SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (juin 2004)

PAYS-BAS

La loi du 30 septembre 1893 sur la faillite et sur le sursis des paiements organise la liquidation des entreprises qui ne peuvent pas être sauvées et prévoit la possibilité d'un plan de redressement pour les autres, dans le cadre du sursis des paiements.

En pratique, le régime du sursis des paiements fonctionne mal et ne constitue, dans la plupart des cas, que le prélude à la faillite . C'est pourquoi une réforme législative est envisagée depuis plusieurs années pour transformer le sursis des paiements en procédure de réorganisation à part entière. Un projet de modification de la loi de 1893 a d'ailleurs été déposé à la chambre basse en août 2000 . Le projet est actuellement examiné par la commission compétente.

1) Les critères de déclenchement des procédures collectives

a) La faillite

La procédure de faillite peut être ouverte à la demande du débiteur ou des créanciers. Elle requiert la cessation des paiements .

b) Le sursis des paiements

Seul, le débiteur peut demander au tribunal le sursis des paiements lorsqu'il prévoit qu'il ne pourra pas continuer à payer ses créances exigibles.

2) Les principales caractéristiques du sursis des paiements

a) La suspension immédiate des poursuites

La législation en vigueur

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Le projet de loi

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Le tribunal accorde le sursis des paiements à titre provisoire de façon automatique et sans évaluer la demande, car cette évaluation a lieu seulement lors de l'octroi définitif du sursis.

À moins que les créanciers (le tiers d'entre eux ou les détenteurs du quart des créances) ne s'y opposent, le tribunal accorde définitivement le sursis sauf dans deux cas :

- il redoute que le débiteur ne profite de la période de sursis pour nuire à ses créanciers ;

- il existe des indices laissant craindre que le débiteur, même à long terme, ne satisfasse pas à ses obligations.

En règle générale, le sursis est accordé définitivement deux à trois mois après qu'il a été octroyé à titre provisoire.

La durée du sursis est fixée par le tribunal au moment où il l'accorde : elle est d' au plus dix-huit mois . Le débiteur peut demander une prolongation, qui est également limitée à dix-huit mois.

Le tribunal n'accorde provisoirement le sursis des paiements qu'après avoir procédé à une évaluation sommaire de la demande . En effet, le débiteur doit accompagner celle-ci d'une note mettant en évidence la viabilité de l'entreprise et d'un projet de plan de réorganisation.

Si le débiteur n'est pas en mesure de présenter un dossier complet au moment où il demande le sursis des paiements, celui-ci lui est accordé pour une durée limitée - 28 jours en principe -, mais susceptible d'être prolongée sur demande motivée.

Le projet prévoit d'ajouter un nouveau motif de refus du sursis : l'insuffisante perspective de redressement, total ou partiel, de l'entreprise.

Le sursis des paiements ne s'applique qu'à l'égard des créanciers chirographaires, à moins que le tribunal n'ordonne, à la demande du débiteur ou de l'administrateur, l'arrêt des poursuites (8 ( * )) , qualifié de « période de refroidissement », pour une durée d'un mois, renouvelable une fois. Dans cette hypothèse, les poursuites requièrent l'autorisation explicite du tribunal.

Le champ d'application du sursis des paiements est élargi aux créanciers privilégiés, en particulier au fisc, aux gestionnaires des assurances sociales et aux salariés, mais pas aux créanciers qui détiennent un gage, une hypothèque ou un droit de rétention.

Le projet de loi prévoit aussi de porter la durée de la « période de refroidissement » à quatre mois.

b) L'administration par le débiteur

Le débiteur reste en place, mais il perd sa capacité de décision autonome. En effet, en même temps qu'il accorde le sursis provisoire des paiements, le tribunal désigne un administrateur , avec lequel le débiteur partage le pouvoir d'administration. Le débiteur et l'administrateur sont parfois qualifiés de « frères siamois ».

De plus, un juge-commissaire conseille l'administrateur dans sa mission. La nomination du juge-commissaire, bien que facultative, a presque toujours lieu. Du reste, le projet de loi la rend obligatoire.

c) Le plan de redressement

Le débiteur propose un plan aux créanciers concernés par le sursis des paiements (échelonnement du paiement des dettes, annulation partielle des dettes...).

Le plan peut être proposé en même temps que la demande de sursis est déposée.

La législation en vigueur

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Le projet de loi

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Les créanciers votent sur le plan, qui est accepté s'il recueille une double majorité : deux tiers des créanciers représentant au moins trois quarts du montant des créances.

La majorité requise est plus facile à obtenir : il suffit de rassembler les suffrages de la majorité des créanciers détenteurs de la moitié des créances.

Malgré l'absence de majorité, le plan peut être imposé par le juge-commissaire à la demande du débiteur ou de l'administrateur si trois quarts des créanciers chirographaires se sont exprimés pour et si les opposants ne sont pas défavorisés par le plan.

S'il est adopté par les créanciers, le plan est présenté pour homologation au tribunal.

D'après la loi, l'homologation doit être refusée dans les circonstances suivantes :

- l'actif dépasse les montants prévus dans l'accord ;

- la bonne exécution du plan est insuffisamment garantie ;

- l'approbation du plan n'a pas été obtenue dans des conditions régulières ;

- les honoraires de l'administrateur ne sont pas couverts.

Une fois homologué, le plan acquiert force de chose jugée et s'impose à tous les créanciers concernés par la suspension des paiements.

En revanche, si le plan n'est pas approuvé, le débiteur est déclaré en faillite par le tribunal.

* (8) Cette possibilité n'existe que depuis le 1 er janvier 1992.

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