SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Janvier 2004)

DANEMARK


L'assurance chômage, qui n'est pas obligatoire, est gérée par des caisses professionnelles reconnues par le ministre de l'Emploi et contrôlées par une agence administrative de ce ministère.

Les chômeurs qui ne bénéficient pas de l'assurance chômage reçoivent des prestations d'assistance des communes.

De la même façon, le placement des personnes sans emploi relève du ministère de l'Emploi ou des communes, selon que les intéressés sont ou non affiliés à une caisse d'assurance chômage.

Au cours de l'année 2002, le gouvernement a présenté un programme de réforme du marché du travail. Intitulé « Plus de personnes au travail », il s'est traduit par l'adoption en juin 2003 de plusieurs textes, notamment la loi du 10 juin 2003 sur l'engagement actif en faveur de l'emploi . Visant à éliminer tous les obstacles d'ordre administratif à la reprise d'un emploi, le dispositif adopté comporte des mesures sur le placement ainsi que sur le renforcement des liens entre les organismes chargés du placement, les communes et les caisses d'assurance chômage.

1) L'indemnisation des chômeurs

La gestion du dispositif est assurée par les 33 caisses d'assurance chômage reconnues par le ministre de l'Emploi (6 ( * )) .

Ces caisses sont des associations de droit privé . Elles sont généralement liées aux syndicats ou aux autres organisations professionnelles, mais il n'est pas nécessaire d'en être membre pour y cotiser. À l'origine, les caisses rassemblaient les professionnels d'une branche donnée.

D'après les règles actuellement en vigueur, le ministre ne peut agréer que les caisses qui comptent au moins 10 000 membres , pour autant qu'elles se proposent d'assurer les personnes appartenant à l'un des groupes suivants :

- les salariés d'une branche donnée ;

- les salariés et les travailleurs indépendants d'une branche donnée ;

- tous les salariés ;

- tous les travailleurs indépendants ;

- tous les salariés et tous les travailleurs indépendants.

La reconnaissance des caisses « transversales » est récente. Elle vise à faciliter la mobilité professionnelle et à permettre la concurrence entre caisses. Actuellement, 7 des 33 caisses ont une compétence transversale.

Le ministre peut refuser de reconnaître une nouvelle caisse correspondant à un secteur d'activité déjà couvert.

L'affiliation à une caisse d'assurance chômage n'est pas obligatoire . Environ 80 % des actifs adhèrent à une caisse d'assurance chômage. En revanche, les employeurs sont tenus de participer au financement de l'assurance chômage. Des fonds publics couvrent par ailleurs les déficits des caisses.

Les caisses privées d'assurance chômage sont contrôlées par la Direction du travail, qui est une agence du ministère de l'Emploi. Jusqu'au 1 er février 2001, l'agence responsable du contrôle des caisses s'appelait Direction de l'assurance chômage. La Direction du travail peut par exemple imposer aux caisses des mesures d'organisation interne. Elle les oblige à disposer de systèmes informatiques permettant l'échange de données.

Comme l'adhésion à une caisse d'assurance chômage n'est pas obligatoire et comme le versement des allocations est subordonné à une durée d'affiliation d'au moins un an, les chômeurs qui ne bénéficient pas de ce régime d'assurance perçoivent des prestations d'assistance. Celles-ci leur sont versées par les communes .

2) Le placement des chômeurs


a) Les structures publiques

Le placement des chômeurs indemnisés relève d'une agence du ministère de l'Emploi , l'Agence pour le marché du travail ( Arbejdsmarkedsstyrelsen : AMS), qui regroupe à la fois le service de la formation professionnelle et celui du placement ( Arbejdsformidling : AF). Les chômeurs indemnisés ont l'obligation d'être inscrits à l'agence locale de l'AF.

L'AF dispose d'un bureau régional dans chaque comté et d'un réseau de bureaux de placement sur tout le territoire. Ces bureaux mettent en relation les demandeurs d'emploi et les employeurs. Certains offrent des services complémentaires et variés (conseil...) et fonctionnent comme de véritables lieux d'accueil.

Les partenaires sociaux sont représentés dans des instances consultatives aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Le ministre de l'Emploi est en effet assisté du Conseil national pour le marché du travail, où les partenaires sociaux et les collectivités territoriales sont représentés. De plus, dans chaque comté, le conseil régional pour le marché du travail, qui réunit également des délégués des employeurs, des salariés et des collectivités locales, approuve l'organisation des services de placement, qui est proposée par le responsable régional du placement, lequel est désigné par le ministre.

La régionalisation de la politique de placement, concrétisée au milieu des années 90 par la mise en place des conseils régionaux pour le marché du travail, doit permettre le recours aux instruments (formation, offre de stages ou d'emplois subventionnés...) les mieux adaptés à la situation régionale. Cependant, pour faciliter la mobilité géographique des demandeurs d'emploi, l'AF a créé une banque de données des emplois disponibles et des curriculum vitae des demandeurs d'emploi, qui est disponible sur Internet.

Le placement des autres personnes sans emploi (bénéficiaires de l'aide sociale, personnes en congé de longue maladie...) relève des communes. Toutefois, les communes doivent s'assurer que les bénéficiaires de l'aide sociale qui reçoivent ces prestations uniquement parce qu'ils sont au chômage sont inscrits à l'agence locale de l'AF.

La loi du 10 juin 2003 sur l'engagement actif en faveur de l'emploi prévoit que les communes peuvent se charger du placement des allocataires de l'aide sociale.

b) Les agences privées

Le monopole de l'AF a été supprimé en 1990 et l'activité des agences privées de placement n'est pas réglementée.

La loi du 10 juin 2003 sur l'engagement actif en faveur de l'emploi prévoit explicitement que les caisses d'assurance chômage peuvent se charger du placement de leurs membres.

c) La collaboration entre les structures publiques et privées de placement

Elle est prévue par la loi n° 416 du 10 juin 2003, qui définit les responsables et les gestionnaires des dispositions prévues par la loi n° 419 de la même date sur l'engagement actif en faveur de l'emploi.

Les modalités de cette collaboration ont été précisées par un règlement du 19 juin 2003 : l' AF et les communes peuvent déléguer à des prestataires publics ou privés les tâches que la loi n° 419 du 10 juin 2003 leur confie . Ces prestataires doivent être choisis à l'issue d'un appel d'offres . Des prestataires privés peuvent ainsi prendre en charge les entretiens réguliers que les demandeurs d'emploi doivent avoir avec l'AF.

L'Agence pour le marché du travail insiste sur le fait que la participation des opérateurs privés à toutes les activités liées au placement doit se développer, car les structures publiques que sont l'AF et les communes ne peuvent pas avoir une vue complète du marché du travail. Sur son site Internet, l'Agence pour le marché du travail présente les tâches de gestion qui peuvent être déléguées, en insistant sur l'intérêt de cette procédure, en termes de coût et d'efficacité.

3) Les liens entre l'indemnisation et la recherche d'emploi

La loi sur l'assurance chômage réserve le bénéfice des allocations de chômage aux assurés sans emploi qui cherchent activement un emploi, qui sont prêts à occuper, dans le délai d'une journée, un emploi à temps plein (7 ( * )) et qui suivent les mesures prescrites par l'agence locale de l'AF.

La loi du 10 juin 2003 sur l'engagement actif en faveur de l'emploi
prescrit les obligations auxquelles les chômeurs qui bénéficient des allocations de chômage doivent se soumettre. Elle les oblige à se présenter au service de placement dont ils relèvent dès le premier jour de chômage.

Au plus tard un mois après s'être présentés au service de placement, ils doivent alimenter la base de données nationale des curriculum vitae en y introduisant des renseignements sur leur emploi précédent, leur formation, leur qualification etc. Ils doivent avoir un entretien visant à vérifier que les renseignements demandés ont été correctement fournis.

La loi prévoit une procédure de suivi étroite et personnalisée : les services de placement ont des entretiens au moins tous les trois mois avec les chômeurs. Au plus tard après un an de chômage, ces derniers doivent bénéficier de mesures de qualification, d'insertion et de formation (formations théoriques, stages en entreprise...). Ces mesures tiennent compte des souhaits des intéressés, mais aussi des besoins locaux en main-d'oeuvre.

La loi et son principal règlement d'application prévoient des procédures d'information réciproques entre les services de l'AF et les caisses d'assurance chômage.

Ainsi, les premiers ont l'obligation de prévenir les secondes lorsque l'un de leurs adhérents a refusé un emploi ou s'est soustrait à l'une des obligations prescrites par la loi du 10 juin 2003. De même, ils leur signalent les adhérents auxquels ils ont trouvé un emploi. Inversement, les caisses d'assurance chômage doivent tenir les services de l'AF au courant de la durée d'indemnisation de leurs adhérents.

Pendant les années 90, les règles de l'assurance chômage et la politique de l'emploi ont été modifiées à plusieurs reprises (diminution de la durée d'indemnisation, allongement de la durée minimale d'assurance, obligation d'accepter des mesures de réinsertion...), afin de faciliter le retour des chômeurs, et notamment des chômeurs de longue durée, sur le marché du travail. Parallèlement, d'autres mesures avaient été adoptées pour la réinsertion professionnelle des chômeurs non assurés.

La loi du 10 juin 2003 sur l'engagement actif en faveur de l'emploi s'inscrit dans cette tendance : elle supprime la distinction entre les mesures destinées à faciliter la reprise d'un emploi réservées aux chômeurs assurés et celles applicables aux chômeurs bénéficiaires de l'aide sociale. Ceux-ci sont astreints aux mêmes obligations que les chômeurs assurés, notamment à l'obligation d'inscription à l'agence locale de l'AF. Les procédures d'information réciproque entre les caisses d'assurance chômage et les agences locales de l'AF s'appliquent aux relations entre les communes et les agences locales de l'AF.

* (5) Le Conseil national du Travail, créé par la loi du 29 mai 1952, est un organisme consultatif paritaire.

* (6) Le ministère de l'Emploi a été créé en 2001. Il résulte du regroupement du ministère du Travail avec celui des Affaires sociales.

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