Étude de législation comparée n° 223 - mai 2012

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LA MODIFICATION DE LA MENTION DU SEXE À L'ÉTAT CIVIL

Cette note a été réalisée à la demande de Mme Esther BENBASSA, sénatrice

NOTE DE SYNTHÈSE

Lors de la rédaction de l'acte de naissance d'un nouveau-né, les services de l'état civil indiquent sur ce document le sexe de l'enfant. Si ce sexe vient à être modifié au cours de la vie de celui-ci, comme tel est le cas pour certaines personnes transsexuelles, survient une discordance entre la mention du sexe initialement enregistrée dans l'acte de naissance et celui qui caractérise la personne concernée.

Or l'acte de naissance sert notamment de base à l'établissement des documents d'identité où figure, dans ce cas, la mention d'un sexe biologique initial qui n'est pas le sexe acquis par l'adulte transsexuel.

Suivant l'exemple de la Suède qui a voté la première loi sur le sujet en 1972, de nombreux États ont adopté des dispositions législatives afin de déterminer les règles applicables à la procédure de modification de la mention du sexe à l'état civil.

Cette note présente quinze régimes juridiques relatifs à cette modification - pour les seules personnes adultes - dans six États d'Europe (Danemark, Espagne, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède), dans huit États d'Australie ainsi que dans deux États d'Amérique latine (Argentine et Uruguay). Chacune des monographies ci-après examine :

- les conditions relatives à la personne qui demande la modification ;

- l'autorité compétente pour recevoir et traiter la demande ;

- les moyens de preuve exigés ;

- et les principales conséquences prévues par la législation sur la modification de la mention du sexe.

En France, le régime de la modification de la mention du sexe à l'état civil a suivi un long processus d'élaboration jurisprudentielle 1 ( * ) . Aujourd'hui, ce régime résulte essentiellement de principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation, aucun texte législatif n'étant intervenu de façon spécifique en la matière.

Par deux arrêts du 11 décembre 1992, l'Assemblée plénière de cette cour est revenue sur une précédente jurisprudence qui se référait à des règles dont l'application avait entraîné la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme 2 ( * ) . A cette occasion, elle a jugé que « lorsqu'à la suite d'un traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence . » 3 ( * )

En pratique, dans notre pays, la modification de la mention du sexe à l'état civil est, en vertu de l'article 99 du code civil, demandée à l'autorité judiciaire (président du tribunal de grande instance ou procureur de la République). Si le juge fait droit à la demande il ordonne, conformément à l'article 1056 du code de procédure civile, la transcription de sa décision dans les registres de l'état civil.

Prenant acte du caractère fluctuant de la jurisprudence, une circulaire du ministère de la Justice du 14 mai 2010, (v. Annexe), a indiqué aux magistrats du ministère public appelés au cours de la procédure à formuler un avis sur le respect des dispositions de l'article 99 du code civil, qu'ils pourront se montrer favorables à de telles demandes « dès lors que les traitements hormonaux ayant pour effet une transformation physique ou physiologique définitive, associés le cas échéant à des opérations de chirurgie plastique [...] ont entraîné un changement de sexe irréversible, sans exiger pour autant l'ablation des organes génitaux ». Elle les invite également à « ne solliciter d'expertise que si les éléments fournis révèlent un doute sérieux sur la réalité du transsexualisme du demandeur » et à fonder, dans tous les autres cas, leur avis sur « les diverses pièces notamment les attestations et comptes rendus médicaux fournis par le demandeur [...] qui engagent la responsabilité des praticiens les ayant établis . »

Une fois obtenue la modification, il appartient à la personne transsexuelle de demander la mise à jour des documents administratifs la concernant (carte d'identité, passeport, permis de conduire...).

L'examen des législations des neuf États précités conduit à formuler, avant d'en venir au fond du sujet, une remarque relative à la chronologie. Il existe, en effet, deux générations de lois relatives au changement de sexe et à la modification de la mention de celui-ci à l'état civil.

Les premières de ces lois, adoptées en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas, ont été conçues avant tout pour offrir des garanties aux personnes souhaitant changer de sexe, à une époque où les opérations chirurgicales de réassignation sexuelle demeuraient exceptionnelles et étaient même pénalement sanctionnées dans certains États. Ces textes sont donc centrés sur la procédure tendant à autoriser l'opération de réassignation sexuelle. La question de la modification de la mention du sexe à l'état civil après cet acte chirurgical y est traitée de façon incidente, par voie de conséquence. Cependant la lecture rétrospective de ces textes, parfois présentés désormais comme conditionnant la modification administrative de la mention du sexe à la stérilisation de la personne transsexuelle, souligne qu'ils sont, par comparaison, plus restrictifs que d'autres lois adoptées depuis lors, quand bien même, en leur temps, ils étaient novateurs.

Les lois appartenant à la seconde génération de textes qui traitent de la modification du sexe à l'état civil, c'est-à-dire les plus récentes, ne fixent pas de conditions spécifiques en ce qui concerne la possibilité d'accéder à l'opération de réassignation, contrairement à leurs devancières. Elles tendent à déterminer, à clarifier ou à alléger la procédure de modification de l'état civil. C'est pourquoi elles déterminent des conditions qui peuvent paraître moins exigeantes en ne conditionnant notamment pas la reconnaissance du nouveau sexe à une opération de réassignation ou de stérilisation. C'est précisément pourquoi les législations aujourd'hui anciennes des pays du Nord de l'Europe pourraient évoluer dans les années à venir, si l'on en croit les projets et propositions élaborés récemment en Suède et aux Pays-Bas.

Dans cette note de synthèse, on examinera successivement :

- les conditions posées en matière d'état juridique de la personne qui demande la modification ;

- la nature de la discordance entre sexe biologique initial et sexe acquis lequel est pris en compte ;

- la demande et les preuves à fournir ;

- les autorités compétentes pour recevoir la demande et procéder à la modification ;

- et les principaux effets de la modification de la mention du sexe à l'état civil qui sont explicitement précisés dans les lois étudiées.

1. Conditions relatives à l'état juridique de la personne

Sont envisagées à ce titre les conditions tenant à la nationalité, à l'âge, à la capacité, à la stérilité, au statut matrimonial des demandeurs et au nombre de demandes.

• Nationalité, lieu de naissance, résidence

Le champ d'application de ces lois est variable puisque :

- l'Espagne, le Portugal et la Suède réservent la faculté de faire modifier le sexe à l'état civil à leurs seuls nationaux tout comme cinq États australiens ne l'ouvrent qu'aux personnes nées sur leur territoire ;

- les Pays-Bas et un État australien l'autorisent pour les personnes qui ont résidé sur leur territoire pendant douze mois ;

- enfin, les législations de trois États d'Australie, d'Argentine, du Danemark, du Royaume-Uni et d'Uruguay ne posent pas explicitement de condition de résidence ou de nationalité.

• Âge minimum

L'âge minimum pour déposer une demande est fixé à 18 ans en Argentine (régime de droit commun), en Australie, au Royaume-Uni et en Suède (où il faut attendre 23 ans pour subir une opération de réassignation) et à 21 ans au Danemark.

• Capacité

La loi espagnole prévoit explicitement l'absence de trouble de la personnalité qui influerait sur l'existence de la « dissonance », tandis qu'au Portugal la demande n'est possible qu'aux personnes exemptes de toute incapacité résultant d'une anomalie psychique.

• Stérilité

La nécessité d'être stérile ou d'avoir été stérilisé pour bénéficier du changement de sexe reste imposée au Danemark, aux Pays-Bas et en Suède, puisque celui-ci est consécutif à une opération impliquant l'ablation des organes génitaux. Un avant-projet de loi aux Pays-Bas et des propositions de l'administration de la Santé en Suède tendent à supprimer cette condition.

• Absence de mariage

Sept États australiens et la Suède soumettent la modification à l'interdiction expresse d'être marié tandis qu'au Royaume-Uni, la délivrance d'un certificat définitif de reconnaissance de genre n'est possible qu'après la dissolution d'un éventuel mariage.

• Limitation du nombre de demandes

La législation de l'Uruguay dispose qu'une nouvelle demande de modification ne peut survenir durant les cinq ans suivant la première modification du registre.

2. Discordance entre sexe biologique initial et sexe acquis

Plusieurs législations fixent des conditions relatives à la nature de la discordance entre sexe biologique et identité sexuelle et les mesures pour y remédier. D'autres évoquent la conviction et l'attitude du demandeur.

• Nature de la discordance

Si deux lois seulement font explicitement référence à la dysphorie de genre (Uruguay et Royaume-Uni) l'ensemble des textes examinés -à l'exception de ceux d'Argentine- concordent sur les grands traits de la discordance qui justifie une modification de la mention du sexe, à savoir :

- l'existence et la persistance d'une telle « dissonance » (Espagne, Uruguay) ;

- la souffrance mentale de l'intéressé due à sa pulsion sexuelle ou détérioration de sa sociabilité (Danemark) ;

- et la conviction d'appartenir à un sexe différent de celui inscrit à l'acte de naissance (Pays-Bas et Suède).

La loi argentine ne fait quant à elle pas référence à une discordance mais au droit de toute personne à la reconnaissance de son identité de genre.

• Traitements suivis pour y remédier

Dans quatorze des quinze cas considérés, le fait d'avoir subi une opération chirurgicale est en lui-même une condition suffisante pour prouver la réassignation sexuelle.

Cette opération est une condition nécessaire dans les huit États australiens examinés, au Danemark, en Suède et aux Pays-Bas, pays où elle peut toutefois être remplacée par un certificat médical délivré au demandeur qui a la conviction d'appartenir à l'autre sexe. Toutefois, le gouvernement des Pays-Bas a présenté un avant-projet de loi tendant à supprimer cette condition, tandis que la direction générale de la Santé suédoise a proposé la même réforme. L'Australie et le Danemark permettent l'obtention d'un passeport sur lequel figurent les cases « M », « F » et « Autre » sans que son titulaire n'ait à subir une opération chirurgicale.

L'opération n'est pas obligatoire en Espagne, Uruguay et Royaume-Uni. En Argentine, la loi dispose qu'il ne sera pas nécessaire de prouver un traitement de quelque sorte que ce soit (chirurgical, médical etc.)

• Dispense de traitement médical

Bien qu'il ne soit pas explicitement demandé aux Pays-Bas et en Uruguay, le traitement médical est nécessaire dans tous les États considérés -à l'exception de l'Argentine- puisque le demandeur doit justifier qu'il a changé d'apparence sexuelle. Seule l'Espagne prévoit qu'une personne peut en être dispensée si des raisons de santé ou d'âge l'interdisent.

• Conviction et attitude du demandeur

En pratique un délai d'observation de deux ans est nécessaire :

- en Espagne pour le suivi d'un traitement médical ;

- avant l'obtention de l'autorisation d'effectuer l'opération de réassignation sexuelle aux Pays-Bas, en Suède et au Danemark ;

- avant la modification de l'état civil en l'absence d'opération en Uruguay ;

- et avant la délivrance du certificat de reconnaissance de genre au Royaume-Uni.

La législation des Pays-Bas ne fixe pas expressément de délai mais prévoit que le demandeur doit ressentir la conviction d'appartenir à l'autre sexe et avoir déjà vécu conformément à ce sexe durant une période que précisent les attestations que produit ce demandeur.

La législation du Royaume-Uni précise que le demandeur doit avoir l'intention de continuer à vivre dans son nouveau sexe jusqu'à sa mort.

Enfin, la loi argentine ne prévoit aucun délai d'observation.

3. Demande et preuves à fournir

• Lieu du dépôt de la demande

Les différentes législations prévoient que la demande est remise :

- à l'autorité délivrant l'autorisation d'opération, en même temps que la demande tendant à la reconnaissance du transsexualisme et à l'autorisation d'une opération de réassignation sexuelle dans les trois États d'Europe du Nord (Danemark, Pays-Bas et Suède) ;

- au juge qui est chargé de la tenue du registre de l'état civil (Espagne, où il s'agit de celui du domicile du demandeur) ;

- à l'un des fonctionnaires chargés d'un bureau de l'état civil (Portugal), où la loi ne fait de référence explicite ni au domicile ni au lieu de naissance ;

- à l'administration de l'État chargée des registres de l'état civil dans six des huit États australiens examinés;

- à un magistrat spécifiquement désigné dans un État d'Australie ;

- au juge civil, sans viser ni le domicile ni le lieu de naissance du demandeur (Pays-Bas et Uruguay) ;

- à l'administration chargée de la gestion du numéro national des personnes en Argentine ;

- et à un organisme spécifique (Conseil de réassignation du genre dans un État d'Australie et Gender Recognition Panel au Royaume-Uni).

Hormis celle de l'Argentine, toutes les législations considérées tendent à s'assurer de la réalité du transsexualisme en prescrivant le dépôt de plusieurs pièces à l'appui de la demande de modification : audition et déclaration du demandeur, certificats et rapports médicaux, en particulier.

• Audition et déclaration du demandeur sur la dysphorie

Les preuves sont au moins de trois types :

- audition du demandeur par l'administration compétente au Danemark ;

- déclaration du demandeur, Uruguay et au Royaume-Uni (qui précise son état matrimonial) ;

- témoignages des personnes qui connaissent la vie quotidienne du demandeur et témoignages des professionnels qui l'ont pris en charge en Uruguay.

• Certificats médicaux et rapports d'experts

Des certificats médicaux sont exigés tels que :

- l'attestation d'un expert datée de moins de six mois (Pays-Bas) ;

- un rapport d'une équipe de sexologie pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin et un psychologue (Portugal) ;

- les certificats du médecin responsable d'un traitement de deux ans, d'un médecin ou psychologue sur la dysphorie de genre (Espagne) ;

- le rapport de la clinique relatif à la phase d'observation préalable à la modification et l'avis du Conseil médico-légal (Danemark) ;

- deux certificats médicaux dans sept États australiens et au Royaume-Uni ;

- et un rapport technique d'une équipe pluridisciplinaire constituée par l'administration en Uruguay.

4. Autorité compétente pour recevoir la demande et procéder à la modification, délai et contenu de celle-ci

L'autorité qui reçoit la demande peut être soit un juge, soit une autorité administrative, soit une commission ad hoc . La loi précise les conditions de délai et de contenu qui s'appliquent à leurs décisions.

• Autorité compétente pour faire droit à la demande et autorité qui procède à la modification

Prononcent la modification de la mention du sexe à l'état civil :

- le service administratif chargé de l'état civil (six États d'Australie) ;

- l'administration chargée de la gestion du registre national des personnes (Argentine) ;

- un juge chargé de l'état civil du domicile du demandeur après avis du ministère public (Espagne) ;

- un magistrat de la juridiction civile de première instance (Pays-Bas, un État australien, Uruguay) ;

- et l'administration chargée des questions de santé au Danemark et en Suède où un conseil ad hoc examine les demandes.

Accordent un certificat de reconnaissance de genre nécessaire pour obtenir la modification de l'état civil par l'administration :

- un conseil ad hoc présidé par un magistrat dans un État australien et comprenant au moins un médecin, une personne ayant fait l'objet d'une procédure de réassignation et une personne dotée d'une expérience sur les questions d'égalité hommes/femmes ;

- un comité ad hoc (panel) constitué pour partie de juristes expérimentés et de médecins au Royaume-Uni ;

- et un magistrat de la juridiction civile de première instance spécifiquement désigné (un État australien).

• Délai

Seule la législation du Portugal a institué un délai de huit jours au terme duquel le service de l'état civil doit avoir procédé à la modification si tous les éléments prévus par la loi lui ont été remis 4 ( * ) .

• Contenu

La décision consiste en :

- une modification de l'état civil, quelle soit administrative (Argentine, Portugal, six Etats d'Australie) ou juridictionnelle (Espagne) ;

- un acte juridictionnel sur la foi duquel l'administration doit modifier l'état civil (Pays-Bas, Uruguay) ;

- la délivrance d'une reconnaissance de changement de sexe, (Danemark et deux États australiens) ou d'une décision équivalente (Suède), l'administration de la Santé se chargeant de faire modifier l'état civil en conséquence ;

- la remise d'un certificat de reconnaissance de genre définitif ou provisoire (cas des personnes mariées qui doivent demander la dissolution de leur union pour obtenir ensuite un certificat définitif délivré par le juge qui prononce la fin du mariage) au Royaume-Uni ;

Selon la loi argentine, la décision ne peut mentionner aucun élément de nature à créer une discrimination envers le titulaire.

5. Effets de la modification de la mention du sexe à l'état civil prévus par la loi

Plusieurs des lois étudiées prévoient explicitement que la modification de la mention du sexe a des effets divers, liés aux spécificités de chaque système juridique où elles s'appliquent. Ceux-ci concernent : le prénom, le registre de l'état civil et les autres registres publics, l'acte de naissance ainsi que les papiers et documents divers, outre le régime des personnes qui ne sont pas nées dans l'État où elles déposent leur demande.

• Sur le prénom

Le Danemark et l'Argentine ouvrent la possibilité de demander simultanément la modification du prénom et celle de la mention du sexe, tandis que celle-ci est nécessaire en Espagne et au Portugal si le prénom ne concorde pas avec le nouveau sexe.

• Sur le registre de l'état civil

Des dispositions particulières s'appliquent au cas où l'autorité qui prend la décision n'est pas celle qui tient le registre de l'état civil. C'est ainsi que :

- l'administration de la Santé veille à ce que la mention du nouveau sexe soit portée dans le registre central des personnes au Danemark et en Suède ;

- la commune qui gère le registre des données personnelles met celui-ci en conformité avec la décision du juge au Pays-Bas ;

- l'administration chargée de la gestion du registre national des personnes argentin notifie la rectification du sexe et le changement du prénom au registre de l'état civil où a été rédigé l'acte de naissance de la personne concernée.

Le demandeur peut aussi obtenir la modification :

- du registre de l'état civil en Argentine, en Espagne, dans tous les États australiens (dans deux de ceux-ci, l'acte de naissance indique que la mention du sexe a été modifiée ou que l'acte a fait l'objet d'une modification) et au Danemark ;

- et l'inscription du changement de sexe dans un registre spécifique dans un État australien et au Royaume-Uni.

• Sur les autres registres publics

La modification leur est notifiée pour mise en conformité en Espagne, en Argentine et en Uruguay.

Le demandeur voit son numéro national d'identification modifié au Danemark et en Suède où l'administration de la Santé communique les informations au registre central des personnes.

Le numéro d'identification national est conservé en Espagne, en Uruguay et en Argentine

• Sur l'acte de naissance

La loi prévoit que l'acte de naissance ne comporte pas de mention relative au changement de sexe en Argentine, dans six États australiens et au Royaume-Uni, tandis que, selon la loi portugaise, la modification du prénom peut aussi, avec l'accord des intéressés, être portée sur l'acte de mariage avec le conjoint et les actes de naissance des enfants.

• Sur les papiers et documents

Il est nécessaire de demander de nouveaux papiers en Espagne, au Danemark et aux Pays-Bas, tandis que leur envoi est automatique en Argentine.

La faculté d'obtenir un passeport muni d'une mention relative au sexe « autre » que masculin ou féminin est ouverte en Australie et, dans certains cas, au Danemark. Elle est à l'étude au Royaume-Uni.

• Possibilités ouvertes aux personnes non nées dans l'État

Ces personnes peuvent :

- être inscrites dans les registres des naissances de la commune de La Haye aux Pays-Bas ;

- recevoir un certificat mentionnant nom et sexe si elles résident à titre principal dans deux États d'Australie.

LA MODIFICATION DE LA MENTION DU SEXE À L'ÉTAT CIVIL

TABLEAU COMPARATIF

ARGENTINE

DANEMARK

ESPAGNE

PAYS-BAS

PORTUGAL

ROYAUME-UNI

SUÈDE

URUGUAY

Age minimum :

18 ans

21 ans

18 ans

-

18 ans

18 ans

18 ans

Traitement médical :

. opération chirurgicale nécessaire ?

x

x

x

. autres traitements

x

x

x

x

x

Autorité compétente :

. service de l'état civil

x

x

x

. magistrat spécialement désigné

x

x

. organisme spécifique

x 5 ( * )

. administration de la Santé

x

x

Preuves :

. certificat / rapport médical

x

x

x

x

x

x

. autres

x 6 ( * )

Obtention préalable
d'un certificat
de reconnaissance du genre

x

Registre concerné :

. registre des naissances
(modifié)

x

x

x

x

x

x

x

x

. registre spécifique

x

. autres

x 7 ( * )

x 8 ( * )


LA MODIFICATION DE LA MENTION DU SEXE À L'ÉTAT CIVIL

TABLEAU COMPARATIF

AUSTRALIE

Nouvelle-Galles du Sud

Australie méridionale

Territoire de la capitale australienne

Territoire
du Nord

Australie occidentale

Queensland

Tasmanie

Victoria

Age minimum :

18 ans

18 ans

18 ans

18 ans

18 ans

18 ans

18 ans

18 ans

Traitement médical :

. opération chirurgicale nécessaire

x

x

x

x

x

x

x

x

. autres traitements

Autorité compétente :

. service de l'état civil

x

x

x

x

x

x

. magistrat spécialement désigné

x

. organisme spécifique

x 9 ( * )

. ministère de la Santé

Preuves :

. certificat médical

2

2

2

2

2

2

2

. autres

x 10 ( * )

Obtention préalable
d'un certificat
de reconnaissance du genre

x

x

Registre concerné :

. registre des naissances

(modifié)

x

x

x

x

x

x

x

x

. registre spécifique

x

. autres


LA MODIFICATION DE LA MENTION DU SEXE À L'ÉTAT CIVIL

MONOGRAPHIES PAR PAYS

_____

LA MODIFICATION DE LA MENTION DU SEXE À L'ÉTAT CIVIL

ARGENTINE

Le 30 novembre 2011, la Chambre des députés d'Argentine a approuvé le projet de loi 75/2011 sur l'identité de genre que le Sénat a voté le 9 mai 2012.

Le texte de la loi affirme le droit pour toute personne à la reconnaissance de son identité de genre et au « libre développement de sa personne » conformément à cette identité.

L'identité de genre s'entend comme « le vécu intime et individuel du genre ressenti par chaque personne, lequel peut correspondre ou non au sexe assigné au moment de la naissance en incluant le vécu personnel corporel. Ceci peut combiner la modification de l'apparence ou de la fonction corporelle par des moyens pharmacologiques, chirurgicaux ou d'autre nature, pourvu qu'ils soient librement choisis. Ceci inclut aussi d'autres expressions du genre comme l'habillement, la façon de parler et les manières ».

1. Conditions relatives à la personne

Toute personne de plus de 18 ans pourra demander la modification de la mention de son sexe (et celle de son prénom) dès lors que celle-ci est contraire à son identité de genre.

2. Autorité compétente pour recevoir la demande

La demande sera adressée à l'administration chargée, d'une part, du registre national des personnes qui, sans autre procédure juridictionnelle ou administrative, notifiera d'office cette rectification au registre de l'état civil où a été établi l'acte de naissance pour qu'il émette un nouvel acte de naissance et, d'autre part, procédera à l'envoi d'un nouveau document national d'identité à l'intéressé.

Une fois réalisée, la rectification ne pourra être de nouveau modifiée qu'après autorisation judiciaire.

Il sera interdit d'inscrire sur le registre de l'état civil une mention qui pourrait être à l'origine d'une discrimination pour le demandeur.

Le registre national des personnes informera les administrations concernées pour qu'elles prennent en compte la rectification du genre ou du prénom.

3. Moyens de preuve exigés

La loi ne prévoit pas que le demandeur doive fournir de moyens de preuve pour attester la dissociation entre identité biologique et identité de genre. Elle indique explicitement que l'on ne demandera en aucun cas, pour y procéder, d'intervention chirurgicale de réassignation sexuelle totale ou partielle ni de thérapie hormonale ou d'autre traitement psychologique ou médical.

4. Conséquences prévues par la loi

L'acte d'état civil étant rectifié, une nouvelle carte d'identité sera adressée au demandeur qui conservera le même numéro. Aucun de ces deux documents ne comportera de référence à la loi sur l'identité de genre.

N'auront accès à l'acte de naissance initial que les personnes autorisées par le titulaire de celui-ci ou par un ordre écrit et motivé d'un juge.

La modification sera opposable aux tiers à compter de son inscription dans les différents registres publics. Elle ne portera aucun préjudice aux droits de la personne qui l'aura obtenue.

LA MODIFICATION DE LA MENTION DU SEXE À L'ÉTAT CIVIL

AUSTRALIE

En Australie, État fédéral, l'état civil relève de la compétence des États et des territoires dont les lois sur les registres des naissances, des décès et des mariages 11 ( * ) contiennent toutes des dispositions intitulées « changement de sexe ».

On étudiera infra les législations de huit d'entre eux ; Nouvelle-Galles du Sud, Australie méridionale, Territoire de la capitale australienne, Territoire du Nord, Australie occidentale, Queensland, Tasmanie et État de Victoria.

En règle générale, une demande de modification de la mention du sexe à l'état civil ne peut concerner qu'un adulte âgé d'au moins dix-huit ans qui a subi une procédure chirurgicale de réassignation sexuelle prouvée par deux certificats médicaux. L'adulte ne doit pas être marié. Cette demande est adressée à l'administration de l'état civil du lieu de naissance et plus rarement à celle du lieu de résidence ou du lieu de l'opération chirurgicale.

En Australie méridionale et en Australie occidentale, le demandeur doit au préalable obtenir un certificat de reconnaissance du genre (Gender Recognition Certificate) établissant qu'il a subi une procédure de réassignation sexuelle et qu'il appartient au sexe mentionné dans le certificat, auprès respectivement d'un juge spécialement désigné de la Magistrates Court et du Conseil de réassignation du genre (voir infra ). Dans ces deux États, l'administration de l'état civil procède à la modification du registre des naissances après réception de ce certificat. Dans la quasi-totalité des cas, le nouvel acte de naissance ne mentionne pas la modification.

Les législations des États et territoires australiens prévoient souvent également le cas des personnes qui n'ont pas la nationalité australienne ou qui ne sont pas nées dans l'État ou le territoire dans lequel elles résident, ainsi que celui d'interventions chirurgicales réalisées à l'étranger.

1. Nouvelle-Galles du Sud


• Conditions relatives à la personne

La loi de Nouvelle-Galles du Sud de 1995 sur l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages permet la modification à l'état civil de la mention du sexe d'une personne :

- âgée d'au moins dix-huit ans ;

- qui n'est pas mariée ;

- et qui a subi une « procédure d'affirmation sexuelle » (Sex Affirmation Procedure) définie comme « une procédure chirurgicale impliquant la modification des organes reproductifs dans le but d'aider une personne à être considérée comme appartenant au sexe opposé ou de corriger ou d'éliminer les ambiguïtés relatives à son sexe ».


• Autorité compétente pour recevoir et traiter la demande

Cette requête est adressée à l'administration chargée des registres de l'état civil.


• Moyens de preuve exigés

Sont joints à la demande deux certificats établis par des médecins australiens relatifs à la procédure d'affirmation sexuelle.


• Conséquences prévues par la loi

Les personnes dont la naissance est enregistrée en Nouvelle-Galles du Sud peuvent demander la modification du sexe sur le registre des naissances. L'acte de naissance délivré par la suite n'en fait pas état.

Les personnes dont la naissance est enregistrée à l'étranger (citoyens australiens ou résidents permanents et qui vivent depuis au moins un an en Nouvelle-Galles du Sud) peuvent faire enregistrer leur changement de sexe et obtenir un certificat (Recognised Details Certificate) mentionnant notamment leur sexe.

2. Australie méridionale


• Conditions relatives à la personne

La loi de l'Australie méridionale de 1988 sur la réassignation sexuelle permet la modification à l'état civil de la mention du sexe d'une personne :

- adulte ;

- qui a subi une « procédure de réassignation» (reassignment procedure) définie comme « une procédure médicale ou chirurgicale ou une combinaison des deux visant à modifier les organes génitaux et les autres caractéristiques sexuelles de la personne reconnue par son certificat de naissance comme une femme ou un homme afin qu'elle soit identifiée comme une personne du sexe opposé » ;

- qui n'est pas mariée ;

- et dont l'opération chirurgicale de réassignation sexuelle s'est déroulée en Australie méridionale (hôpitaux et médecins agréés) ou dont la naissance a été enregistrée en Australie méridionale ;


• Autorité compétente pour recevoir et traiter la demande

La demande est adressée à un magistrat de la Magistrates Court 12 ( * ) d'Australie méridionale spécialement désigné.

Ce magistrat délivre un certificat de reconnaissance du genre établissant que le demandeur ayant suivi ladite procédure est du sexe mentionné dans le document s'il estime que l'adulte concerné :

- est convaincu que son véritable sexe est celui dans lequel il a été réassigné ;

- a adopté un style de vie et dispose des caractéristiques sexuelles d'une personne du sexe dans lequel il a été réassigné ;

- et qu'il a reçu des conseils adaptés relatifs à son identité sexuelle.


• Moyens de preuve exigés

La requête est notamment étayée par une déclaration sous serment d'un médecin sur la procédure de réassignation sexuelle ainsi que par une déclaration sous serment d'un psychiatre ou d'un psychologue sur les conseils délivrés à l'intéressé relativement à son identité sexuelle.

Pour autant, le magistrat n'est pas lié par les preuves fournies par l'intéressé et peut recueillir, par ses propres moyens, des informations sur des éléments de son choix de la manière qu'il juge appropriée.

En outre, le magistrat ayant adressé une copie de la demande au ministre ainsi qu'à des personnes qu'il jugeait utile d'informer, ceux-ci ont la possibilité de participer et d'intervenir à l'audience.


• Conséquences prévues par la loi

Le certificat délivré par le magistrat permet, à l'expiration d'un délai d'un mois, d'obtenir que l'administration de l'état civil enregistre cette modification sur un registre spécifique des réassignations sexuelles et sur le registre des naissances.

Seuls peuvent faire des recherches dans le registre des réassignations sexuelles ou obtenir une copie ou un extrait d'inscriptions figurant dans celui-ci ou dans un autre registre qui permet d'identifier la personne comme ayant changé de sexe : l'intéressé lui-même, le détenteur de l'autorité parentale dans le cas d'un enfant ou une personne ayant reçu l'autorisation de la Cour Suprême. La copie ou l'extrait d'un registre qui a été modifié fait état de cette modification.

3. Territoire de la capitale australienne


• Conditions relatives à la personne

La loi du Territoire de la capitale australienne de 1997 sur l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages permet la modification à l'état civil de la mention du sexe d'une personne :

- âgée d'au moins dix-huit ans ;

- dont la naissance a été enregistrée dans le Territoire de la capitale australienne ;

- et qui a subi une « opération chirurgicale de réassignation sexuelle » (Sexual Reassignment Surgery) définie par la loi comme « une procédure chirurgicale impliquant la modification des organes reproductifs dans le but d'aider la personne à être considérée comme appartenant au sexe opposé ou de corriger ou d'éliminer les ambiguïtés relatives à son sexe ».


• Autorité compétente pour recevoir et traiter la demande

La demande est adressée à l'administration chargée des registres de l'état civil.


• Moyens de preuve exigés

Sont joints à la demande deux certificats médicaux.


• Conséquences prévues par la loi

Le nouvel acte de naissance ne fait pas état de la modification.

4. Territoire du Nord


• Conditions relatives à la personne

La loi du Territoire du Nord sur l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages permet la modification à l'état civil de la mention du sexe d'une personne ;

- adulte ;

- dont la naissance a été enregistrée dans le Territoire du Nord ;

- qui n'est pas mariée ;

- et qui a subi une « opération chirurgicale de réassignation sexuelle » (Sexual Reassignment Surgery) définie par la loi comme « une procédure chirurgicale impliquant la modification des organes reproductifs dans le but d'aider la personne à être considérée comme appartenant au sexe opposé ou de corriger ou d'éliminer les ambiguïtés relatives à son sexe ».


• Autorité compétente pour recevoir et traiter la demande

La demande est déposée auprès de l'administration chargée des registres de l'état civil.


• Moyens de preuve exigés

Sont joints à la requête deux certificats de médecins australiens.

L'administration peut toutefois demander des informations supplémentaires et faire les recherches ou enquêtes qu'elle estime nécessaires.


• Conséquences prévues par la loi

Le nouvel acte de naissance ne fait pas état de la modification.

5. Australie occidentale


• Conditions relatives à la personne

La loi d'Australie occidentale de 2000 sur la réassignation du genre permet la modification à l'état civil de la mention du sexe d'une personne :

- adulte ;

- qui n'est pas mariée ;

- et qui se trouve dans un ou plusieurs des cas suivants :

. avoir suivi en Australie occidentale la « procédure de réassignation » (Reassignment Procedure) , définie par la loi comme « une procédure médicale ou chirurgicale (ou une combinaison des deux) visant à modifier les organes génitaux et autres caractéristiques sexuelles de la personne reconnue par son certificat de naissance comme un homme ou une femme afin qu'elle soit identifiée comme une personne du sexe opposé » ;

. avoir été enregistrée à la naissance en Australie occidentale ;

. ou résider dans cet État depuis au moins douze mois.


• Autorité compétente pour recevoir et traiter la demande

La demande est adressée au Conseil de réassignation du genre (Gender Reassignment Board) .

Ce conseil, spécialement chargé de statuer 13 ( * ) sur ces questions rend des décisions écrites et motivées. Il est composé d'un président choisi parmi les juges de la Cour suprême, du District Tribunal 14 ( * ) ou de la Family Court 15 ( * ) , d'un suppléant du président et d'au plus cinq membres dont au moins un médecin, une personne qui a fait l'objet d'une procédure de réassignation et une personne dotée d'une expérience sur les questions d'égalité des hommes et des femmes. Ces membres sont nommés par le gouverneur, représentant de la reine Elizabeth II en Australie occidentale, qui en désigne aussi le président sur proposition de l'équivalent du ministre de la Justice de l'État.


• Moyens de preuve exigés

Le Conseil de réassignation du genre n'est pas lié par les preuves fournies par l'intéressé et peut recueillir par ses propres moyens des informations sur des éléments de son choix, de la manière qu'il juge appropriée.

Il délivre un certificat de reconnaissance du genre établissant que le demandeur a suivi la procédure de réassignation et qu'il est du sexe mentionné dans le certificat s'il estime que « l'adulte concerné croit que son véritable genre est celui dans lequel il a été réassigné, qu'il a adopté un style de vie et dispose des caractéristiques du genre d'une personne correspondant à celui dans lequel il a été réassigné et qu'il a reçu des conseils adaptés relatifs à son identité sexuelle ».


• Conséquences prévues par la loi

Ce certificat de reconnaissance du genre permet à l'expiration d'un délai d'un mois, d'obtenir une modification du registre de l'état civil.

Le nouvel acte de naissance ne fait pas état de la modification.

6. Queensland


• Conditions relatives à la personne

La loi du Queensland de 2003 sur l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages permet la modification à l'état civil de la mention du sexe d'une personne :

- adulte ;

- qui n'est pas mariée ;

- et qui a subi une « opération chirurgicale de réassignation sexuelle » (Sexual Reassignment Surgery) définie par la loi comme « une procédure chirurgicale impliquant la modification des organes reproductifs dans le but d'aider la personne à être considérée comme appartenant au sexe opposé ou de corriger ou d'éliminer les ambiguïtés relatives à son sexe ».


• Autorité compétente pour recevoir et traiter la demande

Cette requête est adressée à l'administration chargée des registres de l'état civil.


• Moyens de preuve exigés

Sont joints à la demande deux certificats signés par des médecins y compris ceux d'un autre État australien ou d'un autre pays relatifs à la procédure de réassignation sexuelle ou encore une attestation de reconnaissance du genre établi dans un autre État. Les certificats médicaux doivent être dûment authentifiés.


• Conséquences prévues par la loi

Le nouvel acte de naissance n'évoque pas le changement de sexe mais mentionne qu'il a fait l'objet d'un nouvel enregistrement.

7. Tasmanie


• Conditions relatives à la personne

La loi de Tasmanie de 1999 sur l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages permet la modification à l'état civil de la mention du sexe d'une personne :

- adulte ;

- qui n'est pas mariée ;

- dont la naissance a été enregistrée en Tasmanie ;

- et qui a subi une « opération chirurgicale de réassignation sexuelle » (Sexual Reassignment Surgery) .


• Autorité compétente pour recevoir et traiter la demande

La requête est adressée à l'administration chargée des registres de l'état civil.


• Moyens de preuve exigés

Sont joints à la demande deux certificats médicaux dûment authentifiés.


• Conséquences prévues par la loi

Le nouveau certificat de naissance mentionne le sexe de la personne tel que modifié et indique que celle-ci était inscrite comme appartenant à l'autre sexe auparavant.

L'intéressé peut toutefois obtenir un extrait d'acte de naissance ne faisant pas état de la modification de sexe.

8. Victoria


• Conditions relatives à la personne

La loi de l'État de Victoria de 1996 sur l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages permet la modification à l'état civil de la mention du sexe d'une personne :

- âgée d'au moins dix-huit ans ;

- qui n'est pas mariée ;

- dont la naissance a été enregistrée dans cet État ;

- et qui a subi une « opération chirurgicale d'affirmation sexuelle » (Sex Affirmation Surgery) définie par la loi comme une procédure chirurgicale impliquant la modification des organes reproductifs dans le but d'aider la personne à être considérée comme appartenant au sexe opposé.


• Autorité compétente pour recevoir et traiter la demande

Cette requête visant à modifier le registre des naissances est adressée à l'administration chargée des registres de l'état civil.


• Moyens de preuve exigés

Sont joints à la demande deux certificats dûment authentifiés établis par deux médecins ou deux praticiens agréés conformément à la loi locale ayant pratiqué l'intervention ou fourni le traitement médical lié au transsexualisme de l'intéressé.

Si l'opération s'est déroulée à l'étranger, l'administration peut choisir de demander des déclarations authentifiées, rédigées par deux personnes, chacune d'elles étant :

- un praticien agréé conformément à la loi locale du lieu de l'opération qui confirme, après avoir examiné le dossier médical, qu'il le considère comme digne de foi, attestant ainsi que l'intervention chirurgicale a bien eu lieu ;

- ou un médecin, praticien agréé en vertu de la loi d'un État australien, que l'administration considère comme expérimenté dans le domaine du transsexualisme et qui vérifie que l'intéressé a bien subi une opération chirurgicale d'affirmation sexuelle.


• Conséquences prévues par la loi

Le nouveau certificat de naissance de toute personne née dans l'État ne fait pas état de la modification.

Les personnes dont la naissance a été enregistrée ailleurs que dans l'État de Victoria mais qui y ont leur résidence depuis au moins douze mois peuvent, sous les mêmes conditions obtenir un certificat (Recognised Details Certificate) mentionnant notamment leur sexe.

* *

*

En septembre 2011, le Gouvernement australien a publié de nouvelles lignes directrices pour faciliter l'obtention d'un passeport portant la mention du sexe choisi par le demandeur sans que celui-ci soit soumis à l'obligation de subir une opération de réassignation sexuelle. L'intéressé doit cependant fournir une lettre d'un médecin inscrit à l'ordre des médecins australiens (ou d'un de ses équivalents étrangers) certifiant qu'il a reçu ou reçoit un traitement médical approprié pour une transition sexuelle (gender transition) ou qu'il est intersexué et ne s'identifie pas au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Sur son passeport, l'intéressé peut faire inscrire « M » pour masculin, « F » pour féminin ou « X » pour « indéterminé, non spécifié, intersexué » (indeterminated/unspecified/intersex) .

Auparavant, les personnes concernées pouvaient obtenir un passeport provisoire d'une durée de douze mois mentionnant le sexe choisi dans l'attente d'une intervention chirurgicale ou un document d'identité (Document of Identity ) ne contenant pas de mention relative au sexe. Ce dernier n'était toutefois pas accepté comme un titre valable par tous les pays du monde.

LA MODIFICATION DE LA MENTION DU SEXE À L'ÉTAT CIVIL

DANEMARK

Le sujet est régi par la loi sur la santé n° 913 du 13 juillet 2010 et le règlement sur la stérilisation et la castration, y compris dans la perspective d'un changement de sexe n° 14 du 10 janvier 2006 qui sont explicités par le guide sur la castration dans la perspective d'un changement de sexe n° 10077 du 27 novembre 2006.

1. Conditions relatives à la personne

La modification de la mention du sexe n'est possible que pour une personne qui a subi « une castration dans la perspective d'un changement de sexe ».

Selon la loi sur la santé précitée, cette intervention chirurgicale est autorisée par le ministère de la Santé :

- si le demandeur est âgé de 21 ans, sauf si des motifs exceptionnels peuvent être invoqués ;

- et si la « pulsion sexuelle de l'intéressé entraîne des souffrances mentales considérables ou une détérioration de la sociabilité » (hvis ansøgerens kønsdrift medfører betydelige sjælelige lidelser eller social forringelse) .

En outre, d'autres éléments sont à prendre en considération, notamment la persistance de la volonté du demandeur ainsi que la compréhension des conséquences de sa décision. En pratique, l'autorisation n'est donnée qu'au terme d'une phase d'observation de deux ans.

2. Autorité compétente pour recevoir et traiter la demande

L'intéressé adresse une demande d'autorisation de « castration dans la perspective d'un changement de sexe » au ministère de la Santé, division de la surveillance et sécurité du patient (Tilsyn og Patientsikkerhed) dans laquelle il indique notamment :

- ses nom, prénom et numéro d'identification au registre central des personnes (CPR) (det centrale personregiste) qui attribue à la naissance pour la vie entière un numéro unique d'identification des personnes dont le dernier chiffre indique le sexe ;

- l'objet de l'opération de changement de sexe demandée (homme/femme ou femme/homme) ;

- s'il souhaite la modification de son numéro d'identification CPR ainsi que de son prénom ;

- la clinique ou le service médical 16 ( * ) dans lequel s'est déroulée la phase d'observation ;

- qu'il autorise l'administration de la Santé à recueillir l'avis de la clinique qui l'a suivi et celui du conseil médico-légal ;

- et l'établissement dans lequel il souhaite que l'opération ait lieu.

Le ministère de la Santé est informé par le médecin et par le patient de la réalisation de l'opération chirurgicale qu'il a autorisée.

L'administration établit alors une reconnaissance de changement de sexe (annerkendelse af kønsskiftet) et veille tout à la fois à ce que le nouveau sexe de l'intéressé soit porté au registre central des personnes (CPR) et à ce que cette personne obtienne un nouveau numéro CPR qui corresponde à son nouveau sexe. En effet, ce dernier est couramment utilisé comme identifiant dans de nombreuses démarches.

Si l'opération de changement de sexe a eu lieu à l'étranger, c'est également le ministère de la Santé qui délivre le document de reconnaissance de changement de sexe après une « évaluation concrète » de son cas (en konkret vurdering) .

3. Moyens de preuve exigés pour obtenir l'autorisation d'intervention chirurgicale qui permettra, une fois réalisée, la modification de la mention du sexe

Pour autoriser l'opération chirurgicale qui permet la reconnaissance juridique du changement de sexe, l'administration demande l'avis du Conseil médico-légal (Retslægerådet) et procède à l'audition de l'intéressé.

Composé d'au plus douze médecins, le Conseil médico-légal rend des avis médicaux ou pharmaceutiques dans des affaires relatives au statut juridique des personnes, à la demande d'autorités publiques.

La clinique qui a suivi le demandeur adresse au ministère un rapport médical, transmis par la suite au Conseil médico-légal contenant :

- les noms du médecin et des autres personnes que le patient a rencontrés dans le cadre de la phase d'observation ainsi que la durée de ces rencontres ;

- les tests psychologiques ainsi que le nom et la qualification de la personne qui les a fait passer ;

- des informations sur les conditions sociales, les maladies physiques, la consommation de médicaments et de drogues, les violences sexuelles subies, l'état psychique passé et présent, le développement sexuel, le souhait d'opération de changement de sexe, le traitement hormonal ainsi que l'examen psychologique et physique ;

- des entretiens avec les proches (père et mère ou un parent qui a connu l'intéressé sa vie entière ainsi que les nouvelles personnes qui comptent dans la vie du demandeur) ;

- une conclusion résumant la position du demandeur sur le souhait de changement de sexe, son attitude à l'égard d'un éventuel rejet de sa demande, sa réaction physique et psychique à un traitement hormonal, les tests psychologiques et l'impression clinique, l'évaluation médicale du souhait de changement de sexe (avantages et inconvénients) et indiquant si la nature de l'appareil génital initial conduit à des souffrances psychiques significatives ;

- et, enfin, une évaluation de la manière dont le requérant surmontera un éventuel traitement modificatif, notamment sur le plan de ses ressources mentales.

Si l'opération de changement de sexe a eu lieu à l'étranger, le demandeur doit transmettre au ministère de la Santé le rapport du chirurgien ainsi que celui d'un spécialiste danois en gynécologie qui a procédé à l'examen clinique (interne et externe) de sa personne. L'administration peut lui réclamer d'autres informations qu'elle estime nécessaires.

Le guide précité fixe les conditions préalables à la reconnaissance juridique du changement de sexe :

- du masculin au féminin : l'orchidechtomie, la pénectomie, la vaginoplastie et le façonnement des lèvres ;

- et du féminin au masculin : au moins l'enlèvement de l'utérus et des deux ovaires.

Ce document recommande également l'obtention d'informations sur le statut hormonal de l'intéressé.

4. Conséquences juridiques du changement de sexe

L'intéressé peut :

- obtenir la modification de son prénom auprès de sa paroisse 17 ( * ) de résidence en présentant une copie de la lettre du ministère de la Santé reconnaissant le changement juridique de sexe ;

- et se faire délivrer un passeport, un permis de conduire, un acte de naissance ou tout autre document équivalent où figurent les nouvelles mentions relatives à son sexe, son prénom et son numéro d'identification CPR.

* *

*

Le règlement modifiant le règlement sur le passeport n° 931 du 15 juillet 2010 prévoit que le chef de la police nationale peut permettre que le sexe d'une personne qui n'a pas subi d'opération chirurgicale de réassignation sexuelle soit indiqué par la lettre X (et non pas M pour masculin ou F pour féminin) sur son passeport si la clinique sexologique du Rigshospital de Copenhague a estimé qu'il s'agissait bien d'un cas de transsexualisme et si le doute n'est pas dissipé, après l'avis du Conseil médico-légal.

LA MODIFICATION DE LA MENTION DU SEXE À L'ÉTAT CIVIL

ESPAGNE

Le sujet est régi par la loi n° 3 du 15 mars 2007 sur la rectification de l'enregistrement de la mention relative au sexe des personnes.

1. Conditions relatives à la personne

Peut demander cette modification toute personne majeure qui jouit d'une capacité suffisante à cette fin.

La personne doit prouver :

- l'existence et la persistance d'une « dissonance » (disonancia) entre le sexe morphologique ou le genre physiologique initialement inscrit et l'identité de genre qu'elle ressent ou son sexe psychosocial ;

- l'absence de troubles de la personnalité qui pourraient influer de façon déterminante sur l'existence de cette dissonance ;

- le suivi d'un traitement médical durant au moins deux ans pour faire correspondre les caractéristiques physiques de la personne à celles du sexe demandé, attesté par le médecin sous la direction duquel le traitement a été mis en oeuvre et faisant l'objet d'un rapport d'un médecin expert auprès des tribunaux (cette condition peut être levée si un certificat médical atteste que des raisons de santé ou d'âge interdisent le suivi d'un tel traitement).

La loi prévoit explicitement qu'il n'est pas nécessaire que le traitement médical ait inclus une opération chirurgicale de réassignation sexuelle.

La demande doit indiquer le prénom choisi, sauf si l'intéressé souhaite conserver le sien et si celui-ci n'est pas contraire aux dispositions générales en vigueur en matière d'état civil.

L'intéressé peut aussi demander la modification de l'intégralité de la feuille du registre de l'état civil.

2. Autorité compétente pour recevoir et traiter la demande

L'officier d'état civil du domicile du demandeur, qui est un juge de première instance, procède à la modification après avoir entendu le ministère public.

La décision relative à la modification de la mention au registre n'est pas publique.

3. Moyens de preuve exigés

Le demandeur doit fournir le diagnostic d'une « dysphorie de genre » (disforia de género) au moyen du rapport d'un médecin ou d'un psychologue clinicien installé en Espagne ou dont les titres ont été reconnus ou homologués dans ce pays.

4. Conséquences juridiques

La décision de modification prend effet au jour de l'inscription et permet à la personne d'exercer tous les droits inhérents à sa nouvelle condition. Elle est notifiée par les services de l'état civil aux autorités et organismes dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Le bénéficiaire de la modification doit demander le renouvellement de l'équivalent de sa carte nationale d'identité afin que son contenu soit mis en conformité avec le registre de l'état civil. Il conserve le même numéro d'identification nationale.

LA MODIFICATION DE LA MENTION DU SEXE À L'ÉTAT CIVIL

PAYS-BAS

Le sujet est régi par les articles 28 à 28c du code civil (Bugerlijk Wetboek) qui résulte de la loi du 21 décembre 2000, dont le Gouvernement a récemment proposé une modification.

A. LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR

1. Conditions relatives à la personne

Les Néerlandais et les personnes qui résident aux Pays-Bas depuis au moins un an de façon ininterrompue et disposent d'un titre de séjour en vigueur peuvent demander au juge l'autorisation de faire modifier la mention du sexe sur leur acte d'état civil, sous réserve que cela soit d'un point de vue médical et psychologique « possible et raisonnable ».

Ces personnes doivent :

- avoir la conviction d'appartenir à l'autre sexe que celui inscrit à l'acte de naissance ;

- être dans l'incapacité d'engendrer ou de concevoir un enfant ;

- et enfin soit avoir subi une opération de réassignation sexuelle, soit fournir une attestation rédigée par un expert attestant que le demandeur a la conviction d'appartenir à l'autre sexe, a déjà vécu conformément à ce sexe durant une période dont il précise la durée et fournissant tous les autres éléments utiles. Cette attestation apprécie si le demandeur est, d'un point de vue médical et psychologique, corporellement adapté au sexe qu'il revendique. Elle doit indiquer qu'il se trouve dans l'impossibilité physique de se reproduire.

2. Autorité compétente pour recevoir et traiter la demande

La demande est adressée au tribunal civil du premier degré (Rechtbank) .

Si le tribunal établit de façon certaine que le demandeur a la conviction d'appartenir à l'autre sexe de façon durable, il ordonne la modification de la mention sur l'acte de naissance pour les nationaux et son inscription, pour les étrangers, dans les registres des naissances de la commune de La Haye.

3. Moyens de preuve exigés

Le demandeur doit annexer à sa demande l'attestation d'un expert datée de moins de six mois qui précise les éléments ci-dessus.

4. Conséquences juridiques

La modification de l'acte d'état civil prend effet à compter du jour où le fonctionnaire chargé du registre de l'état civil l'a inscrite.

Cette modification entraîne l'obligation, pour les communes qui gèrent le fichier de l'administration communale de base des données personnelles (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) , de mettre le contenu de celui-ci en conformité avec l'acte d'état civil rectifié, dans les quatre semaines suivant la demande écrite que leur adresse l'intéressé. Il appartient également à celui-ci de demander le renouvellement de ses documents d'identité.

B. L'AVANT-PROJET DE LOI PRÉSENTÉ PAR LE GOUVERNEMENT
EN MARS 2012

Le Gouvernement des Pays-Bas a rendu public, le 2 mars 2012, et transmis au Conseil d'État néerlandais un avant-projet de loi qui tend à limiter les conditions posées pour la modification de la mention du sexe à l'état civil.

Il prévoit de supprimer :

- la condition (qui n'est cependant pas absolue puisque l'on peut y déroger v. supra ) relative à l'obligation d'avoir subi une opération de réassignation sexuelle ou d'avoir été soumis à un traitement hormonothérapique destiné à adapter les caractères morphologiques du corps à l'identité sexuelle ressentie par la personne ;

- et l'obligation d'être définitivement stérile à la date de la modification.

Une attestation, délivrée par un spécialiste indiquant que le demandeur a la conviction permanente d'être transsexuel serait donc suffisante pour fonder la demande.

LA MODIFICATION DE LA MENTION DU SEXE À L'ÉTAT-CIVIL

PORTUGAL

Le sujet est régi par la loi n° 7 du 15 mars 2011 créant la procédure de modification du sexe et du prénom au registre civil et modifiant le code civil qui précise que l'ensemble de la procédure est secrète.

1. Conditions relatives à la personne

Toute personne qui demande la modification de la mention du sexe à l'état civil doit avoir fait l'objet d'un diagnostic de dysphorie de genre et être :

- de nationalité portugaise :

- majeure ;

- et exempte de toute incapacité résultant d'une anomalie psychique.

Elle doit fournir, outre son numéro national d'identification, le prénom par lequel elle entend être identifiée à l'avenir et peut, si elle le souhaite, demander la rédaction d'un nouvel acte de naissance.

2. Autorité compétente pour recevoir et traiter la demande

La demande est adressée au fonctionnaire en charge de l'un des bureaux de l'état civil (conservador de registro civil) du pays.

Cet officier d'état civil doit, dans les huit jours suivant la demande, y faire droit et porter la mention du changement de sexe et du changement de prénom sur l'acte de naissance ou, si l'intéressé le demande, rédiger un nouvel acte de naissance. Il peut rejeter la demande si les documents qui lui sont fournis ne répondent pas aux conditions posées par la loi et doit procéder à la modification dans les huit jours suivant la date à laquelle les documents manquants lui ont été fournis.

La modification du sexe et du prénom faite, il la mentionne dans :

- les actes de naissance des enfants majeurs de la personne qui a changé de sexe si ces enfants en font la demande et dans celui de son conjoint avec le consentement de celui-ci donné par une déclaration faite devant un officier d'état civil par un document authentique ou authentifié ;

- l'acte de mariage avec son conjoint s'il est marié, avec l'assentiment de celui-ci donné dans les mêmes conditions.

3. Moyens de preuve exigés

La personne doit fournir, à l'appui de sa demande, un rapport qui atteste la dysphorie de genre (transsexualité) rédigé par une équipe pluridisciplinaire de sexologie clinique relevant d'un établissement de santé, public ou privé, portugais ou étranger. Ce document doit être signé par au moins un médecin et au moins un psychologue.

4. Conséquences juridiques

Les certificats de naissance des personnes qui ont obtenu une modification de leur sexe ne peuvent être remis qu'à elles-mêmes, à leurs héritiers et aux autorités criminelles et judiciaires dans un but de recherche ou d'instruction criminelle.

Si le premier acte de naissance a été remplacé à la demande de la personne transsexuelle, seule celle-ci, ses héritiers et les autorités judiciaires ou de police peuvent en obtenir une copie sous forme d'un certificat.

LA MODIFICATION DE LA MENTION DU SEXE À L'ÉTAT CIVIL

ROYAUME-UNI
(Angleterre et Pays de Galles)

Le sujet est régi par la loi de 2004 sur la reconnaissance du genre.

La modification est possible moyennant l'obtention d'un certificat de reconnaissance de genre (Gender Recognition Certificate) , selon les modalités suivantes.

1. Conditions relatives à la personne

La demande d'un « certificat de reconnaissance de genre » est ouverte aux personnes qui :

- sont âgées de 18 ans et plus ;

- ont, ou ont eu une dysphorie de genre ;

- ont vécu dans le « genre acquis » (acquired gender) , durant les deux années précédentes ;

- et souhaitent continuer à vivre dans ces conditions jusqu'à leur mort.

Cette demande peut être formulée par des personnes dont la modification de genre a été effectuée en vertu de la loi d'un pays qui figure sur une liste approuvée par le ministre.

2. Autorité compétente pour recevoir et traiter la demande

La demande est adressée à une autorité ad hoc , constituée pour examiner un dossier, le Gender Recognition Panel qui est composée de personnes choisies sur une liste établie par le Lord Chancellor , l'équivalent du ministre de la Justice avec l'accord du Lord Chief of Justice , chef du pouvoir judiciaire pour l'Angleterre et le Pays de Galles. Ce ministre désigne le président qui définit les règles applicables pour siéger dans les panels. Chaque panel doit comporter au moins un membre doté de compétences juridiques et expérimenté ainsi qu'un membre du corps médical.

Chaque panel est compétent pour délivrer :

- un « certificat définitif de genre » lorsque le demandeur est célibataire ;

- un « certificat provisoire de genre » si son titulaire est marié (le mariage de deux personnes du même sexe n'étant pas possible au Royaume-Uni, il doit ensuite demander à un tribunal dans les six mois suivant la délivrance du certificat, de prononcer sur la foi de ce certificat, l'annulation ou la dissolution de cette union, le tribunal délivrant le « certificat définitif de genre » à l'issue de la procédure qui met fin au mariage).

Le service de l'état civil est tenu d'ouvrir un registre de la reconnaissance de genre (Gender Recognition Register) spécifique, dont la consultation n'est pas ouverte au public.

Tous les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les faits dont ils ont à connaître lors du traitement d'une demande de certificat ou de la délivrance d'un nouvel acte de naissance.

3. Moyens de preuve exigés

Le demandeur doit annexer à sa demande :

- une attestation sur l'honneur indiquant, d'une part, qu'il répond aux conditions posées par la loi, notamment en ce qui concerne le fait d'avoir vécu dans le « genre acquis » (acquired gender) durant les deux années précédentes et, d'autre part, qu'il a l'intention de vivre ainsi jusqu'à la mort ;

- une attestation sur l'honneur indiquant son état matrimonial ;

- le rapport - incluant un diagnostic - d'un médecin ou d'un psychologue thérapeute dont l'un des deux est spécialisé dans le domaine de la dysphorie de genre ;

- et un second rapport qui n'est pas nécessairement établi par un spécialiste de ce domaine mais peut être rédigé par un médecin et un psychologue thérapeute.

Au moins un des deux rapports doit contenir des détails sur tout traitement que le demandeur a suivi, suit, ou envisage de suivre pour obtenir la modification de ses caractéristiques sexuelles.

4. Conséquences juridiques

La délivrance d'un « certificat définitif de genre » permet à son destinataire d'obtenir à la fois :

- son inscription au registre de la reconnaissance de genre ;

- et la modification des données le concernant - et donc de la mention du sexe - au registre des naissances.

Un lien est établi entre les deux registres.

Si elle demande un nouvel acte d'état civil, la personne qui a changé de sexe reçoit un tel acte qui ne mentionne pas cette transformation.

La personne dont le sexe a été modifié à l'état civil doit demander un nouveau passeport.

Le Gouvernement britannique a rendu public, en septembre 2011, un plan d'action sur l'égalité transgenre qui prévoit d'étudier les conditions dans lesquelles l'identification du genre figure dans les formulaires de demandes de passeports et dans les passeports eux-mêmes.

LA MODIFICATION DE LA MENTION DU SEXE À L'ÉTAT CIVIL

SUÈDE

Le sujet est régi par la loi n° 1972:119 sur la détermination (fastställelse) de l'appartenance sexuelle dans certains cas, premier texte adopté visant à donner à une personne la possibilité de changer de sexe et de voir les mentions figurant à l'état civil modifiées en conséquence.

Tous les résidents en Suède sont identifiés par un numéro unique dont un des chiffres indique le sexe. Le registre de ces numéros est tenu par les services fiscaux qui procèdent également à leur modification.

1. Conditions relatives à la personne

Seuls les célibataires de nationalité suédoise peuvent demander la « détermination » (fastställelse) de leur appartenance à l'autre sexe.

Ces personnes doivent avoir :

- depuis leur jeunesse ressenti qu'elles appartiennent à un autre sexe que celui résultant de l'état civil et s'être ensuite comportées, pendant une durée conséquente, conformément à cet autre sexe, de sorte que l'on suppose qu'elles vivront dorénavant conformément à ce « rôle » sexuel ;

- 18 ans (mais l'intervention de réassignation sexuelle ne peut intervenir avant 23 ans) ;

- et subi une stérilisation ou, pour toute autre cause, être dépourvues de capacité reproductive.

Peuvent aussi demander cette « détermination » les personnes qui souffrent d'une malformation des organes sexuels qui peut être à l'origine d'une hésitation sur leur sexe.

2. Autorité compétente pour recevoir et traiter la demande

La demande adressée à la direction nationale de la Santé et des Affaires sociales est examinée par son Conseil juridique (Rättsliga råd) , notamment composé de médecins.

La direction nationale de la Santé statue sur la « détermination » du sexe de la personne, ce qui permet à la personne de subir l'opération qu'elle souhaite.

3. Moyens de preuve exigés

La loi ne fixe pas de procédure particulière.

4. Conséquences juridiques

Dans le cas où une personne envisage de demander la « détermination » et que les conditions posées pour celle-ci sont réunies, cette personne peut obtenir qu'une intervention chirurgicale soit réalisée sur ses organes sexuels afin de les rendre semblables à ceux de l'autre sexe, en vertu d'une autorisation spéciale. Cette autorisation n'est délivrée que lorsque les conditions de la « détermination » sont réunies.

Dans un rapport au Gouvernement publié en mai 2011, la direction nationale de la Santé et des Affaires sociales a proposé de modifier la loi 1972:119 en y supprimant l'obligation d'être :

- célibataire ;

- stérile ;

- et de nationalité suédoise (une personne résidant dans le pays depuis un an devrait pouvoir exercer la faculté ouverte par cette loi).

LA MODIFICATION DE LA MENTION DU SEXE À L'ÉTAT CIVIL

URUGUAY

Le sujet est régi par la loi n° 18620 du 12 octobre 2009 sur le droit à l'identité de genre et au changement de prénom et de sexe dans les documents d'identification.

1. Conditions relatives à la personne

Toute personne a le droit de demander personnellement la mise en conformité de la mention de son prénom et de son sexe à l'état civil quand ceux-ci ne coïncident pas avec son identité de genre.

S'il n'a pas subi d'opération chirurgicale de réassignation sexuelle, le demandeur doit prouver que :

- le prénom, le sexe, ou ces deux éléments figurant au registre de l'état civil, ne concordent pas avec son identité de genre (dysphorie) ;

- et que la persistance de cette discordance dure depuis au moins deux ans (sauf dans le cas où le demandeur a subi une opération de réassignation sexuelle).

La loi précise explicitement qu'il n'est pas nécessaire que le demandeur ait subi une opération chirurgicale de réassignation sexuelle mais qu'il sera tenu spécialement compte du témoignage des personnes qui connaissent sa vie quotidienne et des professionnels qui l'ont pris en charge au point de vue mental et social, sans préjudice des autres éléments que le demandeur peut apporter.

Une fois la modification réalisée, une nouvelle demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant cette demande. A l'issue de ce délai, cette nouvelle demande a pour effet que la personne retrouve le prénom qu'elle portait initialement.

La commission contre le racisme, la xénophobie et toutes les autres formes de discrimination est chargée de délivrer des conseils et un accompagnement professionnel aux personnes qui souhaitent demander une modification.

2. Autorité compétente pour recevoir et traiter la demande

Le juge chargé des questions d'état civil en première instance statue sur les demandes qui lui sont adressées.

3. Moyens de preuve exigés

La demande doit être accompagnée d'un rapport technique de l'équipe multidisciplinaire et spécialisée sur l'identité de genre et la diversité dont la constitution est prévue au sein de la direction générale du Registre de l'état civil.

4. Conséquences juridiques

La modification opérée, le juge en fait part aux administrations concernées qui en tiennent compte dans les documents d'identification qu'elles émettent.

Le numéro du passeport et celui de la carte d'identité du demandeur demeurent inchangés.

La décision qui autorise la modification de la mention du sexe produit ses effets à compter de la date de sa transcription dans l'acte de naissance. Elle permet au bénéficiaire d'exercer tous les droits inhérents à sa condition.

La modification n'emporte pas la disparition des éléments antérieurement inscrits au registre de l'état civil ; elle constitue une rectification du sexe et éventuellement du prénom.

LA MODIFICATION DE LA MENTION DU SEXE À L'ÉTAT CIVIL

ANNEXE

NB : Les différents États - y compris la France - sont classés par ordre alphabétique

ARGENTINE

Proyecto de ley CD 75/2011 Derecho a la identidad de genero

projet de loi 75/2011, sur le droit à l'identité de genre adopté par la Chambre des députés le 30 novembre 2011 et par le Sénat le 9 mai 2012

AUSTRALIE

• Textes législatifs

Births, Deaths and Marriages Registration Act 1995 (New South Wales)

loi de Nouvelle-Galles du Sud de 1995 sur l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages

Sexual Reassignment act 1988 (South Australia)

loi de l'Australie méridionale de 1988 sur la réassignation sexuelle

Births, Deaths and Marriages Registration Act 1997 (Australian Capital territory)

loi du Territoire de la capitale australienne de 1997 sur l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages

Births, Deaths and Marriages Registration Act (Northern territory)

loi du Territoire du Nord sur l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages

Gender Reassignment Act 2000 (Western Australia)

loi d'Australie occidentale de 2000 sur la réassignation du genre

Births, Deaths and Marriages Registration Act 2003 (Queensland)

loi du Queensland de 2003 sur l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages

Births, Deaths and Marriages Registration Act 1999 (Tasmania)

loi de Tasmanie de 1999 sur l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages

Births, Deaths and Marriages Registration Act 1996 (Victoria)

loi de l'État de Victoria de 1996 sur l'enregistrement des naissances, des décès et des mariages

• Autre document

Sex and Gender Diverse Passport Applicants (Revised Policy) Australian Government , Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Passport Office (september 2011)

Gouvernement australien, ministère des Affaires étrangères et du commerce, Bureau australien des passeports (septembre 2011), lignes directrices révisées sur les demandeurs de passeport présentant des différences de sexe et de genre

DANEMARK

• Textes législatifs

Sundhedsloven nr 913 af 13/07/2010

loi sur la santé n°913 du 13 juillet 2010

Navneloven nr 524 af 24/06/2005

loi sur le nom n°524 du 24 juin 2005

• Textes règlementaires

Bekendtgørelse om sterilisation og kastration, herunder med henblik på kønsskifte nr 14 af 10/01/2006

réglement sur la stérilisation et la castration, y compris dans la perspective d'un changement de sexe n° 14 du 10 janvier 2006

Bekendtgørelse om navne nr 923 af 29/09/2009

règlement sur le nom n° 923 du 29 septembre 2009

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v. nr 931 af 15/07/2010

règlement modifiant le règlement sur le passeport etc n° 931 du 15 juillet 2010

• Autre document

Vejledning om kastration med henblik på kønsskifte nr 10077 af 27/11/2006

guide administratif sur la castration dans la perspective d'un changement de sexe n° 10077 du 27 novembre 2006

ESPAGNE

• Textes législatifs et réglementaires

Lei 3/2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas

loi n° 3 du 15 mars 2007 sur la rectification de l'enregistrement de la mention relative au sexe de la personne

Lei de 8 de junio de 1957, sobre el registro civil, artículo 97

loi du 8 juin 1957 sur le registre civil, article 97

Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el reglamento de la ley del registro civil

décret du 14 novembre 1958 approuvant le règlement de la loi sur l'état civil

• Autre document

Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Salud y servicios sanitarios, Transexualidad, situación actual y retos de futuro, 2007

Gouvernement de la principauté des Asturies, Conseil pour la Santé et les services sanitaires, Transsexualité, situation actuelle et défis pour le futur, 2007

FRANCE

• Textes législatifs

Code civil, article 99

Code de procédure civile, article 1056

• Autre texte

Circulaire de la DACS n° CIV/07/10 du 14 mai 2010 relative aux demandes de changement de sexe à l'état civil :

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1012994C.pdf

• Autre document

Frédérique Granet, « Actes de l'état civil. Annulation ou rectification. Indication du sexe dans l'acte de naissance », dans Jurisclasseur civil , fasc. 30.

PAYS-BAS

• Texte législatif

Burgerlijke Wetboek , articles 28 et suivants

code civil, articles 28 et suivants

• Autres documents

Sites Internet :

- de l'administration de l'État : www.riksoverheid.nl

- et des communes de Doordrecht et Heernveen.

PORTUGAL

• Texte législatif

Lei n° 7/2011 n° 7 de 15 de Março cria o procedimento de mudança de sexo e de nome próprio no registro civil e procede à decima sétima alteração ao Código do Registro Civil

loi n° 7 du 15 mars 2011 créant la procédure de modification du sexe et du nom propre au registre civil et modifiant le code civil

ROYAUME UNI (Angleterre et Pays de Galles)

• Texte législatif

Gender Recognition Act 2004

loi de 2004 sur la reconnaissance du genre

• Autres documents

Gender Recognition Act 2004, explanatory notes

notice explicative de la loi de 2004 sur la reconnaissance du genre

Home office, Advancing Transgender Equality : A Plan For Action, december 2011

Home office, améliorer l'égalité transgenre : plan d'action, décembre 2011

Site Internet : www.direct.gov.uk

SUÈDE

• Texte législatif

Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

loi 1972:119 sur la détermination de l'appartenance sexuelle dans certains cas

• Autres documents

Socialstyrelsen, överlämning av Socialstyrelsens utredning : Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar - Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vårf och stöd, 2011-05-30

direction nationale de la Santé et des Affaires sociales (DNSAS), transmission de l'analyse de la DNSAS : Les transsexuels et les autres personnes subissant des troubles de l'identité sexuelle - conditions juridiques pour la détermination de l'appartenance sexuelle, le soin et le soutien, 30 mai 2011

Sites Internet :

- de la direction générale de la Santé : www.socialstyrelsen.se

- des services fiscaux : www.skatteverket.se

URUGUAY

• Texte législatif

Ley n° 18620 derecho a la identidad de género y al cambio de nombre y sexo en documentos identificatorios [12 de octubre de 2009]

loi n° 18620 du 12 octobre 2009 sur le droit à l'identité de genre et au changement de nom et de sexe dans les documents d'identification


* 1 V. les références relatives à ce processus en Annexe.

* 2 Arrêt Boltella c/France, CEDH 25 mars 1992, série A, n° 231 C.

* 3 Cass. ass. plén. 11 déc. 1992, arrêts n° 1992-002867 et n° 1992-02595.

* 4 Il est cependant possible que d'autres législations étrangères fixent des délais spécifiques pour que les autorités administratives ou juridictionnelles rendent leurs décisions.

* 5 Gender Recognition Panel .

* 6 Rapport médical sur le suivi préalable avant l'opération et mention de l'opération effectuée.

* 7 Registre national des personnes.

* 8 Idem .

* 9 Conseil de réassignation du genre.

* 10 Le Conseil de réassignation du genre peut recueillir par ses propres moyens les informations qu'il juge utiles.

* 11 Dans le cas de l'Australie occidentale, il s'agit de la loi de 2000 sur la réassignation du genre.

* 12 Juridiction de première instance qui statue sur les affaires civiles les moins importantes et traite ou renvoie les affaires pénales devant les juridictions supérieures selon leur degré de gravité.

* 13 Pour délibérer valablement, le président et au moins trois des membres doivent être présents.

* 14 Juridiction qui statue sur les affaires civiles d'une certaine importance et les affaires pénales les plus graves en première instance, elle statue en appel des décisions des Magistrates Courts.

* 15 Juridiction spécialisée dans les affaires familiales .

* 16 Ces cliniques ou services médicaux sont reconnus comme spécialisés par l'administration de la Santé dans la prise en charge de ces patients. En pratique, il s'agit essentiellement de la clinique sexologique du Rigshospital de Copenhague .

* 17 Au Danemark, les paroisses sont chargées de la tenue des registres de l'état civil.

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