SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Septembre 2006)

CANADA

1) La détermination de la peine

a) Les principes généraux

Pour chaque infraction pénale, qu'elle soit jugée par procédure sommaire ou par acte d'accusation, le code pénal indique la peine maximale applicable.

Les infractions les moins graves sont jugées selon une procédure sommaire et les juges ne peuvent en principe pas prononcer de peine d'emprisonnement supérieure à six mois, ni d'amende de plus de 2 000 dollars canadiens (soit environ 1 400 €), à moins que la loi ne les autorise à imposer une peine plus sévère, alors explicitement précisée.

Les infractions les plus graves sont jugées sur acte d'accusation, le code criminel indiquant la peine maximale applicable à chacune d'elles.

Pour les infractions dites « mixtes », qui sont poursuivies soit par acte d'accusation soit par procédure sommaire, le code pénal prévoit la peine maximale lorsque la poursuite opte pour la première voie. Sinon, c'est la peine maximale susceptible d'être imposée aux délinquants jugés selon la procédure sommaire qui constitue le plafond.

Dans la limite du plafond de sanction prévu pour chaque infraction, le tribunal est libre de déterminer la peine , conformément à l'article 718.3 du code criminel, selon lequel :

« Lorsqu'une disposition prescrit différents degrés ou genres de peines à l'égard d'une infraction, la punition à infliger est [...] à la discrétion du tribunal qui condamne l'auteur de l'infraction.

» Lorsqu'une disposition prescrit une peine à l'égard d'une infraction, la peine à infliger est [...] laissée à l'appréciation du tribunal qui condamne l'auteur de l'infraction, mais nulle peine n'est une peine minimale à moins qu'elle ne soit déclarée telle . »

Conformément au code pénal, le tribunal doit toutefois respecter le principe de proportionnalité et doit tenir compte de « l'objectif du prononcé des peines », la sanction devant « contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

» a) dénoncer le comportement illégal ;

» b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions ;

» c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société ;

» d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants ;

» e) assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité ;

» f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité ».

Le code pénal oblige également le tribunal à tenir compte de la nécessité d'harmoniser les peines et, dans la mesure du possible, d'envisager des sanctions moins contraignantes que la privation de liberté.

b) Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes

Le code pénal précise que le tribunal doit également tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes « liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant ». Il dresse une liste non exhaustive de circonstances aggravantes, parmi lesquelles on trouve la haine raciale, l'abus d'autorité ou de confiance, l'appartenance à une organisation criminelle, le terrorisme, etc. La peine maximale applicable n'est pas modifiée par la prise en compte des circonstances de l'infraction.

c) La récidive

Le code pénal ne contient aucune disposition générale sur les conséquences de la récidive sur la peine. La récidive est simplement considérée comme une circonstance aggravante, à moins que des dispositions spécifiques expresses ne prévoient des sanctions plus sévères à partir de la deuxième infraction.

2) Les peines minimales obligatoires

Le code pénal associe des peines minimales obligatoires à une quarantaine d'infractions. Lorsqu'une telle infraction est commise, le juge a l'interdiction de prononcer une peine moins lourde que le minimum indiqué. Les premières peines minimales obligatoires, applicables aux auteurs d'infractions contre les personnes réalisées à l'aide d'une arme à feu, ont été instituées dès 1977.

Les peines minimales obligatoires se subdivisent en quatre grandes catégories.

La première, la peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité, s'applique aux homicides volontaires les plus graves et à la haute trahison.

La deuxième concerne les auteurs de certaines infractions graves commises au moyen d'une arme , en particulier d'une arme à feu. Actuellement, une dizaine d'infractions graves (tentative de meurtre, agression sexuelle, enlèvement, prise d'otage, vol qualifié par exemple) sont assorties d'une peine minimale obligatoire d'emprisonnement de quatre ans si elles sont réalisées à l'aide d'une arme à feu, alors que la perpétration d'autres infractions, comme le trafic d'armes à feu, est sanctionnée par une peine minimale obligatoire d'emprisonnement d'un an.

La troisième catégorie de peine minimale obligatoire s'applique aux auteurs de diverses infractions sexuelles perpétrées à l'égard d'enfants . Ainsi, une peine minimale obligatoire d'emprisonnement de deux ans sanctionne le proxénétisme à l'égard de personnes mineures.

La quatrième catégorie de peine minimale obligatoire s'applique aux récidivistes de certaines infractions, comme la possession non autorisée d'une arme à feu, les paris illégaux ou la conduite sous l'emprise d'alcool ou de produits stupéfiants. Cette dernière infraction est ainsi sanctionnée par une peine minimale obligatoire de prison de 14 jours à la première récidive et de 90 jours en cas de nouvelle récidive.

S'agissant des infractions mixtes, dont la peine fixée diffère en fonction de la procédure choisie pour engager les poursuites pénales, il peut y avoir soit deux peines minimales obligatoires d'un quantum différent soit une seule peine minimale applicable dans le cas où la poursuite est consécutive à un acte d'accusation.

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Le gouvernement actuel, investi après les élections du 23 janvier 2006, a déposé le 4 mai 2006 à la Chambre des communes un projet de loi qui vise à alourdir les peines minimales obligatoires existantes et à en créer de nouvelles. Ce texte vise certaines infractions liées aux armes à feu .

Ainsi, les infractions graves commises à l'aide d'une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée seraient obligatoirement punies d'une peine de prison de cinq ans, de sept ans en cas de première récidive, et de dix ans en cas de récidive ultérieure. De même, les trafiquants d'armes à feu seraient punis de trois ans de prison dans le cas d'une première infraction et cinq ans pour certaines récidives.

Par ailleurs, l'effraction réalisée pour voler une arme à feu serait érigée en infraction spécifique, sanctionnée par une peine de prison obligatoire d'un an, de trois ans en cas de première récidive, et de cinq ans en cas de récidive ultérieure.

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