SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Septembre 2006)

ÉTATS-UNIS

La compétence en droit pénal est partagée entre l'État fédéral et les États fédérés. Seules, les dispositions fédérales qui régissent la détermination de la peine sont étudiées dans le texte qui suit, car les États fédérés appliquent peu ou prou les mêmes principes.

1) La détermination de la peine

a) Les principes généraux

À toutes les infractions , quelle qu'en soit la gravité, correspond une peine maximale :

- pour la plupart des infractions, le code fédéral précise quelle est la peine maximale encourue ;

- lorsque aucune peine maximale n'est explicitement mentionnée pour l'infraction commise, le juge ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle prévue pour la catégorie à laquelle l'infraction appartient.

En effet, les infractions pénales sont classées en crimes, délits et contraventions, les crimes étant eux-mêmes subdivisés en cinq groupes et les délits en trois. Or, pour chacune de ces catégories, le code fédéral précise la peine maximale encourue.

Dans la limite du plafond de sanction prévu pour chaque infraction, le juge dispose d'une certaine liberté d'appréciation, sous réserve de respecter le principe de proportionnalité et de prendre en considération les éléments suivants :

- la nature et les circonstances de l'infraction, ainsi que le passé et la personnalité du délinquant ;

- les objectifs de la sanction (punir, dissuader, protéger la société, contribuer à la réinsertion des délinquants, etc.) ;

- la nécessité d'éviter les jurisprudences divergentes ;

- la réparation des dommages causés aux victimes de l'infraction.

Toutefois, l'article 3553 du code fédéral réduit considérablement la liberté d'appréciation du juge, qui a l'obligation de prononcer une peine correspondant aux directives fédérales établies par la Commission des condamnations ( Sentencier Commission ) et approuvées par le Congrès .

Instituée par la loi en 1984, la Commission des condamnations est une agence indépendante qui emploie plus de cent personnes. Ses directives sont rédigées à partir de l'analyse de la jurisprudence et régulièrement mises à jour. Elles constituent un document complexe de plus de 600 pages, qui détermine la nature et le quantum des peines applicables à environ 2 000 infractions fédérales.

Pour chaque infraction, la peine est déterminée à l'aide d'une grille établie selon deux critères :

- la gravité de l'infraction , évaluée selon les conditions de réalisation de celle-ci, 43 degrés de gravité étant prévus ;

- les antécédents de l'auteur , six niveaux étant prévus, en fonction du nombre et de l'ancienneté des infractions précédemment commises.

En croisant les deux critères on obtient la peine, qui est définie dans un intervalle .

Or, les intervalles prescrits par les directives sont étroits : ils sont de six mois pour les peines les plus courtes et de 25 % du minimum pour les autres. De plus, le code fédéral prévoit que le jugement doit être motivé et qu'il doit l'être d'autant plus que l'intervalle dans lequel la peine doit se situer est supérieur à 24 mois .

Toutefois, le 12 janvier 2005, la Cour suprême ( Unité States v. Hooker) a décidé que l'application obligatoire des directives fédérales violait le droit d'être jugé par un jury prévu par le sixième amendement. Depuis lors, les directives ont une valeur indicative . Un rapport de la Commission des condamnations de mars 2006 analyse les conséquences de cette jurisprudence sur la pratique judiciaire au bout d'un an et constate peu de changements.

b) Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes

Le juge tient compte des circonstances de l'infraction pour fixer la peine à l'intérieur de l'intervalle prévu par les directives.

En outre, le code fédéral l'autorise à s'écarter de la peine prévue par les directives lorsque celles-ci ne tiennent pas suffisamment compte des circonstances particulières de l'infraction. Le jugement doit alors être motivé de façon particulièrement détaillée .

Par ailleurs, le juge n'est pas libre dans l'appréciation des circonstances . Les directives mentionnent plusieurs circonstances aggravantes (la vulnérabilité de la victime par exemple) et atténuantes (le fait que l'auteur de l'infraction se soit volontairement constitué prisonnier par exemple) communes à la plupart des infractions. En outre, pour certaines infractions, le code fédéral prévoit des circonstances aggravantes ou des circonstances atténuantes spécifiques, qui modifient la peine applicable. Ces circonstances sont reprises et évaluées dans les commentaires sur les directives qui traitent des articles du code fédéral en question.

c) La récidive

La récidive est explicitement prise en compte par les directives, qui prévoient une peine différente selon la fréquence et la gravité des infractions précédentes, selon le fait que le délinquant vit du produit de ses infractions, etc. En outre, dans certains cas, le code fédéral indique explicitement les sanctions applicables aux récidivistes.

2) Les peines minimales obligatoires

Les peines minimales obligatoires existent depuis 200 ans dans le code fédéral. Peu nombreuses à l'origine, elles sont actuellement applicables dans plus de cent cas. Les plus nombreuses et les plus fréquemment prononcées ont trait au trafic de stupéfiants et aux armes à feu.

Les peines minimales obligatoires peuvent être classées en deux catégories.

Dans certains cas, le juge a l'obligation de prononcer l'emprisonnement à perpétuité . C'est la disposition retenue par le législateur pour sanctionner les récidivistes auteurs des crimes violents les plus graves et de certaines infractions sexuelles commises sur des mineurs. Le code fédéral prévoit ainsi une peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité lorsque l'auteur de certains crimes violents (assassinat, meurtre, violences avec l'intention de commettre un meurtre ou un viol, kidnapping etc.) a déjà été condamné soit pour deux infractions de cette nature soit pour une seule ainsi que pour une infraction grave relevant du trafic de stupéfiants. Une peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité est également prévue, à moins que la peine de mort ne soit prononcée, à l'encontre des auteurs des infractions sexuelles les plus graves commises sur des mineurs lorsque les intéressés ont déjà été condamnés pour le même type d'infractions.

D'autres dispositions du code fédéral prévoient que la sanction doit être comprise dans un intervalle donné ou, plus rarement, supérieure à une peine minimale .

Ainsi, la peine d'emprisonnement infligée pour possession de substances illicites est nécessairement comprise entre quinze jours et deux ans lorsque le coupable a déjà été condamné pour une infraction similaire.

Par ailleurs, le délinquant qui brandit une arme lorsqu'il commet une infraction relative au trafic de stupéfiants est passible, en plus de la sanction applicable à l'infraction proprement dite, d'une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à sept ans.

Le code fédéral prévoit deux cas dans lesquels le juge n'est pas tenu d'appliquer la peine minimale obligatoire :

- à la requête du ministère public, une peine inférieure à la peine minimale obligatoire peut être prononcée pour tenir compte de la coopération de l'accusé, dans l'affaire le concernant ou dans une autre affaire ;

- lorsque le délinquant a commis une infraction mineure et sans violence en matière de trafic de stupéfiants, et qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire significatif, le juge peut, au lieu de prononcer la peine minimale obligatoire, infliger une peine plus légère en tenant compte des directives de la Commission des condamnations.

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