LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES

SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (Mars 2001)

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Table des matières




NOTE DE SYNTHÈSE

Préoccupation commune à tous les pays européens, la lutte contre les violences conjugales a suscité des réformes législatives chez la plupart de nos voisins au cours des dernières années.

La présente étude ne cherche pas à établir l'inventaire de toutes les dispositions permettant de lutter contre ce phénomène dans chacun des pays sous revue, mais plutôt d'analyser les mesures récemment prises ou à l'étude.

Pour chacun des pays pris en compte, ces mesures ont été regroupées en quatre catégories :

- la qualification pénale des violences conjugales et l'existence éventuelle d'une infraction spécifique ;

- la nécessité d'une plainte de la victime pour déclencher la procédure pénale ;

- la protection offerte aux victimes par le droit civil et par la procédure civile ;

- l'aide aux victimes , certains pays faisant bénéficier les victimes des violences conjugales de dispositions analogues à celles qui existent en faveur des victimes d'attentats, d'autres pays ayant mis en place des programmes complets d'assistance.

L'examen des législations, en vigueur ou en préparation, en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, en Autriche, en Espagne, au Portugal et en Suède, fait apparaître que les trois premiers pays privilégient la voie civile, tandis que les autres s'en remettent plutôt au juge pénal.

1) L'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, ainsi que l'Autriche, privilégient la voie civile


a) Les législations britannique et autrichienne permettent aux victimes de demander au juge civil des ordonnances de protection

En 1996, ces deux pays ont renforcé la protection offerte aux victimes par le droit civil.

En Angleterre et au Pays de Galles,
le titre IV du Family Law Act , entré en vigueur le 1 er octobre 1997, permet aux victimes de demander au juge civil, d'une part, qu'il leur accorde la jouissance exclusive du domicile familial et, d'autre part, qu'il ordonne expressément aux auteurs des violences conjugales de cesser leurs agressions.

La jouissance exclusive du domicile familial peut être octroyée à la victime même si celle-ci ne dispose d'aucun droit sur le logement. Le juge prend sa décision au vu des éléments du dossier, et il dispose d'une grande liberté, puisqu'il peut instaurer la partition du logement, en attribuer la jouissance exclusive à la victime, exiger que l'agresseur quitte le logement, voire l'empêcher de fréquenter un secteur géographique incluant le logement. L'ordonnance judiciaire est valable six mois, mais elle est renouvelable, le nombre de renouvellements dépendant des droits des partenaires sur le logement.

Quant aux ordonnances de protection, elles sont de portée très variable, le juge décidant en outre librement de leur durée. Il peut s'agir d'une mesure très limitée, comme l'interdiction de téléphoner à la victime, ou d'une prescription beaucoup plus générale.

De même, en Autriche, la loi du 30 décembre 1996 relative à la protection contre la violence familiale, entrée en vigueur le 1 er mai 1997, permet au juge civil d'ordonner à l'agresseur de quitter le domicile conjugal, même s'il en est propriétaire. Le juge civil peut également interdire à l'auteur des violences de se rendre dans certains lieux, comme l'école des enfants ou le lieu de travail de la victime, et lui enjoindre d'éviter tout contact avec la victime .

Comme une ordonnance judiciaire ne peut pas être prise aussitôt après qu'un acte de violence a été commis, la loi autrichienne permet aux forces de l'ordre, en cas de risque pour la santé ou la liberté de la victime, d'interdire immédiatement à l'auteur des violences d'accéder au domicile de la victime . Une telle interdiction n'est valable que pendant dix jours, mais elle est automatiquement prolongée de dix jours lorsque la victime demande au juge civil une ordonnance de protection.

b) Le projet de loi allemand s'inspire de la législation autrichienne

Le 14 décembre 2000, le conseil des ministres a approuvé le projet de loi pour l'amélioration de la protection des victimes de violences par les tribunaux civils.

Ce projet prévoit que les tribunaux civils puissent, à la demande des personnes victimes de violences physiques, prendre toute mesure susceptible d'empêcher leur répétition, en particulier interdire à l'agresseur de se rendre au domicile de la victime, de séjourner dans des lieux qu'elle a l'habitude de fréquenter et d'entrer en contact avec elle.

De plus, le projet prévoit de faciliter l'octroi de la jouissance exclusive du domicile familial à la victime.

2) L'Espagne, le Portugal et la Suède s'en remettent plutôt au juge pénal

Dans ces trois pays, le juge civil intervient pour protéger la victime, mais seulement dans le cadre d'une procédure de séparation. En revanche, les violences conjugales sont explicitement prises en compte par le code pénal.

Le code pénal espagnol comprend, depuis 1989, des dispositions punissant les auteurs de violences conjugales. Elles ont été renforcées par la loi organique du 9 juin 1999 relative à la protection des victimes de mauvais traitements.


Ainsi, toute personne qui se livre de " façon habituelle à des actes de violence physique ou psychologique " sur son conjoint, son ex-conjoint, son concubin ou son ex-concubin est passible d'une peine de prison de six mois à trois ans. Cette peine s'ajoute à celles qui sanctionnent les autres infractions, comme les coups et blessures, constituées par les actes de violence.

Par ailleurs, le code pénal prévoit des peines aggravées pour qui frappe une personne sans la blesser lorsque la victime est le conjoint, l'ex-conjoint, le concubin ou l'ex-concubin. Il prévoit également des peines aggravées en cas de menaces exercées à l'aide d'armes ou d'objets dangereux lorsque les mêmes liens existent entre l'agresseur et la victime.

De plus, dans les cas de maltraitance les plus graves, la loi de 1999 a ajouté une nouvelle sanction : le juge peut interdire au coupable d'approcher la victime ou d'entrer en contact avec elle. Cette interdiction ne peut pas être prononcée pour une durée supérieure à cinq ans.

Au Portugal, l'article 152 du code pénal, qui punit en particulier les auteurs de mauvais traitements lorsque la victime est le conjoint , prévoit une peine de prison comprise entre un et dix ans selon la gravité des faits.

En Suède , une réforme adoptée en 1998 a créé une nouvelle infraction, la " violation de l'intégrité d'une femme " , qui est définie comme la répétition des infractions contre la vie ou la liberté, ou des infractions sexuelles, à l'encontre d'une femme avec qui l'homme entretient, ou a entretenu, une relation intime. Lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin, l'ex-conjoint ou l'ex-concubin, elle est qualifiée de " violation grossière de l'intimité d'une femme ".

Cette infraction est sanctionnée par une peine de prison comprise entre six mois et six ans, qui s'ajoute, le cas échéant, à d'autres peines, pour coups et blessures par exemple.

* *

*

Par ailleurs, dans chacun des six pays étudiés, des mesures extrêmement variées ont été prises pour lutter contre les violences conjugales : information du grand public, création d'unités spécialisées dans la police, protection policière des victimes, développement d'un réseau de foyers d'accueil, formation des professionnels concernés, coopération entre les différentes administrations impliquées...

ALLEMAGNE



En décembre 1999 , la ministre pour la Famille, les Personnes âgées, les Femmes et la Jeunesse a rendu public le plan gouvernemental de lutte contre la violence exercée sur les femmes .

Constatant l'inefficacité des mesures prises depuis le milieu des années 70, ce plan affirme que les violences conjugales doivent être considérées comme un tout, et non comme l'addition de différentes formes de violence. Il prône donc une action multiforme, dont les points essentiels sont la prévention, la coopération entre les administrations concernées, le renforcement des liens entre les associations pour l'aide aux victimes, ainsi que la sensibilisation de l'opinion publique et des professionnels concernés, notamment par la formation.

Le plan comporte également un volet législatif, qui s'est traduit par la rédaction du projet de loi pour l'amélioration de la protection des victimes de violences par les tribunaux civils . Ce projet de loi, qui a été approuvé en conseil des ministres le 14 décembre 2000 et soumis au Bundesrat le 5 janvier 2001, tend à permettre aux victimes de violences de demander aux tribunaux des ordonnances générales de protection, ainsi que la jouissance exclusive du domicile familial.

1) Les dispositions pénales

a) La qualification pénale des violences conjugales

Les violences conjugales ne font pas l'objet de dispositions pénales spécifiques . Selon les circonstances, elles sont qualifiées d'infractions contre la vie, contre l'intégrité corporelle, voire contre la vie privée et l'intimité.

Lorsque l'auteur des violences est passible d'une faible peine, le juge peut la commuer en sursis avec mise à l'épreuve. Il peut par exemple imposer à l'agresseur de suivre une thérapie.

b) Le viol à l'intérieur du couple

Depuis juillet 1997 , l'article du code pénal relatif au viol permet de sanctionner le viol à l'intérieur du couple. Auparavant, il était exclu que le viol puisse être le fait d'un homme sur son épouse.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

Le droit allemand réserve la poursuite à l'État, qui agit par l'intermédiaire du ministère public. Ce dernier intervient dès qu'il a connaissance d'une infraction, indépendamment de la volonté de la victime.

Cependant, le principe selon lequel l'État met en mouvement les poursuites sans tenir compte de la volonté de la victime n'est pas absolu, notamment parce qu'il existe des infractions dont la poursuite est subordonnée à une plainte de la victime. Dans ce cas, si le ministère public ne peut pas agir tant que la victime n'a pas déposé plainte, il peut toutefois procéder de lui-même à des mesures d'instruction, voire ordonner la détention préventive, afin d'empêcher la disparition de l'auteur de l'infraction ou des preuves.

En matière de violences conjugales, la violation de domicile ainsi que les coups et blessures requièrent une plainte de la victime. Néanmoins, dans l'hypothèse de coups et blessures, le ministère public peut intervenir d'office s'il estime que l'intérêt public le requiert.

3) Les dispositions du droit civil

Il arrive que les tribunaux, transposant une règle que le code civil prévoit dans d'autres cas (trouble de jouissance de propriété par exemple), prononcent des ordonnances de protection au bénéfice des victimes de violences conjugales. La jurisprudence est cependant incertaine à ce sujet. C'est pourquoi le projet de loi pour l'amélioration de la protection des victimes de violence par les tribunaux civils, s'inspirant des mesures entrées en vigueur en Autriche en mai 1997 , prévoit explicitement cette possibilité.

Le projet de loi prévoit également que les tribunaux civils puissent accorder la
jouissance exclusive du domicile commun aux victimes de violences , faculté aujourd'hui susceptible de n'être mise en oeuvre que lorsque les membres du couple sont mariés.

a) Les ordonnances de protection judiciaire

Les tribunaux civils pourraient prendre, à la demande des personnes victimes de violences physiques, toute mesure susceptible d'empêcher leur répétition. Ils pourraient en particulier interdire à l'auteur des violences :

- de s'introduire au domicile de la victime ;

- de séjourner dans un certain rayon autour du domicile de la victime ;

- de se rendre dans certains lieux régulièrement fréquentés par la victime ;

- d'entrer en contact avec la victime, y compris par des moyens utilisables à distance ;

- de provoquer des rencontres avec la victime.

Ces dispositions seraient également applicables en cas de simples menaces physiques.

b) La jouissance du domicile familial

Actuellement, aux termes de l'article 1361b du code civil, les tribunaux ne peuvent accorder la jouissance exclusive du domicile familial à l'un des membres d'un couple que s'ils sont mariés, s'ils ne vivent pas ensemble (ou souhaitent vivre séparément) et si cette décision permet d'empêcher des conséquences d'une " dureté considérable ". Or, les tribunaux interprètent cette clause de façon assez restrictive.

Le projet de loi prévoit de modifier l'article 1361b du code civil pour remplacer l'expression " dureté considérable " par " dureté inéquitable ", ce qui devrait faciliter la mise en oeuvre de cette disposition.

De plus, le projet de loi prévoit que la jouissance exclusive du domicile familial puisse être accordée à la victime de violences même lorsqu'elle n'est pas mariée avec l'agresseur. Actuellement, la jurisprudence est très incertaine dans ce cas.

La durée de la jouissance serait limitée lorsque le titre d'occupation du domicile (contrat de location par exemple) est détenu à la fois par la victime et par l'auteur des violences. Le projet de loi ne détermine cependant pas cette durée, qu'il laisse à l'appréciation du juge, en fonction des circonstances. En revanche, lorsque la victime ne détient aucun droit sur le logement familial, le projet de loi prévoit de limiter la durée de jouissance à six mois, avec possibilité de la prolonger d'une durée identique.

En cas de simples menaces physiques, la victime aurait également la possibilité de demander la jouissance exclusive du logement.

4) L'aide aux victimes

a) L'aide financière

Les victimes de violences conjugales ont droit, comme toutes les victimes d'actes violents, à une indemnisation au titre de la loi du 7 janvier 1985 sur l'indemnisation des victimes.

Le montant de la prestation est déterminé en application de la loi fédérale sur l'assistance, loi qui a constitué la base de l'indemnisation des victimes de guerre.

Aux termes de cette loi, l'aide couvre les traitements médicaux nécessaires. Une pension d'invalidité est également versée lorsque l'incapacité de la victime atteint au moins 25 %.

La prestation est versée par le Land où a eu lieu le dommage et, par défaut, par celui où la victime est domiciliée. La Fédération prend en charge 40 % des dépenses incombant aux Länder. Le Land est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable civil des dommages.

b) L'assistance

Il existe en Allemagne un important réseau de foyers (environ 400), ainsi que d'autres structures d'assistance, en particulier des bureaux de consultation et des lignes téléphoniques spécialisées.

Cependant, mettant à profit l'expérience menée dans le Land de Berlin entre 1995 et 1999, les autorités fédérales souhaitent améliorer la coopération entre tous les acteurs de la lutte contre les violences conjugales, institutionnels ou non. Elles souhaitent aussi susciter l'intérêt des forces de police pour ces questions, en leur donnant une formation spécifique, et rationaliser leurs méthodes de travail dans ce domaine.

En outre, le gouvernement fédéral estime que l'assistance aux victimes doit être complétée par des mesures de rééducation des agresseurs.

Dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre la violence exercée sur les femmes, plusieurs projets, d'ampleur régionale, voire purement locale, sont actuellement cofinancés par l'État.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



Depuis quelques années, les autorités britanniques mènent de nombreuses campagnes d'information sur la violence familiale, au niveau national et au niveau local. Elles appuient également toutes les initiatives privées dans ce domaine et encouragent la coopération entre les administrations concernées (justice, police, système national de santé, services pénitentiaires...).

Outre cette action multidisciplinaire, en 1996, une réforme du Family Law Act a renforcé la protection offerte aux victimes de violences par les tribunaux civils.

1) Les dispositions pénales

a) La qualification pénale des violences conjugales

Les actes de violence dans le couple ne constituent pas des infractions spécifiques. Ils sont donc le plus souvent qualifiés d'intimidation ou de voies de fait. Le droit commun s'applique, mais le juge, qui dispose d'une grande faculté d'appréciation, peut tenir compte des liens entre l'agresseur et la victime pour déterminer la peine .

En outre, les violences conjugales peuvent tomber sous le coup de la loi de 1997 sur la protection contre le harcèlement , lequel constitue une infraction spécifique, définie comme le fait d'effrayer ou d'angoisser autrui, dans la mesure où une telle action s'est produite au moins deux fois.

b) Le viol à l'intérieur du couple

Il est sanctionné par les juges depuis le début des années 90, mais les tribunaux ont traité fort peu d'affaires. En outre, certains prennent en compte la durée du mariage pour atténuer la peine. Ainsi, en octobre 1999, un homme qui avait violé son épouse s'est vu infligé une peine de prison de seulement deux ans, au motif qu'il était marié depuis dix-sept ans.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

La plainte de la victime n'est pas nécessaire à l'engagement des poursuites contre l'auteur des violences. En effet, toute personne au courant de faits lui laissant supposer l'existence d'une infraction peut les dénoncer.

3) Les dispositions du droit civil

Le titre IV du Family Law Act de 1996 , entré en vigueur le 1 er octobre 1997, permet aux victimes de demander aux tribunaux civils de prendre deux sortes d'ordonnances :

- des ordonnances de protection ;

- des ordonnances relatives à l'occupation du domicile familial.

Lorsque la victime se trouve réellement en danger ou qu'elle risque de renoncer à poursuivre la procédure, le tribunal peut rendre ce type d'ordonnances sans même prévenir l'agresseur.

Le Family Law Act de 1996 s'applique quel que soit le lien qui existe entre l'agresseur et la victime. Cependant, il prévoit des dispositions un peu différentes selon qu'il s'agit d'époux, d'ex-époux, de concubins, d'ex-concubins, de fiancés, d'ex-fiancés, de parents des mêmes enfants, voire de personnes qui vivent sous le même toit sans que l'un soit l'employé ou le locataire de l'autre.

a) Les ordonnances de protection

La victime peut demander au tribunal une ordonnance interdisant à l'agresseur de continuer à se livrer à des voies de fait sur sa personne. Il peut s'agir d'une interdiction générale ou d'une mesure très limitée, comme l'interdiction de téléphoner à la victime. De plus, le tribunal décide librement de la durée de validité de l'ordonnance.

Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, le ministère de la Justice procède à leur évaluation. Pendant la première année, les tribunaux ont rendu 19 000 ordonnances de protection.

b) Les ordonnances relatives à l'occupation du domicile familial

La victime peut demander au juge la jouissance exclusive du domicile familial, quels que soient les droits qu'elle détient sur le logement.

Le juge prend sa décision au cas par cas en tenant compte de tous les éléments du dossier (besoins et ressources financières des deux parties, conduite mutuelle, durée de la vie commune, conséquence d'une éventuelle ordonnance sur chacun et sur les enfants...).

Le juge dispose d'une grande latitude : il peut par exemple instaurer la partition du logement, en attribuer la jouissance exclusive à la victime, exiger que l'agresseur quitte le logement. Il peut même l'empêcher de fréquenter un secteur géographique incluant ce logement.

L'ordonnance s'applique pendant six mois. Elle peut être renouvelée pour des périodes de six mois. Cependant, elle ne peut être prolongée qu'une seule fois lorsque aucun des époux ou des concubins ne dispose de droits sur le logement.

Quand l'un des membres du couple a des droits sur le logement, le tribunal peut associer à son ordonnance sur l'occupation du logement certaines clauses, telles que le paiement par celui qui jouit du logement d'un loyer au titulaire des droits, ou l'obligation faite à l'un ou l'autre de réparer et d'entretenir le logement ou le mobilier.

Au cours de la première année, les tribunaux ont rendu 9 000 ordonnances relatives à l'occupation du domicile.

* *

*

Si l'agresseur a effectivement utilisé la violence ou menacé de le faire et si une telle mesure paraît nécessaire pour assurer la sécurité de la victime, le tribunal peut préciser que tout refus d'obtempérer à ses ordonnances justifie une arrestation immédiate par la police, sans mandat d'arrêt.

4) L'aide aux victimes

a) L'aide financière

Depuis 1979, les victimes de violences conjugales ne sont plus exclues du bénéfice de l'aide allouée aux victimes d'actes violents , laquelle est actuellement régie par la loi de 1995 sur la compensation des blessures résultant d'infractions.

Cependant, comme le protocole applicable écarte la possibilité pour l'agresseur de détourner l'aide à son profit, la victime ne peut recevoir une aide financière que si l'auteur des violences a été poursuivi en justice et si elle a cessé de vivre de façon permanente avec lui.

Gérée par un organisme ad hoc indépendant, la Criminal Injuries Compensation Authority , l'aide consiste en un montant forfaitaire déterminé par application d'un barème. Selon la gravité de la blessure ou du handicap, l'aide varie entre 1 000 £ et 250 000 £ (soit entre 10 000 FRF et 2,5 millions FRF).

L'aide peut également permettre de couvrir des dépenses exceptionnelles (travaux d'aménagement du logement, traitement dans un établissement de santé privé...).

En outre, si l'agression provoque un arrêt de travail de plus de vingt-huit semaines, la victime peut prétendre à une indemnisation du manque à gagner à partir de la vingt-neuvième semaine.

b) L'assistance

Le ministère de l'Intérieur a édicté en 1990 une circulaire incitant à la création, au sein des commissariats de police, d'unités spécialisées dans l'accueil et l'assistance aux victimes de violences conjugales. Entre août 1997 et mars 1998, la direction des études et des recherches du ministère de l'Intérieur a effectué une enquête auprès de quarante-deux des quarante-trois forces de police (1( * )) qui existent en Angleterre et au Pays de Galles. Les résultats publiés en décembre 1998, montrent que trente-six forces de police (86 %) disposaient de personnel spécialisé dans ces questions et que, sur ces trente-six, dix-huit avaient créé une unité ad hoc . En outre, les femmes peuvent demander à être reçues par un officier de police de sexe féminin.

La loi de 1996 sur le logement , entrée en vigueur le 1 er janvier 1997, oblige les collectivités locales à fournir un logement aux personnes sans abri ou qui risquent de le devenir, dans la mesure où elles ont réellement besoin d'assistance. C'est notamment le cas des femmes victimes de violences lorsqu'elles décident de quitter le domicile familial. La collectivité locale a l'obligation d'héberger la personne pendant deux ans (2( * )) . En général, elle installe l'intéressée dans un hôtel ou dans un foyer pendant quelques jours, délai qui lui permet d'instruire le dossier et de trouver un logement.

De façon générale, le ministère de l'Intérieur s'efforce de promouvoir toutes les initiatives, privées ou publiques, tendant à lutter contre les violences conjugales. Ainsi, il existe plus de 400 foyers en Angleterre et une cinquantaine au Pays de Galles ; plusieurs lignes téléphoniques spécialisées fonctionnent vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; environ 200 groupes multidisciplinaires réunissent des représentants des principales administrations et des associations concernées ; des campagnes d'information expliquent en quoi ces violences constituent des infractions ; les médecins généralistes du Service national de santé ont été formés pour identifier le phénomène.

AUTRICHE



La loi du 30 décembre 1996 relative à la protection contre la violence familiale , entrée en vigueur le 1 er mai 1997 et amendée au cours de l'année 1999, a modifié le code civil, le code de procédure civile, ainsi que la loi sur la police. Elle permet avant tout aux victimes de demeurer dans leur logement .

1) Les dispositions pénales

a) La qualification pénale des violences conjugales

Les violences conjugales ne font pas l'objet de dispositions pénales spécifiques . Elles sont généralement qualifiées de coups et blessures.

b) Le viol à l'intérieur du couple

Depuis 1989, le viol à l'intérieur du couple est punissable, l'article 203 du code pénal précisant que toute personne qui viole son conjoint ou son concubin est susceptible d'être poursuivie.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

En règle générale, tout citoyen qui dispose d'indices suffisants pour supposer l'existence d'une infraction peut dénoncer aux forces de l'ordre l'auteur présumé de l'infraction.

Dans l'hypothèse d'un viol à l'intérieur d'un couple, le déclenchement des poursuites est subordonné à une plainte de la victime, à moins que le viol n'ait provoqué des blessures graves.

Lorsque la victime fait usage de la protection que lui offre la loi sur la police et que les forces de l'ordre constatent l'existence d'une infraction, elles ont l'obligation de la dénoncer au parquet.

La procédure de la " diversion ", entrée en vigueur le 1 er janvier 2000, permet au ministère public de renoncer à la poursuite lorsque, à l'issue d'une période de mise à l'épreuve (3( * )) dont la durée est comprise entre un et deux ans, un procès pénal ne paraît pas adapté. Pendant la durée de la mise à l'épreuve, l'auteur des violences est rééduqué.

3) Les dispositions du droit civil

La loi de 1996 a modifié le code de procédure civile pour permettre aux tribunaux d'édicter, à la demande des victimes de violences physiques, des ordonnances de protection .

Lorsqu'une personne est victime, de la part d'un proche (la liste des proches inclut notamment l'époux et le concubin), d'une agression physique telle que la poursuite de la vie commune ne peut raisonnablement pas être exigée, la victime peut demander au tribunal :

- d'ordonner à l'agresseur de quitter le domicile familial, même s'il en est propriétaire ;

- de lui interdire de se rendre dans certains lieux (l'école fréquentée par les enfants par exemple) ;

- d'éviter toute rencontre et toute tentative d'entrer en contact avec la victime.

Cette disposition est également applicable en cas de simples menaces de violences physiques.

La durée de validité de telles ordonnances ne peut pas dépasser trois mois.

Lorsque la victime a déjà été agressée et qu'une nouvelle menace pèse sur elle de façon imminente, ces ordonnances peuvent être prises sans que l'auteur des violences soit entendu par le tribunal.

L'exécution de ces ordonnances incombe à l'huissier, mais le tribunal peut faire appel aux forces de l'ordre dans les cas les plus graves. L'auteur des violences doit remettre les clés du domicile qu'il quitte.

Pour tenir compte du fait qu'une ordonnance judiciaire ne peut pas être prise immédiatement après qu'un acte de violence a été commis, les forces de l'ordre peuvent intervenir indépendamment de toute décision de justice.

La loi de 1996 a en effet modifié la loi sur la police. Elle y a inséré l'article 38a, qui permet aux forces de l'ordre d'interdire que l'auteur de violences physiques puisse accéder au domicile de la victime de ces violences en cas de risque pour la vie, la santé ou la liberté de cette dernière.

L'interdiction concerne non seulement le domicile de la victime, mais aussi ses abords immédiats. De plus, en cas de besoin, le champ géographique de l'interdiction peut être étendu, notamment aux lieux que la victime fréquente de manière habituelle (domicile des proches, école...). Les interdictions prononcées par les forces de l'ordre doivent être validées par la hiérarchie dans les quarante-huit heures.

La police ne peut pas utiliser la force pour faire respecter ces différentes interdictions, mais elle peut confisquer toutes les clés du domicile possédées par l'auteur des violences. Les forces de police vérifient dans le délai de trois jours que l'intéressé respecte les interdictions qui lui sont faites. Si ce n'est pas le cas, il est passible d'une amende de 5 000 schillings (soit environ 2 500 FRF). En cas de récidive, il peut être écroué. Les interdictions édictées par la police sont valables au plus pendant dix jours. Elles sont automatiquement prolongées de dix jours lorsque la victime demande au tribunal une ordonnance de protection pendant le premier délai de dix jours. Lorsqu'il est fait application de l'article 38a de la loi sur la police de sécurité, les forces de l'ordre ont le devoir d'informer la victime des possibilités que le code de procédure civile lui offre.

4) L'aide aux victimes

a) L'aide financière

Au cours du mois de décembre 2000, le parti socialiste a présenté une proposition de loi sur la protection des victimes. Le texte prévoit de fournir aux victimes d'actes violents, en particulier aux victimes de violences familiales, une aide financière de l'État.

b) L'assistance

Lorsqu'une interdiction de séjour est prononcée en application de la loi de 1996, les forces de l'ordre ont l'obligation, d'une part, de fournir aux victimes de violences (ainsi qu'aux auteurs) une notice d'information qui précise les droits et les devoirs de chacun et, d'autre part, de prévenir le " bureau d'intervention " local, lequel fournit une assistance juridique gratuite. Il existe actuellement neuf bureaux, soit un par Land. Ces organismes, cofinancés par le ministère chargé des questions familiales et par celui de l'Intérieur doivent également veiller à ce que les mesures prises contre l'agresseur soient respectées.

En décembre 1998, le ministère chargé des questions familiales a mis en place une assistance téléphonique qui fonctionne en permanence.

La proposition de loi socialiste comporte des dispositions sur l'assistance juridique que les victimes devraient recevoir immédiatement après leur agression. Le texte prévoit aussi de charger tous les acteurs de la procédure pénale d'informer les victimes de leurs droits.

ESPAGNE



Les violences conjugales constituent un problème préoccupant en Espagne, où quarante-trois femmes et sept hommes ont été tués par leur conjoint au cours de l'année 2000, et où les dénonciations pour mauvais traitements de la part de femmes victimes de leur conjoint ont atteint le nombre de 22 354 pour la même période.

Face à cette situation, de nombreuses mesures ont été prises au cours des dernières années et le dispositif pénal a été modifié par la loi organique 14/1999 du 9 juin 1999 relative à la protection des victimes de mauvais traitements .

1) Les dispositions pénales

Le code pénal comprend des dispositions spécifiques permettant de sanctionner les auteurs de violences conjugales. De plus, les tribunaux admettent que l'existence d'un lien conjugal n'empêche pas le viol.

a) La qualification pénale des violences conjugales

Depuis 1989, le code pénal comprend des dispositions punissant les auteurs de violences conjugales . Reprises dans le nouveau code pénal, qui est entré en vigueur en mars 1996, certaines de ces dispositions ont été modifiées par la loi organique 14/1999 du 9 juin 1999 relative à la protection des victimes de mauvais traitements .

Conformément à la classification bipartite retenue par le code pénal espagnol, les violences conjugales sont qualifiées de " délits " ou de " fautes " selon la gravité des actes commis. Plus précisément, la qualification de " délit " est réservée aux cas où un traitement médical est nécessaire.

Dans le livre II du code pénal, relatif aux délits, l'article 153 prévoit une peine de prison de six mois à trois ans à l'encontre de toute personne qui se livre de " façon habituelle à des actes de violence physique ou psychologique " sur son conjoint, son ex-conjoint, son concubin ou son ex-concubin (ou sur des ascendants ou des descendants). Cette peine s'ajoute à celle correspondant aux éventuelles infractions (coups et blessures par exemple) qui résultent des actes de violence. Avant l'adoption de la loi de 1999, l'article 153 du code pénal ne visait que les actes de violence physique et ne s'appliquait qu'au conjoint (ou concubin).

Le même article précise que l'appréciation du caractère habituel des actes de violence repose sur leur nombre et sur leur fréquence, sans qu'il soit tenu compte de la multiplicité des victimes et de l'existence de procédures judiciaires antérieures. Par ailleurs, la circulaire l/1998 du 24 octobre 1998 relative à l'intervention du ministère public dans la poursuite des mauvais traitements dans le cadre domestique et familial, édictée par le procureur général du Royaume, charge les membres du parquet d'instituer un fichier des violences domestiques , qu'ils doivent alimenter dès qu'ils ont connaissance d'un indice quelconque, les forces de police ayant par ailleurs l'obligation de transmettre au parquet tous les procès-verbaux qu'ils dressent. L'existence de ce fichier facilite en principe l'appréciation du caractère habituel des actes de violence.

Dans le livre III du code pénal, qui est consacré aux fautes, l'article 617 prévoit une peine aggravée pour celui qui frappe ou maltraite physiquement une personne sans lui causer aucune blessure, lorsque la victime est son conjoint, son ex-conjoint, son concubin ou son ex-concubin (ou un descendant ou un ascendant). Quand la victime est un tiers, la peine consiste en une peine d'arrêt d'une durée comprise entre une et trois fins de semaine (4( * )) ou une amende de dix à trente jours (5( * )) . En revanche, quand la victime est le conjoint, l'ex-conjoint ou le concubin, la durée de la peine d'arrêt est comprise entre trois et six fins de semaine, et l'amende entre un et deux mois. Cette disposition existait déjà avant l'adoption de la loi de 1999.

L'article 620 du code pénal, relatif aux menaces exercées à l'aide d'armes ou d'objets dangereux, prévoit également une peine aggravée lorsque la victime est le conjoint, l'ex-conjoint ou le concubin. Dans cette hypothèse, le juge peut en effet prononcer une peine d'arrêt d'une durée de deux à quatre fins de semaine, alors que, si la victime est un tiers, seule une amende peut être infligée. Cette disposition existait déjà avant l'adoption de la loi de 1999.

La loi de 1999 a modifié plusieurs articles du code pénal pour ajouter une nouvelle sanction, que le juge peut imposer notamment dans les cas d'homicide, de coups et blessures, et de torture, ainsi que lorsque l'article 617 du code pénal est applicable. Désormais, le juge peut interdire au coupable d'approcher la victime ou d'entrer en contact avec elle , ou avec toute autre personne mentionnée dans le jugement. Cette interdiction est prononcée pour une durée d' au plus cinq ans .

Elle s'ajoute à celles qui existaient auparavant : interdiction de se rendre ou de résider dans certains lieux. Le juge peut donc interdire à l'auteur de violences conjugales l'accès au domicile du couple.

La loi de 1999 a également modifié le code de procédure pénale pour permettre au juge de prononcer, à l'encontre de la personne inculpée d'homicide, de coups et blessures, ou de torture, l'interdiction de résider ou de se rendre dans un endroit, un quartier, une commune, voire une communauté autonome donnée. Il peut également lui interdire d'approcher certaines personnes. Une telle interdiction ne peut être décidée que lorsqu'elle semble absolument nécessaire pour assurer la protection de la victime.

b) Le viol à l'intérieur du couple

En 1995, le Tribunal suprême s'est prononcé à plusieurs reprises sur le fait qu'un viol pouvait être commis au sein d'un couple. Depuis lors, cette jurisprudence est clairement établie.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

En matière de violences conjugales, le déclenchement de la procédure ne requiert pas la plainte de la victime.

En effet, la règle générale, énoncée par la Constitution et qui oblige tout citoyen à dénoncer les infractions pénales dont il a connaissance, s'applique à celles qui sont visées par les articles 153 et 617 du code pénal.

En outre, pour les infractions qui sont visées à l'article 620 du code pénal et qui ne sont, en principe, susceptibles d'être poursuivies que sur dénonciation de la victime, la loi de 1999 a prévu une exception : lorsque la victime est le conjoint, l'ex-conjoint ou le concubin, la dénonciation de la victime n'est pas nécessaire.

De façon générale, la loi de 1999 a supprimé du code de procédure pénale la disposition selon laquelle les " fautes " constituées par les mauvais traitements infligés par les maris à leurs épouses n'étaient susceptibles de poursuites qu'à l'initiative de la victime.

Par ailleurs, la circulaire 1/1998 du procureur général du Royaume insiste sur la nécessaire intervention du parquet dans les affaires de violence familiale , cette intervention " pouvant même suppléer l'abstention des victimes, laquelle peut résulter de diverses circonstances d'ordre culturel, économique ou social, qui, compréhensibles d'un point de vue humain, ne peuvent pas être juridiquement prises en compte quand il s'agit de la réalisation d'infractions dont le caractère public est indubitable et pour lesquelles le législateur a entendu confier la poursuite au ministère public ".

3) Les dispositions du droit civil

C'est seulement lorsqu'une procédure de séparation ou de divorce est engagée que le juge civil peut prendre des mesures provisoires protectrices, en particulier en ce qui concerne l'attribution du logement.

4) L'aide aux victimes

La loi n° 35/1995 du 11 décembre 1995, relative à l'aide et à l'assistance aux victimes de délits violents et d'infractions sexuelles, s'applique en particulier aux victimes de violences conjugales . Le décret royal 738/1997 du 23 mai 1997 a permis l'application du chapitre 1 er de cette loi. En revanche, le chapitre II, qui concerne l'assistance personnelle, n'a pas encore fait l'objet d'un texte réglementaire.

a) L'aide financière

Dans la mesure où les violences conjugales constituent des délits et entraînent une incapacité d'une durée supérieure à six mois , et où la victime ne bénéficie ni de dommages-intérêts, ni des prestations d'une assurance privée ou de la sécurité sociale, elle a droit, au nom de la solidarité nationale, à une aide financière de l'État . En cas de décès de la victime, ce droit revient aux victimes indirectes des actes de violence (enfants économiquement dépendants en particulier).

L'octroi de l'aide est subordonné à l'existence d'une décision définitive du juge pénal, et son montant maximum est fixé par référence au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel :

- le double pendant la durée de l'incapacité provisoire, après écoulement d'un délai de carence de six mois ;

- de quarante à cent trente fois son montant, en fonction du degré d'incapacité, en cas d'incapacité permanente.

Pour tenir compte des facteurs personnels (situation économique de la victime, nombre de personnes qui dépendent d'elle...), un coefficient correcteur est ensuite appliqué au montant maximum de l'aide.

Les demandes sont traitées par la direction générale des salaires et des pensions du ministère de l'Économie et des Finances. En cas de décision négative du ministère, la victime peut saisir une commission indépendante ad hoc créée par la loi de 1995.

La loi prévoit l'octroi d' aides provisoires en attendant la décision définitive du juge pénal, lorsque la victime se trouve dans une situation économique précaire, notion précisée par le décret de 1997.

L'État peut ensuite exiger le remboursement de l'aide si le tribunal conclut à l'absence de délit ou si la victime obtient réparation du préjudice subi. De plus, l'État est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable au plan civil.

b) L'assistance

La loi de 1995 charge les acteurs du procès pénal d'informer les victimes de la possibilité de solliciter une aide financière de l'État. En l'absence de texte réglementaire relatif au chapitre II de la loi, lequel concerne l'assistance personnelle aux victimes, c'est la circulaire 2/1998 du 27 octobre 1998, édictée par le procureur général du Royaume, qui rappelle aux membres du parquet leur devoir d'informer les victimes.

La loi de 1995 charge également le ministère de l'Intérieur d'instituer des bureaux d'assistance aux victimes dans tous les tribunaux où la situation l'exige.

Par ailleurs, la circulaire 1/1998 du procureur général du Royaume recommande la création, auprès de chaque Parquet, d'un service des violences familiales doté d'un personnel spécialisé.

En pratique, les commissariats de police les plus importants comprennent des unités spécialisées dans les affaires de violences domestiques et, dans les grandes villes, il existe des foyers pour les femmes maltraitées qui ont quitté le domicile conjugal. Gérés par des associations, ces foyers sont en partie financés par les communes.

* *

*

Le dispositif normatif devrait être modifié dans les mois qui viennent. En effet, la commission pour la révision du code pénal, constituée en novembre 2000, doit notamment proposer des modifications relatives aux dispositions permettant de lutter contre les violences conjugales.

PORTUGAL



L'importance du phénomène a conduit au vote, dès 1991 , de la loi n° 61 sur la protection à apporter aux femmes victimes de la violence . Toutefois, cette loi n'a pas encore fait l'objet du règlement qui doit permettre son application.

Le décret-loi n° 423/91 du 30 octobre 1991 reconnaît aux victimes d'infractions violentes le droit de recevoir une aide financière de l'État.

En janvier 1999, le conseil des ministres a adopté le programme INOVAR, qui cherche à améliorer les relations entre la police et certains groupes sociaux considérés comme particulièrement vulnérables, comme les femmes.

En mai 1999, le conseil des ministres a approuvé un plan national contre la violence familiale, qui souligne la nécessité d'une politique globale. Il s'est traduit par plusieurs mesures, parmi lesquelles deux lois d'août 1999 : l'une portant création d'un réseau public de foyers pour les femmes victimes de violences et l'autre instituant un système d'aide anticipée.

1) Les dispositions pénales

Les violences conjugales tombent sous le coup de l'article 152 du code pénal, qui punit les auteurs de mauvais traitements ou de surcharges de travail lorsque la victime est un mineur, un incapable ou le conjoint. En outre, le viol à l'intérieur du couple est punissable.

a) La qualification pénale des violences conjugales

L'article 152 du code pénal s'applique notamment aux cas de mauvais traitements, physiques ou psychiques, exercés sur le conjoint ou sur le concubin. Il prévoit une peine de prison :

- de trois à dix ans , en cas de décès ;

- de deux à huit ans , en cas d' atteinte physique grave ;

- de un à cinq ans dans les autres cas .

La loi de 1991 prévoit que l'inculpé puisse être obligé de quitter sa résidence habituelle si elle est également celle de la victime.

b) Le viol à l'intérieur du couple

Alors que le code pénal précédent précisait que le viol ne pouvait pas être le fait d'un homme sur son épouse, le code pénal actuel ne comporte aucune restriction de ce type.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

L'article 152 du code pénal précise que le déclenchement de la procédure est subordonné à la plainte de la victime. Cependant, une modification introduite en 1998 permet au ministère public d'entamer la procédure en l'absence de plainte de la victime si tel semble être l'intérêt de celle-ci et si elle ne s'y oppose pas.

3) Les dispositions du droit civil

En dehors de la procédure de divorce, le juge civil ne peut prendre aucune mesure destinée à protéger la victime.

4) L'aide aux victimes

a) L'aide financière

Le décret-loi n° 423 du 30 octobre 1991 établit un système d'aide publique pour les victimes d'infractions violentes. Il s'applique notamment aux victimes de violences conjugales.

Si les coups et blessures ont provoqué une incapacité de travail d'au moins trente jours, si la victime a subi une baisse importante de son niveau de vie et si elle n'a pas obtenu en justice réparation du dommage, elle a droit à une aide financière de l'État.

L'aide financière est limitée à la couverture du dommage matériel. Elle est fixée par référence à celle qui est accordée aux victimes d'accidents de la route et doit tenir compte des autres revenus de la victime.

Les demandes sont traitées par le ministère de la Justice, qui dispose d'une commission ad hoc pour l'instruction des dossiers.

La loi n° 129 du 20 août 1999 prévoit un système d'aide anticipée au profit des victimes des infractions définies à l'article 152 du code pénal, c'est-à-dire en particulier des victimes de violences conjugales, dans la mesure où l'infraction qu'elles ont subie les place dans une situation économique difficile. Le paiement anticipé peut être réclamé par la victime elle-même, par les associations de protection des femmes ou par le ministère public.

L'État peut exiger le remboursement de l'aide accordée, qu'elle l'ait été par anticipation ou non, si la victime obtient remboursement du préjudice. De plus, l'État est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable.

b) L'assistance

La loi n° 107 du 3 août 1999 a créé un réseau public de foyers pour les femmes victimes de violence . Chaque district (6( * )) doit en comporter au moins un, les agglomérations de Lisbonne et de Porto au moins deux. Le règlement d'application de cette loi n'a pas encore été publié.

Le programme INOVAR , piloté par le ministère de l'Intérieur , a mis en place une petite structure de cinq personnes, qui doit chercher à améliorer les relations des victimes avec la police. Elle doit notamment sensibiliser la police aux problèmes de la violence, favoriser la création d'une base de données consacrée à ces questions, promouvoir la modernisation des postes de police, diffuser auprès du grand public des informations sur la violence...

La loi de 1991 prévoit que les associations pour la défense des femmes victimes de violences peuvent représenter les victimes pendant la procédure pénale dans la mesure où elles peuvent se prévaloir d'une autorisation écrite. Elles peuvent également réclamer, au nom des victimes, une indemnisation ou une aide financière de l'État.

SUÈDE



En 1993, le ministère des Affaires sociales a chargé une commission d'enquêter sur la violence à l'égard des femmes et d'émettre des recommandations pour lutter contre ce phénomène. La commission a présenté son rapport en juin 1995.

Depuis lors, le code pénal a été modifié : une nouvelle infraction, la violation de l'intégrité d'une femme, a été créée en 1998.

Par ailleurs, différentes mesures d'assistance et de prévention avaient été prises auparavant, en particulier depuis le début des années 90.

1) Les dispositions pénales

a) La qualification pénale des violences conjugales

Depuis 1998, le code pénal comporte, au chapitre 4, relatif aux infractions contre la liberté, un article qui sanctionne explicitement les violences conjugales.

Cet article a créé une nouvelle infraction , la violation de l'intégrité d'une femme , qui est définie comme la répétition des infractions définies aux chapitres 3, 4 et 6 (consacrés respectivement aux infractions contre la vie et la santé, aux infractions contre la liberté et aux infractions sexuelles) à l'encontre d'une femme avec qui l'homme a, ou a eu, une relation intime.

La violation de l'intégrité d'une femme est passible d'une peine de prison dont la durée est comprise entre six mois et six ans. Lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin, l'ex-conjoint ou l'ex-concubin, elle est qualifiée de violation grossière de l'intégrité d'une femme et sanctionnée de la même manière.

La condamnation pour violation de l'intégrité d'une femme n'exclut pas que l'auteur de violences soit également condamné, à d'autres titres, pour coups et blessures par exemple. En pratique, la réforme de 1998 permet donc au juge de prononcer des peines plus lourdes qu'auparavant.

En septembre 1998, le tribunal d'Uppsala a prononcé l'une des premières condamnations à ce titre. Pendant l'été 1998, un homme s'était rendu coupable à quatre reprises au cours d'une période de six semaines de coups et blessures sur sa concubine. Il a été condamné à dix mois d'emprisonnement.

b) Le viol à l'intérieur du couple

Le viol dans le mariage constitue un délit depuis 1965.

2) Le déclenchement de la procédure pénale

Depuis 1982, toute personne détenant des informations sur des actes de violence ou sur un viol peut déclencher la procédure . La plainte de la victime n'est donc plus nécessaire.

3) Les dispositions du droit civil

C'est seulement lorsqu'une procédure de divorce (ou de fin de concubinage) est entamée que le juge peut interdire au conjoint (ou au concubin) toute visite, et ainsi protéger la femme contre d'éventuelles violences.

4) L'aide aux victimes

Des formations ont été mises en place pour les membres des professions qui se trouvent en contact avec les femmes victimes de violences (fonctionnaires de police, procureurs, juges, médecins...), et des projets ont été développés pour améliorer la coopération entre les différents services publics.

Depuis 1992, chaque commissariat de police tient à la disposition des femmes menacées des équipements d'alerte qui leur sont prêtés gratuitement en cas de besoin. Dans les cas les plus graves, des gardes du corps peuvent être mis à la disposition des femmes menacées, qui ont par ailleurs la possibilité de changer d'identité.

Le Centre national pour les femmes maltraitées ou violées existe depuis 1994. Il dépend du service d'obstétrique de l'hôpital universitaire d'Uppsala. Les femmes victimes de violences y reçoivent 24 heures sur 24 des soins médicaux d'urgence et y bénéficient de services sociaux, d'une protection policière et d'une aide juridique. Cet établissement est également chargé d'une mission de recherche sur l'assistance fournie par le système sanitaire aux femmes victimes de violences. Il diffuse le résultat de ses travaux dans tout le pays et sert ainsi d'établissement pilote.

En outre, depuis quelques années, divers projets, qui se déroulent notamment sous l'égide de la Direction nationale des établissements pénitentiaires essaient de mettre au point des méthodes pour empêcher les hommes auteurs de violences de récidiver.



(1) Il n'existe pas de police nationale, mais des forces locales qui sont placées sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur et d'autorités de police, elles-mêmes composées pour deux tiers d'élus locaux et pour un tiers de juges non professionnels.

(2) Les dispositions précédentes de la loi sur le logement obligeait les collectivités locales à fournir un logement aux personnes sans abri, mais sans limitation de durée.

(3) Pour d'autres infractions, la contrepartie de la suspension des poursuites est différente (exécution de travaux d'intérêt général, compensation...).

(4) D'une durée de trente-six heures, la peine d'arrêt de fin de semaine équivaut à deux jours de privation de liberté. Elle s'effectue le vendredi, le samedi ou le dimanche, dans l'établissement pénitentiaire le plus proche du domicile du condamné.

(5) Le nouveau code pénal dispose que, en règle générale et sauf prescription contraire, le système des jours-amendes s'applique lorsque la peine consiste en une amende. Cette dernière est alors déterminée en fonction du revenu quotidien du condamné et non en unités monétaires.

(6) Circonscriptions servant à délimiter l'activité administrative de l'Etat, les districts sont au nombre de dix-huit.


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