IRAN

Votée après la révolution de 1979, la loi du 13 août 1979 a sanctionné le blasphème en prévoyant que l'outrage envers la religion islamique ou les autres religions reconnues dans le pays serait puni de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement.

L'article 26 de la loi du 19 mars 1986 sur la presse (qânun-e matbuât / ÞÇäæä ãØÈæÚÇÊ), a abrogé la loi du 13 août 1979. Toujours en vigueur, ce texte dispose que « Celui qui commet, par la presse, un outrage envers l'Islam et ses saints, si ses propos sont qualifiés d'apostasie (ertedâd / ÇÑÊÏÇÏ), est puni de la peine prévue [pour l'apostasie dans le Code pénal] et dans les autres cas est sanctionné selon le Code pénal ». Mais malgré cette disposition, le Code pénal n'a, à cette époque, rien prévu en ce qui concerne le blasphème.

Il fallut attendre jusqu'au 22 mai 1996, date à laquelle le cinquième livre du Code pénal (qânun-e mojâzât / ) ÞÇäæä ãÌÇÒÇÊ) a été voté par le Parlement pour que celui-ci adopte l'article 513 de ce texte, qui constitue la principale disposition législative qui pénalise le blasphème. Elle dispose que « Lorsqu'une personne commet un outrage envers les objets sacrés (moghaddasât-e- eslâm / ãÞÏÓÇÊ ÇÓáÇãí ) ou envers les prophètes ou envers les Imâms ou la fille du Prophète de l'Islam, si ses propos sont considérés comme un outrage au prophète, elle est punie de la peine de mort et, s'ils sont considérée autrement, elle est punie de un à cinq ans d'emprisonnement » .

La réforme du Code pénal adoptée en 2013, en précisant l'étendue de l'outrage envers les sujets protégés par la pénalisation du blasphème a limité le champ de la peine de la mort. L'article 262 du Code pénal dispose que « chacun qui commet l'insulte envers le Prophète de l'Islam et envers les autres prophètes est puni par la peine de mort.

L'insulte envers les imams et la fille du Prophète de l'islam est considérée comme l'insulte envers le prophète et est sanctionnée par la peine de mort ».

L'article 263 du même code énonce « Lorsque l'auteur présumé de l'outrage aux prophètes ou aux Imams ou à la fille du Prophète de l'Islam prétend que ses propos étaient prononcés par violence, par négligence, par erreur, en état d'ivresse, en colère ou sans avoir porté attention à la portée de ses propos ou que les propos sont rapportés par une autre personne, cette incrimination ne peut plus lui être imputée ».Le texte qui en est résulté constitue désormais le droit positif applicable au blasphème ( Towhin be moghaddasât / Êæåíä Èå ãÞÏÓÇÊ) en Iran.

A. LA RÉPRESSION DU BLASPHÈME

1. Le contenu de l'infraction
a) Quel est l'objectif poursuivi par l'incrimination ?

L'objectif de cette incrimination est la protection des personnes saintes, des lieux saints et des jours saints. Tel est le cas par exemple de Dieu, du Coran, des prophètes, de Jésus, des imams, des tombeaux de ceux-ci et de la Kaaba. Il s'ensuit que le régime du blasphème tend à :

- la protection d'une vérité sacrée, c'est-à-dire un dogme ou des énoncés religieux, incrimination qui protège les vérités absolues de l'Islam, par exemple l'existence du Prophète de l'Islam, de Dieu et du Coran ou encore l'existence du martyre de l'imam Hoseyn le troisième imam chiite, pour ne prendre que ces exemples ;

- la protection des symboles religieux, la protection des objets du culte, à commencer par la Kaaba et le pèlerinage de la Mecque qui sont considérés comme des symboles religieux ;

- la protection de l'autorité des autorités religieuses qui sont protégées de la critique, à savoir le Prophète de l'Islam, les douze Imams chiites et la fille du Prophète de l'Islam.

b) La jurisprudence apporte-t-elle des précisions sur l'interprétation de l'incrimination ?

Dans la mesure où les décisions de la justice ne sont pas publiées en la matière, la recherche n'a pas permis de trouver la jurisprudence en la matière 20 ( * ) .

c) Le texte ajoute-t-il certaines conditions spécifiques pour que l'infraction soit caractérisée ?

Selon les textes précités qui protègent les symboles religieux, la vérité sacrée et l'autorité des autorités religieuses, le blasphème est constitué dans le cas où l'élément matériel et l'élément moral de l'infraction sont prouvés.

L'article unique, adopté par le Parlement le 24 décembre 2000 21 ( * ) , a caractérisé la notion d'outrage (Towhin / Êæåíä) en précisant que : « l'outrage, aux termes des dispositions pénales, est l'utilisation des propos explicites ou des actions qui, sous réserve de la coutume de la société, de la circonstance de temps et d'espace ainsi que de la situation des personnes, entraîne le mépris de ces personnes ».

2. Les modalités d'expression prohibées
a) Quels sont les supports visés par la législation ?

Le Code pénal ne fait pas référence à des supports spéciaux. Cette infraction peut donc être commise en public ou en privé, oralement ou par écrit. En d'autres termes, les qualités du support ne sont pas énumérées par le législateur. Il est, à cet égard, important que cette infraction soit prouvée devant le tribunal compétent.

b) La jurisprudence apporte-t-elle des précisions sur les supports concernés par l'incrimination ?

Les décisions des juridictions répressives ne sont, en principe, pas publiées en la matière.

c) Les nouveaux moyens d'information et de télécommunication sont-ils visés ?

L'article 513 du Code pénal renvoie à une notion plus générale en disposant que « Lorsqu'une personne commet l'outrage... » sans préciser le moyen de la commission. Un pénaliste iranien considère que le blasphème peut être commis par une action orale ou écrite, explicite ou implicite 22 ( * ) . Si l'on suit cette interprétation, dans le silence de la loi, les nouveaux moyens d'information et de télécommunication (Internet, les réseaux sociaux, les forums en ligne, les blogs...) entrent dans l'élément matériel de l'infraction.

d) La jurisprudence se prononce-t-elle sur l'application de ces incriminations aux nouveaux moyens d'information et de télécommunication ?

Les décisions de la justice n'étant pas publiées en la matière, la recherche n'a pas permis de trouver la jurisprudence sur ce point.

e) Les propos (oraux) sont-ils réprimés ?

Le blasphème peut être commis par une action orale ou écrite. L'article unique précité prévoit que : « l'outrage, aux termes des dispositions pénales, est l'utilisation des propos (oraux) explicites ou des actions ... ».

Les décisions de la justice n'étant pas publiées en la matière, la recherche n'a pas permis de trouver la jurisprudence sur ce point.

Le blasphème est une infraction « publique ». Il est donc commis soit par des discours, des exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication.

3. Les religions et personnes protégées
a) Quelles sont les religions concernées ?

En vertu de l'article 12 de la Constitution iranienne 23 ( * ) , la religion officielle de l'Iran est l'Islam de confession Dja'farite (chiite). Cet article et l'article 13 du même texte disposent également que l'Islam de confession sunnite ainsi que les zoroastriens, juifs et chrétiens sont reconnus comme des minorités religieuses 24 ( * ) . Si le Code pénal protège principalement l'Islam, il protège également les autres religions reconnues par la Constitution, d'une part les prophètes de ces religions et, d'autre part, les saints de ces religions s'ils sont considérés saints par l'Islam. Tel est le cas, par exemple, de Jésus et de Marie 25 ( * ) .

(1) Les textes analysés protègent-ils les membres d'une religion particulière ?

Le code pénal protège, comme on l'a vu supra :

- le Prophète de l'Islam ;

- les douze Imâms de confession Dja'farite (chiite) ;

- la fille du prophète de l'Islam ;

- les « saints de l'Islam », à savoir les membres, lieux et les jours spécifiques.

Le Code pénal protège également, dans les autres religions reconnues par la Constitution, d'une part les prophètes de ces religions et, d'autre part, les saints de ces religions s'ils sont considérés saints par l'Islam.

(2) Les textes analysés protègent-ils les membres de plusieurs religions reconnues par l'État ?

Les prophètes et les saints des autres religions reconnues par l'État sont aussi protégés par le Code pénal à condition qu'ils soient considérés comme saints en Islam. Ces religions reconnues par l'État, comme on l'a vu supra sont : la religion de Zarathoustra (zoroastrienne), la religion juive (judaïsme) et le christianisme.

(3) Les membres de « religions » non définies ?

La loi ne protège ni les sujets (membres) ni les objets saints des religions non reconnues par la Constitution.

(4) La jurisprudence apporte-t-elle des précisions sur ces religions concernées ?

La recherche n'a pas permis de réunir d'éléments sur ce point.

b) Comment sont désignées les personnes protégées ?

• Le texte comprend-il une précision quant aux personnes protégées ?

Les personnes protégées sont énumérées par le Code pénal, à savoir :

- le Prophète de l'Islam et les autres prophètes qui ont été acceptés par l'Islam ;

- les douze Imâms de confession Dja'farite (chiite) ;

- la fille du Prophète de l'Islam ;

- les « saints de l'Islam », notion qui n'a pas été définie par la loi mais par la coutume et la doctrine des jurisconsultes. Les « saints de l'Islam » sont les choses et les personnes qui sont considérées comme piliers de l'Islam 26 ( * ) .

• Le texte fait-il référence à une exigence de représentativité des croyants ou à un nombre minimal de personnes ?

Il n'existe pas de conditions spécifiques (qualitatives ou quantitatives) pour qu'une personne soit considérée comme membre d'une religion. Cependant, la Constitution pose deux conditions générales :

- tout d'abord, il est nécessaire que la religion soit reconnue par la Constitution ;

- ensuite, il est nécessaire que les membres de la religion en question ne complotent et n'agissent ni contre l'Islam ni contre la République Islamique d'Iran 27 ( * ) .

Il convient d'ajouter qu'un musulman (c'est-à-dire quiconque est né de parents musulmans ou qui est né non-musulman mais devenu, par la suite, musulman) n'a pas la possibilité de changer de religion. Plus précisément, lorsqu'un (une) musulman(e) renie l'islam, il est considéré comme un (une) apostat(e) ( Mortad/ ãÑÊÏ ). L'apostat est sanctionné par la peine de mort.

• Ces précisions sont-elles ajoutées par la jurisprudence ?

Non.

• Le texte relatif à l'incrimination prévoit-il, dans le même temps, une protection des non-croyants ?

La loi ne protège pas les personnes non-croyantes.

4. Moyens de défense
a) Moyens de défense liés au genre d'expression ou au contexte
(1) Le droit interne contient-il des moyens de défense spécifiques tenant au genre d'expression ou au contexte de la publication ?

Le droit interne ne contient pas de précisions ou de limitations spécifiques de l'incrimination lesquelles seraient relatives au contexte ou à l'expression. Cependant, l'article 263 du Code pénal dispose que « lorsque l'auteur présumé de l'outrage aux prophètes ou aux Imams ou à la fille du Prophète de l'Islam prétend que ses propos étaient prononcés par violence, par négligence, par erreur ou en état d'ivresse, en colère ou sans avoir prêté attention à la portée de ses propos ou que ses propos sont rapportés par une autre personne, cette incrimination ne peut plus lui être imputée ».

(2) Des précisions ou limitations relatives au genre d'expression sont-elles apportées par la jurisprudence interne, éventuellement en référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ?

Non.

b) Autres moyens de défense
(1) D'autres moyens de défense sont-ils prévus par les textes ou la jurisprudence sans relation particulière avec le contexte de publication ?

Il peut s'agir, par exemple, d'une référence à la bonne foi ou à l'absence d'intention de nuire de l'auteur.

Il n'existe pas de moyens de défense spécifiques. Cependant, selon le droit pénal général, si les propos incriminables sont prononcés en état de la violence, d'ivresse, de sommeil ou d'inconscience, leur auteur ne peut pas être condamné de ce fait, en vertu des articles 151 et 153 du Code pénal. De plus, l'article 263 du même code prévoit que « lorsque l'auteur présumé de l'outrage aux prophètes ou aux Imams ou à la fille du Prophète de l'Islam prétend que ses propos étaient prononcés par violence, par négligence, par erreur, en état d'ivresse, en colère ou sans avoir porté attention à la portée (Ma'nâ /ãÚÇäí ) de ses propos ou que ces propos sont rapportés par une autre personne, cette incrimination ne peut plus lui être imputée ».

5. Répression des infractions
a) Les peines encourues
(1) Quelle est la peine encourue lorsque le blasphème est réprimé ?

Le blasphème peut donc être sanctionné soit par la peine de mort, soit par une peine d'emprisonnement :

La peine de mort sanctionne :

- l'outrage ou l'insulte envers les prophètes, les Imams et la fille du Prophète de l'Islam. Il convient de souligner qu'en vertu de l'article 263, alinéa 2, du Code pénal, si « les propos sont prononcés en état d'ivresse, en colère ou sont rapportés par une autre personne, l'incriminé sera condamné d'une peine pouvant aller jusqu'à 74 coups de fouet ».

- l'outrage, qui entraîne l'apostasie, étant observé que la sanction applicable à l'apostasie n'est pas précisée par le Code pénal. Bien que le principe de légalité des délits et des peines suppose que la punition de cette infraction soit prévue par le droit positif, en vertu de l'article 167 de la Constitution, le juge a le devoir, à défaut de dispositions législatives, de fonder sa décision sur les « sources islamiques valides » 28 ( * ) . L'opinion de la plupart des jurisconsultes quant à la peine de l'apostasie est la condamnation à la mort 29 ( * ) . La distinction de l'outrage qui entraîne l'apostasie de l'outrage simple relève de la compétence du tribunal.

Une peine d'emprisonnement de un à cinq ans sanctionne les autres cas de blasphème.

(2) Existe-t-il un mécanisme pour substituer une peine alternative moins rigoureuse ?

En ce qui concerne la peine de la mort, l'article 263 du Code pénal dispose que « Lorsque l'auteur présumé de l'outrage aux prophètes ou aux Imams ou à la fille du Prophète de l'Islam prétend que ses propos étaient prononcés par violence, par négligence, par erreur, en état d'ivresse, en colère ou sans avoir porté attention à la portée de ses propos ou que les propos sont rapportés par une autre personne, cette incrimination ne peut plus lui être imputée » .

Quant à la peine d'emprisonnement, le tribunal a, en vertu du droit pénal général, le pouvoir discrétionnaire de la remplacer par une peine alternative (amende) ou de la suspendre. En effet, en vertu de l'article 37 du Code pénal la juridiction répressive peut, sous réserve de certaines conditions, réduire la peine prévue ou déterminer une autre peine. L'article 46 du même code énonce encore que la juridiction a la possibilité de suspendre l'exécution de peine prononcée dans la décision.

(3) Ces peines ont-elles évolué depuis la création de l'incrimination ?

Non.

b) Les poursuites
(1) Selon les médias, rapports publics ou bases de données juridiques nationales, y a-t-il eu des poursuites dans le pays étudié ?

Des poursuites ont eu lieu depuis la création de cette infraction, mais les débats et les audiences ne sont, en principe, pas publics et l'information juridique les concernant n'est pas publiée de façon officielle.

c) Les peines prononcées
(1) Dans le cadre de ces poursuites, quelles ont été les sanctions effectivement prononcées ? Ont-elles été exécutées ?

Faute de données, il est difficile de préciser les sanctions prononcées par les tribunaux.

(2) Ces poursuites ont-elles été relayées dans les discours publics ? Ont-elles fait l'objet de débats publics au moment des poursuites ?

Ces poursuites ont fait, dans certains cas, l'objet d'études scientifiques dans les facultés de droit. Elles ont, rarement été relayées dans le public, dans la presse ou au Parlement.

6. Réformes
(1) La législation du pays étudié a-t-elle fait l'objet d'une réforme récente ?

Les quatre premiers livres du Code pénal ont été réformés le 21 avril 2013. L'article 513, subsiste, inchangé, dans le cinquième livre du même code. Avant la réforme du 2013, il était douteux que la notion d'outrage envers le prophète signifie l'outrage envers tous les prophètes, envers les Imams et la fille du Prophète de l'Islam ou seulement envers les grands prophètes 30 ( * ) (Ibrahim, Noé, Jésus, Moïse, Mahomet). La conséquence était considérable : ce qui entre dans la notion d'insulte envers le prophète est puni par la peine de mort. L'article 262 du Code pénal dispose désormais que l'insulte envers le Prophète de l'Islam, envers les autres prophètes et envers les imams et la fille du Prophète de l'Islam est punie par la peine de mort. L'article précité a élargi l'étendue de la notion d'outrage envers les sujets protégés.

Cependant, l'article 263 du Code pénal, modifié en 2013, a fortement limité les cas où une condamnation à mort est possible pour blasphème. En vertu de cet article « Lorsque l'auteur présumé de l'outrage aux prophètes ou aux Imams ou à la fille du Prophète de l'Islam prétend que ses propos étaient prononcés par violence, par négligence, par erreur, en état d'ivresse, en colère ou sans avoir porté attention à la portée de ses propos ou que les propos sont rapportés par une autre personne, cette incrimination ne peut plus lui être imputée » .

(2) Cette réforme a-t-elle été débattue ?

Non.

B. LES INFRACTIONS PROTÉGEANT LES CROYANTS

a) Injures, insultes à l'égard des croyants

Il n'existe pas de texte spécial prévoyant une infraction à l'égard des croyants. L'injure ou l'insulte peuvent donc être considérées, suivant le droit commun pénal, comme une infraction tant à l'égard des croyants qu'à l'égard des non-croyants.

b) Discriminations à l'égard des croyants ou incitation à de telles discriminations et la provocation ou incitation à la haine ou à la violence contre les croyants

Elles ne peuvent pas faire l'objet de poursuites pénales, à moins qu'elles soient compatibles avec un texte du Code pénal.

c) Répression des atteintes illégales au libre exercice d'un culte

Bien que, selon la Constitution d'Iran, les religions reconnues soient libres d'accomplir leurs rites religieux, les textes législatifs n'ont rien prévu pour réprimer les atteintes illégales au libre exercice de ces religions.


* 20. Dans les manuels, on ne trouve pas, pour la même raison, la jurisprudence. Voir par exemple Hossein, Mir Mohammad Sadeghi, Droit pénal spécial , tome I, Téhéran, Éditions Mizan, 2014, p. 512 et s.

* 21. En vertu de l'article 2 du Code civil d'Iran, « Les lois seront exécutées dans les quinze jours de leur publication, à moins que la loi adoptée n'en dispose autrement ». La publication des lois devra être faite à l'équivalent du Journal officiel (article 3 du Code civil). Les lois votées par le Parlement, l'Assemblée consultative islamique, sont, après le contrôle de constitutionnalité par le Conseil Gardien, promulguées par le Président de la République islamique d'Iran dans les cinq jours (article premier du même code).

* 22. Hossein, Mir Mohammad Sadeghi, Droit pénal spécial , op . cit ., p. 513.

* 23 Article 12 de la Constitution : « La religion officielle de l'Iran est l'Islam de confession Dja'farite (chiite) duodécimane et ce principe est éternellement immuable ; et les autres confessions islamiques, soit Hanéfite, Chaféite, Malékite, Hanbalite et Zaydite bénéficient d'un respect intégral ; et les adeptes de ces confessions sont libres d'accomplir leurs rites religieux selon leur jurisprudence religieuse (Fighh /Þå ); leur éducation et leur instruction religieuses ainsi que leur statut personnel (mariage, divorce, succession, testament) et les litiges qui en découlent et se trouvent portés devant les tribunaux, sont reconnus officiellement. Dans chaque région où les adeptes d'une quelconque de ces confessions sont majoritaires, les règlements locaux seront, dans les limites de compétences des conseils, conformes à cette confession, tout en préservant les droits des adeptes des autres confessions. »

* 24 . Article 13 de la Constitution : « Les Iraniens zoroastriens, juifs et chrétiens sont reconnus comme les seules minorités religieuses qui, dans les limites de la loi, sont libres d'accomplir leurs rites religieux et, quant au statut personnel et à l'éducation religieuse, agissent en conformité avec leur liturgie. »

* 25 . Iraj, Goldouzian, Commentaire du Code pénal , Téhéran, Edition Madjd, 2003, article 513, p. 221 ; Hossein, Mir Mohammad Sadeghi, Droit pénal spécial , op. cit., p. 514.

* 26 . Abbas, Zeraat, « Le traitement du "blasphème" », dans Revue de la Faculté de droit et des sciences politiques de l'Université de Téhéran , été 2002, n°56, p. 150.

* 27. Article 14 de la Constitution: « Selon le commandement du noble verset : ("Dieu ne vous interdit pas d'être bons et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus à cause de la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Car Dieu aime ceux qui sont équitables", LX, 8), le Gouvernement de la République Islamique d'Iran et les musulmans ont le devoir de traiter les individus non musulmans avec une bonne conduite, justice et équité, et de respecter à leur égard les droits de l'homme. Cet article s'applique en faveur de ceux qui ne complotent et n'agissent pas contre l'Islam et la République Islamique d'Iran. »

* 28 . Article 167 de la Constitution : « Le juge a le devoir de s'efforcer de trouver le jugement relatif à chaque litige dans les lois codifiées, et s'il ne le trouve pas, de rendre le jugement de l'affaire en s'appuyant sur les sources valides islamiques ou les avis (Fatawi) valides (des autorités religieuses) ; il ne peut, sous prétexte du silence, des lacunes, du caractère succinct ou contradictoire des lois codifiées, refuser d'examiner le litige et de rendre le jugement. »

* 29 . Mohammad Jafar, Jafari Langroudi, Terminologie Juridique , tome I, Edition Ganje Danesh, 3e édition, Téhéran, 2007, pp. 256-257.

* 30 . Hossein, Mir Mohammad Sadeghi, Droit pénal spécial , op. cit., p. 517.

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