ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



Les procédures collectives, régies par la loi sur les faillites de 1986 , s'appliquent aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales.

La loi prévoit que les particuliers surendettés peuvent être déclarés en faillite dans des conditions très proches de celles qui s'appliquent aux entreprises, ou éviter la faillite en concluant avec leurs créanciers des accords, qualifiés d' " arrangements volontaires individuels ".

Par ailleurs, la loi de 1984 sur les tribunaux de comté reprend une disposition qui existe depuis la fin du XIX ème siècle, l'ordonnance de placement sous administration , qui permet à des débiteurs faiblement endettés de rembourser leurs dettes sur une courte période. C'est le tribunal qui règle les dettes pour le compte du débiteur.

I. LA FAILLITE PERSONNELLE

1) Les personnes concernées

La faillite personnelle est applicable aux personnes physiques, commerçants ou non, incapables d'honorer leurs dettes dans l'immédiat ou qui n'ont aucune perspective " raisonnable " de les honorer dans le futur.

2) L'ouverture de la procédure

La demande est présentée par le débiteur ou par un créancier.

Si la requête est présentée par le débiteur , elle doit être accompagnée d'une déclaration de ses revenus, d'un inventaire de ses actifs, de ses dettes et de ses autres obligations, et d'une liste de ses créanciers afin que le tribunal puisse établir l'incapacité à payer.

Dans cette hypothèse, le tribunal désigne un liquidateur qui doit, dans la mesure où le total des dettes et où le montant du patrimoine du débiteur sont peu importants (respectivement 20.000 et 2.000 livres, soit environ 200.000 et 20.000 francs), s'efforcer de proposer d'autres solutions que la faillite, en particulier de parvenir à des accords avec les créanciers.

La décision sur l'ouverture de la faillite est prise par le tribunal au vu des indications fournies par le liquidateur.

Lorsque la requête est déposée par un créancier , la loi lui impose de prouver l'existence d'une créance certaine, exigible ou à échoir, et non garantie, d'un montant d'au moins 750 livres (environ 7.500 francs), mais elle n'impose pas la recherche d'arrangements entre les créanciers et le débiteur.

3) Le déroulement de la procédure

Après que le jugement déclaratif de faillite a été prononcé, le contrôle des biens du débiteur est remis à un syndic , qui réalise la masse de la faillite et la distribue aux créanciers.

Plusieurs dispositions visent cependant à laisser au débiteur un minimum de revenus et de biens . La loi autorise en effet à conserver " les outils, livres, véhicules et autres articles d'équipement (...) nécessaires au failli pour une utilisation personnelle dans son emploi, son activité ou sa profession " ainsi que " l'habillement, la literie, l'ameublement, l'équipement ménager et les provisions nécessaires pour satisfaire les besoins domestiques fondamentaux du failli et de sa famille ".

En revanche, la résidence principale et la voiture sont généralement vendues.

4) Les effets

A la clôture de la procédure, le failli est libéré de ses dettes, à quelques exceptions près :

- les créanciers munis de sûretés peuvent exercer des poursuites à l'encontre du failli pour recouvrer leurs créances ;

- certaines dettes comme les prestations compensatoires ne peuvent pas être effacées.

De plus, en cas de fraude, le débiteur n'est pas libéré de ses dettes.

Dans la mesure où l'intéressé n'a pas été déclaré en faillite au cours des quinze années précédentes, il est automatiquement libéré trois ans après la date du jugement de mise en faillite . Si la demande de faillite a été présentée par le débiteur et que les dettes se montaient à moins de 20.000 livres, il est libéré au bout de deux ans.

Lorsque le débiteur a déjà fait l'objet d'une procédure de faillite au cours des quinze années précédentes, la libération doit être prononcée par le tribunal. Elle ne peut être acquise qu'au bout de cinq ans.

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La faillite personnelle était très peu utilisée jusqu'à la fin des années 80 : on dénombrait 7.500 cas en 1988. En outre, la grande majorité de ceux qui y avaient recours étaient des commerçants. Elle constitue en effet une solution de dernier recours car elle laisse au débiteur très peu de choses. Cependant, depuis le début des années 90, les chiffres ont triplé.

II. LES ARRANGEMENTS VOLONTAIRES INDIVIDUELS

Cette procédure, qui autorise le débiteur à négocier avec tous ses créanciers indépendamment de toute intervention du juge, a été introduite en 1986. Elle doit permettre de favoriser la conclusion de règlements amiables et d'éviter des faillites inutiles.

1) Les personnes concernées

Toute personne qui connaît des difficultés pour payer ses dettes peut engager la procédure. Un débiteur qui a fait l'objet d'une procédure de faillite peut également en bénéficier.

Dans la pratique, les arrangements volontaires concernent les débiteurs dont les dettes sont limitées (entre 20.000 et 200.000 francs) et susceptibles d'être couvertes, ne serait-ce que partiellement, par la réalisation du patrimoine.

2) L'ouverture de la procédure

Le débiteur dépose devant le tribunal une requête proposant à ses créanciers un accord sur le règlement des dettes ainsi que la nomination d'un administrateur chargé d'appliquer l'éventuel accord. Celui-ci suppose en général la distribution du produit de la vente des avoirs du débiteur, complétée le cas échéant par des versements réguliers réalisés grâce aux revenus. Il est rare que l'accord se limite à des versements périodiques.

Le tribunal peut, à la demande du débiteur, ordonner qu'aucune demande de faillite ne soit déposée ou poursuivie. Il peut également suspendre toute mesure d'exécution prise à l'encontre du débiteur.

3) Le déroulement de la procédure

Dans les quatorze jours qui suivent le dépôt de la demande, les créanciers sont convoqués et consultés sur les propositions du débiteur. Des modifications peuvent être demandées par les créanciers, mais elles ne peuvent être autorisées qu'avec l'accord du débiteur. Pour être approuvé, le plan de règlement doit recevoir l'assentiment des créanciers porteurs d'au moins 75 % des créances.

Le tribunal est informé du résultat de cette consultation. En cas d'échec, il peut lever les mesures protectrices qu'il avait prises à l'égard du débiteur. Une procédure de faillite peut alors être entamée.

4) Les effets

L'accord s'impose à tous les créanciers convoqués , même s'ils n'ont pas assisté à la réunion.

Cependant, un créancier qui s'estime lésé par l'accord peut déposer une requête dans les vingt-huit jours. Si le tribunal estime que la requête est fondée, l'accord est suspendu et une nouvelle réunion des créanciers est convoquée.

Lorsque tous les éléments de l'accord ont été réalisés, il prend fin et le débiteur est libéré.

Pendant la réalisation de l'accord, l'administrateur peut déposer une demande de faillite si le débiteur ne se conforme pas à ses obligations ou s'il apparaît qu'il a fourni des informations erronées.

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La procédure des arrangements volontaires bénéficie essentiellement aux détenteurs d'actifs substantiels . Elle dure en général deux à trois ans et coûte assez cher car il faut rétribuer l'administrateur, présent pendant l'élaboration et l'exécution du plan. Elle est très peu utilisée par les particuliers. Elle l'est d'autant moins que l'écroulement du marché immobilier a beaucoup réduit la valeur de leur patrimoine.

III. L'ORDONNANCE DE PLACEMENT SOUS ADMINISTRATION

Cette procédure, qui a été introduite par la loi sur la faillite de 1883, permet à un particulier faiblement endetté de rembourser sa dette sur une courte période en la faisant administrer par le tribunal pendant cette période.

Elle est régie par la loi de 1984 sur les tribunaux de comté, modifiée en 1990, mais les modifications adoptées en 1990 ne sont pas encore entrées en vigueur.

1) Les personnes concernées

Les personnes dont l'endettement est inférieur ou égal à 5.000 livres (environ 50.000 francs) peuvent demander au tribunal du comté une ordonnance de placement sous administration à condition qu'un jugement d'un tribunal atteste l'existence d'au moins une dette.

La somme de 5.000 livres correspond au montant plafond de la compétence des tribunaux de comté, c'est-à-dire des tribunaux civils de première instance.

Les modifications adoptées en 1990 comportent la suppression du plafond et de la reconnaissance de l'existence d'une dette par un tribunal.

2) L'ouverture de la procédure

L'ordonnance de placement sous administration est sollicitée par le débiteur , qui doit fournir la liste de ses créanciers.

Les modifications adoptées en 1990 prévoient que l'ouverture de la procédure puisse être demandée par un créancier, ou prononcée d'office par le tribunal à l'occasion d'un jugement condamnant le débiteur au versement d'une somme d'argent qu'il est incapable de régler.

Le tribunal vérifie si les conditions d'application de la procédure sont remplies et rend un jugement déclarant le placement sous administration . L'ouverture de la procédure empêche les créanciers déclarés par le débiteur , et auxquels le tribunal doit notifier la requête de ce dernier, d'engager une quelconque action contre lui sans autorisation du tribunal .

Cependant, un créancier averti par le tribunal peut déposer une demande de mise en faillite du débiteur dans les vingt-huit jours suivant la notification.

L'application de la procédure aux créanciers privilégiés est incertaine. Il est généralement admis que ces derniers ne sont pas concernés et que, s'ils l'étaient, ils s'opposeraient à la mise en oeuvre de la procédure. Cependant, certains tribunaux ne partagent pas cette opinion et aucune directive nationale n'a été donnée.

3) Le déroulement de la procédure

Le tribunal fixe les modalités du remboursement, partiel ou total, de la dette en fonction des circonstances et de son appréciation des ressources futures du débiteur. Elles sont communiquées aux créanciers enregistrés.

Le débiteur doit remettre à intervalles réguliers une certaine somme d'argent au tribunal afin que ce dernier puisse rembourser les créanciers . Le tribunal peut ordonner que cette somme soit saisie sur le salaire du débiteur. Lorsque le débiteur est sans travail, les tribunaux ne lui réclament qu'une somme symbolique, une livre par semaine. Le débiteur fait généralement des versements hebdomadaires ou mensuels, et le tribunal ne distribue l'argent aux créanciers que chaque semestre.

Le plan de remboursement s'étale le plus souvent sur trois ans , durée maximale retenue par les modifications adoptées en 1990.

Les modalités de remboursement peuvent être modifiées en fonction de l'évolution de la situation financière du débiteur. L'ordonnance peut être révoquée si le débiteur n'en respecte pas les termes.

En principe, le placement sous administration ne vaut que pour les dettes déclarées au moment de la demande, mais la plupart des tribunaux admettent l'ajout de nouvelles dettes en cours de procédure.

4) Les effets

A l'issue du plan, le débiteur est libéré des dettes inscrites, c'est-à-dire de celles dont le remboursement, total ou partiel, était prévu par le plan.

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Le faible montant du plafond empêche de plus en plus de personnes de bénéficier de cette procédure. Elle n'est appliquée que dans 7.000 à 8.000 cas par an. Cependant, les modifications apportées par la loi de 1990, qui ne sont pas encore entrées en vigueur, comportent la suppression de ce plafond.

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