ALLEMAGNE



La loi du 2 juillet 1976 sur l'adoption a profondément modifié le code civil et distingué l'adoption des mineurs de celle des majeurs. La première constitue l'adoption plénière et la seconde s'apparente à l'adoption simple.

En outre, l'adoption résulte désormais d'une décision judiciaire, et non d'un contrat.

I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS

1) L'âge minimum

Il est de 25 ans , mais est réduit à 21 ans pour toute personne qui veut adopter son enfant naturel ou l'enfant de son conjoint.

Dans le cas d'un couple marié, il suffit que l'un des époux ait au moins 25 ans et l'autre au moins 21 ans.

2) La différence d'âge avec l'adopté

La loi ne pose aucune condition.

3) L'état civil

Seuls un célibataire ou un couple marié peuvent adopter un enfant. Dans le second cas, aucune durée de mariage minimale n'est exigée. Un célibataire ne peut, hormis l'hypothèse de l'adoption de son propre enfant, adopter un enfant qu'à titre tout à fait exceptionnel. L'adoption par un seul conjoint est également exceptionnelle : la loi énumère limitativement les cas dans lesquels elle est possible (adoption de l'enfant naturel du conjoint, conjoint incapable...).

II - LES DROITS DE L'ENFANT

Le code civil donne explicitement la priorité à l'intérêt de l'enfant . L'adoption nécessite donc le consentement de l'enfant. Cependant, si celui-ci n'a pas 14 ans, seul le représentant légal peut exprimer le consentement de l'enfant.

Au-delà de 14 ans , l'enfant exprime seul son consentement, mais il a besoin de l'accord de son représentant légal.

III - L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION

Sauf lorsque l'adopté est un parent de l'adoptant, la loi du 2 juillet 1976 , modifiée en 1989 , sur la médiation en matière d'adoption rend obligatoire l'intervention :

- de l'office local de protection de la jeunesse , à condition qu'il ait mis en place un bureau compétent ;

- ou d'un organisme agréé pour l'adoption . La loi énumère trois oeuvres agréées au niveau fédéral : l'Assistance sociale aux travailleurs, ainsi que Caritas et Diacona, qui sont confessionnelles. Cette liste n'est pas limitative : tout autre organisme ou oeuvre privée peut jouer ce rôle d'entremise, à condition d'être reconnu par l'autorité administrative compétente. Ces habilitations permettent de vérifier qu'il y a, au sein de chaque oeuvre, des spécialistes (psychologues, éducateurs...) susceptibles de garantir la qualité de chacune des adoptions.

Le choix des parents adoptifs s'effectue en deux temps. L'organisme de médiation vérifie successivement :

- l'aptitude générale à adopter un enfant,

- l'aptitude à adopter un enfant nommément désigné.

La première phase peut être assimilée à la procédure d'agrément. Au cas où la personne qui souhaite adopter un enfant déménage, la procédure n'a pas à être recommencée car les offices locaux de protection de la jeunesse se transmettent les dossiers. Il en va de même pour les bureaux locaux des oeuvres agréées.

IV - LE SECRET DES ORIGINES

1) L'accouchement anonyme

Il n'existe aucune procédure comparable à l'accouchement sous   x ". Le code civil établit automatiquement un lien entre la maternité et la naissance.

D'ailleurs, " l'adoption en blanc ", réclamée à plusieurs reprises pour protéger les mères qui ne veulent en aucun cas garder leur enfant, est implicitement exclue par le code civil. En effet, à l'article 1747-3, il précise que le consentement des parents (ou de la mère) à l'adoption est valable même quand celui qui le donne ne connaît pas les adoptants, qui doivent être déjà désignés. Or, le terme " adoptants déjà désignés " interdit précisément l'adoption en blanc.

2) Les informations sur les origines

La Cour constitutionnelle a, dans une décision de janvier 1989, consenti à l'enfant un droit constitutionnellement protégé à connaître sa propre filiation . Ce droit émane du droit, au " libre développement de sa personnalité " que la Loi fondamentale reconnaît à chacun. Selon la Cour constitutionnelle, la seule limite au droit de l'enfant à connaître sa filiation est constituée par la protection que l'article 6 de la Loi fondamentale garantit à la famille et au mariage. L'enfant adopté ne peut donc pas se prévaloir de ce droit si sa demande risque de mettre en péril l'unité de sa famille adoptive ou d'un autre couple.

Cependant, le secret des origines à l'égard des tiers est maintenu. En effet, l'article 1748 du code civil interdit la divulgation et la recherche de " faits susceptibles de dévoiler l'adoption et ses circonstances " sans le consentement de l'adoptant ou de l'enfant, à moins que des raisons particulières d'intérêt public ne l'exigent.

La loi sur l'état civil prévoit que seuls l'administration, les adoptants, les représentants légaux de l'enfant et l'enfant lui-même, s'il a plus de 16 ans , puissent consulter les registres d'état civil ou en obtenir un extrait. En effet, l'adoption fait l'objet d'une mention sur l'acte de naissance de l'adopté et sur le livret de famille de l'adoptant.

V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A L'ADOPTION

Les personnes qui adoptent un enfant peuvent bénéficier du congé parental d'éducation d'une durée de trois ans. Pour tenir compte du fait que l'enfant adopté n'est pas nécessairement un nourrisson, le congé peut être pris jusqu'à ce que l'enfant ait 8 ans (au lieu de 4 ans dans le cas d'un enfant non adopté).

Les bénéficiaires du congé parental touchent l'allocation correspondante.

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