Service des Etudes juridiques (Septembre 2008)

SUÈDE

Le principe de l'anonymat des donneurs a été abandonné le 1 er mars 1985, afin de garantir aux enfants nés grâce à une insémination artificielle avec un tiers donneur le droit à la connaissance de leurs origines génétiques. Le même droit a été reconnu le 1 er janvier 2003 aux enfants nés grâce à un don d'ovocytes.

Des modifications législatives sont envisagées pour améliorer l'information des enfants concernés .

1) Le principe

La loi de 2006 sur l'intégrité génétique , qui a abrogé le 1 er juillet 2006 la loi de 1984 sur l'insémination artificielle et celle de 1988 sur la fécondation in vitro (6 ( * )) , reprend mot pour mot les dispositions de ces deux textes sur l'accès des enfants à leurs origines génétiques : les enfants conçus grâce à un don de sperme ou d'ovocyte ont le droit prendre connaissance des informations sur les donneurs qui sont conservées à l'hôpital (7 ( * )) , dans un registre particulier.

2) La communication des informations sur les donneurs

Les enfants conçus par assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur ont la possibilité, lorsqu'ils atteignent « une maturité suffisante », d'obtenir de l'établissement hospitalier où le traitement contre la stérilité a eu lieu la communication des informations relatives aux donneurs , qui doivent être conservées pendant soixante-dix ans .

Ce droit est réservé aux enfants, et la condition de maturité est généralement considérée comme remplie lorsque les intéressés atteignent l'âge de la majorité. Si des entretiens avec les services sociaux municipaux mettent en évidence la maturité suffisante des jeunes demandeurs, ces derniers peuvent exercer leur droit avant d'atteindre l'âge de la majorité.

Les enfants nés grâce à une insémination artificielle avec donneur réalisée avant le 1 er mars 1985, date de l'entrée en vigueur de la loi de 1984 sur l'insémination artificielle, ne bénéficient pas de cette disposition. Il en va de même pour ceux qui ont été conçus grâce à un don d'ovocytes effectué avant le 1 er janvier 2003.

La loi de 2006 sur l'intégrité génétique dispose par ailleurs que les enfants qui ont un doute sur leurs origines génétiques peuvent s'adresser aux services sociaux municipaux, car la commission sociale municipale, à laquelle le conseil municipal délègue toutes ses attributions en matière sociale, a le devoir de les assister dans leurs recherches.

Les directives de l'Agence pour la santé relatives à la procréation médicalement assistée précisent que l'établissement hospitalier doit conserver tous les éléments susceptibles d'être importants pour l'enfant qui recherche ses origines génétiques. Les données relatives à l'état civil, qui permettent l'identification du donneur, en font partie, et les directives prescrivent l'enregistrement des renseignements relatifs à l'aspect physique des donneurs (couleur des yeux, de la peau et des cheveux, poids, taille), à leur situation familiale, à leur profession et à leurs centres d'intérêt. Une photographie peut être jointe au dossier.

Ces directives insistent aussi sur le rôle des parents, qui ont le devoir d'informer les enfants de leurs origines et qui doivent par conséquent bénéficier d'un entretien avec un psychologue.

Les donneurs sont informés du fait que certains renseignements les concernant sont mis à la disposition des enfants à naître et que ces derniers peuvent décider de prendre contact avec eux.

3) Les conséquences sur la filiation

La levée de l'anonymat n'a aucune conséquence sur la filiation des enfants. Les dispositions du code de la famille sur la filiation prévoient en effet explicitement le cas des enfants nés d'une insémination artificielle ou d'une fécondation in vitro : elles n'accordent aucune place aux donneurs lorsque le mari a donné son accord au don de sperme.

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Plusieurs enquêtes ont montré que de nombreux enfants nés à la suite d'une insémination artificielle ou d'une fécondation in vitro avec un tiers donneur ne sont pas informés de leurs origines génétiques. Des modifications législatives sont donc envisagées.

Un rapport officiel sur la filiation et la procréation médicalement assistée a été publié au début de l'année 2007 et soumis aux diverses parties prenantes, appelées à faire part de leurs suggestions avant la rédaction d'un projet de loi.

Ce document préconise notamment d'introduire dans le code de la famille un article sur la connaissance de ses origines génétiques : le premier alinéa de cet article ferait de cette connaissance un droit et le second rendrait les parents responsables de l'information des enfants aussi rapidement que possible . À cet effet, des mesures pratiques devraient être prises (préparation de documents d'information, formation du personnel de certains services sociaux, etc.). Par ailleurs, pour faciliter la tâche des enfants qui recherchent leurs origines génétiques, un fichier particulier contenant les informations relatives aux donneurs serait constitué.

* (6) Cette loi avait été modifiée en 2002 lorsque le don d'ovocytes avait été légalisé.

* (7) Les actes médicaux liés à la procréation médicalement assistée ne peuvent avoir lieu que dans un hôpital.

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