BELGIQUE



Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution, cette dernière ne constitue plus une infraction . En revanche, les manifestations de la prostitution contraires à l'ordre public ainsi que le proxénétisme continuent à être condamnés .

Les dispositions du code pénal relatives à la prostitution ont été modifiées par la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine. Elles devraient l'être à nouveau prochainement, lorsque le projet de loi sur la protection pénale des mineurs sera définitivement adopté. Ces deux réformes visent essentiellement les mineurs.

En novembre 1999, la commission de l'intérieur et des affaires administratives du Sénat a décidé de créer une sous-commission " Traite des êtres humains et de la prostitution ". Celle-ci n'a pas encore remis son rapport.

1) Le régime pénal

a) La prostitution

La prostitution ne constitue pas une infraction, mais le racolage est condamné par le code pénal, qui énonce à l'article 380 quater : " Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs quiconque, dans un lieu public aura par paroles, gestes ou signes provoqué une personne à la débauche. La peine sera élevée au double si le délit a été commis envers un mineur. "

Compte tenu du système des " décimes additionnels " (3( * )) , l'amende est donc comprise entre 850 FRF et 16 000 FRF.

b) Le proxénétisme

Le code pénal condamne le proxénétisme d'une façon générale, et prévoit des peines plus élevées, d'une part, lorsque le proxénétisme se double d'un moyen de contrainte et, d'autre part, lorsque des mineures de moins de 16 ans sont concernées .

L'alinéa premier de l'article 380 bis, relatif au proxénétisme simple dispose : " Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à vingt-cinq mille francs (4( * )) :

" 1. quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne majeure ;

" 2. quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution ;

" 3. quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition aux fins de la prostitution des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;

" 4. quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la débauche ou la prostitution d'autrui.
"

La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que ces dispositions ne s'appliquaient pas aux femmes tenant une maison de prostitution où elles sont seules à se livrer à cette activité.

Par ailleurs, la rédaction de cet article, qui a été modifiée en 1995, tient compte de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, selon laquelle le loyer réclamé devait être excessif pour qu'un délit soit constitué. Cette nouvelle rédaction permet par exemple aux associations d'aide aux prostituées de leur louer des chambres à des prix raisonnables.

L'alinéa 3 du même article, qui punit le proxénétisme aggravé , énonce : " Seront punies des travaux forcés de dix à quinze ans et d'une amende de cinq cents francs à cinquante mille francs (5( * )), les infractions visées au § 1 er , dans la mesure où leur auteur :

" 1. fait usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ;

" 2. ou abuse de la situation particulièrement vulnérable d'une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale. "


Les alinéas 4 et 5 du même article prévoient les peines applicables lorsque des mineures de moins de 16 ans sont impliquées :

" § 4. Sera puni des travaux forcés de dix à quinze ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs (6( * )) :

" 1. quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur âgé de moins de seize ans, même de son consentement, en vue de la débauche ou de la prostitution ;

" 2. quiconque aura tenu, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution ou des mineurs se livrent à la prostitution ou à la débauche ;

" 3. quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition d'un mineur, aux fins de la débauche ou de la prostitution, des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;

" 4. quiconque aura exploité, de quelque manière que ce soit, la débauche ou de la prostitution d'un mineur âgé de moins de 16 ans.

" § 5. Les infractions visées au § 4 seront punies des travaux forcés de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs si elles sont commises à l'égard d'un mineur de moins de 10 ans. "

c) L'achat de services sexuels

L'achat de services sexuels ne constitue pas une infraction.

Cependant, le code pénal sanctionne toute relation sexuelle avec un enfant de moins de 14 ans : même si ce dernier est consentant, " tout acte de pénétration sexuelle (...) commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 14 ans accomplis " est réputé " viol à l'aide de violences ".

2) Le régime social

Dans la mesure où elles n'ont pas d'employeurs, les prostituées peuvent opter pour le statut de travailleur indépendant. Les caisses de sécurité sociale des travailleurs indépendants ne peuvent pas refuser leur affiliation, puisque la prostitution n'est pas punissable en soi. Dans la pratique, seules les femmes qui travaillent en vitrine le font. Le régime des travailleurs indépendants n'accorde aucune protection en cas d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de chômage et ne prévoit pas le paiement d'indemnités pendant les congés annuels. De plus, l'assurance-maladie des travailleurs indépendants ne couvre que les gros risques. Les prostituées peuvent souscrire une assurance complémentaire pour les risques non couverts par le régime des travailleurs indépendants.

La jurisprudence, dans sa grande majorité, considère comme salariées les serveuses et entraîneuses de bar qui se prostituent. Cependant, elles sont rarement déclarées par leur employeur, car la répression du proxénétisme constitue le principal obstacle à leur déclaration comme salariées.

Le ministre des Affaires sociales de l'ancien gouvernement, Mme de Galan, s'était émue du caractère aléatoire de la protection sociale des prostituées et avait demandé à son cabinet de se pencher sur la question.

3) Le régime fiscal

A moins d'être salariées et déclarées comme telles, ce qui est incompatible avec l'interdiction du proxénétisme, les prostituées doivent déclarer leurs revenus professionnels au même titre que les autres travailleurs indépendants. L'administration fiscale admet la déduction des loyers des locaux où elles exercent leur activité dans la mesure où le bail est commercial.

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