SUÈDE

Les systèmes danois et suédois étant très proches et l'exemple danois ayant été analysé de façon assez détaillée, on ne trouvera ici que les dispositions législatives essentielles du système suédois.

La Suède fut le premier pays européen à séparer les notions de responsabilité médicale et de droit à compensation.

Devant l'impossibilité de légiférer sur ce sujet, le ministère de la Justice incita les conseils de comté, gestionnaires des hôpitaux, et les assureurs à conclure, en 1975 , un protocole d'indemnisation des accidents thérapeutiques, aux termes duquel ces derniers pouvaient, dans certains cas, être indemnisés en dehors de toute faute médicale.

La loi de 1996 relative à l'indemnisation des patients a remplacé le protocole lorsqu'elle est entrée en vigueur, le 1 er janvier 1997.

Le régime suédois d'indemnisation des victimes d'accidents thérapeutiques est, dans une large mesure, comparable au régime danois.


Cependant, la loi suédoise oblige tous les prestataires de soins, y compris ceux du secteur privé, à contracter une assurance ad hoc.

De plus, les critères de recevabilité des demandes d'indemnisation ne sont pas tout à fait les mêmes.

L'article 6 de la loi, relatif au droit à indemnisation du préjudice subi par les patients, énonce :

" L'indemnisation du préjudice subi par les patients couvre les dommages corporels subis par les patients à condition qu'il existe une forte probabilité que le dommage ait été causé par :

" 1. un examen médical, des soins, un traitement ou tout autre acte comparable, dans la mesure où le dommage aurait pu être évité soit en exécutant différemment la méthode choisie, soit en choisissant une autre méthode disponible et pour laquelle une expertise médicale postérieure aurait conclu qu'elle aurait satisfait aux besoins d'une manière moins risquée pour la santé ;

" 2. un défaut dans l'instrument technique ou le matériel médical utilisé pour l'examen, pour les soins, pour le traitement ou pour tout autre acte comparable, ou dans l'utilisation incorrecte de cet instrument ou matériel ;

" 3. un diagnostic incorrect ;

" 4. la transmission de germes qui provoquent une infection suite à un examen, à des soins, à un traitement ou à tout autre acte analogue ;

" 5. un accident survenu dans le cadre d'un examen, de soins, d'un traitement ou de tout autre acte comparable, ou lors du transport du malade ou d'un incendie ou de tout autre dommage survenu dans l'utilisation de l'équipement médical ou sur les lieux de soins ;

" 6. la prescription ou la délivrance de médicaments contraire à des indications ou instructions.

" Lors de l'examen du droit à indemnisation dans les cas prévus aux points 1 et 3 ci-dessus, les critères de référence en vigueur doivent être ceux appliqués par un spécialiste expérimenté ou par tout autre professionnel expert dans ce domaine.

" Le droit à l'indemnisation dans le cas prévu au point 4 du même alinéa ne s'applique pas dans les cas où les circonstances sont telles que l'infection aurait normalement dû être tolérée. Il faut dans ce cas prendre en compte la nature et la gravité de la maladie ou de la blessure sur laquelle porte la mesure incriminée, l'état général de santé du patient, ainsi que les possibilités de prévoir l'infection ".

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