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Vous pouvez également consulter le compte rendu intégral de cette séance.


Table des matières



Loi de règlement pour 2007 (Constitution d'une CMP)

Dépôt de rapports

Organismes extraparlementaires

Hommage à délégation étrangère

Contrats de partenariat (Deuxième lecture)

Discussion générale

Exception d'irrecevabilité

Question préalable

Loi de règlement pour 2007 (CMP - Candidatures)

Contrats de partenariat (Deuxième lecture - Suite)

Discussion des articles

Article additionnel

Article premier

Article 2

Article 5

Article 7

Article 8 bis

Article 9

Article 11

Article 15

Article 16

Article 19

Article 25

Article 28 bis

Article 31 quinquies

Article 32

Explications de vote

Loi de règlement pour 2007 (CMP - Nominations)

Décision du Conseil constitutionnel

Modernisation de l'économie (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

Article 27 (Suite)

Articles additionnels

Article 27 ter

Article 27 quater

Articles additionnels

Article 28

Articles additionnels

Article 28 bis

Article 28 ter

Articles additionnels

Article 29




SÉANCE

du mercredi 9 juillet 2008

7e séance de la session extraordinaire 2007-2008

présidence de M. Roland du Luart,vice-président

La séance est ouverte à 15 h 5.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Loi de règlement pour 2007 (Constitution d'une CMP)

M. le président.  - M. le Président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007. Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l'article 12 du Règlement.

Dépôt de rapports

M. le président.  - M. le Président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur la mise en application de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. M. le Président du Sénat a également reçu de M. Bernard Tissot, président de la commission nationale d'évaluation des recherches et études sur la gestion des matières et des déchets radioactifs, le rapport annuel pour 2007-2008 de cette commission. Acte est donné du dépôt de ces deux rapports. Le premier sera transmis à la commission des lois et le second à la commission des affaires économiques ainsi qu'à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ils seront tous deux disponibles au bureau de la distribution.

Organismes extraparlementaires

M. le président.  - J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de deux sénateurs appelés à siéger au sein du Comité national de lutte contre la fraude, ainsi que d'un sénateur appelé à siéger au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Conformément à l'article 9 du Règlement, j'invite la commission des affaires sociales et la commission des finances à présenter chacune une candidature pour le premier organisme et la commission des finances à présenter une candidature pour le second. La nomination au sein de ces deux organismes extraparlementaires aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du Règlement.

Hommage à délégation étrangère

M. le président.  - J'ai le très grand plaisir de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d'une délégation de sénateurs roumains, conduite par M. Aristide Roïbu, président du groupe d'amitié Roumanie-France. Nous sommes très sensibles à l'intérêt et à la sympathie qu'ils portent à notre institution. Cette délégation est accompagnée par notre collègue Henri Revol, sénateur de Côte-d'Or, président de notre groupe d'amitié France-Roumanie.

Au nom du Sénat de la République, je leur souhaite la bienvenue et je forme des voeux pour que leur séjour en France contribue à renforcer les liens d'amitié entre nos pays.

Contrats de partenariat (Deuxième lecture)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux contrats de partenariat.

Discussion générale

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.  - Nous étions réunis hier soir pour débattre de la loi de modernisation de l'économie ; nous le sommes aujourd'hui pour discuter des partenariats public-privé, qui permettront de moderniser nos équipements publics. Cette formule permet à une collectivité publique de confier à un même acteur privé la construction, l'exploitation et la gestion d'équipements publics. Il ne s'agit pas d'une privatisation du service public, mais de l'utilisation de l'ingéniosité et du savoir-faire du secteur privé au service du public. Dans les services publics, c'est la fin qui est publique et non les moyens : ces services doivent répondre à l'intérêt général. On peut citer en exemple l'éclairage de la ville de Rouen, en février 2007, l'informatisation des collèges d'Eure-et-Loir, au même moment, ou encore la construction d'une troisième série d'établissements pénitentiaires.

Sans doute les partenariats public-privé supposent-ils un strict respect de la procédure, notamment en ce qui concerne l'évaluation préalable. Le projet de loi répond à cette exigence et il assure la transparence financière des contrats.

Dans certains cas, l'urgence est telle que l'exception doit devenir la règle : pour nos hôpitaux, nos universités et nos centres de recherche, nous devons avoir recours sans atermoyer à ces instruments innovants. Je souhaite que ce projet soit adopté et qu'il entre en application rapidement pour répondre aux attentes des collectivités publiques et de leurs partenaires économiques.

Avec votre sagesse coutumière, mesdames et messieurs les sénateurs, vous avez apporté au projet de loi initial plusieurs améliorations. Vous avez étendu les possibilités pour le partenaire privé d'exploiter le domaine privé de la personne publique au-delà de la durée du contrat de partenariat. Vous avez rendu éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les baux emphytéotiques administratifs conclus par les collectivités territoriales, au même titre que les contrats de partenariat. Vous avez également étendu l'obligation de l'évaluation préalable aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public comportant une option d'achat conclues par l'État. Enfin, vous avez encadré le recours à la cession de créance de droit commun pour les contrats de partenariat et les baux emphytéotiques hospitaliers, de sorte que la personne privée supporte toujours une part du risque.

Les députés ont repris l'essentiel de vos propositions, tout en apportant au texte quelques précisions. Ils ont défini une méthodologie type de l'évaluation préalable, qui sera obligatoire. Ils ont proposé le recensement et la centralisation des informations relatives aux contrats de partenariat afin de mieux évaluer leur mise en oeuvre. La personne publique pourra verser une prime forfaitaire à une personne privée qui lui aura fait part spontanément d'une idée innovante, si cette idée a ensuite donné lieu à une procédure de mise en concurrence pour l'attribution d'un contrat de partenariat. Le partenaire privé ne sera pas obligé de constituer un cautionnement si son prestataire n'en fait pas la demande, ce qui permettra d'alléger le coût de ces procédures. Les députés ont étendu le dispositif adopté par le Sénat pour autoriser le partenaire privé à exploiter le domaine privé au-delà de la durée du contrat, en permettant au partenaire privé de valoriser non seulement la partie du domaine de la personne publique où l'équipement est édifié mais également une partie non adjacente du domaine. Les sociétés de HLM et certains organismes de sécurité sociale ne pouvaient jusqu'à présent conclure de contrats de partenariat parce qu'ils ne relèvent ni du code des marchés publics ni de l'ordonnance du 6 juin 2005 ; l'Assemblée nationale a remédié à cette injustice en les rendant éligibles à ce type de contrat. Les députés ont aussi modifié l'article 13 pour permettre aux entités adjudicatrices non soumises au code des marchés publics de bénéficier de toutes les souplesses offertes par le droit communautaire. La directive du 31 mars 2004 dispose en effet que les entités adjudicatrices, contrairement aux pouvoirs adjudicateurs, ont le libre choix pour leurs marchés publics de recourir à la procédure de l'appel d'offres ou à la procédure négociée, quel que soit le montant du contrat ; la loi leur offre désormais cette possibilité pour les contrats de partenariat. Le partenaire privé pourra aussi lisser dans le temps les impôts dus au titre des cessions de créance, conformément au souhait exprimé par M. Charles Guené.

Deux points en particulier ont retenu l'attention des deux chambres. Le premier concerne le fonds de compensation pour la TVA, applicable aux baux emphytéotiques administratifs (BEA). Vous n'aviez pas suivi le Gouvernement sur l'éligibilité des BEA au FCTVA. L'Assemblée nationale a proposé un compromis satisfaisant, prévoyant un seuil à fixer par décret. J'envisage de retenir un montant de 10 millions d'euros.

Vous aviez limité la possibilité de céder la créance de la personne publique envers le titulaire du contrat à 70 %. L'Assemblée nationale a préféré 80 %, ce qui permet de trouver un certain équilibre juridique et financier.

Les améliorations apportées par le Parlement en première lecture concilient la volonté de développer des contrats globaux et le souci de donner au contrat de partenariat un socle sécurisé. Ces contrats rénovés constitueront un instrument de qualité, juste, équilibré, performant et économe des deniers publics.

L'un d'entre vous, à qui j'annonçais hier soir que je revenais aujourd'hui pour ce texte, me répondit : le partenariat public-privé, c'est comme la grippe, ça revient régulièrement, avec de légers changements ! (Sourires) Certes, le régime est légèrement modifié, mais c'est surtout l'environnement, et les obligations à la charge de la puissance publique, qui ont évolué : nous devons adapter notre mode de gestion et de financement des équipements publics pour les rendre compatibles avec l'impératif de croissance durable. (Applaudissements à droite. M. Daniel Dubois applaudit aussi)

M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois.  - Créé en France par l'ordonnance du 17 juin 2004, le contrat de partenariat est un dispositif novateur et moderne, adopté avec succès par de nombreux pays. L'approche globale va dans le sens du développement durable : le partenaire privé devra se préoccuper d'emblée de ses coûts de fonctionnement et de son organisation fonctionnelle en général. Cela devrait mettre la personne publique à l'abri des mauvaises surprises.

Depuis qu'il est en vigueur, ce mode de dévolution a été utilisé avec succès tant par l'État que par les collectivités territoriales. Le projet de loi vise à amplifier ce début prometteur afin de répondre aux besoins d'investissements publics.

En première lecture, le Sénat avait adopté quatre-vingt sept amendements, dont quarante-trois de la commission des lois. Il a notamment précisé les conditions de recours aux contrats de partenariat, afin d'éviter qu'une personne publique n'invoque une situation d'urgence qui résulte de son impéritie, et encadré davantage la voie d'accès sectorielle au contrat de partenariat, afin de permettre la conclusion d'un contrat de partenariat dès lors que l'évaluation préalable n'est simplement pas défavorable.

Il a également étendu les possibilités pour le partenaire privé d'exploiter le domaine privé de la personne publique au-delà de la durée du contrat ; encadré le recours à la cession de créance de droit commun pour les contrats de partenariat et les baux emphytéotiques hospitaliers, afin que la personne privée supporte toujours une part du risque ; supprimé l'autorisation de dispense d'assurance dommages ouvrage.

A l'initiative des commissions des finances et des affaires économiques, le Sénat a rendu éligibles au FCTVA les baux emphytéotiques administratifs conclus par les collectivités territoriales, au même titre que les contrats de partenariat, dans un souci de neutralité fiscale, et rendu obligatoire l'évaluation préalable pour les autorisations d'occupation temporaire du domaine public comportant une option d'achat conclues par l'État.

L'Assemblée nationale a quant à elle adopté soixante-quatorze amendements, qui apportent des précisions utiles. Les députés ont notamment permis au partenaire privé de valoriser une partie du domaine éventuellement non adjacente à l'ouvrage ou l'équipement, et prévu l'obligation pour la personne publique de formuler un accord spécifique pour chacun des baux consentis.

Ils ont également limité l'application du texte aux contrats en cours aux seules dispositions fiscales. Votre commission vous propose d'approuver ces précisions.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a aménagé trois apports majeurs du Sénat. En premier lieu, les députés ont encadré le dispositif adopté par le Sénat concernant l'éligibilité au FCTVA des BEA conclus par les collectivités territoriales, en ajoutant, comme condition supplémentaire, le respect d'un seuil à fixer par décret.

Le Sénat avait limité la cession de créance à 70 % de la rémunération totale due par la personne publique, pour éviter de déresponsabiliser la personne privée. L'Assemblée nationale a porté ce seuil à 80 %, ce qui reste convenable.

Enfin, l'Assemblée a réservé l'obligation de souscrire une assurance dommages ouvrage aux seuls contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales. Cette solution permet, pour des contrats qui sont souvent de faible ampleur, d'éviter les distorsions de concurrence entre majors et PME, et me semble cohérente avec la position du Sénat.

En conséquence, votre commission vous propose d'adopter sans modification le présent projet de loi. (Applaudissements à droite. M. Daniel Dubois applaudit aussi)

M. Jean-Pierre Sueur.  - Les contrats de partenariat existent. Chaque collectivité territoriale, ainsi que l'État, peut y avoir recours. Pourquoi donc faut-il un nouveau projet de loi ?

Ce projet de loi a un objet non dit, mais très manifeste à la lecture des débats du Sénat et de l'Assemblée nationale : le but est bien de généraliser le recours au contrat de partenariat. Notre position est qu'il est bon que de tels outils existent pour les circonstances exceptionnelles, mais qu'il n'est pas bon qu'ils deviennent le droit commun de la commande publique.

C'est un point de désaccord profond. Pour nous, la décision du Conseil constitutionnel du 26 juin 2003 est très importante. Lorsque je vous avais demandé votre avis, madame la ministre, vous aviez répondu, avec un large sourire, que vous la trouviez admirable.

Mais si vous jugez cette décision admirable, vous devez considérer que ce projet de loi est superfétatoire.

Je me dois de présenter trois objections à votre démarche.

La première est de nature juridique. Par sa décision du 26 juin 2003, le Conseil constitutionnel a considéré que la généralisation des contrats de partenariat « serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique ». La banalisation du dispositif contrevient à cette décision et justifie le dépôt d'une motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, que M. Collombat défendra tout à l'heure.

Mais vous tentez, dans l'article 2 de ce texte, de contourner cette décision. Le Conseil constitutionnel a en effet prévu deux circonstances pouvant justifier le recours au partenariat public-privé : l'urgence et la complexité. Vous en ajoutez une autre en indiquant que de tels contrats peuvent être conclus s'il apparaît plus avantageux d'y faire appel.

M. Éric Doligé.  - Logique.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Qui en jugera ? Suffira-t-il donc de trouver quelqu'un pour le dire ? Un tel flou est proprement attentatoire à la décision du Conseil. Plus fort encore, attendu que le Conseil estime que l'urgence peut justifier le recours aux contrats de partenariat, vous déclarez urgents, jusqu'en 2012, tous les projets relevant de la sécurité, de la justice, de la politique de la ville, donc de l'urbanisme, de l'environnement, du développement durable, des transports... Bref, l'urgence est partout ! Voilà un tour de passe-passe bien désobligeant pour le Conseil : puisqu'il doit y avoir urgence, déclarons que tout est urgent et la décision sera satisfaite !

Deuxième objection, l'atteinte portée à la concurrence. Certains libéraux ont dit tout le bien qu'ils pensent des contrats de partenariat. Il ne sera pas difficile de leur démontrer, pourtant, que ces contrats réduisent le champ de la concurrence. Car quand l'État ou une collectivité locale choisit le partenariat public-privé, il doit choisir en bloc l'entité qui assurera le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance de l'ouvrage. Mais le nombre d'entités susceptibles de se charger de tout cela est extrêmement réduit. Seuls les grands groupes seront mis en concurrence, tous les autres opérateurs se trouvant évincés. C'est le grand groupe qui aura été retenu qui choisira l'architecte -ils sont nombreux à s'être émus de cette atteinte portée à la spécificité de leur métier. Peut-être ce groupe aura-t-il l'intelligence de choisir des architectes locaux de qualité, mais il n'en reste pas moins que le droit souverain de tout architecte de présenter sa candidature ne sera plus respecté. C'est pourquoi nous proposerons un amendement tendant à rendre obligatoire l'organisation d'un concours préalable, sans pourtant nous faire d'illusions sur son sort, puisqu'il semble que notre Haute assemblée soit convertie à la religion du vote conforme...

Il n'y aura pas non plus concurrence entre les banques, ni entre les entreprises susceptibles d'assurer l'exploitation, la maintenance et l'entretien. Le SNSO (syndicat national des entreprises de second oeuvre du bâtiment), les PME du bâtiment et l'ordre des architectes se sont émus, à juste titre, d'un projet qui généralise les PPP.

Tant qu'il ne s'agissait que d'une exception, on pouvait comprendre cette entorse aux principes de la concurrence, mais vous généralisez l'exception...

Ma dernière objection concerne l'évaluation. Mais si, pour l'État, il est prévu qu'elle doit être menée par un organisme externe telle la célèbre mission d'appui à la réalisation de partenariats public-privé présidée par le très compétent M. de Saint-Pulgent, pour les collectivités locales, il n'est pas prévu que cette entité ait à répondre à quelque critère de compétence que ce soit. Le principe d'autonomie des collectivités, nous dit-on, l'interdit. La loi ne peut-elle donc fixer des règles ? Les architectes des bâtiments de France, en imposant des règles strictes pour les centres-villes, contreviennent-ils au principe d'autonomie des collectivités locales ?

Mais cette question n'est que subsidiaire dès lors qu'en tout état de cause, l'évaluation préalable est infaisable. Au moment où l'on aura à choisir entre partenariat public-privé, délégation de service public ou marché classique, personne ne peut savoir qui sera candidat, quelles seront les offres, à quel prix. Comment mener une évaluation dans ces conditions ? Sera-ce par un acte de foi que l'on s'en remettra au partenariat public-privé ? Il faut croire ! Croyons donc dans le partenariat public-privé !

M. Éric Doligé.  - J'y crois.

M. Jean-Pierre Sueur.  - On nous dit, enfin, que les contrats de partenariat sont intéressants financièrement, puisqu'ils permettent de construire sans rien payer dans un premier temps. Mais la triste réalité est bien qu'il faudra payer, que ce soit dans dix, vingt ou quarante ans. Et l'on ne peut savoir quel prix ? Savons-nous ce que sera le prix de l'énergie dans six mois ou un an ? Savons-nous comment évolueront les taux d'intérêt, le coût de la construction ? C'est un chèque en blanc que l'on signe, et que devront payer les générations futures.

Je ne puis terminer sans citer le Premier président de la Cour des comptes, qui s'exprimait ici même, le 6 février pour craindre que cette « innovation » ne se traduise par « des surcoûts très importants pour l'État, qui aura fait la preuve, en l'espèce, d'une myopie coûteuse ». On peut redouter, en effet, que le partenariat public-privé ait, pour les personnes publiques, les mêmes effets que le « credit revolving » pour les ménages. Il devrait rester l'exception. (Applaudissements à gauche)

M. Charles Guené.  - En première lecture, la commission des finances s'était saisie, sur ce texte, d'un nombre limité d'articles, dans la mesure où les partenariats public-privé, modalité particulière et novatrice de l'investissement public, ont une composante budgétaire et fiscale. Nous nous félicitons des avancées auxquelles nous sommes parvenus, à l'initiative du Sénat comme de l'Assemblée nationale. Nous avons là des dispositions qui devraient permettre d'accroître la part de l'investissement public réalisé en partenariat public-privé. Au Royaume-Uni, ceux-ci représentent, selon les années, entre 10 % et 15 % de la formation brute de capital fixe public. Aux termes de ce texte, le recours aux contrats de partenariat devra reposer sur le critère essentiel de l'efficacité économique, c'est-à-dire ce que les anglo-saxons appellent le « value for money ».

Placer ainsi l'évaluation préalable au coeur du dispositif exige un investissement public et la construction d'un référentiel rigoureux de manière à éviter une optimisation comptable : il y a tellement de bonnes raisons économiques de recourir au partenariat public-privé pour éviter qu'on le choisisse pour ses vertus déconsolidantes et l'amélioration faciale de la dette.

La commission des finances avait énoncé cinq règles d'or, dont la suppression des frottements fiscaux. Je me félicite des progrès accomplis mais deux points restent à préciser. Premièrement, si l'alignement des PPP sur le régime des investissements publics, pour ce qui est du salaire du conservateur des hypothèques comme de la taxe locale d'équipements et des taxes associées, relève du décret, quand sera-t-il pris et concernera-t-il tous les partenariats ? C'est indispensable pour que la fiscalité soit neutre.

Deuxièmement, un seuil serait retenu pour l'éligibilité des baux emphytéotiques au Fonds de compensation de la TVA (FCTVA). J'ai déposé, pour obtenir des explications, un amendement que j'espère d'appel, car il serait dommage d'y revenir en loi de finances.

Quand le décret interviendra-t-il et quel sera le seuil retenu ? J'aimerais qu'à défaut de satisfaire un fiscaliste cartésien, il permette de construire un petit collège. C'est pourquoi je proposais le chiffre de 10 millions, celui que vous venez d'avancer à la tribune -nous y reviendrons dans la discussion des articles.

En première lecture, la commission des finances avait proposé la cession Dailly, un outil bien connu des entreprises. Or le dispositif retenu suscite quelques inquiétudes ; pouvez-vous les lever et nous indiquer qu'on apportera les souplesses nécessaires ?

Ce texte va dans le bon sens et, sous réserve de ces précisions, nous le voterons parce qu'il constitue un grand progrès. (Applaudissements à droite ; M. Daniel Dubois applaudit aussi)

M. Michel Billout.  - Je déplore la volonté de la commission des lois d'aller vers un conforme, ce qui exclut a priori tout travail parlementaire.

Le projet a très sensiblement évolué et nous sommes satisfaits de l'amélioration de la transparence dans la conclusion des contrats, qu'il s'agisse de préciser l'évaluation préalable, de prévoir un rapport annuel de l'entreprise privée ou de recenser les contrats de partenariats conclus. Cependant, nombre d'amendements adoptés ne recueillent pas notre agrément, à commencer par celui qui élargit le champ des PPP aux organismes de sécurité sociale ou d'HLM. Il n'y aurait plus de critères pour l'enseignement du français à l'étranger non plus que pour les gares et les aéroports -rien que cela.

Les nombreuses mesures de neutralité fiscale sont autant d'exonérations, c'est-à-dire d'incitations fiscales, ainsi pour les baux emphytéotiques, dont il vient d'être question, ou pour l'éligibilité au FCTVA. Les charges pesant sur le prestataire privé ont été assouplies, par exemple en matière de cautionnement ou d'assurance dommage pour l'État. Le tout a une cohérence : favoriser à tout prix les partenariats.

Les sénateurs CRC continuent de juger néfaste ce texte contraire à la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel en 2003. Il n'a en effet d'autre opportunité que d'échapper à la rigueur budgétaire. L'État se désengage au profit du privé, ainsi qu'en témoigne la privatisation des sociétés d'autoroute, ou sur les collectivités territoriales auxquelles il ne transfère pas les ressources conséquentes. Les PPP offrent alors la formule magique pour concilier désengagement public et investissement privé. « Il faut en finir avec la règle en vertu de laquelle la solution d'un problème passe par toujours plus d'investissement public », explique M. Novelli. Si problème il y a, c'est bien celui du manque criant d'investissement public et voilà pourquoi il faut assouplir les règles de recours au PPP, l'exception pouvant, suivant votre expression, madame, devenir la règle.

Cependant, la formule est loin de la réalité et bien des partenariats ont été des échecs. Comment appréhender les coûts sur la longue durée ? Transformer les investissements en charges de fonctionnement permet une fuite en avant que le Premier président de la Cour des comptes a qualifié, le 6 février, de « myopie coûteuse » tandis que d'autres évoquaient les crédits revolving des particuliers.

Cet échec était prévisible puisqu'il y a incompatibilité entre l'intérêt général et les intérêts du privé, toujours à la recherche de la rentabilité -ce ne sont pas des mécènes... Or on n'évoque jamais le risque de défaillance du privé alors que la collectivité en supporterait les conséquences. Méfiance !

La France doit se libérer de la contrainte de l'austérité budgétaire et trouver de nouvelles ressources. C'est pourquoi nous souhaitons une refonte de la fiscalité et craignons qu'on confie indument la responsabilité de l'aménagement du territoire aux entreprises privées dès lors qu'elles peuvent présenter, clefs en main, aux collectivités des projets rentables, ce qui n'a pas de sens en regard de l'importance des enjeux urbains.

Les contrats de partenariats sont des contrats globaux : un seul contractant est désigné pour concevoir, construire et entretenir le bâtiment. Comment les PME trouveront-elles place dans des opérations réservées aux grands du bâtiment comme Eiffage, Bouygues et Vinci ? Quant aux architectes, ils sont voués à devenir de simples sous-traitants : c'en est fini de la dualité entre maîtrise d'ouvrage et construction, comme de l'idée que l'architecture sert l'intérêt général. Nous le regrettons avec les entreprises qui, le 25 juin, ont publié dans Le Monde une tribune intitulée « PPP : main basse sur la ville ».

Enfin, ces contrats font peser des risques importants sur la domanialité publique, le contractant pouvant louer le domaine public pour une durée excédant celle du partenariat. Or l'Assemblée nationale a supprimé l'encadrement de ces baux. Nous sommes sceptiques sur une telle valorisation comme sur sa conformité à l'intérêt général et la notion de service annexe ne nous convainc pas. Enfin, nous sommes totalement opposés à l'article 31 quinquies, qui habiliterait le Gouvernement à transposer par ordonnance des directives communautaires. L'importance du sujet justifie une loi.

Pour toutes ces raisons, et conformément à son vote de première lecture, le groupe CRC votera contre le projet. (Applaudissements à gauche)

M. Daniel Dubois.  - Entre la première lecture et aujourd'hui, où nous sommes invités à adopter le texte définitivement, une décision de justice est intervenue, pour rappeler que le PPP ne pouvait être banalisé, qu'il devait rester exceptionnel. Le tribunal administratif d'Orléans a en effet estimé qu'un retard dans la construction d'un ouvrage ne présentait pas une gravité suffisante pour justifier légalement le recours au PPP. Cela démontre l'importance de l'évaluation préalable : le PPP doit rester exceptionnel parce que son régime est dérogatoire.

Le contrat de partenariat est un contrat global qui peut porter sur le financement, la construction, la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation et la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public. Il permet de rémunérer le cocontractant privé sur toute la durée du contrat. Il déroge ainsi au principe de l'allotissement.

Dès lors, le contrat de partenariat ne doit pas contrevenir au principe de l'égalité devant la commande publique et c'est pourquoi il ne faut pas le généraliser. On ne peut y recourir qu'à titre exceptionnel, pour s'adapter à des circonstances spécifiques ou à des domaines particuliers. Il facilite la passation de marchés publics lorsque les opérations présentent une complexité telle que le droit commun ne ferait que l'accroître. Ces quelques réserves concernent surtout les opérations menées par les collectivités locales qui ne doivent pas avoir recours systématiquement aux PPP, sous peine de pénaliser les artisans et les PME locales du bâtiment.

Le contrat de partenariat, qui présente un gage de réelle efficacité, n'a pourtant pas connu le succès escompté. Il était donc utile d'élargir le recours, d'assouplir le régime juridique et d'améliorer le régime fiscal tout en appliquant le principe de neutralité fiscale. La navette parlementaire a permis de préciser les conditions relatives à la mise en oeuvre de ce contrat et le compromis trouvé me parait satisfaisant.

Nous souscrivons donc à ce texte mais il convient de ne pas écarter de la commande publique les PME du bâtiment qui constituent un pan essentiel du tissu économique local, d'autant qu'une crise dans l'immobilier se profile. Il faut donc être prudent en ce domaine. Un réel service après-vente doit également être mis en place. Un cadre méthodologique de référence devrait être proposé aux décideurs publics afin d'offrir des formations spécialisées à destination des agents publics, notamment des maîtres d'ouvrages publics. II faudra également organiser un réseau d'information et de soutien logistique à la mise en oeuvre des contrats de partenariat afin qu'ils remportent un plus grand succès. A défaut, ces projets n'auront aucun impact sur l'économie locale.

Enfin, alors que les tensions budgétaires s'accroissent, le contrat de partenariat ne doit pas conduire à une déconsolidation de la dette car il pourrait permettre aux collectivités locales de limiter leur ratio d'endettement. D'ailleurs, dans son rapport de 2008, la Cour des comptes mettait en garde contre la « myopie budgétaire » que peuvent engendrer ces contrats (M. Pierre-Yves Collombat ironise) Ne faisons donc pas de cet outil un remède illusoire. La prudence doit donc rester de mise et c'est pourquoi l'utilité de donner aux personnes publiques des outils modernes ne doit pas conduire à une généralisation de ces contrats à risque.

Les membres du groupe UC-UDF souhaitaient exprimer ces réserves avant de voter ce texte. (Applaudissements au centre et à droite)

M. Michel Houel.  - En tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, j'avais estimé, lors de la première lecture, qu'il ne fallait pas rejeter ce nouvel outil de la commande publique, qui comporte de nombreux avantages à condition d'être utilisé avec discernement. Je tiens aujourd'hui les mêmes propos, et je me félicite que les députés n'aient pas altéré la logique du texte voté par le Sénat. A cette occasion, je veux saluer le travail de mes collègues Béteille et Guené.

Premier motif de satisfaction : l'évaluation préalable devient peu à peu la pierre angulaire de la commande publique. La commission des affaires économiques a obtenu une refonte de la méthodologie servant à l'évaluation préalable, afin de dissiper les équivoques sur le coût des contrats de partenariat par rapport aux autres outils de la commande publique. Les députés ont, à juste titre, conféré au ministre de l'économie le soin de déterminer la nature juridique de cette évaluation-type et ils en ont précisé son contenu. Votre commission pour avis avait plaidé pour un comportement exemplaire de l'État en matière d'évaluation de ses grands projets d'investissement. Ainsi, tous les projets d'envergure d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public de l'État passeront au crible de l'évaluation préalable, qui n'est actuellement obligatoire que pour les contrats de partenariat. Seule une telle évaluation permettra de choisir l'outil de la commande publique le plus adapté au cas d'espèce. Alors qu'il est question de modernisation des institutions et de l'économie, j'aurais pourtant souhaité que l'on ne s'arrêtât point au milieu du gué pour ce qui est de la commande publique. Il serait judicieux qu'à l'avenir tout projet de l'État relatif à un marché public complexe ou à une délégation de service public, dépassant un seuil financier élevé, fasse l'objet d'une évaluation préalable.

En second lieu, le rôle des petites et moyennes entreprises au sein des contrats de partenariat a été renforcé. L'idée de seuils financiers en deçà desquels les contrats de partenariat seraient interdits ne favoriserait pas le développement des PME. Nous appelons de nos voeux une politique volontariste qui consacre les groupements d'entreprises et qui stabilise l'environnement juridique. Je veillerai donc à ce que les mesures réglementaires prévues dans le projet de loi soient prises rapidement.

Enfin, le respect du droit communautaire et des décisions juridictionnelles est garanti. La lettre et l'esprit des décisions du Conseil constitutionnel ont sans cesse accompagné les réflexions du Gouvernement et des parlementaires.

Ce projet de loi permettra de relancer la dynamique des contrats de partenariat. Alors qu'en 2007, la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat avait rendu vingt-trois avis, seuls sept ont été rendus cette année. Le nouveau régime de ce contrat administratif constituera une aide précieuse pour les personnes publiques qui souhaitent réaliser des projets attendus par nos concitoyens et indispensables au développement de notre pays. (Applaudissements à droite et au centre)

M. Éric Doligé.  - Après l'antithèse qui nous a été présentée par M. Sueur, il me revient d'exposer la thèse. Pour examiner ce projet de loi, nous avons interrompu les débats sur la loi de modernisation de l'économie. J'y vois tout un symbole : la volonté d'améliorer la compétitivité de notre économie grâce à un fonctionnement plus productif de nos institutions.

Hier l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et portant réforme du temps de travail. Contrairement à ce qui avait été annoncé, la bataille des 35 heures n'a pas eu lieu, chacun ayant bien compris que la France avait besoin d'être compétitive.

Avec la modernisation de l'économie, la simplification des règles du temps de travail et le partenariat public-privé, des outils modernes se mettent enfin en place.

Je l'ai maintes fois dit et répété : depuis des décennies, nous avons tout mis en oeuvre pour entraver notre développement économique. Au fil du temps, nous avons fermé une à une les portes de la compétitivité. Nous sommes devenus les champions de la complexité administrative. Il n'est pas un chef d'entreprise, pas un élu qui ne se plaigne de l'empilement des textes, des normes, des contraintes.

Depuis quelques années, nous courons après la simplification administrative et ce Gouvernement s'y est attaqué grâce à la revue générale des politiques publiques. Lors de la mise en place des 35 heures, la brochure résumée qui expliquait leur fonctionnement aux directeurs des ressources humaines faisait 900 pages sans les éclairer davantage !

A force de protections, nous nous sommes condamnés à acheter plus cher et à allonger les délais. A maintes reprises, j'ai comparé des opérations similaires menées par les collectivités publiques et le privé : il n'est pas rare de constater des écarts de prix de 20 % et des délais supplémentaires de trois ans.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Tout à fait !

M. Éric Doligé.  - Avec le Président de la République, vous êtes récemment venue, madame la ministre, dans le Loiret visiter une entreprise sur les économies d'énergies. En moins d'un an, cette entreprise a construit son nouveau siège totalement HQE et à énergie positive pour un coût de revient de 1 345 euros le m². Jamais une collectivité n'y serait parvenue !

Pour un projet moins performant, nous aurions certainement mis au moins trois ans et payé deux fois plus cher. Ce constat est un constat d'échec. Mais certains, par archaïsme, voudraient que ça continue...

Autre exemple : une société américaine de renom a eu besoin de réaliser en quatorze mois un bâtiment de 28 000 m2 équipé des outils les plus modernes sur un terrain qui n'était pas aménagé. Le pari a été tenu. Nous, nous n'en serions encore qu'au début des procédures administratives... Et au final, les contribuables auraient payé plusieurs millions d'euros supplémentaires.

Les partenariats public-privé n'ont pas connu le succès qu'ils méritaient. Avec la levée de certains blocages, la formule, qui est courante outre-Manche, devrait connaître un nouvel essor. On la limitait jusqu'à présent aux cas d'urgence et aux projets les plus complexes -notions dont le caractère subjectif est illustré par les réactions des uns et des autres face à l'urgence déclarée d'un projet de loi. Nous ne pouvions continuer à vivre dans une telle insécurité juridique, l'outil devait être sécurisé et rendu plus accessible.

Le recours aux contrats de partenariat pourra désormais être justifié par l'intérêt économique et financier du projet et, à titre exceptionnel, dans certains secteurs prioritaires. Indémontrable, a dit M. Sueur ; je maintiens que la comparaison économique sera facile. L'idéologie est dépassée. Un pays engagé dans la compétition internationale, qui connaît des budgets difficiles, ne peut dépenser 20 millions au lieu de 15 pour de simples raisons de confort administratif.

J'ai lancé deux collèges de même capacité : le premier, en partenariat, va coûter 21,3 millions sur dix ans, construction, financement, entretien, énergie, tout compris ; le second, selon la formule classique, coûtera le même prix, mais sans financement ni maintenance ni énergie... -un écart de 25 % sur la durée.

Les arguments employés ici par un de mes collègues ne sont pas pertinents. Si les contrats de partenariat ne sont pas la panacée, j'en conviens, le risque de leur généralisation ou de leur banalisation est nul : l'objectif est qu'ils représentent 10 % des investissements publics. Il est également faux de dire qu'ils pénalisent les PME ou empêchent les artisans d'approcher la commande publique. Si le collège que j'ai réalisé l'avait été par une entreprise générale, PME et artisans n'auraient pas pu répondre ; avec le contrat de partenariat, nous avons pu imposer par cahier des charges la participation de PME à hauteur de 50 %. Et je sais que les entreprises du bâtiment se regroupent pour répondre aux dossiers. Quant à la position des syndicats professionnels, Mme Rozier peut témoigner avec moi qu'elle est favorable. (Mme Janine Rozier le confirme) Cela dit, il ne faut pas dénigrer les majors, qui sont la fierté du pays.

On nous dit aussi qu'il est impossible d'évaluer le coût d'un loyer sur trente ou quarante ans. Nombre de dossiers se traitent sur dix ans ; sur cette durée, on peut maîtriser la dépense. Mais il faut savoir négocier. Je me suis laissé dire qu'un grand stade du nord de la France avait été attribué dans de mauvaises conditions, qu'on avait retenu le candidat le plus cher et que cela allait coûter 3 millions d'euros supplémentaires par an sur une longue période...

J'y crois, madame la ministre. Les citoyens nous ont élus pour bien gérer l'argent public. Si on leur donne plus de souplesse, les partenariats public-privé seront de bons outils. Je voterai le texte. (Applaudissements au centre et à droite)

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je remercie les rapporteurs pour leur remarquable travail, saluant aussi l'équanimité de M. Béteille et l'expertise de MM. Guené et Houel.

Si M. Sueur n'est pas opposé à la technique du contrat de partenariat, il a dit sa méfiance et souhaité en limiter l'utilisation ; et si M. Billout a fait part de ses nettes réserves, je note que les partenariats public-privé ne soulèvent plus autant de passion. Comme l'a rappelé M. Dubois, ils ne doivent être utilisés qu'en complément des outils classiques, lorsque l'évaluation préalable démontre la nécessité d'y recourir.

M. Guené s'est interrogé sur le seuil en deçà duquel un bail emphytéotique administratif, par exemple pour la construction d'un collège, serait éligible au Fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Il s'est inquiété du renvoi à un décret pour la fixation de ce seuil. Le Gouvernement avait, dans un premier temps, retenu 5 millions d'euros ; je peux vous confirmer que ce sera 10. Le décret sera publié à la rentrée. Vous savez que je veille toujours à ce que les textes d'application paraissent rapidement.

M. Guené a d'autre part rappelé son attachement à la neutralité fiscale des modes de dévolution des contrats publics et évoqué les taxes locales d'équipement. Le Gouvernement entend supprimer les distorsions existant entre le contrat de partenariat et les opérations menées sous maitrise d'ouvrage publique classique. Le choix doit se faire sur les mérites des modes de gestion. L'exonération de la taxe locale d'équipement relève du règlement. Je vous confirme qu'elle sera étendue aux contrats de partenariat dans les conditions et limites fixées à l'article 1585 C du CGI. Le décret sera pris avant la fin de cette année.

MM. Houel et Dubois ont raison, l'évaluation préalable doit être la pierre angulaire des contrats de partenariat. L'Assemblée nationale a d'ailleurs rendu obligatoire une méthodologie d'évaluation qui sera définie par la mission d'appui. Je partage leur souhait qu'à moyen terme, tous les contrats de commande publique complexes ou de taille importante fassent l'objet d'une telle évaluation. Un premier pas a été fait en subordonnant l'éligibilité au FCTVA des baux emphytéotiques administratifs à la réalisation effective d'une évaluation. Je suis également favorable à la proposition de M. Dubois de mettre en place un cadre méthodologique d'utilisation des partenariats public-privé et des formations adaptées pour les fonctionnaires concernés.

Comme à son habitude, M. Doligé a excellemment illustré son propos de cas pratiques. Il a rappelé celui de ce bâtiment à énergie positive, réalisation exemplaire, que nous avons eu le privilège de visiter dans le Loiret, terre d'accueil des investissements étrangers s'il en est une. L'affaire à laquelle il a été fait référence illustre la nécessité de définir plus clairement les situations d'urgence, ce à quoi s'attache le texte.

Certains reprochent au contrat de partenariat de méconnaître la constitutionnalité dès lors qu'il serait généralisé, mais nous sommes très attachés aux règles constitutionnelles.

M. Jean-Pierre Sueur.  - C'est ce qu'on va voir !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le Conseil d'État a validé notre texte, en particulier le troisième cas que nous proposons pour le contrat de partenariat.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous n'avons pas connaissance de cet avis.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le Conseil constitutionnel n'a pas fait une énumération en citant les cas d'urgence et de complexité ; nous en avons déjà débattu en première lecture, en particulier sur le sens donné à l'expression « tels que », ainsi qu'aux conjonctions « et » et « ou ». Le Conseil constitutionnel a pris des exemples pour illustrer un principe, plutôt que de citer les cas limitativement : nous proposons un troisième critère pour les contrats de partenariat, qui va dans le sens de la directive européenne sur les marchés publics. Notre objectif n'est donc pas de contourner la Constitution, ni le droit européen !

De plus, aucune disposition de ce texte ne porte atteinte à l'égalité devant la commande publique, à la protection du patrimoine public ni au bon usage des deniers publics. En choisissant le meilleur rapport qualité prix, nous prenons mieux en compte l'intérêt général : le value for money, cher à M. Guené, sert au mieux l'intérêt du consommateur du service public.

Certains craignent encore une baisse de la concurrence du fait de l'éviction d'architectes, mais organiser un concours d'architecture pour chaque contrat de partenariat, ce serait alourdir la procédure ! (M. Sueur s'exclame) La solution retenue par ce texte est plus souple : le prestataire peut organiser un concours ou reprendre la proposition formulée par la personne publique, les options seront multipliées.

Certains craignent encore une privatisation du service public, ou un report des coûts sur les générations futures. Le contrat de partenariat, pourtant, ne brade en rien le service public, pas plus qu'il ne sert un désengagement de l'État : aucun contrat de partenariat n'a dégradé le service public ! Ce nouvel outil offre la possibilité à l'État de se dégager de tâches qu'il n'est pas toujours le plus apte à remplir, comme la maîtrise d'ouvrage, pour se consacrer au coeur du service public : c'est plus efficace, au bénéfice des usagers même.

J'entends dire aussi que le PPP serait réservé à trois « majors »...

M. Jean-Pierre Sueur.  - Voyez Auvers-sur-Oise...

Mme Christine Lagarde, ministre.  - ...c'est oublier que les PME peuvent y participer en s'associant, ou encore via la co-traitance.

Simplification, rapidité, efficacité, maintien du rôle de la puissance publique ainsi que du recours exceptionnel au contrat de partenariat, meilleure définition de la notion d'urgence : ce texte est équilibré entre les impératifs du service public, du financement et de l'efficacité au service de l'intérêt général ! (Applaudissements à droite et au centre)

La discussion générale est close.

Exception d'irrecevabilité

M. le président.  - Motion n°4, présentée par M. Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

En application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux contrats de partenariat.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Ce texte est censé donner à l'État et aux collectivités locales un outil plus souple pour mener à bien leurs projets. Si c'était le cas, nous aurions mauvaise grâce à nous y opposer. Mais ce texte, en fait, généralise le recours au contrat de partenariat. Le Conseil constitutionnel s'y étant opposé, on s'étonne que le Gouvernement y revienne.

La décision du 26 juin 2003 du Conseil constitutionnel est à double détente. Le Conseil commence par admettre que les contrats de partenariat public-privé ne contreviennent pas à la Constitution, bien qu'ils ne confient pas à des personnes distinctes la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics ou la gestion et le financement de services ; bien qu'ils autorisent un jugement global sur plusieurs lots et bien qu'ils puissent recourir au crédit-bail et à l'option d'achat anticipé pour préfinancer un ouvrage public. Dans un second temps, cependant, il précise que ces contrats n'en constituent pas moins des dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique, dont la généralisation pourrait priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics. C'est pourquoi le Conseil estime nécessaire de réserver ces dérogations à des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un service déterminé.

Les contrats de partenariat, dérogatoires, échappent au formalisme imposé par le code des marchés publics ou de la délégation de service public -au point qu'on se demande pourquoi les procédures habituelles survivraient à la généralisation du contrat de partenariat, ces « vieilleries »...

Ce texte généralise l'exception, en ne respectant pas la Constitution. Vous le contestez, madame la ministre, en avançant d'abord que le Conseil constitutionnel a mentionné l'urgence et la complexité, à titre d'exemple, plutôt que de manière limitative. Jusque-là, vous avez raison : le sophisme vient après.

Vous avez dit ensuite que l'usage par le Conseil Constitutionnel des termes « tel que » et au « nombre de », pour citer les exemples de recours, vous paraissait indiquer qu'il s'agissait de deux exemples d'un principe répondant à un motif d'intérêt général plus large : le bon usage des deniers publics. Vous concluiez que le recours au contrat de partenariat était constitutionnel dès lors qu'il poursuivait l'efficience, la bonne utilisation des deniers publics et qu'une évaluation préalable attestait cet objectif.

Vous placez donc le bon usage des deniers publics, vérifié par une étude préalable, au rang des « exceptions » au droit commun de la commande publique, au même titre que l'urgence ou la complexité ! L'interprétation est pour le moins osée... Lorsque, comme moi, on n'est guère moderne...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.  - Vous êtes un conservateur...

M. Pierre-Yves Collombat.  - En la matière, oui, et je m'en flatte ! Le bon usage des deniers publics s'impose à toute la commande publique. Il n'est pas une circonstance particulière qui justifierait qu'on prenne des libertés avec le droit commun. Seules des circonstances exceptionnelles, en particulier l'urgence, justifient qu'on n'applique pas strictement le principe du bon usage des deniers publics. Pour vous, c'est le contraire ! Vous rangez au titre des exceptions un « bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique ». Autrement dit, la fin justifie les moyens : c'est votre conception de l'État de droit !

Notre rapporteur vous a suivi. Il constate que si ce texte ouvre « significativement » -c'est un aveu- le recours au contrat de partenariat, il ne le généralise pas puisqu'il faut qu'une évaluation atteste au préalable que le contrat sera le meilleur outil pour mener à bien le projet concerné. De telles évaluations sont illusoires, rappelez-vous les études qui démontraient, il y a vingt ans, la supériorité d'une gestion déléguée du service public de l'eau !

Tout au plus, une fois la décision politique prise d'utiliser un contrat de partenariat, pourra-t-on tenter d'établir le coût final du montage pour la collectivité... sans possibilité sérieuse d'y parvenir. Comment évaluer les coûts de fonctionnement d'un équipement à dix ou vingt ans ? Sur la base de quel prix de l'énergie, le coût d'un système de chauffage ? De quel prix des denrées alimentaires, la restauration des élèves, des malades, des détenus ? Combien coûtera dans quinze ans le renouvellement des installations ? Que sait-on de l'évolution de la réglementation ou de la fiscalité environnementale ? Ces bilans sont des camouflages. Ils comparent le contrat de partenariat à une autre solution hypothétique.

M. Jean-Pierre Sueur.  Absolument.

M. Pierre-Yves Collombat.  - En effet, c'est seulement lors de l'ouverture des plis que l'on apprend ce qu'un projet coûtera. Vous n'avez donc aucun moyen de comparer.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Lumineux !

M. Pierre-Yves Collombat.  - Du reste, si vous ne doutiez pas de la solidité de votre argumentation, vous n'auriez pas prévu un canot de sauvetage -je parle du III des articles 2 et 16. Ainsi, jusqu'en 2012 et sous réserve d'une évaluation « non défavorable » -ce qui n'est pas synonyme de « plus favorable »...- toute commande publique est urgente en France. Je vous fais grâce du catalogue à la Prévert... La France serait-elle un pays en voie de développement, sans gouvernements ni collectivités responsables depuis des générations ?

Que deviennent l'égalité devant la commande publique, la protection des propriétés publiques, le bon usage des deniers publics ? Que devient une autre exigence, non moins constitutionnelle : la continuité du service public ? Aucun article du projet de loi ne la mentionne et le fameux bilan des avantages et des inconvénients l'ignore. Le bébé est confié au co-contractant qui en fera son affaire pour vingt ou trente ans. Silence radio sur ce qui se passerait en cas de défaillance de sa part. Quand on connaît les difficultés engendrées par la défaillance des entreprises de construction, on ne peut qu'être inquiet. La formule des partenariats est généralisée, donc ouverte à des partenaires financièrement fragiles. Soit seuls quelques grands groupes puissants seront retenus, et l'égalité devant la commande publique ne sera pas respectée ; soit l'accès est large et il y aura des problèmes. Des entorses aux exigences constitutionnelles sont admissibles pour des finalités spécifiques et dans des conditions particulières. Cela ne saurait devenir un principe. C'est pourquoi il faut voter cette motion d'irrecevabilité.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Si l'on écoute M. Collombat, mieux vaudrait supprimer la délégation de service public, très dangereuse. Est-il même raisonnable de faire appel à une entreprise privée pour construire un équipement public ?

M. Sueur juge désobligeant de légiférer après une décision du Conseil constitutionnel qui a fait descendre les tables de la loi sur les parlementaires et sur la Nation. Pour moi, le plus désobligeant à l'égard d'une juridiction est de lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit ! Le Conseil a estimé que l'on ne pouvait pas recourir aux partenariats comme aux autres modes de commande publique ; et qu'il fallait en démontrer la raison. Il a pris deux exemples, l'urgence et la technicité -j'y insiste, ce sont des exemples !

La puissance publique doit faire une évaluation, ce qui n'est pas le cas dans les autres modalités de la commande publique. En créant un système qui fait exception, nous remplissons les conditions posées par le Conseil.

A vous entendre, il faudrait, même si le contrat de partenariat se révèle la meilleure forme pour la collectivité, y renoncer par obsession de s'accrocher au droit commun ? Le contrat de partenariat public-privé n'est pas de droit commun. Mais s'il apparaît après évaluation le plus avantageux, y recourir n'est pas contraire à la décision du Conseil. Avis défavorable. (Applaudissements à droite)

Mme Christine Lagarde, ministre.  - J'ai répondu par avance à l'issue de la discussion générale. Défavorable.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - J'ai été convaincue par les arguments de M. Collombat.

M. Éric Doligé.  - C'est un charmeur.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Peut-être sera-t-il bon de saisir à nouveau le Conseil constitutionnel.

La motion n°4 n'est pas adoptée.

Question préalable

M. le président. - Motion n°3, présentée par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC.

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux contrats de partenariat (n° 425, 2007-2008).

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Pour une fois, l'urgence n'a pas été déclarée...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Réjouissons-nous !

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - ...mais je comprends mal que le Gouvernement nous demande d'examiner en session extraordinaire un texte déterminant pour l'État, les contribuables, les collectivités ; un texte qui engage les finances publiques pour des dizaines d'années Les conditions du débat durant les sessions extraordinaires sont déplorables.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Ce n'est pas le cas.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Un vote conforme n'a-t-il pas été demandé ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - C'est que nous avons été si bien entendus par nos collègues députés que nous n'avons pas à y revenir.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Vous généralisez les contrats de partenariat. Il y a pourtant une limite constitutionnelle à cette pratique. Le Conseil constitutionnel a été clair. Ces dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique doivent être réservées à « des situations répondant à des motifs d'intérêt général » tels que l'urgence à rattraper un retard préjudiciable, ou la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service. Or le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale a bien expliqué l'objectif : « faire du contrat de partenariat un mode de commande publique de droit commun, en élargissant les conditions de recours à cet instrument juridique ». Sans ambiguïté !

Les contrats de partenariat font astucieusement baisser les dépenses en investissements de l'État puisqu'ils ne sont pas inclus dans la dette publique au sens de Maastricht. Une personne publique pourra s'endetter sans en avoir l'air, seuls les loyers seront enregistrés en dépenses de fonctionnement. La tentation était donc forte pour le Gouvernement d'élargir les voies de recours à ces contrats, quitte à alourdir la facture à long terme et à lier les mains de l'État sur plusieurs décennies.

Le texte initial autorisait le recours aux partenariats en cas de bilan avantages-inconvénients plus favorable et pour les projets ayant un caractère d'urgence, dans des secteurs prioritaires et jusqu'au 31 décembre 2012. Le Sénat a élargi cette liste : enseignement français à l'étranger, réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics, ouvrages annexes des infrastructures de transport. D'ici à 2012, tout est urgent ! Le recours aux partenariats sera bel et bien généralisé. Quant au bilan coûts-avantages, nous sommes sceptiques. Les exemples d'échecs à l'étranger sont suffisamment nombreux pour démontrer que l'opération est souvent déséquilibrée, au détriment de la collectivité publique.

Depuis la promulgation de l'ordonnance de juin 2004, et particulièrement ces derniers mois, on a vu se développer une véritable campagne de propagande en faveur des contrats de partenariat : je pense par exemple aux Dossiers européens de janvier 2008, au Journal du club des partenariats public-privé de mars-avril 2008, et à la newsletter de ce même club de mai dernier. Aucune de ces publications ne fait état des échecs cinglants enregistrés au Royaume-Uni. La Cour des comptes a d'ailleurs mis en garde, dans son rapport de 2008, contre le surcoût à long terme des contrats de partenariat. Néanmoins, le Gouvernement étend leur champ d'application et renforce leur attractivité fiscale.

Ce projet de loi renforcera l'hégémonie des grands groupes du BTP et interdira l'accès des contrats de partenariat aux PME. Les PME, les artisans et les architectes nous ont fait part de leurs inquiétudes. Les entreprises artisanales ne pourront trouver auprès des banques le soutien financier nécessaire au montage d'un contrat de partenariat, et notamment aux importantes études préalables. Pourtant, de nombreux projets de proximité -école communale, gendarmerie...- étaient jusqu'à présent réalisés par des artisans dans des conditions compétitives. Dorénavant, les artisans du bâtiment et les TPE ne seront que des sous-traitants.

L'objectif du Gouvernement est de contourner les contraintes du code des marchés publics. En outre, le caractère global des contrats de partenariat ravive le souvenir malheureux des anciens marchés d'entreprises de travaux publics (METP) qui ont favorisé la corruption. Les domaines d'application des anciens METP sont largement couverts par ce projet de loi : on trouve par exemple, dans la liste des projets jugés prioritaires, l'amélioration des conditions d'enseignement et d'accueil des élèves dans les collèges et les lycées et des étudiants dans les universités. Autre point commun avec les anciens METP : le paiement différé, prohibé par le code des marchés publics. Le risque est grand, en généralisant les contrats de partenariat, de favoriser ententes et corruption : inutile de rappeler les collusions entre certaines de ces entreprises et le pouvoir politique.

La dernière raison de rejeter ce projet de loi concerne l'avenir des missions de l'État et des services publics. Les collectivités publiques doivent assurer les activités indispensables pour produire les biens et services nécessaires. Ces activités peuvent être exercées directement par la puissance publique, ou déléguées, sous réserve de l'établissement d'un cahier des charges précis et d'un contrôle public et social approprié. Les contrats de partenariat entérinent le désengagement complet de l'État d'un grand nombre de services publics. Même si des missions de souveraineté ne sont pas expressément déléguées au secteur privé, il est risqué de confier à des personnes privées, en plus de la réalisation d'un équipement, une mission de service public. Bouygues a déjà signé un contrat très avantageux pour construire six établissements pénitentiaires et en assurer l'exploitation ; outre le financement de la construction, Bouygues devra assurer pendant vingt-sept ans la maintenance et le nettoyage des locaux, mais aussi les services aux personnes -blanchisserie, restauration, soins et transport des détenus, accueil des familles, gestion du travail des détenus et formation professionnelle-, moyennant un loyer annuel de 48 millions d'euros. Il ne manque plus que la surveillance des détenus pour que lui soit intégralement transférée la mission de service public pénitentiaire.

M. Éric Doligé.  - Tant mieux !

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Vous croyez ! C'est la mort du service public ! La politique ultra-répressive du Gouvernement s'accompagne curieusement d'un programme de construction de prisons, qui doit permettre d'atteindre un total de 63 500 places disponibles en 2012 -qui ne suffiront pas. Les majors du BTP ont de beaux jours devant elles !

Le sort des services publics semble réglé. Les contrats de partenariat accompagnent parfaitement la RGPP, qui vise à réduire de manière draconienne les effectifs de la fonction publique. Le Gouvernement privilégie la gestion privée des ouvrages publics, voire des services publics, afin de réduire le nombre d'agents publics.

Concluons : les contrats de partenariat ne sont pas une solution miracle pour réduire les charges publiques mais ils vont modifier les contours de l'investissement public. Les services publics, qui sont des facteurs de solidarité, de citoyenneté et de cohésion sociale, sont mis en péril. C'est pourquoi je vous invite à adopter cette question préalable. (Applaudissements sur les bancs CRC et socialistes)

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Avis défavorable. Nous pensons que les contrats de partenariat sont un mode de commande public utile, notamment en termes de développement durable. Dans le système traditionnel, la personne privée construit l'équipement et la personne publique l'exploite. L'entreprise en charge de la construction du bâtiment peut donc se désintéresser de son fonctionnement futur. Dans le cadre du contrat de partenariat, au contraire, la personne privée aura en charge à la fois la construction et l'exploitation : elle devra donc prendre en compte le fonctionnement du bâtiment dès sa conception et sa construction. C'est un très grand progrès. (Applaudissements à droite)

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Permettez-moi d'exprimer mon étonnement devant l'argumentation de M. le rapporteur. L'entreprise fait ce qu'on lui dit de faire ! Il est de la responsabilité des élus d'établir un cahier des charges précis, qui tienne compte de l'exploitation future du bâtiment. Les contrats de partenariat ne changent rien à l'affaire.

M. Jean-Paul Alduy.  - Au contraire, ils changent tout.

La motion n°3 n'est pas adoptée.

Loi de règlement pour 2007 (CMP - Candidatures)

M. le président.  - J'informe le Sénat que la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation m'a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats qu'elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007. Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 12 du Règlement.

Contrats de partenariat (Deuxième lecture - Suite)

Discussion des articles

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°5, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l'article premier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art.    - Le contrat de partenariat est un contrat dérogatoire au droit commun de la commande publique et à la domanialité publique. La généralisation de telles dérogations ne saurait priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics. »

Je prie les orateurs de respecter le temps de parole imparti.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Monsieur le président, nous sommes attachés au respect des procédures : nous l'avons encore montré cette nuit. C'est justement pourquoi nous souhaitons inscrire avant l'article initial du projet de loi la règle énoncée par le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent à toutes les autorités publiques. Personne n'a remis en cause ce principe au cours de l'examen récent du projet de loi constitutionnelle ; bien au contraire, on a ouvert aux justiciables le droit de saisine du Conseil constitutionnel.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Votez donc ce projet de révision !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Si ce principe était énoncé d'emblée, cela nous permettrait de retirer certains amendements sur la suite du texte.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Je suis surpris de ce nouveau procédé, qui consiste à transcrire dans la loi les décisions du Conseil constitutionnel... Comme l'a dit M. Sueur, ces décisions s'imposent à toutes les autorités publiques ; il n'y a donc pas lieu de les inscrire dans la loi. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis. Je suis heureuse que ces aspects du projet de loi constitutionnelle vous agréent, et j'en conclus que vous le voterez !

L'amendement n°5 n'est pas adopté.

Article premier

M. le président.  - Amendement n°28, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC.

Rédiger ainsi cet article :

L'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est abrogée.

M. Michel Billout.  - Nous mettons en cause le principe même du contrat de partenariat. Nous ne voyons pas quels avantages offre ce nouvel outil de la commande publique ; en revanche, nous voyons très bien ses effets pervers. Selon le Gouvernement, les contrats de partenariat sont une solution d'avenir pour répondre aux exigences du développement local et national.

En réalité le Gouvernement souhaite s'affranchir de la réglementation des marchés publics et de la loi de 1985 sur la maîtrise d'ouvrage !

Les exigences de service public -égalité d'accès et de traitement, continuité et adaptabilité- ne sont pas compatibles avec l'objectif de rentabilité du secteur privé, pour qui l'usager devient un simple client ! Ainsi, le prix de l'eau varie d'environ 20 % selon que la gestion est privée ou assurée en régie. Le transport ferroviaire, Eurotunnel ou le centre des archives diplomatiques du Quai d'Orsay sont autant d'exemples des limites de la gestion privée.

La Cour des comptes, qui n'est pas un repère de dangereux idéologues, invite dans son rapport de 2008 « à une réflexion approfondie sur l'intérêt réel de ces formules innovantes qui n'offrent d'avantages qu'à court terme et s'avèrent onéreuses à moyen et long termes ». Le seul intérêt des contrats de partenariats est de permettre le désengagement de l'État et la délocalisation de la dette publique. Que deviendront à terme les missions de services publics et les personnels ? Le coût pour la collectivité publique est considérable, et la dette pèsera sur plusieurs générations de contribuables.

Avec votre politique de cadeaux aux plus aisés, vous ne pouvez respecter les contraintes budgétaires européennes. Pour rééquilibrer les comptes publics, vous agissez donc sur les équipements publics. Les prisons, les universités, les hôpitaux exigent effectivement de gros travaux d'aménagement : c'est un marché juteux pour les grands groupes privés du BTP. L'astuce du partenariat public-privé est de dispenser l'État d'investissements onéreux, gommés de la dette publique, et de vous permettre de privatiser insidieusement des services publics et de supprimer des postes de fonctionnaires, tout en augmentant les profits des grandes entreprises du BTP.

Cette idéologie est bien loin de notre conception du secteur public. Nous demandons l'abrogation de l'ordonnance de 2004.

M. le président.  - Amendement n°8, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article premier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'opération en projet concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation, la rénovation ou la maintenance d'un bâtiment, la personne publique ne peut recourir au contrat de partenariat que si le montant de l'opération est supérieur à 50 millions d'euros hors taxes.

M. Pierre-Yves Collombat.  - L'instauration d'un tel plancher permettrait, d'une part, de limiter cette procédure aux cas où la complexité et l'importance du projet la justifient, et, d'autre part, de faciliter l'accès des petites entreprises et des artisans, autrement que par la sous-traitance.

M. le président.  - Amendement n°6, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le deuxième alinéa du II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article premier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat de partenariat concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation ou la transformation d'un ou plusieurs bâtiments, la procédure de mise en concurrence visant à l'attribution du contrat ne peut s'effectuer que sur la base d'un projet résultant d'un concours d'architecture organisé préalablement par la personne publique à l'origine du contrat de partenariat.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il est très important de veiller à la création architecturale et à la concurrence entre architectes. C'est la prérogative de l'autorité publique, État ou collectivité locale, de choisir le projet le plus adapté.

Le projet de loi porte un coup très lourd à l'architecture. Certes, il sera toujours possible de mettre en concurrence des architectes. Mais pour les projets importants, il faut organiser des concours d'architectes, afin de soutenir la création.

Cette nuit, nous n'avons pas réussi à faire adopter un amendement prévoyant que les Scot prennent en compte la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère pour les zones commerciales des entrées de ville, véritable sinistre des quatre dernières décennies.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission.  - Il n'y avait pas de PPP !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Ce matin, j'ai reçu la présidente de l'ordre des architectes de Bretagne, qui m'a remis ces mille cinq cents pétitions (l'orateur soulève deux épais volumes) : tous les architectes sont hostiles à ce projet. Je lui ai conseillé de s'adresser plutôt au groupe UMP ; elle m'a répondu qu'il était difficile d'obtenir un rendez-vous...

On connaît les dérives des marchés globaux. Il n'est pas sain de déterminer par un même choix, de manière systématique, l'architecte et l'entreprise chargée des travaux.

M. le président.  - Amendement n°7, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article premier de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion d'un service public ne peut être déléguée au titulaire d'un contrat de partenariat.

Mme Odette Herviaux.  - Le texte actuel prévoit que la personne publique donne mandat au co-contractant d'encaisser, en son nom et pour son compte, le paiement par l'usager de prestations qu'elle doit recouvrer. Rien n'interdit toutefois que celui-ci ne le fasse avec son propre personnel.

Les contrats de partenariat ne sont pas des concessions : il faut se garder de tout glissement vers un transfert de missions de gestion de service public sans transfert du risque d'exploitation.

Jusqu'à présent, la possibilité pour le prestataire de gérer le service public à la place de la personne publique est exclue. En 2006, en réponse à une question écrite de notre collègue Piras, le ministre de l'économie indiquait qu'il ressort de l'article premier de l'ordonnance « que l'objet du contrat ne porte pas sur l'exercice d'une mission de service public en tant que telle », mais reconnaissait aussi qu'il est souvent délicat de distinguer ce qui relève de l'exploitation d'un service public et de l'exploitation d'un ouvrage ou équipement

L'exemple de l'institut national des sports et de l'éducation physique (Insep) est préoccupant : des dizaines de fonctionnaires ont vu leurs missions externalisées et les missions logistiques ont été cédées au privé. Les missions fondamentales sont également menacées, le nouvel Insep étant appelé, aux termes du contrat de partenariat, à devenir un grand centre de communication.

Rien ne s'oppose à ce que l'on précise explicitement que la gestion d'un service public ne saurait être déléguée.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Défavorable à l'amendement n°28, même s'il a le mérite de la clarté !

Défavorable à l'amendement n°8 : il n'y a pas lieu de limiter le recours au contrat de partenariat, notamment pour les collectivités territoriales et les PME. J'ai déjà donné l'exemple de l'éclairage public...

Défavorable à l'amendement n°6 : le projet de loi permet à l'État ou à la collectivité locale d'organiser un concours d'architecte si elle l'estime souhaitable. Par ailleurs, il y a obligation de recourir à un architecte dès lors que l'on construit un bâtiment. Laissons le choix à la personne publique.

Défavorable à l'amendement n°7 : inutile de préciser une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, et que le Conseil constitutionnel a confirmée.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis que le rapporteur sur ces quatre amendements. Je rappelle une fois encore que la définition donnée à l'article premier de l'ordonnance de 2004 ne fait pas du contrat de partenariat une délégation de service public : le co-contractant participe à une mission de service public mais ne la gère pas.

L'amendement n°28 n'est pas adopté.

L'amendement n°8 n'est pas adopté.

M. Jean-Paul Alduy.  - J'approuve totalement la position du rapporteur. Nous avons eu, à Perpignan, à construire un tribunal administratif. Nous avons organisé un concours, qu'a remporté Jean Nouvel. Vous ne direz pas que ce n'est pas là un architecte qui porte l'architecture française à son plus haut niveau. Nous avons ensuite lancé la procédure du partenariat public-privé. Jean Nouvel est allé jusqu'à ce que nous appelons les « exé 1 » pour garantir l'intégrité de son projet. Le contrat de maitrise a ensuite été transmis au lauréat du partenariat public-privé. Nous voyons là à quel excellent compromis on peut atteindre pour combiner l'exception française que sont les concours d'architectes -que M. Sueur connaît bien pour avoir présidé la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, qui fut la vestale de la loi MOP- et les pratiques qui ont cours ailleurs en Europe où, du reste, nos architectes, les Nouvel, les Portzamparc, excellent.

Quant à la sécurité de ces contrats pour les collectivités, j'estime qu'on ne l'a pas suffisamment mise en exergue. Les projets architecturaux complexes et innovants comportent des risques. A l'heure actuelle, ce sont les collectivités qui les prennent. (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission, approuve) Avec les partenariats public-privé, on est assuré non seulement de la transparence des coûts mais d'un loyer fixe et définitif. Et si le toit fuit, c'est le propriétaire qui répare !

Le maître d'ouvrage peut se consacrer pleinement, en toute sécurité, à sa mission de service public, sans sacrifier l'architecture. (Applaudissements sur plusieurs bancs UMP)

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il est vrai que rien n'empêche d'organiser un concours avant de lancer un partenariat public-privé. Mais ce qui me choque, c'est que, pour un projet important relevant des critères de la loi MOP, le soin de la conception architecturale puisse être confié au seul grand groupe.

Je ne partage pas, de surcroît, l'optimisme de M. Alduy sur la sécurité. Le partenariat public-privé éviterait des embarras aux collectivités ou à l'État ? Il faut déjà voir ce que font les bureaux d'étude qui travaillent avec l'architecte. Et il serait bien naïf de croire que le partenariat public-privé règlera tous les problèmes de fuites à la toiture. Non, tout se répercutera sur l'État, les collectivités, et donc le contribuable, mais selon des critères dont on ne sait rien au départ.

Mme Janine Rozier.  - Que faites-vous de la garantie décennale ?

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il existe déjà des partenariats public-privé, on sait comment les choses fonctionnent : il y aura un nombre considérable d'avenants. Les entreprises prennent la précaution de prévoir tout ce qui va évoluer -coût de l'énergie, coût de la construction...

Comme le dit M. Seguin, si quelqu'un peut dire aujourd'hui ce qu'il faudra payer dans dix, vingt ou trente ans, c'est un nouveau Pascal : cela relève du fidéisme. J'ajoute que les collectivités empruntent à des taux inférieurs à ceux dont peuvent bénéficier les entreprises et n'ont pas à rémunérer leurs actionnaires.

Mme Janine Rozier.  - Quiconque connaît un tant soit peu le bâtiment sait combien importe la collaboration entre architecte et constructeur, à la satisfaction du donneur d'ordres. Il y aura des avenants, dites-vous ? Il y aura d'abord la garantie décennale.

L'amendement n°6 n'est pas adopté.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Ces déclarations ne changent pas mon appréciation. Que la collaboration entre architecte et entreprise soit essentielle, certes, mais cela vaut aussi pour les marchés classiques et les délégations de service public : l'argument est donc inopérant pour déterminer l'avantage du partenariat public-privé. De même pour la garantie décennale : elle existe dans tous les cas.

L'amendement n°7 n'est pas adopté.

L'article premier est adopté.

Article 2

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les 1° à 3° de l'article L. 243-6-3 sont remplacés par les 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;

« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1 ;

« 4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 242-1. » ;

2° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :

« Section 2 quater

« Droits des cotisants

« Art. L. 133-6-9. - Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d'affiliation au régime social des indépendants.

« Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. 

« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé en application de l'article L. 133-6-5.

« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa.

« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.

« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8, entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l'interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.

« Art. L. 133-6-10. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles. 

« Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. »

II. - Les 2° à 4° de l'article L. 725-24 du code rural sont remplacés par les 2° à 5° :

« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 du présent code ;

« 5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10. »

 II bis. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de sa situation de fait, le bénéfice d'une disposition au regard d'un texte fiscal ; »

2° Dans la première phrase des 4° et 5°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

III. - Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Le 2° du I et le II bis entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

M. le président.  - Amendement n°29, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Le partenariat public-privé va devenir le droit commun de la commande publique, en dépit des mises en garde du Conseil constitutionnel dans sa décision de juin 2003. Cet article crée une nouvelle hypothèse de recours au partenariat public-privé, fondée sur le critère on ne peut plus flou de l'efficacité économique. Or, le rapport 2008 de la Cour des comptes, preuves à l'appui, à partir de l'exemple du service des archives diplomatiques et de celui de la direction centrale du renseignement extérieur, relève que les dépenses futures sont, avec le partenariat public-privé, plus importantes que les économies de départ. Comment ne pas faire confiance à la Cour, qui est bien ici dans son rôle ? Mais peut-être n'est-ce tout simplement que l'état désastreux des comptes publics qui vous détermine ?

M. le président.  - Amendement n°9, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit les I et II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat :

« I. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable menée par la personne publique.

« Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il apparaît :

« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ;

« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, dès lors qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d'équipements collectifs.

« II. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable faisant apparaître les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d'un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global, de partage des risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévue, cette évaluation peut être succincte.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous réécrivons les I et II de cet article pour prendre en compte la décision du Conseil constitutionnel, qui voit dans le partenariat public-privé une procédure dérogatoire liée à l'urgence ou à la complexité d'une opération. Nous supprimons ainsi le critère de l'« avantage ». Ainsi que le relevait M. Collombat, il n'est pas d'investissement public qui ne doive être avantageux : ce critère est si général que l'urgence et la complexité n'apparaissent plus, à ses côtés, que comme des cas d'espèce. Si vous ajoutez un critère, qu'il soit au moins de même nature. Et comment déterminer l'avantage quand l'évaluation ne permet d'établir aucune comparaison ?

Nous reprenons les termes de la décision du Conseil constitutionnel du 2 décembre 2004 et de l'arrêt du Conseil d'État du 29 octobre 2004.

M. le président.  - Amendement n°10, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après les mots :

caractère d'urgence

rédiger comme suit la fin du 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat :

dès lors qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d'équipements collectifs.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je l'ai défendu.

M. le président. - Amendement n°11, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le dernier alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Pourquoi cette suppression paradoxale ? Parce qu'on n'a pas affaire à un critère de fait mais à une règle qui devrait s'appliquer à toute commande publique et qu'il est illusoire de vouloir prouver qu'il n'y a pas de solution alternative meilleure.

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Supprimer le III du texte proposé par cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

II. - Supprimer en conséquence le IV du même texte.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Ce paragraphe a suscité des réactions négatives jusque dans les rangs de la majorité et M. Marini, en première lecture, avait suggéré sa suppression ; il y a des conjonctions significatives ! Vous décrétez que tout est urgent jusqu'en 2012 et nul ne contestera que l'environnement est urgent, que la santé, l'enseignement supérieur sont urgents..., mais ce n'est qu'un tour de passe-passe pour vous affranchir de la décision du Conseil constitutionnel. Le vote de cet amendement permettrait une clarification.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Ces cinq amendements tendant à supprimer ou à vider de sa substance un article que nous avons approuvé, nous y sommes défavorables.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Avis défavorable. Comme j'ai l'habitude de répondre aux questions, je vais amplifier ma réponse sur l'amendement n°12. Premièrement, la liste de l'article est limitative et nul ne conteste qu'il peut y avoir urgence dans cette générosité. Deuxièmement, nous avons prévu une limitation dans le temps, le dispositif ne s'appliquant que jusqu'en 2012. Troisièmement, il faut que le bilan ne soit pas défavorable, ce qui est encore plus limitatif que « manifestement défavorable », comme cela avait été initialement prévu. Grâce à ce triple bornage, l'article est parfaitement légitime.

L'amendement n°29 n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s9, 10, 11 et 12.

L'article 2 est adopté.

L'article 3 est adopté.

Article 5

L'article 6 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l'avis d'appel », il est inséré le mot : « public » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « entreprises et des groupements d'entreprises ayant soumissionné et qui sont », et les mots : « à la procédure mentionnée au II » sont remplacés par les mots : « aux procédures mentionnées aux II et III » ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « respectivement inférieur à trois ou à cinq » sont remplacés par les mots : « inférieur à trois pour les procédures mentionnées aux I et III de l'article 7, et inférieur à cinq pour la procédure mentionnée au II du même article ».

M. le président.  - Amendement n°13, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations concernant la construction, la réhabilitation ou la réalisation d'un bâtiment, le dossier de consultation des candidats au contrat de partenariat doit comporter le projet architectural et l'obligation de poursuivre l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre avec l'équipe auteur du projet. »

Mme Odette Herviaux.  - Il y a nécessité d'un véritable choix du projet architectural et le concours est la condition sine qua non d'une réflexion libre et approfondie. On ne saurait en priver nos concitoyens sans compromettre la vocation même de l'architecture : il faut songer au bien-être, à l'esthétique, et refuser le bétonnage.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Même avis défavorable qu'à l'amendement n°6 à l'article premier : la qualité architecturale étant l'un des critères d'attribution, vous avez déjà satisfaction.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Défavorable.

M. Éric Doligé.  - Avez-vous passé des contrats de partenariat ? Je l'ai fait. Nous avons eu cinq projets anonymes et avons choisi celui qui nous plaisait le plus pour ses qualités architecturales et économiques. M. Sueur, qui était présent à l'inauguration, peut en témoigner, ce collège est une belle réalisation. Il a été dessiné par un architecte local, spécialiste des collèges, et les PME ont participé au projet. Arrêtez donc de faire croire que l'on n'a pas le choix ; venez visiter et l'on parlera après ! (Applaudissements à droite)

M. Pierre-Yves Collombat.  - On sait bien ce qu'est un collège et comment cela marche : cela n'est pas très complexe et ne relève pas d'un PPP. A moins que vous ne vouliez tout réduire aux PPP et qu'on s'affranchisse des règles des marchés publics, mais alors il faut le dire. Le PPP ne se conçoit que pour des opérations extrêmement complexes, ce qui n'est pas le cas ici.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous avons dit que l'outil peut être utile sous certaines conditions. Le collège de Villemandeur, que je n'ai pas visité, est certainement de qualité, mais vous présentez des arguments en faveur du marché de conception-réalisation. Je me rappelle avoir présidé un jury pour un CFA : l'architecte dont le projet nous plaisait le plus avait partie liée avec l'entreprise qui nous plaisait le moins, et l'architecte dont le projet nous convenait le moins était associé à l'entreprise que nous préférions. Nous ne voulons pas être obligés d'accepter un paquet cadeau. Je conçois un PPP pour le viaduc de Millau, encore que, même dans ce cas, l'architecture justifie un véritable choix. Or on ne peut choisir d'abord le projet, puis les entreprises : on est obligé de tout accepter en bloc.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Mais non !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Mais si ! Or, comme nous le verrons tout à l'heure, il ne faut pas s'en tenir au moins-disant mais au mieux-disant, il se confirme donc que le PPP n'est pas la panacée.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Je ne peux pas laisser dire cela ! Reportez-vous au troisième alinéa de l'article premier ; les personnes publiques ont le choix : elles peuvent organiser un concours de maîtrise d'oeuvre ou décider de faire travailler tout le monde ensemble, ce qui n'est parfois pas si mal !

L'amendement n°13 n'est pas adopté.

L'article 5 est adopté.

Article 7

L'article 8 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au début de l'article, il est inséré un : « I » ;

1° bis Supprimé........................................................ ;

2° Dans le troisième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : «, en particulier en matière de développement durable, » ;

2° bis  Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« On entend par coût global de l'offre la somme des coûts actualisés générés par la conception, le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels, les prestations de services prévus pour la durée du contrat. » ;

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La définition des petites et moyennes entreprises est fixée par voie réglementaire. » ;

4° Dans le dernier alinéa, après le mot : « qualité », il est inséré le mot : « architecturale, » ;

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Sur demande de la personne publique, le candidat identifié comme ayant remis l'offre la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire. »

M. Jean-Pierre Sueur.  - Cet article concerne les PME. M. Novelli avait dit à l'Assemblée nationale, lors de la première lecture, qu'il était défavorable à des amendements protégeant les PME car la loi de modernisation de l'économie « devait consacrer le concept d'entreprise moyenne ». Or, seul l'article 7 de la LME indique quelles sont les PME qui peuvent avoir accès aux marchés publics et cette définition, extrêmement restrictive, ne s'applique pas à la grande majorité de celles-ci. L'engagement de M. Novelli n'a donc pas été tenu.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Un article additionnel après l'article 12, qui vous a sans doute échappé, prévoit que le Gouvernement donnera par décret la définition des entreprises de taille moyenne (ETM), notion tout à fait nouvelle. M. Novelli aura donc tenu ses engagements.

M. le président.  - Amendement n°14, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rétablir le 1° bis de cet article dans la rédaction suivante :

1° bis. Dans le premier alinéa, le mot : « économiquement » est supprimé ;

M. Pierre-Yves Collombat.  - Voici un test pour voir si le Sénat veut réellement débattre de ce texte : en première lecture, nous avions à l'unanimité supprimé le mot « économiquement » afin d'encourager le mieux-disant sur le moins-disant. Les députés ont rétabli ce mot et nous proposons d'en revenir à notre rédaction.

M. le président.  - Amendement n°15, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le 5° de cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Avec cet amendement, nous souhaitons éviter que les tribunaux administratifs ne soient encore plus engorgés qu'ils ne le sont aujourd'hui. La procédure de dialogue compétitif est extrêmement compliquée : alors que divers candidats sont en concurrence, ils peuvent proposer d'améliorer le projet sur lequel ils sont consultés. Mais ces propositions ne doivent pas être de nature à fausser la concurrence entre les candidats. Chacun avance donc alors que le projet se redéfinit constamment et cette évolution itérative ne doit pas porter préjudice à un des candidats. Tout ceci n'est pas très simple. Or, avec le 5°, vous ajoutez une incertitude supplémentaire puisque le candidat ayant remis l'offre la plus avantageuse pourra, à sa demande ou à celle de la collectivité, clarifier certains aspects de son offre, mais il faudra veiller à ce que les autres concurrents soient également mis au courant. Quelle complexité ! Les contentieux risquent de se multiplier. Par sagesse, et pour gagner beaucoup de temps et d'argent, il serait préférable de supprimer ce paragraphe.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - En supprimant lors de la première lecture le terme « économiquement », nous avions estimé que nous encouragions le mieux-disant. Mais ce mot figure dans le code des marchés publics et il aurait alors fallu le modifier. Craignant que cette modification n'intervienne pas dans de brefs délais, les députés ont préféré conserver cette notion comprise de tous. Votre commission s'est rangée à leur avis.

Même avis défavorable sur l'amendement n°15 car ce paragraphe n'est pas plus complexe que d'autres dispositions du code des marchés publics et il encourage le dialogue compétitif.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le mot « économiquement » figure dans de nombreux textes communautaires et il n'est pas synonyme de « moins-disant ». Je suis donc défavorable à l'amendement n°14.

Même avis sur l'amendement n°15 car le projet de loi est clair.

L'amendement n°14 n'est pas adopté non plus que l'amendement n°15.

L'article 7 est adopté.

L'article 8 est adopté.

Article 8 bis

L'article 10 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans le second alinéa, les mots : « que ses capacités techniques, professionnelles et financières sont suffisantes » sont remplacés par les mots : « qu'il dispose des capacités techniques, professionnelles et financières appropriées » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La communication à la personne publique d'une idée innovante, qui serait suivie du lancement d'une procédure de contrat de partenariat, peut donner lieu au versement d'une prime forfaitaire. »

M. le président.  - Amendement n°30, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC.

Supprimer le 2° de cet article.

M. Michel Billout.  - A l'initiative de M. Goasguen, l'Assemblée nationale a proposé un système de prime pour indemniser les entreprises qui proposent un projet innovant à une personne publique, alors que celle-ci a contracté avec une autre entreprise. Le compétiteur malchanceux serait ainsi incité à proposer une innovation sans avoir peur qu'elle ne soit détournée par la collectivité locale.

Le Gouvernement a la fâcheuse habitude de proposer des concepts très marqués idéologiquement mais juridiquement indéfinissables. A partir de quand un concept est-il innovant ? Nul ne le sait mais cette notion figure désormais dans la loi, ce qui ouvre la porte à toutes les interprétations et à tous les contentieux.

En outre, cet article fait preuve d'une méfiance malsaine à l'égard des collectivités locales qui sont soupçonnées de voler les idées innovantes et qui interdiraient aux entreprises d'exprimer leurs talents ! Un tel manichéisme est sidérant et totalement infondé.

Selon Anaxagore, suivi par Lavoisier, « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Une idée naît du fruit d'une longue collaboration entre différents acteurs. Les idées ne sont que le résultat d'évolutions antérieures, si bien qu'il est toujours très difficile de savoir qui en est le réel propriétaire, surtout dans le secteur de l'urbanisme où les carrières font souvent des allez retour entre le public et le privé.

Pour le Gouvernement, le problème est vite résolu : le propriétaire de l'idée, c'est l'entreprise et la collectivité doit payer. Le deuxième alinéa est caricatural, qui exprime des intérêts purement sectoriels. Toujours plus pour les entreprises au détriment du domaine public. Si le Gouvernement veut récompenser les idées innovantes, qu'il augmente les crédits de la recherche !

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Ce dispositif, qui est destiné à encourager le secteur privé à proposer des solutions novatrices aux personnes publiques, ne crée pas un droit à indemnité. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis. J'ajoute que le Gouvernement fait des efforts considérables pour la recherche. Si nous défendions tous ensemble le crédit d'impôt recherche, l'innovation s'en porterait mieux.

L'amendement n°30 n'est pas adopté.

L'article 8 bis est adopté.

Article 9

L'article 11 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans le d, les mots : « d'investissement, de fonctionnement et de financement » sont remplacés par les mots : « d'investissement - qui comprennent en particulier les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires -, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement - », et les mots : « les ouvrages ou équipements pour répondre à d'autres besoins que ceux de la personne publique contractante » sont remplacés par les mots : « le domaine, les ouvrages, équipements ou biens immatériels, à l'occasion d'activités étrangères aux missions de service public de la personne publique et qui ne leur portent pas préjudice » ;

2° Après le d, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) Aux conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, la personne publique constate que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat ; »

3° Le f est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « performance, », sont insérés les mots : « particulièrement en matière de développement durable, » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le titulaire du contrat de partenariat constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, un cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues. Ces prestations sont payées dans un délai fixé par voie réglementaire ; ».

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le second alinéa du b) du 3° de cet article :

« Le titulaire du contrat de partenariat constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, une caution auprès d'un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues. En ce qui concerne la réalisation de travaux de construction, réhabilitation, rénovation ou maintenance d'ouvrages et équipements, une clause fait obligation au titulaire du contrat de partenariat de constituer cette caution pour toute entreprise à laquelle il confie un marché de travaux. La justification de cette caution est produite par le titulaire du contrat de partenariat au moment de la signature du marché ou du contrat avec l'entreprise à qui il fait appel. Tant qu'aucune caution n'a été fournie, l'entrepreneur peut surseoir à l'exécution du marché ; ».

Mme Odette Herviaux.  - Les rapports entre les grandes entreprises et les plus petites, même regroupées, risquent d'être déséquilibrés. Par crainte de ne pas être retenues, certaines PME ne demanderont pas de caution, au risque d'une situation future délicate. Pour des rapports contractuels équilibrés et une véritable concurrence, nous proposons de rendre la caution obligatoire dans les conditions décrites par notre amendement.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Il eût fallu parler de cautionnement plutôt que de caution. En outre, l'Assemblée nationale a subordonné l'obligation de cautionnement à une demande du prestataire. La rendre systématique renchérirait le coût de l'opération sans réelle utilité.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis pour les mêmes raisons.

L'amendement n°16 n'est pas adopté.

L'article 9 est adopté.

Article 11

Le I de l'article 13 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le titulaire du contrat est autorisé à valoriser une partie du domaine de la personne publique dans le cadre du contrat de partenariat, cette dernière procède, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. La personne publique peut autoriser le titulaire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. L'accord de la personne publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis au titulaire du contrat de partenariat. Avec l'accord de la personne publique, ces baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat de partenariat. »

M. le président.  - Amendement n°31, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Depuis quelques semaines, nous subissons le lobbying de grands groupes du BTP, comme Bouygues ou Veolia, et de la finance, comme les caisses d'épargne ou Price Waterhouse, par l'intermédiaire du club des partenariats public-privé qu'ils sponsorisent. On peut se demander pourquoi, tant l'article 11 semble fait pour eux... Le domaine public va être peu à peu réduit à leur avantage. De surcroît, le titulaire du contrat pourra consentir des baux commerciaux sur les biens appartenant au domaine privé de la personne publique, ce qui ouvre la porte à bien des interprétations et bien des dérives. Nous demandons la suppression de l'article 11.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - La commission est au contraire tout à fait favorable à la possibilité ouverte par cet article qui, je le rappelle, subordonne la conclusion des baux à l'accord express de la personne publique.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous voterons l'amendement. L'extension du champ des partenariats public-privé au-delà de leur objet initial sera source de dérives.

L'amendement n°31 n'est pas adopté.

L'article 11 est adopté.

Les articles 12 et 13 sont adoptés.

L'amendement n°2 n'est pas soutenu.

Article 15

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1414-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1414-1. - I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public.

« Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

« II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser.

« Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l'exécution de sa mission.

« La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.

« Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l'usager final de prestations revenant à cette dernière.

« III. - Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui réalisera l'évaluation préalable, conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l'exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme. » ;

2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 1414-9, les mots : « ouvrages ou équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;

3° Dans les c, e, et k de l'article L. 1414-12, les mots : « ouvrages et équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;

4° Dans les a, c et dans le dernier alinéa de l'article L. 1414-13, le mot : « ouvrages » est remplacé par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;

5° Dans le troisième alinéa de l'article L. 1615-12, les mots : « l'équipement » sont remplacés par les mots : « l'ouvrage, l'équipement ou le bien immatériel ».

M. le président.  - Amendement n°17, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'opération en projet concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation, la rénovation ou la maintenance d'un bâtiment, la personne publique ne peut recourir au contrat de partenariat que si le montant de l'opération est supérieur à 50 millions d'euros hors taxes.

Amendement n°18, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le deuxième alinéa du II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat de partenariat concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation ou la transformation d'un ou plusieurs bâtiments, la procédure de mise en concurrence visant à l'attribution du contrat ne peut s'effectuer que sur la base d'un projet résultant d'un concours d'architecture organisé préalablement par la personne publique à l'origine du contrat de partenariat.

Amendement n°19, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion d'un service public ne peut être déléguée au titulaire d'un contrat de partenariat.

M. Jean-Pierre Sueur.  - La deuxième partie du texte est la reprise presque mot pour mot de la première. Ces amendements, comme les amendements n°s21, 22, 23, 24 et 25, sont défendus.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Ils l'ont en effet été lors de l'examen de la première partie. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°17 n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s18 et 19.

L'article 15 est adopté.

Article 16

L'article L. 1414-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1414-2. - I. - Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable précisant les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d'un tel contrat. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxes, de partage des risques et de performance, ainsi qu'au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu'il s'agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte. Cette évaluation est menée selon une méthodologie définie par le ministre chargé de l'économie.

« Elle est présentée à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat.

« II. - Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère :

« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ;

« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible ;

« 3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage.

« III. - Jusqu'au 31 décembre 2012, sont réputés présenter le caractère d'urgence mentionné au 2° du II, sous réserve que les résultats de l'évaluation prévue au I ne soient pas défavorables, les projets répondant :

« 1° Aux nécessités de la réorganisation des implantations du ministère de la défense ;

« 2° Aux besoins des infrastructures de transport, ainsi qu'à leurs ouvrages et équipements annexes, s'inscrivant dans un projet de développement durable, à la rénovation urbaine, à l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics ;

« 3° Aux besoins de l'enseignement et qui conduisent à l'amélioration des conditions d'enseignement et d'accueil des élèves dans les collèges et lycées et des étudiants dans les universités.

« IV. - Le III est applicable aux projets de contrats de partenariat dont l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 31 décembre 2012. »

M. le président.  - Amendement n°20, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est réalisée dans les conditions fixées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

M. Jean-Pierre Sueur.  - L'évaluation sera difficile, voire impossible à réaliser. Comment comparer un partenariat public-privé avec un marché classique lorsqu'on ne connaît ni les candidats, ni les conditions de l'opération ? Tout au plus peut-on cerner le problème. Nous sommes là dans le domaine de l'incertitude et du pari.

Si la procédure est maintenue, qu'elle soit au moins assortie de règles. Le Gouvernement en est tellement convaincu qu'il a prévu que l'étude préalable, quand l'État est partie prenante, sera réalisée par des organismes agréés, notamment la mission d'appui. Rien n'est prévu en revanche pour les collectivités territoriales, qui pourront faire appel à n'importe qui. Ce n'est pas sage.

On me dira que notre proposition est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales ; mais celles-ci agissent dans le cadre de la loi. Si celle-ci prescrit le recours à des organismes agréés, ce sera une garantie. C'est le sens de la référence à l'ordonnance de 2004.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Nous sommes très attachés au principe de libre administration des collectivités territoriales. Il appartient aux maires et aux conseils municipaux de définir le cadre de leur action. Je ne doute pas qu'ils feront appel à des organismes sérieux ; j'ajoute que tout se fait sous le contrôle du juge. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis. Je suis moi aussi attachée à la libre administration des collectivités territoriales.

L'amendement n°20 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°21, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après les mots :

d'urgence,

rédiger ainsi la fin du 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales :

dès lors qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d'équipements collectifs

Amendement n°22, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le 3° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales.

Amendement n°23, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer les III et IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Ces amendements sont défendus.

L'amendement n°21 n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s22 et 23.

L'article 16 est adopté.

L'article 16 bis est adopté, ainsi que l'article 17.

Article 19

L'article L. 1414-6 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l'avis d'appel », il est inséré le mot : « public » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « candidats » est remplacé par les mots : « entreprises et des groupements d'entreprises ayant soumissionné et qui sont », et les mots : « à la procédure décrite à l'article L. 1414-8 » sont remplacés par les mots : « aux procédures mentionnées aux articles L. 1414-8 et L. 1414-8-1 » ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « respectivement inférieur à trois ou à cinq » sont remplacés par les mots : « inférieur à trois pour les procédures mentionnées aux articles L. 1414-7 et L. 1414-8-1, et inférieur à cinq pour la procédure mentionnée à l'article L. 1414-8 ».

M. le président.  - Amendement n°24, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations concernant la construction, la réhabilitation ou la réalisation d'un bâtiment, le dossier de consultation des candidats au contrat de partenariat doit comporter le projet architectural et l'obligation de poursuivre l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre avec l'équipe auteur du projet. »

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il est défendu.

L'amendement n°24 n'est pas adopté.

L'article 19 est adopté.

L'article 22 est adopté, ainsi que les articles 22 bis, 22 ter, 23, 24 bis et 24 ter

Article 25

L'article L. 1414-16 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le titulaire du contrat est autorisé à valoriser une partie du domaine de la personne publique dans le cadre du contrat de partenariat, cette dernière procède, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. La personne publique peut autoriser le titulaire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. L'accord de la personne publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis au titulaire du contrat de partenariat. Avec l'accord de la personne publique, ces baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat de partenariat.

« Le contrat détermine dans quelles conditions les revenus issus de la valorisation du domaine privé par le titulaire viennent diminuer le montant de la rémunération versée par la personne publique. »

M. le président.  - Amendement n°25, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article :

Ces baux ou droits ne peuvent pas être consentis...

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il est défendu.

L'amendement n°25 n'est pas adopté.

L'article 25 est adopté.

L'article 25 bis est adopté.

Article 28 bis

I. - L'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu'une rémunération est versée par la personne publique au preneur, cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement. »

II. - Après l'article L. 1615-12 du même code, il est inséré un article L. 1615-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 1615-13. - La collectivité territoriale ou l'établissement public, qui a passé un bail emphytéotique prévu à l'article L. 1311-2 d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret et ayant donné lieu à une évaluation préalable dans les conditions prévues par l'article L. 1414-2, bénéficie d'attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La part de la rémunération correspondant à l'investissement est celle indiquée dans les clauses prévues à l'article L. 1311-3.

« L'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à l'appartenance du bien au patrimoine de la personne publique ou à la décision de la personne publique d'intégrer le bien dans son patrimoine conformément aux clauses du contrat.

« À la fin, anticipée ou non, du contrat, si l'équipement n'appartient pas au patrimoine de la personne publique, celle-ci reverse à l'État la totalité des attributions reçues au titre du présent article.

« Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont versées selon les modalités prévues à l'article L. 1615-6, au fur et à mesure des versements effectués au titulaire du contrat et déduction faite de la part des subventions spécifiques versées toutes taxes comprises par l'État à la personne publique. »

III. - Supprimé....

M. le président.  - Amendement n°1, présenté par M. Guené.

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

fixé par décret

par les mots :

de 10 000 000 euros hors taxes

II. - Afin de compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'éligibilité des baux emphytéotiques administratifs d'un montant inférieur à 10 millions d'euros au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Charles Guené.  - Il s'agit du seuil en deçà duquel un BEA est éligible au FCTVA. Après les propos de Mme la ministre, si j'étais un galant homme, je devrais retirer cet amendement sans m'en expliquer davantage. Mais le fiscaliste que je suis ne comprend pas qu'un tel seuil existe, les logiques du BEA -construction pure- et du partenariat public-privé -construction plus services- étant tout à fait différentes.

Nous devons sacrifier à l'efficacité, merci, madame la ministre, de préciser votre propos. Quant au plafond pour ces contrats, je regrette de n'avoir pas évoqué plus de 10 millions (sourires) et j'espère que cette somme sera entendue hors taxes !

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - J'avais souhaité un seuil compris entre 5 et 10 millions, mais sa fixation relève du pouvoir réglementaire. Retrait ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Pour être galant homme, M. Guené n'en est pas moins déterminé. (Sourires) Ce seuil de 10 millions est dans le haut de la fourchette que vous souhaitez ; je m'engage à prendre rapidement le décret : retrait, sinon rejet. Retrait ?

M. Charles Guené.  - L'efficacité et le calendrier se conjuguent pour le retrait... Ce type de contrat sera, pour les petites collectivités locales, une antichambre du PPP ; peut-être en relèverez-vous bientôt le seuil !

L'amendement n°1 est retiré.

L'article 28 bis est adopté.

L'article 28 quater est adopté, de même que les articles 28 quinquies, 29, 29 bis, 31, 31 bis A, 31 ter et 31 quater A.

Article 31 quinquies

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public, les mesures nécessaires pour harmoniser et rendre compatible avec le droit communautaire, notamment avec les directives 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les dispositions législatives relatives à la passation, à l'exécution et au contrôle juridictionnel des contrats de la commande publique.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances mentionnées à l'alinéa précédent.

M. le président.  - Amendement n°27, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Cet article habilite le Gouvernement à transposer par ordonnances la directive sur la réforme des marchés publics. On révise la Constitution à grand bruit pour donner plus de pouvoir au Parlement mais, dans le même temps, on demande des votes conformes et des habilitations à légiférer par ordonnance... ce n'est pas notre conception du rôle du Parlement !

M. Michel Billout.  - Très bien !

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Le code des marchés publics est très largement réglementaire ; quant à la partie législative, nous veillerons à la conformité de la transcription en examinant la loi de ratification.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Sans ordonnance, on ne tiendrait pas les délais : la transcription de ce texte très technique doit être effectuée au plus tard le 30 septembre 2009. C'est toujours désagréable de se passer du débat parlementaire, mais les ordonnances sont plus efficaces ici et il vous appartiendra de vérifier, lors de la ratification, si la transposition est satisfaisante.

M. Pierre-Yves Collombat.  - A s'y prendre au dernier moment, il y a toujours urgence... Même si ce n'est pas volontaire, c'est au moins de l'indolence. Quant à la technicité, nous ne sommes pas toujours plus mal placés que les cabinets ministériels, d'où sortent parfois des textes bien décalés de la réalité du terrain, que nous connaissons mieux ! Certes, les ordonnances existent dans la Constitution, mais pour redonner son pouvoir au Parlement, il faudrait en user avec modération !

L'amendement n°27 n'est pas adopté.

L'article 31 quinquies est adopté.

Article 32

La présente loi s'applique aux projets de contrat de partenariat pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la date de publication de la présente loi. Toutefois, les articles L. 1311-3 et L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, 234 nonies du code général des impôts, L. 524-7 du code du patrimoine et L. 112-2 et L. 520-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux projets de contrat de partenariat pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la date de publication de la présente loi, et les articles 677, 742, 846 et 1048 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes déposés à compter de la date de publication de la présente loi.

M. le président.  - Amendement n°26, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous souhaitons, depuis le début, que ce texte ne s'applique qu'aux contrats passés après sa promulgation.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Ce point a évolué, puisque les députés ont prévu que seules les dispositions fiscales s'appliqueront aux contrats en cours. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°26 n'est pas adopté.

L'article 32 est adopté.

Explications de vote

M. Jean-Pierre Sueur.  - Le débat a porté non sur l'existence des PPP, que nous reconnaissons depuis 2003, mais sur leur généralisation, que nous contestons pour trois motifs : une atteinte à la concurrence, un défaut de reconnaissance des métiers et un report de la dépense sur les générations futures, ce qu'a très justement dénoncé M. Philippe Séguin. Les investisseurs vont devoir emprunter et nul ne saurait prévoir aujourd'hui le bilan économique des opérations : prenons rendez-vous dans quelques décennies, mes chers collègues (sourires), pour juger si notre décision d'aujourd'hui est sage !

Ce texte revient sur une décision du Conseil constitutionnel, que nous avons saisi deux fois : cohérent avec lui-même, le groupe socialiste saisira de nouveau le Conseil !

M. Éric Doligé.  - Le contrat de partenariat n'est pas généralisé mais amélioré, il devient enfin un bon outil.

Conformément à la volonté du Président de la République, qui a souhaité une « stimulation des PPP », le projet de loi fait de ces derniers un instrument de la commande publique. Tous nos partenaires de l'Union européenne ont emprunté cette voie, avec succès. Pourquoi se priver d'un outil innovant, qui a permis des opérations complexes et lourdes ? Ce texte marque une nouvelle étape ; le contrat est simple, rapide, efficace et transparent, et n'a pas vocation à se substituer aux marchés publics. Le projet de loi est précis et équilibré. Il instaure de nouveaux modes de relation entre la sphère publique et la sphère privée. Une méthodologie est élaborée en amont et le co-contractant remet chaque année un rapport à la personne publique sur l'exécution. Le Sénat a amélioré la sécurité juridique. Le groupe UMP votera ce texte. (Applaudissements à droite et sur plusieurs bancs au centre)

Mme Josiane Mathon-Poinat.  - Vous faites avec les PPP un choix idéologique : c'est le tout libéral appliqué aux collectivités et à l'État. Vous commettez aussi une erreur politique, dont les effets pervers apparaîtront dans un avenir plus ou moins proche. Nous nous associerons à nos collègues socialistes pour saisir le Conseil constitutionnel ; et nous voterons bien sûr contre le projet de loi.

Le projet de loi est adopté.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Merci à la présidence, merci aux rapporteurs, merci aux sénateurs de la majorité qui ont voté cette loi, qui marque une avancée réelle. Je remercie également tous ceux qui ont contribué à la qualité de nos échanges. (Applaudissements)

Loi de règlement pour 2007 (CMP - Nominations)

M. le président.  - Il va être procédé à la nomination des membres titulaires et suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007.

La liste des candidats été affichée conformément à l'article 12 du Règlement. Je n'ai reçu aucune opposition. En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire : titulaires, MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Yann Gaillard, Alain Lambert, Roland du Luart, Marc Massion, Thierry Foucaud ; suppléants, MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré, Joël Bourdin, Mme Nicole Bricq, MM. Paul Girod, François Trucy.

La séance est suspendue à 18 h 50.

présidence de M. Roland du Luart,vice-président

La séance reprend à 21 h 30.

Décision du Conseil constitutionnel

M. le président.  - M. le Président du Sénat a reçu la décision du Conseil constitutionnel concernant la loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel. Acte est donné de cette décision, qui va être publiée au Journal officiel, édition des lois et décrets.

Modernisation de l'économie (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du VII de l'article 27, aux amendements n°s654 à 834 rectifié, les amendements n°s147 à 973 ayant été examinés hier soir en priorité, ainsi que les amendements portant sur le IX bis de l'article 27.

Article 27 (Suite)

M. le président. - Amendement n°654, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC-UDF.

Remplacer le 4° du VII de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Le 4° du même I est ainsi rédigé :

« 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné 1 d'une surface supérieure à 300 m2 ou à un ensemble commercial mentionné au 3, et située hors du domaine public des autoroutes et routes express. »

4° bis Les 5° à 8° du même I sont abrogés.

Mme Anne-Marie Payet.  - Nous jugeons très dangereux cette disposition pour la survie des stations-service. Les points de vente de carburant sont de véritables commerces de proximité, ils offrent un authentique service au public et contribuent à l'emploi local. Si ces nouvelles dispositions étaient adoptées, elles ne manqueraient pas de favoriser les hard-discounters et d'autres grandes et moyennes surfaces, qui pourraient installer des pompes en utilisant le carburant comme produit d'appel. Ainsi les points de vente disparaîtraient au même rythme qu'avant la loi Raffarin. Entre 1985, date de la liberté des prix des carburants, et 1996, quand fut adoptée la loi Raffarin, 20 000 points de vente de carburant ont disparu ; entre 1996 et 2006, ils n'ont été que 4 700 à devoir fermer. Le maillage du territoire français en stations-service est l'un des plus faible d'Europe : la France affiche un taux de 2,5 stations au 100 km2, à comparer aux 11,7 en Belgique, 10,6 aux Pays-Bas, 7,3 en Italie, 4,3 en Allemagne, 4,2 au Royaume-Uni.

M. le président.  - Amendement n°684, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

I. - Rédiger comme suit le 4° du VII de cet article :

Le 4° du même I est ainsi rédigé :

« 4° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 300 m2 ou devant le dépasser devra, pendant une période de deux années à compter de la promulgation de la présente loi, être notifiée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme commercial, lesquels pourront proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet d'extension commerciale, dès lors que la surface de vente déjà exploitée sera au moins doublée. »

II. - Après le même 4°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les 5° à 8° du même I sont abrogés ;

Mme Anne-Marie Payet.  - Certaines marques de la grande distribution ont construit des immeubles dont la surface de vente est de 299 m2, alors même que la surface totale dudit immeuble est supérieure à 300 m2. Ils peuvent ainsi très facilement procéder à une extension de la surface de vente actuelle tout en restant sous les nouveaux seuils prévus par la loi. Pour éviter ce contournement de la loi, il convient d'encadrer, pendant une période limitée, les modalités d'extensions de ces magasins qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable.

M. le président.  - Amendement n°855 rectifié bis, présenté par MM. Grignon, Houel, Richert, Mme Sittler et M. Mortemousque.

Rédiger ainsi le 4° du VII de cet article :

4° Le 4° et 5° sont ainsi rédigés :

« 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 du code de commerce et dont la surface de vente totale est supérieure à 1.000 m2 ;

« 5° L'extension d'un ensemble commercial visé à l'alinéa précédent, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1.000 m2. »

M. Francis Grignon.  - Notre amendement traite des ensembles commerciaux, dont on n'a pas beaucoup parlé hier. Je vais vous raconter une petite histoire ; rassurez-vous, je serai moins long que M. Sueur ! (Sourires)

Il était une fois, il y a vingt-cinq ans, dans un bourg centre d'Alsace, un centre commercial de 1 000 m2 ; il a demandé une extension, qui a triplé sa surface de vente. Mais nous sommes en région frontalière et des enseignes allemandes de hard-discount, Lidl et Adli, sont venues s'installer. Leur présence a incité notre supermarché français à tenir compte de cette concurrence et à baisser ses prix. Je trouve cela très bien. D'autant qu'Adli et Lidl font du bas de gamme et ne gênent donc pas du tout nos excellentes charcuteries et pâtisseries alsaciennes du centre. Ce ne sont pas elles qui ruinent le commerce de proximité, mais bien le supermarché qui attire auprès de lui banques et fleuristes.

Voilà la raison d'être de mon amendement. J'en profite pour interroger le ministre.

M. Serge Lagauche.  - Vous êtes très long, bientôt autant que M. Sueur ! (Rires)

M. Francis Grignon.  - J'avais un second amendement, que j'ai retiré avant la séance : dans les 1 000 m2, on n'a pas tenu compte des réserves ; vérifiera-t-on la surface de celles-ci en cas de demande d'extension ? Ne vous laissez pas abuser : un commerçant qui a pu définir sa surface commerciale connaît aussi celle de ses réserves !

M. le président.  - Amendement n°832 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le 4° du VII de cet article, remplacer la référence :

par la référence :

Mme Bariza Khiari.  - Nous voulons maintenir l'obligation d'autorisation pour la création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles ou de carburants.

M. le président.  - Amendement n°833 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le 4° du VII de cet article :

4° Les 4°, 5°, 6° et 8° du même I sont abrogés.

Mme Bariza Khiari.  - Il s'agit de préserver l'autorisation pour les constructions de nouvelles installations hôtelières de plus de trente chambres hors de Paris et de plus de cinquante chambres à Paris.

Supprimer cette autorisation conduirait à favoriser les grandes chaînes hôtelières qui construisent leurs installations dans la périphérie des villes plutôt qu'au centre. Il faut mettre fin à cette surcapacité hôtelière que provoque la concurrence des grandes chaînes et promouvoir l'hôtellerie familiale et indépendante, une hôtellerie de charme et en centre-ville.

M. le président.  - Amendement n°834 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le 4° du VII de cet article :

4° Les 4°, 5°, 6° et 7° du même I sont abrogés.

M. Daniel Raoul.  - Il convient de préserver l'autorisation pour tout changement d'activité de surfaces commerciales de plus de 2 000 m2. Les enseignes normées chassent souvent les magasins traditionnels à la faveur des changements d'activité ; pourquoi se priver des analyses pertinentes de la Cdac ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur de la commission spéciale.  - Très peu de projets de station-service sont soumis à la Cdac ; la plupart de celles qui le sont sont associées à des grandes surfaces. En outre, l'analyse ne doit pas reposer sur les activités économiques déjà existantes qu'il s'agirait de protéger. Retrait de l'amendement n°654 ?

Retrait de l'amendement n°684, satisfait par l'amendement n°273 rectifié bis présenté par M. Cornu et adopté hier. Avis favorable à l'amendement n°855 rectifié bis : la question que vous soulevez est importante. (Marques de satisfaction à droite) Avis défavorable à l'amendement n°832 rectifié, pour les mêmes raisons que pour le n°654. Avis défavorable à l'amendement n°833 rectifié : ne pénalisons pas l'hôtellerie et le tourisme, dont l'apport économique est important.

Mme Bariza Khiari.  - En quoi cet amendement les pénalise-t-il ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Retrait de l'amendement n°834 rectifié, satisfait par les dispositions du projet de loi modifiant l'article 752-1 du code de commerce.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement.  - Retrait ou rejet de l'amendement n°654 : il faut assouplir le régime des autorisations pour l'implantation des stations de distribution de carburant afin de favoriser la concurrence et d'alléger les procédures.

Retrait de l'amendement n°684, très proche des amendements n°s585 et 775, retirés hier suite à l'adoption de l'amendement n°147.

Avis favorable à l'amendement n°855 rectifié bis. J'en profite, monsieur Grignon, pour répondre à votre question au sujet de l'amendement que vous avez retiré : nous modifierons effectivement l'arrêté sur la prise en compte des réserves dans l'examen des dossiers.

Avis défavorable à l'amendement n°832 rectifié, pour les mêmes raisons que pour le n°654. Avis défavorable à l'amendement n°833 rectifié : Mme Khiari connaît trop le tourisme pour vouloir empêcher une libéralisation qui permettra d'augmenter l'offre hôtelière de notre pays. Je rappelle que le nombre d'hôtels de tourisme en France a baissé entre 1997 et 2007, passant de 19 900 à 17 800, alors que le marché mondial du tourisme doublera au cours des douze prochaines années et que la France est la première destination mondiale.

Avis défavorable à l'amendement n°834 rectifié, qui n'est pas conforme au dispositif adopté hier avec les deux amendements de la commission.

Mme Évelyne Didier.  - Nos débats de la nuit passée ont été troublés par l'examen aléatoire des amendements. Certains de nos collègues de la majorité, qui avaient dénoncé les dangers de l'article 27 et proposé des amendements de repli, les ont retirés : nous en concluons qu'ils cautionnent pleinement les orientations politiques de ce texte.

Nous examinons ce soir des amendements relatifs aux points de vente de distribution de carburants, qui sont de véritables commerces de proximité et contribuent à l'emploi local. On prétend améliorer le texte à la marge et s'opposer à la prédominance des grands groupes mais, en fin de compte, les sénateurs de la majorité soutiendront le dispositif de l'article 27.

Vous ne vous attaquez pas au problème de la concentration. En 2004, les quatre premiers groupes du secteur de la distribution détenaient 66 % des parts du marché : c'est un taux de concentration plus important que la moyenne européenne. Les lois successives n'ont pas réussi à contrecarrer la toute-puissance de ces grands groupes. Les effets d'annonce ne suffisent pas : il manque une réelle volonté politique de s'attaquer à la prédominance de l'argent des multinationales commerciales, dont le coeur de métier est la finance plutôt que le commerce. Voici ce qu'on lit dans un avis d'octobre 2007 du Conseil de la concurrence : « La concentration du secteur et la consolidation de la puissance financière des principaux groupes de distribution ont contribué à renforcer les barrières à l'entrée sur le marché pour les petits acteurs et pour les nouveaux entrants. Par exemple, les grands groupes de distribution utilisent leur puissance financière pour acquérir la maîtrise foncière des zones éligibles à l'implantation d'équipements commerciaux, faisant ainsi obstacle à l'implantation de concurrents potentiels. » Il ne suffit pas de moduler les seuils en fonction de divers critères pour résoudre les problèmes d'aménagement du territoire, si le principe économique fondamental reste la concurrence libre et non faussée. Tous vos textes sont fondés sur le même dogme, transcrit dans le traité européen que les Irlandais viennent de rejeter. Le rapport Attali n'a fait que cautionner votre politique ; tous les libéraux européens sont sur la même ligne. Vous déréglementez à tous les niveaux, et souhaitez même autoriser l'ouverture des magasins le dimanche ; le parlement de la région de Madrid vient d'autoriser l'ouverture des boutiques vingt-quatre heures sur vingt-quatre ! Vous ne tarderez sans doute pas à l'imiter.

De cette modernité là, nous ne voulons pas : elle n'est que régression. (M. Jean Desessard applaudit)

Les amendements n°s654 et 684 sont retirés.

L'amendement n°855 rectifié bis est adopté.

Les amendements n°s832 rectifié, 833 rectifié et 834 rectifié tombent.

M. le président.  - Amendement n°287 rectifié ter, présenté par MM. Houel, César, Mmes Mélot, Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, Paul Blanc, Mouly, Cornu, Pointereau et Braye.

Rédiger comme suit le second alinéa du 1° du VIII de cet article :

« I. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 m², ou 1 000 m² lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. » ;

M. Michel Houel.  - Le projet de loi relève le seuil au-delà duquel la création ou l'extension de magasins est soumise à autorisation, en le portant de 300 à 1 000 m2. Dans un souci d'harmonisation, il a également été prévu de relever le seuil applicable aux regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, en le portant de 300 à 1 000 m2 dans le secteur alimentaire et de 1 000 à 2 500 m2 dans les autres secteurs.

Bien que cette disposition n'ait pas été contestée sur le fond, il importe de clarifier la rédaction du I du nouvel article L. 752-2 du code de commerce, afin de prévenir tout risque de contentieux.

M. le président.  - Amendement n°274 rectifié, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel, Mortemousque, Mme Desmarescaux, MM. Grignon, Huré et Mme Mélot.

Dans le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, remplacer le nombre :

2 500

par le nombre :

1 000

M. Michel Houel.  - L'objet de cet amendement est d'éviter la création, par simple regroupement de surfaces de vente, de surfaces spécialisées de très grande taille, sans autorisation préalable.

M. le président.  - Amendement n°974, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet, Bricq et M. Repentin.

Compléter le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces projets d'exploitation commerciale ne peuvent être réalisés que dans des zones déjà urbanisées. »

M. Jean Desessard.  - Cet amendement est identique à l'amendement n°971 discuté hier soir, à ceci près qu'il porte sur les surfaces de vente soumises à autorisation. Vous avez entendu mes arguments, je n'y reviens pas, même s'il n'est pas inutile de se répéter pour faire entendre la voix de l'écologie, et faire souffler un vent nouveau sur cette assemblée ! Je suis sûr que vous avez été convaincus, et que vous adopterez cet amendement avec enthousiasme ! (Sourires)

M. le président.  - Amendement n°975, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Compléter le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces projets d'exploitation commerciale sont tenus d'assurer une part de leur consommation énergétique par leur propre production. »

M. Jean Desessard.  - Amendement similaire à l'amendement n°972. Il vise à favoriser les économies d'énergie dans les grandes surfaces. Vous me direz sans doute, madame le rapporteur, que cette disposition sera introduite dans le projet de loi consécutif au Grenelle de l'environnement, que nous examinerons cet automne. Mais je préférerais qu'elle soit adoptée dès aujourd'hui !

M. le président.  - Amendement n°976, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Compléter le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces projets d'exploitation commerciale sont tenus de réduire leur impact d'imperméabilisation des sols par la végétalisation d'au moins les deux tiers de leurs toitures.

« Si les maîtres d'ouvrage ne respectent pas les dispositions prévues à l'alinéa précédent, ils seront soumis à une taxe reversée à la collectivité qui gère les effluents. Le mode de calcul de cette taxe sera fixé par décret. »

M. Jean Desessard.  - Amendement similaire à l'amendement n°973. Il vise à réduire l'impact de l'imperméabilisation des sols, qui empêche le ruissellement des eaux.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°287 rectifié ter, conforme à l'esprit du projet de loi. (Marques de satisfaction à droite) Retrait de l'amendement n°274 rectifié, qui n'est pas compatible avec le précédent. Avis défavorable aux amendements n°s974, 975 et 976, pour les mêmes raisons qu'hier, que M. Desessard a lui-même rappelées.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°287 rectifié ter, qui apporte une clarification. Retrait de l'amendement n°274 rectifié : le Gouvernement souhaite maintenir une dérogation pour les regroupements de surfaces de vente dans les secteurs non alimentaires.

Avis défavorable aux amendements n°s974, 975 et 976, pour les mêmes raisons qu'hier.

Mme Marie-France Beaufils.  - Le relèvement du seuil d'autorisation pour les regroupements de surfaces de vente de 300 à 1 000 m2 est un véritable cadeau fait aux enseignes de hard-discount. On pourrait penser qu'elles concurrencent les grands hypermarchés ; mais les unes et les autres appartiennent souvent aux mêmes groupes, et la concurrence ne peut jouer.

La concurrence ne joue donc pas. Un tel amendement favorise des types de commerce semblables : vous le reconnaissez en affichant un « souci d'homogénéité ». Nous ne voterons pas cet amendement.

M. Gérard Longuet.  - Je souhaite interroger le ministre sur une singularité du paragraphe 8 de l'article 27, qui met dans une même catégorie les pharmacies et les marchands d'automobiles et de motocycles.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Nous avons repris la rédaction du code de commerce qui cite les cas d'exonérations dans le même alinéa.

M. Gérard Longuet.  - Sans doute ont-elles le même statut parce qu'il s'agit de professions à risque ! (Sourires) Je ne suis pas vraiment éclairé, mais s'il y a une filiation historique...

M. Thierry Repentin.  - M. Houel a défendu hier plusieurs amendements pertinents visant à rendre aux maires les moyens de réguler la création de surfaces nouvelles. Curieusement, l'amendement n°287 rectifié ter relève d'une philosophie substantiellement différente. Certes, il ne s'agit pas de surfaces commerciales nouvelles, mais l'amendement légitimerait l'implantation, sur 2 500 m2, d'un discounter qui achèterait les surfaces voisines. Nous connaissons tous de tels exemples de juxtaposition. Autant nous avons suivi M. Houel hier, autant nous craignons que cet amendement n'aille à l'encontre de ce que souhaitent ses auteurs. Nous voterons contre.

M. Michel Houel.  - L'amendement vise surtout à éviter les friches industrielles.

M. Daniel Raoul.  - Oui, mais il permet le reste !

L'amendement n°287 rectifié ter est adopté.

L'amendement n°274 rectifié est retiré.

Les amendements n°s974, 975 et 976 deviennent sans objet.

M. le président.  - Amendement n°800, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le 3° du VIII de cet article.

M. Daniel Raoul.  - Cet amendement supprime une disposition dérogatoire pour les gares de centre-ville. De plus en plus de gares, notamment TGV, offrent, en centre-ville, des surfaces commerciales considérables, que RFF et la SNCF valorisent pour leur propre compte -ce qui ne nous pose pas de problème, étant donné l'état de leurs finances. En revanche, un certain nombre d'enseignes franchisées rôdent autour de ces espaces : magasins de grandes chaînes vestimentaires ou de loisir, qui chassent les magasins de jouets, les libraires, les disquaires, les fleuristes de nos centres. A quoi bon donner des outils aux maires pour maintenir le commerce en ville si, parallèlement, RFF et la SNCF peuvent faire ce qu'ils veulent ? Avec l'arrivée du TGV, les gares sont devenues de véritables centres commerciaux. Elles n'ont pas à échapper au régime de droit commun. (M. Jean Desessard approuve)

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Le sujet est délicat. L'implantation de commerces dans les gares peut être un moteur pour un quartier, le rendre plus vivant et plus sûr. Il s'agit généralement de boutiques de petite taille, avec des articles d'appoint pour les voyageurs. (Exclamations à gauche.)

M. Daniel Raoul.  - On y vend des articles de sport !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cette question avait été abordée lors de l'examen de la proposition de loi de notre collègue Alain Fouché. Une telle mesure risquerait en outre de désavantager la SNCF. Sagesse.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La dérogation prévue à l'alinéa 8 de l'article 27 ne concerne que les bâtiments, locaux et terrains appartenant à la SNCF ou à RFF. Les gares ont un vrai potentiel de développement, notamment dans les villes moyennes, qui doit en renforcer l'attractivité commerciale et économique. Le Gouvernement maintient sa rédaction. Avis défavorable.

Mme Marie-France Beaufils.  - On risque de déstabiliser l'organisation de l'activité en centre-ville. L'amendement du groupe socialiste est parfaitement fondé.

M. Daniel Raoul.  - C'est un comble : les villes se tirent une balle dans le pied en favorisant la concurrence déloyale des gares TGV, qu'elles ont généralement cofinancées !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Vu l'audace de la SNCF et de RFF dans nombre de projets de développement économique locaux, les croyez-vous capables de porter de tels projets sans aucune concertation avec les collectivités locales ? Nous ne le pensons pas. Cet amendement est inutile. (Marques d'approbation à droite)

L'amendement n°800 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°813, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le IX de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... Après l'article L. 752-3 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé

« Art. L. ... - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Elles comportent obligatoirement le compte-rendu du concours d'architecture qui aura été organisé pour la conception du projet. Les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 m2 font l'objet de modalités simplifiées. »

M. Jean-Pierre Sueur.  - La nuit dernière, il ne fut pas possible d'inscrire l'objectif de cohérence architecturale, urbanistique et paysagère dans les Scot pour les espaces commerciaux et les zones d'entrées de ville, alors que le sinistre est manifeste. Cet après-midi, j'ai essayé de faire entendre la voix des architectes dans le projet de loi sur les contrats de partenariat -en pure perte. Ce soir, je vous présente cet amendement qui prévoit, comme l'avait proposé en son temps le rapport « Demain, la ville », la tenue obligatoire d'un concours d'architecture pour toute construction commerciale de plus de 1000 m2.

Est-ce trop contraignant ? Au vu de la laideur de nos entrées de ville, étalement de non-architecture, juxtaposition sans beauté de parallélépipèdes et de cubes, de béton et de tôle ondulée, je ne le crois pas. De nombreux responsables d'hypermarchés estiment d'ailleurs eux-mêmes qu'il faut donner plus de place à l'architecture.

S'il fallait un argument ultime, je dirais que tout le monde est d'accord pour faire respecter certaines règles, parfois très vétilleuses, pour protéger les centres anciens : pourquoi, dès que l'on approche des banlieues, des faubourgs, des no man's land qui entourent les nationales, laisserait-on faire n'importe quoi ? L'Antiquité, le Moyen Age, la Renaissance, l'Age classique, toutes les époques ont attaché autant d'importance aux portes de la ville qu'à son centre. Que ne renouons-nous avec ce souci architectural ? (M. Jean Desessard applaudit) Nous avons perdu le sens du patrimoine, du patrimoine d'aujourd'hui que nous laisserons à nos enfants et à nos petits-enfants.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous avons déjà abordé ce sujet avec un amendement de même nature. Le sujet est intéressant, nous sommes tous pour l'esthétique des entrées de ville, mais le dispositif que vous proposez est trop lourd. Les maires disposent d'outils appropriés, dans le cadre des zones d'aménagement concertés, pour protéger l'environnement et préserver l'entrée des villes. (M. Michel Houel approuve)

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je ne peux que partager vos orientations philosophiques, monsieur Sueur, mais je vous rappelle ici ce que j'ai déjà dit hier au soir : ces préoccupations seront prises en compte par la commission départementale d'aménagement commercial au titre de la qualité environnementale. J'ajoute que le maire, au moment de la délivrance du permis de construire, vérifie la conformité du projet aux documents d'urbanisme. (M. Alain Gournac approuve) La disposition que vous proposez allongerait la procédure et aggraverait le coût d'élaboration des projets. Le Gouvernement ne peut que lui être défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Ma conviction sort renforcée des explications du rapporteur. Les zones d'aménagement concertées existent, madame, depuis quarante ans. S'il suffisait d'en créer une pour régler le problème, il le serait. Le ministre nous dit que les maires vérifient, pour la délivrance du permis de construire, que les règles relatives au droit du sol et au droit de construire sont respectées. Mais cela ne garantit rien quant à la qualité architecturale des projets. Des règles existent pour protéger l'environnement, dites-vous ? Personne ne prétendra les enfreindre, mais quid de l'édifice lui-même ? Il est honteux que, dans un pays de civilisation, d'histoire et de culture comme le nôtre, on admette de laisser ces zones dans un tel état. On ne voit pas cela chez nos voisins, où les règles de l'urbanisme commercial ne sont pourtant pas aussi strictes que chez nous. Des hypermarchés de 5 000 à 10 000 m2 occupent une place énorme dans l'espace. Il ne paraît pas extravagant de faire appel au savoir-faire des architectes et des urbanistes pour de tels projets. La mise en concurrence n'est-elle pas ce qui nourrit le libéralisme ? Et vous nous dites, monsieur le ministre, que cela ferait perdre du temps ! Mais c'est bien pour ne pas avoir pris le temps de faire de l'architecture que notre siècle s'est enfoncé dans la réalité consternante de nos entrées de villes.

M. Jean Desessard.  - Je souscris aux propos de M. Sueur en précisant cependant que le souci environnemental prend aussi en compte l'esthétique. Le rapporteur nous dit que les maires disposent d'outils. Fort bien. Le ministre nous dit qu'il partage notre souci, mais qu'il ne faut pas alourdir les procédures. Fort bien. Mais comment expliquer la détérioration des entrées de villes ? Serait-ce que les maires, par souci de rentabilité, monsieur le ministre, n'utilisent pas les outils dont ils disposent ? Nous voulons des villes belles. Nous voulons, comme Rimbaud, « entrer aux splendides villes ». Plus prosaïquement, je vous pose la question : est-ce avec des boîtes à chaussures à l'entrée des villes que vous pensez développer le tourisme ?

Mme Évelyne Didier.  - Bien sûr, les maires ont les moyens, mais nous savons les contraintes financières des communes. Celles-ci se soucient plus volontiers d'aménagement de zones que d'esthétique. Ceci dit, j'ai noté les efforts de certaines grandes villes. En périphérie de ma commune, nous installons un siège social dans une installation classée. Il a fallu passer par la commission des sites, et ce n'est pas une mauvaise chose : les maires ont besoin d'accompagnement pour que les installations soient mieux conformes à l'esthétique.

M. François Fortassin. - Quand nous construisons qui une école, qui une crèche, qui une bibliothèque, nous trouvons normal de lancer un concours d'architecture. On sait ce qu'il arrive quand on ne le fait pas : on se retrouve avec un Pailleron... Et vous voulez que les privés en soient exonérés ! Sur des surfaces considérables, a fortiori, les choix de construction ne sont pas neutres. Vous pourriez ne pas rester toujours sourds aux idées de la gauche, elles sont quelquefois bonnes... (Applaudissements sur les bancs socialistes)

Mme Gisèle Gautier.  - Votre amendement pourrait être recevable s'il fixait un seuil de superficie conséquent. En deçà, on doit pouvoir faire confiance aux maires : les permis de construire qu'ils délivrent répondent à un cahier des charges. J'ajoute que faire appel à un architecte n'est pas une garantie de qualité. J'ai dû rejeter à trois reprises un projet d'architecte qui ne me semblait pas convenir. Et le Palais de justice de Nantes ? C'est l'oeuvre d'un architecte mondialement connu, et pourtant c'est une vraie prison ! Les maires doivent aussi pouvoir faire barrage !

M. Éric Doligé.  - Il est vrai que les entrées de villes sont déplorables. Il est désolant de laisser entrer les touristes dans nos villes par de tels décors. Mais avouez qu'ils sont si piètres qu'ils ne peuvent durer : on finira par les raser. Nos enfants n'ont donc rien à craindre. (On s'amuse à gauche)

Il est vrai cependant que les maires ne doivent pas démissionner de leurs responsabilités. Depuis quelques années, ils ont pris conscience du problème. Reste le passif, qu'il faudra éponger.

L'amendement n°813 n'est pas adopté.

M. le président.  - Je rappelle que le IX bis a été examiné par priorité hier.

Amendement n°275 rectifié, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel, Mortemousque, Grignon, Huré et Mme Mélot.

Rédiger comme suit le texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 752-5 du code de commerce :

« Art. L. 752-5. - A l'occasion d'une demande de création, d'agrandissement, de déplacement ou de toute demande tendant à modifier les surfaces de vente d'un exploitant, préalablement à la saisine de la commission départementale d'aménagement commerciale, et en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'un exploitant d'équipement commercial, le maire de la commune d'implantation peut saisir le Conseil de la concurrence afin d'émettre un avis sur la pertinence de la demande, éventuellement conditionner l'autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial à des mesures mettant fin à cette situation et, si nécessaire, de procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2. »

M. Michel Houel.  - Nous redonnons la parole aux maires, qui ne peuvent s'inquiéter du contrôle d'abus de position dominante que si une zone de chalandise a été définie mais pourront obtenir du Conseil de la concurrence un avis préalable à la décision de la commission départementale et demander éventuellement un avis favorable en cas de cession de magasin.

présidence de M. Christian Poncelet

M. le président.  - Amendement n°151, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Dans le texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 752-5 du code de commerce, remplacer les mots :

de procéder

par les mots :

que celui-ci procède

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

Je souhaite le retrait de l'amendement n°275 rectifié qui compliquerait plutôt le dispositif et en affaiblirait la portée.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Favorable à l'amendement n°151, le Gouvernement partage l'avis de la commission sur l'amendement n°275 rectifié. Or les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale sur le pouvoir d'injonction des maires marquent une avancée importante.

L'amendement n°275 rectifié est retiré.

L'amendement n°151 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°145, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le XI de cet article :

XI.- L'article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :

« 1° En matière d'aménagement du territoire :

« a) l'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

« b) l'effet du projet sur les flux de transport ;

« c) les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;

« 2° En matière de développement durable :

« a) la qualité environnementale du projet ;

« b) son insertion dans les réseaux de transports collectifs. »

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous précisons les critères d'évaluation, dans la même logique que l'Assemblée nationale.

M. le président.  - Sous-amendement n°993 à l'amendement n°145 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Retailleau.

Après le a) du 1° du texte proposé par l'amendement n°145 pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« b) La diversité de l'offre commerciale ;

M. Bruno Retailleau.  - La diversité peut figurer parmi les critères.

Le sous-amendement n°928 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°102 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°291, présenté par M. Beaumont.

Après le troisième alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) La compatibilité, appréciée à la date de la demande d'autorisation, avec les documents d'urbanisme locaux prévus aux articles L. 122-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme.

M. René Beaumont.  - Cela ferait gagner du temps et de l'argent à tout le monde que la commission puisse écarter les dossiers qui seront forcément refusés parce que non conformes aux documents d'urbanisme.

M. le président.  - Amendement n°647, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe UC-UDF.

Après le troisième alinéa (b) du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Il serait logique de tenir compte de la densité de la zone en moyennes et grandes surfaces.

M. le président.  - Amendement n°672, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe UC-UDF.

Après le b) du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Le renforcement de la concurrence entre groupes de distribution. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Renforcer la concurrence profitera au consommateur. De nombreuses études l'ont montré, les prix sont plus élevés en France que chez certains de nos voisins en raison de la position dominante de certaines enseignes.

M. le président.  - Amendement n°969, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet.

Après le troisième alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  c) La consommation énergétique.

M. Jean Desessard.  - Je défendrai en même temps l'amendement n°970.

M. le président.  - Amendement n°970, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Après le troisième alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  c) La biodiversité.

M. Jean Desessard.  - La prise en compte du développement durable et de l'environnement marque une avancée que je salue, mais je voudrais inclure deux critères qui me tiennent à coeur. Nous négligeons trop la biodiversité dont dépendent pourtant notre vie quotidienne, notre alimentation et notre santé. Selon le rapport présenté en décembre 2007 par MM. Laffitte et Saulnier au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'anthropisation menace des espèces et il nous faut prendre garde au mitage progressif des paysages. Nous devons également être attentifs à la protection, à la diversité et au cloisonnement des habitats. Pourquoi limiter la prise en compte des effets des nouveaux habitats aux parcs nationaux ? De même, la consommation électrique, extrêmement élevée, des grandes surfaces pourrait être réduite par des économies sur le chauffage et la climatisation, sur le froid alimentaire et sur l'éclairage.

M. le président.  - Amendement n°811, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant le dernier alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle s'assure que la définition du projet a donné lieu à l'organisation d'un concours d'architecture.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Si, du code de la construction à la qualité environnementale en passant par les transports publics, le paragraphe XI mentionne bien des critères, l'architecture est une nouvelle fois la grande oubliée. C'est pourquoi je plaide une nouvelle fois en sa faveur. J'espère que l'on ne me répondra pas par habitude de pensée, ou plutôt de procédure, que ce n'est pas le lieu ni le moment et que cela intéresse la prochaine génération car c'est à elle que je pense.

M. Jean Desessard.  - Ne leur donnez pas des arguments ! (Sourires)

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Le sous-amendement n°993 est incompatible avec le droit communautaire, j'en demande le retrait, ainsi que de l'amendement n°291, satisfait par le n°147. L'amendement n°647 réintroduit aussi un critère économique et est contraire au droit communautaire. Je demande le retrait de l'amendement n°672 car la situation concurrentielle relève non de la Cdac mais de la future Autorité de la concurrence. On ne va pas décliner dans le détail la qualité environnementale visée par l'amendement n°145 : M. Desessard peut retirer les amendements n°2969 et 970 ; il est satisfait. Enfin, avis défavorable à l'amendement n°811, comme tout à l'heure.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je n'en attendais pas moins.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°145, rédactionnel. Le Gouvernement sollicite le retrait du sous-amendement n°993, qui réintroduirait un critère économique, non conforme au droit communautaire, de l'amendement n°291, satisfait par l'amendement n°147 adopté hier, et des amendements n°2647 et 672, contraires au droit communautaire.

Il est défavorable aux amendements n°s969 et 970 car les dispositions concernant la consommation énergétique et la biodiversité figureront dans le projet de loi Grenelle I sur lequel travaille M. Sido.

Concernant l'amendement n°811, l'avis est également défavorable.

Le sous-amendement n°993 est retiré.

M. Thierry Repentin.  - Grâce au travail de la commission spéciale, cet article sera plus clair et plus compréhensible. Je me félicite aussi que la montagne n'ait pas été oubliée.

Désormais, la commission départementale devra se prononcer sur des projets en tenant compte de trois critères : l'aménagement du territoire, le développement durable et la protection des consommateurs. Autant les deux premiers critères sont explicités, autant le dernier ne l'est pas. Je crains que nos collègues députés ne s'interrogent sur la pertinence des adjonctions que nous avons faites. Ne pensez-vous pas que certaines des propositions de M. Détraigne devraient être intégrées dans l'amendement de la commission ?

M. Jean Desessard.  - J'ai beaucoup apprécié la réponse de Mme le rapporteur (exclamations et rires à droite) : d'après elle, mes deux amendements sont satisfaits par l'amendement de la commission et je n'y trouve rien à redire. Mais quelle stupeur en entendant M. le ministre ! Nous verrons cela en octobre, a-t-il dit, lors de l'examen du projet de loi sur le Grenelle I ? Est-ce à dire que la biodiversité et la consommation énergétique ne font pas partie de la qualité environnementale ? Si c'est le cas, j'espère que ce n'est pas vous, monsieur le ministre, qui nous présenterez ce texte, car les débats seraient houleux !

M. Bruno Sido.  - On ne sait jamais !

Mme Nathalie Goulet.  - J'aurais aimé que l'amendement n°969 sur la consommation énergétique soit retenu : je voudrais vous citer un excellent exemple venant d'un excellent département, l'Orne. (Exclamations amusées à droite) Certains bâtiments qui utilisent le diester sont désormais dotés d'indicateurs de consommation énergétique, tout comme les machines à laver ou les réfrigérateurs. Il aurait fallu généraliser l'expérience.

M. Jean Desessard.  - Excellent !

Mme Marie-France Beaufils.  - Comme M. Repentin, je considère que la protection des consommateurs est un sujet essentiel.

En matière de qualité environnementale du projet, pourquoi avoir inséré la notion de réseau de transports collectifs et pas celle de capacité d'accueil pour les chargements et les déchargements des marchandises, alors que cette activité provoque souvent de graves nuisances ? Si certains critères sont inscrits dans cet article et pas d'autres, je crains que ce texte ne se révèle en fin de compte contreproductif.

L'amendement n°145 est adopté.

Les amendements n°s291, 647, 672, 969, 970 et 811 deviennent sans objet

M. le président.  - Amendement n°821 rectifié, présenté par MM. Darniche, Cornu et Retailleau.

Rédiger comme suit le texte proposé par le XII de cet article pour l'article L. 752-7 du code de commerce :

« Art. L. 752-7. - Les schémas de développement commercial départementaux sont opposables aux autorisations visées aux articles L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce.

« Ils sont établis par l'observatoire départemental d'aménagement commercial visé à l'article L. 751-9 du même code.

« Les chambres de commerce et d'industrie sont co-maîtres d'oeuvre avec les services compétents de l'État dans la préparation du projet de schéma. Celui-ci est soumis à enquête publique préalable par le préfet du département.

« Ils font l'objet d'une révision tous les cinq ans.

« Une procédure de modification partielle peut être mise en oeuvre en cas d'intérêt général impérieux, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie générale du document. Un décret en conseil d'État en précise les modalités ».

M. Bruno Retailleau.  - L'excellent exposé des motifs qu'a rédigé mon collègue Darniche se suffit à lui-même. (Sourires)

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Nous avons déjà examiné cette question hier soir et nous avons obtenu le retrait de l'amendement. En outre, votre amendement serait incompatible avec l'amendement n°797.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je demande également le retrait, car l'amendement n°147 adopté hier après une longue discussion est satisfaisant.

L'amendement n°821 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°259 rectifié ter, présenté par MM. Fouché, Alduy, Braye, Cléach, Darniche, Doligé, Doublet et Fournier, Mme Gourault et MM. Grillot, Houel, Juilhard, Lardeux, Mouly, Pierre, Revet, de Richemont, Richert, Saugey et J. Blanc.

Après le XII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour éclairer sa décision, la commission départementale d'aménagement commercial entend tout sachant dont l'avis présente un intérêt.

Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont déterminées par décret en Conseil d'État.

M. Michel Houel.  - La commission départementale d'aménagement commercial doit pouvoir entendre toute personne dont les compétences sont de nature à éclairer sa décision.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous serions favorables à cet amendement si les mots « tout sachant » étaient remplacés par « toute personne »

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La partie règlementaire du code de commerce prévoit déjà que les commissions départementales d'urbanisme peuvent solliciter toute personne dont l'audition leur parait utile. Cet amendement n'a donc pas de réelle portée. Ceci dit, je m'en remets à la sagesse de la Haute assemblée.

M. Michel Houel.  - J'accepte la rectification.

M. le président.  - Il s'agit donc de l'amendement n°259 rectifié quater

L'amendement n°259 rectifié quater est adopté.

M. le président.  - Amendement n°777, présenté par M. Beaumont.

Après le deuxième alinéa du I du texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de partage des voix, celle du maire de la commune de l'implantation future est prépondérante.

M. René Beaumont.  - Nous avons hier soir modifié la composition de la commission départementale. Dans certains cas, le nombre de ses membres peut être pair. En cas de partage des voix, il faut donner une voix prépondérante au maire de la commune d'implantation.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement modifierait considérablement le dispositif prévu, puisque nous privilégions la collégialité des décisions de la commission départementale. Je souhaite donc le retrait.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - En l'état actuel de la législation, seules les voix des présents sont prises en compte. En cas de partage égal des voix, il n'y a donc pas de majorité. Les précisons apportées par l'Assemblée nationale et hier soir par le Sénat ont renforcé la place de la commune d'installation avec notamment la présence de l'adjoint du maire. Je demande donc le retrait.

L'amendement n°777 est retiré.

L'amendement n°82 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°825 rectifié, présenté par MM. Darniche, Cornu et Retailleau.

Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres consulaires sont saisies pour avis. Il est tenu compte de ce dernier dans la décision d'autorisation d'exploitation commerciale.  »

M. Bruno Retailleau.  - Une fois de plus, l'exposé des motifs me semble très clair. (Sourires). Cet amendement n'est sans doute pas euro-compatible mais nous sommes conscients de l'honneur qui nous est fait de voir l'Europe se pencher sur les avis des Cdac.

M. le président.  - Amendement n°302, présenté par Mme N. Goulet.

Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat sont saisies pour avis. Elles doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois. Cet avis est communiqué à la commission départementale d'aménagement commercial. »

Mme Nathalie Goulet.  - Contrairement à M. Retailleau, j'ai le sentiment que cette disposition est euro-compatible : les chambres de commerce voudraient réintégrer le processus de décision. D'ailleurs, M. Gaudin a signé un amendement identique.

L'amendement n°857 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°810 rectifié, présenté par M. Gillot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent émettre un avis et le transmettre à la commission départementale d'aménagement. »

M. Thierry Repentin.  - Cet amendement, comme ceux de mes collègues, est euro-compatible : la directive exige que les professionnels regroupés en chambre consulaire ne participent pas au vote, mais rien n'empêche leur présence dans l'instruction des dossiers. M. Houel a été entendu pour ouvrir la Cdac à toute personne souhaitant donner son avis, nous allons dans le même sens avec les chambres consulaires, dont nous connaissons tous l'importance sur le terrain !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous avons déjà eu ce débat hier : retrait, sinon rejet.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Même avis. L'article 14 de la directive est strict : il écarte l'intervention directe ou indirecte du réseau consulaire.

M. Daniel Raoul.  - Vous acceptez que toute personne soit entendue, mais pas les chambres consulaires : je ne comprends pas !

Mme Nathalie Goulet.  - Pourquoi ne pas rendre facultatif l'avis des chambres consulaires ? Le droit européen serait parfaitement sauf.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'amendement de M. Houel prévoyait un avis facultatif, alors que l'amendement n°825 va jusqu'à préciser qu'il est tenu compte de l'avis des chambres consulaires.

Mme Évelyne Didier.  - La consultation des chambres consulaires est utile, peut-être le Gouvernement pourrait-il faire un effort pour trouver une solution ?

M. Thierry Repentin.  - Nous allons dans le sens que Mme le rapporteur, puisque, dans notre amendement, l'avis des chambres consulaires est facultatif : les Cdac en feront ce qu'elles voudront, comme avec les avis des autres personnes entendues grâce à l'amendement de M. Houel.

L'amendement n°825 rectifié est retiré.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La directive proscrit la participation des responsables consulaires ès qualités, elle est très précise.

Mme Nathalie Goulet.  - Je me résigne, à contrecoeur.

L'amendement n°302 est retiré.

M. Gérard Longuet.  - Je voterai contre l'amendement n°810 rectifié. Les chambres consulaires sont gérées par des élus, lesquels s'expriment comme ils l'entendent sur tout projet d'aménagement. Il s'agit seulement ici de s'assurer que l'avis des chambres consulaires ne participe pas de la décision des Cdac mais la liberté d'expression reste la règle en démocratie.

M. Jean Desessard.  - Jusqu'à la réforme de l'audiovisuel !

L'amendement n°810 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°276 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel, Mortemousque, Mme Desmarescaux, MM. Grignon, Huré, Mmes Mélot, Hummel et M. Bailly.

Rédiger comme suit le texte proposé par le XVI de cet article pour l'article L. 752-17 du code de commerce :

« Art. L. 752-17. - A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant, et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial.

« La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. »

M. Michel Houel.  - Nous prévoyons un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial.

M. le président.  - Amendement n°152, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le XVI de cet article pour l'article L. 752-17 du code de commerce, supprimer les mots :

, le cas échéant

Mme Élisabeth Lamure.  - Rédactionnel.

Nous allons dans le même sens que l'amendement n°276 rectifié bis, auquel nous nous rallierions volontiers si ses auteurs en ôtaient l'expression « le cas échéant ».

M. Michel Houel.  - D'accord.

M. le président.  - Ce sera donc l'amendement n°276 rectifié ter.

L'amendement n°152 est retiré.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°276 rectifié ter.

M. Thierry Repentin.  - Nous avons intégré hier le président du Scot à d'autres procédures, il aurait ici aussi toute sa place.

L'amendement n°276 rectifié ter est adopté.

M. le président.  - Amendement n°260 rectifié ter, présenté par MM. Fouché, Alduy, Braye, Darniche, Doublet, Fournier, Mme Gourault, MM. Grillot, Houel, Juilhard, Lardeux, Mouly, Pierre, Revet, de Richemont, Richert, Saugey et Jacques Blanc.

Après le XX de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 752-22 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-22-1. - Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard des dispositions prévues au présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin.

« Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il peut à défaut prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de 15 jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 euros.

« Est puni d'une amende de 15 000 euros, le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues à l'alinéa précédent. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« Les modalités d'application du présent articles sont déterminées par décret en Conseil d'État ».

M. Michel Houel.  - Les sanctions pénales n'étant guère efficaces pour faire respecter les obligations d'autorisation d'équipement commercial, nous prévoyons une procédure de sanction administrative.

L'amendement n°260 rectifié ter, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°1049, présenté par le Gouvernement.

I. - Dans le premier alinéa du XXI de cet article, après les mots :

et inséré

insérer les mots :

un article L. 752-23-1 et

II. - Après le texte proposé par le même XXI pour l'article L. 752-23 du code de commerce, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 752-23-1. - Tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à l'occasion de la réalisation d'un projet relevant du présent titre et dans une période de deux ans après l'achèvement dudit projet, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation ou à défaut au permis de construire et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation.

« Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.

« Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.

« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 75 000 euros.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La réforme de l'urbanisme commercial place les élus au coeur de la décision : ils sont majoritaires dans la Cdac, qu'ils peuvent saisir pour les implantations de moins de 1 000 m2 dans les villes de moins de 20 000 habitants ; ils peuvent également saisir la Commission de la concurrence.

Nous voulons mettre les élus à l'abri des pressions de nature financière, comme en 1993 avec la loi Sapin.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Favorable à ce contrôle des contrats.

L'amendement n°1049 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°277 rectifié, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel, Mortemousque, Grignon et Huré et Mme Mélot.

Supprimer le texte proposé par le XXI de cet article pour l'article L. 752-24 du code de commerce.

M. Michel Houel.  - La nouvelle auto-saisine du Conseil de la concurrence fait peser une insécurité juridique sur les exploitants. La mesure est excessive, la nouvelle rédaction de l'article L. 752-5 organisant déjà le contrôle de la concurrence sur la zone de chalandise.

M. le président.  - Amendement n°153, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Au début de la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le XXI de cet article pour l'article L. 752-24 du code de commerce, remplacer les mots :

Le cas échéant et dans les mêmes conditions, il peut

par les mots :

Il peut, dans les mêmes conditions,

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Rédactionnel. Et retrait du n°277 rectifié, car le renforcement des pouvoirs du Conseil de la concurrence est bienvenu.

L'amendement n°277 rectifié est retiré.

L'amendement n°153, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'amendement n°808 est retiré.

M. le président. - Amendement n°667, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions de cet article sont applicables au 1er janvier 2010 dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations prévues à l'article 73 de la Constitution.

Mme Anne-Marie Payet.  - Les petits commerces dans les DOM sont fragiles. Un délai avant l'entrée en vigueur de la réforme leur laissera la possibilité de s'adapter.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous sommes attachés à la cohérence de notre démarche. Retrait.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Une telle dérogation n'est pas souhaitable. Retrait ou rejet.

L'amendement n°667 est retiré.

L'article 27, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°88, présenté par MM. Courtois et Beaumont.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5125-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les villes de plus de 30 000 habitants, les transferts d'officine au sein d'une même commune se font sur simple déclaration du titulaire de la licence auprès de la préfecture. »

M. Jean-Patrick Courtois.  - Dans les villes moyennes, des quartiers neufs se construisent et s'étendent en périphérie ; ils auraient besoin d'officines de pharmacie. La création de nouvelles officines ne se justifie pas toujours ; mieux vaudrait faciliter le transfert de celles qui périclitent du fait de ce déplacement de population. La législation en vigueur le permet, au sein d'une même ville, mais les autorisations administratives sont souvent bloquées par les titulaires d'autres officines soucieux de conserver des gains particulièrement élevés. C'est toute l'activité de certains secteurs qui est ainsi paralysée.

La solution consisterait à autoriser librement le transfert au sein des limites d'une même ville, procédure qui existe déjà pour d'autres corporations.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Je comprends votre préoccupation, mais des équilibres et des intérêts sont en cause ; les syndicats de pharmaciens sont fermement opposés à cette mesure. Le Gouvernement peut-il nous expliquer les enjeux sous-jacents ? Ensuite chacun pourra se prononcer.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Les transferts sont correctement encadrés par la loi et le maillage du territoire apparaît satisfaisant. Les services départementaux saisis d'une demande de transfert vérifient la distance de la nouvelle officine par rapport à celles qui existent déjà et les besoins de la population, dans le quartier d'origine comme dans le quartier de la future implantation. Retrait.

M. Jean-Patrick Courtois.  - Je ne suis pas convaincu par cette réponse, j'y reviendrai lorsque nous examinerons le texte sur la santé.

L'amendement n°88 est retiré.

M. le président. - Amendement n°290 rectifié, présenté par MM. Mouly et Houel.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, après les mots : « ou de plans locaux d'urbanisme du département » sont insérés les mots : « d'un représentant de chambre de métiers et de l'artisanat, d'un représentant de chambre de commerce et de l'industrie ». 

M. Michel Houel.  - La commission de conciliation sur les schémas de cohérence territoriale, schémas de secteur, PLU et cartes communales doit inclure, dans sa composition, les chambres de métiers et de l'artisanat.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Ça recommence.

M. Michel Houel.  - Oui, car elles ont l'expérience du territoire.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Les élus peuvent consulter les chambres consulaires et travailler avec elles. Retrait.

L'amendement n°290 rectifié est retiré.

L'amendement n°823 n'est pas soutenu.

L'article 27 bis est adopté.

Article 27 ter 

Dans le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « de l'habitat, », sont insérés les mots : « de commerce, ».

M. le président.  - Amendement n°155, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'habitat, », sont insérés les mots : « de commerce, » ;

2° Après le treizième alinéa (7°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° bis  Identifier et délimiter les quartiers, ilots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. »

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous fusionnons les articles 27 ter et 27 quater sans modifier leur rédaction.

L'amendement n°155, accepté par le Gouvernement, est adopté. L'article 27 ter est ainsi rédigé.

L'amendement n°929 n'est pas soutenu.

Article 27 quater

Après le 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; ».

M. le président.  - Amendement n°156, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

L'amendement de cohérence n°156, accepté par le Gouvernement, est adopté. L'article 27 quater est supprimé.

Articles additionnels

M. le président. - Amendement n°1021, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique est complété par les mots : « dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État ».

Amendement n°1020, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du 2 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet engagement est pris par l'émetteur de la formule après négociation avec les syndicats de distributeurs qui doivent tenir compte de la représentation des producteurs et des ayants droit. A défaut d'accord sur le prix de référence, une conciliation est organisée selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État. »

M. Serge Lagauche.  - Cet amendement et le n°1020 tendent tous deux à renforcer la réglementation de la gestion des cartes d'accès illimité au cinéma.

L'annonce, l'été dernier, de l'agrément donné à la nouvelle carte « UGC Illimité 2 », dont bénéficie également le groupe MK2, a suscité une profonde inquiétude chez les ayants droit, échaudés par le récent gel de la rémunération des distributeurs, des producteurs et des auteurs. UGC et MK2 ont même été autorisés à augmenter le prix de 10 % ! Soit 40 % de hausse depuis l'origine ! Pendant cette période, la rémunération des ayants droit stagnait.

En 2000, un dispositif réglementaire a donné le droit aux exploitants indépendants d'adhérer à un système d'abonnement. Il s'agissait d'éviter la disparition d'un réseau qui fait vivre la diversité culturelle. Mais ce cadre n'a pas assuré la transparence de la gestion des cartes : il est impossible de connaître le nombre de cartes actives par an, le nombre de places délivrées par les cartes, la part des cartes dans la fréquentation de chacun des circuits. C'est aussi ce que conclut, dans son rapport rendu en février 2008, Mme Picard, conseillère d'État et présidente de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma. La procédure de validation est montrée du doigt : aucune garantie n'est exigée pour assurer la transparence, améliorer la rémunération des ayants droit ou préserver l'existence des salles indépendantes. Il est urgent de prévoir une réforme profonde.

L'amendement n°1020 prévoit l'organisation d'une négociation entre l'émetteur de cartes et les syndicats de distributeurs en tenant compte de la représentation des ayants droit pour déterminer le prix de référence et, en cas de désaccord entre les parties, la mise en place d'une conciliation.

En cas de désaccord, il faudra un décret en Conseil d'État afin de rendre obligatoire pour l'exploitant, en cas de modification substantielle de la formule ou lors du renouvellement de l'agrément, la communication au CNC d'un bilan économique qui fasse apparaître le nombre d'abonnements en cours et leur rythme d'utilisation. Le bon fonctionnement du dispositif relatif à ces cartes d'accès implique en effet que les parties disposent d'informations transparentes et objectives sur les données économiques et financières.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Il n'est pas opportun de légiférer sur ce sujet à l'occasion de ce projet de loi alors que la commission des affaires culturelles sera saisie cet automne d'un projet de loi relatif à l'audiovisuel. Retirez votre amendement et gardez-le jusque là !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est sensible à cette question mais une réforme du code de l'industrie cinématographique sera présentée au Parlement cet automne, et elle touchera en particulier cet article 27, qui sera modifié après avis du Conseil de la concurrence, dans le sens du rapport Perrot-Leclerc. Retrait ?

M. Serge Lagauche.  - Il est urgent de procéder aux aménagements que nos amendements proposent. Ce projet de loi ne sera examiné qu'à l'automne alors que le renouvellement de l'agrément d'UGC interviendra en mars 2009. Il ne faudra donc pas perdre de temps. Mais je prends bonne note de l'engagement du Gouvernement d'accélérer les choses.

L'amendement n°1020 est retiré, ainsi que l'amendement n°1021.

Article 28

I. - Le titre II du code de l'industrie cinématographique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Aménagement cinématographique du territoire

« Section 1

« Principes généraux de l'aménagement cinématographique du territoire

« Art. 30-1. - Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts.

« Section 2

« Des commissions départementales d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique et de leurs décisions

« Art. 30-2. - I. - Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :

« 1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

« 2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;

« 3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

« 4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans.

« II. - Pour l'appréciation des seuils mentionnés au I, sont regardées comme faisant partie d'un même établissement de spectacles cinématographiques, qu'elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :

« 1° Soit ont été conçues dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;

« 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès à celles-ci ;

« 3° Soit font l'objet d'une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;

« 4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

« Art. 30-3. - Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :

« 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :

« a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

« b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;

« c) La situation de l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;

« 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :

« a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;

« b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;

« c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;

« d) L'insertion du projet dans son environnement ;

« e) La localisation du projet. »

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-6-1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, la référence : « au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » est remplacée par les mots : « à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie  cinématographique » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. » ;

2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-1, la référence : « L. 720-5 » est remplacée par la référence : « L. 752-1 », et  la référence : « 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » est remplacée par la référence : « 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;

3° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 122-2, les références : « des 1° à 6° et du 8° du I de l'article L. 720-5 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 752-1 », et les mots : « d'autorisation de création des salles de spectacles cinématographiques en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;

3° bis  L'article L. 425-7 est ainsi modifié :

a) Les références : « aux articles L. 720-5 et L. 720-10 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 752-1 » ;

b) Après le mot : « avant », la fin est ainsi rédigée : « la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. » ;

4° L'article L. 425-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 425-8. - Conformément à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. »

III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

Les demandes d'autorisation présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date.

IV. - Le chapitre II bis du titre III de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est abrogé.

V. - Dans le 2° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, les références : « L. 720-5 du code de commerce et l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacées par les références : « L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique ».

VI. - Dans le cinquième alinéa de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la référence : « de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » est remplacée par la référence : « de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique », et la référence : « 36-1 de la même loi » est remplacée par la référence : « 30-3 du même code ». 

Mme Marie-France Beaufils.  - La question de notre équipement cinématographique échappe, sous certains aspects, et c'est heureux, à de simples logiques commerciales. La vitalité de la vie culturelle dépend en effet en grande part de la qualité de notre équipement cinématographique et de la diversité des capacités d'accueil et donc de programmation des oeuvres. Depuis quelques années, le secteur est investi par des groupes dont l'objectif commercial est de faire des complexes des lieux de commercialisation de produits divers et variés, et qui orientent leur programmation vers ce qu'ils estiment être les goûts majoritaires du public.

Il importe de se donner les moyens d'une véritable diversité de l'offre, qui aille de pair avec une diversité de public et de pratique tarifaire. Il faut donc stimuler la curiosité et l'intérêt du public pour le cinéma de création. Les logiques de fidélisation de la clientèle peuvent présenter des caractères très différents : soit on passe par la délivrance de cartes d'accès qui font du film un produit d'appel destiné à vendre autre chose, soit on favorise le cinéma après le film, et l'on est dans une logique de découverte éveillée. Tel est le coeur du débat sur le maintien du secteur cinématographique dans sa diversité.

Si l'amendement socialiste permet d'y répondre, nous y souscrirons sans difficulté.

M. le président.  - Amendement n°1022, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique :

« Art. 30-3. - Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 3 et aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du code de commerce, la commission statue en prenant en considération les critères suivants :

« - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation, situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux films ;

« - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; nature et composition du parc des salles ;

« - l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ;

« - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;

« - les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements ;

« - le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

« - le projet de programmation envisagé pour l'établissement, objet de la demande d'autorisation ;

« - les relations avec les établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction concernée ;

« - la qualité architecturale du projet notamment au regard de l'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;

« - la qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement.

« Pour la détermination des seuils de 300 et 1 500 places, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 720-6 du code de commerce, à l'exception du dernier alinéa.

« Lorsque l'autorisation de la commission départementale d'équipement cinématographique s'appuie notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation soumis aux dispositions de l'article 90 mentionné ci-dessus. »

M. Serge Lagauche.  - La loi de 1996 a calqué sur la procédure mise en place par la loi Royer pour l'implantation des grandes surfaces celle applicable à la création et à l'extension d'un complexe de salles d'exploitation cinématographique de plus de 300 places. Cette évolution de la procédure répondait aux ouvertures de multiplexes dans des complexes commerciaux en périphérie des villes. Leur prolifération non maîtrisée avait entraîné la fermeture de nombreuses petites salles de centre-ville, les seules à diffuser des oeuvres de producteurs indépendants.

On connaît les limites du système. Peut-être faudra-t-il, un jour, le remettre à plat. Les cinémas de centre-ville continuent de fermer. Des villes comme Avignon, Mulhouse ou Vannes ne possèdent plus un seul cinéma en centre-ville. Il y va de l'animation en centre-ville mais aussi du maintien d'un cinéma de qualité, issu de la production indépendante, que seul ce type de structures programme. On ne voit comme alternative à cette fermeture de salles en centre-ville que l'ouverture de salles gérées par les collectivités territoriales ou à la mise en place de multiplexes en centre-ville !

Le dispositif que l'on nous propose aujourd'hui ne fera qu'accentuer les travers du système. Aux anciens critères tenant compte de l'équilibre global des différentes salles de la zone concernée, de la fréquentation de ces salles par rapport à la fréquentation nationale moyenne, du taux de pénétration des films et de la densité d'équipement cinématographique de la zone sont substitués des critères purement locaux, de nature urbanistique et environnementale, comme pour les hypermarchés. De vagues critères d'ordre culturel sont ajoutés, beaucoup moins objectifs. On risque ainsi d'assister à un nivellement par le bas de l'offre cinématographique dans certaines zones.

Cet aménagement de la législation ne répond pas aux préoccupations du rapport Perrot-Leclerc qui préconisait, au contraire, l'instauration d'une procédure propre au cinéma et l'extension aux multiplexes des engagements de programmation.

Désormais, l'équipement cinématographique constituera d'abord un enjeu d'aménagement du territoire en termes urbanistiques et environnementaux, au détriment d'objectifs nationaux de pénétration d'une offre cinématographique riche et diversifiée. C'est l'illustration d'une politique ultralibérale, qui considère les biens culturels comme des biens de consommation comme les autres.

Nous ne saurions cautionner une telle vision de la culture et proposons un retour à la loi de 1996, dans l'attente d'une solution satisfaisante pour l'ensemble des parties.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - On peut effectivement s'interroger sur cette rédaction de l'article... Nous aimerions une réponse du Gouvernement.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Nous avons tenu compte des recommandations de la Commission européenne, c'est pourquoi nous sommes défavorables à un retour à la rédaction de 1996.

M. Serge Lagauche.  - Il faut revoir les choses de plus près et se battre pour faire prévaloir à Bruxelles notre idée de la diversité culturelle.

L'amendement n°1022 n'est pas adopté.

L'article 28 est adopté.

Articles additionnels

L'amendement n°450 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°261 rectifié, présenté par MM. César, Mortemousque, Dufaut, Couderc, Emorine, Barraux, Besse, Jacques Blanc, de Broissia, Dériot, Doublet, Ambroise Dupont, Gérard, Gerbaud, Grillot, Revol, Pintat, Pinton, de Richemont, Valade, Jacques Gautier, Barbier, Texier, Mmes Procaccia, Hummel et Sittler.

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 8° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° Par voie de communication au public en ligne à l'exclusion des sites de l'Internet destinés à la jeunesse, au sens du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

« Sans préjudice des alinéas précédents, ne constituent pas une propagande ou une publicité au sens du présent article et des articles L. 3323-3, L. 3323-4 et L. 3351-7 du présent code les actes ou messages ne faisant l'objet d'aucun paiement ou contrepartie financière. »

M. Jean-Paul Emorine.  - Le vin est un produit noble qui valorise nos terroirs, qui contribue au solde positif de notre commerce extérieur agroalimentaire, qui occupe plusieurs dizaines de milliers d'actifs et participe au rayonnement international de notre culture et de notre patrimoine.

Le code de la santé publique, dans la lecture rigoureuse qu'en font les juridictions, interdit aux producteurs et distributeurs de boissons alcoolisées d'utiliser le média incontournable que constitue aujourd'hui Internet ; il porte gravement atteinte à la liberté d'information des journalistes et à la liberté d'expression des intellectuels et des artistes.

Afin que notre secteur viticole conserve son excellence, une adaptation technique de la loi s'impose sur ces deux points.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avis favorable. Nous en avons longuement parlé au groupe d'étude de la vigne et du vin : il serait archaïque de ne pas considérer Internet comme un média d'aujourd'hui.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La question de la publicité pour les boissons alcoolisées sur internet est d'actualité : le Gouvernement s'en est saisi dans le cadre du plan de modernisation de la viticulture. Un groupe de travail a été constitué le 28 juin dernier ; il a reçu mandat des ministres concernés, M. Barnier et Mme Bachelot, pour apprécier l'opportunité d'une adaptation de la législation aux nouveaux moyens de communication, dans le respect de l'impératif de santé publique. Il devrait rendre ses conclusions avant la fin du mois de juillet. Les services des administrations concernées attendent les contributions des experts, en vue d'une réunion qui se tiendra dans les prochains jours.

Votre amendement n'est pas acceptable en l'état, car la définition de la publicité ne peut reposer sur la seule notion de contrepartie financière. En outre, il faudrait encadrer plus strictement la publicité sur internet, afin d'exclure certaines techniques agressives de marketing comme les spams ou les pop-up. La notion de « site internet destiné à la jeunesse » n'a pas de fondement juridique, et n'assure aucune protection réelle.

Compte tenu de ces observations et de l'engagement du Gouvernement à traiter cette question, nous vous demandons de retirer cet amendement.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Une fois n'est pas coutume, je souscris aux arguments de M. le ministre. (Marques de surprise amusée sur les bancs UMP) On savait le sujet dans les cartons : deux propositions de loi visant à autoriser la publicité pour l'alcool sur internet ont été récemment déposées. On savait l'émotion vive chez les industriels alcooliers et dans le monde viticole depuis deux décisions récentes -celle du TGI de Paris le 8 janvier 2008 et celle de la cour d'appel de Paris le 23 février 2008- qui ont conclu à l'illégalité de la publicité pour les boissons alcoolisées sur les services de communication en ligne. On n'attendait pas cette mesure au détour d'un amendement sur un texte relatif à la modernisation économique, mais la voici...

Cet amendement, dont on espérait peut-être qu'il passerait inaperçu -c'est raté-, remet en cause la politique de tous les gouvernements successifs en matière de lutte contre l'alcoolisme depuis la loi Evin. Certes, la culture du vin fait partie de notre patrimoine ; mais le vin est un alcool et entraîne à ce titre des effets préjudiciables, notamment pour les jeunes qui sont d'ailleurs le coeur de cible d'internet. Les boissons alcoolisées ne sont pas des produits alimentaires comme les autres : elles sont impliquées dans 33 % des accidents mortels sur la route -66 % le week-end- et dans de nombreux cas de violence conjugale et d'accidents du travail. L'alcool fait de plus en plus de ravages chez les adolescents : le nombre de comas éthyliques chez les moins de 15 ans a augmenté de 40 % ces deux dernières années, et l'on voit se développer des pratiques inquiétantes comme la « biture express ». Il est inadmissible que les actions de prévention et de sensibilisation soient réduites à néant par l'autorisation de la publicité sur le média préféré des jeunes. Les mêmes règles doivent s'appliquer à tous les supports de communication, écrits ou audiovisuels.

En outre, il est hypocrite de limiter la publicité aux pratiques qui font l'objet d'une contrepartie financière directe, et de laisser le champ libre à toute autre forme de promotion en faveur des boissons alcoolisées : je rejoins ici M. le ministre.

La commission des affaires sociales est très vigilante sur cette question, et ce débat aurait dû avoir lieu devant la ministre de la santé. Au nom de la santé publique, je vous demande de rejeter cet amendement. (M. Jean-Pierre Sueur applaudit)

Mme Nathalie Goulet.  - Très bien !

Mme Anne-Marie Payet.  - Contrairement à la publicité indirecte, la publicité directe n'est pas définie par la loi Evin. Les alcooliers prétendent que cette absence de définition est source d'insécurité juridique, mais c'est faux : la jurisprudence a permis de dessiner les contours de cette publicité, en tenant compte des évolutions technologiques.

La loi Evin énumère limitativement les supports sur lesquels la publicité pour l'alcool est autorisée. Les alcooliers souhaitent que l'internet soit ajouté à cette liste ; mais à l'heure où les jeunes -principaux usagers d'internet- ont une consommation d'alcool en forte augmentation, il convient d'encadrer strictement la publicité sur ce support. Voici quelques règles envisageables : seuls les sites où l'on a accès par une démarche volontaire pourraient présenter de la publicité pour des boissons alcoolisées, ce qui exclurait les pop-up, les spams et les liens promotionnels ; seuls les sites de vente seraient concernés.

Libéraliser la publicité sur internet risquerait de favoriser les grands groupes alcooliers, qui disposent de moyens financiers et de techniques de marketing, plutôt que la filière viticole.

En outre, on ne peut définir la publicité simplement comme un achat d'espace.

Certains membres de cette assemblée considèrent, je le sais, que la publicité pour le vin est une éducation à la consommation ou que le vin n'est pas un alcool. Mais les récentes campagnes de sensibilisation l'ont rappelé : un verre de vin contient autant d'alcool qu'un verre de bière ou de rhum. Le vin est la cause des deux tiers des décès alcooliques.

Il faut trouver un équilibre entre les intérêts des alcooliers et l'impératif de santé publique : le groupe de travail récemment mis en place doit y réfléchir. L'amendement proposé ne répond pas à cet objectif : je vous invite donc à le rejeter. (MM. Jean-Pierre Godefroy et Yves Pozzo di Borgo applaudissent)

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Je souscris pleinement aux arguments de Mme Payet. D'ailleurs, quel lien y a-t-il entre la préservation de l'excellence de notre secteur viticole et la publicité sur internet ?

Il serait aberrant de voter cet amendement, alors que le Sénat a débattu le mois dernier de la prévention des addictions ! (Mmes Muguette Dini et Anne-Marie Payet applaudissent, ainsi que M. Jean-Pierre Godefroy)

M. Paul Blanc.  - Je ne comprends pas les diatribes contre cet amendement, ni la façon dont on assimile la consommation de vin à de l'alcoolisme. Je suis médecin, et j'ai lu des études très sérieuses qui tendent à montrer que le vin est excellent pour la santé. (Mme Anne-Marie Payet proteste) A dose modérée il protège les artères. Certes, l'alcoolisme existe dans notre pays ; mais ce sont les alcools forts qui en sont responsables, et non le vin.

Cet amendement favoriserait la vente directe de vin de qualité, provenant de nos châteaux du Bordelais ou d'ailleurs. N'interdisons pas aux viticulteurs ce nouveau moyen de communication qu'est l'internet ! Dans l'Aude, près de trois cents viticulteurs sont aujourd'hui au RMI ; l'Espagne produira bientôt plus que la France. J'étais en 1996 à Bruxelles, pour négocier avec la Commission européenne les programmes intégrés méditerranéens. Les commissaires nous ont dit : les produits méditerranéens sont ceux qui viennent d'Italie, d'Espagne ou de Grèce ; le produit de la France, c'est le vin. Les Espagnols sont plus intelligents que nous : ils considèrent l'alcool comme un aliment. (Mme Anne-Marie Payet proteste) Mais oui, madame, c'est Pasteur qui le disait !

On fait donc un très mauvais procès à cet amendement, que je voterai. (MM. Auguste Cazalet et René Beaumont applaudissent)

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Je suis élu de Paris. Les 16 et 17 juin dernier sur le Champ de mars, entre dix heures du soir et cinq heures du matin, il y a eu de véritables zones de non-droit. On a dit que c'étaient des bandes venues de la banlieue, mais c'est faux : c'étaient des lycéens de Paris qui fêtaient la fin du baccalauréat. Le matin, le sol du Champ de mars était jonché de bouteilles cassées... En tant qu'inspecteur général de l'éducation nationale, je suis effaré du niveau actuel de consommation d'alcool chez les jeunes. (Protestations sur quelques bancs UMP) Monsieur Emorine, vous proposez d'exclure les sites « destinés à la jeunesse » ; mais les adolescents, et même les enfants, ont accès sans difficulté à tous les sites ! Je veux bien que l'on défende les vins des grands châteaux, mais ne fermons pas les yeux sur le problème de l'alcoolisme en France ! (M. Jean-Pierre Godefroy et Mme Anne-Marie Payet applaudissent)

L'amendement n°261 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1078, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 8 novembre 1996 relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru ».

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'arrêté du 12 novembre 2006 portant homologation du classement de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion Grand cru » vient d'être annulé par le tribunal administratif de Bordeaux. Cet amendement comble le vide juridique entraîné par cette annulation, sachant qu'un nouveau classement prend environ deux ans.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission n'a pas examiné cet amendement. A titre personnel, j'y suis favorable.

L'amendement n°1078 est adopté et devient un article additionnel.

Article 28 bis

Le dernier alinéa de l'article L. 212-3 du code du tourisme est complété par les mots : «, sauf lorsque celle-ci constitue l'accessoire de l'organisation et de l'accueil des foires, salons et congrès ».

M. le président.  - Amendement n°157, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet article revient sur un équilibre difficilement élaboré par le législateur. Sa rédaction est ambiguë. En outre, le Gouvernement a annoncé un projet de loi sur le tourisme dès la session prochaine.

L'amendement n°157, accepté par le Gouvernement, est adopté et l'article 28 bis est supprimé

Article 28 ter

I. - La loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de « petite remise » est abrogée.

II. - Les propriétaires de voitures de petite remise régulièrement déclarées et exploitées à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour convertir, auprès de l'autorité compétente, leur autorisation d'exploitation en autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle.

III. - Les propriétaires de voitures de petite remise exploitées à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour se voir délivrer leur carte professionnelle de conducteur de taxi dans le département où ils exercent, après une épreuve de capacité professionnelle spécifique définie par décret.

M. le président.  - Amendement n°158, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Votre commission spéciale n'est pas favorable à l'interdiction des voitures de petite remise : elles ne nuisent pas aux taxis, et aucun engagement n'avait été pris en ce sens dans les négociations avec les taxis. Il n'y a qu'une centaine de telles voitures en région parisienne. Il serait paradoxal d'interdire cette activité dans un projet de loi qui entend développer la très petite entreprise et l'auto-entrepreneur.

M. le président.  - Amendement identique n°107, présenté par le Gouvernement.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

L'amendement n°158, identique à l'amendement n°107, est adopté et l'article 28 ter est supprimé

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°685, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du présent alinéa, la vente dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte des aéroports des produits du tabac en franchise de droits et taxes aux personnes voyageant entre la France métropolitaine et un département d'outre-mer est considérée comme effectuée à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Cet amendement précise que la vente de tabac dans les aéroports est de nature promotionnelle, et par conséquent interdite.

Sur tous les vols à destination ou en provenance de l'outre-mer, les passagers peuvent se procurer du tabac à des prix défiant toute concurrence dans les boutiques hors taxes des aéroports, ce qui n'est pas possible entre les villes métropolitaines ou européennes. Je ne comprends pas cette exception législative. Alors que la lutte contre le tabagisme est une priorité du Gouvernement pour la santé publique, pouvoir acheter du tabac à bas prix incite à fumer davantage.

De grands économistes définissent la vente promotionnelle comme l'offre aux consommateurs d'un avantage éphémère, limité dans le temps ou dans l'espace géographique : le duty free entre parfaitement dans cette définition, n'en déplaise au Gouvernement. Je ne remets pas en cause le système du duty free : le parfum et le chocolat ne sont pas visés, le tabac oui.

Dans les régions ultrapériphériques, la loi communautaire prime. Mais il s'agit ici de santé publique ! Mme Bachelot me soutient dans ma démarche, comme elle l'a précisé lors de la question orale de M. About sur les addictions. Ce que nous avons fait pour la Corse, nous devons le faire pour l'outre-mer.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement présente un intérêt pour la santé publique. Quelle est l'analyse du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Les départements d'outre-mer ne sont pas intégrés dans le territoire fiscal de la Communauté européenne. Aux termes de la directive de 1977, le transport de biens entre les départements d'outre-mer et la France métropolitaine doit être considéré comme une exportation. A ce titre, la vente du tabac est exonérée de droits et de taxes. Avis défavorable, ainsi que pour les amendements n°s686 et 687.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous nous en remettons à l'avis du Gouvernement sur les trois amendements.

Mme Nathalie Goulet.  - Je soutiens l'amendement de Mme Payet. Ce sont nos régimes de sécurité sociale qui prennent en charge le coût des maladies dues au tabac. Il n'y a pas de raison d'exonérer les DOM.

L'amendement n°685 est adopté, et devient un article additionnel

Mme Nathalie Goulet.  - Bravo !

M. le président.  - Amendement n°686, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 302 F bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent dans les départements d'outre-mer ou en partent ; »

II. - Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent dans les départements d'outre-mer ou en partent ; »

Mme Anne-Marie Payet.  - Il est défendu.

L'amendement n°686, repoussé par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel

M. le président.  - Amendement n°687, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 302 F bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent à la Réunion ou en partent ; »

II. - Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent à la Réunion ou en partent ; »

Mme Anne-Marie Payet.  - Il est défendu.

L'amendement n°687, repoussé par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel

M. le président.  - Amendement n°703, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, après les mots : « Le monopole de la vente au détail », sont insérés les mots : « en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ».

II - Dans l'article 574 du même code, la référence : « 568 » est remplacée par la référence : « 570 »

III - La cessation d'activité des points de vente non autorisés aura lieu dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Mme Anne-Marie Payet.  - J'avais déjà déposé cet amendement, qui étend le monopole du tabac dans les DOM, lors de l'examen du budget de l'outre-mer pour 2008. Les syndicats de petits commerçants n'étaient pas prêts à accepter cette mesure sans indemnisation par le Gouvernement. A la Réunion, tous les petits commerces peuvent vendre du tabac. Quand un boulanger déclare que vendre des cigarettes est une façon de fidéliser sa clientèle, on peut s'interroger sur la qualité de son pain et de ses gâteaux ! (Sourires)

Je sais qu'une mission de Bercy est en cours, et j'en remercie le Premier ministre qui me l'avait promise, mais rien ne nous empêche de voter cet amendement aujourd'hui et d'adapter ensuite la mesure. Un délai d'un an devrait suffire pour user de pédagogie. Je vais moi-même rencontrer les petits commerçants. A la Réunion, les stations-services vendent un tiers de carburant, un tiers d'alcool et un tiers de tabac !

J'ai reçu sur cette question le soutien de Mme Bachelot, lors de la discussion de la question orale de M. About.

Les petits commerçants peuvent diversifier leur activité. Je n'ai rien contre les spécificités de l'outre-mer, si elles servent le développement économique sans ruiner la santé.

Sous le régime des colonies, on pouvait vendre, à la Réunion, la production locale sans licence. En 1946, quand nous sommes devenus département français, nous avons opté pour l'exception législative provisoire : elle dure depuis soixante ans, alors même que nous ne produisons plus de tabac. Ce qu'on appelle production locale de tabac n'est que le conditionnement de tabac importé. Ayons le courage de mettre fin à cette situation : plus nous attendrons, plus ce sera difficile.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Favorable. La situation est en effet anachronique.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Une mission est en cours qui doit produire un rapport sur le sujet. Le Gouvernement partage votre souci de santé publique, mais la réforme que vous proposez aurait un impact important sur les acteurs locaux. C'est pourquoi nous préférons attendre les conclusions de la mission et traiter le sujet dans la prochaine loi de finances. Retrait ?

Mme Anne-Marie Payet.  - Je maintiens l'amendement. Si le ministre veut un délai supplémentaire, je peux rectifier l'amendement en prévoyant un délai de dix-huit mois.

M. le président.  - Ce sera donc l'amendement n°703 rectifié.

L'amendement n°703 rectifié est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°718, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Texte même.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission souhaiterait entendre le Gouvernement sur les aspects juridiques du dossier.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement n'y voit pas d'obstacle. Favorable.

L'amendement n°718 est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°640, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° de l'article L. 4121-2 du code du travail, insérer un 10° ainsi rédigé :

« 10° Interdire toute boisson alcoolisée sur le lieu de travail. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Cet amendement reprend une recommandation de l'Académie nationale de médecine. Les effets de l'alcool sont connus : perte des facultés motrices, de la coordination, détérioration du champ visuel, sensibilité à l'éblouissement, avant même le dépassement du taux légal. Faut-il poursuivre ? Altération des relations interpersonnelles, baisse de performance intellectuelle et physique, passages à l'acte parfois violents... N'est-ce pas un professeur de médecine qui disait à ses étudiants : « Quand vous ne connaissez pas la cause, cherchez l'alcool » ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission comprend votre souci, mais cet amendement, outre qu'il est sans rapport direct avec le texte, nous semble trop sévère dans la mesure où il aurait pour conséquence d'interdire jusqu'au verre de bière ou de vin à la cantine de l'entreprise. Défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je comprends l'importance que revêt pour vous le sujet. Laissons cependant le temps à la consultation : le Gouvernement prépare un plan de lutte contre les drogues et les toxicomanies pour la période 2008-2011, qui sera prochainement rendu public. Il intégrera des mesures propres à réduire les conséquences néfastes de l'alcool. Retrait ou rejet.

M. Paul Blanc.  - Doit-on considérer le restaurant du Sénat comme une cantine ?

M. Bernard Frimat.  - C'est un lieu de travail !

Mme Anne-Marie Payet.  - Il s'agit d'une recommandation de l'Académie nationale de médecine et des associations de lutte contre l'alcoolisme. Je ne retire pas l'amendement.

Mme Nathalie Goulet.  - Je comprends le ministre. Les règlements intérieurs peuvent interdire l'alcool sur le lieu de travail ; pour le reste, il me semble que l'on peut attendre les résultats de la mission.

L'amendement n°640 n'est pas adopté.

L'amendement n°936 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°696, présenté par Mme Dini et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n°77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de « petite remise » est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux sociétés de transport de personne à moto. ».

Mme Muguette Dini.  - Cet amendement vise à donner une base juridique à l'activité de moto taxi, à laquelle le Sénat ne néglige pas de faire appel et qui n'est pas, à l'heure actuelle, réglementée. Le rapport Chassigneux, remis à la ministre de l'intérieur en mars dernier, propose de retenir la réglementation applicable aux voitures de petite remise. Il convient de reconnaître une activité qui s'est rapidement développée car elle apporte une réponse à la congestion des grandes agglomérations françaises et de lui donner un cadre légal.

La plupart des acteurs s'entendent sur un point : si le vide juridique a permis l'essor de l'activité, il en est aussi le point faible, dès lors qu'il autorise tout type de concurrence déloyale. L'absence de réglementation ne permet aucun contrôle, notamment sur les assurances des artisans qui attendent leur client aux aéroports, sur la validité de leur permis de conduire, sur l'entretien des véhicules.... Des groupes d'artisans se sont créés pour fédérer des sociétés individuelles autour de critères minimum de qualité, mais il serait préférable pour les clients de s'adresser à des sociétés pour obtenir des garanties plus solides, avec un interlocuteur identifié.

Le régime préconisé prévoit l'obligation de prendre en charge les clients uniquement sur réservation auprès du siège de leur société ; de procéder à un entretien régulier de leur véhicule, soumis à contrôle annuel ; de respecter, pour les gérants de société, des critères d'honorabilité, de passer, pour les conducteurs, une visite médicale annuelle. (Mme Anne-Marie Payet applaudit)

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Il n'est pas certain que le statut des voitures de remise soit le mieux adapté. Le ministre de l'intérieur a travaillé sur cette question : quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Mme Alliot-Marie a signé, le 28 mai dernier, un protocole avec les professionnels de taxi qui prévoit vingt mesures de réforme. Une instance nationale de concertation doit être mise en place pour prévoir l'évolution de la réglementation et son impact sur l'ensemble des moyens de transport, dont les motos taxis. Laissons le temps à la concertation et n'anticipons pas sur ses travaux.

Mme Muguette Dini.  - Je retire mon amendement mais j'attire l'attention du Gouvernement sur le nombre important de ces motos taxis, qui circulent à l'heure actuelle sans aucune garantie pour les passagers, qui peuvent d'ailleurs être des sénateurs puisque le Sénat fait appel à leurs services. Il est urgent de prévoir une réglementation.

L'amendement n°696 est retiré.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale.  - Nous achevons l'examen d'un titre essentiel de ce texte qui fait de la concurrence un levier nouveau pour la croissance, réforme les relations commerciales, crée une autorité de la concurrence, s'attache à favoriser le développement du commerce -en témoigne le travail approfondi que nous avons mené sur l'article 27. Me référant aux propos liminaires de Mme Lamure lors de la discussion générale, il me semble que nous avons franchi un premier pas significatif dans la réforme de l'urbanisme commercial. En introduisant la dimension collective du Scot, nous avons commencé à normaliser le droit de l'urbanisme commercial. Est-ce là le socle de ce qui pourrait devenir un nouvel ordre de l'aménagement commercial ?

Ce problème a été l'objet d'échanges approfondis ; le Sénat a exprimé sa volonté de préserver toutes les formes de commerce tout en stimulant le dynamisme. Les élus sont les mieux à même de concilier ces deux objectifs sur leur territoire.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je remercie le Sénat. L'objectif du Gouvernement est d'apporter de la transparence et de la concurrence entre distributeurs et producteurs, mais aussi au sein du système de distribution car, sans cela, tout serait véritablement déséquilibré. Oui, les débats ont permis d'insérer l'urbanisme commercial dans l'urbanisme en général, ce qui n'était pas le cas dans le projet initial. La commission mixte paritaire permettra de clarifier le dispositif et de trouver un bon équilibre entre le fait d'instiller de la concurrence et la volonté de placer le maire au coeur de l'aménagement commercial des territoires. Le Gouvernement ne manquera pas de se rapprocher ensuite des commissions compétentes pour parachever le travail accompli.

M. le président.  - Amendement n°159, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Dans l'intitulé de cette division, remplacer les mots :

aux nouvelles technologies de l'information et de la communication

par les mots :

au numérique sur le territoire

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous tenons compte de l'enrichissement du texte à l'Assemblée nationale.

M. Eric Besson, secrétaire d'État chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique.  - Et je ne peux qu'y être favorable.

Article 29

I. - Après l'article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :

« Art. 24-2. - Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des dispositions des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24. »

II. - L'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue également un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public, la décision prise par le propriétaire dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d'installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d'assurer la desserte de l'ensemble des occupants de l'immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l'immeuble et l'opérateur dans les conditions prévues par l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.

« Lorsqu'elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d'installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux frais de cet opérateur.

« Le présent II est applicable à tous les immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte, quel que soit leur régime de propriété. »

III. - 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-6. - Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l'intérieur d'un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-1 et L. 48.

« La convention prévoit en particulier que les opérations d'installation, d'entretien et de remplacement mentionnées à l'alinéa précédent se font aux frais de l'opérateur.

« La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des gaines techniques et des passages horizontaux et toute infrastructure d'accueil de câbles de communication électronique éventuellement établis par l'opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3.

« La convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble, la gestion de l'installation et les modalités d'information, par l'opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs. »

2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l'application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication. À défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.

3. Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ayant, dans le cadre d'une convention conclue avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires avant la promulgation de la présente loi, installé un réseau de communications électroniques à haut débit à l'intérieur d'un immeuble de logements et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals peuvent de droit transformer les lignes de ce réseau en lignes en fibre optique, à leurs frais, sous réserve de notifier préalablement cette transformation au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriétaires.

IV. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 33-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-7. - Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

V. - 1. La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par deux articles L. 34-8-3 et L. 34-8-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 34-8-3. - Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.

« Sauf exception définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Toute impossibilité d'accès est motivée.

« Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8. 

« Art. L. 34-8-4. - Dans les zones non couvertes par la totalité des opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les opérateurs présents fournissent une prestation d'itinérance locale aux autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-1 et accueillent ainsi sur leur réseau les clients de ces autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. »

2. Le 2° bis du II de l'article L. 36-8 du même code est complété par les mots : « ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ».

3. Le 2° de l'article L. 36-6 du même code est complété par les mots : « et aux conditions techniques et financières de l'accès, conformément à l'article L. 34-8-3 ».

VI. - L'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

VII. - Dans les deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs.

M. Daniel Raoul.  - Élus et associations ont vivement réagi à certaines dispositions adoptées à l'Assemblée nationale, ce qui a noyé le débat sur le développement du haut débit. Ne ratons pas le passage à une technique qui permettra de passer à 50 voire 100 méga par seconde et autorisera de nouveaux usages -et pas seulement des jeux-, des outils plus performants. On a parlé de droit à la fibre comme il y a eu un droit à l'antenne, mais le modèle semble difficile à reproduire car, ainsi que le rappelle l'Arcep, le développement de la boucle en cuivre avait été assuré par un monopole public. Or, face à une équation nouvelle, la formule ne peut être qu'investissement public, régulation et interopérabilité. C'est cette exigence qui justifie le déploiement de la fibre FTTH, la seule technologie adaptée car sans fibre, point d'interopérabilité ni de concurrence.

Comment réaliser rapidement son déploiement ? Le législateur doit intégrer les contraintes afin d'éviter les ratés, comme en a connus le plan câble pour lequel on avait oublié les contenus... Premièrement, seule la fibre optique peut préserver la qualité du service et autoriser des montées ou des descentes supérieures à 100 méga-seconde. Deuxièmement, il faut aménager les conditions d'une concurrence régulée. La course au fibrage commence tout juste et aucun grand ne s'est détaché ; il faut préserver l'interopérabilité et éviter la constitution de monopoles par immeubles ou d'un véritable duopole. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre de rater le coche, il ne suffit pas de s'en remettre à la bonne volonté des opérateurs privés. Puisque l'État ne peut pas construire le réseau comme il l'a fait pour les chemins de fer...

M. Gérard Longuet.  - Il n'a pas construit les chemins de fer !

M. Paul Blanc.  - La Compagnie des chemins de fer du midi...

M. Daniel Raoul.  - ...ou les télécommunications, et que les coûts de développement seront inversement proportionnels à la densité, quelle mutualisation prévoir ? Nous souhaitons enfin que l'Arcep participe plus activement à la définition des critères.

M. le président.  - Amendement n°778 rectifié bis, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée à l'alinéa précédent.

M. Daniel Raoul.  - Alors que l'Arcep souligne que la boucle cuivre avait été développée dans un tout autre contexte, le débat à l'Assemblée nationale apparaît surréaliste, qui n'a porté que sur les délais de convocation d'une assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire. Le problème n'est pas là, mais bien dans la capacité à éviter les atermoiements des assemblées récalcitrantes.

M. le président.  - Sous-amendement n°1088 à l'amendement n° 778 rectifié de M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

A - Dans le second alinéa de l'amendement n° 778 rectifié, après le mot :

statuer

insérer le mot :

favorablement

B - Compléter l'amendement n° 778 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :

... Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Mme Marie-France Beaufils.  - Il est essentiel que les copropriétaires soient conscients de la décision qu'ils ont à prendre à la majorité qualifiée prévue à l'article 25 de la loi de 1965.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'amendement n°778 rectifié bis accélèrerait le fibrage dans le respect de la liberté des copropriétaires : avis favorable. En revanche, le sous-amendement n°1088 leur forcerait la main et la commission, si elle l'avait examiné, y aurait sans doute été défavorable.

M. Eric Besson, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement partage l'objectif de favoriser le fibrage mais l'amendement porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Avis défavorable.

Mme Marie-France Beaufils.  - Je ne comprends pas pourquoi vous êtes défavorable alors qu'avec cette majorité qualifiée prévue par la loi de 1965, nous ne faisons que compléter l'amendement de nos collègues socialistes.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avec ce sous-amendement, il ne serait possible que de statuer favorablement : il n'y aurait plus de choix possible.

Le sous-amendement n°1088 n'est pas adopté.

L'amendement n°778 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°779, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article premier de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 supprimer les mots :

aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, supprimer le mot :

notamment

III. - Dans la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :

peut demander

par le mot :

demande

IV. -  Supprimer le troisième alinéa du même texte.

M. Daniel Raoul.  - Il convient d'instaurer un véritable droit à la fibre, comme celui instauré en 1966 en faveur de l'antenne. Aujourd'hui, les propriétaires pourraient avoir le sentiment que leur immeuble dispose des infrastructures nécessaires et, dans ce cas, ils ne feraient rien. Les assemblées de copropriétaires ne seront pas non plus forcément sensibles à l'enjeu : entre l'accessibilité aux handicapés, la réfection de la façade ou les charges de copropriété, le haut débit risque d'être le cadet de leurs soucis. Or, il est indispensable au développement des activités et à l'épanouissement des individus. Les propriétaires ne pourront donc s'opposer au fibrage que s'ils justifient que leur immeuble est déjà fibré.

C'est pourquoi nous vous proposons plusieurs modifications : d'abord, supprimer le terme « notamment » qui laisse entendre que le fibrage préexistant de l'immeuble pourrait ne pas être le seul motif sérieux et légitime du refus d'un propriétaire de fibrer l'immeuble. Il faut donc lever les doutes : seul le fibrage préexistant d'un immeuble peut justifier qu'un propriétaire refuse une nouvelle offre.

En outre, les propriétaires ne devront pas pouvoir demander l'utilisation des lignes préexistantes.

Enfin, pour éviter les abus, il faut interdire de faire payer les frais de raccordement à un ou plusieurs locataires.

M. le président.  - Amendement n°160, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

I. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article premier de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, après le mot :

besoins

insérer le mot :

spécifiques

II. - Procéder à la même insertion à la fin de la première phrase du troisième alinéa du même texte.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous proposons de prendre en compte la spécificité des besoins de certains occupants, particulièrement dans les immeubles à usage mixte qui abritent des entreprises. En l'état actuel du texte, le propriétaire d'un immeuble pourra s'opposer au raccordement d'un immeuble par un nouveau réseau d'opérateur dédié aux entreprises si l'immeuble dispose déjà de lignes de communications électroniques installées par un opérateur grand public. Or, si les entreprises font appel à des opérateurs d'entreprises, c'est pour disposer d'un niveau de qualité de service et de sécurité supérieur à celui proposé aux particuliers par les opérateurs grand public : ainsi, le délai de rétablissement, assuré par ces opérateurs de services dédiés aux entreprises, est souvent de deux heures. S'il était obligé d'utiliser les lignes d'un opérateur grand public dans un immeuble, l'opérateur entreprises ne pourrait plus satisfaire cette obligation et serait soumis au bon vouloir du sous-traitant de l'opérateur grand public qui refuserait de s'y engager ou qui le ferait à un coût exorbitant. Il importe donc que les entreprises puissent revendiquer un « droit à la fibre » spécifique satisfaisant leurs exigences professionnelles.

La commission est défavorable à l'amendement n°779.

M. Eric Besson, secrétaire d'État.  - En dépit des objectifs louables que vous avez cités, les propriétaires ne doivent pas supporter les coûts d'installation de la fibre optique dont le déploiement doit s'accélérer. Avis défavorable sur l'amendement n°779. En revanche, j'approuve l'amendement n°160.

L'amendement n°779 n'est pas adopté.

L'amendement n°160 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°545 rectifié ter, présenté par MM. Paul Blanc, Souvet, Beaumont, Milon et Trillard.

Après le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article premier de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Un ou plusieurs opérateurs de communications électroniques, démontrant qu'ils ont la possibilité d'apporter un signal optique en pied d'immeuble peuvent demander à tout opérateur de communications électroniques ayant établi un réseau de communications électroniques dans cet immeuble, de le transformer en réseau très haut débit en fibres optiques afin de desservir les habitants de l'immeuble concerné.

« L'opérateur de communications  électroniques, ayant déjà établi un réseau de communications électroniques à haut débit dans l'immeuble dispose d'un délai de six mois pour faire savoir au demandeur s'il accepte de faire évoluer son réseau à haut débit vers un réseau très haut débit en  fibres optiques, mutualisable dans les respect des conditions visées à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des télécommunications électroniques.

« En cas d'accord entre le demandeur et l'exploitant du réseau à haut débit déjà en place dans l'immeuble, celui-ci fera, sans autre obligation, évoluer son réseau haut débit vers un réseau très haut débit constitué de fibres optiques, ouvert à la concurrence. Toutefois, il devra préalablement notifier cette transformation au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriétaires.

M. Paul Blanc.  - Je regrette que le débat sur le haut débit se focalise sur les fibres dans les immeubles car c'est faire peu de cas du monde rural. Chez moi, on en est encore au 512 kilobits, quand on l'a !

Dans sa rédaction actuelle, cet article est dangereux car il interdit, de fait, toute concurrence dans la construction de réseaux de fibres optiques dans les immeubles. En effet, le propriétaire de l'immeuble peut s'opposer à la construction d'un réseau de fibres optiques par un opérateur de télécommunications si le propriétaire prend la décision de construire, lui-même, ce réseau.

Sans même aborder les complications techniques d'une telle solution, cet article empêche toute concurrence dans la construction de ces réseaux dans les immeubles de logements. En effet, une fois que le propriétaire aura son propre réseau de fibres optiques, il pourra opposer « un motif sérieux et légitime » à toute demande de construction d'un réseau de fibres optiques présenté par un opérateur de télécommunications. Les propriétaires pourront alors demander des prix exorbitants aux opérateurs de télécommunications.

Aussi, pour éviter que les crédits dédiés à la fibre soient tous consacrés à l'équipement des immeubles en milieu urbain au détriment des petites villes et des campagnes, nous vous proposons un amendement pour simplifier la construction des réseaux à très haut débit en les ouvrant à la concurrence.

M. le président.  - Sous-amendement n°1092 à l'amendement n°545 rectifié de M. Paul Blanc, présenté par M. Daniel Raoul, Mmes Bricq, Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston et Yung.

Rédiger comme suit les deux derniers alinéas de l'amendement n°545 rectifié ter :

« Le ou les opérateurs de communications électroniques, ayant déjà établi un réseau de communications électroniques à haut débit dans l'immeuble acceptent de faire évoluer leur réseau à haut débit vers un réseau très haut débit en  fibres optiques, mutualisable dans le respect des conditions d'interopérabilité visées à l'article L. 34-8 du code des postes et des télécommunications électroniques.

« Le ou les exploitants du réseau à haut débit déjà en place dans l'immeuble font évoluer leur réseau haut débit vers un réseau très haut débit constitué de fibres optiques, ouvert à la concurrence. Toutefois, ils doivent préalablement notifier cette transformation au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriétaires.

M. Daniel Raoul.  - Notre objectif est simple : nous voulons favoriser l'interopérabilité et la concurrence. Il ne faut pas qu'un réseau existant puisse fermer la porte à la fibre optique.

L'amendement n°744 rectifié ter n'est pas défendu.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Je veux m'attarder sur cet amendement et ce sous-amendement, car nous avons longuement débattu en commission pour tenter de trouver une solution. L'objectif est clair : utiliser la présence des opérateurs de haut débit pour accélérer le déploiement de la fibre mais les modalités proposés posent divers problèmes.

Tout d'abord, la concurrence serait faussée car l'amendement propose d'exonérer les opérateurs historiques de l'obligation d'obtenir l'accord des copropriétaires avant de déployer la fibre. Tout opérateur déjà présent dans l'immeuble sollicité par un opérateur capable d'amener la fibre au pied de l'immeuble pourrait le faire sans passer par l'assemblée générale des copropriétaires. Seraient donc avantagés les opérateurs qui disposent de fourreaux en propre, soit Numéricable et France Télécom, et les opérateurs déjà présents dans les immeubles, soit les deux mêmes.

Cet amendement ouvre donc la voie à un duopole sur la fibre au profit des deux opérateurs historiques. En ne passant pas devant les assemblées générales, ces deux opérateurs bénéficieraient d'un avantage concurrentiel très substantiel qui s'ajouterait à l'avantage historique.

Autre difficulté, l'amendement ne mentionne aucun délai...

M. Daniel Raoul.  - Nous y venons plus tard !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - ...ce qui laisse à penser que la fibre pourrait ne jamais être déployée.

Surtout, vous portez atteinte au droit de propriété, qui a valeur constitutionnelle. Les excès du Plan câble incitent à la plus grande prudence aujourd'hui ! Sans doute le passage par les assemblées générales va prendre du temps ; les copropriétaires pourront l'utiliser à sécuriser le déploiement du très haut débit dans les immeubles et à préciser les conditions de mutualisation. De leur côté, les opérateurs auront besoin de temps pour lever les fonds nécessaires à leurs investissements dans la fibre.

Retrait, sinon rejet de l'amendement n°545 rectifié ter et du sous-amendement n°1092.

M. Eric Besson, secrétaire d'État.  - Cet amendement bouleverse les relations entre le propriétaire et l'opérateur, alors que nous sommes parvenus à une solution équilibrée : avis défavorable. Le sous-amendement porte atteinte au droit de propriété : avis défavorable.

M. Alain Gournac.  - Je souhaite un déploiement rapide de la fibre, dans un environnement concurrentiel, mais nos collègues nous proposent ici de fouler le droit de propriété, ce n'est pas possible ! Parce qu'il faut aller vite, des opérateurs seraient fondés à venir dans nos immeubles, installer des boites de relais au fond des placards, sans que nous en soyons d'accord ? Je suis résolument contre !

M. Bruno Retailleau.  - Aucun investisseur ne s'engagera sur la fibre optique -au moins 1 milliard d'euros par an, pendant dix ans- sans un cadre clair et équilibré. Or, cet amendement, assorti du sous-amendement, n'est qu'un ersatz qui porte atteinte au droit de propriété. Il introduit également une discrimination entre opérateurs, parce que l'étape la plus longue est bien, justement, d'obtenir le consentement des copropriétaires : l'opérateur déjà en place en serait seul dispensé !

M. Serge Lagauche.  - C'est faux !

M. Bruno Retailleau.  - La loi ne saurait être pour quelques-uns, ou bien elle devient une loi privée -littéralement, un privilège. J'espère que nous aurons la sagesse d'adopter une loi pour tous, pour ce grand investissement nécessaire à ce que la France passe au XXIsiècle. Toutes les entreprises ont le droit de vivre, elles doivent être traitées équitablement.

M. Serge Lagauche.  - Ce n'est pas le cas actuellement !

M. Claude Biwer.  - Je déplore le silence de ce texte sur les territoires ruraux. On parle des immeubles en ville, mais pour une ville de 600 habitants comme celle dont j'ai l'honneur d'être le maire, comment passer au très haut débit ? Sans péréquation, nous n'y arriverons pas !

Mme Nathalie Goulet.  - Dans mon département, l'ADSL et la téléphonie mobile rencontrent des difficultés. Une question technique : ne s'agit-il pas, dans la plupart des cas, de moderniser les circuits déjà installés ? La question du droit de propriété s'en trouve un peu modifiée.

M. Paul Blanc.  - Les réseaux sont déjà en place : on remplace un fil de cuivre par de la fibre optique, mais la gaine demeure ! (Exclamations à droite) Je suis stupéfait de voir ainsi retardé le déploiement du très haut débit ! On ne parle ici que d'immeubles en ville, mais la réalité est bien plus vaste. Dans ma commune de 400 habitants, j'ai installé le câble grâce à une société d'économie mixte, je ne suis vendu à personne et je vais me lancer dans le coaxial pour la fibre : il faut avancer !

M. Gérard Longuet.  - En 1986, comme secrétaire d'État aux postes et télécommunications, j'ai mis fin au Plan câble et j'ai constaté que, même avec le monopole, donc une péréquation maximale, France Télécom n'avait jamais prétendu câbler l'ensemble du pays mais seulement un peu plus de la moitié des foyers. La raison en est géographique, tout simplement.

Il y a eu depuis le Wifi et le Wimax, les collectivités s'y sont engagées, mais il serait illusoire de penser qu'on pourra relier par la fibre optique l'ensemble des foyers français ! Le monde rural a ses faiblesses et ses forces, ce qui n'empêche pas sa population d'augmenter : il faut valoriser ses atouts, même si le raccordement aux technologies les plus modernes est problématique.

M. Daniel Raoul.  - Cessons de jouer au chat et à la souris. Cette exigence de respect du droit de propriété est une manoeuvre dilatoire. S'il s'agit de laisser le temps à un troisième larron d'arriver au pied des immeubles, disons-le et sachons que le réseau ne pourra se déployer que dans dix ans.

M. Serge Lagauche.  - Eh oui ! Voilà pour le raisonnement free !

Mme Marie-France Beaufils.  - Contrairement à M. Longuet, je pense que tout le monde doit avoir accès aux nouvelles technologies.

M. Gérard Longuet.  - Alors payez le déploiement !

Mme Marie-France Beaufils.  - Lorsque la privatisation de France Télécom a été engagée, nous avons réclamé la poursuite du plan câble. Un débat houleux s'est tenu sur la technologie utilisée. On voulait nous faire croire que le coaxial répondrait aux besoins futurs.

M. Gérard Longuet.  - C'était il y a vingt ans ! Les techniques ont changé !

Mme Marie-France Beaufils.  - Les salariés de France Télécom se sont battus pour la fibre optique ; hélas, ils n'ont pas été entendus. Nous le payons maintenant. Si nous avions gardé un opérateur unique...

M. Gérard Longuet.  - Nous n'aurions rien eu, pour très cher !

Mme Marie-France Beaufils.  - ...la péréquation aurait été possible : le secteur le plus rentable aurait soutenu le développement du moins rentable. Aujourd'hui, plus de péréquation : et l'on s'étonne des difficultés rencontrées. Et si les collectivités n'ont pas les moyens d'intervenir, on ne répond pas aux besoins. Le texte demeure au milieu du gué en dépit des quelques amendements présentés.

M. Philippe Leroy.  - Nous discutons d'une rédaction spécifique aux immeubles. L'amendement de Paul Blanc, le sous-amendement de Daniel Raoul sont en apparence généreux, mais ils donnent un avantage concurrentiel aux opérateurs déjà implantés dans les immeubles et qui utilisent leur position pour gêner l'arrivée d'autres services. Je me rallierai à la position du rapporteur.

M. Paul Blanc.  - Cet amendement généreux, je serais prêt à le retirer si la commission élaborait un texte de synthèse en prévision de la CMP. Qu'elle n'oublie pas les zones rurales !

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Jean Faure et moi-même avons été les premiers à rédiger un rapport sur le sujet en 1990. Je ressens une émotion proustienne à l'évoquer. (Sourires) A l'époque, nous n'avions pas la connaissance d'aujourd'hui en matière de technologies de la communication. Nous avions estimé que le portable de deuxième génération aurait un jour deux ou trois millions d'abonnés. (Sourires) Nous nous efforcerons de trouver la meilleure formule pour préserver une concurrence équilibrée dans le respect de l'aménagement du territoire.

M. Paul Blanc.  - Je retire l'amendement.

L'amendement n°545 rectifié ter est retiré.

M. Daniel Raoul.  - Je le reprends. Le texte de l'Assemblée nationale n'est pas satisfaisant, il faut le supprimer. J'ai voulu, avec mon sous-amendement, faire un pas en avant. Mais tout n'est pas résolu. J'espère que nous pourrons avec Mme le rapporteur, d'ici la CMP, trouver un point d'équilibre. M. Retailleau, se fait le chantre du droit de propriété, nous ne l'avons pas éliminé, puisque c'est l'assemblée générale qui statue.

L'amendement n°545 rectifié quater est retiré.

Le sous-amendement n°1092 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°791 rectifié, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 1. du III de cet article pour l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques par une phrase ainsi rédigée:

Elle fixe aussi la date de fin des travaux d'installation, qui doivent s'achever au plus tard six mois à compter de sa signature.

M. Daniel Raoul.  - Nous voulons éviter la généralisation de propositions adressées à des fichiers entiers de propriétaires afin de geler les offres de concurrents. Nous fixons un délai de réalisation des travaux. Sinon, nous aurons des OPA sauvages sur les immeubles !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - C'est important de prévoir une échéance pour éviter que les opérateurs ne gèlent les offres de leurs concurrents. Avis favorable.

M. Eric Besson, secrétaire d'État.  - La date des travaux relève de la libre discussion des propriétaires et des opérateurs, mais je comprends vos préoccupations. Sagesse.

L'amendement n°791 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°780, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le 1 du III de cet article pour l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques :

« La convention prévoit les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs des gaines techniques et des passages horizontaux et toute infrastructure d'accueil de communication électronique éventuellement établis par l'opérateur. Tout en préservant la qualité de service fourni par l'opérateur, la convention précise les mesures prises par celui-ci pour assurer l'interopérabilité des technologies utilisées sur le réseau. La convention ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3.

M. Daniel Raoul.  - L'opérateur qui installera la fibre optique dans un immeuble devra le faire dans des conditions permettant aux opérateurs de cohabiter sur un même réseau, sans quoi les particuliers ne seraient pas assurés d'avoir un véritable choix.

M. le président.  - Amendement n°161, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le début de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 1. du III de cet article pour l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques :

La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs de toute infrastructure d'accueil de câbles de communications électroniques éventuellement établie par l'opérateur,...

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement vise à maximiser la mutualisation des infrastructures entre opérateurs.

M. le président.  - Amendement n°842 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, Jacques Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, Ambroise Dupont, Houel, Fouché, Doublet, Martin, Mmes Sittler, Procaccia, Panis, MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol.

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 1 du III de cet article pour l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques, après les mots :

la convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs

insérer les mots :

et exploitants d'une infrastructure ou d'un réseau d'initiative publique au sens de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales

M. Philippe Leroy.  - Il faut coordonner tous les opérateurs, y compris donc les collectivités territoriales, qui s'emploient à couvrir les zones d'ombre dans les zones rurales, et même en ville. Elles sont les garantes de la concurrence, il faut mentionner explicitement les réseaux d'initiative publique dans la loi.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'objectif poursuivi par les auteurs de l'amendement n°780 est entièrement partagé par la commission spéciale. Toutefois, cette mutualisation de la fibre fait l'objet d'une convention spécifique prévue à l'article L. 34-8-3 du code des postes et télécommunications électroniques. La convention dont nous parlons en ce moment n'est pas conclue entre opérateurs mais entre le premier opérateur de fibre et l'immeuble : son objet n'est donc pas d'assurer la mutualisation de la fibre mais d'organiser au mieux le déploiement de la fibre dans l'immeuble et de prévoir la possibilité pour les opérateurs concurrents de pouvoir utiliser les goulottes éventuellement établies par l'opérateur qui aura « fibré » le premier. L'avis est donc défavorable.

Ce que souhaitent les auteurs de l'amendement 842 rectifié existe déjà dans la rédaction actuelle puisqu'une collectivité exerçant la compétence définie à l'article L. 1425-1 est réputée exercer une activité d'opérateur de communications électroniques, comme le dit d'ailleurs expressément le premier alinéa du paragraphe II de cet article L. 1425-1. La précision est donc inutile et l'amendement peut être retiré.

M. Eric Besson, secrétaire d'État.  - Même analyse, et avis favorable à l'amendement de la commission. Je suis défavorable à l'amendement n°842 rectifié dans la mesure où il peut être contre-productif pour les RIP, qui sont déjà considérés comme des opérateurs.

L'amendement n°842 rectifié est retiré.

L'amendement n°780 n'est pas adopté.

L'amendement n°161 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°167, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Supprimer le 3. du III de cet article.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement important rétablit l'équilibre du texte initial du Gouvernement. Le réseau en fibre optique est un nouveau réseau dont le déploiement doit se faire selon des règles qui permettent un déploiement à la fois rapide, concurrentiel et respectueux des droits des propriétaires d'immeubles. C'est sur cet équilibre délicat mais précieux que le Gouvernement a construit l'article 29 de ce projet de loi. Et c'est cet esprit que partage la commission.

Dans cette perspective, chaque opérateur doit obtenir l'autorisation des copropriétaires pour déployer son réseau en fibre optique dans l'immeuble en vue d'en desservir tous les occupants. C'est effectivement une contrainte, qui prend du temps et dont le résultat est incertain, mais elle permet d'assurer le respect du principe constitutionnel de propriété privée et de garantir les meilleures conditions pour que les copropriétés accueillent favorablement le déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique. Exonérer un opérateur de cette exigence reviendrait à lui octroyer un avantage concurrentiel décisif, d'autant plus injustifié que cet acteur bénéficie déjà de l'avantage historique que constitue sa présence dans de nombreux immeubles au titre du haut débit, mais surtout du service antenne.

Cet amendement n'est pas pénalisant pour l'opérateur du câble: il remet simplement cet opérateur sur un pied d'égalité avec ses concurrents pour ce qui concerne le déploiement de la fibre dans les immeubles. Il n'affecte en rien ses avantages hérités de l'histoire : la détention de fourreaux qui lui facilitent le déploiement horizontal de la fibre jusqu'en pied d'immeuble et la familiarité avec les copropriétés où il a déployé son câble pour distribuer la télévision ou le haut débit. Autant d'atouts que le texte ne remet pas en cause.

Le texte n'interdit nullement au câblo-opérateur de transformer en fibre optique son réseau jusqu'en pied d'immeuble et de déployer la fibre optique dans les immeubles où il y aurait été explicitement autorisé par une convention signée avec la copropriété.

L'amendement n°96 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement identique n°485, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Mme Évelyne Didier.  - Un certain nombre d'amendements ont été intégrés à la demande expresse d'entreprises, de lobbys. Il ne fait aucun doute que cette disposition introduite à l'Assemblée nationale en fait partie. Nous vous demandons un peu de cohérence : vous voulez que soit garanti le principe de non discrimination entre les opérateurs et vous introduisez une exception, qui touche un seul opérateur qu'il n'est plus nécessaire de nommer tant la presse l'a rendu célèbre.

Ainsi rédigé, cet article accorde une exception non justifiée qui est en réalité un passe-droit. Sa rédaction omet de mentionner la charte que vous souhaitez faire signer par les opérateurs, charte dans laquelle vous leur demandez de mettre à disposition la partie terminale de leurs installations afin que la saine concurrence puisse s'appliquer. Sans ce document, il est impossible de s'assurer que le déploiement se fera de façon satisfaisante sur tout le territoire. Nous pensons que le caractère incitatif du dispositif, conjugué à la libre concurrence entre opérateurs, n'est pas la bonne solution pour assurer la péréquation tarifaire. Si votre but est réellement de faire avancer les choses en faveur des consommateurs et d'améliorer sensiblement l'offre en matière de télécommunications, vous ne pouvez pas cautionner cette disposition dérogatoire. Il convient au moins d'appliquer la même règle à tous les opérateurs pour donner une chance à votre projet de réussir !

M. le président.  - Amendement identique n°699, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe UC-UDF.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - La mise en place de la fibre est une opération très lourde qui fait intervenir le syndic, l'assemblée générale, et techniquement le paysage parisien va en être changé avec les boîtiers sur les immeubles. Il ne peut pas n'y avoir qu'un seul opérateur pour la fibre ! Les parisiens ont gardé un mauvais souvenir de plan câble.

M. le président.  - Amendement identique n°782, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Daniel Raoul.  - Nous avons déjà dit tout le bien que nous pensions de cette disposition ! (Sourires)

M. le président.  - Amendement identique n°841 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, Jacques Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, Ambroise Dupont, Houel, Fouché, Doublet, Martin, Mmes Sittler, Procaccia, Panis, MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol.

M. Philippe Leroy.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°781, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le 3 du III de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Les travaux doivent être réalisés dans un délai de six mois à compter de la notification. A compter du jour suivant l'expiration de ce délai, le I du présent article est applicable.

M. Daniel Raoul.  - Je répète que les travaux doivent être faits dans les six mois après la notification si l'on ne veut pas bloquer les autres opérateurs.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'amendement n°781 est satisfait par les autres, y compris le n°791 rectifié !

L'amendement n°781 est retiré.

M. Eric Besson, secrétaire d'État.  - Tous ces amendements visent à supprimer une disposition ajoutée par l'Assemblée nationale et qui permet aux opérateurs qui ont déjà déployé dans un immeuble un réseau à haut débit, dans le cadre d'une convention conclue avec les propriétaires, de transformer les lignes de ce réseau en lignes en fibre optique, sous la seule réserve d'en informer les propriétaires. Cet amendement a fait couler beaucoup d'encre ; on a évoqué des pressions. En ce qui me concerne, je n'ai subi aucune pression ; notre objectif n'est pas de favoriser tel ou tel opérateur -je rappelle que l'État détient encore 27 % des parts de l'opérateur historique.

Cette proposition a rencontré le soutien de députés de tous bords : elle émane d'un amendement socialiste, sous-amendé par le rapporteur. Ces députés ne voulaient pas qu'une loi censée favoriser la fibre optique ne freine son déploiement dans les immeubles où une convention a déjà été conclue : faut-il revenir alors devant la copropriété ? Le Gouvernement s'est montré favorable à l'amendement.

Mais j'ai entendu vos critiques et je prends acte des amendements, venus de tous les groupes. Selon vous, il convient que les propriétaires aient expressément indiqué, dans la convention initiale, leur volonté de dispenser l'opérateur de l'obligation de retourner devant l'assemblée générale. Je regrette qu'aucun amendement de repli n'ait été déposé. Je m'en remets à la sagesse du Sénat mais je souhaite que la CMP trouve un aménagement, qui semble être à portée de main : M. le président de la commission s'y est montré disposé.

M. Bruno Retailleau.  - Je remercie Mme le rapporteur d'avoir déposé cet amendement de suppression, qui rencontre un large assentiment. La rédaction de l'Assemblée nationale était vicieuse à plusieurs égards. Ce projet de loi vise à promouvoir la concurrence. Or le Conseil de la concurrence a été très clair : une telle disposition favoriserait certains opérateurs et fausserait la concurrence.

L'Assemblée nationale renonçait à l'équilibre entre le volontarisme politique nécessaire pour entrer dans les immeubles et le droit de propriété. Le projet de loi avait pour objectif d'amener la fibre optique jusqu'à l'abonné. Mais à cause de la rédaction ambiguë de l'Assemblée, la fibre optique risquait de s'arrêter au pied de l'immeuble !

Il est donc sage de supprimer cette disposition. J'espère que la CMP ne la rétablira pas par un tour de passe-passe mais qu'elle fixera un cadre juridique clair, favorable au développement de la fibre optique.

Mme Nathalie Goulet.  - J'admire la dextérité avec laquelle Mme le rapporteur manie ces notions. Mais je réitère ma question : faudra-t-il repasser devant l'assemblée de copropriétaires pour apporter des améliorations au réseau existant ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Le déploiement de la fibre n'est pas une amélioration, mais l'introduction d'une nouvelle technologie. Qu'entendez-vous par amélioration ?

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Monsieur le ministre, vous avez parlé d'un accord en CMP. Qu'entendez-vous par là ?

Les amendements identiques n°s167, 485, 699, 782 et 841 rectifié sont adoptés.

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Je tiens à remercier M. le président, qui nous a permis de progresser dans la discussion de ce texte sans éluder aucun débat.

Monsieur Pozzo di Borgo, la CMP aura pour tâche de trouver un équilibre entre les préoccupations exprimées ici et celles de l'Assemblée nationale.

Monsieur le président, je suggère que nous suspendions nos travaux : les amendements qui restent à discuter forment un ensemble cohérent.

M. Eric Besson, secrétaire d'État.  - Je tiens à rassurer MM. Retailleau et Pozzo di Borgo : il n'est pas question de tour de passe-passe. J'ai seulement voulu suggérer que la CMP pourrait parvenir à une rédaction selon laquelle, lorsque la convention initiale a expressément permis la transformation des lignes en fibre optique, il n'est pas besoin de convoquer une nouvelle assemblée générale des copropriétaires.

Prochaine séance aujourd'hui, jeudi 10 juillet 2008 à 11 heures.

La séance est levée à 1 h 55.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du jeudi 10 juillet 2008

Séance publique

À 11 HEURES

1. Examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement.

Rapport (n° 450, 2007-2008) de M. Jean Bizet, rapporteur pour le Sénat.

2. Discussion de la proposition de loi (n° 399, 2007-2008), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation.

Rapport (n° 438, 2007-2008) de M. René Beaumont, fait au nom de la commission des affaires économiques.

À 15 HEURES ET LE SOIR

3. Suite de la discussion du projet de loi (n° 398, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie.

Rapport (n° 413, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure et M. Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale.

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- M. Jacques Blanc, un rapport d'information fait au nom de la délégation pour l'Union européenne sur la politique européenne de voisinage (rapport d'étape) ;

- M. Philippe Nogrix, un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur les systèmes d'information et de communication dans l'armée française ;

- M. Philippe Marini, un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le débat d'orientation sur les finances publiques ;

- M. Gérard Longuet, un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l'éducation prioritaire dans les académies de Créteil et de Versailles ;

- Mme Catherine Morin-Desailly, un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires culturelles sur la décentralisation des enseignements artistiques ;

- M. Alain Vasselle, un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur l'état des comptes de la sécurité sociale en vue de la tenue du débat sur les orientations des finances sociales ;

- M. Bertrand Auban, un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur la caisse de retraite de la RATP ;

- M. Henri Revol, premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport sur l'amélioration de la sécurité des barrages et ouvrages hydrauliques, établi par M. Christian Kert, député, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.