SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juillet 2009)

ITALIE

L'activité de police judiciaire est principalement exercée par les membres de la police nationale, de la gendarmerie et de la Garde des finances (7 ( * )) , mais d'autres personnes peuvent exercer les fonctions de police judiciaire. C'est notamment le cas des gardes forestiers et des maires des communes où ni la police nationale, ni la gendarmerie ni la Garde des finances ne sont représentées.

La police judiciaire est organisée en sections qui correspondent à l'organisation du ministère public.

Le code de procédure pénale de 1989 a beaucoup réduit l'activité autonome de la police judiciaire, en particulier dans la phase qui suit l'intervention du ministère public dans la procédure. Des réformes ultérieures ont rendu à la police judiciaire une partie de l'autonomie dont elle jouissait dans le cadre de l'ancien code de procédure pénale, en lui permettant de continuer son activité indépendante d'enquête après que le ministère public a pris la direction de l'instruction et parallèlement aux directives qu'elle reçoit de ce dernier.

Le projet de loi portant diverses dispositions relatives à la procédure pénale, présenté au Sénat le 10 mars 2009 et actuellement examiné par la commission de la justice, renforce encore le rôle de la police judiciaire.

1) Le rôle de la police judiciaire dans la phase d'instruction

Le code de procédure pénale définit la mission générale de la police judiciaire. Il prévoit que celle-ci doit, « y compris de sa propre initiative », enregistrer les infractions, empêcher que ces dernières n'aient d'autres conséquences, rechercher les auteurs de ces infractions, réaliser tous les actes nécessaires à la sauvegarde des preuves et recueillir tous les éléments susceptibles d'être utiles à l'application de la loi pénale.

2) L'autonomie de la police judiciaire pendant l'instruction

L'article 109 de la Constitution énonce : « L'autorité judiciaire dispose directement de la police judiciaire. »

Le code de procédure pénale, qui donne la maîtrise de l'instruction au ministère public, reprend cette formulation, mais accorde à la police judiciaire une certaine autonomie, y compris après que le ministère public est intervenu dans la procédure et que l'instruction stricto sensu a commencé . Cette autonomie est toutefois nettement moindre que celle qui était prévue par l'ancien code de procédure pénale, en vigueur jusqu'en 1989.

a) Avant le début de l'instruction

Le code de procédure pénale prévoit que la police judiciaire, après qu'elle a pris connaissance d'une infraction :

- communique au ministère public « sans retard » et « par écrit » tous les éléments déjà recueillis, en particulier ceux qui se rapportent aux faits ;

- indique les actes qu'elle a réalisés ainsi que les sources d'information qu'elle a exploitées ;

- transmet les documents et les pièces correspondants.

Cette rédaction vise à limiter l'activité d'enquête réalisée de façon autonome par la police en début de procédure et à faire intervenir le ministère public aussi rapidement que possible.

La volonté de limiter l'autonomie de la police judiciaire était plus marquée dans la version initiale du code de procédure pénale de 1989 , qui prévoyait un délai de 48 heures pour la communication de la police judiciaire au ministère public. Ces dispositions ont été assouplies en 1992, lorsque le délai de 48 heures a été remplacé par l'expression « sans retard ».

b) Pendant l'instruction

Après avoir indiqué au ministère public qu'une infraction a été commise, la police exécute les actes que ce dernier lui demande de réaliser ou lui délègue. En effet, d'après le code de procédure pénale, si le ministère public, après avoir pris la direction de l'instruction, « accomplit personnellement toutes les activités d'enquête », il peut « utiliser la police judiciaire pour la réalisation des activités d'enquête et pour celle des actes spécifiquement délégués ».

Depuis 2001, le code de procédure pénale prévoit aussi que la police judiciaire continue son activité autonome d'enquête après que le ministère public a été officiellement saisi, à condition d'en « informer promptement le ministère public » : la police judiciaire, de sa propre initiative, réalise « toutes les autres activités d'enquête nécessaires à l'établissement de l'infraction ou requises par la révélation d'éléments ultérieurs et préserve les nouveaux moyens de preuve ». Cette réforme a permis d'aligner le droit sur une pratique largement répandue. L'autonomie de la police judiciaire pendant cette phase de la procédure dépend des choix faits par le ministère public. Il est en effet exclu que les actes que la police judiciaire réalise de sa propre initiative contredisent les directives du ministère public.

3) Les prérogatives de la police judiciaire pendant l'instruction

Elles sont différentes selon que la police judiciaire agit ou non de sa propre initiative.

Dans le premier cas, c'est-à-dire pendant la phase de la procédure qui précède l'information du ministère public ainsi que, dans la phase suivante, lorsqu'elle poursuit son activité autonome d'enquête parallèlement aux actes qu'elle réalise à la demande ou sur délégation du ministère public, la police judiciaire ne peut mettre en oeuvre que ses prérogatives autonomes . Celles-ci sont étendues et incluent notamment les formes d'identification traditionnelles (prises d'empreintes digitales, photographies, relevés anthropométriques, etc.), les interrogatoires des suspects, mais seulement en présence des avocats de ces derniers, et les perquisitions dans les cas de flagrant délit.

En revanche, la police judiciaire ne peut conduire de confrontations et, en dehors des cas de flagrance, elle ne peut pas perquisitionner de sa propre initiative. Pour cela, elle a besoin d'une délégation du ministère public . Il existe toutefois des actes qui ne peuvent pas lui être délégués. Il s'agit principalement des actes suivants : l'interrogatoire d'une personne qui n'est pas libre, la confrontation avec une personne privée de sa liberté, l'ouverture de correspondances qui ont été saisies, l'interception de communications téléphoniques ou informatiques (8 ( * )) , la perquisition dans le bureau d'un avocat.

La liste des actes susceptibles d'être délégués s'est allongée à l'occasion de la réforme du code de procédure pénale de 1992 : le législateur a alors permis au ministère public de déléguer à la police judiciaire les interrogatoires et les confrontations.

Le projet de loi portant diverses dispositions relatives à la procédure pénale, adopté par le conseil des ministres le 6 février 2009 et déposé au Sénat le 10 mars, prévoit l'élargissement des compétences susceptibles d'être déléguées à la police judiciaire : le ministère public pourrait déléguer les interrogatoires des personnes privées de liberté et la réalisation des confrontations auxquelles participent ces personnes. Il pourrait également déléguer les expertises technico-scientifiques aux services spécialisés de la police judiciaire.

* (7) La Garde des finances est un corps à statut militaire placé sous l'autorité du ministre des finances. Elle est chargée de la prévention et de la répression des trafics, de la surveillance de l'hygiène alimentaire et la lutte contre la fuite des capitaux. Elle participe également à la surveillance des côtes et au contrôle des frontières.

* (8) Pour procéder à ces interceptions, le ministère public a besoin de l'autorisation du juge des investigations préliminaires, à moins que l'urgence de la situation ne justifie qu'il agisse sans cette autorisation.

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