FRANCE



La constitution ne comporte aucune mention directe relative au droit au respect de la vie privée, mais le principe énoncé à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel " La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (...) " fait partie du " bloc de constitutionnalité ". Par ailleurs, la France a ratifié la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales , qui affirme à l'article 8 : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...). "

La loi du 17 juillet 1990 a introduit dans le code civil un article 9 qui précise : " Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ".

Cette disposition s'accompagne de clauses répressives : le code pénal sanctionne sévèrement les écoutes ainsi que l'enregistrement des paroles et des images.

I. LA RECONNAISSANCE PAR LE CODE CIVIL DU " DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE "

1) La définition du " droit au respect de la vie privée "

L' article 9 du code civil dispose que " chacun a droit au respect de sa vie privée ", sans pour autant définir ce droit.

La jurisprudence n'en donne pas non plus de définition précise mais elle s'est attachée à en cerner les contours. De ses appréciations successives, on peut conclure que le droit au respect de la vie privée est " le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences extérieures ", ce droit comportant " la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie ".

Les domaines inclus dans la protection de la vie privée comprennent essentiellement l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève du comportement intime. La jurisprudence admet que des informations sur le patrimoine ou les revenus cessent de relever de la vie privée dans certains cas. Le critère retenu est celui de la pertinence de l'information par rapport au débat d'intérêt public. Il peut donc être légitime de consacrer une série de reportages à des affaires criminelles ayant eu un grand retentissement dans le passé. En revanche, on ne doit pas fournir, à cette occasion, des renseignements sur la vie personnelle actuelle d'une personne condamnée lors d'un des procès en question et ayant purgé sa peine, sur sa famille et sur ses habitudes. Ceci ne correspond en effet à aucune nécessité pour l'information du public.

2) L'action civile

En vertu de l'article 9 du code civil, " les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée, ces mesures peuvent, s'il y urgence, être ordonnées en référé " .

Toute victime d'une atteinte à la vie privée peut donc obtenir du juge :

- des mesures propres à limiter la diffusion de l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;

- des dommages-intérêts pour indemniser le préjudice subi ;

- l'insertion de la décision de justice dans la presse.

Le séquestre, la saisie ou la suppression de certains passages sont assimilables à une vraie censure et ne se justifient que si les descriptions ou divulgations incriminées revêtent un caractère intolérable compte tenu de leur gravité.

II. LES INFRACTIONS PENALES CONTRE LA VIE PRIVEE

Le code pénal définit à l'article 226-1 le délit d'atteinte à la vie privée qui peut revêtir deux formes :

- la captation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, dans un lieu public ou privé ;

- la fixation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur sujet, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

L'article 226-1 précise que lorsque l'enregistrement des paroles, la fixation des images, leur transmission ou leur enregistrement ont été effectués au vu et au su de l'intéressé sans qu'il s'y soit opposé alors qu'il était en mesure de le faire, le consentement de celui-ci est présumé.

L'article 226-2 sanctionne la conservation, la divulgation et l'utilisation de propos ou d'images obtenus dans les conditions que proscrit l'article 226-1.

Lorsque l'infraction prévue par l'article 226-2 est commise par la presse, écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Chacun de ces deux articles prévoit une responsabilité pénale " en cascade ", le responsable principal étant le directeur de la publication du journal (2( * )) ou du service de communication audiovisuelle (3( * )) . Dans le cas de l'audiovisuel, la responsabilité du directeur de publication n'est engagée comme auteur principal " que lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public ". Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée dans le cas d'une émission diffusée en direct.

Les peines applicables diffèrent selon que le coupable est une personne physique ou une personne morale.

Une personne physique encourt un an d'emprisonnement et une amende de 300.000 francs . De plus, l'article 226-31 du code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

- confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Une personne morale encourt :

- une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, c'est-à-dire 1,5 million de francs ;

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou indirectement, l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

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