Loi de finances pour 2008 (Suite)

Articles de la première partie (Suite)

Mme la Présidente. - Amendement n°I-230 rectifié, présenté par MM. Houel et P. Blanc, Mmes Mélot et Sittler, MM. Revet, J. Gautier, Grignon, Ferrand, Puech, Detraigne, Mme Desmarescaux et M. Darniche.

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. - Le dernier alinéa de l'article 244 quater H du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le crédit d'impôt ne peut être reconduit que sur trois exercices par l'entreprise. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Considérons cet amendement comme défendu.

Le projet de loi de finances pour 2005 a fait l'objet d'intenses débats sur ce point et son article 23 a instauré pour trois ans ce crédit d'impôt à titre incitatif. Il n'y a pas lieu de le pérenniser. Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

M. Éric Woerth, ministre. - Il n'y a pas de raison de renouveler ce dispositif incitatif qui devait être une aide au démarrage, pas un soutien à l'exportation. À supposer que cet amendement soit adopté, il faudrait modifier tellement le dispositif qu'il en serait dénaturé.

Mme Colette Mélot. - Ces explications m'ont convaincue.

L'amendement n°I-230 est retiré.

Mme la Présidente. - Amendement n°I-200, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 900 000 euros. »

II. - Après l'article 885 U du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art.... - Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50 % de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'ils possèdent sur la base suivante :

Evolution du ratio

Masse salariale/valeur ajoutée

Pourcentage

Taux d'intégration

Egale ou supérieure à une évolution de 2 points

15

Egale ou supérieure à une évolution de 1 point

35

Egale à 1

50

Entre 1 et -1

65

Entre -1 et -2

85

Entre -2 et -3

100

Entre -3 et -4 et au-delà

125

M. Bernard Vera. - Le patrimoine industriel et économique constitue un élément non négligeable de la fortune des plus riches. À écouter les discours plus compatissants les uns que les autres pour les fortunes prétendument surtaxées, on pourrait croire que ces hommes et ces femmes sont de généreux donateurs qui mettent leur fortune à la disposition du pays ! Sans répéter notre argumentation contre les discours idéologiques des partisans de la suppression programmée de l'ISF, je voudrais mettre en lumière une contradiction : si vous craignez tant que la taxation excessive des plus riches ne décourage I'investissement industriel et ne mette en danger l'avenir du pays, pourquoi privatisez-vous à tour de bras ?

Vous reconnaissez vous-mêmes la malhonnêteté ou, pour le moins, l'irresponsabilité sociale de ces financiers qui sortent frauduleusement leur fortune du territoire pour échapper à la fiscalité. Nous proposons une mesure de justice sociale, grâce à laquelle l'assiette de l'impôt serait élargie lorsque les bénéfices imposés ont pour origine une croissance purement financière, mais allégée quand ces bénéfices sont engendrés par une croissance réelle, riche en emplois qualifiés.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Tous les ans, le groupe CRC nous présente ce même amendement auquel, non moins rituellement, nous nous opposons.

M. Éric Woerth, ministre. - Même position.

L'amendement n°I-200 n'est pas adopté.

Mme la Présidente. - Amendement n°I-146, présenté par M. Demerliat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, le montant :« 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 16 octobre 2007.

M. Jean-Pierre Demerliat. - Une grande partie des transmissions s'effectuent aujourd'hui au travers de l'assurance vie, qui permet de léguer jusqu'à 152 500 euros en franchise de droit. Cet abattement est accordé à chacun des bénéficiaires. Pour éviter que les avantages fiscaux, au bénéfice des plus aisés, encore une fois, ne conduisent à une totale défiscalisation des successions, nous proposons de limiter la possibilité de transmission d'un patrimoine, en exonération totale de droits à travers l'assurance vie, à un montant comparable à celui retenu par le Gouvernement pour les successions proprement dites.

Un esprit coquin pourrait comparer le statut actuel des assurances vie au Pinay que l'on souscrivait juste avant la mise en bière !

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il est vrai que la fiscalité de l'assurance vie mériterait un réexamen, surtout après la loi Tepa. La dépense fiscale liée à l'assurance vie est considérable : 3,2 milliards rien que pour l'impôt sur le revenu. Il faudra mettre en perspective les fiscalités appliquées aux principaux produits d'épargne. Tout cela requiert un débat d'ensemble et l'on ne peut prendre une décision aussi lourde sur la base d'un amendement aussi partiel.

M. Éric Woerth, ministre. - Même avis défavorable. Les Français sont très attachés à l'assurance vie, tant comme mode d'épargne que comme mode de transmission. En outre, l'adoption de cet amendement serait contradictoire avec la loi Tepa.

L'amendement n°I-146 n'est pas adopté.

Article 9

I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ; »

2° Dans le quatrième alinéa du b, les mots : « une même personne physique et son conjoint dépassent » sont remplacés par les mots : « une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent » et, après les mots : « ou son conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

3° Dans le c, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;

4° Dans le d, après les mots : « engagement collectif de conservation, », sont insérés les mots : « pendant la durée de l'engagement prévu au a et », et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. - L'article 787 C du même code est ainsi modifié :

1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Dans le c, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

III. - L'article 885 I bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux », et les mots : « sans pouvoir être inférieur à six ans » sont supprimés ;

2° Dans le c qui devient le e, après le mot : « conservation, », sont insérés les mots : « pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, » ;

3° Après le b, il est rétabli un c ainsi rédigé :

« c) À compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ; »

4° Après le b, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ; »

5° Le d qui devient le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée à l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; »

6° Dans le e qui devient le g, la seconde phrase est ainsi rédigée :

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ; »

7° L'antépénultième alinéa devient un h ;

8° Après le même alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. » ;

9° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

IV. - Le présent article s'applique à compter du 26 septembre 2007.

M. Thierry Foucaud. - Cet article complète, si l'on peut dire, la loi Tepa, s'agissant du cadre fiscal dans lequel se trouvent placés les détenteurs d'actifs suffisamment importants pour être redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. Il s'agit d'assouplir les contraintes, déjà légères, pesant sur les signataires des pactes d'actionnaires en leur permettant de se dessaisir, sans risque fiscal, de leur patrimoine, attendu que ces actifs ne font pas d'eux des actionnaires déterminants dans le capital des entreprises concernées.

Ce dispositif a été introduit dans le cadre de la loi Dutreil afin, disait alors le ministre, d'ôter des différents impôts « leur venin lorsqu'ils nuisent à la transmission, au développement et à la création des entreprises ». Et voici que l'on tourne le dos à l'épargne longue et qu'on laisse émerger la possibilité de cessions accélérées.

Première remarque, le dispositif Dutreil n'a pas rencontré un très grand succès. En effet, le montant de la dépense fiscale associée représente aujourd'hui un coût de 75 millions et concerne 8 700 des 456 816 contribuables de l'ISF. Pour une mesure qui a quatre ans d'existence, quel succès !

Le dispositif Dutreil est presque inopérant ; il n'a d'ailleurs pas résolu le problème du financement des PME. On ne sert pas l'intérêt général avec une loi faite pour moins de 10 000 personnes. Les dispositifs d'évasion fiscale ne manquent pas. Trop c'est trop !

Mme la présidente. - Amendement n°I-148, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Marc Massion. - La majorité veut-elle supprimer l'ISF, qu'elle ne cesse de réduire, et ne peut-on aborder le financement des entreprises que par ce biais ? Ce n'est pas sain. Combien coûtera cette mesure ? Vous vous contentez de dire que le rendement de l'ISF augmente mais de combien aurait-il progressé sans vos mesures ?

Mme la présidente. - Amendement n°I-201, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

Les articles 885 I et 885 I bis du code général des impôts sont abrogés.

M. Bernard Vera. - Nous ne voulons pas assouplir le dispositif mais le faire disparaître : le bouclier fiscal et la loi Tepa le rendent inutile. On nous l'avait présenté comme l'arme fatale anti-délocalisations. Cependant, pour un assujetti à l'ISF qui s'expatrie, on relève vingt nouveaux redevables. Il n'est d'ailleurs pas scandaleux que sur le nombre de Français expatriés, certains aient de gros intérêts à l'étranger, ce qui n'est pas synonyme de fuite devant un impôt qui serait confiscatoire ! Que nos entreprises commencent par reconnaître la qualification de nos jeunes diplômés, à commencer par les jeunes issus de l'immigration, et ils n'auront plus besoin d'aller se faire reconnaître à l'étranger. Enfin, le dispositif Dutreil n'a été sollicité que par les contribuables les plus avertis et les plus fortunés, auxquels il a assuré un avantage comparatif sur les contribuables modestes -par le montant de leur contribution....

Mme la présidente. - Amendement n°I-13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I.- Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans le premier alinéa du f, les mots : « à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises » sont remplacés par les mots : « à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire, dont les parts ou actions ont été transmises ».

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'élargissement de l'objet social de la holding de reprise prévue par l'article 787 B du code général des impôts est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Les héritiers peuvent loger des titres englobés dans un pacte d'actionnaire dans une société, une holding de reprise. Nous proposons d'y inclure les titres de sociétés du même groupe exerçant une activité similaire.

Mme la présidente. - Amendement n°I-249, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I.- Modifier ainsi le III du présent article :

a) Après le 1°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis. Le huitième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, les associés d'une société qui détient les parts ou actions faisant l'objet de l'engagement de conservation et les associés d'une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres de ces sociétés. L'exonération partielle est applicable aux titulaires des titres transférés."

b) Compléter le deuxième alinéa (c)) du 3° par les mots :

", de ses ayants cause à titre gratuit ou des associés mentionnés au a. ou leurs ayants cause à titre gratuit;"

c) Avant le deuxième alinéa du 5°, insérer une phrase ainsi rédigée :

"En cas de détention indirecte, la déclaration visée à l'article 885 W doit également être appuyée d'une attestation desdites sociétés certifiant que les conditions prévues aux paragraphes a et b en ce qu'elles les concernent ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ".

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions visant à permettre les cessions et donations entre les associés de sociétés interposées membres d'un même engagement de conservation est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - La loi a étendu l'exonération de l'ISF aux actions apportées à un pacte d'actionnaires lorsque l'engagement est pris par une holding mais le droit existant ne s'applique pas aux actionnaires des sociétés interposées. Nous y remédions dans la logique de l'article 865-1 bis du code général des impôts. Ils pourront désormais se céder mutuellement des actions dans le respect de l'engagement de conservation.

Mme la présidente. - Amendement n°I-48 rectifié, présenté par M. Houel, Mmes Mélot et Sittler et MM. J. Gautier, P. Dominati, Grignon, Revet, P. Blanc, Puech et Détraigne.

I. - Avant le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° Le premier alinéa du 3 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu'à celles de fonds d'investissement de proximité majoritairement dédiés à la dispense de crédits, non assortis d'un quelconque privilège, affectés à une acquisition et consentis aux entreprises de moins de vingt salariés exerçant personnellement exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières et des activités de gestion ou de location d'immeubles fiscalement domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »

2° Dans le dernier alinéa du même 3, après les mots : « L'exonération est limitée, » sont insérés les mots : « en ce qui concerne les premiers, ».

3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle s'applique, en ce qui concerne les seconds, au prorata de la proportion des crédits affectés consentis, par le fonds commun, à celles des entreprises qui répondent aux critères ci-dessus mentionnés. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe additionnel avant le IV ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Colette Mélot. - Un amendement similaire avait été proposé sur la loi Tepa pour faciliter le financement des entreprises individuelles qui représentent la moitié des entreprises françaises. Pour surmonter la confusion entre patrimoine et entreprise, notre amendement assurerait la traçabilité des fonds de manière à éviter les officines louches d'intermédiation. Le Président de la République a confié à M. Novelli une mission sur l'entreprise personnelle. Celui-ci a présenté en septembre des pistes inspirées du groupe de travail Force 5. La reconnaissance de l'entreprise individuelle contribuera à la dynamique entrepreneuriale.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet article s'inscrit dans le droit fil de la loi Dutreil. Il assure légitimement la respiration du capital des entreprises. Le but des pactes est d'inciter les actionnaires minoritaires à rester des partenaires amicaux de la direction de l'entreprise, alors que les dividendes ne suffisent pas à acquitter l'ISF.

En 2006, les 8 713 engagements collectifs de conservation qui concernaient l'ISF, ont représenté une dépense fiscale de 75 millions, à comparer aux 4 milliards que l'ISF rapporte. L'opposition dit que nous voulons diminuer l'ISF, mais le rendement de cet impôt n'a cessé d'augmenter. Avis défavorable à l'amendement n°I-148, ainsi qu'aux amendements n°I-201 et I-147 rectifié.

L'inclusion des prêts aux entreprises dans l'assiette de déductibilité excède la loi Dutreil qui vise explicitement les seuls investissements durables dans les fonds propres de l'entreprise : retrait, sinon rejet de l'amendement n°I-48 rectifié bis.

M. Éric Woerth, ministre. - Les engagements collectifs de conservation sont une réussite, leur coût fiscal est limité, nous harmonisons leur fiscalité au titre de l'ISF, avec les droits de succession : avis défavorable à l'amendement n°I-148.

Même avis à l'amendement n°I-201 : les oeuvres d'art font partie de notre patrimoine culturel, c'est à ce titre qu'elles n'entrent pas dans l'assiette de l'ISF.

L'amendement n°I-13 conforte le noyau familial : avis favorable, et je lève le gage.

Avis défavorable à l'amendement n°I-147 rectifié.

Votre commission propose de faire entrer dans le pacte d'actionnaires, via des sociétés participant à une même holding, d'autres actionnaires qui ne figurent pas initialement dans le pacte de conservation. Il y a un risque d'inconstitutionnalité, il faudrait trouver une autre formulation : retrait, sinon rejet de l'amendement n°I-249.

Ne modifions pas le rôle des fonds d'investissements de proximité qui est de participer directement au capital des entreprises : retrait, sinon rejet de l'amendement n°I-48 rectifié bis.

L'amendement n°I-148 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-201.

L'amendement n°I-13 est adopté.

L'amendement n°I-147 rectifié n'est pas adopté.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - J'ai entendu l'appel de M. le ministre pour retirer l'amendement n°I-249, il faut effectivement approfondir l'expertise juridique pour, je l'espère, trouver une solution d'ici le collectif budgétaire.

L'amendement n°I-249 est retiré.

L'amendement n°I-48 rectifié bis est retiré.

L'article 9, modifié, est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente. - Amendement n°I-47 rectifié, présenté par MM. Adnot, Darniche et Türk.

Après l'article 9,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 151 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée. »

2° La dernière phrase du IV est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.

« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée à l'alinéa qui précède, la plus-value en report est définitivement exonérée. »

II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

M. Philippe Adnot. - L'article 151 nonies prévoit que la plus-value professionnelle constatée à l'occasion de la transmission à titre gratuit de parts de sociétés dans laquelle le cédant exerce son activité professionnelle, bénéficie d'un report d'imposition et est définitivement exonérée si l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans après la transmission.

Dans un souci d'équité et de cohérence, nous proposons que cette exonération s'applique également aux plus-values professionnelles en report du fait du changement de régime fiscal de la société ou de la cessation d'activité de l'associé lorsque les parts sociales concernées sont transmises à titre gratuit, dès lors que l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est cohérent avec le code général des impôts : avis favorable.

M. Éric Woerth, ministre. - Même avis. Je lève le gage.

L'amendement n°I-47 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente. - Amendement n°I-160 rectifié ter, présenté par M. Lambert.

 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 150 U du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un pacte de solidarité. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Lambert. - Nous avions commencé l'an passé à transcrire dans le droit fiscal les dispositions importantes, civiles, de la loi sur les successions et les libéralités, je vous propose de continuer dans ce sens.

En droit civil, le partage revêt un caractère déclaratif, il n'est pas assimilable à un transfert de propriété.

En droit fiscal, le partage est, sauf exception, assimilé à une vente, à concurrence de la soulte versée. C'est une complication inutile qui peut retarder des accords familiaux parfois difficiles à trouver.

Pour les plus-values privées, les soultes sont taxables lorsque le partage porte sur des biens acquis indivisément par les époux avant le mariage, quel que soit le régime matrimonial, ou par des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts, que les biens concernés dépendent du patrimoine originel ou final, ou encore s'il porte sur des biens indivis reçus par voie de donation. Reconnaître un caractère déclaratif et non translatif à l'ensemble des partages sur indivision conjugale, sans distinguer ni la date de l'acquisition ni l'origine du bien, serait de bon sens. Le caractère déclaratif devrait également être étendu aux partages avec soulte de biens indivis reçus par voie de donation-partage, dans la mesure où ces opérations constituent une anticipation sur la succession des donateurs.

Mme. la présidente. - Sous-amendement n°I-263 à l'amendement n°I-160 rectifié de M. Lambert, présenté par M. Fréville.

I. Après le I de l'amendement n° 160 rect.ter, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... L'article 150-0 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus et entre des partenaires ayant conclu un pacte de solidarité. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »

II. Compléter le II de ce même amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'alignement des régime des plus-values portant sur des valeurs mobilières sur celui des biens et droits mobiliers ou immobiliers sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

M. Yves Fréville. - Ce sous-amendement vise à étendre ce régime déclaratif aux plus-values de valeurs mobilières, titres assimilés et droits sociaux.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission adhère à cet amendement de principe et je pense que son avis favorable peut s'étendre, même si elle n'a pu l'examiner, au sous-amendement.

M. Éric Woerth, ministre. - Favorable à l'amendement de M. Lambert, qui clarifie les choses, ainsi qu'au sous-amendement. Je lève le gage.

M. Michel Charasse. - Il faudra veiller à la bonne rédaction de l'ensemble, car le texte de M. Fréville se présente moins comme un ajout que comme un amendement à part entière. (Assentiment)

Le sous-amendement n°I-263 est adopté.

L'amendement n°I-160 rectifié quater, sous amendé, est adopté ; l'article additionnel est inséré.

Mme la présidente. - Amendement n°I-162 rectifié, présenté par M. Lambert.

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150-0 A. »

II. - Après l'article 150 U C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150 U. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

M. Alain Lambert. - Même souci d'harmoniser le droit fiscal et le droit civil, en excluant toute taxation sur les plus-values de transferts de biens opérés au titre de prestation compensatoire -faite pour compenser les disparités que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des ex-époux.

M. Michel Charasse. - Les disparités sont surtout pour ceux qui la payent !

M. Alain Lambert. - Selon l'article 281 du code civil, les transferts et abandons prévus en la matière sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. A ce titre, ces opérations ne peuvent être analysées ni comme des actes à titre gratuit ni comme des actes à titre onéreux. C'est d'ailleurs la solution retenue en matière de droits d'enregistrement. Les transferts et abandons de biens à titre de prestation compensatoire ne constituent pas, de ce fait, un fait générateur de plus-values mobilières ou immobilières, ces opérations ne revêtant qu'un caractère intercalaire.

Or, l'interprétation fiscale en fait une opération de transfert de biens. Par souci de cohérence avec des dispositions civiles adoptées à une large majorité par cette assemblée, je vous demande de voter cet amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - M. Lambert poursuit ici son utile entreprise de clarification.

M. Michel Charasse. - Il a raison.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission l'accompagne favorablement.

M. Éric Woerth, ministre. - Le Gouvernement est plus hésitant. Le risque est d'instaurer une inégalité entre époux selon les besoins qui les poussent à préférer tel ou tel mode de versement. Pourquoi favoriser celui qui acquitte sa dette en abandonnant un immeuble ou un portefeuille de titres sur celui qui le fait en versant directement une somme d'argent ? Sans compter que s'il s'agit d'une résidence principale, l'exonération est de droit.

Il me semble que la question mérite d'être examinée plus au fond, c'est pourquoi je souhaite, pour l'heure, le retrait de cet amendement.

M. Alain Lambert. - Je suis prêt à le retirer, car l'exemple de la résidence principale vous donne le dessus, mais je ne suis pas convaincu du bien-fondé de votre argumentation et souhaite que le bon sens l'emporte d'ici au collectif.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Si le versement se fait en numéraire, il n'y a, par définition, pas de taxation de plus-value. Si la prestation compensatoire est versée sous forme de capital, se pose le problème de l'égalité de traitement. (M. Charasse le confirme) Il serait judicieux de ne pas écarter la proposition de M. Lambert.

M. Éric Woerth, ministre. - Sans doute, mais si le numéraire provient de la vente préalable d'un portefeuille, la taxation a bien eu lieu, avant.

M. Michel Charasse. - Mais si tel n'est pas le cas...

M. Éric Woerth, ministre. - C'est la source de la somme versée en numéraire qu'il faut considérer.

L'amendement n°I-162 rectifié est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°I-166 rectifié, présenté par M. Lambert.

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 746 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les testaments-partages consentis en application des articles 1079 et 1080 du code civil ne sont pas assujettis au droit de partage de 1,1 %. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Lambert. - Comme le dit M. Charasse, on a là la démonstration que cette prestation compensatoire peut, dans certains cas, déclencher une plus-value. Si c'est la volonté du législateur, qu'il le dise explicitement, sinon, qu'il le dise aussi clairement.

M. Michel Charasse. - Et il faut justifier l'inégalité de traitement par un motif d'intérêt général...

M. Alain Lambert. - On apprend toujours beaucoup d'un ancien ministre du budget ...

J'en viens à l'amendement I-162 rectifié. Le testament-partage est un instrument juridique utilisé par les familles qui veulent répartir un patrimoine sans provoquer de désaccord après le décès, et lorsqu'une tentative de donation-partage a échoué. Cela ressemble à une donation-partage mais n'a d'effet qu'à partir du décès. Actuellement, cet instrument n'est pas utilisé parce que, lors de l'enregistrement, qui doit intervenir dans les trois mois du décès, à peine de pénalités de retard, la valeur des biens n'est pas encore définie. En outre, par suite du décès, les comptes bancaires du défunt sont le plus souvent bloqués. Aucune liquidité n'est donc disponible qui permettrait d'acquitter ce droit. Ces testaments-partages sont des instruments juridiques inutilisables, du fait d'une fiscalité inapplicable. Nous demandons de les traiter comme les donations-partages. Monsieur le ministre, faites ce que votre prédécesseur n'a pas su faire, d'autant que cela n'aura aucune conséquence sur les ressources publiques -le jour où je proposerai d'augmenter les dépenses publiques, je vous autorise à m'expulser de l'hémicycle !

M. Philippe Marini, rapporteur général. - M. Lambert avait déposé cet amendement lors du collectif pour 2006. On avait alors dit qu'on y réfléchirait. Il tire les conséquences de la modification des règles civiles en matière de succession. C'est donc un simple amendement de cohérence. Avis favorable.

M. Éric Woerth, ministre. - J'y serais favorable si on peut en revoir la rédaction et l'examiner en collectif.

M. Alain Lambert. - La rédaction peut, en effet, prêter à confusion. On pourrait plutôt l'étudier en CMP.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous pourrions rectifier sa rédaction en CMP pour alléger d'autant le collectif.

M. Éric Woerth, ministre. - D'accord, et je lève le gage.

L'amendement n°I-166 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente. - Amendement n°I-163 rectifié, présenté par M. Lambert.

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la première phrase de l'article 748 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des partages portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus, et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. »

II. Le premier alinéa du II de l'article 750 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des licitations portant sur des biens dépendant d'une indivision ordinaire existant entre des époux, des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus, et entre des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

M. Alain Lambert. - Cet amendement traite l'ensemble des partages intervenant dans un cadre familial -succession, divorce ou donation-partage- comme des opérations intercalaires exclusives de toute taxation au titre des plus-values. C'est un élément déclaratif. Il y a là un principe qu'il faut poser pour éliminer tout doute. Cela dit, la rédaction peut être sans doute améliorée.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Comme à l'amendement précédent, avis favorable.

M. Éric Woerth, ministre. - Même avis et je lève le gage.

L'amendement n°I-163 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente. - Amendement n°I-164 rectifié, présenté par M. Lambert.

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

M. Alain Lambert. - J'avais déjà présenté en 2006 cet amendement qui traite de la présomption. Sont réputés faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier les biens lui appartenant en usufruit, lorsque la nue-propriété appartient à un héritier présomptif, même exclu par testament, ou à une personne réputée interposée, sauf démembrement résultant d'une donation régulière. Au décès de l'usufruitier, le bien est alors présumé appartenir en pleine propriété à cet usufruitier. S'agissant d'une présomption simple qui supporte la preuve contraire, le nu-propriétaire doit pouvoir l'écarter en établissant la sincérité et la réalité de l'opération de démembrement de propriété.

Or, une décision rendue par la Cour de cassation a rendu irréfragable la présomption, c'est-à-dire l'impossibilité d'apporter la preuve contraire lorsque l'acquéreur de la nue-propriété d'un bien finance son prix d'acquisition au moyen d'une donation ostensible et préalable de deniers lui provenant de l'acquéreur de l'usufruit dudit bien. Selon cette jurisprudence, le présomptif héritier acquéreur de la nue-propriété ne peut dans cette hypothèse apporter la preuve contraire de la sincérité du démembrement de propriété. Une telle acquisition est alors irréfragablement réputée fictive, ce qui a des conséquences graves pour l'acquéreur.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement souhaite revenir sur l'article 751 du CGI. Selon cette jurisprudence, l'héritier ne peut plus apporter la preuve contraire de la sincérité du démembrement de propriété. Quel est l'avis du Gouvernement ? Je le souhaite favorable.

M. Éric Woerth, ministre. - Avis favorable, sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement n°270 du Gouvernement :

Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-270 à l'amendement n° I-164 rectifié de M. Lambert, présenté par le Gouvernement.

Dans le second alinéa du I de l'amendement n° 164 rect., après le mot : "financer", insérer les mots : "plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de"

M. Alain Lambert. - M. Woerth est un ministre qui écoute et qui propose des solutions. Je ne comprends pas bien la raison d'être de ce délai de trois mois mais, tout à l'heure, il nous a fait confiance, nous pouvons lui faire confiance maintenant. C'est pourquoi je donne personnellement un avis favorable à ce sous-amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je m'en remets à cette appréciation. Il faut éviter que cela prête le flanc à toute critique.

Cette précision rédactionnelle paraît fort utile.

M. Michel Charasse. - M. Lambert entend revenir de façon générale sur le caractère irréfragable de la présomption ; il a raison. Mais le sous-amendement du Gouvernement n'introduit un délai que dans les circonstances visées par l'amendement à la suite du mot « notamment ». Il faudra regarder tout cela de plus près pour éviter toute incohérence (M. le ministre en convient).

Le sous-amendement n°I-270 est adopté, ainsi que l'amendement n°I-164 rectifié bis, sous-amendé, qui devient article additionnel

Mme la présidente. - Amendement n°I-167 rectifié, présenté par M. Lambert.

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le 3° du I de l'article 764 du code général des impôts, les mots : « l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession » sont remplacés par les mots : « la valeur cadastrale locative brute des immeubles occupés par le défunt ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

M. Alain Lambert. - Je prie mes collègues d'excuser ma constance ... (On se récrie)

M. Michel Charasse. - Nous faisons ce que nous n'avons pas fait l'an dernier...

M. Alain Lambert. - Les meubles meublants et les objets mobiliers sont aujourd'hui évalués à 5 % de la succession, ce qui, dans bien des cas, est supérieur à leur valeur réelle. Les familles peuvent décider de procéder à un inventaire, mais le droit fiscal prévoit alors qu'il doit être dressé selon les formes prescrites par l'article 789 du code civil, et clôturé. Or le processus comprend deux moments, la prisée, et un contrôle qui, lui, est rarement réalisé dans les délais.

Deux voies s'ouvrent pour remédier à cette situation : celle que j'ai choisie, dont je reconnais qu'elle est imparfaite, car nous savons tous ce qu'il en est de la valeur cadastrale, et celle qui consisterait à définir le forfait fiscal en s'en tenant à la prisée.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je comprends la démarche, qui paraît cohérente ; il s'agirait de rapporter la valeur du mobilier à celle de l'immeuble occupé. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. - Retenir la valeur cadastrale, compte tenu de ce qu'elle est aujourd'hui, c'est sous-estimer le bien. Je ne peux y être favorable.

M. Alain Lambert. - Faisons alors référence à la valeur vénale.

M. Éric Woerth, ministre. - Je rappelle qu'il est toujours possible d'apporter la preuve que le forfait est supérieur à la valeur réelle des meubles.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'avis du Gouvernement serait-il différent si référence était faite à la valeur vénale de l'immeuble ?

M. Michel Charasse. - Sur la valeur vénale, on peut craindre des chikayas. Il suffirait d'écrire « valeur brute » au lieu de « valeur cadastrale locative brute ».

M. Philippe Marini, rapporteur général. - La valeur du marché...

M. Éric Woerth, ministre. - Ne nous précipitons pas. J'ai bien noté les propositions des uns et des autres. Le débat est ouvert.

L'amendement n°I-167 rectifié est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°I-168 rectifié, présenté par M. Lambert.

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 768 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération du mandataire à titre posthume est déductible de l'actif de la succession. Lorsqu'elle revêt la forme d'un revenu, elle est soumise, du chef du mandataire, aux dispositions de l'article 156 du présent code. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Lambert. - Nous avons introduit l'an dernier dans la loi civile la notion de mandataire à titre posthume. Il serait logique que les charges induites par son intervention fussent déductibles de la succession. Le Gouvernement m'avait donné rendez-vous l'an dernier, j'y suis ; mais peut-être a-t-il besoin d'un peu de temps pour étudier ma proposition...

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Si un problème ne trouve pas de solution d'une loi de finances à l'autre, il est bon que nous y revenions. Le mandataire à titre posthume exerce bien son activité au profit des bénéficiaires de la succession ; il est surprenant que sa rémunération ne soit pas considérée comme une charge de la succession. L'amendement est de bon sens.

M. Éric Woerth, ministre. - L'amendement a le mérite de la logique, mais il faut, là aussi, éviter les abus. Quelques verrous seraient bienvenus.

M. Michel Charasse. - Les charges posthumes voulues par le défunt sont généralement déductibles ; mais cela ne peut se faire sans limite. Je propose d'ajouter, après le mot « succession », les mots « dans les limites d'un tarif fixé par décret », ce tarif pouvant être proportionnel, comme celui des notaires.

M. Éric Woerth, ministre. - Reparlons-en lors de l'examen du collectif, pour mieux cadrer juridiquement la disposition. C'est dans quelques jours et non pas aux calendes grecques.

M. Michel Charasse. - Il existe un tarif des notaires, pourquoi pas un tarif des mandataires ?

M. Alain Lambert. - La question a été tranchée en matière civile, elle doit l'être dans le même sens en matière fiscale. Il faudra bien qu'un ministre du budget le fasse : monsieur le ministre, faites-le, vous resterez comme le plus courageux ! (Sourires)

Mme Nicole Bricq. - C'est une injonction à bien faire !

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Merci à M. le ministre de nous annoncer que cette harmonisation figurera dans le collectif, en prévoyant comme nous y invite M. Charasse une limite, fixée par instruction administrative ou texte règlementaire -mais de grâce, qu'il n'en résulte pas un nouveau et long délai !

Les amendements n°sI-168 rectifié et I-169 rectifié sont retirés.

Mme la présidente. - Amendement n°I-221, présenté par MM. Delfau, Mouly, Laffitte et Fortassin.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le V de l'article 779 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué, en cas de succession ou de donation, un abattement de 7 500 euros au bénéfice du conjoint d'un enfant décédé (gendre ou bru) avec lequel ont subsisté des liens affectifs.

« Cet abattement ne peut s'appliquer que si communauté de vie affective et matérielle avec l'enfant décédé a duré au moins deux ans.

« Lorsque la communauté de vie affective et matérielle a duré dix ans ou plus, cet abattement est porté à hauteur de celui dont aurait bénéficié l'enfant décédé.

« Dans l'un ou l'autre cas, l'héritier, le légataire ou le donataire doit en outre avoir été expressément désigné par acte authentique.

« Cet abattement est porté à 150 000 € lorsque la communauté de vie affective et matérielle a atteint une durée de dix ans.

« Le premier alinéa ne s'applique pas en cas de dissolution du mariage par divorce. »

II. - En conséquence, le VI du même article devient le VII.

III. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I. ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Pierre Laffitte. - La loi du 21 août 2007 a profondément réformé le régime des droits de succession. Elle a oublié cependant une hypothèse précise, où des liens affectifs subsistent après la dissolution des liens juridiques. Il s'agit du gendre ou de la bru du donateur : les tarifs les plus élevés s'appliqueront si celui-ci souhaite inclure le conjoint survivant de sa fille ou de son fils dans sa succession ou les faire profiter d'une donation. Nous proposons donc de créer un abattement de 7 500 euros, accru dans les cas où la vie commune a duré plus de dix ans.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ces liens affectifs entre beaux-parents et gendre ou bru méritent considération. Appliquer le même abattement que pour les neveux et nièces me semble acceptable. En revanche, 150 000 euros -ce que vous prévoyez après dix ans de vie commune- placerait ces héritiers potentiels au même niveau que les enfants. Cela ne serait pas en phase avec les principes du code civil.

La commission sera favorable à l'amendement si les auteurs en retranchent l'alinéa commençant par les mots « Lorsque la communauté... » et celui commençant par les mots « Cet abattement est porté...».

M. Pierre Laffitte. - Je rectifie en ce sens.

M. Éric Woerth, ministre. - Le Gouvernement n'est pas favorable au n°I-221, même rectifié, car beaucoup a déjà été fait cette année pour alléger les droits de succession. En outre, respectons les principes du droit civil : les intéressés ne sont pas parents et les « liens affectifs » sont difficiles à caractériser juridiquement. La législation actuelle est souple en matière de gratifications entre vifs -sans considération des liens de parenté. Après notre précédente discussion, veillons à la cohérence entre droit civil et droit fiscal. Retrait.

L'amendement n°I-221rectifié est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°I-165 rectifié, présenté par M. Lambert.

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le c de l'article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet engagement n'est pas remis en cause en cas de donation desdites parts ou actions sous réserve de la poursuite de l'engagement individuel jusqu'à son terme par le ou les donataires. »

II. Le b de l'article 787 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet engagement n'est pas remis en cause en cas de donation desdits biens sous réserve de la poursuite de l'engagement individuel jusqu'à son terme par le ou les donataires. »

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

M. Alain Lambert. - Le bénéficiaire d'une transmission d'entreprise accède à un avantage fiscal s'il s'engage à conserver les titres durant un certain temps. Il s'agit souvent du conjoint survivant, qui peut se rendre compte de la difficulté à assumer les responsabilités d'une entreprise et préfère alors la transmettre à son tour à l'un de ses enfants ou à un tiers. L'avantage doit être maintenu si l'engagement initial est respecté par le nouveau détenteur des parts. J'avoue mes limites en ces domaines techniques : ma science n'est que celle du bon sens.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Si nous la possédions tous, nous ferions une législation parfaite ! (Sourires) Ce maintien de l'avantage en cas de donation, si l'engagement demeure respecté, est cohérent avec l'article que nous venons d'adopter. Favorable.

M. Éric Woerth, ministre. - Il y a un risque constitutionnel, puisque l'octroi d'un régime de faveur n'aurait plus de contrepartie. Revenons-y lors du collectif afin d'éviter de fragiliser le dispositif.

L'amendement n°I-165 rectifié est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°I-179 rectifié, présenté par M. Lambert.

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au f de l'article 787 B du code général des impôts, après les mots : « En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite de l'apport », insérer les mots : « à titre pur et simple ou en cas d'apport mixte ».

II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Lambert. - Même esprit que le précédent : je retire l'amendement pour l'affiner d'ici le collectif !

M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission accompagnera volontiers ce travail.

L'amendement n°I-179rectifié est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°I-16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 788 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

II. - Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

III. - L'article 790 G du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

IV. - Les I à III s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2008.

V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I à IV est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Coordination avec l'article 9 de la loi Tepa.

L'amendement n°I-16, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente. - Amendement n°I-15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans l'article 796-0 quater du code général des impôts, après les mots : « au profit du conjoint survivant », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Coordination. Mais le n°I-161rectifié, très proche du nôtre, est sans doute mieux formulé.

Mme la présidente. - Amendement n°I-161 rectifié, présenté par M. Lambert.

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A l'article 796-0 quater du code général des impôts, les mots : « au profit du conjoint survivant » sont supprimés.

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

M. Alain Lambert. - Il est exposé ! (Sourires)

M. Éric Woerth, ministre. - Le Gouvernement préfère -pour cette fois- le Lambert au Marini... La rédaction est plus large.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est un travail d'équipe !

L'amendement n°I-15 est retiré.

L'amendement n°I-165 rectifié est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°I-45 rectifié, présenté par MM. Adnot, Darniche et Türk.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dispositions de l'article 796-0 quater du code général des impôts, institué par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, l'emploi et du pouvoir d'achat ne sont applicables qu'aux réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant ayant pris effet à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi.

II. - L'administration fiscale ne peut poursuivre de procédure de rectification, en vue de leur assujettissement aux droits de mutation par décès, des réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant ayant pris effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi précitée.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

M. Philippe Adnot. - Nous voulons clarifier l'application pratique de l'article 796-0 quater du code général des impôts, introduit par la loi Tepa, qui dispose expressément que les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Que pense le Gouvernement de cette clarification utile ?

M. Éric Woerth, ministre. - Défavorable à l'application rétroactive de la loi Tepa, il suggère le retrait.

M. Philippe Adnot. - Nous proposons seulement d'appliquer la loi Tepa à tous les décès postérieurs au 22 août, date de son vote. Ne pas appliquer la loi serait contraire à ce que nous avons voté.

M. Michel Charasse. - Je ne comprends pas où est la difficulté.

M. Éric Woerth, ministre. - Si tel est votre but, l'amendement est satisfait.

M. Philippe Adnot. - Non, car la chambre mixte de la Cour de cassation a tranché dans un sens différent le désaccord entre la chambre civile et la chambre commerciale de la Cour.

M. Michel Charasse. - Le cas d'espèce est antérieur à la loi !

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il faut s'assurer que le texte ne comporte pas de lacune. Je souhaite que M. Adnot s'entende avec les services de M. le ministre sur les termes de l'amendement qu'il pourrait présenter lors du collectif budgétaire. C'est un point technique à examiner de manière objective.

L'amendement n°I-45 rectifié est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°I-157, présenté par M. Mercier et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° - Le premier alinéa du 3 du I est complété par les mots :« ainsi qu'à celles de fonds d'investissement de proximité majoritairement dédiés à la dispense de crédits, non assortis d'un quelconque privilège, affectés à une acquisition et consentis aux entreprises de moins de vingt salariés exerçant personnellement exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières et des activités de gestion ou de location d'immeubles fiscalement domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »

2° - Dans le dernier alinéa du I, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « en ce qui concerne les premiers, »

3° - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle s'applique, en ce qui concerne les seconds, au prorata de la proportion des crédits affectés consentis, par le fonds commun, à celles des entreprises qui répondent aux critères ci-dessus mentionnés. »

II - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Denis Badré. - La mission sur la simplification de l'environnement des entreprises propose de reconnaître l'entrepreneur indépendant. Elle y voit un « véritable enjeu de facilitation de l'initiative individuelle et de libération des énergies entrepreneuriales ».

Dans cet esprit, nous proposons de compléter l'article 16 de la loi Tepa qui facilite le financement des petites et moyennes entreprises en incitant les contribuables acquittant l'ISF à souscrire au capital des PME via l'imputation sur l'ISF de 75 % des sommes investies, dans la limite de 50 000 euros. À ce jour, l'article 16 exclut de facto les entreprises individuelles, qui représentent pourtant 60 % des entreprises artisanales et plus de 50 % des entreprises françaises !

Vu la confusion des patrimoines inhérente aux entreprises individuelles, une intermédiation est proposée. Elle est au demeurant indispensable, ne serait-ce que pour éviter les officines louches de ramassage de fonds. L'intermédiaire officiel permet la traçabilité des sommes, ainsi que le respect des contraintes réglementaires et législatives. Soumis à certaines obligations, il garantirait la bonne fin des opérations.

Enfin, l'absence de tout privilège en faveur de ces prêts introduit un aléa de remboursement si une procédure collective est ouverte à l'égard des entreprises bénéficiaires.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous avons déjà repoussé un amendement presque identique présenté par M. Houel, qui proposait d'étendre l'allégement de l'ISF lorsque des sommes sont apportées à des organismes qui prêtent aux entrepreneurs individuels.

Comme on ne peut assimiler des prêts à un investissement en fonds propres, la commission suggère de retirer l'amendement.

M. Éric Woerth, ministre. - Même avis. Nous avons déjà discuté un amendement similaire.

J'ajoute que le code monétaire et financier interdit aux fonds concernés d'accorder des prêts.

M. Denis Badré. - Je vais retirer cet amendement d'appel, qui n'est d'ailleurs pas identique à celui de M. Houel.

Il reste que, d'une façon ou d'une autre, les entrepreneurs individuels doivent pouvoir bénéficier du dispositif.

M. Jean Arthuis, président de la commission. - La confusion du patrimoine d'affectation professionnelle et du patrimoine personnel des entrepreneurs individuels est une question lancinante. Je comprends que ces entrepreneurs souhaitent bénéficier de cette disposition de la loi Tepa, mais ce n'est pas possible.

En revanche, la constitution d'une SARL ne présente pas de complexité insurmontable, le coût des formalités restant marginal. Ceux qui se convertiraient à une forme sociétaire n'auraient aucune difficulté à bénéficier de la manne de l'ISF, liquidation bienvenue pour fortifier l'économie de production, notamment les PME.

M. Denis Badré. - Ils ont besoin de comprendre que nous nous occupons d'eux !

M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est ce que nous faisons.

L'amendement n°I-157 est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°I-202, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

M. Thierry Foucaud. - Nous voulons revenir sur la disposition de la loi Tepa qui minore la valeur de la résidence principale dans l'assiette de l'ISF.

D'une part, l'abattement en pourcentage va croissant avec la valeur des biens. Ainsi, lorsqu'après une longue vie professionnelle enthousiasmante dans les organes dirigeants d'une multinationale du pétrole, vous possédez un appartement familial parisien valant 900 000 euros, l'abattement passera de 180 000 euros à 270 000. La valeur nette diminuera donc de 720 000 euros à 630 000, ce qui vous évitera peut-être d'échapper à l'ISF. Mais la question prend une tournure totalement différente lorsque la résidence principale est un château classé !

Venons-en aux principaux éléments du débat. Le premier concerne la valeur des biens immobiliers soumis à l'ISF. Au cours de la dernière législature, la valeur de ces actifs immobiliers a quasiment doublé, passant de 192 à 374 milliards d'euros. D'où vient cette flambée ? Entre 2002 et 2006, la base imposable moyenne est passée de 672 800 euros à 819 300, soit une hausse de 20 %. C'est très ennuyeux pour les cadres supérieurs parisiens, mais extrêmement bénéfique pour les très riches contribuables de l'impôt, qui disposent souvent de dizaines d'appartements de rapport.

Concrètement, le nouvel abattement sur la valeur de l'habitation principale doit solder l'impôt des « petits contribuables » à l'ISF compris dans la première tranche. Nous pouvons illustrer le caractère prétendument confiscatoire de l'ISF en rappelant qu'un patrimoine d'un million d'euros conduit à payer 1 320 euros. Lorsque le patrimoine se limite à 850 000 euros, la contribution est de 495 euros...

J'ajoute que, si la valeur de l'habitation principale contribue pour plus d'un quart à l'assiette imposable des contribuables de la première tranche, sa part se réduit lorsqu'on s'élève dans le barème.

Enfin, comment ne pas souligner que la moins-value fiscale induite par cette disposition est entre quatre et cinq fois plus importante que la somme consacrée par l'État à la résorption de l'habitat insalubre ? Et je ne peux manquer de souligner que cette disposition intervient alors que la crise du logement s'accentue, puisque moins de 2 % des logements réalisés dans notre pays en 2006 étaient compatibles avec les ressources de 70 % des demandeurs de logement social. Mme Boutin elle-même s'est inquiétée dans la presse ces dernières semaines devant la chute de la construction de logements constatée en 2007.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - N'utilisons pas ce budget pour reprendre le débat sur tous les articles sur la loi Tepa !

Porter de 20 % à 30 % l'abattement sur la valeur de la résidence principale est une mesure d'équité. La commission est très défavorable à l'amendement.

L'amendement n°I-202, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

Mme la Présidente. - Amendement n°I-14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Nonobstant les dispositions du 8, le contribuable peut choisir d'imputer la créance née du droit à restitution défini au 1 sur le montant d'une des impositions suivantes :

« - le montant de son impôt de solidarité sur la fortune ;

« - le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à son habitation principale ;

« - le montant de la taxe d'habitation afférente à son habitation principale. »

II.- Le I s'applique à compter des impositions de l'année 2008.

III.- L'article 885 V bis du code général des impôts est abrogé.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Au 30 septembre 2007, 3 861 demandes de restitutions au titre du bouclier fiscal avaient été reçues, alors que le nombre de bénéficiaires potentiels avait été estimé, pour la première version, à 93 371 personnes, dont environ 16 300 redevables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Sur 3 467 demandes traitées, 2 722 ont été acceptés, pour 129 millions alors qu'on nous a fait valoir un coût de 400 millions.

Le bouclier fiscal n'a donc pas l'efficacité attendue, à cause de la frilosité des contribuables et peut-être aussi parce que la procédure de restitution donne à ce qui est un droit une tonalité contentieuse.

Le coût total a été évalué pour 2008 à 810 millions, avec le passage de 60 à 50 %. Cette évaluation paraît très supérieure à la réalité. N'oublions pas que le Président de la République a fixé un objectif de résultat !

Notre amendement met en place un dispositif d'autoliquidation permettant d'imputer la créance sur l'ISF, la taxe foncière ou la taxe d'habitation.

M. Éric Woerth, ministre. - Je vous comprends bien mais le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour les raisons qu'a dites Mme Lagarde jeudi. On a déjà fait beaucoup pour le bouclier fiscal.

Mme Nicole Bricq. - Trop !

M. Éric Woerth, ministre. - Nous avons fait ce qu'il fallait ; travailler plus d'un jour sur deux pour l'État, c'est confiscatoire.

Il est vrai qu'est demandée une avance de trésorerie mais une demande sur six est rejetée par l'administration fiscale. L'amendement aurait un coût non négligeable pour les finances publiques et serait source d'erreurs.

Le bouclier n'est certes pas utilisé comme il devrait l'être. C'est un droit, qui doit s'installer, être connu et utilisé. J'ai relancé l'information des contribuables par voie de presse.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Notre amendement est conforme au principe de bon sens selon lequel « donner et retenir ne vaut ». J'entends vos arguments et nous reviendrons là-dessus une autre fois.

L'évaluation excessive de 810 millions nuit à l'affichage de la loi Tepa. Nous avons commis une erreur collective, dans laquelle je confesse ma part de responsabilité, lorsque le gouvernement Villepin a mis en place le bouclier fiscal : si nous avions demandé l'autoliquidation à ce moment, elle nous aurait été accordée et il n'y aurait aucun coût supplémentaire. Nous n'avons pas raisonné assez concrètement et nous nous sommes laissé abuser par le cheminement usuel des procédures administratives. On n'est jamais assez attentif à la mise en oeuvre des choses...Je retire l'amendement.

M. Paul Girod. - Je le reprends ! Chacun doit pouvoir s'exprimer.

Contrairement à ce que prétend le côté opposé de l'hémicycle, le bouclier n'est nullement destiné aux contribuables les plus aisés. Il s'adresse principalement à des artisans, des petits commerçants, des gens modestes (exclamations à gauche) qui ont travaillé toute leur vie et qu'un prélèvement excessif prive des résultats de leur travail et de leur industrie. La plupart de ceux qui devraient en bénéficier ne pensent même pas à le demander parce qu'ils sont loin d'être redevables à l'ISF. (Marques d'approbation à droite)

M. Michel Charasse. - Pendant combien de temps est ouvert le droit au remboursement ? A-t-on provisionné les sommes correspondantes dans ce budget et dans ceux qui le suivront ?

M. Éric Woerth, ministre. - On peut demander le remboursement pendant un an. J'ai déjà écrit aux bénéficiaires potentiels, dont plus de la moitié ne sont pas redevables de l'ISF.

Mme Nicole Bricq. - S'il est soumis au vote, nous nous opposerons à cet amendement. Comme l'a dit le rapporteur général lors de la discussion de la loi Tepa, les gens craignent un contrôle fiscal. On est au coeur du débat sur la contribution à l'impôt : quand on veut bénéficier d'une restitution, la moindre des choses, c'est que les comptes soient ouverts.

Vendredi, le rapporteur général a fait adopter un amendement soumettant la mensualisation de la prime pour l'emploi à une demande des ayants-droit. Ici, on nous parle d'autoliquidation : cela fait deux poids et deux mesures.

M. Jean Arthuis, président de la commission. - Nous avons eu vendredi un débat sur l'imposition des travailleurs indépendants qui ne passent pas par un centre agréé ou une association de gestion agréée. Quand ces commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs déclarent 100, ils sont imposés sur 125. Quel revenu retient-on pour le bouclier fiscal ?

M. Éric Woerth, ministre. - Au risque de vous décevoir, on prend le revenu réel, les 100 et non les 125. (Sourires) Je tiens à redire à Mme Bricq que la demande de bouclier fiscal ne déclenche pas de contrôle fiscal.

Mme Nicole Bricq. - Ce n'est pas moi qui le dis !

M. Éric Woerth, ministre. - Personne n'y croit, ce qui n'empêche pas la rumeur de courir. Il est difficile de savoir ce qui déclenche un contrôle fiscal mais on compte environ 5 000 contrôles approfondis pour les personnes physiques : on a toutes les chances d'y échapper. En revanche, l'administration doit bien vérifier sur pièces que la demande de bouclier fiscal est cohérente.

M. Thierry Foucaud. - Chacun reste fidèle à ses convictions. Quelle sollicitude à l'égard des assujettis à l'ISF ! Si vous voulez faire disparaître cet impôt...

M. Paul Girod. - Mais non !

M. Thierry Foucaud. - ... il faut le dire ouvertement. Mais cela ferait mauvais effet car nos concitoyens et d'abord les plus modestes sont attachés à la justice fiscale et à l'égalité devant l'impôt. J'observe que l'ISF est immédiatement exigible : en clair, la déclaration est suivie du chèque...

M. Michel Charasse. - Elle est déposée avec le chèque.

M. Thierry Foucaud. - Le recouvrement contentieux ne concerne que les contribuables de mauvaise foi qui dissimulent des éléments importants.

Le bouclier fiscal aboutit à une perte sèche du produit de l'ISF de 680 millions d'euros. Si tous les redevables de l'ISF y recouraient, c'est la moitié de la recette qui disparaîtrait. N'est-ce pas tous les contribuables dont le patrimoine est inférieur à 5,7 millions qui sont exonérés ? Vous êtes bien attentifs à « alléger » les tâches de l'administration : l'État, dispensé de rembourser le trop-perçu, restera avec son déficit pour que quelques milliers de contribuables ne s'acquittent pas de leur dû. Nous ne pouvons voter cet amendement.

M. Paul Girod. - Si j'avais voulu démontrer les fixations presque maladives de certains sur l'ISF, je n'aurais pas pu faire mieux. Reste que le bouclier fiscal concerne surtout des personnes non assujetties à l'ISF.

L'amendement n°I-14 rectifié est retiré

Mme la présidente. - Amendement n°I-228 rectifié, présenté par MM. Houel et P. Blanc, Mmes Mélot et Sittler, MM. Revet, J. Gautier, Grignon, Ferrand, Puech, Detraigne, Mme Desmarescaux, M. Darniche.

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L.169 du Livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Pour l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »

M. Michel Houel. - Nous harmonisons les délais de prescription pour ne pas pénaliser le contribuable.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le délai de reprise de droit commun pour l'ISF a été ramené de dix à six ans par la loi Tepa à notre initiative. Le nouveau délai s'appliquera à compter du 1er juin prochain -on s'en rapproche. Votre amendement est largement satisfait par ce compromis : vous pouvez le retirer.

M. Éric Woerth, ministre. - Même avis. J'ajoute qu'une bonne partie des modalités de calcul de l'ISF bénéficie déjà de la prescription de trois ans.

M. Michel Houel. - Il reste quand même un écart...

L'amendement n°I-228 rectifié est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°I-223, présenté par M. Laffitte.

Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux des titres mentionnés aux articles L. 225-177, L. 225-179 et L. 225-180 du code de commerce est réduite d'un abattement à due concurrence, dans la limite de 15 %, des versements effectués par le redevable au titre de la participation au financement d'une structure publique ou privée d'incubation d'entreprises, de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.

« L'alinéa précédent ne s'applique qu'aux plus-values supérieures à 1 million d'euros.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1. du I. de l'article 885-0 V bis. Elle doit en outre satisfaire l'une des conditions suivantes :

« a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

« b) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme ou une agence pour l'aide à l'innovation désigné conjointement par le ministre en charge des finances et le ministre en charge de la recherche.

« 3.  Les versements ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au 1 sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.

« 4. La fraction du versement ayant donné lieu à l'avantage fiscal mentionné au 1 ne peut donner lieu à l'une des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0--A.

« 5. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Pierre Laffitte. - Notre président veut un point de croissance supplémentaire. C'est possible, grâce à l'innovation. Cependant, pour mettre en oeuvre une innovation puis fonder une entreprise innovante et la développer dans un incubateur, il faut de l'argent. Les business angels, les investisseurs providentiels sont rares : un millier en France pour 100 000 aux Etats-Unis, si bien que pour financer un projet, l'« argent de l'amour » se limite à 100 ou 200 000 euros quand on trouve facilement 100 millions de dollars aux États-Unis. Comment voulez-vous ne pas être tenté d'y partir pour lancer votre entreprise ? Il nous faut multiplier le financement initial en multipliant les business angels -l'expression française correspondante n'a pas de succès... C'est l'objet de cet amendement destiné à inciter les personnes qui ont vendu des stock-options, dont certains dénoncent les avantages excessifs, à réinvestir dans les entreprises innovantes, auxquelles, l'éthique rejoignant l'efficacité, ils apporteraient aussi leurs compétences et leurs réseaux de relations.

Les procédures d'aide à l'innovation sont nombreuses, mais elles n'interviennent pas toujours au moment où les jeunes entreprises innovantes en ont le plus besoin.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Votre proposition est intéressante mais difficile à mettre en oeuvre. Le statut des jeunes entreprises innovantes a été défini de façon restrictive...

M. Michel Charasse. - Et laborieuse !

M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est vrai ! Nous serions intéressés, monsieur le ministre, de savoir combien il y en a aujourd'hui ! Ensuite, la rédaction même de cet amendement est perfectible : je me demande si le Conseil constitutionnel accepterait de voir l'avantage réservé aux plus-values supérieures à un million, l'effet de seuil serait brutal. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. - Cette proposition est innovante, mais difficile à mettre en oeuvre, effectivement. Le signal donné, ce serait qu'il est possible d'alléger la fiscalité sur les stock-options par l'aide à l'innovation. Nous avons débattu longuement de cette fiscalité, en examinant la loi de financement de la sécurité sociale et nous sommes parvenus à un texte équilibré qu'il serait malvenu de bouleverser ici. Et le risque constitutionnel existe.

Cependant, je veux bien examiner les moyens de mieux financer l'innovation, en complément des dispositifs actuels.

M. Pierre Laffitte. - Je peux rectifier mon amendement, pour enlever le seuil de 1 million, que j'ai prévu pour limiter le coût de la mesure. Le principal, c'est de prévoir une relation directe entre les innovateurs et les financiers : c'est par leur contact, entre individus, que les projets seront financés plus rapidement ! Le passage par des structures produit des décalages : avec les fonds communs de placement pour l'innovation, les capitaux ne s'investissent pas pendant deux ans, ils n'interviennent pas au moment crucial du démarrage de l'activité. Les projets innovants ont besoin d'investisseurs initiaux qui connaissent l'industrie : c'est ainsi qu'on disposera d'un effet de levier important !

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le rôle des individus est essentiel, la commission en est convaincue ! C'est bien pourquoi nous avons refusé l'intermédiation du réseau bancaire : la mesure d'exonération d'ISF pour investissement dans une PME suit une relation directe, une affectatio societatis. C'est pourquoi aussi la commission sera favorable à votre amendement sur les incubateurs, monsieur Laffitte. Cependant, elle ne saurait l'être pour cet avantage donné à des jeunes entreprises innovantes dont le statut fiscal répond à une catégorisation imparfaite.

M. Éric Woerth, ministre. - A titre d'information, il y a environ 1 600 jeunes entreprises innovantes sur notre territoire.

M. Pierre Laffitte. - Nos concitoyens critiquent certaines pratiques concernant les stock-options, il faudra bien encourager la relation directe entre les innovateurs et les financiers. Cependant, je veux bien retirer mon amendement d'appel...

L'amendement n°I-223 est retiré.

Article 9 bis

L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant la période de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;

2° Le dernier alinéa du V est supprimé.

Mme la présidente. - Amendement n°I-149, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Michel Sergent. - Cet article remet en cause l'ISF et offre de nouvelles possibilités aux chefs d'entreprise de s'en exonérer. Il n'est pas correct de se verser à soi-même un impôt : nous supprimons l'article.

Mme la présidente. - Amendement n°I-203, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

L'article 885-0-V bis du code général des impôts est abrogé.

M. Bernard Vera. - La loi n'a jamais accordé une telle remise d'impôt par rapport aux sommes investies. Comparons avec le Codevi, que les Français connaissent bien : il est rémunéré à 2,75 % net. Ici, nous allons rendre 50 000 euros d'ISF, alors que la contribution moyenne d'ISF est de 8 000 euros, et la restitution pourra même atteindre 75 000 euros quand on l'étalera sur deux ans.

Mieux, la fraction du versement dépassant le plafond peut bénéficier d'autres régimes de faveur. L'avantage étant cumulatif, un investissement de 200 000 euros au capital d'une PME peut être intégralement remboursé par les réductions combinées d'ISF et d'impôt sur le revenu. Selon les calculs du syndicat national des agents de la direction générale des impôts, 75 % des contribuables assujettis à l'ISF pourraient profiter de l'aubaine.

Ce dispositif, coûteux pour les finances publiques, n'apporte de surcroît que peu de moyens financiers aux PME -2 000 euros par entreprise. Nous demandons la fermeture de cette niche fiscale sans efficacité économique.

Mme la présidente. - Amendement n°I-44, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe UC-UDF.

I. - Avant le dernier alinéa (2°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° le quatrième alinéa (b) du 1. du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « cette exclusion ne concerne pas les entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune aux investissements dans les entreprises solidaires ayant une activité de gestion immobilière à vocation sociale est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

M. Jean Arthuis. - Nous avions exclu, lors du vote du dispositif de réduction d'ISF au profit des contribuables souscrivant au capital de PME, les activités de gestion et de location d'immeubles, pour éviter que des détenteurs de patrimoine immobilier ne mettent leurs actifs en société à seule fin d'en bénéficier.

Mais ne serait-il pas bon d'ouvrir le dispositif aux entreprises solidaires ayant une activité de gestion immobilière à vocation sociale ? Ces entreprises, au service du logement social, sont contrôlées par l'État, puisqu'elles doivent être agréées, et les risques d'abus par concentration d'actifs immobiliers y sont nuls.

Mme la présidente. - Amendement n°I-17, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

A.- Avant le dernier alinéa (2°) de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé  :

bis Dans le premier alinéa du III, après les mots : « reçus en contrepartie de souscriptions au capital », sont insérés les mots : « ou d'obligations convertibles » ;

B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension du dispositif de réduction d'impôt de solidarité sur la fortune aux souscriptions d'obligations convertibles dans le cadre des fonds d'investissement de proximité est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Les fonds d'investissement de proximité sont la seule formule mutualisée admise au dispositif de réduction d'ISF. Or, ces fonds utilisent plusieurs catégories d'instruments financiers. À côté de la souscription traditionnelle au capital, ils proposent, pour accentuer l'effet de levier, des titres hybrides comme les obligations convertibles, titres de dette dont je rappelle qu'ils ne peuvent être remboursés qu'en actions de l'entreprise émettrice de la dette.

Les gérants de ces fonds nous font observer que l'interprétation actuelle du texte les oblige à distinguer entre parts éligibles et non éligibles. De fait, pour déterminer l'avantage, on retient la quote-part des actifs éligibles. Si l'investissement est de 100, dont 50 seulement en fonds propres, seul 50 % du versement est retenu.

Il n'est pas simple, M. Adnot peut en témoigner, d'attirer un capital d'investissement régional, c'est pourquoi les fonds d'investissement de proximité lancent de nouveaux outils pour faciliter le montage des opérations. Nous les aiderions en prenant en compte les obligations convertibles.

Mme la présidente. - Amendement n°I-18, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

A.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le 2° du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis D'une fondation ou d'une association répondant aux conditions prévues au 2 bis de l'article 200 ; ».

B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour les dons au profit de la réhabilitation des monuments historiques est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement, déjà présenté en juillet, vise à inciter les redevables à l'ISF à réaliser des dons au profit de la réhabilitation des monuments historiques dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi de finances initiale pour 2007. La commission des finances s'était beaucoup investie auprès de votre prédécesseur pour obtenir le vote de cet article 10, adopté par le Sénat avec l'avis favorable du Gouvernement et repris par la CMP. Or, près d'un an est passé et le décret d'application n'est toujours pas pris. Le dispositif est pourtant étroitement encadré...

Mme Nicole Bricq. - C'est une petite niche...

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Madame Bricq, seriez-vous hostile à la réhabilitation des monuments historiques ?

Les associations de défense du patrimoine remarquent ce retard, monsieur le ministre.

M. Alain Lambert. - La volonté du législateur n'est pas respectée.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Sommes-nous donc dans un monde de pure parole ?

J'en viens à l'avis de la commission. Sur les amendements n°sI-149 et I-203, il est naturellement défavorable. L'article 9 bis, que nous devons à un amendement de notre collègue député, M. Tardy, supprime une lacune du texte adopté cet été. Comment expliquer à un chef d'entreprise que toutes sont éligibles au bénéfice du dispositif, sauf la sienne ?

Sur le n° I-44, la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

M. Éric Woerth, ministre. - Défavorable aux amendements n°sI-149 et I-208. Nous manquons de capitaux propre, permettons à l'ISF de s'investir.

Il est vrai que l'amendement Tardy a permis de compenser un trou du dispositif, qui provoquait d'ailleurs des « arrangements » peu compatibles avec notre souci de transparence.

Les entreprises solidaires, monsieur Arthuis, dès lors qu'elles ont un capital et oeuvrent dans le domaine industriel et commercial sont éligibles au dispositif. En revanche, son extension aux activités de gestion immobilière avait été écartée, le législateur ayant préféré concentrer le dispositif sur les entreprises dont l'activité est économique, et non civile. L'élargir, c'était ouvrir aux entreprises de gestion de patrimoine une échappatoire. C'est pourquoi je souhaiterais le retrait de cet amendement.

Avis favorable à l'amendement n°I-17 si sa rédaction prend en compte les obligations convertibles dès lors qu'elles sont converties en actions. Dans ce cas, je lèverai le gage.

En présentant l'amendement n°I-18, vous avez regretté le trop long délai de parution du décret. Celui-ci doit paraître avant la fin de l'année : la consultation avec les structures et associations intéressées a pris du temps mais cela a été fructueux puisque, par exemple, cela a permis la prise en charge par le mécénat de l'accès des handicapés aux monuments historiques. On va donc plus loin que ce qu'avait souhaité le Sénat.

Mais je ne suis pas favorable à cet amendement parce que le Gouvernement souhaite concentrer le dispositif sur l'économie, sans l'étendre au mécénat.

L'amendement n°I-149 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-203.

M. Jean Arthuis. - Les entreprises visées sont sous statut coopératif ou sont des SARL. Les entreprises de gestion ou de location immobilières ne sont pas éligibles parce qu'on a voulu éviter les abus de contribuables qui logeraient leurs actifs immobiliers au sein d'une société pour échapper à l'ISF. Mais mon amendement vise des sociétés très particulières, désintéressées, celles de promoteurs humanistes qui s'efforcent de répondre aux besoins en logements sociaux. Dans quelques semaines, nous aurons à appliquer la loi sur le droit au logement opposable : si une petite partie de l'ISF allait à des logements sociaux gérés dans un esprit associatif, ce serait autant de moins à faire financer sur fonds publics. J'aimerais donc que le Sénat se prononce sur cet amendement. (Approbation sur les bancs socialistes).

L'amendement n°I-44 est adopté.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Dans mon amendement n°I-17, pour vous, les obligations convertibles, dès lors qu'elles sont converties en actions, sont protégées. Mais je me situe au moment du financement des projets et, à ce stade, il y a cette dualité d'instruments financiers. Je vous remercie, monsieur le ministre, du pas que vous faites dans notre direction mais, en réalité, vous n'allez pas au-delà de l'existant. C'est pourquoi j'ai scrupule à adopter la modification que vous proposez. Donner et retenir ne vaut. Ce dispositif de réduction d'ISF a suscité beaucoup d'espoir, celui de créer de vrais business angels. Mais si tout est corseté... Ne pourrait-on rendre ces obligations éligibles, au moins à 50 % ?

M. Éric Woerth, ministre. - Pour que le dispositif conserve son efficacité, votre amendement ne doit intervenir que lorsque l'obligation se convertit. Le Gouvernement va ainsi aussi loin que possible.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - J'accepte la rectification. Nous y reviendrons...

Mme la présidente. - Ce sera donc l'amendement n°I-17 rectifié :

Avant le dernier alinéa (2°) de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :

bis Dans le premier alinéa du III, après les mots : « reçus en contrepartie de souscriptions au capital », sont insérés les mots : « ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties » ;

L'amendement n°I-17rectifié est adopté.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je représenterai le n°I-18 à une autre occasion.

L'amendement n°I-18 est retiré.

L'article 9 bis, modifié, est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente. - Amendement n°I-37 rectifié, présenté par MM. Adnot, Masson et P. Dominati, Mme Desmarescaux et MM. Darniche et Türk.

Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le 1 du II de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les titres sont cédés pendant le délai de conservation, pour cause de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ou pour cause de toute opération sur le capital entraînant une prise de contrôle majoritaire de celui-ci, cette condition de conservation sera considérée comme remplie, dès lors que le prix de souscription des titres cédés sera intégralement réinvesti, dans un délai maximum de six mois à compter de la réalisation effective de la cession, en souscription de nouveaux titres de sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1° du I. Les titres ainsi souscrits devront être conservés jusqu'à expiration du délai de conservation qui s'appliquait aux titres cédés. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Adnot. - Cet été, nous avons voté un texte important pour la création d'emploi et nous devons tout faire pour qu'il soit efficace. L'objet des amendements qui viennent est de parfaire le dispositif. On a prévu l'obligation de garder ses titres pendant au moins cinq ans. Or, lorsqu'on place des fonds dans une start up, et qu'on passe un pacte d'actionnaires, il peut arriver que, après deux trois ans, on soit amené à dénouer ce pacte, à l'occasion de l'arrivée d'un actionnaire plus important. Je propose que les avantages fiscaux soient maintenus dès lors que ce qui a été cédé est réinvesti dans le même type de société.

M. Philippe Marini, rapporteur général. -  J'adhère à la démarche mais je m'interroge sur les modalités. On substitue des titres à d'autres titres.

Je m'en remets à l'avis du Gouvernement.

M. Éric Woerth, ministre. - Le dispositif est intéressant, mais doit être expertisé plus avant. Prenons le temps de voir d'ici le collectif si ses avantages l'emportent sur ses inconvénients. Retrait.

L'amendement n°I-37 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°I-39 rectifié, présenté par MM. Adnot, Masson et P. Dominati, Mme Desmarescaux et MM. Darniche et Türk.

Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 75 % ».

II. - Dans la première phrase du 2 du même III, la somme : « 10 000 euros » est remplacée par la somme : « 50 000 euros ».

III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Adnot. - Chacun se souvient des longs débats de cet été sur les fonds d'investissement de proximité (FIP). Il se dit que d'autres véhicules seraient éligibles ; si ces véhicules bénéficient des mêmes avantages que l'investissement en direct et si le Gouvernement m'assure que les FIP ne seront pas oubliés, je suis prêt à retirer cet amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'avantage doit être proportionné au risque ; c'est cette recherche de proportionnalité qui a conduit à des taux différents selon que l'investissement est direct ou intermédié. Nous avons appliqué en l'espèce une sorte de principe de précaution constitutionnelle. La commission, à la lumière des débats de l'été sur la loi Tepa, estime que l'adoption de cet amendement n'est pas possible.

M. Éric Woerth, ministre. - Le Conseil constitutionnel, dans sa décision d'août dernier, a mis en avant ce principe de proportionnalité au risque. Si d'autres véhicules sont proposés, ils y seront soumis. Je souhaite le retrait.

M. Philippe Adnot. - La levée des fonds a commencé ; l'outil sera très favorable au développement économique... sous réserve de l'adoption de l'amendement qui vient.

L'amendement n°I-39 rectifié est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°I-38 rectifié, présenté par MM. Adnot et Masson, Mme Desmarescaux et MM. Darniche et Türk.

Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas aux fonds d'investissement de proximité visés au III. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Adnot. - Si la règle du de minimis s'applique, avec son plafond de 200 000 euros, tout le dispositif s'effondre. La levée de fonds a commencé, il faut rapidement dissiper le doute si l'on veut que des emplois soient créés dès l'an prochain. Qu'en est-il, monsieur le ministre ? Les FIP sont-ils concernés ? A tout le moins, si la règle s'applique, le plafond devrait être relevé à 1,5 million d'euros, l'autre seuil défini par Bruxelles.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le sujet est d'importance. Si le dispositif devait être plafonné, nos débats seraient parfaitement inutiles et auraient même quelque chose d'hypocrite. Le Règlement communautaire du 15 décembre 2006 plafonne les aides publiques à 200 000 euros par entreprise sur trois ans. Lorsqu'il s'applique, il revient à l'entreprise bénéficiaire de faire le total des aides dont elle a bénéficié et de s'assurer que le plafond n'a pas été dépassé. S'il l'a été, Bruxelles peut engager une procédure pour infraction et obtenir le remboursement des aides versées ; un contentieux en droit interne peut avoir le même effet.

Le Gouvernement, me semble-t-il, a pris les devants et présenté son dispositif à la Commission ; il l'a placé, pour garantir la sécurité juridique et fiscale des investissements, sous le plafond de minimis, mais a demandé une mesure d'exemption, comme cela existe au niveau européen pour les incubateurs ou le capital risque. S'il ne l'obtenait pas, nous n'aurions créé que des illusions.

Quelles sont les intentions du Gouvernement ? Nous entendons ne pas mettre en péril la cohérence du dispositif telle que l'avait exposée le candidat Sarkozy dans Les Échos en janvier 2007 : le lien direct est essentiel, le vrai risque est celui que prennent les personnes physiques ; c'est ce qui permet, au plan constitutionnel, de justifier l'avantage fiscal et la demande d'exemption faite à Bruxelles. M. le ministre peut-il nous rassurer ?

M. Éric Woerth, ministre. - Le Gouvernement a notifié le dispositif à Bruxelles le 11 octobre et pris un premier contact le 19 novembre en vue de lever le plafonnement de minimis. L'approche de la Commission est favorable ; elle a indiqué qu'elle avait autorisé un régime similaire en Irlande et que le nôtre ferait rapidement l'objet d'un examen de compatibilité. Il sera apprécié au regard des règles européennes applicables en matière de capital investissement et devra être ciblé sur les phases de développement les plus critiques ; les tranches d'investissement dans chaque entreprise cible devront être plafonnées à 1,5 million d'euros -montant suffisant pour permettre l'intervention des FIP.

Le Gouvernement met tout en oeuvre pour obtenir la validation du dispositif par la Commission, après quoi des aménagements y seront sans doute apportés.

M. Pierre Laffitte. - J'ai été désigné par la Commission européenne pour présider un groupe de haut niveau chargé de réfléchir sur ces questions ; nous rédigerons un mémorandum qui sera adressé aux vingt-sept Etats-membres. Nous avons travaillé avec la Commission en interrogeant nombre de personnalités compétentes en matière d'innovation, dont l'ancien Premier ministre finlandais ou le ministre de la recherche suédois. La commission de la compétitivité, comme on l'appelle à Bruxelles, n'a pas à intervenir dans ce domaine de l'innovation.

M. Philippe Adnot. - Monsieur le ministre, vous faites vôtre le plafond de 1,5 million d'euros retenu par la Commission et vous donnerez je n'en doute pas des instructions à vos services. Il y a peu, ils ne savaient toujours pas expliquer la position du Gouvernement et laissaient planer le doute...Or les levées de fonds ont commencé -faudra-t-il les rembourser ? Certains fonds doivent être « bouclés » avant le 31 décembre !

Je suis satisfait de votre réponse et je retire l'amendement.

M. Éric Woerth, ministre. - Mes propos ici s'imposent bien sûr aux services fiscaux.

L'amendement n°I-38rectifié est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°I-220, présenté par M. Laffitte.

Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Avant le VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« VI bis - 1. À titre expérimental, dans une zone géographique délimitée et pour une durée fixée par décret en Conseil d'État, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune les versements effectués au titre de la participation au financement d'une structure publique ou privée d'incubation d'entreprises, de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.

« 2. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1 du I. Elle doit en outre satisfaire l'une des conditions suivantes :

« a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

« b) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme ou une agence pour l'aide à l'innovation désigné conjointement par le ministre en charge des finances et le ministre en charge de la recherche.

« VI ter - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au VI bis est subordonné aux conditions énoncées au premier alinéa du 1 du II, ainsi qu'à la première phrase du 2 du II.

« VI quater - L'avantage fiscal obtenu au titre du 1 du VI bis est subordonné aux conditions énoncées au IV et à la première phrase du V.

« VI quinquies - Le bénéfice de l'avantage fiscal mentionné au VI bis est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. Le décret en Conseil d'État mentionné au 1 du VI bis de l'article 885-0 V bis du code général des impôts précise également les éventuels assouplissements de cotisations sociales qui en résultent, ainsi que les modalités d'évaluation par les services de l'État des conséquences de l'expérimentation en termes de créations d'emplois. En outre, il ne peut déroger aux obligations de minimis en vigueur à la date de réalisation de l'investissement pour les sociétés innovantes.

III. Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. Les pertes éventuelles de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Pierre Laffitte. - La disposition permettrait de renforcer l'investissement initial et de rassurer les sociétés de capital-risque, souvent trop frileuses. Les incubateurs aujourd'hui en France n'ont pas comme en Israël ou aux Pays-Bas les moyens dont ils ont besoin.

Mon amendement pourrait s'appliquer dans des zones expérimentales, afin que l'on en étudie les effets sur la création de richesses et d'emplois.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - La loi Tepa vous donne déjà satisfaction... dès lors que les investissements sont directs et que le plafond de 50 000 euros est respecté. Néanmoins cet amendement précise utilement que l'incubateur peut, quelle que soit sa forme juridique, recevoir des versements directs de la part de business angels.

M. Éric Woerth, ministre. - Je ne suis pas d'accord avec la rédaction : il faut préciser le plafond, le taux, la définition de l'incubateur.

M. Jean Arthuis, président de la commission. - Les investissements peuvent être faits à fonds perdus. Ils s'apparentent donc à des dotations aux fondations ?

M. Pierre Laffitte. - Les incubateurs sont financés par des fondations, par des écoles de commerce relevant de chambres consulaires, etc.

M. Jean Arthuis, président de la commission. - Adoptons cet amendement puis nous en améliorerons la rédaction en CMP.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je propose, au VI bis, d'écrire, après le mot « fortune » : « ,à concurrence de 75 % des versements, les sommes versées dans la limite de 50 000 euros par an, au titre de la participation »... Il faut aussi renvoyer au décret pour la définition de l'incubateur. Votons, puis nous affinerons !

M. Éric Woerth, ministre. - Je lève le gage.

M. Michel Charasse. - Bon travail de commission !

Mme la présidente. - Un peu difficile à suivre pour ceux de nos collègues qui n'ont pas les modifications sous les yeux.

M. Jean Arthuis. - Votons l'amendement ainsi rectifié, puis nous y reviendrons d'ici à la CMP.

L'amendement n°I-220 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente. - Amendement n°I-171, présenté par M. Lambert.

Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La première phrase du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Toutefois, un abattement de 1.000.000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence du taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu.

Amendement n°I-170, présenté par M. Lambert.

Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La première phrase du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Toutefois, un abattement de 500.000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Lambert. - Le premier est un « amendement Paris », le second un « amendement province ».

Je ne comprends pas la cohérence de l'ISF, impôt dont l'assiette est un patrimoine mais qui est payé selon le revenu. Si le patrimoine ne produit pas de revenu, il faut le réaliser pour acquitter ses obligations fiscales ! C'est ainsi que l'on a exclu progressivement les biens professionnels, les oeuvres d'art, ...

M. Michel Charasse. - Les bois et forêts !

M. Alain Lambert. - Je veux poser le problème de l'habitation principale. Nous ne parvenons pas, en France, à assumer notre responsabilité politique.

Finalement, nous nous enivrons de concepts idéologiques pour ne pas traiter les sujets tels qu'ils se présentent.

J'affirme que soumettre la résidence principale à l'ISF peut mettre des ménages en difficulté. Je le répéterai tant que cet impôt ne sera pas abrogé. Le jour où je quitterai cet hémicycle, si on me demande à quoi j'ai servi, je dirai que j'ai servi le bon sens : c'est une grande ambition jamais achevée.

Dans l'amendement que j'appelle « province », je propose de remplacer l'abattement de 30 % par 500 000 euros ; l'amendement que j'appelle « Paris » porte ce niveau à un million d'euros. Ce dernier est gagé de manière méritoire, puisque je suggère d'augmenter à due concurrence le taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu.

Madame Bricq, nous avons des analyses divergentes à propos de ce taux. Je souhaite qu'une étude soit réalisée pour que nous puissions nous appuyer sur des chiffres incontestables sur ce qui se passe, par exemple, dans l'Europe des Quinze.

Je souhaite que ces deux amendements fassent l'objet d'une discussion responsable.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - M. Lambert a raison de dire que la question de l'ISF n'est pas réglée malgré les avancées constituées par la loi Dutreil au cours de la précédente législature et par la loi Tepa cet été. L'ISF reste une singularité française, regrettable à bien des égards. C'est une pénalisation que nous nous infligeons. Les clivages idéologiques sont très forts, mais il faut de la constance dans ses convictions pour alimenter le débat politique.

Au demeurant, lorsque M. Lambert siégeait à votre place, monsieur le ministre, il avait en face de lui une commission des finances qui lui disait ce qu'il nous expose à présent. Hélas ! Ses marges de manoeuvre étaient réduites, comme les vôtres aujourd'hui. Inévitablement, dans une politique il y a des priorités. Le gouvernement actuel connait cette réalité, tout comme les précédents.

Au-delà du quotidien et de la tactique, essayons de voir les enjeux stratégiques. Le mérite de M. Lambert est de rappeler que l'assujettissement de la résidence principale à l'ISF reste problématique malgré l'abattement de 30 %. Il formule des propositions pour alimenter le débat et je ne suis pas certain qu'il soit convaincu de la pertinence du gage proposé, puisque l'augmentation du taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu présente beaucoup d'inconvénients.

M. Michel Charasse. - C'est courageux !

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il le sait bien, mais nous fait un clin d'oeil.

Gardons à l'esprit les questions stratégiques posées par la fiscalisation de la résidence principale et par l'ISF. M. Lambert a mille fois raison de nous le rappeler. Je pense qu'il a présenté aujourd'hui des amendements d'appel et n'escomptait pas de succès aujourd'hui, mais que le débat fleurisse !

M. Éric Woerth, ministre. - L'abattement sur la résidence principale étant passé de 20 à 30 %, un signe a été donné, mais le débat sur l'ISF n'est pas purement technique. On peut le regretter...

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il faut l'assumer.

M. Éric Woerth, ministre. - ... et souhaiter une approche plus rationnelle, mais telle est la réalité.

Vous présentez avec constance des amendements sur l'ISF, mais le Gouvernement ne souhaite pas reprendre le débat sur ce sujet, c'est pourquoi je n'irai pas plus loin aujourd'hui.

M. Alain Lambert. - Le rapporteur général a raison : lorsque je siégeais sur le banc des ministres, je lisais des réponses dont je ne suis pas certain qu'elles aient été conformes à ma pensée. L'avantage de ne plus être au Gouvernement est que l'on reprend sa liberté, si bien que je persiste à proposer mes amendements.

Je tiens à souligner par ailleurs que le gage proposé a pour but de montrer que le débat entre riches et pauvres est sans rapport avec l'ISF : on peut avoir un grand patrimoine et de petits revenus.

Mme Nicole Bricq. - C'est l'exception.

M. Alain Lambert. - Mais l'exception n'est pas traitée. Nier le problème apporte un confort intellectuel irresponsable. Je préfère assumer l'impopularité de ces amendements, car elle fait partie de nos responsabilités politiques. Rendez-vous l'année prochaine. (Applaudissements sur quelques bancs à droite.)

Les amendements n°s I-171 et I-170 sont retirés.

L'article 10 est adopté.

Article 10 bis 

I. - Après le premier alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les petits matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau et logiciels dont l'utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité et dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 1 000 euros. »

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. - Amendement n°I-19, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale malgré l'avis défavorable du Gouvernement.

Il s'agit d'étendre de 500 à 1 000 euros la tolérance administrative concernant l'admission intégrale en charge de certains biens de faible valeur dès l'année de leur acquisition, ce qui assure leur déductibilité fiscale immédiate.

Cette disposition est coûteuse, notamment parce qu'elle réduit la base de la taxe professionnelle. En outre, elle amplifie une distorsion inopportune entre la fiscalité et la comptabilité, puisque ces dépenses fiscalement déductibles ne sont pas comptabilisées en charges.

L'amendement n°I-19, accepté par le Gouvernement, est adopté ; l'article 10 bis est supprimé.

Article 10 ter 

Après le 5 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite d'un million d'euros. »

Mme la présidente. - Amendement n°I-20, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous avons déjà débattu de cette question dans le cadre de la loi Tepa.

L'Assemblée nationale souhaite que ne soit pas considérée comme charge déductible du bénéfice imposable la fraction de l'indemnité de départ qui excède un million d'euros.

Cette disposition inopportune est surpénalisante, car elle ne prend pas suffisamment en compte l'encadrement de ces indemnités ; il n'y a aucune raison de ne pas les déduire des charges imposables dès lors qu'elles sont versées dans le cadre légal et sont conformes à l'intérêt de l'entreprise. Au demeurant, l'administration fiscale peut opérer un redressement pour toute rémunération directe ou indirecte et le juge peut sanctionner l'acte anormal de gestion constitué par l'attribution d'une indemnité excessive, selon la formule utilisée 15 février par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Enfin, le nouvel article gênerait la compétitivité des entreprises françaises en rendant plus difficile le recrutement de personnel à haute valeur ajoutée.

M. Éric Woerth, ministre. - Je m'en remets à la sagesse... comme je l'avais fait à l'Assemblée nationale.

Mme Nicole Bricq. - Certes, la Tepa encadre dans certains cas les rémunérations différées afin d'établir un lien avec la performance de la société, mais les critères d'appréciation ne figurent pas dans la loi, si bien que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance apprécie souverainement retraites chapeaux et parachutes dorés. On nous prie de leur faire confiance pour que ces indemnités soient lisibles aux yeux des actionnaires, des collaborateurs de l'entreprise et de l'opinion publique. Or, ces pratiques perdurent au profit de dirigeants qui n'ont amélioré les performances de l'entreprise ni pour les actionnaires ni en termes d'économie réelle.

Nous souhaitons donc maintenir l'article 10 ter introduit par l'Assemblée nationale, qui exclut du bénéfice imposable la seule fraction des parachutes dorés excédants un million d'euros. Cette fois, la rédaction est claire. La fois précédente, le Sénat avait suivi le rapporteur général et la commission mixte paritaire avait entériné ce vote.

Les exemples se sont multipliés de rémunérations différées qui dépassent le million. C'est typiquement un avantage mal acquis. Notre amendement de suppression n'obéit pas à des motivations moralisantes mais bel et bien politiques.

L'amendement n°I-20 est adopté et l'article 10 ter supprimé.

Article 10 quater

I. - 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. »

2. Dans l'article 69 E du même code, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « ou cinquième ».

II. - 1. Dans la première phrase de l'article 75 du même code, après les mots : « bénéfices industriels et commerciaux », sont insérés les mots : «, autres que ceux visés à l'article 75 A, ».

2. Après l'article 75 du même code, il est inséré un article 75 A ainsi rédigé :

« Art. 75 A. - Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises. L'application du présent article ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0. »

Mme la Présidente. - Amendement n°I-265, présenté par le Gouvernement.

Compléter le texte proposé par le 2 du II de cet article pour l'article 75-A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B, ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75-0A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156. ».

M. Éric Woerth, ministre. - Dans la mesure où il s'agit d'une activité non agricole des agriculteurs, il n'y a pas de raison que ceux-ci bénéficient des exonérations liées à leur activité agricole proprement dite. C'est un amendement de clarification et d'équité.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Favorable : un même contribuable n'a pas à bénéficier de plusieurs avantages fiscaux pour la même opération.

L'amendement n°I-265 est adopté.

L'article 10 quater est adopté.

Articles additionnels

L'amendement n°I-156 n'est pas soutenu.

Mme la Présidente. - Amendement n°I-29 rectifié ter, présenté par MM. César, Mortemousque, Barraux, J. Blanc, J. Gautier, Doligé et Gaillard.

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le III bis de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. »

II. Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jacques Gautier. - Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole pouvant être rattachés aux bénéfices agricoles sous certaines conditions, nous proposons de pouvoir les rattacher en matière de TVA, dans les mêmes conditions, au régime simplifié agricole.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il me semble que l'amendement du Gouvernement que nous venons d'adopter règle le problème...

M. Éric Woerth, ministre. - Cet amendement le complète bien.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - D'accord.

M. Éric Woerth, ministre. - Je lève le gage.

L'amendement n°I-29 rectifié quater est adopté ; l'article additionnel est inséré.

Mme la Présidente. - Amendement n°I-232 rectifié bis, présenté par MM. Doligé et Doublet, Mme Rozier et MM. J. Gautier et Bécot.

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du sixième alinéa, la valeur : « 1 500 euros » est remplacée par la valeur : « 4 000 euros » et le montant : « 6,75 euros » est remplacé par le montant : « 6,07 euros » ;

2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 8,32 euros » est remplacé par le montant : « 7,48 euros » ;

3° Dans le septième alinéa, la valeur : « 1 500 euros » est remplacée par la valeur : « 4 000 euros » et la formule : « 6,75 euros + (0,00260 x (CA/S - 1 500)) euros » est remplacée par la formule : « 6,07 euros + (0,00351 x (CA/S - 4 000)) euros » ;

4° Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 euros + (0,00261 x (CA/S - 1 500) » euros est remplacée par la formule : « 7,48 euros + (0,00353 x (CA/S - 4 000)) euros ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jacques Gautier. - La taxe d'aide au commerce et l'artisanat (Taca) a permis d'alimenter le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (Fisac), pour la modernisation de la profession. Depuis 2003, son produit est affecté au budget général de l'État ; elle constitue désormais l'un des principaux impôts pesant sur le commerce et l'artisanat.

Conscient de la nécessité d'améliorer le régime de la Taca, le Parlement a adopté plusieurs dispositions tendant à alléger significativement son montant pour la très grande majorité des redevables concernés, notamment dans le cadre du collectif pour 2006. Nous proposons de franchir une nouvelle étape en modifiant les seuils et les taux de cette taxe, afin d'encourager les investissements et de favoriser les créations d'emplois dans le secteur du commerce.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission voudrait bien ... si le coût de cette mesure n'était de 100 millions. Nous ne sommes pas hostiles à un reprofilage de la Taca, qui étendrait la tranche inférieure et renforcerait la contribution des plus grands et des plus rentables.

Nous entendrons le Gouvernement avec intérêt. Peut-être faudra-t-il envisager de retirer cet amendement, mais n'anticipons pas...

M. Éric Woerth, ministre. - La Taca a déjà été modifiée en 2006 et en 2007. Cet amendement aurait un coût de 130 millions, qui ne laisse pas insensible... (Sourires)

On ne peut envisager de réforme complète de la Taca sans un consensus entre les différentes formes de commerce. Une réflexion sera engagée avec les sénateurs, MM. Chatel et Novelli ; ses conclusions pourraient prendre place dans la loi de modernisation économique qui sera présentée au printemps.

M. Jacques Gautier. - Pourvu que les entreprises les plus en difficulté paient moins !

L'amendement n°I-232 rectifié bis est retiré.

La séance est suspendue à 19 h 10.

La séance reprend à 19 h 15.

Mme la présidente. - Amendement n°I-204, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278 - A compter du 1er août 2008, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 17 %. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés et le taux des deux plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu sont relevés à due concurrence.

M. Thierry Foucaud. - Le pouvoir d'achat constitue l'une des premières préoccupations des Français, confrontés à une augmentation de 2,8 % des loyers et au renchérissement du prix du pétrole. Les fruits, les produits laitiers coûtent plus cher et si la haute technologie baisse, ce n'est pas le cas des produits de consommation courante. La consommation des ménages a donc diminué de 1,3 % le mois dernier. On a beau la présenter comme neutre et invisible, la TVA figure bien au bas des tickets de caisse. C'est pourquoi nous proposons d'alléger la fiscalité indirecte. L'Union européenne recommande un taux moyen de 15 %, nous suggérons de faire un premier pas en abaissant le taux à 17 % mais de relever l'impôt sur les sociétés et les plus hautes tranches de l'impôt sur le revenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ce modeste amendement coûterait 10 milliards et son gage déclencherait la fuite des capitaux et des cerveaux. Avis défavorable.

M. Éric Woerth, ministre. - Même avis.

M. Thierry Foucaud. - La Tepa a coûté entre 13 et 15 milliards. Le Monde de ce soir annonce que 85 % des Français demandent une baisse de la TVA. Regardez l'Allemagne : la baisse de la TVA a influencé positivement la croissance. Rendons donc du pouvoir d'achat aux Français : le candidat Sarkozy l'avait promis !

L'amendement n°I-204 n'est pas adopté.

Article 11

I. - Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. »

II. - Le VI de l'article 209 du même code est abrogé.

III. - Le I de l'article 219 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa du a quinquies, les mots : «, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière » sont supprimés ;

2° Après le a sexies-0, il est inséré un a sexies-0 bis ainsi rédigé :

« a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière, les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été, à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.

« Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33èmes de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. » ;

3° Dans le premier alinéa du 1 du a sexies, la référence : « a quinquies » est remplacée par la référence : « a sexies-0 bis ».

IV. - 1. Les I et II s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

2. Les 1° et 3° du III s'appliquent aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007.

3. Le 2° du III s'applique pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 26 septembre 2007.

Mme la présidente. - Amendement n°I-251, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Modifier comme suit le présent article :

A. - Remplacer le II par deux alinéas ainsi rédigés :

II. Le VI de l'article 209 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions du vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'appliquent distinctement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance immobilière. »

B. - Rédiger comme suit le 1° du III :

1° La fin du troisième alinéa du a quinquies est complétée par les mots : « définis au troisième alinéa du a.».

C. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du III pour insérer un a sexies-0 bis dans l'article 219 du code général des impôts, après les mots :

sociétés à prépondérance immobilière

insérer les mots :

non cotées

D. - Après le 3° du III, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

4° Le troisième alinéa du a est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV. »

« L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants ; ».

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous passons aux sociétés à prépondérance immobilière. Mes explications vaudront pour plusieurs amendements de la commission relatifs à la pierre papier.

Mme la présidente. - Ne serait-il pas préférable de suspendre ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ces amendements techniques pourraient être examinés avant vingt heures. (Assentiment)

Pour développer le compartiment boursier immobilier, les sociétés d'investissement immobilier ont été créées à l'initiative de notre commission dans le budget pour 2003 qu'avait présenté M. Lambert. Ces sociétés dépassent désormais une capitalisation de 55 milliards ; leurs investissements sont passés de 1,5 milliard à 4 milliards dans les bureaux, ils ont quintuplé pour les commerces. S'y ajoutent les investissements dans les cliniques et les maisons de retraite. Nous nous étions préoccupés des recettes de l'Etat et des collectivités territoriales : l'exit tax a dégagé un supplément de recettes de 2,5 milliards et le flux de recettes nouvelles atteint 300 millions, plus la fiscalisation des externalisations, les droits de mutation et l'imposition des dividendes.

Mme la présidente. - Amendement n°I-250, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

I. - Dans les deuxième et quatrième alinéas du 2° du III et dans les 2 et 3 du IV de cet article, remplacer (quatre fois) la date :

26 septembre 2007

par la date :

31 décembre 2007

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la non-rétroactivité du dispositif tendant à soumettre au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés les plus-values nées de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement est de principe : l'article 11 n'adresse pas un signal de confiance au marché. Nous préférons reporter son application au 31 décembre 2007.

Mme la présidente. - Amendement n°I-251, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Modifier comme suit le présent article :

A. - Remplacer le II par deux alinéas ainsi rédigés :

II. Le VI de l'article 209 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions du vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'appliquent distinctement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance immobilière. »

B. - Rédiger comme suit le 1° du III :

1° La fin du troisième alinéa du a quinquies est complétée par les mots : « définis au troisième alinéa du a. ».

C. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du III pour insérer un a sexies-0 bis dans l'article 219 du code général des impôts, après les mots :

sociétés à prépondérance immobilière

insérer les mots :

non cotées

D. - Après le 3° du III, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

4° Le troisième alinéa du a est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV. »

« L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants ; ».

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous proposons de soumettre les sociétés cotées au taux de 16,5 %.

M. Éric Woerth, ministre. - Avis favorable à l'amendement n°I-251. Pour ce qui est de l'amendement n°I-250, nous souhaitons que le dispositif prenne effet à compter du 26 septembre dernier, date du conseil des ministres : des contribuables se sont organisés, notamment pour la déductibilité des charges.

L'amendement n°I-251 est adopté.

L'amendement n°I-250 est retiré.

L'article 11, modifié, est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente. - Amendement n°I-255 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 11, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. - Le I de l'article 150 UB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. ».

II. - Au II de l'article 150 UC du même code, après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ; »

III. - L'article 164 B du même code est ainsi modifié :

1° Le e du I est ainsi rédigé :

« e. les profits tirés d'opérations définies à l'article 35 lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. »

2° Après le e, sont insérés un e bis et un e ter ainsi rédigés :

« e bis. les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives :

« 1° à des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ;

« 2° à des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

« 3° à des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ; »

« e ter. les plus-values qui résultent de la cession :

« 1° d'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 2° d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 3° de parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé hors de France et dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 4° de parts ou d'actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

« 5° de parts, d'actions ou de droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnées au 3° du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; ».

IV. - L'article 244 bis A du même code est ainsi rédigé :

« Art. 244 bis A.- I. 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219.

« Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.

« Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies.

« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, résidents d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis au prélèvement selon le taux fixé au 1er alinéa de l'article 200 B.

« 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :

« a. les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B :

« b. les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;

« c. les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;

« d. les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.

« 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession :

« a. de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ;

« b. de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ;

« c. d'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

« d. d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

« e. de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ;

« f. de parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d, dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l'organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ;

« g. de parts ou actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

« h. de parts, d'actions ou de droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

« II. Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies :

« 1. au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ;

« 2. au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ;

« 3. à l'article 150 UC lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu.

« III. Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.

Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes morales résidentes d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, lors de la cession de parts ou actions visées aux c et g du 3 du I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au troisième alinéa du a du I de l'article 219.

« IV. L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

« 1. l'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

« 2. l'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession.

« V. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci.

« Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions et aux rachats intervenus à compter du 1er janvier 2008.

Amendement n°I-253, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du I, avant les mots : « ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble », sont insérés les mots : « de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 » ;

2° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de cession d'un immeuble, de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C, de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une société qui relève de l'article 8, la part du bénéfice correspondant à plus-value nette réalisée lors de cette cession peut être soumise sous les mêmes conditions que ci-dessus au taux prévu au IV de l'article 219 à hauteur des droits détenus par des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.  » ;

3° Dans la première phrase du II, après les mots : « l'immeuble », sont insérés les mots : « , les titres » ;

4° Dans le III, après les mots : « ou non bâtis », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du   sexies-0 bis du I de l'article 219 ». 

II. -  La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendement n°I-254, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 238 bis JA du code général des impôts est applicable aux réévaluations réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n°I-256, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le deuxième alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts, les mots : « dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies » sont remplacés par les mots : « dans le cas mentionné au a de l'article 730 quinquies ».

II. - Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier 2008.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Amendement n°I-252, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  Le quatrième alinéa du II de l'article 208 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La première phrase s'applique également aux produits des participations distribués par les sociétés définies au 2° du h du 6 de l'article 145 ou par les sociétés visées au 3° nonies de l'article 208, et perçus par une société visée au premier alinéa du I, à la condition que celle-ci détienne des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. »

II. Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

III. -  La perte de recettes pour l'Etat résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cette série d'amendements, dans l'esprit de ceux que nous avons adoptés l'an passé, est d'un rendement intéressant.

Nous proposons, avec l'amendement n°I-255 rectifié, d'imposer les plus-values immobilières des non résidents au même taux que les résidents, quelle que soit la structure de la propriété. Le rendement serait de 100 millions.

L'amendement n°I-253 étend le taux réduit d'imposition -de 7,5 %- aux plus-values sur la cession d'immeubles réalisées par des sociétés à prépondérance immobilière. Cela dynamisera l'externalisation d'actifs immobiliers par les investisseurs institutionnels.

Nous voulons, avec l'amendement n°I-254, étendre au 31 décembre 2009 la libre réévaluation prévue jusqu'au 31 décembre 2007. La recette attendue dépasse cent millions. Cela intéressera le secteur bancaire, pour provisionner certaines créances.

L'amendement n°I-256 exonère du droit d'enregistrement le rachat de parts ou d'actions dans un organisme de placement collectif immobilier (OPCI) : le nouveau marché en sera favorisé.

Enfin, l'amendement n°I-252 traite de manière équitable les dividendes à l'issue d'une fusion entre une société de droit français et une société de droit étranger.

M. Éric Woerth, ministre. - Cet ensemble de mesures est important.

Avis très favorable à l'amendement n°I-255 rectifié. Même avis à l'amendement n°I-252, et je lève le gage.

Avis favorable à l'amendement n°I-253, sous réserve de la suppression du 2° du I, qui ne correspond pas à l'objectif initial du dispositif. Avis favorable également à l'amendement n°I-254 qui rapportera 80 millions, peut-être 100.

Enfin, l'exonération du droit d'enregistrement vise le grand public, pour inciter à l'investissement dans « la pierre papier », mais ce régime de faveur n'a pas à être étendu aux investisseurs institutionnels : avis défavorable à l'amendement n°I-256.

L'amendement n°I-255 rectifié est adopté, il devient article additionnel.

L'amendement n°I-252 rectifié est adopté, il devient article additionnel.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je rectifie l'amendement n°I-253 en supprimant le 2° du I.

M. Éric Woerth, ministre. - Je lève le gage, ainsi que sur le n°I-254.

L'amendement n°I-253 rectifié est adopté, ainsi que l'amendement n°I-254 rectifié ; les articles additionnels sont insérés.

L'amendement n°I-256 est retiré.

La séance est suspendue à 19 h 45.

présidence de Mme Michèle André,vice-présidente

La séance reprend à 21 h 50.

Mme la présidente. - Amendement n°I-158, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le 31° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 31°bis Les avantages résultant de la remise gratuite par l'employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne ; »

II.- Après l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 les avantages mentionnés au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7. »

III. - A.- La perte de recettes éventuelle pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Bruno Retailleau. - Cet amendement, que je présente au nom de la commission des affaires économiques, part du fait que le taux d'équipement des ménages français en ordinateurs personnels connectés à internet est très faible comparé à celui d'autres pays européens. En France, seuls 47 % des foyers sont équipés quand ils sont respectivement 65 % et 70 % en Angleterre et en Allemagne, et plus de 70 % en Suède et en Hollande. La raison principale de ce retard est le coût d'accès à l'équipement informatique. Or, dans le même temps, près de trois millions d'ordinateurs personnels auront pris le chemin des déchetteries françaises en 2007 parce que les entreprises amortissent rapidement, parfois en seulement deux ans, des ordinateurs qui ont une durée d'utilisation plus longue. Pour réduire la fracture numérique sociale, nous proposons d'inciter les entreprises de remettre à titre gratuit à leurs salariés non cadres, chargés de famille et non équipés, les matériels informatiques et les logiciels entièrement amortis. Il s'agit seulement de sécuriser ce genre de dotation afin qu'elle ne soit pas considérée comme un avantage en nature susceptible de cotisation sociale ou fiscale. C'est une mesure de bon sens, neutre pour l'État, mais bénéfique à beaucoup de familles.

M. Alain Lambert, au nom de la commission des finances - Je remplace quelques minutes M. Marini, ce qui me rajeunit de di ans...

Le Gouvernement par la voix de Valérie Pécresse a fait une annonce à ce sujet. Cet amendement n'aurait aucun impact négatif sur les recettes de l'État ni sur celles de la sécurité sociale. Mais, monsieur le ministre, cela relève-t-il de la loi ou du règlement ?

M. Éric Woerth, ministre. - Nous en avions déjà discuté avec Valérie Pécresse. La mesure relève de la loi parce que cela concerne l'impôt et les cotisations sociales. Avis favorable à condition que vous supprimiez la dernière phrase du II, car la compensation est du domaine de la loi de financement de la sécurité sociale. L'État compensera le manque à gagner. Je lève le gage.

M. Alain Lambert, au nom de la commission- Puisque le Gouvernement est favorable, sagesse.

M. Michel Houel. - Bien entendu, je voterai cet amendement. Mais s'appliquera-t-il aux collectivités locales ?

M. Louis de Broissia. - J'allais poser la même question.

M. Éric Woerth, ministre. - On pourra préciser tout cela par circulaire.

M. Bruno Retailleau. - L'amendement parle d'« employeur », ce qui englobe les collectivités locales. J'accepte la rectification demandée par le Gouvernement.

L'amendement n°I-158 rectifié est adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°I-172 rectifié, présenté par M. Lambert.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2° de l'article 112 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social effectués par la société. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Lambert. - C'est un amendement de bon sens que je dépose à titre personnel et qui vise à donner à l'amortissement du capital un traitement fiscal conforme à sa nature. Actuellement, le droit fiscal le traite comme une distribution de dividendes, imposable de la même manière qu'une répartition de dividendes, alors qu'il est un remboursement d'apport à la valeur nominale. Il y a lieu, selon moi, de ne plus le considérer fiscalement comme un revenu distribué.

Il est des actionnaires qui mettent des fonds d'amorçage à disposition d'une entreprise qui démarre sans avoir l'intention de rester à son capital ; quand ils souhaitent s'en retirer, le moyen le plus simple de les rembourser, c'est précisément l'amortissement du capital, qui est neutre fiscalement puisqu'il n'y a pas d'enrichissement. Or la doctrine, qui en l'espèce semble l'emporter sur le bon sens, traite cette opération comme un revenu, et l'assujettit à l'impôt. Vos prédécesseurs, monsieur le ministre, n'ont pas réussi à régler le problème ; soyez donc le ministre du bon sens ! Faites que le bon sens l'emporte sur la doctrine et que notre droit fiscal soit plus efficace, plus opérationnel, plus compétitif, dans l'intérêt de notre pays !

M'exprimant en cet instant au nom de la commission, j'indique que l'avis de celle-ci est favorable.

M. Éric Woerth, ministre. - Je crains de devoir vous faire la même réponse que mes prédécesseurs... Juridiquement, l'amortissement du capital, qui, je le rappelle, n'entraîne pas une diminution de celui-ci, est assimilé à une distribution de dividendes et soumis au même régime fiscal. Je suis défavorable à cet excellent amendement...

M. Alain Lambert. - Pourquoi y a-t-il un régime discriminatoire pour les concessionnaires ? Quand ça l'arrange, l'État prend des libertés avec la loi fiscale, mais le citoyen, lui, doit en subir le plein effet. Je crois qu'un article de notre Règlement m'autoriserait à interroger les commissaires du Gouvernement ; je suis persuadé qu'aucun ne saurait me répondre et justifier cette différence de traitement...

Je vous le dis en toute amitié, monsieur le ministre : n'allez pas chercher le point de croissance avec de nouvelles lois, commencez par abroger les lois stupides ! C'est d'elles dont meurt notre pays ! Et invitez ceux qui vous conseillent, tout talentueux qu'ils soient, à choisir la voie du bon sens ; ils serviront la France mieux qu'ils ne le font aujourd'hui !

L'amendement n°I-172 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente. - Amendement n°I-56, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le 5 de l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis - Concernant les installations photovoltaïques chez les particuliers, le crédit d'impôt s'applique quelle que soit la part de la production énergétique destinée à la consommation du logement concerné ».

 

II. L'article 279-0 bis du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le taux réduit est applicable pour les équipements visant à la production de chaleur quelle que soit la part de la production énergétique destinée à la consommation du logement concerné ».

 

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

M. Michel Moreigne. - Nous souhaitons faire bénéficier du crédit d'impôt et du taux réduit de TVA les installations de panneaux photovoltaïques, y compris lorsque leur production d'énergie n'est pas réservée à l'autoconsommation du logement. L'interprétation de l'administration fiscale est aujourd'hui défavorable au développement de ces équipements, et elle est en contradiction avec l'annexe de la loi du 13 juillet 2005, selon laquelle « l'État favorise la création d'une part significative de logements dans lesquels il est produit plus d'énergie qu'ils en consomment ».

A l'Assemblée nationale, vous avez affirmé, monsieur le ministre, que ces installations, en deçà d'un certain seuil de puissance, peuvent bénéficier de ces dispositions. Si vous nous le confirmez, je pourrais retirer mon amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission s'en remettra à l'avis du Gouvernement, en relevant qu'il ne faudrait pas détourner l'esprit du dispositif, qui est bien l'amélioration de l'habitat.

M. Éric Woerth, ministre. - Je vous confirme ce que j'ai dit devant les députés ; le seuil de puissance est de trois kilowatts-crête, et la nature du contrat d'achat de l'électricité par EDF n'entre pas en ligne de compte. Le dispositif est ainsi très favorable au contribuable.

M. Michel Moreigne. - Préciserez-vous tout cela dans une instruction fiscale ?

M. Éric Woerth, ministre. - Je n'y vois aucune difficulté.

L'amendement n°I-56 est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°I-151, présenté par M. Demerliat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , à l'exception des sodas et boissons rafraîchissantes sucrées ».

II. - Le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« e. des pâtisseries et viennoiseries ;

« f. des crèmes glacées et sorbets. »

M. Michel Moreigne. - Il s'agit d'exclure de la liste des produits alimentaires bénéficiant du taux réduit de TVA les produits gras et sucrés dont la surconsommation, on le sait, est un problème de santé publique.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'amendement n'est pas vraiment favorable au pouvoir d'achat des acheteurs de sodas ou de viennoiseries -mais j'ai bien compris que l'objectif n'était pas là. Cela dit, utiliser le taux de TVA comme un outil de la politique de santé publique ne semble pas approprié. Sur amendement de sa commission des affaires sociales, le Sénat a déjà voté une taxation des boissons sucrées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

La commission souhaite le retrait, jugeant que l'amendement aurait sans doute mieux sa place dans un débat sur la nutrition.

M. Éric Woerth, ministre. - Le Gouvernement s'était d'ailleurs opposé à l'amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale, estimant que la question méritait un débat de santé publique. L'amendement de M. Moreigne aurait d'abord pour résultat un renchérissement des prix. La voie fiscale pourrait être utilisée, mais pas sans débat préalable sur les orientations de la politique de santé. Défavorable.

M. Michel Moreigne. - L'obésité, notamment des jeunes, est une vraie préoccupation de santé publique, que la voie fiscale soit la bonne ou qu'elle ne le soit pas. Mais je veux être raisonnable.

L'amendement n°I-151 est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°I-152, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° frais d'obsèques et achats de concessions funéraires. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Bernard Angels. - Il s'agit d'amoindrir les difficultés de nombreuses familles dans des circonstances pénibles.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Préoccupation bien légitime et qui fut à chaque débat budgétaire celle de notre ancienne collègue Marie-Claude Beaudeau ! La mesure serait eurocompatible mais elle coûterait 150 millions d'euros par an et n'aurait pas d'incidence sur l'emploi. Nous ne pouvons y être favorables cette année.

M. Éric Woerth, ministre. - Même avis.

M. Bernard Angels. - Comme cette année, la conjoncture est mauvaise, on pénalise donc ceux qui vivent un évènement douloureux...

L'amendement n°I-152 n'est pas adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°I-150, présenté par M. Demerliat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 281 septies du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 281 septies - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la commercialisation de fruits et légumes. »

II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Moreigne. - Mon amendement va dans le sens de spots publicitaires quotidiens qui recommande la consommation de légumes et de fruits... Je souligne que la Cour de justice des Communautés européennes a, en 2001, admis l'application du taux super-réduit pour les publications de presse, la redevance télévisuelle et les médicaments remboursés par la sécurité sociale.

L'application d'un taux de 2,1 % aux fruits et aux légumes en réduirait le prix et en augmenterait la consommation. Nous sommes à la veille d'une renégociation de l'architecture de la TVA au niveau européen ; et la France prendra bientôt la présidence de l'Union : c'est le moment d'agir ! Enfin, le secteur des fruits et légumes est en difficulté. Mais l'on va me répondre que cet amendement n'est pas à sa place ici !

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je ne suis pas favorable à l'amendement, qui aurait un impact budgétaire très négatif. La question légitime du prix des fruits et légumes mériterait plutôt d'être abordée sous l'angle des rapports commerciaux entre producteurs et distributeurs et des marges arrières. Nous serons bientôt saisis d'un texte sur le sujet : retrait.

M. Éric Woerth, ministre. - La mesure n'est pas eurocompatible : la TVA ne peut être inférieure à 5 % que si un taux inférieur s'appliquait déjà avant 1991.

M. Louis de Broissia. - M. Moreigne et ses collègues ne m'ont pas ému quand ils ont parlé de pâtisseries, mais toute la presse nous dit et nous répète qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour. Or, dans mon département de la Côte-d'Or, une étude en cours montre que les titulaires du RMI, à partir du 15 du mois, ne mangent plus que des nourritures en boîte... Je voterai l'amendement, non seulement pour des raisons de santé publique mais au nom de l'accès de tous à des produits de première nécessité.

M. Éric Woerth, ministre. - Dans les trois cas mentionnés par M. Moreigne, le taux super-réduit existait avant janvier 1991, date de la directive TVA. Une nouvelle architecture de la taxe sur la valeur ajoutée est en discussion, nous verrons alors. Mais, aujourd'hui, ce n'est pas possible.

M. Michel Moreigne. - Si la France votait ce texte important, je ne doute pas que le Président de la République saurait emporter l'adhésion de nos partenaires lors de la présidence française de l'Union. Fort du soutien de M. de Broissia, je maintiens l'amendement.

L'amendement n°I-150 n'est pas adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°I-55, présenté par M. Miquel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 de l'article 298 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La taxe est perçue au taux réduit pour les opérations concernant les huiles végétales pures visées aux 2 et 3 de l'article 265 ter du code des douanes ».

 

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

 

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

M. Gérard Miquel. - Il serait logique, après le Grenelle de l'environnement, d'abaisser à 5,5 % le taux de TVA sur les huiles végétales pures. La loi de finances pour 2006 a fixé ce taux à 19,6 %, alors que l'énergie produite à partir de la biomasse bénéficie du 5,5 %. Favorisons la mise en place d'une filière qui exploite le tournesol et le colza.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - La mesure n'est pas chiffrée. Elle s'inscrit dans la démarche de généralisation du taux réduit à tous les produits verts. Mais elle serait contraire à la directive de novembre 2006. Les huiles végétales pures font déjà l'objet d'une exonération de TIPP pour l'utilisation comme carburant par les navires de pêche ; les flottes captives des collectivités bénéficient du taux réduit applicable au biodiesel. En outre, la réflexion communautaire devrait déboucher sur une nouvelle proposition de directive au second semestre 2008. Le taux réduit pourrait être alors appliqué aux produits verts. Mais l'amendement ne peut être adopté aujourd'hui.

M. Éric Woerth, ministre. - Le taux réduit ne peut s'appliquer qu'à l'usage alimentaire, non à celui de carburant. Retrait ou rejet.

M. Gérard Miquel. - Je vais retirer l'amendement, mais j'espère que nous aurons satisfaction à Bruxelles, car ceux qui se lancent aujourd'hui dans de telles expérimentations avec des flottes captives -comme je le fais dans mon département- pénalisent fortement leurs collectivités territoriales à cause des taux très supérieurs à ceux du gazole. Nous devons soutenir la filière des huiles végétales pures qui produit en outre des tourteaux que nous n'avons donc pas besoin d'importer -nous sommes pénalisés par la fiscalité !

Je préfère cultiver du colza plutôt que du maïs, car celui-ci exige une irrigation abondante et rejette des nitrates. Le taux réduit irait dans le bon sens.

L'amendement n°I-155 est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°I-62, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, la somme : « 6,86 euros » est  remplacé par la somme : « 9,20 euros ».

M. Gérard Miquel. - Nous proposons d'augmenter de 33 % la taxe d'aménagement du territoire due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Le produit de cette taxe étant évalué à 530 millions en 2008, notre proposition apporterait 175 millions d'euros supplémentaires à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), dont la santé financière soulève des inquiétudes sur tous les bancs.

M. Mariton s'est ému à l'Assemblée nationale en constatant qu'il manquait plus de 10 milliards et demi d'euros à l'AFITF pour financer les projets retenus d'ici 2012. Comment construirez-vous les 2 000 kilomètres de voies ferrées et les 1 500 kilomètres supplémentaires de tramway annoncés par le Président de la République après le Grenelle de l'environnement ? Le milliard d'euros que pourrait procurer l'écotaxe n'est pas à la hauteur des besoins, estimés à 20 milliards d'euros pour les programmes dont je viens de parler.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission partage largement ce qui vient d'être dit au sujet de l'AFITF, dont le conseil d'administration est d'ailleurs présidé par notre excellent collègue M. Longuet. Par la suite, je présenterai les propositions de la commission pour abonder les crédits de l'agence.

Il est vrai que, depuis l'article 62 de la loi de finances pour 2006, le produit de la taxe d'aménagement du territoire est affecté à cette agence. Toutefois, l'augmenter de 33 % pourrait compromettre l'équilibre financier des concessionnaires. (On rit sur les bancs socialistes) La commission souhaite donc connaître l'analyse du Gouvernement.

M. Éric Woerth, ministre. - Je ne suis pas favorable. Le budget de l'agence est assuré en 2008, puisque la dotation en capital des sociétés d'autoroute apportera 1,2 milliard auxquels s'ajouteront 530 millions au titre de la taxe d'aménagement du territoire, 170 millions procurés par la redevance domaniale et la part supplémentaire du produit des amendes dues aux radars automatiques, portée à 276 millions dans le projet de budget.

Nous devrons trouver d'autres ressources pérennes pour la suite, puisque la privatisation des sociétés d'autoroutes sera finie. Nous en discutons avec les ministères des transports et de l'écologie. Une éco-redevance sur les poids-lourds étrangers traversant la France est envisagée. J'ajoute qu'augmenter la taxe d'aménagement du territoire se traduirait par des péages plus chers et donc une ponction inopportune sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Cela dit, le financement de l'AFITF sera réglé l'an prochain.

M. Gérard Miquel. - Si le financement est assuré pour 2008, nous voulions vous aider en 2009, 2010 et 2011, car il faudra trouver de nouvelles ressources.

M. Éric Woerth, ministre. - Vous avez raison.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - On y reviendra sans doute.

L'amendement n°I-62 n'est pas adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°I-35 rectifié ter, présenté par MM. Grignon et Richert, Mmes Sittler, Troendle, Mélot et Keller, M. Ferrand et Mme Malovry.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le premier alinéa du I de l'article 790 G du code général des impôts, après les mots : « d'un neveu ou d'une nièce », sont insérés les mots : « ou par représentation, d'un arrière-neveu ou d'une arrière-nièce ».

II. La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'exonération des dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété aux arrière-neveux et arrière-nièces est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Colette Mélot. - Nous voulons étendre l'exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les dons de sommes d'argent consentis à la descendance d'un neveu ou d'une nièce décédé.

En effet, la loi du 21 août 2007 exonère les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un neveu ou à une nièce lorsque le donateur ne dispose pas de descendance directe. Or, un neveu ou une nièce peut être décédé en laissant une descendance. Il serait alors équitable que les arrière-neveux ou arrière-nièces du donateur puissent bénéficier de l'exonération.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cette disposition complète utilement la réforme votée cet été.

M. Éric Woerth, ministre.  - Favorable à cette excellente proposition, le Gouvernement lève le gage.

L'amendement n°I-35 rectifié quater est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente. - Amendement n°I-58, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 1010 du code général des impôts, après les mots : « Les sociétés », sont insérés les mots : « et les groupements d'intérêt économique pour la part détenue directement ou indirectement par des sociétés ».

M. Claude Haut. - Cet amendement vise à étendre aux groupements d'intérêt économique l'application de la taxe sur les véhicules de sociétés.

Depuis le 1er janvier 2004, cette taxe est calculée selon des critères écologiques puisqu'elle prend en compte les émissions de gaz carbonique et, depuis 2007, une part du produit de cette taxe est affectée au financement des allégements sociaux.

Mais le comportement des contribuables s'est adapté : certaines sociétés créent un groupement d'intérêt économique chargé de leur apporter certains services et employant leurs salariés, qui bénéficient de véhicules de fonction. N'étant pas formellement des véhicules de société, ceux-ci se trouvent exonérés.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - M. Haut voudrait prévenir des montages juridiques permettant d'échapper à la taxe sur les véhicules de société. Nous partageons cette intention, mais je pense que l'administration peut combattre efficacement les montages à la finalité exclusivement fiscale par la notion d'abus de droit. En outre, il est probablement possible d'obtenir le même résultat par d'autres moyens que le GIE. Je pense notamment aux associations. Enfin, il me semble que l'application du dispositif serait excessivement complexe. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

M. Éric Woerth, ministre. - La suggestion est intéressante, mais le contrôle fiscal peut requalifier les choses en cas d'abus de droit. En outre, il serait compliqué de mettre en oeuvre cet amendement. Je demanderai à mes services de voir si la situation envisagée est fréquente.

M. Claude Haut. - Je reconnais la complexité du dispositif, mais le but de l'amendement est de rendre cette taxe plus juste, même s'il existe peut-être d'autres manières de la contourner.

L'amendement n°I-58 est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°I-110 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le 3° du tableau constituant le quatrième alinéa du I de l'article 1585 D du code général des impôts, les mots : « garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; » sont supprimés.

Dans le 5º du même tableau, après les mots : « et leurs annexes », sont insérés les mots : « hors garages et aires de stationnement ».

Dans le 7º du même tableau, après les mots : « et leurs annexes », sont insérés les mots : « hors garages et aires de stationnement ».

II. Ce même tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 10° Garages et aires de stationnement............................................. 1280 »

M. Michel Moreigne. - Nous proposons de modifier la valeur forfaitaire servant au calcul de la taxe locale d'équipement afin de rendre moins attractive la construction de garages et de places de stationnement viabilisées.

Les grandes surfaces qui s'installent actuellement dans des zones commerciales de périphérie créent souvent trop de places de stationnement, notamment pour obtenir l'autorisation des commissions départementales d'équipement commercial. Simultanément, les commerçants de centre-ville se plaignent de ce que leurs clients ont du mal à se garer, alors que la moitié d'entre eux pourrait éviter d'utiliser la voiture pour faire leurs courses si les transports en commun étaient plus commodes.

C'est pourquoi il faut s'efforcer de diminuer le nombre des déplacements automobiles non nécessaires. Notre amendement serait un signe modeste en ce sens. Il est en outre conforme à ces études engagées depuis des années et qui ont été reprises dans le Grenelle de l'environnement. ..

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Un tel amendement a-t-il vraiment sa place en première partie ? A-t-il une incidence sur le solde budgétaire ?

M. Michel Charasse. - Les frais d'assiette... (Sourires)

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le lien est plutôt ténu...

En outre cet amendement interfère avec les décisions des collectivités territoriales. Il est clair qu'on ne peut imaginer de définir dans un plan local d'urbanisme des règles systématiquement défavorables aux parkings, qui ne tiendraient pas compte des besoins du public en stationnement. En tant que maire, je suis bien convaincu que le manque de places de stationnement contribue aux nuisances. Avis défavorable.

M. Éric Woerth, ministre. - Un tel amendement aurait pour effet de modifier la définition de cette taxe. Il m'apparaît en outre assez paradoxal : s'il est un endroit où l'on a besoin de places de stationnement, c'est bien à proximité des centres commerciaux. En général, on taxe plutôt les places qui n'ont pas été faites... Rejet.

M. Michel Moreigne. - Je retire bien volontiers cet amendement que j'ai d'ailleurs eu scrupule à présenter -scrupules qui se sont évanouis quand j'ai vu qui était l'auteur de ces propositions : la majorité, sous la précédente législature ! (Sourires à gauche)

M. Alain Lambert. - Nul n'est parfait !

L'amendement n°I-110 est retiré.

Mme la Présidente. - Amendement n°I-112 rectifié, présenté par M. Reiner et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé 

Après l'article 1635 bis 0 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. - Il est institué au profit des autorités organisatrices de transport urbain une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.

« La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

« II. - La taxe est assise :

« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative

.« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II 

« TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) : N'excédant pas 130

« TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 0

« TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) : Fraction supérieure à 130 et inférieure ou égale à 150

« TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 2

« TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) : Fraction supérieure à 150

« TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) : 4

« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

« PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Inférieure à 10

« TARIF (en euros) : 0

« PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15

« TARIF (en euros) : 100

« PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) : Supérieure ou égale à 15

« TARIF (en euros) : 300

« c) Pour les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 %.

« IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. »

Mme Nicole Bricq. - Nous proposons d'instaurer, au profit des autorités organisatrices de transports urbains, une taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules, afin de leur permettre de financer des alternatives aux transports individuels. Ce serait seulement une possibilité offerte à ces autorités, pour compléter les recettes du versement transports.

Les besoins sont considérables. Ils sont évalués à 20 milliards en région. Au Grenelle, on a évoqué une participation de l'État qui atteindrait 4 milliards -on n'en voit pas trace dans ce projet de loi de finances.

La taxe que nous proposons participerait de la logique de réorientation des constructions automobiles vers des modèles qui consomment et polluent moins.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet intéressant amendement d'appel rejoint des pistes explorées par le Gouvernement mais le dispositif proposé n'est pas encore complètement satisfaisant. Son adoption serait donc prématurée mais l'explication du Gouvernement sera écoutée attentivement.

M. Éric Woerth, ministre. - Des discussions sont en cours. N'en préemptons pas les conclusions. La décision du Gouvernement sera présentée en temps opportun.

M. Louis de Broissia. - Je ne résiste pas au plaisir de rappeler qu'il fut une époque où existait une taxe bénéficiant aux transports urbains et interurbains. Elle s'appelait « vignette ».

M. Michel Charasse. - Elle allait aux départements.

M. Louis de Broissia. - Et M. Fabius l'a rayée d'un trait de plume. J'avais proposé de lui indiquer l'adresse de l'association des départements de France.

M. Alain Lambert. - Rue Duguay-Trouin !

M. Louis de Broissia. - Ce que demande Mme Bricq, nous le faisions dans nos départements ; je serais heureux qu'on en revienne à ce que M. Fabius a cru bon de supprimer, et que cela se fasse, cette fois, dans la concertation.

Mme Nicole Bricq. - C'est de la carte grise que nous parlons, pas de la vignette. Cette suppression, ce n'est pas ce que nous avons fait de mieux, surtout que Bercy avait repensé le dispositif dans le sens dont je parle aujourd'hui. Les esprits ont beaucoup évolué à propos de l'environnement. Des choses dont il était impossible de parler font aujourd'hui consensus.

Je sais que le Gouvernement travaille effectivement en ce sens ; je veux donc bien retirer cet amendement mais c'est un prêté pour un rendu : nous n'abandonnerons pas ce terrain.

L'amendement n°I-112 rectifié est retiré.

Mme la Présidente. - Amendement n°I-153, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, le montant : « 5 651 » est remplacé par le montant : « 11 000 »

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Bernard Angels. - La suppression des emplois jeunes a provoqué de graves difficultés financières au sein du secteur associatif. Ce fut dit à propos des émeutes de l'automne 2005 ; cela pourrait être répété si les événements de Villiers-le-Bel dégénéraient en une nouvelle flambée de violence.

Nous proposons donc de relever significativement l'abattement spécifique dont bénéficient les associations en matière de taxe sur les salaires, afin qu'elles n'aient plus à supporter de taxe sur les salaires à hauteur de deux emplois à plein temps payés au Smic.

Un tel relèvement permettrait d'atténuer le chômage des jeunes, qui perdure, d'autant que, selon un rapport sénatorial de 2001 sur la taxe sur les salaires, « l'abattement prévu par l'article 1679 A pour les associations de la loi 1901 ne semble pas alléger suffisamment la charge que constitue la taxe sur les salaires ».

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je ne suis pas convaincu : dans le régime actuel, il existe un abattement permettant aux associations de ne pas payer de taxe sur les salaires pour les cinq premiers emplois. En outre, cet amendement occasionnerait pour 400 millions de dépenses fiscales supplémentaires.

M. Éric Woerth, ministre. - Même avis.

M. Bernard Angels. - Je ne dispose pas des capacités d'expertise du rapporteur général. A combien le Gouvernement estime-t-il cette dépense ? Je ne souhaite pas de l'à peu près !

M. Éric Woerth, ministre. - On ne balance pas des chiffres comme cela : je confirme celui du rapporteur général.

L'amendement n°I-153 n'est pas adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°I-53, présenté par M. Miquel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du 1 de l'article 265 ter du code des douanes est ainsi rédigé :

« 1. Sont autorisées l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'a pas été spécialement interdites par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

M. Gérard Miquel. - Les huiles végétales ont été expérimentées sans accident. Pourquoi ne pas généraliser leur utilisation ? Cela éviterait que des particuliers s'approvisionnent chez nos voisins, plus en avance que nous, ou auprès de presses clandestines, à moins qu'ils ne dévalisent les rayons d'huile de cuisine des grandes surfaces de leur département. Alors qu'on sait qu'un mélange à 30 % ne présente aucun inconvénient technique, nous sommes astreints à de très lourds protocoles d'expérimentation qui nous interdisent d'en utiliser pour les véhicules légers ou les fourgonnettes.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission n'est pas convaincue de l'opportunité de généraliser l'usage de l'huile végétale. On me dit qu'elle présente des risques de pollution et que son utilisation suscite des interrogations techniques qui conduisent les fabricants d'automobiles à refuser leur garantie.

M. Éric Woerth, ministre. - Le Gouvernement a accepté avec réticence la vente d'huile végétale comme carburant pour l'agriculture ou la pêche. Il n'y a pas d'étude de leurs avantages et de leurs inconvénients techniques et environnementaux. Il n'est donc pas question d'autoriser leur généralisation.

M. Gérard Miquel. - L'huile végétale a de bien meilleures performances que le bioéthanol. Cependant, je veux bien retirer l'amendement si le Gouvernement s'engage à étudier les résultats de l'expérimentation et à alléger les protocoles d'expérimentation. On sait en effet qu'à 30 %, l'huile végétale n'a aucun inconvénient et produit moins de CO2. De plus, nous avons encore des jachères où je préfèrerais voir du colza.

M. Éric Woerth, ministre. - Je veux bien regarder cela plus spécifiquement.

L'amendement n° I-53 est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°I-51, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes est supprimé.

M. Claude Haut. - Mes deux amendements procèdent du même esprit.

Mme la présidente. - Amendement n°I-52, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« b) comme carburéacteur à bord des aéronefs pour des vols à destination d'un pays étranger » 

M. Claude Haut. - Le vingt-troisième rapport du Conseil des impôts s'interrogeait sur l'exonération de TIPP des carburéacteurs. Datant des années 20, elle était destinée à favoriser le développement de l'utilisation de l'avion. Elle a d'autant moins de raison d'être que celui-ci est le mode de transport le plus polluant. Notre proposition rapporterait 1,3 milliard au budget.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Avec la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile, ces amendements sont contraires à l'ordre public international.

M. Éric Woerth, ministre. - Avis identique sur ces amendements qui reviendraient à taxer les vols.

M. Claude Haut. - Je n'ai pas les moyens de vérifier la conformité de ces amendements au droit international...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - On le dit chaque année.

M. Claude Haut. - J'observe que lorsqu'on a voulu créer une taxe sur les billets il y a quelques années, on ne s'est pas arrêté au droit international mais je n'insiste pas.

Les amendements n°I-51 et I-52 sont retirés.

Mme la présidente. - Amendement n°I-54, présenté par M. Miquel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :

1° - Au troisième alinéa du 2, les mots : « , à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, » sont supprimés ;

2° - Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Les huiles végétales pures, utilisées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et à l'article 265 quater, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation. »

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

M. Gérard Miquel. - Toujours les huiles végétales. Depuis le collectif 2006, elles bénéficient d'une réduction de TIPP de 25 centimes. Une fiscalité qui les rend plus chères que le gazole prive la ruralité des perspectives que la filière aurait ouvertes, d'où cette exonération temporaire.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement aurait un coût important et son utilité pour les collectivités locales est difficile à évaluer. Avis assez défavorable sous réserve des explications du ministre.

M. Éric Woerth, ministre. - Les huiles végétales pures bénéficient déjà des avantages fiscaux accordés au biodiesel : avis défavorable.

M. Marcel Deneux. - L'Institut français du pétrole doit rendre, à la fin du mois, une étude qui lui a été commandée sur la qualité des huiles végétales pures : on pourra alors décider de la fiscalité la plus adaptée.

M. Paul Girod. - La pollution par les biocarburants a ceci de moins grave que celle due aux énergies fossiles, que le carbone restitué n'a pas été puisé dans des couches sédimentaires où la nature l'enfermait depuis des millénaires mais qu'il a été prélevé à la surface du sol : la pollution n'est pas additionnelle, en quelque sorte.

L'amendement n°I-54 n'est pas adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°I-59, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones touristiques, ces seuils sont calculés en tenant compte de la population touristique saisonnière, dans des conditions fixées par décret ».

II - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Sergent. - Nous voulons prendre en compte la population touristique saisonnière dans le calcul des seuils d'éligibilité au « versement transport ». Cette aide est réservée aux communes de plus de 10 000 habitants, sans aucun compte de la population saisonnière : c'est regrettable, bien des communes touristiques manquent de moyens pour organiser un réseau de transports propres. Paradoxalement, la population carcérale est prise en compte dans ce calcul, alors qu'elle est par nature moins mobile...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cette idée est intéressante, l'Association des maires de communes touristiques l'a déjà formulée et M. Bussereau s'est engagé à l'évaluer, en octobre dernier : qu'en pensez-vous, monsieur le ministre ?

M. Éric Woerth, ministre. - Je n'ai pas d'information particulière. Cette mesure aiderait les communes concernées à développer des modes de transports respectueux de l'environnement, mais il ne paraît pas opportun de l'adopter ici.

L'amendement n°I-59 n'est pas adopté.

Mme la présidente. - Amendement n°I-60, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le 1° de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».

II - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Sergent. - Nous abaissons à 5 000 habitants le seuil du « versement transport ». M. Bussereau nous a déjà répondu que cette extension ne pourrait se faire qu'au vu des conclusions du Grenelle de l'environnement : nous y serons très vigilants, tout comme les Français, qui espèrent que le Grenelle sera suivi d'actions et pas seulement d'annonces !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. - Défavorable.

M. Michel Sergent. - J'en prends acte, et je retire en attendant.

L'amendement n°I-60 est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°I-91, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'Environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2008, toute personne physique ou morale qui met pour son propre compte des imprimés à disposition des particuliers, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits.

« Toutefois, sont exclus de cette contribution : les organes de presse payante, et la mise à disposition du public d'informations par un service public, lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement, ou par une publication de presse, au sens de l'article 1er de la loi nº 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, et la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques. »

M. Gérard Miquel. - Nous élargissons aux publicités adressées et supports d'impression vierge, la contribution environnementale votée en 2003 sur les imprimés non sollicités. Les collectivités doivent traiter six millions de tonnes de papier chaque année, cette contribution y participerait pour 1,6 million de tonnes.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cette contribution sera très utile, mais sa place est dans la seconde partie : retrait, sinon rejet.

M. Gérard Miquel. - D'accord, mais nous y travaillerons avec vous !

L'amendement n°I-91 est retiré.

Article 11 bis 

Le 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse, dont la part du coût des achats de houilles, lignites et cokes est supérieure ou égale à 15 % du chiffre d'affaires. »

Mme la présidente. - Amendement n°I-21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

A. - Rédiger comme suit le 4° proposé par cet article pour compléter le 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes :

« 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse, dont les achats de houilles, lignites et cokes utilisés pour cette valorisation représentent au moins 15 % de leurs chiffres d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique. »

B. - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.

C. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet article exonère de la taxe intérieure sur le charbon, les houilles et les lignites, les entreprises de valorisation de la biomasse dont le coût d'achat de ces produits dépasse 15 % du chiffre d'affaires. Nous veillons à sa compatibilité avec les normes communautaires, qui subordonnent l'octroi d'exonération à l'engagement des entreprises dans des régimes de permis négociables ou dans toute autre mesure visant la réalisation d'objectifs environnementaux.

Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-247 rectifié à l'amendement n°I-21 de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. du Luart.

1. Dans le second alinéa (4°) du A de l'amendement n° I-21, après les mots :

de la biomasse,

supprimer les mots :

dont les achats de houilles, lignites et cokes utilisés pour cette valorisation représentent au moins 15 % de leurs chiffres d'affaires,

2. Après le quatrième alinéa de cet amendement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression de la condition limitant à 15 % de leur chiffre d'affaires le montant des achats de houilles, lignites et cokes que peuvent utiliser pour leur activité les entreprises de valorisation de la biomasse pour bénéficier de l'exonération de TICC est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

3. Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet amendement :

B Compléter cet article par un II et un III ainsi rédigés :

Cet amendement n'est pas défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il va dans le sens de la neutralité fiscale et je le reprends pour l'intégrer dans mon propre amendement.

M. Éric Woerth, ministre. - Favorable. Je lève le gage.

L'amendement n°21 rectifié, ainsi sous-amendé, est adopté.

L'article 11 bis, modifié, est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente. - Amendement n°I-235 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Houel et César, Mme Mélot et M. Barraux.

Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 4 du I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées au a et au b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6 C/K.4a) ; » ;

2° Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision 2005/360/CE de la Commission européenne du 26 avril 2005. » ;

3° Le 4 de l'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  c. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies ; ».

M. Michel Houel. - Les lubrifiants « à usage perdu » ne sont pas soumis à la TGAP, alors qu'ils représentent 20 % de la consommation totale de lubrifiants. Ils représentent des risques pour les ressources naturelles.

Il s'agit donc d'appliquer le même niveau de TGAP de 43,45 euros au kilo aux lubrifiants à usage perdu qu'à ceux qui sont déjà visés par cette taxe.

Mme la présidente. - Amendement n°I-236 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Houel et César, Mme Mélot et M. Barraux.

 

Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 4 du I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées au a et au b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6 C/K.4a) ; » ;

2° Le II du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant des critères définis par décret. » ;

3° Le 4 de l'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« c. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies ; ».

M. Michel Houel. - Cet amendement vise à appliquer le même abattement aux lubrifiants à usage perdu définis par décret.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Voilà deux amendements écologiquement vertueux. Les lubrifiants à usage perdu, c'est-à-dire pour lesquels n'existe aucun moyen de récupération, engendrent des pollutions diffuses. Mais il convient de s'assurer que la rédaction retenue s'articule avec les dispositions existant pour les autres lubrifiants prévues par le code des douanes, d'une extrême technicité. La commission a abordé favorablement ces deux amendements, en particulier le n°I-235 rectifié bis, mais souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement.

M. Éric Woerth, ministre. - L'amendement n°236 rectifié bis est en partie satisfait par le code des douanes. Sagesse sur le n°I-235 rectifié bis.

L'amendement n°I-235 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n°I-236 rectifié bis devient sans objet.

L'article 11 ter est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente. - Amendement n°I-31 rectifié bis, présenté par MM. César, Mortemousque, Barraux, J. Gautier, Doligé et Gaillard.

Après l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts est abrogé.

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jacques Gautier. - L'article 150-0 D bis du code général des impôts a introduit un abattement pour durée de détention applicable aux gains nets retirés des cessions à titre onéreux des actions ou parts de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés.

L'article 150-0 D bis du CGI a introduit un abattement pour durée de détention applicable aux gains nets retiré des cessions à titre onéreux des actions ou parts de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés.

Les cessions à titre onéreux de titres détenus par les associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu qui n'exercent pas leur activité dans ladite société relèvent également du régime des plus-values des particuliers. Or ces derniers ne bénéficient pas de l'abattement pour durée de détention réservé aux seuls associés de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

Il est à noter que ces associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu et n'exerçant pas leur activité professionnelle dans la société, sont les seuls à ne bénéficier d'aucun mécanisme d'atténuation des plus-values sur cession de titres. En effet, les associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu et qui exercent leur activité professionnelle dans la société, bénéficient des mécanismes d'exonération des plus-values professionnelles des petites entreprises (article 151 septies du CGI).

Cet amendement se propose donc d'étendre le mécanisme d'abattement pour durée de détention aux associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu.

Les associés de ces sociétés soumises à l'impôt sur le revenu et n'exerçant pas leur activité professionnelle dans la société sont les seuls à ne bénéficier d'aucun mécanisme d'abattement sur les plus-values sur cession de titres. Nous proposons de leur étendre le mécanisme d'abattement pour durée de détention.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ce dispositif s'ajouterait à cinq régimes d'exonération des plus-values existants, dont deux, introduits par le collectif budgétaire pour 2005, pour les dirigeants de PME partant en retraite. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. - La question est pertinente, mais demande à être approfondie par mes services. Je vous propose d'y revenir lors du collectif budgétaire.

L'amendement n°I-31 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente. - Amendement n°I-205, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Après l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. - Le taux de l'impôt est fixé à 25 % en ce qui concerne les plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 et du deuxième alinéa de l'article 223 F, relative aux immeubles et parts des organismes mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C inscrits à l'actif des sociétés d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales qui ont opté pour le régime prévu à cet article. »

M. Thierry Foucaud. - Le dispositif des sociétés d'investissement immobilier cotées est l'un des dispositifs les plus coûteux au regard de son efficacité économique. Cette faveur accordée aux puissants -seule une cinquantaine de sociétés y font appel, pour échapper à l'imposition des plus-values- outre qu'elle rompt l'égalité entre opérateurs, renchérit le coût du foncier et de l'immobilier, notamment pour le logement social. L'endettement croissant des ménages qu'il suscite et partant, le redressement des taux d'intérêt, aggrave l'inflation.

Le début de décrue des prix de l'immobilier, dans les zones les plus tendues, montre assez que le dispositif a montré ses limites. S'il a engendré quelques recettes fiscales, elles sont largement absorbées par la perte d'au moins un milliard de recettes nouvelles, à quoi il faut ajouter un autre milliard de dépense fiscale, puisque le taux d'imposition est réduit de moitié. On aura donc, depuis la loi de finances pour 2003, dépensé plus à favoriser la rentabilité financière à court terme de quelques SIIC qu'à financer la construction de logements locatifs sociaux neufs. Limiter cette dépense fiscale à un quart permettrait de financer une bonne partie des besoins en logement de notre pays.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'esprit de cet amendement est radicalement contraire aux dispositions que nous venons de voter pour faire évoluer le statut fiscal des sociétés immobilières cotées, dont l'impact économique est indubitablement positif. Défavorable.

M. Éric Woerth, ministre. - Défavorable pour les mêmes raisons.

L'amendement n°I-205 n'est pas adopté.

Article 11 quater

L'article 279 du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale. »

Mme la présidente. - Amendement n°I-159, présenté par M. Mercier et les membres du groupe UC-UDF.

I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

l) Les remboursements et les rémunérations versés par les départements, les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie départementale ou communale.

II. - La perte de recette pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Mercier. - Ce dispositif doit être étendu aux départements également confrontés chaque année aux opérations de déneigement. Les communes peuvent avoir intérêt à choisir un prestataire extérieur plutôt que d'acquérir un matériel coûteux qui ne sert que quelques jours dans l'année.

A ces demandes d'exonération, on nous objecte souvent l'Europe mais l'Union européenne assimile déjà le déneigement aux opérations de nettoyage de la voirie, auxquelles peut s'appliquer un taux réduit de TVA.

Les départements de montagne, mis à la portion congrue, avec une DGF payée par la dotation de compensation de la taxe professionnelle et la dotation aux départements, sont les plus touchés. Il serait bon de les aider à faire face à ces dépenses.

Mme la présidente. - Amendement n°I-50, présenté par M. Massion et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

I. Dans le second alinéa du cet article après les mots :

versés par

insérer les mots :

les départements,

et après les mots :

voirie communale

ajouter les mots :

ou départementale

 

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Moreigne. - Notre proposition est la même.

M. Claude Haut. - Voilà la Creuse !

M. Michel Moreigne. - Le problème se pose sur le plateau de Millevaches et ailleurs. Les communes qui ont de nombreux kilomètres de voirie méritent d'être soutenues ; la réglementation européenne, M. Mercier l'a rappelé, ne s'y oppose pas. Il est logique d'étendre le bénéfice de ces dispositions aux conseils généraux.

À l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous n'avez pas accepté cette extension au motif que la charge avait été prise en compte dans le calcul de la compensation du transfert d'une part de la voirie nationale aux départements. À la demande pressante des députés sur le montant de cette compensation, vous répondiez alors, avec précaution, qu'elle avait été « probablement d'une vingtaine de millions d'euros ». Or, le coût du déneigement est largement supérieur ; l'Association des départements de France l'évalue à plus de 100 millions. La compensation de 2004, déjà sous-estimée à l'époque -20 millions d'euros, dont vous tiriez sans doute votre chiffre- est aujourd'hui largement en deçà des charges.

On est très loin du coût réel et il est légitime de permettre aux départements de bénéficier aussi du taux réduit. Je serais heureux que vous ne remettiez pas cette décision à l'année prochaine, comme vous l'avez fait à l'Assemblée. D'autant plus que, à en juger par les différents amendements déposés, cela semble faire l'unanimité sur nos bancs.

Mme la présidente. - Amendement n°I-116 rectifié, présenté par MM. de Broissia, du Luart, Leroy, Doligé, Fouché, Richert, Vial, Bailly, Jarlier, de Raincourt, Puech, Cléach, Huré, Dériot et Dubois, Mme Procaccia et MM. J. Gautier, Detcheverry et J. Blanc.

I. Dans le second alinéa de cet article, après les mots :

versés par

insérer les mots :

les départements,

II. Compléter le second alinéa de cet article par les mots :

ou départementale

III. Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension aux départements du remboursement par le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée des frais de déneigement des voiries départementales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

M. Louis de Broissia. - Le Gouvernement doit cesser de considérer les départements comme les bonnes à tout faire de l'aménagement du territoire. En dehors même des nationales transférées, j'ai 5 960 kilomètres de départementales. Et la neige est partout, pas seulement sur les nationales transférées ou dans les villes. Pourquoi les communes bénéficient-elles du taux réduit et pas les départements ? C'est une discrimination choquante qui pourrait être portée devant le Conseil d'État.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il y a là un problème d'équité. A l'Assemblée nationale, l'extension aux départements a été repoussée au motif que le coût du déneigement aurait déjà été pris en charge dans le calcul des compensations accordées lors du transfert des voies nationales aux départements. Il est regrettable de s'arrêter à mi-chemin. Mais, compte tenu de nos engagements sur la réduction du déficit, j'ai du mal à recommander d'adopter cet amendement Mieux vaudrait supprimer l'article 11 quater que d'adopter une disposition à 40 millions. Je suis crucifié... La justice serait soit d'étendre ce taux réduit, soit de le supprimer pour les communes.

M. Éric Woerth, ministre. - A l'Assemblée, nous avons accordé le taux réduit aux communes, surtout en pensant aux petites communes rurales, mais on ne peut l'étendre aux départements. Soit vous le supprimez pour les communes, soit vous considérez que c'est une première étape et qu'on avisera par la suite. Mais pour l'heure, vu l'état de nos finances, 40 millions, ce n'est pas négligeable.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - On ne peut accepter en l'état l'article 11 quater sans l'étendre aux départements, sauf à créer une discrimination injustifiée. Lors du transfert des routes nationales, on a bien sûr tenu compte des frais de déneigement, mais le nombre de kilomètres transférés pèse peu par rapport au réseau antérieur de départementales. Et pensons au prochain transfert des parcs d'équipement : si demain, il n'y avait pas alignement sur le taux réduit, les départements pourraient hésiter à les reprendre. Au nom de nos finances publiques, nous ne pouvons voter cet article 11 quater.

M. Michel Charasse. - L'article voté par les députés est bizarre, il fait une distinction malencontreuse entre voiries communale et départementale. L'avantage du cumul des mandats, c'est que nous savons comment ça se passe sur le terrain. Si compensation il y a eu, elle n'a pas porté sur l'ancienne voirie départementale. Aujourd'hui, certains départements ont mis en place le dispositif nécessaire pour tout déneiger le même jour. Et, pour ce faire, elles passent des conventions avec des communes. Si celles-ci bénéficient du taux réduit, ils auront intérêt à tout conventionner avec les communes ! Mais dans les départements montagneux comme le mien, quand il neige, il neige en quantité et on mobilise tout le monde pour le déneigement, y compris les agriculteurs et leurs tracteurs! Si l'article 11 quater est voté tel quel, il y aura des dérives malsaines. Le taux réduit, c'est pour tout le monde ou pour personne !

M. Michel Mercier. - La distinction entre voirie communale et voirie départementale n'est pas judicieuse. Le déneigement c'est un problème de police communale et c'est au maire de déneiger, que la voirie soit d'État, départementale ou communale. Monsieur le ministre, à l'Assemblée, vous avez accepté d'accorder le taux réduit aux communes -c'était avant le congrès des Maires... Mais si vous ne voulez pas de notre amendement, qu'on ne nous demande pas, à nous, de supprimer un avantage accordé aux communes ! (M. Moreigne approuve)

M. Alain Lambert. - Je ne suis pas d'accord ! Je ne souhaite pas que l'exécutif soit le maître des relations financières entre collectivités. Une bonne partie de nos débats sur les relations financières État-collectivités est empoisonnée par le choix de favoriser une catégorie de collectivités -les communes- aux dépens des autres.

La sagesse serait que les auteurs des amendements acceptent de les retirer, puis que le Sénat vote la suppression de l'article au motif que l'égalité de traitement entre les différentes catégories de collectivités locales doit résulter de la volonté de la représentation nationale. Laisser la main à l'exécutif, c'est renoncer à notre pouvoir. Que le Sénat assume ses responsabilités.

M. Louis de Broissia. - J'ai appris dans ma jeunesse que nul ne peut se prévaloir de la turpitude d'autrui. Ce n'est pas parce que l'Assemblée nationale a voté un texte dans les circonstances que l'on sait que nous devons la suivre. Nous sommes ici pour faire respecter le principe de non discrimination -je suis certain que dans cette affaire le Conseil d'État nous donnerait raison.

M. Michel Charasse. - Pas contre une loi !

M. Louis de Broissia. - Pourquoi devrions-nous retirer nos amendements ? Si les départements étaient à 40 millions près, notre débat serait déjà achevé ; mais nous parlons de milliards !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Notre débat anticipe quelque peu sur celui de demain ; nous aurons alors à résoudre une sorte de quadrature du cercle ... Et nous verrons qu'il est peut-être possible de nous livrer à un exercice de redéploiement, si l'État nous y aide, pour faire prévaloir le principe d'équité entre les différentes catégories de collectivités territoriales.

Je suis personnellement très sensible aux propos sur la disparité de traitement entre les communes et les départements. Si nous revenons sur le vote de l'Assemblée nationale, nous pourrons réutiliser les 20 millions ainsi dégagés pour réussir l'exercice auquel nous serons confrontés, pour panser les plaies vives de certaines de nos collectivités. Nous avons travaillé au sein de la commission, des négociations sont engagées avec le Gouvernement. Pour disposer de ces 20 millions, il faudrait que nos collègues acceptent de retirer leurs amendements et que le Sénat vote contre l'article.

M. Éric Woerth, ministre. - Je reconnais qu'un problème d'équité se pose. Les 20 millions évoqués par M. le rapporteur général pourraient sans doute trouver un meilleur usage que celui proposé par l'Assemblée nationale. Je suis favorable à sa proposition.

M. Michel Mercier. - Je regrette que notre débat se déroule en deux temps ; le plus simple serait de renvoyer à demain l'article 11 quater. M. le rapporteur nous promet le paradis pour demain, et nous demande de décider aujourd'hui sur des éléments que nous ne connaissons pas. Je veux bien lui faire confiance, je suis prêt à tout, mais il semble le seul à savoir vraiment ce qui se prépare ; même le rapporteur spécial que je suis ne sait rien de cette affaire ...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Vous appartenez à la commission !

M. Michel Mercier. - Un peu plus de démocratie participative ne ferait pas de mal ... (Marques de satisfaction sur les bancs socialistes)

M. Michel Charasse. - Les 20 millions seraient sans doute les bienvenus. Le Sénat devrait être consulté sur la demande de réserve, jusqu'à demain, de l'article et des amendements qui y sont rattachés.

M. Jean Arthuis, président de la commission.  - Lors du débat en commission vendredi dernier, le rapporteur général a présenté un amendement pour tenter de mieux répartir les dotations entre les différentes catégories de collectivités territoriales. Le problème est simple : l'enveloppe normée progresse de 1,6 %, mais à l'intérieur de celle-ci la DGF, qui représente 80 % du total, augmente de 2,6 % ; les variables d'ajustement possibles sont la DCTP et le Fonds de compensation des exonérations de foncier non bâti, qui tous deux régressent de 25 %, voire plus pour certaines collectivités. Nous avons tenté de corriger les choses, adopté une première esquisse de solution, procédé à des simulations qui nous amènent à revoir notre copie -ce sera à l'ordre du jour de la réunion de commission de demain.

Le plus simple, dès lors qu'il n'est pas possible de financer la TVA à 5,5 % pour les départements, est d'y renoncer pour les communes et de récupérer ainsi ces 20 millions providentiels, qui permettront de fluidifier un peu le dispositif. Je veux bien qu'on réserve l'article et les amendements jusqu'à demain, mais je veux être sûr que cette solution ne crée pas de crispation ou d'arrière-pensées. Sans doute vaut-il mieux reprendre le dispositif en commission ; les 20 millions aideront certainement à moins prélever sur le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).

M. Michel Moreigne. - En janvier dernier, mon département a été subitement paralysé par un épisode neigeux. Cela peut arriver à chacun de vous ! Et comment expliquerez-vous que nous avons défait ce que les députés avaient fait, pour récupérer 20 millions d'euros ? Faut-il nous priver d'un avantage obtenu à l'Assemblée nationale avec l'accord du ministre j'imagine, à moins qu'il ait eu un moment d'égarement ?

M. Alain Lambert. - Le Gouvernement n'est pas maître des votes de l'Assemblée nationale !

M. Michel Moreigne. - Si le Gouvernement souhaite finalement supprimer ce petit avantage, qu'il prenne l'initiative ! Je ne retirerai pas l'amendement.

M. Louis de Broissia. - Je suis favorable à une discussion globale mais j'espère que nous aurons alors du grain à moudre. Les radars posés le long de nos routes rapportent 300 millions d'euros, une négociation a été menée -nous n'avons jamais eu les conclusions du groupe de travail, soit dit en passant- et il semble que nous devions en récupérer 30 millions.

M. Michel Charasse. - Oui, par le comité des finances locales.

M. Louis de Broissia. - Ces montants me semblent bien modestes ; dans certains débats, relatifs par exemple aux fonds de modernisation et d'insertion, nous parlions de 500 millions d'euros. Je souhaite donc que ces maigres 20 millions fassent des petits pendant la nuit !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous verrons demain... Quoi qu'il en soit, les dispositions votées à l'Assemblée nationale améliorent la situation de certaines communes ; mais demain, nous parlerons de communes dont la situation risque de se détériorer et qui n'en ont pas conscience. Nous chercherons comment réduire ces écarts douloureux. Réservons le vote, attendons de disposer du tableau d'ensemble.

La réserve est ordonnée.

Mme la présidente. - Amendement n°I-229 rectifié, présenté par MM. Houel et P. Blanc, Mmes Mélot et Sittler, MM. Revet, J. Gautier, Grignon, Ferrand, Puech, Détraigne, Mme Desmarescaux, M. Darniche.

Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. L'avant dernier alinéa du b de l'article L. 1010 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Elle est déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ».

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Houel. - Les sociétés acquittent une taxe annuelle sur les voitures particulières et les véhicules appartenant aux salariés qui bénéficient d'indemnités kilométriques. Or cette charge n'est pas déductible du bénéfice imposable !

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je comprends votre souci mais le coût de la mesure nous interdit de vous suivre. Du reste, allez-vous ainsi dans le sens du Grenelle de l'environnement ? Retrait.

M. Éric Woerth, ministre. - Défavorable. La taxe a été créée l'an dernier pour inciter les entreprises à acheter des véhicules moins polluants. Elle ne saurait être déductible !

L'amendement n°I-229 est retiré.

L'amendement n°I-222 n'est pas soutenu.

Mme la présidente. - Amendement n°I-257, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s'élève à :

- 5 euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ;

- 1,665 euro par 100 kg/net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 ;

- 1,071 euro par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

II. - Après le cinquième alinéa du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2008, la réduction visée aux a et d pour le biogazole de synthèse est fixée à 22 euros par hectolitre et celle visée aux b, c et d pour les esters éthyliques d'huile végétale à 27 euros par hectolitre.

« Les montants de réduction applicables au 1er janvier 2006 sont rétablis lorsque le prix du baril de pétrole en moyenne annuelle est inférieur au seuil de 46 ou 50 euros. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il s'agit du quantum des incitations fiscales pour les différentes filières -sucre, céréales, oléagineux- de production de biocarburants. Nous avons voulu veiller à ce que les niveaux demeurent pertinents économiquement, en tenant compte de la hausse des cours pétroliers et de certaines matières premières agricoles.

Les formules mathématiques conduisent aux chiffres de 22 euros par hectolitre pour le biogazole et 27 euros pour les autres carburants. J'ajoute que la dépense fiscale globale est de 1,1 milliard d'euros pour l'ensemble des biocarburants.

Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-266 à l'amendement n°I-257 rectifié de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Paul Girod.

I - Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II de l'amendement n° I-257 :

« A compter du 1er janvier 2008, la réduction visée au a et d pour le biogazole de synthèse est fixée à 22 euros par hectolitre, celle visée aux b et c est fixée à 29 euros par hectolitre et celle fixée au d à 27 euros par hectolitre pour les esters éthylique d'huile végétale.

II - Compléter l'amendement n° I-257 par un paragraphe ainsi rédigé :

Pour compenser les éventuelles pertes de recettes pour l'État résultant de la modification des taux prévus au deuxième alinéa du II, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

M. Paul Girod. - Ce 1,1 milliard est théorique, calculé sur la base des agréments délivrés ; le chiffre réel est de 952,7 millions d'euros. Je comprends les facteurs qui vous incitent à atténuer la défiscalisation sur les biocarburants. Mais le Gouvernement et les professions concernées étaient tombés d'accord sur 22 euros pour le biodiesel, 29 pour l'éthanol -et non pas 27.

Mme la présidente. - Sous-amendement identique n°I-268 à l'amendement n°I-257 rectifié de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Deneux et les membres du groupe UC-UDF.

M. Marcel Deneux. - Il existe un plan biocarburants découlant de la directive européenne. M. Raffarin puis M. de Villepin ont annoncé une politique des biocarburants. Tout le monde y a cru.

Cependant, une erreur sur les chiffres conduit à une répartition très inégale des réductions d'exonérations partielles entre les biocarburants, puisqu'on obtient 12 % pour le biogazole et 18 % pour l'ester méthylique et l'huile végétale.

Nous en sommes à la troisième baisse des subventions en faveur des biocarburants. Jusqu'ici, le fragile équilibre atteint entre la profession agricole, les industriels et les pouvoirs publics avaient toujours été préservés. Je souhaite que l'on revienne à des baisses identiques en pourcentage, étant entendu que le bio-éthanol verse déjà plus de taxes que le gazole à contenu énergétique équivalent, ce qui est contradictoire avec tout ce que nous avons entendu lors du Grenelle de l'environnement.

J'ajoute qu'il n'y a pas de lien sur le marché entre le prix du pétrole et celui du bio-éthanol : l'an dernier, le cours du pétrole a augmenté de 30 % alors que celui du bio-éthanol baissait de 10 %.

Il faut soutenir cette filière industrielle. L'enjeu est constitué par la nature du partenariat qui peut être établi avec l'État : ses engagements seront-ils tenus ?

Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-267 à l'amendement n°I-257 rectifié de M. Marini , au nom de la commission des finances, présenté par M. PaulGirod.

I - Rédiger ainsi le deuxième alinéa du II de l'amendement n° I-257 :

« A compter du 1er janvier 2008, la réduction visée au a et d pour le biogazole de synthèse est fixée à 21,5 euros par hectolitre, celle visée aux b et c est fixée à 28,5 euros par hectolitre et celle fixée au d à 26,5 euros par hectolitre pour les esters éthylique d'huile végétale.

II - Compléter l'amendement n° I-257 par un paragraphe ainsi rédigé :

Pour compenser les éventuelles pertes de recettes pour l'Etat résultant de la modification des taux prévus au deuxième alinéa du II, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

M. Paul Girod. - En anticipant, M. Deneux m'a facilité les choses.

Admettons que la réduction de 12 % des subventions au biodiesel et au bio-éthanol ne permette pas d'atteindre le résultat souhaité par le Gouvernement. Encore faut-il que la réduction soit convenablement répartie entre les deux types de biocarburants. Or, on nous propose une baisse de 12 % pour le biodiesel est de 18,2 % pour le bio-éthanol. Cet écart important peut inquiéter les industriels.

C'est pourquoi je propose que les chiffres s'établissent respectivement à 21,5 euros pour le biodiesel de synthèse et à 28,5 euros pour le bio-éthanol, soit une baisse de 14 % dans un cas et de 13,7 % dans l'autre. Nous sommes donc très près de l'équité.

Si M. le ministre estime ne pas pouvoir atteindre ses objectifs dans ces conditions, nous pourrions abaisser le chiffre à 28 euros pour le bio-éthanol, aboutissant à une baisse de 15,5 %, contre 14 % pour le biodiesel. Tout signal négatif serait donc évité.

Mme la présidente. - Sous-amendement identique n°I-269 à l'amendement n°I-257 rectifié de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par M. Deneux et les membres du groupe UC-UDF.

M. Marcel Deneux. - Je crois savoir que le Gouvernement veut atteindre les objectifs chiffrés, malgré le flou inévitable des calculs.

On peut discuter sur les décimales : c'est l'affaire des comptables. Pour cela, je vous fais confiance, mais j'aimerais que vous soyez aussi de bons partenaires industriels.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous avons besoin d'une ligne de conduite. Pourquoi ne pas faire comme pour le taux du Livret A, en introduisant une automaticité ?

M. Paul Girod. - Très bien !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Comment porter ici un jugement sur des calculs économiques complexes ? Comment pourrions-nous assurer la justice distributive entre les filières ? Ce n'est pas à notre portée. Seuls quelques rares spécialistes peuvent éventuellement comprendre la signification des chiffres.

Comment le Gouvernement aborde-t-il le modèle économique des filières ? Nous sommes extrêmement sensibles au respect des engagements et au maintien des tendances de fond lancées dans l'agro-industrie.

J'ai compris que le Gouvernement ne voulait pas faire machine arrière, mais seulement maintenir la valeur économique de l'incitation actuelle. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous en dire plus quant à la concertation avec les industriels et nous éclairer sur les sous-amendements ?

M. Éric Woerth, ministre. - Le sujet est très sensible, comme tout ce qui touche les biocarburants.

Les dépenses fiscales de l'État en leur faveur sont passées de 260 à 600 millions en 2007 et devraient atteindre 1 100 millions d'euros en 2008. Il n'y a donc aucun désengagement de l'État.

Les ingénieurs du ministère de l'environnement ont mis au point il y a quelques années une formule mathématique, aboutissant à une aide fiscale très inférieure à celle attribuée jusqu'à présent. Ainsi, cette formule aurait conduit l'an dernier à une subvention de 20 euros en faveur de l'éthanol, alors que le Gouvernement et le Parlement lui ont attribué 33 euros. On peut surcompenser légèrement les coûts de production afin de prendre en compte l'investissement, mais pas conserver longtemps un tel écart. D'où les montants proposés, soit 22 euros pour le biodiesel et 27 pour le bio-éthanol.

Pourquoi les pourcentages de baisse ne sont-ils pas identiques ? Tout d'abord, les augmentations n'avaient pas été symétriques, car les filières et les entrants diffèrent. Le Gouvernement souhaite porter l'effort sur le bio-éthanol, plus aidé jusqu'ici, si bien que sa production a augmenté de 700 %. Depuis 2005, le coût de production du biodiesel a augmenté de cinq euros en raison de la hausse du colza, alors que la stabilité des prix de la betterave et du blé a favorisé l'éthanol. Les propositions formulées par les rapporteur général, soit 27 et 22 euros compensent aujourd'hui l'évolution des prix des entrants et du pétrole.

La séance publique ne s'y prête pas, mais il serait bon que je présente à votre commission cette formule qui a fait l'objet d'une large concertation avec les filières.

Il est temps de l'appliquer de façon raisonnable pour préserver les filières et prendre en compte l'augmentation très forte de la contribution à charge de l'État.

Je suggère au rapporteur général de supprimer le dernier alinéa du II de son amendement, que je souhaite voir adopté sans autre modification.

M. Marcel Deneux. - Il est trop tard pour polémiquer sur les chiffres, mais je ne suis pas d'accord avec ceux qui ont été avancés. Vendredi, nous avons discuté à Matignon sur des bases différentes.

La formule mise au point par les ingénieurs de l'Environnement ne prend pas en compte certain produit utilisés par la filière du bio-éthanol.

M. Alain Lambert. - Je voudrais être sûr d'avoir bien compris où on en est.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission est défavorable aux sous-amendements et elle est prête à rectifier son amendement dans le sens souhaité par le Gouvernement.

M. Alain Lambert. - Le groupe de l'UMP se range à l'avis de la commission après avoir entendu les arguments échangés. L'amendement n°I-257 rectifié apporte la solution la plus équilibrée : il ne pénalise pas une filière par rapport à une autre.

Si des collègues de notre groupe ne partagent pas cette analyse, qu'ils s'en expliquent et ne me contraignent pas à demander un scrutin public. Devoir voter contre eux serait pour moi une crucifixion supplémentaire !

M. Paul Girod. - Loin de moi l'idée de crucifier encore M. Lambert ! (Sourires) Mais j'observe qu'il ne m'a pas été répondu sur le passage de 29 à 27, entre l'hôtel Matignon et le palais du Luxembourg.

M. Éric Woerth, ministre. - C'était déjà 27, j'y étais !

M. Paul Girod. - Nous n'avons toujours pas le chiffre des économies qu'on veut dégager. Des voix célestes me soufflent 130 millions, dois-je leur accorder foi ?

Je veux bien retirer mon sous-amendement mais j'insiste auprès du rapporteur pour que nous ayons une règle intangible. Le signal envoyé aux betteraviers est aujourd'hui très négatif. Cette profession est face à un bouleversement majeur, entre la baisse des quotas sucriers et cette nouvelle règle sur l'éthanol. Ce qui se passe ce soir sera très mal ressenti. Le ministre aurait mieux fait d'accepter mes 21,5 et 28 !

M. Marcel Deneux. - Le rapporteur général a été d'une extrême discrétion sur la première partie de son amendement. Ça veut dire pourtant qu'on va faire une ponction financière sur la filière industrielle au profit de la filière agricole. Ce ne sont pas les mêmes qui paieront, mais tel est bien le mouvement qui s'annonce.

Les sous-amendements n°sI-266, I-267, I-268 et I-269 sont retirés.

L'amendement n°I-257 rectifié est adopté ; il devient article additionnel.

Prochaine séance aujourd'hui, mardi 27 novembre, à 10 heures.

La séance est levée à minuit cinquante-cinq.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mardi 27 novembre 2007

Séance publique

À 10 HEURES ET À 15 HEURES

1. Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2008, adopté par l'Assemblée nationale (n° 90, 2007-2008). Suite de l'examen des articles de la première partie - Conditions générales de l'équilibre financier (articles 19 à 32 et état A).

Rapport (n° 91, 2007-2008) de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.

À 16 HEURES ET LE SOIR

2. Débat sur les recettes des collectivités territoriales.

Examen des articles 12 à 18.

3. Éventuellement, suite de l'examen des articles de la première partie.

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- M. Jean-Marc Todeschini, Mme Gisèle Printz, MM. Jean-Pierre Masseret, Jean-Pierre Bel, Serge Lagauche, Mme Christiane Demontès, MM. Simon Sutour, Bertrand Auban, Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Yannick Bodin, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Jean-Pierre Demerliat, Claude Domeizel, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Jean-Pierre Godefroy, Alain Journet, Yves Krattinger, Alain Le Vern, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Marc Massion, Jean-Luc Mélenchon, Gérard Miquel, Jean-Marc Pastor, Bernard Piras, Marcel Rainaud, Daniel Raoul, Thierry Repentin, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, René-Pierre Signé, Michel Teston, Robert Tropeano, Richard Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, une proposition de loi tendant à abroger l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

- M. Alain Lambert une proposition de loi tendant à modifier le mode d'élection des conseillers généraux dans les cantons urbains.