de copropriété et les états descriptifs de division des nouveaux syndicats des copropriétaires, dresse un état des créances et des dettes dudit syndicat et en établit la répartition selon les principes définis aux 1° et 2° du II de l’article 28 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – L’expert établit notamment la répartition des parties communes du syndicat des copropriétaires initial, les projets de règlement de copropriété et les états descriptifs de division des nouveaux syndicats des copropriétaires, dresse un état des créances et des dettes du syndicat initial et en établit la répartition selon les principes définis aux 1° et 2° du II de l’article 28 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« III. – L’expert établit notamment la répartition des parties communes du syndicat des copropriétaires initial, les projets de règlement de copropriété et les états descriptifs de division des nouveaux syndicats des copropriétaires, dresse un état des créances et des dettes du syndicat initial et en établit la répartition selon les principes définis aux 1° et 2° du II de l’article 28 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.



« Dans un délai de trois mois renouvelable une fois, à compter de sa désignation, l’expert adresse au juge et à l’opérateur un rapport présentant les préconisations faites pour opérer la scission du syndicat ou la création d’un ou plusieurs syndicats secondaires et, le cas échéant, assurer la sécurité et la division de l’immeuble, ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu’il aura éventuellement menées avec les parties en cause.

« Dans un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de sa désignation, l’expert adresse au juge et à l’opérateur un rapport présentant les préconisations faites pour opérer la scission du syndicat ou la création d’un ou de plusieurs syndicats secondaires et, le cas échéant, pour assurer la sécurité et la division de l’immeuble ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu’il a éventuellement menées avec les parties en cause.

(Alinéa sans modification)




« Dans un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de sa désignation, l’expert adresse au juge et à l’opérateur un rapport présentant les préconisations faites pour opérer la scission du syndicat ou la création d’un ou de plusieurs syndicats secondaires et, le cas échéant, pour assurer la sécurité et la division de l’immeuble ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu’il a éventuellement menées avec les parties en cause.

« Dans un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de sa désignation, l’expert adresse au juge et à l’opérateur un rapport présentant les préconisations faites pour opérer la scission du syndicat ou la création d’un ou de plusieurs syndicats secondaires et, le cas échéant, pour assurer la sécurité et la division de l’immeuble ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu’il a éventuellement menées avec les parties en cause.



« L’opérateur notifie ce rapport au syndic, au conseil syndical lorsqu’il en est constitué un, ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« L’opérateur notifie ce rapport au syndic, au conseil syndical lorsqu’il en est constitué un ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

(Alinéa sans modification)




« L’opérateur notifie ce rapport au syndic, au conseil syndical lorsqu’il en est constitué un ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« L’opérateur notifie ce rapport au syndic, au conseil syndical lorsqu’il en est constitué un ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.



« IV. – Si l’expertise révèle que des travaux préalables pour réaliser la constitution d’un syndicat secondaire ou les divisions prévues au présent article sont nécessaires, le juge peut autoriser l’opérateur à les réaliser.

« IV. – Si l’expertise révèle que des travaux préalables sont nécessaires pour réaliser la constitution d’un syndicat de copropriétaires secondaire ou les divisions prévues au présent article, le juge peut autoriser l’opérateur à les réaliser.

Amdt  CE403

« IV. – Si l’expertise révèle que des travaux préalables sont nécessaires pour réaliser la constitution d’un syndicat des copropriétaires secondaire ou les divisions prévues au présent article, le juge peut autoriser l’opérateur à les réaliser.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Si l’expertise révèle que des travaux préalables sont nécessaires pour réaliser la constitution d’un syndicat des copropriétaires secondaire ou les divisions prévues au présent article, le juge peut autoriser l’opérateur à les réaliser.

« IV. – Si l’expertise révèle que des travaux préalables sont nécessaires pour réaliser la constitution d’un syndicat des copropriétaires secondaire ou les divisions prévues au présent article, le juge peut autoriser l’opérateur à les réaliser.



« Si la division en volumes s’avère nécessaire, le rapport de l’expert établit que l’immeuble ou l’ensemble immobilier peut être scindé en volumes sans parties communes indivises et fonctionnant de façon autonome.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Si la division en volumes s’avère nécessaire, le rapport de l’expert établit que l’immeuble ou l’ensemble immobilier peut être scindé en volumes sans parties communes indivises et fonctionnant de façon autonome.

« Si la division en volumes s’avère nécessaire, le rapport de l’expert établit que l’immeuble ou l’ensemble immobilier peut être scindé en volumes sans parties communes indivises et fonctionnant de façon autonome.



« V. – Lorsqu’il résulte du rapport de l’expert que la division nécessaire à la réussite des objectifs poursuivis par l’opération de requalification en cours génèrerait un partage inégal des parties communes du syndicat initial entre les syndicats créés, l’opérateur notifie aux copropriétaires lésés une offre d’indemnité dans les conditions et selon les règles prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« V. – Lorsqu’il résulte du rapport de l’expert que la division nécessaire à la réussite des objectifs poursuivis par l’opération de requalification en cours génèrerait un partage inégal des parties communes du syndicat de copropriétaires initial entre les syndicats créés, l’opérateur notifie aux copropriétaires lésés une offre d’indemnité dans les conditions et selon les règles prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Amdt  CE404

« V. – Lorsqu’il résulte du rapport de l’expert que la division nécessaire à la réussite des objectifs poursuivis par l’opération de requalification en cours génèrerait un partage inégal des parties communes du syndicat des copropriétaires initial entre les syndicats créés, l’opérateur notifie aux copropriétaires lésés une offre d’indemnité dans les conditions et selon les règles prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« V. – Lorsqu’il résulte du rapport de l’expert que la division nécessaire à la réussite des objectifs poursuivis par l’opération en cours génèrerait un partage inégal des parties communes du syndicat des copropriétaires initial entre les syndicats créés, l’opérateur notifie aux copropriétaires lésés une offre d’indemnité dans les conditions et selon les règles prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Amdt COM‑7

« V. – Lorsqu’il résulte du rapport de l’expert que la division nécessaire à la réussite des objectifs poursuivis par l’opération en cours générerait un partage inégal des parties communes du syndicat des copropriétaires initial entre les syndicats créés, l’opérateur notifie aux copropriétaires lésés une offre d’indemnité dans les conditions et selon les règles prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« V. – (Non modifié)

« V. – Lorsqu’il résulte du rapport de l’expert que la division nécessaire à la réussite des objectifs poursuivis par l’opération en cours générerait un partage inégal des parties communes du syndicat des copropriétaires initial entre les syndicats créés, l’opérateur notifie aux copropriétaires lésés une offre d’indemnité dans les conditions et selon les règles prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« V. – Lorsqu’il résulte du rapport de l’expert que la division nécessaire à la réussite des objectifs poursuivis par l’opération en cours générerait un partage inégal des parties communes du syndicat des copropriétaires initial entre les syndicats créés, l’opérateur notifie aux copropriétaires lésés une offre d’indemnité dans les conditions et selon les règles prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.



« VI. – Le juge prononce :

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – Au vu des conclusions du rapport de l’expert, le juge peut prononcer :

Amdts COM‑8, COM‑121

« VI. – (Non modifié)

« VI. – Au vu des conclusions du rapport de l’expert, et ayant fait le constat que les conditions requises pour l’engagement de la procédure prévue au présent article sont remplies, le juge peut prononcer aux conditions qu’il fixe :

« VI. – Au vu des conclusions du rapport de l’expert, et ayant fait le constat que les conditions requises pour l’engagement de la procédure prévue au présent article sont remplies, le juge peut prononcer aux conditions qu’il fixe :

« VI. – Au vu des conclusions du rapport de l’expert, et ayant fait le constat que les conditions requises pour l’engagement de la procédure prévue au présent article sont remplies, le juge peut prononcer aux conditions qu’il fixe :



« 1° La constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires ;

« 1° La constitution d’un ou de plusieurs syndicats secondaires ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° Soit la constitution d’un ou de plusieurs syndicats secondaires ;

« 1° Soit la constitution d’un ou de plusieurs syndicats secondaires ;

« 1° Soit la constitution d’un ou de plusieurs syndicats secondaires ;



« 2° La division du syndicat.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° Soit la division du syndicat.

« 2° Soit la division du syndicat.

« 2° Soit la division du syndicat.



« Il désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires issu des divisions prévues au présent article ou pour chaque syndicat secondaire constitué en application du présent article, la personne chargée de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Il désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires issu des divisions prévues au présent article ou pour chaque syndicat secondaire constitué en application du présent article, la personne chargée de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.

« Il désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires issu des divisions prévues au présent article ou pour chaque syndicat secondaire constitué en application du présent article, la personne chargée de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.



« Il homologue les nouveaux règlements de copropriété et états descriptifs de division des syndicats issus de la division ou les modifications du règlement de copropriété résultant de la constitution d’un syndicat secondaire.

« Il homologue les nouveaux règlements de copropriété et les états descriptifs de division des syndicats issus de la division ou les modifications du règlement de copropriété résultant de la constitution d’un syndicat secondaire.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Il homologue les nouveaux règlements de copropriété et les états descriptifs de division des syndicats issus de la division ou les modifications du règlement de copropriété résultant de la constitution d’un syndicat secondaire.

« Il homologue les nouveaux règlements de copropriété et les états descriptifs de division des syndicats issus de la division ou les modifications du règlement de copropriété résultant de la constitution d’un syndicat secondaire.



« S’il y a lieu, il ordonne la création d’une union de syndicats, issus de la division, en vue de la création, de la gestion et de l’entretien des éléments d’équipements communs qui ne peuvent être divisés.

« S’il y a lieu, il ordonne la création d’une union ou d’une association syndicale libre des syndicats issus de la division, en vue de la création, de la gestion et de l’entretien des éléments d’équipements communs qui ne peuvent être divisés.

Amdt  CE411

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« S’il y a lieu, il ordonne la création d’une union ou d’une association syndicale libre des syndicats issus de la division, en vue de la création, de la gestion et de l’entretien des éléments d’équipements communs qui ne peuvent être divisés.

« S’il y a lieu, il ordonne la création d’une union ou d’une association syndicale libre des syndicats issus de la division, en vue de la création, de la gestion et de l’entretien des éléments d’équipements communs qui ne peuvent être divisés.



« En cas de désaccord des parties sur le montant de l’indemnité prévue au V du présent article, il fixe l’indemnité comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

« En cas de désaccord des parties sur le montant de l’indemnité prévue au V, il fixe l’indemnité comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« En cas de désaccord des parties sur le montant de l’indemnité prévue au V, il fixe l’indemnité comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

« En cas de désaccord des parties sur le montant de l’indemnité prévue au V, il fixe l’indemnité comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.



« La division emporte la dissolution du syndicat initial au jour de son prononcé par le juge. »

(Alinéa sans modification)

« La division emporte la dissolution du syndicat initial au jour de son prononcé par le juge.



(Alinéa sans modification)

« La division emporte la dissolution du syndicat initial au jour de son prononcé par le juge.

« La division emporte la dissolution du syndicat initial au jour de son prononcé par le juge.





« Art. L. 741‑4 (nouveau). – I. – Lorsqu’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis fait l’objet d’un plan de sauvegarde prévu aux articles L. 615‑1 à L. 615‑10 ou est inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 et que l’inclusion de l’immeuble dans le périmètre d’une association syndicale libre régie par l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que, le cas échéant, par le chapitre II du titre II du livre III du code de l’urbanisme engendre des difficultés de gestion, de fonctionnement normal ou financières ou des complexités juridiques qui font obstacle à la poursuite de l’opération ou au succès du plan de sauvegarde, l’opérateur ou le coordonnateur du plan de sauvegarde, au sens du II de l’article L. 615‑2 du présent code, peut saisir le juge afin qu’il en fasse le constat et qu’il désigne un expert chargé de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de la distraction de l’immeuble ou, lorsque l’opération porte sur un ou plusieurs immeubles représentant une part majoritaire du périmètre de l’association, de la dissolution de l’association. L’opérateur notifie ce rapport aux membres de l’association syndicale.

« Art. L. 741‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 741‑4. – I. – Lorsqu’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 et que l’inclusion de l’immeuble dans le périmètre d’une association syndicale libre régie par l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que, le cas échéant, par le chapitre II du titre II du livre III du code de l’urbanisme engendre des difficultés de gestion, de fonctionnement normal ou financières ou des complexités juridiques qui font obstacle à la poursuite de l’opération, l’opérateur peut saisir le juge afin qu’il en fasse le constat et qu’il désigne un expert chargé de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de la distraction de l’immeuble ou, lorsque l’opération porte sur un ou plusieurs immeubles représentant une part majoritaire du périmètre de l’association, de la dissolution de l’association. L’opérateur notifie ce rapport aux membres de l’association syndicale.

Amdt  171

« Art. L. 741‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 741‑4. – I. – Lorsqu’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 et que l’inclusion de l’immeuble dans le périmètre d’une association syndicale libre régie par l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que, le cas échéant, par le chapitre II du titre II du livre III du code de l’urbanisme engendre des difficultés de gestion, de fonctionnement normal ou financières ou des complexités juridiques qui font obstacle à la poursuite de l’opération, l’opérateur peut saisir le juge afin qu’il en fasse le constat et qu’il désigne un expert chargé de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de la distraction de l’immeuble ou, lorsque l’opération porte sur un ou plusieurs immeubles représentant une part majoritaire du périmètre de l’association, de la dissolution de l’association. L’opérateur notifie ce rapport aux membres de l’association syndicale.

« Art. L. 741‑4. – I. – Lorsqu’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 et que l’inclusion de l’immeuble dans le périmètre d’une association syndicale libre régie par l’ordonnance  2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que, le cas échéant, par le chapitre II du titre II du livre III du code de l’urbanisme engendre des difficultés de gestion, de fonctionnement normal ou financières ou des complexités juridiques qui font obstacle à la poursuite de l’opération, l’opérateur peut saisir le juge afin qu’il en fasse le constat et qu’il désigne un expert chargé de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de la distraction de l’immeuble ou, lorsque l’opération porte sur un ou plusieurs immeubles représentant une part majoritaire du périmètre de l’association, de la dissolution de l’association. L’opérateur notifie ce rapport aux membres de l’association syndicale.





« II. – Le juge prononce :

« II. – Au vu des conclusions du rapport de l’expert, le juge peut prononcer :

Amdts COM‑8, COM‑121

« II. – (Non modifié)

« II. – Au vu des conclusions du rapport de l’expert, et ayant fait le constat que les conditions requises pour l’engagement de la procédure prévue au présent article sont remplies, le juge peut prononcer aux conditions qu’il fixe :

« II. – Au vu des conclusions du rapport de l’expert, s’il fait le constat que les conditions requises pour l’engagement de la procédure prévue au présent article sont remplies, le juge peut prononcer, aux conditions qu’il fixe :

« II. – Au vu des conclusions du rapport de l’expert, s’il fait le constat que les conditions requises pour l’engagement de la procédure prévue au présent article sont remplies, le juge peut prononcer, aux conditions qu’il fixe :





« 1° La distraction de l’immeuble ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Soit la distraction de l’immeuble ;

« 1° Soit la distraction de l’immeuble ;

« 1° Soit la distraction de l’immeuble ;





« 2° La dissolution de l’association syndicale.

« 2° (Non modifié)


« 2° Soit la dissolution de l’association syndicale.

« 2° Soit la dissolution de l’association syndicale.

« 2° Soit la dissolution de l’association syndicale.





« III. – En cas de dissolution, les conditions de la dévolution du passif et de l’actif sont déterminées soit par les statuts du syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par le juge. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Dans le cas de la dissolution comme dans celui de la distraction, les propriétaires membres de l’association sont redevables de leur quote‑part des dettes de l’association contractées durant leur période d’adhésion jusqu’à leur extinction totale.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – En cas de dissolution, les conditions de la dévolution du passif et de l’actif sont déterminées soit par les statuts du syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par le juge. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Dans le cas de la dissolution comme dans celui de la distraction, les propriétaires membres de l’association sont redevables de leur quote‑part des dettes de l’association contractées durant leur période d’adhésion jusqu’à leur extinction totale.

« III. – En cas de dissolution, les conditions de la dévolution du passif et de l’actif sont déterminées soit par les statuts du syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par le juge. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Dans le cas de la dissolution comme dans celui de la distraction, les propriétaires membres de l’association sont redevables de leur quote‑part des dettes de l’association contractées durant leur période d’adhésion jusqu’à leur extinction totale.





« IV. – En cas de distraction, les éventuels frais relatifs à la modification des statuts ou de tout acte nécessaire pour constater les conséquences de cette distraction sont à la charge de l’opérateur. » ;

Amdts  217,  372(s/amdt)

« IV. – (Non modifié) » ;

« IV. – En cas de distraction, les éventuels frais relatifs à la modification des statuts ou de tout acte nécessaire pour constater les conséquences de cette distraction sont à la charge de l’opérateur. »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – En cas de distraction, les éventuels frais relatifs à la modification des statuts ou de tout acte nécessaire pour constater les conséquences de cette distraction sont à la charge de l’opérateur. »

« IV. – En cas de distraction, les éventuels frais relatifs à la modification des statuts ou de tout acte nécessaire pour constater les conséquences de cette distraction sont à la charge de l’opérateur. »




2° (nouveau) Le IV de l’article L. 615‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (nouveau) Le IV de l’article L. 615‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)







« Lorsque la préconisation du plan de sauvegarde de procéder à la division du syndicat des copropriétaires ou à la création de syndicats de copropriétaires secondaires n’a pas été suivie, le représentant de l’État dans le département ou l’une des collectivités territoriales signataires du plan de sauvegarde, avec l’accord du représentant de l’État dans le département, peut, après avis de la commission réunie à nouveau à cet effet, saisir le juge afin qu’il constate que cette abstention compromet la conservation de l’immeuble et qu’il désigne, aux frais de l’État ou de la collectivité territoriale ayant saisi le juge, un expert chargé de la mission prévue à l’article L. 741‑3. Le rôle dévolu par le même article L. 741‑3 à l’opérateur d’opération de requalification des copropriétés dégradées est alors confié au représentant de l’État dans le département ou à la collectivité territoriale ayant saisi le juge, qui peut le déléguer à un opérateur. La division ne peut conduire au partage inégal prévu au V dudit article L. 741‑3. »

Amdt  CE429

« Lorsque la préconisation du plan de sauvegarde de procéder à la division du syndicat des copropriétaires ou à la création de syndicats des copropriétaires secondaires n’a pas été suivie, le représentant de l’État dans le département ou l’une des collectivités territoriales signataires du plan de sauvegarde peut, avec l’accord du représentant de l’État dans le département et après avis de la commission réunie à nouveau à cet effet, saisir le juge afin qu’il constate que cette abstention compromet la conservation de l’immeuble et qu’il désigne, aux frais de l’État ou de la collectivité territoriale l’ayant saisi, un expert chargé de la mission prévue à l’article L. 741‑3. Le rôle dévolu par le même article L. 741‑3 à l’opérateur d’opération de requalification des copropriétés dégradées est alors confié au représentant de l’État dans le département ou à la collectivité territoriale ayant saisi le juge, qui peut le déléguer à un opérateur. La division ne peut conduire au partage inégal prévu au V dudit article L. 741‑3. »







Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 44

Article 44


Le titre II du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le titre II du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑49

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le titre II du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

I. – Le titre II du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Procédure de prise de possession anticipée » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Procédure de prise de possession anticipée » ;

2° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Travaux d’extrême urgence intéressant la défense nationale » ;

2° À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « d’extrême urgence » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : « Travaux », sont insérés les mots : « d’extrême urgence » ;

2° A l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : « Travaux », sont insérés les mots : « d’extrême urgence » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 522‑1 est supprimé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Le second alinéa de l’article L. 522‑1 est supprimé ;

3° Le second alinéa de l’article L. 522‑1 est supprimé ;

4° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

4° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre III

« Chapitre III

« Opérations de requalification des copropriétés dégradées

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Opérations de requalification des copropriétés dégradées

« Opérations de requalification des copropriétés dégradées

« Art. L. 523‑1. – Lorsque des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession anticipée de tout ou partie d’un ou plusieurs immeubles dégradés situés soit dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées définie à l’article L. 741‑1 du code de la construction et de l’habitation, soit dans le périmètre défini par le décret mentionné à l’article L. 741‑2 du même code, et dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, un décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État peut l’autoriser dès lors qu’un projet de plan de relogement des occupants a été établi.

« Art. L. 523‑1. – Dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place en application des articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation, l’État peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil d’État, autoriser la prise de possession anticipée de tout ou partie d’un ou de plusieurs immeubles dégradés ou dangereux dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, dès lors que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire ladite prise de possession et qu’un plan de relogement des occupants a été établi.

Amdt  CE391

« Art. L. 523‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 523‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 523‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 523‑1. – Dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place en application des articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation, l’État peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil d’État, autoriser la prise de possession anticipée de tout ou partie d’un ou de plusieurs immeubles dégradés ou dangereux dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, lorsque des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire ladite prise de possession et qu’un plan de relogement des occupants a été établi.

« Art. L. 523‑1. – Dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place en application des articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation, l’État peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil d’État, autoriser la prise de possession anticipée de tout ou partie d’un ou de plusieurs immeubles dégradés ou dangereux dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, lorsque des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire ladite prise de possession et qu’un plan de relogement des occupants a été établi.

« Art. L. 523‑2. – La prise de possession a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, sous réserve des articles L. 522‑3, L. 522‑4 et L. 523‑3 à L. 523‑8.

« Art. L. 523‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 523‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 523‑2. – La prise de possession a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, sous réserve des articles L. 522‑3, L. 522‑4 et L. 523‑3 à L. 523‑7.

« Art. L. 523‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 523‑2. – La prise de possession a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, sous réserve des articles L. 522‑3, L. 522‑4 et L. 523‑3 à L. 523‑7.

« Art. L. 523‑2. – La prise de possession a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, sous réserve des articles L. 522‑3, L. 522‑4 et L. 523‑3 à L. 523‑7.

« Art. L. 523‑3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 521‑2, l’accès à l’immeuble par les agents du maître de l’ouvrage est régi par les dispositions suivantes.









« Un arrêté du représentant de l’État dans le département indique les noms de la commune, de l’opération de requalification, du ou des syndicats de copropriétaires concernés, ainsi que le numéro des parcelles d’assise des bâtiments dégradés et, le cas échéant, le numéro du ou des lots de copropriété objets de la prise de possession, ainsi que le nom de leurs propriétaires.

« Art. L. 523‑3. – Par dérogation à l’article L. 521‑2, l’accès à l’immeuble des agents du maître de l’ouvrage peut être autorisé par un arrêté du représentant de l’État dans le département indiquant le nom de la commune, la dénomination de l’opération de requalification des copropriétés dégradées et des syndicats de copropriétaires concernés, le numéro des parcelles d’assise des bâtiments dégradés et, le cas échéant, le numéro des lots de copropriété faisant l’objet de la prise de possession ainsi que le nom de leurs propriétaires.

Amdt  CE392

« Art. L. 523‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 523‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 523‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 523‑3. – Par dérogation à l’article L. 521‑2, l’accès à l’immeuble des agents du maître de l’ouvrage peut être autorisé par un arrêté du représentant de l’État dans le département indiquant le nom de la commune, la dénomination de l’opération de requalification des copropriétés dégradées et des syndicats de copropriétaires concernés, le numéro des parcelles d’assise des bâtiments dégradés et, le cas échéant, le numéro des lots de copropriété faisant l’objet de la prise de possession ainsi que le nom de leurs propriétaires.

« Art. L. 523‑3. – Par dérogation à l’article L. 521‑2, l’accès à l’immeuble des agents du maître de l’ouvrage peut être autorisé par un arrêté du représentant de l’État dans le département indiquant le nom de la commune, la dénomination de l’opération de requalification des copropriétés dégradées et des syndicats de copropriétaires concernés, le numéro des parcelles d’assise des bâtiments dégradés et, le cas échéant, le numéro des lots de copropriété faisant l’objet de la prise de possession ainsi que le nom de leurs propriétaires.



« Un plan désignant les bâtiments ou les parties de bâtiments concernés est annexé à l’arrêté.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un plan désignant les bâtiments ou les parties de bâtiments concernés est annexé à l’arrêté.

« Un plan désignant les bâtiments ou les parties de bâtiments concernés est annexé à l’arrêté.



« Les modalités d’affichage de cet arrêté et de sa notification au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, au maire de la commune où le ou les immeubles ou les droits réels immobiliers sont situés, aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires concernés ainsi qu’aux occupants connus, ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé contradictoirement à la constatation de l’état des lieux et de leur occupation avec le propriétaire et, le cas échéant, avec l’occupant des lieux sont définies par décret en Conseil d’État, lequel peut prévoir de mettre ces formalités à la charge du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique.

« L’arrêté est notifié au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers, aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires concernés et aux occupants connus. Les modalités d’affichage et de notification de cet arrêté ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé à l’état des lieux et de leur occupation sont précisées par décret en Conseil d’État. Les frais relatifs à l’état des lieux et de l’occupation peuvent être mis à la charge du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique.

Amdt  CE393

(Alinéa sans modification)

« L’arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers, aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires concernés et aux occupants connus. Les modalités d’affichage et de notification de cet arrêté ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé à l’état des lieux et de leur occupation sont précisées par décret en Conseil d’État. Les frais relatifs à l’état des lieux et de l’occupation peuvent être mis à la charge du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique.

Amdts COM‑48, COM‑113

« L’arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique et au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers. Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique est chargé de la notification aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus. Les modalités d’affichage et de notification de cet arrêté ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé à l’état des lieux et de leur occupation sont précisées par décret en Conseil d’État. Les frais relatifs à l’état des lieux et de l’occupation peuvent être mis à la charge du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique.

Amdt  156


« L’arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique et au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers. Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique est chargé de la notification aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus. Les modalités d’affichage et de notification de cet arrêté ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé à l’état des lieux et de leur occupation sont précisées par décret en Conseil d’État. Les frais relatifs à l’état des lieux et de l’occupation peuvent être mis à la charge du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique.

« L’arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique et au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers. Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique est chargé de la notification aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires et aux occupants connus. Les modalités d’affichage et de notification de cet arrêté ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé à l’état des lieux et de leur occupation sont précisées par décret en Conseil d’État. Les frais relatifs à l’état des lieux et de l’occupation peuvent être mis à la charge du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique.



« Art. L. 523‑4. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 314‑7 du code de l’urbanisme, le délai dans lequel l’occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus de l’offre de relogement qui lui est due en application de l’article L. 423‑2 est d’un mois, faute de quoi il est réputé l’avoir acceptée.

« Art. L. 523‑4. – Par dérogation à l’article L. 314‑7 du code de l’urbanisme, le délai dans lequel l’occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus de l’offre de relogement qui lui est due en application de l’article L. 423‑2 du présent code est d’un mois, faute de quoi il est réputé l’avoir acceptée.

« Art. L. 523‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 523‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 523‑4. – (Non modifié)


« Art. L. 523‑4. – Par dérogation à l’article L. 314‑7 du code de l’urbanisme, le délai dans lequel l’occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus de l’offre de relogement qui lui est due en application de l’article L. 423‑2 du présent code est d’un mois, faute de quoi il est réputé l’avoir acceptée.

« Art. L. 523‑4. – Par dérogation à l’article L. 314‑7 du code de l’urbanisme, le délai dans lequel l’occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus de l’offre de relogement qui lui est due en application de l’article L. 423‑2 du présent code est d’un mois, faute de quoi il est réputé l’avoir acceptée.



« Art. L. 523‑5. – Lorsque les risques encourus par les occupants nécessitent d’entreprendre des travaux qui requièrent l’éviction provisoire ou définitive de ces occupants, il est pourvu à leur relogement dans les conditions prévues aux articles L. 314‑2 ou L. 314‑3 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 523‑5. – Lorsque des risques pour la sécurité des personnes rendent nécessaires des travaux qui requièrent l’éviction provisoire ou définitive des occupants des logements, ces occupants sont relogés dans les conditions prévues aux articles L. 314‑2 ou L. 314‑3 du code de l’urbanisme.

Amdt  CE394

« Art. L. 523‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 523‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 523‑5. – (Non modifié)


« Art. L. 523‑5. – Lorsque des risques pour la sécurité des personnes rendent nécessaires des travaux qui requièrent l’éviction provisoire ou définitive des occupants des logements, ces occupants sont relogés dans les conditions prévues aux articles L. 314‑2 ou L. 314‑3 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 523‑5. – Lorsque des risques pour la sécurité des personnes rendent nécessaires des travaux qui requièrent l’éviction provisoire ou définitive des occupants des logements, ces occupants sont relogés dans les conditions prévues aux articles L. 314‑2 ou L. 314‑3 du code de l’urbanisme.



« Art. L. 523‑6. – Les dispositions de l’article L. 521‑7 ne sont pas applicables.

« Art. L. 523‑6. – L’article L. 521‑7 n’est pas applicable aux opérations de requalification des copropriétés dégradées.

Amdt  CE395

« Art. L. 523‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 523‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 523‑6. – (Non modifié)


« Art. L. 523‑6. – L’article L. 521‑7 n’est pas applicable aux opérations de requalification des copropriétés dégradées.

« Art. L. 523‑6. – L’article L. 521‑7 n’est pas applicable aux opérations de requalification des copropriétés dégradées.



« Art. L. 523‑7. – Dans l’hypothèse où la prise de possession intervient avant le transfert de propriété, les droits de jouissance et les baux relatifs aux immeubles ou aux droits réels immobiliers libérés en application de la procédure prévue au présent chapitre sont éteints de plein droit à compter du relogement ou du départ volontaire définitif des occupants. »

« Art. L. 523‑7. – Si la prise de possession intervient avant le transfert de propriété, les droits de jouissance et les baux relatifs aux immeubles ou aux droits réels immobiliers libérés en application de la procédure prévue au présent chapitre sont éteints de plein droit à compter du relogement ou du départ volontaire définitif des occupants. »

Amdt  CE396

« Art. L. 523‑7. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 523‑7. – (Non modifié) »

« Art. L. 523‑7. – (Non modifié) »


« Art. L. 523‑7. – Si la prise de possession intervient avant le transfert de propriété, les droits de jouissance et les baux relatifs aux immeubles ou aux droits réels immobiliers libérés en application de la procédure prévue au présent chapitre sont éteints de plein droit à compter du relogement ou du départ volontaire définitif des occupants. »

« Art. L. 523‑7. – Si la prise de possession intervient avant le transfert de propriété, les droits de jouissance et les baux relatifs aux immeubles ou aux droits réels immobiliers libérés en application de la procédure prévue au présent chapitre sont éteints de plein droit à compter du relogement ou du départ volontaire définitif des occupants. »






II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 741‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent inclure des monopropriétés. »

Amdt COM‑49

II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 741‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent inclure des monopropriétés. »


II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 741‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent inclure des monopropriétés. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 741‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent inclure des monopropriétés. »



Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Non modifié)

Article 45

Article 45


I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)



I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 511‑1 et le premier alinéa de l’article L. 511‑2 sont complétés par les mots : « ou d’utiliser » ;

1° Le  de l’article L. 511‑1 et le premier alinéa de l’article L. 511‑2 sont complétés par les mots : « ou d’utiliser » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Le 1° de l’article L. 511‑1 et le premier alinéa de l’article L. 511‑2 sont complétés par les mots : « ou d’utiliser » ;

1° Le 1° de l’article L. 511‑1 et le premier alinéa de l’article L. 511‑2 sont complétés par les mots : « ou d’utiliser » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 511‑1, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation » ;

2° Au  de l’article L. 511‑1, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation » ;

2° (Alinéa sans modification)




2° Au 2° de l’article L. 511‑1, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation » ;

2° Au 2° de l’article L. 511‑1, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation » ;

3° A l’article L. 511‑6, après la première occurrence du mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation ».

3° À l’article L. 511‑6, après la première occurrence du mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation ».

3° (Alinéa sans modification)




3° À l’article L. 511‑6, après la première occurrence du mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation ».

3° A l’article L. 511‑6, après la première occurrence du mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation ».

II. – Le septième alinéa de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation, est ainsi rédigé :

II. – L’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)



II. – L’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – L’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)




1° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :


a) Après le mot : « habiter », sont insérés les mots : « ou d’utiliser » ;

Amdt  CE401

a) (Alinéa sans modification)




a) Après le mot : « habiter », sont insérés les mots : « ou d’utiliser » ;

a) Après le mot : « habiter », sont insérés les mots : « ou d’utiliser » ;

« L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité et de sécurité en vigueur seraient plus coûteux que sa reconstruction. »

b) Les mots : « travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la » sont remplacés par les mots : « mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa » ;

Amdt  CE401

b) (Alinéa sans modification)




b) Les mots : « travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la » sont remplacés par les mots : « mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa » ;

b) Les mots : « travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la » sont remplacés par les mots : « mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa » ;


 (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

2° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :




 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :


a) À la première phrase, après les mots : « dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, » sont supprimés et les mots : « n’est plus » sont remplacés par le mot : « reste » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) À la première phrase, les mots : « dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, » sont supprimés et les mots : « n’est plus » sont remplacés par le mot : « reste » ;

a) A la première phrase, les mots : « dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, » sont supprimés et les mots : « n’est plus » sont remplacés par le mot : « reste » ;




b) À la deuxième phrase, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « les mesures prescrites et ».

Amdts  CE215,  CE145

b) (Alinéa sans modification)




b) À la deuxième phrase, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « les mesures prescrites et ».

b) A la deuxième phrase, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « les mesures prescrites et ».





II bis (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 511‑15 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511‑11 » sont supprimés.

Amdt  224

II bis. – (Non modifié)



III– Au premier alinéa du I de l’article L. 511‑15 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511‑11 » sont supprimés.

III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 511‑15 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511‑11 » sont supprimés.




III (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 322‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les mots : « , en considération d’une méthodologie nationale d’évaluation des biens définie par décret en Conseil d’État pour les biens expropriés en application des articles L. 511‑1 ou L. 512‑1 » .

Amdt  CE420

III (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 322‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les mots : « , en considération d’une méthodologie nationale d’évaluation des biens définie par décret en Conseil d’État pour les biens expropriés en application des articles L. 511‑1 ou L. 512‑1 ».

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑122








Article 12 bis A (nouveau)

Amdt  348

Article 12 bis A

Article 12 bis A

(Non modifié)

Article 12 bis A

(Non modifié)

Article 46

Article 46




Après l’article L. 151‑35 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑35‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



Après l’article L. 151‑35 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑35‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 151‑35 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑35‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 151‑35‑1. – Le règlement ne peut, pour une opération de transformation ou d’amélioration d’immeubles faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité au titre de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation ou inclus dans un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble, dès lors que ladite opération a pour objet de faire cesser la situation ayant motivé la prise de l’arrêté, exiger la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. »

« Art. L. 151‑35‑1. – Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour une opération de transformation ou d’amélioration d’immeubles faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation ou inclus dans un îlot ou dans un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble, dès lors que ladite opération a pour objet de faire cesser la situation ayant motivé la prise de l’arrêté. »

Amdt COM‑51



« Art. L. 151‑35‑1. – Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour une opération de transformation ou d’amélioration d’immeubles faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation ou inclus dans un îlot ou dans un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble, lorsque ladite opération a pour objet de faire cesser la situation ayant motivé la prise de l’arrêté. »

« Art. L. 151‑35‑1. – Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour une opération de transformation ou d’amélioration d’immeubles faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application des articles L. 511‑11 ou L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation ou inclus dans un îlot ou dans un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble, lorsque ladite opération a pour objet de faire cesser la situation ayant motivé la prise de l’arrêté. »


Article 12 bis (nouveau)

Amdt  CE255

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 47

Article 47



L’article L. 511‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article L. 511‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 511‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les situations d’insécurité mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 511‑2 peuvent également être constatées par un rapport des services ou de professionnels de la sécurité incendie tels que la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité instituée par le décret  95‑260 du 8 mars 1995 ou les services départementaux d’incendie et de secours. »

« Les situations d’insécurité mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 511‑2 peuvent également être constatées par un rapport des services ou de professionnels de la sécurité incendie tels que la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité instituée par le décret  95‑260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ou les services départementaux d’incendie et de secours. »

« Les situations d’insécurité mentionnées au 2°, lorsqu’elles concernent le risque incendie, et au 3° de l’article L. 511‑2 peuvent être constatées par un rapport des services départementaux d’incendie et de secours remis aux autorités compétentes mentionnées à l’article L. 511‑4. »

Amdt COM‑111



« Les situations d’insécurité mentionnées au 2°, lorsqu’elles concernent le risque incendie, et au 3° de l’article L. 511‑2 peuvent être constatées par un rapport des services départementaux d’incendie et de secours remis aux autorités compétentes mentionnées à l’article L. 511‑4. »

« Les situations d’insécurité mentionnées au 2°, lorsqu’elles concernent le risque incendie, et au 3° de l’article L. 511‑2 peuvent être constatées par un rapport des services départementaux d’incendie et de secours remis aux autorités compétentes mentionnées à l’article L. 511‑4. »


Article 12 ter (nouveau)

Amdt  CE211

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Article 12 ter

Article 12 ter

(Non modifié)

Article 48

Article 48



Le I de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Au I de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation, les deux occurrences du mot : « logement » sont remplacées par les mots : « local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial ».

Amdt COM‑52

Aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « logement » est remplacé par les mots : « local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial ».


Aux deuxième et dernier alinéas du I de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « logement » est remplacé par les mots : « local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial, ».

Aux deuxième et dernier alinéas du I de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « logement » est remplacé par les mots : « local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial, ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..





« Le présent I s’applique également aux loyers commerciaux et professionnels perçus dans un immeuble faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité. »

(Alinéa sans modification)







Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Conforme)


Article 49

Article 49


Le III de l’article L. 615‑6 du code de la construction et de l’habitat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 615‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  CE214

(Alinéa sans modification)




Le III de l’article L. 615‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 615‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’existence des graves difficultés financières ou de gestion mentionnées au I du présent article est présumée établie lorsque les comptes prévus à l’article 14‑3 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’ont pas été communiqués à l’expert dans un délai de deux mois à compter de la réception par le syndicat des copropriétaires d’une demande en ce sens. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« L’existence des graves difficultés financières ou de gestion mentionnées au I du présent article est présumée établie lorsque les comptes prévus à l’article 14‑3 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’ont pas été communiqués à l’expert dans un délai de deux mois à compter de la réception par le syndicat des copropriétaires d’une demande en ce sens. »

« L’existence des graves difficultés financières ou de gestion mentionnées au I du présent article est présumée établie lorsque les comptes prévus à l’article 14‑3 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’ont pas été communiqués à l’expert dans un délai de deux mois à compter de la réception par le syndicat des copropriétaires d’une demande en ce sens. »


Article 13 bis (nouveau)

Amdts  CE27,  CE53,  CE92,  CE142,  CE348

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑6

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 bis

(Supprimé)





Le premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver » ;

a) (Alinéa sans modification)








b) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette fiche de sortie est définie par décret. »

b) (Alinéa sans modification)







Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 50

Article 50


I. – Après l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, est inséré un article L. 522‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il est inséré un article L. 522‑1‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑53, COM‑112

I. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

Amdt  134

I. – (Non modifié)

I. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

I. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :





 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « d’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération, » ;

Amdt  134


 Au premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « d’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération, » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « d’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération, » ;





2° Après le premier alinéa de l’article L. 522‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  134


2° Après le premier alinéa de l’article L. 522‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 522‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 522‑1‑1. – La procédure prévue par le présent chapitre est applicable à la prise de possession anticipée, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, lorsque l’exécution des travaux de projets compris dans le périmètre de cette opération risque d’être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession. Pour les immeubles bâtis à usage d’habitation, un projet de plan de relogement est établi préalablement au décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État prévu par l’article L. 522‑1 du présent code. »

« Art. L. 522‑1‑1. – La procédure prévue au présent chapitre est applicable à la prise de possession anticipée, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, lorsque l’exécution des travaux de projets compris dans le périmètre de cette opération risque d’être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession. Pour les immeubles bâtis à usage d’habitation, un projet de plan de relogement est établi préalablement au décret pris sur avis conforme du Conseil d’État prévu à l’article L. 522‑1 du présent code. »

« Art. L. 522‑1‑1. – (Alinéa sans modification) »

« Lorsque l’exécution des travaux de projets compris dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme risque d’être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à sa réalisation, et que, pour les immeubles bâtis à usage d’habitation, un projet de plan de relogement a été établi, un décret pris sur avis conforme du Conseil d’État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. »

Amdts COM‑53, COM‑112

« Lorsque l’exécution des travaux de projets compris dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3 du même code risque d’être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de cette opération, et que, pour les immeubles bâtis à usage d’habitation, un projet de plan de relogement a été établi, un décret pris sur avis conforme du Conseil d’État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. »

Amdt  133


« Lorsque l’exécution des travaux de projets compris dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3 du même code risque d’être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de cette opération et que, pour les immeubles bâtis à usage d’habitation, un projet de plan de relogement a été établi, un décret pris sur avis conforme du Conseil d’État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. »

« Lorsque l’exécution des travaux de projets compris dans le périmètre d’une opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3 du même code risque d’être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de cette opération et que, pour les immeubles bâtis à usage d’habitation, un projet de plan de relogement a été établi, un décret pris sur avis conforme du Conseil d’État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. »

II. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑2 est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 123‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)


1° Le I de l’article L. 123‑2 est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 123‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Alinéa sans modification)


a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – des projets situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, et qui répondent aux objectifs de cette opération, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée en application de l’article L. 123‑19‑11 du présent code. » ;

« – des projets situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, et qui répondent aux objectifs de cette opération, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée en application de l’article L. 123‑19‑11 du présent code ; »

« – des projets qui sont situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, et qui répondent aux objectifs de cette opération, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée en application de l’article L. 123‑19‑11 du présent code ; »


« – des projets qui sont situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et qui répondent aux objectifs de cette opération, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée en application de l’article L. 123‑19‑11 du présent code ; »

Amdt  133


« – des projets qui sont situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et qui répondent aux objectifs de cette opération, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée en application de l’article L. 123‑19‑11 du présent code ; »

« – des projets qui sont situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et qui répondent aux objectifs de cette opération, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée en application de l’article L. 123‑19‑11 du présent code ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une évolution de plan ou de programme est nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national et répondant aux objectifs de cette opération, cette enquête publique peut être remplacée par une procédure de participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123‑19‑11. » ;

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une évolution de plan ou de programme est nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national et répondant aux objectifs de cette opération, cette enquête publique peut être remplacée par une procédure de participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123‑19‑11 ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une évolution de plan ou de programme est nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet qui est situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national et qui répond aux objectifs de cette opération, cette enquête publique peut être remplacée par une procédure de participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123‑19‑11 ; »


b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une évolution de plan ou de programme est nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet qui est situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ou d’une grande opération d’urbanisme et qui répond aux objectifs de cette opération, cette enquête publique peut être remplacée par une procédure de participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123‑19‑11 ; »

Amdt  133


b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une évolution de plan ou de programme est nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet qui est situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ou d’une grande opération d’urbanisme et qui répond aux objectifs de cette opération, cette enquête publique peut être remplacée par une procédure de participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123‑19‑11 ; »

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une évolution de plan ou de programme est nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet qui est situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ou d’une grande opération d’urbanisme et qui répond aux objectifs de cette opération, cette enquête publique peut être remplacée par une procédure de participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123‑19‑11 ; »

2° La section 5 devient la section 6 et l’article L. 123‑19‑11 devient l’article L. 123‑19‑12 ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)


2° La section 5 devient la section 6 et l’article L. 123‑19‑11 devient l’article L. 123‑19‑12 ;

2° La section 5 devient la section 6 et l’article L. 123‑19‑11 devient l’article L. 123‑19‑12 ;



3° Après la section 4, il est inséré une nouvelle section 5 intitulée : « Dispositions particulières aux opérations d’intérêt national » et composée d’un article L. 123‑19‑11 ainsi rédigé :

3° La section 5 est ainsi rétablie :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)


3° La section 5 est ainsi rétablie :

3° La section 5 est ainsi rétablie :




« Section 5

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Section 5

« Section 5




« Dispositions particulières aux opérations d’intérêt national

(Alinéa sans modification)


« Dispositions particulières aux opérations d’intérêt national et aux grandes opérations d’urbanisme

Amdt  133


« Dispositions particulières aux opérations d’intérêt national et aux grandes opérations d’urbanisme

« Dispositions particulières aux opérations d’intérêt national et aux grandes opérations d’urbanisme



« Art. L. 123‑19‑11. – Lorsqu’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, et répondant aux objectifs de cette opération ou toute évolution de plan ou de programme rendue nécessaire pour en permettre la réalisation doit faire l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou de la procédure de consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1, il peut être procédé, par dérogation à ces dispositions, à une participation du public par voie électronique dans les conditions définies à l’article L. 123‑19.

« Art. L. 123‑19‑11. – Lorsqu’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, et répondant aux objectifs de cette opération ou toute évolution de plan ou de programme rendue nécessaire pour en permettre la réalisation doit faire l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou de la procédure de consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1, il peut être procédé, par dérogation, à une participation du public par voie électronique dans les conditions définies à l’article L. 123‑19.

« Art. L. 123‑19‑11. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 123‑19‑11. – Lorsqu’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération ou toute évolution de plan ou de programme rendue nécessaire pour en permettre la réalisation doit faire l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou de la procédure de consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1, il peut être procédé, par dérogation, à une participation du public par voie électronique dans les conditions définies à l’article L. 123‑19.

Amdt  133


« Art. L. 123‑19‑11. – Lorsqu’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération ou toute évolution de plan ou de programme rendue nécessaire pour en permettre la réalisation doit faire l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou de la procédure de consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1, il peut être procédé, par dérogation, à une participation du public par voie électronique dans les conditions définies à l’article L. 123‑19.

« Art. L. 123‑19‑11. – Lorsqu’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération ou toute évolution de plan ou de programme rendue nécessaire pour en permettre la réalisation doit faire l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou de la procédure de consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1, il peut être procédé, par dérogation, à une participation du public par voie électronique dans les conditions définies à l’article L. 123‑19.



« Lorsque la réalisation d’un projet ou l’évolution d’un plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. A défaut d’accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

« Lorsque la réalisation d’un projet ou l’évolution d’un plan ou d’un programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut d’accord, sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, lorsqu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

« Lorsque la réalisation d’un projet ou l’évolution d’un plan ou d’un programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique ; les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut d’accord, sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, lorsqu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.


(Alinéa sans modification)


« Lorsque la réalisation d’un projet ou l’évolution d’un plan ou d’un programme mentionnés au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique ; les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut d’accord, sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, lorsqu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

« Lorsque la réalisation d’un projet ou l’évolution d’un plan ou d’un programme mentionnés au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique ; les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. A défaut d’accord, sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, lorsqu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.



« Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets ou évolutions de plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.

« Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets ou évolutions de plans ou de programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets ou évolutions de plans ou de programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.

« Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets ou évolutions de plans ou de programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.



« Pour permettre la réalisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent article, lorsqu’il est recouru à une déclaration emportant une mise en compatibilité d’un document de planification ou d’urbanisme ou à une procédure intégrée prévue à l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, la participation du public par voie électronique doit porter à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité qui en est la conséquence.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Pour permettre la réalisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent article, lorsqu’il est recouru à une déclaration emportant une mise en compatibilité d’un document de planification ou d’urbanisme ou à une procédure intégrée prévue à l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, la participation du public par voie électronique doit porter à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité qui en est la conséquence.

« Pour permettre la réalisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent article, lorsqu’il est recouru à une déclaration emportant une mise en compatibilité d’un document de planification ou d’urbanisme ou à une procédure intégrée prévue à l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, la participation du public par voie électronique doit porter à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité qui en est la conséquence.



« Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

« Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »



III. – L’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme est complété par les dispositions suivantes :

III. – L’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme est complété par des 10° et 11° ainsi rédigés :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme est complété par des 10° et 11° ainsi rédigés :

III. – L’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme est complété par des 10° et 11° ainsi rédigés :



« 10° La prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’opération peut être autorisée dans les conditions prévues par l’article L. 522‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 10° La prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’opération peut être autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 522‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 10° (Alinéa sans modification)


« 10° La prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’opération peut être autorisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Amdt  133


« 10° La prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’opération peut être autorisée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 10° La prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’opération peut être autorisée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;



« 11° Les projets répondant aux objectifs de l’opération et les évolutions de plan ou de programme nécessaires pour en permettre la réalisation peuvent faire l’objet de la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement dans les conditions définies à l’article L. 123‑19‑11 de ce même code. »

« 11° Les projets répondant aux objectifs de l’opération et les évolutions de plan ou de programme nécessaires pour en permettre la réalisation peuvent faire l’objet de la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement dans les conditions définies à l’article L. 123‑19‑11 du même code. »

« 11° (Alinéa sans modification) »


« 11° (Non modifié) »


« 11° Les projets répondant aux objectifs de l’opération et les évolutions de plan ou de programme nécessaires pour en permettre la réalisation peuvent faire l’objet de la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement dans les conditions définies à l’article L. 123‑19‑11 du même code. »

« 11° Les projets répondant aux objectifs de l’opération et les évolutions de plan ou de programme nécessaires pour en permettre la réalisation peuvent faire l’objet de la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement dans les conditions définies à l’article L. 123‑19‑11 du même code. »



IV. – Le I de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme est complété par les deux alinéas suivants :

IV. – Le I de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le I de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :

IV. – Le I de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :



« 5° La réalisation d’une opération d’intérêt national prévue par l’article L. 102‑12 du présent code ;

« 5° La réalisation d’une opération d’intérêt national prévue à l’article L. 102‑12 du présent code ;

« 5° (Alinéa sans modification)



« 5° (Non modifié)

« 5° La réalisation d’une opération d’intérêt national prévue à l’article L. 102‑12 du présent code ;

« 5° La réalisation d’une opération d’intérêt national prévue à l’article L. 102‑12 du présent code ;








« 6° La réalisation d’une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

« 6° La réalisation d’une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

« 6° La réalisation d’une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation. »







IV bis (nouveau). – L’article L. 312‑5 du code de l’urbanisme est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :

Amdt  133

IV bis. – (Non modifié)

V. – L’article L. 312‑5 du code de l’urbanisme est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :

V. – L’article L. 312‑5 du code de l’urbanisme est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :



« 6° La réalisation d’une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue par les articles L. 741‑1 et L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

« 6° La réalisation d’une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

« 6° (Alinéa sans modification) »


« 6° La prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’opération peut être autorisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

Amdt  133


« 6° La prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’opération peut être autorisée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 6° La prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’opération peut être autorisée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;







« 7° Les projets répondant aux objectifs de l’opération et les évolutions de plan ou programme nécessaires pour en permettre la réalisation peuvent faire l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement dans les conditions définies à l’article L. 123‑19‑11 du même code. »

Amdt  133


« 7° Les projets répondant aux objectifs de l’opération et les évolutions de plan ou de programme nécessaires pour en permettre la réalisation peuvent faire l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, dans les conditions définies à l’article L. 123‑19‑11 du même code. »

« 7° Les projets répondant aux objectifs de l’opération et les évolutions de plan ou de programme nécessaires pour en permettre la réalisation peuvent faire l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement, dans les conditions définies à l’article L. 123‑19‑11 du même code. »



V. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par les dispositions suivantes : « Le décret en Conseil d’État est pris après avis du représentant de l’État dans la région et consultation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou de la métropole de Lyon, des communes, départements et régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat concernés. L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine et est réputé favorable s’il n’est pas intervenu à l’expiration de ce délai. »

V. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation est remplacée deux phrases ainsi rédigées : « Le décret en Conseil d’État est pris après avis du représentant de l’État dans la région et consultation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou de la métropole de Lyon, des communes, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat concernés. L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine et est réputé favorable s’il n’est pas intervenu à l’expiration de ce délai. »

V. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le décret en Conseil d’État est pris après avis du représentant de l’État dans la région et après consultation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou de la métropole de Lyon, des communes, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat concernés. L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine et est réputé favorable s’il n’est pas intervenu à l’expiration de ce délai. »

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

VI– La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le décret en Conseil d’État est pris après avis du représentant de l’État dans la région et après consultation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou de la métropole de Lyon, des communes, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat concernés. L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine et est réputé favorable s’il n’est pas intervenu à l’expiration de ce délai. »

VI. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le décret en Conseil d’État est pris après avis du représentant de l’État dans la région et après consultation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou de la métropole de Lyon, des communes, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat concernés. L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine et est réputé favorable s’il n’est pas intervenu à l’expiration de ce délai. »



VI. – Les dispositions de l’article L. 123‑19‑11 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue du II du présent article, s’appliquent aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

VI. – L’article L. 123‑19‑11 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VII– L’article L. 123‑19‑11 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, ne s’applique quaux procédures engagées après la publication de la présente loi.

VII. – L’article L. 123‑19‑11 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article, ne s’applique qu’aux procédures engagées après la publication de la présente loi.







VII (nouveau). – Dans les périmètres des opérations d’intérêt national mentionnées au X de l’article 44 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au même X, le second alinéa du VI de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux fonds de concours octroyés par une communauté d’agglomération résultant de la transformation d’un ancien syndicat d’agglomération nouvelle pour la réalisation ou le fonctionnement d’équipements rendus nécessaires par les opérations de construction ou d’aménagement.

Amdt  135

VII. – (Non modifié)

VIII. – Dans les périmètres des opérations d’intérêt national mentionnées au X de l’article 44 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au même X, le second alinéa du VI de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux fonds de concours octroyés par une communauté d’agglomération résultant de la transformation d’un ancien syndicat d’agglomération nouvelle pour la réalisation ou le fonctionnement d’équipements rendus nécessaires par les opérations de construction ou d’aménagement.

VIII. – Dans les périmètres des opérations d’intérêt national mentionnées au X de l’article 44 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au même X, le second alinéa du VI de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux fonds de concours octroyés par une communauté d’agglomération résultant de la transformation d’un ancien syndicat d’agglomération nouvelle pour la réalisation ou le fonctionnement d’équipements rendus nécessaires par les opérations de construction ou d’aménagement.





Article 14 bis (nouveau)

Amdts  258 rect.,  365 rect.(s/amdt)

Article 14 bis

Article 14 bis

Article 14 bis

(Non modifié)

Article 51

Article 51




I. – À l’article 750 bis C du code général des impôts, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 ».

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


I. – À l’article 750 bis C du code général des impôts, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 ».

I. – A l’article 750 bis C du code général des impôts, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 ».



II. – La loi  2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – La loi  2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer est ainsi modifiée :

II. – La loi  2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer est ainsi modifiée :




 A (nouveau) Après le III de l’article 1er, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

Amdts COM‑32, COM‑108

1° A (nouveau) Après le III de l’article 1er, il est inséré un III bis ainsi rédigé :


 Après le III de l’article 1er, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

1° Après le III de l’article 1er, il est inséré un III bis ainsi rédigé :




« III bis. – Pour l’appréciation de l’atteinte du seuil de la moitié des droits indivis mentionné aux I et III, un acte de notoriété peut être dressé selon les modalités fixées aux articles 730‑1 à 730‑5 du code civil, à la demande d’un ou plusieurs indivisaires, contenant l’affirmation qu’ils sont, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, propriétaires indivis du bien, et dans quelles proportions. » ;

Amdts COM‑32, COM‑108

« III bis. – (Non modifié) » ;


« III bis. – Pour l’appréciation de l’atteinte du seuil de la moitié des droits indivis mentionné aux I et III, peut être dressé selon les modalités fixées aux articles 730‑1 à 730‑5 du code civil, à la demande d’un ou plusieurs indivisaires, un acte de notoriété contenant l’affirmation qu’ils sont, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, propriétaires indivis du bien, et dans quelles proportions. » ;

« III bis. – Pour l’appréciation de l’atteinte du seuil de la moitié des droits indivis mentionné aux I et III, peut être dressé selon les modalités fixées aux articles 730‑1 à 730‑5 du code civil, à la demande d’un ou plusieurs indivisaires, un acte de notoriété contenant l’affirmation qu’ils sont, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, propriétaires indivis du bien, et dans quelles proportions. » ;



1° À la fin du IV de larticle 1er, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 » ;

 À la fin du IV du même article 1er, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 » ;

1° (Non modifié)


 À la fin du IV du même article 1er, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 » ;

2° A la fin du IV du même article 1er, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 » ;



 Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


 Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :

3° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « indivisaires », sont insérés les mots : « qui ne sont pas à l’initiative du projet » ;




a) Après le mot : « indivisaires », sont insérés les mots : « qui ne sont pas à l’initiative du projet » ;

a) Après le mot : « indivisaires », sont insérés les mots : « qui ne sont pas à l’initiative du projet » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il remet le projet en mains propres contre récépissé aux indivisaires qui sont à l’initiative du projet. » ;




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il remet le projet en mains propres contre récépissé aux indivisaires qui sont à l’initiative du projet. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il remet le projet en mains propres contre récépissé aux indivisaires qui sont à l’initiative du projet. » ;





2° bis (nouveau) Après le même article 2, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :

Amdt  173 rect.


 Après le même article 2, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :

4° Après le même article 2, il est inséré un article 2‑1 ainsi rédigé :





« Art. 2‑1. – Pour l’application dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article 827 du code civil, le partage judiciaire des successions ouvertes depuis plus de dix ans peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :

Amdt  173 rect.


« Art. 2‑1. – Pour l’application de l’article 827 du code civil dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le partage judiciaire des successions ouvertes depuis plus de dix ans peut également se faire par souche lorsque la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :

« Art. 2‑1. – Pour l’application de l’article 827 du code civil dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le partage judiciaire des successions ouvertes depuis plus de dix ans peut également se faire par souche lorsque la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :







« 1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d’indivisaires ;

Amdt  173 rect.


« 1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d’indivisaires ;

« 1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d’indivisaires ;







« 2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l’ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.

Amdt  173 rect.


« 2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, à localiser ou à mettre en cause l’ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.

« 2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, à localiser ou à mettre en cause l’ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.







« Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l’objet d’une publicité collective ainsi que d’une information individuelle s’agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d’un délai d’un an à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d’information pour intervenir volontairement à l’instance. À l’expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l’intervenant justifie d’un motif légitime, apprécié par le juge, l’ayant empêché d’agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche est partie à l’instance. Tous les membres d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été parties à l’instance, sauf s’il est établi que leur défaillance n’est pas de leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du requérant.

Amdt  173 rect.


« Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l’objet d’une publicité collective ainsi que d’une information individuelle s’agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d’un délai d’un an à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d’information pour intervenir volontairement à l’instance. À l’expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l’intervenant justifie d’un motif légitime, apprécié par le juge, l’ayant empêché d’agir. Le partage par souche peut avoir lieu si au moins un indivisaire par souche est partie à l’instance. Tous les membres d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui ont été parties à l’instance, sauf s’il est établi que leur défaillance n’est pas de leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du requérant.

« Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l’objet d’une publicité collective ainsi que d’une information individuelle s’agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d’un délai d’un an à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d’information pour intervenir volontairement à l’instance. A l’expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l’intervenant justifie d’un motif légitime, apprécié par le juge, l’ayant empêché d’agir. Le partage par souche peut avoir lieu si au moins un indivisaire par souche est partie à l’instance. Tous les membres d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui ont été parties à l’instance, sauf s’il est établi que leur défaillance n’est pas de leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du requérant.







« Le présent article s’applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2038 et postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi        du       relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement pour le cas mentionné au 1° du présent article ou postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l’application du cas mentionné au 2°. » ;

Amdt  173 rect.


« Le présent article s’applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2038 et après l’entrée en vigueur de la loi        du       relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement pour le cas mentionné au 1° du présent article ou après l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l’application du cas mentionné au 2°. » ;

« Le présent article s’applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2038 et après l’entrée en vigueur de la loi  2024‑322 du 9 avril 2024 relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement pour le cas mentionné au 1° du présent article ou après l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l’application du cas mentionné au 2°. » ;





3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 5, les mots : « soit en nature, soit » sont supprimés ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article 5, le mot : « judiciaire » et les mots : « soit en nature, soit » sont supprimés ;

Amdts COM‑33, COM‑109

3° (Non modifié)


 À la première phrase du premier alinéa de l’article 5, le mot : « judiciaire » et les mots : « soit en nature, soit » sont supprimés ;

5° A la première phrase du premier alinéa de l’article 5, le mot : « judiciaire » et les mots : « soit en nature, soit » sont supprimés ;





 Il est ajouté un article 7 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)


 Il est ajouté un article 7 ainsi rédigé :

6° Il est ajouté un article 7 ainsi rédigé :





« Art. 7. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, par dérogation à l’article 47 de la loi  2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les articles 771 à 775 du code civil sont applicables, dès l’entrée en vigueur de la loi        du       relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé, aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2027 et non encore partagées à cette date. »

« Art. 7. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, par dérogation à l’article 47 de la loi  2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les articles 771 à 775 du code civil sont applicables, dès l’entrée en vigueur de la loi        du       relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 et non encore partagées à cette date. »

Amdts COM‑34, COM‑110



« Art. 7. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, par dérogation à l’article 47 de la loi  2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les articles 771 à 775 du code civil sont applicables, dès l’entrée en vigueur de la loi        du       relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 et non encore partagées à cette date. »

« Art. 7. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, par dérogation à l’article 47 de la loi  2006‑728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les articles 771 à 775 du code civil sont applicables, dès l’entrée en vigueur de la loi  2024‑322 du 9 avril 2024 relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 et non encore partagées à cette date. »





III. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Saint‑Martin :

III. – (Non modifié)

III. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin :

Amdts  49,  139


III. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin :

III. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin :





1° Par dérogation à l’article 2272 du code civil, le délai pour acquérir la propriété immobilière est de dix ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2038 ;


1° (Non modifié)


1° Par dérogation à l’article 2272 du code civil, le délai pour acquérir la propriété immobilière est de dix ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2038 ;

1° Par dérogation à l’article 2272 du code civil, le délai pour acquérir la propriété immobilière est de dix ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2038 ;





2° Par dérogation à l’article 2261 du code civil, la possession par un indivisaire d’un immeuble dépendant d’une succession ouverte avant l’entrée en vigueur de la présente loi et non partagée à cette date est réputée non équivoque à l’égard de ses co‑indivisaires, y compris durant la période de possession antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.


2° (Non modifié)


2° Par dérogation à l’article 2261 du code civil, la possession par un indivisaire d’un immeuble dépendant d’une succession ouverte avant l’entrée en vigueur de la présente loi et non partagée à cette date est réputée non équivoque à l’égard de ses co‑indivisaires, y compris durant la période de possession antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

2° Par dérogation à l’article 2261 du code civil, la possession par un indivisaire d’un immeuble dépendant d’une succession ouverte avant l’entrée en vigueur de la présente loi et non partagée à cette date est réputée non équivoque à l’égard de ses co‑indivisaires, y compris durant la période de possession antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.





Article 14 ter (nouveau)

Amdt  334

Article 14 ter

(Non modifié)

Article 14 ter

(Conforme)


Article 52

Article 52








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..






À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 1607 ter du code général des impôts, les mots : « , dans la limite de 5 € par habitant » sont supprimés.




À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 1607 ter du code général des impôts, les mots : « , dans la limite de 5 € par habitant » sont supprimés.

A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 1607 ter du code général des impôts, les mots : « , dans la limite de 5 € par habitant » sont supprimés.


Chapitre III

Mesures diverses

Chapitre III

Mesures diverses

Chapitre III

Mesures diverses

Chapitre III

Mesures diverses

Chapitre III

Mesures diverses

Chapitre III

Mesures diverses

Chapitre III

Mesures diverses

Chapitre III

Mesures diverses


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 53

Article 53


I. – Le livre V du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 511‑2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

1° Au  de l’article L. 511‑2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)


1° Au  de l’article L. 511‑2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

1° Au  de l’article L. 511‑2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 511‑17, après les mots : « ainsi que le produit de l’astreinte mentionnée à l’article L. 511‑15, » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la rémunération de l’expert nommé par la juridiction administrative en application de l’article L. 511‑9 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 511‑17, après la référence : « L. 511‑15, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la rémunération de l’expert nommé par la juridiction administrative en application de l’article L. 511‑9, » ;

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)


2° Au premier alinéa de l’article L. 511‑17, après la référence : « L. 511‑15, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la rémunération de l’expert nommé par la juridiction administrative en application de l’article L. 511‑9, » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 511‑17, après la référence : « L. 511‑15, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la rémunération de l’expert nommé par la juridiction administrative en application de l’article L. 511‑9, » ;

3° Le 2° du III de l’article L. 511‑22 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ou une interdiction d’habiter, d’utiliser ou d’accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. » ;

3° Au 2° du III de l’article L. 511‑22, les mots : « interdiction d’habiter » sont remplacés par les mots : « prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ou une interdiction d’habiter, d’utiliser » ;

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)


3° Au 2° du III de l’article L. 511‑22, les mots : « interdiction d’habiter » sont remplacés par les mots : « prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ou une interdiction d’habiter, d’utiliser » ;

3° Au 2° du III de l’article L. 511‑22, les mots : « interdiction d’habiter » sont remplacés par les mots : « prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ou une interdiction d’habiter, d’utiliser » ;



3° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 521‑1, les mots : « de péril » sont remplacés par les mots : « d’insécurité » ;

Amdt  336


3° bis (Non modifié)


 Au dernier alinéa de l’article L. 521‑1, les mots : « de péril » sont remplacés par les mots : « d’insécurité » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 521‑1, les mots : « de péril » sont remplacés par les mots : « d’insécurité » ;



3° ter (nouveau) L’article L. 521‑2 est ainsi modifié :


3° ter (Non modifié)


 L’article L. 521‑2 est ainsi modifié :

5° L’article L. 521‑2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du II, les mots : « d’insalubrité ou de péril » sont remplacés par les mots : « de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité » ;




a) Au premier alinéa du II, les mots : « d’insalubrité ou de péril » sont remplacés par les mots : « de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité » ;

a) Au premier alinéa du II, les mots : « d’insalubrité ou de péril » sont remplacés par les mots : « de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité » ;



b) Le III est ainsi modifié :




b) Le III est ainsi modifié :

b) Le III est ainsi modifié :



– à la fin du premier alinéa, les mots : « la déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril » sont remplacés par les mots : « l’arrêté de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité » ;




– à la fin du premier alinéa, les mots : « la déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril » sont remplacés par les mots : « l’arrêté de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité » ;

– à la fin du premier alinéa, les mots : « la déclaration d’insalubrité ou l’arrêté de péril » sont remplacés par les mots : « l’arrêté de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité » ;



– au début du deuxième alinéa, les mots : « Une déclaration d’insalubrité, un arrêté de péril » sont remplacés par les mots : « Un arrêté de traitement de l’insalubrité, un arrêté de mise en sécurité » ;

Amdt  336




– au début du deuxième alinéa, les mots : « Une déclaration d’insalubrité, un arrêté de péril » sont remplacés par les mots : « Un arrêté de traitement de l’insalubrité, un arrêté de mise en sécurité » ;

– au début du deuxième alinéa, les mots : « Une déclaration d’insalubrité, un arrêté de péril » sont remplacés par les mots : « Un arrêté de traitement de l’insalubrité, un arrêté de mise en sécurité » ;





3° quater (nouveau) Au début du III de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « Lorsque la déclaration d’insalubrité » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un arrêté de traitement de l’insalubrité » ;

Amdt  336


3° quater (Non modifié)


 Au début du III de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « Lorsque la déclaration » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un arrêté de traitement de » ;

6° Au début du III de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « Lorsque la déclaration » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un arrêté de traitement de » ;



4° Au premier alinéa de l’article L. 551‑1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


 Au premier alinéa du I de l’article L. 551‑1, la référence : « III » est remplacée par les mots : « IV et au V ».

Amdt  174


 Au premier alinéa du I de l’article L. 551‑1, la référence : « III » est remplacée par les mots : « IV et au V ».

7° Au premier alinéa du I de l’article L. 551‑1, la référence : « III » est remplacée par les mots : « IV et au V ».



II. – Au premier alinéa de l’article 434‑41 du code pénal, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)


II. – Au premier alinéa de l’article 434‑41 du code pénal, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

II. – Au premier alinéa de l’article 434‑41 du code pénal, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».





Article 15 bis (nouveau)

Amdts  237,  340

Article 15 bis

Article 15 bis

Article 15 bis

(Non modifié)

Article 54

Article 54




I. – La loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – La loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer est ainsi modifiée :

I. – La loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer est ainsi modifiée :



1° Le II de l’article 9 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le II de l’article 9 est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 9 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

a) (Alinéa sans modification)


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« II. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris sur le rapport de l’agence régionale de santé ou, par application du dernier alinéa de l’article L. 1422‑1 du code de la santé publique, du service communal d’hygiène et de santé et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public compétent portant sur le projet d’aménagement et d’assainissement mentionné au premier alinéa du I du présent article. Préalablement à son édiction, le représentant de l’État dans le département peut consulter la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat est invité à présenter ses observations. Il avise le propriétaire du terrain, tel qu’il apparaît au fichier immobilier ou au livre foncier, et les personnes occupant le terrain d’assiette sans droit ni titre ou occupant des locaux à usage d’habitation ou les donnant à bail de la date de réunion de la commission et de la faculté qu’ils ont d’y être entendus, à leur demande. » ;


« II. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris sur le rapport de l’agence régionale de santé ou, par application du dernier alinéa de l’article L. 1422‑1 du code de la santé publique, du service communal d’hygiène et de santé et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public compétent portant sur le projet d’aménagement et d’assainissement mentionné au premier alinéa du I du présent article. Préalablement à son édiction, le représentant de l’État dans le département peut consulter la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat est invité à présenter ses observations. » ;

Amdt  141


« II. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris sur le rapport de l’agence régionale de santé ou, par application du dernier alinéa de l’article L. 1422‑1 du code de la santé publique, du service communal d’hygiène et de santé et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public compétent portant sur le projet d’aménagement et d’assainissement mentionné au premier alinéa du I du présent article. Préalablement à son édiction, le représentant de l’État dans le département peut consulter la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat est invité à présenter ses observations. » ;

« II. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris sur le rapport de l’agence régionale de santé ou, par application du dernier alinéa de l’article L. 1422‑1 du code de la santé publique, du service communal d’hygiène et de santé et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public compétent portant sur le projet d’aménagement et d’assainissement mentionné au premier alinéa du I du présent article. Préalablement à son édiction, le représentant de l’État dans le département peut consulter la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat est invité à présenter ses observations. » ;



b) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) (Non modifié)

b) Après le mot : « bail », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « des motifs qui le conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de traitement de l’insalubrité, des mesures qu’il compte prendre ainsi que de la faculté qu’ils ont de présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu’il consulte la commission mentionnée au premier alinéa du présent II, il avise également les personnes mentionnées au présent alinéa de la date de réunion de la commission et de la faculté qu’elles ont d’y être entendues, à leur demande. » ;

Amdt  141


b) Après le mot : « bail », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « des motifs qui le conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de traitement de l’insalubrité, des mesures qu’il compte prendre ainsi que de la faculté qu’ils ont de présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu’il consulte la commission mentionnée au premier alinéa du présent II, il avise également les personnes mentionnées au présent alinéa de la date de la réunion de la commission et de la faculté qu’elles ont d’y être entendues, à leur demande. » ;

b) Après le mot : « bail », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « des motifs qui le conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de traitement de l’insalubrité, des mesures qu’il compte prendre ainsi que de la faculté qu’ils ont de présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu’il consulte la commission mentionnée au premier alinéa du présent II, il avise également les personnes mentionnées au présent alinéa de la date de la réunion de la commission et de la faculté qu’elles ont d’y être entendues, à leur demande. » ;




c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par les mots : « L’avis mentionné au premier alinéa du présent II » ;

Amdt COM‑35

c) (nouveau) Au début du dernier alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par les mots : « L’avis mentionné au premier alinéa du présent II » ;


c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par les mots : « L’avis mentionné au premier alinéa du présent II » ;

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par les mots : « L’avis mentionné au premier alinéa du présent II » ;





1° bis (nouveau) Au VII du même article 9, les mots : « 13, 14, 15, 17 et 19 de la loi  70‑612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre » sont remplacés par les mots : « L. 511‑1, L. 511‑2, L. 511‑3, L. 511‑4 et L. 511‑9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

Amdt  142


2° À la fin du premier alinéa du VII du même article 9, les mots : « 13, 14, 15, 17 et 19 de la loi  70‑612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre » sont remplacés par les mots : « L. 511‑1, L. 511‑2, L. 511‑3, L. 511‑4 et L. 511‑9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

2° A la fin du premier alinéa du VII du même article 9, les mots : « 13, 14, 15, 17 et 19 de la loi  70‑612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre » sont remplacés par les mots : « L. 511‑1, L. 511‑2, L. 511‑3, L. 511‑4 et L. 511‑9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;



 Le premier alinéa du II de l’article 10 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)


 Le premier alinéa du II de l’article 10 est ainsi modifié :

3° Le premier alinéa du II de l’article 10 est ainsi modifié :



a) Au début de la première phrase, les mots : « L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris après avis de » sont remplacés par les mots : « Préalablement à l’édiction de son arrêté, le représentant de l’État dans le département peut consulter » ;


a) (Non modifié)


a) Au début de la première phrase, les mots : « L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris après avis de » sont remplacés par les mots : « Préalablement à l’édiction de son arrêté, le représentant de l’État dans le département peut consulter » ;

a) Au début de la première phrase, les mots : « L’arrêté du représentant de l’État dans le département est pris après avis de » sont remplacés par les mots : « Préalablement à l’édiction de son arrêté, le représentant de l’État dans le département peut consulter » ;



b) La dernière phrase est complétée par les mots : « lorsqu’elle est consultée par le représentant de l’État dans le département ».


b) Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Le propriétaire du terrain, tel qu’il apparaît au fichier immobilier, la personne qui a mis les locaux concernés à disposition aux fins d’habitation et les occupants sont avisés des motifs qui conduisent le représentant de l’État dans le département à envisager de mettre en œuvre la police de traitement de l’insalubrité, des mesures qu’il compte prendre et de la faculté qu’ils ont de présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu’il consulte la commission mentionnée au présent alinéa, il avise également les personnes mentionnées au présent alinéa de la date de réunion de la commission et de la faculté qu’elles ont d’y être entendues, à leur demande. Cet avis est effectué aux personnes mentionnées au présent alinéa, soit personnellement, soit, à défaut de connaître leur adresse actuelle ou de pouvoir les identifier, par affichage à la mairie de la commune ainsi que sur la façade du bâtiment concerné. »

Amdt  141


b) Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Le propriétaire du terrain, tel qu’il apparaît au fichier immobilier, la personne qui a mis les locaux concernés à disposition aux fins d’habitation et les occupants sont avisés des motifs qui conduisent le représentant de l’État dans le département à envisager de mettre en œuvre la police de traitement de l’insalubrité, des mesures qu’il compte prendre et de la faculté qu’ils ont de présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu’il consulte la commission mentionnée au présent alinéa, il avise également les personnes mentionnées au présent alinéa de la date de la réunion de la commission et de la faculté qu’elles ont d’y être entendues, à leur demande. Cet avis est effectué aux personnes mentionnées au présent alinéa, soit personnellement, soit, à défaut de connaître leur adresse actuelle ou de pouvoir les identifier, par affichage à la mairie de la commune ainsi que sur la façade du bâtiment concerné. »

b) Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Le propriétaire du terrain, tel qu’il apparaît au fichier immobilier, la personne qui a mis les locaux concernés à disposition aux fins d’habitation et les occupants sont avisés des motifs qui conduisent le représentant de l’État dans le département à envisager de mettre en œuvre la police de traitement de l’insalubrité, des mesures qu’il compte prendre et de la faculté qu’ils ont de présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu’il consulte la commission mentionnée au présent alinéa, il avise également les personnes mentionnées au présent alinéa de la date de la réunion de la commission et de la faculté qu’elles ont d’y être entendues, à leur demande. Cet avis est effectué aux personnes mentionnées au présent alinéa, soit personnellement, soit, à défaut de connaître leur adresse actuelle ou de pouvoir les identifier, par affichage à la mairie de la commune ainsi que sur la façade du bâtiment concerné. »





II. – Le premier alinéa de l’article L. 1416‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et des articles 9 et 10 de la loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer ».

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Le premier alinéa de l’article L. 1416‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et des articles 9 et 10 de la loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 1416‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et des articles 9 et 10 de la loi  2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer ».









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..




Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Non modifié)

Article 16

(Conforme)


Article 55

Article 55


I. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

I. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)




I. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

I. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 18‑2, la référence : « alinéa 11 » est remplacée par la référence : « alinéa 10 » ;

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2, les mots : « alinéa 11 » sont remplacés par les mots : « avant‑dernier alinéa » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2, les mots : « alinéa 11 » sont remplacés par les mots : « avant‑dernier alinéa » ;

1° A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2, les mots : « alinéa 11 » sont remplacés par les mots : « avant‑dernier alinéa » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 20, les mots : « du privilège mentionné » sont remplacés par les mots : « de l’hypothèque légale mentionnée » ;

2° Au dernier alinéa du I de l’article 20, les mots : « du privilège mentionné » sont remplacés par les mots : « de l’hypothèque légale mentionnée » ;

2° (Alinéa sans modification)




2° Au dernier alinéa du I de l’article 20, les mots : « du privilège mentionné » sont remplacés par les mots : « de l’hypothèque légale mentionnée » ;

2° Au dernier alinéa du I de l’article 20, les mots : « du privilège mentionné » sont remplacés par les mots : « de l’hypothèque légale mentionnée » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 26‑7, les mots : « du privilège » sont remplacés par les mots : « de l’hypothèque légale », et la référence : « 1° bis » est remplacée par la référence : « 3° ».

3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 26‑7 est ainsi modifiée :

3° (Alinéa sans modification)




3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 26‑7 est ainsi modifiée :

3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 26‑7 est ainsi modifiée :


a) Les mots : « du privilège » sont remplacés par les mots : « de l’hypothèque légale » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) Les mots : « du privilège » sont remplacés par les mots : « de l’hypothèque légale » ;

a) Les mots : « du privilège » sont remplacés par les mots : « de l’hypothèque légale » ;


b) À la fin, la référence : « 1° bis » est remplacée par la référence : « 3° ».

b) (Alinéa sans modification)




b) À la fin, la référence : « 1° bis » est remplacée par la référence : « 3° ».

b) A la fin, la référence : « 1° bis » est remplacée par la référence : « 3° ».

II. – A l’article L. 132‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la référence : « article L. 122‑7 » est remplacée par la référence : « article L. 122‑6 ».

II. – À l’article L. 132‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la référence : « L. 122‑7 » est remplacée par la référence : « L. 122‑6 ».

II. – (Alinéa sans modification)




II. – À l’article L. 132‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la référence : « L. 122‑7 » est remplacée par la référence : « L. 122‑6 ».

II. – A l’article L. 132‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la référence : « L. 122‑7 » est remplacée par la référence : « L. 122‑6 ».

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Non modifié)

Article 17

(Conforme)


Article 56

Article 56


L’ordonnance  2019‑418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, l’ordonnance  2019‑770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, l’ordonnance  2019‑1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis, l’ordonnance  2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’ordonnance  2020‑331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, l’ordonnance  2020‑1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, l’ordonnance  2021‑141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale, l’ordonnance  2021‑142 du 10 février 2021 portant prorogation de certaines dispositions de l’ordonnance  2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’ordonnance  2022‑489 du 6 avril 2022 relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte, l’ordonnance  2022‑1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, l’ordonnance  2023‑80 du 8 février 2023 relative au bail réel solidaire d’activité et l’ordonnance  2023‑660 du 26 juillet 2023 portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique nécessaires à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 sont ratifiées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’ordonnance  2019‑418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, l’ordonnance  2019‑770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, l’ordonnance  2019‑1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis, l’ordonnance  2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’ordonnance  2020‑331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, l’ordonnance  2020‑1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, l’ordonnance  2021‑141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale, l’ordonnance  2021‑142 du 10 février 2021 portant prorogation de certaines dispositions de l’ordonnance  2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’ordonnance  2022‑489 du 6 avril 2022 relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte, l’ordonnance  2022‑1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, l’ordonnance  2023‑80 du 8 février 2023 relative au bail réel solidaire d’activité et l’ordonnance  2023‑660 du 26 juillet 2023 portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique nécessaires à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 sont ratifiées.

L’ordonnance  2019‑418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, l’ordonnance  2019‑770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, l’ordonnance  2019‑1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis, l’ordonnance  2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’ordonnance  2020‑331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, l’ordonnance  2020‑1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, l’ordonnance  2021‑141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale, l’ordonnance  2021‑142 du 10 février 2021 portant prorogation de certaines dispositions de l’ordonnance  2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’ordonnance  2022‑489 du 6 avril 2022 relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte, l’ordonnance  2022‑1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, l’ordonnance  2023‑80 du 8 février 2023 relative au bail réel solidaire d’activité et l’ordonnance  2023‑660 du 26 juillet 2023 portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique nécessaires à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 sont ratifiées.






Article 18 (nouveau)

Article 18

(Non modifié)

Article 57

Article 57






Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent également être opérateurs les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code ou leurs filiales créées en application du 19° de l’article L. 421‑1, du soixante‑sixième alinéa de l’article L. 422‑2 et du vingt‑huitième alinéa de l’article L. 422‑3. »

Amdt  104


Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent également être opérateurs les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code ou leurs filiales créées en application du 19° de l’article L. 421‑1, du soixante‑sixième alinéa de l’article L. 422‑2 et du vingt‑huitième alinéa de l’article L. 422‑3. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent également être opérateurs les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code ou leurs filiales créées en application du 19° de l’article L. 421‑1, du soixante‑sixième alinéa de l’article L. 422‑2 et du vingt‑huitième alinéa de l’article L. 422‑3. »






Article 19 (nouveau)

Article 19

(Non modifié)

Article 58

Article 58






Le 8° de l’article L. 421‑4, le quarante‑deuxième alinéa de l’article L. 422‑2 et le quarante‑et‑unième alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ou se rapportent à un bail réel solidaire d’activité ».

Amdt  106


Le 8° de l’article L. 421‑4, le quarante‑deuxième alinéa de l’article L. 422‑2 et le quarante et unième alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ou se rapportent à un bail réel solidaire d’activité ».

Le 8° de l’article L. 421‑4, le quarante‑deuxième alinéa de l’article L. 422‑2 et le quarante et unième alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ou se rapportent à un bail réel solidaire d’activité ».






Article 20 (nouveau)

Article 20

(Non modifié)

Article 59

Article 59






Le 9° de l’article L. 421‑4, le quarante‑troisième alinéa de l’article L. 422‑2 et le quarante‑deuxième alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d’activité définis à l’article L. 256‑1 ».

Amdt  105


Le 9° de l’article L. 421‑4, le quarante‑troisième alinéa de l’article L. 422‑2 et le quarante‑deuxième alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d’activité définis à l’article L. 256‑1 ».

Le 9° de l’article L. 421‑4, le quarante‑troisième alinéa de l’article L. 422‑2 et le quarante‑deuxième alinéa de l’article L. 422‑3 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par les mots : « ainsi que pour conclure des baux réels solidaires d’activité définis à l’article L. 256‑1 ».









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.