SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juillet 2009)

ALLEMAGNE

L'activité de police judiciaire est principalement exercée par les fonctionnaires des services de police , et le code de l'organisation judiciaire établit une distinction entre, d'une part, les fonctionnaires de police qui ont la qualité d'« agent de l'instruction » et qui disposent par conséquent de prérogatives étendues pendant cette phase de la procédure pénale et, d'autre part, les autres fonctionnaires de police, aux attributions plus limitées.

Comme la police relève de la compétence des Länder (1 ( * )) , dans chaque Land , un règlement spécifique énumère les personnels, qu'ils appartiennent à la police ou à d'autres services (douanes, eaux et forêts, sécurité sanitaire, etc.), qui sont agents de l'instruction.

La police judiciaire procède aux constatations immédiates après qu'une infraction a été commise. Ensuite, pendant l'instruction, elle exerce les compétences que le ministère public, maître de cette phase de la procédure (2 ( * )) , lui confie. Après que l'instruction a commencé, le code de procédure pénale permet aussi à la police judiciaire d'intervenir sans instruction préalable du ministère public dans les cas d'urgence.

La mission de police judiciaire n'est pas le monopole de la police, mais le texte qui suit traite uniquement de celle-ci.

1) Le rôle de la police judiciaire dans la phase d'instruction

Le code de procédure pénale charge la police d'une double mission pendant la phase préliminaire de la procédure :

- enquêter de son propre chef dès qu'elle apprend qu'une infraction a été commise ;

- assister le ministère public pendant l'instruction.

a) Avant le début de l'instruction

Le code de procédure pénale charge les services de police de procéder aux premières investigations dès qu'ils ont connaissance d'une infraction. À cet effet, la police peut solliciter toutes les administrations et, en cas d'urgence , réaliser, dans la limite des prérogatives qui lui sont accordées, tous les actes d'enquête qui lui semblent utiles . Ces dispositions visent à prévenir tout risque d'« obscurcissement » de l'affaire.

Le code de procédure pénale prévoit que les infractions peuvent être dénoncées à la police, au parquet ou au juge. En pratique, c'est la police qui reçoit la plupart des dénonciations.

b) Pendant l'instruction

D'après le code de procédure pénale, le ministère public peut réaliser lui-même les actes nécessaires à l'élucidation des affaires pénales ou faire réaliser ces actes par les fonctionnaires des services de police. Comme le ministère public ne dispose pas d'agents d'exécution, la police enquête à la demande du ministère public , et le code de procédure pénale l'habilite alors à requérir de toutes les autorités toutes les informations dont elle a besoin.

2) L'autonomie de la police judiciaire pendant l'instruction

Malgré son appartenance au ministère de l'intérieur du Land , la police dépend fonctionnellement du ministère public lorsqu'elle exerce son activité de police judiciaire. Elle dispose toutefois d'une certaine autonomie à l'égard du ministère public, variable selon le stade de la procédure auquel elle intervient.

a) Avant le début de l'instruction

Lorsque la police enquête de sa propre initiative, elle ne peut, selon le code de procédure pénale, que « prendre les mesures ne souffrant aucun retard ». En outre, elle a l'obligation de transmettre « sans délai » ses procès-verbaux au ministère public. Par ailleurs, assujettie au principe de légalité, elle a l'obligation d'agir.

En pratique, dans la plupart des cas, la police mène la totalité de l'enquête seule jusqu'au moment où elle a rassemblé suffisamment d'éléments pour permettre au ministère public de décider s'il convient d'engager des poursuites.

b) Pendant l'instruction

Dans le cadre de sa mission d'assistance au ministère public pendant l'instruction, la police agit en principe à la demande de ce dernier : le code de procédure pénale dispose qu'elle est « obligée de satisfaire aux requêtes et aux demandes du ministère public », et le code de l'organisation judiciaire précise que les « agents de l'instruction du ministère public » (3 ( * )) sont liés par les instructions de ce dernier lorsqu'ils agissent en cette qualité. Sauf indication expresse contraire, le ministère public peut confier à ses agents de l'instruction toutes les compétences que le code de procédure pénale lui octroie.

En pratique, le ministère public n'est guère en mesure de diriger l'action de la police . Son rôle principal consiste à s'assurer que celle-ci respecte le principe de légalité. Au cours des dernières années, le recours croissant aux techniques modernes d'enquête et la spécialisation de la police n'ont fait que renforcer cette tendance.

De plus, dans les cas d'urgence, la police judiciaire peut réaliser certains actes de l'instruction sans ordre préalable du ministère public.

3) Les prérogatives de la police judiciaire pendant l'instruction

a) Avant le début de l'instruction

Pour mener à bien ses propres investigations immédiatement après qu'elle a pris connaissance d'une infraction, la police judiciaire dispose de prérogatives autonomes. À cet effet, le code de procédure pénale lui donne depuis 1999 une compétence d'investigation générale, mais limitée aux actes les moins attentatoires aux droits et aux libertés . Il lui permet également d'empiéter sur certains droits fondamentaux, les agents de l'instruction ayant à cet égard des prérogatives plus étendues que les autres fonctionnaires de police.


• Les prérogatives communes à tous les fonctionnaires de police

Les fonctionnaires de police disposent dans la procédure pénale des moyens suivants, qu'ils peuvent mettre en oeuvre sans autorisation préalable :

- l'arrestation des suspects ;

- la vérification de leur identité, y compris en gardant à vue les intéressés ;

- leur identification par des moyens techniques (photographies, empreintes digitales, etc.) ;

- l'interrogatoire des suspects et des témoins.

En outre, en cas de besoin, les fonctionnaires de police peuvent décider de faire intervenir un agent sous couverture, qui enquête sous une fausse identité. Cette prérogative, en principe réservée au ministère public (4 ( * )) , ne peut être exercée par la police que lorsque sa mise en oeuvre ne souffre aucun retard, mais elle doit alors être validée par le ministère public dans les trois jours.


• Les prérogatives réservées aux agents de l'instruction

En cas d'urgence, les agents de l'instruction disposent de prérogatives plus étendues que les autres membres de la police judiciaire . Ils peuvent alors exercer certaines compétences en principe réservées au juge de l'instruction . En effet, lorsque le fait de demander au juge une autorisation risque de mettre en péril la réussite d'une opération, les agents de l'instruction peuvent prescrire les actes suivants :

- les saisies (5 ( * )) ;

- les perquisitions ;

- les prises de sang ainsi que les autres examens corporels sur les suspects et les témoins ;

- l'enregistrement des conversations privées tenues à l'extérieur des logements (6 ( * )) ;

- l'établissement de postes de contrôle sur la voie publique et l'enregistrement des informations ainsi obtenues.

b) Pendant l'instruction

La police exécute alors, à la demande du ministère public, les actes que ce dernier estime nécessaires. À cet effet, elle met alors en oeuvre ses prérogatives autonomes et réalise d'autres actes, que le ministère public, titulaire de compétences plus larges, lui délègue.

* (1) La Fédération dispose également de forces de police, mais elles sont très spécialisées. C'est notamment le cas de l'Office fédéral de la police criminelle, qui traite les affaires dépassant le cadre d'un Land .

* (2) Voir l'étude de législation comparée LC 195, de mars 2009, sur l'instruction des affaires pénales.

* (3) Jusqu'au 30 août 2004, ils étaient qualifiés d'« auxiliaires du ministère public ». C'est la loi du 24 août 2004 sur la modernisation de la justice qui a changé la dénomination.

* (4) Dans certains cas (par exemple lorsque la mesure est dirigée contre une personne donnée), il s'agit d'une prérogative réservée au juge de l'instruction.

* (5) Les saisies dans les locaux d'une imprimerie, d'une station de radiodiffusion, etc. ne peuvent être ordonnées que par un juge.

* (6) L'enregistrement des conversations tenues à l'intérieur des logements requiert une autorisation du juge de l'instruction.

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