ITALIE

Cette notice a été réalisée par Mme Laurence Klesta, Docteur en droit, ricercatrice Università di Padova

Le blasphème ( bestemmia ) est réprimé à l'article 724 du Code pénal dont il n'est cependant plus fait application.

Le blasphème fait l'objet d'une sanction administrative en vertu du décret législatif 51 ( * ) n° 507 du 30 décembre 1999 sur la dépénalisation des infractions mineures.

A. LA RÉPRESSION DU BLASPHÈME

1. Le contenu de l'infraction
a) Quel est l'objectif poursuivi par l'incrimination ?

Le blasphème, visé à l'article 724, alinéa 1 er du code pénal 52 ( * ) intitulé « Blasphème et manifestations outrageantes à l'encontre des morts » figurait parmi les « contraventions concernant la police des moeurs » (Section I, Chapitre II, Titre I, Livre III), disposant que :

« Quiconque publiquement blasphème, avec des invectives ou des paroles outrageantes, contre la divinité ou les symboles vénérés dans la religion d'État (o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato) , est puni d'une amende de vingt mille à six cent mille lires. Est de même punie toute manifestation publique contraire au respect dû aux morts [...] ».

Par sa décision 440/1995 du 18 octobre 1995 53 ( * ) , la Cour constitutionnelle a abrogé les termes ou « les symboles vénérés dans la religion d'État » (o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato), de sorte qu'aujourd'hui ne subsistent plus de l'article 724 du Code pénal que les dispositions relatives à la définition du blasphème : « Quiconque blasphème publiquement, par des invectives ou des paroles outrageantes contre la divinité » 54 ( * ) et une sanction qui, on le verra infra , n'est plus appliquée.

Suite à l'abrogation, en 1985 55 ( * ) , du principe selon lequel la religion catholique était la religion d'État, la Cour fut, en effet, appelée à se prononcer sur la conformité de cette disposition aux articles 25, alinéas 2, 3 et 8, alinéa 1 de la Constitution 56 ( * ) , plus précisément au regard du principe de non-rétroactivité des lois (art. 25) et à celui de la liberté religieuse (articles 3 et 8) 57 ( * ) .

La Cour a motivé sa décision en considérant :

- d'une part, que seule la « divinité » reste protégée. Ce concept, qui s'applique à toutes les religions monothéistes, est conforme au principe constitutionnel de liberté religieuse 58 ( * ) . L'interprétation de la Cour s'appuie sur un fondement subjectif : le « sentiment religieux individuel » 59 ( * ) ce qui permet au juge d'abandonner toute référence à la religion d'État ;

- d'autre part, que la référence aux « symboles et personnes vénérées dans la religion d'État » (par exemple : la croix, la Madone, les anges) était contraire à la Constitution car « la protection pénale ne peut dépendre de la foi professée » 60 ( * ) .

Les autorités religieuses ne sont pas protégées dans le cadre du blasphème. Aucun texte ne prévoit une telle protection (une disposition ancienne protégeait la personne du Pape mais elle a été abrogée) et aucune décision ne s'est prononcée sur ce point.

b) Le texte ajoute-t-il certaines conditions spécifiques pour que l'infraction soit caractérisée ?

L'art. 724, alinéa 1 er du Code pénal, dont on a vu que les dispositions concernant le blasphème ne sont plus appliquées bien qu'il n'ait pas été abrogé par le législateur, ne requérait - on en parlera au passé pour cette raison - pas d'intention particulière - au sens du dol - de la part de l'auteur du blasphème ; il s'agissait en effet d'une simple infraction, aucun dol n'étant requis 61 ( * ) , en particulier l'outrage à la religion d'État visé à l'art. 402 du Code pénal, abrogé en 2000 (Cour constitutionnelle, décision 508/2000 du 13 novembre 2000).

L'atteinte à l'ordre public n'était pas davantage mentionnée, même si cette condition résultait de façon implicite de la place occupée par l'infraction dans le code pénal (police des moeurs). Aucune référence n'était faite au dogme(s) ou aux fonction(s) du culte pour qualifier le blasphème.

En revanche, le blasphème se définissait par les moyens mis en oeuvre (l'objet du délit s'identifiant aux mots employés). Il devait s'agir d'invectives ou de paroles outrageantes d'une certaine gravité, seul critère mis en avant par la jurisprudence ( Cass. sez . IV, 3.12.1965).

2. Les modalités d'expression prohibées
a) Quels sont les supports visés par la législation ?

L'art. 724, alinéa 1 er du Code pénal ne visait aucun support particulier, se limitant à renvoyer à une notion plus générale de publicité, c'est-à-dire au fait que les propos avaient été proférés dans un lieu public ou « ouvert au public » (gendarmerie, édifice scolaire...) ( Cass. pen. sez. un ., 27.03.1992).

La jurisprudence n'a pas apporté de précision relative aux supports concernés car le blasphème se définissait par des termes injurieux. Par conséquent tout comportement « non verbal », toute représentation figurative (peintures, sculptures, dessins, photographies,...) qui n'était pas accompagné de jurons ou de propos outrageant n'était pas réprimé 62 ( * ) ; à l'exception toutefois d'un cas où les propos ayant également été transcrits sur des affiches, la Cour estima que le fait qu'un support écrit soit l'instrument du blasphème n'était pas constitutif du délit, d'autant que le blasphème oral n'avait pas été constaté ( Cass. pen 20.05.1980).

b) Les nouveaux moyens d'information et de télécommunication sont-ils visés ?

Les nouveaux moyens d'information ne sont pas visés par cette définition, élaborée avant leur apparition. Exception faite de la décision de la Cour constitutionnelle 440/1995 précitée et du décret-législatif 507/1999 sur la dépénalisation (voir infra 5.5), l'infraction n'a pas été modifiée au niveau législatif. Aucune interprétation jurisprudentielle n'est intervenue pour « actualiser » le régime du blasphème. Les décisions le concernant sont chronologiquement assez lointaines (la dernière date de 1996 : Pret. Avezzano , 20.11.1996).

c) Les propos (oraux) sont-ils réprimés ?

Comme on l'a vu supra , l'article 724, alinéa 1 er du Code pénal visait explicitement les propos. Le blasphème était - par hypothèse (« ne pas invoquer en vain le nom de Dieu ») - oral, et la jurisprudence était constante. La répression ne concernait que les propos oraux tenus publiquement.

3. Les religions et personnes protégées

Comme on l'a vu supra , les moyens de protection pénaux ne sont plus utilisés en Italie pour prévenir ou sanctionner le blasphème.

On présentera, pour mémoire, infra , les autres modes de protection des intérêts religieux en vigueur dans ce pays.

a) Quelles sont les religions concernées ?

La religion catholique a été la première concernée puisqu'elle bénéficiait, en qualité de religion d'État, d'un régime de protection. L'application des principes résultant de la Constitution entrée en vigueur en 1948 63 ( * ) , et la fin du caractère de religion d'État consécutive à la révision, en 1984, des Accords du Latran 64 ( * ) , ont imposé à l'État de mettre en oeuvre le principe du pluralisme religieux 65 ( * ) . Dans les faits, cette obligation s'est traduite, dans la mesure du possible, par l'élargissement aux autres « confessions religieuses » (terme utilisé dans la Constitution) du statut applicable au catholicisme, lequel résulte, en vertu de l'article 7 de la Constitution, des Accords du Latran qui régissent les rapports entre l`État et l'Eglise catholique, entités souveraines et autonomes 66 ( * ) .

Ces rapports sont fondés sur les principes de :

- reconnaissance de l'autonomie de la religion de la part de l'État ;

- négociation comme moyen de l'autonomie.

Divers accords (intese) ont été conclus entre l'État et les représentants des différentes « confessions religieuses » conformément à la procédure visée à l'article 8, alinéa 3 de la Constitution.

L'impulsion de la Cour constitutionnelle ( Cost . 239/1984) a été décisive, en la matière, face à l'abstention du législateur. Il en résulte que les cultes bénéficient d'une protection constitutionnelle. Bien que le concept de religion ne soit pas défini par la Constitution, celle-ci consacre plusieurs dispositions à la liberté religieuse. Outre l'article 3 67 ( * ) , l'article 2 garantit les droits inviolables de l'Homme, comme individu et comme membre de formations sociales - parmi lesquelles les confessions religieuses - où « se développe » (si svolge) sa personnalité 68 ( * ) . Enfin, les articles 19 et 20 proclament le droit, pour tout individu, de professer librement sa foi religieuse et l'interdiction faite au législateur de limiter l'autonomie institutionnelle des associations religieuses 69 ( * ) .

Les accords conclus entre l'État et les différents cultes entérinent non pas tant une règle protégeant une religion particulière que le principe général de liberté religieuse. C'est ainsi que l'« entente » avec la communauté juive assure « en matière pénale l'égale protection du sentiment religieux et de la liberté religieuse sans discrimination entre les citoyens et cultes » 70 ( * ) .

• Moyens de la protection

Le principal moyen permettant de mettre en oeuvre cette protection des religions résulte donc d'accords signés entre l'État, représenté par le Premier ministre (presidente del Consiglio) , et chaque confession religieuse sur la base d'un projet établi par une commission gouvernementale et des experts de la confession concernée. Cet accord prend la forme :

- d'un concordat modifié en 1984, approuvé en vertu de la loi n° 121/1985 du 25 mars 1985 pour la religion catholique, lequel fait partie des Accords du Latran ;

- et des « accords » (intese) , conclus avec les autres « confessions religieuses », lesquels règlent leurs rapports avec l'État et reposent sur le droit constitutionnel à bénéficier d'une autonomie statutaire sous la seule réserve de la conformité avec les principes généraux du droit italien (ordinamento giuridico italiano) visé à l'article 8, alinéa 2 de la Constitution.

• Bénéficiaires de la protection 71 ( * )

Outre l'Eglise catholique romaine, qui a conclu avec l'État le concordat précité ( Patti Lateranensi ), des accords ont été conclus par la République italienne avec :

- l'Eglise évangélique vaudoise ;

- l'Eglise adventiste du septième jour ;

- les Eglises Chrétiennes évangéliques de foi Pentecôtiste (Assemblées de Dieu en Italie) ;

- la communauté juive ;

- l'Union chrétienne évangélique baptiste d'Italie ;

- l'Eglise évangélique Luthérienne d'Italie ;

- l'archidiocèse orthodoxe et l'exarchat pour l'Europe méridionale ;

- l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ;

- l'Eglise Apostolique en Italie ;

- l'Union Bouddhiste italienne (UBI) ;

- l'Union Indouiste Italienne, Sanatana Dharma Samgha.

Enfin, un accord avec l'Institut Bouddhiste italien Soka Gakkai a été signé le 27 juin 2015 mais n'est pas encore l'objet d'une loi portant approbation.

En résumé, les textes analysés protègent :

- la religion catholique ;

- les confessions religieuses autonomes, en vertu de l'article 8, alinéa 3 de la Constitution°,

- et les membres de « religions » qui n'ont pas conclu d'accord avec l'Italie à charge de prouver leur but religieux, ce qui n'est jamais arrivé bien que ce droit ait été reconnu - à titre d'exemple - à l' Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ( Cass. sez. un . 16305/2013).

b) Comment sont désignées les personnes protégées ?

Jusqu'à l'abrogation explicite de la reconnaissance du catholicisme comme « religion d'État » par la loi n° 121/1985 du 25 mars 1985 précitée - et même un peu après - la jurisprudence italienne était émaillée d'expressions telles que :

- « la religion catholique professée par la quasi-totalité des citoyens » (Cour constitutionnelle, décision n° 79 du 30 décembre 1958) ;

- « le sentiment religieux partagé par la majorité de la population » (Cour constitutionnelle, décision n° 14 du 27 février 1973) ;

- « le culte le plus largement pratiqué en Italie » ( Cass. pen . 7.2.1986) ;

- la foi catholique pratiquée « par la plupart des citoyens de l'État » ( Cass. pen. 7.2.1986).

La référence à cette base objective quantitative a été explicitement rejetée par la Cour constitutionnelle dans la décision 440/1995 qui affirme que toute discrimination entre la religion catholique et les autres cultes, qui se baserait sur le nombre plus ou moins grand de leurs membres est contraire à la Constitution.

Quant aux non-croyants, bien qu'aucune norme de droit interne ne les vise explicitement la Cour constitutionnelle, par sa décision n° 334 du 30 septembre 1996, a jugé, sur la base de l'article 19 de la Constitution relatif au droit à « professer librement sa foi religieuse, quelle qu'elle soit », qu'une telle liberté concernait également l'athéisme et l'agnosticisme (voir supra 3.1).

4. Moyens de défense
a) Moyens de défense liés au genre d'expression ou au contexte

Le seul moyen de défense qui était relevé en jurisprudence était de nature procédurale : l'incrimination devait reposer sur des faits vérifiables pour que l'accusé puisse se défendre. Il était donc nécessaire de citer
- concrètement - les propos outrageux, objets de l'accusation ( Cass . sez . III, 19.11.1985 ). Aucune autre précision, même en rapport avec les décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme, n'était donnée par la jurisprudence.

b) Autres moyens de défense

Aucun autre moyen de défense n'était reçu par le juge, puisqu'à l'origine le blasphème était conçu comme un fait objectif lié à la religion d'État et que sa dépénalisation (voir infra ) n'a pas eu d'incidence à cet égard.

5. Répression des infractions
a) Les peines encourues

Le blasphème fait l'objet, depuis l'entrée en vigueur du décret législatif 72 ( * ) n° 507 du 30 décembre 1999 sur la dépénalisation des infractions mineures et la réforme du système de sanctions visées à la loi n° 205 du 25 juin 1999 modifiant l'article 724 du Code pénal, d'une sanction administrative consistant en une amende, dont le montant varie de 51 à 309 euros. Ce texte vise explicitement le blasphème défini à l'art. 724 du Code pénal.

La compétence pour appliquer la sanction est dévolue au préfet par la circulaire n° 2 du ministre de l'Intérieur du 10 janvier 2000, prise en application de l'article 59, décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999 précité.

Il n'existe pas de mécanisme pour substituer une peine alternative moins rigoureuse car il s'agit de la sanction administrative la plus faible qu'il soit possible d'infliger.

Parmi les sources consultées (décisions judiciaires, articles de doctrine, presse) aucune ne se référait à l'application de la sanction. La recherche n'a donc pas permis de se prononcer sur ce point précis.

b) Les poursuites

La consultation des bases de données juridiques ( leggi d'Italia , Foro italiano, ius explorer ) aboutit aux constatations suivantes.

L'infraction pour blasphème ne fait plus l'objet de poursuites pénales en Italie.

Celles-ci ont eu principalement lieu durant les années 1980 (période 1979-1990, en particulier, onze recours en cassation et une vingtaine en première instance). Dès 1985, l'infraction était le plus souvent répertoriée comme une manifestation publique de vulgarité/incivisme et réprimée au titre de l'article 726 du Code pénal sur le langage obscène/grossier ( turpiloquio ). Depuis sa dépénalisation, aucun recours ou opposition 73 ( * ) contre la sanction administrative n'a été formulé devant le « juge de paix » ( giudice di pace 74 ( * ) ) compétent en la matière.

La seule référence au mot « blasphème » dans la jurisprudence récente a pour but de corroborer une conduite réprimée par la loi, tenue à l'occasion d'une autre poursuite judiciaire (homicide, coups et blessures, usure, séparation entre conjoints, procédure disciplinaire à l'encontre de fonctionnaire...). Le fait de blasphémer est donc considéré comme une circonstance aggravante d'un point de vue moral mais pas d'un point de vue juridique.

La recherche n'a pas permis de mettre en évidence de rapports publics sur le sujet.

Quant aux médias, hormis une affaire qui eut un assez grand retentissement puisqu'elle s'était déroulée sur un plateau de télévision et fut reprise, en particulier, par le quotidien La Repubblica du 23 juin 1985, ils ne s'intéressent pas aux poursuites occasionnées par le blasphème, d'ailleurs inexistantes sur le plan interne.

c) Les peines prononcées

Les peines effectivement prononcées sont très rares. Il semble qu'aucune sanction n'ait été appliquée.

Les poursuites, exception faite du cas « télévisé » précité, n'ont pas été relayées par les discours publics.

6. Réformes

Hormis la dépénalisation intervenue en 1999, qui ne semble pas avoir fait l'objet de débat particulier car elle fut « noyée » dans un paquet de mesures disparates, le blasphème ne fut pris en considération récemment que de façon tout à fait indirecte, à travers l'évocation de l'affaire Charlie Hebdo , au sein d'un débat parlementaire et d'une enquête (http://www.parlamento.it/home) centrés sur la protection des droits de l'Homme 75 ( * ) .

La recherche n'a pas permis de mettre à jour de perspectives de réforme du régime en vigueur.

B. LES INFRACTIONS PROTÉGEANT LES CROYANTS

Le Chapitre I du Titre IV du Livre II du Code pénal est consacré aux « Délits à l'égard des confessions religieuses ». Il institue des incriminations qui protègent les croyants. Leur teneur a été modifiée par la loi n° 85-2006 du 24 février 2006 portant modifications au Code pénal en matière de délit d'opinion).

Il s'agit de :

- l'article 403 du Code pénal, qui réprime les injures à l'égard de quiconque professe une confession religieuse (vilipendio di chi professa una confessione religiosa) et d'un ministre du culte (ministro del culto) , lesquelles constituent un outrage à la religion sanctionné par une amende pouvant aller jusqu'à 6 000 euros ;

- l'article 405 du Code pénal 76 ( * ) qui vise le « trouble à l'exercice du culte d'une confession religieuse » (turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa) , y compris « les actes de violence commis à l'égard de personnes » 77 ( * ) en prévoyant une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans.

Depuis la loi de 2006, quatre décisions ont fait application de l'article 403 : trois de la Cour de cassation et une du Tribunal de Latina. Aucune sanction n'a été prononcée par la Cour de cassation (par exemple : Cass ., 13.10.2015, n. 41044). Parmi ces décisions, une s'est prononcée sur l'applicabilité de l'art. 403 à des images/gadgets satyriques diffusés sur internet ( www.eretico.com ) représentant le Pape et autres ministres du culte dans des activités sexuelles. La Cour a estimé que de tels faits ne tombaient pas sous le coup de l'art. 403 mais qu'ils constituaient l'expression de la liberté de pensée protégée par l'article 21 de la Constitution (Trib. Latina 24.10.2006, n. 1725).

L'article 405 a donné lieu à une seule décision en première instance (Tribunal de Monza, en date du 23 janvier 2010) ; dans cette affaire, le tribunal a estimé que l'infraction était qualifiée. En règle générale, seule la religion catholique est visée.

Il existe un lien évident avec le blasphème en ce sens que ce dernier :

- doit son existence à l'institution d'une série de délits protégeant la religion d'État et le culte concerné par les Accords du Latran de 1929, (articles 402 à 406 du Code pénal) ;

- était une des preuves du régime particulier applicable à la religion catholique, facteur d'unité de la Nation et élément constitutif de l'État ;

- s'est révélé inefficace pour protéger d'autres cultes et religions en dépit des modifications dont il a été l'objet.

En théorie, il serait possible que de telles infractions se cumulent avec le blasphème - depuis l'abandon de toute référence à la religion d'État -mais la pratique démontre le contraire.

Ajoutons que la Cour constitutionnelle :

- considère le droit de tout croyant comme le corollaire du droit constitutionnel à la liberté religieuse (la coscienza di ciascuna persona che si riconosce in une fede, qualunque sia la confessione di appartenenza) (Cour constitutionnelle, décision 329/1997) ;

- s'est explicitement référée aux croyants ( credenti ) et pas seulement à la religion (Cour constitutionnelle, décision 440/1995).

Notons enfin que la loi n°205 du 25 juin 1993 portant sur les mesures urgentes en matière de discrimination raciale, ethnique et religieuse sanctionne les discriminations pour motifs raciaux, ethniques, nationaux ou religieux.


* 51 Les décrets législatifs sont des textes législatifs adoptés par le Gouvernement après que le Parlement lui a délégué sa compétence par le vote d'une loi de délégation.

* 52 Le Code pénal a été adopté en 1930. Auparavant, le délit de blasphème n'était pas réprimé dans le Code pénal Zanardelli de 1889.

* 53 La décision est disponible sur le site www.cortecostituzionale.it .

* 54 « Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità, [...] ».

* 55 En vertu de la loi n° 121 du 25 mars 1985 ratifiant le protocole additionnel à l'accord modifiant l'Accord du Latran de 1929.

* 56 Aux termes de l'article 25, alinéa 2 de la Constitution : « Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi en vigueur antérieurement au délit » (Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso) . L'article 3 de la Constitution dispose que « Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi, sans distinction de [...] religion » (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di [...] religione, [...] ) et l'article 8, alinéa 1 que « Toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi » (Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge) . La traduction de tous les articles de la Constitution italienne est disponible sur le site :

http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_francese.pdf

* 57 La décision 440/1995 envisage, presqu'exclusivement ce second aspect et ceci pour des raisons de cohérence avec des décisions précédentes (v. décision, 2.1).

* 58 Décision citée, 3.4, « [...] la Divinità, indicata senza ulteriori specificazioni e con un termine astratto, [...] il cui contenuto si presta a essere individuato in relazione alle concezioni delle diverse religioni ».

* 59 Idem, 3.3, « sentimento religioso individuale ».

* 60 Idem, 3.3.

* 61 En règle générale, en droit italien, tout fait illicite suppose soit la faute (colpa) , soit le dol (dolo) de celui qui commet le délit. Pour le blasphème, seule compte la volonté/conscience de celui qui blasphème (colpa) , pas les motifs qui l'ont conduit à blasphémer (dolo) . En ce sens, le blasphème constitue un fait objectif puisque les motifs ne sont pas pris en considération par les juges (c'est pourquoi le blasphème était une simple contravention). Il est en outre accessoire à l'article 402 qui vise l'outrage le plus virulent à l'égard de la religion catholique, qui lui, suppose un dol.

* 62 P. Siracusano, Bestemmia , in Digesto pen ., I, Turin, 1987, p. 442.

* 63 L'art. 7 affirme le principe de l'autonomie et de la souveraineté respective de l'État et du Saint-Siège.

* 64 Voir supra note 4, p. 4.

* 65 L'État est en effet garant de ce pluralisme sur la base des articles 3 et 8 ; voir supra note 3, p. 4.

* 66 Aux termes de l'article 7 de la Constitution : « L'État et l'Église catholique sont, chacun dans son ordre, indépendants et souverains. Leurs rapports sont réglementés par les Pactes du Latran. Les modifications des Pactes, acceptées par les deux parties, n'exigent pas de procédure de révision constitutionnelle » ( Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ).

* 67 Voir supra note 5 p. 4 .

* 68 Aux termes de l'article 2 de la Constitution « La République reconnaît et garantit les droits inviolables de l'homme, comme individu et comme membre de formations sociales où s'exerce sa personnalité, et exige l'accomplissement des devoirs de solidarité politique, économique et sociale auxquels il ne peut être dérogé » (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale) .

* 69 En vertu de l'article 19 de la Constitution, « Tout individu a le droit de professer librement sa foi religieuse sous quelque forme que ce soit, individuelle ou collective, d'en faire propagande et d'en exercer le culte en privé ou en public, à condition qu'il ne s'agisse pas de rites contraires aux bonnes moeurs » (Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume) . L'article 20 de la Constitution dispose que « Le caractère ecclésiastique et le but religieux ou cultuel d'une association ou d'une institution ne peuvent être la cause de limitations législatives spéciales ni de charges fiscales spéciales pour sa constitution, sa capacité juridique et toutes ses formes d'activité » (Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività) .

* 70 « E' assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discrimination tra i cittadini e i culti » .

* 71 Voir site du gouvernement italien : http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/intese_indice.html.

* 72 Les décrets législatifs sont des textes législatifs adoptés par le Gouvernement après que le Parlement lui a délégué sa compétence par le vote d'une loi de délégation.

* 73 L'opposition suppose un titre exécutoire, la décision du juge, alors que le recours est la contestation du fait à l'origine de la sanction.

* 74 Il s'agit d'un juge compétent par matière, en particulier les contestations relatives aux immeubles en copropriété, et par montant (biens meubles d'une valeur inférieure à 5 000 euros et circulation des véhicules si la valeur du litige ne dépasse pas 20 000 euros). Ce juge a également une fonction générale de conciliation à la demande des intéressés.

* 75 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=913476 .ato.it/service/PDF

* 76 « Quiconque empêche ou perturbe l'exercice de fonctions religieuses, les cérémonies ou les pratiques d'une confession religieuse nécessitant l'assistance d'un ministre du culte ou se déroulant dans un lieu destiné au culte, ou dans un lieu public ou ouvert au public, est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement. En cas de violence commise à l'égard des personnes ou des biens, la peine sera de un à trois ans d'emprisonnement » ( Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni , cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto , o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia , si applica la reclusione da uno a tre anni ).

* 77 Voir supra alinéa 2 de l'art.405 du Code pénal .

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