PAYS-BAS



La loi du 5 juillet 1997 sur les armes et les munitions pose, pour les particuliers, le principe général de l'interdiction de toutes les opérations relatives aux armes , qu'il s'agisse ou non d'armes à feu. La seule exception concerne les armes blanches les moins dangereuses, pour lesquelles toutes les opérations, sauf le port, sont autorisées.

Quelle que soit l'opération envisagée (achat, transport, utilisation...), un particulier doit obtenir une autorisation délivrée par le responsable régional de la police ou par le ministère de la Justice , selon la catégorie à laquelle l'arme appartient. Aucune autorisation ne peut être accordée à un mineur . La loi prévoit des dispositions dérogatoires en faveur des chasseurs.

Un règlement du 10 juillet 1997 et une circulaire du 19 septembre 1997 complètent les dispositions législatives.

La loi néerlandaise distingue quatre catégories d'armes. Pour chacune d'elles, elle énumère les opérations interdites et les dérogations susceptibles d'être accordées.

- La première catégorie comprend toutes les armes dangereuses qui ne sont pas des armes à feu (couteaux à cran d'arrêt, coups de poing américains...).

- La seconde comprend les armes les plus puissantes utilisées en principe par l'armée, comme les canons, les armes à feu automatiques, les grenades à main et les paralyseurs électriques.

- La troisième comprend les autres pistolets, revolvers et fusils, ainsi que les pistolets d'alarme.

- La quatrième comprend les armes à gaz, à air et à ressort ainsi que les armes blanches ne relevant pas de la première catégorie, c'est-à-dire essentiellement les épées, les sabres, les baïonnettes...

- Les munitions appartiennent aux mêmes catégories que les armes auxquelles elles correspondent.

Les armes à feu appartiennent donc aux deuxième et troisième catégories.

1) L'acquisition et la détention

L'acquisition et la détention des armes à feu, c'est-à-dire des armes de troisième et de deuxième catégories, sont interdites à toute personne qui ne dispose pas d'une autorisation.

a) Les armes de troisième catégorie

Deux groupes de personnes peuvent obtenir du responsable régional de la police le droit d'acquérir et de détenir une arme de troisième catégorie :

- les titulaires d'un permis de chasse ;

- les personnes qui peuvent justifier un " besoin raisonnable ".

Les chasseurs

Ils ne peuvent détenir que les armes de chasse et les munitions indiquées sur leur permis. Ils n'ont pas le droit d'avoir plus de six armes.

Les autres personnes

Une autorisation de détenir une arme de troisième catégorie peut être accordée aux personnes qui remplissent trois conditions :

- justifier un " besoin raisonnable " ;

- ne pas constituer un danger pour elles-mêmes, pour l'ordre public et la sécurité ;

- avoir au moins dix-huit ans, à moins d'être membre d'un club de tir.

En pratique, ceci se traduit par le fait qu'aucune autorisation n'est donnée à quelqu'un qui, au cours des huit dernières années, a commis un délit inscrit au casier judiciaire.

La circulaire de septembre 1997, précise dans quelles circonstances un " besoin raisonnable " peut être reconnu. Il s'agit essentiellement des cas suivants :

- pratique sérieuse du tir dans un club ;

- collection d'armes à feu ou de munitions ;

- utilisation pour donner le départ de compétitions sportives ;

- chasse au gros gibier organisée pour des raisons sanitaires ou de sécurité ;

- entraînement de chiens ;

- autodéfense ;

- participation à des reconstitutions historiques.

Dans chacun de ces cas, l'octroi d'une autorisation est lié à la satisfaction de critères précis. Par exemple, pour détenir une arme, un tireur sportif doit pouvoir justifier d'un nombre minimum de tirs effectués en une année. De même, les collectionneurs doivent pouvoir justifier que leur collection est ouverte à un grand nombre de personnes.

L'autorisation est donnée par le responsable régional de la police pour une période d'un an, qui peut être prolongée dans la mesure où le demandeur continue de satisfaire aux critères requis.

De plus, l'autorisation est donnée sous conditions, relatives par exemple au stockage des armes.

b) Les armes de deuxième catégorie

Le ministère de la Justice peut donner aux personnes " dignes de confiance " et qui justifient un " besoin raisonnable ", l'autorisation de détenir une arme de deuxième catégorie.

Cette autorisation ne peut concerner que :

- les armes qui ne sont plus susceptibles d'être utilisées en tant que telles ;

- celles qui sont avant tout considérées comme des antiquités ;

- les autres armes et les munitions qui font partie d'une collection.

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Les autorisations sont strictement personnelles et ne peuvent pas être transférées.

Toute personne qui détient une arme sans en avoir l'autorisation doit la rapporter à la police et payer un droit de garde de cinq florins (soit environ quinze francs) par mois à la police.

2) L'utilisation, le port et le transport

Le port et le transport de toutes les armes à feu sont interdits. Cependant, les chasseurs, les tireurs sportifs, qui ont le droit de détenir des armes à feu, peuvent les porter sur les terrains où ils sont autorisés à chasser et à tirer, et les transporter entre d'une part, leur domicile et, d'autre part, ces terrains, l'armurerie ou les bureaux de la police, dans la mesure où l'itinéraire emprunté et le temps de trajet sont raisonnables.

Par ailleurs, dans la mesure où il existe un " besoin raisonnable ", celui qui donne l'autorisation de détenir une arme peut décider que cette autorisation vaut permis de port. Une telle autorisation n'est donnée que dans des cas tout à fait exceptionnels.

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