AUTRICHE

Le régime des immunités parlementaires résulte, pour les membres du Nationalrat , l'homologue de l'Assemblée nationale française :

- du chapitre II de la Constitution autrichienne (Bundes-Verfassungsgesetz) ;

- et de l'article 10 de la loi sur le règlement intérieur du Conseil national (Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates) de 1975.

Les membres du Conseil fédéral (Bundesrat) , jouissent, quant à eux, pendant toute la durée de leur mandat, de l'immunité résultant de leur appartenance au Parlement régional (Landtag) qui les a délégués.

A. L'IRRESPONSABILITÉ

1. Étendue

• À quelles opinions s'applique l'irresponsabilité ?

En vertu de l'article 57(1) de la Loi constitutionnelle autrichienne, les membres du Conseil national ne peuvent jamais être mis en cause en raison d'un vote émis dans l'exercice de leurs fonctions. Néanmoins, leur responsabilité peut être engagée devant le Conseil national à la suite d'une déclaration verbale ou écrite.

• S'applique-t-elle aux opinions exprimées au sein du Parlement et/ou en dehors du Parlement ?

L'irresponsabilité ne vaut que pour des votes ou déclarations liés directement à l'exercice du mandat parlementaire, soit en séance plénière, dans les commissions permanentes ou groupes politiques, soit au titre de rapports, de propositions de loi ou de questions. Elle ne s'applique pas aux activités extérieures, comme par exemple la signature d'un article dans un journal.

2. Durée

L'irresponsabilité s'applique aux opinions exprimées dans le cadre du mandat parlementaire et dure après la fin dudit mandat.

B. L'INVIOLABILITÉ

1. Étendue

L'article 57(2) de la Constitution autrichienne dispose qu'un membre du Conseil national ne peut être arrêté pour un acte réprimé par la loi qu'après l'autorisation de cette Assemblée (l'accord préalable n'est pas nécessaire en cas de flagrant délit lors de la perpétration d'un crime). Celle-ci est également requise pour les perquisitions au domicile ( Hausdurchsuchungen ) d'un de ses membres.

Les membres du Conseil national ne peuvent être poursuivis sans l'autorisation de cette assemblée pour un acte répréhensible que si celui-ci n'est « manifestement pas lié à la fonction politique » du parlementaire (article 57(3) de la Constitution).

En vertu de l'article 57(5) du même texte, dans le cas d'une arrestation en flagrant délit dans la perpétration d'un crime 16 ( * ) , les autorités doivent sans délai en informer le président du Conseil national.

Si le Conseil national ou, hors session, la commission permanente chargée de l'immunité le demande, l'arrestation doit être levée et les poursuites suspendues.

2. Procédure de levée

À la demande du parlementaire concerné ou d'un tiers des membres de la commission permanente chargée des questions d'immunité (Immunitätsausschuss), l'autorité chargée des poursuites doit demander au Conseil national de se prononcer sur l'existence du lien entre l'acte répréhensible et la fonction politique.

La commission saisie vote et émet une recommandation au Conseil national sur l'existence ou l'absence d'un tel lien.

Le président du Conseil national doit ensuite soumettre au vote de son assemblée la demande de levée de l'immunité. Si cette dernière ne se prononce pas formellement dans les 8 semaines, le consentement est réputé donné.

a) La demande de levée : auteur et contenu

Le ministère public (Staatsanwaltschaft) ou la direction de la police fédérale (Bundespolizeidirektion) présente une demande écrite à partir de laquelle la commission permanente puis le Conseil national devront statuer.

En pratique, la demande n'est formulée par le parquet que lorsque le lien, ou son absence, n'est pas clairement établi. Dans ce cas, l'autorité fournit à l'appui de sa demande des pièces de son dossier concernant le parlementaire en question.

Les textes étudiés ne font pas référence à d'autres critères.

b) Examen de la demande et décision

La commission compétente débat de la demande lors d'une réunion à huis-clos puis rédige un rapport précisant le nom de l'autorité à l'origine de la demande, le titre ou numéro de dossier de l'affaire en question, le résultat du vote en commission et la recommandation faite au Conseil national sur la (non) levée de l'immunité.

La levée de l'immunité est décidée par le Conseil national, qui n'est pas tenu de motiver sa décision. L'assemblée débat et vote à main levée.

L'article 57(4) de la Constitution dispose que le Conseil national a 8 semaines - périodes hors session non comprises - pour se prononcer. À l'expiration de ce délai, le consentement est réputé donné.

Le Conseil national peut exclure le public sur la demande d'un cinquième de ses membres. Tel n'a jamais été le cas jusqu'à présent.

c) Appel de la décision

Il n'existe pas de procédure d'appel.

d) Renonciation

Le parlementaire ne peut pas renoncer à son immunité.


* 16 En vertu de l'article 17 du Code pénal autrichien, les crimes (Verbrechen) sont des actes intentionnels passibles d'une peine d'emprisonnement à perpétuité ou supérieure à 3 ans.

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