SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Septembre 2006)

PAYS-BAS

1) La détermination de la peine

a) Les principes généraux

Pour chaque infraction, le code pénal indique la nature de la peine susceptible d'être appliquée (réclusion, emprisonnement, amende, etc.) ainsi que la peine maximale encourue, mais il ne prévoit pas de peine minimale. Il existe toutefois un minimum pour chaque catégorie de peine. Ainsi, une peine privative de liberté a une durée minimale d'une journée.

De plus, d'après le code pénal, le juge a la possibilité de n'infliger aucune sanction lorsqu'il l'estime opportun, compte tenu de l'absence de gravité des faits, de la personnalité du prévenu ou des circonstances de l'infraction.

Par conséquent, le juge dispose d'une grande latitude : il détermine la peine dans la catégorie prescrite par le code pénal et en respectant le plafond prévu pour l'infraction considérée. Cependant, le code de procédure pénale l'oblige à motiver sa décision.

b) Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes

Le code pénal ne comporte aucune disposition générale sur les aggravations et les allégements de peine liés aux circonstances , mais le juge prend en compte ces dernières pour imposer la peine qu'il considère appropriée, voire pour ne prononcer aucune peine.

Le juge jouit par ailleurs d'une assez grande liberté pour apprécier les circonstances dans lesquelles les infractions ont lieu. En effet, le code pénal ne prévoit que deux circonstances aggravantes communes aux diverses infractions : le concours d'infractions et la réalisation d'une infraction dans l'exercice d'une fonction publique, qui peuvent entraîner un alourdissement de la peine maximale d'un tiers. De même, il ne prévoit qu'une circonstance atténuante commune à toutes les infractions : le jeune âge.

Cependant, pour certaines infractions, le code pénal prescrit expressément l'alourdissement ou l'allégement de peine lié aux circonstances spécifiques à l'infraction considérée. Ainsi, la peine applicable à l'infraction consistant à polluer l'eau potable dépend de la connaissance qu'a le coupable des conséquences de son acte.

c) La récidive

Le code pénal considère la récidive comme l'une des circonstances aggravantes communes à toutes les infractions.

2) Les peines minimales obligatoires

Il n'existe ni peine minimale obligatoire ni peine fixe . Le juge dispose dans tous les cas d'un important pouvoir d'appréciation.

AUSTRALIE (Territoire du Nord)

La compétence en droit pénal est partagée entre, d'une part, l'État fédéral et, d'autre part, les six États fédérés et les deux territoires autonomes.

Le droit pénal fédéral régit les domaines en rapport avec les missions de l'État fédéral. Ainsi, la lutte contre la fraude fiscale, contre l'importation de drogues illicites, contre la pêche illégale et contre l'immigration clandestine relève du droit pénal fédéral, tandis que la répression des autres infractions relève du droit pénal des États.

Parmi les divers États fédérés et territoires autonomes, on a retenu le Territoire du Nord, qui a appliqué un régime de peines minimales obligatoires particulièrement sévères entre 1997 et 2001.

1) La détermination de la peine

a) Les principes généraux

Le code pénal indique pour chaque infraction la peine applicable, mais celle-ci correspond en fait à la peine maximale , puisque la loi de 1995 sur les condamnations prévoit que, sauf dispositions contraires expresses, le juge peut prononcer une sanction moins sévère que celle prévue par le code pénal, qu'il s'agisse d'une peine de prison ou d'une amende.

Le juge jouit donc d'une grande liberté d'appréciation lors de la détermination de la peine. Il doit toutefois respecter les lignes de conduite fixées par la loi précitée.

Une condamnation ne peut en effet être prononcée que si elle sert l'un des objectifs suivants : la punition, la réhabilitation, la dissuasion, la réprobation et la sécurité.

Par ailleurs, le juge doit prendre en considération certains faits, parmi lesquels la nature et la gravité de l'infraction, le degré de responsabilité, l'âge et la personnalité du délinquant, le préjudice causé, la coopération avec les autorités policières, le plaider coupable et le stade de la procédure auquel le délinquant a plaidé coupable ou a manifesté son intention de le faire, la durée de la détention provisoire, etc.

b) Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes

Elles font partie des éléments dont le juge doit tenir compte pour déterminer la peine, mais elles sont sans influence sur la peine maximale applicable.

c) La récidive

Pour déterminer la peine, le juge doit également considérer les condamnations précédentes, exécutées ou non. De plus, la loi de 1995 sur les condamnations dispose que le nombre, la gravité et la date des condamnations ainsi que les reconnaissances de culpabilité antérieures font partie des éléments qui permettent au juge de déterminer la personnalité de l'auteur d'une infraction.

2) Les peines minimales obligatoires

Dans la plupart des cas, c'est une peine maximale que le juge doit respecter. Toutefois, il existe des peines minimales obligatoires .

En application de l'article 164 du code pénal, les auteurs des homicides volontaires les plus graves sont punis de la réclusion à perpétuité .

Par ailleurs, en 1996, des peines minimales d'emprisonnement ont été instituées pour sanctionner les auteurs de certaines infractions contre les biens. Les infractions visées étaient notamment la violation intentionnelle du domicile, l'utilisation illicite de véhicules motorisés, les dommages matériels, le vol et le recel. Les amendements alors apportés à la loi de 1995 sur les condamnations sont entrés en vigueur en mars 1997. La durée minimale de la peine d'emprisonnement était alors de quatorze jours pour la première infraction, de quatre-vingt-dix jours pour la deuxième, et de douze mois pour les récidives ultérieures.

À la suite du suicide de plusieurs de détenus, de mouvements d'opinion et d'un changement de gouvernement, ces dispositions ont été abolies en 2001 . Depuis lors, la loi de 1995 sur les condamnations prévoit que le juge doit, à moins de circonstances exceptionnelles, condamner l'auteur d'une grave infraction contre les biens à une peine d'emprisonnement ou à l'exécution d'un travail d'intérêt général, et qu'il peut ajouter à cette condamnation obligatoire toute autre peine légale qu'il juge utile.

Le Bureau de prévention de la criminalité du Territoire du Nord a publié en 2003 un rapport sur l'application des peines minimales obligatoires. Il concluait notamment que ces mesures avaient touché de façon disproportionnée les communautés autochtones, abouti à une modification significative des jugements prononcés à l'encontre des primo délinquants et augmenté la population carcérale, sans pour autant représenter un moyen efficace de dissuasion.

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