ROYAUME-UNI

The control of Asbestos Regulations 2012

Réglementation relative au contrôle de l'amiante, 2012

Made 27th February 2012

Laid before Parliament 5th March 2012

Coming into force 6th April 2012

(Traduction non officielle)

[...]

PART 1

Preliminary

1ère partie

Introduction

Article 1. - Citation and commencement

These Regulations may be cited as the Control of Asbestos Regulations 2012 and come into force

on 6 th April 2012.

Article 1. - Référence et entrée en vigueur

La présente Réglementation à laquelle on fera référence sous le nom de Réglementation relative au contrôle de l'amiante 2012 entrera en vigueur le 6 avril 2012.

Article 2.-- Interpretation

(1) In these Regulations--

«adequate» means adequate having regard only to the nature and degree of exposure to asbestos, and «adequately» must be construed accordingly;

«appointed doctor» means a registered medical practitioner appointed for the time being in writing by the Executive for the purpose of these Regulations;

«approved» means approved for the time being in writing by the Executive;

«asbestos» means the following fibrous silicates--

(a) asbestos actinolite, CAS No 77536-66-4;

(b) asbestos grunerite (amosite), CAS No 12172-73-5;

(c) asbestos anthophyllite, CAS No 77536-67-5;

(d) chrysotile, CAS No 12001-29-5 or CAS No 132207-32-0;

(e) crocidolite, CAS No 12001-28-4; and

(f) asbestos tremolite, CAS No 77536-68-6,

and reference to «CAS» followed by a numerical sequence are references to CAS Registry Numbers assigned to chemicals by the Chemical Abstracts Service, a division of the American Chemical Society;

«asbestos cement» means a material which is predominantly a mixture of cement and chrysotile and which when in a dry state absorbs less than 30% water by weight;

«asbestos coating» means a surface coating which contains asbestos for fire protection, heat insulation or sound insulation but does not include textured decorative coatings;

«asbestos insulating board» (AIB) means any flat sheet, tile or building board consisting of a mixture of asbestos and other material except--

Article 2. - Définitions

(1) Dans la présente Réglementation :

« adéquat » signifie adéquat au regard seulement de la nature et du degré de l'exposition à l'amiante, et « adéquatement » doit être interprété en conséquence ;

« médecin désigné » signifie un praticien médical enregistré et désigné, à l'époque considérée, par écrit par l'Exécutif aux fins de ces dispositions ;

« agréé » signifie agréé, à l'époque considérée, par écrit par l'Exécutif ;

« amiante » signifie les silicates fibreux suivants :

(a) l'actinolite amiante, CAS N° 77536-66-4 ;

(b) la grunérite amiante (amosite), CAS N° 12172-73-5 ;

(c) l'anthophyllite amiante, CAS N° 77536-67-5 ;

(d) la chrysotile, CAS N° 12001-29-5 ou CAS N° 132207-32-0 ;

(e) la crocidolite, CAS N° 12001-28-4 ; et

(f) la trémolite amiante, CAS N° 77536-68-6,

et la référence au CAS suivie de chiffres renvoie aux numéros d'enregistrement CAS donnés aux produits chimiques par le service d'analyse des produits chimiques, division de la Société américaine de chimie ;

« amiante-ciment » signifie un matériau qui est principalement un mélange de ciment et de chrysotile et qui, lorsqu'il est sec, absorbe moins de 30% d'eau en poids ;

« revêtement en amiante » signifie un revêtement de surface contenant de l'amiante pour protéger contre l'incendie, isoler de la chaleur ou du bruit mais n'inclut pas les revêtements décoratifs texturés ;

« panneau isolant en amiante » signifie toute plaque, tuile ou panneau de construction composé d'un mélange d'amiante et d'un autre matériau hormis :

(a) asbestos cement; or

(b) any article of bitumen, plastic, resin or rubber which contains asbestos, and the thermal or acoustic properties of the article are incidental to its main purpose;

«asbestos insulation» means any material containing asbestos which is used for thermal, acoustic or other insulation purposes (including fire protection) except--

(a) asbestos cement, asbestos coating or asbestos insulating board; or

(b) any article of bitumen, plastic, resin or rubber which contains asbestos and the thermal and acoustic properties of that article are incidental to its main purpose;

«the control limit» means a concentration of asbestos in the atmosphere when measured in accordance with the 1997 WHO recommended method, or by a method giving equivalent results to that method approved by the Executive, of 0.1 fibres per cubic centimetre of air averaged over a continuous period of 4 hours;

«control measure» means a measure taken to prevent or reduce exposure to asbestos (including the provision of systems of work and supervision, the cleaning of workplaces, premises, plant and equipment, and the provision and use of engineering controls and personal protective equipment);

(a) l'amiante-ciment ; ou

(b) tout produit composé de bitume, plastique, résine ou caoutchouc contenant de l'amiante, dont les propriétés thermiques ou acoustiques sont accessoires par rapport à son usage principal ;

« isolant en amiante » signifie tout matériau contenant de l'amiante utilisé à des fins d'isolation thermique, acoustique ou toute autre isolation (dont la protection incendie) hormis :

(a) l'amiante-ciment, les revêtements en amiante ou les panneaux isolants en amiante ; ou

(b) tout produit composé de bitume, plastique, résine ou caoutchouc contenant de l'amiante, dont les propriétés thermiques ou acoustiques sont accessoires par rapport à l'usage principal ;

« la valeur limite » signifie une concentration d'amiante en suspension dans l'air mesurée conformément à la méthode recommandée par l'OMS en 1997, ou toute autre méthode donnant des résultats équivalents et approuvée par les autorités compétentes, de 0,1 fibre par cm3 mesurée sur une durée continue de 4 heures ;

« mesure de contrôle » signifie une mesure prise pour empêcher ou réduire l'exposition à l'amiante (incluant la fourniture de méthodes de travail et de surveillance, le nettoyage du lieu de travail, des locaux, des installations et de l'équipement, ainsi que la fourniture et le recours à des contrôles techniques et des équipements de protection individuels ;

«emergency services»include--

(a) police, fire, rescue and ambulance services;

(b) Her Majesty's Coastguard;

«employment medical adviser» means an employment medical adviser appointed under section 56 of the 1974 Act;

«enforcing authority» means the Executive, the Office for Nuclear Regulation, local authority or Office of Rail Regulation determined in accordance with the provisions of the Health and Safety (Enforcing Authority) Regulations 1998 and the provisions of the Health and Safety (Enforcing Authority for Railways and Other Guided Transport Systems) Regulations 2006;

«ISO 17020» means European Standard EN ISO/IEC 17020, «General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection» as revised or reissued from time to time and accepted by the Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CEN/CENELEC);

«ISO 17025» means European Standard EN ISO/IEC 17025, «General requirements for the competence of testing and calibration laboratories» as revised or reissued from time to time and accepted by the Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CEN/CENELEC) ;

Les « services de secours » incluent :

(a) les services de police, pompier, secours et ambulances ;

(b) les garde-côtes de Sa Majesté ;

« médecin-conseil du travail » signifie un médecin-conseil du travail désigné en vertu de la section 56 de la loi de 1974 ;

« instance de contrôle » signifie l'Exécutif, l'Office pour la régulation nucléaire, l'autorité locale ou l'Office de la réglementation ferroviaire déterminée conformément aux dispositions de la réglementation de 1998 sur la santé et la sécurité au travail (instance de contrôle) et de celle de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (instance de contrôle pour le ferroviaire et autres systèmes de transports guidés) ;

« ISO 17020 » signifie la norme européenne EN ISO/IEC 17020 « exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection » tel que révisée ou rééditée périodiquement et acceptée par le Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CEN/CENELEC) ;

« ISO 17025 » signifie la norme européenne EN ISO/IEC 17025 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais » tel que révisée ou rééditée périodiquement et acceptée par le Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CEN/CENELEC) ;

«licensable work with asbestos»is work--

(a) where the exposure to asbestos of employees is not sporadic and of low intensity; or

(b) in relation to which the risk assessment cannot clearly demonstrate that the control limit will not be exceeded; or

(c) on asbestos coating; or

(d) on asbestos insulating board or asbestos insulation for which the risk assessment--

(i) demonstrates that the work is not sporadic and of low intensity, or

(ii) cannot clearly demonstrate that the control limit will not be exceeded, or

(iii) demonstrates that the work is not short duration work;

«medical examination» includes any laboratory tests and X-rays that a relevant doctor may require;

«personal protective equipment» means all equipment (including clothing) which is intended to be worn or held by a person at work and which protects that person against one or more risks to that person's health, and any addition or accessory designed to meet that objective;

«relevant doctor» means an appointed doctor or an employment medical adviser. In relation to work with asbestos which is not licensable work with asbestos and is not exempted by regulation 3(2)«relevant doctor» also includes an appropriate fully registered medical practitioner who holds a licence to practice;

« le travail en présence d'amiante soumis à autorisation » est celui :

(a) où l'exposition à l'amiante des employés n'est pas sporadique et de faible intensité ; ou

(b) pour lequel l'évaluation du risque ne peut pas clairement démontrer que la valeur limite ne sera pas dépassée ; ou

(c) sur les revêtements en amiante ; ou

(d) sur les panneaux isolants en amiante ou les isolants en amiante pour lesquels l'évaluation des risques :

(i) démontre que le travail n'est pas sporadique et de faible intensité, ou

(ii) ne peut pas clairement démontrer que la valeur limite ne sera pas dépassée, ou

(iii) démontre que le travail ne sera pas de courte durée ;

« examen médical » inclut tous les tests de laboratoire et rayons-X qu'un médecin compétent pourrait demander ;

« équipement de protection individuel » signifie tous les équipements (y compris vestimentaires) destinés à être portés ou tenus par une personne au travail et qui protègent cette personne contre un ou plusieurs risques pour sa santé, ainsi que tout appendice ou accessoire destiné à atteindre cet objectif ;

« médecin compétent » signifie un médecin désigné ou un médecin-conseil du travail. En lien avec le travail en présence d'amiante qui n'est pas un travail soumis à autorisation et n'est pas exclu par l'article 3(2) « médecin compétent » inclut aussi un praticien médical pleinement agréé qui détient une licence pour pratiquer ;

«risk assessment» means the assessment of risk required by regulation 6(1)(a);

«textured decorative coatings» means decorative and textured finishes, such as paints and ceiling and wall plasters which are used to produce visual effects and which contain asbestos. These coatings are designed to be decorative and any thermal or acoustic properties are incidental to their purpose, and

«the 1997 WHO recommended method» means the publication «Determination of airborne fibre concentrations. A recommended method, by phase-contrast optical microscopy (membrane filter method)», WHO (World Health Organisation), Geneva 1997.

(2) A reference to work with asbestos in these Regulations includes--

(a) work which consists of the removal, repair or disturbance of asbestos or materials containing asbestos;

(b) work which is ancillary to such work; and

(c) supervision of such work and such ancillary work.

(3) For the purposes of these Regulations, work with asbestos is not «short duration work» if, in any seven day period--

(a) that work, including any ancillary work liable to disturb asbestos, takes more than two hours; or

(b) any person carries out that work for more than one hour.

« évaluation du risque » signifie l'évaluation du risque requise par la réglementation 6(1)(a) ;

« revêtements décoratifs texturés » signifie les finitions décoratives et texturées, tels les peintures, plafonds et enduits muraux utilisés pour produire un effet visuel qui contiennent de l'amiante. Ces revêtements sont conçus pour être décoratifs et toute propriété thermique ou acoustique est accessoire par rapport à leur usage principal ; et

« la méthode recommandée par l'OMS en 1997 » vise la publication « Détermination de la concentration des fibres en suspension dans l'air. Méthode recommandée : la microscopie optique en contraste de phase (comptage sur membrane filtrante) » OMS, Genève 1997.

(2) Une référence au travail en présence d'amiante dans cette Réglementation inclut :

(a) des travaux consistant en le retrait, la réparation ou la dispersion d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante ;

(b) des travaux complémentaires aux précédents ; et

(c) la surveillance de tels travaux et travaux complémentaires.

(3) Aux fins de la présente Règlementation, le travail en présence d'amiante n'est pas un travail de courte durée si, durant une période de 7 jours :

(a) ce travail, incluant les travaux complémentaires susceptibles de disperser l'amiante, prend plus de deux heures ; ou

(b) toute personne effectue ce travail pendant plus d'une heure.

(4) For the purpose of these Regulations, no exposure to asbestos will be sporadic and of low intensity if the concentration of asbestos in the atmosphere, when measured in accordance with the 1997 WHO recommended method or by a method giving equivalent results to that method and approved by the Executive, exceeds or is liable to exceed the concentration approved in relation to a specified reference period for the purposes of this paragraph by the Executive.

(5) For the purposes of these Regulations, except in accordance with regulation 11(3) and (5), in determining whether an employee is exposed to asbestos or whether the extent of such exposure exceeds the control limit, no account must be taken of respiratory protective equipment which, for the time being, is being worn by that employee.

(6) In these Regulations the provisions of Appendix 7 to Annex XVII of the REACH Regulations, which determine the labelling requirements of articles containing asbestos, are reproduced in Schedule 2 (with minor changes reflecting the practical implementation of the requirements).

(4) Aux fins de la présente Règlementation, aucune exposition à l'amiante ne sera sporadique et de faible intensité si la concentration d'amiante dans l'air, mesurée conformément à la méthode recommandée par l'OMS en 1997 ou toute autre méthode donnant des résultats équivalents et approuvée par l'Exécutif, dépasse ou est susceptible de dépasser la concentration autorisée pendant une période de référence spécifiée pour les besoins de ce paragraphe par l'Exécutif.

(5) Aux fins de la présente Réglementation, sous réserve des articles 11(3) et (5), lorsqu'on détermine si un employé est exposé à l'amiante ou si l'ampleur d'une telle exposition dépasse la valeur limite, on ne prend pas en compte l'équipement de protection respiratoire qui, à ce moment, est revêtu par l'employé.

(6) Dans la présente Règlementation, les dispositions de l'appendice 7 à l'annexe XVII du règlement REACH, déterminant les conditions d'étiquetage des produits contenant de l'amiante, sont reproduits sur la liste 2 (avec des modifications mineures tenant compte de l'application pratique de ces conditions).

Article 3.-- Application of these Regulations

(1) These Regulations apply to a self-employed person as they apply to an employer and an employee and as if that self-employed person were both an employer and an employee.

(2) Regulations 9 (notification of work with asbestos), 18(1)(a) (designated areas) and 22 (health

records and medical surveillance) do not apply where--

(a) the exposure to asbestos of employees is sporadic and of low intensity; and

(b) it is clear from the risk assessment that the exposure to asbestos of any employee will

not exceed the control limit; and

(c) the work involves--

(i) short, non-continuous maintenance activities in which only non-friable materials are handled, or

(ii) removal without deterioration of non-degraded materials in which the asbestos fibres are firmly linked in a matrix, or

(iii) encapsulation or sealing of asbestos-containing materials which are in good condition, or

(iv) air monitoring and control, and the collection and analysis of samples to ascertain whether a specific material contains asbestos.

Article 3. - Application de la présente Réglementation

(1) La présente Réglementation s'applique tant à un travailleur indépendant tout qu'à un employeur et à un employé, comme si ce travailleur indépendant était à la fois employeur et employé.

(2) Les articles 9 (notification des travaux en présence d'amiante), 18(1)(a) (zones désignées) et 22 (dossiers médicaux et surveillance médicale) ne s'appliquent pas lorsque :

(a) l'exposition des employés à l'amiante est sporadique et de faible intensité, et

(b) l'évaluation des risques montre clairement que l'exposition à l'amiante de chaque employé ne dépassera pas la valeur limite, et

(c) le travail fait intervenir :

(i) de courtes activités non continues d'entretien durant lesquelles le travail ne porte que sur des matériaux non friables, ou

(ii) le retrait sans détérioration de matériaux non-dégradés dans lesquels les fibres d'amiante sont solidement liées dans une matrice, ou

(iii) l'encapsulation et le gainage de matériaux contenant de l'amiante qui sont en bon état, ou

(iv) la surveillance et le contrôle de l'air et le prélèvement d'échantillons destiné à déceler la présence d'amiante dans un matériau donné.

(3) Where a duty is placed by these Regulations on an employer in respect of employees of that employer, the employer is, so far as is reasonably practicable, under a like duty in respect of any other person, whether at work or not, who may be affected by the work activity carried out by that employer except that the duties of the employer--

(a) under regulation 10 (information, instruction and training) do not extend to persons who are not employees of that employer unless those persons are on the premises where the work is being carried out; and

(b) under regulation 22 (health records and medical surveillance) do not extend to persons who are not employees of that employer.

(4) Regulation 17 (cleanliness of premises and plant), to the extent that it requires an employer to

ensure that premises are thoroughly cleaned, does not apply--

(a) in England and Wales, to a fire and rescue authority within the meaning of section 1 of the Fire and Rescue Services Act 2004 or, in Scotland, to the Scottish Fire and Rescue Service , in respect of premises attended by its employees for the purpose of fighting a fire or in an emergency; or

(3) Lorsque la présente Réglementation crée une obligation pour un employeur vis-à-vis de ses employés, l'employeur est, autant qu'il est raisonnablement praticable, tenu à une obligation similaire vis-à-vis de toute autre personne, que ce soit au travail ou non, qui pourrait être affectée par les travaux effectués par cet employeur sous réserve des obligations incombant à l'employeur :

(a) en vertu de l'article 10 (information, consignes et formation), ne s'étendent pas aux personnes qui ne sont pas employées par cet employeur à moins qu'elles ne se trouvent dans les locaux où le travail se déroule ; et

(b) en vertu de l'article 22 (dossiers médicaux et surveillance médicale), ne s'étendent pas aux personnes qui ne sont pas employées par cet employeur.

(4) L'article 17 (propreté des locaux et des installations), dans la mesure où il prévoit qu'un employeur s'assure que les locaux sont minutieusement nettoyés, ne s'applique pas :

(a) en Angleterre et au Pays de Galles, aux services d'incendie et de secours au sens de la section 1 de la loi de 2004 relative aux services d'incendie et de secours ou, en Ecosse, au service écossais d'incendie et de secours, pour les locaux où sont présents ses employés pour combattre un feu ou en cas d'urgence ; ou

(b) to the employer of persons who attend a ship in dock premises for the purpose of fighting a fire or in an emergency, in respect of any ship so attended, and for the purposes of this paragraph «ship» includes all vessels and hovercraft which operate on water or land and water, and «dock premises»means a dock, wharf, quay, jetty or other place at which ships load or unload goods or embark or disembark passengers, together with neighbouring land or water which is used or occupied, or intended to be used or occupied, for those or incidental activities, and any part of a ship when used for those or incidental activities.

(5) These Regulations shall not apply to the master or crew of a ship or to the employer of such persons in respect of the normal shipboard activities of a ship's crew which are carried out solely by the crew under the direction of the master, and for the purposes of this paragraph «ship»includes every description of vessel used in navigation, other than a ship forming part of Her Majesty's Navy.

(b) à un employeur de personnes présentes sur un bateau à quai dans le but de combattre un feu ou en cas d'urgence, quel que soit le bateau, et pour ce paragraphe le terme « bateau » inclut tous les navires et aéroglisseurs qui opèrent sur l'eau ou sur terre et sur l'eau, et « quai » signifie un dock, un débarcadère, un quai, une jetée ou tout autre endroit à partir duquel un bateau charge ou décharge des biens ou embarque ou débarque des passagers, ainsi que la terre voisine ou l'eau utilisée et occupée, ou qui devrait l'être, pour ces activités ou celles incidentes, et toute partie d'un bateau utilisé pour ces activités ou celles incidentes.

(5) La présente Réglementation ne s'applique pas au commandant d'un bateau, à son équipage ou à leur employeur pour ce qui est des activités usuelles de travail à bord de l'équipage effectuées uniquement par celui-ci sous la direction du commandant, et aux fins de ce paragraphe le terme « bateau » inclut toutes les sortes de navires utilisés pour la navigation, autres que ceux faisant partie de la marine de Sa Majesté.

PART 2

General requirements

2ème partie

Conditions générales

Article 4.-- Duty to manage asbestos in non-domestic premises

(1) In this regulation «the dutyholder» means--

(a) every person who has, by virtue of a contract or tenancy, an obligation of any extent in relation to the maintenance or repair of non-domestic premises or any means of access or egress to or from those premises; or

(b) in relation to any part of non-domestic premises where there is no such contract or tenancy, every person who has, to any extent, control of that part of those non-domestic premises or any means of access or egress to or from those premises, and where there is more than one such dutyholder, the relative contribution to be made by each such person in complying with the requirements of this regulation will be determined by the nature and extent of the maintenance and repair obligation owed by that person.

(2) Every person must cooperate with the dutyholder so far as is necessary to enable the dutyholder to comply with the duties set out under this regulation.

(3) In order to manage the risk from asbestos in non-domestic premises, the dutyholder must ensure that a suitable and sufficient assessment is carried out as to whether asbestos is or is liable to be present in the premises.

Article 4. Obligation de gérer la présence d'amiante dans les locaux non dédiés à l'habitation

(1) Dans ces dispositions le « responsable » signifie :

(a) toute personne qui a, en vertu d'un contrat ou d'un bail, une obligation, dans quelque mesure que ce soit, en lien avec la maintenance ou la réparation de locaux à usage non domestique ou avec tout moyen d'accès ou d'évacuation de ces locaux ; ou

(b) en lien avec toute partie des locaux à usage non domestique lorsqu'il n'existe pas de contrat ou bail, chaque personne qui, dans quelque mesure que ce soit, a le contrôle de cette partie des locaux à usage non domestique ou de tout moyen d'accès ou d'évacuation de ces locaux. Lorsque l'on compte plus d'un responsable, la part prise par chaque personne au respect de ces dispositions sera déterminée par la nature et l'étendue de l'obligation de maintenance et de réparation à laquelle est tenue chaque personne.

(2) Toutes les personnes coopèrent avec le responsable autant que nécessaire pour lui permettre de se conformer aux obligations énoncées dans le présent article.

(3) Afin de gérer le risque lié à l'amiante dans les locaux à usage non domestique, le responsable doit s'assurer qu'une évaluation appropriée et suffisante est effectuée pour savoir si de l'amiante est présent ou susceptible de l'être dans ces locaux.

(4) In making the assessment--

(a) such steps as are reasonable in the circumstances must be taken; and

(b) the condition of any asbestos which is, or has been assumed to be, present in the premises must be considered.

(5) Without prejudice to the generality of paragraph (4), the dutyholder must ensure that--

(a) account is taken of building plans or other relevant information and of the age of the premises; and

(b) an inspection is made of those parts of the premises which are reasonably accessible.

(6) The dutyholder must ensure that the assessment is reviewed without delay if--

(a) there is reason to suspect that the assessment is no longer valid; or

(b) there has been a significant change in the premises to which the assessment relates.

(7) The dutyholder must ensure that the conclusions of the assessment and every review are recorded.

(8) Where the assessment shows that asbestos is or is liable to be present in any part of the premises,

the dutyholder must ensure that--

(a) a determination of the risk from that asbestos is made;

(b) a written plan identifying those parts of the premises concerned is prepared; and

(4) En faisant cette évaluation :

(a) des mesures considérées comme appropriées dans ces circonstances doivent être prises ; et

(b) l'état de l'amiante qui est, ou est supposé être, présent dans les locaux doit être pris en compte.

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le responsable veille à ce que :

(a) il est tenu compte des plans de construction ou autre information pertinente et de l'ancienneté des locaux ; et

(b) une inspection est réalisée des parties de ces locaux qui sont raisonnablement accessibles.

(6) Le responsable veille à ce que l'évaluation soit revue sans délai si :

(a) il existe une raison de soupçonner que l'évaluation n'est plus valide ; ou

(b) un changement important est survenu dans les locaux auxquels se réfère l'évaluation.

(7) Le responsable veille à ce que les conclusions de l'évaluation et de toutes les révisions soient enregistrées.

(8) Lorsque l'évaluation montre qu'il se trouve ou qu'il pourrait se trouver de l'amiante dans quelque partie que ce soit des locaux, le responsable doit s'assurer que :

(a) une détermination du niveau de risque lié à cet amiante a été réalisée ;

(b) un plan écrit identifiant quelles parties des locaux sont concernées est préparé ; et

(c) the measures which are to be taken for managing the risk are specified in the written plan.

(9) The measures to be specified in the plan for managing the risk must include adequate measures

for--

(a) monitoring the condition of any asbestos or any substance containing or suspected of containing asbestos;

(b) ensuring any asbestos or any such substance is properly maintained or where necessary safely removed; and

(c) ensuring that information about the location and condition of any asbestos or any such substance is--

(i) provided to every person liable to disturb it, and

(ii) made available to the emergency services.

(10) The dutyholder must ensure that--

(a) the plan is reviewed and revised at regular intervals, and without delay if--

(i) there is reason to suspect that the plan is no longer valid, or

(ii) there has been a significant change in the premises to which the plan relates;

(b) the measures specified in the plan are implemented; and

(c) the measures taken to implement the plan are recorded.

(11) In this regulation--

(a) «the assessment»is a reference to the assessment required by paragraph (3);

(b) «the plan»is a reference to the plan required by paragraph (8); and

(c) «the premises»is a reference to the non-domestic premises referred to in paragraph (1).

c) les mesures qui doivent être prises pour gérer ce risque sont indiquées dans le plan écrit.

(9) Les mesures à indiquer dans le plan afin de gérer le risque doivent inclure des mesures adéquates visant à :

(a) surveiller l'état de l'amiante ou de toute substance contenant ou soupçonnée de contenir de l'amiante ;

(b) s'assurer que l'amiante ou toute substance de cette nature est correctement entretenu ou, lorsque c'est nécessaire, éliminé en toute sécurité ; et

(c) s'assurer que les informations relatives à la localisation et à l'état de l'amiante ou de toute autre substance sont :

(i) fournies à toutes les personnes susceptibles de le disperser ; et

(ii) rendues accessibles aux services de secours.

(10) Le responsable doit s'assurer que :

(a) le plan est révisé et mis à jour à intervalles réguliers, et sans délai si :

(i) il existe une raison de soupçonner que le plan n'est plus valide, ou

(ii) qu'un changement important est survenu dans les locaux auxquels le plan est applicable ;

(b) les mesures spécifiées dans le plan sont mises en oeuvre ; et

(c) les mesures prises pour mettre en oeuvre le plan sont enregistrées.

(11) Dans la présente Réglementation :

(a) « l'évaluation » fait référence à l'évaluation prévue par le paragraphe (3) ;

(b) « le plan » fait référence au plan prévu par le paragraphe (8) ; et

(c) « les locaux » font référence aux locaux à usage non domestique auxquels se réfère le paragraphe (1).

Article 5. Identification of the presence of asbestos

An employer must not undertake work in demolition, maintenance or any other work which exposes or is liable to expose employees of that employer to asbestos in respect of any premises unless either--

(a) that employer has carried out a suitable and sufficient assessment as to whether asbestos, what type of asbestos, contained in what material and in what condition is present or is liable to be present in those premises; or

(b) if there is doubt as to whether asbestos is present in those premises, that employer--

(i) assumes that asbestos is present, and that it is not chrysotile alone, and

(ii) observes the applicable provisions of these Regulations.

Article 5. Identification de la présence d'amiante

Un employeur ne doit pas entreprendre de travaux de démolition, maintenance ou tous autres travaux exposant ou susceptibles d'exposer ses employés à l'amiante dans quelque local que ce soit sauf si :

(a) cet employeur a effectué une évaluation appropriée et suffisante concernant l'amiante, son type, le type de matériau dans lequel elle est contenue et les conditions dans lesquelles elle est présente ou susceptible de l'être dans ces locaux ; ou

(b) s'il existe un doute concernant la présence d'amiante dans ces locaux, l'employeur :

(i) suppose qu'il y a de l'amiante, et que ce n'est pas du chrysotile seul, et

(ii) respecte les dispositions de la présente Réglementation.

6. Assessment of work which exposes employees to asbestos

(1) An employer must not carry out work which is liable to expose employees of that employer to asbestos unless that employer has--

(a) made a suitable and sufficient assessment of the risk created by that exposure to the health of those employees and of the steps that need to be taken to meet the requirements of these Regulations;

(b) recorded the significant findings of that risk assessment as soon as is practicable after the risk assessment is made; and

(c) implemented the steps referred to in sub-paragraph (a).

(2) Without prejudice to the generality of paragraph (1), the risk assessment must--

(a) subject to regulation 5, identify the type of asbestos to which employees are liable to be exposed;

(b) determine the nature and degree of exposure which may occur in the course of the work;

(c) consider the effects of control measures which have been or will be taken in accordance with regulation 11;

(d) consider the results of monitoring of exposure in accordance with regulation 19;

(e) set out the steps to be taken to prevent that exposure or reduce it to the lowest level reasonably practicable;

(f) consider the results of any medical surveillance that is relevant; and

(g) include such additional information as the employer may need in order to complete the risk assessment.

Article 6. Évaluation du travail exposant les employés à l'amiante

(1) Un employeur ne doit pas effectuer un travail susceptible d'exposer ses employés à l'amiante à moins que cet employeur ait :

(a) réalisé une évaluation appropriée et suffisante du risque créé par cette exposition sur la santé de ces employés et des mesures devant être prises pour respecter les dispositions de la présente Réglementation,

(b) enregistré les conclusions importantes de cette évaluation des risques dès que possible après l'évaluation ; et

(c) mis en oeuvre les mesures auxquelles il est fait référence au sous-paragraphe (a) de cet article.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'évaluation du risque doit :

(a) conformément à l'article 5, identifier le type d'amiante auquel les employés sont susceptibles d'être exposés ;

(b) déterminer la nature et le degré d'exposition qui pourrait survenir en cours de travail ;

(c) tenir compte des résultats des mesures de contrôle qui ont été ou seront prises conformément à l'article 11 ;

(d) tenir compte des résultats de la surveillance de l'exposition conformément à l'article 19 ;

(e) établir les mesures à prendre pour éviter cette exposition ou la réduire au plus bas niveau raisonnablement praticable ;

(f) tenir compte des résultats de toute surveillance médicale pertinente ; et

(g) inclure toute information complémentaire dont l'employeur pourrait avoir besoin pour mener à bien l'évaluation du risque.

(3) The risk assessment must be reviewed regularly, and immediately if--

(a) there is reason to suspect that the existing risk assessment is no longer valid;

(b) there is a significant change in the work to which the risk assessment relates; or

(c) the results of any monitoring carried out pursuant to regulation 19 show it to be necessary, and where, as a result of the review, changes to the risk assessment are required, those changes must be made and, where they relate to the significant findings of the risk assessment or are themselves significant, recorded.

(4) Where, in accordance with the requirement in paragraph (2)(b), the risk assessment has determined that the exposure to asbestos of employees of that employer may exceed the control limit, the employer must keep a copy of the significant findings of the risk assessment at those premises at which, and for such time as, the work to which that risk assessment relates is being carried out.

(3) L'évaluation du risque est mise à jour périodiquement et immédiatement :

(a) s'il existe une raison de suspecter que l'évaluation précédente n'est plus valide ;

(b) si un changement significatif du travail auquel l'évaluation est liée est survenu ; ou

(c) si les résultats de toute surveillance mise en oeuvre au titre de l'article 19 montrent la nécessité et, le cas échéant, - conséquence de ce réexamen- que des modifications de l'évaluation des risques sont requises, ces modifications doivent être réalisées et, lorsqu'elles ont trait aux conclusions importantes ou sont elles-mêmes importantes, enregistrées.

(4) Lorsque, conformément aux conditions posées par le paragraphe 2(b), l'évaluation du risque a montré que l'exposition à l'amiante des employés de cet employeur pourrait dépasser la valeur limite, l'employeur doit conserver une copie des conclusions importantes de l'évaluation des risques des locaux aussi longtemps que le travail concerné par l'évaluation en question est effectué.

Article 7.-- Plans of work

(1) An employer must not undertake any work with asbestos without having prepared a suitable written plan of work detailing how that work is to be carried out.

(2) The employer shall keep a copy of the plan of work at those premises at which the work to which the plan relates is being carried out for such time as that work continues.

(3) In cases of final demolition or major refurbishment of premises, the plan of work must, so far as is reasonably practicable, specify that asbestos must be removed before any other major works begin, unless removal would cause a greater risk to employees than if the asbestos had been left in place.

(4) The plan of work must include in particular details of--

(a) the nature and probable duration of the work;

(b) the location of the place where the work is to be carried out;

Article 7. - Plans de travail

(1) Un employeur ne peut pas entreprendre de travaux en présence d'amiante sans avoir préparé un plan de travail écrit approprié détaillant la façon dont le travail doit être effectué.

(2) L'employeur conserve une copie de ce plan de travail dans les locaux dans lesquels le travail est effectué et pour toute sa durée.

(3) Dans les cas d'une démolition définitive ou d'une rénovation majeure des locaux, le plan de travail doit, autant qu'il est raisonnablement praticable, spécifier que l'amiante doit être éliminé avant que tout autre travail majeur ne débute, sauf si cette élimination causerait un plus grand risque pour les employés que si l'amiante était laissé sur place.

(4) Le plan de travail inclut notamment des renseignements sur :

(a) la nature et la durée probable des travaux ;

(b) la localisation de l'endroit où les travaux doivent être effectués ;

(c) the methods to be applied where the work involves the handling of asbestos or materials containing asbestos;

(d) the characteristics of the equipment to be used for--

(i) protection and decontamination of those carrying out the work, and

(ii) protection of other persons on or near the worksite;

(e) the measures which the employer intends to take in order to comply with the requirements of regulation 11; and

(f) the measures which the employer intends to take in order to comply with the requirements of regulation 17.

(5) The employer must ensure, so far as is reasonably practicable, that the work to which the plan of work relates is carried out in accordance with that plan and any subsequent written changes to it.

(c) les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante ;

(d) les caractéristiques des équipements utilisés aux fins de :

(i) la protection et la décontamination du personnel chargé des travaux, et

(ii) la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou à proximité de celui-ci ;

(e) les mesures que l'employeur a l'intention de prendre afin de se conformer aux conditions posées par l'article 11 ; et

(f) les mesures que l'employeur a l'intention de prendre afin de se conformer aux conditions posées par l'article 17.

(5) L'employeur s'assure, autant qu'il est raisonnablement praticable, que les travaux concernés par ce plan de travail sont effectués conformément à celui-ci et à toute modification écrite ultérieure qui y serait apportée.

Article 8.-- Licensing of work with asbestos

(1) An employer must hold a licence granted under paragraph (2) before undertaking any licensable work with asbestos.

(2) The Executive may grant a licence for licensable work with asbestos if it considers it appropriate

to do so and--

(a) the person who wishes to be granted the licence has made an application for it on a form approved for the purposes of this regulation by the Executive; and

(b) the application was made at least 28 days before the date from which the licence is to run, or such shorter period as the Executive may allow.

(3) A licence under this regulation--

(a) comes into operation on the date specified in the licence, and is valid for any period up to a maximum of three years that the Executive may specify in it; and

Article 8. - Autorisation de travail en présence d'amiante

(1) Un employeur doit détenir une autorisation accordée en vertu du paragraphe (2) avant d'entreprendre un travail en présence d'amiante soumis à autorisation.

(2) L'Exécutif peut accorder une autorisation pour un travail en présence d'amiante soumis à autorisation s'il considère qu'il est approprié de le faire et que :

(a) la personne qui souhaite obtenir cette autorisation a fait une demande sur un formulaire approuvé par l'Exécutif aux fins du présent article ; et

(b) la demande a été formulée au moins 28 jours avant la date à compter de laquelle l'autorisation porte effet, ou pour toute période plus courte autorisée par l'Exécutif.

(3) Une autorisation soumise au présent article :

(a) vaut à la date spécifiée par l'autorisation, et court pour la période d'au plus 3 ans, que l'Exécutif indiquera dans l'autorisation ; et

(b) may be granted subject to such conditions as the Executive may consider appropriate.

(4) The Executive may vary the terms of a licence under this regulation if it considers it appropriate

to do so and in particular may--

(a) add further conditions and vary or omit existing ones; and

(b) reduce the period for which the licence is valid or extend that period up to a maximum of three years from the date on which the licence first came into operation.

(5) The Executive may revoke a licence if it considers it appropriate to do so.

(6) The holder of a licence under this regulation must return the licence to the Executive--

(a) when required by the Executive for any amendment; or

(b) following its revocation.

(b) peut être accordée en étant soumise à toute condition que l'Exécutif jugerait appropriée.

(4) L'Exécutif peut modifier les termes de l'autorisation soumise au présent article s'il le considère nécessaire et peut en particulier :

(a) ajouter d'autres conditions et modifier ou supprimer celles déjà existantes ; et

(b) réduire la période de validité de l'autorisation ou l'étendre jusqu'à une durée maximale de 3 ans à compter de la date de début de l'autorisation.

(5) L'Exécutif peut retirer une autorisation s'il considère que c'est nécessaire.

(6) Le titulaire d'une autorisation soumise au présent article doit la renvoyer à l'Exécutif :

(a) si l'Exécutif l'exige pour toute modification ; ou

(b) suite à son retrait.

Article 9.-- Notification of work with asbestos

(1) For licensable work with asbestos, an employer must notify the appropriate enforcing authority of--

(a) the particulars specified in Schedule 1 in writing at least 14 days (or such shorter time before as the appropriate enforcing authority may agree) before undertaking any licensable work with asbestos; and

(b) any material change, which might affect the particulars notified in accordance with (1)(a) (including the cessation of the work), in writing and without delay.

(2) For work with asbestos which is not licensable work with asbestos and is not exempted by regulation 3(2), an employer must notify the appropriate enforcing authority of--

(a) the particulars specified in Schedule 1, before work is commenced; and

(b) any material change, which might affect the particulars notified in accordance with (2)(a), without delay.

Article 9. - Notification d'un travail en présence d'amiante

(1) Pour un travail en présence d'amiante soumis à la délivrance d'une autorisation, l'employeur doit notifier à l'instance de contrôle :

(a) les caractéristiques spécifiées à la liste 1 par écrit au moins 14 jours (ou toute période plus courte autorisée par l'instance de contrôle) avant d'entreprendre un travail en présence d'amiante soumis à la délivrance d'une autorisation ; et

(b) tout changement matériel qui pourrait affecter les caractéristiques notifiées conformément au paragraphe (1)(a) (dont la cessation de travail), par écrit et sans délai.

(2) Pour tout travail en présence d'amiante qui n'est pas soumis à la délivrance d'une autorisation et qui n'est pas exclu par l'article 3(2), un employeur doit notifier à l'instance de contrôle :

(a) les caractéristiques spécifiées à la liste 1, avant que le travail ne commence ; et

(b) tout changement matériel qui pourrait affecter les caractéristiques notifiées conformément au paragraphe (2)(a), par écrit et sans délai.

Article 10.-- Information, instruction and training

(1) Every employer must ensure that any employee employed by that employer is given adequate information, instruction and training where that employee--

(a) is or is liable to be exposed to asbestos, or if that employee supervises such employees, so that those employees are aware of--

(i) the properties of asbestos and its effects on health, including its interaction with smoking,

(ii) the types of products or materials likely to contain asbestos,

(iii) the operations which could result in asbestos exposure and the importance of preventive controls to minimise exposure,

(iv) safe work practices, control measures, and protective equipment,

(v) the purpose, choice, limitations, proper use and maintenance of respiratory protective equipment,

(vi) emergency procedures,

(vii) hygiene requirements,

(viii) decontamination procedures,

(ix) waste handling procedures,

(x) medical examination requirements, and

(xi) the control limit and the need for air monitoring, in order to safeguard themselves and other employees; and

Article 10. - Information, consignes et formation

(1) Chaque employeur s'assure que chacun de ses employés reçoit une information, des consignes et une formation adéquates lorsque cet employé :

(a) est ou est susceptible d'être exposé à l'amiante, ou si cet employé supervise de tels employés, afin que ces employés soient conscients :

(i) des propriétés de l'amiante et de ses effets sur la santé, y compris ses interactions avec le tabagisme,

(ii) des types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante,

(iii) des opérations qui pourraient entraîner une exposition à l'amiante et de l'importance des contrôles préventifs pour minimiser l'exposition,

(iv) des pratiques de travail sûres, des mesures de contrôle et des équipements de protection,

(v) du but, du choix, des limites, de l'utilisation correcte et de l'entretien des équipements de protection respiratoire,

(vi) des procédures d'urgence,

(vii) des normes en matière d'hygiène,

(viii) des procédures de décontamination,

(ix) des procédures de traitement des déchets,

(x) des normes en matière de visite médicale,

(xi) de la valeur limite et de la nécessité d'un contrôle de l'air visant à leur propre protection ainsi qu'à celle des autres employés ; et

(b) carries out work in connection with the employer's duties under these Regulations, so that the employee can carry out that work effectively.

(2) The information, instruction and training required by paragraph (1) must be--

(a) given at regular intervals;

(b) adapted to take account of significant changes in the type of work carried out or methods of work used by the employer; and

(c) provided in a manner appropriate to the nature and degree of exposure identified by the risk assessment, and so that the employees are aware of--

(i) the significant findings of the risk assessment, and

(ii) the results of any air monitoring carried out with an explanation of the findings.

(b) effectue un travail en lien avec les obligations de l'employeur définies par cette Réglementation, pour que l'employé puisse l'effectuer efficacement.

(2) L'information, les consignes et la formation prévues par le paragraphe (1) doivent être :

(a) données à intervalles réguliers ;

(b) adaptées pour prendre en compte des modifications significatives dans le type de travail effectué ou des méthodes de travail utilisées par cet employeur ; et

(c) fournies de façon appropriée eu égard à la nature et au degré de l'exposition identifiés par l'évaluation des risques, et de sorte que les employés soient conscients :

(i) des conclusions significatives de l'évaluation des risques, et

(ii) des résultats de la surveillance de l'air effectuée, avec une explication des conclusions.

Article 11.-- Prevention or reduction of exposure to asbestos

(1) Every employer must--

(a) prevent the exposure to asbestos of any employee employed by that employer so far as is reasonably practicable;

(b) where it is not reasonably practicable to prevent such exposure--

(i) take the measures necessary to reduce exposure to asbestos of any such employee to the lowest level reasonably practicable by measures other than the use of respiratory protective equipment, and

(ii) ensure that the number of any such employees exposed to asbestos at any one time is as low as is reasonably practicable.

(2) Where it is not reasonably practicable for the employer to prevent the exposure to asbestos of any such employee employed by that employer in accordance with paragraph (1)(a), the measures referred to in paragraph (1)(b)(i) must include, in order of priority--

Article 11. - Prévention et réduction de l'exposition à l'amiante

(1) Chaque employeur doit :

(a) empêcher l'exposition à l'amiante de chaque employé autant qu'il est raisonnablement praticable ;

(b) lorsqu'il n'est pas raisonnablement praticable d'empêcher une telle exposition :

(i) prendre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition à l'amiante de ces employés au plus bas niveau raisonnablement praticable autrement que par l'utilisation d'équipements de protection respiratoire,

(ii) veiller à ce que le nombre de ces employés exposés à l'amiante à tout moment est aussi faible qu'il est raisonnablement praticable.

(2) Lorsqu'il n'est pas raisonnablement praticable pour l'employeur d'empêcher l'exposition à l'amiante de tout employé, en vertu du paragraphe (1)(a), les mesures auxquelles il est fait référence paragraphe (1)(b)(i) doivent inclure, par ordre de priorité :

(a) the design and use of appropriate work processes, systems and engineering controls and the provision and use of suitable work equipment and materials in order to avoid or minimise the release of asbestos; and

(b) the control of exposure at source, including adequate ventilation systems and appropriate organisational measures, and the employer must so far as is reasonably practicable provide any employee concerned with suitable respiratory protective equipment in addition to the measures required by sub-paragraphs (a) and (b).

(3) Where it is not reasonably practicable for the employer to reduce the exposure to asbestos of any such employee to below the control limit by the measures referred to in paragraph (1)(b)(i), then, in addition to taking those measures, the employer must provide that employee with suitable respiratory protective equipment which will reduce the concentration of asbestos in the air inhaled by that employee (after taking account of the effect of that respiratory protective equipment) to a concentration which is--

(a) la conception et l'utilisation de processus, systèmes de travail et contrôles techniques appropriés, et la fourniture et l'utilisation d'équipement de travail et de matériels appropriés pour éviter ou minimiser la dispersion d'amiante ; et

(b) le contrôle de l'exposition à la source, incluant des systèmes de ventilation adéquats et des mesures d'organisation appropriées, l'employeur devant, autant qu'il est raisonnablement praticable, fournir à tout employé concerné un équipement de protection respiratoire approprié outre les mesures prévues par les paragraphes supra (a) et (b).

(3) Lorsqu'il n'est pas raisonnablement praticable pour l'employeur de réduire l'exposition à l'amiante de tout employé en-deçà de la valeur limite par les mesures prévues au paragraphe (1)(b)(i), alors, en plus de ces mesures, l'employeur doit fournir à cet employé un équipement de protection respiratoire approprié qui réduira la concentration d'amiante dans l'air inhalée par cet employé (après prise en compte de l'effet de cet équipement de protection respiratoire) jusqu'à une concentration qui est :

(a) below the control limit; and

(b) as low as is reasonably practicable.

(4) Personal protective equipment provided by an employer in accordance with this regulation or with regulation 14(1) must be suitable for its purpose and--

(a) comply with any provision of the Personal Protective Equipment Regulations 2002 which is applicable to that item of personal protective equipment; or

(b) in the case of respiratory protective equipment, where no provision referred to in sub-paragraph (a) applies, be of a type approved or must conform to a standard approved, in either case, by the Executive.

(5) The employer must--

(a) ensure that no employee is exposed to asbestos in a concentration in the air inhaled by that worker which exceeds the control limit; or

(b) if the control limit is exceeded--

(i) immediately inform any employees concerned and their representatives and ensure that work does not continue in the affected area until adequate measures have been taken to reduce employees' exposure to asbestos below the control limit,

(ii) as soon as is reasonably practicable identify the reasons for the control limit being exceeded and take the appropriate measures to prevent it being exceeded again, and

(iii) check the effectiveness of the measures taken pursuant to sub-paragraph (ii) by carrying out immediate air monitoring.

(a) en-deçà de la valeur limite ; et

(b) aussi faible qu'il est raisonnablement praticable.

(4) L'équipement de protection individuel fourni par un employeur conformément au présent article ou à l'article 14(1) doit être adapté à ses objectifs et :

(a) satisfaire aux dispositions de la Réglementation sur les équipements de protection individuels de 2002 qui est applicable à la question des équipements de protection individuels ; ou

(b) dans le cas d'un équipement de protection respiratoire, pour lequel aucune disposition de la Réglementation précitée ne s'applique, être d'un modèle approuvé ou conforme à une norme approuvée, dans tous les cas, par l'Exécutif.

(5) L'employeur doit :

(a) s'assurer qu'aucun employé n'est exposé à l'amiante dans une concentration dans l'air inhalée par cet employé qui dépasserait la valeur limite ; ou

(b) si la valeur limite est dépassée :

(i) informer immédiatement les employés concernés et leurs représentants et s'assurer que le travail ne continue pas dans la zone touchée tant que des mesures adéquates n'ont pas été prises pour réduire l'exposition à l'amiante des employés en-deçà de la valeur limite,

(ii) dès que cela est raisonnablement praticable, identifier les raisons pour lesquelles la valeur limite a été dépassée et prendre les mesures appropriées pour empêcher que cela se reproduise, et

(iii) vérifier l'efficacité des mesures prises conformément au paragraphe précédent (ii) en effectuant une surveillance de l'air immédiate.

Article 12.-- Use of control measures etc

(1) Every employer who provides any control measure, other thing or facility pursuant to these Regulations must take all reasonable steps to ensure that it is properly used or applied as the case may be.

(2) Every employee must make full and proper use of any control measure, other thing or facility provided pursuant to these Regulations and--

(a) where relevant take all reasonable steps to ensure that it is returned after use to any accommodation provided for it; and

(b) report any defect discovered without delay to that employee's employer.

Article 12. - Utilisation des mesures de contrôle etc

(1) Tout employeur qui prend une mesure de contrôle, autre chose ou service conformément à la présente Réglementation doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de leur utilisation ou de leur respect en tant que de besoin.

(2) Tout employé doit faire une utilisation intégrale et appropriée de toute mesure de contrôle, autre chose ou service conformément à la présente Réglementation et :

(a) lorsque c'est pertinent, prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer de leur retour après utilisation dans une installation prévue à cet effet ; et

(b) signaler sans délai tout défaut découvert à son employeur.

Article 13.-- Maintenance of control measures etc

(1) Every employer who provides any control measure to meet the requirements of these Regulations must ensure that--

(a) in the case of plant and equipment, including engineering controls and personal protective equipment, it is maintained in an efficient state, in efficient working order, in good repair and in a clean condition; and

(b) in the case of provision of systems of work and supervision and of any other measure, any such measures are reviewed at suitable intervals and revised if necessary.

(2) Where exhaust ventilation equipment or respiratory protective equipment (except disposable respiratory protective equipment) is provided to meet the requirements of these Regulations, the employer must ensure that thorough examinations and tests of that equipment are carried out at suitable intervals by a competent person.

(3) Every employer must keep a suitable record of the examinations and tests carried out in accordance with paragraph (2) and of repairs carried out as a result of those examinations and tests, and that record or a suitable summary of it must be kept available for at least 5 years from the date on which it was made.

Article 13. - Entretien des mesures de contrôle etc

(1) Tout employeur prenant des mesures de contrôle afin de se conformer aux règles de la présente Réglementation doit s'assurer que :

(a) dans le cas d'installations et d'équipements, y compris les contrôles techniques et les équipements de protection individuelle, ceux-ci sont conservés dans un état performant, en bon état de fonctionnement, bien entretenus et propres ; et

(b) dans le cas de méthodes de travail et de surveillance et de toute autre mesure, celles-ci sont mises à jour à intervalles appropriés et révisées si nécessaire.

(2) Lorsqu'un système de ventilation par extraction ou un équipement de protection respiratoire (sauf ceux jetables) est fourni pour respecter les règles de cette Réglementation, l'employeur doit s'assurer que des examens et tests minutieux de ces équipements sont effectués à intervalles appropriés par une personne compétente.

(3) Tout employeur doit conserver un dossier approprié des examens et tests effectués conformément au paragraphe (2) et des réparations effectuées suite à ceux-ci, et ce dossier ou un résumé approprié de celui-ci doit être disponible pendant au moins 5 ans à partir de la date à laquelle il a été réalisé.

Article 14.-- Provision and cleaning of protective clothing

(1) Every employer must provide adequate and suitable protective clothing for any employee employed by that employer who is exposed or is liable to be exposed to asbestos, unless no significant quantity of asbestos is liable to be deposited on the clothes of an employee while at work.

(2) The employer must ensure that protective clothing provided in pursuance of paragraph (1) is either disposed of as asbestos waste or adequately cleaned at suitable intervals.

(3) The cleaning required by paragraph (2) must be carried out either on the premises where the exposure to asbestos has occurred, where those premises are suitably equipped for such cleaning, or in a suitably equipped laundry.

Article 14. Fourniture et nettoyage des vêtements de protection

(1) Tout employeur fournit des vêtements de protection appropriés et adéquats à chacun de ses employés exposé ou susceptible d'être exposé à l'amiante, à moins qu'aucune quantité significative d'amiante ne soit susceptible de se déposer sur les vêtements de cet employé lorsqu'il est au travail.

(2) L'employeur s'assure que les vêtements de protection fournis conformément au paragraphe (1) sont soit jetés comme des déchets d'amiante soit adéquatement nettoyés à intervalles appropriés.

(3) Le nettoyage prévu par le paragraphe (2) doit être effectué soit dans les locaux où l'exposition à l'amiante s'est produite, lorsque ces locaux sont convenablement équipés pour un tel nettoyage, soit dans une laverie convenablement équipée.

(4) The employer must ensure that protective clothing which has been used and is to be removed from the premises referred to in paragraph (3) (whether for cleaning, further use or disposal) is packed, before being removed, in a suitable receptacle which must be labelled in accordance with the provisions of Schedule 2, as if it were a product containing asbestos or, in the case of protective clothing intended for disposal as waste, in accordance with regulation 24(3).

(5) Where, as a result of the failure or improper use of the protective clothing provided in pursuance of paragraph (1), a significant quantity of asbestos is deposited on the personal clothing of an employee, then for the purposes of paragraphs (2), (3) and (4) that personal clothing must be treated as if it were protective clothing provided in pursuance of paragraph (1).

(4) L'employeur doit s'assurer que les vêtements de protection ayant été utilisés et devant être retirés des locaux visés au paragraphe (3) (que ce soit pour les nettoyer, pour une utilisation ultérieure ou pour les jeter) sont emballés, avant d'être retirés, dans un réceptacle approprié et étiqueté conformément aux dispositions de la liste 2, comme s'il s'agissait de produits contenant de l'amiante ou, dans le cas de vêtements de protection devant être jetés comme des déchets, conformément à l'article 24(3).

(5) Lorsque, à la suite d'un défaut ou d'une utilisation incorrecte des vêtements de protection fournis conformément au paragraphe (1), une quantité significative d'amiante se dépose sur les vêtements personnels d'un employé, alors aux fins des paragraphes (2), (3) et (4) ces vêtements personnels doivent être traités comme s'il s'agissait de vêtements de protection fournis conformément au paragraphe (1).

15. - Arrangements to deal with accidents, incidents and emergencies

(1) In the event of an accident, incident or emergency related to the unplanned release of asbestos at the workplace, the employer must ensure that--

(a) immediate steps are taken to--

(i) mitigate the effects of the event,

(ii) restore the situation to normal, and

(iii) inform any person who may be affected; and

(b) only those persons who are responsible for the carrying out of repairs and other necessary work are permitted in the affected area and that such persons are provided with--

(i) appropriate respiratory protective equipment and protective clothing, and

(ii) any necessary specialised safety equipment and plant, which must be used until the situation is restored to normal.

(2) The remainder of this regulation applies only to licensable work with asbestos, and is without prejudice to the relevant provisions of the Management of Health and Safety at Work Regulations 1999.

(3) Subject to paragraph (5), in order to protect the health of an employer's employees from an accident, incident or emergency related to the use of asbestos in a work process or to the removal or repair of asbestos-containing materials at the workplace, the employer must ensure that--

(a) procedures, including the provision of relevant safety drills (which must be tested at regular intervals), have been prepared which can be put into effect when such an event occurs;

Article 15. - Dispositions à prendre en cas d'accident, d'incident et d'urgence

(1) En cas d'accident, d'incident ou d'urgence lié à un dégagement accidentel d'amiante sur le lieu de travail, l'employeur doit s'assurer que :

(a) des mesures immédiates sont prises afin de :

(i) atténuer ses effets,

(ii) rétablir la situation normale, et

(iii) informer toute personne qui pourrait être touchée, et que

(b) seules les personnes chargées d'effectuer les réparations et autres travaux nécessaires sont autorisées à pénétrer dans la zone touchée et que ces personnes disposent :

(i) d'un équipement de protection respiratoire et de vêtements de protection appropriés, et

(ii) de tout équipement de sécurité spécialisé et installations nécessaires, devant être utilisés jusqu'au retour de la situation à la normale.

(2) Le reste de cet article s'applique uniquement au travail en présence d'amiante soumis à autorisation, et sans préjudice des dispositions pertinentes de la Réglementation de 1999 relative à la gestion de la santé et de la sécurité au travail.

(3) Conformément au paragraphe (5), afin de protéger la santé d'un de ses employés d'un accident, d'un incident ou d'une urgence lié à l'utilisation de l'amiante dans un processus de travail ou lié au retrait ou à la réparation de matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail, l'employeur s'assure que :

(a) des procédures, y compris des exercices de sécurité pertinents (à tester à intervalles réguliers), ont été élaborées, lesquelles peuvent être mises en oeuvre lorsque survient d'un tel évènement ;

(b) information on emergency arrangements is available, including--

(i) details of relevant work hazards and hazard identification arrangements, and

(ii) specific hazards likely to arise at the time of an accident, incident or emergency, and

(c) suitable warning and other communication systems are established to enable an appropriate response, including remedial actions and rescue operations, to be made immediately when such an event occurs.

(4) The employer must ensure that information on the procedures, emergency arrangements and systems required by paragraph (3)(a) and (c) and the information required by paragraph (3)(b) is--

(a) made available to the relevant accident and emergency services to enable those services, whether internal or external to the workplace, to prepare their own response procedures and precautionary measures; and

(b) displayed at the workplace, if this is appropriate.

(5) Paragraph (3) does not apply where--

(a) the results of the risk assessment show that, because of the quantity of asbestos present at the workplace, there is only a slight risk to the health of employees; and

(b) the measures taken by the employer to comply with the duty under regulation 11(1) are sufficient to control that risk.

(b) une information relative aux dispositifs d'urgence est disponible, incluant :

(i) des précisions sur les risques effectivement liés au travail et les mesures d'identification des risques, et

(ii) les risques susceptibles de survenir lors d'un accident, d'un incident ou d'une urgence, et

(c) des alarmes et autres systèmes de communication appropriés sont en place pour permettre une réaction idoine, incluant des mesures correctives et des opérations de secours, dès qu'un tel évènement survient.

(4) L'employeur s'assure que l'information sur les procédures, les dispositifs d'urgence et les alarmes prévus aux paragraphes (3)(a) et (c) et l'information prévue par le paragraphe (3)(b) est :

(a) mise à la disposition des services de secours concernés, internes ou externes au lieu de travail, afin de leur permettre de préparer leurs propres procédures et mesures de précaution ; et

(b) affichée sur le lieu de travail, si nécessaire.

(5) Le paragraphe (3) ne s'applique pas lorsque :

(a) les résultats de l'évaluation des risques montrent qu'en raison de la quantité d'amiante sur le lieu de travail, il n'existe qu'un faible risque pour la santé des employés ; et

(b) que les mesures prises par l'employeur pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 11(1) suffisent à maîtriser ce risque.

Article 16. - Duty to prevent or reduce the spread of asbestos

Every employer must prevent or, where this is not reasonably practicable, reduce to the lowest level reasonably practicable the spread of asbestos from any place where work under the employer's control is carried out.

Article 16. Obligation d'empêcher ou réduire la dispersion d'amiante

Tout employeur empêche ou, si ce n'est pas raisonnablement praticable, abaisse autant qu'il est raisonnablement praticable la dispersion d'amiante en provenance de tout endroit où l'on travaille sous son contrôle.

Article 17. - Cleanliness of premises and plant

Every employer who undertakes work which exposes or is liable to expose any employees of that employer to asbestos must ensure that--

(a) the premises, or those parts of the premises where that work is carried out, and the plant used in connection with that work are kept in a clean state; and

(b) where such work has been completed, the premises, or those parts of the premises where the work was carried out, are thoroughly cleaned.

Article 17. Propreté des locaux et des installations

Tout employeur qui entreprend un travail exposant ou susceptible d'exposer l'un de ses employés à l'amiante garantit que :

(a) les locaux, ou les parties des locaux dans lesquelles le travail est effectué, et les installations utilisées en rapport avec ce travail sont propres ; et

(b) lorsqu'un tel travail est terminé, les locaux, ou les parties des locaux où il a été effectué, sont minutieusement nettoyés.

Article 18.-- Designated areas

(1) Every employer must ensure that any area in which work under the control of that employer is carried out is designated as--

(a) an asbestos area, subject to regulation 3(2), where any employee would be liable to be exposed to asbestos in that area; and

(b) a respirator zone where the risk assessment cannot clearly demonstrate that the control limit will not be exceeded.

(2) Asbestos areas and respirator zones must be clearly and separately demarcated and identified by notices indicating--

(a) that the area is an asbestos area or a respirator zone or both, as the case may be; and

(b) in the case of a respirator zone, that the exposure of an employee who enters it is liable to exceed the control limit and that respiratory protective equipment must be worn.

Article 18 - Zones désignées

(1) Tout employeur garantit que toute zone dans laquelle le travail est effectué sous son contrôle est désignée comme :

(a) une zone amiantée, au sens de l'article 3(2), lorsque tout employé serait susceptible d'y être exposé ; et

(b) une zone à port de masque lorsque l'évaluation du risque ne peut pas clairement démontrer que la valeur limite ne sera pas dépassée.

(2) Les zones amiantée et à port de masque doivent être clairement et distinctement signalées par des affichettes indiquant :

(a) que cette zone est amiantée, une zone à port de masque ou les deux le cas échéant ; et

(b) dans le cas d'une zone à port de masque, que l'exposition de l'employé qui y pénètre est susceptible de dépasser la valeur limite et que le port d'un équipement de protection respiratoire s'impose.

(3) The employer must not permit any employee, other than an employee who is required for work purposes to be in an area designated as an asbestos area or a respirator zone, to enter or remain in any such area and only employees who are so permitted shall enter or remain in any such area.

(4) Every employer must ensure that only competent employees--

(a) enter a respirator zone; and

(b) supervise any employees who enter a respirator zone, and for the purposes of this paragraph, a competent employee means an employee who has received adequate information, instruction and training.

(5) Every employer must ensure that--

(a) the employer's employees do not eat, drink or smoke in an area designated as an asbestos area or a respirator zone; and

(b) arrangements are made for such employees to eat or drink in some other place.

(3) L'employeur interdit à tout employé autre que ceux qui, pour les besoins du travail, doivent se trouver dans une zone amiantée ou à port de masque, d'y entrer ou d'y rester, seuls les employés dûment autorisés pouvant y entrer ou y rester.

(4) Tout employeur s'assure que seuls les employés autorisés :

(a) entrent dans une zone à port de masque ; et

(b) surveillent les employés qui entrent dans une zone à port de masque, - on entend par « employé autorisé » celui qui a reçu une information, des consignes et une formation adéquates.

(5) Tout employeur s'assure que :

(a) ses employés ne mangent, ne boivent, ni ne fument dans une zone amiantée ou une zone à port de masque ; et

(b) des dispositions sont prises pour que ces employés mangent ou boivent dans un autre endroit.

Article 19.-- Air monitoring

(1) Subject to paragraph (2), every employer must monitor the exposure to asbestos of any employees employed by that employer by measurement of asbestos fibres present in the air--

(a) at regular intervals; and

(b) when a change occurs which may affect that exposure.

(2) Paragraph (1) does not apply where--

(a) the exposure of an employee is not liable to exceed the control limit; or

(b) the employer is able to demonstrate by another method of evaluation that the requirements of regulation 11(1) and (5) have been complied with.

(3) The employer must keep a suitable record of--

(a) monitoring carried out in accordance with paragraph (1); or

(b) where it is decided that monitoring is not required because paragraph (2)(b) applies, the reason for that decision.

Article 19. - Surveillance de l'air

(1) Conformément au paragraphe (2), tout employeur surveille l'exposition à l'amiante de ses employés par la mesure de la concentration en fibres d'amiante présentes dans l'air :

(a) à intervalles réguliers ;

(b) et lorsqu'un changement qui pourrait affecter cette exposition se produit.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque :

(a) l'exposition d'un employé n'est pas susceptible de dépasser la valeur limite ; ou

(b) l'employeur peut démontrer par une autre méthode d'évaluation que les conditions posées par l'article 11(1) et (5) sont respectées.

(3) L'employeur conserve un dossier relatif à :

(a) la surveillance effectuée conformément au paragraphe (1) ; ou

(b) lorsqu'il est décidé que la surveillance n'est pas requise car le paragraphe (2)(b) s'applique, la raison de cette décision.

(4) The record required by paragraph (3), or a suitable summary thereof, must be kept--

(a) in a case where exposure is such that a health record is required to be kept under regulation 22, for at least 40 years; or

(b) in any other case, for at least 5 years,

from the date of the last entry made in it.

(5) In relation to the record required by paragraph (3), the employer must--

(a) on reasonable notice being given, allow an employee access to the personal monitoring record for that employee;

(b) provide the appropriate authority with copies of such monitoring records as the appropriate authority may require; and

(c) if that employer ceases to trade, notify the Executive without delay in writing and make available to the Executive all monitoring records kept by that employer.

(4) Le dossier prévu par le paragraphe (3), ou un résumé approprié de celui-ci, est conservé :

(a) dans le cas où l'exposition est telle qu'un dossier médical doit être conservé conformément à l'article 22, au moins 40 ans ; ou

(b) dans tout autre cas, au moins 5 ans, à compter de la date où il a été complété pour la dernière fois.

(5) Quant au dossier prévu au paragraphe (3), l'employeur :

(a) permet dans un délai raisonnable à un employé d'accéder à son dossier de surveillance personnel ;

(b) fournit à l'autorité compétente des copies des dossiers de surveillance que cette autorité pourrait exiger ;

(c) si cet employeur cesse ses activités, le notifie à l'Exécutif sans délai et par écrit et met à la disposition de l'Exécutif tous les dossiers de surveillance qu'il a conservés.

Article 20.-- Standards for air testing and site clearance certification

(1) In paragraph (4), «site clearance certificate for reoccupation» means a certificate issued to confirm that premises or parts of premises where work with asbestos has been carried out have been thoroughly cleaned upon completion of that work in accordance with regulation 17(b).

(2) Every employer who carries out any measurement of the concentration of asbestos fibres present in the air must ensure that criteria are met which are equivalent to those set out in the paragraphs of ISO 17025 which cover organisation, quality systems, control of records, personnel, accommodation and environmental conditions, test and calibration methods, method validation, equipment, handling of test and calibration items, and reporting results.

(3) Every employer who requests a person to carry out any measurement of the concentration of asbestos fibres present in the air must ensure that that person is accredited by an appropriate body as competent to perform work in compliance with ISO 17025.

Article 20. Normes pour l'analyse de l'air et certification du nettoyage des sites

(1) Dans le paragraphe (4), « certificat de nettoyage du site pour réoccupation » signifie un certificat délivré pour confirmer que les locaux ou parties des locaux où le travail en présence d'amiante a été effectué ont été minutieusement nettoyés après la fin de ce travail conformément à l'article 17(b).

(2) Tout employeur qui effectue une mesure de la concentration des fibres d'amiante présentes dans l'air doit s'assurer que les critères sont respectés, lesquels équivalent à ceux prévus dans le paragraphe de la norme ISO 17025 précitée concernant l'organisation, les systèmes qualité, le contrôle des dossiers, du personnel, des conditions de logement et environnementales, des méthodes de test et d'étalonnage, de la méthode de validation, de l'équipement, de la réalisation des éléments d'essai et d'étalonnage, et la transmission des résultats.

(3) Tout employeur qui fait appel à une personne afin d'effectuer une mesure de la concentration des fibres d'amiante présentes dans l'air doit garantir que cette personne est accréditée par une autorité appropriée comme compétente pour mener à bien ce travail conformément à la norme ISO 17025.

(4) Every employer who requests a person to assess whether premises or parts of premises where work with asbestos has been carried out have been thoroughly cleaned upon completion of that work and are suitable for reoccupation such that a site clearance certificate for reoccupation can be issued must ensure that that person is accredited by an appropriate body as competent to perform work in compliance with the paragraphs of ISO 17020 and ISO 17025 which cover organisation, quality systems, control of records, personnel, accommodation and environmental conditions, test and calibration methods, method validation, equipment, handling of test and calibration items, and reporting results.

(5) Paragraphs (2) and (3) do not apply to work carried out in a laboratory for the purposes only of research.

(4) Tout employeur qui fait appel à une personne pour évaluer si tout ou partie des locaux où le travail en présence d'amiante a été effectué a été minutieusement nettoyé au terme de ce travail et convient à une réoccupation de telle sorte qu'un certificat de nettoyage du site pour réoccupation puisse être délivré, doit garantir que cette personne est accréditée par une autorité appropriée comme compétente pour mener à bien ce travail conformément aux paragraphes des normes ISO 17020 et ISO 17025 précitées concernant l'organisation, les systèmes qualité, le contrôle des dossiers, du personnel, des conditions de logement et environnementales, des méthodes de test et d'étalonnage, de la méthode de validation, de l'équipement, de la réalisation des éléments d'essai et d'étalonnage, et la transmission des résultats.

(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas au travail effectué dans un laboratoire aux seules fins de recherche.

Article 21.-- Standards for analysis

(1) Every employer who analyses a sample of any material to determine whether it contains asbestos must ensure that criteria equivalent to those set out in the paragraphs of ISO 17025 which cover organisation, quality systems, control of records, personnel, accommodation and environmental conditions, test and calibration methods, method validation, equipment, handling of test and calibration items, and reporting results are met.

(2) Every employer who requests a person to analyse a sample of any material taken to determine whether it contains asbestos must ensure that that person is accredited by an appropriate body as competent to perform work in compliance with ISO 17025.

(3) Paragraphs (1) and (2) do not apply to work carried out in a laboratory for the purposes only of research.

Article 21. Normes applicables aux analyses

(1) Tout employeur qui analyse un échantillon de tout matériau afin de déterminer s'il contient de l'amiante doit veiller à ce que soient respectés des critères équivalents à ceux prévus dans les paragraphes de la norme ISO 17025 précitée concernant l'organisation, les systèmes qualité, le contrôle des dossiers, du personnel, des conditions de logement et environnementales, des méthodes de test et d'étalonnage, de la méthode de validation, de l'équipement, de la réalisation des éléments d'essai et d'étalonnage, et la transmission des résultats.

(2) Tout employeur qui fait appel à une personne pour analyser un échantillon d'un matériau donné afin de déterminer s'il contient de l'amiante doit s'assurer que cette personne est accréditée par une autorité appropriée comme compétente pour mener à bien ce travail conformément à la norme ISO 17025.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas au travail effectué dans un laboratoire aux seules fins de recherche.

Article 22.-- Health records and medical surveillance

(1) For licensable work with asbestos every employer must ensure that--

(a) a health record is maintained and contains particulars approved by the Executive for all of that employer's employees who are exposed to asbestos; and

(b) that record, or a copy of that record is kept available in a suitable form for at least 40 years from the date of the last entry made in it; and

(c) each employee who is exposed to asbestos is under adequate medical surveillance by a relevant doctor.

(2) The medical surveillance required by paragraph (1)(c) must include--

(a) a medical examination not more than 2 years before the beginning of such exposure; and

(b) periodic medical examinations at intervals of at least once every 2 years or such shorter time as the relevant doctor may require while such exposure continues, and each such medical examination must include a specific examination of the chest.

(3) For work with asbestos, which is not licensable work with asbestos, and is not exempted by regulation 3(2), the requirements in paragraphs (1)(a) to (c) apply and--

(a) a medical examination in accordance with paragraph (1)(c) and (2)(a) must take place on or before 30 April 2015;

Article 22. Dossiers médicaux et surveillance médicale

(1) Pour tout travail en présence d'amiante soumis à autorisation, tout employeur veille à ce que :

(a) un dossier médical est conservé qui contient les renseignements déterminés par l'Exécutif concernant tous les employés de l'employeur exposés à l'amiante ; et

(b) ce dossier ou une copie est conservé et disponible au moins 40 ans dans une forme appropriée à compter de la date où il a été complété pour la dernière fois ; et

(c) chaque employé exposé à l'amiante est placé sous la surveillance médicale adéquate d'un médecin compétent.

(2) La surveillance médicale prévue par le paragraphe (1)(c) inclut :

(a) un examen médical au plus tard 2 ans après le début de l'exposition ; et

(b) des examens médicaux périodiques à intervalles d'au moins un tous les deux ans ou à intervalle plus court si le médecin compétent le demande aussi longtemps que l'exposition continue, chaque examen médical devant inclure un examen spécifique du thorax.

(3) Les conditions posées par les paragraphes (1)(a) à (c) au travail en présence d'amiante non soumis à autorisation et non exclu par l'article 3(2) s'appliquent et :

(a) un examen médical conformément aux paragraphes (1)(c) et (2)(a) doit être réalisé au plus tard le 30 avril 2015 ;

(b) on or after 1 May 2015, a medical examination in accordance with paragraph (1)(c) and (2)(a) must take place not more than 3 years before the beginning of such exposure; and

(c) a periodic medical examination in accordance with paragraph (1)(c) and (2)(b) must take place at intervals of at least once every 3 years, or such shorter time as the relevant doctor may require while such exposure continues.

(4) Where an employee has been examined in accordance with paragraph (1)(c), the relevant doctor must issue a certificate to the employer and employee stating--

(a) that the employee has been so examined; and

(b) the date of the examination,

and the employer must keep that certificate, or a copy of that certificate for at least 4 years from the date on which it was issued.

(5) An employee to whom this regulation applies must, when required by that employee's employer and at the cost of that employer, attend during the employee's working hours such examination and undertake such tests as may be required for the purposes of paragraph (1)(c) and must furnish the relevant doctor with such information concerning that employee's health as the relevant doctor may reasonably require.

(6) Where, for the purpose of carrying out functions under these Regulations, a relevant doctor requires to inspect any record kept for the purposes of these Regulations, the employer must permit that doctor to do so.

(7) Where medical surveillance is carried out on the premises of the employer, the employer must ensure that suitable facilities are made available for the purpose.

(b) à compter du 1 er mai 2015, un examen médical réalisé conformément aux paragraphes (1)(c) et (2)(a) doit être réalisé au plus tard 3 ans après le début de l'exposition ; et

(c) un examen médical périodique conformément aux paragraphes (1)(c) et (2)(b) doit être réalisé au moins une fois tous les 3 ans, ou à intervalle plus court si le médecin compétent l'exige aussi longtemps que dure l'exposition.

(4) Lorsqu'un employé a été examiné conformément au paragraphe (1)(c), le médecin compétent doit délivrer un certificat à l'employeur et à l'employé indiquant :

(a) que l'employé a été examiné ; et

(b) la date de l'examen,

l'employeur devant conserver ce certificat ou une copie au moins 4 ans à compter de la date de sa délivrance.

(5) Un employé à qui cet article s'applique doit, lorsque son employeur l'exige et aux frais de celui-ci, aller à cet examen pendant ses heures de travail et subir les tests qui pourraient être exigés aux fins du paragraphe (1)(c) et doit fournir au médecin compétent toute information concernant sa santé que ledit médecin peut raisonnablement demander.

(6) Lorsque, dans le but d'exercer ses fonctions conformément à la présente Réglementation, un médecin compétent exige d'inspecter tout dossier conservé aux fins de la présente Réglementation, l'employeur doit l'autoriser à le faire.

(7) Lorsqu'une surveillance médicale est effectuée dans les locaux de l'employeur, celui-ci veille à ce que des installations appropriées soient disponibles à cette fin.

(8) The employer must--

(a) on reasonable notice being given, allow an employee access to that employee's personal health record;

(b) provide the appropriate authority with copies of such personal health records as the appropriate authority may require; and

(c) if the employer ceases to trade notify the Executive without delay in writing and make available to the Executive all personal health records kept by that employer.

(9) Where, as a result of medical surveillance, an employee is found to have an identifiable disease or adverse health effect which is considered by a relevant doctor to be the result of exposure to asbestos at work, the employer of that employee must--

(a) ensure that a suitable person informs the employee accordingly and provides the employee with information and advice regarding further medical surveillance;

(b) review the risk assessment;

(c) review any measure taken to comply with regulation 11 taking into account any advice given by a relevant doctor or by the Executive;

(d) consider assigning the employee to alternative work where there is no risk of further exposure to asbestos, taking into account any advice given by a relevant doctor; and

(e) provide for a review of the health of every other employee who has been similarly exposed, including a medical examination (which must include a specific examination of the chest) where such an examination is recommended by a relevant doctor or by the Executive.

(8) L'employeur doit :

(a) après que la demande a été formulée dans un délai raisonnable, permettre à un employé d'accéder à son dossier médical personnel ;

(b) fournir à l'autorité appropriée des copies de ces dossiers médicaux personnels comme cette autorité l'exige ; et

(c) si cet employeur cesse ses activités, notifier à l'Exécutif sans délai et par écrit et lui rendre disponibles tous les dossiers médicaux personnels conservés par cet employeur.

(9) Lorsque la surveillance médicale fait apparaître qu'un employé souffre d'une maladie ou d'une affection identifiable considérée par le médecin compétent comme étant le résultat d'une exposition à l'amiante au travail, son employeur doit :

(a) veiller à ce qu'une personne appropriée informe l'employé en conséquence et lui fournit information et conseils concernant la surveillance médicale ultérieure ;

(b) réviser l'évaluation des risques ;

(c) vérifier toute mesure prise afin de satisfaire à l'article 11 compte tenu de tout conseil donné par un médecin compétent ou par l'Exécutif ;

(d) envisager d'affecter l'employé à une autre tâche ne comportant plus de risque d'exposition à l'amiante, compte tenu des conseils donnés par un médecin compétent ; et

(e) pourvoir à un réexamen de l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition analogue, incluant un examen médical (y compris un examen spécifique du thorax) lorsqu'un tel examen est recommandé par un médecin compétent ou par l'Exécutif.

Article 23.-- Washing and changing facilities

(1) Every employer must ensure that the following are provided to any of that employer's employees who is exposed to asbestos--

(a) adequate washing and changing facilities;

(b) where an employer is required to provide protective clothing, adequate facilities for the storage of--

(i) that protective clothing, and

(ii) personal clothing not worn during working hours; and

(c) where an employer is required to provide respiratory protective equipment, adequate facilities for the storage of that equipment.

(2) The facilities provided under paragraph (1) for the storage of--

(a) personal protective clothing;

(b) personal clothing not worn during working hours; and

(c) respiratory protective equipment,

must be separate from each other.

Article 23. Installations sanitaires et vestiaires

(1) Tout employeur doit s'assurer que ce qui suit est fourni à chacun de ses employés exposés à l'amiante :

(a) des installations sanitaires et des vestiaires adéquats ;

(b) lorsqu'un employeur doit fournir des vêtements de protection, des installations adéquates pour le stockage de :

(i) ces vêtements de protection, et

(ii) des vêtements personnels non portés pendant les heures de travail ; et

(c) lorsqu'un employeur doit fournir des équipements de protection respiratoire, des installations adéquates pour leur stockage.

(2) Doivent être distinctes les unes des autres les installations prévues par le paragraphe (1) pour le stockage des :

(a) vêtements de protection personnels ;

(b) vêtements personnels non portés pendant les heures de travail ; et

(c) équipements de protection respiratoire.

Article 24.-- Storage, distribution and labelling of raw asbestos and asbestos waste

(1) Every employer who undertakes work with asbestos must ensure that raw asbestos or waste which contains asbestos is not--

(a) stored;

(b) received into or despatched from any place of work; or

(c) distributed within any place of work, except in a totally enclosed distribution system,

unless it is in a sealed receptacle or, where more appropriate, sealed wrapping, clearly marked in accordance with paragraphs (2) and (3) showing that it contains asbestos.

(2) Raw asbestos must be labelled in accordance with the provisions of Schedule 2.

(3) Waste containing asbestos must be labelled--

(a) where the Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009 apply, in accordance with those Regulations; and

(b) in any other case in accordance with the provisions of Schedule 2.

Article 24. - Stockage, distribution et étiquetage de l'amiante brut et des déchets d'amiante

(1) Tout employeur qui entreprend un travail en présence d'amiante s'assure que l'amiante brut ou les déchets contenant de l'amiante ne sont pas :

(a) stockés,

(b) admis dans ou expédiés d'un endroit où s'effectue le travail, ou

(c) diffusés dans un lieu de travail quelconque, hormis dans un système de distribution complètement confiné,

à moins que ce ne soit dans un réceptacle scellé ou, lorsque cela est plus approprié, dans un emballage scellé clairement identifié conformément aux paragraphes (2) et (3) montrant qu'il contient de l'amiante.

(2) L'amiante brut est étiqueté conformément aux dispositions de la liste 2.

(3) Les déchets contenant de l'amiante sont étiquetés :

(a) lorsque la Réglementation de 2009 relative au transport de marchandises dangereuses et à l'utilisation des équipements sous pression transportables s'applique, conformément à celle-ci ; et

(b) dans tout autre cas conformément aux dispositions de la liste 2.

PART 3

Prohibitions and related provisions

3ème partie

Interdictions et dispositions
s'y rapportant

Article 25.-- Interpretation of prohibitions

(1) In this Part--

«asbestos spraying» means the application by spraying of any material containing asbestos to form a continuous surface coating;

«extraction of asbestos» means the extraction by mining or otherwise of asbestos as the primary product of such extraction, but does not include extraction which produces asbestos as a by-product of the primary activity of extraction; and

«supply» means supply by way of sale, lease, hire, hire-purchase, loan, gift or exchange for a consideration other than money, whether (in all cases) as principal or as agent for another.

(2) Any prohibition imposed on any person by this Part applies only to acts done in the course of a trade, business or other undertaking (whether for profit or not) carried on by that person.

(3) Where in this Part it is stated that asbestos has intentionally been added to a product or is intentionally added, it will be presumed where--

(a) asbestos is present in any product; and

(b) asbestos is not a naturally occurring impurity of that product, or of any component or constituent of that product,

that the asbestos has intentionally been added or is intentionally added, as the case may be, subject to evidence to the contrary being adduced in any proceedings.

Article 25. - Définition des interdictions

(1) Dans cette partie :

« le flocage d'amiante » signifie l'application par flocage de tout matériau contenant de l'amiante afin de former un revêtement de surface continu ;

« extraction de l'amiante » signifie l'extraction minière ou autre de l'amiante en tant que produit primaire de cette extraction, mais n'inclut pas l'extraction qui dégage de l'amiante comme produit dérivé de l'activité primaire d'extraction ; et

« approvisionner » signifie fournir par le moyen d'une vente, bail, location, achat, prêt, cadeau ou échange pour un but autre que financier, que ce soit pour son compte ou en tant qu'intermédiaire.

(2) Toute interdiction pesant sur toute personne en vertu de cette partie s'applique uniquement aux actes réalisés au cours d'activités, d'affaires et autres entreprises, qu'elles soient lucratives ou non, effectuées par cette personne.

(3) Lorsque dans cette partie il est indiqué que l'amiante a été délibérément ajouté à un produit ou est délibérément ajouté, il sera présumé lorsque :

(a) de l'amiante est présent dans un produit ; et

(b) l'amiante n'est ni une impureté naturelle de ce produit ni un composant ou constituant de ce produit,

que l'amiante est ou a été délibérément ajouté, selon le cas, jusqu'à preuve du contraire rapportée lors d'une procédure.

Article 26.-- Prohibitions of exposure to asbestos

(1) A person must not undertake asbestos spraying or working procedures that involve using low-density (less than 1g/cm) insulating or soundproofing materials which contain asbestos.

(2) Every employer must ensure that no employees are exposed to asbestos during the extraction of asbestos.

(3) Every employer must ensure that no employees are exposed to asbestos during the manufacture of asbestos products or of products containing intentionally added asbestos.

Article 26. - Interdiction de l'exposition à l'amiante

(1) Une personne ne doit pas entreprendre de projection d'amiante par flocage ou des activités impliquant l'incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) contenant de l'amiante.

(2) Tout employeur doit veiller à ce qu'aucun employé ne soit exposé à l'amiante pendant son extraction.

(3) Tout employeur doit veiller à ce qu'aucun employé ne soit exposé à l'amiante pendant la fabrication de produits en amiante ou de produits contenant de l'amiante délibérément ajouté.

Article 27.-- Labelling of products containing asbestos

(1) Subject to paragraph (2), a person must not supply under an exemption granted pursuant to regulation 29 or regulation 30 a product which contains asbestos unless that product is labelled in accordance with the provisions of Schedule 2.

(2) Where a component of a product contains asbestos, in order to comply with this regulation that component must be labelled in accordance with the provisions of Schedule 2 except that where the size of that component makes it impossible for a label to be fixed to it, neither that component nor the product need be labelled.

Article 27. - Étiquetage des produits contenant de l'amiante

(1) Conformément au paragraphe (2), une personne ne doit pas fournir dans le cadre d'une dérogation accordée conformément aux articles 29 ou 30 un produit contenant de l'amiante à moins que ce produit ne soit étiqueté conformément aux dispositions de la liste 2.

(2) Lorsqu'un composant d'un produit contient de l'amiante, afin de respecter cet article ce composant doit être étiqueté conformément aux dispositions de la liste 2 sauf si la taille de ce composant rend impossible qu'une étiquette soit accrochée dessus, ou si le composant ou le produit n'a pas besoin d'être étiqueté.

Article 28.-- Additional provisions in the case of exceptions and exemptions

(1) Where under an exemption granted pursuant to regulation 29 or regulation 30 asbestos is used in a work process or is produced by a work process, the employer must ensure that the quantity of asbestos and materials containing asbestos at the premises where the work is carried out is reduced to as low a level as is reasonably practicable.

(2) Subject to paragraph (3), where under an exemption granted pursuant to regulation 29 or regulation 30 a manufacturing process which gives rise to asbestos dust is carried out in a building, the employer must ensure that any part of the building in which the process is carried out is--

(a) so designed and constructed as to facilitate cleaning; and

(b) is equipped with an adequate and suitable vacuum cleaning system which must, where reasonably practicable, be a fixed system.

(3) Paragraph (2)(a) does not apply to a building in which, prior to 1st March 1988, there was carried out a process to which either--

(a) as then in force, regulation 13 of the Asbestos Regulations 1969 applied and the process was carried out in compliance with that regulation; or

(b) that regulation did not apply.

PART 4

Miscellaneous

(...)

Article 28. - Dispositions additionnelles concernant les exceptions et dérogations

(1) Lorsque dans le cadre d'une dérogation accordée en vertu des articles 29 ou 30 l'amiante est utilisé dans un processus de travail ou est produit par un processus de travail, l'employeur garantit que la quantité d'amiante et de matériaux contenant de l'amiante dans les locaux où le travail est effectué est réduite au plus faible niveau raisonnablement praticable.

(2) Conformément au paragraphe (3), lorsque dans le cadre d'une dérogation accordée en vertu des articles 29 ou 30 un processus de fabrication produisant de la poussière d'amiante est mis en oeuvre dans un bâtiment, l'employeur doit veiller à ce que toute partie du bâtiment où le processus se déroule est :

(a) conçu et construit de sorte que le nettoyage est facilité ; et

(b) équipé d'un système d'aspiration adéquat et approprié qui doit, lorsque c'est raisonnablement praticable, être fixe.

(3) Le paragraphe (2)(a) ne s'applique pas à un bâtiment dans lequel, avant le 1er mars 1988, un processus était mis en oeuvre, pour lequel soit :

(a) comme en vigueur à cette époque, l'article 13 de la Réglementation de 1969 relative à l'amiante s'appliquait, le processus étant effectué conformément à cette réglementation ; ou

(b) cette réglementation ne s'appliquait pas.

4ème partie

Divers

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