SUISSE



L'article 30-1 de la Constitution fédérale énonce : " Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.

En application de cette disposition constitutionnelle, la justice militaire est organisée par la loi de procédure pénale militaire du 23 mars 1979, qui fixe les règles principales, et par l'ordonnance concernant la justice pénale militaire du 24 octobre 1979 , qui précise notamment la compétence matérielle et géographique des différentes juridictions militaires.

Le code pénal militaire du 13 juin 1927 est composé de trois livres. Le premier, consacré au droit pénal militaire, définit les infractions militaires.

I. LES JURIDICTIONS MILITAIRES

1. Les caractéristiques des juridictions militaires

Les juridictions militaires sont des juridictions spéciales . La loi de procédure pénale militaire du 23 mars 1979 pose, dans son article premier, le principe de l'indépendance de la justice militaire . Elle garantit par ailleurs aux militaires un jugement par leurs propres juges.

Les juridictions militaires sont permanentes , le Conseil fédéral a fixé le nombre de tribunaux du premier et second degré.

Les juridictions militaires sont les mêmes en temps de paix et en temps de guerre. Cependant en temps de paix, en principe, seules les infractions militaires commises par les militaires en service relèvent de leur juridiction. En temps de guerre, en revanche, leur compétence est élargie.

La justice militaire est exclusivement rendue par des militaires, pendant la durée d'accomplissement de leurs périodes (3( * )) .

Les fonctions considérées comme spécialisées, greffier, juge d'instruction, procureur et président de tribunal, sont confiées à des militaires qui
, après avoir acquis une certaine expérience de l'armée dans des unités opérationnelles, justifient de leur compétence juridique (soit en présentant un diplôme, soit en attestant de leur expérience professionnelle) et demandent à accomplir le reste de leurs périodes dans la justice militaire. Ils sont alors incorporés dans la justice militaire, qui constitue l'une des formations de l'armée suisse. Les officiers peuvent occuper n'importe laquelle des fonctions spécialisées de la justice militaire, tandis que les sous-officiers et les hommes de troupe ne peuvent être que greffiers.

En revanche, les juges qui siègent dans les juridictions militaires sont choisis parmi les officiers et les sous-officiers des unités opérationnelles .

Aucun des acteurs de la justice militaire n'exerce donc ses fonctions à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef qui administre la justice militaire sous la surveillance du ministère de la Défense et qui est nommé par l'exécutif pour quatre ans.

A ce titre, c'est lui qui décide de l'affectation des militaires incorporés dans la justice militaire. Dès leur affectation, les officiers doivent se tenir constamment prêts à accomplir leur service, qu'ils effectuent selon les besoins pendant toute la durée de leurs obligations militaires. Les sous-officiers et les hommes de troupe, quant à eux, peuvent être convoqués pour au plus vingt-quatre jours de service par an pendant toute la durée de leurs obligations militaires.

Les présidents de tribunaux ont rang de lieutenant-colonel ou de colonel, les juges d'instruction de capitaine et les auditeurs de major.

2. L'organisation des juridictions militaires en temps de paix

a) Les juridictions du premier degré

Les tribunaux militaires du premier degré ou tribunaux de division sont au nombre de quatorze. Leur compétence s'établit en fonction de l'unité de l'inculpé, indépendamment du lieu de l'infraction. Ils sont composés d'un président, qui a le grade de colonel ou de lieutenant colonel, de quatre juges (deux officiers et deux sous-officiers) et de leurs suppléants.

Les présidents, les juges et leurs suppléants sont nommés par l'exécutif pour quatre ans. Les juges et juges suppléants sont des officiers et sous-officiers provenant des unités opérationnelles qui relèvent de la juridiction du tribunal.

b) Les juridictions du second degré

Les tribunaux militaires d'appel , au nombre de cinq (deux de langue française, deux de langue allemande et un de langue italienne) ont la même composition que les tribunaux de division. Toutefois, la loi de procédure pénale militaire précise que les juges et juges suppléants doivent posséder des connaissances juridiques.

c) La juridiction de cassation

Le Tribunal militaire de cassation est composé d'un président du grade de colonel, de quatre juges (deux officiers et deux sous-officiers) et de leurs suppléants. Le président désigne également son suppléant parmi les juges. Le président, les juges et leurs suppléants sont élus par l'Assemblée fédérale pour une période de quatre ans. Les juges et juges suppléants doivent avoir fait des études de droit complètes ou posséder un brevet cantonal d'avocat.

II. LA PROCÉDURE

1. L'instruction

Lorsque l'infraction a été commise pendant le service, c'est le commandant (du régiment, ou de la troupe, ou de l'état-major, ou de l'école) qui est compétent pour ordonner l'enquête. Lorsque l'infraction a été commise hors service, c'est l'auditeur en chef qui a cette compétence.

L'enquête ordinaire , qui a pour objet de déterminer si une infraction pénale a été commise, est dirigée par un juge d'instruction du tribunal de division compétent . Toutefois, lorsque l'enquête est dirigée contre un officier supérieur, l'auditeur en chef la confie à un officier supérieur de la justice militaire.

L'article 107 de la procédure pénale militaire garantit l'indépendance du juge d'instruction en interdisant toute " immixtion des supérieurs militaires de l'inculpé ou du suspect " dans la conduite de l'enquête. L'enquête n'est pas publique.

Lorsque le juge d'instruction a terminé l'enquête, il en informe les parties et transmet le dossier à l'auditeur. L'auditeur et les parties peuvent requérir un complément d'enquête dans un délai imparti par le juge d'instruction.

2. L'accusation

Devant tous les tribunaux, un auditeur , c'est-à-dire un officier qui a été incorporé à la justice militaire, soutient l'accusation.

Devant les tribunaux militaires d'appel, tout comme devant le Tribunal militaire de cassation, l'accusation doit être soutenue par un auditeur du tribunal de division qui a rendu le premier jugement.

L'activité des auditeurs est contrôlée par l'auditeur en chef, qui veille au bon déroulement des procédures pénales militaires et qui peut donner des instructions.

3. Les droits de la défense

La défense est assurée par un " un citoyen suisse autorisé à pratiquer le barreau dans un canton ".

Pendant l'instruction, la défense est autorisée : l'inculpé doit être informé, dès le premier interrogatoire, qu'il peut faire appel à un avocat du barreau. En outre, en cas d'inculpation grave et dans les affaires compliquées, le président du tribunal de division désigne un avocat si l'inculpé le demande ou si le juge d'instruction le propose.

Lors des débats , en revanche, l'assistance d'un avocat est obligatoire . Un système de défense d'office est organisé et les tribunaux de division établissent chaque année une liste des avocats commis d'office.

4. Les procédures simplifiées

L'auditeur peut remplir les fonctions de juge unique et rendre une ordonnance de condamnation :

- lorsqu'il estime que l'infraction est passible d'une sanction limitée (peine privative de liberté d'au plus un mois et/ou amende de 1 000 francs suisses, c'est-à-dire environ 4 000 francs français) ;

- lorsque l'accusé reconnaît les faits et plaide coupable.

L'ordonnance de condamnation est rendue par écrit, donc sans débat, et n'est que sommairement motivée. Cependant, dans les dix jours qui suivent sa notification, le condamné et l'auditeur en chef peuvent y faire opposition afin d'obtenir que la procédure ordinaire soit suivie.

5. Les recours

La voie de l' appel est ouverte contre les jugements des tribunaux de division, à l'exception de ceux rendus par défaut.

La voie de la cassation est ouverte contre les jugements des tribunaux militaires d'appel, contre les décisions pour lesquelles ils se déclarent incompétents, contre les jugements rendus par défaut par les tribunaux de division. Le Tribunal militaire de cassation examine également les recours en révision .

En outre, lorsqu'une décision d'un tribunal militaire n'est susceptible d'être attaquée ni en appel, ni en cassation, il existe un recours spécifique auprès du Tribunal militaire de cassation.

III. LE STATUT DES MAGISTRATS MILITAIRES

Tous les acteurs de la justice militaire sont des militaires . Ils ne bénéficient d'aucun statut particulier. Cependant, du point de vue administratif, ils sont subordonnés à l'auditeur en chef, qui détient le pouvoir disciplinaire.

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