SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juillet 2009)

ESPAGNE

L'activité de police judiciaire est principalement exercée par les différentes forces chargées de la sécurité publique , c'est-à-dire la police nationale en zone urbaine, la gendarmerie (appelée « garde civile ») en milieu rural, les polices des communautés autonomes et les polices municipales.

Tous les membres des diverses forces de sécurité font partie de la police judiciaire. Toutefois, des unités spécialisées directement rattachées aux autorités judiciaires et qui ont leur bureaux dans les locaux de ces dernières sont plus particulièrement chargées des fonctions de police judiciaire.

D'autres personnes peuvent exercer les fonctions de police judiciaire. C'est notamment le cas des maires et des adjoints ainsi que de certains agents assermentés (gardes champêtres, gardes-pêche, etc.).

La police judiciaire n'exerce son activité de façon autonome que pendant les quelques heures qui suivent le moment où elle apprend qu'une infraction a été commise. Aussitôt après que la procédure pénale stricto sensu a commencé, le code de procédure pénale prive la police judiciaire de toute autonomie : elle ne peut alors que réaliser les actes qui lui sont demandés par les autorités judiciaires .

1) Le rôle de la police judiciaire dans la phase d'instruction

D'après le code de procédure pénale, la police judiciaire a l'obligation d'enquêter sur les infractions commises sur le territoire dont elle a la charge, de réaliser les actes nécessaires à la vérification de ces infractions et à la découverte des contrevenants, de réunir tous les éléments qui risquent de disparaître, et de mettre ces derniers à la disposition de l'autorité judiciaire.

Le code de procédure pénale définit donc le rôle de la police judiciaire de façon générale.

2) L'autonomie de la police judiciaire pendant l'instruction

a) Avant le début de l'instruction

L'activité de la police judiciaire est limitée par l'article 13 du code de procédure pénale , qui définit les premières investigations et dont les dispositions sont précisées par le décret royal n° 769 du 19 juin 1987 sur la police judiciaire.

D'après l'article 13 du code de procédure pénale, les premières investigations consistent à consigner les éléments de preuve qui risquent de disparaître, à rassembler et à conserver tout ce qui peut contribuer à la vérification des infractions et à l'identification des contrevenants, à arrêter les responsables supposés des infractions et à protéger les victimes.

Le décret royal n° 769 du 19 juin 1987 sur la police judiciaire précise que les membres des forces de sécurité doivent prendre « de leur propre initiative » les premières « mesures préventives et conservatoires » dès qu'ils ont connaissance d'un fait susceptible de constituer une infraction et qu'ils doivent garder par-devers eux les objets provenant de cette infraction ou ayant servi à sa réalisation.

En outre, d'après le code de procédure pénale, la police judiciaire doit prévenir les autorités judiciaires ou le parquet dès qu'elle a connaissance d'une infraction, à moins que le bon déroulement de la procédure ne fasse obstacle à cette information. En pareil cas, la police doit poursuivre son activité. En aucun cas, la police ne doit toutefois attendre plus de 24 heures pour communiquer le résultat de ses premières investigations . Le code de procédure pénale précise que le non-respect de ces prescriptions constitue une faute disciplinaire, y compris le fait de tarder au-delà de ce qui est nécessaire sans pour autant dépasser le délai de 24 heures.

b) Pendant l'instruction

Dès que la procédure pénale stricto sensu est commencée, la police judiciaire doit cesser son activité autonome et réaliser seulement les actes qui lui sont demandés par le juge d'instruction ou par le ministère public (selon que l'instruction est ou non réalisée suivant la procédure pénale de droit commun).

En effet, l'article 126 de la Constitution prévoit que la police judiciaire, dans ses fonctions d'enquête sur les infractions ainsi que de recherche et d'arrestation des contrevenants, dépend de la magistrature et du ministère public, tandis que la loi organique sur le pouvoir judiciaire dispose que la police judiciaire est l'auxiliaire de l'autorité judiciaire dans la procédure pénale et qu'elle mène ses enquêtes « sous la direction » des juges et du ministère public.

Le code de procédure pénale développe ces dispositions en précisant que les membres de la police judiciaire doivent réaliser tous les actes qui leur sont demandés et communiquer le résultat de leurs activités dans le délai fixé et selon les formes prescrites par le mandat qu'ils ont reçu.

Cette dépendance fonctionnelle n'entraîne cependant aucune dépendance organique. Pour limiter les inconvénients liés à la distinction entre dépendance organique et dépendance fonctionnelle, la loi organique sur le pouvoir judiciaire prévoit qu'il est impossible de décharger ou de mettre à l'écart un fonctionnaire de police tant qu'il n'a pas achevé sa mission , à moins que l'autorité judiciaire ne le décide ou ne l'autorise.

3) Les prérogatives de la police judiciaire pendant l'instruction

Les prérogatives autonomes de la police judiciaire sont limitées aux premières heures qui suivent le moment où elle apprend qu'une infraction a été commise. À cet effet, la police judiciaire peut en particulier vérifier l'identité des suspects, garder à vue et interroger ces derniers, saisir des objets et, le cas échéant, procéder à des perquisitions.

Ensuite, la police judiciaire exécute les ordres qu'elle reçoit du juge d'instruction.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page