BELGIQUE



Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 mars 1969 , plusieurs fois modifiée depuis lors, notamment par la loi du 27 avril 1987, il existe deux formes d'adoption : " l'adoption " qui correspond à l'adoption simple, et " l'adoption plénière ".

De façon générale, l'adoption constitue un contrat entre l'adoptant et l'adopté, ou une personne qui le représente, si ce dernier a moins de 15 ans. La convention d'adoption est soumise pour homologation au tribunal.

I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS

1) L'âge minimum

Il est de 25 ans , mais est réduit à 18 ans, âge de la majorité, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.

2) La différence d'âge avec l'adopté

Elle doit être d'au moins 15 ans, mais peut être réduite à 10 ans en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.

3) L'état civil

Seuls un célibataire ou un couple marié peuvent adopter un enfant. Dans le second cas, aucune durée minimale de mariage n'est exigée .

II - LES DROITS DE L'ENFANT

L'adoption étant un contrat, le consentement de l'adopté est requis. Toutefois, si celui-ci n'a pas encore atteint l'âge de 15 ans , le consentement émane du représentant légal de l'enfant.

III - L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION

Il existe 2 filières pour l'adoption : la filière libre qui échappe à toute réglementation, et la filière officielle, qui n'est donc pas obligatoire et qui est réglementée différemment dans chacune des trois communautés.

Dans le cadre de la filière officielle, chaque candidat fait l'objet d'une enquête de la part des organismes d'adoption agréés ; chacun de ces organismes établit sa propre procédure et ses propres critères de sélection.

IV - LE SECRET DES ORIGINES

1) L'accouchement anonyme

Il n'est pas possible. Aux termes de l'article 57-2 du code civil, l'acte de naissance précise nécessairement l'identité de la mère : " l'année, le jour et le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère et du père, si la filiation paternelle est établie " doivent y figurer.

2) Les informations sur les origines

Le jugement qui homologue l'adoption indique les identités complètes de l'adoptant et de l'adopté. Il doit être mentionné en marge de l'acte de naissance de l'adopté. Or, ce dernier révèle l'identité de la mère.

Par ailleurs, une copie de l'acte d'état civil mentionnant la filiation ne peut être délivrée qu'à l'intéressée ou à toute personne " justifiant d'un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime ".

Dans ces conditions, les parents adoptifs et l'adopté peuvent découvrir l'identité de la famille d'origine dans l'acte de naissance de l'adopté.

Avant l'adoption des lois de 1987 sur l'adoption et sur la filiation, plusieurs voix se sont élevées en faveur du secret des origines. Ainsi, le rapport de la Commission nationale des problèmes éthiques en 1977 prônait une plus grande discrétion autour de l'adoption, afin de la substituer à l'avortement. Il proposait notamment la rédaction d'un second acte de naissance fictif n'indiquant pas l'adoption et mentionnant seulement l'identité des parents adoptifs. Le nouvel acte de naissance aurait remplacé l'acte de naissance original qui aurait porté en marge la mention " non communicable ". Ces propositions, reprises dans un projet de loi, ne furent finalement pas retenues par le législateur.

En 1982, un député déposa à la Chambre une proposition de loi dont l'économie générale consistait à " permettre à une femme qui ne souhaite pas éduquer elle-même son enfant de lui donner naissance dans la plus grande discrétion, tout en cherchant un foyer d'accueil pour l'enfant ". Discutée par la commission de la justice, cette proposition ne fut pas retenue.

V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A L'ADOPTION

Les caisses de compensation pour allocations familiales accordent une prime d'adoption de 18.331 francs belges (c'est-à-dire environ 3.050 F) pour chaque enfant adopté. Le montant de cette prime correspond à celui de l'allocation de naissance versée pour le premier enfant.

En outre, les agents de l'Etat , fonctionnaires ou non, peuvent bénéficier d'un congé d'accueil lorsqu'ils adoptent un enfant de moins de 10 ans. La durée de ce congé est de six ou quatre semaines, selon que l'enfant a moins ou plus de 3 ans.

Le bénéficiaire conserve son salaire pendant toute la durée du congé.

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