TABLEAU COMPARATIF RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DISPOSITIONS TRANSPOSÉES

TABLEAU COMPARATIF RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DISPOSITIONS TRANSPOSÉES EN ALLEMAGNE, EN ITALIE, AUX PAYS-BAS
ET AU ROYAUME-UNI, PAR RAPPORT À LA DIRECTIVE 2009/148/CE DU 30 NOVEMBRE 2009
CONCERNANT LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES LIÉS À L'AMIANTE PENDANT LE TRAVAIL

TRADUCTION NON OFFICIELLE

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Évaluation des risques

Décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante

Décret du 26 novembre 2010 sur les substances dangereuses

Décret législatif n° 81
du 9 avril 2008, mise en oeuvre de l'article premier de la loi n° 123
du 3 août 2007 en matière de santé et de sûreté sur le lieu de travail

Décision relative aux conditions de travail Paragraphe IV, Chapitre IV, Section 1 :
Matières dangereuses
[...]

Réglementation
relative au contrôle de l'amiante, 2012

I. Dispositions communes à toutes les activités comportant des risques d'exposition à l'amiante

A. Évaluation des risques par l'employeur, qui identifie le niveau d'empoussièrement (3 niveaux), puis transcription dans le document unique d'évaluation des risques (DUER)

Article 6
Recherche d'informations et évaluation des risques

(1) Dans le cadre d'une évaluation des risques, qui fait partie de l'évaluation des conditions de travail conformément au § 5 de la loi sur la protection sur le lieu de travail, l'employeur doit déterminer si les travailleurs exercent des activités en présence de substances dangereuses ou si, durant leurs activités, de telles substances peuvent se former ou être dégagées. Si tel est le cas, il devra alors évaluer tous les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs pouvant en résulter, en considérant :
1. les propriétés dangereuses des substances ou préparations, y compris leurs effets physico-chimiques ;
2. les informations du fabricant ou de la personne mettant en circulation, sur la protection de la santé et de la sécurité, en particulier dans la notice de sécurité ;
3. le type et le niveau de l'exposition en prenant en compte toutes les voies possibles; les résultats des mesures et des recherches faites conformément au § 7 alinéa 8 sont à prendre en compte ;
4. les possibilités de substitution ;
5. les conditions et procédures de travail, y compris les équipements professionnels et la quantité de substances dangereuses ;
6. les valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail et les valeurs limites biologiques ;
7. l'efficacité des mesures de protection prises ou à prendre ;
8. les résultats des examens médicaux de prévention professionnelle selon le règlement sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail.
(...)

Annexe I N° 2.4 Dispositions complémentaires
sur la protection contre
le risque lié à l'amiante

2.4.1 Détermination et évaluation du risque lié à l'amiante.

L'employeur doit établir lors de l'évaluation des risques, conformément au § 6, si les travailleurs sont exposés ou peuvent être exposés, pendant leur activité à la poussière d'amiante ou à la poussière de matériaux contenant de l'amiante. Ceci vaut particulièrement pour les travaux de démolition, de rénovation et de maintenance en présence de produits ou de matériaux contenant de l'amiante. L'employeur doit surtout déterminer si l'amiante est présent sous une forme faiblement liée.

Art. 249 Évaluation
du risque

1. Dans l'évaluation mentionnée à l'article 28, l'employeur évalue les risques dus à la poussière provenant de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante, en vue de déterminer la nature et le degré d'exposition, ainsi que les mesures préventives et de protection à mettre en oeuvre.

2. Dans les cas d'expositions sporadiques et de faible intensité, et à condition qu'il ressorte clairement des résultats de l'évaluation des risques, définie à l'alinéa 1, que la valeur limite d'exposition à l'amiante n'est pas dépassée dans l'air de la zone de travail, ne s'appliquent pas les articles 250, 251, alinéa 1, 259 et 260, alinéa 1, dans les activités suivantes :

a) de courtes activités, non continues d'entretien durant lesquelles le travail ne porte que sur des matériaux non friables ;

b) retrait sans détérioration de matériaux non dégradés dans lesquels les fibres d'amiante sont fermement liées dans une matrice ;

c) encapsulation et confinement de matériaux contenant de l'amiante qui sont en bon état ;

d) surveillance et contrôle de l'air et prélèvement d'échantillons destinés à déceler la présence d'amiante dans un matériau donné.

3. L'employeur effectue l'évaluation à chaque fois que des modifications interviennent, lesquelles peuvent induire une mutation significative de l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

4. La Commission consultative permanente mentionnée à l'article 6 définit des orientations pratiques pour la détermination des expositions sporadiques et de faible intensité, telles que celles mentionnées à l'alinéa 2.

Article 4.44. Classe de risque 1

Ce paragraphe s'applique s'il résulte de la vérification, mentionnée à l'article 4.2, premier alinéa, que la concentration de poussière d'amiante dans l'air à laquelle les travailleurs sont exposés en lien avec leur travail, est inférieure ou égale à la valeur limite visée à l'article 4.46.

Article 4.48. Classe de risque 2

S'il résulte de l'appréciation visée à l'article 4.2 premier alinéa que la concentration en poussière d'amiante dans l'air à laquelle les travailleurs sont exposés à raison de leur travail dépasse la valeur limite visée à l'article 4.46 mais est inférieure ou égale à une fibre par centimètre cube, sur une période de référence de 8 heures ce paragraphe s'applique en complément du paragraphe 3.

Article 4.53a. Classe de risque

S'il ressort de l'évaluation visée à l'article 4.2, premier alinéa, que la concentration en poussière d'amiante dans l'air où les travailleurs sont exposés en lien avec le travail dépasse 1 fibre par centimètre cube, sur une période de référence de huit heures, le présent paragraphe s'applique aussi, en complément des paragraphes 3 et 4.

Article 4.54a. Inventaire
de l'amiante

1. Dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 4.2 la présence d'amiante ou de produits contenant de l'amiante est totalement inventoriée avant que ne commencent les activités suivantes :

a. la démolition totale ou partielle ou le démontage de constructions
- à l'exception des travaux de terrassement - ou d'objets où de l'amiante ou des produits contenant de l'amiante a/ont été incorporé(s) ;

b. le retrait d'amiante ou de produits contenant de l'amiante hors de constructions ou d'objets mentionnés au a ;

c. le retrait, pour faire place nette, d'amiante ou de produits contenant de l'amiante qui ont été libérés à la suite d'un incident ;

2. Sur la base de l'inventaire visé au premier alinéa, est décidé, dans le cadre de l'évaluation du risque visée à l'article 4.2, par l'entreprise visée au quatrième alinéa, dans quelle classe de risque visée aux articles 4.44, 4.48 et 4.53a, entrent les activités.

3. Les résultats de l'inventaire visé au premier alinéa et la répartition dans une classe de risque visée au deuxième alinéa sont incorporés dans un rapport d'inventaire.

4. L'inventaire visé au premier alinéa et le rapport d'inventaire visé au troisième alinéa sont exécutés, et mentionnés de façon distincte par une entreprise qui dispose d'un certificat d'inventaire-amiante délivré par le ministre ou par un organisme de certification.

5. Une copie du rapport d'inventaire est fournie à l'entreprise qui enlève l'amiante.

6. Le certificat d'inventaire-amiante ou une copie est présente sur le lieu de travail et est présenté, à sa demande, à la personne chargée de la surveillance.

Article 6. Évaluation du travail exposant les employés à l'amiante

(1) Un employeur ne doit pas effectuer un travail susceptible d'exposer ses employés à l'amiante à moins que cet employeur ait :

(a) réalisé une évaluation appropriée et suffisante du risque créé par cette exposition sur la santé de ces employés et des mesures devant être prises pour respecter les dispositions de la présente Réglementation,

(b) enregistré les conclusions importantes de cette évaluation des risques dès que possible après l'évaluation ; et

(c) mis en oeuvre les mesures auxquelles il est fait référence au sous-paragraphe (a) de cet article.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'évaluation du risque doit :

(a) conformément à l'article 5, identifier le type d'amiante auquel les employés sont susceptibles d'être exposés ;

(b) déterminer la nature et le degré d'exposition qui pourrait survenir en cours de travail ;

(c) tenir compte des résultats des mesures de contrôle qui ont été ou seront prises conformément à l'article 11 ;

(d) tenir compte des résultats de la surveillance de l'exposition conformément à l'article 19 ;

(e) établir les mesures à prendre pour éviter cette exposition ou la réduire au plus bas niveau raisonnement praticable ;

(f) tenir compte des résultats de toute surveillance médicale pertinente ; et

(g) inclure toute information complémentaire dont l'employeur pourrait avoir besoin pour mener à bien l'évaluation du risque.

(3) L'évaluation du risque est mise à jour périodiquement, et immédiatement :

(a) s'il existe une raison de suspecter que l'évaluation précédente n'est plus valide ;

(b) si un changement significatif du travail auquel l'évaluation est liée est survenu ; ou

(c) si les résultats de toute surveillance mise en oeuvre au titre de l'article 19 montrent la nécessité et, le cas échéant, - conséquence de ce réexamen- que des modifications de l'évaluation des risques sont requises, ces modifications doivent être réalisées et, lorsqu'elles ont trait aux conclusions importantes ou sont elles-mêmes importantes, enregistrées.

(4) Lorsque, conformément aux conditions posées par le paragraphe 2(b), l'évaluation du risque a montré que l'exposition à l'amiante des employés de cet employeur pourrait dépasser la valeur limite, l'employeur doit conserver une copie des conclusions importantes de l'évaluation des risques des locaux aussi longtemps que le travail concerné par l'évaluation en question est effectué.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Valeur limite

B. Valeur limite d'exposition professionnelle (à partir du 1 er janvier 2015) : 10 fibres par litre dans l'air inhalé par le travailleur sur 8 huit heures de travail (contre 100 fibres par litre aujourd'hui)

Annexe II du décret sur les substances dangereuses
(au § 16 alinéa 2)

Restrictions spécifiques
à la fabrication et à l'utilisation
de certaines substances,
préparations et produits

Numéro 1

Amiante

(...) (2) L'extraction, le traitement, la transformation et la réutilisation de matières premières minérales d'origine naturelle et de préparations et de produits, dont la teneur en amiante est supérieure à 0,1 %, est interdite. (...)

Article 2 Définitions

(...) (8) 'La valeur limite d'exposition sur le lieu de travail est la valeur limite de la concentration moyenne pondérée en fonction du temps d'une substance dans l'air sur le lieu de travail, sur une période de référence déterminée. Elle indique jusqu'à quel taux de concentration d'une substance des effets dommageables aigus ou chroniques sur la santé des travailleurs ne sont généralement pas à prévoir.

(9) La valeur limite biologique est la valeur limite de concentration dérivée toxico-médicalement d'une substance, de son métabolite ou d'un indicateur d'effet, dans le matériel biologique correspondant. Elle indique jusqu'à quelle concentration la santé des travailleurs n'est généralement pas affectée.

Article 254.
Valeur limite

1. La valeur limite d'exposition à l'amiante est fixée à 0,1 fibre par centimètre cube d'air, mesurée comme la moyenne pondérée dans le temps sur huit heures. Les employeurs veillent à ce qu'aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d'amiante supérieure à la valeur limite (...)

Article 4.46.
Valeurs limites

La concentration en poussière d'amiante de l'air ne dépasse pas la valeur limite de 0,01 fibre par centimètre cube calculée sur une période de référence de 8 heures.

Article 2

(...) « la valeur limite » signifie une concentration d'amiante en suspension dans l'air mesurée conformément à la méthode recommandée par l'OMS en 1997, ou toute autre méthode donnant des résultats équivalents et approuvée par les autorités compétentes, de 0,1 fibre par cm 3 mesurée sur une durée continue de 4 heures ;

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Obligation d'accréditation

C. Obligation d'accréditation du laboratoire qui procède à une stratégie d'échantillonnage (voir arrêté du 14 août 2012)

Article 7 Obligations fondamentales

(...) (10) Toute personne qui effectue des mesures de substances dangereuses sur le lieu de travail doit être compétente et avoir les équipements nécessaires. Lorsqu'un employeur mandate un bureau agréé pour effectuer des mesures de substances dangereuses sur le lieu de travail, l'employeur peut généralement présumer que les conclusions formulées par ce bureau sont pertinentes. (...)

Art.253.
Contrôle de l'exposition

4. Le prélèvement des échantillons doit être réalisé par un personnel en possession des qualifications appropriées dans le cadre du service prévu à l'article 31. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés par des laboratoires qualifiés conformément à l'arrêté du ministre de la Santé du 14 mai 1996, publié dans le supplément à la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 du 25 octobre 1996.

(...)

7. Pour la mesure de l'amiante dans l'air visée au premier alinéa, ne sont prises en considération que les fibres qui représentent (sic) une longueur supérieure à cinq micromètres et une largeur inférieure à trois micromètres, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1.

Article 4.47. Mesure
et échantillonnage

(...) 2. La mesure intervient régulièrement en fonction des résultats de la première évaluation des risques mentionnée à l'article 4.2.

(...)

7. Le prélèvement d'échantillons est effectué par une personne qui a la compétence requise à cet effet.

8. La réalisation de l'analyse consécutive au prélèvement des échantillons est effectuée dans un laboratoire équipé de façon adéquate et doté de l'expérience des techniques d'identification requises.

Article 20. Normes
pour l'analyse de l'air
et certification
du nettoyage des sites

(...) (3) Tout employeur qui fait appel à une personne d'effectuer une mesure de la concentration des fibres d'amiante présentes dans l'air doit garantir que cette personne est accréditée par une autorité appropriée comme compétente pour mener à bien ce travail conformément à la norme ISO 17025.

Article 21 Normes applicables aux analyses

(...) (2) Tout employeur qui fait appel à une personne pour analyser un échantillon d'un matériau donné afin de déterminer s'il contient de l'amiante doit s'assurer que cette personne est accréditée par une autorité appropriée comme compétente pour mener à bien ce travail conformément à la norme ISO 17025.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Mesure de l'empoussièrement

D. Empoussièrement mesuré selon la méthode de microscopie électronique à transmission analytique (META)

Article 7 Obligations fondamentales

(...) (11) Lors de toute évaluation et mesure, l'employeur doit prendre en compte les procédures, règles de mesure et les valeurs limites prévues par le § 20 alinéa 4 pour lesquelles les dispositions correspondantes des directives suivantes ont été suivies :
(...) 3. La directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail.

Article 253.
Contrôle de l'exposition

6. Le comptage des fibres d'amiante est effectué de préférence par microscopie à contraste de phase, conformément à la méthode recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1997, ou toute autre méthode qui donne des résultats équivalents.

Article 4.47. Mesure
et échantillonnage

(...)

3. La mesure est effectuée conformément à une méthode à déterminer par réglementation ministérielle ou par une autre méthode si celle-ci produit des résultats équivalents.

Article 2 Définitions

«  la méthode recommandée par l'OMS en 1997 » vise la publication « Détermination de la concentration des fibres en suspension dans l'air. Méthode recommandée: la microscopie optique en contraste de phase (comptage sur membrane filtrante) » OMS, Genève 1997.

Article 20 Normes
pour l'analyse de l'air
et certification du nettoyage des sites

(...) (2) Tout employeur qui effectue une mesure de la concentration des fibres d'amiante présentes dans l'air doit s'assurer que les critères sont respectés, lesquels équivalent à ceux prévus dans le paragraphe de la norme ISO 17025 précitée concernant l'organisation, les systèmes qualité, le contrôle des dossiers, du personnel, des conditions de logement et environnementales, des méthodes de test et d'étalonnage, de la méthode de validation, de l'équipement, de la réalisation des éléments d'essai et d'étalonnage, et la transmission des résultats.

Article 21 Normes applicables
aux analyses

(1) Tout employeur qui analyse un échantillon de tout matériau afin de déterminer s'il contient de l'amiante doit veiller à ce que soient respectés des critères équivalents à ceux prévus dans les paragraphes de la norme ISO 17025 précitée concernant l'organisation, les systèmes qualité, le contrôle des dossiers, du personnel, des conditions de logement et environnementales, des méthodes de test et d'étalonnage, de la méthode de validation, de l'équipement, de la réalisation des éléments d'essai et d'étalonnage, et la transmission des résultats.

(2) Tout employeur qui fait appel à une personne pour analyser un échantillon d'un matériau donné afin de déterminer s'il contient de l'amiante doit s'assurer que cette personne est accréditée, par une autorité appropriée, comme compétente pour mener à bien ce travail conformément à la norme ISO 17025.

3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas au travail effectué dans un laboratoire aux seules fins de recherche.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Énumération des techniques de mesures d'empoussièrement

E. Énumération des techniques pour obtenir le niveau d'empoussièrement le plus faible possible (robotisation, humidification, démontage des éléments amiantés, abattage ou aspiration des poussières...)

Article 7 Obligations fondamentales

(...) (4) L'employeur doit exclure tout risque de mise en danger de la santé et de la sécurité des travailleurs lors d'activités en présence de substances dangereuses. Si cela n'est pas possible, il doit réduire les risques au niveau le plus bas possible. Ces impératifs doivent être pris en compte par l'employeur par la détermination et la mise en oeuvre de mesures de protection appropriées. Il doit respecter l'ordre suivant :

1. la conception de procédures appropriées et de pilotages techniques de procédures, l'emploi de modes d'utilisation sans émissions ou à faibles émissions ainsi que l'utilisation d'équipements professionnels et de matériels adéquats selon l'état de la technique ;

2. l'application de mesures techniques de protection collective à la source du risque, telles qu'une ventilation et une aération adéquates, et la mise en oeuvre de mesures organisationnelles appropriées ;
3. lorsque les risques ne peuvent être évités par les mesures prévues aux numéros 1 et 2, la mise en oeuvre de mesures de protection individuelle, y compris la mise à disposition et l'utilisation d'équipements de protection individuels.

Annexe I N° 2.4
Dispositions complémentaires
sur la protection contre le risque lié à l'amiante

(...) 2.4.3 Mesures de protection complémentaires pour les activités impliquant une exposition à l'amiante

(1) La dispersion de la poussière d'amiante doit être évitée par une séparation étanche à la poussière de la zone de travail ou par des mesures de protection appropriées garantissant un standard de protection similaire.

(2) Une ventilation de la zone de travail et une dépressurisation suffisante doivent être assurées par une installation technique d'air conditionné de dimension suffisante.

(3) La zone de travail doit être équipée d'un sas réservé aux personnes, avec une douche et d'un sas réservé au matériel.

(4) Des appareils respiratoires et des vêtements de protection appropriés, ainsi que, si nécessaire, d'autres équipements de protection individuels doivent être mis à la disposition des travailleurs. L'employeur doit garantir que les travailleurs utilisent l'équipement de protection individuel.

(5) L'équipement de protection individuel et les vêtements de travail contaminés doivent être nettoyés ou éliminés. Ils peuvent aussi être nettoyés dans des blanchisseries équipées situées en dehors de l'entreprise. Le nettoyage doit être effectué de façon à ce que les travailleurs ne soient pas exposés aux poussières d'amiante. Les objets à nettoyer doivent être stockés et transportés dans des contenants fermés et étiquetés.

(6) Des installations sanitaires appropriées comprenant des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs.
(7) Pour autant que cela est possible, les matériaux contenant de l'amiante doivent être retirés avant la mise en oeuvre des techniques de démolition.

Art.251. Mesures
de prévention et de protection

1. Dans toutes les activités visées à l'article 246, la concentration dans l'air de la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail doit être réduite au minimum et, dans tous les cas, en-dessous de la valeur limite fixée à l'article 254, en particulier au moyen des mesures suivantes :

a) le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante doit être limité au nombre le plus bas possible ;

b) les travailleurs exposés doivent toujours utiliser des équipements de protection individuelle (EPI) des voies respiratoires disposant d'un facteur de protection opérationnel approprié à la concentration d'amiante dans l'air.

La protection doit être de nature à garantir dans tous les cas à l'utilisateur que l'estimation de la concentration d'amiante dans l'air qui a été filtré, obtenue en divisant la concentration mesurée dans l'air du milieu par le facteur de protection opérationnel, ne soit pas supérieure à un dixième de la valeur limite indiquée à l'article 254 ;

c) l'utilisation des EPI doit être espacée par des périodes de repos appropriées aux contraintes physiques exigées par l'emploi, l'accès aux zones de repos doit être précédé d'une décontamination adaptée visée à l'article 256, alinéa 4, lettre d) ;

d) pour la protection des travailleurs affectés aux travaux visés à l'article 249, alinéa 3, les dispositions prévues à l'alinéa 1 lettre b) du présent article s'appliquent ;

e) les processus de travail doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne produisent pas de poussière d'amiante, ou, si cela s'avère impossible, qu'il n'y ait pas de dégagement de poussière d'amiante dans l'air ;

f) tous les locaux et équipements servant au traitement de l'amiante doivent pouvoir être soumis à un nettoyage et un entretien réguliers ;

Article 4.45. Mesures préventives

1. La concentration de poussière d'amiante dans l'air est maintenue aussi faible que possible au-dessous de la valeur limite visée à l'article 4.46.

2. Afin de respecter le premier alinéa, les mesures suivantes sont prises :

a. Les méthodes de travail sont aménagées de sorte que la poussière d'amiante ne soit pas produite ou, si cela n'est techniquement pas possible, que l'amiante ne soit pas libérée dans l'air.

b. Les bâtiments, installations et équipements qui servent pour l'utilisation ou le travail de l'amiante ou des produits contenant de l'amiante sont, efficacement et périodiquement, nettoyés et entretenus.

c. L'amiante, un produit contenant de l'amiante et un produit qui libère de la poussière d'amiante sont rangés et transportés dans un emballage fermé, adapté à cet effet.

d. Les déchets résultant de l'utilisation ou du travail de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante sont, dès que possible, rassemblés et évacués dans un emballage adapté à cet effet, pourvus d'une étiquette avec une claire et bien lisible mention de ce que le contenu contient de l'amiante.

3. Dans la mesure où il s'agit de la disponibilité de douches, l'article 4.20, quatrième alinéa, ne s'applique pas si la concentration en amiante dans l'air est classée dans la classe de risque 1.

Article 11. - Prévention
et réduction de l'exposition
à l'amiante

(1) Chaque employeur doit :

(a) empêcher l'exposition à l'amiante de chaque employé autant qu'il est raisonnablement praticable ;

(b) lorsqu'il n'est pas raisonnablement praticable d'empêcher une telle exposition :

(i) prendre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition à l'amiante de ces employés au plus bas niveau raisonnement praticable* autrement que par l'utilisation d'équipement de protection respiratoire,

(ii) veiller à ce que le nombre de ces employés exposés à l'amiante à tout moment est aussi faible qu'autant qu'il est raisonnablement praticable.

(2) Lorsqu'il n'est pas raisonablement praticable pour l'employeur d'empêcher l'exposition à l'amiante de tout employé, en vertu du paragraphe (1) (a), les mesures auxquelles il est fait référence paragraphe (1) (b) (i) doivent inclure, par ordre de priorité :

(a) la conception et l'utilisation de processus, systèmes de travail et contrôles techniques appropriés, et la fourniture et l'utilisation d'équipements de travail et de matériels appropriés pour éviter ou minimiser la dispersion d'amiante ; et

(b) le contrôle de l'exposition à la source, incluant des systèmes de ventilation adéquats et des mesures d'organisation appropriées, l'employeur devant, autant qu'il est raisonnablement praticable, fournir à tout employé concerné un équipement de protection respiratoire approprié outre les mesures prévues par les paragraphes supra (a) et (b).

(3) Lorsqu'il n'est pas raisonnablement praticable* pour l'employeur de réduire l'exposition à l'amiante de tout employé en-deçà de la valeur limite par les mesures prévues au paragraphe (1) (b) (i), alors, en plus de ces mesures, l'employeur doit fournir à cet employé un équipement de protection respiratoire approprié qui réduira la concentration d'amiante dans l'air inhalée par cet employé (après prise en compte de l'effet de cet équipement de protection respiratoire) jusqu'à une concentration qui est :

(a) en-deçà de la valeur limite ; et

(b) aussi faible qu'il est raisonnement praticable.

(4) L'équipement de protection individuel fourni par un employeur conformément au présent article ou à l'article 14(1) doit être adapté à ses objectifs et :

(a) satisfaire aux dispositions de la Réglementation sur les équipements de protection individuels de 2002 qui est applicable à la question des équipements de protection individuels ; ou

(b) dans le cas d'un équipement de protection respiratoire, pour lequel aucune disposition de la Réglementation précitée ne s'applique, être d'un modèle approuvé ou conforme à une norme approuvée, dans tous les cas, par l'Exécutif.

(...)

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Valeurs limites

F. Interdiction
de poursuivre
le travail quand l'empoussièrement dépasse
le 3 ème niveau (supérieur
à 250 VLEP)

Article 9 Mesures de protection complémentaires

(...)(3) En cas de dépassement de la valeur limite d'exposition sur le lieu de travail, l'employeur doit immédiatement procéder à une nouvelle évaluation des risques selon le § 6 et prendre des mesures de protection complémentaires appropriées afin de respecter la valeur limite d'exposition sur le lieu de travail. Si, malgré l'épuisement de toutes les mesures techniques et organisationnelles de protection, la valeur limite d'exposition sur le lieu de travail n'est pas respectée, l'employeur doit immédiatement fournir un équipement de protection individuel. Cela vaut tout particulièrement pour les travaux de démolition, de rénovation et de maintenance.

Annexe I

2.3 Mesures de protection complémentaires
pour les activités impliquant
une exposition à des poussières inhalables


Alinéa 8

(8) Des mesures organisationnelles appropriées sont prises afin de raccourcir autant que possible la durée de l'exposition pour les activités impliquant un contact intensif avec des poussières. Si l'évaluation des risques conformément au § 6 révèle que les valeurs limites d'exposition au travail, auxquelles il est fait référence à l'alinéa 2, ne peuvent pas être respectées, l'employeur doit mettre à disposition un équipement de protection individuel approprié, en particulier pour la protection respiratoire. Cet équipement de protection doit être porté par les travailleurs. Des vestiaires séparés pour le rangement des vêtements de travail et des vêtements de ville ainsi que des installations sanitaires doivent être mis à la disposition des travailleurs.

Art. 254.
Valeur limite

(...) 2. Lorsque la valeur limite fixée à l'alinéa 1 est dépassée, l'employeur doit déterminer les causes du dépassement, et prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation dès que possible.

Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si les mesures adéquates sont prises pour la protection des travailleurs concernés.

3. Afin de vérifier l'efficacité des mesures prévues à l'alinéa 2, l'employeur procède immédiatement à une nouvelle détermination de la concentration de l'air en fibres d'amiante.

Article 4.47a. Mesures
en cas de dépassement
des valeurs limites

1. En cas de dépassement de la valeur limite visée à l'article 4.46, les origines du dépassement sont recherchées et des mesures efficaces sont prises le plus vite possible pour diminuer la concentration au-dessous de la valeur limite.

2. Le conseil d'entreprise ou la représentation du personnel ou, à défaut, les travailleurs intéressés, sont le plus vite possible informés du dépassement, de son origine et des mesures à prendre. En outre, l'occasion leur est donnée de formuler un avis sur les mesures visées au premier alinéa, à moins qu'il ne s'agisse de motifs d'urgence tels que ces mesures sont à prendre sans leur offrir cette opportunité. Dans ce cas, ils sont informés des mesures prises.

3. Tant que les mesures visées au premier alinéa destinées à faire diminuer la concentration n'ont pas été complètement exécutées, le travail n'est poursuivi, sur le lieu de travail concerné, que si les travailleurs concernés sont protégés efficacement contre l'exposition à la poussière d'amiante (...).

Article 4.48a. Mesures complémentaires

1. Si, eu égard à la nature des activités, le dépassement de la valeur limite visé à l'article 4.46 peut être présumé, malgré les mesures techniques préventives pour limiter la concentration en amiante dans l'air, l'employeur prend les mesures efficaces pour la protection des travailleurs concernés.

2. Relèvent des mesures mentionnées au premier alinéa, en toute occurrence :

a. la mise à disposition et l'obligation de porter les équipements respiratoires appropriés et d'autres moyens de protection personnels ;

b. la mise en place de panneaux d'avertissement répondant aux dispositions prises pour ou en vertu de la section 2 du chapitre 8, afin d'indiquer qu'un dépassement de la valeur limite visée à l'article 4.46 est prévisible ;

c. la prévention de la dissémination de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux en contenant hors du site.

3. Le conseil d'entreprise ou la représentation du personnel, ou à défaut les travailleurs intéressés ont l'opportunité de faire connaître leur avis sur les mesures visées au premier alinéa.

4. Avant le début d'autres activités, l'amiante présente et les produits contenant de l'amiante sont, chacun pour ce qui le concerne, enlevés, excepté lorsque ceci entraînerait un plus grand danger pour la sécurité et la santé.

Article 11

(...) (5) L'employeur doit :

(a) s'assurer qu'aucun employé n'est exposé à l'amiante dans une concentration dans l'air inhalée par cet employé qui dépasserait la valeur limite ; ou

(b) si la valeur limite est dépassée :

(i) informer immédiatement les employés concernés et leurs représentants et s'assurer que le travail ne continue pas dans la zone touchée tant que des mesures adéquates n'ont pas été prises pour réduire l'exposition à l'amiante des employés en-deçà de la valeur limite,

(ii) dès que cela est raisonnablement praticable*, identifier les raisons pour lesquelles la valeur limite a été dépassée et prendre les mesures appropriées pour empêcher que cela se reproduise, et

(iii) vérifier l'efficacité des mesures prises conformément au paragraphe précédent (ii) en effectuant une surveillance de l'air immédiate.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Information des travailleurs

G. Notice de poste transmise au médecin du travail pour avis, et pour information aux institutions représentatives du personnel

Annexe I N° 2.4
Dispositions complémentaires sur la protection contre le risque lié à l'amiante

2.4.5 Dispositions complémentaires pour la formation du personnel

(1) Les travailleurs sont régulièrement formés à l'activité spécifique exercée. À ce titre, le plan de travail, conformément à l'article 2.4.4, doit être pris en compte.

(2) Les points suivants font l'objet de cette formation :

1. les propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, y compris l'effet renforcé par le tabagisme ;

2. les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;

3. les activités pouvant entraîner une exposition à l'amiante et l'importance des mesures pour minimiser l'exposition ;

4. le bon usage des mesures de sécurité et de l'équipement de protection individuel ;

5. des mesures en cas d'incident dans l'entreprise ;

6. l'élimination adéquate des déchets ;

7. la surveillance médicale préventive dans le cadre du règlement relatif à la prévention dans le domaine de la médecine du travail.

Art. 257.
Information des travailleurs

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 36, l'employeur fournit aux travailleurs, avant que ceux-ci ne soient affectés à des activités comportant une exposition à l'amiante, ainsi qu'à leurs représentants, des informations sur :

a) les risques pour la santé dus à l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;

b) les normes d'hygiène particulières à observer, y compris la nécessité de ne pas fumer ;

c) les modalités de nettoyage et d'utilisation des vêtements de protection et des équipements de protection individuelle ;

d) les mesures de précaution spécifiques à prendre afin de réduire l'exposition au minimum ;

e) l'existence de la valeur limite prévue à l'article 254 et l'obligation de surveillance de l'environnement.

2. Outre ce qui est prévu au premier alinéa, dans les cas où il ressortirait des mesures de concentration d'amiante dans l'air que les valeurs sont supérieures à la valeur limite fixée à l'article 254, l'employeur informe dans les plus brefs délais les travailleurs concernés et leurs représentants du dépassement de la valeur limite et des causes de ce dépassement, et les consulte sur les mesures à prendre ou, dans les cas dans lesquels, pour des motifs d'urgence, la consultation préventive serait impossible, l'employeur informe en temps utile les travailleurs concernés et leurs représentants des mesures prises.

Article 4.45a. Information

Une information adaptée est donnée aux travailleurs qui accomplissent leur travail là où existe un danger d'exposition à l'amiante sur :

a. les risques potentiels pour la santé de l'exposition à l'amiante ;

b. la nécessité de la surveillance atmosphérique et des valeurs limites en vigueur à ce titre ;

c. les mesures en matière d'hygiène mentionnées à l'article 4.51 ;

d. les mesures concernant l'exposition la plus faible possible à l'amiante ;

e. l'utilisation appropriée de moyens de protection personnelle et de vêtements.

Article 10. - Information, consignes
et formation

(1) Chaque employeur s'assure que chacun de ses employés reçoit une information, des consignes et une formation adéquates lorsque cet employé :

(a) est ou est susceptible d'être exposé à l'amiante, ou si cet employé supervise de tels employés, afin que ces employés soient conscients :

(i) des propriétés de l'amiante et de ses effets sur la santé, y compris ses interactions avec le tabagisme,

(ii) des types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante,

(iii) des opérations qui pourraient entraîner une exposition à l'amiante et de l'importance des contrôles préventifs pour minimiser l'exposition,

(iv) des pratiques de travail sûres, des mesures de contrôle et des équipements de protection,

(v) du but, du choix, des limites, de l'utilisation correcte et de l'entretien des équipements de protection respiratoire,

(vi) des procédures d'urgence,

(vii) des normes en matière d'hygiène,

(viii) des procédures de décontamination,

(ix) des procédures de traitement des déchets,

(x) des normes en matière de visite médicale,

(xi) de la valeur limite et de la nécessité d'un contrôle de l'air visant à leur propre protection ainsi qu'à celle des autres employés ; et

(b) effectue un travail en lien avec les obligations de l'employeur définies par cette Réglementation, pour que l'employé puisse l'effectuer efficacement.

(2) L'information, les consignes et la formation prévues par le paragraphe (1) doivent être :

(a) données à intervalles réguliers ;

(b) adaptées pour prendre en compte des modifications significatives dans le type de travail effectué ou des méthodes de travail utilisées par cet employeur ; et

(c) fournies de façon appropriée eu égard à la nature et au degré de l'exposition identifiés par l'évaluation des risques, et de sorte que les employés soient conscients :

(i) des conclusions significatives de l'évaluation des risques, et

(ii) des résultats de la surveillance de l'air effectuée, avec une explication des conclusions.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Durée maximum d'exposition

H. Durée maximale d'une vacation n'excède pas 2 heures 30, et durée maximale quotidienne des vacations n'excède pas 6 heures.

Article 7
Obligations fondamentales

(...) (5) Les travailleurs doivent utiliser les équipements de protection individuels mis à leur disposition, aussi longtemps que le risque existe. L'utilisation d'équipements de protection individuels entravant ne doit pas être une mesure permanente. L'utilisation doit se limiter, pour chaque travailleur, à ce qui est strictement nécessaire.

Art. 254.
Valeur limite

(...) 4. Dans tous les cas, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens et qu'afin de respecter la valeur limite, il est nécessaire d'utiliser un équipement respiratoire de protection individuelle dont le facteur de protection opérationnel permet de remplir toutes les conditions visées à l'article 251, alinéa 1, lettre b), l'utilisation des DPI doit être espacée par des périodes de repos adaptées aux contraintes physiques exigées par le travail ; l'accès aux zones de repos doit être précédé par une décontamination adaptée, visée à l'article 256, alinéa 4, lettre d).

5. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 4, l'employeur, après consultation des travailleurs ou de leurs représentants, assure des périodes de repos nécessaires, en fonction des contraintes physiques et des conditions climatiques

Article 4.47a. Mesures
en cas de dépassement des valeurs limites

(...) 4. Lorsque, dans la situation mentionnée au troisième alinéa, l'exposition ne peut être limitée par d'autres moyens et que la valeur limite exige le port d'appareillages de respiration individuels, la durée du port de ces appareillages est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour chaque travailleur.

5. Lorsqu'un appareillage individuel de respiration est utilisé, des pauses de repos sont prévues.

6. Le nombre de pauses de repos mentionnées au cinquième alinéa et leur durée sont fixés en fonction de la contrainte physique et climatologique sous laquelle le travailleur doit accomplir les activités.

7. A défaut de conseil d'entreprise ou de représentation du personnel, les pauses de repos mentionnées au cinquième alinéa sont, si besoin est, établies dans le cadre d'un dialogue avec les travailleurs concernés.

8. Après que les mesures mentionnées au premier alinéa ont été prises, la concentration en poussière d'amiante dans l'air est mesurée conformément à l'article 4.47 et le classement dans une classe de risque mentionnée aux articles 4.44, 4.48 ou 4.53 de nouveau déterminée.

9. S'il résulte de la mesure mentionnée au 8ème alinéa que la concentration est classée dans une classe de risque plus élevée, le paragraphe 4 ou le paragraphe 5 de cette section sont applicables.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Surveillance médicale

I. Etablissement d'une fiche d'exposition à l'amiante

Article 14

Information
et formation des travailleurs

(...) (3) Lors d'activités impliquant des substances dangereuses cancérigènes, mutagènes ou néfastes pour la fertilité, de catégorie 1 ou 2, l'employeur doit s'assurer que :
(...)
3. Un registre actualisé est tenu des travailleurs exerçant des activités pour lesquelles l'évaluation des risques conformément au § 6 révèle des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; dans ce registre doivent figurer le niveau et la durée de l'exposition auxquels les travailleurs ont été confrontés.

4. Le registre tenu conformément au point 3 doit être conservé avec toutes les mises à jour, 40 ans après la fin de l'exposition, lors de la fin des relations de travail, l'employeur est tenu de délivrer un extrait du registre avec les informations concernant les travailleurs et d'en conserver une preuve comme document personnel.

5. Le médecin conformément au § 7, al. 1 du règlement sur la prévention dans le domaine de la santé au travail, l'autorité compétente ainsi que toute personne responsable de la santé et de la sécurité au travail ont accès au registre prévu au point 3.

6. Tous les travailleurs ont accès aux données du registre les concernant personnellement.

7. Les travailleurs et leurs représentants ont accès aux informations non-personnelles et de nature générale du registre.

Art. 259.
Surveillance sanitaire

1. Les travailleurs affectés aux opérations d'entretien, de retrait de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, d'élimination et de traitement des déchets qui s'y rattachent, ainsi qu'à la réhabilitation des zones concernées, visées à l'article 246, avant qu'ils ne soient affectés au déroulement de ces travaux, sont soumis périodiquement, au moins une fois tous les trois ans, ou à des intervalles fixés par le médecin compétent, à une surveillance sanitaire également destinée à vérifier la possibilité de porter des dispositifs de protection respiratoire durant le travail.

2. Les travailleurs qui, pendant leur activité, ont été inscrits ne serait-ce qu'une seule fois au registre des personnes exposées prévu à l'article 243 alinéa 1, sont soumis à une visite médicale à compter de l'acte de cessation de la relation de travail ; à cette occasion le médecin compétent doit présenter au travailleur les indications relatives aux prescriptions médicales à observer ainsi que les possibilités de se soumettre à des contrôles sanitaires ultérieurs.

3. Les contrôles sanitaires doivent comporter au minimum l'anamnèse individuelle, l'examen clinique général et notamment celui du thorax, ainsi que les examens de la fonction respiratoire.

4. Le médecin compétent, sur la base de l'évolution des connaissances scientifiques et de l'état de santé du travailleur, évalue l'opportunité d'effectuer d'autres examens, tels que la cytologie de l'expectoré, l'examen radiographique du thorax ou la tomodensitométrie. Pour effectuer l'évaluation visée au premier alinéa, le médecin compétent privilégie les examens non invasifs, et ceux pour lesquels l'efficacité du diagnostic est reconnue.

Art. 260. Registre d'exposition et dossiers sanitaires de risque

1. L'employeur qui, pour les travailleurs visés à l'article 246, constate que l'exposition a été supérieure à celle prévue à l'article 251 alinéa 1, en dépit des mesures de limitation de la dispersion des fibres dans l'environnement et l'usage approprié des DPI, et dans le cas où ces derniers se seraient trouvés dans les conditions décrites à l'article 240, les inscrit sur le registre prévu à l'article 243, alinéa 1, et envoie copie de ce registre aux organes de surveillance et à l'ISPESL (« Institut supérieur pour la prévention et la sécurité au travail»). L'inscription dans le registre s'entend comme étant temporaire, l'objectif poursuivi devant être celui d'une situation non permanente d'exposition supérieure à ce qui a été indiqué à l'article 251, alinéa 1, lettre b).

2. L'employeur, sur leur demande, fournit aux organismes de surveillance et à l'ISPESL copie des documents mentionnés à l'alinéa 1.

3. L'employeur, en cas de cessation de la relation de travail, transmet à l'ISPESL, par l'intermédiaire du médecin compétent, le dossier sanitaire et de risque du travailleur concerné, conjointement aux mentions individuelles contenues dans le registre visé à l'alinéa 1.

4. L'ISPESL veille à la conservation des documents mentionnés à l'alinéa 3 pour une période de quarante ans à compter de la cessation de l'exposition.

Article 4.52.
Examen de santé au travail

Tant que dure l'exposition à la poussière d'amiante, les travailleurs concernés sont, en complément de l'article 4.10a, troisième alinéa, mis en mesure d'être soumis, au moins une fois tous les trois ans, à un examen de santé au travail visé à l'article 4.10a.

2. L'examen de santé au travail visé à l'article 4.10a, comprend, dans tous les cas, un examen spécifique de la cage thoracique.

3. Si le résultat de l'examen de santé au travail visé à l'article 4.10a en fournit le motif, des mesures efficaces sont prises pour prévenir le dommage pour la santé des travailleurs concernés par l'exposition à la poussière d'amiante.

4. En complément de l'article 4.10a, quatrième alinéa, un expert, visé à l'article 2.14a, deuxième alinéa, ou le service de médecine du travail, peut déclarer que la surveillance médicale après la fin de l'exposition doit être poursuivie autant qu'il est estimé nécessaire pour la santé des personnes concernées.

Article 4.53. Enregistrement

1. Tout travailleur exposé, en relation avec son travail, à la poussière d'amiante, est inscrit dans un registre où la nature et la durée du travail et la mesure de l'exposition sont mentionnés.

2. Les données mentionnées au registre peuvent être consultées par l'expert visé à l'article 2.14a, deuxième alinéa, ou par le service de médecine du travail.

3. Chaque travailleur a le droit de consulter des données du registre qui le concernent.

4. Les données du registre, accompagnées d'une explication, dans une forme statistique qui ne permet pas de reconnaître les personnes, peuvent être consultées par le conseil d'entreprise ou la représentation du personnel ou, à défaut, par les travailleurs intéressés.

Article 22. Dossiers médicaux
et surveillance médicale

(1) Pour tout travail en présence d'amiante soumis à autorisation, tout employeur veille à ce que :

(a) un dossier médical est conservé qui contient les renseignements déterminés par l'Exécutif concernant tous les employés de l'employeur exposés à l'amiante ; et

(b) ce dossier ou une copie est conservé et disponible au moins 40 ans dans une forme appropriée à compter de la date où il a été complété pour la dernière fois ; et

(c) chaque employé exposé à l'amiante est placé sous la surveillance médicale adéquate d'un médecin compétent.

(2) La surveillance médicale prévue par le paragraphe (1)(c) inclut :

(a) un examen médical au plus tard 2 ans après le début de l'exposition ; et

(b) des examens médicaux périodiques à intervalles d'au moins un tous les deux ans ou à intervalle plus court si le médecin compétent le demande aussi longtemps que dure l'exposition continue, et chaque examen médical doit inclure un examen spécifique du thorax.

(3) Les conditions posées par les paragraphes (1) (a) à (c) au travail en présence d'amiante non soumis à autorisation et non exclu par l'article 3(2) s'appliquent et :

(a) un examen médical conformément aux paragraphes (1)(c) et (2)(a) doit être réalisé au plus tard le 30 avril 2015 ;

(b) à compter du 1 er mai 2015, un examen médical, conformément aux paragraphes (1)(c) et (2)(a), doit avoir lieu au plus tard 3 ans après le début de l'exposition ; et

(c) un examen médical périodique conformément aux paragraphes (1)(c) et (2)(b) doit être réalisé au moins une fois tous les 3 ans, ou à intervalle plus court si le médecin compétent l'exige aussi longtemps que dure l'exposition.

(4) Lorsqu'un employé a été examiné conformément au paragraphe (1)(c), le médecin compétent doit délivrer un certificat à l'employeur et à l'employé indiquant :

(a) que l'employé a été examiné ; et

(b) la date de l'examen,

l'employeur devant conserver ce certificat ou une copie au moins 4 ans à compter de la date de sa délivrance.

(5) Un employé à qui cet article s'applique doit, lorsque son employeur l'exige et aux frais de celui-ci, aller à cet examen pendant ses heures de travail et subir les tests qui pourraient être exigés aux fins du paragraphe (1) (c) et doit fournir au médecin compétent toute information concernant sa santé que ledit médecin peut raisonnablement demander.

(6) Lorsque, dans le but d'exercer ses fonctions conformément à la présente Réglementation, un médecin compétent exige d'inspecter tout dossier conservé aux fins de la présente Réglementation, l'employeur doit l'autoriser à le faire.

(7) Lorsqu'une surveillance médicale est effectuée dans les locaux de l'employeur, celui-ci veille à ce que des installations appropriées soient disponibles à cette fin.

(8) L'employeur doit :

(a) après que la demande a été formulée dans un délai raisonnable, permettre à un employé d'accéder à son dossier médical personnel ;

(b) fournir à l'autorité appropriée des copies de ces dossiers médicaux personnels comme cette autorité l'exige ; et

(c) si cet employeur cesse ses activités, notifier à l'Exécutif sans délai et par écrit et lui rendre disponibles tous les dossiers médicaux personnels conservés par cet employeur.

(9) Lorsque la surveillance médicale fait apparaître qu'un employé souffre d'une maladie ou d'une affection identifiable considérée par le médecin compétent comme étant le résultat d'une exposition à l'amiante au travail, son employeur doit :

(a) veiller à ce qu'une personne appropriée informe l'employé en conséquence et lui fournit information et conseils concernant la surveillance médicale ultérieure ;

(b) réviser l'évaluation des risques ;

(c) vérifier toute mesure prise afin de satisfaire à l'article 11 compte tenu de tout conseil donné par un médecin compétent ou par l'Exécutif ;

(d) envisager d'affecter l'employé à une autre tâche ne comportant plus de risque d'exposition à l'amiante, compte tenu des conseils donnés par un médecin compétent ; et

(e) pourvoir à un réexamen de l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition analogue, incluant un examen médical (y compris un examen spécifique du thorax) lorsqu'un tel examen est recommandé par un médecin compétent ou par l'Exécutif.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Traitement des déchets

J . Traitement spécifique de tous les déchets susceptibles de contenir des fibres d'amiante

Annexe II du décret sur les substances dangereuses

(au § 16 alinéa 2)

Restrictions spécifiques
à la fabrication
et à l'utilisation de certaines substances, préparations
et produits

Numéro 1

Amiante

(...) (3) Les déchets contenant de l'amiante doivent être étiquetés conformément à l'article 67 et à l'annexe XVII, point 6 colonne 2, n° 3, et à l'annexe 7 du Règlement (CE) n° 1907/2006.

Art.251.
Mesures de prévention
et de protection

g) l'amiante ou les matériaux dégageant de la poussière d'amiante ou contenant de l'amiante doivent être stockés et transportés dans des emballages clos appropriés ;

h) les déchets doivent être collectés et éliminés du lieu de travail dans les meilleurs délais possibles dans des emballages clos appropriés, revêtus d'étiquettes indiquant qu'ils contiennent de l'amiante. Ces déchets doivent être traités ultérieurement conformément aux règles applicables en matière de déchets dangereux.

Article 4.45. Mesures préventives

(...) 2. (...)

(d) Les déchets résultant de l'utilisation ou du travail de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante sont, dès que possible rassemblés et évacués dans un emballage adapté à cet effet, pourvus d'une étiquette avec une claire et bien lisible mention de ce que le contenu renferme de l'amiante.

Article 24. - Stockage, distribution
et étiquetage de l'amiante brut
et des déchets d'amiante

(1) Tout employeur qui entreprend un travail en présence d'amiante s'assure que l'amiante brut ou les déchets contenant de l'amiante ne sont pas :

(a) stockés,

(b) admis dans ou expédiés d'un endroit où s'effectue le travail, ou

(c) diffusés dans un lieu de travail quelconque, hormis dans un système de distribution complètement confiné,

à moins que ce ne soit dans un réceptacle scellé ou, lorsque cela est plus approprié, dans un emballage scellé clairement identifié conformément aux paragraphes (2) et (3) montrant qu'il contient de l'amiante.

(2) L'amiante brut est étiqueté conformément aux dispositions de la liste 2.

(3) Les déchets contenant de l'amiante sont étiquetés :

(a) lorsque la Réglementation de 2009 relative au transport de marchandises dangereuses et à l'utilisation des équipements sous pression transportables s'applique, conformément à celle-ci ; et

(b) dans tout autre cas conformément aux dispositions de la liste 2.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Evaluation des risques

II. Dispositions spécifiques aux activités d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant (sous-section 3)

A. Evaluation des risques à travers un chantier test puis un contrôle périodique réalisé sur au moins trois chantiers par processus sur 12 mois

-

-

Voir les dispositions générales figurant supra au I.A « Evaluation des risques » au début du document.

Pas de disposition spécifique, voir le régime général supra face au I-A.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Certification des entreprises

B. Obligation pour les entreprises de désamiantage d'être certifiées (1 er juillet 2014 pour le retrait de l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis, et les entreprises de génie civil)

Annexe I N° 2.4
Dispositions complémentaires
sur la protection contre
le risque lié à l'amiante

2.4.2 Notification auprès des autorités

(...) (3) Les travaux de démolition, de rénovation et de maintenance en présence d'amiante ne peuvent être effectués que par des entreprises spécialisées dont l'équipement personnel et de sécurité est approprié pour ce type d'activités. Lors de ces travaux, il faut veiller à ce qu'au moins une personne compétente et habilitée à donner des instructions, soit présente. La compétence est acquise par la participation réussie à l'une des formations qualifiantes reconnues par l'autorité compétente.

Les certificats de qualification sont valables six ans. Par dérogation à la phrase 4, les certificats acquis avant le 1 er juillet 2010 restent valables jusqu'au 30 juin 2016. En cas de participation à des cours de perfectionnement reconnus par l'autorité compétente pendant la durée de validité du certificat, celle-ci est prolongée de six ans supplémentaires, à compter de la date de la preuve de la participation à ces cours de perfectionnement.

(4) Les travaux de démolition et de rénovation en présence d'amiante sous une forme faiblement liée ne peuvent être effectués que par des entreprises spécialisées, qui ont été autorisées à exercer ces activités par l'autorité compétente. L'autorisation doit être accordée sur demande écrite ou électronique de l'employeur, si celui-ci a démontré disposer de l'équipement personnel et de sécurité nécessaire pour ce type d'activités dans une proportion suffisante.

Art. 256.
Travaux
de démolition ou
de désamiantage

1. Les travaux de démolition ou de désamiantage peuvent être réalisés uniquement par des entreprises répondant aux critères fixés par l'article 212 du décret législatif du 3 avril 2006, n.152.

Article 4.54d. Expertise en matière
de travail avec de l'amiante

1. Si la concentration en poussière d'amiante entre dans les classes de risque 2 ou 3, les activités suivantes sont effectuées par une entreprise titulaire d'un certificat relatif au retrait de l'amiante délivré par le ministre ou par un organisme de certification :

a. les activités visées à l'article 4.54a, premier alinéa ;

b. le nettoyage des lieux de travail après qu'une action mentionnée à l'article 4.54a, premier alinéa, parties a ou b a été effectuée ;

2. L'article 4.54b, à l'exception du § a, est appliqué simultanément.

3. Avant que le retrait de l'amiante ne commence, l'entreprise visée à l'article 4.54a, cinquième alinéa, est en possession d'une copie d'un rapport d'inventaire visé à l'article 4.54a, troisième alinéa, dans la mesure où celui-ci s'applique.

4. Lors de l'exécution des activités visées au premier alinéa, dans le cadre de l'évaluation des risques visée à l'article 4.2, le classement de la classe de risque dans le rapport d'inventaire est utilisé comme valeur inférieure.

5. Les activités visées au premier alinéa sont effectuées par ou sous la surveillance continue d'une personne qui dispose du certificat de compétence professionnelle pour l'exercice de la surveillance du travail avec de l'amiante délivré par le ministre ou par un organisme certificateur.

6. Dans une entreprise visée au premier alinéa se trouve au moins une personne visée au cinquième alinéa, sur la base d'un contrat de travail.

7. Dans la mesure où les activités visées au premier alinéa sont effectuées par une autre personne que la personne visée au cinquième alinéa, cette autre personne dispose d'un certificat de compétence professionnelle pour le retrait de l'amiante, délivré par le ministre ou par un organisme de certification.

8. Si les actions visées à l'article 5 parties e et f de l'arrêté produits-amiante concernent les activités réalisées avec de la terre comportant de l'amiante, ces activités sont suivies par une personne qui dispose d'un certificat de compétence professionnelle en matière d'hygiène au travail ou d'expertise de sécurité visé à l'article 2.7, deuxième alinéa.

9. Les certificats visés aux 1 er , 5è et 7è alinéas ou des copies et une copie du rapport d'inventaire visé à l'article 4.54a, 3è alina sont présents sur le lieu de travail et peuvent, à sa demande, être présentés à la personne chargée de la surveillance.

Article 8. - Autorisation de travail
en présence d'amiante

(1) Un employeur doit détenir une autorisation accordée en vertu du paragraphe (2) avant d'entreprendre un travail en présence d'amiante soumis à autorisation.

(2) L'Exécutif peut accorder une autorisation pour un travail en présence d'amiante soumis à autorisation s'il considère qu'il est approprié de le faire et que :

(a) la personne qui souhaite obtenir cette autorisation a fait une demande sur un formulaire approuvé par l'Exécutif aux fins du présent article ; et

(b) la demande a été formulée au moins 28 jours avant la date à compter de laquelle l'autorisation porte effet, ou pour toute période plus courte autorisée par l'Exécutif.

(3) Une autorisation soumise à cet article :

(a) vaut à la date spécifiée par l'autorisation et court pour la période d'au plus 3 ans que l'Exécutif indiquera dans l'autorisation; et

(b) peut être accordée en étant soumise à toute condition que l'Exécutif jugerait appropriée.

(4) L'Exécutif peut modifier les termes de l'autorisation soumise au présent article s'il le considère nécessaire et peut en particulier :

(a) ajouter d'autres conditions et modifier ou supprimer celles déjà existantes ; et

(b) réduire la période de validité de l'autorisation ou l'étendre jusqu'à une durée maximale de 3 ans à compter de la date de début de l'autorisation.

(5) L'Exécutif peut retirer une autorisation s'il considère que c'est nécessaire.

(6) Le titulaire d'une autorisation soumise au présent article doit la renvoyer à l'Exécutif :

(a) si l'Exécutif l'exige pour toute modification ; ou

(b) suite à son retrait.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Plan de démolition

C. Obligation d'établir un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, tenu sur le chantier, et envoyé un mois avant le démarrage des travaux à l'inspection du travail (et aux services de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'organisme professionnel de prévention le cas échéant)

Annexe I N° 2.4
Dispositions complémentaires
sur la protection contre le risque lié à l'amiante

(...) 2.4.4 Plan de travail

Avant le début des activités en présence d'amiante, notamment la démolition, la rénovation et les travaux de maintenance, l'employeur établit un plan de travail.

Le plan prévoit :

1. une description du processus de travail et des équipements professionnels utilisés pour enlever et éliminer l'amiante et les matériaux contenant de l'amiante ;

2. des informations sur les équipements de protection individuels ;

3. une description de la façon de vérifier que la zone de travail ne présente plus de risque lié à l'amiante après l'achèvement des travaux de démolition ou de rénovation.

Art. 256.
Travaux de démolition
ou de retrait de l'amiante

(...) 2. L'employeur établit un plan de travail avant le début des travaux de démolition ou de désamiantage ou des matériaux contenant de l'amiante des édifices, structures, appareils et installations, ainsi que des moyens de transport.

3. Le plan visé à l'alinéa 2 prévoit les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail, ainsi que la protection du milieu extérieur.

4. Le plan doit, en particulier, prévoir et contenir les informations sur les points suivants :

a) élimination de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante avant application des techniques de démolition, sauf dans le cas où cette élimination causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux contenant de l'amiante étaient laissés sur place ;

b) fourniture aux travailleurs des équipements de protection individuelle appropriés ;

c) vérification de l'absence de risques dus à l'exposition à l'amiante sur le lieu de travail, au terme des travaux de démolition ou de désamiantage ;

d) mesures appropriées pour la protection et la décontamination du personnel en charge des travaux ;

e) mesures appropriées pour la protection des tiers et pour la récolte et l'élimination des matériaux ;

f) l'adoption, dans les cas de dépassement des valeurs limite visées à l'article 254, des mesures visées à l'article 255, en les adaptant aux exigences particulières du travail spécifique ;

g) nature des travaux, date de début et durée présumée ;

h) endroit où les travaux seront effectués ;

i) techniques de travail adoptées pour le retrait de l'amiante ;

j) caractéristiques des équipements ou des dispositifs que l'on envisage d'employer pour mettre en oeuvre ce qui a été prévu aux lettres d) et e).

5. Copie du plan de travail est envoyée à l'organisme de surveillance au moins 30 jours avant le début des travaux. Si, avant ce délai, l'organe de surveillance ne formule pas de demande motivée tendant à compléter ou à modifier le plan de travail et ne fixe pas de règles opératoires, l'employeur peut poursuivre les travaux.

L'obligation relative au préavis de trente jours avant le début des travaux ne s'applique pas en cas d'urgence. Dans cette dernière hypothèse, l'employeur doit fournir, outre la date de début des travaux, une indication de l'heure du début des activités.

6. L'envoi des documents prévus à l'alinéa 5 se substitue aux conditions posées à l'article 250.

7. l'employeur fait en sorte que les travailleurs ou leurs représentants aient accès à la documentation détaillée à l'alinéa 4.

Article 4.50. Plan de travail

1. Avant le début de ces activités, un plan de travail écrit est établi par l'employeur de l'entreprise mentionnée à l'article 4.54d, premier alinéa, qui, comportant des mesures efficaces concentrées sur la situation spécifique du lieu de travail concerné, contient des mesures pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs concernés.

2. Si un rapport d'inventaire mentionné à l'article 4.54a, troisième alinéa a été établi, les résultats en sont incorporés dans le plan de travail.

3. Dans le plan de travai,l il est prescrit que l'employeur de l'entreprise visée à l'article 4.54d, premier alinéa, s'assure de ce qu'après l'évaluation finale visée à l'article 4.51a, il n'existe plus de risque d'exposition à l'amiante ou à des produits contenant de l'amiante.

4. Les données suivantes sont incorporées dans le plan de travail :

a. une description des règles visées à l'article 4.1c, premier alinéa, début et parties d et 4.7 troisième alinéa, parties b, c et e, 4.18, 4.19, début et parties b et c, 4.20 alinéas premier à quatrième, 4.45, premier et deuxième alinéas parties a, b et d, 4.48a, deuxième et quatrième alinéas et 4.51 ;

b. une description de la nature, de la durée et du lieu des activités et des méthodes de travail ;

c. une description des outils, machines, appareils et autres moyens qui sont utilisés lors des activités ;

d. les noms des travailleurs et personnes mentionnées à l'article 4.54d, cinquième et septième alinéas.

5. Les activités sont exécutées conformément au plan de travail établi.

6. Le plan de travail ou une copie est présent sur le lieu de travail et soumis au surveillant, à sa demande ;

Article 7. - Plans de travail

(1) Un employeur ne peut pas entreprendre de travaux en présence d'amiante sans avoir préparé un plan de travail écrit approprié détaillant la façon dont le travail doit être effectué.

(2) L'employeur conserve une copie de ce plan de travail dans les locaux dans lesquels le travail est effectué et pour toute sa durée.

(3) Dans les cas d'une démolition définitive ou d'une rénovation majeure des locaux, le plan de travail doit, autant qu'il est raisonnablement praticable, spécifier que l'amiante doit être éliminé avant que tout autre travail majeur ne débute, sauf si cette élimination causerait un plus grand risque pour les employés que si l'amiante était laissé sur place.

(4) Le plan de travail inclut notamment des renseignements sur :

(a) la nature et la durée probable des travaux ;

(b) la localisation de l'endroit où les travaux doivent être effectués ;

(c) les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante ;

(d) les caractéristiques des équipements utilisés aux fins de :

(i) la protection et la décontamination du personnel chargé des travaux, et

(ii) la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou à proximité de celui-ci ;

(e) les mesures que l'employeur a l'intention de prendre afin de se conformer aux conditions posées par l'article 11 ; et

(f) les mesures que l'employeur a l'intention de prendre afin de se conformer aux conditions posées par l'article 17.

(5) L'employeur s'assure, autant qu'il est raisonnablement praticable, que les travaux concernés par ce plan de travail sont effectués conformément à celui-ci et à toute modification écrite ultérieure qui y serait apportée.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Formation des travailleurs

D. Formation des travailleurs chargés du désamiantage

Annexe I N° 2.4
Dispositions complémentaires sur la protection contre le risque lié à l'amiante

(...) 2.4.5 Dispositions complémentaires pour la formation du personnel

(1) Les travailleurs sont régulièrement formés à l'activité spécifique exercée. À ce titre, le plan de travail, conformément à l'article 2.4.4, doit être pris en compte.

(2) Les points suivants font l'objet de cette formation :

1. les propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, y compris l'effet renforcé par le tabagisme ;

2. les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;

3. les activités pouvant entraîner une exposition à l'amiante et l'importance des mesures pour minimiser l'exposition ;

4. le bon usage des mesures de sécurité et de l'équipement de protection individuel ;

5. des mesures en cas d'incident dans l'entreprise ;

6. l'élimination adéquate des déchets ;

7. la surveillance médicale préventive dans le cadre du règlement relatif à la prévention dans le domaine de la médecine du travail.

Art. 258.
Formation des travailleurs

1. Sans préjudice de l'article 37, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs exposés ou potentiellement exposés à des poussières contenant de l'amiante reçoivent une formation suffisante et appropriée de façon périodique.

2. Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible par les travailleurs. Il doit leur permettre d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment pour ce qui concerne :

a) les propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, y compris l'effet synergique du tabagisme ;

b) les types de produits ou de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;

c) les opérations pouvant entraîner une exposition à l'amiante et l'importance des contrôles préventifs pour minimiser l'exposition ;

d) les procédures de travail sûres, les contrôles et les équipements de protection ;

e) le rôle approprié, le choix, la sélection, les limites et la bonne utilisation de l'équipement respiratoire ;

f) les procédures d'urgence ;

g) les procédures de décontamination ;

h) l'élimination des déchets ;

i) la nécessité d'une surveillance médicale.

3. Peuvent être affectés au retrait, à l'élimination de l'amiante et à la réhabilitation des zones concernées, les travailleurs qui auront assisté aux cours de formation professionnelle prévus à l'article 10, alinéa 2, lettre h), de la loi n° 257 du 27 mars 1992.

Article 4.45b.Formation

1. Une formation appropriée, à intervalles réguliers, est dispensée à tous les travailleurs qui exercent leur activité là où ils sont ou peuvent être exposés à l'amiante ;

2. Cette formation est adaptée au niveau de connaissance et à l'expérience des travailleurs et leur procure le niveau de connaissances nécessaires et les compétences en matière de sécurité et de prévention, notamment en ce qui concerne :

a. les propriétés de l'amiante et l'influence de l'amiante sur la santé, y compris l'effet de synergie que produit le tabagisme ;

b. les sortes de produits et les matériaux qui peuvent contenir de l'amiante ;

c. les actions qui peuvent conduire à l'exposition à l'amiante et l'intérêt de contrôles préventifs pour minimiser l'exposition ;

d. les pratiques professionnelles sûres, les contrôles et les équipements de protection ;

e. le choix et la sélection, les limitations et l'usage approprié des équipements respiratoires ;

f. les procédures d'urgence ;

g. les procédés de décontamination ;

h. la façon par laquelle l'élimination des résidus peut être effectuée de façon sûre ;

i. les exigences en matière de surveillance médicale.

Article 10. - Information, consignes
et formation

(1) Chaque employeur s'assure que chacun de ses employés reçoit une information, des consignes et une formation adéquates lorsque cet employé :

(a) est ou est susceptible d'être exposé à l'amiante, ou si cet employé supervise de tels employés, afin que ces employés soient conscients :

(i) des propriétés de l'amiante et de ses effets sur la santé, y compris ses interactions avec le tabagisme,

(ii) des types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante,

(iii) des opérations qui pourraient entraîner une exposition à l'amiante et de l'importance des contrôles préventifs pour minimiser l'exposition,

(iv) des pratiques de travail sûres, des mesures de contrôle et des équipements de protection,

(v) du but, du choix, des limites, de l'utilisation correcte et de l'entretien des équipements de protection respiratoire,

(vi) des procédures d'urgence,

(vii) des normes en matière d'hygiène,

(viii) des procédures de décontamination,

(ix) des procédures de traitement des déchets,

(x) des normes en matière de visite médicale,

(xi) de la valeur limite et de la nécessité d'un contrôle de l'air visant à leur propre protection ainsi qu'à celle des autres employés ; et

(b) effectue un travail en lien avec les obligations de l'employeur définies par cette Réglementation, pour que l'employé puisse l'effectuer efficacement.

(2) L'information, les consignes et la formation prévues par le paragraphe (1) doivent être :

(a) données à intervalles réguliers ;

(b) adaptées pour prendre en compte des modifications significatives dans le type de travail effectué ou des méthodes de travail utilisées par cet employeur ; et

(c) fournies de façon appropriée eu égard à la nature et au degré de l'exposition identifiés par l'évaluation des risques, et de sorte que les employés soient conscients :

(i) des conclusions significatives de l'évaluation des risques, et

(ii) des résultats de la surveillance de l'air effectuée, avec une explication des conclusions.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

III. Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles
susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante

A. Obligation de transmettre le mode opératoire à l'inspection du travail (et aux services de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'organisme professionnel de prévention le cas échéant)

Annexe I N° 2.4
Dispositions complémentaires sur la protection contre le risque lié à l'amiante

(...) 2.4.2 Notification auprès des autorités

(1) Les activités prévues au paragraphe 2.1 phrase 2 doivent être notifiées à l'autorité compétente. L'employeur doit garantir aux travailleurs et à leurs représentants l'accès à la notification.

(2) La notification doit être faite, par l'employeur, au plus tard sept jours avant le début des activités et doit contenir au moins les informations suivantes:

1. le lieu de travail ;

2. les types et les quantités d'amiante utilisés ou manipulés ;

3. les activités et les procédés mis en oeuvre ;

4. le nombre de travailleurs impliqués ;

5. la date de commencement des activités et de leur durée ;

6. les mesures prises pour limiter la dispersion de l'amiante ainsi que l'exposition des travailleurs à l'amiante. (...)

Art. 250. Notification

1. Avant le début des travaux visés à l'article 246, l'employeur présente une notification à l'organisme de surveillance qui a compétence sur le territoire. Une telle déclaration peut être effectuée par voie télématique, ou par le biais des organismes paritaires ou des organisations syndicales des employeurs.

2. La notification prévue à l'alinéa 1 comprend au moins une description synthétique des éléments suivants :

a) lieu du chantier ;

b) types et quantités d'amiante manipulés ;

c) activités et procédés mis en oeuvre ;

d) nombre de travailleurs impliqués ;

e) date de commencement des travaux et durée estimée ;

f) mesures prises pour limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante.

3. L'employeur veille à ce que les travailleurs ou leurs représentants aient accès, sur leur demande, à la documentation faisant l'objet de la déclaration prévue aux alinéas 1 et 2.

4. L'employeur effectue une nouvelle notification, chaque fois qu'une modification des conditions de travail est susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux en contenant.

Article 4.47c. Notification

1. Deux jours avant le commencement des activités l'employeur en informe un surveillant désigné à cet effet. La notification comporte au moins une description sommaire :

a. du lieu du chantier ;

b. des types et quantités de produits contenant de l'amiante ;

c. des activités qui sont réalisées avec des produits contenant de l'amiante, des méthodes de travail ainsi que du classement de la concentration de poussière d'amiante dans l'air dans une classe de risque ;

d. du nombre de travailleurs impliqués ;

e. de la date et de l'heure où les activités commencent et leur durée ;

f. et des mesures qui seront prises pour limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante.

2. Chaque fois qu'une modification des conditions de travail peut conduire à une augmentation considérable de l'exposition à la poussière d'amiante ou aux produits contenant de l'amiante, une nouvelle annonce est faite.

3. Les données communiquées en vertu des premiers et deuxième alinéas peuvent être consultées par le conseil d'entreprise ou par la représentation du personnel ou, à défaut, par les travailleurs intéressés.

4. L'article 4.54, à l'exception de la partie a, s'applique de façon correspondante.

Article 9. - Notification d'un travail en présence d'amiante

(1) Pour un travail en présence d'amiante soumis à la délivrance d'une autorisation, l'employeur doit notifier à l'instance de contrôle :

(a) les caractéristiques spécifiées à la liste 1 par écrit au moins 14 jours (ou toute période plus courte autorisée par l'instance de contrôle) avant d'entreprendre un travail en présence d'amiante soumis à la délivrance d'une autorisation ; et

(b) tout changement matériel qui pourrait affecter les caractéristiques notifiées conformément au paragraphe (1)(a) (dont la cessation de travail), par écrit et sans délai.

(2) Pour tout travail en présence d'amiante qui n'est pas soumis à la délivrance d'une autorisation et qui n'est pas exclu par l'article 3(2), un employeur doit notifier à l'instance de contrôle :

(a) les caractéristiques spécifiées à la liste 1, avant que le travail ne commence ; et

(b) tout changement matériel qui pourrait affecter les caractéristiques notifiées conformément au paragraphe (2) (a), par écrit et sans délai.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Obligation de transmission

B. Obligation d'information renforcée quand la durée prévisible de l'intervention est supérieure à 5 jours

-

-

-

-

* Observation terminologique sur l'expression « reasonably practicable » : la traduction adoptée ici est celle qui a été faite par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-127/05.

Page mise à jour le

Partager cette page